2003
Revue Internationale de Droit Economique
L’allocation des risques dans les contrats : de l'économie des contrats
« incomplets » à la pratique des contrats administratifs
[1]
Thierry Kirat
[*]
Risk allocation in contracts : from the economics of incomplete
contracts to the effective practices in administrative contracts Risk
allocation in contracts is an important issue for both economics and law. It
questions the theoretical, methodological, and empirical foundations of
economic and legal analysis. It also offers a valuable ground for comparative
legal-economic inquiry. The article aims at providing some insights into that
general approach, and proceeds with an articulation of theoretical and
empirical analysis. The paper first offers a critical analysis of some key
economics based hypothesis on law, contract law and legal institutions, notably
the courts. It concentrates on various components of the New Institutional
Economics stream that have something to do with the notion of contractual
incompleteness. The emphasis is put on two central issues : the
contract~institutions relationship, and the scope of incompleteness as a guide
for empirical research into the economic dimensions of contract law. The second
part of the article compares and evaluates the significance of the economic
concept of incompleteness and the French legal notion of imprévision, which
relates to a notion that the administrative courts have set up to decide cases
in which the occurrence of unforeseen events affects the contractual equilibria
as set up ex ante. The analysis then moves toward the research of a legal and
empirical translation of uncertainty of the future. The article argues that
positive legal provisions in contract law enable co-contractors to set up a
framework in which the consequences of unforeseen events can be addressed.
Legal provisions such as those which relate to conditional duties, aleatory
contracts, force majeure, fortuitous events, price revision, hardship, are
examples of tools that allow a significant amount of previsibility in
contractual relations, particularilly longterm contracts. We then offer an
empirical analysis of a specific legal notion : imprévision. The analysis is
based on legal data, namely the French Conseil d’État decisions that deal with
a request for compensation by the State of the economic consequences of the
occurrence of unforeseen events for the suppliers. A descriptive statistical
analysis is associated to a study of the legal instructions given by the State
to its contracting officers ; a comparison of price determination provisions
under American procurement and French law of marchés publics is then
made.
L’allocation des risques inhérents à l’exécution d’obligations
dans des accords dont la temporalité est longue est une question importante,
notamment pour l’économie. Or, à cet égard, il est significatif de constater
que les entrées consacrées au droit administratif dans l’Encyclopedia of Law and Economics ne font pas
mention des contrats administratifs, et que les entrées relatives au droit des
contrats ne renvoient jamais au droit administratif. On ne peut que signaler, à
ce propos, l’originalité de l’ouvrage de microéconomie des marchés publics et
de la réglementation de J.-J. Laffont et J. Tirole (1993). Quelles conclusions
tirer de ce constat ? De notre point de vue, deux hypothèses peuvent être
avancées : soit les économistes se désintéressent des contrats administratifs,
soit ils les intègrent implicitement dans le même moule que les contrats de
droit privé. Nous estimons que la deuxième hypothèse est la plus plausible, et
nous souhaitons l’explorer ici en réfléchissant sur le fait de savoir si le
droit positif des contrats privés et administratifs rend possible l’application
de mêmes catégories d’analyse en matière d’allocation des risques. Cette
question appellera naturellement une réflexion sur la signification et la
portée empirique de la notion économique d’incomplétude des contrats.
Il est bien évident que l’allocation contractuelle des risques
a des conséquences importantes sur l’efficacité d’un contrat ; elle est
intimement liée aux incitations des cocontractants à allouer des ressources, à
procéder à des investissements dans une relation, ainsi qu’à la capacité
respective des parties à assumer des risques (Trianis, 2000, p. 100). Cette
question, considérée d’un point de vue normatif, débouche sur des
recommandations en termes d’allocation des risques, ou en termes de pertinence
des différents procédés juridiques applicables en cas de survenance d’un risque
non prévisible ou d’inexécution du contrat par une des parties
[2]. La position commune à nombre
d’économistes du contrat, qui consiste à penser que l’« incomplétude » fait
échapper le contrat à l’emprise de solutions juridiques et le fait entrer dans
la sphère de la « régulation privée » nous paraît devoir être dépassée par une
analyse empirique du fonctionnement des dispositifs juridiques qui se
rapportent à l’exécution des contrats
[3].
Nous procéderons ici à une brève étude positive et comparative
du problème de l’allocation des risques dans les contrats administratifs, en
droit français et en droit des États-Unis. Cette étude sera précédée d’une mise
en scène, assortie d’une discussion critique, de la manière dont la théorie
économique des contrats se saisit de leur contexte juridique ; l’enjeu est de
penser les contrats comme des formes d’échange économique juridicisées, plutôt
que comme des processus ontologiques (1). Nous procéderons alors à une
présentation critique de l’économie de l’incomplétude des contrats, puisque
les risques sont réputés d’autant plus grands que les contrats s’éloignent du
canon idéal de la « complétude » ; nous examinerons les prolongements de ces
analyses économiques sur la définition du rôle et des fonctions des variables
juridiques (2). Nous réaliserons alors une première étude positive, consacrée à
l’allocation des risques dans les contrats privés et administratifs, en testant
la pertinence des analyses économique (3), avant de procéder de même avec les
conditions de détermination des prix (4).
1 Le contrat de l'économiste... et son « environnement institutionnel » :
l'en-soi du contrat et la vacuité du droit et du juge
La littérature est pléthorique en économie des contrats et du
droit des contrats, sur le continent nord-américain ; elle est importée à peu
de frais en France par des économistes des contrats, sensibles à la question de
l’ontologie de l’accord contractuel et à la vacuité du droit dans ses
interférences nuisibles avec elle. Elle est aussi pleinement envahie et
structurée par l’idée que les contrats du monde réel sont des contrats…
incomplets.
1.1 Contrats et institutions : l’ontologie du contrat et
l’extériorité des institutions
En dépit de ses affirmations relatives au fait qu’elle prend
pour objet pertinent le cadre institutionnel des contrats, la théorie
économique persiste à considérer ce dernier comme extérieur aux contrats, ce qu’illustrent les
intitulés du tableau suivant (tableau 1). La clé d’entrée dans l’étude des
contextes institutionnels des relations contractuelles demeure strictement
confinée dans les termes de l’analyse microéconomique,
partant des caractéristiques des accords
bilatéraux interindividuels pour procéder à la construction de modèles
d’analyse des institutions. Cette méthode de construction « en creux » des contextes institutionnels des contrats peut être discutée, et remise sur
ses deux jambes en considérant les caractéristiques des relations contractuelles comme des
produits de dispositifs institutionnels.
Néanmoins, l’honnêteté commande de reconnaître l’incursion de
certains économistes dans des analyses qui procèdent d’une « entrée par les
institutions » dans l’analyse des contrats. En particulier, Schwartz (2000)
cherche à situer les dispositifs institutionnels comme des dispositifs
structurants de la pertinence de certaines règles du droit des contrats ;
Ménard (2001) tente de mettre en évidence les correspondances entre les
discours du droit et de l’économie sur la détermination du prix dans les
contrats de longue durée ; Brousseau (2001) s’emploie à établir les avantages
comparés des dispositifs juridiques américains et français de modification des
clauses contractuelles en cours d’exécution. Néanmoins, nous estimons que ces
travaux, du moins ceux des deux derniers auteurs cités, persistent à penser que
la qualité des contrats trouve sa source exclusivement dans le registre de
l’accord interindividuel, et que l’intervention des institutions juridiques (en
particulier du juge) relève d’une interférence souvent inopportune avec les
préférences et les engagements des parties. Ces thèses peuvent être explicitées
en référence à la question de l’incomplétude des contrats.
Tableau 1
Une schématisation des différentes approches économiques des
contrats
Tableau 1 – Une schématisation des
différentes approches économiques des contrats et du rôle des cadres
institutionnels ThéorieThéorie walrasienneThéorie desincitationsThéorie des
contratsincompletsThéorie des coûtsde transactionInformationdes
contractantsComplète etsymétriqueComplète etasymétriqueComplète
etsymétriqueIncomplète etasymétriqueInstitutions extérieures* aux contractants
Parfaites (garantissant l’absence de déviations par rapport aux plans annoncés)
Parfaites (garantissant l’exécution des engagements) Imparfaites (incapables de
vérifier certaines variables) Très imparfaites (incapables de vérifier
certaines variables et soumises à la rationalité limitée) * Nous soulignons.
Source : d’après E. Brousseau et J.-M. Glachant, « Économie des contrats et
renouvellement de l’analyse économique », Revue d’économie industrielle, n°92,
2e et 3e trimestre 2000, p. 34.
1.2 Le problème de l’incomplétude : les limites du grand écart
entre des « bons contrats » et de « mauvaises institutions »
Sans embrasser l’ensemble des théories économiques des
contrats, sa version néo-institutionnaliste (dite aussi Théorie des coûts de
transaction – TCT) fait usage d’une notion de contrats incomplets en situation
d’incertitude radicale et de rationalité limitée des agents et des
institutions. Elle pose, ainsi, que la qualité des relations contractuelles est
doublement contrainte : d’une part, par l’incomplétude des accords conclus
entre les parties et, d’autre part, par des défaillances institutionnelles. Ces
dernières découlent du fait que les institutions chargées de rendre les
contrats « exécutoires » sont, elles aussi, victimes d’une information
imparfaite et d’une rationalité limitée : les juges ne peuvent rendre
exécutoires des clauses portant sur des variables non vérifiables. De plus, ils
« peuvent prendre beaucoup de temps avant d’arrêter des décisions, refuser de
se prononcer, faire des erreurs, etc. ». Ainsi, « L’exécution des contrats
n’est … pas parfaitement garantie par des mécanismes externes. » (Brousseau et
Glachant, 2000, p. 32)
La particularité de la TCT est qu’elle met l’accent sur les
relations contractuelles qui exigent, en amont, la formation d’actifs
spécifiques, générateurs de possibles comportements de « hold-up » par la
partie non détentrice de ces actifs non redéployables. La possibilité de
comportements opportunistes nécessite alors le recours à des mécanismes de
protection et de renégociation des contrats en cours d’exécution. Dans ce cadre
d’analyse, l’incomplétude contractuelle n’est pas considérée comme une « pathologie » des contrats, mais comme ouvrant la voie, sous certaines
garanties, à une flexibilité des accords, surtout lorsqu’ils sont de longue
durée. La qualité de l’ajustement des contrats est alors renvoyée, non pas à la
justice institutionnelle (incapable de « vérifier des variables non vérifiables »), mais à des éléments du « cadre institutionnel » aptes à crédibiliser les
sanctions garantissant l’exécution des engagements contractuels, à savoir la
réputation des firmes, les systèmes de régulation interne de certaines
professions, etc. Tout se passe, ainsi, comme si le traitement contentieux
devant les tribunaux et l’interprétation judiciaire des contrats litigieux
étaient hors du domaine des procédés efficaces d’ajustement des accords dans le
temps.
Laissant au lecteur le soin d’apprécier le caractère
pathogène du monde du droit et des tribunaux en matière de vie des
contrats
[4], il importe
maintenant d’introduire une première discussion de la notion, véritable clef de
voûte de la théorie économique, d’incomplétude. À cet égard, Ayres (1998)
établit une utile distinction entre deux acceptions de l’incomplétude des
contrats :
- Dans le discours des juristes américains et des tenants
de l’économie du droit, l’incomplétude est définie en termes d’obligations. Cette notion est utilisée pour
qualifier des contrats dans lesquels les obligations ne sont pas parfaitement
spécifiées et nécessitent un travail juridique de « gap-filling ». De notre point de vue, ce n’est là
qu’une manière d’exprimer le fait que les contrats se caractérisent par une
texture ouverte, qui est une des conditions essentielles permettant aux accords
générateurs d’obligations de fonctionner (Serverin, 1996). Cependant, l’idée
que des contrats incomplets sont des contrats dans lesquels les obligations ne
sont pas parfaitement spécifiées est, en tant que telle, irrecevable : la
question pertinente en termes juridiques est de déterminer si des obligations
valides au regard du droit existent, ou non, dans un contrat. À défaut
d’obligations valides, c’est-à-dire en l’absence d’obligations spécifiées, le
contrat est annulable (par exemple s’il ne prévoit pas d’obligations relatives
au prix, au calendrier de livraison, etc.) ; toutefois, il n’est pas admissible
de considérer les obligations dans les termes dans lesquels les économistes les
conçoivent, c’est-à-dire sur un modèle algorithmique, qui prévoirait, à la
manière d’un programme informatique, que si l’état
x du monde survient, alors
l’obligation x’ s’impose.
- Lorsqu’elle est utilisée par les économistes, hors de la
Law and Economics, l’incomplétude est
définie dans des termes indifférents à la nature des obligations : dans une
acception strictement économique, l’incomplétude est relative au fait que des
accords conclus ex ante ne peuvent
prévoir tous les états du monde futurs possibles, et y associer des clauses de
comportement certaines. L’incomplétude se définit alors
a contrario des contrats complets :
serait incomplet un contrat qui n’est pas complet. Or, le concept de « contrat
complet » désigne un système d’échange construit en théorie, pour qualifier le modèle walrasien
de marché, dans lequel les échanges et les ajustements de l’offre et de la
demande au prix d’équilibre sont instantanés. Ainsi, logiquement, les contrats
empiriquement pratiqués sont forcément incomplets du fait que le monde réel
n’est pas walrasien ; dans ce cadre, les économistes sortent les contrats
incomplets du monde du droit, pour les placer dans celui des régulations qui,
comme celles qui ont été plaquées aux contrats relationnels, font appel à des
procédés non juridiques d’ajustement des prestations (tels la réputation des
parties, les usages professionnels, etc.).
Il n’est pas dans notre propos de faire une exégèse des
différentes acceptions de l’incomplétude des contrats
[5] ; nous concentrons notre attention sur la
portée de l’usage de l’incomplétude par les économistes qui se penchent sur le
droit des contrats. En d’autres termes, nous souhaitons clarifier les
conclusions juridiques auxquelles conduisent les analyses des contrats
incomplets.
2 De l'incomplétude... à l'imprévision ?
C. Ménard, en estimant que « pour le juriste des contrats,
l’incertitude a pour nom “imprévision” » (2001, p.12), pose que l’incomplétude
des contrats, en particulier de longue durée, relève dans la sphère juridique
de la notion d’imprévision. Ce jugement est d’un grand intérêt, aussi je vais
m’y arrêter, en laissant de côté les autres catégories juridiques qui
pourraient être associées à la question de l’incomplétude (comme la force
majeure, les sujétions imprévues, ou, en droit des États-Unis, l’impossibility of performance, la
parole evidence rule, etc.).
2.1 L’incomplétude comme outil d’analyse économique : l’économie
des « Default Rules »
Dans la Law and
Economics du droit des contrats, l’incomplétude a fait l’objet de
nombreuses études, souvent réalisées par des juristes, qui mettent l’accent sur
les dispositifs juridiques qui ont pour fonction de permettre aux parties
contractantes de gérer l’incomplétude des contrats. Parmi ces dispositifs, le
plus important est celui des règles supplétives (Default Rules) qui « définissent les obligations
des parties en l’absence d’accord explicite sur des règles contraires »
(Craswell, 2000, p. 1).
Cette notion est suffisamment floue pour qu’elle mérite qu’on
s’y attarde. Elle figure rarement dans les ouvrages de
Contract Law des États-Unis, ce qui
signifie qu’elle n’est pas une catégorie du droit positif américain, d’autant
plus qu’elle est absente des Restatements of
Contracts ; elle n’est pas évoquée dans le
Contracts de Calamari et Perillo
(1999), et ne figure que dans une note infrapaginale du
Contracts, Cases and Materials de
Farnsworth et Young (1995). Seuls Rhower et Skroki traitent explicitement de
cette notion dans le chapitre consacré à l’interprétation des contrats de leur
Contracts (2000). Ces deux auteurs les
définissent dans les termes suivants : « … il existe des clauses contractuelles
que le droit impose simplement du fait que les parties ne les ont pas établies.
Ces clauses sont appellées “default rules” (appliquées seulement par défaut
lorsque les intentions des parties ne peuvent pas être trouvées dans leur
accord), ou “gap fillers”. » (Rohwer et Skroki, 2000, p.261)
Les Default Rules
sont intimement liées à l’interprétation judiciaire des contrats ; en droit
français, elles désignent donc les règles applicables dans les silences du
contrat, en référence au régime légal qui s’impose à défaut de clause
contractuelle contraire ; en droit des États-Unis, elles s’alimentent à
plusieurs sources : la reconstruction, par le juge, de ce qu’auraient prévu les
parties si elles avaient pris la peine de s’entendre, les usages
professionnels, et l’équivalent de notre régime légal, tel que l’expriment les
Restatements of Contracts et
l’Uniform Commercial Code.
Un certain nombre de travaux d’économistes et de juristes ont
été réalisés sur les effets des règles supplétives sur la réduction, ou la « gestion » de l’incomplétude dans les contrats privés. Le problème posé est
celui de l’établissement d’accords contractuels aussi complets que possibles,
compte tenu du fait que les coûts de négociation sont d’autant plus élevés que
les parties élaborent des contrats précis : l’efficacité de la négociation est
conditionnée par le rapport entre le coût de la négociation et les gains
espérés de l’activation des clauses élaborées, étant donné le rapport des
parties au risque et la probabilité de survenance d’un événement dont les
conséquences sur le contrat ne sont pas prévues ex ante.
Sans résumer ces analyses dans le détail, une thèse mérite
attention : le juge est un acteur qui incite à l’élaboration de contrats
précis. En effet, l’anticipation d’une sanction, par le juge, des contrats qui
s’en remettent trop largement au régime supplétif est un moyen d’inciter les
parties à élaborer des clauses précises. Pour deux économistes qui font
référence en la matière, Ayres et Gertner (1989), les coûts de transaction qui
affectent les accords contractuels sont une source déterminante de leur
incomplétude
[6]. Or,
l’incomplétude peut conduire les contrats devant le juge judiciaire ; tout se
passe comme si les carences des parties dans l’élaboration de leur accord
contractuel revenaient à transférer
ex
post au juge judiciaire la charge de l’amélioration du contenu de
l’accord, alors qu’elle aurait pu être assurée
ex
ante si les parties avaient pris la peine de négocier sérieusement.
La solution retenue par Ayres et Gertner est que le tribunal pénalise, sous la
forme de pénalités de défaut, les parties entre lesquelles naît un contentieux
qui aurait pu être prévenu
ex ante par
une élaboration plus complète des clauses du contrat. La perspective de cette
pénalité inciterait à la négociation, mais elle aurait une vertu supplémentaire : elle inciterait à la divulgation
ex
ante d’informations lors de la conclusion de l’accord, de la part de
la partie la mieux informée, qui aurait pu être tentée de tirer un avantage
indu de la transaction grâce au flou des clauses du contrat.
Par ailleurs, l’objet juridique tangible auquel se rapporte
la littérature brièvement évoquée ci-dessus est l’interprétation judiciaire des contrats dans
lesquels un désaccord sur les obligations des cocontractants nécessite un acte
d’interprétation, soit sur l’existence d’une obligation, soit sur son contenu.
En tout état de cause, il est raisonnable de penser qu’il n’existe pas de
complétude ou d’incomplétude en soi, mais des contextes de discussion des
obligations par des parties en situation, l’une d’elles prenant prétexte de
l’absence d’accord exprès ou de la présence d’ambiguïtés d’une clause pour se
défaire d’une obligation ou des conséquences de sa non-exécution. De ce point
de vue, on peut approuver l’idée de Cohen que « dans une certaine mesure, toute
dispute contractuelle implique des questions d’interprétation et de clauses
implicites » (Cohen, 2001 p. 79).
2.2 L’incomplétude : de la nécessité de traduire une catégorie
économique en dispositifs juridiques
Certains juristes estiment que l’incomplétude, et son double
qu’est la complétude, sont des notions qui posent davantage de problèmes
qu’elles ne permettent d’en résoudre (par ex. Cohen, 2001 ; Muir-Watt,
1999)
[7].
Que signifie, en pratique, l’incomplétude dans la traduction
et la mise en forme qu’en donne le droit ? Du fait que la notion de complétude
ou d’incomplétude ne sont pas des catégories juridiques, il convient de
traduire, dans le langage des dispositifs, les supports de la gestion, en
droit, de plusieurs séries de propriétés :
- les asymétries informationnelles
ex ante entre cocontractants. En ce
sens, l’incomplétude exprime l’existence d’un rapport déséquilibré autres les
parties au contrat, l’une bénéficiant d’une information privée dont elle peut
tirer un avantage indu par un comportement opportuniste. Le droit des
obligations offre des ressources pour que les parties réduisent
a priori la probabilité d’une
utilisation opportuniste de l’information privée, que ce soit par l’obligation
faite aux parties de s’en tenir à la bonne foi (ou à la loyauté), par la
sanction du dol, ou par les effets « information-forcing » de certaines règles d’ajustement des
obligations en cours d’exécution. Ainsi, dans ce dernier cas, imaginons qu’une
disposition légale de droit commun ne prévoie pas d’indemnisation de l’acheteur
victime de l’inexécution de son cocontractant ; l’acheteur peut être victime
d’une rupture abusive, non efficace (au sens où le gain de la rupture est
inférieur au coût supporté par l’acheteur) et la conclusion du contrat est
entachée par une mauvaise connaissance du « type » de vendeur à qui l’acheteur
pense confier un contrat (par exemple : sa propension à ne pas respecter ses
obligations et à rompre le contrat). La révélation du « type » peut être
assurée lorsque l’acheteur propose des clauses contractuelles de réparation du
dommage qu’induirait une rupture unilatérale du contrat par le vendeur, dont le
montant peut par itération successive au cours de la négociation être une
approximation fiable du gain de l’inexécution : ainsi, la négociation est
« information-forcing » dans la mesure
où elle force le vendeur à révéler les caractéristiques de son type.
- la connaissance imparfaite des états du monde futurs est
aussi une modalité d’expression de l’incomplétude. Cette connaissance
imparfaite porte, non pas sur le comportement futur du cocontractant, mais sur
des variables extérieures à la relation entre les parties (le prix des matières
premières, des entrants, de l’énergie, la fiabilité des fournisseurs, etc.).
Ces éventualités ne sont pas sans être étrangères au monde du droit ; ainsi, le
Code civil français connaît les « obligations conditionnelles » (art. 1181),
le droit des contrats administratifs, les formules de prix révisable, etc. et
la jurisprudence, civile comme administrative, dégage des règles
d’interprétation des obligations en présence d’une modification de
l’environnement économique dont la partie qui cherche à se désengager d’une
obligation allègue l’existence.
- enfin, l’incomplétude peut être un produit mixant des
éléments extérieurs et objectifs et des éléments intérieurs et subjectifs,
c’est-à-dire l’imprévisibilité des contingences de l’environnement et une
connaissance imparfaite du comportement du cocontractant en cours d’exécution.
Là encore, ces situations ne sont pas étrangères au monde du droit, qui leur
applique les procédés de traitement évoqués dans les deux premiers cas étudiés
(les standards de bonne foi, les techniques de révision et de redétermination
des obligations, et l’interprétation judiciaire des obligations).
En définitive, l’incomplétude pose deux grandes séries de
questions qui peuvent être traitées du point de vue, non du monde abstrait de
la théorie économique formelle, mais du droit positif des obligations
:
- Serait complet un contrat qui ne pose pas de problème
d’interprétation et n’implique pas la mise en œuvre de règles supposées
écrites. Dans ces conditions, force serait d’admettre que les contrats non
litigieux sont des contrats complets, et que l’incomplétude n’est pas une
propriété en soi des contrats, mais l’expression de la contestation d’une
obligation qui lui est prêtée par une partie.
- Si on admet que l’incomplétude pose le problème de la
viabilité du maintien d’une obligation alors que l’environnement du contrat ou
les conditions de son exécution ont été altérés depuis sa conclusion, alors il
faut s’intéresser aux procédés juridiques qui organisent le traitement de ces
cas de figure : d’une part, les conditions suspensives de l’obligation (force
majeure, impossibility,
excuse, mutual mistake, commercial impracticability) et, d’autre part,
les dispositions relatives aux conséquences (notamment financières) de
l’inexécution de l’obligation. En d’autres termes, si l’on admet que
l’incomplétude pose le problème de l’ajustement de « l’économie du contrat »
aux événements non prévus survenant en cours d’exécution, alors il serait
judicieux que les économistes s’intéressent aux obligations conditionnelles et
aux règles positives relatives à la renégociation des accords, en termes de
prix, de délais, et de quantités
[8].
2.3 Incomplétude et imprévision : de faux amis ?
Certains économistes français concluent, trop rapidement à
notre sens, que la common law a des
vertus que le droit civil français n’a pas quant à la « souplesse » des
ajustements des contrats en cours d’exécution, dans un environnement toujours
changeant. Ainsi, Brousseau (2001) expose que la renégociation des contrats
serait considérée comme une source d’efficience dans
la common law des États-Unis ; la
notion d’incomplétude des contrats serait reçue dans le système judiciaire
américain comme exprimant une forme normale des relations contractuelles,
ouvrant la voie à la mise en œuvre de clauses de renégociations, de clauses
d’ajustement et à l’interprétation judiciaire des contrats.
A contrario, selon cet auteur, le
droit français des contrats serait hostile à l’incomplétude des contrats, à
leur renégociation et à l’interprétation judiciaire :
– « … les contrats sont supposés être assez complets, au
sens où ils doivent établir des obligations de manière détaillée lorsque les
règles supplétives générales ne s’appliquent pas » (Brousseau, 2001, p. 86)
;
– « … les tribunaux français sont plus réticents que les
tribunaux américains à autoriser les parties cocontractantes à renégocier leurs
engagements » (ibid., p. 84).
Cet auteur ajoute que « jusqu’au milieu des années 1980, les
contrats incomplets étaient considérés comme juridiquement nuls », et prend
appui sur l’exemple des contrats de distribution à long terme dans lesquels les
prix n’étaient pas établis. Cette assimilation de l’incomplétude et de
l’absence de prix introduit une confusion entre une caractéristique de la
relation (l’incertitude et l’absence de probabilisation des événements futurs)
et une source de nullité du contrat (l’absence de prix). Ainsi, le droit
américain des contrats et le droit français des obligations illustreraient des
mécanismes spécifiques de construction juridique du monde : le premier serait
le domaine des contrats incomplets, ouvrant la voie à la possibilité de
renégociations ex post des engagements
pris ex ante, et donnant ainsi lieu à
une flexibilité des contrats ; le deuxième serait du domaine des contrats
complets, forçant à l’exécution ex
post des engagements tels qu’ils ont été formulés
ex ante, établissant alors une
crédibilité des engagements au prix, cependant, d’une « rigidité » des contrats
(Brousseau, 2001, p. 84).
Sans nous attarder sur cet auteur, nous estimons que
l’incomplétude doit être, simplement, considérée comme l’expression d’une
texture ouverte des contrats, du fait du temps et de l’imprévisibilité du
futur. Le véritable problème posé est celui des dispositifs juridiques par
lesquels les parties peuvent organiser le traitement de leurs obligations
futures en cas de survenance d’aléas, et les tribunaux interpréter ces
obligations dans un cadre contentieux. Mais est-elle synonyme de l’imprévision
des juristes, comme Ménard semble l’admettre ?
Avant de considérer qu’imprévision et incomplétude sont des
synonymes, il serait judicieux de saisir le sens de la première notion et de
faire le point du droit positif sur l’adaptation des contrats à la survenance
d’événements non prévus.
L’imprévision est une catégorie produite par la jurisprudence
civile et la jurisprudence administrative, qui ont en fait des usages
différents ; ainsi, l’imprévision de la jurisprudence civile, amorcée par
l’affaire Canal de Craponne en 1876,
n’a de sens qu’au regard de la position des tribunaux en matière de réfaction
de contrats privés marqués par des changements de circonstances (Malaurie et
Aynès, 1990, § 617). La jurisprudence de la Cour de cassation s’est fixée sur
la garantie de la force obligatoire des contrats, qui implique l’absence de
pouvoir du juge judiciaire de modifier des clauses contractuelles ; cela ne
signifie pas pour autant que le juge impose aux parties l’exécution stricte de
leurs obligations. Les parties demeurent maîtresses de l’adaptation de leur
accord aux circonstances économiques, compte tenu de leur
mutus dissensus. Rien ne permet donc
d’affirmer, comme Brousseau le suggère, que les tribunaux français sont
réticents face à la renégociation par les parties de leur accord contractuel.
On peut également souligner l’erreur d’interprétation de Ménard, qui affirme
l’existence d’un « pouvoir discrétionnaire du juridique à l’égard des contrats,
de leur renégociation, de leur révision ou de leur résiliation, qui conforte
l’idée d’une importance décisive et irrémédiable de l’incomplétude dans les
contrats de longue durée » (Ménard, 2001, p. 11). On ne voit pas ce que peut
avoir de discrétionnaire l’intervention du juridique lorsque les tribunaux sont
saisis par un cocontractant cherchant à faire valoir une prétention à
l’encontre d’une autre partie ; on ne voit, dans le droit positif, de tels
pouvoirs du juge judiciaire en matière contractuelle.
En matière administrative, l’imprévision a été posée dans
l’arrêt Compagnie d’éclairage de
Bordeaux en 1916, qui a d’emblée marqué la spécificité des contrats
administratifs par rapport aux contrats privés : l’exécution du service public
(de Laubadère, 1953, § 830). Nous reviendrons ultérieurement sur l’imprévision
en droit administratif, mais il nous paraît justifié d’évoquer les procécés
juridiques de « gestion » de l’imprévisibilité du futur. Dans le domaine du
droit privé, à notre connaissance, aucune analyse économique de l’incomplétude
des contrats n’a été à ce jour réalisée sur des techniques juridiques
importantes, comme les contrats à obligations conditionnelles (notamment les
conditions suspensives), les contrats aléatoires, ou, plus simplement, les
procédés de révision des prix dans les contrats à exécution successive. De
même, en droit des contrats administratifs, les mécanismes de révision des prix
prévus dans les cahiers des clauses administratives générales, les procédés de
définition des prix de règlement dans les contrats à prix révisables ou
ajustables, pourraient être considérés avec attention. Enfin, l’imprévision ne
peut être appréhendée comme l’expression juridique de l’incertitude,
indépendamment d’autres concepts juridiques tels que la force majeure, les
sujétions imprévues, et en droit des États-Unis, la
consideration, l’estoppel, ou la parole evidence rule.
Il existe donc des procédés juridiques de gestion de
l’incertitude du futur, sur lesquels l’attention des économistes ne sera pas
susceptible d’être concentrée aussi longtemps que ces derniers prendront comme
vision du monde celle de contrats « complets » ou « incomplets », en tous cas
isolés de leur contexte juridique et réduits à de purs accords
interindividuels.
3 Comment traduire juridiquement et empiriquement le problème de l'incertitude du futur ?
Du point de vue de l’économiste, incertitude et incomplétude
fonctionnent ensemble : l’incertitude du futur engendre l’incomplétude des
contrats, incapables de prévoir de manière exhaustive la liste des états du
monde pouvant survenir dans les relations de longue durée. La traduction
juridique, empirique de ces notions, n’est pas chose aisée ; nous en proposons
ici quelques orientations possibles.
Les contrats privés, en tant que lois des parties et que régis
par le code civil, sont de la compétence du juge judiciaire ; ils sont
générateurs d’obligations mutuellement consenties. Les contrats administratifs
ne relèvent pas d’une même logique, au regard du fait qu’ils sont l’instrument
de l’action publique, ou de l’exécution du service public. Ils sont le produit
d’une réglementation plus large, contenue dans le code des marchés publics,
dans les textes réglementaires spéciaux des départements ministériels, et dans
des textes non réglementaires qui constituent néanmoins une importante
référence, tels les cahiers des clauses administratives générales et les
cahiers des clauses comptables générales.
Le code des marchés publics et la jurisprudence administrative
usent, dans les contrats administratifs, d’une notion d’économie générale du
contrat, inconnue du juge judiciaire (Frison-Roche, 2002), en cas de conflit
avec l’autorité publique au titre des conditions financières d’exécution de
contrats se traduisant par des dépassements de prix ou des retards de
livraison.
Nous évoquerons dans ce qui suit les dispositifs de droit
privé, avant de présenter les résultats d’une étude empirique de l’argument
d’imprévision dans la jurisprudence administrative.
3.1 Incomplétude informationnelle et complétude
juridique
Deux remarques importantes peuvent être formulées sur
l’incertitude du point de vue de l’économie :
- il est usuel de distinguer entre le risque et
l’incertitude : depuis Knight (1921), le risque est défini comme un événement
probabilisable, alors que l’incertitude relève du non probabilisable ;
- l’incertitude, au sens de fondement de l’incomplétude
entendue comme défaut de prévisibilité du futur, est associée par les
économistes des contrats à la nécessité de mécanismes d’ajustement des
relations en cours d’exécution.
Nous voudrions souligner ici que l’incomplétude des contrats,
au sens économique, n’en entraîne pas, ni logiquement, ni empiriquement,
l’équivalent sur le plan juridique ; un contrat incomplet peut être un contrat
juridiquement complet. Précisons cette idée, en distinguant deux types
d’événements du droit positif : l’événement connu dont la survenance est
incertaine, et l’événement non connu. Cette distinction peut être traduite en
termes d’événements risqués et d’événements incertains. Ainsi, un contrat
d’assurance s’inscrit dans un contexte d’événements connus, mais dont la
survenance est incertaine ; un contrat administratif connaissant la survenance
d’un événement de force majeure relève du deuxième type. Dans les deux cas, le
droit positif organise les effets juridiques de ces différents événements.
Cette organisation juridique des effets des événements, anticipables par les
parties, permet de qualifier les contrats de complets : l’événement non prévu,
qu’il soit d’un type connu ou non, ne met pas les parties cocontractantes dans
une incertitude radicale quant à leurs obligations respectives.
3.2 Les dispositifs du droit privé
Si le droit privé n’est pas démuni face à l’incertitude du
futur, il nous faut préciser les moyens que les dispositifs du droit privé
français mettent à disposition des acteurs qui s’engagent dans des contrats de
longue durée. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous en signalons
quelques-uns.
- Les articles 1168 à 1184 du Code civil, relatifs aux
obligations conditionnelles,
comprennent un certain nombre de dispositions relatives à la condition
suspensive, c’est-à-dire à l’obligation qui dépend, selon l’article 1181 du
Code civil, « d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement
arrivé, mais encore inconnu des parties » ; l’incomplétude, au sens
d’imprévisibilité de l’avenir, est une catégorie objet de dispositions de droit
positif, comme l’article 1168 qui prévoit que : « L’obligation est
conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain,
soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant,
selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas. » (Art. 1168 C. civ.)
- Les contrats
aléatoires de l’article 1104 du Code civil portent également sur le
domaine des événements incertains : « Lorsque l’équivalent consiste dans la
chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement
incertain, le contrat est aléatoire. » (Art. 1104 § 2 C. civ.)
- Les événements qui relèvent de la
force majeure ou du
cas fortuit sont évoqués dans
l’article 1148 du Code civil, qui dispense le débiteur de dommages et intérêts
pour inexécution de l’obligation dans ces cas de figure.
Plus précisément, la modification des conditions d’exécution
des contrats lorsqu’ils connaissent une transformation des circonstances qui
avaient présidé à leur conclusion ne se laisse pas enfermer dans une logique
d’exclusion définitive de l’imprévision par le juge judiciaire. Certes, la
jurisprudence civile a condamné la thèse de l’imprévision : « Attendu que si,
aux termes de l’article 1135 C. civ., l’équité ou l’usage doivent être pris en
considération pour l’interprétation des contrats et des suites qu’ils
comportent, le juge n’en saurait faire état pour soustraire l’un des
contractants à l’accomplissement des engagements clairs et précis, qu’il a
librement assumés. » (Civ., 2 décembre 1947, Gaz.
Pal. 1948.1.25) Mais, pour autant, des exceptions doivent être
signalées (Malaurie et Aynès, 1990, § 621) :
- l’application de clauses contractuelles de révision des
prestations contractuelles en cours d’exécution (utilisation d’une clause
d’échelle mobile, renégociation des contrats en cours d’exécution) ;
- le recours à des clauses de sauvegarde (hardship) par lesquelles les parties peuvent
prendre l’initiative d’une renégociation du contrat lorsque les prestations
contractuelles deviennent déséquilibrées ;
- l’assujettissement des contrats à des dispositions
législatives qui fixent les termes de la révision des prix (rentes viagères,
baux commerciaux).
Le droit privé français n’est donc pas absent du terrain de
la gestion de l’incomplétude : dès lors, si l’on admet que les contrats ne
sont pas des algorithmes informatiques, comme nous l’avons signalé
précédemment, on ne devrait pas trouver source à étonnement dans le fait que
l’interprétation judiciaire existe bel et bien et constitue un procédé normal,
non pathologique, de statuer sur l’existence d’une obligation dont une partie
tente de se dégager, ou sur la compensation financière d’une obligation
supplémentaire à celles convenues contractuellement.
L’interprétation des contrats est traitée dans les articles
1156 à 1164 du Code civil relatifs à l’interprétation des conventions : elle
est placée sous le règne du principe de la recherche de la commune volonté des
parties (Mazeaud, Mazeaud et Chabas, 1998, p. 333 § 342) ; l’article 1156
dispose qu’« on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune
intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral
des termes » ; à défaut de pouvoir déceler ce qu’ont voulu les contractants, le
juge est invité à recourir à des règles subsidiaires, à l’usage ou à
l’équité
[9].
Les méthodes d’interprétation sont selon les spécialistes
fondées sur l’intention des parties, leur déclaration de volonté, ce qui
limiterait les « intrusions » du juge dans les affaires contractuelles ; le
besoin d’interprétation ne survient qu’en présence d’un texte obscur ou ambigu.
Le Code civil dispose que « ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est
d’usage dans le pays où le contrat est passé » (Art. 1159 C. civ.), et qu’« on
doit suppléer dans le contrat les clauses qui sont d’usage, quoiqu’elles n’y
soient pas exprimées » (Art. 1160 C. civ.). Dans ce dernier cas, le recours à
la loi, à l’équité ou à l’usage est pensé comme supplétif.
Nous partageons, finalement, le sentiment exprimé par É.
Serverin qui affirme que « … à prendre au sérieux le droit des contrats, on ne
peut que conclure à l’ouverture de ce
type d’instrument sur un monde juridiquement complexe fait de règles étatiques,
de conventions à caractère collectif, et d’intérêts juridiquement protégés. Au
sens du droit, le contrat existe non pas en dépit
de, mais par le fait même
qu’il oblige, dans des limites qui ne sont pas entièrement déterminées par la
volonté des parties. C’est même cette “ouverture” qui permet d’envisager la
possibilité d’un règlement en situation de conflit. » (Serverin, 1996)
3.3 L’imprévision en droit des contrats administratifs : une
étude empirique
Il est à notre sens délicat de traiter de l’imprévision en
général ; il convient en effet de préciser l’analyse à un niveau plus fin que
celui des contrats administratifs en général, c’est-à-dire en fonction des
formules de prix contractuel (forfaitaire ou basé sur les coûts, ou ferme,
ajustable ou révisable) et des types de marché concernés, appelant la mise en
œuvre de CCAG différenciés (marchés de travaux, marchés de fourniture courante,
marchés industriels, marchés de prestations intellectuelles).
Le problème de l’imprévision a fait l’objet d’une circulaire
du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances du 20 novembre
1974 relative à l’indemnisation des titulaires de marchés publics en cas
d’accroissement imprévisible de leurs charges économiques (J.O. du 30 novembre 1974, p. 11971). Quatre
aspects du contenu de cette circulaire nous paraissent mériter attention
:
- si la force majeure est distinguée de l’imprévision, il
est admis qu’un événement de force majeure peut conduire à rendre l’exécution
du contrat si onéreuse qu’elle en bouleverse l’économie et ouvre, ainsi, droit
au titulaire de demander qu’il soit fait application de la théorie de
l’imprévision ;
- l’application de la théorie de l’imprévision est exclue
dans le cas des marchés comportant un mécanisme de réajustement des prix en
fonction de la conjoncture économique, sauf si la formule de révision n’empêche
pas le bouleversement de l’économie du contrat ;
- l’imprévision suppose la réunion de trois éléments : (a)
le caractère non raisonnablement prévisible de l’événement perturbateur, (b) le
fait que cet événement soit indépendant de la volonté du titulaire et se soit
imposé à lui, (c) le fait que l’événement ait occasionné des charges
supplémentaires, extracontractuelles, entraînant le bouleversement de
l’économie du contrat ;
- enfin, la circulaire invite l’administration à éviter,
autant que possible, les procédures contentieuses et à s’efforcer de « donner
une solution amiable aux demandes qui lui paraissent incontestablement
justifiées ».
Ainsi, la circulaire de 1974 contribue à renforcer la texture
ouverte de la théorie de l’imprévision : elle ne proscrit pas l’argument
d’imprévision de la part de titulaires de marché à prix ajustable ou révisable
et confirme le pouvoir discrétionnaire des autorités contractantes en matière
d’appréciation de la justesse des réclamations des titulaires et de suites à
leur donner. Dans ces conditions, il est raisonnable de penser que les demandes
d’indemnité d’imprévision font l’objet de solutions non contentieuses, donc
inobservables : les décisions des personnes responsables et du comité de
règlement amiable des litiges dans les marchés ne sont pas publiques, donc pas
publiées. Reste qu’il est possible d’observer la jurisprudence administrative
sur l’imprévision.
À ce propos, nous avons pu identifier 55 arrêts du Conseil
d’État et des cours administratives d’appel contenant au moins un fois le mot « imprévision » sur la base de données Lamyline. L’occurrence de la notion
d’imprévision est toujours située dans l’examen par la juridiction du moyen
avancé par la partie requérante, en vue d’obtenir une compensation de charges
présentées par elle comme extracontractuelles, sous la forme d’une indemnité
d’imprévision.
Les 55 arrêts identifiés, qui s’étendent sur la période
décembre 1964 – mars 2001, comprennent 12 arrêts de cours administratives
d’appel et 43 arrêts du Conseil d’État. Ils sont liés à des disputes opposant
l’autorité publique aux titulaires de marchés publics ou de concessions de
service public, qui donnent lieu à la revendication d’une créance d’une partie
(essentiellement les titulaires) sur l’autre, au titre de difficultés
rencontrées dans l’exécution du marché ou de la concession. Nous avons procédé
à la constitution d’une base de données à partir d’un codage en plusieurs
variables, qualitatives et quantitatives, en vue de mesurer empiriquement
:
- le traitement par les juridictions administratives
d’appel des demandes de compensation de surcoûts subis par les titulaires au
cours de l’exécution des contrats administratifs ;
- l’accueil réservé par ces juridictions à l’argument
d’imprévision avancé par les titulaires de marchés en conflit avec l’autorité
publique.
En première approche, nous pouvons établir un tableau
indiquant les profils économiques du contentieux entre les titulaires de
marchés ou de concessions et l’autorité publique, par type de domaine technique
concerné. La variable « économie du litige » a été définie en termes matériels,
c’est-à-dire au contenu économique de la requête formée devant le juge
administratif. La modalité « supplément de rémunération demandé par le
fournisseur » (SR/F) est un indicateur synthétique des requêtes incluant la
revendication d’une créance sur l’autorité publique, qui agrège : (a) les
demandes de révision du prix ; (b) les demandes de modification de la formule
de révision du prix ; (c) les demandes d’indemnité d’imprévision pour charges
extracontractuelles non prévues ; (d) les demandes de compensation des charges
subies du fait de l’action de l’autorité publique (retards d’exécution et
modification des quantités imputables du fait de l’autorité publique).
Le tableau 2 montre la forte concentration des actions en
compensation de surcoûts ou de rentabilité effective inférieure à la
rentabilité escomptée de la part des titulaires, dans des marchés de travaux
(construction et génie civil). Le contentieux dans les six marchés de
fourniture est surreprésenté, au regard du fait que trois affaires concernent
trois fournisseurs de vêtements militaires ayant actionné les mêmes moyens
contre une même partie (arrêts Établissements
Truquin, Établissements Lardière, Établissements Blotière rendus par
le Conseil d’État le 13 juillet 1965).
Tableau 2
Profils de litiges en fonction des domaines
techniques
Tableau 2 – Profils de litiges en fonction
des domaines techniques Économie du litige Domaine technique Concession
parkingConcession marchéConcession orduresConcession patinoireConcession
portConcession transportConstructionDistribution de gazEnlèvt épave
navaleEntretienFournitureGénie civilHonoraires architecteNon connuPolice des
minesSous-concessionTitularisation agentTotalCompensationcoûts d’expertise 1
1Compensation licenciement Prixrachat deconcession Redevance 11 2 2 1
1SR/F(supplément derémunération demandépar lefournisseur) Résiliation Total 2 2
1 1 1 1 1 2 1 3 3 22 22 1 1 1 1 1 1 6 6 1 6 7 2 2 1 1 1 1 1 2 2 48 55
Le tableau 3 montre, d’une part, que les arrêts des
juridictions d’appel confirment majoritairement les décisions des juges
inférieurs lorsque ces derniers ne donnent pas raison à la contestation avancée
par les titulaires de marchés et, d’autre part, que les arrêts des cours
administratives d’appel et du Conseil d’État renversent parfois les arrêts des
juges inférieurs favorables aux titulaires.
L’argument d’imprévision est systématiquement avancé par les
titulaires de marchés dans leur requête devant le Conseil d’État ou les cours
administratives d’appel. L’analyse des 55 arrêts identifiés a permis de faire
apparaître l’accueil réservé par le Conseil d’État et des cours administratives
d’appel à l’argument d’imprévision avancé par les parties requérantes. Nous
avons procédé au codage des arrêts sur ce point en distinguant entre les
arguments reçus (V-validé), rejetés (NVnon validé), les quelques occurrences
(rares) du mot « imprévision » hors contexte décisionnel (NP-non pertinent dans
l’arrêt), et les rares cas où le traitement est indéterminé (ND-non déterminé).
Le tableau 4 montre les résultats du croisement entre la variable « argument
d’imprévision » et le contenu matériel de l’arrêt pour la partie
requérante.
Tableau 4
L’accueil de l’argument d’imprévision par les CAA
Tableau 4 – L’accueil de l’argument
d’imprévision par les CAA et le Conseil d’État au regard du contenu de l’arrêt
rendu Argument d’imprévision Décision Acceptation de la demande de compensation
formulée par l’autorité publiqueAcceptation de la demande de compensation
formulée par le titulaire du marché Rejet total de la demande de compensation
formulée par le titulaire du marchéAcceptation/rejet partiels de la
demandeDécision d’expertise avant dire droit Arrêt procéduralTotalNon
Nondéterminé pertinent(ND) (NP)111 1 2 Nonvalidé(NV) 1 1032 6 2 51Validé (V) 1
1 Total 1 11 33 7 2 1 55
7 1 1 11 35 Total
Décision(Conseild’Étatoucoursadministrativesd’appel) dumarchédumarché
AcceptationAcceptationRejettotalAcceptation/rejetDécisionArrêt
formuléeparformuléeparformuléepar
delademandedelademandedelademandepartielsd’expertiseprocédural
decompensationdecompensationdecompensationdelademandeavantdiredroit
l’autoritépubliqueletitulaireletitulaire
Tableau3–Décisionsdescoursadministrativesd’appeletduConseild’Étatauregarddesarrêtsattaqués
Arrêtattaqué (arrêtdeTAou deCAA) Acceptation/rejet partielsdela requête133
Acceptationtotale delarequêtedu titulairedumarché73 1 Rejettotaldela
requêtedutitulaire dumarché122741 Arrêtde confirmation1 Arrêtépréfectoral1
Total1113372155
Le tableau 4 fait apparaître que la position des juridictions
administratives d’appel est extrêmement réservée sur l’argument d’imprévision
avancé par les titulaires de marchés ou de concessions : sur 55 arrêts
analysés, seul un valide cet argument, alors que 51 le rejettent clairement.
Les décisions d’attribution d’une indemnité d’imprévision confirment ce constat
(tableau 5). Le seul arrêt donnant droit à un argument d’imprévision est
l’arrêt n°27.208 du 2 janvier 1982 Société
entreprise Quillery-Saint-Maur. Cet arrêt est rendu en réponse à une
requête de l’entreprise de réformer le jugement du tribunal administratif
condamnant l’État à lui verser une indemnité de 230 000 F. qu’elle estime
insuffisante au titre de l’imprévision dans l’exécution d’un marché passé avec
le ministère de la jeunesse et des sports ; dans l’arrêt du Conseil d’État, le
juge administratif estime que « considérant… qu’il appartient au juge
administratif de statuer sur le montant de l’indemnité d’imprévision à laquelle
l’entreprise requérante peut faire état, et du caractère partiellement
prévisible de ce surcroît de charges, il sera fait une juste appréciation de
l’indemnité due à l’entreprise requérante en l’évaluant à 300 000 F.».
Il importe de signaler que le Conseil d’État limite le
recours à l’imprévision en étoffant l’utilisation des sujétions imprévues ou de
la force majeure ; l’arrêt du 2 décembre 1964 Port autonome de Bordeaux en est une
illustration. Cet arrêt rejetait une contestation par le Port autonome de sa
condamnation par le tribunal administratif de Bordeaux à verser à la Compagnie
de remorquage et de sauvetage « Les abeilles » un supplément de rémunération «
pour sujétions imprévues et circonstances atmosphériques exceptionnelles
présentant un caractère de force majeure » auxquelles la Compagnie a été
confrontée lors de l’exécution d’une convention d’enlèvement d’épaves. La
compagnie était par ailleurs l’auteur d’un recours incident pour contester la
décision du tribunal administratif d’opérer un abattement de 10 % sur les
sommes dont le Port autonome de Bordeaux a été considéré débiteur, faisant
ainsi supporter à la compagnie un dixième de la charge extracontractuelle. À ce
propos, le Conseil d’État, faisant fi de l’imprévision, donne tort au juge
administratif d’avoir procédé à une telle réfaction :
« Considérant que le supplément de rémunération alloué à la
compagnie par le tribunal administratif tend, non à tenir compte des charges
extracontractuelles résultant pour elle d’une situation d’imprévision, mais à
réparer les conséquences onéreuses de sujétions imprévues et de circonstances
de force majeure qu’elle a rencontrées dans l’exécution des travaux ; que, dès
lors, en l’absence de faute relevée à sa charge, l’indemnité à laquelle elle
pouvait prétendre devait couvrir l’ensemble du préjudice qu’elle avait subi ;
qu’il suit de là que la compagnie est fondée à soutenir que c’est à tort que…
le tribunal administratif a laissé à sa charge une part dudit préjudice.
»
Enfin, pour compléter le tableau, nous avons pu identifier 39
arrêts contenant une information quantitative sur les montants monétaires des
créances dont les parties concernées s’estiment être titulaires et ceux des
montants alloués au terme de la procédure contentieuse devant les juridictions
administratives, c’est-à-dire après la promulgation de l’arrêt du Conseil
d’État ou de la cour administrative d’appel. Le tableau 6 présente les
principales variables pertinentes pour apprécier les données
quantitatives.
Tableau 5
Décision d’attribution d’une indemnité d’imprévision
Tableau 5 – Décision d’attribution d’une
indemnité d’imprévision au regard de l’économie du litige Attribution d’une
indemnité d’imprévision Économie du litige Compensation coûts
d’expertiseCompensation licenciementPrix rachat de
concessionRedevanceRésiliationDemande de supplément de rémunération Total
Refusd’attribution1 2 1 1 2 43 50 Non pertinentdans l’arrêt4 4 Acceptation
d’attribution 1 1 Total 1 2 1 1 2 48 55
4 La détermination du prix et l'allocation des risques dans des contrats « incomplets »
Peut-on considérer avec Ménard que si les économistes
s’accordent à considérer que la variable « prix » joue un rôle relativement
secondaire par rapport à d’autres (telles que l’exigence de livraisons
régulières) dans les contrats de longue durée, « la
Common Law semble enregistrer ce fait
en n’imposant pas de prix déterminé », alors que le droit civil « impose une
contrainte plus forte » ? En affirmant cela, Ménard estime que « dans le cas où
[le prix] ne peut être définitivement fixé, le prix doit quand même être
déterminable dans des conditions qui respectent la symétrie des contractants,
c’est-à-dire pouvoir être déterminé par une tierce partie à partir d’éléments
indépendants de la volonté des parties… » (Ménard, 2001, p. 4).
Les questions ouvertes par ce jugement sont de deux ordres
:
- est-il vrai que le droit privé français prohibe les
contrats sans prix déterminé ?
- est-il vrai que la déterminabilité du prix à partir
d’éléments indépendants de la volonté des parties est un caractère exclusif du
droit privé français ?
MontantMontantMontantMontant
imprévisionlefournisseuraufournisseurparl’Étatàl’État
Tableau6–Prétentionséconomiquesdelapartierequéranteetissuejudiciaire
JuridictionDomainetechniqueDécisionArgumentdemandéparattribuédemandéattribué
CAABordeauxconstructionRDCFnonvalidé84846,720
CAADouaiconcessionorduresRDCFnonvalidé3421790,110
CAALyongéniecivilADCFnonvalidé3765248356453
CAANantesfournitureRDCFnonvalidé820198,306000
CAANanteshonorairesarchitecteADCFnonvalidé174541388330
CAANantesconstructionADCFnonvalidé1470716466120
CAAParistitularisationagentRDCFnonvalidé19724000
CAAParishonorairesarchitecteADCFnonvalidé107907,0285732
CAAParisconcessiontransportRDCFnonvalidé170857406CFP0
CAAParisconcessiontransportADCFnonvalidé236076000CFP0
CAAParisconstructionRDCFnonvalidé57880000CFP0
CAAParisconcessionpatinoireADCEnonvalidé10792724,8910792724,89
CEconstructionRDCFnonvalidé42020,480 CEfournitureRDCFnonvalidé53736,500
CEconstructionRDCFnonvalidé182395,540 CEconstructionRDCFnonvalidé194298,670
CEconstructionADCFvalidé230000300000 CEpolicedesminesADCFnonvalidé340620345620
CEconstructionRDCFnonvalidé360237,800 CEgéniecivilRDCFnonvalidé3653000
CEgéniecivilRDCFnonvalidé4000000
Montant MontantMontantMontant
dansl’arrêt4441620 imprévisionlefournisseuraufournisseurparl’Étatàl’État
JuridictionDomainetechniqueDécisionArgumentdemandéparattribuédemandéattribué
CEconcessionmarchéARPAindéterminé CEtitularisationagentRDCFnonvalidé9517000
CEconstructionRDCFnonvalidé21593430 CEconstructionADCFnonvalidé21960611575931
CEconstructionRDCFnonvalidé25498410 CEconstructionRDCFnonvalidé45576450
CEconcessionparkingRDCFnonvalidé9728948,500 CEgéniecivilRDCFnonvalidé603740380
CEconstructionRDCFnonvalidé2413968400 CEconstructionRDCFnonvalidé1422590,860
CEgéniecivilRDCFnonvalidé15191013CFP0
CEdistribgazEADDvalidé162463000AF161895256AF
CEconcessiontransportRDCFnonvalidé175056000CFP0
CEconstructionRDCFnonvalidé19033,350
CEconcessionparkingARPAnonvalidé2616168,962015433,77
CEgéniecivilARPAnonvalidé24405185,5819663619
CEconstructionADCFnonvalidé4997408,152247808,48
CEconstructionARPAnonvalidé490000kips490000kips
CAA:couradministratived’appelARPA:arrêtd’acceptation/rejetpartielsdelarequête
CE:Conseild’ÉtatEADD:renvoiàuneexpertiseavantdiredroit
RDCF:rejetdelademandedecompensationformuléeparlefournisseurAF:anciensfrancs
ADCF:acceptationdelademandedecompensationformuléeparlefournisseurCFP:francsdu
Pacifique
ADCE:acceptationdelademandedecompensationformuléeparl’autoritépubliquekip:monnaieduLaos
4.1 La déterminabilité du prix
En fait, le droit des États-Unis et le droit français ne sont
pas dans une position aussi éloignée l’un par rapport à l’autre que Ménard le
pense : dans les deux cas, la validité du contrat exige qu’à défaut d’être
définitivement déterminé, le prix doit être déterminable. De plus, l’opposition dressée par
Ménard en posant que la spécificité du droit civil tient au fait que le prix
doit être déterminable « par une tierce partie à partir d’éléments indépendants
de la volonté des parties » ne résiste pas à l’examen du droit des États-Unis,
qui permet également une détermination « extérieure » du prix. Ainsi,
l’Uniform Commercial Code § 2.305.
Open Price Term prévoit que :
(1) Les parties, si tel est leur souhait, peuvent conclure
un contrat de vente même
si le prix n’en n’est pas fixé. Dans un tel cas, le prix
est un prix raisonnable au moment
de la livraison si
rien n’est dit quant au prix ; ou
le prix doit faire l’objet d’un accord ultérieur et les
parties ne trouvent pas d’accord ;
ou
le prix doit être fixé en référence à un marché ou à
d’autres standards définis par
accord et établis par un tiers ou une agence mais que le
tiers ou l’agence faillissent
à leur établissement.
Cet alinéa de l’UCC § 2.305 mentionne ainsi : (a) la place du
pouvoir judiciaire dans la détermination du prix, à partir du standard de
raisonnabilité, (b) la possibilité de faire fixer le prix à partir de
«some agreed market or other standard as set or
recorded by a third person or agency».
Cette disposition est somme toute proche de celle prévue par
l’article 1591 du Code civil :
« Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par
les parties.»
Si le défaut de prix est une cause de nullité du contrat de
vente, quelle est la position de la jurisprudence sur les prix non déterminés
ex ante, mais
déterminables ? Il semblerait qu’elle
admette que le prix puisse être déterminable à partir d’éléments ne dépendant
plus de la volonté de l’une des parties ou de la réalisation d’accords
ultérieurs ; elle laisse aussi ouverte la voie de la détermination par le juge
du prix de la vente ou d’une méthode de détermination du prix différente de
celle prévue au contrat.
S’agissant des contrats administratifs, la possibilité existe
également de conclure des marchés à prix non déterminé, mais déterminable, soit
par le biais de prix provisoires, soit par celui de prix ajustables ou
révisables.
4.2 La détermination du prix de règlement
En France, les recommandations ministérielles sur la
détermination des prix de règlement dans les marchés publics sont définies par
voie non réglementaire, c’est-à-dire par le biais de circulaires du ministre de
l’économie et des finances ; c’est là une différence majeure avec les règles
américaines de détermination du prix de règlement, qui ont valeur réglementaire
et sont définies dans le
Federal Acquisition
Regulation (FAR). Trois circulaires successives, datées de 1976,
1980 et 1987, donnent les principes que les autorités publiques sont invitées à
suivre en matière de prix de règlement
[10].
En premier lieu, les prix de règlement sont compris comme
indépendants de l’effort du titulaire du marché ; c’est un trait
particulièrement explicite pour les marchés passés avec une clause de prix
révisable, dans la mesure où « une formule de révision n’est pas un instrument
de manipulation du prix de règlement » et n’a pour seul but de « …prendre en
compte de façon forfaitaire, en hausse comme en baisse, l’évolution des
conditions économiques », sachant qu’une formule de révision « …ne tient aucun
compte des facteurs internes propres à l’entreprise : évolution de la
productivité, amélioration ou innovations techniques, politique de
sous-traitance » (circulaire du 5 oct. 1980, III-C.2 et 3).
En deuxième lieu, ce n’est qu’en 1987 qu’apparaît dans les
circulaires du ministre de l’économie et des finances une formule de révision
applicable à tous les marchés publics
[11], alors que les circulaires de 1976 et
1980 ne fournissaient un modèle de formule de révision que pour les seuls
marchés d’ingénierie, et renvoyaient aux acheteurs le soin d’élaborer leur
propre formule au cas par cas. Néanmoins, la circulaire de 1987 réduit
l’importance du terme fixe de la formule de révision, qui passe de 15 % à 12,5 % et ce à l’avantage notoire des titulaires de marchés à prix
révisable.
La réglementation américaine fixe les conditions de
détermination du prix de règlement dans un cadre réglementaire, traduit sous la
forme de clauses types dans les parties 52.216.2 à 6, et 52216.16 et 17 du FAR
; à la différence de la France (et de la Grande-Bretagne), la révision des prix
ne fait pas appel à des indices ou séries de prix de référence, mais doit être
basée sur la connaissance locale, au cas par cas, de la vie du contrat par la
personne responsable du marché.
Les clauses 52.216.2 – Economic
Price Adjustment – Standard
Supplies et 52.216.3 Semi-Standard
Supplies prévoient une indexation du prix du règlement sur les prix
du marché du bien ou de son équivalent le plus proche dans le cas des
Semi-Standard Supplies; un principe de
proportionnalité entre les variations du prix du marché et celles du prix du
contrat particulier est posé, toutefois dans la limite de 10 % du prix unitaire
initial ou d’un prix-plafond défini contractuellement. La clause 52.216.4 porte
sur l’ajustement des prix des Labor et
Material et n’admet que l’ajustement aux changements qui sont
imputables au contrat, et dans les mêmes limites que précédemment. L’équivalent
fonctionnel des révisions de prix françaises est ici défini dans des termes
restrictifs, et dans un cadre donnant un large pouvoir d’expertise des données
justificatives des demandes d’ajustement par les personnes responsables des
marchés.
Mais la réglementation américaine accorde une grande
importance à la détermination des prix de règlement dans les contrats à prix
redéterminables, et plus particulièrement aux contrats contenant un volet
incitatif, dans les clauses 52.216.16 (
Incentive
Price Revision-Firm Target) et 52.216.17 (
Incentive Price Revision-Successive Targets) du
FAR ; alors que les mécanismes d’incitation ne sont pas inclus dans la
réglementation française des contrats administratifs mais simplement définis de
manière indicative dans une note de la Commission centrale des Marchés
[12], le FAR américain en
organise le régime par voie réglementaire. Sans entrer dans le détail, il nous
suffira de constater que les principes suivants sont posés :
- en présence de coûts constatés égaux aux coûts-cibles,
l’ajustement s’opère sur la variable « profit » du titulaire du contrat
;
- en présence de coûts constatés supérieurs aux
coûts-cibles, le mécanisme incitatif se transforme en mécanisme de sanction de
la piètre performance du contractant, compte tenu que là aussi l’ajustement
s’opère sur la variable « profit » du titulaire du contrat.
Alors que la réglementation américaine ne retient pas de
possibilité de révision des prix basée sur des indices économiques, il n’en
reste pas moins que, comme l’estimait J. Daumard en 1963 :
« Les marchés sans prix déterminé, aux États-Unis, ont un
champ d’action beaucoup plus large qu’en France, car ils débouchent sur la
redétermination des prix. Ils supposent un contrôle de l’Administration et
permettent à l’État de fixer unilatéralement, sous le contrôle du juge, le prix
définitif en cas de désaccord. En France, ces marchés sont réservés au cas où
le prix définitif ne peut être fixé ; aux États-Unis, ces marchés sont d’usage
courant pour préparer la négociation a posteriori des prix et des conditions
financières contractuelles, “toutes les fois que des charges aléatoires
excessives seraient, sans cela, incluses dans le prix”. » (Daumard, 1963, p. 225 – la citation entre guillemets est celle du Contrôleur général Paulhac,
intervention à la Commission mixte des marchés du 12 juin 1952.)
Daumard estimait également que l’un des facteurs qui
interdisent d’assimiler les prix provisoires français aux prix redéterminables
américains tient à la valeur accordée aux devis de prix, qui « engagent plus
profondément les industriels américains que les industriels français »
(Daumard, 1963, p.226), les devis n’ayant pas en France un caractère
contractuel.
En dépit de cette différence en termes de poids accordé aux
devis de prix, le droit administratif américain et le droit administratif
français relatifs aux changements unilatéraux dans les contrats présentent de
fortes similitudes ; ils expriment une même idée de continuité du service
public. En effet, l’article 19 du CCAG-MI et les articles de la partie
43-Contract modifications du FAR
prévoient une possibilité d’imposition unilatérale, par l’administration, de
changements de caractère technique. L’article 19-2 du CCAG-MI fait écho à
l’article 43.102(b) du FAR, qui impose une quantification financière du
changement imposé avant son exécution ; de même, on peut rapprocher les
articles 19.1§2 du CCAG-MI et l’article 43.201(b) du FAR, qui ont en commun
d’imposer le changement et de ne pas permettre au titulaire du marché d’en
suspendre l’exécution. Une différence existe, cependant, dans le régime de
détermination du prix du contrat modifié : l’article 19 du CCAG-MI prévoit que,
à défaut d’accord immédiat sur des prix définitifs, des prix
provisoires sont appliqués par
l’établissement des décomptes des prestations modifiées, alors que l’article
43.102(b) du FAR prévoit que, à défaut de disposer du temps nécessaire à la
négociation d’un prix, les parties doivent a
minima s’accorder sur un prix maximum.
4.3 La jurisprudence administrative
La position de la jurisprudence du Conseil d’État sur la
clause de révision de prix est marquée par une interprétation restrictive des
obligations de l’autorité publique contractante ; ainsi, les arrêts
Truquin, Blotière et
Lardière du 13 juillet 1965 refusent
de faire supporter à l’État l’augmentation du cours de la laine subi par trois
fournisseurs de chantails militaires :
« Considérant … que, si [la société requérante] soutient
avoir acheté la laine qui lui était nécessaire au moment où les cours étaient
les plus élevés, cette circonstance n’est pas de nature à engager la
responsabilité de l’Administration à son égard ; qu’elle ne justifie pas
davantage que l’économie de son contrat ait été bouleversée à la suite de la
révision en baisse appliquée par l’Administration ; que, dans ces conditions,
elle ne peut pas prétendre à une indemnité pour imprévision. »
Ce principe est repris dans le cas d’une augmentation du
cours du cuivre (CE, 7 juil. 1976, Société
Demongeot), des produits sidérurgiques, dont le Conseil d’État
estime qu’elle constitue « un aléa qui doit rester à la charge du contractant »
(CE, 2 mars 1977, Société Leflon et
Compagnie), des produits pétroliers (CE, 29 avr. 1981,
M. Bernard; CE, 17 juin 1981,
Commune de Papeete).
Les effets d’une forte inflation subie au Laos par un
entrepreneur titulaire d’un marché de construction avec le ministère des
affaires étrangères ne donnent pas, non plus, droit à une indemnité
d’imprévision (CE, 21 avr. 1971, Sieur
Desdame) ; il en va de même avec les conséquences économiques de
l’utilisation d’une innovation technique et de conflits sociaux par un
titulaire de marché, dès lors que la société requérante n’a pas pris les
mesures qui auraient pu prévenir des charges supplémentaires (CE, 5 janv. 73,
Office public d’habitations à loyer modéré de la
région parisienne). Le recours à une technologie nouvelle n’est pas,
non plus, de nature à ouvrir droit à une indemnité d’imprévision, car elle ne
constitue pas un fait extérieur aux parties (CAA Nantes, 20 juin 1990,
S.A. Campenon-Bernard-Cetra c/Département de la
Seine-Maritime). Les difficultés de recrutement du personnel et les
hausses de salaires ne bouleversent pas l’économie d’un contrat, surtout
lorsque leur incidence est réduite par le jeu de la formule de prix (CE, 22
fév. 1980, Société Dumez-bâtiment),
ainsi que les grèves et conflits sociaux (CE, 16 juin 1989,
Société Spie-Batignolles c/Département de La
Réunion). L’allongement des délais d’exécution n’est pas en soi de
nature à ouvrir droit à l’indemnité d’imprévision (CAA Paris, 12 déc.
1989, Centre hospitalier de
Villejuif).
Par ailleurs, l’existence d’une situation d’imprévision « …
n’autorise pas le concessionnaire à rompre unilatéralement les relations
contractuelles qui le lient à l’autorité concédante et à cesser son activité,
mais seulement, le cas échéant, à solliciter une résiliation par le juge du
contrat ou à demander une indemnisation à raison des difficultés rencontrées
dans l’exploitation de la concession » (CAA Nantes, 11 avril 1991,
Ville du Havre).
Le critère du caractère prévisible des hausses de prix des
matières premières est courant dans les arrêts du Conseil d’État (même arrêt ;
CE, 20 janv. 78,
SCREG
[13]), de même que celui du
bouleversement de l’économie du marché (CE, 26 oct. 1979,
Société des établissements
Billiard
[14]).
L’imprévision se rapporte exclusivement à des « événements
imprévisibles et extérieurs aux cocontractants entraînant le bouleversement de
l’économie du contrat » (CE, 5 fév. 1986, SARL « patinoire de Vitry-sur Seine » et autres; également : CE, 12 juin
1987, S.A. Billiard et Jardin c/ Centre
hospitalier de Saint-Denis). Récemment, le Conseil d’État a
considéré que la pollution d’un site de captage d’eau pour une durée prévisible
de deux cents ans, qui oblige la société concessionnaire de la distribution
d’eau à acquérir de l’eau à un prix trois fois supérieur auprès d’une ville
voisine, bouleverse à tel point l’économie du contrat de concession qu’elle
peut être considérée comme un événement imprévisible (CE, 14 juin 2000,
Commune de Staffelfelden).
Les éléments d’analyse avancés précédemment peuvent être
résumés en cinq points. 1. L’incomplétude des contrats exprime simplement
l’idée que l’exécution des contrats, privés comme administratifs, n’est pas une
histoire connue à l’avance, et que les obligations des parties ne sont pas
analysables sous le prisme d’un algorithme informatique.
2. La texture ouverte des contrats est une caractéristique peu
surprenante des contrats, surtout de longue durée ; elle appelle à la prise en
considération de l’économie des dispositifs juridiques applicables à la gestion
des événements non prévus en cours d’exécution.
3. Parmi ces dispositifs juridiques, peu nombreux sont ceux qui
permettent une renégociation des contrats après survenance d’événements non
prévus ; plus nombreux sont ceux qui sont centrés sur la détermination du prix
de règlement du marché, compte tenu de différents types d’aléas. Les contrats
de droit privé et de droit administratif ont cependant un point commun : la
pratique des contrats à prix déterminable.
4. Le droit privé et le droit administratif des contrats
diffèrent fortement en termes de possibilité de renégociation des contrats :
elle semble plus extensive en droit privé qu’en droit administratif, ce dernier
présentant un plus fort caractère d’unilatéralité (lié au pouvoir de
l’administration d’assurer la continuité du service public et d’imposer la
mutabilité des contrats) et étant centré sur la gestion des conséquences des
événements en termes de suspension ou de maintien des sanctions de droit commun
des retards et surcoûts dans les marchés (par exemple, par