2002
Revue Internationale de Droit Economique
Commentaire
Léon Dabin
[*]
C’est le lieu et le moment d’évoquer, avec d’autres probablement, la vision prémonitoire de celui qui repose, depuis plus d’un siècle et demi, non loin d’ici, « parmi
l’inquiétude des flots, des vents et de la mer » à la pointe du Grand Bé. Que la
Bretagne ait été dans les coulisses de l’avenir, qui pourrait en douter, après la
relecture des derniers chapitres des mémoires destinés à la postérité
[1], de celui que la
Providence avait placé à la croisée de deux siècles, aux confins des révolutions et des
évolutions, ou encore de la redécouverte des pages étonnantes de vérité décrites
comme « l’avenir du monde » dans lesquelles s’expriment avec un égal bonheur le
progrès des idées et l’irrésistible poussée des faits.
Le 22 juin 2000 se tenait à Paris un intéressant colloque centré sur l’exégèse de
la pensée de Chateaubriand qui réapparaît ainsi dans notre actualité
[2], grâce notamment à une remarquable contribution due à Mr. Guy Berger, intitulée « Chateaubriand et la mondialisation »
[3].
2 Principes de la régulation des marchés financiers
Ce n’est pas dire que les écrits du grand écrivain breton préfiguraient l’usage auquel
nous sommes désormais accoutumés dans le sillage des concerts médiatiques. Il ne
parle ni de mondialisation et moins encore de « dérégulation ». Mais son analyse
discerne avec lucidité et nuances les dangers des inégalités croissantes et les risques
d’acculturation qui menacent les sociétés livrées à un universalisme sans bornes, tout
en adhérant aux valeurs que procurent les avancées de la démocratie entendue comme
l’égalité des droits politiques, et l’essor des sciences, ou des techniques stimulant la
circulation de plus en plus dense des hommes et des idées entre les pays et les nations.
Avec l’auteur de cette contribution, admettons que « la meilleure méthode pour
bien penser la mondialisation consiste à faire le détour par l’histoire, l’histoire des
faits économiques, sociaux, culturels et l’histoire des idées, afin d’apprécier exactement la nouveauté des questions posées aujourd’hui et de situer comme il convient
le temps présent. Et c’est là que nous retrouvons Chateaubriand. Il pourra nous aider,
non pas certes à prévoir notre avenir mais à comprendre comment notre époque est
advenue »
[4].
Le temps et l’espace que l’on m’a prescrits vont me contraindre à aller à
l’essentiel, objectif bien difficile à atteindre en cette occurrence, tant les questions
soulevées sont larges et complexes. On me pardonnera donc les propos allusifs, les
propositions elliptiques.
2.1 Centralisation ou décentralisation ?
Ceci posé en guise de préambule, précisons d’emblée que la question prospective de
la centralisation ou de la décentralisation du contrôle prudentiel doit recevoir une
réponse nuancée. Au plan mondial, il paraît utopique d’envisager la constitution
d’une vaste organisation de contrôle dotée de pouvoirs supranationaux, tant les États
sont enclins à préserver leur souveraineté. La prévention des crises monétaires
comme leur résolution réside ailleurs, dans un ensemble de mesures hétérogènes
parmi lesquelles sans doute « l’implication du secteur privé », ainsi que le relève à
juste titre notre rapporteur, est appelée à se développer (sub. 2.2.5).
La conclusion, à ce stade de nos réflexions, ne semble pas être très différente au
plan européen. En matière financière spécialement, le mode décentralisé et coopératif de la supervision continue à devoir s’imposer, faute d’une harmonisation
suffisante des normes prudentielles applicables et d’une adéquation de ce dispositif
aux caractéristiques de marchés et d’organismes en constante évolution.
L’idée d’un passeport européen n’est qu’une simple étape dans la réalisation
d’un marché unifié de capitaux qui postule d’autres actions logistiques, notamment
l’acceptation de nouvelles enceintes délibératives et de nouveaux modes de régulation aptes à répondre aux nécessités du jour. Au sein de l’UE, près d’un demi-siècle
après sa fondation, il faut toujours compter sur une dizaine d’années pour produire
une directive et assurer son suivi normal, et autant de temps pour la modifier ou
l’adapter. C’est dire que dans cette attente une coopération active et étroite entre les
autorités régulatrices nationales est plus que souhaitable et que la réorganisation de
la répartition des compétences de chacune d’entre elles doit s’inscrire dans une
perspective résolument communautaire. Mais il faudra aussi que du côté des juristes,
on résiste davantage à cette maladie chronique, l’institutionnite aigüe – ce que
d’autres qualifiaient de « mécano institutionnel » (v. rapport J.-V. Louis) qui consiste
à créer de nombreux organes avant même d’avoir pu en saisir l’opportunité. Ceci ne
signifie pas que l’avenir d’une autorité européenne régulatrice soit exclue.
2.2 Finalité et moyens de la régulation
Ce premier avis étant donné, ne convient-il pas de relancer les réflexions en les situant
au plan des finalités et des moyens, car la question fondamentale est moins de savoir
s’il faut ou non centraliser des missions de supervision que de déterminer les objectifs
à atteindre par ce qu’on appelle en droit et en économie, depuis un certain nombre
d’années, la régulation des marchés. En effet si les approches qualitatives des
économistes et les analyses substantielles des juristes se rejoignent, ne fût-ce que par
l’emploi d’un langage commun, c’est que l’enjeu des recherches mérite de part et
d’autre une attention soutenue.
2.2.1 L’objectif de « l’efficience »
Réguler les marchés financiers est un thème très présent dans la littérature économique contemporaine
[5]. Les économistes traitent aussi de « l’efficience des marchés »
selon une théorie qui entend vérifier de manière concrète comment s’opère l’affectation des ressources disponibles. Dans cette même optique, il est encore question de
«
l’efficience informationnelle des marchés boursiers » : question de savoir si et
comment le prix des actifs financiers reflète toute l’information pertinente disponible
et comment le prix s’ajuste à toute information nouvelle
[6].
La régulation a précisément pour objectif premier et immédiat de rendre les
marchés « efficients ». La logique de l’efficience, si l’on peut ainsi s’exprimer,
apparaît à de nombreuses reprises dans la législation financière sous le couvert
évocateur de transparence, d’égalité, d’intégrité, de sécurité des transactions.
Les marchés en général sont par essence des systèmes d’ajustement et de
régulation. Mais ils ne peuvent par eux-mêmes remplir les conditions d’un fonctionnement efficace pour être un bon indicateur des tendances ou des anticipations. Ce
n’est pas seulement la protection des épargnes investies qui est en cause. Le
financement des entreprises et des pouvoirs publics en dépend, et par ce biais l’intérêt
général.
À l’instar de Chateaubriand, il ne s’agit pas de remettre en question la liberté des
échanges et des innovations. Être « pour ou contre la mondialisation » est dépourvu
de sens. L’économie de marché a prouvé son aptitude à procurer au plus grand
nombre un niveau de vie convenable. C’est le moins mauvais des systèmes d’organisation de l’économie. En toute hypothèse, la « marchéisation » mondiale agit
comme une lame de fond. Les mutations en cours semblent être irréversibles.
Comme dans l’ordre interne, le problème consiste à trouver les actions correctrices indispensables à l’encontre d’une économie trop concurrentielle. Il ne sied en
aucune façon que le marché devienne lui-même une finalité. Ce n’est qu’un
instrument au service du bien commun. Les risques d’une mondialisation de nature
financière, ouverte à n’importe quel type de spéculation – la fameuse bulle financière –, mal maîtrisée, sont réels.
Placée dans le contexte actuel, l’action régulatrice comporte le danger sournois
de surenchères compétitives, à commencer par les anciennes bourses mutualistes
devenues elles-mêmes, pour la plupart, des entreprises de marché
[7]. Une coopération
active et étroite, internationale et intracommunautaire est plus que jamais indispensable. Et sans doute conviendra-t-il de susciter un « supplément d’âme », une
conscience collective salutaire.
La nouvelle conception du système institutionnel de régulation des marchés
monétaires et financiers s’oriente vers l’organisation d’une pluralité d’ordres juridiques.
2.2.2 Les problématiques de l’autorégulation et de la « soft law »
L’ambivalence des sources, de l’encadrement juridique
[8], se manifeste déjà tour à tour
par une réglementation de portée plus générale et par une régulation interne de
proximité nantie de fortes doses
d’autorégulation ou
d’autocontrôle. L’observation
n’est pas nouvelle, mais elle ajoute à la perplexité des juristes soucieux d’objectivité
dans un monde où prédominent les intérêts individuels de groupes enclins à tout
subordonner à la rentabilité exclusive de leurs affaires.
Dans le domaine financier proprement dit, davantage peut-être que pour les
questions monétaires, l’existence de conflits d’intérêts est latente, quasi inéluctable.
Comment par exemple permettre la promotion d’une place boursière en vue d’obtenir
de nouvelles lignes de cotation et en même temps l’investir d’une mission de
vérification d’opérations qui peuvent s’avérer frauduleuses, à l’égard d’opérateurs
qui sont des clients directs ?
L’autorestriction des États dans la réglementation ou la régulation externe, si
elle donne lieu à l’apparition et au développement de règles « molles ou souples »
(soft law) grâce à l’action complémentaire d’organes privés, du moment que ces
normes correspondent à un besoin collectif d’efficacité et de sécurité, suppose
l’existence « d’espaces d’échanges argumentés », comme l’enseigne l’école moderne de la régulation. En d’autres termes, des normes impératives adaptées à des
situations spécifiques ou des normes aménagées dans le sens d’un état d’équilibre
professionnel ou interprofessionnel devraient être justifiées au regard de principes
fondamentaux ou de valeurs éthiques. La « procéduralisation » du droit dont parlent
les économistes a autant pour but l’adaptation des règles que leur justification
profonde.
3 Questions particulières
En s’attachant à la problématique de la régulation et au contrôle des marchés
financiers, il nous reste à présenter certaines remarques plus particulières. Il s’agit
d’abord de s’entendre sur le terme de « régulation », moins pour en donner une
définition savante que pour prendre la mesure de la portée de l’expression. Ensuite,
l’autorégulation des marchés n’est pas sans évoquer certains précédents en droit
international économique. Enfin, les compétences dévolues aux autorités régulatrices ont un champ d’application privilégié pour certaines matières bien spécifiques.
3.1 La portée de la régulation
Sans nier les interférences entre l’une ou l’autre de ces approches, la macrorégulation prudentielle est d’un autre type que la microrégulation des marchés.
Au premier rang, c’est effectivement le rôle de prêteur en dernier ressort qui est
en jeu face à une crise de liquidités particulière ou générale. Cas extrême si la
supervision de nature préventive avec ses deux volets complémentaires, élaboration
de normes prudentielles notamment en matière de fonds propres et surveillance de
ce qui est prescrit, se sont avérés inefficaces ; ou si les mécanismes curatifs de
garanties comme les assurances-dépôts et les solidarités de places ont été insuffisants. Étroitement liée à la politique monétaire, la macrorégulation est généralement
confiée à la B.C. Ce dispositif classique est centré sur le secteur bancaire.
Une autre donnée apparaît avec les mutations des marchés de capitaux. Il y a
certes l’hypothèse fort bien mise en évidence par M. Louis des conglomérats
financiers mais ce sont surtout développés des métiers axés sur les titres ainsi que
différents modes de gestion pour le compte de tiers. À côté des établissements de
crédit, les entreprises d’investissement, les sicav et autres prolifèrent. Les uns et les
autres doivent également se prémunir contre une gamme étendue de risques : risques
opérationnels, de crédit, de marché, voire risques politiques. Ainsi le risque systémique est omniprésent dans tout système de règlement, de liquidation et de conservation
globale de titres dématérialisés soumis à une circulation scripturale intensive et
rapide, tout au long d’une chaîne d’intermédiaires relevant de juridictions différentes.
La régulation et le contrôle de type prudentiel se justifient donc au même titre
pour les entreprises d’investissement que pour les établissements de crédit au regard
de leurs activités traditionnelles. Les directives européennes sur les services bancaires et financiers procèdent d’une manière analogue. On peut en dire autant des
législations nationales dans leur facture récente.
Cependant, ce rapprochement ne signifie pas que la politique menée par
l’autorité régulatrice comporte de part et d’autre les mêmes exigences. Les entreprises d’investissement ont leur
particularisme. Le profil de risques de ces dernières
n’est pas le même. Comme le soulignait récemment la CBF belge, « leurs risques
découlent généralement moins de déséquilibres structurels entre leurs actifs et leurs
passifs que de transactions individuelles pour compte propre et pour compte de
tiers ». Au surplus, elles effectuent surtout des opérations à court terme et par leur
taille elles se prêtent moins que les banques à l’établissement de procédures de
contrôle interne sur lesquelles l’autorité de surveillance pourrait s’appuyer
[9].
3.2 (Auto)régulation des marchés financiers et lex mercatoria
Régulation et contrôle ne se posent pas dans les mêmes termes au regard des marchés
financiers. Les entreprises concernées opèrent en prise directe avec les mécanismes
de marché, alors qu’en matière prudentielle l’action sur les structures est primordiale.
D’où la grande importance pratique de ce qu’on appelle les règles de marché, conçues
généralement de manière internationale.
Se prémunir contre le risque de contrepartie fait désormais partie de l’arsenal des
mesures régulatrices. Sur les marchés réglementés s’interpose entre les opérateurs un
organe spécialisé appelé à jouer le rôle de contrepartie centrale et dans le prolongement, à opérer la compensation générale des transactions.
Moins nettement cernée, la prévention du risque juridique international rencontre inexorablement des limites tenant à l’ouverture toujours possible de procédures
collectives dans des États différents, qui peuvent prévaloir sur les obligations
contractuelles des intermédiaires et des teneurs de compte, ou sur les mesures de
précautions, telles les couvertures ou les appels de marge, décidées par les autorités
de marché.
S’il est vrai que l’efficience des marchés inspire davantage le législateur
financier moderne, la poursuite d’objectifs comme la transparence ou l’équité
implique des procédures de régulation et de contrôle de proximité. Il suffit pour s’en
convaincre de consulter les règles d’organisation et de fonctionnement d’Euronext
ou du Nasdaq européen. L’autorité de marché est investie d’une mission de conception et de surveillance d’informations pertinentes et suffisantes propres à garantir une
saine concurrence. La collaboration des professionnels est nettement plus accusée
sur ce plan qu’en matière prudentielle.
L’autorégulation, dont l’importance croissante s’explique par l’impossibilité de
la loi à saisir des questions complexes et évolutives, n’est pas une panacée universelle. Nous l’avons dit.
L’existence de normes, de contrats types par exemple pour le négoce de produits
dérivés ou l’extension considérable des règles de marché, de compensation, de
netting, de liquidation ou même de conservation des titres édictées par les autorités
professionnelles concernées, supervisées ou non par des organes publics, font
inévitablement penser aux forces créatrices de la lex mercatoria.
Produit spontané du commerce international, généré par les opérateurs eux-mêmes, ce droit réellement positif n’a d’autre fondement que sa plasticité, son
adaptation constante à des besoins collectifs précis et aux soucis majeurs de concilier
efficacité pratique et sécurité de la norme applicable, au-delà des divergences des
systèmes nationaux. On en connaît les supports naturels, authentifiés en quelque
sorte par la jurisprudence, telles les conditions générales d’achat ou de vente, les
usages, les normes techniques professionnelles, bref un ordre juridique largement
indépendant de la force coercitive des États, un droit qui a gagné de proche en proche
la communauté marchande, grâce à la reconnaissance universelle du principe de
l’autonomie des volontés contractuelles et des clauses relatives à l’arbitrage
[10].
Il est vrai que la lex mercatoria a ses limites si elle ne dispose pas du confort d’un
ensemble homogène d’opérateurs. Encore qu’elle soit exposée au reproche de
méconnaître d’autres intérêts que les siens. L’objection n’est pas cependant dirimante.
L’action autorégulatrice des marchés financiers prend appui sur un large
consensus de place ainsi que sur un socle de normes de bons comportements, incluses
dans les règles de marché
[11]. On connaît à cet égard le dispositif adopté par la DSI
européenne, nettement protecteur des investisseurs non professionnels. Fait remarquable, cette protection ne procède plus comme autrefois des effets indirects d’une
législation à caractère statutaire mais d’un droit rénové, enrichi de standards qui font
la part belle aux tendances consuméristes. Comme pour la lex mercatoria, il n’est pas
vain de penser que la crainte de risques majeurs incite les professionnels à des prises
de conscience salutaires. Seraient ainsi surmontées les oppositions ou les exclusives
à l’égard d’opérateurs en provenance d’horizons différents, que l’on peut constater
dans l’ordre monétaire à l’encontre de certains États.
3.3 La problématique de la transparence
Enfin, les domaines privilégiés de l’action régulatrice des marchés financiers que
sont l’information et la communication financières et leur corollaire la traduction
comptable des transactions et des valeurs qui en sont l’objet, selon des normes
communes, de même que les exigences en matière de « corporate governance »,
peuvent trouver également au sein des places financières intégrées le traitement
renforcé que les législateurs ne sont pas à même de leur procurer.
La constitution d’un espace financier comme Euronext en attendant d’autres
rapprochements est sans conteste un pôle attractif de choix dans les perspectives de
l’harmonisation d’un droit opérationnel
[12].
Reconnaissons toutefois, en terminant ce bref aperçu, qu’à l’heure de la mondialisation, des courants contraires agissant en dehors des marchés réglementés peuvent
se manifester et venir ébranler les disciplines les mieux établies. L’attitude des
investisseurs-consommateurs de produits financiers en quête de gains dits faciles
n’est pas étrangère à ce mouvement contestable.
[*]
Professeur émérite, Faculté de droit, Université Libre de Bruxelles.
[1]
Chateaubriand, Mémoires d’Outre-tombe, éd. E. Biré et P. Moreau, 6 tomes, Paris, Garnier Frères,
1946-1947.
[2]
Chateaubriand visionnaire, Recueil d’études publié sous la direction de J.-P. Clément, éd. de Fallois,
Paris, 2001.
[3]
G. Berger, op. cit., pp. 70 et s. b.
[4]
G. Berger, ibidem, p.77.
[5]
Nous nous permettons de renvoyer à notre étude « L’aménagement des pouvoirs normatifs selon une
perspective commune aux juristes et aux économistes », in Mélanges A. Savag, Paris, 1977, p.47,
es 110 et s.
[6]
Comp. R. Gillet et A. Minguet, Microstructure et rénovation des marchés financiers en Europe, PUF,
Paris, 1995, Introduction générale ; et voy. pour un examen du point de vue juridique en matière de
concurrence D. Danet, « La question de l’information dans l’analyse de la compétition économique :
bien commun ou actif incorporel », in Mélanges Cl. Champaud, Paris, 1997, pp.261 et s.
[7]
« La loi du marché faisant du droit une marchandise, aboutit au marché de la loi », formule de J.-A.
Mazères, citée par J.-M. Sorel, « Les États face aux marchés financiers », in Mélanges Ph. Kahn,
Paris, 2000, p. 536.
[8]
J.-M. Sorel, ibidem, pp. 507, 528.
[9]
Rapport annuel de la Commission bancaire et financière, 1999-2000.
[10]
Comp. l’excellent exposé de É. Loquin et L. Ravillon, « La volonté des opérateurs, vecteur d’un
droit mondialisé », in La mondialisation du droit, Travaux du Credimi de Dijon, Paris, 2000, pp. 91
et s. ; É. Loquin, « Où en est la lex mercatoria ? », in Mélanges Ph. Kahn, op. cit., pp.23 et s.
[11]
Voy. F. Peltier et N.-M. Dompé, Le droit des marchés financiers, PUF, Paris, 1998, pp. 18 et s.
[12]
Voy., par exemple, V. Remay et Fr. Champarnaud, « Places financières et concurrence entre marchés
boursiers », Revue d’économie financière, vol. 57, Paris, 2000, pp. 109-118.