Revue internationale de droit économique
De Boeck Université

I.S.B.N.2804139093
400 pages

p. 401 à 403
doi: 10.3917/ride.162.0401

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t. XVI 2002/2-3

2002 Revue Internationale de Droit Economique

Commentaire

Sylvie Hennion-Moreau  [*]
Je me préparais, ce matin, à bénéficier de la situation confortable de l’auditeur lorsque Monsieur le Président Champaud m’a demandé de bien vouloir assurer les fonctions d’« intervenant privilégié ».
C’est donc au débotté que je suis amenée à présenter quelques réflexions sur le thème « mondialisation, droit social et droit du travail » à la suite de l’intervention de Madame le professeur M.-A. Moreau, rapporteur.
Madame le professeur M.-A. Moreau a remarquablement évoqué la remise en cause des normes traditionnelles régissant les relations de travail dans une économie mondialisée.
Il existe, en effet un paradoxe apparent entre le constat d’exploitation de la maind’œuvre dans le monde et le refus des pays en voie de développement d’admettre des clauses sociales dans les contrats internationaux. Celles-ci sont, en effet, assimilées par ces pays à des mesures protectionnistes établies au profit des pays industrialisés. Les conventions et recommandations émises par l’Organisation internationale du travail peuvent ainsi apparaître comme les seules sources de droit admissibles par l’ensemble des acteurs mondiaux.
Mais le fait que l’OIT ait ressenti le besoin d’effectuer solennellement une déclaration sur les principes et droits fondamentaux au travail en 1998, qui se présente comme un socle minimal de respect du droit du travail et de la dignité humaine, laisse sceptique sur l’effectivité d’application des conventions internationales et recommandations précédentes.
Les réponses se trouveront, peut-être, comme le suggère Madame le professeur M.-A. Moreau, dans une régionalisation mondiale des normes sociales.
Ces travaux inclinent cependant à se pencher sur la cause première de ce champ d’investigation, à savoir la notion même de travail.
La déclaration de Philadelphie de l’OIT, du 10 mai 1944, contient l’affirmation que le travail n’est pas une marchandise. Cet axiome entraîne inéluctablement une dichotomie de sources de droit entre le droit du travail et le droit économique.
Or il n’est pas certain qu’il en soit réellement ainsi. Le droit communautaire nous apporte sur ce point de précieux enseignements.
La Cour de justice des Communautés européennes affirme de façon constante, que « constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens et des services sur un marché donné » [1]. Dans un arrêt Pavel Pavlov du 12 septembre 2000, la Cour a ainsi considéré que des médecins spécialistes indépendants fournissaient « en qualité d’opérateurs économiques indépendants des services sur un marché », celui des services médicaux. Dans ces conditions, la Cour en a déduit qu’ils exerçaient une activité économique et constituaient une entreprise au sens des articles 85, 86, et 90 du Traité CE.
Le travail indépendant est donc assimilé à une entreprise. On peut donc estimer que le travail représente effectivement un marché et doit être traité comme tel.
Y a-t-il donc lieu d’assimiler le travail à une production ordinaire ?
La Cour de justice n’a pas, pour sa part, étendu son analyse au travail salarié, bien qu’elle subordonne de façon impérative la qualité de travailleur à l’existence d’une activité économique réelle et effective [2].
La raison peut être recherchée, en premier lieu, dans l’existence d’un corpus juridique propre à l’état de travailleur dépendant. Mais la présence d’un droit autonome ne suffit pas en soi pour entraîner une différence de qualification du travail. C’est en réalité le critère présent de l’indépendance ou de la dépendance qui devient essentiel et permet l’assimilation ou non du travail à un marché.
La liberté d’entreprendre n’existe pas dans le travail salarié alors qu’elle est un fondement de l’activité de travail indépendant.
S’il n’existe pas de différence de nature entre les prestations de travail – ce qui peut amener à affirmer que le travail représente effectivement un marché – les conditions de l’exercice du travail, permettant ou non une autonomie patrimoniale, déterminent le régime juridique applicable.
Le travail subordonné crée un état de vulnérabilité à l’égard du titulaire de l’autorité qui justifie amplement l’existence du droit du travail. Mais la création de nouveaux modes de travail économiquement dépendants dus aux transformations des modes de production, la dilution des relations espace/temps par le développement des nouvelles technologies réduisent les clivages traditionnels de la prestation de travail [3] entre travail salarial et travail indépendant.
La mondialisation de l’économie suscite, ainsi, une remise en question d’un système de protection de la relation de travail hérité du siècle dernier. L’opposition entre le droit économique et le droit social n’a plus lieu d’être.
Le Livre vert publié par la Commission européenne, le 18 juillet 2001, ayant pour titre « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises » [4] exprime bien la volonté d’intégrer la dimension sociale dans la norme économique. Le défi est immense. Mais l’équilibre juridique et social de notre système économique en dépend.
 
NOTES
 
[*] Professeur à l’Université de Rennes I, Directrice de l’UMR CNRS 6050 I.O.D.E. (Institut de l’Ouest : Droit et Europe).
[1] CJCE, 8 juin 1994, Commission/ Royaume-Uni, C-383-92, Rec.p. I-2435 ; 5 octobre 1988, Udo Steyman, 196/87, Rec. 1988, p. 6159 ; 12 mai 1992, R Stichting, C-29/91, Rec.p. I-3189 ; 23 avril 1991C-41 /90, Rec.p. I-1979 ; 12 septembre 2000, Pavel Pavlof, C-680 à C-618/98, Rec.p. I-5143.
[2] CJCE 12 décembre 1974, Walrave, 36/74, Rec. p. 1405 ; 14 juillet 1976, Dona, 13/76, Rec. p. 1333 ; 15 décembre, Bosman, C-115/93, Rec. p. I-4221 ; S. Hennion-Moreau, « Le travail ou les limites de la citoyenneté », Mélanges É. Alfandari, D. 2000, p. 289.
[3] Numéro spécial de la revue de Droit social : « Droit du travail et nouvelles technologies de l’information et de la communication », janvier 2002, pp. 1 à 106.
[4] Com (2001) 366 final du 18 juillet 2001.
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