Revue internationale de droit économique 2002/2-3
Revue internationale de droit économique
2002/2-3 (t. XVI)
400 pages
Editeur
I.S.B.N. 2804139093
DOI 10.3917/ride.162.0523
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AuteurNicolas Rontchevsky[*] [*] Professeur à l’Université Robert Schuman (Strasbourg...
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du même auteur


1 Introduction


Comme M. Éric Ruelle l’a fort bien souligné dans son rapport, la mondialisation des échanges favorise le développement des infractions économiques à caractère international, c’est-à-dire qui sont en contact avec deux ou plusieurs ordres juridiques. Quelques exemples peuvent illustrer ce propos : une marchandise portant une marque contrefaite qui a été fabriquée à l’étranger est introduite et vendue en France, un délit d’initié est réalisé à la bourse de New York grâce à une infraction privilégiée communiquée à l’opérateur en France, une fraude sur la qualité d’une marchandise est réalisée en France avant sa livraison à l’étranger, une entreprise française corrompt des fonctionnaires d’un pays étranger pour obtenir un marché public, le cours des titres d’une société cotée en France s’effondre à la suite de la diffusion de fausses informations sur Internet à partir d’un site américain …

2 Ce dernier exemple met bien en évidence qu’Internet permet de réaliser très rapidement quantité de délits dans plusieurs États, et bien sûr nombre de délits économiques[1] [1] V. notamment A. Huet, Droit pénal international et Internet,...
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. Le message électronique émis à partir d’un État peut en effet être reçu et lu dans le monde entier. Il peut s’agir d’ailleurs aussi bien de délits informatiques, consistant en une atteinte à des biens informatiques (introduction frauduleuse dans un système de données, falsification de données, par exemple) que d’autres délits, et en particulier toutes sortes de délits économiques : diffusion de fausses informations boursières, publicité mensongère, escroquerie, fraude aux cartes de crédit et autres fraudes bancaires…

3 La mondialisation a entraîné aussi le développement d’une criminalité organisée internationale qui se livre à des trafics plus ou moins odieux par delà les frontières : contrebande de cigarettes, fraudes diverses au budget de l’Union européenne, traite des êtres humains… Les profits considérables qui sont ainsi réalisés sont ensuite souvent injectés dans l’économie saine grâce à diverses techniques de blanchiment. Ils alimentent aussi la corruption qui a également de plus en plus un caractère international. Bref, la mondialisation a sans conteste un caractère criminogène.

4 Ce constat conduit naturellement à s’interroger sur le point de savoir si le droit criminel dispose des moyens pour lutter efficacement contre le développement des infractions économiques à caractère international. La réponse est malheureusement plutôt négative pour l’instant. À cet égard, la mondialisation pose problème aux juristes d’une manière générale, dans la mesure où, alors que la globalisation des échanges appelle une internationalisation des normes, le droit garde «quelque chose de féodal»[2] [2] M. Vivant, Cybermonde. Droit et droits des réseaux, J. C. P. ...
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. Cela est particulièrement vrai en matière pénale où les États demeurent plus qu’ailleurs «jaloux de leur souveraineté»[3] [3] A. Huet et R. Koering-Joulin, Droit pénal international,...
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. Même si les États prennent aujourd’hui vraiment conscience de la nécessité de collaborer pour faire échec à la criminalité économique internationale et au terrorisme, qui sont très souvent liés comme en témoignent les délits d’initiés qui auraient été commis concomitamment aux attentats du 11 septembre 2001[4] [4] Sur les relations entre la déréglementation financière...
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, le droit pénal international reste avant tout un droit pénal propre à chaque État où le principe de territorialité règne encore en maître. Ainsi, à l’instar de la plupart des lois pénales, la loi pénale française est en principe territoriale, c’est-à-dire qu’elle s’applique à toutes les infractions commises en France (cf. art. 113-2, alinéa 1, C. pénal). Plus précisément, le Code pénal répute commise sur le territoire français l’infraction dont l’un des faits constitutifs a été commis sur ce territoire (cf. art. 113-2, alinéa 2, C. pénal ; v. aussi art. 693, C. procédure pénale).

5 De plus, la théorie de l’ubiquité conduit à élargir la compétence territoriale de chaque État en permettant de localiser une infraction indifféremment aux lieux de manifestation de l’action et de survenance de son résultat[5] [5] Sur la théorie de l’ubiquité, v. notamment A. Huet et...
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. Cette théorie aboutit ainsi souvent à un émiettement de l’infraction et suscite des conflits positifs de compétence.

6 Cette situation compromet gravement l’efficacité de la répression des infractions économiques à caractère international (2) car elle fait le jeu de la délinquance internationale et crée des distorsions de concurrence. Aussi convient-il de s’orienter vers un dépassement de la souveraineté pénale (3).

2 Les entraves à l'efficacité de la répression des infractions économiques à caractère international

7 La répression des infractions économiques à caractère international est loin d’être satisfaisante à l’heure actuelle. Plus précisément, des règles du droit pénal international classique déduites du principe de la souveraineté nationale en matière pénale et du principe de territorialité constituent des entraves à l’efficacité de la répression. On le vérifiera en présentant les conséquences de l’exclusivité des compétences nationales en matière pénale (2.1) et la territorialité des jugements répressifs (2.2).

2.1 L’exclusivité des compétences nationales en matière pénale

8 En vertu du principe de territorialité de la loi pénale et de la théorie de l’ubiquité, il est fréquent que les lois pénales de plusieurs États aient vocation à s’appliquer à une infraction économique à caractère international. Dans cette hypothèse, le principe de la souveraineté nationale en matière pénale conduit chaque État à ne pas tenir compte du pouvoir répressif des autres États. Le caractère exclusif qui est ainsi attaché à la compétence pénale d’un État produit diverses conséquences fâcheuses.

9 Pour le délinquant, le risque est celui d’une pluralité de poursuites, voire de condamnations dans différents États. Mais sous l’angle de l’efficacité de la répression, cette exclusivité de la compétence pénale peut dresser un obstacle absolu à l’extradition d’un délinquant ou à l’exécution d’une commission rogatoire internationale, ce qui est extrêmement regrettable.

10 Le principe de territorialité est encore plus critiquable lorsqu’il fait échec à l’exécution d’un jugement de condamnation étranger.

2.2 Le principe de territorialité des jugements répressifs

11 En vertu de ce principe, les effets d’une décision de condamnation sont strictement cantonnés au territoire de l’État où elle a été rendue. Ainsi, un jugement de condamnation étranger n’est normalement pas exécutoire en France. Cette solution est une véritable injure à la solidarité des États démocratiques et fait le jeu des délinquants internationaux.

12 Le principe de territorialité des jugements répressifs est certes écarté ou atténué par des conventions internationales[6] [6] Cf. par exemple Convention de Vienne du 20 décembre 1988,...
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mais il conviendrait sans doute de le remettre plus radicalement en question aujourd’hui pour toutes sortes d’infractions économiques.

13 D’une manière générale, le développement de la délinquance économique résultant de la mondialisation invite à reconsidérer le principe de la souveraineté pénale internationale et les règles classiques qui s’y attachent.

3 Vers un dépassement de la souveraineté pénale internationale

14 La compétence extraterritoriale des tribunaux répressifs français a été sensiblement étendue ces dernières années par certains textes qui permettent de sanctionner des comportements jugés intolérables alors même qu’ils auraient été commis à l’étranger. On sait que la loi n°98-468 du 17 juin 1998 (art. 227-27-1 du Code pénal) est ainsi applicable au « tourisme sexuel » pratiqué à l’étranger par des Français, même si les faits ne sont pas punis dans le pays où ils ont été commis et même en l’absence de plainte de la victime ou de dénonciation officielle par l’autorité de ce pays. De même, afin de renforcer la lutte contre la corruption, la loi n°2000-595 du 30 juin 1995 (cf. art. 435-1 à 435-6 du Code pénal) est venue transposer en droit interne des conventions internationales tendant à réprimer la corruption de fonctionnaires étrangers[7] [7] V. M. -E. Cartier et C. Mauro, La loi relative à la lutte...
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. Cette loi introduit une nouveauté remarquable en matière de répression des délits économiques puisqu’elle permet de sanctionner désormais sévèrement la corruption mise en œuvre en dehors des frontières.

15 Il faut cependant aller encore plus loin dans la remise en cause de la territorialité du droit répressif. Plus précisément, il convient de rénover rapidement la procédure pénale internationale (3.1) avant d’harmoniser le droit substantiel concernant certaines infractions économiques (3.2).

3.1 La rénovation de la procédure pénale internationale

16 Sous certaines réserves, il y a lieu d’atténuer le principe de territorialité des jugements répressifs et d’organiser une véritable coopération judiciaire entre les États démocratiques en vue de la mise en œuvre d’une poursuite unique pour une même infraction économique. À ce propos, il faut bien sûr faire état du Corpus juris portant dispositions pénales pour la protection des finances de l’Europe[8] [8] V. La mise en œuvre du Corpus juris dans les États membres,...
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. Parmi ces dispositions figurent des règles de procédure qui reposent toutes sur l’idée que «pour les besoins de la recherche, de la poursuite, du jugement et de l’exécution des condamnations…, l’ensemble des territoires des États membres de l’Union européenne constitue un espace judiciaire unique». Autrement dit, c’est le principe d’une territorialité européenne qui est proposé, ce qui permettrait d’exécuter les mandats et les jugements émanant d’un État dans tous les autres États. Ce projet prévoit aussi la création de procureurs européens qui seraient compétents pour les infractions relevant de la protection des intérêts financiers de l’Union.

17 Avant d’en arriver là, l’efficacité de la répression pourrait sans doute être sensiblement renforcée par une meilleure utilisation des outils existants. C’est ainsi qu’à la suite du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, il a été prévu de mettre en place un organisme destiné à améliorer les procédures en vigueur. Baptisé Eurojust, cet organisme a été créé le 1er mars 2001. Il est composé de magistrats européens qui ont pour mission de faciliter les poursuites judiciaires en aidant notamment les autorités nationales chargées des poursuites à coordonner leurs choix et à simplifier la procédure des commissions rogatoires internationales[9] [9] V. C. Ducouloux-Favard, Urgence pour une coopération judiciaire...
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. Le renforcement de la coopération judiciaire pourrait utilement être suivi d’une certaine harmonisation des incriminations et des sanctions en matière d’infractions économiques.

3.2 L’internationalisation des incriminations et des sanctions

18 Les délinquants internationaux exploitent aujourd’hui non seulement les insuffisances du droit pénal international au plan processuel mais aussi les différences existant entre les différents droits substantiels. Il faut rappeler à ce propos que la contrefaçon n’est pas encore sanctionnée pénalement dans certains pays de l’Union européenne[10] [10] Cf. Le Monde Économie du 18 septembre 2001, p. III, qui...
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. Les réflexions suscitées par le développement de la criminalité sur Internet ont déjà mis en évidence les avantages d’une harmonisation voire d’une unification des incriminations et des sanctions dans ce domaine[11] [11] V. A. Huet, art. préc. , II, B, p. 683. ...
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. Plus généralement, il serait sans doute opportun que des conventions internationales viennent pour le moins harmoniser la définition et les sanctions des principales infractions économiques, et notamment des délits financiers et de la contrefaçon[12] [12] La Commission européenne est sur le point d’adopter une...
suite
.

19 En matière pénale comme dans d’autres domaines, «construire la mondialisation est la réponse indispensable aux doutes sur la mondialisation»[13] [13] Amartya Sen, Dix vérités sur la mondialisation, Le Monde...
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.

 

Notes

[ *] Professeur à l’Université Robert Schuman (Strasbourg III).Retour

[ 1] V. notamment A. Huet, Droit pénal international et Internet, in Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du XXe siècle, Mélanges Ph. Kahn, Paris (Litec), 2000, p.663, spéc. p. 676.Retour

[ 2] M. Vivant, Cybermonde. Droit et droits des réseaux, J.C.P. 1996, I, 3969, spéc. n°29.Retour

[ 3] A. Huet et R. Koering-Joulin, Droit pénal international, Paris (PUF, coll. Thémis), 2e éd., 2001, spéc. n°5.Retour

[ 4] Sur les relations entre la déréglementation financière et le terrorisme, v. notamment Le Monde Économie du 18 septembre 2001.Retour

[ 5] Sur la théorie de l’ubiquité, v. notamment A. Huet et R. Koering-Joulin, op. cit., n°135, A. c ; v. par exemple, en matière de contrefaçon, C.A. Paris, 30 mars 1987, J.C.P. 1988, II, 20 965, note P. Bouzat, qui juge qu’un délit de contrefaçon est localisé en France au motif que l’atteinte portée aux droits protégés avait été ressentie en France.Retour

[ 6] Cf. par exemple Convention de Vienne du 20 décembre 1988, relative au trafic de stupéfiants.Retour

[ 7] V. M.-E. Cartier et C. Mauro, La loi relative à la lutte contre la corruption des fonctionnaires étrangers, Rev. sc. crim., 2000, p. 737.Retour

[ 8] V. La mise en œuvre du Corpus juris dans les États membres, sous la direction de M. Delmas-Marty et J. A.E. Vervaele, Interscientia, 2000.Retour

[ 9] V. C. Ducouloux-Favard, Urgence pour une coopération judiciaire en matière pénale, D., 2001, chron., p. 2320.Retour

[ 10] Cf. Le Monde Économie du 18 septembre 2001, p.III, qui précise que la contrefaçon commerciale représenterait actuellement selon des experts entre 3 % et 9 % du commerce mondial, soit entre 150 et 470 milliards de dollars par an.Retour

[ 11] V. A. Huet, art. préc., II, B, p.683.Retour

[ 12] La Commission européenne est sur le point d’adopter une proposition de directive de lutte contre la contrefaçon des droits de propriété industrielle et contre la piraterie des droits d’auteur dans la Communauté qui prévoit notamment d’instaurer des seuils minimaux de sanctions pénales ou la délivrance aux autorités judiciaires de véritables moyens de démantèlement des réseaux de contrefaçon en Europe (cf. notamment X. Buffet-Demas et G. Cordier, Lutte contre la contrefaçon et la piraterie : les ambitions de la Commission européenne, Les Échos du 4 octobre 2001, p. 47).Retour

[ 13] Amartya Sen, Dix vérités sur la mondialisation, Le Monde du 19 juillet 2001, pp. 1 et 12.Retour

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POUR CITER CET ARTICLE

Nicolas Rontchevsky « Commentaire », Revue internationale de droit économique 2/2002 (t. XVI), p. 523-528.
URL :
www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2002-2-page-523.htm.
DOI : 10.3917/ride.162.0523.