2002
Revue Internationale de Droit Economique
Mondialisation, marchés monétaires et institutions financières
Mondialisation et contrôle prudentiel : centralisation ou décentralisation ?
Jean-Victor Louis
[*]
Prudential supervision is dealt with here as a matter of both regulation and control on a
global or a regional level of the international activities of the various financial « indus~tries ». While an analysis of the underlying rationale of prudential supervision is not
within the ambit of the report, the risks resulting from the structure of international
financial marks, both systemic and for the « consumers » are briefly explained as a matter
of introducing into a field of law which is characterized by a puzzling array of institutions
and arrangements. These are then examined in more detail in two sections, one devoted
to the global level of regulation of financial markets, the other to the particular structure
of the « Eurosystem ». With respect to the former, the examination starts with a
presentations of the complex, multi-organic and largely informal « international financial
architecture », before it enters into an evaluation of its merits and limits. In this regard,
the problems of legitimacy and representativity of the regulatory mechanisms, of the
distribution of authority within the regulatory system and of the legal nature of the mostly
non-mandatory, but indirectly binding regulatory rules and the prospects of enhancing
their effect, are successively analysed. In addition, future developments of the overall
architecture of the system are discussed, in particular the controversy about instituting a
« lender of last resort », and the role of the private sector.
With respect to the Eurosystem the report outlines, first, its organisational structure as
provided for in the EC-Treaty and in the statutes of the ECBS as well as the forms of
cooperation characterising the network of European and national authorities. The report
then discusses the issues related to establishing a « lender of last resort » or a substitute
for it. The subsequent evaluation of the existing system stresses the specific risks resulting
from the high degree of concentration of banking markets in Europe, and of reliance on
« national champions » before presenting a broad examination of the European
controversy on centralisation of prudential supervision, and of the propositions made to
enhance the effectiveness of the system. The report concludes on a cautionary tone of
suggesting prudent approaches to prudential supervision and of insisting on the necessity
to equally care for the democratic accountability of the institutions of the developing
Eurosystem.
Le titre choisi pour ce rapport est volontairement imprécis. C’est que, dans les
considérations qui vont suivre et que les organisateurs ont voulues brèves, nous
n’entendons pas distinguer entre « régulation » et « contrôle », la question de la
centralisation ou de la décentralisation se posant sous ces deux aspects de la
discipline des marchés financiers. En outre, nous ne précisons pas davantage le
secteur de l’« industrie » financière que nous avons en vue et nous nous autorisons
pour ce faire de la profonde transformation que cette industrie a subie, du fait de la
globalisation, certes, mais aussi du fait du progrès des techniques. Nous ne sommes
pas les premiers à procéder de la sorte en raison de la déspécialisation des activités :
métier bancaire, commerce des valeurs mobilières, vente des produits d’assurance,
il est devenu banal de le constater, sont désormais souvent le fait d’entreprises
uniques. On évoque à ce sujet les conglomérats, la bancassurance, sans omettre le
phénomène de désintermédiation qui a profondément transformé l’industrie bancaire
et fait de grandes entreprises, multinationales ou non, des intervenants importants sur
le marché des valeurs mobilières.
Nous ne nous interrogerons pas non plus sur la légitimité et les objectifs du
contrôle prudentiel qui, on le sait, met, selon les régimes, plutôt l’accent soit sur les
risques systémiques, soit sur la protection du consommateur des services financiers,
ou sur une combinaison des deux.
Si se pose la question que nous formulons dans le titre, c’est en raison de la
croissance et de l’importance des mouvements transfrontières dans le domaine
financier, rendus possibles par les progrès de la technologie
[1]. C’est aussi en raison
de la tendance à la concentration des entreprises du secteur.
Si l’on compare les montants des transactions de change dans le monde
[2] ou celui,
encore plus considérable, des opérations financières en général
[3] avec, par exemple,
le niveau des réserves officielles détenues dans le monde industrialisé
[4], on aperçoit
sans qu’il soit nécessaire de s’en expliquer longuement quel facteur d’instabilité ces
mouvements peuvent comporter et l’on comprend ceux qui s’interrogent sur la
rationalité d’une application absolue et généralisée du principe de libre circulation
des capitaux.
Quant au mouvement de concentration des établissements financiers
[5], on l’observe dans l’ensemble du monde industrialisé. Les statistiques témoignent de la
diminution sensible du nombre des banques aux États-Unis
[6] et l’on constate un
mouvement analogue dans l’Union européenne et, en particulier, dans la zone euro.
Le fait que les fusions observées récemment au sein de celle-ci soient, à quelques
exceptions près, des fusions internes, c’est-à-dire entre établissements de crédit d’un
même État
[7], n’est sans doute qu’un phénomène transitoire, dépendant de facteurs
variés mais non immuables, telles l’absence d’harmonisation fiscale ou la différence
de cultures d’entreprise… Cet élément n’enlève pas de valeur à la pertinence de la
question, parce que ces fusions « locales » entraînent la constitution d’« icônes »
nationales, ou renforcent leur position. Ces développements ne sont pas sans poser
des problèmes du point de vue du contrôle prudentiel et du respect du régime des aides
par des États membres qui pourraient avoir tendance à considérer ces établissements
comme « too big to fail », selon la formule consacrée, ou à ne transmettre qu’imparfaitement les données indispensables, sur le plan de la coopération internationale,
pour maîtriser le risque systémique.
Face à des marchés financiers dont le caractère global s’affirme, le pouvoir des
autorités chargées de la réglementation et du contrôle prudentiel est fragmenté
[8].
L’observation, elle non plus, n’est pas neuve. Elle a conduit à des propositions que
les économistes « sérieux » ont qualifiées d’irréalistes, ou, en tout cas, d’irréalisables
dans un avenir prévisible, qu’il s’agisse de la création d’une monnaie mondiale,
d’une banque centrale à l’échelle de la planète, ou, simplement, d’une législation
s’appliquant, comme les règles du commerce international (et l’on sait avec quelles
difficultés), à tous les continents
[9].
La réponse aux défis posés par la mondialisation a suivi le rythme des crises et,
parfois, avec un retard considérable. N’a-t-on pas pu constater qu’il a fallu vingt ans
pour que des « règles » soient arrêtées, afin de prémunir les intervenants du risque
« Herstatt », c’est-à-dire celui résultant du paiement simultané à l’échéance par les
parties à une transaction internationale, alors que l’une des deux est, entre-temps,
déclarée en faillite ? Il a été cependant souligné que le rôle de « suiveur » (
follower)
de la réglementation n’était pas nécessairement une mauvaise chose parce que cela
permettait aux marchés financiers d’être innovateurs, de développer l’ingéniérie
financière et d’expérimenter de nouveaux instruments
[10].
Les crises financières ont suscité la création d’organes informels qui, grâce à
l’expertise de leurs membres, peu nombreux, ont élaboré, progressivement, des
« règles », empruntant leur autorité au savoir de leurs auteurs, et qui ont inspiré les
législations nationales. Cette forme de création normative, certes plus flexible que le
procédé classique des conventions internationales, et que l’on a comparée à la
directive communautaire, mais à une directive qui serait dépourvue de force
obligatoire pour ses destinataires, n’est pas sans faire problème du point de vue de sa
légitimité, de l’efficacité de sa mise en œuvre, de la prolifération des enceintes où
lesdites normes sont élaborées, et de l’abondance même de celles-ci, entraînant
doubles emplois et risque d’incohérence en l’absence d’une gouvernance globale.
La description de la situation au niveau mondial ne peut négliger ni les questions
groupées sous le vocable consacré de « nouvelle architecture financière internationale », ni celles relatives non pas à la prévention des crises mais aux remèdes à leur
apporter. En effet, l’autorité qui sera en charge de résoudre une crise sera tout
naturellement amenée à mettre en place des instruments pour éviter qu’elle n’éclate.
C’est alors du débat sur l’opportunité de l’existence d’un prêteur en dernier ressort
au niveau mondial, qu’il s’agit
[11]. Ce débat se confond souvent avec celui du rôle futur
à assigner au FMI. Il ne se limite pas seulement à cet aspect des choses. C’est l’avenir
même des institutions financières internationales que certains mettent en question.
Nous nous référons à ce sujet non seulement aux suggestions faites en vue de la
suppression du FMI par des auteurs américains ayant souvent exercé des attributions
gouvernementales importantes, mais aussi aux propositions que le président G.W.
Bush a faites peu avant la réunion du sommet du G-8 à Gênes, en juillet dernier, de
convertir, à raison de cinquante pour cent, les interventions de la Banque mondiale
(et des autres banques de développement) en dons, au lieu de prêts. C’est, sous
l’apparence d’une suggestion généreuse (quelle meilleure façon de régler le problème de l’endettement du Tiers-Monde que de transformer dorénavant les prêts en
dons ?), la mise en cause de l’existence même de la BIRD, comme banque de
développement, par la suppression de ses actifs, sans que l’on soit assuré du sort
réservé, dans de prochaines interventions, au FMI, dont les activités sont complémentaires à celles de la Banque mondiale. Il va de soi que nous ne pourrons nous
étendre sur une telle problématique qui mériterait une réflexion approfondie, mais
dans un autre contexte.
L’heure est au régionalisme et l’une des raisons d’être de son développement
consiste précisément à tenter, mieux que ne pourraient le faire les États, de restaurer
le pouvoir de l’autorité publique face au marché. Telle a été l’une des raisons qui ont
poussé à la naissance de l’Union économique et monétaire au sein de l’Union
européenne. Celle-ci est, certes, l’une des manifestations les plus achevées de la
tendance au développement d’ensembles régionaux dans le monde. Douze de ses
États ont transféré leur pouvoir monétaire. L’euro a succédé à quelques-unes des
monnaies les plus importantes de la planète. Le DM et le franc français ne faisaient-ils pas tous deux parties du panier qui définissait, avec le dollar américain, la livre et
le yen, la valeur de l’unité monétaire du FMI, le DTS ? Il est sans précédent que des
États industrialisés renoncent ainsi à exercer séparément un pouvoir considéré
comme l’un des fleurons de la souveraineté. On pourrait penser, à première vue, que
ce qui est utopique au niveau mondial, c’est-à-dire l’organisation d’un système de
contrôle prudentiel, fondé sur l’intervention d’une autorité centrale, serait ici sinon
réalité, du moins à l’état de projet en voie de réalisation pour l’ensemble de l’espace
économique unifié. Cela n’est pas le cas et si la doctrine économique se prononce
généralement en faveur d’un exercice centralisé du contrôle prudentiel (nous
préciserons dans quelle mesure), aucune modification essentielle au système actuel
basé sur la coopération entre autorités n’est envisagée, du moins pour l’instant, par
les responsables politiques et monétaires. C’est que la question est éminemment
politique. Elle s’inscrit aussi dans un contexte de profonde mutation des conceptions
retenues jusqu’ici. Elle présente des aspects « horizontaux » – convient-il que ce soit
la (ou les) banque(s) centrale(s) qui soi(en)t responsable(s) du contrôle prudentiel et
de quelles institutions (les seuls établissements bancaires, le marché des valeurs
mobilières, aussi, et quid de celui des assurances ?) ou convient-il de créer (ou de
maintenir ) une autorité ou des autorités spécialisées ? – et des aspects « verticaux » :
faut-il conférer un pouvoir de contrôle prudentiel à une autorité européenne, la BCE
ou une ou plusieurs agences à créer, et quelle serait la répartition des compétences
entre les autorités nationales et la ou les autorités européennes existantes ou à créer ?
Un débat sur ces questions n’est pas facile parce que celles-ci se posent à un moment
où la BCE, au sein d’un SEBC, concept nouveau à la nature indécise, doit se faire
accepter sur l’échiquier institutionnel par les autorités politiques mais aussi par celles
qui sont ses actionnaires, les banques centrales nationales. Or, celles-ci se posent des
questions existentielles. Elles s’interrogent sur leur rôle depuis que la monnaie
unique est en place, elles s’inquiètent de la croissance de la BCE, accusée d’impérialisme, et elles s’attachent à maintenir au sein de leur État la position qui était
autrefois la leur. Dans ce contexte, une réflexion sereine de l’ensemble des acteurs
politiques et monétaires sur l’organisation du contrôle prudentiel dans
l’Eurosystème paraît actuellement difficile sinon déplacée. Il serait vain aussi de
dissimuler l’importance que les Trésors attachent au maintien de responsabilités
nationales en la matière, ne serait-ce que pour le règlement des crises. Une réaction
légitime sans doute, s’agissant des deniers publics, mais relevant peut-être d’une
époque où le gendarme communautaire ne veillait pas au respect des règles de
concurrence et, en particulier, de l’interdiction des aides d’État
[12], une attitude à
laquelle on doit, en toute hypothèse la « prudence » du Traité de Maastricht en ce qui
concerne l’attribution du contrôle prudentiel à la BCE.
Le plan du présent rapport découle de ces prémisses.
Nous examinerons d’abord la façon dont la stabilité financière dans un univers
globalisé a été abordée au plan universel. Nous verrons ensuite la réponse apportée
aux questions concernant le contrôle prudentiel dans l’Eurosystème.
2 Le marché financier et sa réglementation au plan universel
2.1 L’architecture du système financier international
Il est impossible d’aborder l’examen de la question de l’architecture du marché
financier global sans se référer à l’étude magistrale consacrée à la question par le
professeur Giovanoli dans un ouvrage récent
[13]. Il s’agit d’une analyse que l’on
qualifierait volontiers d’exhaustive des modes d’établissement, au niveau international, des normes qui régissent les marchés financiers. L’auteur caractérise le système
qui émerge de l’activité des organismes « normateurs », de (1) décentralisé, (2) basé
essentiellement sur des arrangements internationaux informels, qui (3) sont mis en
œuvre au niveau des États
[14]. C’est qu’en effet l’on se trouve en présence d’un système
de création de « règles » qui relèvent de la «
soft law», non seulement par leur
absence de force obligatoire mais bien souvent aussi, et ceci n’est pas sans lien avec
cela, par le défaut de fondement juridique des organes dont elles émanent.
Ce sont les groupes informels (G-7 ou 8, G-10, G-20) qui sont à l’origine de la
création, dans un certain désordre, des comités, parmi ceux dont l’activité est la plus
connue et sans doute la plus importante à ce jour, tels le
Comité dit de Bâle (parce qu’il
siège dans cette ville où il est l’hôte de la BRI, qui lui prête son secrétariat)
sur la
surveillance bancaire (CBSB, mieux connu sous son sigle anglais BCBS) créé par
le Groupe des Dix, à la suite de l’affaire Herstatt. On sait que le Groupe des Dix trouve
son origine dans les Accords généraux d’emprunts (AGE ou, selon le sigle anglais,
GAB) de 1962
[15]. Le comité de Bâle est sans doute la plus connue de ces créations
informelles en raison de l’importance des normes qu’il a définies. Nous nous
limiterons à citer l’accord de Bâle sur les fonds propres de 1988, dont la révision a
abouti en 1999 à la publication d’un premier document, puis d’un second, qui devait
initialement entrer en vigueur en 2004, après avoir été soumis à deux stades
successifs, à la consultation des intéressés. Depuis 1988, l’accord initial a été adopté
dans plus de 130 pays
[16]. Le comité a aussi adopté, en 1997, à la demande du Sommet
du G-7, réuni à Lyon en 1996, des
Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire
efficace et, en 1999, une
Méthodologie des Principes fondamentaux.
Le Groupe des Dix a aussi généré la création de deux autres comités permanents,
le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (Committee on Payments and
Settlement Systems – CPSS) et le Comité sur le système financier mondial (CGFS).
C’est au CPSS que l’on doit notamment la publication récente (janvier 2001) des
Principes directeurs applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique.
Qui ne se souvient que c’est le G-7, réuni à Paris, au sommet dit de l’Arche, qui
a créé le Groupe d’action financière (GAFI) dans le domaine de la lutte contre le
blanchiment d’argent sale ?
Des organisations établies, telles l’OCDE ou le FMI, sont aussi à l’origine de
normes. D’autres proviennent d’organismes, mi-privés, mi-publics
[17], tels l’
Organisation internationale des commissions de valeurs (connue sous son sigle anglais
IOSCO)
[18] ou encore, l’
Association internationale des contrôleurs d’assurance, dont
la BRI abrite le secrétariat depuis 1988, et qui a un rôle parallèle à celui du comité
de Bâle (mais comporte des représentants de quelque 90 pays). Ceux-ci exercent une
activité importante dans la création de normes. Cela ressort à suffisance du tableau
des normes
[19] dressé par le
Forum de stabilité financière, créé, à la suite du rapport
Tietmeyer, par les ministres des Finances et les gouverneurs des Banques centrales
du G-7, en 1999, en vue d’améliorer la coordination et les échanges d’informations
entre les autorités responsables de la stabilité financière
[20], et qui regroupe, outre les
experts des banques centrales, des organismes de surveillance et des ministères des
Finances des pays du G-7, les autorités nationales compétentes de grandes places
mondiales (Australie, Pays-Bas, Hong-Kong et Singapour), les institutions financières internationales et la BCE, les organismes internationaux de contrôle et de
réglementation
[21]. Parfois, des autorités spécialisées créent une formation commune.
Celle-ci peut être temporaire. C’est le cas du
Conseil conjoint an 2000 créé en avril
1998 par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement, l’IOSCO et
l’Association internationale des contrôleurs d’assurances (AICA). Elle peut aussi
être de plus longue durée, comme le
Forum conjoint sur les conglomérats financiers,
créé en 1996 sous l’égide du comité de Bâle, de l’IOSCO et de l’AICA. On notera
aussi la création, en 1999, par la BRI, de concert avec le comité de Bâle, de l’
Institut
de stabilité financière, qui a pour objet d’aider les autorités de contrôle à améliorer
et à renforcer les systèmes nationaux
[22].
Il faudrait aussi mentionner les associations professionnelles et de marché qui,
elles aussi, élaborent des normes ou des contrats types. Parmi ces associations
figurent le
Comité international des normes comptables et les deux organismes qui
s’occupent respectivement des opérations dérivées et des contrats de repo
(
repurchase agreements ou prises en pension), l’
International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) et l’
International Securities Market Association
(ISMA). Nous renvoyons à leur sujet aux développements que leur consacre Mario
Giovanoli
[23].
On peut affirmer, à propos de l’ensemble de ces normes, quelle que soit
l’enceinte dont elles émanent, ce que l’IOSCO disait de la portée de ses propres
normes, dans un rapport de 1997 sur
Financial Markets in Emerging Economies
[24] :
« (
The norms of best practices developed through its consultative process)… have no
legal force until they are adopted by national authorities. They derive their authority
from the expertise of those that have formulated them and their wide acceptance from
the consultative manner in which they are prepared. They come to be applied because
they reduce risk, improve market functionning and foster a level playing field. If the
conventions or norms are not observed, market participants exact a risk premium.»
Les normes adoptées par cette voie peuvent aussi se voir revêtues d’une
efficacité particulière lorsqu’elles sont adoptées comme étalons par le FMI et la
Banque mondiale pour déterminer de quelle façon les risques et les faiblesses des
systèmes financiers sont pris en charge par les autorités nationales. Ainsi le
Financial
Sector Assessment Program (FSAP) lancé en mai 1999 conjointement par le FMI et
la Banque mondiale comporte notamment pour l’évaluation des systèmes financiers
nationaux l’évaluation systématique de la mise en œuvre des Principes fondamentaux arrêtés par le comité de Bâle, des pratiques de transparence dans les politiques
monétaires et financières et, le cas échéant, des normes applicables au marché des
valeurs mobilières, de l’assurance et des systèmes de paiement.
[25] Les
Reports on
Observance of Standards and Codes forment une composante essentielle du FSAP.
Celui-ci constitue aussi la base des évaluations rentrant dans le cadre de la mission
de surveillance du FMI, au titre de l’article IV des statuts du Fonds, en particulier pour
ce qui concerne la stabilité macroéconomique émanant du secteur financier et la
capacité de celui-ci d’absorber des chocs macroéconomiques
[26]. On sait que les crises
bancaires précèdent souvent les crises de change
[27]. Cette activité nouvelle des
institutions de Bretton Woods est vue avec soupçon par ceux qui craignent que
l’exercice n’évolue de la surveillance à la conditionnalité
[28].
2.2 Évaluation des mérites et des limites de la réglementation
Il convient maintenant que nous nous interrogions sur les mérites et les limites de ce
système de régulation.
Le principal mérite est sans doute la souplesse des procédures qui président à
l’élaboration de ces normes, par rapport à la négociation de conventions internationales. Certains n’ont pas manqué de souligner à cet égard l’inadéquation du droit à
l’évolution des marchés financiers.
La composition des comités responsables des normes est aussi un élément à la
base de leur « productivité ». Le FSF et le G-20 sont certes plus nombreux mais
restent « gérables » par rapport à des enceintes plus largement représentatives. Les
experts se connaissent. Très souvent, ils participent à plusieurs de ces groupes, dans
les travaux desquels ils ont acquis une expérience incontestable.
Les défauts ou les problèmes ne sont pas moins évidents et, à nouveau, il convient
de se reporter à l’étude de Mario Giovanoli
[29]. À partir de ses réflexions et d’autres
observations qui alimentent le débat, nous distinguerons la question de la légitimité
et de la représentativité des procédures de régulation, la répartition des compétences
entre elles à défaut d’une gouvernance globale et l’absence de portée juridique des
normes qui conditionne leur mise en œuvre et, si l’on ose transposer, ne fût-ce qu’en
pensée, l’« exemple » européen, leur invocabilité, en cas de conflit avec des règles
internes, devant leurs juridictions, par les participants du marché à l’encontre de leurs
autorités nationales.
2.2.1 Légitimité et représentativité des organes normateurs
En ce qui concerne tout d’abord la légitimité et la représentativité des organes
normateurs, Mario Giovanoli a proposé une méthode d’évaluation quantitative du
degré de représentativité, en calculant le montant des quotes-parts dont disposent les
États membres des différents comités dans le capital du FMI. À cette aune, dont
l’auteur souligne lui-même les limites, c’est évidemment le G-20 qui est le plus
représentatif et dès lors le plus légitime : les 20 États ont ensemble 62, 15 % des
quotes-parts et si l’on tient compte des 17 constituantes du FMI, qui sont directement
ou indirectement représentées par ces États, on arrive à 73, 61 %. À cet égard, Mario
Giovanoli s’étonne que l’on n’ait pas prévu de tournante dans la représentation des
pays, ce qui eût d’ailleurs soulagé les « plaies » des États qui ne seraient alors que
temporairement exclus. Mais même à ce niveau élevé de pourcentage de quotesparts, nombre de pays en développement se sentent exclus des enceintes où se
définissent les règles qui prévaudront sur les marchés financiers. Ils font valoir que
les règles adoptées ne correspondent pas aux réalités de leur système financier.
Certes, on peut exprimer son étonnement devant le fait que, par exemple, certains
États sont opposés aux Principes fondamentaux de Bâle en matière bancaire. Ainsi,
Howard Brown se dit «
mystified by the opposition of some countries to the
application of the Basel core principles ». Il poursuit : «
Given the importance of the
bank intermediation in most emerging markets, the role of banking problems in the
genesis of crises, and the cost of bank crises, this would seem to me a high priority
for all emerging markets. »
[30]
On notera cependant que la BRI elle-même écrit dans son 71
e rapport annuel,
publié en juin 2001, à propos du nouvel accord de Bâle, que « Destiné à l’origine aux
grandes banques internationales, le Nouvel accord est toutefois volontairement
conçu de façon à s’appliquer à tous les établissements, quel que soit leur degré de
technicité.»
[31] Les critiques des experts de pays en développement s’inquiètent d’un
système qui reflèterait les intérêts des pays riches
[32]. Un diplomate mexicain s’interroge : «
Can we move from a system centred on one or a very few countries – what
one might call an “imperial system” – into a system where decision-making allows
much wider participation of the membership ? Shouldn’t we have a system in which
broader interests are taken into account? »
[33] Nous pourrions multiplier les citations
[34]. Elles reflètent incontestablement un malaise des « exclus », quelle que soit
l’importance des efforts de large consultation qui sont consentis par les différentes
enceintes avant de procéder à l’adoption des normes.
On voit que le problème soulevé dépasse largement celui de la stabilité des
marchés financiers. Ce sont les mêmes revendications qui sont formulées à propos
de l’OMC ou des institutions de Bretton Woods elles-mêmes. On n’attendra pas de
nous que nous y proposions une solution. C’est un des problèmes majeurs que le XXI
e
siècle aura à résoudre. Le Sommet du G-7 réuni à Birmingham en 1998 n’en appelait-il pas à la tâche urgente de créer «
a more equitable, sustainable and stable
international financial and monetary system»
[35] ?
2.2.2 Le partage des compétences
Lié au précédent est le problème du choix de la meilleure source de réglementation.
La situation actuelle est celle de doubles emplois résultant de l’inexistence d’une
claire répartition du travail. Celle-ci découle elle-même de l’absence d’une
gouvernance globale du système, phénomène sur lequel nous reviendrons.
Dans son 70
e rapport publié en 2000, la BRI constate que « si des progrès
significatifs (en ce qui concerne les mesures de prévention, de gestion et de résolution
des crises) ont été enregistrés dans certains domaines, nombre de parties prenantes
à ce processus ont également noté la multiplication des groupes de travail et le
manque de cohérence évident entre ces derniers »
[36]. Ce sont, nous l’avons souligné,
les mêmes experts que l’on retrouve dans plusieurs de ces groupes et associations
semi-publiques, et dont la tâche essentielle est devenue la participation à ces
enceintes, au risque de perdre le contact avec la réalité qu’ils sont censés maîtriser
[37].
La création du Forum de stabilité financière a eu précisément pour l’un de ses buts
de tenter de donner une vue globale du processus. Cela explique que l’une des
premières tâches qu’il ait accomplies a été l’élaboration d’un compendium des
normes arrêtées par les diverses entités régulatrices sur le plan international. Ce
compendium est mis à jour de façon permanente. Une autre préoccupation du Forum
est aussi de suivre la mise en œuvre de ces normes, ce pourquoi il a créé un groupe
de travail
[38]. Toutefois, quelle que soit l’autorité du Forum qui découle du mandat
défini par les plus hautes autorités du G-7, de sa présidence (par le directeur général
de la BRI, siégeant à titre personnel) et de sa composition relativement large et à un
haut niveau, cette instance n’est pas dotée de pouvoirs qui permettraient de donner
à ses suggestions une force obligatoire. Pas plus que les comités dont il doit
coordonner l’action, le Forum ne peut rien imposer aux États dont il lui faut espérer
la bonne volonté dans la mise en œuvre de ses conclusions. Nous reviendrons sur cette
limitation « congénitale » des organismes normateurs. Une question se pose avant
cela à nous : elle est soulevée à nouveau par Mario Giovanoli. Quels sont les
avantages comparés de l’intervention de comités composés d’experts nationaux par
rapport à l’activité d’institutions financières internationales qui possèdent a priori
des avantages, tels que la neutralité et une autorité plus grande que celle de pairs ?
[39]
À cette question s’en ajoute une autre : ne faut-il pas, au contraire, en reconnaissant
les limites de ce que peuvent faire les autorités et la rapidité d’évolution des pratiques,
donner la préférence à l’« autorégulation » des marchés financiers, au vu, par
exemple, de l’action d’ISDA ou d’ISMA ou de celle du comité des normes
comptables ?
La participation d’experts nationaux aux travaux des comités « informels » est
considérée à juste titre comme un avantage du point de vue de la connaissance des
marchés et de l’« acceptabilité » des règles par ceux-ci, en contraste avec l’éloignement à l’égard des réalités du fonctionnement des marchés, de fonctionnaires
d’institutions plus familiers aux réflexions d’ordre macroéconomique qu’aux questions relatives au contrôle prudentiel. Ne peut-on pas suppléer à cette « distanciation » par rapport au réel en organisant de façon systématique l’association d’experts
nationaux à la tâche d’élaboration des normes ? Il est à noter à cet égard que les
missions appelées par le FMI et la Banque mondiale à procéder à l’évaluation des
systèmes financiers nationaux dans le cadre du FSAP, où les deux institutions de
Bretton Woods mettent en commun leurs expériences respectives, comportent des
experts de banques centrales nationales ou d’autres autorités de contrôle. Une même
collaboration, jugée utile au niveau opérationnel, pourrait être mise en œuvre si l’on
entend développer – mais le veut-on vraiment ? – le travail « législatif » de l’organisation internationale.
2.2.3 La nature juridique de la réglementation
L’autorégulation prônée par certains a été définie, dans un document non publié,
comme incluant au sens large «both the adoption and use of contractually-agreed
standard trading terms, as well as the exercise of regulatory function by market
bodies entitled, by either its own by-laws or by a recognition to do so in a public legal
act, to bind their members, irrespective of wether there are public authorities
monitoring, supervising or intervening in their affairs. Self-regulation is not ‘soft
law’. It is legally binding, because contract is law for those privy to it, … ». D’où la
suggestion de développer le système des «self-regulatory organisations (SRO’s) »
qui ont joué, ou jouent encore, un rôle important aux États-Unis et au Royaume-Uni
avant, pour ce dernier pays, la réforme de la Financial Services Authority, par la loi
de 1999, et qui devraient être encadrées par une autorité qui en légitimerait les
pouvoirs. Une telle solution pourrait être envisagée dans le cadre « régional » de
l’Union européenne, mais l’évolution des législations et des esprits – ainsi que la
volonté croissante de protection des consommateurs des services financiers – ne
semblent pas aller dans le sens d’une généralisation de techniques qui sont particulièrement adéquates pour des mécanismes tels que ceux des opérations dérivées,
auxquelles recourent essentiellement des professionnels et où l’ingéniérie financière
est en constante évolution.
Reste alors à s’interroger sur la possibilité de renforcer le système de régulation
informelle en tentant d’éviter de lui enlever ses qualités de flexibilité. Le rapport de
Londres du comité de droit monétaire international de l’ILA s’interroge, à cet égard,
sur la possibilité de combiner les normes de
soft law avec plus de «
hard law»
[40]. L’on
ne peut imaginer, indique-t-il, dans un avenir prévisible, qu’il y ait une autorité
financière internationale (existante ou à créer) à laquelle les États cèderaient leurs
compétences dans le domaine de l’établissement de normes financières. D’où l’idée
de créer un cadre institutionnel limité, par un traité international, qui constituerait une
sorte de parapluie («
umbrella») de
hard law en charge de reconnaître les normes les
plus relevantes et d’inviter les pays à y souscrire et à s’engager à les mettre en œuvre
sur le plan national. Ainsi, la nouvelle autorité ne s’attacherait pas à créer de
nouvelles normes mais à promouvoir la transparence et le suivi de l’application des
normes existantes.
Un tel système présenterait l’avantage, par rapport aux « incitations »
[41] qui
peuvent s’exercer par le biais de la surveillance du FMI, au titre de l’article IV des
Statuts, d’être plus égalitaire, parce qu’il s’étendrait à l’ensemble des pays qui
seraient parties au traité octroyant ces pouvoirs de « gestion » des normes à l’organisation, et pas seulement à ceux qui dépendraient d’une assistance financière du
Fonds. Encore faudrait-il s’interroger sur la sanction qui serait attachée au non-respect des normes si le pays qui ne les observe pas est un pays industrialisé, c’est-à-dire l’un de ceux qui ne font pas normalement appel aux ressources du Fonds et,
dès lors, qui sont indifférents à la conditionnalité de son intervention. Le FMI ne
pourrait en effet pas éviter de tenir compte des constatations faites par la nouvelle
autorité quant au respect des normes internationales.
D’aucuns diront aussi que l’intervention d’une autorité de tri des normes et
d’agent de leur respect va à l’encontre de l’architecture financière en réseau, dont
certains croient devoir saluer la naissance. Il convient dès lors de s’interroger
brièvement sur les perspectives de développement du cadre international.
2.2.4 L’avenir du cadre réglementaire du marché financier global
C’est en raison de la crise asiatique de la fin des années quatre-vingt-dix que le débat
sur la nécessité de définir les contours d’une nouvelle architecture financière, qui
avait débuté après la crise mexicaine, a pris son essor et donné lieu à l’adoption de
résolutions, notamment, du comité intérimaire du FMI
[42], et du G-7
[43], ainsi qu’à une
multitude d’autres prises de positions officielles et doctrinales. Il est question, dans
ces documents, d’une panoplie d’actions qui visent à renforcer les systèmes financiers tant dans les pays industrialisés que dans les pays émergents et du rôle que les
institutions internationales peuvent jouer à cette fin, d’améliorer la prévention et la
solution des crises en y impliquant le secteur privé et de promouvoir les politiques
sociales qui visent à protéger les pauvres et les plus vulnérables. C’est dans ce
contexte que le FMI et la Banque mondiale se sont engagés dans le programme SFAP,
que nous avons mentionné, et que le Fonds a transformé des facilités existantes, en
faisant de l’
Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAP, établie en 1994 et,
autrefois SAP) une
Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF, en 1999) ou créé
de nouvelles facilités en vue de prévenir (
Contingent Credit Line, CCL, en 1999) ou
de contribuer à résoudre (
Supplemental Reserve Facility, SRF, établie à la fin de
1997) des crises de liquidité
[44]. Le débat s’est concentré sur le rôle du Fonds comme
prêteur en dernier ressort, question à laquelle la participation du secteur privé à la
solution des crises a été souvent liée. Les adversaires de l’exercice de ce rôle
[45] par le
FMI invoquent le fait que cette fonction supposait la capacité, dans le chef de
l’institution, de créer de la monnaie de façon illimitée, comme peut le faire une
banque centrale dans l’ordre interne. Ils s’inquiètent aussi de voir le FMI, c’est-à-dire
une organisation publique, supporter les conséquences des erreurs de jugement de
créanciers qui s’étaient engagés dans des transactions avec des débiteurs fragiles. Le
Fonds ne serait pas à même de discerner entre les « bons » et les « mauvais » prêts,
entre les situations d’illiquidité et celles d’insolvabilité, distinction d’ailleurs souvent difficile à faire. Un prêteur en dernier ressort international est inconcevable aussi
à ce titre. Enfin, ils dénoncent l’« aléa moral » qui pouvait dériver de la confiance
dans l’intervention du Fonds en cas de difficultés
[46].
Les partisans soulignent que la fonction de prêteur en dernier ressort ne suppose
pas nécessairement une capacité illimitée de fournir des liquidités sur demande, si les
conditions mises à ce soutien sont réunies. Ce qui est important aujourd’hui, dans la
solution des crises, ce n’est pas l’apport illimité de liquidités mais la possibilité d’agir
comme gestionnaire de crise. Il ne serait pas exact de dire que les créanciers seraient
sortis indemnes des crises récentes grâce au fait que le poids de la solution de la crise
aurait reposé entièrement sur le secteur public. L’argument tiré de l’aléa moral est
inhérent à toute intervention de ce type, dans des circonstances où il convient de
balancer l’effet systémique éventuel de la crise en l’absence d’intervention et le
risque d’entraîner des comportements irresponsables si cette intervention est escomptée. C’est, on le sait, l’argument qui fait prévaloir bien souvent l’adoption d’une
« ambiguïté constructive » par les autorités en ce qui concerne la probabilité de leur
intervention.
Entre ceux qui considèrent que le FMI est à l’origine des problèmes auxquels il
est confronté de façon récurrente et qui ne feraient que s’aggraver si le Fonds se voyait
renforcé dans son rôle de prêteur en dernier ressort et ceux qui plaident pour qu’il
s’engage de façon plus déterminée dans cette tâche indispensable à la stabilité des
marchés, il y a sans doute place pour les vues plus modérées de ceux qui considèrent
que le Fonds a un rôle important dans la solution des crises financières internationales
[47].
Il n’est pas incontesté que les investisseurs nationaux et étrangers seraient sortis
pratiquement indemnes de la crise asiatique grâce à l’intervention des organismes
officiels, voire qu’ils ont agi imprudemment dans la conviction qu’ils n’avaient en
quelque sorte rien à perdre. De travaux faits par des analystes privés et publics, il
résulterait que les investisseurs étrangers en actions auraient perdu quelque 240
milliards de dollars US lors des crises asiatique et russe. Pour les banques étrangères
et les créanciers obligataires, il s’agirait respectivement de 60 et de 50 milliards de
dollars. Les investisseurs américains en actions asiatiques auraient été quittes à eux
seuls de quelque 30 milliards de dollars
[48]. On notera cependant que les avis ne sont
pas unanimes quant aux pertes subies par les investisseurs et les créanciers obligataires. Ainsi Stephany Griffith-Jones écrit-elle que « the standard crisis response in
situations like East Asia – where creditors and investors suffer only fairly limited
losses and the people of the capital-recipient countries see their country’s growth
undermined and suffer large increases in unemployment and poverty – clearly needs
modifying »
[49]. Aucune donnée n’est toutefois présentée pour justifier l’expression
« fairly limited losses ». Nous manquons d’éléments pour trancher ce débat.
Shalendra Sharma remarque que les solutions institutionnelles de rechange
proposées pour remplacer le FMI poseraient plus de problèmes que les défauts
présentés par les mécanismes actuels. Cet auteur examine ainsi les propositions
visant à créer, tout à la fois, une agence d’information globale, une facilité financière
globale « contingente » et une agence de restructuration globale, imaginées par
Sebastian Edwards dans un article de presse
[50], une suggestion dont la réalisation
poserait d’énormes problèmes de coordination, le plan de George Soros pour une
société d’assurance crédit internationale, financée par des fonds publics, qui ne
donne pas beaucoup d’explications sur des points importants du système proposé, la
création envisagée par Jeffrey Garten d’une banque centrale globale, sans que l’on
sache quels seront les pouvoirs de cette banque centrale sur les banques centrales
nationales et celle avancée par Henry Kaufman, d’une agence internationale de
« credit-rating », qui aurait de larges pouvoirs de contrôle et de régulation
[51]. Mais il
conviendrait que l’ensemble des pays acceptent de lui reconnaître ces pouvoirs.
Sharma conclut : « Currently, the IMF is the only institution that can co-ordinate
large and rapid injections of credit when fast-moving global financial panics hit
sovereign nations. Yet, if the IMF is to continue to serve as an informal lender of last
resort, its ability to provide liquidity in times of crisis must be strenghtened. »
[52]
En l’absence de solution de rechange claire et surtout de la volonté des États
d’éviter des transferts de souveraineté à des organes dotés de pouvoirs supranationaux, c’est sans doute par un ensemble de mesures non spectaculaires mais convergentes, d’ordre institutionnel et réglementaire, que l’on peut espérer voir s’améliorer
l’encadrement institutionnel des marchés financiers. Il s’agit, et les travaux faits
jusqu’ici vont dans cette direction, de renforcer les normes applicables au secteur
bancaire, spécialement dans les pays émergents et d’en suivre la mise en œuvre, de
surveiller plus étroitement les développements dans les marchés de capitaux,
d’encourager la mise en œuvre du code des bonnes pratiques fiscales par les États,
d’accroître l’implication du secteur privé dans la prévention des crises, d’utiliser à
bon escient les facilités nouvelles ouvertes aux membres du Fonds (CCL qui
s’additionne à la SRF), d’élaborer des programmes qui tiennent compte de l’environnement structurel et institutionnel, et d’améliorer la transparence et l’ouverture du
FMI
[53]. Sur tous ces points, des progrès sont en cours et des évolutions parfois notables
peuvent être observées, mais la vigilance est de rigueur d’autant plus qu’une crise
n’est jamais identique aux précédentes et que l’on ne peut donc s’en remettre à des
remèdes qui ont pu bien fonctionner dans des circonstances différentes.
2.2.5 Le rôle du secteur privé
Peut-être est-il indiqué de dire quelques mots de l’implication du secteur privé, qui
est considérée à juste titre comme l’un des éléments importants dans la solution des
crises. Comme le déclare un fonctionnaire du FMI,
« the official community has come
to the conclusion that it will simply not tolerate official money being put into
countries if it is at risk of leaving the country, so as to permit the exit of private
creditors
[54] ». L’implication du secteur privé fait partie des mesures de prévention des
crises. Il s’agit de prévoir des lignes de crédit ouvertes par le secteur privé aux États,
parallèlement ou en complément à la CCL, ouverte par le Fonds. Cela permet d’éviter
qu’à la moindre inquiétude des retraits de capitaux se produisent avec leur effet
déstabilisateur. Les créanciers obligataires peuvent être aussi invités à limiter leurs
options à remboursement anticipé (« put »), qui ont l’avantage pour l’État débiteur
de réduire le taux d’intérêt à payer mais accroissent sa vulnérabilité aux crises. On
mentionne aussi la possibilité d’introduire dans les obligations représentatives d’un
prêt consenti à des États des clauses qui permettent la représentation collective des
créanciers en cas de crise
[55], ce qui est de nature à faciliter un règlement négocié, le
vote majoritaire pour changer les termes et conditions de l’emprunt et le partage des
montants reçus du débiteur entre les créanciers, selon les propositions faites en 1995
par Eichengreen et Portes et citées par Stephany Griffiths-Jones
[56]. Ces suggestions
ont reçu l’aval des autorités (G-10
[57] ; G-22 et FMI). Ainsi le G-10 s’est-il prononcé
en faveur de la possibilité de la modification du contrat à la majorité, du partage des
montants reçus entre les créanciers et de l’insertion de clauses de « non-accéléra-tion ». On conçoit que la mise en œuvre de ces orientations puisse soulever des
objections de la part tant de créanciers, peu soucieux de compromettre sur leurs
droits, que de débiteurs qui craindraient l’effet dissuasif – et le coût – des clauses
évoquées. Enfin est mentionnée aussi la possibilité de
standstills ou moratoires
[58] dans
le service de la dette en cas de crise. Ces différentes mesures peuvent constituer des
substituts à une éventuelle procédure internationale, dont l’adoption paraît impossible actuellement et qui permettrait de déclarer un État en cessation de paiement.
3 Le contrôle prudentiel dans l'eurosystème
La description des règles de droit communautaire primaire (Traité CE et statuts du
SEBC et de la BCE) dans le domaine du contrôle prudentiel a été souvent faite
[59]. La
formule de l’article 105.5 du Traité, selon laquelle « Le SEBC contribue à la bonne
conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le
contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier »,
formule répétée à l’article 3.3 des statuts du SEBC et de la BCE, indique assez la
volonté des auteurs du Traité de ne pas donner au SEBC et à la BCE les responsabilités principales dans ce domaine. Celles-ci continuent à être exercées par les
autorités nationales qui, dans six États de l’Eurosystème, actuellement, sont des
organismes distincts des banques centrales. Le Traité (article 105.6) et les statuts
(article 25.2) prévoient la possibilité de confier, par une procédure lourde (avis
conforme du Parlement européen et unanimité du Conseil) à la BCE « des tâches
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l’exception des entreprises
d’assurance ». La BCE dispose, en outre, de compétences consultatives, prévues à
l’article 105.4 du Traité (statuts, article 4), en ce qui concerne les projets d’actes
normatifs de la Communauté et des États, dans ce domaine de compétences et, de
façon plus générale, à l’article 25.1 des statuts
[60]. Ainsi, la BCE exerce-t-elle la
« supervision » («
oversight») et les autorités nationales sont en charge du contrôle,
selon les règles communautaires et nationales en vigueur et qui se fondent sur les trois
principes mis en œuvre par les directives bancaires, d’harmonisation minimale, de
contrôle par les autorités de l’État d’origine et de reconnaissance mutuelle
[61].
3.1 Le réseau de coopération
Un tel système ne peut fonctionner sans une coopération étroite entre les autorités
responsables. Plusieurs mécanismes ont été mis en œuvre à cet effet. Pour nous
limiter au secteur bancaire, nous citerons le comité de supervision bancaire (CSB),
établi en juillet 1999, au sein du SEBC, et qui comporte des représentants de haut
niveau des banques centrales et des autres autorités de contrôle. Il a deux tâches
principales. D’une part, dans le cadre de l’Eurosystème, il assiste la BCE dans
l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par le Traité et les statuts. D’autre
part, il constitue un organe de coopération des autorités de contrôle et, dans cette
dernière capacité, il peut faire directement rapport au conseil des gouverneurs, sans
passer par l’intermédiaire obligé du directoire (règlement de la BCE, article 9.3)
[62].
En dehors de l’Eurosystème, il existe aussi, en ce qui concerne le secteur bancaire,
deux organes où se retrouvent les autorités, le Groupe de contact et le comité
consultatif bancaire. Le groupe de contact, composé d’experts du contrôle bancaire,
se livre à des échanges de vues sur des institutions individuelles et les développements survenus sur le marché. Le comité consultatif bancaire (CCB), créé en vertu
de la première directive bancaire, en 1978, est au centre de la préparation et de la mise
en œuvre de la législation bancaire. Il comporte des représentants des Trésors
nationaux, des banques centrales et d’autres autorités de contrôle. Il a été quelque peu
supplanté dans son œuvre législative, ces dernières années, par la création d’une
entité informelle chargée d’accélérer la réalisation du marché financier unique, le
Groupe de politique des services financiers (FSPG). Le rapport « Brouwer 2 »
[63] ne
considère apparemment pas la multiplication des comités comme un inconvénient.
Il note que « their different remits bring a different focus to common areas of
attention ».
Les autorités nationales de contrôle collaborent aussi entre elles bilatéralement
en vertu d’un réseau de
Memoranda of Understanding (MoU’s). Ce mécanisme de
coopération risque d’être trop compliqué et trop lent en cas de crise
[64].
Toutes les publications émanant de la BCE soulignent que, dans une situation
sans précédent, comme l’est celle de l’Eurosystème, où le pouvoir monétaire se voit
séparé de la fonction de contrôle prudentiel, à la fois géographiquement et
fonctionnellement, il est impératif d’assurer une coopération étroite entre ces
diverses autorités. En outre, une vue portant sur l’ensemble de la zone monétaire est
nécessaire pour surveiller les risques qui pourraient affecter la stabilité bancaire, en
raison de développements de l’environnement macroéconomique susceptibles, plus
qu’avant, d’avoir des répercussions transfrontières. Enfin, il existe d’ores et déjà des
activités sur le marché des capitaux qui ont une dimension dépassant les frontières
des États
[65]. Tommaso Padoa-Schioppa, dans son discours fait à la London School of
Economics, le 24 février 1999, sur
EMU and Banking Supervision, appelait à un
renforcement à l’avenir de ce qu’il désignait comme le « multilateral mode » dans
l’action de ce qu’il appelait le « contrôleur de la zone euro » (« euro area
supervisor »), une entité assez singulière parce que composée d’agences nationales,
constituées en réseau. Ce mode multilatéral est celui où un groupe de contrôleurs agit
comme un contrôleur unique « consolidé ». Ce renforcement doit aller jusqu’à le
rendre aussi rapide et efficace que s’il fonctionnait dans un seul cadre national. Parmi
les actions qui seront nécessaires et devront être mises en place progressivement,
l’auteur cite : « Information can be pooled, reporting requirements and examination
practices can be developed and standardised ; common databases can be created,
joint teams can be formed ; and analysis of developments across the whole banking
system can be conducted. »
[66] Dans l’esprit de Tommaso Padoa-Schioppa, le cadre de
cette collaboration devait tout naturellement être le CSB. La création d’une seule
autorité n’était pas jugée nécessaire. Ce qui était important était plutôt que le système
agisse aussi effectivement qu’une seule autorité. Même ainsi décrit, il n’est pas
certain que les autorités nationales dans leur ensemble acceptent ce programme
d’avenir.
3.2 La problématique du prêteur en dernier ressort
Depuis, la BCE a multiplié les prises de position par lesquelles d’une part, elle écartait
toute modification au cadre institutionnel du contrôle bancaire
[67] et d’autre part, elle
défendait la compétence des banques centrales nationales en matière de contrôle
prudentiel, face à des évolutions législatives, envisagées dans divers États membres,
qui allaient dans le sens de la création d’une autorité unique, distincte de la banque
centrale et ayant pouvoir sur l’ensemble du secteur financier
[68]. La BCE s’attacha
aussi à dédramatiser la problématique de l’organisation du prêteur en dernier ressort
dans l’eurosystème, face aux interrogations de la doctrine et d’experts appartenant
à des organisations internationales. Sur le plan théorique, Tommaso Padoa-Schioppa
a défendu à plusieurs reprises l’idée que la vision du rôle de la banque centrale comme
prêteur en dernier ressort relevait de préoccupations qui dataient du XIX
e siècle,
époque où Thornton et Bagehot ont développé la conception classique en la matière.
Aujourd’hui, des paniques semblables à celles qui donnaient lieu à des assauts sur les
avoirs des banques (« classic bank runs ») ne sont plus à craindre, compte tenu
d’institutions telles que la garantie des dépôts et des progrès faits dans le domaine du
contrôle des banques et de la protection des consommateurs
[69]. Des problèmes ne
pourraient surgir éventuellement que dans les relations interbancaires non assurées
mais là encore, l’hypothèse d’un établissement solvable mais en défaut de liquidité,
et de collatéraux lui permettant d’en acquérir, est présentée comme une hypothèse
d’école (« a textbook case »). Sur le plan pratique et face aux interrogations émises
tant dans la doctrine économique que dans les milieux du FMI et de l’OCDE, la BCE
a précisé, dans son rapport pour l’année 1999, comment s’organiserait, le cas échéant,
l’apport de liquidité au sein du système. Elle a évoqué l’existence d’une
Emergency
Liquidity Assistance (ELA), comportant un soutien dans des circonstances exceptionnelles et au cas par cas, à des institutions ou des marchés temporairement
illiquides. C’est à la banque centrale nationale compétente qu’il appartient de prendre
ces mesures, sous sa responsabilité et à ses frais. Des mécanismes sont en place en
vue de permettre que l’information circule afin que l’apport de liquidités puisse être
géré de façon compatible avec la politique monétaire unique. Cet accord sur l’ELA
est interne à l’Eurosystème. Il n’affecte pas les arrangements qui existent entre
banques centrales et contrôleurs au niveau national ou la coopération bi- ou
multilatérale entre les autorités de contrôle et entre celles-ci et l’Eurosystème
[70].
Dans le domaine des valeurs mobilières, le comité des sages présidé par le Baron
Lamfalussy n’a pas retenu non plus, pour l’immédiat, l’hypothèse de la création, à
la suite d’une modification du Traité, d’une autorité centralisée en la matière, une
SEC européenne. Le comité n’évoque la question que dans son premier rapport du
9 novembre 2000. Il indique trois éléments pour estimer qu’au stade actuel du
développement des marchés des valeurs mobilières de l’Union européenne, « il y a
de bonnes raisons de ne pas envisager la création d’une agence communautaire
régulatrice ». Les règles harmonisées ne sont pas encore en place. Une action rapide
s’impose pour combler les lacunes de la réglementation en vigueur et il faudra du
temps pour déterminer si les réformes engagées produisent ou non les résultats
escomptés
[71]. Une création institutionnelle n’est donc pas exclue pour l’avenir et elle
pourrait être insérée dans le Traité lors de la révision prévue pour 2004
[72].
3.3 Évaluation du contrôle prudentiel décentralisé
de l’Eurosystème
Que faut-il penser de la volonté affichée par les autorités de faire confiance aux
mécanismes prévus par le Traité dans le domaine du contrôle prudentiel et pour la
solution des crises ?
On aura remarqué que cette confiance repose pour une grande part sur une
coopération étroite entre les autorités de contrôle nationales, en l’absence de
pouvoirs conférés à la BCE elle-même. Or, il a été remarqué par plusieurs auteurs que
des doutes pouvaient être émis quant au fonctionnement de cette coopération. En
effet, les autorités appelées à collaborer entre elles ne seront pas nécessairement
enclines à partager les informations avec d’autres
[73]. Une action qui repose sur un
pooling d’informations dans des circonstances où il est impératif de prendre rapidement des mesures risque de ne pas avoir l’efficacité souhaitée
[74]. Or, le centre est
mieux à même que la périphérie d’apprécier les éventuels risques systémiques. Et il
ne peut le faire que s’il est adéquatement informé.
On relèvera aussi que l’argument utilisé souvent contre l’instauration d’une
autorité centrale repose sur le fait que le système bancaire reste essentiellement
national, voire régional ou même local et que ce sont les autorités nationales, proches
des établissements en cause et maîtrisant le mieux les règles applicables, qui doivent
demeurer en charge du contrôle. À cet égard, l’opinion émise il y a trois ans par
Daniel Gros, nous paraît pertinente. Il évoque ce qu’il appelle un «
potential Catch
22» et s’en explique : «
As long as there are large differences among the national
financial systems, prudential control must remain at national level. But as long as
national authorities exercise prudential supervision, national financial systems
might never converge.»
[75] Nous en tirons la conclusion que, si l’on veut éliminer les
obstacles à la réalisation du marché financier unique, il faut poursuivre par la voie de
règlements l’harmonisation des règles relatives aux services financiers, et que
l’existence d’autorités nationales ayant en main l’essentiel des responsabilités en
matière de contrôle prudentiel est un obstacle à la réalisation de ce marché, compte
tenu de la diversité des règles et des pratiques existant encore en matière de contrôle
prudentiel
[76].
3.3.1 L’importance du haut degré de concentration du marché bancaire
On a déjà relevé que les fusions transfrontières sont encore peu nombreuses dans
l’Union et que les concentrations sont le plus souvent internes à un État. Cet argument
invoqué contre la centralisation du contrôle méconnaît deux éléments importants : le
premier, c’est la création croissante d’intermédiaires financiers à l’échelon européen
et d’opérations transfrontières
[77] ainsi que l’influence qu’exercent dès à présent des
événements « externes » sur des banques « internes » ; le second, c’est précisément
le fait, souvent souligné, que les fusions, fussent-elles limitées aux frontières
nationales, entraînent des implications pour le marché bancaire dans la Communauté
en raison des effets systémiques que pourrait avoir une crise affectant ces établissements nationalement importants
[78] et cela même si la création d’ensembles plus vastes
peut aboutir à une certaine diversification des risques
[79]. Le développement de
« champions nationaux »
[80], suite à des fusions internes, pourrait avoir un effet négatif
sur le comportement « coopératif » des autorités de contrôle. Celles-ci pourraient
avoir tendance à considérer que ces établissements doivent faire l’objet d’un
traitement privilégié parce qu’ils seraient, selon la formule consacrée, «
too big to
fail»
[81]. Il y aurait un risque dû au traitement local des crises parce que les autorités
nationales pourraient ne pas apprécier l’effet systémique d’une crise déterminée
[82].
Les informations pourraient être transmises trop tard et de façon peut-être incomplète
à la BCE et aux autres autorités de contrôle, afin d’éviter que la communication
n’aggrave la situation de l’établissement concerné.
La constitution de conglomérats, lorsqu’elle devient un élément important du
paysage financier, est un autre argument fort pour la centralisation en faveur d’une
seule autorité des responsabilités du contrôle prudentiel
[83]. Il n’est pas contesté, en
effet, que le processus de conglomération comme celui de concentration peut
accroître le risque systémique
[84].
Nous voudrions aussi indiquer dans ce contexte combien la consolidation au sein
du secteur bancaire relativise la confiance que l’on peut naturellement porter aux
mécanismes de garantie des dépôts. On sait que les statuts (privé, public ou mixte)
desdits mécanismes varient d’un pays à l’autre, que les ressources susceptibles d’être
octroyées en cas de crise ne sont pas illimitées et risquent même, dans certains pays,
d’être épuisées en cas d’interventions en faveur des créanciers d’une seule banque
d’importance moyenne. En outre, les montants assurés sont, dans de nombreux États
membres, limités au minimum fixé par les règles communautaires, c’est-à-dire
20 000 euros
[85].
3.3.2 La controverse sur la centralisation du contrôle prudentiel
à l’échelle européenne
Si on entend promouvoir une certaine centralisation du contrôle prudentiel dans la
zone euro, voire dans l’Union européenne, on est inmanquablement confronté avec
plusieurs questions qui concernent l’organisation de ce contrôle, les tâches qu’il
conviendrait de centraliser et le calendrier de cette réalisation.
La doctrine économique est divisée sur les avantages respectifs de la séparation
de l’organe chargé de la politique monétaire (la banque centrale) et de celui ou ceux
responsable(s) du contrôle prudentiel
[86]. Goodhart qui a consacré, seul ou en collaboration, de nombreuses études à la question semble actuellement considérer qu’il n’y
a pas de raison tout à fait déterminante qui amènerait à se prononcer en faveur ou
contre la séparation des autorités, en indiquant cependant que la concentration dans
le chef de la banque centrale lui paraît préférable dans les économies émergentes
[87].
La BCE a pris officiellement position, dans la communication déjà citée, en faveur
de l’octroi des responsabilités relatives au contrôle prudentiel à la banque centrale,
en raisonnant, il est vrai, au niveau national. En faveur de cette concentration des
pouvoirs, elle évoque l’importance de la stabilité financière pour la politique
monétaire, la responsabilité, les informations et l’expérience acquise dans des
domaines voisins comme celui des paiements
[88] et l’intérêt majeur accordé par la
banque centrale à la prévention du risque systémique. En outre, l’argument souvent
tiré de l’existence d’un conflit d’intérêts entre la politique monétaire et l’exercice du
contrôle prudentiel est, dans l’Eurosystème, irrecevable puisque les banques centrales nationales n’exercent pas (plus) directement le pouvoir monétaire. Enfin, l’existence de conglomérats actifs dans des secteurs divers, tels la banque et l’assurance,
n’est pas un argument pour la création d’une autorité séparée de la banque centrale
parce que celle-ci devrait tout de même, compte tenu de la diversité des risques courus
dans ces divers métiers, travailler en départements différents qui seraient aussi
étanches que des institutions séparées
[89].
Les partisans d’une centralisation du contrôle prudentiel invoquent les arguments énoncés plus haut et d’autres qui rendent nécessaire une création institutionnelle. Ils soulignent l’intérêt pour la crédibilité de la politique monétaire que la
banque centrale ne soit pas responsable à titre principal du contrôle prudentiel et ils
remarquent que si c’est le cas, le risque de conflit d’intérêts pourrait se matérialiser,
si les deux attributions sont exercées au niveau européen. Toutefois, comme le
remarquent les auteurs d’un rapport que nous avons déjà souvent cité, «
it is
recognised that the full integration of existing supervisory organisations within the
euro area would not only be particularly difficult but would also not be desirable at
this stage»
[90]. L’accent pourrait être mis sur les mots «
at this stage». Nous
ajouterons qu’une telle orientation nécessiterait une révision du Traité, puisque celui-ci indique la BCE comme responsable potentiel de tâches relevant du contrôle
prudentiel
[91].
Giorgio Di Giorgio et Carmine Di Noia ont,dans divers écrits, et récemment
encore, plaidé pour la réorganisation des agences en charge de la régulation et du
contrôle prudentiel dans la zone euro
[92]. Ils proposent la constitution progressive à
l’image du processus qui a conduit à la réalisation de l’UEM, d’un Système européen
de régulateurs financiers. Outre la BCE et l’autorité en charge de la concurrence, il
y aurait une agence européenne de contrôle prudentiel et une agence chargée de la
transparence et de la protection des consommateurs, compétentes pour les banques,
les valeurs mobilières et les assurances. Considérant que, compte tenu, entre autres,
de la dimension de la zone euro, une centralisation complète serait sans doute difficile
à réaliser, les auteurs proposent de dédoubler cette organisation au niveau de chaque
État membre. Un comité de coordination des quatre institutions fonctionnerait tant
au plan européen que pour chaque État membre. Si l’idée d’un système européen de
régulation avec ce que cela comporte de centralisation indispensable et de décentralisation souhaitable paraît intéressante, il nous paraît évident que le modèle proposé
relève de ce que Jacques Delors qualifiait jadis de « mécano » institutionnel. Il y a
d’autres moyens de réaliser la convergence des politiques que de superposer aux
structures suggérées, aussi bien au niveau national qu’au niveau européen, des
comités de coordination. On peut songer à des participations croisées à certains
organes, par exemple. En outre, il est peut-être rationnel de séparer le contrôle
prudentiel de la protection des consommateurs mais des exemples nationaux montrent que des autorités peuvent concilier les deux préoccupations. Il faut et il suffit que
les objectifs soient décrits avec clarté
[93], ce qui correspond au principe n°1 énoncé par
les Principes fondamentaux de Bâle.
Dans un rapport du CEPS, datant de juillet 2000, Karel Lannoo qui ne croit pas
à la possibilité d’une institutionnalisation des fonctions de contrôle au niveau
européen, suggère la création urgente d’un Forum des contrôleurs financiers. Ce
Forum devrait par priorité discuter les questions relatives au contrôle de grands
groupes financiers européens et si nécessaire rédiger un MoU multilatéral et multisectoriel. Un tel organe devrait aussi mettre au point un programme de travail en vue
d’aligner les pratiques de contrôle dans l’Union européenne pour faciliter les
opérations paneuropéennes
[94].
Le même souci de s’attacher à la création d’une unité de surveillance centralisée,
ayant des liens effectifs avec les contrôleurs, inspire une suggestion faite de
s’attacher par priorité aux activités de marché des plus grandes banques de la zone
euro «
because of their increasingly global, capital markets orientation and their
predominant role in the integrated euro area-wide payments system. »
[95] Il y a
plusieurs années, le professeur Alain Hirsch, ancien membre de la Commission
bancaire suisse, avait prudemment suggéré la création d’un organisme où les
régulateurs nationaux seraient représentés et ayant un secrétariat très qualifié, auprès
duquel toutes les entreprises bancaires ou de valeurs mobilières souhaitant exercer
les droits découlant du passeport unique pourraient s’enregistrer. Chaque année, un
certain nombre de ces organismes, au choix, feraient l’objet d’un contrôle par les
autorités du pays d’accueil avec le concours du secrétariat commun. Il s’agissait de
déterminer, dans l’esprit du professeur Hirsch, si les entreprises jouissaient d’un
traitement non discriminatoire
[96]. Mais un tel système pourrait aussi s’appliquer pour
les besoins du contrôle prudentiel et présager l’institutionnalisation qui devra
nécessairement devenir une réalité.
Le présent rapport n’appelle pas de conclusion. Il n’a aucune prétention à
l’exhaustivité sur un thème aussi vaste. Il entend seulement montrer l’importance du
débat et des enjeux, s’agissant de la réalisation de la stabilité financière indispensable
au développement de l’économie.
Le lecteur partagera certainement l’avis de Hans Tietmeyer, qui intitulait un de
ses articles : «
Die angemessene Aufsicht des Finanzsystems ist eines der groben
Zukunftsthemen»
[97]. Après tout, c’était bien l’une des raisons de notre choix pour ce
colloque prospectif.
Nous nous rendons compte de ce que nous n’avons pu qu’esquisser les différentes facettes de la question du contrôle prudentiel à l’échelle universelle et au sein de
la zone euro. Il résulte de l’évolution des règles en la matière que celles-ci ont plutôt
suivi que devancé l’évolution des marchés. L’adoption de règles nouvelles a été
provoquée par des crises qui toutes révélaient certains aspects de la globalisation des
marchés. En outre, chacune de ces crises, qui ont été assez fréquentes au cours des
quinze dernières années, n’est pas identique à la précédente, d’où la difficulté, voire
l’impossibilité de mettre en place un filet de sécurité réglementaire qui soit d’une
totale efficacité. Enfin, le contraste si souvent mis en relief entre la croissante unité
des marchés, dans un monde de plus en plus global, et la fragmentation des autorités
ne peut être sinon effacé, du moins atténué, que si les États acceptent l’établissement
d’un organe qui serait en charge d’assurer le respect des normes internationales,
c’est-à-dire de renforcer par des dispositifs de hard law l’efficience de règles relevant
de la soft law.
La situation n’est paradoxalement pas non plus clarifiée, au sein de la zone euro.
Ici, l’ampleur des compétences transférées à une autorité commune dans le domaine
monétaire conduit à une résistance décidée à l’exercice en commun de pouvoirs de
contrôle prudentiel. Il n’est pas douteux cependant que l’évolution va nécessairement
dans cette direction. Mais il n’est pas douteux non plus que la route sera longue et
difficile dans cette voie. À cet égard, il ne s’agit pas de reprendre sans examen
approfondi des solutions adoptées par certains États membres et qui n’ont pas encore
fait leurs preuves. Il est vrai que le cloisonnement entre divers types de contrôle au
sein d’une institution unique peut être aussi grand entre les services de cette
institution qu’entre des agences de contrôle séparées, mais au moins, au sommet de
l’organisme unifié, la synthèse est-elle faite entre les éléments provenant des divers
services. Il n’est pas contestable non plus que la concentration des pouvoirs de
contrôle dans les mains d’une autorité ayant des compétences dites « horizontales »,
parce qu’elles concernent plusieurs secteurs, ou « multi-offices », parce que les
objectifs qui lui seraient assignés seraient divers (protection des consommateurs et
protection contre le risque systémique, par exemple), pose des problèmes de contrôle
démocratique (« accountability ») des organismes dotés de ces responsabilités. Pour
assurer une légitimité démocratique au système, il conviendrait que les règles de base
soient fixées par des actes de droit dérivé, reposant sur une base juridique à créer dans
le Traité. Ainsi serait conférée à ces règles une plus grande flexibilité que si elles
étaient insérées dans le droit primaire. L’organisation serait assurément en réseaux,
permettant ainsi une certaine diversification, et cela conformément au principe de
subsidiarité, à condition qu’il y ait, au centre, une entité de régulation et de contrôle
à laquelle puissent être aussi confiées des responsabilités directes pour des entreprises d’intérêt européen. En outre, comme pour toutes les agences, le contrôle
juridictionnel est une exigence fondamentale.
Malgré l’abondance de la littérature qui est, il est vrai, essentiellement économique, dans le domaine du contrôle prudentiel à l’échelle de la Communauté ou de la
zone euro, les réflexions n’en sont encore qu’au début et n’ont manifestement pas
encore pris en compte les effets de la réalisation de la monnaie unique sur l’intégration des marchés financiers.
H. U.
[*]
Professeur, Institut d’Études européennes, ULB, et Institut universitaire européen, Florence ;
Professeur invité à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne).
[1]
Voir Hubert de Vauplane, « Le droit bancaire et la mondialisation des marchés financiers »,
Revue
de Jurisprudence commerciale, janvier 2001, n°spécial, pp. 187 à 205.
[2]
BRI,
71e Rapport annuel, Bâle, 2001, p. 106 : les transactions journalières de change en 2000 étaient
évaluées à 1 100 milliards de dollars US (après un sommet de 1 500 milliards en 1998).
[3]
Il y aurait eu pour quelque 6 000 milliards de dollars US de transactions traitées par les banques en
1999. Voir BRI,
70e Rapport annuel, Bâle, 2000, p.162.
[4]
Le total des réserves de change des pays industrialisés s’élevait en 2000 à 1 908,7 milliards de dollars
US. Voir BRI,
71e Rapport, op. cit., p.91.
[5]
Voir BRI,
ibid., p.106. La BRI note que ce mouvement a eu une influence directe sur le volume des
transactions, en limitant le nombre des intervenants. Ce mouvement, conjugué à l’expansion du
courtage électronique, a sensiblement réduit le nombre des banques proposant des cours acheteurvendeur sur un large éventail de paires de monnaies. Il n’y en aurait plus qu’une vingtaine à pouvoir
fournir de tels services au niveau mondial.
[6]
Voir Lisa M. De Ferrari et David E. Palmer, « Supervision of Large Complex Banking
Organizations »,
Federal Reserve Bulletin, fév. 2001, pp. 47 et s.
[7]
Voir ECB,
Mergers and Acquisitions Involving the EU Banking Industry – Facts and Implications,
décembre 2000, p.3.
[8]
Voir Brandon Becker et David A. Westbroock, « Confronting Asymmetry : Global Financial
Markets and National Regulation »,
International Finance, 1998, pp. 339-355, citant The Group of
Thirty,
Global Institutions, National Supervision and Systemic Risk, 1997 : « The global operations
of major financial institutions have outgrown the national accounting, legal and supervisory systems
on which the safety and soundness of individual institutions and financial system rely », cité en note
(3), p.341.
[9]
Pour une critique, voir, en particulier, Barry Eichengreen,
Toward a New International Financial
Architecture, Washington, Institute of International Economics, 1999, pp. 9 et 79-80.
[10]
Age Bakker, Comments on « In the Interests of Safety », by Martin Mayer, in
The Management of
Global Financial Markets, Jan Joost Teunissen (éd.), La Haye, 2000, p.91.
[11]
Voir sur le lien entre l’exercice de la fonction de prêteur en dernier ressort, une surveillance accrue
et un renforcement des règles bancaires internationales, Rosa Maria Lastra, « The International
Monetary Fund in Historical Perspective »,
Journal of International Economic Law, 2000, pp. 507
et s., ad p.521.
[12]
Le rapport « Brouwer 2 », cité
infra, en note (64), évoque les implications que des décisions de
gestion de crises financières peuvent avoir en matière de concurrence. Il y a lieu de tenir compte, à
cet égard, non seulement des règles sur les aides d’État (articles 81 à 89 du Traité CE) mais aussi du
règlement CE/4064/89 sur les concentrations. Le rapport renvoie, entre autres, aux « Lignes
directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises
en difficulté »,
JOCE, C 288, 9 octobre 1999.
[13]
Mario Giovanoli, « A New Architecture for the Global Financial Market : Legal Aspects of
International Financial Standard Setting », in
International Monetary Law. Issues for the New
Millenium, edited by Mario Giovanoli, OUP, 2000, pp. 3 et s. On pourra se reporter aussi à Ludwig
Gramlich, « Eine neue internationale “Finanzarchitectur” oder : Der IMF in der Krise ? »,
Archiv des
Völkerrechts, 2000, pp. 399 et s.
[14]
Op. cit., p.10.
[15]
Op. cit., p.18.
[16]
BRI,
70e Rapport annuel, 2000, p.170. La mise en œuvre du nouvel accord a été reportée à 2005.
[17]
La Commission européenne a publié, en novembre 1999, un document qui passe en revue les
Institutional Arrangements for the Regulation and Supervision of the Financial Sector. Ce document
considère aussi bien les organismes « européens » qu’universels et comporte un intéressant tableau,
en indiquant le domaine d’activités, l’horizon géographique, la composition, etc. Ce document figure
sur le site web de la direction générale du Marché intérieur.
[18]
Sur le rôle de l’IOSCO, voir le rapport du Committee on International Securities Regulation de l’ILA,
préparé pour la Conférence de Taïpei, dans le
Report of the 68th Conference, ILA, Londres, 1998,
pp. 345 et s.
[19]
Sur ce tableau, voir Giovanoli,
op. cit., pp.11 et s.
[20]
Voir Mario Giovanoli,
op. cit., p. 25. « The FSF is supposed to look at gaps, overlaps and priorities
with respect to measures directed to crisis prevention.» Bill White, in Floor discussion on &l