Revue internationale de droit économique
De Boeck Université

I.S.B.N.2804139093
400 pages

p. 505 à 511
doi: 10.3917/ride.162.0505

Veille sur la revue
Veille sur l'auteur
Vous consultez

t. XVI 2002/2-3

 
1 Introduction
 
 
Bien que la perspective de cette session soit orientée vers les conséquences de la protection légale des bases de données au vu du phénomène de la mondialisation, il faut, dans une première partie, discuter quelques questions soulevées par la protection juridique des bases de données elles-mêmes. Les problèmes engendrés par la mondialisation, notamment entre pays industrialisés et pays non industrialisés ou en voie de développement, seront examinés dans la seconde partie de mon intervention. Il va de soi que les remarques plutôt isolées qui suivent ne sont pas une théorie complète des problèmes soulevés par la protection des bases de données au vu de la mondialisation de l’économie et de la propriété intellectuelle.
 
2 La directive européenne et l'étendue de la protection sui Generis des bases de données
 
 
2.1 L’interprétation des art. 7 et suivants de la directive « bases de données »
Un premier point concerne la crainte évoquée par le Professeur Reichman que les limitations de la protection sui generis ne permettent pas de manière adéquate l’utilisation des données à des fins de recherche. Pourtant, il semble que cette crainte soit largement due à une imprécision de la version anglaise de la directive qui, dans son art. 9 (2) permet « the extraction for the purposes of illustration for teaching or scientific research ». La virgule qui manque entre « illustration for teaching » et « or scientific research » peut en effet conduire à la conclusion que dans le domaine de la recherche scientifique l’exception ne porte que sur des actes d’illustration. Mais les autres versions de la directive contredisent une telle interprétation. Par exemple, la version française est bien précise en indiquant que l’utilisation est permise « à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique ».
Un deuxième point concerne l’étendue de la protection. Est-elle vraiment aussi grande que le craint le Professeur Reichman ? Cela peut être le cas quand on traite cette protection sui generis comme un véritable droit de la propriété intellectuelle avec des contours très précis. Pourtant, le considérant 6 de la directive nous rappelle que le droit sui generis a été créé « en l’absence d’un régime harmonisé concernant la concurrence déloyale ». Par conséquent, la condition de la protection (« investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif ») ainsi que les circonstances de l’infraction à ce droit (« l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci ») sont définies de manière plutôt « vague ». Or, on peut soutenir la thèse que les conditions de la protection ainsi que de l’infraction au droit sui generis doivent être interprétées en ayant recours à des critères de la concurrence déloyale. Ceci permettrait, par exemple, de mettre en considération les différents marchés sur lesquels la base de données originale et le produit fondé sur une extraction et une réutilisation des données de la base de données originale sont exploités. Par exemple, il y a bien une différence si un concurrent extrait 20 % d’une base de données pour faire de la concurrence directe au producteur de la base de données originale, ou s’il extrait 20 % pour commercialiser un produit destiné à une clientèle tout à fait différente. De même, l’étendue de l’investissement du second producteur ainsi que le degré de l’innovation apportée par son produit dérivé pourraient être pris en considération.
Troisième point : on devra examiner de près les conséquences de cette nouvelle protection sui generis sur le(s) marché(s) des produits informatiques. Selon l’art. 16 (3) de la directive, la Commission est chargée de vérifier « spécialement si l’application de ce droit a entraîné des abus de position dominante ou d’autres atteintes à la libre concurrence qui justifieraient des mesures appropriées, dont la mise en place d’un régime de licences non volontaires. Elle présente, le cas échéant, des propositions visant à adapter la présente directive à l’évolution du secteur des bases de données ». Cette mission est très importante et elle doit être prise au sérieux.
Quatrièmement : il faut bien examiner non seulement les conséquences de la directive « bases de données », mais aussi celles de la protection extrêmement large accordée par la directive 2000/29/CE concernant le droit d’auteur dans la société d’information, et en particulier son art. 6 (4), qui prévoit des mesures techniques (contrôles d’accès et protections techniques contre la copie) contre tout acte de contournement, même si l’utilisateur a pour but d’utiliser des œuvres de manière permise par les exceptions au droit d’auteur. Dans le même sens, la directive concernant l’accès conditionnel (99/84/CE) protège des services offerts à ces fins.
2.2 Questions de recherche soulevées par la directive
À part ces problèmes, la nouvelle protection sui generis pour les bases de données soulève quelques questions fondamentales à examiner par la recherche académique. Par exemple, une première question serait de vérifier si la protection sui generis accordée aux bases de données est du point de vue historique vraiment le premier exemple d’une monopolisation de « toute information en amont », comme nous l’a décrit le Professeur Reichman. N’y avait-il pas bien antérieurement d’autres monopolisations effectuées de manière comparable, notamment, grâce au droit de faire des adaptations ?
Une autre question est celle de savoir en quoi un produit « d’information » est différent des œuvres classiques protégées par le droit d’auteur. Bien sûr, un roman littéraire ne suit pas les mêmes règles qu’un programme d’ordinateur fonctionnel, une base de données ou bien un service d’informations. Mais quels sont les critères de différenciation et comment les définir ? Qui pourrait justifier leur éventuel traitement différent ? En outre, quand est-on en présence d’une « seule » source, et quand est-on en présence d’une œuvre fonctionnelle par rapport à une œuvre non fonctionnelle ?
En plus, si l’on adhère à la théorie selon laquelle l’étendue de la protection par un droit de propriété intellectuelle doit être définie en tenant compte (aussi) des critères de concurrence, il faut savoir définir exactement si deux fournisseurs de services sont en situation de concurrence, s’il y a un seul ou bien plusieurs marchés différents et dans quelle mesure et selon quels critères les marchés futurs sont accordés au premier fournisseur. Dans ce contexte, deux points sont intéressants à noter. Tout d’abord, celui qui est déjà protégé par un droit exclusif de propriété intellectuelle est dans une certaine mesure protégé contre un changement de la loi en sa défaveur, ce qui n’est pas le cas pour celui qui avait jusqu’à présent opéré dans le domaine du non-protégé. Le deuxième point est celui de savoir à qui incombe la « charge de prouver » qu’il fallait ou non un changement de la loi existante : est-ce aux producteurs des bases de donnnées de démontrer qu’en l’absence d’une protection sui generis, l’industrie engendrera des pertes (qu’il y aura « sous-protection »), ou est-ce qu’il incombe, au contraire, à celui qui plaide pour le non-renforcement de la protection existante, de démontrer qu’un tel renforcement de la protection se fera au détriment de l’innovation et de l’information (qu’il y aura « sur-protection ») ? En l’absence de toute possibilité d’apporter la preuve dans l’un ou dans l’autre sens, l’attribution de la « charge de la preuve » devient décisive.
Finalement, il importe de rappeler qu’il convient de répondre aux questions évoquées dans leur contexte économique, qui est aussi un contexte des modes de financement. Une chose est de plaider pour le « libre » accès des chercheurs aux bases de données, une autre chose est de décider qui doit couvrir les investissements nécessaires pour leur création.
 
3 La protection sui Generis des bases de données et son impact sur les pays non industrialisés
 
 
Il faut bien noter que la discussion actuelle ne porte que sur les effets de la protection sui generis des bases de données, la protection par le droit d’auteur (c’est-à-dire la protection contre toute reproduction ou adaptation totale ou partielle du choix ou de la disposition des matières, qui constituent une création intellectuelle propre à leur auteur) étant proscrite par l’article 10 (2) de l’accord ADPIC.
En ce qui concerne la protection sui generis, deux scénarios sont à considérer. Dans le premier scénario, l’Union européenne et les États-Unis seuls accordent une protection aux bases de données, mais non les pays non industrialisés ou en voie de développement. Dans le deuxième scénario, les pays non industrialisés auront, eux aussi, adopté une protection sui generis comparable à celle que nous connaissons en Europe actuellement (ou bien toute autre forme de régime de moindre protection tel que ceux décrits par le Professeur Reichman, pourvu qu’une telle moindre protection soit adoptée aux États-Unis).
3.1 Déséquilibre entre la protection des bases de données dans les pays industrialisés et dans les pays non industrialisés
Traditionnellement, la théorie d’un déséquilibre ou d’un équilibre dans la protection par la propriété intellectuelle a été décrite de la manière suivante : en cas de déséquilibre (c’est-à-dire dans une situation où une certaine protection existe dans les pays industralisés, mais non dans des pays non industrialisés), il a été argumenté par les producteurs du produit protégé dans le pays industrialisé que le produit en question ne serait pas commercialisé dans le pays dans lequel il n’y a pas de protection. Par conséquent, les ressortissants de ce pays n’auraient pas accès à de tels produits et ne pourraient donc ni les consommer, ni les améliorer. En revanche, dans un tel scénario, il a été argumenté par les pays non industrialisés que l’absence de protection sur leur territoire leur permettrait de copier les produits fabriqués dans les pays industrialisés et de les améliorer. Donc, les produits pourraient être consommés par les ressortissants des pays non industrialisés, et l’industrie locale dans les pays non industrialisés serait florissante.
Il faut noter que jusqu’à présent, aucune de ces deux hypothèses n’a pu être vérifiée avec certitude. Peut-être y a-t-il quelques exemples d’un rapprochement de ces deux points de vue divergents, surtout en ce qui concerne l’expérience de l’Amérique latine des dernières années. Très probablement, le Professeur Correa – qui malheureusement n’a pas pu nous rejoindre aujourd’hui – aurait pu nous en communiquer les détails. Pourtant, l’histoire semble démontrer deux choses : d’un côté, l’industrie d’un pays en voie de développement semble bénéficier d’un temps limité de « free riding » qui lui est accordé, pour développer sa propre industrie dans le secteur en question. Aussi, il semble qu’une fois qu’un tel pays a obtenu un certain niveau d’industrialisation, la préférence se porte sur l’adoption d’un système de protection. D’un autre côté, l’histoire de l’accord ADPIC – et même plus, la série des accords bilatéraux conclus (ou faut-il plutôt dire les accords forcés, sur la base du fameux paragraphe 301de l’Omnibus Trade and Competitiveness Act) entre les États-Unis et les pays en voie de développement – démontrent clairement que les industries de la propriété intellectuelle dans les pays industrialisés sont bien en mesure de convaincre leur gouvernement d’obtenir une protection efficace dans les pays non industrialisés, car une telle protection de haut niveau semble être le seul garant pour l’ouverture et la sécurité juridique dans un nouveau marché.
Bien sûr, les effets d’un tel déséquilibre de protection devraient être examinés beaucoup plus en détail, car les résultats de ce déséquilibre dépendront largement de la nature du produit en question. Des effets comme la « perte » engendrée par le producteur d’un pays industrialisé, le développement d’une industrie locale et la consommation dans un pays non industrialisé sont tous bien différents dans le cas d’un médicament qui est difficile à développer et à copier par rapport au cas des œuvres littéraires qui peuvent être produites et copiées assez facilement. De même, l’infrastructure de distribution et les possibilités de consommation du produit en question dans les pays non industrialisés seront des facteurs déterminants.
3.2 Équilibre entre la protection des bases de données dans les pays industrialisés et les pays non industrialisés
En revanche, à l’encontre du scénario d’un déséquilibre, dans le cas d’un équilibre (c’est-à-dire dans une situation où une certaine protection existe dans les pays industralisés et de manière comparable dans des pays non industrialisés), il a été argumenté par les producteurs du produit protégé dans le pays industrialisé que le produit en question serait commercialisé dans le pays dans lequel il n’y avait jadis pas de protection. Par conséquent, les ressortissants de ce pays auraient accès à de tels produits et pourraient donc les consommer et, par voie de licence, les améliorer. En revanche, dans un tel scénario, il a été argumenté par les pays non industrialisés que l’existence d’une protection sur leur territoire ne profiterait qu’aux ayant-droits étrangers et que l’industrie nationale ne bénéficierait pas de la protection et ne serait donc pas en mesure de développer ses propres produits. Ainsi, les produits étrangers pourraient être trop chers, ce qui aurait pour conséquence que la population locale dans les pays non industrialisés ne pourrait pas les acheter. Il a été aussi remarqué que l’extension de la protection pour un produit qui n’avait pas été protégé par un droit de propriété intellectuelle aurait pour conséquence une augmentation des coûts de transaction relatifs à l’obtention des licences nécessaires pour l’usage des produits qui sont couverts par un droit de propriété intellectuelle.
Tout comme dans le premier scénario, il semble impossible de décider de manière générale laquelle de ces deux hypothèses est plus proche de la réalité. Pour vérifier l’une ou l’autre des hypothèses, il faut de nouveau mettre en considération les particularités de la production, de la distribution et de la consommation des bases de données dans les pays non industrialisés. Toutes les questions qui se sont posées dans le premier scénario sont à examiner en sens inverse. Par exemple, l’adoption d’une protection des bases de données par un pays non industrialisé semble être beaucoup moins à conseiller lorsqu’il y n’a pas d’industrie locale et en l’absence de l’infrastructure nécessaire pour la consommation des bases de données, ou quand les coûts de transaction sont élevés, lorsque l’industrie nationale s’engage dans l’addition de la valeur aux produits étrangers.
 
4 Conclusion
 
 
Il s’avère que la réciprocité formelle via le traitement national a gouverné les relations internationales pendant un siècle, c’est-à-dire depuis 1886, date de l’adoption de la Convention de Berne, jusqu’en 1985, année où les États-Unis ont conclu le premier accord bilatéral et 1986, année de l’adoption du Semiconductor Chip Protection Act (avec sa fameuse clause de réciprocité matérielle qui servait de modèle à la clause comparable de la directive européenne concernant la protection des bases de données). La conscience de la valeur économique de la propriété intellectuelle et des droits créés pour sa protection a eu pour résultat que le système de protection formelle sans mécanisme de mise en œuvre de la protection minimale enracinée dans les traités internationaux a été largement remplacé, dans le cadre de l’accord ADPIC, par un système de réciprocité matérielle, de haut niveau, et doté de mécanismes propres à faire respecter la protection.
En plus, comme l’a remarqué à juste raison le Professeur Reichman dans son rapport, l’exigence de la réciprocité matérielle bilatérale, telle qu’elle a été adoptée dans la directive européenne des bases de données, semble bien être le corollaire soit des défaillances d’un système de réciprocité formelle (en l’occurrence, en ce qui concerne la protection sui generis des bases de données, la protection internationale par le droit de la concurrence déloyale, instaurée dans la Convention de Paris), soit de l’absence totale d’une protection comparable dans d’autres pays.
Il en résulte une forte pression en faveur d’un alignement et d’une harmonisation des conditions matérielles de protection. Si les États-Unis optent pour un système comparable au système sui generis européen, on peut donc s’attendre à une nouvelle pression bilatérale qui durera aussi longtemps qu’un accord international n’aura pas été conclu, un accord qui forcera les autres pays à adopter, eux-aussi, une protection materielle à un niveau comparable.
Face à ce « mécanisme », la question de savoir quel sera le niveau d’une telle protection semble en quelque sorte être de nature secondaire. En plus, tout modèle de moindre protection, tel que proposé par le Profeseur Reichman, soulève plus ou moins les mêmes questions que celles qui se posent dans le second scénario brièvement décrit ci-dessus. Pour conclure, il importe seulement de retenir qu’en toute probabilité l’Union européenne ne va pas réduire le niveau de protection sui generis existant sans raison importante (surtout au vu du fait que l’industrie américaine de bases de données ne semble pas vraiment souffrir de la clause de réciprocité matérielle contenue dans la directive européenne). De même, il semble peu probable qu’une moindre protection, telle que proposée par le Professeur Reichman, l’emportera aux États-Unis, et par la force des choses d’autant moins à l’échelle mondiale. Malheureusement, le Professeur Reichman a dû le concéder luimême.
 
NOTES
 
[*] Professeur de droit, Directeur de l’Institut du droit de l’information, Université de Karlsruhe, Allemagne.
© Cairn 2007 Vie privée | Conditions d’utilisation | Conditions générales de vente
À propos | Éditeurs | Bibliothèques | Aide à la navigation | Plan du site | Raccourcis
[*]
Professeur de droit, Directeur de l’Institut du droit de l’...
[suite] Suite de la note...