2002
Revue Internationale de Droit Economique
Commentaire
Le temps n’est pas mûr pour un état fédéral global
Bertold Bär-Bouyssière
[*]
- « L’intégration régionale et la mondialisation remettent en cause les fondements du droit
national applicable aux interventions étatiques, donc la souveraineté de l’État national »
- « La mondialisation conduit à appliquer au droit public de l’État des principes qui
s’appliquaient seulement – le cas échéant – aux collectivités territoriales »
- « La mondialisation reste loin de créer ne fût-ce qu’un embryon d’État fédéral global,
même en matière de droit économique »
« L’impact de la mondialisation sur l’interventionnisme étatique », c’est ainsi
que l’on pourrait résumer la présentation de Jaques Ziller. Voici quelques
commentaires très brefs, anecdotiques plus que systématiques, venant d’un
avocat pratiquant le droit communautaire de la concurrence, qui a depuis
longtemps oublié ce qu’il était censé savoir en droit public, et qui ne connaît
malheureusement pas (encore ?) très bien les failles du droit international
mondial érigé sous l’égide de l’OMC. Mais venons-en directement aux trois
thèses de Jacques Ziller.
1 « L’intégration régionale et la mondialisation remettent en cause les fondements du droit
national applicable aux interventions étatiques, donc la souveraineté de l'état national »
On ressent comme un regret en lisant cette thèse, comme si quelque chose de très beau
et de quasiment éternel s’était irréversiblement perdu dans les gouffres creusés par
la mondialisation. Il est vrai que les États membres de l’Union européenne ont perdu
beaucoup de leur liberté traditionnelle en matière de distribution de subventions
(aides d’État). D’autres États, hormis les pays candidats à l’adhésion, sont restés
beaucoup plus libres en la matière. En effet, le Traité de Rome de 1957 a soumis les
États membres à une discipline dont on n’avait peut-être pas prévu toute l’étendue
qu’elle devait prendre notamment au cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. L’établissement de cette discipline était-il motivé par un souci de globalisation ?
Indirectement, peut-être, si l’on considère la création de la Communauté européenne
en 1957 comme une réponse « colbertiste » à une globalisation naissante. Mais
n’oublions pas que cette discipline visait tout abord à permettre au marché interne de
se former et de se compléter pour le bien des citoyens et consommateurs européens.
Les subventions en 1957 étaient encore le réflexe quasi automatique d’un
nationalisme intra-européen, destiné à protéger, par exemple, l’industrie allemande
contre celle de la France ou vice versa. Pour créer une Communauté européenne, il
fallait donc s’assurer que la concurrence interne ne soit pas faussée. Cette dimension
du marché unique caractérise l’ensemble du droit de la concurrence communautaire
(par exemple, l’interdiction de toute allocation horizontale de territoires ainsi que des
restrictions territoriales dans les relations verticales) et n’a pas d’équivalent direct
dans les autres systèmes juridiques, même si elle rappelle, d’une certaine façon,
l’application par les tribunaux américains de la « interstate commerce clause » qui
figure dans la Constitution des États-Unis. Voilà donc le droit communautaire qui
enlève des prérogatives aux États nationaux en matière de subventions. Mais
rappelons que les États nationaux ont délibérément consenti à ce transfert de
compétence et qu’il y a donc une chaîne valide de légitimité qui devrait même
rassurer un Jean-Jacques Rousseau.
Il est vrai que le contrôle des aides d’État par la Commission européenne s’est
intensifié depuis une vingtaine d’années, et que la Commission y a fait preuve d’une
certaine audace et de créativité qui a parfois surpris les États membres. On constate
une extension non seulement par rapport aux mesures qui peuvent constituer des
aides – contributions à la formation d’employés, contribution à un plan social, ou tout
simplement présence d’un élément discrétionnaire dans le domaine des impôts
directs – mais également par rapport aux secteurs économiques susceptibles de
recevoir des aides qui peuvent fausser la concurrence intracommunautaire – passant
de l’industrie dans le sens strict du terme aux services financiers, à la télévision et
dernièrement à la culture. La Notice de la Commission sur les aides en matière
d’impôts directs en particulier montre que la Commission n’hésite pas à utiliser
l’arme du contrôle des aides là où les États membres n’avancent pas suffisamment
vite en matière d’harmonisation fiscale. Elle déploie à ce niveau un zèle qui vise à
« discipliner » les États membres plutôt que de répondre à un souci de globalisation.
Lorsqu’on lit les décisions de la Commission et la jurisprudence des tribunaux
communautaires, il n’y a pas, de mon point de vue, un saut qualitatif ou un instant où
la Commission serait définitivement allée
ultra vires. On dirait plutôt qu’elle s’est
réveillée un jour en découvrant tout le potentiel contenu dans les article 87-89 du
Traité CE (ex-articles 92-94). La jurisprudence des tribunaux communautaires, qui
est le véritable « moteur de l’intégration européenne » (
Ole Due), y a certainement
apporté sa contribution. Il serait intéressant de savoir (ignorant si cet aspect a déjà fait
l’objet d’une thèse) si et dans quelle mesure le principe d’interprétation dynamique
d’
effet utile a été utilisé en matière d’aides d’État. Concernant l’arrêt de la Cour de
justice «
PreussenElektra » du 13 mars 2001
[1], je ne pense pas qu’il ait comme
objectif de révolutionner le domaine des aides d’État en rétrécissant la portée de la
notion d’aide d’État telle qu’elle figure dans l’article 87 du Traité CE (ce que de toute
façon la Cour ne saurait faire). Sur base des conversations avec des membres de la
Cour, j’ai plutôt l’impression que cet arrêt est un arrêt « comme tous les autres » et
que les interprétations plus ou moins excentriques qu’il a suscitées n’étaient ni
prévues ni voulues.
On pourrait donc avancer la thèse que le contrôle des aides d’État au niveau
communautaire doit son succès surtout à son enracinement très solide dans le cadre
institutionnel général établi par le Traité CE qui vise à réaliser tout d’abord un marché
interne avec ses synergies propres, et en second lieu seulement une réponse
« colbertiste » à une globalisation quelconque.
De ce point de vue, il n’y a donc pas de changement dans la « nature » du contrôle
exercé sur les subventions aux entreprises privées depuis le XIX
e siècle, si ce n’est
que la Commission européenne a en quelque sorte pris la place de la municipalité de
Nevers dont Jacques Ziller nous cite l’exemple, parce que l’évolution économique
et sociale (que le droit suit
[2]) exige que les mesures soient prises à une échelle
supérieure. Ceci n’a rien de surprenant pour un historien : au Moyen Âge, les
seigneurs locaux s’étaient soumis à un suzerain afin d’assurer l’organisation de leur
propre survie économique et militaire. Dans l’ère républicaine, la municipalité de
Nevers s’est substituée aux seigneurs locaux et la République au suzerain.
À l’époque de l’intégration régionale, les institutions européennes assument certaines attributions des États nationaux.
Les règles en matière de subventions au niveau de l’OMC sont prima facie
comparables à celles du Traité CE, mais leur nature me paraît différente étant donné
leur contexte juridique et leur finalité différents. L’objectif de ces règles est d’arriver
à un équilibre dans les échanges entre des pays ayant des structures très diverses et
non de renforcer la cohérence interne d’une entité régionale. Leur finalité est plus
« distributive » que « colbertiste ». Le contexte juridique est également différent.
Les règles de l’OMC sont plus étroitement définies, hautement techniques et plus
nettement délimitées dans un esprit « minimaliste ». En outre, il me semble
qu’aucune cour de justice mondiale ne risquerait de surprendre les États signataires
avec une interprétation dynamique (effet utile) au-delà des limites expressément
consenties. Par conséquent, il semble que les règles de l’OMC en matière de
subventions, qui sont une réponse directe au phénomène de la mondialisation,
enlèvent moins de souveraineté aux États signataires que le fait le Traité CE aux États
membres dans un but de cohérence interne.
2 « La mondialisation conduit à appliquer au droit public de l'état des principes qui s'appliquaient
seulement - le cas échéant - aux collectivités territoriales »
Il me semble que la réponse à cette question découle de ce qui précède. L’intégration
européenne poursuit dans le temps et dans la logique l’intégration nationale achevée
depuis longtemps (sans parler du retour à la décentralisation). Dans la mesure où
l’État national renonce librement à sa souveraineté, notamment en matière économique, il sera, en effet, traité comme une collectivité territoriale. Mais pourquoi pas ?
D’un point de vue de droit constitutionnel et politique, ceci n’a rien de honteux. La
constitution allemande de 1949, par exemple, considère que les collectivités territoriales sont le « foyer », la « cellule de base » de la démocratie. C’est dans le droit des
municipalités que le principe de « subsidiarité », considéré comme une prérogative
des communes, a ses racines. Le concept de l’État national s’ouvre donc non
seulement vers l’extérieur, mais également vers l’intérieur.
3 « La mondialisation reste loin de créer ne fût-ce qu'un embryon d'état fédéral global,
même en matière de droit économique »
« Heureusement ! », serait-on tenté de répondre. Le temps n’est pas mûr pour un État
fédéral global, même en matière de droit économique. L’État fédéral est une forme
d’organisation qui fédère un certain nombre de pouvoirs et d’intérêts relativement
cohérents et homogènes couvrant tous les aspects de la vie économique, sociale et
politique. Le monde actuel montre qu’il y a trop de clivages et pas assez d’homogénéité
pour permettre la création d’un État fédéral global, même en matière de droit
économique, sans parler des autres aspects.
L’État fédéral tel que nous le connaissons comme phénomène historique
présuppose un élément d’extranéité. On se fédère contre autrui. Ceci a des conséquences pour le droit économique, qui gère les échanges économiques à l’intérieur
de l’État et avec l’extérieur. À l’intérieur d’un État, le droit économique est un droit
complet et hiérarchisé comme le droit civil, le droit fiscal ou le droit social. Il s’inscrit
dans un contexte juridique et institutionnel pleinement développé qui peut donner des
impulsions fortes au développement du droit. La Communauté européenne, que l’on
peut déjà considérer comme une sorte d’État fédéral régional, en est la preuve.
À l’extérieur d’un État, le droit économique gère le commerce (« trade ») avec les
autres, qui sont « différents » et qu’il faut respecter dans leur différence. Le droit
économique ne peut se développer dans ce domaine comme à l’intérieur d’un État,
il restera plus « minimaliste ». Il organise un échange «inter pares».
Cela n’empêche pas de consentir à l’élaboration de certains mécanismes et règles
plus institutionnalisés. Il est tout à fait naturel que ces mécanismes soient modelés
d’après des mécanismes ayant fait leur preuve dans les systèmes juridiques internes
tels les États, originaires du droit privé comme du droit public. Mais ne nous
trompons pas. Un tel « mimétisme » ne doit pas nous induire à voir un État fédéral
global là où il n’y en a pas. L’OMC est bien une « organisation », mais ce n’est ni un
« État » ni même une « communauté ».
Cette constatation ne vise pas à inspirer une résignation quelconque. La tâche à
réaliser à l’aide du droit économique extérieur est claire : il s’agit d’assurer à tout
homme le minimum nécessaire à mener une vie digne et décente sans pour autant
verser dans le « tiers-mondisme » ou « l’antiglobalisme ». Mais il me paraît important de canaliser les efforts de toute réforme du système actuel dans une direction
viable qui n’est pas, par définition, un « cul de sac ». L’échange actuel des biens
matériels est évidemment inefficace. Les images de pauvreté nous le montrent. Les
règles en place, celles de l’OMC, sont une étape importante dans la bonne direction.
Elles peuvent être améliorées progressivement, « step by step ». Le droit interne,
privé, public ou économique peut fournir une expérience valable, à condition de ne
pas perdre de vue qu’au niveau mondial nous parlons d’« organisation » et non
d’« État ». Disons aussi que les règles et mécanismes consentis dans le contexte
d’une organisation « inter pares » ne peuvent pas assumer une pleine « obligation de
résultat » dans la mesure où la dimension politique fait défaut. Le mécanisme pour
la résolution des disputes entre membres de l’OMC n’est pas responsable de la
famine dans le monde.
En tant que juristes faisant face à la mondialisation, pensons donc à deux
niveaux : (i) en interne, évitons un unilatéralisme trop poussé qui négligerait les
intérêts légitimes des autres ; (ii) en organisant nos rapports avec l’extérieur,
lançons-nous dans une amélioration continuelle des règles de l’OMC. Le droit
constitutionnel allemand connaît un concept élaboré par Konrad Hesse, libéral,
protestant, professeur très éminent de droit constitutionnel à Freiburg et juge à la
Cour constitutionnelle de Karlsruhe : la « concordance pratique » («praktische
Konkordanz»). L’idée de ce concept est qu’en cas de conflit entre deux objectifs, le
droit interne doit faire prévaloir l’un sans pour autant écraser l’autre. À l’origine, ce
principe vise à limiter la puissance interne de l’État national, mais on pourrait
l’appliquer dans l’élaboration des règles de droit externe pour mieux vivre la
mondialisation. Un principe tout à fait semblable a fait ses preuves dans le droit
communautaire, c’est le « principe de la proportionnalité » (voir Jürgen Schwarze,
Le droit européen administratif). Son contenu est simple : tout doit être fait avec
mesure, avec du common sense. C’est dans cet esprit que les États nationaux
souverains, en particulier ceux qui ont une position économique relativement
confortable, pourraient poursuivre la recherche de ce qui est bien pour eux-mêmes
ainsi que pour l’ensemble du globe, aidés en ceci par les ingénieurs, scientifiques,
économistes et jurisconsultes. En principe, cela ne devrait pas être trop difficile,
notamment dans les relations économiques, puisque la majorité des maîtres de la
pensée économique de tous les temps nous ont montré que l’échange – donner pour
recevoir – est la voie la plus prometteuse pour l’ensemble de tous les participants.
[*]
Dr. Bertold Bär-Bouyssière, LL.M. L’auteur de ces lignes est associé du cabinet international (bien
que d’origine française)
Coudert Brothers qui, depuis plus de 150 ans, conseille et accompagne des
entreprises européennes, américaines et asiatiques dans l’extension géographique de leurs activités.
Les propos tenus sont forcément subjectifs et ceux d’un praticien du droit économique européen ;
ils n’engagent que l’auteur lui-même.
[1]
Aff. C-379/98,
Preussen Elektra, jugement du 13 mars 2001.
[2]
Dans un discours récent, Wolfgang Böckenförde, social-démocrate, catholique, professeur de droit
constitutionnel éminent et juge à la Cour constitutionnelle à Karlsruhe, a exprimé une fois de plus
sa conviction, cette fois-ci à l’occasion du débat sur la bioéthique, que le droit ne dirige pas
l’évolution de la société et des valeurs mais les suit.