2002
Revue Internationale de Droit Economique
Analyse économique de l'appropriation de la richesse dans l'entreprise et évolutions récentes du droit français
Alain Couret
[*]
Hubert De La Bruslerie
[*]
“Economic analysis of the appropriation of corporate wealth and recent
development of French law” is an attempt to explain the changes, which the “New
Regulation of the Economy (NRE)” has brought about for corporate law, in terms of
the economic theory of the firm, its financing and the distribution of wealth. To this
effect, and by way of introduction, the basic economics of corporate control and of
the distribution of wealth between inside and outside investors, between controlling
majorities and minority holders, and the respective roles and responsibilities of these
groups are first explained, and then contrasted with the position held by traditional
and by new French law. A more detailed analysis is then given on the basis of a
subdivision into two main parts of the article, the first dealing with the relationship
between controlling shareholders and the management, while, in the second part, the
participation of, on the one hand, minority shareholders, and, on the other, of the
employees in the distribution of wealth is discussed.
As regards the relationship between controlling shareholders or a group of
controlling shareholders and the management, the article first presents the concepts
of private appropriation of benefits and of the rent due to corporate control, its basis,
its economic rationale and limits, before discussing its recognition as an economic
reality by the law. A second sub-part of this section is devoted to appropriation of
corporate wealth by the management, in particular to the grant of stock-options as
an illustration of how to balance rent appropriation and management incentives.
Specific attention is then given to how the NRE-Act seeks to assure such a balance
by way of, on the one hand, delegating the matter to party autonomy and contractual
negotiation, and, on the other, controlling the exercise of this freedom by providing
for transparency under corporate law, and for limits of wealth attribution under tax
law.
In the second main part of the article attribution of wealth to minority shareholders
is contrasted with wealth participation by employees. While both groups, however
different, take an increasing share of corporate wealth – in the case of minority
shareholders even of the rent due to control –, their title to such participation is based
on quite different economic and legal principles. In the case of minority stockholders
French courts tend to justify increased participation in corporate wealth on the basis
of considerations of equity. By contrast, wealth participation by employees through
acquisition of stock at preferred prices is both a matter of a corporate incentive
policy, and of a State’s social policy. In France, in particular, the legislator seeks to
promote both objectives inter alia by means of tax law, which, therefore, is explained
in some detail.
Le point de départ de toute analyse sur des mécanismes d’appropriation est constitué
par le constat d’un rapport de forces. La distinction traditionnelle reprise par le
système légal est classiquement celle faite entre majoritaires et minoritaires. Elle se
réfère essentiellement aux proportions relatives du capital détenu par les actionnaires. Où est la barre ? Le seuil de 50 % est une évidence mathématique bien
insuffisante. Le seuil important est celui qui, dans la pratique, donne le pouvoir, c’est-à-dire permet de conduire une stratégie propre à l’entreprise. Or, la définition et la
conduite d’une stratégie trouvent à la fois leur légitimité et leur origine dans le
contrôle et la nomination des organes dirigeants. Le concept fort est l’émergence et
l’identification d’un actionnaire ou d’un groupe d’actionnaires ayant le pouvoir de
contrôle (« controlling investors ») et la distinction avec les investisseurs extérieurs
(« outside investors »).
Cette distinction est plus pertinente que la distinction majoritaires / minoritaires
qui fait référence à la structure des droits de contrôle avec une analyse qui se focalise
sur des seuils juridiques (50 %, 33 %…). En outre, la distinction majoritaires /
minoritaires fait l’impasse sur le groupe des dirigeants (« managers ») qui dans la
pratique de certains groupes peuvent être en symbiose avec les groupe de contrôle et
jouer un rôle actif.
Le concept de firme tel que développé par Berle et Means dès 1932
[1] est une
fiction qui retient, d’une part, un actionnariat dispersé et diffus exerçant un contrôle
externe faible et, d’autre part, des managers professionnels purs qui jouissent d’une
grande latitude d’action. Une distinction absolue est faite entre capital et direction.
L’unique instance de contrôle des managers est le marché financier. La sanction se
manifeste par l’achat ou la vente d’actions, et donc par des mécanismes de contestation externe de type OPA. Les travaux de La Porta
et al.
[2] mettent en évidence que
la propriété est relativement concentrée dans les pays développés : les trois premiers
actionnaires détiennent en moyenne 12 % du capital aux États-Unis, 50 % en
Allemagne et 60 % en Italie. En France, une étude de l’INSEE et de la Banque de
France réalisée en 1996 sur 680 entreprises cotées a fait ainsi ressortir que la détention
moyenne du premier actionnaire s’élevait à 56 % et à 21 % pour le deuxième
[3]. On sait
que la structure de groupe par le biais de participations en pyramide permet un effet
de levier du pouvoir. L’intégration de la structure de groupe et des étages successifs
de minoritaires fait logiquement baisser la part de capital détenu par le plus gros
actionnaire. Il ressort ainsi de l’étude précitée que la détention indirecte globale du
plus gros actionnaire devient alors de 32 % en moyenne. Elle reste donc élevée.
Le problème d’agence fondamental n’est donc pas celui entre des actionnaires
diffus et des managers professionnels, mais celui entre des actionnaires externes et
des actionnaires ayant le contrôle de l’entreprise. La nouveauté théorique est la
pertinence du concept de « controlling investors »
[4].
L’originalité des actionnaires contrôlants vient de l’existence d’une relation
d’agence privilégiée entre ce groupe et les dirigeants de l’entreprise. Au terme de
cette relation d’agence, l’actionnaire de contrôle jouit d’un accès à une information
économique privée et « vraie » (c’est-à-dire de la meilleure qualité possible par
rapport aux autres parties prenantes externes) sur les performances et la valeur de
l’entreprise. L’analyse de la relation avec les dirigeants se fait soit dans le cadre d’une
relation d’agence (contrôle, révocation, incitation), soit dans le cadre d’une assimilation d’objectifs : les grands dirigeants intéressés deviennent des associés de fait.
Des liens contractuels sont mis en place par les « controlling investors » avec leur
agrément (stock-options, clauses de rémunération…). La théorie de l’incitation
montre l’existence de liens entre la performance et la participation actuelle ou future
des dirigeants au capital
[5].
Quelle est la logique économique du contrôle par un groupe spécifique d’actionnaires et non pas par leur globalité indifférenciée ? On peut montrer qu’il existe une
logique du contrôle concentré de la part d’un groupe disposant du pouvoir et qui ne
situe pas son action dans le cadre d’une régulation externe par le marché. Ce travail
de contrôle est une activité économique qui vise à surveiller l’action de dirigeants et
à éviter les comportements opportunistes. La littérature financière souligne qu’il
existe un hasard moral dans l’attitude des dirigeants qui peuvent privilégier leurs
intérêts personnels plutôt que satisfaire en priorité les objectifs des actionnaires. Les
thèmes d’opportunisme, d’enracinement des dirigeants ont ainsi donné lieu à de
nombreux travaux.
Les actionnaires contrôlants assument cette mission pour le compte de l’ensemble des actionnaires. Le contrôle de la direction a une double finalité :
- contrôler les dirigeants, vérifier la conformité de leur comportement ;
- disposer d’une information économique « vraie », contrôler les décisions stratégiques prises, surveiller leur mise en œuvre.
La première préoccupation conduit à vérifier la conformité des comportements et la
qualité des procédures de circulation de l’information. Les mécanismes et les
procédures sont ceux traditionnels de la transparence et de l’incitation. C’est à ce
niveau que se situent les préoccupations et les recettes du « gouvernement d’entreprise ».
La deuxième préoccupation consiste à surveiller le contenu et la pertinence des
décisions stratégiques prises (« monitoring »). L’activité remplie par un groupe
d’actionnaires répond à la logique économique d’un contrôle stratégique. Cette
activité a une utilité économique. Elle suppose un accès privilégié, fidèle et de qualité
optimale à l’information stratégique interne à destination des actionnaires
contrôlants.
L’activité de contrôle entraîne une responsabilité des actionnaires de contrôle
vis-à-vis des minoritaires et leur rémunération : la rente du contrôle (cfr infra 2.1.1).
Les actionnaires extérieurs sont en effet dans la position de « passagers clandestins ».
Ils bénéficient de tous les effets du travail de contrôle des majoritaires sans en
supporter les coûts. Cette problématique a été initialement développée par Grossman
et Hart
[6]. L’activité spécifique de contrôle est faite au profit de l’ensemble des
actionnaires, elle justifie donc une rétribution des actionnaires contrôlants de la part
des « outside investors ». Les actionnaires « extérieurs » ont un accès plus pauvre et
plus incertain à l’information, notamment stratégique. Leur rôle est essentiellement
d’être des bailleurs de fonds à risque.
Cette opposition entre « inside investors » et « outside investors » dicte pour
l’essentiel la logique économique des mécanismes d’appropriation de la richesse de
l’entreprise.
Le droit français des sociétés ne heurte pas de façon frontale cette logique. Tout
d’abord, il est tout à fait intéressant de voir que notre droit est passé progressivement
d’une approche très individualiste de la notion de contrôle à une approche plus
collective en termes de coalition au pouvoir. La prise en compte de la notion de
coalition au pouvoir remonte dans les textes, et s’agissant des seules sociétés cotées,
à la loi du 2 août 1989, «Sécurité et transparence du marché financier ». Dans cette
loi apparaît la notion d’action de concert. L’appartenance à un concert entraîne des
devoirs du point de vue des déclarations de franchissement de seuils et du point de
vue du régime des offres publiques obligatoires. Tous les concerts ne tendent pas à
l’exercice du pouvoir mais la loi prend en compte au moins une catégorie de concert
tendue vers l’exercice du pouvoir dans la société.
Cette notion de coalition au pouvoir va être ensuite indirectement approfondie
par les instances de régulation et notamment par le Conseil des marchés financiers.
La réforme du règlement du Conseil des marchés financiers en 1997
[7] est sans doute
la meilleure expression de cette prise en compte. Le règlement appréhende la notion
de contrôle au sein d’un concert. Ainsi, en cas d’évolution des contours d’un concert,
l’offre publique obligatoire n’est pas nécessaire « tant que l’équilibre des participations respectives au sein du concert n’est pas significativement modifié par référence
à la situation constatée lors de la déclaration initiale ». La mise en concert qui pourrait
déclencher une offre publique peut bénéficier d’une dispense dès lors que cette mise
en concert n’entraîne pas un glissement significatif du contrôle
[8].
Encore cette prise en compte de la coalition au pouvoir ne concernait-elle,
jusqu’à une époque récente, que les sociétés cotées en bourse. Or, l’article 120 de la
loi sur les Nouvelles Régulations Économiques (NRE) du 15 mai 2001 est venue
introduire cette notion de concert dans la définition du contrôle, cette définition
concernant toutes les sociétés même non cotées. Désormais, au titre d’un § 3e de
l’article L. 233-3 du Code de commerce : « Deux ou plusieurs personnes agissant de
concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles
déterminent en fait, dans le cadre d’un accord en vue de mettre en œuvre une politique
commune, les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière. »
On ne peut comprendre la portée de cette mesure que si l’on se réfère à une
jurisprudence antérieure de la Cour d’appel de Paris dans la fameuse affaire :
HAVAS/CGE c.ADAM
[9]. En effet, dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris avait
posé comme postulat que le contrôle d’une société était nécessairement exclusif tout
au moins dans sa définition donnée par l’ancien article 355-1 de la loi du 24 juillet
1966 désormais repris et complété par l’article L 233-3 du Code de commerce. La
vision retenue par la Cour d’appel de Paris était donc la vision d’un contrôle
individualiste, exclusif, excluant en fait l’idée d’une véritable coalition au pouvoir.
C’est donc un renversement spectaculaire des solutions qui est apporté par la loi du
15 mai 2001. Notre droit donne désormais une traduction juridique à l’agrégation des
actionnaires dominants.
On observera pour terminer ce point que la prise en compte du contrôle conjoint
pour l’ensemble des sociétés cotées ou non cotées était déjà le fait de l’article L. 233-16 du Code de commerce issu d’une modification de la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales remontant à 1985. Le § 3 de l’article L. 233-16 fait référence
au contrôle conjoint qu’il définit comme « le partage du contrôle d’une entreprise
exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que
les décisions résultent de leur accord ». Toutefois, on ne peut pas accorder une
importance considérable à ce texte car il était limité, quant à son utilisation, à la
solution de difficultés particulières et notamment à la consolidation comptable. Seule
donc la modification de l’article L. 233-16 qui a une portée plus générale constitue
une avancée spectaculaire en la matière.
Le droit français a donc parfaitement pris acte de la réalité multiforme de
l’exercice du contrôle par une coalition. La véritable question est celle de savoir si
notre droit autorise l’expression des conséquences logiques évoquées précédemment
attachées à l’exercice du contrôle. En d’autres termes, notre droit fait-il obstacle,
comme cela semble être parfois dit, à une appropriation privilégiée de la richesse par
les détenteurs du contrôle et les dirigeants ou au contraire en facilite-t-il l’exercice ?
Et si tel est le cas, quels sont les mécanismes compensateurs qui sont susceptibles de
rendre l’appropriation acceptable par les autres acteurs de l’entreprise ?
Ce questionnement est justifié par la succession récente de textes porteurs
d’incidences financières. La loi sur l’épargne salariale du 19 février 2001
[10], la loi sur
les Nouvelles Régulations Économiques du 15 mai 2001
[11], la loi MURCEF du 11
décembre 2001
[12], la loi de Modernisation sociale du 17 janvier 2002
[13] sont toutes
venues apporter des éléments nouveaux intéressant l’appropriation de la richesse
dans l’entreprise. Il est apparu intéressant de tenter de confronter l’analyse économique dominante dans la littérature financière avec la teneur de ces réformes.
On verra dans un premier temps que, s’agissant des détenteurs du contrôle et des
dirigeants, les règles légales n’opposent pas d’obstacles dirimants à une appropriation privilégiée de la richesse (sub 2). La tendance générale est à promouvoir des
mécanismes d’équilibrage au profit des minoritaires et des salariés notamment,
plutôt sous l’angle d’une régulation incitative que sous l’angle de contraintes
réglementaires (sub 3).
2 Actionnaires de contrôle et dirigeants
Il convient logiquement, comme on l’a fait auparavant, de distinguer les détenteurs
du contrôle (2.1), dans l’exercice de leurs droits à l’appropriation de richesse, et les
dirigeants (2.2). Une relation d’agence privilégiée les unit mais leurs statuts sont
différents et leurs logiques de comportement sont susceptibles de diverger.
2.1 L’appropriation économique par les détenteurs du contrôle
Le discours économique s’attache essentiellement aux formes et à la légitimité de
l’appropriation (2.1.1). Notre droit, pour sa part, prend en compte au moins de
manière implicite la réalité de cette appropriation (2.1.2).
2.1.1 Formes et légitimité de l’appropriation : la théorie de la « rente »
du contrôle
Qui dit responsabilité particulière dit légitime rémunération particulière et donc
inégalité dans la rémunération. Il n’y a pas d’autres moyens pour y parvenir que de
reconnaître économiquement la légitimité d’un prélèvement spécifique et asymétrique des actionnaires de contrôle sur le cash-flow économique de l’entreprise
(2.1.1.1). Il ressort donc une responsabilité des actionnaires de contrôle vis-à-vis des
minoritaires et l’existence d’une rémunération particulière : la rente du contrôle
(2.1.1.2).
2.1.1.1 L’appropriation privée du revenu
La position d’actionnaires contrôlants permet une appropriation directe d’une partie
du revenu économique de l’entreprise. La littérature financière utilise souvent le
terme « bénéfices privés ». L’appropriation prend la forme d’un prélèvement direct
ou d’un accord tacite pour que d’autres parties prenantes effectuent des prélèvements. Les actionnaires contrôlants sont ainsi à l’origine du mécanisme d’appropriation privée, même si, parfois, les dirigeants en sont les bénéficiaires. Cette notion
recouvre et dépasse donc les comportements souvent signalés des « managers » qui
effectuent des dépenses discrétionnaires, sous-investissent en présence de projets
intéressants mais risqués, investissent dans des projets peu rentables. L’identification de ces prélèvements, qui ne sont pas strictement une appropriation personnelle
du revenu économique, mais un détournement du cash-flow vers des objectifs autres
que celui de maximisation de la richesse des actionnaires, a été mise en évidence il
y a longtemps par Jensen et Meckling
[14] sous le nom de « free cash flow ». Ce
problème est classiquement celui du conflit d’agence entre dirigeants et actionnaires.
La théorie de l’enracinement en constitue le prolongement logique
[15].
L’appropriation privée du revenu économique par les actionnaires contrôlants
avec l’accord des dirigeants est plus globale. Elle peut prendre différentes formes :
il s’agit, par exemple, de la possibilité de ventes de productions ou d’actifs en dessous
du prix de marché, de cession partielle d’actifs, de dilution des bénéfices au profit de
certaines catégories d’acteurs, de négligence des opportunités, d’embauche de
personnel peu compétent dans un cadre familial ou de relations sociales, de
surpaiement de certains cadres, etc.
L’idée est que, sans que l’on puisse évoquer un abus, les actionnaires de contrôle
ont le pouvoir de canaliser le revenu économique très en amont vers certains projets
ou vers certaines entités au sein de groupes qu’ils contrôlent. Cette canalisation
(« tunelling ») peut prendre des formes très variées : transfert de ressources,
manipulation de prix de transfert, facturation de frais de licence ou de siège, transfert
d’actifs ou de valeur en expropriant les minoritaires en cas de nouvelles émissions
[16].
Il ne s’agit pas ici d’évoquer la prédation pure et simple par transfert de cash-flow
avec des techniques connues au sein des groupes, notamment internationaux. La
sanction pénale de l’abus de biens sociaux existe et vient constituer la limite de tels
comportements. Il s’agit ici de poser le problème économique de la légitimité
d’attribution des gains de valeur communs et des gains de synergie entre entreprises
intégrées. En cas de création de valeur au sein d’un groupe suite à une OPA,
l’actionnaire contrôlant rend un service à l’ensemble des actionnaires. L’appropriation par la maison mère actionnaire contrôlant une partie plus que proportionnelle des
gains rémanents de synergie est économiquement légitime en cas d’OPA. Ce
prélèvement dépasse la structure des droits de vote et de propriété. Quelle partie des
gains est-il légitime de prélever ? Quelle goutte d’eau fait déborder le vase ?
De même, l’accès à une information vraie permet d’agir ou de s’abstenir d’agir
sans même qu’il y ait action sur le cash-flow interne. En cas d’émission d’actions ou
d’obligations à destination de tiers à des prix surévalués ou sous-évalués, les
actionnaires contrôlants ne manquent pas d’utiliser leur accès à l’information pour
se décider.
Déjà, une reconnaissance de la logique d’une appropriation des gains de synergie
peut être fournie par le traitement des conventions de « pooling » de trésorerie au sein
d’un groupe. Les gains issus de ces formes internes de coopération consistent souvent
en des réductions de coûts (meilleur taux d’emprunt) ou de produits (meilleur taux
de placement). Les conventions qui sont signées doivent veiller à respecter les
intérêts des actionnaires minoritaires des filiales
[17]. Les gains « sur la nature » doivent
être répartis selon des critères objectifs, par exemple la part de la filiale dans les
encours de placement ou d’emprunt négociés. On peut aussi imaginer une commission de gestion forfaitaire prélevée par le département de trésorerie de la maison mère
qui facture ainsi ses prestations (proportionnellement au flux ou de manière forfaitaire).
Cette reconnaissance se traduit par des mécanismes légitimes d’incitation qui
concrétisent un droit préférentiel aux cash-flows plus ou moins déconnectés des
droits juridiques des actionnaires. Cette analyse ne doit pas être totalement confondue avec l’hypothèse d’enracinement, voire de prédation, distinguée dans la littérature. Elle la recouvre car l’enracinement est le constat de l’émergence de
dirigeants-actionnaires de fait qui prélèvent, avant les autres actionnaires de manière
interne et peu apparente, une partie de la richesse créée.
2.1.1.2 La rente du contrôle
La capacité et la légitimité économique des actionnaires contrôlants à extraire des
bénéfices privés, en sus de leur rémunération explicite, ont été décrites précédemment. Le mécanisme très classiquement défini comme la rente du contrôle correspond à la série rémanente des bénéfices privés dont profite le contrôleur.
La théorie de la rente du contrôle ne doit pas être confondue avec la prime de
contrôle qui est constatée ponctuellement à l’occasion d’une OPA hostile. La prime
de contrôle est une estimation ponctuelle et externe de la rente du contrôle par un
groupe d’actionnaires externes. Il s’agit donc d’une estimation qui peut être biaisée,
supérieure ou inférieure à la rente du contrôle. Les deux notions sont certes proches ;
cependant, il faut souligner que la rente du contrôle peut être liée à la personnalité ou
aux spécificités de l’actionnaire contrôlant. C’est le cas lorsqu’il y a de fortes
synergies économiques. C’est aussi classiquement le cas pour les PME dans
lesquelles le groupe de contrôle et la direction relèvent d’une logique familiale.
Il existe donc un marché du contrôle qui est un bien économique dont la
rémunération spécifique s’appelle la rente du contrôle. Bebchuk
[18] développe une
théorie justifiant le maintien de la rente de contrôle. Le point de départ est que les
bénéfices privés et le montant de la valeur de la rente du contrôle varient selon les
systèmes juridiques des différents pays.
La valeur du contrôle est la partie de la valeur totale de la firme qui est appropriée
par ceux qui en ont le contrôle. Ce contrôle est celui du propriétaire direct en cas de
société fermée ou du contrôleur en cas de société ouverte. Si les bénéfices privés du
contrôle sont importants, le statut ouvert de l’entreprise permet une contestation par
un autre actionnaire qui voudrait s’approprier ces gains. Ainsi la valeur totale d’une
firme est la somme de la valeur boursière ou « publique » et des bénéfices privés
futurs escomptés. L’abandon pur et simple de la valeur du contrôle dans des pays où
le système légal en permet l’émergence va se traduire par un marché boursier du
contrôle et une contestation facile par un tiers. L’abandon de la valeur du contrôle,
par exemple lorsqu’une entreprise familiale fermée va adopter la forme d’une
entreprise ouverte, est une incitation à une OPA, car les bénéfices privés sont donnés
pour rien à un éventuel repreneur qui voudrait s’approprier la rente. Tel est le cas pour
les PME à actionnariat familial. Il est donc légitime pour le groupe de contrôle de
protéger sa valeur du contrôle en cas d’ouverture du capital et d’accès au marché. Le
maintien d’un blocage de pouvoir par diverses possibilités juridiques se comprend
dans ces conditions. Dans les pays où il y a des gains de contrôle, vont apparaître des
actionnariats de contrôle qui vont se les approprier. Le droit va être utilisé par les
actionnaires de contrôle pour protéger leur rente et il va y avoir une forte différenciation entre droit au cash-flow et droit de vote. Les firmes vont rendre le contrôle
imparfaitement contestable en adoptant des dispositifs anti-OPA (« poison pills »
par exemple, aux USA). La structure juridique qui limite les bénéfices privés du
contrôle peut jouer dans le sens de structure de propriété plus efficace et évitera les
OPA de pure prédation de la rente du contrôle en favorisant les OPA ou opérations
financières créatrices de valeur pour l’ensemble des actionnaires.
La théorie financière débouche ici directement sur l’analyse et l’édification d’un
cadre légal adapté organisant, canalisant et limitant les transferts de valeur dans
l’entreprise au profit des actionnaires majoritaires. La réponse immédiate est la
protection légale des minoritaires. Ce n’est pas la seule car il faut agir « en amont »
et de manière permanente sur le mécanisme d’appropriation, ce que le législateur
français a tenté de faire dans la loi NRE du 15 mai 2001.
2.1.2 La reconnaissance implicite de la réalité de l’appropriation
par le droit positif
La jurisprudence a admis dès 1985, et cela au plus haut niveau, que les transferts
financiers au sein du groupe pouvaient être justifiés par un intérêt de groupe
dépassant l’intérêt particulier de chacune des entités composant le groupe. Certes,
elle a posé des conditions qui étaient de nature à limiter la prédation par le groupe
dominant. Selon l’arrêt « Rozenblum »
[19], confirmé depuis par une jurisprudence
constante, les avances de trésorerie peuvent échapper à la qualification d’abus de
biens sociaux lorsque sont réunies les conditions suivantes :
- les deux sociétés doivent appartenir au même groupe, celui-ci s’entendant d’un
ensemble structuré ne reposant pas sur des bases artificielles ;
- l’opération doit être dictée par un intérêt économique, social ou financier
commun, apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble du
groupe ;
- le concours financier ne doit pas être dépourvu de contrepartie ou rompre
l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni
excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge.
Il est bien évident que ces exigences ne sont guère gênantes pour la gestion des grands
groupes car elles ne font obstacle qu’à des manœuvres grossières de prédation.
De manière assez surprenante pour le non-juriste, il a fallu attendre pratiquement
la loi NRE du 15 mai 2001 pour voir reconnaître par le législateur la réalité de
l’appropriation dont il a été fait état précédemment. Jusqu’à ce texte, en effet, le
législateur français a pour l’essentiel ignoré la réalité des flux intra-groupes de
sociétés. L’ancien article L. 225-38 du Code de commerce était ainsi rédigé : « Toute
convention intervenant entre une société et un de ses administrateurs directeurs
généraux doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Il
en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou directeur général
est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne
interposée. » Le droit n’appréhendait les conflits d’intérêts qu’exclusivement au
travers des personnes. Les transferts de flux intra-groupes ne donnaient lieu à
contrôle que pour autant que les sociétés aient des administrateurs communs.
En l’absence d’administrateurs communs, les sociétés d’un même groupe
pouvaient passer des conventions autres que normales et conclues à des conditions
courantes sans que ces conventions fassent l’objet d’aucun contrôle particulier. Les
associations de minoritaires dénonçaient vigoureusement cette situation qui aboutissait à nier la réalité des transferts financiers intra-groupes
[20]. Les directions en place
étaient parfaitement à même d’organiser la circulation de ces flux sans qu’aucun droit
de regard ne soit consenti aux actionnaires minoritaires sauf dans le cas de figure où
ces groupes avaient l’imprudence de se doter d’administrateurs communs.
Le nouvel article L. 225-38 tel qu’il est issu de l’article 111 de la loi NRE met
fin à cette situation. Désormais, le libellé de l’article est le suivant : « Toute
convention intervenant directement ou par personne interposée, entre la société et
son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 5 %, ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens
de l’article L 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. »
Le texte, on le voit, n’interdit en aucune manière les transferts de fonds qui se
réalisent au travers de conventions déséquilibrées entre les sociétés d’un groupe. La
loi exige simplement que ces transferts fassent l’objet d’une autorisation par le
conseil d’administration, ce qui ne doit pas susciter de difficultés particulières dès
lors que le conseil d’administration est l’émanation du groupe de contrôle. La
procédure appelle cependant également un vote de l’assemblée générale ordinaire
qui seule peut libérer les dirigeants de toute responsabilité quant aux conséquences
que ces conventions pourraient entraîner. Toute divergence quant au consensus sur
l’appropriation peut se traduire par une contestation exercée par des minoritaires lors
de l’assemblée générale. Même si l’on a parfois tenté de réduire le champ d’application du texte nouveau, il semble que ce texte permette d’appréhender l’essentiel des
conflits d’intérêts. Notre droit prend en effet en compte tant le contrôle direct que le
contrôle indirect. Dès lors, toute convention passée entre une société et une société
qui contrôlerait même indirectement une société détenant 5 % du capital de la
première doit être soumise à autorisation.
Assez singulièrement, on peut cependant constater à la lecture des textes que, si
le législateur s’est intéressé aux conventions passées entre une société et l’actionnaire
qui détient 5 % au moins de son capital, le législateur ne s’intéresse pas aux
conventions passées entre la société et ses filiales. Il y a là une situation qui est assez
singulière dans la mesure où l’abus d’influence n’est pas unilatéral : il peut arriver
en pratique que, pour des raisons diverses, une filiale tende à imposer à sa mère des
conditions qui lui sont défavorables. De même, notre droit ne prend pas en compte
les conventions passées entre deux sociétés sœurs.
La prise en compte du groupe comme espace financier demeure donc limitée de
ce point de vue.
2.2 Appropriation par les dirigeants
Les éléments fixes de la rémunération concernent traditionnellement les salaires de
base et les « benefits » (avantages en nature, frais de scolarité des enfants, couverture
maladie…). C’est ainsi qu’au Japon les éléments fixes représentent 91 % de la
rémunération globale des dirigeants, 75 % et 78 % respectivement en France et au
Royaume-Uni, et 54 % seulement aux États-Unis
[21]. Le solde est constitué des
éléments variables. La part relative des uns et des autres évolue dans le temps au profit
de la partie variable et dépend aussi des cultures managériales.
Les classiques avantages en nature (voiture de fonction, prise en charge de
frais…) sont immédiats, connus et apparents. La loi NRE s’est inscrite dans la
perspective d’une transparence totale en ce domaine. Les mandataires sociaux ont
désormais l’obligation de révéler la totalité des rémunérations et avantages en nature
reçus au cours de l’exercice. Ces mentions doivent figurer dans le rapport de gestion
établi par le conseil d’administration ou le directoire de la société
[22]. Tous les
actionnaires peuvent donc en avoir connaissance qu’il s’agisse d’une société cotée
ou d’une société non cotée.
La loi n’est toutefois pas exclusive d’une certaine ambiguïté car aucune sanction
expresse n’a été prévue en cas de non-révélation. Il est probable toutefois que cette
obligation sera progressivement respectée ; notamment sous l’effet de contraintes
indirectes. La non-révélation des rémunérations risque d’être considérée comme une
entrave au fonctionnement du comité d’entreprise, ce qui peut donner lieu à des
sanctions pénales lourdes. L’appropriation par les dirigeants obéit donc aujourd’hui
à un principe de transparence.
Il convient cependant d’observer que cette obligation généralisée de transparence n’est qu’une manifestation de la régulation légale de l’appropriation.
Il est une approche plus subtile en terme d’équilibre incitatif dont l’exemple le
plus digne d’intérêt est constitué par les stock-options. Les stock-options peuvent en
effet être l’objet d’un équilibre incitatif actionnaires-dirigeants (2.2.1). Le législateur
a dans sa dernière réforme de la matière maintenu les conditions d’un équilibre de ce
type (2.2.2).
2.2.1 Stock-options et équilibre incitatif actionnaires-dirigeants
L’analyse de la structure de rémunération des dirigeants met en évidence une part
croissante de l’intéressement. La rémunération des dirigeants, comme celle des
salariés, comporte de plus en plus des composantes incitatives et asymétriques :
bonus liés aux résultats de l’année, incitations diverses à long terme, dont les stockoptions ne sont qu’un exemple, achats d’actions avec abondement, actionnariat
salarié, participation, épargne salariale… Diverses études de cabinets spécialisés
[23]
permettent de souligner l’importance croissante et relativement nouvelle en Europe
des éléments variables de la rémunération des hauts dirigeants. Les stock-options
constituent l’exemple le plus significatif. Diverses techniques d’incitations sont
utilisées pour prévenir le risque d’enracinement ou de prédation excessive des
dirigeants tout en les incitant à se comporter conformément aux intérêts des
actionnaires. L’équilibre est à trouver entre l’implication des managers qui souhaitent s’enrichir en acquérant une partie du capital de l’entreprise et le risque de dilution
et de prédation.
Le contrat de stock-options offre cette possibilité sous forme d’un équilibre
incitatif à optimiser. La théorie financière permet de montrer qu’il existe un équilibre
incitatif partagé entre dirigeants et actionnaires (considérés globalement) qui prend
la forme d’un contrat économique optimal caractérisé par un taux de décote (c’est-à-dire un enrichissement immédiat et sans risque d’une partie de la richesse donnée
aux managers) et un taux d’ouverture du capital
[24]. Cet équilibre incitatif n’est pas
toujours reconnu par le droit qui restreint l’espace de négociation, c’est-à-dire
d’échange d’informations entre les parties. La suppression de la décote maximum de
20 % en cas d’émission de stock-options a été un moment évoquée. Elle n’a
heureusement pas été suivie d’effet. Il importe ici de se méfier d’une analyse
moralisatrice à courte vue qui fait assimiler la décote à l’émission à un cadeau gratuit
à destination des hauts dirigeants de l’entreprise. D’un point de vue théorique, la
décote joue un rôle utile pour aboutir par échanges itératifs d’informations à un
équilibre qui limite le risque de prédation des bénéfices futurs que craignent les
investisseurs. Cependant, d’un point de vue pratique, la question de la concentration
des plans de stock-options au profit des dirigeants de haut niveau reste ouverte
singulièrement en France
[25].
Par ailleurs, cette décote est très limitée dans les faits : le rabais excédentaire audelà de 5 % est vigoureusement et fiscalement maltraité. Ce dispositif n’exclut pas
qu’une large hypocrisie reste possible : ouverture de plans de stock-options au profit
de dirigeants à l’étranger logées dans des filiales et indexées sur l’action de la maison
mère. En cas de sociétés non cotées, il existe une interdiction de décote qui renvoie
à une évaluation de l’entreprise. On retrouve ici la possibilité d’une autre hypocrisie
qui pourrait conduire à faire avaliser une valeur de l’action non cotée égale à sa simple
valeur d’actif net pour aboutir dans certains cas à des décotes de fait vertigineuses
(particulièrement pour des « start-up » qui ont des valeurs d’actif net négligeables).
2.2.2 Le maintien d’un équilibre incitatif dans la loi NRE
En dépit des idées reçues en la matière, les stock-options sont assez largement régies
dans le droit français par le principe de la liberté contractuelle. La doctrine considère
classiquement que le plan de stock-options a une nature contractuelle
[26] et la
jurisprudence ne la dément pas. Comme l’observe très justement un auteur
[27], à côté
du « plan fidèle au menu du Code de commerce qui n’utilise pas les opportunités
offertes par la loi, ni ne joue de ses silences », existent des « plans à la carte dans
lesquels les dispositions légales apparaissent comme un cadre à l’intérieur duquel la
société a exprimé librement ses choix ». Le droit français, en raison de cette place
accordée à la liberté contractuelle, est de nature à favoriser un accord sur un équilibre
incitatif.
La loi sur les nouvelles régulations économiques pouvait être l’occasion d’une
remise en cause assez radicale de l’équilibre incitatif évoqué précédemment. Un
certain nombre de députés étaient peu favorables au maintien du système ou tout au
moins souhaitaient lui retirer l’essentiel de ses avantages compte tenu de situations
jugées souvent abusives. Il n’est au demeurant pas inintéressant de prendre connaissance d’une étude publiée en janvier 2002 par PROXINVEST
[28] consacrée à la
rémunération des dirigeants du CAC 40. L’étude montre qu’en 2000, les 473
dirigeants des principales sociétés du CAC 40 se sont octroyé une progression
moyenne de leur rémunération fixe et variable de 36 %. La plus grande part de la
croissance s’est faite en dotation d’options, ceci dans un contexte de stagnation des
titres considérés. L’étude note que 2000 et 2001 sont les années de plus forte
rémunération pour les dirigeants alors que les actions de leurs sociétés sont restées
stables ou ont parfois même baissé. La même étude révèle encore que dans certains
groupes français, le coût de la distribution d’options aux dirigeants peut représenter
plus de 5 % du bénéfice et parfois même plus. De tels chiffres alimentent la thèse
selon laquelle les stock-options autoriseraient une appropriation anormale par les
dirigeants d’une partie de la valeur de l’entreprise.
Parfaitement conscient de l’intérêt de la formule, le gouvernement avait souhaité
qu’un accord transactionnel intervienne pour la détermination d’un régime qui
demeure motivant. À l’issue de la loi, il convient d’abord de constater que sont
prorogées les règles concernant les bons de créateurs d’entreprise (BCE), bons dont
le régime fiscal est plus favorable que celui des stock-options et qui constituent de
très fortes incitations pour les bénéficiaires
[29]. D’autre part, s’agissant des stockoptions stricto sensu, un accord fiscal a été trouvé assez rapidement qui n’a pas été
remis en cause par l’Assemblée Nationale. Le régime fiscal des stock-options peut
être présenté désormais de la manière suivante
[30].
La taxation s’attache à trois éléments :
- le rabais à l’attribution,
- la plus-value d’acquisition lors de la levée de l’option,
- la plus-value de cession.
Le tableau ci-dessous s’efforce de visualiser les choses.
- Le rabais à l’attribution (20 % maximum)
[31]
Tout rabais supérieur à 5 % est taxé immédiatement dans la catégorie des
traitements et salaires. Compte tenu de l’imposition sur le revenu (IR), de la CSG et de la CRDS, le taux maximum ressort à 61 %. (IR + CSG + CRDS = 61 % maximum)
- La plus-value d’acquisition lors de la levée de l’option.
- Deux situations se présentent :
- si la cession (ou la conversion au porteur) intervient avant l’expiration de la
période d’indisponibilité, l’imposition de l’avantage est celle du régime des
traitements et salaires (IR, plus cotisations de sécurité sociale, plus CSG,
plus CRDS), sauf circonstances exceptionnelles (telles qu’invalidité ou
décès) ;
- si la cession (ou la conversion au porteur) intervient après l’expiration de la
période d’indisponibilité, l’imposition de l’avantage est de 30 % (38 % avec
les prélèvements sociaux) pour les options attribuées depuis le 20 septembre
1995 et jusqu’au 27 avril 2000 ;
- les cessions des titres sous options qui seront conservées quatre ans sous
l’empire du nouveau régime (depuis le 27/04/2000) seront taxées à 30 %
(38 % avec les prélèvements) jusqu’à une valeur de l’avantage de 1 MF et
à 40 % (48 %) pour le surplus de l’avantage supérieur à 1 M %F. Cette
imposition sera réduite respectivement à 16 % (24 %) et 30 % (38 %) si le
bénéficiaire conserve, pendant un délai de portage de deux ans, les titres
qu’il a obtenus par la levée de son option.
- Lors de la plus-value de cession des actions acquises, cette plus-value est
imposée au taux de 16 %.
Sur le plan strictement juridique, le régime ne fait l’objet d’aucune remise en cause
spectaculaire. Il est d’abord caractérisé par une transparence beaucoup plus grande.
Désormais, un rapport spécial doit informer chaque année l’assemblée générale
ordinaire des opérations de souscription et d’achat réalisées. Ce rapport doit également faire état des options et de leurs caractéristiques, consenties dans l’année à
chacun des mandataires sociaux de la société et des sociétés contrôlées par celle-ci.
La loi réduit le délai qui peut être accordé au conseil d’administration ou au directoire
par l’assemblée générale extraordinaire pour autoriser ces émissions. Le délai de la
liberté d’action est réduit à trente-huit mois au lieu de cinq ans.
L’idée générale est que l’attribution des stock-options ne peut désormais se faire
qu’avec le consensus éclairé des actionnaires, condition élémentaire pour que l’on
puisse parler de convergence d’intérêts entre dirigeants et actionnaires. Cette
primauté donnée à la transparence indique également la volonté des pouvoirs publics
d’instaurer plus une autorégulation qu’une réglementation répressive. L’idée développée dans le rapport Balligand-de Foucault est que la transparence est plus efficace
que la fiscalité pour moraliser les attributions d’options
[32].
Reste qu’il est apparu nécessaire de limiter aussi de façon autoritaire l’usage des
options en réponse à des abus antérieurement constatés. Le périmètre des bénéficiaires est restreint s’agissant d’options de souscription de titres non cotés : ceux-ci ne
peuvent désormais être consentis qu’aux salariés de la société qui les attribue ou à
ceux des sociétés ou des groupements d’intérêt économique (GIE) dont 10 % au
moins du capital ou des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par
celles-là. S’agissant plus spécifiquement des dirigeants, ceux-ci ne peuvent se voir
attribuer d’options d’actions d’une société liée que sous réserve que ses actions soient
cotées en bourse. Cette dernière mesure est une mesure de moralisation qui répond
à des abus qui avaient été assez fréquemment constatés.
Le droit autorise donc la réalisation des conditions d’un équilibre incitatif tout
en essayant de restreindre le risque d’une appropriation anormale par les dirigeants
d’une partie de la valeur de l’entreprise. Mais en fait, la véritable question nous paraît
plus celle de la validation par les faits de cette notion d’équilibre incitatif optimal.
L’étude précitée de PROXINVEST
[33] montre que le lien entre le montant de la
rémunération et création de valeur ou rendement des fonds propres est très faible. En
revanche, un lien plus significatif semble s’établir avec les effectifs.
3 Actionnaires minoritaires et salariés
Les actionnaires minoritaires bénéficient d’une attribution minimale de la richesse
sociale. Leurs droits obéissent à un principe de stricte proportionnalité. On va voir
cependant que l’évolution de notre droit ne corrobore pas totalement cette idée : dans
certaines circonstances, le législateur oblige au partage de la rente du contrôle (3.1).
S’agissant des salariés, la théorie économique insiste sur l’intérêt des contrats
incitatifs dont on retrouve une expression dans des textes récents (3.2).
3.1 Les actionnaires minoritaires
S’agissant des actionnaires minoritaires, le droit français consacre dans des circonstances particulières un droit au partage de la rente du contrôle (3.1.1). Ce droit n’a
cessé d’être accru quant à sa portée (3.1.2).
3.1.1 La solution classique du droit français : le droit au partage de la rente
du contrôle par la procédure de garantie de cours
Pour des raisons liées au principe juridique d’égalité, il est difficile d’imaginer un
double traitement des mêmes actionnaires reconnu par le droit. Cependant, on peut
se demander si cette inégalité en deux classes ne semble pas déjà acceptée tant au
niveau du droit qu’au niveau de la pratique de la vie des sociétés. Les actions à
dividende prioritaire (ADP) et les actions à droit de vote double sont des mécanismes
établis et répandus. Le droit participe ici à la cristallisation de la rente économique.
Le domaine d’action est ici celui du droit : la solution légale est celle de la
protection des investisseurs extérieurs dans leur rôle de bailleurs de fonds (à la fois
sous la forme de minoritaires et prêteurs). La protection est conférée par la structure
des droits de propriété, par la loi et par sa mise en œuvre effective. La protection légale
de ceux que la littérature anglo-saxonne qualifie de « outside investors » rend la
l’appropriation-prédation moins efficace et donc ultima ratio garantit les bailleurs de
fonds externes. Plus la protection des minoritaires est forte, plus les choix qui restent
au groupe de contrôle sont restreints : se payer bien, recruter des proches, voire
adopter des projets d’investissement peu rentables. L’appropriation par pillage ou
détournement stratégique disparaît.
La véritable protection des actionnaires minoritaires apparaît en cas d’OPA et
elle est assurée par une égalité légale de traitement qui prend la forme d’une garantie
d’accès au prix d’acquisition. Ce mécanisme existe en France et en Grande-Bretagne.
Dans notre pays, il date de 1974 et a été renforcé par le Conseil des marchés financiers
(CMF) en 1997
[34]. La garantie non conditionnelle de cours au profit des minoritaires
s’analyse comme une option de sortie à un prix connu. Son coût implicite est
logiquement intégré dans les calculs de l’initiateur de l’OPA. Cet élément s’incorpore à la prime du contrôle et peut se traduire par un effet final nul en terme de
transfert de valeur : tel serait le cas en situation d’appropriation totale du cash-flow
lié aux gains de synergie par le nouvel acquéreur. La garantie de cours ne correspond
pas de manière certaine à un accroissement de valeur in fine des minoritaires
[35]. Il
s’agit d’une proposition infalsifiable puisqu’il est impossible de savoir ce qui se serait
passé en situation d’absence de garantie de cours. L’apparence est celle d’une égalité
de traitement offerte avec un accès au même prix. La réalité économique est la
possibilité (en fait l’obligation) d’un choix offert aussi aux minoritaires en cas de
succès certain ou prévisible de l’OPA (par exemple, lorsque la cession de bloc de
contrôle est connue et publiée…).
La garantie de cours est pour les minoritaires une option de sortie sans coût qui
pose une vraie question de confiance : voulez-vous rester et adhérer au nouveau
projet économique mis en place suite à l’OPA ? Cette clause de protection provoque
le minoritaire en le forçant à faire un véritable calcul économique sur le futur.
Certains partent, d’autres restent. Le taux de réponse en cas d’OPA n’est jamais 0 ou
100 %. C’est notamment le cas pour les OPA simplifiées qui correspondent à des
opérations essentiellement initiées par les actionnaires contrôlants à destination des
minoritaires.
Taux de réponse aux OPA36
OPAOPA simplifiéeOPA simplifiée
par garantie
de coursNombred’opérations142114Pourcentagemoyendétenuavant OPA29,5 %70,1 %65,0 %Pourcentage
moyendétenuaprès OPA
90,3 %94,9 %84,0 %Taux de
réponse
94,1 %
78,7 %
54,4 %
La valorisation de la garantie de cours comme une option que l’actionnaire minoritaire est obligé soit d’exercer en vendant ses titres, soit de ne pas exercer, permet
d’expliquer des choix très différenciés en fonction des perspectives économiques
futures de l’entreprise. Elle permet de dépasser le paradoxe apparent d’investisseurs
irrationnels qui pourraient profiter d’une OPA avec une prime immédiate et qui
déclinent cette offre.
La valorisation de la garantie de cours comme une option permet aussi de
souligner le comportement du majoritaire qui peut jouer sur les variables qui
modifient la valeur de cette option soit pour faire rester les minoritaires, soit pour les
expulser de l’entreprise et prendre un contrôle total
[37]. Une action des nouveaux
actionnaires contrôlants est possible via le prix d’acquisition (prime plus ou moins
forte), le taux d’appropriation anticipé des bénéfices privés et le taux de dividendes
annoncé. On peut parfaitement avoir une situation où la garantie de cours conduit à
des prix d’acquisition plus faibles car le nouveau majoritaire veut éviter d’acheter la
totalité du capital en proposant un prix trop attractif pour les minoritaires.
3.1.2 L’extension par la jurisprudence du droit au partage de la rente
du contrôle
La jurisprudence n’a cessé d’accroître depuis le début des années 90 l’étendue du
droit des minoritaires au partage de la rente du contrôle. Les dernières décisions en
droit sont très éclairantes de ce point de vue. Cette extension s’opère pour l’essentiel
dans le cadre des offres publiques de retrait mais aussi dans le cadre du prix retenu
pour l’offre publique spontanée. Ce prix devrait logiquement obéir à un principe de
liberté dans une économie de marché. Tel ne paraît pas être le principe retenu par la
Cour d’appel de Paris qui n’a cessé de chercher à contrôler le prix offert dans le sens
d’une amélioration constante du droit des actionnaires.
À l’origine, sa jurisprudence se bornait à sanctionner l’erreur manifeste. Puis, à
partir de l’arrêt « Chevillot »
[38], la jurisprudence de la même Cour a introduit des
éléments d’appréciation qui n’étaient pas exempts d’une certaine subjectivité :
l’indemnisation dans les opérations de retrait devait être juste et équitable, ce qui
conduisait à un contrôle de l’appréciation en opportunité de la valeur donnée aux
titres. Très récemment, dans l’affaire de la « Société commerciale des eaux minérales
du bassin de Vichy »
[39], la Cour a encore franchi un pas en indiquant que le CMF,
lorsqu’il se prononce sur la recevabilité d’un retrait obligatoire, doit apprécier si
l’initiateur propose une indemnisation « juste et équitable des actionnaires minoritaires, résultant de l’évaluation pertinente de la société par application de critères
connus, exacts, objectifs, significatifs et multiples, même s’ils ne sont pas prévus par
le législateur, dès lors qu’ils sont de nature à conduire à une estimation équitable et
légitime de l’entreprise ». L’exemple le plus éclairant est celui tiré de l’offre publique
Schneider sur Legrand au cours du 1
er semestre 2001. Les faits méritent d’être
rappelés
[40].
Un rapprochement avait été envisagé entre la Société Schneider Electric et la
Société Legrand, toutes deux cotées au premier marché de la Bourse de Paris. Ce
rapprochement devait prendre la forme d’une offre publique d’échange, déposée par
la société Schneider à l’intention des actionnaires de la société Legrand. Cette
dernière avait émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, ce qui avait
conduit Schneider à proposer d’acquérir et les actions ordinaires et les actions à
dividende prioritaire sans droit de vote (ADP) mais avec des parités différentes ; 7
actions Schneider pour 2 actions ordinaires Legrand, 2 actions Schneider pour une
action à dividende prioritaire Legrand. Le Conseil des marchés financiers ayant
déclaré l’offre recevable, recours avait été formé par divers minoritaires dont
l’Association des actionnaires minoritaires (ADAM) qui contestaient pour
l’essentiel la valorisation des ADP. La Cour d’appel de Paris a annulé la décision du
CMF.
En apparence, la Cour annule pour des raisons de forme. En réalité, on voit bien
qu’elle reçoit la contestation sur le prix considéré comme trop bas attribué aux ADP.
Or ce prix était supérieur à celui attribué par le marché. La Cour en d’autres termes
essaie d’imposer un prix tiré de la « valeur intrinsèque » de l’entreprise et qui est très
supérieur à celui alloué par le marché. On aboutit bien ici encore à un partage de la
rente du contrôle, et dans des proportions non négligeables. En effet, après la décision
d’annulation, une nouvelle offre a été faite par la société Schneider à des conditions
financières améliorées pour les porteurs d’actions à dividende prioritaire, ce qui a mis
fin à la contestation des actionnaires minoritaires et permis le bon déroulement de
l’offre publique d’échange. Les actions à dividende prioritaire subissaient en bourse
une décote de 60 %. Lors de la première offre, la décote avait été réduite à 43 % au
12 janvier. Cette décote a encore été réduite à 20 % au 6 juin. L’offre reformulée a
abouti à attribuer deux titres Schneider pour une ADP Legrand avec une soulte de
55€ (360,78 F).
On va donc très au-delà du traitement équitable des actionnaires minoritaires qui
semblait tenu pour la norme. L’actionnaire minoritaire reçoit une valeur excédant les
exigences de l’équité ; valeur qui correspond bien à une fraction de la rente du
contrôle.
3.2 Les salariés
C’est à la lumière de la théorie des contrats incitatifs appliquée aux salariés (3.2.1)
que l’on envisagera la promotion de l’actionnariat salarié par la loi sur l’épargne
salariale (3.2.2).
3.2.1 La théorie des contrats incitatifs appliquée aux salariés
L’actionnariat salarié, dans son principe, n’a pas la même logique financière que celle
des stock-options. La logique de négociation d’un plan d’actionnariat salarié se situe
totalement dans le cadre de la théorie des contrats incitatifs. Le mécanisme économique qui sous-tend l’actionnariat salarié d’entreprise est la recherche d’une communauté d’intérêts financiers entre les salariés et les actionnaires dirigeants.
L’établissement des termes du contrat d’épargne salariale conduit à négocier dès
le début entre l’entreprise et les représentants des salariés. Les actionnaires ont en
l’espèce des motivations que l’on peut supposer simples : ils veulent conserver les
« bons investissements » (c’est-à-dire investir eux-mêmes en cas de projets particulièrement rentables) et éviter le risque de dilution. D’un autre coté, si les gains de
productivité du travail espéré d’une meilleure implication des salariés sont élevés, il
existe un intérêt économique au partage du capital. Un équilibre contractuel existe
qui conduit à une incitation optimale des salariés dans leur souci de maximiser leurs
gains de portefeuille. L’intérêt des salariés est de valoriser au mieux leurs investissements financiers personnels dans l’entreprise en faisant des efforts supplémentaires. Le dispositif fait donc implicitement référence à l’hypothèse économique d’une
meilleure incitation des salariés. Ceux-ci feront des efforts supplémentaires pour
développer l’entreprise, réduire les dépenses, dégager des gains de productivité. Ces
efforts leur bénéficieront sous forme d’une valorisation de leur épargne investie.
Les dirigeants font le pari que le comportement des salariés n’est pas guidé par
un pur opportunisme. En situation d’incertitude, le risque existe, pour les dirigeants,
que les salariés ne visent qu’à profiter simplement de la décote d’émission des actions
sans incidence sur le développement futur de l’entreprise. Selon les conditions
prévues par le nouveau dispositif d’épargne salariale voté le 19 février 2001
prévoyant une décote maximale de 30 %, les salariés encaisseraient alors mécaniquement cette somme au bout de 10 ans sans faire davantage d’efforts. La durée même
fixée à ce placement est une garantie contre un tel comportement. Le taux de
rendement de ce placement ressortirait alors à 3,63 % par an, bien en dessous du taux
sans risque sur la période.
Le pari du salarié n’est pas, contrairement à ce que le sens immédiat pourrait
conduire à penser, le danger de payer trop cher les actions de l’entreprise. On peut
imaginer un risque d’aléa moral de la part des dirigeants qui pourraient valoriser plus
cher que leur valeur économique les actions émises à destination des salariés.
Cependant, si l’entreprise ou le groupe est coté, le cours de bourse est une garantie
transparente. Si l’entreprise n’est pas cotée, cas de nombreuses PME, les nouveaux
textes prévoient très judicieusement une méthode de détermination du prix de cession
des actions prenant en compte à la fois la valeur d’actif net comptable, la valeur de
rendement et les perspectives de l’entreprise. À défaut d’accord entre les parties, la
valeur d’actif net réévaluée sur la base du dernier bilan est retenue. La pratique de
l’assistance des syndicats par des experts-comptables, la nomination d’experts par
les tribunaux en cas de litige ou la loi (expertise possible de minorité) aboutissent
dans les faits à une détermination contradictoire de la valeur de cession des actions.
Le pari des salariés est la contrainte de réinvestissement des sommes collectées.
L’actionnariat salarié est en cela fondamentalement différent des stock-options.
Dans ces dernières, le cadre ou le dirigeant n’exerce ses droits qu’au terme d’un délai
d’indisponibilité fixé à 4 ans. À ce moment-là, si celui-ci exerce, il doit financer son
achat d’actions. Il n’y a investissement du prix de souscription qu’à la fin. Cet
investissement peut être extrêmement bref afin de réaliser la plus-value. À la limite,
dans le cas d’un aller-retour, le dirigeant bénéficiaire de stock-options n’a pas besoin
d’immobiliser son épargne.
La situation est radicalement différente dans l’actionnariat salarié où il y a un
investissement financier important dès le début. Le prix d’achat correspondant est
acquitté dès la mise en place du contrat d’actionnariat salarié. Ce prix est égal au
minimum à 70 % de la valeur des actions émises dans le cadre du nouveau plan
d’actionnariat salarié prévu par la loi de février 2001, le Plan Partenarial d’Épargne
Salariale Volontaire (PPESV). Se pose donc le problème crucial de la rentabilité des
investissements dans l’entreprise. Quel est le taux de rendement des projets d’investissement en cours qui seront ainsi financés par augmentation de capital ? Les salariés
n’ont pas forcément la réponse à cette question. Les dirigeants, si. Les salariés font
donc le pari que les dirigeants sont rationnels au sens d’une optimisation des
ressources financières et qu’ils utiliseront à bon escient les sommes collectées. Le cas
de figure de dirigeants mal contrôlés qui dériveraient une partie de la richesse de
l’entreprise dans des investissements peu ou insuffisamment rentables, qui s’enracinent dans l’entreprise, est classique dans la littérature sur la « corporate
governance ». L’asymétrie d’information joue ici contre les salariés apporteurs de
fonds.
Ce point est d’autant plus important pour les salariés actionnaires qu’ils investissent dans l’entreprise à la fois leur capital humain et leur épargne. Ils prennent un
risque important en cas d’échec ou de faillite de l’entreprise car ils peuvent perdre à
la fois leur travail et leur épargne. La différence est totale avec les contrats de stockoptions. Les dirigeants bénéficiaires n’investissent que leur capital humain dans
l’entreprise. Ils bénéficient de droits gratuits. L’épargne financière des dirigeants
n’est pas entamée et peut s’investir en dehors des actions de l’entreprise. Ils profitent
ainsi d’un effet de diversification de portefeuille. Diverses études sur le comportement financier, aux États-Unis, des dirigeants d’entreprise bénéficiaires de stockoptions ont montré qu’en cas d’exercice de celles-ci, ils procèdent à un allégement
de leurs positions en détention directe d’actions de l’entreprise
[41]. Le souci de
restaurer une diversification des risques de portefeuille existe et peut être mis en
pratique en cas de stock-options. Il n’en est pas de même dans le contrat d’actionnariat salarié où ce dernier investit une part souvent très importante de son épargne
financière en actions de son entreprise. Il renonce de fait à diversifier son patrimoine
financier, par exemple sous la forme d’OPCVM. L’actionnaire salarié accepte le
risque d’une sous-diversification de son capital tant financier qu’humain. L’existence d’une incitation externe par exemple sous forme d’une aide de l’État est donc
légitime afin de compenser cette renonciation.
Pour les salariés actionnaires, l’acquisition d’une information sur la rentabilité
et le risque des investissements de l’entreprise qu’ils financent est donc importante.
La Bruslerie et Deffains-Crapsky
[42] montrent qu’un équilibre contractuel est possible
qui met en jeu à la fois le taux de rentabilité des investissements dans l’entreprise et
la décote incitative proposée au départ aux salariés. Dans un cadre stylisé, l’équilibre
est fondé sur un échange d’informations dans un processus de négociation entre les
deux parties. Les salariés délivrent aux dirigeants une information sur leur capacité
future à faire des efforts qui se traduiront par des gains de productivité et de
rentabilité. Les dirigeants donnent aux salariés une information non biaisée sur la
rentabilité des investissements que l’entreprise financera avec l’épargne des salariés.
Cet équilibre se conclut sous l’œil d’un tiers : l’État apporte une subvention fiscale
à l’entreprise, et donc aux salariés, proportionnelle à l’abondement de la première.
Il favorise la conclusion d’accords et réduit l’appauvrissement lié à la décote initiale
accordée aux salariés. Le processus d’acquisition réciproque d’information peut se
développer dans le cadre de phases de négociation explicitement prévues par la loi
sur l’épargne salariale.
3.2.2 La promotion de l’actionnariat salarié par la loi sur l’épargne salariale
Le développement de l’actionnariat salarié est l’un des objectifs essentiels de la loi
sur l’épargne salariale du 19 février 2001. Le texte renouvelle et élargit profondément
le dispositif antérieur centré sur les Plans d’Épargne d’Entreprise (PEE) en prévoyant
la création du Plan Partenarial d’Épargne Salariale Volontaire (PPESV).
Le PPESV résulte d’un accord entre employeurs et salariés dont l’initiative reste
entièrement entre les mains des salariés qui décident ou pas d’y affecter des
versements d’épargne. L’aide de l’entreprise est au départ aussi volontaire. La
démarche est profondément contractuelle : elle doit être organisée et prévue dans un
accord préalable. L’entreprise s’implique financièrement, mais son aide peut a
minima rester symbolique sous la forme d’une simple prise en charge des frais de
gestion du portefeuille collectif. Elle peut bien évidemment faire plus, ce qui donne
au PPESV un contenu financier effectif. L’abondement, lorsqu’il existe, prend la
forme d’une subvention de l’entreprise complémentaire aux versements des salariés.
Le dispositif du PPESV favorise la constitution à long terme d’une épargne par
le salarié avec cependant un accent tout particulier et explicite en faveur de la
souscription d’actions de l’entreprise par les salariés. Au premier abord, il semble
n’être qu’une simple extension du régime antérieur favorisant l’épargne des salariés
mis en place dans le cadre des Plans d’Épargne d’Entreprise (PEE). Il est vrai que le
PPESV en reprend beaucoup de caractéristiques, notamment fiscales. L’abondement
de l’employeur est déductible de l’impôt sur les sociétés. Cet abondement est exonéré
de charges sociales. Pour le salarié, les sommes investies dans un PEE comme dans
un PPESV sont exonérées de l’impôt sur le revenu, y compris les revenus des titres
du portefeuille. Cette exonération reste acquise même si le bénéficiaire prélève son
capital après le délai d’indisponibilité.
Le PPESV élargit cependant considérablement les avantages antérieurs du PEE.
En matière d’actionnariat salarié, le nouveau plan d’épargne salariale prévoit la
possibilité d’une décote substantielle allant jusqu’à 30 % en cas d’augmentation de
capital réservée aux salariés (contre 20 % seulement dans le cadre de PEE).
L’abondement versé par l’entreprise pourra dorénavant atteindre 4600 euros par
salarié par an et est exonéré de charges salariales. Seule la fraction d’abondement
excédant 2300 euros sera soumise à une contribution de 8,2 % versé au Fonds de
Solidarité Vieillesse. Le législateur indique ici, par une sorte de lapsus, le lien qu’il
fait entre ce dispositif et les retraites futures. Dans le cas général, une provision pour
investissement fiscalement déductible peut être constituée par l’entreprise à hauteur
de 25 % de son abondement à un PPESV. Lorsque cet abondement est utilisé pour
acquérir des parts d’entreprises solidaires, cette provision passe à 35 %. Lorsque cet
abondement permet d’acquérir des actions de l’entreprise, la provision déductible
passe à 50 %. Cette forte incitation fiscale n’existait pas dans le PEE. La contrainte
d’indisponibilité des sommes épargnées est de 10 ans, minimum théorique en raison
de clauses de sortie anticipée.
La possibilité de déduire fiscalement 50 % de l’abondement de l’entreprise fait
que la collectivité subventionne l’actionnariat salarié par le biais d’une réduction
d’impôt de l’entreprise. Le coût net de l’abondement à la charge de l’entreprise est
donc inférieur au montant versé aux salariés. En ce sens, le PPESV favorise
directement et explicitement l’actionnariat d’entreprise. L’avantage fiscal est moindre pour la constitution d’une épargne qui serait constituée d’actifs financiers
standard puisque les entreprises ne peuvent alors pratiquer qu’une provision déductible de 25 %. Salariés et entreprises ont donc un intérêt financier objectif à profiter
au maximum de la subvention fiscale et à souscrire à des actions de l’entreprise. Le
texte adopte une définition large et pratique de l’entreprise puisque la notion de
groupe est reconnue. Il permet aux salariés des filiales d’acquérir dans des conditions
transparentes des parts de capital de la société mère dans le cadre d’un accord salarial
de groupe (article 4 de la loi). Le dispositif favorise aussi les salariés des PME qui sont
aujourd’hui les grands oubliés de l’épargne salariale. Ceux-ci peuvent bénéficier du
PPESV par le biais du Plan d’Épargne Interentreprises (PEI). De plus, les dirigeants
(mandataires sociaux) des entreprises de moins de 100 salariés pourront dorénavant
prétendre en bénéficier alors qu’ils étaient auparavant exclus des dispositifs de
l’épargne salarié.
Afin d’illustrer, prenons l’exemple d’une entreprise qui utilise au maximum le
PPESV pour favoriser l’actionnariat de ses salariés. L’abondement s’effectue sous
forme de la décote maximale de 30 % (plafonnée à 4 600 euros par salarié). Le
versement annuel maximum du salarié est donc de 15 333 euros. Cette somme est
celle qui découle de la volonté d’utiliser au maximum le rabais à l’émission.
L’incitation sous forme d’un gain de 30 % est réelle. Pour un investissement total de
15 333 euros au profit du salarié, le coût effectif sera donc réparti de la manière
suivante :
- 70 % pour le salarié,
- 15,8 % par l’entreprise (abondement net à sa charge),
- 14,2 % par la collectivité nationale sous forme d’imputation de l’abondement sur
sa base imposable, de réduction d’impôt sur les sociétés (au taux de 1/3)
consécutif à la provision déductible de 50 % et compte tenu de la contribution de
8,2 % sur la fraction d’abondement dépassant 2 300 euros.
On retiendra l’idée générale que l’abondement, dans ce cas de figure, ne coûte à
l’entreprise que la moitié de son montant brut. Il existe donc une puissante incitation
fiscale pour l’entreprise, et surtout pour le salarié qui d’entrée de jeu « gagne » une
décote importante.
La possibilité de constituer une épargne retraite dans un cadre multiforme et
adapté est une caractéristique générale du nouveau dispositif introduit par la loi sur
l’épargne salariale. L’innovation implicite est d’apporter une solution plausible aux
problèmes de financement futurs des systèmes de retraite. Le mécanisme d’épargne
salariale vient ici introduire un troisième pilier de financement à côté du système de
base de la Sécurité sociale et des systèmes de retraite complémentaires par répartition. La volonté affichée de constituer un capital disponible au bout de 10 ans en un
montant unique et non sous forme de rente cherche à protéger les apparences ; la
possibilité reconnue de « paiements fractionnés », la longueur du processus d’accumulation d’un capital par les salariés, la personnalisation du système avec sa
« portabilité » en font un véritable support pour la constitution d’une épargne retraite.
Celle-ci se construit et se gère dans un cadre où les partenaires sociaux ont à
intervenir au niveau de la forme de l’épargne salariale privilégiée au sein de
l’entreprise, au niveau aussi des supports d’investissements : actions de l’entreprise,
fonds communs de placement, panachage… Des diversités de réactions sont possibles exprimant les désirs, les calculs ou les craintes des acteurs.
C’est moins en définitive dans une perspective de réforme de l’entreprise que dans
une lecture néo-libérale qu’il convient de se placer pour appréhender les diverses
dispositions récentes intéressant la répartition de la richesse dans l’entreprise. Malgré
leur caractère apparemment disparate et leur introduction quelque peu désordonnée
dans le système juridique, les diverses règles envisagées participent d’une vision de
l’appropriation de la richesse qui ne décourage pas le processus d’appropriation de
la rente du contrôle par le groupe dominant tout en favorisant et le partage de cette
rente au profit des minoritaires à l’occasion de certaines opérations, et la multiplication des contrats incitatifs tant pour les dirigeants que pour les salariés.
[*]
Professeurs à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne).
[1]
Berle, A., Means, G., The modern corporation and private property, 2
e éd., 1956, Londres, Mac
Millan.
[2]
La Porta, R., Lopez de Silanes, F., Shleifer, A., « Law and Finance », 106 Journal of Political
Economy, p. 1113-1155 (1998).
[3]
Source : P. Charlety, « Activisme des actionnaires : le cas particulier des fonds de pension », Bulletin
COB n°354, février 2001, pp. 17-35.
[4]
Cfr Shleifer, A. et Vishny, R., « A survey of corporate governance », 52 Journal of Finance, p. 737-783 (1997).
[5]
Cfr G. Charreaux, « La théorie positive de l’agence : une synthèse de la littérature », dans Charreaux
et al., De nouvelles théories pour gérer l’entreprise, Paris, Economica, 1987, 17-55.
[6]
Grossman, S.J., Hart, D.D., « One share-one vote and the market for corporate control », 20 Journal
of Financial Economics, p. 175-202 (1988) ; Grossman, S.J., Hart, O.D., « Takeover bids, the freerider problem and the theory of the corporation », 11 Bell Journal of Economics, p. 42-64 (1980).
[7]
Alain Couret et Bruno Solle, « La réforme des offres publiques obligatoires », JCP E 1999 p. 262
n°19.
[8]
Cfr Thierry Bonneau et Laurent Faugerolas, « Les offres publiques », Éditions EFE 1998 n°379 à 381.
[9]
20 février 1998, JCP E 1998.705 note Alain Viandier, Droit des Stés 1998 n°81 obs. Henri Hovasse,
Rev. soc. 1998 p. 346 note Frédéric Bucher, Joly Bourse 1998 p. 233 n°62 obs. Sébastien Robineau,
RTD Com. 1998 p. 379 obs. Nicolas Rontchevsky ; Adde : Alain Couret, « Retour sur la notion de
contrôle », RJDA 1998 p. 279.
[10]
Loi n°2001-152, JO du 20 février, p. 2774.
[11]
Loi n°2001-420, JO du 16 mai 2001, p. 7776. Pour un commentaire général de la loi, voir Alain
Viandier, « Sociétés et loi NRE », Paris, Éditions Francis Lefebvre, 2001.
[12]
JO 12 décembre 2001.
[13]
JO 18 janvier 2002, p.1008.
[14]
Jensen, M., Meckling, W., « Theory of the firm, managerial behavior, agency costs and ownership
structure », 3 Journal of Financial Economics, p.305-360 (1976).
[15]
G. Charreaux, « La théorie positive de l’agence : une synthèse de la littérature », supra n.5.
[16]
On doit aussi mentionner les actions de transfert colatérales au sein d’un groupe. Si deux filiales sont
en compétition ou en substitution sur un même marché, toute décision de développement de l’une
ou de réduction d’activité de l’autre entraîne un transfert de valeur aux dépens de certains
minoritaires.
[17]
Alain Couret, Jean-Louis Guillot et Frédéric Peltier, « Les conventions de trésorerie intra-groupe »,
Droit des sociétés – Actes pratiques n°4 – septembre 1991.
[18]
Bebchuk, L., « A rent-protection theory of corporate control », National Bureau of Economic
Research (NBER), working paper n°7203, Londres, juillet 1999.
[19]
Cass. crim. 4 février 1985, D. 1985 p. 478 note Ohl, également Cass. crim. 13 février 1989, Rev. soc.
1989.693 note Bouloc. Pour une approche synthétique de la question, voir Claude Ducouloux-Favard et Claude Garcin, Lamy Droit Pénal des Affaires 2001 n°1297 et s.
[20]
Voir notamment sur cette question Dominique Schmidt, « Les conflits d’intérêt dans la société
anonyme », Paris, Éditions Joly, 1999.
[21]
Source : Cabinet Tower Perrin 1999 (document à distribution restreinte).
[22]
Article 116 de la loi NRE – Article L 225-102-1 nouveau du Code de commerce.
[23]
Voir inter alia référence supra n. 21.
[24]
Cfr La Bruslerie, Deffains-Crapsky, « Stock-options et équilibre incitatif actionnaires-dirigeants :
le cas français », chapitre 10 dans Finance d’Entreprise, ouvr. collectif, Paris, Economica, 2001.
[25]
Voir notamment le rapport Balligand et de Foucaud, « L’épargne salariale au cœur du contrat
social », Paris, La Documentation Française, janvier 2000 et plus particulièrement le chapitre IV
« Stabiliser le régime des plans d’option sur actions en le rendant juste et socialement efficace ».
[26]
R. Vatinet, « Le clair-obscur des stock-options à la française », Rev. soc. 1997 p. 31 n°13 et 17.
[27]
Isabelle Riasetto, « Liberté contractuelle et stock-options », Lamy Sociétés commerciales 2001 –
Bull. d’actualisation n°143 – février 2002 p. 2.
[28]
« La rémunération des dirigeants du CAC 40 », plaquette janvier 2002.
[29]
Sur le régime de ces bons, voir Erik Le Dolley, « Les bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise. Écueils juridiques et fiscaux d’application », Bull. Joly 2001 Chronique n°221.
Également « Doit-on valoriser l’incorporel ? Pour une application aux bons de créateur d’entreprise », Droit et Patrimoine n°101 – février 2002 p. 24 et s. L’attribution de ces bons suppose :
– une entreprise immatriculée au Registre du commerce depuis moins de quinze ans à l’attribution
des bons,
– que le capital soit détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des
personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques,
– que les bénéficiaires soient membres du personnel salarié ou dirigeant soumis au régime fiscal
des salariés.
[30]
Pour un bilan juridique et fiscal de la réforme, cfr l’étude de Alain Couret et Thierry Boillot, « Mettre
en place un plan de stock-options », Actes-Pratiques et Ingénierie Sociétaire n°58 – juillet-août 2001.
[31]
IR = impôt sur le revenu ; CSG = contribution sociale généralisée ; CRDS = contribution pour le
remboursement de la dette sociale.
[32]
Voir Rapport Balligand, Foucaud, supra n. 25, p. 65.
[33]
« La rémunération des dirigeants du CAC 40 », plaquette janvier 2002.
[34]
Voir sur le mécanisme de la garantie de cours Alain Viandier, « OPA, OPE et autres offres
publiques », Paris, Éditions Francis Lefebvre, 1999, n°2300 et s. ; Thierry Bonneau et Laurent
Faugerolas, « Les offres publiques », E.F.E. 1999 n°392 et s.; Hubert de Vauplane et Jean-Pierre
Bornet, « Droit des marchés financiers », Paris, Litec, 2001, n°806 et s. ; Thierry Bonneau et France
Drummond, « Droit des marchés financiers », Paris, Economica, 2001, n°729 et s.
[35]
Cfr La Bruslerie et Deffains-Crapsky, « Stock-options et équilibre incitatif actionnaires-dirigeants :
le cas français », supra n. 24.
[36]
Marchés boursiers français, année 1999, participation moyenne non pondérée ; source : La Bruslerie
et Deffains-Crapsky, « OPA, garantie de cours et statut des minoritaires », chapitre 13 dans Finance
d’Entreprise, ouvr. coll., Paris, Economica, 2001.