2002
Revue Internationale de Droit Economique
Commentaire
Sylvie Hennion-Moreau
[*]
Je me préparais, ce matin, à bénéficier de la situation confortable de l’auditeur
lorsque Monsieur le Président Champaud m’a demandé de bien vouloir assurer les
fonctions d’« intervenant privilégié ».
C’est donc au débotté que je suis amenée à présenter quelques réflexions sur le
thème « mondialisation, droit social et droit du travail » à la suite de l’intervention
de Madame le professeur M.-A. Moreau, rapporteur.
Madame le professeur M.-A. Moreau a remarquablement évoqué la remise en
cause des normes traditionnelles régissant les relations de travail dans une économie
mondialisée.
Il existe, en effet un paradoxe apparent entre le constat d’exploitation de la maind’œuvre dans le monde et le refus des pays en voie de développement d’admettre des
clauses sociales dans les contrats internationaux. Celles-ci sont, en effet, assimilées
par ces pays à des mesures protectionnistes établies au profit des pays industrialisés.
Les conventions et recommandations émises par l’Organisation internationale
du travail peuvent ainsi apparaître comme les seules sources de droit admissibles par
l’ensemble des acteurs mondiaux.
Mais le fait que l’OIT ait ressenti le besoin d’effectuer solennellement une
déclaration sur les principes et droits fondamentaux au travail en 1998, qui se
présente comme un socle minimal de respect du droit du travail et de la dignité
humaine, laisse sceptique sur l’effectivité d’application des conventions internationales et recommandations précédentes.
Les réponses se trouveront, peut-être, comme le suggère Madame le professeur
M.-A. Moreau, dans une régionalisation mondiale des normes sociales.
Ces travaux inclinent cependant à se pencher sur la cause première de ce champ
d’investigation, à savoir la notion même de travail.
La déclaration de Philadelphie de l’OIT, du 10 mai 1944, contient l’affirmation
que le travail n’est pas une marchandise. Cet axiome entraîne inéluctablement une
dichotomie de sources de droit entre le droit du travail et le droit économique.
Or il n’est pas certain qu’il en soit réellement ainsi. Le droit communautaire nous
apporte sur ce point de précieux enseignements.
La Cour de justice des Communautés européennes affirme de façon constante,
que « constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens et
des services sur un marché donné »
[1]. Dans un arrêt Pavel Pavlov du 12 septembre
2000, la Cour a ainsi considéré que des médecins spécialistes indépendants fournissaient « en qualité d’opérateurs économiques indépendants des services sur un
marché », celui des services médicaux. Dans ces conditions, la Cour en a déduit qu’ils
exerçaient une activité économique et constituaient une entreprise au sens des articles
85, 86, et 90 du Traité CE.
Le travail indépendant est donc assimilé à une entreprise. On peut donc estimer
que le travail représente effectivement un marché et doit être traité comme tel.
Y a-t-il donc lieu d’assimiler le travail à une production ordinaire ?
La Cour de justice n’a pas, pour sa part, étendu son analyse au travail salarié, bien
qu’elle subordonne de façon impérative la qualité de travailleur à l’existence d’une
activité économique réelle et effective
[2].
La raison peut être recherchée, en premier lieu, dans l’existence d’un corpus
juridique propre à l’état de travailleur dépendant. Mais la présence d’un droit
autonome ne suffit pas en soi pour entraîner une différence de qualification du travail.
C’est en réalité le critère présent de l’indépendance ou de la dépendance qui devient
essentiel et permet l’assimilation ou non du travail à un marché.
La liberté d’entreprendre n’existe pas dans le travail salarié alors qu’elle est un
fondement de l’activité de travail indépendant.
S’il n’existe pas de différence de nature entre les prestations de travail – ce qui
peut amener à affirmer que le travail représente effectivement un marché – les
conditions de l’exercice du travail, permettant ou non une autonomie patrimoniale,
déterminent le régime juridique applicable.
Le travail subordonné crée un état de vulnérabilité à l’égard du titulaire de
l’autorité qui justifie amplement l’existence du droit du travail. Mais la création de
nouveaux modes de travail économiquement dépendants dus aux transformations
des modes de production, la dilution des relations espace/temps par le développement des nouvelles technologies réduisent les clivages traditionnels de la prestation
de travail
[3] entre travail salarial et travail indépendant.
La mondialisation de l’économie suscite, ainsi, une remise en question d’un
système de protection de la relation de travail hérité du siècle dernier. L’opposition
entre le droit économique et le droit social n’a plus lieu d’être.
Le Livre vert publié par la Commission européenne, le 18 juillet 2001, ayant pour
titre « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises »
[4]
exprime bien la volonté d’intégrer la dimension sociale dans la norme économique.
Le défi est immense. Mais l’équilibre juridique et social de notre système
économique en dépend.
[*]
Professeur à l’Université de Rennes I, Directrice de l’UMR CNRS 6050 I.O.D.E. (Institut de
l’Ouest : Droit et Europe).
[1]
CJCE, 8 juin 1994, Commission/ Royaume-Uni, C-383-92, Rec.p. I-2435 ; 5 octobre 1988, Udo
Steyman, 196/87, Rec. 1988, p. 6159 ; 12 mai 1992, R Stichting, C-29/91, Rec.p. I-3189 ; 23 avril
1991C-41 /90, Rec.p. I-1979 ; 12 septembre 2000, Pavel Pavlof, C-680 à C-618/98, Rec.p. I-5143.
[2]
CJCE 12 décembre 1974, Walrave, 36/74, Rec. p. 1405 ; 14 juillet 1976, Dona, 13/76, Rec. p. 1333 ;
15 décembre, Bosman, C-115/93, Rec. p. I-4221 ; S. Hennion-Moreau, « Le travail ou les limites de
la citoyenneté », Mélanges É. Alfandari, D. 2000, p. 289.
[3]
Numéro spécial de la revue de Droit social : « Droit du travail et nouvelles technologies de
l’information et de la communication », janvier 2002, pp. 1 à 106.
[4]
Com (2001) 366 final du 18 juillet 2001.