2002
Revue Internationale de Droit Economique
Mondialisation et droit pénal économique
Définition des délits économiques internationaux ; règles de fond et poursuites
Éric Ruelle
[*]
International criminal law is in rapid development as States seek to catch up with criminal
practices that are facilitated by economic globalisation, in particular by the diversity and
territorial limitations of national market regulation and criminal laws and by the
opportunities offered by modern forms of electronic transactions. Coordinated interna~tional efforts of fighting transnational business delinquency concern, first, the harmoni~sation of the definition of economic crimes. Such harmonisation is more advanced on the
regional level, in particular on the level of the EU, than on the international level, where
it essentially covers only money laundring and corrupt practices. Similarly, as regards
cooperation in enforcement matters, international cooperation, though existing in some
limited areas such as traffic of drugs, is still in its beginnings, however promising. By
contrast, on the regional level, the European Union has made considerable progress as
regards judicial assistance, mutual recognition and even joint enforcement by relying, on
the one hand, on the conclusion of conventions between Member States and, on the other,
by implementing the opportunities of cooperation offered by the « third pillar » of the EU-Treaty. More generally speaking, the development of international criminal law is
characterized by both increased reliance on binding agreements rather than on the soft law
of recommendations made by international organisations, and by better monitoring of the
use and effectiveness of international instruments.
En quelques années la mondialisation a révélé les limites de l’application territoriale
de la loi pénale et a semblé remettre en cause la conception traditionnelle du droit
pénal, manifestation de la souveraineté de l’État.
Progressivement, le développement des échanges commerciaux internationaux,
rendus plus faciles et moins onéreux, ainsi que celui des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (Internet) ont entraîné de nouveaux défis : si
les opérations commerciales et financières internationales s’accommodent mal de la
disparité des législations, les malfaiteurs profitent volontiers de cette absence de
normes communes pour perpétrer leurs agissements et garantir leur impunité, comme
ils utilisent les circuits financiers internationaux pour dissimuler le produit des
infractions et le soustraire à toute appréhension. L’actualité récente en donne encore
l’illustration.
La mondialisation est donc aussi une « mondialisation de la criminalité ».
Face à l’émergence de ces problèmes, les normes de droit sont souvent élaborées
avec un certain décalage, a fortiori lorsqu’il s’agit de normes internationales.
Pourtant, depuis quelques années, les enceintes internationales se sont emparées
du droit pénal pour élaborer de nouveaux instruments contraignants de lutte contre
certaines formes de criminalité qui témoignent du besoin pressant de normes
communes et de réaffirmer la défense de certaines valeurs face au développement de
la mondialisation. Parent pauvre du droit international, le droit pénal devient
aujourd’hui l’un de ses thèmes de prédilection. D’une certaine manière la « mondialisation » a entraîné celle du droit pénal.
Les domaines d’intervention des instruments internationaux et la portée variable
des obligations contractées par les États parties reflètent à l’évidence, selon les
enceintes, l’intégration plus ou moins poussée des États parties, leurs intérêts
communs, la proximité des traditions et des concepts juridiques ainsi que la disparité
de leur niveau de développement : il ne faut pas attendre de l’ONU des avancées aussi
significatives, par exemple, que celles obtenues sur le plan régional au sein de
l’Union européenne. Nous verrons qu’en ce domaine, à bien des égards, l’Union
européenne constitue l’exemple d’une intégration particulièrement poussée et le
laboratoire de la mise en œuvre de nouveaux concepts.
Ainsi s’élabore peu à peu un droit pénal international dont les contours se
dessinent.
2 L’élaboration d'un droit pénal de fond :
quelles infractions communes ?
2.1 Efforts d’harmonisation internationale
Sur le plan international, la lutte contre la délinquance économique s’articule d’abord
sur la définition d’infractions communes. Dans le domaine économique et financier,
cette activité se concentre essentiellement sur deux formes particulières de criminalité : le blanchiment et la corruption.
2.1.1 Le blanchiment d’argent
L’évolution des instruments internationaux en matière de lutte contre le blanchiment
témoigne d’un élargissement progressif du champ des infractions sous-jacentes.
• La convention des Nations Unies du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes
Cette convention, principalement consacrée au trafic de stupéfiants, définit notamment les éléments constitutifs du blanchiment. Sa portée reste cependant limitée au
blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants.
• La convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à
la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990
Cet instrument reprend la définition du blanchiment énoncée par la convention des
Nations Unies en posant le principe de sa généralisation au produit de toute
infraction. Cependant, elle permet aux États Parties de limiter à une liste les
infractions sous-jacentes.
• La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
du 12 décembre 2000
Là encore, la définition du blanchiment reprend le langage agréé des instruments
antérieurs. Pourtant, la convention contre la criminalité transnationale organisée
(dite « Convention de Palerme ») opère de nouvelles avancées en obligeant les États
Parties à inclure dans la liste des infractions sous-jacentes, l’ensemble des « infractions graves », telles que définies par l’instrument, c’est-à-dire l’ensemble des
infractions punies d’une peine privative de liberté d’au moins 4 ans ou d’une peine
plus lourde. Pour les États dont l’incrimination du blanchiment repose encore sur une
liste d’infractions sous-jacentes limitativement énumérées, la convention leur fait
obligation de s’assurer que cette liste comporte « l’éventail le plus large » d’infractions correspondant aux activités des groupes criminels organisés.
• La décision cadre du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment
d’argent, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des
produits du crime
Cet instrument de l’Union européenne va encore plus loin en obligeant les États
membres à inclure dans le champ des infractions sous-jacentes l’ensemble des
infractions punies d’au moins 1 an d’emprisonnement (6 mois lorsque les peines
encourues sont définies par une fourchette comportant une peine minimale).
Par ailleurs, il limite les possibilité de réserves à la convention du Conseil de l’Europe
de 1990 précitée.
À ces instruments contraignants s’ajoutent également les 40 Recommandations du
GAFI, dont il convient de dire un mot.
Ces recommandations, dont l’intérêt ne doit pas être méconnu et qui sont
actuellement en cours de révision, portent à la fois sur l’incrimination du blanchiment
d’argent, la coopération internationale et la mise en place de dispositifs de prévention
dans le cadre de la réglementation des institutions financières (déclaration de
soupçons, etc).
Elles ont constitué la base des travaux du GAFI dans l’identification des pays et
territoires « non coopératifs », c’est-à-dire ceux dont la législation et les pratiques en
matière de lutte contre le blanchiment ne répondent pas aux standards internationaux.
Ce processus d’identification permet au GAFI de promouvoir l’adoption des normes
internationales et de mettre en œuvre des contre-mesures destinées à protéger les
systèmes financiers des États membres.
2.1.2 La corruption
Pour la plupart, les États incriminent déjà, d’une manière ou d’une autre, la corruption
active et la corruption passive de leurs agents publics ou de personnes exerçant des
fonctions publiques.
Les instruments internationaux adoptés dans ce domaine témoignent de cet
engagement et de la volonté des États d’étendre progressivement l’incrimination de
la corruption aux agents publics étrangers et aux fonctionnaires internationaux.
• La convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres
de l’Union européenne du 26 mai 1996
Élaborée à la suite d’un protocole à la convention relative à la protection des intérêts
financiers des Communautés, cette convention oblige les États membres à incriminer
la corruption active et la corruption passive de fonctionnaires communautaires et de
fonctionnaires d’un autre État membre.
Il convient de souligner que l’Union européenne est allée encore au-delà en adoptant
également, le 22 décembre 1998, une Action commune relative à la corruption dans
le secteur privé.
• La convention de l’OCDE sur la corruption d’agents publics étrangers dans les
transactions commerciales du 17 décembre 1997
Cet instrument, qui répond à une logique économique et de lutte contre les pratiques
anticoncurrentielles, oblige notamment les États Parties à incriminer la corruption
active d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.
Il convient de souligner que cette convention, limitée dans ses dispositions
d’incrimination, repose sur une définition large et autonome de l’agent public
étranger, réduisant ainsi la portée des disparités de législations entre les États Parties.
Elle dispose par ailleurs d’un mécanisme très rigoureux de contrôle qui repose sur un
système d’évaluation par les pairs.
• La convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption du 27 janvier
1997 (non encore en vigueur)
Négociée et conclue à la suite de l’adoption de la résolution (97)24 du Conseil de
l’Europe portant les vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption,
adoptée le 6 novembre 1997, cette convention comporte de très nombreuses dispositions d’incrimination.
Elle prévoit ainsi la corruption active et passive d’agents publics nationaux, d’agents
publics étrangers, de parlementaires (nationaux et étrangers), de fonctionnaires
internationaux, de membres d’une juridiction internationale, le blanchiment du
produit de la corruption, le trafic d’influence, la corruption dans le secteur privé et
certaines infractions comptables.
Cette convention offre cependant de multiples possibilités de réserve qui permettent
aux États Parties de limiter leur obligation d’incrimination.
Il convient de souligner qu’elle constitue l’un des éléments d’un programme global
de lutte contre la corruption comprenant également une convention civile et deux
recommandations ou projets de recommandation portant, d’une part un code de
conduite des agents publics, d’autre part des dispositions en matière de financement
des partis politiques.
• La convention interaméricaine contre la corruption du 29 mars 1996
La convention interaméricaine prévoit principalement l’obligation d’incriminer la
corruption active et passive d’agents publics nationaux mais également, sous
certaines conditions, la corruption active et passive d’agents publics étrangers. Elle
encourage également les États Parties à prévoir d’autres incriminations telles que
« l’enrichissement illicite », qui repose sur un mécanisme de renversement de la
charge de la preuve (constitue alors une infraction pénale le fait, pour un agent public,
de ne pouvoir justifier raisonnablement de l’augmentation significative de son
patrimoine par rapport aux revenus perçus légitimement de l’exercice de ses
fonctions).
• La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
du 12 décembre 2000
Bien qu’elle ne soit pas spécifiquement consacrée à la lutte contre la corruption, la
convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée prévoit
l’obligation pour les États Parties d’ériger en infraction pénale la corruption active
et passive d’agents publics nationaux et le blanchiment du produit de la corruption.
Elle n’envisage l’incrimination de la corruption d’agents publics étrangers et de
fonctionnaires internationaux qu’à titre facultatif.
Immédiatement après l’adoption de cette convention, les Nations Unies se sont
engagées dans l’élaboration d’un instrument spécifique sur la corruption comprenant
non seulement des dispositions répressives (incriminations, coopération judiciaire,
etc.) mais également des dispositions de prévention et d’assistance technique aux
États Parties.
Il convient de souligner que, conformément aux orientations données par plusieurs
résolutions de l’Assemblée générale, cet instrument devrait également contenir des
dispositions en matière de restitution des fonds d’origine illicite, notamment dans le
cadre de mécanismes de partage des avoirs.
Cette nouvelle négociation, engagée formellement en janvier 2002, devrait s’achever
fin 2003.
2.2 Efforts d’harmonisation régionale
Au plan régional, cette recherche de rapprochement du droit pénal peut prendre la
forme d’une intégration plus poussée : il en va ainsi au sein de l’Union européenne,
où la volonté d’harmonisation conduit à la recherche d’incriminations, de définitions
et même de sanctions communes dans de nombreux domaines.
Cette recherche d’harmonisation a d’ores et déjà conduit à l’adoption de
plusieurs décisions cadres, notamment dans les domaines concernant :
- la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces ;
- le faux monnayage (décision cadre du 29 mai 2000 sur la répression du faux
monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro);
- le blanchiment (décision cadre du Conseil du 26 juin 2001 concernant le
blanchiment d’argent, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des
instruments et des produits du crime).
Ces efforts devraient se poursuivre dans un proche avenir par l’adoption formelle de
nouvelles décisions cadres sur lesquelles un accord politique a été enregistré (par
exemple, dans les domaines de la lutte contre les filières d’immigration clandestine,
la traite des êtres humains).
3 La poursuite des infractions : quels moyens pour renforcer la coopération judiciaire ?
L’existence d’un droit pénal harmonisé est insuffisante pour vaincre les obstacles au
recueil des éléments de preuve dans le contexte d’infractions commises sur un plan
international qui impliquent parfois d’effectuer des investigations dans plusieurs
États.
La recherche d’une plus grande efficacité passe donc également par une
amélioration des dispositifs de coopération judiciaire internationale, en particulier en
ce qui concerne l’entraide judiciaire.
3.1 La coopération internationale
Au plan universel, la coopération judiciaire est devenue une composante fondamentale des instruments internationaux.
Ainsi la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes de 1988 contenait-elle déjà des dispositions très élaborées
d’entraide judiciaire, d’extradition et de coopération aux fins de saisie et de
confiscation qui constituent une véritable convention de coopération judiciaire
pénale au sein de l’instrument lui-même.
Cette même approche se retrouve dans la convention contre la criminalité
transnationale organisée du 12 décembre 2000 précitée, dont les dispositions, sur ce
point, s’inspirent très fortement de la convention de 1988. Elles constituent un apport
majeur permettant à deux États Parties de demander et d’obtenir la coopération
judiciaire même lorsqu’il n’existe, entre eux, aucun instrument spécifique dans ce
domaine.
Par ailleurs, la négociation de certains projets d’instruments permet d’aborder
spécifiquement les difficultés entraînées par les nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Ainsi, le projet de convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité
prévoit notamment des dispositions en matière de conservation et de collecte en
temps réel des données, de perquisition et de saisie des données et d’interception des
données relatives au contenu. Elle organise également des procédures d’entraide
judiciaire dans ces domaines.
3.2 La coopération régionale
3.2.1 Les convention d’extradition et l’entraide judiciaire
Au sein de l’Union européenne, la volonté de construire un véritable espace européen
de sécurité et de justice conduit également au renforcement des instruments de
coopération judiciaire.
Participe de cette volonté l’adoption des conventions de 1995 et 1996 en matière
d’extradition, qui facilitent les procédures d’extradition entre les États membres et
instaurent une procédure simplifiée pour les personnes qui consentent à leur remise.
Dans le domaine de l’entraide judiciaire, la convention relative à l’entraide
judiciaire pénale entre les États membres de l’Union européenne du 29 mai 2000
(non encore en vigueur) prévoit des dispositions très détaillées en matière de
transmission simplifiée des demandes ainsi que des formes spécifiques d’entraide
judiciaire (par exemple, en matière de transfèrement des détenus aux fins d’instruction, d’audition par vidéoconférence, de livraisons surveillées, de mise en place
d’équipes communes d’enquête et d’interception de télécommunications
transfrontières).
Un projet de protocole additionnel à cette convention relatif à l’entraide
judiciaire en matière de criminalité financière complète cet instrument en permettant
de résoudre des difficultés fréquemment dénoncées par les praticiens dans la
conduite des investigations en matière de criminalité économique et financière. Ce
protocole prévoit notamment la possibilité d’obtention d’informations sur les comptes bancaires ouverts par une même personne dans un État membre, sur les
mouvements ayant affecté ce compte et permet la mise en œuvre d’un mécanisme de
surveillance de l’évolution d’un compte. Il contient également certaines dispositions
qui répondent à l’objectif de limiter les refus d’entraide. Ainsi, il prévoit l’inopposabilité du secret bancaire et du motif fiscal et organise une procédure permettant de
dissuader les refus d’entraide sur certains motifs.
Les efforts de l’Union européenne conduisent également à l’apparition de
formes plus élaborées d’intégration, en particulier depuis la tenue du Conseil
européen de Tampere (octobre 1999).
3.2.2 La mise en place de l’unité de coopération judiciaire Eurojust
Conformément aux Conclusions du Conseil européen de Tampere, l’Union européenne a mis en place une unité composée de procureurs, de magistrats ou d’officiers
de police ayant des fonctions équivalentes dont la mission consiste à faciliter la
coordination des enquêtes et des poursuites ainsi que la transmission et l’exécution
des demandes d’entraide judiciaire entre les autorités judiciaires des États membres.
Cette unité provisoire, qui a commencé à exercer ses fonctions, préfigure la mise
en place de l’unité définitive, prévue pour fin 2001.
3.2.3 Le principe de reconnaissance mutuelle
Le Conseil européen de Tampere a entendu faire du principe de reconnaissance
mutuelle la pierre angulaire de la coopération judiciaire entre les États membres de
l’Union, tant dans le domaine civil que dans le domaine pénal.
Ce principe, qui devrait remplacer les mécanismes classiques d’entraide judiciaire et d’extradition, repose sur le concept nouveau d’exécution directe des
décisions judiciaires étrangères sur le territoire de l’ensemble des États membres de
l’Union européenne.
Au cours de la présidence française de l’Union européenne, le Conseil JAI a
adopté un programme ambitieux de mise en œuvre du principe de reconnaissance
mutuelle qui vise l’ensemble des décisions susceptibles d’être prises dans le cadre de
la procédure pénale, aussi bien en ce qui concerne les décisions finales (condamnation, relaxe, acquittement, non-lieu), qu’en ce qui concerne les décisions préalables
au jugement, notamment celles qui sont prises au cours des procédures d’instruction.
Les attentats récents survenus aux États-Unis ont conduit à précipiter la négociation des instruments dans ce domaine. C’est ainsi que la Commission a déposé un
projet de décision cadre instaurant un mandat d’arrêt européen et une procédure de
remise entre États membres qui devrait, à terme et après adoption, se substituer aux
conventions d’extradition de 1995 et 1996.
4 Conclusion : quel avenir pour le droit nomique international ?
Les instruments internationaux adoptés ou en cours de négociation témoignent de la
volonté des États d’accompagner la mondialisation sans l’interdire, de poser des
limites à la liberté du marché qui ne résultent pas du marché lui-même mais de la
défense de valeurs communes.
Au plan universel, la négociation des instruments de droit pénal est souvent le
moyen d’un rééquilibrage du dialogue Nord-Sud, comme en témoignent les thèmes
de prédilection de l’ONU dans le domaine de la lutte contre la criminalité économique.
L’évolution des instruments internationaux de droit pénal se caractérise par la
recherche d’une plus grande efficacité que reflète une double tendance :
- d’une part, en privilégiant l’adoption d’instruments contraignants (conventions)
au lieu d’instruments dits de « soft law » (résolutions, recommandations, etc.) ;
- d’autre part, en intégrant à ces instruments des dispositifs de suivi destinés à
vérifier la mise en œuvre effective par les États parties des dispositions de
l’accord (mécanismes d’évaluation mutuelle pour l’OCDE et le GRECO,
contrôle juridictionnel, dans certaines conditions et sous certaines limites, pour
les instruments adoptés au sein de l’Union européenne, « Conférence des
Parties » pour la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 12 décembre 2000).
Pour autant, ces mécanismes ne remettent pas en cause le principe fondamental de
la souveraineté des États sur lequel repose encore l’élaboration du droit pénal. Ces
instruments sont négociés dans un cadre interétatique et les processus d’évaluation
sont librement consentis par les États. Même au sein de l’Union européenne,
l’élaboration des normes de droit pénal reste, à ce jour, de la compétence de l’action
en commun des États membres (3e pilier) et non du droit communautaire.
L’élaboration du droit pénal international est actuellement en plein essor. De
nouveaux instruments seront sans aucun doute négociés dans les prochaines années.
L’actualité récente témoigne de la mise en évidence du lien étroit entre la délinquance
économique et financière et des formes de criminalité organisée à l’échelle mondiale,
sans parler du terrorisme (financement des activités terroristes, etc.). Ce lien étroit
pourrait justifier, à l’avenir, de nouveaux chantiers pour le droit international.
H. U.
[*]
Magistrat au service des affaires européennes et internationales de la justice, Ministère de la Justice,
Paris.