2003
Revue Internationale de Droit Economique
La protection des obtentions végétales dans les états menbres de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle(OAPI)
Amadou Tankoano
[*]
The aim of the paper on the protection of plant varieties in the
Member States of the African Organization for the Protection of Intellectual
Property (OAPI) is to give an overview of the extension of uniform
IPR-protection under the OAPI-Agreement to plant varieties by the introduction
of a new Annexe X at the 1999-Agreement conference of the OAPI. The revision
had become necessary in order to comply with the WTO-Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property (TRIPs), which requires Members to protect
plant varieties either by patents, by a sui generis right or by a combination
of both. OAPI-Members have opted for the sui generis~approach as enshrined in
the Convention establishing a Union for the Protection of Plant Varieties
(UPOV), and which is administered by the World Intellectual Property
Organization (WIPO). For purposes of presenting the new uniform law the article
follows the classic structure of intellectual property systems by setting
forth, in a first part, the substantive prerequisites for the grant of the
exclusive right (novelty, distinctiveness, homogeneity, stability and – as a
specific requirement – designation by a generic name), before detailing the
granting procedure, including opposition procedure and the determination of the
entitlement to protection (including employee rights). A second main part of
the article is devoted to the substantive rules of protection, namely the
privileges of the owner of the right, the exceptions to the exclusivity, and
the limits set by public policy, including the various types of compulsory
licensing. This second part also covers the term of protection, the
invalidation of the certificate of protection, and matters of enforcement. In
the conclusion, plant variety protection is put into its legal and economic
context with particular attention being given to the role it may play for the
economic development, if sufficiently supported by the international community
as regards technical and administrative matters.
L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (ADPIC)
[1] est une convention multilatérale contraignante pour
tous les États membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Elle
impose à ceux-ci de protéger les variétés végétales
[2] par des brevets, par un système
sui generis efficace ou par une
combinaison de ces deux moyens
[3]. Il a été prévu que la présente disposition soit
réexaminée quatre ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, c’est-à-dire à
partir de 1999 car le Traité de Marrakech instituant l’OMC est entré en vigueur
le 1
er janvier 1995. Conformément à
cette prescription légale, le Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce a entamé le réexamen
[4] de l’article 27.3 b) de l’Accord sur les
ADPIC
[5] mais les
discussions sur ce sujet paraissent âpres.
Bien que l’annexe I de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977
[6] relatif à la création de
l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)
[7] exclût de la brevetabilité
toute invention ayant pour objet des variétés végétales
[8], cette institution n’avait pas adopté un
texte pour protéger les obtentions végétales
[9]. En effet, le régime de protection de l’Accord de
Bangui du 2 mars 1977 s’appliquait aux brevets d’inventions, modèles d’utilité,
marques, dessins et modèles industriels, noms commerciaux, appellations
d’origine et indications géographiques
[10].
Il convient d’ajouter que l’annexe I de l’Accord portant
révision
[11] de
l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation africaine de la
propriété intellectuelle
[12] réitère d’écarter de la brevetabilité toute
invention qui a pour objet des variétés végétales
[13] à l’instar de la législation
européenne
[14],
britannique
[15] et
française
[16].
Compte tenu de cette exclusion de la protection des variétés
végétales au moyen du brevet et étant donné que la quasi-totalité des États
membres
[17] de l’OAPI
sont également membres de l’OMC, ces derniers ont dû adopter la première
législation uniforme afin d’exécuter leur obligation internationale de protéger
les variétés végétales
[18]. Il importe d’ajouter qu’au moment de l’entrée en
vigueur de l’Accord de Marrakech instituant l’OMC, aucun membre de l’OAPI
n’était partie
[19] à
la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales
(UPOV)
[20]. La seconde
conséquence d’honorer l’obligation de protection des variétés végétales, c’est
le fait que les États membres de l’OAPI s’engagent à donner leur
adhésion
[21] à cet
accord de l’UPOV.
Étant donné que les variétés végétales sont exclues de la
brevetabilité par l’annexe I relative aux brevets et pour tenir l’engagement
pris par les États membres de l’OAPI de donner leur adhésion
[22] à la Convention de
l’UPOV, la législation adoptée par ceux-ci pour protéger
[23] les variétés végétales constitue un
droit spécifique, pouvant être classée dans la catégorie du système
sui generis
[24], distinct du droit des
brevets
[25],
concrétisant ainsi une des propositions alternatives suggérées par l’article
27.3 b) de l’Accord sur les ADPIC.
Selon l’OAPI, la protection des créations végétales nouvelles
va contribuer à une amélioration quantitative et qualitative de la production
alimentaire, de la production d’énergie renouvelable et des matières premières.
À cet effet, la protection des variétés végétales vise notamment la promotion
des investissements dans l’amélioration des plantes ; le développement des
variétés adaptées aux conditions particulières des pays membres de l’OAPI ; le
renforcement de la sécurité alimentaire par l’augmentation des quantités, de la
qualité et de la diversité des denrées alimentaires ; l’utilisation des
variétés résistantes aux maladies et parasites ; la facilitation du transfert
de technologie et du savoir-faire en la matière ; etc.
[26] Enfin, il importe de noter que l’annexe
X de l’OAPI réglementant la protection des créations variétales n’est pas
encore entrée en vigueur. De ce fait, les données concernant les dépôts et les
enregistrements ne sont pas disponibles.
Pour étudier le premier texte uniforme de l’OAPI régissant la
protection des obtentions végétales, on peut examiner successivement :
- les conditions de fond de la protection (2),
- les conditions de forme de la protection (3) et
- les effets et les limites de la protection (4).
2 Les conditions de fond de la protection
L’obtention d’une variété végétale nouvelle donne droit à
l’obtenteur à un titre de protection dénommé certificat d’obtention végétale
(COV). La protection sera accordée aux variétés de tous les genres et espèces
végétaux
[27].
Selon l’article 4 de l’annexe X de l’Accord portant révision de
l’Accord de Bangui, pour bénéficier de la protection, la variété
végétale
[28] doit être
nouvelle, distincte, homogène, stable et faire l’objet d’une dénomination
destinée à sa désignation générique.
La nouveauté (2.1), les caractères techniques que doit
présenter la création végétale (2.2) et la dénomination (2.3) de cette dernière
constituent les conditions de fond pour obtenir la protection.
2.1 La nouveauté
L’alinéa premier de l’article 5 de l’annexe X de l’Accord de
Bangui révisé stipule : « Une variété est nouvelle si, à la date de dépôt de la
demande ou, le cas échéant, à la date de la priorité, du matériel de
reproduction ou de multiplication ou un produit de récolte de la variété n’a
pas été vendu ou remis à des tiers d’une autre manière, par l’obtenteur ou son
ayant droit ou ayant cause, ou avec le consentement de l’obtenteur ou de son
ayant droit ou ayant cause, aux fins de l’exploitation de la variété :
- sur le territoire des États membres de l’Organisation,
depuis plus d’un an ; et
- sur les territoires des États non membres, depuis plus de
:
- six ans, dans le cadre des arbres et de la vigne ;
ou
- quatre ans dans le cas des autres espèces. »
Autrement dit, une variété peut être qualifiée de nouvelle si
elle n’a pas été offerte à la vente ni commercialisée
[29], avec le consentement de l’obtenteur ou
de son successeur de droit
[30], dans le territoire des États membres de l’OAPI
depuis plus d’un an, ou depuis plus de six ans pour les arbres et la vigne ou
depuis plus de quatre ans dans le cas des autres espèces dans les pays tiers à
l’OAPI. Il ressort que la variété peut être qualifiée de nouvelle si elle n’est
pas encore accessible au public
[31].
Comme le souligne un commentateur avisé : « On s’aperçoit
d’emblée que la nouveauté exigée de l’obtention végétale n’est pas celle du
brevet : ce que le droit d’obtention végétale récompense c’est d’avoir mis une
nouvelle variété à la disposition du public et d’avoir élargi le champ de la
diversité génétique disponible pour la création de nouvelles variétés. La
nouveauté consiste donc dans le fait que la variété n’était pas disponible au
public
[32]. »
Toutefois, l’annexe X prévoit des divulgations non
destructives de la nouveauté
[33].
En premier lieu, la nouveauté ne se perd pas par une vente ou
une remise à des tiers qui est le résultat d’un abus commis au détriment de
l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause.
En second lieu, la nouveauté n’est pas détruite si la vente
ou la remise à des tiers s’inscrit dans le cadre d’un accord de transfert du
droit sur la variété.
En troisième lieu, ne constitue pas une antériorité la vente
ou la remise à des tiers, s’inscrivant dans le cadre d’un accord en vertu
duquel le tiers a augmenté, pour le compte de l’obtenteur ou de son ayant droit
ou ayant cause, les stocks de matériel de reproduction ou de
multiplication
[34] de
la variété en cause, à condition que les stocks multipliés soient retournés
sous le contrôle de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, et à
condition que ces stocks ne soient pas utilisés pour produire une autre
variété.
En quatrième lieu, la variété est toujours considérée comme
nouvelle si sa vente ou sa remise à des tiers s’inscrit dans le cadre d’un
accord en vertu duquel un tiers a effectué des essais en plein champ ou en
laboratoire ou des essais de transformation sur une petite échelle pour évaluer
la variété.
En cinquième lieu, la nouveauté n’est pas également détruite
par une vente ou une remise à des tiers s’inscrivant dans le cadre de
l’accomplissement d’une obligation juridique ou réglementaire, notamment
s’agissant de la sécurité biologique ou l’inscription des variétés à un
catalogue officiel des variétés admises à la commercialisation.
Enfin, n’est pas assimilée à une antériorité la vente ou une
remise à des tiers ayant pour objet un produit de récolte constituant un
produit secondaire ou excédentaire obtenu dans le cadre de la création de la
variété ou des activités susmentionnées aux points trois à cinq ci-dessus, à
condition que ce produit soit vendu ou remis de manière anonyme, à savoir sans
identification à des fins de consommation.
En principe, la date d’appréciation de la nouveauté est le
jour où la demande a été déposée.
Dans les États membres de l’OAPI, tous les taxons
botaniques
[35] sont
protégés sauf les espèces sauvages
[36], c’est-à-dire les espèces n’ayant pas été plantées
ou améliorées par l’homme
[37]. Cette disposition paraît être en contradiction avec
la première partie de la définition qualifiant l’obtenteur comme une personne
qui a découvert
[38]
une variété. Dans cette optique, la protection est accordée aux variétés de
tous les genres et espèces végétaux résultant du travail de
l’obtenteur.
En dehors de ces cas, selon l’OAPI, les espèces sauvages et
les variétés anciennes relèvent du domaine public. Elles appartiennent aux
communautés nationales, régionales ou locales. Leur protection, leur
exploitation et leur promotion sont réglementées par d’autres textes distincts
de l’Accord de Bangui révisé. Ces textes sont édictés par l’autorité nationale
compétente et sont complétés le cas échéant par d’autres conventions
internationales
[39].
L’Accord de Bangui révisé ne porte aucunement préjudice à l’existence d’autres
textes qui devraient régir les espèces et les variétés qu’il ne régit
pas.
On aurait souhaité que ces clarifications de l’OAPI soient
inscrites dans le champ d’application de l’annexe X pour préciser davantage les
taxons botaniques non protégeables.
À la différence de la loi française qui protège une variété
découverte
[40], le
libellé de la législation de l’OAPI semble ne conférer la protection qu’à
l’obtention végétale, fruit du travail de l’homme
[41] et de son savoir-faire professionnel.
Sur cette question, l’annexe X de l’OAPI régissant la protection des obtentions
végétales s’inspire du droit des brevets de cette organisation exigeant, comme
une des conditions de la brevetabilité d’une invention, un effort
créatif
[42] par
l’inventeur. Du fait que l’annexe X de l’OAPI ne semble pas protéger la variété
découverte, il importe de souligner que sur ce point, elle ne paraît pas
conforme à la Convention UPOV de 1991
[43] précisant que l’on entend par obtenteur
« la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété
»
[44].
2.2 Les trois critères techniques de l’obtention
végétale
Le texte de l’OAPI exige que la variété nouvelle soit
distincte, homogène et stable pour bénéficier de la protection. Ces trois
critères techniques semblent présentement propres aux créations
végétales
[45].
2.2.1 Les caractères distinctifs de
la variété
Aux termes de l’article 6 de l’Annexe X : « Une variété
est distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont
l’existence, à la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la date de
priorité, est notoirement connue.»
La création végétale distincte qui constitue la principale
exigence est un facteur essentiel pour conférer la protection à une variété
végétale nouvelle. Elle est l’équivalent du critère d’activité inventive en
matière de brevet mais sans se confondre
[46] avec elle car on ne demande « aucune démarche active
de la part de l’obtenteur »
[47].
Pour être réputée distincte, la variété qui est proposée
par l’obtenteur
[48] au
moment du dépôt de sa demande doit se différencier par un ou plusieurs
caractères importants de toutes les variétés similaires notoirement
connues
[49]. La
notoriété de l’existence d’une autre variété peut être établie par diverses
références telles que l’exploitation de la variété déjà en cours, l’inscription
de la variété dans un registre de variétés
[50] tenu par une association professionnelle reconnue ou
la présence de la variété dans une collection de référence
[51].
Cette différenciation importante peut résulter d’un
caractère morphologique
[52] ou physiologique
[53] nouveau ou aussi de la combinaison nouvelle de
moyens connus. Il s’agit de ne conférer la protection qu’aux variétés végétales
découlant véritablement d’un effort créatif de la part de l’obtenteur par
rapport aux variétés analogues existantes déjà connues.
2.2.2
L’homogénéité
Selon l’article 7 de l’annexe X de l’OAPI : « Une variété
est homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents,
sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa
reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.
[54] » L’homogénéité qui est un critère
technique important signifie que tous les individus appartenant à une même
variété présentent des caractères communs leur conférant une certaine
identité
[55].
Néanmoins, cette homogénéité ne peut être absolue mais suffisante pour tenir
compte notamment de la variabilité du climat et de la différence des sols. À
l’opposé de l’invention brevetable qui est essentiellement technique, la
création végétale pouvant aussi découler de la technique dépend fortement des
conditions naturelles ayant un caractère aléatoire
[56].
2.2.3 La
stabilité
Aux termes de l’article 8 de l’annexe X de l’OAPI : « Une
variété est stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de
ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle
particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque
cycle.
[57] » Autrement
dit, après plusieurs reproductions ou multiplications successives, la variété
nouvelle conserve ses caractéristiques spécifiques, conformes ou fidèles à sa
description initiale. Bien entendu, compte tenu des facteurs naturels
aléatoires, fluctuants et évolutifs jouant un rôle déterminant dans sa
reproduction, il n’est pas exclu qu’une dégénérescence de la plante intervienne
après plusieurs années de reproductions successives
[58].
Il résulte des développements antérieurs que la variété
végétale nouvelle est constituée par tout groupe de plantes à l’intérieur d’un
taxon botanique du rang le plus inférieur caractérisé par au moins une
caractéristique distinctive transmissible ainsi que suffisamment homogène et
stable. Il ressort que l’innovation végétale doit être nouvelle et satisfaire
aux trois critères techniques indiqués ci-dessus pour être protégée comme
variété végétale.
En revanche, si un chercheur au moyen des nouvelles
techniques du génie génétique inventait une création végétale ne répondant pas
aux conditions de fond pour obtenir la protection de l’obtention végétale mais
remplissant par contre les conditions positives de fond de la brevetabilité, un
brevet pourrait être décerné à cet inventeur de la création végétale
[59]. Il s’agit d’octroyer un
brevet sur une matière vivante, à savoir un produit végétal
[60], fruit du travail de
l’homme. En dépit de sa progression
[61] relative au niveau mondial, la brevetabilité du
vivant demeure encore une question très controversée
[62].
Les trois conditions techniques analysées ci-dessus
constituent des standards auxquels le déposant d’une demande de variété
végétale est tenu de se conformer pour obtenir un COV. Compte tenu des moyens
insuffisants, notamment en ressources financières et en équipements
scientifiques surtout, il n’est pas exagéré de soutenir que très peu de
chercheurs africains, par exemple les généticiens des plantes, pourront
respecter ces standards et payer les importants coûts nécessaires à
l’acquisition d’un COV
[63].
2.3 La dénomination de l’obtention végétale
À la différence de la législation française
[64] qui ne semble pas ranger
l’identification de la variété végétale parmi les conditions de fond de
l’octroi de la protection, le texte de l’OAPI mentionne explicitement la
dénomination
[65] de
l’obtention végétale comme condition de fond pour obtenir la protection. Ainsi,
l’OAPI se conforme à l’alinéa premier de l’article 20 de la Convention UPOV de
1991 qui stipule que la « variété sera identifiée par une dénomination qui sera
sa désignation générique » pour être protégée.
La dénomination de la création végétale a un caractère
singulier ou spécifique dans la protection d’une variété végétale car elle
permet de l’identifier en la distinguant des autres espèces
[66]. Dans cette optique, pour
l’OAPI, l’identification de l’obtention végétale est destinée à être la
désignation générique de la variété.
Si la dénomination a été déjà employée, proposée ou
enregistrée dans une partie contractante de la Convention UPOV, seule cette
dernière peut être retenue aux fins de la procédure devant l’OAPI, sauf s’il y
a un motif de refus de la dénomination prévu par le texte de cette institution,
notamment si la désignation est contraire à l’ordre public
[67] ou aux bonnes mœurs
[68]. En outre, pendant
l’exploitation de la variété, il est interdit d’utiliser une dénomination
risquant de créer une confusion avec une variété de la même espèce ou d’une
espèce voisine et cette interdiction s’applique aussi aux dénominations
enregistrées dans les parties contractantes de la Convention UPOV. Par
ailleurs, celui qui offre à la vente, vend ou commercialise du matériel de
reproduction ou de multiplication d’une variété protégée est obligé d’employer
la dénomination de celle-ci. L’obligation d’utiliser une dénomination ne
s’éteint pas avec le certificat d’obtention végétale l’ayant fait naître. Pour
les besoins de la commercialisation, l’OAPI autorise d’associer une marque de
produits et de services, un nom commercial ou une indication analogue à la
variété végétale enregistrée, à condition que la dénomination demeure
facilement reconnaissable
[69].
Lorsque la suggestion de dénomination n’est pas conforme aux
dispositions légales ou fait l’objet d’opposition de la part de tiers, l’OAPI
invite le déposant à faire une nouvelle proposition de dénomination. Si cette
dernière n’est pas effectuée dans le délai imparti, la demande est rejetée.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission
supérieure de recours
[70] pendant un délai de trois mois à compter de la
réception de la notification du rejet de la demande aux intéressés
[71].
Enfin, si, par exemple, un tiers produit une décision
judiciaire prohibant l’emploi de la dénomination en relation avec la variété,
l’OAPI radie la dénomination enregistrée. Celle-ci avise le titulaire de la
suggestion de la radiation et l’invite à en proposer une nouvelle dans le délai
imparti. Si la variété n’est plus protégée, la proposition peut être faite par
l’OAPI. La proposition de nouvelle dénomination est soumise à la procédure
d’examen et de publication prescrite. Sitôt qu’elle est approuvée, la nouvelle
désignation est enregistrée et publiée. Dans le même temps, l’ancienne est
radiée
[72].
Toutes ces conditions requises pour bénéficier de la
protection ne semblent pas alternatives mais cumulatives comme pour les
conditions de fond positives (nouveauté, activité inventive et application
industrielle) exigées pour la brevetabilité. Cependant, les trois critères
techniques requis pour obtenir la protection d’une variété végétale démontrent
que les éléments naturels jouent un rôle non négligeable dans la création et la
reproduction de l’obtention végétale. D’où l’inadaptation en partie du droit
des brevets pour protéger les variétés végétales et, ce faisant, l’adoption
nécessaire d’un droit spécifique ainsi qu’approprié pour protéger les
obtentions végétales
[73].
3 Les conditions de forme de la protection
La protection d’une obtention végétale s’acquiert par
l’enregistrement. La création d’une variété végétale nouvelle donne droit à
l’obtenteur à un titre de protection dénommé, certificat d’obtention végétale
(COV)
[74]. Celui-ci
n’est accordé que pour une seule variété
[75].
Le COV n’est délivré qu’après le dépôt d’une demande (3.1) de
protection qui fait l’objet d’un examen et si ce dernier confirme l’existence
des conditions de la protection (3.2), la variété est enregistrée et le COV est
délivré à son titulaire(3.3).
3.1 Le dépôt de la demande de protection
3.1.1 Forme, procédure du dépôt et
priorité unioniste
La demande de COV peut être déposée, soit auprès du
Ministère chargé de la propriété industrielle de chaque pays membre de l’OAPI,
soit directement auprès de cette institution. Dans le premier cas, le
fonctionnaire compétent dresse un procès-verbal dont un exemplaire est remis au
déposant constatant le dépôt et énonçant le jour et l’heure du dépôt de la
remise des pièces. Le Ministère est tenu de transmettre la demande dans un
délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt. De même, dans la
seconde hypothèse, le fonctionnaire compétent de l’OAPI dresse également un
procès-verbal contenant les indications susmentionnées
[76].
L’article 13 prévoit la priorité unioniste énoncée par
l’article 11 de la Convention UPOV au profit du déposant mais à condition
d’apporter la preuve du dépôt de sa demande initiale de protection pour la même
variété dans un délai de douze mois au plus au sein d’un des États membres de
l’UPOV.
La demande comporte plusieurs documents
[77] qui doivent être dans une
des langues de travail
[78] de l’OAPI.
La date de dépôt de la demande est la date de réception de
la demande au Ministère chargé de la propriété industrielle ou à l’OAPI, sous
réserve que la demande contienne toutes les pièces exigées. Si l’OAPI constate
qu’à la date de la réception de la demande, ces dernières ne sont pas toutes
fournies, elle invite le déposant à faire la correction nécessaire et accorde
comme date de dépôt la date de la réception de la correction requise. Si la
correction n’est pas faite dans le délai imparti, la demande est considérée
comme n’ayant pas été déposée.
Le dépôt d’une demande non accompagnée d’une pièce
constatant le versement des taxes exigibles est irrecevable
[79].
L’OAPI publie une mention du dépôt de la demande contenant
les pièces exigées à l’exception de la description technique succincte de la
variété.
3.1.2 Objections au
dépôt
L’article 21 de l’annexe X régissant la protection des
obtentions végétales autorise l’OAPI à rejeter la demande avant
l’enregistrement en invoquant les motifs ci-dessous. Tout d’abord, si le
déposant n’est pas habilité à effectuer le dépôt. Ensuite, s’il n’a pas répondu
dans les délais impartis aux notifications de régularisation formulées par
l’OAPI quand, notamment, les informations données sont erronées ou incomplètes
et si le dépôt contenait une irrégularité matérielle. Par ailleurs, la demande
est rejetée lorsqu’elle se réfère à une variété végétale qui n’est pas
nouvelle, distincte, homogène et stable ainsi qu’à un taxon botanique
appartenant à des espèces sauvages, à savoir celles qui ne sont pas plantées ou
améliorées par l’homme. Enfin, si le déposant refuse ou n’est pas en mesure de
proposer une dénomination végétale. L’OAPI notifie la décision de rejet de la
demande au déposant, l’enregistre et publie une mention du rejet. Cette
décision de rejet peut faire l’objet de recours auprès de la Commission
supérieure de recours.
Sitôt la publication de la demande, toute personne peut
présenter à l’OAPI, dans le délai et la forme prescrits, des objections écrites
et motivées relatives à la délivrance du COV. Pour formuler des objections, il
est exigé de payer une taxe. Elles visent seulement à démontrer que la variété
n’est pas nouvelle, distincte, homogène ou stable ou que le déposant n’a pas
droit à la protection. Une copie des objections est envoyée au déposant qui
motive sa réponse dans un délai de trois mois renouvelable une fois. Si la
réponse ne parvient pas à l’OAPI dans le délai prescrit, le déposant est réputé
avoir retiré sa demande d’enregistrement. Avant de statuer sur l’objection,
l’OAPI entend les parties ou l’une d’entre elles, ou leur mandataire, si la
demande en est faite. La décision de cette institution sur l’objection est
susceptible de recours auprès de la Commission supérieure de recours durant un
délai de trente jours à compter de la notification de cette décision aux
intéressés
[80].
3.2 L’examen de la demande
Il s’agit de mener une double instruction. La première
consiste à vérifier si le déposant remplit les conditions formelles. La seconde
est un examen technique.
3.2.1 L’examen formel de la
demande
S’agissant de la première instruction, en se fondant sur
les informations fournies, l’OAPI étudie la demande quant à la forme et au fond
pour vérifier les exigences ciaprès : une date de dépôt peut être attribuée,
les pièces de la demande sont complètes et répondent aux exigences prescrites,
la requête demande la protection des espèces plantées ou améliorées par l’homme
et la variété déposée est nouvelle. Si les pièces de la demande sont
incomplètes ou non conformes, l’OAPI invite le déposant à la régulariser dans
un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de la
notification. Toute demande non régularisée dans les délais impartis est
réputée non avenue
[81].
3.2.2 L’examen technique de la
demande
Quant à l’examen technique, réalisé sur la base des essais
en culture et autres tests nécessaires, son objectif est d’établir que la
variété appartient au taxon annoncé, qu’elle est distincte, homogène et stable,
et si la variété remplit les conditions susmentionnées, la description
officielle de ladite variété. L’examen est effectué par une institution
habilitée, agréée par l’OAPI.
Pour la conduite de l’examen technique des variétés de
chaque espèce végétale, il appartient au Conseil d’administration de l’OAPI de
désigner les organismes habilités dans les États membres de cette institution.
Dans le cas où, pour une espèce, il n’y a pas d’organisme habilité dans
ceux-ci, le Conseil d’administration peut agréer des organismes
habilités
[82] dans les
parties contractantes de la Convention UPOV.
Si l’examen technique est réalisé par le service d’une
partie contractante à la Convention UPOV pour la protection des obtentions
végétales ou est en cours auprès de ce service, et que les résultats peuvent
être obtenus par le Directeur général de l’OAPI, l’examen est fondé sur ces
résultats. Il appartient à cette dernière institution de définir les modalités
pratiques de l’examen technique
[83].
Le déposant doit présenter tout renseignement, document ou
matériel prescrits par l’OAPI pour effectuer l’instruction technique. Sauf
motif sérieux invoqué par le déposant, le défaut de fourniture de ceux-ci est
sanctionné par le rejet de la demande. À l’appui de son objection, l’OAPI peut
prescrire à l’auteur d’une obtention de fournir des renseignements et documents
complémentaires ainsi que du matériel végétal
[84] nécessaire à l’examen technique. Les frais de
l’instruction technique sont à la charge du déposant et sont versés directement
à l’OAPI. À cet effet, cette dernière établit un barème des taxes pour les
principaux taxons botaniques
[85].
Si la demande remplit les conditions de fond et de forme,
l’OAPI délivre un titre de protection au déposant.
3.3 Le droit au COV et la délivrance du COV
3.3.1 Le droit au
COV
Le droit au COV appartient à l’obtenteur dont le nom est
mentionné dans le COV. Si plusieurs personnes ont créé ensemble une variété
végétale, le droit au COV leur appartient en commun. Le déposant est considéré,
jusqu’à preuve du contraire, comme titulaire du droit au COV. Lorsqu’une
personne n’ayant pas droit au COV a déposé une demande, l’ayant cause peut
intenter une action en cession de la demande ou, s’il est déjà délivré, du COV.
L’action en cession se prescrit au bout de cinq ans à compter de la date de la
publication de la délivrance du COV. L’action intentée contre un défendeur de
mauvaise foi n’est liée à aucun délai
[86].
À la différence de la législation française sur la
protection des obtentions végétales qui est restée muette
[87] sur les variétés végétales obtenues par
des salariés
[88], le
texte de l’OAPI a prévu une disposition pour régir les obtentions créées par
les salariés.
Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat
de louage d’ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles
contraires, le droit au COV pour une variété réalisée en exécution du contrat
précédent appartient au maître d’ouvrage ou à l’employeur. Néanmoins, le
salarié a droit à une rémunération si l’importance de l’invention est très
exceptionnelle. Même si un employé n’est pas tenu par son contrat de travail
d’exercer une activité inventive, s’il crée une variété végétale en employant
des données ou des moyens mis à sa disposition par son emploi, l’invention
réalisée appartient également à son employeur. Cependant, il a droit à une
rémunération tenant compte de l’importance de la variété créée. Si l’employé et
l’employeur ne s’entendent pas sur le montant de la rémunération, celle-ci est
fixée par le tribunal. Ces dispositions concernant la rémunération des employés
sont d’ordre public. Au cas où l’employeur renonce expressément au droit au
COV, le droit appartient à l’obtenteur salarié
[89].
3.3.2 La délivrance du
COV
À l’issue de l’instruction technique, si l’OAPI établit
que la variété remplit les conditions de fond, à savoir qu’elle est nouvelle,
distincte, homogène, stable et qu’une dénomination lui a été attribuée, elle
délivre le COV.
En outre, elle publie une mention de la délivrance du COV,
délivre au déposant le COV comportant une description de la variété, enregistre
ce dernier et met les exemplaires de la description de l’obtention végétale à
la disposition du public, moyennant le paiement d’une taxe
[90].
Les étrangers sont assimilés aux nationaux pour obtenir les
COV à condition que ceux-ci respectent les exigences légales fixées par le
texte uniforme protégeant les obtentions végétales dans les États membres de
l’OAPI
[91].
4 Les effets et les limites de la protection
S’agissant du régime du certificat d’obtention végétale, il
convient d’étudier d’abord les droits découlant du titre (4.1), ensuite, les
limites apportées aux droits (4.2) et la défense du COV (4.3). Dans le cadre de
l’étude des effets et limites, il convient d’ajouter les dispositions
transitoires (4.4).
4.1 L’étendue de la protection
4.1.1 Les prérogatives du titulaire
du COV
Le droit exclusif d’exploitation de la variété protégée et
les actes volontaires en matière de COV peuvent être rangés dans la catégorie
des prérogatives du titulaire. Le COV confère à son titulaire le droit exclusif
d’exploiter la variété faisant l’objet du certificat. En d’autres termes, il a
le droit d’interdire à toute personne l’exploitation sans son consentement de
la variété qu’il a fait protéger, sous réserve des conditions et dans les
limites fixées par les prescriptions de l’annexe X.
Le droit exclusif d’exploitation porte sur la production ou
la reproduction, le conditionnement aux fins de reproduction ou de
multiplication, l’offre à la vente, la vente ou toute autre forme de
commercialisation, l’exportation, l’importation ainsi que la détention aux fins
précédentes.
On entend également par exploitation les actes indiqués
ci-dessus accomplis à l’égard du produit de la récolte, y compris des plantes
entières et des parties de plantes, obtenu par l’utilisation non autorisée du
matériel de reproduction ou de multiplication, c’est-à-dire les semences ou les
plants de la variété protégée, sauf si le titulaire a pu raisonnablement
exercer ses droits à l’égard de ce matériel susmentionné. En d’autres termes,
le droit de l’obtenteur à l’égard de la production du matériel de reproduction
ou de multiplication est étendu de la production à des fins de
commercialisation à l’ensemble de la production.
En outre, l’exploitation signifie aussi les actes précités
accomplis à l’égard des produits fabriqués directement à partir d’un produit de
la récolte de la variété protégée couvert par les actes accomplis à l’égard du
produit de la récolte par l’utilisation non autorisée de ce dernier à moins que
le titulaire ait pu exercer raisonnablement ses droits en relation avec ce
produit de la récolte. Le droit de l’obtenteur est également élargi aux
variétés essentiellement dérivées
[92] de la variété protégée, quand cette dernière n’est
pas elle-même une variété principalement dérivée, aux variétés qui ne se
distinguent pas nettement de la variété protégée par un caractère
important
[93] et aux
variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété
protégée
[94].
Par exemple, si une variété est essentiellement dérivée
d’une autre variété, c’est-à-dire de la variété initiale, elle peut faire
l’objet d’une protection si elle est nouvelle, distincte, homogène et stable.
Toutefois, elle ne peut être exploitée sans l’autorisation du titulaire du COV
de la variété initiale tant que cette dernière reste protégée. Ainsi est
introduite la notion de dépendance dans le droit de la protection des
obtentions végétales en s’inspirant du droit des brevets
[95]. Il s’agit de tenir compte des progrès
du génie génétique qui permettent désormais de modifier des variétés de
nombreuses espèces en peu de temps en laboratoire en ajoutant simplement un ou
plusieurs gènes. Dorénavant, on peut défendre que la dépendance biologique
entraîne une dépendance juridique. Le fait d’insérer la notion de la variété
principalement dérivée dans l’annexe X de l’OAPI régissant la protection des
obtentions végétales vise aussi à permettre à l’obtenteur de recouvrer son
investissement réalisé pour la recherche ainsi que le développement des plantes
transgéniques et de le rentabiliser.
Au regard de ce qui précède, on peut soutenir que la
protection s’étend à tous les éléments de reproduction ou de multiplication
végétative de la variété.
Au titre de ses prérogatives également, le titulaire du COV
possède aussi le droit de céder ou de transmettre par voie successorale son
titre et de concéder des licences d’exploitation exclusives ou non exclusives à
l’instar du droit des brevets. Tous ces changements et démembrements de
propriété doivent être constatés par écrit. De plus, ces actes de transmission
et de concession de licences doivent être inscrits au registre spécial de
l’OAPI pour être opposables aux tiers
[96]. Il importe de souligner qu’en cas de
conclusion d’un contrat de licence, le titulaire d’un COV ne cède en aucun cas
son droit à accorder l’exclusivité d’exploitation. Il reste seul propriétaire
du droit exclusif d’accorder à un tiers ou d’effectuer lui-même les actes
d’exploitation couverts par le COV.
Enfin, il importe de noter que les droits conférés par le
COV sont indépendants des mesures adoptées par les États membres pour
réglementer sur leur territoire la production, le contrôle et la
commercialisation du matériel des variétés, ou l’importation et l’exploitation
de ce matériel
[97].
4.1.2 Les restrictions apportées aux
droits
Parmi les limites aux droits du titulaire du COV, on peut
retenir les exceptions aux droits conférés par celui-ci, l’épuisement des
droits, les charges du titulaire du COV et l’exploitation imposée aux
titulaires des COV par les pouvoirs publics sans leur consentement.
4.1.2.1
Les exceptions aux droits conférés par le
COV
Tout d’abord, ne constituent pas une atteinte aux droits
du titulaire d’un COV les actes accomplis dans un cadre privé à des fins non
commerciales et ceux réalisés à titre expérimental.
Ensuite, les autres obtenteurs peuvent utiliser librement
la variété protégée comme source de variabilité génétique pour créer de
nouvelles variétés végétales en respectant les conditions posées par l’article
30 c). C’est ce qu’il est convenu d’appeler le privilège de
l’obtenteur.
Par ailleurs, un agriculteur peut utiliser, sur sa propre
exploitation à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la
récolte qu’il a obtenu par la mise en culture, sur sa propre exploitation,
d’une variété protégée ou des variétés essentiellement dérivées de la variété
protégée ou des variétés ne se distinguant pas nettement de la variété protégée
par un caractère important. Cette exception ne s’applique pas aux plantes
fruitières, forestières et ornementales. Il s’agit du privilège de
l’agriculteur qui lui permet par exemple de garder les semences d’une variété
protégée pour les ressemer
[98] sur son propre champ pour des récoltes ultérieures
sans aucune obligation à l’égard de l’obtenteur.
En réalité, le texte de l’OAPI se fonde sur l’alinéa
second de l’article 15 de la Convention UPOV de 1991 qui édicte une exception
facultative autorisant les États membres de cette Union à limiter le monopole
de l’obtenteur en permettant aux agriculteurs de réutiliser les semences
protégées pour leurs propres besoins
[99]. C’est ce qu’on appelle les semences de ferme.
Contrairement au droit positif français qui paraît considérer cette pratique
comme un acte de contrefaçon
[100], la législation OAPI semble la ranger dans la
catégorie des actes licites. Cette option prise par les plénipotentiaires
représentant les États membres de l’OAPI nous paraît judicieuse et
pertinente
[101] car
beaucoup de leurs pays sont confrontés à des crises alimentaires souvent graves
découlant notamment d’une insuffisance de productions vivrières entraînant la
malnutrition et la faim chez leurs populations qui demeurent encore les plus
pauvres de la planète. De même, cette option prise au profit du privilège de
l’agriculteur par les États membres de l’OAPI vise à contribuer à la recherche
permanente de la sécurité alimentaire
[102] qui constitue un objectif légitime et prioritaire
des pays africains.
Toujours dans cette optique juste d’assurer la sécurité
alimentaire
[103],
parmi les limitations à l’exercice du droit de l’obtenteur, on aurait pu
ajouter à l’article 30 de l’annexe X le fait que les agriculteurs conservent,
échangent et utilisent une partie des semences protégées pour ensemencer leurs
champs afin de produire de nouvelles récoltes destinées à leur consommation
personnelle. Il importe de souligner que dans plusieurs pays membres de l’OAPI,
notamment les États sahéliens et désertiques qui sont régulièrement confrontés
à des sécheresses récurrentes provoquant fréquemment des famines, il arrive
malheureusement souvent que les paysans ne disposent plus de semences pour
effectuer des semailles au début de la saison des pluies qui ne dure environ
que hélas ! trois mois.
Par ailleurs, étant donné que la pauvreté constitue
malheureusement encore le défi majeur des populations des États membres de
l’OAPI et pour s’inscrire dans le combat contre ce fléau, il aurait été
souhaitable d’ajouter également à l’article 30 de l’annexe X une limite aux
droits des obtenteurs autorisant les paysans à vendre sur place, à savoir au
champ ou tout autre lieu de culture, des plants ou du matériel de
multiplication d’une variété cultivée à cet endroit.
Enfin, les actes effectués par tout tiers de bonne foi
avant le dépôt de la demande ne portent pas atteinte aux droits conférés par le
COV puisque ce dernier n’est pas encore délivré.
4.1.2.2
L’épuisement des droits conférés par le
COV
[104]
Les droits de l’obtenteur s’épuisent par la première
vente ou commercialisation de la variété protégée avec son consentement sur le
territoire des États membres de l’OAPI
[105]. Toutefois, il importe de souligner deux limites ou
restrictions au principe de l’épuisement des droits.
Celui-ci est écarté lorsque les actes concernant le
matériel de la variété protégée ou d’une variété essentiellement dérivée ou ne
se distinguant pas nettement de la création végétale protégée impliquent
:
- une nouvelle production ou multiplication de la
variété protégée ;
- une exportation de matériel de la variété permettant
de reproduire la création végétale vers un pays tiers à l’OAPI ne protégeant
pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale dont la variété fait
partie, sauf si le matériel est destiné à la consommation.
4.1.2.3
L’exploitation par les pouvoirs publics ou par un
tiers autorisé par ceux-ci
À la différence de la loi française, l’annexe X de
l’OAPI régissant la protection des obtentions végétales ne prévoit pas des
actes autoritaires translatifs de droit comme l’expropriation
[106] pour les besoins de
la défense nationale des variétés faisant l’objet d’un COV.
L’article 36 de l’annexe X stipule : « Le Gouvernement
peut décider que la variété sera exploitée sans le consentement du titulaire du
certificat d’obtention végétale par un service de l’État ou par un tiers
désigné par le Gouvernement lorsque :
- l’intérêt public, en particulier l’approvisionnement
de l’État membre en cause en denrées alimentaires ou la santé publique, l’exige
; ou
- un organe judiciaire ou administratif a jugé que la
manière dont le titulaire du certificat d’obtention végétale ou son preneur de
licence exploite la variété est anticoncurrentielle, et que le gouvernement est
convaincu que l’exploitation de la variété en application du présent article
permettra de remédier à cette pratique. »
À cette disposition luttant contre les pratiques
anticoncurrentielles
[107], il aurait été souhaitable d’ajouter une clause
visant à empêcher ou prévenir les pratiques abusives et restrictives découlant
de l’exercice des droits conférés aux détenteurs de COV tel que l’autorise
l’article 40 de l’Accord sur les ADPIC.
L’exploitation par les pouvoirs publics ou par un tiers
autorisé par ceux-ci est subordonnée au paiement d’une rémunération équitable
au titulaire du COV. En outre, elle ne peut intervenir que si les conditions
ci-après sont remplies. Tout d’abord, le titulaire du COV a été mis en demeure
de remédier à la situation et il a été incapable de le faire dans le délai
imparti. Ensuite, le service de l’État ou le tiers retenu doivent être en
mesure d’exploiter la variété avec compétence et professionnalisme. Enfin, il
faut que trois années s’écoulent entre la date de la délivrance du COV et la
date de la décision. Les modalités
[108] de l’exploitation de la variété par
le service de l’État ou le tiers sélectionné sont déterminées par le
Gouvernement.
Le Gouvernement peut prescrire au titulaire du COV de
mettre à la disposition du service de l’État ou du tiers désigné la quantité de
matériel de reproduction ou de multiplication nécessaire à une mise en œuvre
raisonnable de l’autorisation d’exploitation, en contrepartie du paiement d’une
rémunération équitable à l’obtenteur.
Dans la mesure où un changement de circonstances le
justifie, le Gouvernement peut à la demande du titulaire du COV, du service de
l’État ou du tiers désigné changer les conditions de l’autorisation
d’exploitation de la variété. Ensuite, si le service de l’État et le tiers
désigné ne se conforment pas aux modalités définies par le Gouvernement ou
n’exploitent pas la variété avec compétence et professionnalisme, le
Gouvernement met fin à l’autorisation d’exploitation avant terme. Enfin, après
avoir entendu les parties, le Gouvernement peut proroger l’autorisation
d’exploiter la variété, s’il est convaincu, sur la base du nouvel examen, que
les circonstances l’ayant amené à prendre la décision perdurent.
L’autorisation d’exploiter la variété accordée à un tiers
ne peut être transférée qu’avec l’entreprise ou le fonds de commerce de cette
personne ou avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce dans le
cadre de laquelle la variété est exploitée.
En dépit de l’exploitation par les pouvoirs publics ou
par un tiers désigné par ceux-ci, le titulaire du COV est autorisé à exploiter
sa variété protégée et à conclure des contrats de licence.
Le but de l’exploitation de la variété par l’État ou le
tiers désigné est d’approvisionner exclusivement le marché intérieur de l’État
membre.
Enfin, avant de prendre la décision d’exploitation par
les pouvoirs publics ou par un tiers autorisé par ces derniers, toutes les
parties seront entendues. La décision est susceptible de recours devant la
juridiction administrative compétente.
4.2 La durée, le maintien et l’invalidation de la
protection
4.2.1 La durée du
COV
En principe, le COV s’éteint vingt-cinq ans après sa
délivrance. Néanmoins, pour maintenir celui-ci en vigueur, son titulaire est
tenu de payer d’avance annuellement une taxe. La première sera acquittée un an
après la délivrance du COV. Après l’échéance, il est octroyé un délai
supplémentaire de six mois pour le paiement de la taxe annuelle à condition de
payer une surtaxe prescrite par l’OAPI. Le titulaire du COV est déchu de ses
droits si la taxe annuelle n’est pas payée
[109].
Si la protection conférée par le COV n’a pas été renouvelée
en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son titulaire, ce
dernier peut moyennant le paiement de la taxe annuelle exigée et celle de la
restauration réclamer celle-ci. À cet effet, il dispose d’un délai de six mois
à partir de la date à laquelle les circonstances ont cessé d’exister et au plus
tard dans le délai de deux ans à compter de la date où le renouvellement était
dû. La demande de restauration du COV, accompagnée des pièces justificatives du
paiement des taxes prescrites, est adressée à l’OAPI. Elle contient l’exposé
des motifs du titulaire justifiant la restauration. L’OAPI examine les motifs
invoqués et restaure le COV ou bien rejette la demande si les raisons ne lui
semblent pas fondées.
Il importe d’ajouter que la restauration n’implique pas une
prolongation de la durée du COV. Les tiers ayant commencé à exploiter la
variété avant la restauration du COV ont le droit de poursuivre leur
exploitation à son terme. Les COV restaurés sont publiés par l’OAPI dans les
formes prescrites par le règlement d’application. Dans un délai de trente jours
à partir de la date de réception de leur notification, les décisions de l’OAPI
en matière de restauration sont susceptibles de recours devant la Commission
supérieure de recours
[110].
4.2.2 Les charges du titulaire du
COV
L’article 37 de l’annexe X de l’OAPI impose à l’obtenteur
de maintenir la variété protégée à ses frais ou, le cas échéant, ses
constituants héréditaires pendant toute la durée de validité du COV. En outre,
à la demande de l’OAPI, il est obligé de présenter à toute autorité désignée
par cette dernière, dans le délai imparti et à ses frais, les renseignements,
documents et matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la
variété.
La seconde obligation incombant au titulaire du COV est de
fournir à ses frais à toute autorité désignée par le Directeur général de
l’OAPI, dans le délai imparti, des échantillons appropriés de la variété
protégée ou, le cas échéant, de ses constituants héréditaires pour constituer
ou renouveler l’échantillon officiel de la variété ou pour conduire l’examen
comparatif des variétés aux fins de la protection. De plus, l’OAPI peut exiger
que le titulaire du COV assure lui-même la pérennité de l’échantillon
officiel
[111].
4.2.3 L’annulation du
COV
Il convient de noter que le tribunal peut annuler un COV
si par exemple la variété n’était pas nouvelle ou distincte à la date de dépôt
de la demande ou, le cas échéant, à la date du droit de priorité. Tout COV
annulé est réputé nul à la date de sa délivrance. L’annulation est enregistrée
par le Directeur général de l’OAPI qui en publie une mention
[112].
4.3 La défense du COV
L’examen de la défense du COV nécessite au préalable de
définir la contrefaçon, ensuite d’étudier la procédure et enfin d’analyser les
sanctions.
4.3.1 L’acte de
contrefaçon
Toute atteinte portée au monopole conféré à l’obtenteur
constitue un acte de contrefaçon. En d’autres termes, sauf les exceptions aux
droits conférés par le COV, l’épuisement des droits et l’exploitation par les
pouvoirs publics ou par un tiers autorisé par ces derniers, constituent une
contrefaçon
[113]
les actes de produire ou de reproduire ; de conditionner aux fins de la
reproduction ou de la multiplication ; d’offrir à la vente ; de vendre ou toute
autre forme de commercialisation
[114] ; d’exporter ; d’importer et de détenir à l’une des
fins indiquées ci-dessus le matériel
[115] en relation avec une variété protégée qui sont
effectués sur le territoire d’un État membre de l’OAPI par une personne autre
que le titulaire du COV et sans son consentement. Au regard de ce qui précède,
on peut soutenir qu’une reproduction des caractéristiques essentielles d’une
obtention végétale protégée est une atteinte aux droits conférés au titulaire
du COV.
Pour le moment, du fait que le texte protégeant les
obtentions végétales n’est pas encore entré en vigueur, on ne dispose pas
encore de décisions judiciaires pour illustrer concrètement les actes de
contrefaçon.
4.3.2 L’action en
contrefaçon
Sur requête du titulaire du COV ou du licencié lorsque
celui-ci a invité le titulaire à engager une procédure judiciaire et que ce
dernier a refusé ou omis de le faire, le tribunal peut délivrer une injonction
pour faire cesser la contrefaçon ou la commission d’un acte de concurrence
déloyale visé à l’annexe VIII
[116] de l’OAPI. Il peut accorder des dommages-intérêts
et toute autre réparation prévue par la législation nationale.
La preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous
moyens. Cependant, en se fondant sur une ordonnance du Président du tribunal
dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, le titulaire
d’un COV ou d’un droit exclusif d’exploitation peut faire procéder par tout
huissier ou officier public ou ministériel y compris les douaniers, avec si
nécessaire l’assistance d’un expert, à la désignation et description
détaillées, avec ou sans saisie des objets allégués de contrefaçon.
L’ordonnance de saisie est rendue sur simple requête et sur
présentation du COV mais à condition que la preuve soit apportée de la
non-annulation et de la non-déchéance de ce titre. Autrement dit, l’action en
contrefaçon ne peut prospérer que si elle est fondée sur un COV valable. En cas
de saisie, le juge peut exiger au requérant la constitution d’un cautionnement.
Celle-ci est toujours imposée à l’étranger qui requiert la saisie.
Il est laissé au détenteur des objets décrits ou saisis une
copie de l’ordonnance et, le cas échéant, l’acte constatant le dépôt de
cautionnement, sinon la procédure est déclarée nulle. Dans ce dernier cas, le
saisi peut demander à l’huissier ou l’officier public ou ministériel, y compris
le douanier, des dommages-intérêts
[117].
À défaut pour le requérant de se pourvoir au fond dans un
délai de dix jours ouvrables à compter de la saisie-contrefaçon, la saisie ou
la description est nulle de plein droit et le saisi peut réclamer des
dommages-intérêts
[118].
4.3.3 Les sanctions civiles, pénales
et diverses
Le demandeur peut saisir le tribunal civil ou le tribunal
correctionnel pour prononcer des sanctions civiles ou répressives de la
contrefaçon.
Au titre des sanctions civiles, le tribunal peut condamner
le contrefacteur à verser des dommages et intérêts au titulaire du COV pour
compenser le gain manqué ou la perte subie. Il peut également bénéficier de
toute autre réparation prévue par la législation nationale des États membres de
l’OAPI.
En outre, l’alinéa premier de l’article 46 de l’annexe X de
l’OAPI stipule : « Le juge peut ordonner que les éléments sur lesquels la
contrefaçon a porté et qui sont détenus par le contrefacteur soient confisqués,
et le cas échéant, détruits ou remis au titulaire du certificat d’obtention
végétale lorsque, au vu des circonstances, cela est nécessaire pour :
- assurer une dissuasion contre les contrefaçons ;
ou
- sauvegarder les intérêts des tiers. »
De plus, le tribunal peut ordonner aussi la confiscation
des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la
contrefaçon et la publicité du jugement. Par ailleurs, les éléments de
contrefaçon et les dispositifs ou moyens confisqués peuvent être vendus aux
enchères publiques au profit de l’État.
Enfin, le tribunal peut accorder les mêmes réparations dans
le cas d’un acte de concurrence déloyale visé à l’annexe VIII de l’OAPI à la
demande d’une autorité compétente ou de toute autre personne, de toute
association ou de tout syndicat intéressé, en particulier d’obtenteurs, de
semences ou d’agriculteurs
[119]. Il ressort que les réparations ne concernent pas
seulement le titulaire du COV et les licenciés.
S’agissant des sanctions répressives, l’alinéa trois de
l’article 43 de l’annexe X de l’OAPI stipule que toute personne qui commet
sciemment un acte portant atteinte au monopole du titulaire du COV ou un acte
de concurrence déloyale au sens de l’annexe VIII commet un délit. Elle est
passible d’une amende d’un montant de 1 000 000 à 3 000 000 de francs CFA ou
d’un emprisonnement de 1 mois à 6 mois ou de l’une et l’autre de ces peines.
Ces sanctions pénales n’excluent pas des réparations civiles.
En outre, bien que l’usurpation ne constitue pas un acte de
contrefaçon, le fait de se prévaloir indûment de la qualité de titulaire d’un
COV ou d’une demande de COV est puni d’une amende de 1 000 000 à 3 000 000 de
francs CFA. L’amende est doublée pour le délinquant récidiviste
[120].
Pour l’application des peines susmentionnées, l’action
correctionnelle ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte
de la partie lésée.
Contrairement à la loi française
[121], le tribunal correctionnel saisi
d’une action pour un délit de contrefaçon est compétent pour statuer sur les
exceptions tirées par le défendeur, soit de la nullité ou de la déchéance du
COV, soit des questions relatives à la propriété du certificat.
En dépit du fait que l’atteinte à une dénomination
variétale n’est pas classée dans la catégorie des actes de contrefaçon,
l’utilisation en connaissance de cause d’une désignation en violation des
prescriptions légales est punie d’une amende de 400 000 à 1 000 000 de francs
CFA
[122].
Toutes ces sanctions étudiées ci-dessus s’inscrivent dans
le cadre de l’adoption des moyens efficaces pour faire respecter les droits de
propriété industrielle et lutter énergiquement contre la contrefaçon, tels que
préconisés par l’Accord sur les ADPIC
[123].
4.4 Dispositions transitoires et finales
L’article 52 prévoit de protéger les variétés connues à la
date d’entrée en vigueur de l’annexe X. Toutefois, la délivrance d’un COV est
subordonnée au respect de certaines prescriptions exigées par la disposition
susmentionnée :
- la demande doit être déposée dans l’année qui suit la
date d’entrée en vigueur de l’annexe X et ;
- la variété doit avoir été inscrite au catalogue national
des variétés, avoir fait l’objet d’un COV ailleurs, et avoir fait l’objet de
pièces établissant à la satisfaction de l’OAPI la date à laquelle la variété a
cessé d’être nouvelle.
Compte tenu de l’obligation posée par l’article 27.3 b) de
protéger les variétés végétales liant tous les États parties au Traité
instituant l’OMC, les États membres de l’OAPI ont dû élaborer et adopter le
premier texte uniforme pour protéger les obtentions végétales. L’adoption de ce
dernier ne constitue qu’une première étape. En fait, bien que ratifié par les
deux tiers des États membres de l’OAPI, l’annexe X relative à la protection des
obtentions végétales n’est pas encore entrée en vigueur. La raison en est que,
pour le moment, l’OAPI manque encore d’expertises techniques et financières
pour mettre les système de protection en vigueur.
C’est la première fois que les États membres de l’OAPI
protègent les variétés végétales. Du fait de l’extension de sa compétence à la
protection des obtentions végétales, l’OAPI sera amenée à former des
examinateurs qualifiés dans ce nouveau domaine pour elle de la propriété
industrielle. Former des examinateurs pour conférer des COV aux demandeurs
remplissant les conditions requises pour bénéficier de la protection ne suffit
pas.
Il faut également former et perfectionner le personnel
administratif, douanier et judiciaire, notamment les magistrats et les
auxiliaires de justice afin que les États membres de l’OAPI remplissent leurs
obligations internationales de protéger et de faire respecter les droits des
titulaires de COV
[124].
Certes, une disposition de l’Accord sur les ADPIC prévoit une
assistance financière et technique
[125] pour les aider à protéger et à faire
respecter les droits de propriété intellectuelle.
En dépit des efforts réalisés par la communauté internationale,
force est de constater que cette assistance financière et technique a encore
des progrès considérables à faire pour aider les États membres de l’OAPI à
protéger et à faire respecter les droits des détenteurs des COV sur leur
territoire respectif
[126]. En effet, déjà dans les domaines traditionnels de
compétence de l’OAPI, ses pays membres rencontrent d’énormes difficultés pour
appliquer les dispositions de l’Accord sur les ADPIC
[127]. En outre, les pays développés se
sont engagés à fournir des incitations aux entreprises et institutions
installées sur leur territoire pour promouvoir et encourager le transfert de
technologie en direction des pays les moins avancés (PMA) pour leur permettre
de se doter d’une base technologique solide et viable
[128]. Néanmoins, il faut constater que les
pays développés n’ont pas encore mis en œuvre
[129] cette disposition très importante
pour les PMA. En effet, il convient de réitérer
[130] que jusqu’à présent, le Conseil des
ADPIC n’a pas encore déterminé les modalités concrètes précisant le type
d’incitations à octroyer ou des mesures à prendre par les pays développés afin
d’exécuter leur obligation contractée.
Malgré le fait que les pays développés ont réitéré à la
dernière conférence ministérielle de Doha leur engagement d’octroyer des
incitations à leurs entreprises et institutions pour promouvoir et encourager
le transfert de technologie au profit des PMA
[131] conformément à l’article 66.2 de
l’Accord sur les ADPIC
[132], il importe de tirer les leçons de l’échec de la
non-application de cette disposition susmentionnée afin que désormais les pays
développés s’acquittent de leur obligation internationale réaffirmée.
Ainsi, les pays africains de concert avec les autres pays en
voie développement (PED), en se fondant sur la déclaration de la quatrième
conférence ministérielle de Doha préconisant le réexamen
[133] de la mise en œuvre de l’Accord sur
les ADPIC, devraient saisir cette occasion pour proposer, négocier et arrêter
d’un commun accord avec les États développés les modalités concrètes
[134] d’octroi par ceux-ci
des incitations
[135] aux entreprises et institutions situées sur leur
territoire d’ici à la fin décembre 2002
[136] au plus tard. Ceci, afin que les pays développés
exécutent leur obligation internationale réitérée
[137] par la conférence ministérielle de
Doha pour promouvoir et encourager un transfert effectif de technologie au
profit des PMA dans le but de les doter concrètement d’une base technologique
solide et viable.
Par ailleurs, les PED devraient également profiter de la
révision de l’Accord sur les ADPIC pour faire adopter des clauses prévoyant un
partage des bénéfices
[138] au profit des communautés d’agriculteurs si
l’obtenteur a créé son innovation végétale ou a obtenu un brevet sur une plante
en utilisant des ingrédients actifs dérivés des variétés végétales originaires
des aires géographiques habitées par ces communautés locales des PED qui les
conservent
[139] et
les améliorent
[140], contribuant ainsi au développement de
l’agro-biodiversité.
À cet effet, la convention
[141] passée entre Merck et Inbio pourrait servir de
modèle utile. Toutefois, il importe de tirer les leçons négatives et positives
de cette expérience
[142] pour ne retenir que celles-ci.
Enfin, en se fondant sur les instructions données au Conseil
des ADPIC d’examiner les liens entre le Traité ADPIC et la Convention sur la
diversité biologique, la protection des savoirs traditionnels et du folklore
ainsi que d’autres nouveaux développements soulevés par les membres
conformément à l’article 71.1
[143], les pays africains devraient saisir cette occasion
pour suggérer et faire adopter des dispositions concrètes tenant compte de
l’impératif de développement. Il s’agit, notamment, de prévoir des stipulations
visant le combat contre la désertification, la protection de l’environnement,
la réduction de la dégradation croissante des ressources naturelles en dotant
les PED d’une base technologique solide et viable. Toutes ces actions devraient
s’inscrire dans l’optique de la lutte contre les grandes endémies
[144], les inégalités et la
pauvreté, y compris la malnutrition et la faim constituant actuellement les
fléaux majeurs frappant les populations africaines.
[*]
Professeur à la Faculté des sciences économiques et juridiques
de l’Université Abdou MOUMOUNI de Niamey.
Revue
Internationale de Droit Économique — 2003 — pp. 103-133
[1]
Pour plus de détails sur cet accord, voir A. TANKOANO, «
L’Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle liés au
commerce », Droit et pratique du commerce international (DPCI), 20 (3), 1994,
pp. 428-470 et B. BOVAL, « L’Accord sur les droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (ADPIC ou TRIPS) », in La réorganisation mondiale des
échanges (Problèmes juridiques), Colloque de Nice de la Société française de
droit international, Paris, Pedone, 1996, pp. 131-152.
[2]
Pour plus de détails techniques sur la variété végétale, voir
M. SIMON, « La spécificité de la variété comme objet technique et les problèmes
objectifs de la distinction », in M.-A. HERMITTE (sous la direction de ), La
protection de la création végétale, Le critère de nouveauté, Paris, Litec,
1985, pp. 12 et suiv.
[3]
Article 27.3 b) de l’Accord sur les ADPIC.