2002
Revue Internationale de Droit Economique
Commentaire
Nicolas Rontchevsky
[*]
Comme M. Éric Ruelle l’a fort bien souligné dans son rapport, la mondialisation des
échanges favorise le développement des infractions économiques à caractère international, c’est-à-dire qui sont en contact avec deux ou plusieurs ordres juridiques.
Quelques exemples peuvent illustrer ce propos : une marchandise portant une
marque contrefaite qui a été fabriquée à l’étranger est introduite et vendue en France,
un délit d’initié est réalisé à la bourse de New York grâce à une infraction privilégiée
communiquée à l’opérateur en France, une fraude sur la qualité d’une marchandise
est réalisée en France avant sa livraison à l’étranger, une entreprise française
corrompt des fonctionnaires d’un pays étranger pour obtenir un marché public, le
cours des titres d’une société cotée en France s’effondre à la suite de la diffusion de
fausses informations sur Internet à partir d’un site américain …
Ce dernier exemple met bien en évidence qu’Internet permet de réaliser très
rapidement quantité de délits dans plusieurs États, et bien sûr nombre de délits
économiques
[1]. Le message électronique émis à partir d’un État peut en effet être reçu
et lu dans le monde entier. Il peut s’agir d’ailleurs aussi bien de délits informatiques,
consistant en une atteinte à des biens informatiques (introduction frauduleuse dans
un système de données, falsification de données, par exemple) que d’autres délits, et
en particulier toutes sortes de délits économiques : diffusion de fausses informations
boursières, publicité mensongère, escroquerie, fraude aux cartes de crédit et autres
fraudes bancaires…
La mondialisation a entraîné aussi le développement d’une criminalité organisée
internationale qui se livre à des trafics plus ou moins odieux par delà les frontières :
contrebande de cigarettes, fraudes diverses au budget de l’Union européenne, traite
des êtres humains… Les profits considérables qui sont ainsi réalisés sont ensuite
souvent injectés dans l’économie saine grâce à diverses techniques de blanchiment.
Ils alimentent aussi la corruption qui a également de plus en plus un caractère
international. Bref, la mondialisation a sans conteste un caractère criminogène.
Ce constat conduit naturellement à s’interroger sur le point de savoir si le droit
criminel dispose des moyens pour lutter efficacement contre le développement des
infractions économiques à caractère international. La réponse est malheureusement
plutôt négative pour l’instant. À cet égard, la mondialisation pose problème aux
juristes d’une manière générale, dans la mesure où, alors que la globalisation des
échanges appelle une internationalisation des normes, le droit garde «
quelque chose
de féodal»
[2]. Cela est particulièrement vrai en matière pénale où les États demeurent
plus qu’ailleurs «
jaloux de leur souveraineté»
[3]. Même si les États prennent
aujourd’hui vraiment conscience de la nécessité de collaborer pour faire échec à la
criminalité économique internationale et au terrorisme, qui sont très souvent liés
comme en témoignent les délits d’initiés qui auraient été commis concomitamment
aux attentats du 11 septembre 2001
[4], le droit pénal international reste avant tout un
droit pénal propre à chaque État où le principe de territorialité règne encore en maître.
Ainsi, à l’instar de la plupart des lois pénales, la loi pénale française est en principe
territoriale, c’est-à-dire qu’elle s’applique à toutes les infractions commises en
France (cf. art. 113-2, alinéa 1, C. pénal). Plus précisément, le Code pénal répute
commise sur le territoire français l’infraction dont l’un des faits constitutifs a été
commis sur ce territoire (cf. art. 113-2, alinéa 2, C. pénal ; v. aussi art. 693, C.
procédure pénale).
De plus, la
théorie de l’ubiquité conduit à élargir la compétence territoriale de
chaque État en permettant de localiser une infraction indifféremment aux lieux de
manifestation de l’action et de survenance de son résultat
[5]. Cette théorie aboutit ainsi
souvent à un émiettement de l’infraction et suscite des conflits positifs de compétence.
Cette situation compromet gravement l’efficacité de la répression des infractions
économiques à caractère international (2) car elle fait le jeu de la délinquance
internationale et crée des distorsions de concurrence. Aussi convient-il de s’orienter
vers un dépassement de la souveraineté pénale (3).
2 Les entraves à l'efficacité de la répression des infractions économiques à caractère international
La répression des infractions économiques à caractère international est loin d’être
satisfaisante à l’heure actuelle. Plus précisément, des règles du droit pénal international classique déduites du principe de la souveraineté nationale en matière pénale
et du principe de territorialité constituent des entraves à l’efficacité de la répression.
On le vérifiera en présentant les conséquences de l’exclusivité des compétences
nationales en matière pénale (2.1) et la territorialité des jugements répressifs (2.2).
2.1 L’exclusivité des compétences nationales en matière pénale
En vertu du principe de territorialité de la loi pénale et de la théorie de l’ubiquité, il
est fréquent que les lois pénales de plusieurs États aient vocation à s’appliquer à une
infraction économique à caractère international. Dans cette hypothèse, le principe de
la souveraineté nationale en matière pénale conduit chaque État à ne pas tenir compte
du pouvoir répressif des autres États. Le caractère exclusif qui est ainsi attaché à la
compétence pénale d’un État produit diverses conséquences fâcheuses.
Pour le délinquant, le risque est celui d’une pluralité de poursuites, voire de
condamnations dans différents États. Mais sous l’angle de l’efficacité de la répression, cette exclusivité de la compétence pénale peut dresser un obstacle absolu à
l’extradition d’un délinquant ou à l’exécution d’une commission rogatoire internationale, ce qui est extrêmement regrettable.
Le principe de territorialité est encore plus critiquable lorsqu’il fait échec à
l’exécution d’un jugement de condamnation étranger.
2.2 Le principe de territorialité des jugements répressifs
En vertu de ce principe, les effets d’une décision de condamnation sont strictement
cantonnés au territoire de l’État où elle a été rendue. Ainsi, un jugement de
condamnation étranger n’est normalement pas exécutoire en France. Cette solution
est une véritable injure à la solidarité des États démocratiques et fait le jeu des
délinquants internationaux.
Le principe de territorialité des jugements répressifs est certes écarté ou atténué
par des conventions internationales
[6] mais il conviendrait sans doute de le remettre
plus radicalement en question aujourd’hui pour toutes sortes d’infractions économiques.
D’une manière générale, le développement de la délinquance économique
résultant de la mondialisation invite à reconsidérer le principe de la souveraineté
pénale internationale et les règles classiques qui s’y attachent.
3 Vers un dépassement de la souveraineté pénale internationale
La compétence extraterritoriale des tribunaux répressifs français a été sensiblement
étendue ces dernières années par certains textes qui permettent de sanctionner des
comportements jugés intolérables alors même qu’ils auraient été commis à l’étranger. On sait que la loi n°98-468 du 17 juin 1998 (art. 227-27-1 du Code pénal) est
ainsi applicable au « tourisme sexuel » pratiqué à l’étranger par des Français, même
si les faits ne sont pas punis dans le pays où ils ont été commis et même en l’absence
de plainte de la victime ou de dénonciation officielle par l’autorité de ce pays. De
même, afin de renforcer la lutte contre la corruption, la loi n°2000-595 du 30 juin
1995 (cf. art. 435-1 à 435-6 du Code pénal) est venue transposer en droit interne des
conventions internationales tendant à réprimer la corruption de fonctionnaires
étrangers
[7]. Cette loi introduit une nouveauté remarquable en matière de répression
des délits économiques puisqu’elle permet de sanctionner désormais sévèrement la
corruption mise en œuvre en dehors des frontières.
Il faut cependant aller encore plus loin dans la remise en cause de la territorialité
du droit répressif. Plus précisément, il convient de rénover rapidement la procédure
pénale internationale (3.1) avant d’harmoniser le droit substantiel concernant certaines infractions économiques (3.2).
3.1 La rénovation de la procédure pénale internationale
Sous certaines réserves, il y a lieu d’atténuer le principe de territorialité des jugements
répressifs et d’organiser une véritable coopération judiciaire entre les États démocratiques en vue de la mise en œuvre d’une poursuite unique pour une même infraction
économique. À ce propos, il faut bien sûr faire état du
Corpus juris portant
dispositions pénales pour la protection des finances de l’Europe
[8]. Parmi ces
dispositions figurent des règles de procédure qui reposent toutes sur l’idée que «
pour
les besoins de la recherche, de la poursuite, du jugement et de l’exécution des
condamnations…, l’ensemble des territoires des États membres de l’Union européenne constitue un espace judiciaire unique». Autrement dit, c’est le principe
d’une territorialité européenne qui est proposé, ce qui permettrait d’exécuter les
mandats et les jugements émanant d’un État dans tous les autres États. Ce projet
prévoit aussi la création de procureurs européens qui seraient compétents pour les
infractions relevant de la protection des intérêts financiers de l’Union.
Avant d’en arriver là, l’efficacité de la répression pourrait sans doute être
sensiblement renforcée par une meilleure utilisation des outils existants. C’est ainsi
qu’à la suite du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, il a été prévu
de mettre en place un organisme destiné à améliorer les procédures en vigueur.
Baptisé Eurojust, cet organisme a été créé le 1
er mars 2001. Il est composé de
magistrats européens qui ont pour mission de faciliter les poursuites judiciaires en
aidant notamment les autorités nationales chargées des poursuites à coordonner leurs
choix et à simplifier la procédure des commissions rogatoires internationales
[9]. Le
renforcement de la coopération judiciaire pourrait utilement être suivi d’une certaine
harmonisation des incriminations et des sanctions en matière d’infractions économiques.
3.2 L’internationalisation des incriminations et des sanctions
Les délinquants internationaux exploitent aujourd’hui non seulement les insuffisances du droit pénal international au plan processuel mais aussi les différences existant
entre les différents droits substantiels. Il faut rappeler à ce propos que la contrefaçon
n’est pas encore sanctionnée pénalement dans certains pays de l’Union européenne
[10].
Les réflexions suscitées par le développement de la criminalité sur Internet ont
déjà mis en évidence les avantages d’une harmonisation voire d’une unification des
incriminations et des sanctions dans ce domaine
[11]. Plus généralement, il serait sans
doute opportun que des conventions internationales viennent pour le moins harmoniser la définition et les sanctions des principales infractions économiques, et
notamment des délits financiers et de la contrefaçon
[12].
En matière pénale comme dans d’autres domaines, «
construire la mondialisation est la réponse indispensable aux doutes sur la mondialisation»
[13].
[*]
Professeur à l’Université Robert Schuman (Strasbourg III).
[1]
V. notamment A. Huet, Droit pénal international et Internet,
in Souveraineté étatique et marchés
internationaux à la fin du XXe siècle,
Mélanges Ph. Kahn, Paris (Litec), 2000, p.663, spéc. p. 676.
[2]
M. Vivant, Cybermonde. Droit et droits des réseaux,
J.C.P. 1996, I, 3969, spéc. n°29.
[3]
A. Huet et R. Koering-Joulin,
Droit pénal international, Paris (PUF, coll. Thémis), 2
e éd., 2001, spéc.
n°5.
[4]
Sur les relations entre la déréglementation financière et le terrorisme, v. notamment
Le Monde
Économie du 18 septembre 2001.
[5]
Sur la théorie de l’ubiquité, v. notamment A. Huet et R. Koering-Joulin,
op. cit., n°135, A. c ; v. par
exemple, en matière de contrefaçon, C.A. Paris, 30 mars 1987,
J.C.P. 1988, II, 20 965, note P. Bouzat,
qui juge qu’un délit de contrefaçon est localisé en France au motif que l’atteinte portée aux droits
protégés avait été ressentie en France.
[6]
Cf. par exemple Convention de Vienne du 20 décembre 1988, relative au trafic de stupéfiants.
[7]
V. M.-E. Cartier et C. Mauro, La loi relative à la lutte contre la corruption des fonctionnaires
étrangers,
Rev. sc. crim., 2000, p. 737.
[8]
V.
La mise en œuvre du Corpus juris dans les États membres, sous la direction de M. Delmas-Marty
et J. A.E. Vervaele, Interscientia, 2000.
[9]
V. C. Ducouloux-Favard, Urgence pour une coopération judiciaire en matière pénale,
D., 2001,
chron., p. 2320.
[10]
Cf.
Le Monde Économie du 18 septembre 2001, p.III, qui précise que la contrefaçon commerciale
représenterait actuellement selon des experts entre 3 % et 9 % du commerce mondial, soit entre 150
et 470 milliards de dollars par an.
[11]
V. A. Huet,
art. préc., II, B, p.683.
[12]
La Commission européenne est sur le point d’adopter une proposition de directive de lutte contre la
contrefaçon des droits de propriété industrielle et contre la piraterie des droits d’auteur dans la
Communauté qui prévoit notamment d’instaurer des seuils minimaux de sanctions pénales ou la
délivrance aux autorités judiciaires de véritables moyens de démantèlement des réseaux de
contrefaçon en Europe (cf. notamment X. Buffet-Demas et G. Cordier, Lutte contre la contrefaçon
et la piraterie : les ambitions de la Commission européenne,
Les Échos du 4 octobre 2001, p. 47).
[13]
Amartya Sen, Dix vérités sur la mondialisation
, Le Monde du 19 juillet 2001, pp. 1 et 12.