2002
Revue Internationale de Droit Economique
Commentaire
Thomas Dreier
[*]
Bien que la perspective de cette session soit orientée vers les conséquences de la
protection légale des bases de données au vu du phénomène de la mondialisation, il
faut, dans une première partie, discuter quelques questions soulevées par la protection juridique des bases de données elles-mêmes. Les problèmes engendrés par la
mondialisation, notamment entre pays industrialisés et pays non industrialisés ou en
voie de développement, seront examinés dans la seconde partie de mon intervention.
Il va de soi que les remarques plutôt isolées qui suivent ne sont pas une théorie
complète des problèmes soulevés par la protection des bases de données au vu de la
mondialisation de l’économie et de la propriété intellectuelle.
2 La directive européenne et l'étendue de la protection sui Generis des bases de données
2.1 L’interprétation des art. 7 et suivants de la directive
« bases de données »
Un premier point concerne la crainte évoquée par le Professeur Reichman que les
limitations de la protection sui generis ne permettent pas de manière adéquate
l’utilisation des données à des fins de recherche. Pourtant, il semble que cette crainte
soit largement due à une imprécision de la version anglaise de la directive qui, dans
son art. 9 (2) permet « the extraction for the purposes of illustration for teaching or
scientific research ». La virgule qui manque entre « illustration for teaching » et « or
scientific research » peut en effet conduire à la conclusion que dans le domaine de la
recherche scientifique l’exception ne porte que sur des actes d’illustration. Mais les
autres versions de la directive contredisent une telle interprétation. Par exemple, la
version française est bien précise en indiquant que l’utilisation est permise « à des
fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique ».
Un deuxième point concerne l’étendue de la protection. Est-elle vraiment aussi
grande que le craint le Professeur Reichman ? Cela peut être le cas quand on traite
cette protection sui generis comme un véritable droit de la propriété intellectuelle
avec des contours très précis. Pourtant, le considérant 6 de la directive nous rappelle
que le droit sui generis a été créé « en l’absence d’un régime harmonisé concernant
la concurrence déloyale ». Par conséquent, la condition de la protection (« investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif ») ainsi que les circonstances de l’infraction à ce droit (« l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou
d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de
celle-ci ») sont définies de manière plutôt « vague ». Or, on peut soutenir la thèse que
les conditions de la protection ainsi que de l’infraction au droit sui generis doivent
être interprétées en ayant recours à des critères de la concurrence déloyale. Ceci
permettrait, par exemple, de mettre en considération les différents marchés sur
lesquels la base de données originale et le produit fondé sur une extraction et une
réutilisation des données de la base de données originale sont exploités. Par exemple,
il y a bien une différence si un concurrent extrait 20 % d’une base de données pour
faire de la concurrence directe au producteur de la base de données originale, ou s’il
extrait 20 % pour commercialiser un produit destiné à une clientèle tout à fait
différente. De même, l’étendue de l’investissement du second producteur ainsi que
le degré de l’innovation apportée par son produit dérivé pourraient être pris en
considération.
Troisième point : on devra examiner de près les conséquences de cette nouvelle
protection sui generis sur le(s) marché(s) des produits informatiques. Selon l’art. 16
(3) de la directive, la Commission est chargée de vérifier « spécialement si l’application de ce droit a entraîné des abus de position dominante ou d’autres atteintes à la
libre concurrence qui justifieraient des mesures appropriées, dont la mise en place
d’un régime de licences non volontaires. Elle présente, le cas échéant, des propositions visant à adapter la présente directive à l’évolution du secteur des bases de
données ». Cette mission est très importante et elle doit être prise au sérieux.
Quatrièmement : il faut bien examiner non seulement les conséquences de la
directive « bases de données », mais aussi celles de la protection extrêmement large
accordée par la directive 2000/29/CE concernant le droit d’auteur dans la société
d’information, et en particulier son art. 6 (4), qui prévoit des mesures techniques
(contrôles d’accès et protections techniques contre la copie) contre tout acte de
contournement, même si l’utilisateur a pour but d’utiliser des œuvres de manière
permise par les exceptions au droit d’auteur. Dans le même sens, la directive
concernant l’accès conditionnel (99/84/CE) protège des services offerts à ces fins.
2.2 Questions de recherche soulevées par la directive
À part ces problèmes, la nouvelle protection sui generis pour les bases de données
soulève quelques questions fondamentales à examiner par la recherche académique.
Par exemple, une première question serait de vérifier si la protection sui generis
accordée aux bases de données est du point de vue historique vraiment le premier
exemple d’une monopolisation de « toute information en amont », comme nous l’a
décrit le Professeur Reichman. N’y avait-il pas bien antérieurement d’autres monopolisations effectuées de manière comparable, notamment, grâce au droit de faire des
adaptations ?
Une autre question est celle de savoir en quoi un produit « d’information » est
différent des œuvres classiques protégées par le droit d’auteur. Bien sûr, un roman
littéraire ne suit pas les mêmes règles qu’un programme d’ordinateur fonctionnel,
une base de données ou bien un service d’informations. Mais quels sont les critères
de différenciation et comment les définir ? Qui pourrait justifier leur éventuel
traitement différent ? En outre, quand est-on en présence d’une « seule » source, et
quand est-on en présence d’une œuvre fonctionnelle par rapport à une œuvre non
fonctionnelle ?
En plus, si l’on adhère à la théorie selon laquelle l’étendue de la protection par
un droit de propriété intellectuelle doit être définie en tenant compte (aussi) des
critères de concurrence, il faut savoir définir exactement si deux fournisseurs de
services sont en situation de concurrence, s’il y a un seul ou bien plusieurs marchés
différents et dans quelle mesure et selon quels critères les marchés futurs sont
accordés au premier fournisseur. Dans ce contexte, deux points sont intéressants à
noter. Tout d’abord, celui qui est déjà protégé par un droit exclusif de propriété
intellectuelle est dans une certaine mesure protégé contre un changement de la loi en
sa défaveur, ce qui n’est pas le cas pour celui qui avait jusqu’à présent opéré dans le
domaine du non-protégé. Le deuxième point est celui de savoir à qui incombe la
« charge de prouver » qu’il fallait ou non un changement de la loi existante : est-ce
aux producteurs des bases de donnnées de démontrer qu’en l’absence d’une protection sui generis, l’industrie engendrera des pertes (qu’il y aura « sous-protection »),
ou est-ce qu’il incombe, au contraire, à celui qui plaide pour le non-renforcement de
la protection existante, de démontrer qu’un tel renforcement de la protection se fera
au détriment de l’innovation et de l’information (qu’il y aura « sur-protection ») ? En
l’absence de toute possibilité d’apporter la preuve dans l’un ou dans l’autre sens,
l’attribution de la « charge de la preuve » devient décisive.
Finalement, il importe de rappeler qu’il convient de répondre aux questions
évoquées dans leur contexte économique, qui est aussi un contexte des modes de
financement. Une chose est de plaider pour le « libre » accès des chercheurs aux
bases de données, une autre chose est de décider qui doit couvrir les investissements
nécessaires pour leur création.
3 La protection sui Generis des bases de données et son impact sur les pays non industrialisés
Il faut bien noter que la discussion actuelle ne porte que sur les effets de la protection
sui generis des bases de données, la protection par le droit d’auteur (c’est-à-dire la
protection contre toute reproduction ou adaptation totale ou partielle du choix ou de
la disposition des matières, qui constituent une création intellectuelle propre à leur
auteur) étant proscrite par l’article 10 (2) de l’accord ADPIC.
En ce qui concerne la protection sui generis, deux scénarios sont à considérer.
Dans le premier scénario, l’Union européenne et les États-Unis seuls accordent une
protection aux bases de données, mais non les pays non industrialisés ou en voie de
développement. Dans le deuxième scénario, les pays non industrialisés auront, eux
aussi, adopté une protection sui generis comparable à celle que nous connaissons en
Europe actuellement (ou bien toute autre forme de régime de moindre protection tel
que ceux décrits par le Professeur Reichman, pourvu qu’une telle moindre protection
soit adoptée aux États-Unis).
3.1 Déséquilibre entre la protection des bases de données dans
les pays industrialisés et dans les pays non industrialisés
Traditionnellement, la théorie d’un déséquilibre ou d’un équilibre dans la protection
par la propriété intellectuelle a été décrite de la manière suivante : en cas de
déséquilibre (c’est-à-dire dans une situation où une certaine protection existe dans les
pays industralisés, mais non dans des pays non industrialisés), il a été argumenté par
les producteurs du produit protégé dans le pays industrialisé que le produit en
question ne serait pas commercialisé dans le pays dans lequel il n’y a pas de
protection. Par conséquent, les ressortissants de ce pays n’auraient pas accès à de tels
produits et ne pourraient donc ni les consommer, ni les améliorer. En revanche, dans
un tel scénario, il a été argumenté par les pays non industrialisés que l’absence de
protection sur leur territoire leur permettrait de copier les produits fabriqués dans les
pays industrialisés et de les améliorer. Donc, les produits pourraient être consommés
par les ressortissants des pays non industrialisés, et l’industrie locale dans les pays
non industrialisés serait florissante.
Il faut noter que jusqu’à présent, aucune de ces deux hypothèses n’a pu être
vérifiée avec certitude. Peut-être y a-t-il quelques exemples d’un rapprochement de
ces deux points de vue divergents, surtout en ce qui concerne l’expérience de
l’Amérique latine des dernières années. Très probablement, le Professeur Correa –
qui malheureusement n’a pas pu nous rejoindre aujourd’hui – aurait pu nous en
communiquer les détails. Pourtant, l’histoire semble démontrer deux choses : d’un
côté, l’industrie d’un pays en voie de développement semble bénéficier d’un temps
limité de « free riding » qui lui est accordé, pour développer sa propre industrie dans
le secteur en question. Aussi, il semble qu’une fois qu’un tel pays a obtenu un certain
niveau d’industrialisation, la préférence se porte sur l’adoption d’un système de
protection. D’un autre côté, l’histoire de l’accord ADPIC – et même plus, la série des
accords bilatéraux conclus (ou faut-il plutôt dire les accords forcés, sur la base du
fameux paragraphe 301de l’Omnibus Trade and Competitiveness Act) entre les
États-Unis et les pays en voie de développement – démontrent clairement que les
industries de la propriété intellectuelle dans les pays industrialisés sont bien en
mesure de convaincre leur gouvernement d’obtenir une protection efficace dans les
pays non industrialisés, car une telle protection de haut niveau semble être le seul
garant pour l’ouverture et la sécurité juridique dans un nouveau marché.
Bien sûr, les effets d’un tel déséquilibre de protection devraient être examinés
beaucoup plus en détail, car les résultats de ce déséquilibre dépendront largement de
la nature du produit en question. Des effets comme la « perte » engendrée par le
producteur d’un pays industrialisé, le développement d’une industrie locale et la
consommation dans un pays non industrialisé sont tous bien différents dans le cas
d’un médicament qui est difficile à développer et à copier par rapport au cas des
œuvres littéraires qui peuvent être produites et copiées assez facilement. De même,
l’infrastructure de distribution et les possibilités de consommation du produit en
question dans les pays non industrialisés seront des facteurs déterminants.
3.2 Équilibre entre la protection des bases de données
dans les pays industrialisés et les pays non industrialisés
En revanche, à l’encontre du scénario d’un déséquilibre, dans le cas d’un équilibre
(c’est-à-dire dans une situation où une certaine protection existe dans les pays
industralisés et de manière comparable dans des pays non industrialisés), il a été
argumenté par les producteurs du produit protégé dans le pays industrialisé que le
produit en question serait commercialisé dans le pays dans lequel il n’y avait jadis pas
de protection. Par conséquent, les ressortissants de ce pays auraient accès à de tels
produits et pourraient donc les consommer et, par voie de licence, les améliorer. En
revanche, dans un tel scénario, il a été argumenté par les pays non industrialisés que
l’existence d’une protection sur leur territoire ne profiterait qu’aux ayant-droits
étrangers et que l’industrie nationale ne bénéficierait pas de la protection et ne serait
donc pas en mesure de développer ses propres produits. Ainsi, les produits étrangers
pourraient être trop chers, ce qui aurait pour conséquence que la population locale
dans les pays non industrialisés ne pourrait pas les acheter. Il a été aussi remarqué que
l’extension de la protection pour un produit qui n’avait pas été protégé par un droit
de propriété intellectuelle aurait pour conséquence une augmentation des coûts de
transaction relatifs à l’obtention des licences nécessaires pour l’usage des produits
qui sont couverts par un droit de propriété intellectuelle.
Tout comme dans le premier scénario, il semble impossible de décider de
manière générale laquelle de ces deux hypothèses est plus proche de la réalité. Pour
vérifier l’une ou l’autre des hypothèses, il faut de nouveau mettre en considération
les particularités de la production, de la distribution et de la consommation des bases
de données dans les pays non industrialisés. Toutes les questions qui se sont posées
dans le premier scénario sont à examiner en sens inverse. Par exemple, l’adoption
d’une protection des bases de données par un pays non industrialisé semble être
beaucoup moins à conseiller lorsqu’il y n’a pas d’industrie locale et en l’absence de
l’infrastructure nécessaire pour la consommation des bases de données, ou quand les
coûts de transaction sont élevés, lorsque l’industrie nationale s’engage dans l’addition de la valeur aux produits étrangers.
Il s’avère que la réciprocité formelle via le traitement national a gouverné les relations
internationales pendant un siècle, c’est-à-dire depuis 1886, date de l’adoption de la
Convention de Berne, jusqu’en 1985, année où les États-Unis ont conclu le premier
accord bilatéral et 1986, année de l’adoption du Semiconductor Chip Protection Act
(avec sa fameuse clause de réciprocité matérielle qui servait de modèle à la clause
comparable de la directive européenne concernant la protection des bases de
données). La conscience de la valeur économique de la propriété intellectuelle et des
droits créés pour sa protection a eu pour résultat que le système de protection formelle
sans mécanisme de mise en œuvre de la protection minimale enracinée dans les traités
internationaux a été largement remplacé, dans le cadre de l’accord ADPIC, par un
système de réciprocité matérielle, de haut niveau, et doté de mécanismes propres à
faire respecter la protection.
En plus, comme l’a remarqué à juste raison le Professeur Reichman dans son
rapport, l’exigence de la réciprocité matérielle bilatérale, telle qu’elle a été adoptée
dans la directive européenne des bases de données, semble bien être le corollaire soit
des défaillances d’un système de réciprocité formelle (en l’occurrence, en ce qui
concerne la protection sui generis des bases de données, la protection internationale
par le droit de la concurrence déloyale, instaurée dans la Convention de Paris), soit
de l’absence totale d’une protection comparable dans d’autres pays.
Il en résulte une forte pression en faveur d’un alignement et d’une harmonisation
des conditions matérielles de protection. Si les États-Unis optent pour un système
comparable au système sui generis européen, on peut donc s’attendre à une nouvelle
pression bilatérale qui durera aussi longtemps qu’un accord international n’aura pas
été conclu, un accord qui forcera les autres pays à adopter, eux-aussi, une protection
materielle à un niveau comparable.
Face à ce « mécanisme », la question de savoir quel sera le niveau d’une telle
protection semble en quelque sorte être de nature secondaire. En plus, tout modèle
de moindre protection, tel que proposé par le Profeseur Reichman, soulève plus ou
moins les mêmes questions que celles qui se posent dans le second scénario
brièvement décrit ci-dessus. Pour conclure, il importe seulement de retenir qu’en
toute probabilité l’Union européenne ne va pas réduire le niveau de protection sui
generis existant sans raison importante (surtout au vu du fait que l’industrie
américaine de bases de données ne semble pas vraiment souffrir de la clause de
réciprocité matérielle contenue dans la directive européenne). De même, il semble
peu probable qu’une moindre protection, telle que proposée par le Professeur
Reichman, l’emportera aux États-Unis, et par la force des choses d’autant moins à
l’échelle mondiale. Malheureusement, le Professeur Reichman a dû le concéder luimême.
[*]
Professeur de droit, Directeur de l’Institut du droit de l’information, Université de Karlsruhe,
Allemagne.