Revue internationale de droit économique
De Boeck Université

I.S.B.N.2804139093
400 pages

p. 368 à 375
doi: 10.3917/ride.162.0368

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t. XVI 2002/2-3

 
1 Introduction
 
 
Alain Couret a remarquablement expliqué la relation entre la « corporate governance » et l’évolution en France du droit des sociétés.
Je n’y reviendrai pas. Sauf peut-être pour observer que derrière l’anonymat des marchés financiers, l’action la plus déterminante sur l’évolution du droit des sociétés et des pratiques des entreprises est celle qui est exercée par les investisseurs institutionnels internationaux, principalement anglo-saxons. Ce sont, essentiellement, les fonds de pension, les organismes d’assurances, les intermédiaires financiers [1] et les fonds spéculatifs (les « Hedge Funds »).
C’est à partir du moment où ils ont élargi le champ de leurs activités et affirmé leur puissance qu’ils ont réellement transformé les pratiques de l’exercice du pouvoir dans les entreprises et influencé l’évolution du droit des sociétés. Ils ont renversé le rapport de force actionnaires-dirigeants. Ils ont imposé la Shareholder Value et la corporate governance [2].
J’aimerais faire quelques observations complémentaires.
Le thème général de nos interventions est : « Mondialisation et droit des sociétés » et, en particulier, celui de « La structure juridique des entreprises ».
On ne pouvait pas mieux identifier nos travaux !
Le rapprochement de la notion de société et de celle d’entreprise est essentiel. Il marque, au moins pour les Français, la fin d’un dogmatisme juridique et de conditionnements culturels qui pendant très longtemps ont obscurci la notion même de société (et celle d’entreprise).
En France, personne ne doute plus que la société commerciale est principalement une structure juridique de l’entreprise. Du dogmatisme, nous sommes passés au pragmatisme, ou tout simplement à la réalité des choses. L’un des exemples de cette transformation culturelle, c’est la reconnaissance très large par notre droit de la société unipersonnelle. Aussi est-il beaucoup plus facile dans ce contexte d’aborder les problèmes de la mondialisation et du droit des sociétés.
À mon sens, les rapports entre la mondialisation et le droit des sociétés – au-delà des problèmes des marchés financiers – sont marqués par deux courants qui se complètent, même s’ils sont apparemment contradictoires.
Le premier est celui d’une adaptation de notre droit, imposée par les évolutions économiques et financières mondiales, et accentué par la concurrence des systèmes juridiques ; il en résulte évidemment de nombreuses conséquences.
Le second est celui de l’affirmation de la volonté nationale – du législateur français – de protéger certains intérêts catégoriels.
 
2 L’adaptation du droit des sociétés aux besoins des entreprises
 
 
Le droit français des sociétés est un droit à mise à jour permanente. La loi de 1966 a dû être modifiée plus de soixante-dix fois depuis sa promulgation !
Toutefois, ce sont les facteurs internationaux qui ont provoqué les modifications les plus fondamentales.
2.1 Les facteurs internationaux de l’adaptation
Les facteurs internationaux d’adaptation sont principalement au nombre de deux : la pression de forces internationales dominantes et celle de la concurrence des systèmes juridiques.
2.1.1 Les forces dominantes
Trois forces dominantes imposent une adaptation du droit des sociétés aux besoins des entreprises.
La première est la globalisation de l’économie.
La globalisation de l’économie, accentuée par la révolution des techniques de transmission de l’information et accélérée par l’adoption de l’euro en ce qui concerne l’Europe, conduit nécessairement à une concurrence mondiale féroce. Elle ne peut que s’intensifier.
Les situations les mieux établies sont vulnérables. Qu’une nouvelle technologie apparaisse et tout un secteur de l’économie risque de disparaître. Or, on sait que ce monde vit au rythme des révolutions technologiques.
Aucune entreprise n’est sûre d’être en vie dans les dix prochaines années ; quelles que soient son ancienneté et sa puissance. Il suffit de comparer le classement de Business Week des 500 premières entreprises mondiales il y a 20 ans et celui d’aujourd’hui pour voir combien le monde des entreprises a changé ! Que sont devenus ces derniers mois des bataillons d’entreprises de la nouvelle économie ?
Nous sommes passés, après la seconde guerre mondiale, d’un monde caractérisé par un excédent de la demande sur l’offre à un nouveau monde dans lequel l’offre excède la demande.
Comme le remarque très justement Andrew Grove, l’ancien président d’Intel, « Only the paranoid survive » [3].
L’entreprise est très vulnérable. Elle doit pouvoir s’adapter constamment et très rapidement. L’exigence de souplesse est primordiale. Or, l’un des freins à l’adaptation est souvent constitué par les contraintes juridiques ; sont-elles justifiées ?
La seconde est la globalisation de l’entreprise. L’entreprise globalisée vit dans le monde et non seulement dans un pays, au moins les plus importantes d’entre elles. Son organisation est souvent éclatée entre plusieurs pays [4]. Par exemple, une entreprise peut être éclatée (« désagrégée »), pour vivre en réseau (sorte d’intranet organisationnel) : la conception des produits est faite en France ou aux États-Unis ; ses usines de production sont en Asie ou en Amérique du sud ; l’assemblage des produits finis est réalisé aux Pays-Bas ; la commercialisation est faite dans les pays consommateurs des produits ; la « hot line » est située en Irlande ou en Espagne… Dans chaque pays, la fonction éclatée de l’entreprise est conduite par une société de droit local. Son souhait est d’avoir un droit clair, simple, le plus possible exempt de contraintes organisationnelles.
La troisième est la sophistication et l’internationalisation des relations financières et économiques.
Les relations économiques et financières sont de plus en plus sophistiquées. Les mécanismes et techniques juridiques doivent être suffisamment souples pour satisfaire les besoins des entreprises quand ils sont légitimes.
Les entreprises ne cessent de faire pression sur le législateur pour qu’il adapte le droit des sociétés à leurs besoins.
2.1.2 La concurrence des systèmes juridiques
Pourquoi les systèmes juridiques sont-il en concurrence ?
La réponse est évidente ! Chaque État veut conserver ses entreprises et en attirer d’autres. Les multiples aides à l’installation et à l’investissement n’en sont que l’un des aspects. Certes à un degré moindre, les structures juridiques d’entreprise sont aussi considérées par les entrepreneurs comme des facteurs de localisation de leurs activités [5].
Les entreprises votent – aussi – pour les systèmes juridiques en choisissant leur localisation.
Le droit européen leur facilite singulièrement la tâche comme l’a montré l’arrêt Centros [6].
Deux Danois, qui trouvaient trop exigeantes les conditions de constitution des sociétés au Danemark, avaient décidé de constituer une société à responsabilité limitée au Royaume-Uni où les exigences de libération du capital étaient moins contraignantes. Aussi, pour exercer leurs activités au Danemark – et uniquement au Danemark, puisqu’ils n’exerçaient aucune activité au Royaume-Uni –, ils avaient créé au Danemark une succursale de leur société anglaise. Mais le Danemark a refusé d’immatriculer la succursale au motif qu’il s’agissait d’un usage abusif du droit d’établissement.
Ils ont alors saisi la Cour de justice des Communautés européennes qui leur a donné raison :
« […] Les articles 52 et 58 du traité s’opposent à ce qu’un État membre refuse l’immatriculation d’une succursale d’une société constituée en conformité avec la législation d’un autre État membre dans lequel elle a son siège sans y exercer d’activités commerciales lorsque la succursale est destinée à permettre à la société en cause d’exercer l’ensemble de son activité dans l’État où cette succursale sera constituée, en évitant d’y constituer une société et en éludant ainsi l’application des règles de constitution des sociétés qui y sont plus contraignantes en matière de libération d’un capital social minimal.»
2.2 Quelles sont les conséquences de cette concurrence ?
Que peuvent faire les États quand ils sont confrontés à cette situation ? Il leur est difficile de ne pas céder à la pression des entreprises ou de leurs actionnaires (à travers les marchés) quand leurs demandes sont légitimes. Mais le risque d’une accentuation de la concurrence des droits peut être aggravé, ce qui n’est pas sain.
2.2.1 L’adaptation du droit national
Alain Couret a très bien montré l’adaptation du droit français aux nouvelles données internationales, en particulier l’adoption par notre droit des principes de la corporate governance, au moins dans une certaine mesure. Ce qui conduit dans ce domaine à une certaine internationalisation du droit. Aussi est-il inutile d’y revenir.
En revanche, il y a deux conséquences plus générales qu’il peut être intéressant de mentionner.
La première, c’est l’institution en France d’une nouvelle structure : la société par actions simplifiée (SAS).
C’est à la demande du CNPF (aujourd’hui le MEDEF) et à partir d’un projet qu’il avait élaboré que fut adoptée en 1994 cette nouvelle société. Le CNPF partait du constat qu’aucune forme française de société ne pouvait de manière satisfaisante servir de structure d’accueil pour les opérations de joint-venture. La seule solution consistait à constituer à l’étranger, principalement aux Pays-Bas, une filiale commune.
Le projet proposé et adopté a été celui d’une société très souple, dont l’organisation relevait pour une part très importante du contrat et non de la loi. Réservée originellement aux groupes relativement importants, elle a été ensuite étendue en 1999 à toutes les entreprises ; il est même possible de constituer des SAS unipersonnelles. Elle connaît un grand succès et est aussi bien adoptée par les groupes pour leurs filiales que par les petites et moyennes entreprises. Nombreuses sont les sociétés anonymes qui se transforment en SAS.
La seconde, c’est la « financiarisation » du droit français des sociétés.
Un très grand nombre de techniques financières anglo-saxonnes ont été adoptées en France et le droit français a dû en tenir compte. La situation est telle que certains posent la question de savoir s’il ne devrait pas y avoir aujourd’hui un droit financier des entreprises comme il existe un droit boursier.
À titre d’exemple, l’une des dernières techniques adoptées est celle des « Tracking Stocks », que l’on appelle aussi « actions reflet » ou « actions traçantes ».
2.2.2 La « désharmonisation » du droit européen ?
L’autre conséquence de cette adaptation des droits nationaux à la mondialisation, c’est, paradoxalement, le risque important de « désharmonisation » du droit des sociétés dans l’Union européenne.
Les directives relatives aux sociétés ont été prises sur le fondement de l’article 54.3.G du Traité de Rome. Or, que signifie l’introduction de la SAS dans le droit français ? C’est l’adoption d’une nouvelle structure d’accueil pour les entreprises qui, non seulement n’est pas soumise au droit européen, au moins pour les directives visant la société anonyme, mais que l’on a voulu expressément soustraire au droit européen ! Or, la SAS est ouverte à tout le monde et peut devenir une société très « populaire ». Que devient l’harmonisation du droit des sociétés dans l’Union européenne ?
 
3 L’affirmation de la volonté nationale
 
 
L’entreprise est incontestablement un centre d’intérêts. En fonction de jugement de valeur ou d’inclination politique on peut ou non leur accorder une protection juridique spécifique par la loi, notamment par les textes sur les sociétés. Ceux du personnel sont importants. Le législateur français a toujours été soucieux d’accorder des droits au personnel à travers les droits accordés aux délégués du personnel, au comité d’entreprise ou au comité de groupe.
Dans l’exercice de leurs pouvoirs, les dirigeants doivent respecter cette organisation juridique de l’entreprise. S’ils ne le faisaient pas, ils pourraient engager leur responsabilité civile et pénale.
Ces droits ont été considérablement renforcés par deux lois récentes : celle du 19 février 2001 sur l’épargne salariale, l’autre du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (NRE).
Il paraît important de mentionner le droit à l’information des salariés, leurs droits pécuniaires et leurs droits à l’égard du pouvoir.
3.1 Le droit à l’information
Le droit à l’information du personnel est très important. Le comité d’entreprise et le comité de groupe ont des droits à l’information incomparablement plus nombreux et plus étendus que ceux dont bénéficient les actionnaires ou les associés des sociétés.
3.2 Les droits pécuniaires
Les salariés ont droit à participer aux profits de l’entreprise. Il résulte principalement des textes qui organisent : la participation des salariés aux résultats des entreprises ; l’intéressement des salariés aux résultats des entreprises ; les plans d’épargne d’entreprise ou interentreprises ; l’actionnariat des salariés avec, en particulier, les plans d’options d’actions (Stocks Options).
Lors de toute décision d’augmentation du capital, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe.
Lorsque les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées représentent moins de trois pour cent du capital, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents du plan.
Enfin, les salariés qui désirent racheter leur entreprise bénéficient de droits très particuliers.
3.3 Les droits à l’égard du pouvoir
En France, la représentation de représentants du comité d’entreprise aux conseils d’administration ou de surveillance des sociétés avec voix consultative est obligatoire. Les sociétés qui le souhaitent peuvent aussi prévoir dans leurs statuts la représentation de membres élus du personnel avec voix délibérative aux conseils d’administration ou de surveillance.
Le comité d’entreprise a le droit de demander en justice une expertise de gestion, au même titre que les actionnaires, quand il estime que des décisions de gestion peuvent affecter les intérêts sociaux.
Il peut déclencher une procédure d’alerte quand il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise. Il a également le droit de récuser le commissaire aux comptes dans certaines conditions.
La loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE), du 15 mai 2001, a accordé de nouveaux droits au comité d’entreprise et à ses représentants.
Ainsi, le comité peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de «convoquer l’assemblée générale des actionnaires en cas d’urgence». Il «peut également requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour des assemblées».
De plus, deux membres du comité d’entreprise, désignés par le comité, peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l’unanimité des associés.
Ces textes sont d’ordre public. Leur violation pourrait être sanctionnée par le délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise.
 
NOTES
 
[*] Professeur émérite à l’Université de Rennes I, Directeur honoraire du Centre de droit des affaires, Avocat au Barreau de Paris.
[1] V. Michael Useem, Investor Capitalism (How Money Managers Are Changing the Face of Corporate America), Basic Books, New York, 1996.
[2] Notre article : Entreprise, société, actionnaires, salariés, quels rapports ?, Dalloz, 1999, n°15, chron., pp.157 et s.
[3] Andrew S. Grove, Only the paranoid survive, Harper Collins Business, 1997.
[4] Voir notamment : Kenichi Ohmae, The End of the Nation State, The Free Press, New York, 1995, p. 111.
[5] Dans les années soixante-dix, j’avais été frappé par une publicité faite dans la revue américaine Fortune par un État du sud-est des États-Unis. Après avoir vanté les infrastructures de la région, dont la diversité et la qualité des terrains de golf, l’accent était mis sur la simplicité du droit des sociétés. Le droit des sociétés était déjà, à l’intérieur des États-Unis, un « objet » de concurrence entre les différents États. Nous savons tous aussi comment et pourquoi le Delaware a accueilli une grande partie des sièges sociaux des sociétés cotées à New York.
[6] CJCE, affaire C-212/97, arrêt du 9 mars 1999, conclusions de l’Avocat général M. Antonio La Pergola, 16 juill. 1998, Rec. 1999 I 1459, 1461 et suiv.
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Voir notamment : Kenichi Ohmae, The End of the Nation State...
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