2002
Revue Internationale de Droit Economique
Mondialisation et société de l’information
Le commerce éléctronique et la protection des consommateurs
Josef Drexl
[*]
To the extent that the creation and exploitation of information technology, in particular
of the Internet, represents not only a cause and a hallmark of economic globalisation, but
also is dependent upon globalized ways and rules of trade, it is particularly revealing to
study the impact of electronic commerce on the globalization of economic law. Focussing
the examination more specifically on problems of consumer protection will also bring
into consideration national public policy thus raising additional issues of policy conflicts,
even though, in the context of the Internet, the concept of consumer may not be limited
to the ultimate consumer. Assuming that the establishment of specific rules of consumer
law is legitimate in itself, the paper seeks to identify the problems which consumer
protection raises for globalized electronic commerce by comparing the approaches which
the major players in the field, i.e. the USA and the EU, prefer. Therefore, the policy of the
EU of relying on the traditional legal instruments of market regulation is contrasted with
self-regulation of e-commerce by industry, which is the approach the US favor with
respect to both the domestic market and international trade (see the Global Business
Dialogue). These preferences are then explained by reference to the prevailing political
and economic thought, and they are put in the perspective of the institutional framework
existing on both the international level (UNCITRAL) and the national and regional levels
respectively. In particular, it is demonstrated that the distribution of federal powers in the
USA and the rules on the establishment of an Internal Market by free trade and
harmonization of laws in the EU do have a deep impact on the approaches chosen and the
results reached. A major conclusion is that none of the systems fully corresponds to the
needs of both e-commerce and consumer protection on the Internet. This is so because,
first, considerable diversity of rules continues to exist on domestic markets, and, second
and more important, because the systems, in particular the system of the EU, are inward~oriented. The EU favors the establishment of the Internal Market, and thus neglects or
even discriminates against e-commerce with third countries, an attitude which is patently
at odds with the requirements of global e-commerce. This divide is further explained by
a closer examination of the specific rules governing transnational e-commerce transac~tions, and of a number of specific problems of e-commerce such as consumer contract
law, protection of personal data, treatment of unsolicited information, and conflicts of
jurisdiction. The main conclusion is that States may considerably impair global e~commerce simply by failing to establish consistent and uniform systems of e-commerce
regulation and consumer protection on the domestic level. Another, no less pessimistic
conclusion is that the very reasons that impede satisfactory domestic laws in this field will
also block the establishment of a satisfactory international regime of e-commerce and
consumer protection. The only hope is that compatible legal standards will gradually
develop in the course of globalisation.
H.U.
Internet est le moteur technologique et un des symboles manifestes de la mondialisation
[1]. Internet offre au consommateur de nouvelles possibilités d’entrer en contact
avec des fournisseurs souvent établis à l’étranger et encore inaccessibles à l’ère « préélectronique ». Les possibilités de choix augmentent, la concurrence commerciale
s’intensifie. Le consommateur informé en profite
[2].
Mais, en tant que moyen de communication détaché des territoires nationaux,
Internet a suscité la crainte d’être un phénomène échappant au contrôle des lois et des
autorités nationales. Ainsi sont liées à Internet toutes les questions plus ou moins
irrationnelles relatives à la mondialisation.
Ces craintes ne se justifient pas. Nous savons aujourd’hui que le cyberespace ne
remet pas en question l’applicabilité des lois nationales. Le problème ne réside pas
tellement dans la dimension internationale d’Internet, mais plutôt dans le fait que des
lois nationales divergentes règlent une situation internationale. Le défi qui se
présente au droit est celui de jeter un pont entre le droit national et la réalité globale
du cyberespace
[3].
En dépit de tous ces avantages, le commerce électronique entraîne de nouveaux
risques juridiques inconnus du commerce conventionnel
[4]. Ceux-ci existent aussi
bien pour les entrepreneurs que pour les consommateurs.
D’un coté, Internet est source de problèmes pour le consommateur
[5] : on lui
demande de faire confiance à un entrepreneur inconnu, de fournir à ce dernier des
informations personnelles, par exemple le numéro d’une carte de crédit, de payer
avant d’obtenir la prestation. Peut-être le consommateur risque-t-il de conclure un
contrat par inattention, en cliquant trop vite sur la souris et donc sans volonté
contractuelle, selon des règles qu’il ne connaît et ne comprend pas. Ou bien
l’application du droit matériel ne reste-t-elle qu’un fantasme juridique face aux
difficultés de garantir le respect du droit national dans le cas d’un entrepreneur situé
à l’étranger et ne se souciant pas des règles juridiques du pays du consommateur.
D’un autre côté, l’application des lois du pays du consommateur n’est pas sans
risques pour l’entrepreneur. Internet lui permet d’entrer en contact avec des consommateurs de pays innombrables, en particulier si l’exécution du contrat est possible par
voie électronique. Il faut que l’entrepreneur sur Internet connaisse une multitude de
droits nationaux et soit préparé à leur application.
Pour se mettre d’accord sur la protection adéquate et les instruments de
protection au niveau global, la revendication logique serait d’utiliser les cadres
internationaux existants. Cette revendication s’adresse en particulier aux États-Unis
et à la Communauté européenne, les deux acteurs principaux du commerce mondial.
À première vue, les bases pour une telle coopération semblent bien préparées. Des
deux côtés de l’Atlantique, on est convaincu des effets positifs du commerce
électronique sur la croissance économique et il existe une tradition importante en
matière de protection du consommateur. Pourtant, la coopération reste difficile, ce
que l’on peut attribuer à une confiance plus ou moins grande en la capacité des forces
libres du marché d’être à même de protéger le consommateur et en les possibilités
d’autorégulation. Ainsi préfère-t-on en Europe une approche régulatrice plutôt
traditionnelle, alors qu’aux États-Unis, on choisit d’avoir surtout recours à des
méthodes d’autorégulation.
Dans l’analyse suivante, nous considérerons d’abord la notion de consommateur, centrale pour cette analyse (infra 2). Ensuite, les deux approches fondamentalement différentes, celles de l’autorégulation et de la régulation traditionnelle (infra
3), feront l’objet de notre attention. Dans cette partie, nous verrons que les deux
approches sont connues des deux côtés de l’Atlantique, et que le choix politique pour
l’une ou l’autre approche ne dépend pas seulement de la préférence pour une certaine
théorie économique, mais s’explique aussi dans le cadre constitutionnel donné.
Ensuite (infra 4), l’analyse se concentrera sur la régulation des situations transnationales, en particulier par le droit européen. Quelques problèmes spécifiques de
l’application transnationale du droit de la consommation sur Internet seront discutés
en fin d’analyse (infra 5).
2 La notion de « consommateur » sur internet
La notion de consommateur est susceptible de créer bon nombre de malentendus.
Face aux problèmes matériels, il s’agira d’analyser des instruments juridiques
relevant pour la plupart du droit privé. En droit privé cependant, la nécessité
d’instaurer un régime particulier d’un droit de la consommation se distinguant du
droit privé général est loin d’être généralement acceptée
[6].
En tant que sujet de l’analyse suivante, le consommateur apparaît dans la
législation européenne, mais aussi dans les initiatives internationales concernant le
droit de la consommation. Se référant donc à une situation déjà existante, l’analyse
n’a pas pour objectif principal de justifier l’existence d’un droit de la consommation
[7].
Néanmoins, le problème relatif à la nécessité d’introduire un régime spécial pour
le consommateur apparaît comme question préalable à toute coopération internationale dans le domaine. Dans la mesure où l’on accepte un concept de consommateur
informé, capable de se protéger lui-même sur Internet, une coopération internationale devrait être basée plutôt sur l’idée de liberté contractuelle et un système
d’autorégulation que sur un système de réglementation à caractère traditionnel. Le
marché, pourrait-on dire, fournirait le consommateur avec tous les moyens d’autodétermination dont celui-ci a besoin
[8].
Pour résoudre ce problème, il importe que l’approche analytique se réfère au
départ à des problèmes matériels – conclusion des contrats, protection des données
à caractère personnel, compétence juridictionnelle – qui se présentent sur Internet.
Cette approche est lourde de conséquences : premièrement, il ne suffit pas d’analyser
les règles déjà existantes dont le champ d’application se limite au consommateur.
Celui-ci n’est pas le seul à risquer de commettre des erreurs sur Internet et à mériter
d’être protégé face aux abus éventuels de la communication électronique : l’entrepreneur cherchant à s’approvisionner par voie électronique est également concerné.
Deuxièmement, la question de savoir s’il faut limiter le champ d’application de
certaines règles au consommateur n’est qu’une question « préjudicielle », relative au
champ d’application de ces règles, suivant l’identification du problème matériel ainsi
que les instruments de régulation à choisir pour résoudre le problème.
Il faut conclure que la notion de consommateur sera utilisée ici dans un sens plus
large, couvrant tous les acteurs économiques cherchant à s’approvisionner en biens
et services par Internet à des fins privées, professionnelles ou commerciales ou à toute
personne à laquelle, dans cette fonction, des fournisseurs s’adressent sur Internet.
3 Approche d'autorégulation ou de régulation traditionnelle ?
Après quelques années de législation dans ce domaine, deux approches fondamentalement différentes se sont développées aujourd’hui pour répondre aux problèmes
matériels des consommateurs sur Internet : l’approche d’autorégulation et l’approche d’une régulation traditionnelle.
3.1 Préférences en Europe et aux États-Unis
De façon un peu simplifiée, on peut constater que les États-Unis et les entreprises de
la société de l’information en particulier privilégient l’approche d’autorégulation,
tandis que la Communauté européenne a adopté une approche régulatrice en grande
partie traditionnelle.
3.1.1 Régulation traditionnelle en droit européen
Élargissant sa conception traditionnelle à Internet, le législateur communautaire a
harmonisé le droit des États membres par des règles strictes attribuant des droits
individuels aux consommateurs. La directive sur les contrats à distance de 1997
[9], qui,
en matière de protection contractuelle du consommateur, prévoit surtout le droit
d’être informé et un droit de rétractation du consommateur, est centrale en politique
communautaire de protection du consommateur sur Internet. Mais la célèbre directive sur le commerce électronique
[10] touche aussi à la position du consommateur par
des règles sur la formation du contrat par voie électronique (art. 9-11).
Cette politique d’harmonisation est basée sur deux idées essentielles qui caractérisent l’ensemble de la politique communautaire de la consommation dans le
domaine du droit contractuel : il faut tout d’abord protéger le consommateur se
trouvant dans une situation désavantageuse où il est incapable de faire valoir ses
intérêts de manière efficace. Ensuite, pour inciter le consommateur à acheter à
l’étranger, il faut lui garantir un certain niveau de protection dans l’ensemble de
l’Union européenne.
Cette approche s’avère problématique dans les cas transnationaux. Dans la
mesure où, en particulier par les règles du droit international privé, la protection
communautaire s’impose à tout prestataire de service qui aimerait entrer en contact
avec des consommateurs européens, l’approche traditionnelle entrave le commerce
transnational avec des États tiers.
3.1.2 Le concept d’autorégulation
Au sein du cyberespace, espace à caractère transnational, une approche d’autorégulation par les groupes intéressés exerce une grande fascination. L’approche d’autorégulation s’appuie, en termes généraux, sur des règles adoptées par des organismes
d’entreprises et de consommateurs ainsi que sur des instruments développés par les
forces du marché libre. Comme ce concept ne prévoit pas l’adoption de strictes règles
de protection par les États, l’autorégulation serait à même de contourner les obstacles
que la régulation traditionnelle impose au commerce électronique transnational.
Pour mieux comprendre l’idée d’autorégulation, nous considérerons la politique des
États-Unis et les principes développés au plan international par les entreprises de la
société de l’information dans le cadre du « Global Business Dialogue ». Nous nous
attarderons également sur la position de la Communauté européenne en matière
d’autorégulation.
3.1.2.1 Position des États-Unis
Dans un document intitulé « Framework for Global Electronic Commerce » du 1
er
juillet 1997
[11], le gouvernement américain a exprimé sa préférence pour accorder une
plus grande liberté aux acteurs économiques
[12]. Ainsi s’appuie-t-on justement sur le
principe d’autorégulation, justifié par le souci qu’une régulation législative trop
stricte des États n’entrave démesurément le développement du commerce électronique global. L’approche américaine ne vise donc pas uniquement l’organisation du
marché électronique au niveau national ; le « Framework » est clairement désigné à
constituer la base de la politique américaine pour une coopération des États-Unis au
plan international.
Une régulation législative n’est jugée nécessaire que dans quelques secteurs.
Afin de définir ces derniers, le « Framework » contient une liste de sujets de
régulation sur laquelle ne figure pas la protection du consommateur. Quant au droit
contractuel, le « Framework » ne se réfère qu’à la nécessité d’un code uniforme de
droit commercial pour le commerce électronique (Uniform Commercial Code for
Electronic Commerce) au plan international également
[13]. Ainsi, les États-Unis
prônent l’adoption de lois nationales selon les principes de la loi type de la CNUDCI
de 1996 sur le commerce électronique
[14]. Le « Framework » souligne aussi que les
liens contractuels établis via Internet devraient être régis exclusivement selon le
principe de l’autonomie des parties. Il est clair que cette approche entre en conflit
avec l’approche européenne de la protection du consommateur sur Internet par des
règles strictes.
Ce tableau change quelque peu si l’on se penche sur la prise de position
américaine dans les négociations internationales. Ainsi, les États-Unis ont plaidé en
faveur des lignes directrices de l’OCDE sur la protection du consommateur sur
Internet
[15].
La politique américaine admet aussi, par exemple dans le « Framework », qu’il
faille protéger l’individu contre des abus éventuels causés par la circulation de
données à caractère personnel sur Internet. Dans ce domaine également, les Américains préfèrent une approche d’autorégulation à des règles juridiques
[16].
Comparée au droit communautaire, l’approche américaine donne plus de poids
à l’autonomie de l’individu, à sa capacité de faire valoir ses intérêts et aux possibilités
d’autorégulation. En même temps, la politique américaine se méfie de la régulation
traditionnelle d’Internet par les législations nationales. D’un côté, la différence des
approches apparaît presque insurmontable, mais de l’autre, des problèmes matériels
identiques surgissent aux États-Unis comme en Europe.
3.1.2.2 Global Business Dialogue on Electronic Commerce (GBDe)
Cela ne surprend pas que les entreprises engagées dans le commerce électronique se
prononcent en faveur de l’idée d’autorégulation. Dans le cadre du Global Business
Dialogue on Electronic Commerce, près de cent entreprises des secteurs des médias,
de l’industrie d’Internet et de la télécommunication se sont organisées en janvier
1999 pour discuter des questions réglementaires relatives au commerce électronique
[17]. Cette coopération non gouvernementale a été initiée par le commissaire
BANGEMANN de la Communauté européenne et a obtenu le soutien des entités
gouvernementales en Europe comme, avec quelques hésitations au début, aux États-Unis.
Deux idées principales sous-tendent les quelque cent recommandations du
GBDe sur différents sujets : on demande aux États de s’abstenir d’instaurer une
régulation législative traditionnelle susceptible d’entraver le commerce électronique
national et transnational, et on propose des instruments d’autorégulation pouvant se
substituer à une régulation législative.
Néanmoins, le GBDe reconnaît que la confiance du consommateur joue un rôle
prépondérant dans le développement du commerce électronique
[18]. Pour gagner cette
confiance, le GBDe a adopté trois recommandations relatives à la protection des
données à caractère personnel
[19], au règlement extrajudiciaire de litiges
[20] et, enfin, aux
signes de confiance
[21].
La coopération des entreprises dans le cadre du GBDe a l’avantage de contribuer
au développement de critères internationaux dans les différents secteurs. Mais il faut
se méfier du GBDe dans la mesure où il exige que l’autorégulation joue un rôle
presque exclusif, ce qui équivaut à la liberté contractuelle illimitée des entrepreneurs
sur Internet.
Déjà une étude superficielle révèle que les initiatives du GBDe ne constituent pas
une véritable option pour le consommateur. Le règlement extrajudiciaire de litiges
comme la protection des données à caractère personnel sont des sujets particuliers de
la protection qu’il conviendra encore de discuter
[22]. Un règlement extrajudiciaire de
litiges serait certes bénéfique dans les situations transnationales. Mais quant à la
protection des données à caractère personnel, la recommandation du GBDe exige
uniquement le consentement du consommateur, sans tenir compte du fait que ce
dernier ne peut pas nécessairement prévoir tous les usages des données et toutes les
conséquences de sa décision. En ce qui concerne la protection contractuelle, le GBDe
reste muet. Les signes de confiance ne peuvent constituer qu’un moyen supplémentaire de protection du consommateur. Ceux-ci facilitent certainement la décision
contractuelle du consommateur, mais ils ne rendent pas superflues les règles
contractuelles et celles du droit de la consommation. Ainsi, ils ne peuvent pas
résoudre le problème que le consommateur achète sur Internet des biens qu’il n’a pas
encore vus et celui que des erreurs peuvent être commises lors de la réception d’une
commande sur ordinateur.
La différence terminologique entre « confiance du consommateur », notion
introduite par le GBDe, et « protection du consommateur », notion de l’approche
communautaire, signifie donc une différence de fond par rapport à la perception de
la personne du consommateur. Selon le GBDe, le consommateur informé est toujours
capable de se protéger de par la simple existence de l’autonomie contractuelle, tandis
que dans la doctrine du droit de la consommation contemporain, surtout en Europe,
une telle idée est rejetée en faveur d’une protection stricte.
3.1.2.3 Position du droit européen sur l’autorégulation
On vient de tracer un portrait de la régulation du commerce électronique par le droit
communautaire correspondant à une approche plutôt traditionnelle. Mais l’approche
d’autorégulation se retrouve aussi dans le droit européen.
L’art. 16 de la directive sur le commerce électronique encourage les organisations d’entreprises et de consommateurs à élaborer des codes de conduite au niveau
communautaire, destinés à contribuer à la bonne application de la directive. L’art. 17
de la directive se réfère aux litiges extrajudiciaires. La directive sur le commerce
électronique prouve que l’idée d’autorégulation fait partie intégrante du droit de la
consommation européen
[23].
Quant à la portée mondiale d’Internet, pourtant, le droit communautaire sur
l’autorégulation doit décevoir puisqu’il se limite à la promotion de l’autorégulation
intracommunautaire. Mais le droit communautaire n’exclut pas que les organisations
d’intérêts de l’Union européenne se mettent d’accord avec leurs homologues des
États tiers.
3.2 Cadre constitutionnel de la régulation
La préférence pour l’approche traditionnelle ou l’autorégulation dépend largement
du concept de marché et de la conception du consommateur, mais ces préférences
s’expliquent aussi par le cadre constitutionnel du droit américain et communautaire
qu’il faut analyser dans le contexte de la coopération internationale.
3.2.1 Cadre constitutionnel de la coopération internationale
Les cadres internationaux dans lesquels les États coopèrent pour faciliter le commerce électronique international sont bien nombreux
[24]. Il convient surtout de
mentionner le Conseil de l’Europe qui, déjà en 1981, a élaboré une Convention pour
la protection des données à caractère personnel
[25], l’OMC
[26], qui s’intéresse à l’impact
du commerce électronique pour les accords GATT
[27], GATS
[28] et TRIPs
[29], et la
Conférence de la Haye, qui débat actuellement du texte d’une nouvelle Convention
sur la compétence judiciaire
[30]. Ces initiatives, comme on le voit bien, ne sont que
d’une importance limitée et plutôt indirecte pour la protection du consommateur.
Par contre une approche plus large à été adoptée dans quelques initiatives de la
CNUDCI et de l’OCDE. Il s’agit notamment de la loi type de la CNUDCI sur le
commerce électronique de 1996 et les lignes directrices régissant la protection des
consommateurs dans le contexte du commerce électronique. Ces deux instruments
requièrent une analyse plus profonde.
3.2.1.1 Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique
À l’ONU, les États coopèrent au sein de la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international (CNUDCI) afin de promouvoir le développement du
commerce électronique
[31]. La CNUDCI dispose d’un mandat général pour élaborer
des conventions dans le domaine du droit commercial international. Ces conventions, dont il faut surtout mentionner la Convention de Vienne de 1980 sur la vente
internationale de marchandises
[32], constituent l’instrument adéquat quand il s’agit
d’introduire un régime juridique spécial pour les transactions transnationales sans
modifier le droit national. Dans le domaine du commerce électronique, on préfère
l’instrument des lois types parce qu’il s’agit d’influencer de futures législations
nationales. Comme la CNUDCI ne dispose pas d’un pouvoir supranational, les lois
types non obligatoires visent une harmonisation par persuasion qui n’est pas
forcément inefficace.
Dans le domaine qui nous importe, la CNUDCI a adopté deux lois types,
notamment la loi type sur le commerce électronique de 1996
[33] et la loi type sur les
signatures électroniques de 2001
[34], dont la première, en ce qui concerne la protection
du consommateur, mérite la plus grande attention.
Avec la loi type sur le commerce électronique, la CNUDCI a créé un modèle pour
toute législation nationale, avec l’objectif de faciliter l’échange international de
messages électroniques aussi à des fins contractuelles.
Le droit de plusieurs États est basé sur la loi type ou s’en inspire
[35]. C’est le cas
pour l’Australie, les Bermudes, la Colombie, l’État d’Illinois, les États de Jersey, la
France
[36], l’Irlande, les Philippines, le territoire de Hongkong, la Corée du Sud,
Singapour et la Slovénie. La loi type est également suivie, dans une certaine mesure,
par la loi uniforme canadienne sur le commerce électronique de 1999 et la loi
uniforme équivalente des États-Unis, le « Uniform Electronic Transactions Act
(UETA) » de 1999
[37], les deux influençant le droit d’un certain nombre d’États
fédérés
[38].
La lecture de la loi type révèle aussi une influence sur la législation communautaire. En particulier dans son art. 11, la directive sur le commerce électronique
[39]
connaît, comme la loi type, des règles relatives à la formation des contrats. Les règles
des deux instruments ne sont pas désignées pour modifier les principes contractuels
du droit national, mais contribuent à réduire l’incertitude sur la conclusion du contrat.
Une différence fondamentale entre la loi type et la directive devient pourtant
claire quand on considère l’autonomie des parties. Les deux actes connaissent
l’obligation d’accuser réception du message électronique. Mais selon l’art. 11 (1) de
la directive, l’accusé de réception est toujours nécessaire, à moins que les parties –
pour autant que celles-ci ne soient pas des consommateurs – en aient convenu
autrement. On voit bien que la directive est seule à avoir également pour but la
protection du consommateur en introduisant des règles strictes, tandis que la loi type
se limite à des règles de droit privé général à caractère dispositif.
Déjà ici, on pourrait croire que le droit européen s’oppose au résultat de la
coopération internationale. Mais il faut considérer que, dans le cadre de la CNUDCI,
il s’agit purement de trouver une solution pour le « droit commercial », donc en
dehors des contrats conclus par les consommateurs. Conformément à ce cadre
constitutionnel limité de la CNUDCI, la loi type, selon son art. 1, s’applique
seulement à des messages envoyés « dans le contexte d’activités commerciales ».
Une annotation explique que la loi ne se substitue à aucune règle de droit visant à
protéger le consommateur. Par conséquent, la régulation des contrats de consommation par l’art. 11 de la directive sur le commerce électronique, même avec ses règles
strictes, ne s’oppose pas aux règles de la loi type
[40].
L’UETA américain, comme la directive européenne, couvre tous les contrats, les
contrats de consommation inclus
[41], sans faire de distinction entre un régime de
contrats commerciaux, basé sur le principe de la liberté contractuelle, et un régime
strict de protection du consommateur.
On constate donc que les droits américain et européen diffèrent surtout en ce qui
concerne les cas qui ne sont pas réglés par le droit international. C’est la protection
du consommateur qui causera le plus de problèmes pour les contrats transnationaux.
3.2.1.2 Lignes directrices de l’OCDE régissant la protection du consommateur
dans le contexte du commerce électronique
Depuis quelques années déjà, les pays industrialisés coopèrent dans le cadre de
l’OCDE pour promouvoir le fonctionnement mondial du commerce électronique.
[42]
L’approche de l’OCDE est ancrée dans l’idée qu’un régime obligatoire ne sera
pas réalisable au plan mondial. Ainsi essaie-t-on de coordonner les mesures réglementaires des États, mais aussi de promouvoir l’autorégulation par les cercles privés
concernés. Les principes d’autorégulation du commerce électronique sont énoncés
dans des recommandations et des lignes directrices de l’OCDE. Par cette approche,
l’OCDE tient compte de la différence entre les idées qui dominent en Europe d’une
part et aux États-Unis d’autre part au sujet du rôle que l’on peut laisser jouer aux
acteurs privés.
L’OCDE se penche sur une série de sujets relevant du commerce électronique.
Dans le domaine de la protection du consommateur, l’initiative principale est
constituée par la « recommandation sur la protection du consommateur dans le
contexte du commerce électronique » de l’année 1999
[43] : le Conseil de l’OCDE
recommande aux pays membres d’appliquer les lignes directrices annexées à la
recommandation (approche réglementaire) et de les faire connaître en particulier aux
entreprises impliquées dans le commerce électronique et aux représentants de la
consommation (approche d’autorégulation).
Les lignes directrices, applicables seulement aux transactions entre entreprises
et consommateurs, énoncent des règles sur divers sujets : l’obligation de fournir au
consommateur des informations concernant l’entreprise, les biens ou les services et
la transaction ; des règles sur le processus de confirmation, en particulier l’obligation
de fournir au consommateur la possibilité d’identifier et de modifier la commande,
obligation qui se retrouve dans la directive communautaire sur le commerce électronique. Les lignes directrices énoncent aussi une liste de principes de publicité loyale
et, plus important encore, recommandent un système de voies alternatives de
règlement de litiges par une action d’autorégulation des groupements d’entreprises
et de consommateurs qui mènerait à l’établissement de « cybertribunaux ».
Selon un rapport publié en mars 2001
[44], les lignes directrices ont influencé la
pratique des autorités, comme de la FTA aux États-Unis, la législation ainsi que
l’installation d’un système d’autorégulation comme au Royaume-Uni. En Norvège,
les consommateurs et les entreprises ont introduit un signe de qualité pour les sites
Internet.
Les travaux de l’OCDE, comme ceux de la CNUDCI
[45], semblent peu ambitieux,
ce qui s’explique par le manque de tout pouvoir supranational d’harmonisation.
Néanmoins, dans le cadre constitutionnel donné, l’on constate que l’OCDE influence
la discussion et le développement dans les pays membres, ainsi que dans l’Union
européenne, ce qui, par le biais d’une « soft law » non obligatoire, pourrait mener au
rapprochement des droits nationaux. Par le poids mis sur l’autorégulation, l’OCDE
s’appuie également sur les groupements d’acteurs privés sur Internet, une approche
beaucoup plus convaincante pour une organisation sans pouvoir d’harmonisation.
Cette approche peut jouer un rôle supplémentaire à l’action législative, mais peut-être beaucoup plus efficace dans les situations transnationales. Malgré tout, les
initiatives d’autorégulation déjà prises se limitent au niveau national.
Quant au droit contractuel, les lignes directrices ajoutent à la loi type de la
CNUDCI la protection du consommateur. La coopération internationale déjà établie
ne se limite donc pas à l’autorégulation, mais a déjà créé un environnement favorable
pour une harmonisation internationale.
Les lignes directrices ont influencé le droit européen et le droit américain. Une
obligation du prestataire de services d’informer le consommateur et destinataire se
retrouve dans la directive européenne sur les contrats à distance et dans celle sur le
commerce électronique (art. 9). L’obligation de mettre à la disposition du destinataire
de services des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles pour identifier
et corriger les erreurs commises avant la passation de la commande constitue une
partie essentielle de la protection de la directive européenne sur le commerce
électronique. Une règle obligatoire destinée à protéger tout individu contre les
erreurs commises sur Internet
[46] se retrouve aussi dans l’UETA américaine
[47].
Il faut aussi noter que les règles américaines et européennes sur le traitement des
erreurs ne protègent pas seulement les consommateurs mais aussi les utilisateurs
d’Internet non consommateurs. Le droit américain est même plus strict ; seul le droit
européen permet aux parties qui ne sont pas consommateurs d’en convenir autrement
[48].
Une règle limitée à la protection du consommateur se trouve dans Sec. 214
UCITA américain, disposition uniquement applicable aux contrats relatifs à la
prestation de données électroniques – comme par ex. la livraison d’un logiciel par
Internet. Cette règle protège le consommateur contre les erreurs qu’il risque de
commettre sur ordinateur lors de la commande s’il ne dispose pas de moyens pour
identifier et corriger ces erreurs. Par cette règle, le droit américain incite le prestataire
à rendre les moyens appropriés disponibles.
On peut conclure que les lignes directrices de l’OCDE ont réussi à harmoniser
les règles des droits européen et américain à un degré considérable par rapport à la
question du traitement d’erreurs commises sur Internet. Ce qui surprend, surtout si
l’on tient compte de la préférence du gouvernement américain pour l’approche
d’autorégulation, c’est l’approche d’une protection par des règles contractuelles à
caractère strict aux États-Unis également.
3.2.2 Cadre constitutionnel des États-Unis
La politique américaine apparaît presque contradictoire, avec une préférence déclarée pour l’autorégulation et une approche basée sur des règles strictes en droit
contractuel, au moins dans quelques domaines. Cette contradiction existe certes du
point de vue de la théorie économique, mais si l’on considère la situation constitutionnelle particulière des États-Unis, la pratique de la régulation du cyberespace
devient plus compréhensible.
Il ne faut pas oublier qu’en droit américain, c’est la common law des États fédérés
qui régit la conclusion des contrats et les relations contractuelles. D’une part, le
législateur fédéral pourrait probablement régler le commerce électronique pour les
contrats conclus entre des parties situées dans différents États fédérés par la interstate
commerce clause. Mais il n’y a pas de pouvoir législatif chargé d’harmoniser le droit
interne des États fédérés. On comprend alors que la préférence pour l’autorégulation
n’a pas seulement une base dans la théorie économique, mais qu’elle est aussi le seul
instrument dont dispose la fédération pour promouvoir le bon fonctionnement du
commerce électronique. En outre, il semble logique également de ne pas mentionner
la protection du consommateur sur la liste des sujets qui requièrent une législation sur
Internet, puisque l’introduction d’une protection du consommateur sur Internet par
les États fédérés sur une base non harmonisée pourrait aller jusqu’à entraver le
commerce électronique interaméricain.
D’autre part, les États fédérés, par la techniquesoft du développement de « codes
uniformes » non obligatoires et par une coopération dans la « National Conference
of Commissioners on Uniform State Law (NCCUSL) », peuvent coopérer et même
développer une politique qui se distingue de la politique de la fédération.
L’harmonisation étant à la base des codes uniformes reste pourtant incomplète,
puisqu’il n’y a pas d’obligation de transposer les codes dans le droit des États fédérés
ou, le cas échéant, d’accepter toutes les règles des codes uniformes. L’UETA a été
pour le moins accepté par 21 États fédérés
[49] et l’UCITA par 7 États et le District de
Columbia
[50].
3.2.3 Cadre constitutionnel de la Communauté européenne
Quant au cadre juridique communautaire au sein duquel s’est développée et continue
à se développer la réglementation de la société d’information et du commerce
électronique, il faut distinguer le droit primaire des Traités d’une part et le droit
secondaire des régulations et des directives d’autre part.
3.2.3.1 Droit primaire
L’ordre juridique du Traité CE se révèle extrêmement favorable au développement
du commerce électronique : avec l’applicabilité directe des libertés fondamentales –
en particulier de la libre circulation des marchandises et des services – dans les ordres
juridiques internes des États membres, la Cour de justice reconnaissait, déjà bien
avant l’apparition de l’informatique, un droit individuel des commerçants à vendre
à des clients et des consommateurs dans d’autres États membres
[51].
Cependant, les libertés fondamentales ne servent pas exclusivement aux intérêts
commerciaux. La Cour de justice reconnaît aussi un droit complémentaire des
consommateurs qui, en principe, ne peuvent pas être restreints dans leur liberté
d’entrer en contact avec des fournisseurs établis à l’étranger, de voyager
[52] ou de
transférer des paiements à l’étranger pour exécuter leurs obligations sous des contrats
transnationaux
[53]. C’est le consommateur actif et informé qui est protégé par les
libertés fondamentales.
Quant au commerce électronique, la situation est néanmoins devenue plus
compliquée depuis l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire
Keck en 1993
[54].
Dans l’affaire
GB-Inno de 1989, la Cour avait encore explicitement reconnu un droit
des consommateurs à l’accès aux informations offertes par un commerçant dans un
autre État membre contre l’application d’une règle du droit de la publicité au
Luxembourg
[55]. D’après cette jurisprudence, on aurait pu soutenir l’idée d’un droit
individuel des commerçants d’approcher des consommateurs dans d’autres États
membres par Internet également – et un droit correspondant des consommateurs
d’accéder aux commerçants – selon le droit national du pays d’établissement du
commerçant (pays d’origine).
Dans l’affaire
Keck, la Cour a réduit la portée de l’art. 28 TCE sur les effets
équivalents à une simple règle de non-discrimination dans tous les cas où une règle
de droit national ne concerne pas le produit en tant que tel, mais seulement les
modalités de sa vente. Dès lors, toutes les règles du droit national visant à régler la
publicité, à condition que celle-ci ne se rapporte pas directement au produit, à son
nom ou son emballage, échappent au champ d’application de l’art. 28 TCE
[56].
L’impact de l’arrêt n’est pas limité à la situation de la commercialisation interne – par
exemple aux horaires d’ouverture des magasins
[57]. La doctrine
Keck est formulée
d’une manière tellement large qu’elle couvre aussi la commercialisation transnationale, bien que les deux cas soient fort différents. Surtout par rapport au commerce
électronique où, très souvent, la publicité du commerçant s’adresse non seulement à
des clients d’un pays particulier, mais interpelle des individus de nombreux pays ; le
commerçant devrait jouir de la protection du droit communautaire : en cas contraire,
il serait tenu de respecter le droit d’innombrables pays
[58]. Le commerce électronique
transnational nous fait comprendre aujourd’hui que la doctrine
Keck devrait se
limiter à la commercialisation purement interne. La politique communautaire du
marché interne relative au droit de l’informatique est fondée sur l’idée que l’application du droit national du pays de l’utilisateur à la commercialisation des produits
par Internet s’oppose au principe des libertés fondamentales et du marché interne,
conférant aux institutions communautaires l’autorité de rapprocher les droits nationaux (art. 95 TCE). Dans le cadre de la doctrine
Keck, la distinction proposée peut
s’expliquer facilement par l’argument d’une discrimination du commerçant étranger
par rapport à celui du pays propre, si le premier devait respecter plusieurs ordres
juridiques. Par conséquent, l’application du droit interne restreindrait l’accès des
produits étrangers offerts par Internet sur le marché national.
La conclusion est importante : dans l’affaire
Keck de 1993, la Cour de justice ne
prenait et ne pouvait pas encore prendre en considération la situation bien particulière
de la commercialisation par Internet. La Cour serait bien avisée de concrétiser sa
jurisprudence par une exclusion de la commercialisation transnationale de la doctrine
Keck. En résultat, on aboutit à la doctrine précédente
GB-Inno, jamais clairement
rejetée par la Cour, ni dans l’affaire
Keck ni après, selon laquelle il faut reconnaître
un droit des commerçants et des consommateurs à communiquer avec l’autre partie
d’une manière transfrontalière en respectant le droit de l’établissement du commerçant (droit du pays d’origine). Selon l’art. 30 TCE et la doctrine
Cassis de Dijon
[59],
le droit national applicable au domicile du consommateur pourra seulement s’appliquer si cela se justifie par les raisons données dans l’art. 30 ou par d’autres
considérations contraignantes touchant à l’intérêt public, en particulier pour des
raisons de protection du consommateur, en tout cas en respectant le principe de
proportionnalité. Il semble remarquable que la Commission elle-même se soit référée
à l’avis
GB-Inno pour justifier son initiative dans le Livre vert sur la communication
commerciale de 1996
[60], qui a abouti plus tard au passage des directives sur l’informatique, en particulier la directive sur le commerce électronique de l’année 2000
[61].
La conception d’un droit fondamental d’entrer en contact avec l’autre partie du
commerce par Internet selon les principes du pays d’origine, par conséquent,
conférerait aux libertés fondamentales le statut de « Charte majeure » du commerce
électronique.
À la protection du commerce électronique par les libertés fondamentales s’ajoutent les règles du droit de la concurrence communautaire (art. 81 et suiv. TCE) en tant
que deuxième pilier du marché interne (cf. l’art. 14 al. 2 TCE). D’une part, le droit
de la concurrence garantit la concurrence pour le nouveau marché également ; le
nouveau réseau crée aussi de nouveaux problèmes concurrentiels
[62]. D’autre part, la
politique de promotion du commerce électronique intensifie la concurrence existant
au sein du marché interne.
En ce qui concerne le fonctionnement du commerce électronique au niveau
mondial, le droit communautaire primaire apparaît beaucoup moins réussi. Les
libertés fondamentales du Traité CE n’ont pour objectif que l’intégration des marchés
des États membres. En même temps, le droit communautaire risque d’entraver le
commerce électronique avec les États tiers. Les prestataires situés au-dehors du
marché interne ne peuvent pas invoquer les libertés fondamentales contre l’application de la loi d’un État membre et, pour cette raison, n’auront pas les mêmes
possibilités d’accès au marché national de cet État que les prestataires d’autres États
membres.
3.2.3.2 Droit secondaire
Les libertés fondamentales et le droit de la concurrence ne suffisent pas à établir un
environnement juridique adéquat pour le développement du commerce électronique
en Europe. Tant que des règles nationales peuvent encore s’appliquer au commerce
transnational parce que la doctrine Cassis de Dijon les justifie pour des raisons de
protection du consommateur, le marché interne, qui se définit comme un espace
économique sans frontières où la libre circulation des marchandises, personnes,
services et capitaux est garantie (art. 14 al. 2 TCE), ne fonctionnera pas. Pour
construire le marché interne, la Communauté est donc amenée à faire appel à sa
politique de rapprochement des droit nationaux selon l’art. 95 TCE.
3.2.3.2.1
Droit de l’informatique européen
Depuis la publication du Livre vert sur la communication commerciale de l’année
1996, la Communauté a développé une véritable politique de promotion du commerce électronique
[63], fondée aujourd’hui surtout sur trois directives spécialement
conçues pour promouvoir le développement du commerce électronique : la directive
sur les signatures électroniques
[64] de décembre 1999, la directive sur le commerce
électronique de juin 2000
[65] et la directive sur le droit d’auteur dans la société de
l’information de mai 2001
[66].
La directive sur la signature électronique et celle sur le commerce électronique
ont, elles aussi, un impact sur le droit de la consommation. La première garantit au
consommateur la sécurité d’information par Internet. Ce n’est cependant pas cette
directive qui crée une obligation pour les États membres d’adapter les règles sur la
forme requise par le droit contractuel, mais la directive sur le commerce électronique
qui charge les États de « rendre possible » (art. 9 al. 1) la conclusion des contrats par
voie électronique
[67].
Cette seconde directive inclut également quelques règles typiques d’une directive de droit de consommation. Ainsi, on y trouve des obligations visant le prestataire : ce dernier doit fournir une série d’informations au destinataire. Comme nous
venons de le mentionner, la directive introduit aussi des règles matérielles que le
prestataire doit respecter lors de la conclusion du contrat
[68], en particulier l’obligation
de fournir des moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises
avant de passer commande (art. 11 al. 2). Dans ce contexte, la directive utilise aussi
la notion de consommateur. Les parties du contrat peuvent en convenir autrement,
selon quelques règles inclues dans les art. 10 et 11, pour autant qu’elles ne soient pas
des consommateurs
[69].
3.2.3.2.2
Droit de la consommation européen
Les règles susmentionnées de la directive sur le commerce électronique s’ajoutent
aux directives déjà préexistantes et spécialement conçues pour la protection contractuelle du consommateur. Il faut surtout citer la directive sur le crédit à la consommation
[70] et la directive sur les clauses abusives de l’année 1993
[71]. Selon la dernière
directive, pour évaluer le caractère abusif d’une clause, il faut, outre son propre
contenu, considérer les circonstances dans lesquelles la clause a été introduite dans
le contrat. La directive permet donc, en principe, malgré sa formulation peu précise,
de considérer les particularités du site Internet du prestataire d’un service d’information où sont mentionnées les clauses contractuelles telles que le mode de conclusion
électronique établi par le prestataire.
Outre le droit propre à la consommation, il faut citer toutes les règles du droit
secondaire relatif à la publicité, en particulier la directive sur la publicité trompeuse
et comparative
[72]. D’autres directives et règlements se réfèrent uniquement à la
publicité pour des catégories de produits particuliers
[73].
Malgré ce corps juridique remarquable, ces règles n’étaient guère suffisantes
afin d’établir un marché interne pour le commerce électronique. Bien que l’Allemagne ait précédé la politique communautaire en matière de promotion du commerce
électronique en adoptant une nouvelle loi relative à Internet
[74] qui ne concernait guère
la protection du consommateur, la Communauté a précisément commencé son
activité législative dans ce domaine en adoptant une directive de protection de
consommation : la directive sur les contrats à distance
[75] dont le champ d’application,
certes, n’est pas limité au seul contrat électronique, mais qui s’applique néanmoins
à la nouvelle technologie. La directive confère au consommateur toute une série de
droits, en particulier celui d’être informé et un droit de rétractation du contrat dans
un délai d’au moins 7 jours ouvrables à partir de la livraison de la marchandise
vendue. Ce dernier droit confère au consommateur la possibilité de vérifier la qualité
de la marchandise ou du service vendus avant de prendre sa décision contractuelle
définitive. Outre ces deux droits, la directive règle aussi la protection du consommateur contre la livraison non sollicitée de biens et de services, sa protection contre une
utilisation frauduleuse des cartes bancaires, l’utilisation non sollicitée et non consentie de certaines techniques à des fins publicitaires. La directive exclut de son champ
d’application tous les services financiers pour lesquels la Communauté est en train
d’élaborer une directive particulière.
Le commerce électronique a renforcé la législation communautaire relative au
droit de la consommation à portée générale. L’action communautaire relative à la
directive sans doute la plus importante jusqu’à l’heure actuelle, la directive sur la
vente des biens de consommation de 1999
[76], est justifiée par le souci de garantir au
consommateur une protection adéquate à l’étranger quand il commande des biens
directement, par exemple chez un commerçant d’un autre État membre
[77].
En dehors du droit de la consommation proprement dit, il faut encore citer la
directive sur la protection des données à caractère personnel de 1995
[78] qui crée des
obligations non seulement vis-à-vis des entités d’État, mais en principe aussi vis-à-vis des personnes privées
[79]. Ainsi, la directive comprend aussi le traitement des
données qu’un prestataire de service d’information a reçues lors d’un contact avec
un destinataire-consommateur sur Internet, soit que le destinataire se soit contenté de
visiter son site, ou lors de la conclusion électronique d’un contrat ou de son
exécution
[80]. Grâce à la directive de 1995, l’émergence d’Internet n’a rendu nécessaires que très peu d’actions législatives sur la protection des données à caractère
personnel. La Communauté a malgré tout adopté une directive réglant les aspects
spécifiques de la protection des données à caractère personnel dans le secteur
nouvellement libéralisé de la télécommunication
[81]. Actuellement, la Commission
européenne prépare une directive qui couvrira tous les secteurs de la communication,
y compris ceux de la télécommunication et des réseaux informatiques : elle remplacera la directive sur la protection des données dans le secteur de la télécommunication
[82]. Il reste à ajouter que la protection des données à caractère personnel est aussi
un sujet réglementé par la directive sur les signatures électroniques
[83].
Comme les libertés fondamentales, la politique d’harmonisation – dans les
secteurs de la société d’information et du droit de la consommation également – n’a
pas pour objectif de faciliter l’échange de biens et de services avec les États tiers, mais
seulement l’établissement du marché interne. Néanmoins, une politique d’harmonisation à l’intérieur de l’Union européenne peut s’avérer bénéfique même pour les
prestataires des États tiers dans la mesure où elle réussit à atténuer des différences
régulatrices entre les États membres.
Pourtant, ces résultats sont mis en cause par deux éléments de l’approche
communautaire, notamment le principe de l’harmonisation minimale dans le domaine du droit de la consommation et le principe du pays d’origine dans la directive
sur le commerce électronique. Ces deux principes attirent notre attention sur le
règlement transnational du commerce électronique ; ils méritent d’être traités séparément
[84].
3.2.3.2.3 Approche traditionnelle et marché interne
La politique communautaire relative à la protection du consommateur dans le
contexte du commerce électronique, adoptant une approche d’harmonisation traditionnelle fondée sur des règles strictes, a émergé de deux sources. La première et la
plus manifeste est la politique classique communautaire, qui identifie des situations
dans lesquelles le jeu des forces libres du marché et, en termes du droit privé, la liberté
contractuelle, ne suffisent pas à garantir que le consommateur soit à même de
défendre ses intérêts.
La deuxième source, moins manifeste, semble cependant plus importante quand
il s’agit d’évaluer la politique communautaire dans le contexte du commerce
électronique au niveau mondial. La politique communautaire a pour objectif l’établissement et le maintien du marché interne. Dans ce marché interne, les règles
nationales du droit contractuel ne causent en principe pas de problème pour les
libertés fondamentales, puisque les parties, se référant à la liberté contractuelle, ont
la possibilité de se soustraire aux règles nationales qu’elles jugent inadéquates
[85]. Ce
sont alors les règles contractuelles à caractère strict, se trouvant surtout dans le droit
national de la consommation, qui posent problème. La Communauté utilise donc son
pouvoir législatif selon l’art. 95 CE pour rapprocher le droit national. La conséquence
est l’émergence d’un droit communautaire strict dans le domaine des contrats de
consommation valant également pour le commerce électronique.
3.3 Conclusions préliminaires
Pour conclure cette analyse des approches différentes sur la protection du consommateur sur Internet, il faut distinguer entre la dimension interne et extérieure du
problème qui se manifeste en droit européen et américain.
3.3.1 Dimension interne
La possibilité d’avoir recours à un régime harmonisé de la protection du consommateur dans le contexte du commerce électronique est une nécessité évidente. Cependant, la situation constitutionnelle des États-Unis et de la Communauté européenne
ajoute à la théorie économique de la protection du consommateur une dimension
clairement interne.
Aux États-Unis, le gouvernement fédéral ne dispose pas du pouvoir d’harmonisation relatif au droit contractuel qui permettrait de garantir un régime uniforme de
la protection du consommateur. Par conséquent, le gouvernement américain se réfère
largement à la méthode d’autorégulation. Cette méthode n’exclut pas que les États
fédérés se mettent à harmoniser leurs droits par le moyen traditionnel, notamment les
codes uniformes, en établissant un régime contractuel partiellement strict pour le
commerce électronique. Le gouvernement fédéral soutient cette méthode, surtout par
sa participation dans les discussions internationales dans le cadre de l’OCDE sur
lignes directrices qui, à leur tour, proposent des règles de droit privé strict sur la
protection du consommateur. Comme l’harmonisation aux États-Unis ne s’effectue
que par la force de persuasion, même le marché interne américain reste un domaine
en friche pour le commerce électronique.
En Europe par contre, le législateur dispose d’un pouvoir d’harmonisation
beaucoup plus efficace pour établir le marché interne. Ce pouvoir permet à la
Communauté d’obliger les États membres à établir un régime de droit strict sur la
protection du consommateur, ce qui équivaut à une approche régulatrice traditionnelle. L’approche d’autorégulation joue un rôle supplémentaire qui se matérialise
dans les directives communautaires et aussi dans le support politique pour le GBDe.
En général, on peut conclure que les différences entre les approches de régulation
aux États-Unis et en Europe apparaissent moins dramatiques qu’on aurait pu le
croire. L’autorégulation et la régulation traditionnelle se retrouvent de part et d’autre
de l’Atlantique.
3.3.2 Dimension extérieure
En politique américaine, au sein du gouvernement fédéral, la dimension extérieure,
donc la nécessité de coopérer au plan mondial pour établir des règles communes,
occupe une place plus importante qu’en politique communautaire. Une fois de plus,
cela s’explique probablement par des raisons économiques et constitutionnelles.
D’une part, le gouvernement américain semble plutôt soucieux de garantir l’accès
aux marchés étrangers aux entreprises américaines, alors que la Communauté
concentre ses efforts sur l’établissement du marché interne. D’autre part, le pouvoir
fédéral américain dispose d’une compétence extérieure illimitée, tandis que le droit
communautaire n’attribue à la Communauté qu’une compétence extérieure limitée :
par rapport au droit contractuel, celle-ci n’existe que dans la mesure où elle
harmonise les règles internes
[86]. En tenant compte de la limitation des compétences
extérieures de la Communauté, la façon dont elle a soutenu le GBDe et l’approche
d’autorégulation ne surprend point
[87].
4 Régulation des situations transnationales
Dans le chapitre précédent, nous avons comparé les différentes approches de la
régulation interne dans la législation relative au droit matériel. Pourtant, le bon
fonctionnement du commerce électronique dépend surtout de la régulation des
situations transnationales. Il nous faut traiter ici les trois principes du droit européen,
à savoir l’harmonisation minimale (4.1), le principe du pays d’origine (4.2) et les
règles du droit international privé (4.3), qui entravent le commerce électronique avec
les pays tiers.
4.1 Harmonisation minimale en Europe
Le principe de l’harmonisation minimale caractérise la plupart des actes législatifs
communautaires dans le domaine du droit de la consommation
[88]. L’idée est simple :
les directives obligent les États membres à n’introduire et ne respecter qu’un
minimum de protection du consommateur. Les États restent libres de maintenir, voire
d’introduire une protection allant au-delà du niveau de protection communautaire.
Pour comprendre le principe, il faut rappeler que la Communauté n’a de pouvoir
législatif dans le domaine du droit de la consommation que dans le cadre de la
politique de rapprochement, celle-ci ayant pour objectif l’établissement du marché
interne (art. 153 al. 3 lit. a TCE). Dans ce cadre, le législateur communautaire est
obligé de garantir un niveau élevé de protection (art. 95 al. 3 TCE). L’objectif majeur
de la politique et la condition nécessaire de la compétence législative restent
cependant d’abolir les obstacles à la libre circulation des marchandises et des
services, et les distorsions de la concurrence résultant des différentes dispositions
juridiques dans les États membres
[89].
Pour établir un véritable marché interne, il faudrait alors parvenir à une
harmonisation complète. Pourtant, avec des dispositions largement divergentes, il
serait très difficile d’aboutir à des solutions acceptables pour une majorité suffisante
des États membres représentés dans le Conseil. Par conséquent, les directives dans
le domaine du droit de la consommation n’introduisent qu’une obligation « minimale », élevant le niveau de protection dans quelques pays sans obliger les autres à
l’abaisser. Cette méthode a également été appliquée dans le cas de la directive sur les
contrats à distance
[90], dont l’art. 14 laisse aux États la liberté d’adopter et de maintenir
des dispositions plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au
consommateur.
Le désavantage de l’harmonisation minimale est manifeste. Les directives
minimales n’abolissent pas tous les obstacles au commerce intracommunautaire
causés par le droit national. Au moins, c’est le cas dans la mesure où le droit du
domicile du consommateur s’applique, selon les principes du droit international
privé
[91].
Mais les problèmes susmentionnés ne sont pas typiques de l’harmonisation
minimale. Ils peuvent surgir aussi dans le cas d’une harmonisation complète. Ainsi,
le législateur communautaire n’a pas précisé la nature juridique et les conséquences
juridiques des obligations contractuelles du prestataire de services d’information
selon les art. 10 et 11 de la directive sur le commerce électronique. Les États membres
sont seulement tenus par le principe de l’effet utile énoncé par l’art 10 (1) TCE et l’art.
20 de la directive d’adopter un système de sanctions efficaces, ce qui permet alors une
grande variété de solutions nationales
[92]. En Allemagne, on a partiellement sanctionné
ces obligations de la directive sur le commerce électronique par une combinaison
avec les règles sur les contrats à distance. Déjà en 2000, le législateur allemand a
introduit une période de 14 jours, dépassant les 7 jours ouvrables en tant que
minimum européen, pour l’exercice du droit de rétractation du consommateur
concernant les contrats à distance. En transposant la directive au commerce électronique, le législateur allemand vient de clarifier que cette période ne commence que
dans le cas où le prestataire a respecté ses obligations découlant des art. 10 et 11 de
la directive sur le commerce électronique
[93]. Cette solution restera probablement
singulière en Europe. Le prestataire étranger, qui a l’obligation d’informer le
consommateur sur ses droits, ne serait pas préparé à une telle règle prévue ni par la
directive sur les contrats à distance ni par la directive sur le commerce électronique.
L’on pourrait même dire que le résultat va à l’encontre des besoins du marché interne,
ce qui remet en question la compétence communautaire pour une telle législation
[94].
Quoi qu’il en soit, l’harmonisation minimale et l’harmonisation en tant que telle,
de par sa nature incomplète, n’est qu’une solution sub-optimale d’harmonisation des
droits nationaux, mais la meilleure que l’on pouvait réaliser dans le processus de la
législation. Néanmoins, de par le caractère transnational d’Internet, l’harmonisation
minimale en particulier pourrait s’avérer complètement insuffisante. Cela vaut déjà
pour le commerce intracommunautaire, mais, a fortiori, pour le commerce avec des
pays tiers.
4.2 Principe du pays d’origine en Europe
Pour réduire le problème de l’application d’une multitude de droits nationaux dans
les situations transnationales, le législateur européen a adopté le principe du pays
d’origine dans la directive sur le commerce électronique
[95]. Le principe s’apparente
à celui du pays de transmission, bien connu de la directive sur la télévision sans
frontières
[96]. Le prestataire de services ne doit plus respecter les exigences juridiques
de tous les pays destinataires (ou plutôt « d’accès sur Internet »), mais uniquement
celles du droit de son pays d’établissement. Ainsi, le principe du pays d’origine
remplace l’application d’une multitude de droits nationaux par l’application d’un
seul ordre juridique.
Ce principe est lourd de conséquences. Par exemple, chaque État membre
connaît des particularités dans le domaine de la publicité. La directive n’oblige pas
les États à les abolir, mais selon le principe du pays d’origine, ces règles ne peuvent
plus être appliquées aux prestataires établis dans d’autres États membres, créant ainsi
une situation de discrimination à rebours des prestataires nationaux. Il va de soi que
le commerce électronique, par le biais de la législation européenne, devient donc le
moteur de la libéralisation du droit national. Ainsi, l’Allemagne vient d’abolir la loi
interdisant les rabais (
Rabatt-Gesetz)
[97] datant des années 1930.
La portée du principe devient évidente quand on considère son champ d’application. Selon l’art. 3 al. 1 et 2 de la directive sur le commerce électronique
[98], le
principe s’applique au « domaine coordonné ». La directive définit le domaine
coordonné de façon extrêmement large. Selon l’art. 2 al. h), la directive couvre toutes
« les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables
au prestataire des services de la société de l’information, qu’elles revêtent un
caractère général ou qu’elles aient été spécialement conçues pour eux ». Ainsi, le
principe exerce sa force même contre des règles juridiques à portée générale que le
législateur national n’a pas créées pour le commerce électronique, mais qui s’appliquent aussi à Internet. De plus, l’application du principe ne se limite pas aux questions
harmonisées par le droit européen.
Le fait que le législateur du pays d’accès soit donc privé de toute autorité est à
la fois positif et problématique. À première vue, le principe rend toute harmonisation
des lois nationales superflue. Lorsque l’on considère les matières concernées – le
droit de la publicité dans son entièreté, et même le droit pénal avec par exemple ses
dispositions sur la pornographie et les délits contre l’État –, les conséquences sont
considérables. Cependant, la directive prévoit toute une série d’exceptions au
principe. Ces exceptions couvrent par exemple le droit de la propriété intellectuelle,
le droit de concurrence, la protection des données à caractère personnel, la liberté des
parties de choisir le droit applicable à leur contrat, les obligations contractuelles
concernant les contrats conclus par les consommateurs et le traitement de la publicité
non sollicitée. En outre, les États d’accès peuvent prendre des mesures individuelles,
en particulier dans le domaine du droit pénal, pourvu que l’État d’origine ait été prié
de prendre de telles mesures auparavant et sans succès, que l’intention de prendre ces
mesures soit notifiée à la Commission et que les mesures soient proportionnelles à
leur objectif (art. 3 al. 4 de la directive). Ces exceptions sont certes nombreuses, mais
il reste encore un champ d’application considérable, surtout en ce qui concerne les
règles publicitaires.
Comparé à l’approche classique d’harmonisation, le principe du pays d’origine
renverse les rapports entre principe et exception. Selon l’approche traditionnelle,
c’est le droit national de chaque pays de destination des marchandises et des services
qui s’applique (principe de territorialité). En tant qu’exception, le droit communautaire n’intervient que dans les cas où l’application des droits nationaux n’est plus
acceptable. L’outil d’intervention consiste dans l’harmonisation du droit du pays de
destination. Tandis que, selon le principe du pays d’origine, l’application du droit du
pays de destination (d’accès) est considérée comme inacceptable en tant que principe
fondamental, et, par conséquent, remplacée par l’application du droit du pays
d’origine. Il semble que, dans ce système-ci, la politique d’harmonisation soit
devenue superflue. Pourtant, elle joue encore un rôle important bien que complètement différent. Dans la mesure où le droit du pays d’origine est très faible et que son
application exclusive se révèle inacceptable, le législateur communautaire dispose
au moins du pouvoir d’harmoniser la question échéante et d’introduire une protection
plus élevée de l’intérêt affecté. Déjà en raison de cette possibilité, la crainte d’une
concurrence des ordres juridiques qui abaisserait le niveau de protection dans
l’ensemble de l’Union européenne
[99] n’est guère justifiée.
Cette fonction modifiée de la politique d’harmonisation dans le champ d’application du principe du pays d’origine explique également que le principe ne s’applique
que dans le cadre du marché interne. Autrement dit, il faut que le pays d’origine soit
un État membre : un prestataire de services d’information établi aux États-Unis par
exemple doit, en principe, respecter le droit national de tous les États membres de
l’Union européenne. Une fois de plus, on se rend compte que la politique communautaire a pour seul objectif l’établissement du marché interne, négligeant la dimension
extérieure du commerce électronique. Pire encore, l’application du principe du pays
d’origine est discriminatoire vis-à-vis des pays tiers. Mais il ne faut pas oublier que
le législateur communautaire ne peut que garantir la qualité de protection selon le
droit des États membres.
4.3 Règles communautaires du droit international privé
Nous venons de voir que le principe du pays d’origine s’applique surtout au droit de
la publicité, mais il ne s’applique pas au droit contractuel en général et aux obligations
contractuelles dans le contexte des contrats de consommation. De par cette exception, le droit communautaire maintient l’application des règles générales du droit
privé international relatif au droit applicable aux contrats
[100].
Un règlement à portée générale sur le droit applicable aux contrats se trouve dans
la Convention européenne (dite « de Rome »), qui garantit, sous certaines conditions,
l’application du droit du pays du domicile habituel du consommateur. C’est le cas si
le consommateur a conclu le contrat dans son pays de domicile après une proposition
spécialement faite ou après une publicité de l’autre partie résidant dans ce pays (art.
5 al. 1 de la Convention). Sans aucun doute, le passage final de cette clause crée des
problèmes considérables sur Internet, ce dernier se caractérisant par son interactivité
rendant presque impossible la localisation de la proposition ou de la publicité. Par
conséquent, le commerce électronique réclame aussi l’adaptation, voire la modernisation du droit international privé des contrats.
Le Traité d’Amsterdam dans les art. 61 c) et 65 b) TCE a conféré à la
Communauté la compétence législative pour le droit international privé et le
règlement de la compétence judiciaire. Ce pouvoir législatif pourrait être utilisé pour
transposer la Convention de Rome en droit communautaire et réformer ses règles
[101].
Malgré le caractère transnational d’Internet, le droit international privé ne joue
qu’un rôle subordonné dans la politique communautaire. Cependant, dans la
directive sur les contrats à distance, se trouve l’art. 12 al. 2 obligeant les États
membres à prendre les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas
privé de la protection de la directive si le droit d’un pays tiers est choisi comme droit
applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un
ou de plusieurs des États membres
[102].
Ainsi, la Convention de Rome et le droit secondaire garantissent, sous certaines
conditions peu claires, en particulier dans le contexte du commerce électronique,
l’application du droit du pays de domicile du consommateur. Dans la mesure où il y
a des règles strictes de protection du consommateur, ce droit est applicable même si
les parties contractuelles en ont convenu autrement.
Le droit international privé européen protège aussi contre le prestataire d’un pays
tiers. Comme la Communauté, pour également protéger le consommateur sur
Internet, a adopté des règles à caractère strict, ce prestataire doit respecter non
seulement le droit des directives, mais leur transposition dans le droit de tous les États
membres. On a déjà vu qu’en raison de l’harmonisation minimale en particulier, les
différences nationales restent considérables
[103]. C’est un problème qui continue certes
à exister aussi au sein du marché interne. L’existence du commerce électronique est
un argument en faveur de l’uniformisation pour le moins du droit des contrats de
consommation en Europe
[104]. Par rapport aux États tiers, l’analyse prouve qu’une
solution par des règles de conflits ne peut pas se substituer à une harmonisation des
règles contractuelles à caractère strict.
4.4 Comparaison avec la situation aux États-Unis
L’analyse précédente aboutit à une critique de la politique européenne. Celle-ci se
concentre sur l’établissement du marché interne en négligeant la dimension extérieure. En même temps, le marché interne reste largement inachevé en ce qui
concerne la protection du consommateur, dans le contexte contractuel en particulier.
Ainsi, la Communauté ne réussit même pas à établir un régime uniforme qui
faciliterait aussi l’accès au marché européen aux prestataires des pays tiers.
La situation aux États-Unis n’est, elle, pas nécessairement plus favorable. Le
« Framework for Global Electronic Commerce » avec son approche libérale détourne notre attention du fait que, dans le droit des États fédérés, le prestataire
européen pourrait se heurter à des règles strictes de la protection du consommateur
qu’il ne connaît pas et aurait du mal à connaître. Certes, les règles des codes
uniformes, du UETA et du UCITA, adoptent les standards internationaux et ils
établissent des modèles évitant le caractère incomplet de l’harmonisation européenne. Mais il n’existe aucune garantie que tous les États fédérés transposent les
codes uniformes dans leur droit, ni que ceux-ci adoptent les codes uniformes sans
modifications.
5 Problèmes spécifiques de l'application transnationale du droit de la consommation
Il nous reste à considérer quelques problèmes spécifiques du droit de la consommation sur Internet, qui expliqueront d’une manière plus illustratrice les difficultés
auxquelles il faut s’attendre dans les situations transnationales.
5.1 Protection contractuelle du consommateur
Au sein de la Communauté européenne, le consommateur est suffisamment protégé
par le droit contractuel. Cette protection s’appuie, premièrement, sur le droit
international privé qui garantit, dans la majorité des cas, l’application du droit de
l’État du domicile habituel du consommateur, aussi vis-à-vis des États tiers.
Deuxièmement, la directive sur le commerce électronique introduit une série
d’obligations pour le prestataire de services lors de la conclusion du contrat : celle de
fournir certaines informations, celle d’accuser réception de la commande sans délai
injustifié et par voie électronique et, finalement, celle de mettre à la disposition du
destinataire du service des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui
permettant d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les
corriger avant de passer commande. Comme on vient de le voir
[105], ces obligations
ressemblent fort aux principes contenus dans les lignes directrices de l’OCDE sur la
protection du consommateur. Mais, concernant la protection du consommateur, elles
vont au-delà des règles de la loi type de la CNUCDI sur le commerce électronique.
Tant que les pays tiers s’orientent également vers les principes des lignes directrices
de l’OCDE, un prestataire de services d’un État tiers n’entrera pas en conflit avec les
exigences communautaires. C’est par exemple le cas de l’obligation du prestataire de
services de fournir des moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs
commises lors de la commande sur ordinateur, principe connu également des codes
uniformes aux États-Unis.
Dans la mesure où des États tiers se contentent d’une approche d’autonomie
contractuelle et d’autorégulation, même basée sur la loi type de la CNUCDI, la
protection du consommateur par le droit de l’informatique européen causerait bon
nombre de frictions et d’obstacles au commerce électronique avec ces États tiers.
Troisièmement, il ne faut pas oublier la protection spécialement fournie au
consommateur par la directive sur les contrats à distance. Comme nous venons de le
voir, la protection contractuelle en Europe consiste en grande partie dans le droit de
rétraction du contrat. Ce droit est inconnu d’autres ordres juridiques, notamment de
celui des États-Unis
[106]. Cette différence désavantage le prestataire établi en dehors de
l’Union européenne. S’il veut contracter avec des consommateurs de pays non
individualisés, par exemple dans le cas de l’exécution du contrat par voie électronique, le prestataire ne fournira très probablement pas l’information requise par la
directive européenne, en particulier l’information sur le droit de rétractation. Ce
manque d’information a pour conséquence de prolonger le délai pour l’exercice du
droit de rétraction de 7 jours ouvrables à trois mois. C’est en particulier par le droit
de rétractation, pour lequel, sans aucun doute, une justification existe
[107], que la
protection en Europe entrave le commerce électronique.
Dans le domaine du droit sur les contrats de consommation, il y a eu une
coopération internationale relativement étroite et rapide ayant abouti à une harmonisation partielle sans utiliser des instruments obligatoires du droit international. Des
standards uniformes n’existent cependant pas encore. Le prestataire de services
d’informations sur Internet ne peut pas être sûr de la situation juridique dans le pays
du consommateur.
5.2 Communications commerciales non sollicitées sur Internet
Internet est un moyen efficace et peu coûteux d’envoyer des communications, surtout
publicitaires, à un grand nombre d’adressés. Lors des délibérations sur la directive
relative aux contrats à distance, les États membres de la Communauté n’ont pas réussi
à se mettre d’accord sur le traitement des communications non sollicitées envoyées
par les réseaux électroniques. Une minorité considérable, comme l’Allemagne
[108] et
l’Autriche
[109], interdit cette forme de publicité à moins que le destinataire n’y ait
préalablement consenti de manière évidente (
opt in). La majorité des États membres,
en revanche, l’autorise, sauf si le destinataire s’est manifestement opposé à la
réception de telles communications (
opt out). Dans l’art. 10 de la directive sur les
contrats à distance, le législateur communautaire s’est exprimé en faveur de la
deuxième solution, limitant le modèle de l’interdiction aux seules techniques du
répondeur et du télécopieur.
Cependant, l’art. 10 se lit en conjonction avec la clause minimale de l’art. 14, qui
permet aux États membres de maintenir et d’introduire un niveau de protection du
consommateur plus élevé. Lors de la transformation de la directive, le législateur
allemand de l’année 2000 n’a pas envisagé de modifier le droit allemand en
s’appuyant sur une interprétation de la clause générale de la loi contre la concurrence
déloyale
[110] dans le cas de l’action d’un concurrent et, dans le cas d’une action du
destinataire, sur les dispositions délictuelles du code civil, justifiant son inaction par
l’harmonisation minimale de la directive
[111].
Dans la directive sur le commerce électronique, le législateur communautaire ne
s’est pas prononcé contre le caractère minimal. Dans l’art. 7 de ladite directive, les
États membres « qui autorisent ces communications commerciales non sollicitées
par courrier électronique » sont uniquement tenus de veiller à ce que celles-ci
puissent être identifiées d’une manière claire et non équivoque. D’autres États
membres, pouvons-nous conclure, restent libres d’interdire les communications non
sollicitées par courrier électronique.
Cette interprétation est réaffirmée par l’exception faite pour ces communications
non sollicitées à l’application du principe du pays d’origine
[112]. Si un prestataire de
services envoie un courrier électronique à un client potentiel en Allemagne, il devra
respecter le droit allemand, même si son pays d’établissement permet l’envoi non
sollicité.
La régulation communautaire laisse donc le marché interne inachevé. Pour le
courrier électronique non sollicité, cette situation causée par l’harmonisation minimale est intolérable
[113]. Avec les adresses génériques (« .com »), l’envoyeur, dans de
nombreux cas, ne peut pas savoir dans quel pays se trouve le destinataire du courrier
et, par conséquent, si oui ou non l’envoi est autorisé. C’est, une fois de plus, au
législateur communautaire d’intervenir. Dans le cadre de la nouvelle directive sur les
données à caractère personnel
[114], la Commission a proposé une interdiction du
courrier non sollicité s’ajoutant au deux cas déjà existants dans l’art. 10 al. 1 de la
directive sur les contrats à distance. L’interdiction a été justifiée par une estimation
présentée par la Commission européenne, selon laquelle les utilisateurs d’Inter