2003
Revue Internationale de Droit Economique
Le consommateur français entre loi Toubon et droit communautaire
Marc Frangi
[*]
« The French consumer between the Toubon Act and European law »
deals with the long tradition France has as regards the legal protection of the
French language both in international affairs (the international organisation
of co-operation between French speaking countries called the « francophonie »)
and in home affairs (vote of the Bas-Lauriol Act in 1975 and of the Toubon Act
in 1994, protecting the right for the people who are living in France to have
always an access in French language to any public or private service or
business). The adoption of the principle of « language which is easily
understood by consumers » by the European authorities in the directives 79/112
:CEE of December 18, 1978 and 2000/13/CE, of March 20, 2000, as applied by the
European Court of justice in several cases and the advice of the Commission of
July 27, 2002, are opening the possibility to use other languages than French
in product labelling if they are easily understandable or if the product
offered to consumers is sufficiently explained by other means (icons, etc.).
The French authorities, which form part of the Community’s legislator, but
which, at home, are confronted with a strong and popular movement in defense of
the French language, have not always reacted consistently nor taken the matter
as one of serious public policy concern. As legal matter, however, it is clear
ever since the enactment of the Toubon Act that mandatory labelling in French
does not mean labelling exclusively in French.
La France dispose d’une législation protectrice de la langue
française, notamment dans le domaine des affaires et des échanges économiques.
La loi Toubon
[1] sur la
protection de la langue française et les décrets d’application qui
l’accompagnent sont-ils compatibles avec le droit communautaire
[2] ? Devront-ils être modifiés
du fait de la conception de plus en plus large que le droit communautaire donne
aux principes de non-discrimination et de libre concurrence ? La passion des
récents débats à propos de la procédure d’infraction lancée le 27 juillet 2002
par la Commission européenne contre la France en matière de langue d’étiquetage
témoigne que cette confrontation entre logique libérale économique et
interventionnisme linguistique public
[3], notamment en matière de consommation
[4] et notamment de droit des
consommateurs
[5] (ou en
matière culturelle
[6]),
risquerait d’être particulièrement vive. Dans un avis motivé, la Commission
européenne demandait aux autorités françaises de cesser d’imposer l’étiquetage
en français des produits alimentaires vendus sur son territoire, comme l’exige
la loi Toubon précitée.
L’avis de la Commission européenne
[7] du 27 juillet 2002 repose sur la notion
de « langue facilement comprise » par les acheteurs en matière d’étiquetage. Il
a suscité une profonde émotion en France, comme nous le verrons, mais il faut
observer que la directive du 20 mars 2000
[8], relative au rapprochement des législations des États
membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires
ainsi que la publicité faite à leur égard, reprend et applique des principes
retenus dans des textes antérieurs. Ainsi, l’article 14 de la directive du 18
décembre 1978
[9] fait
référence à la notion de « langue facilement comprise par les consommateurs »,
cependant que l’article 16 de la directive du 20 mars 2000 dispose que « Les
États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées
alimentaires pour lesquelles les mentions prévues ne figurent pas dans une
langue facilement comprise par le consommateur. » La Cour de justice des
Communautés européennes a interprété ces dispositions comme s’opposant à « ce
qu’une réglementation nationale impose l’utilisation d’une langue déterminée
pour l’étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité qu’une
autre langue facilement comprise par les acheteurs soit utilisée ou que
l’information de l’acheteur soit assurée par d’autres mesures »
[10]. À l’évidence, il résulte
de ces textes qu’il est impossible à un État membre de prétendre protéger sa
langue nationale (voire, ses langues nationales ou ses langues régionales), au
motif qu’elle serait le seul idiome « facilement compris par le consommateur »
sur son territoire.
L’avis du 27 juillet 2002 a repris les termes de l’article 16
précité de la directive du 20 mars 2000 et a suscité de nombreuses réactions,
liées à la crainte de voir progressivement l’anglais, qui n’est ni parlé ni
compris par une partie significative de la population hexagonale, s’imposer
dans l’étiquetage des produits, au détriment des consommateurs. Il est clair
que l’avis de la Commission européenne va dans le sens des souhaits des
industriels en leur permettant de réduire de manière significative leurs coûts
de production en ne fabriquant qu’un seul modèle d’emballage pour tous les
pays. On peut également observer que, dans la pratique, de nombreux produits
d’origine étrangère sont devenus tellement familiers pour les consommateurs
français, que l’obligation de traduction apparaît comme excessive, voire
ridicule.
Le Gouvernement français s’est efforcé, sans réellement
trancher ou tenter de réformer la législation linguistique française en
profondeur, de trouver un compromis entre la nécessité de respecter le droit
communautaire, la volonté de protéger les droits linguistiques des
consommateurs et la crainte de mécontenter les associations de défense de la
langue française. On peut considérer que, dans le domaine linguistique comme
dans la plupart des autres secteurs, notamment les services publics, la
Commission européenne effectue une analyse qui est avant tout de nature
économique. Autrement dit, elle appréhende la question linguistique d’abord
sous un angle de nature consumériste : le consommateur d’un bien ou service
donné est-il correctement informé par l’étiquetage fourni par le fournisseur ou
le prestataire ? En revanche, l’approche des autorités françaises est
principalement fondée sur la notion d’intérêt général, qui n’est bien sûr, pas
identique à celle de protection du consommateur. Ainsi, il apparaît que pour
les autorités françaises, la bonne information d’un agent économique n’est pas
simplement une question de nature économique mais relève d’abord d’une exigence
de satisfaction de l’intérêt général dont elle n’est que l’une des facettes.
Dans la mesure où le français est la langue des services publics
[11], on peut se demander si
la position des autorités françaises en matière linguistique n’est pas
comparable à celle adoptée en matière de défense des spécificités du service
public à la française. En effet, il apparaît dans les deux cas qu’au-delà d’une
dimension identitaire considérable
[12] (la langue française, vecteur de l’identité
nationale
[13] et de
l’intégration sociale depuis Jules Ferry au XIX
e siècle ;
le service public, élément de cohésion de la société française en matière
économique, sociale et culturelle, à la fois règle juridique et principe
idéologique), la langue française comme le service public apparaissent d’abord
comme étant l’une des conditions nécessaires pour assurer la défense du
principe d’égalité. En effet, imposer, comme le fait la loi Toubon de 1994,
précitée, la réalisation de diverses prestations, notamment en matière
économique, en français, c’est-à-dire dans la seule langue comprise par
l’ensemble de la population vivant en France, est un moyen efficace d’assurer
l’égalité d’accès à une information. Cela peut donc s’apparenter à la mise en
œuvre du principe d’égalité en matière de service public, dont la France a
obtenu qu’il soit appliqué dans la plupart des anciens services publics en
monopoles ayant été ouverts à la concurrence dans le cadre des
déréglementations communautaires, notamment en matière de télécommunications et
de fourniture de gaz et d’électricité
[14]. On peut se demander si les réactions à
l’avis de la Commission européenne ont été véritablement à l’échelle de
l’enjeu. En effet, il apparaît que la contradiction entre le régime juridique
de la protection linguistique du consommateur et le droit communautaire est
relative. Par ailleurs, on constate qu’une adaptation superficielle de la
législation française au droit supranational semble avoir été
suffisante.
2 La relative contradiction entre le régime juridique de la protéction linguistique du consommateur en France et la droit communautaire
2.1 Promotion linguistique nationale et droit
communautaire
L’arrêt du 12 septembre 2000 est l’aboutissement d’une
jurisprudence déjà ancienne de la Cour de justice des Communautés européennes.
Le droit communautaire ne s’oppose pas à ce qu’un État membre puisse mettre en
œuvre une politique de promotion linguistique mais à condition que les actions
qui sont menées par la Puissance publique dans ce but soient conformes aux
principes juridiques de l’Union
[15]. La Cour considère que la condition d’exigence de la
connaissance de la langue du pays d’accueil peut constituer une entrave aux
principes des libertés de circulation et d’établissement des travailleurs, sauf
lorsque cela est justifié par une exigence impérative d’intérêt général et sous
réserve du respect du principe de proportionnalité
[16]. L’article 14 de la directive 79-112 du
Conseil du 18 décembre 1978
[17] relative à l’étiquetage et à la présentation des
denrées alimentaires destinées aux consommateurs finals a déjà été appliquée
par le juge communautaire, qui a considéré que fait obstacle à la libre
concurrence la loi belge qui interdit de vendre de l’eau minérale sans indiquer
la composition dans la langue du consommateur
[18] (en l’occurrence en flamand).
La Commission européenne s’est, dans le passé, opposée à la
protection de la langue nationale, notamment en France. Elle a par exemple
considéré que la protection du consommateur ne nécessite pas l’obligation
d’utiliser la langue française dans toutes les opérations précédant la vente au
détail, notamment lors des opérations de gros ou confiées à des
spécialistes
[19]. Elle
s’est également opposée à l’obligation légale faite par le droit interne de
certains États membres de n’étiqueter des produits que dans une langue
régionale ou minoritaire
[20].
Les textes juridiques adoptés en France pour mettre le droit
français en conformité avec le droit communautaire constituent plus des
aménagements techniques que de véritables remises en cause du principe de la
défense de la langue française. De nombreux produits d’origine étrangère sont
devenus tellement familiers pour les consommateurs français, que l’obligation
de traduction apparaît comme étant pratiquement inutile. Ainsi, le terme «
hamburger » est sans doute assez connu par la population française pour qu’il
ne soit pas nécessaire de l’expliciter en précisant qu’il s’agit de « viande de
bœuf hachée entre deux tranches de pain », cet exemple particulièrement
symbolique n’étant d’ailleurs pas le seul et ne se limitant pas aux seuls
produits originaires des États-Unis. Ainsi, l’injonction de la Commission
européenne du 27 juillet 2002 indique, à titre d’exemple, que la directive de
1978 modifiée en 1992 précitée, permettrait qu’un carton contenant des ailes de
poulets vendu dans un restaurant « fast food » en France porte la mention du
produit concerné dans une langue autre que le français, comme par exemple le
terme « chicken wings », si une photo explicite de son contenu figure sur le
carton
[21].
2.2 L’arrêt de la CJCE du 12 septembre 2000
Dans son avis, la Commission européenne se fonde sur l’arrêt
de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 septembre 2000
[22] dans lequel il était
affirmé que l’article 30 du Traité de l’Union européenne
[23] et l’article 14
[24] de la directive 79-112 du Conseil du 18
décembre 1978 modifiée par la directive 92-102 du 16 novembre 1992 et par la
directive 2000-13 du 20 mars 2000 s’opposent à ce qu’une réglementation
nationale impose l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage de
produits sans prendre en compte le fait que les consommateurs peuvent être
correctement informés, soit lorsqu’une autre langue est utilisée, soit
lorsqu’un autre moyen est utilisé, du moment que l’acheteur ou le consommateur
n’est pas induit en erreur sur les caractéristiques de la chose vendue.
L’article 14 précité est interprété à la lumière du principe de
proportionnalité, ce qui permet à la Commission de rechercher un équilibre
entre l’application du principe de libre circulation des marchandises et la
protection des consommateurs
[25] et d’interdire à un État d’imposer sans aucune
exception l’usage de sa ou de ses langues officielles, notamment en matière
économique. L’article 14 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui
prescrit l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage de denrées
alimentaires à condition qu’il soit aussi possible à titre alternatif,
d’utiliser une autre langue, qui soit facilement comprise par les
acheteurs
[26].
La formule de l’arrêt précité du 12 septembre 2000 « … ou que
l’information soit assurée par d’autres moyens » est tellement large qu’elle
constitue un risque d’ouverture à des interprétations dangereuses. Ces autres
moyens peuvent être le recours à diverses représentations graphiques du produit
proposé (dessin, photographie, peinture…) qui peuvent certes renseigner le
consommateur sur l’apparence de la chose vendue, mais pas sur divers éléments
pourtant substantiels pour une connaissance suffisante de la chose, comme, par
exemple, sa composition.
Cet arrêt a été considéré comme étant une interprétation dure
des dispositions communautaires et une remise en cause du droit français de
l’interventionnisme linguistique au nom d’une fausse conception de la
protection des droits du consommateur, constituant un véritable recul
[27] des droits linguistiques fondamentaux
des citoyens.
Certaines des dispositions de la loi Toubon ont déjà fait
l’objet de remises en cause, notamment au niveau européen, et on peut regretter
que cette remise en cause se fasse de manière progressive et sans réel débat,
les autorités françaises apparaissant comme assez peu actives pour défendre et
maintenir le respect d’une législation de protection linguistique
[28] qui a toujours été
l’objet de moqueries en France et n’a jamais suscité dans notre pays la même
adhésion qu’au Québec
[29].
La directive européenne précitée 2000-13 du 20 mars 2000
autorise les États membres à imposer pour l’étiquetage une langue facilement
comprise par le consommateur mais n’exclut pas que d’autres langues puissent
être utilisées en complément. Le soupçon de vouloir utiliser la législation de
protection de la langue française comme moyen d’introduire des mesures
restreignant la libre circulation des produits est prompte à surgir chez les
autorités communautaires. Celles-ci, par rapport à la tradition
d’interventionnisme social de la République française, sont parfois perçues
comme ayant une vision purement économique des questions d’intérêt commun en
Europe.
Derrière des conceptions différentes de la défense du
consommateur, se profile en France, chez les adversaires de tout abandon du
protectionnisme linguistique, la crainte d’une société à plusieurs vitesses
dans laquelle il existerait deux classes de consommateurs : d’une part, ceux
qui voyagent, connaissent des produits d’audience internationale et déchiffrent
sans difficulté des étiquettes rédigées en langue étrangère, qui constituent
encore de nos jours une minorité et d’autre part, tous les autres, confrontés à
des difficultés de communication et de déchiffrage des informations pertinentes
à propos d’un produit ou d’un service.
Cette crainte explique que les autorités françaises aient
décidé de procéder à une adaptation superficielle aux règles communautaires des
règles de protection des droits linguistiques du consommateur.
3 Une adaptation superficielle du régime juridique de la protection linguistique du consommateur aux règles européennes
3.1 La circulaire du 20 septembre 2001
Une circulaire émanant du ministère de la culture en date du
20 septembre 2001
[30]
relative à l’application de l’article 2 de la loi de 1994 a autorisé l’emploi
d’une langue étrangère lorsque l’information est en même temps donnée sous
forme de pictogrammes, dessins ou symboles.
Cette circulaire avait été rédigée dans la précipitation, à
la suite de l’arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes
du 12 septembre 2000, visiblement dans le but de parer au plus pressé. Comme,
en droit français, une circulaire ne peut être légale que dans la mesure où
elle est interprétative et pas réglementaire
[31], il apparaît difficile de cerner les intentions des
autorités alors compétentes, cherchant à prolonger au travers d’un texte
purement interprétatif l’application d’une loi française non conforme en
certains points avec le droit communautaire interprété par la Cour de justice
des Communautés européennes.
L’utilisation de ces autres moyens d’information du
consommateur est possible, même accompagnée de mentions en langue étrangère non
traduites en français lorsque ces représentations graphiques sont équivalentes
ou complémentaires et ne sont pas de nature à induire le consommateur en
erreur.
Suite à l’arrêt précité de la Cour de justice, la circulaire
rappelle que l’article 2 de la loi Toubon de 1994 est applicable lors de la
commercialisation en France de biens, produits ou services quelle que soit
l’origine de ceux-ci.
Elle précise que ces dispositions visent à assurer
l’information du consommateur afin qu’il puisse acheter et utiliser un produit
ou bénéficier de services en ayant une parfaite connaissance de leur nature, de
leur utilisation et de leurs conditions de garantie.
Cette circulaire peut-elle avoir pour conséquence de
permettre qu’il soit renoncé à l’affichage ou à l’étiquetage en français au
bénéfice d’une langue étrangère (concrètement l’anglais) à condition que le
choix du consommateur soit éclairé par des représentations graphiques
[32] ?
Le décret 2002-1025 du
1er août 2002 apporte clairement une
réponse négative à cette question.
3.2 Le décret du 1er août 2002
Adopté également dans la précipitation en réponse à
l’injonction de la Commission, le décret du
1
er août 2002
[33] modifie, par un texte très court,
l’article R 112-8 du Code de la consommation.
Il dispose que toutes les mentions d’étiquetage prévues par
le Code de la consommation doivent être facilement compréhensibles, rédigées en
langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la
réglementation de droit interne ou par les conventions internationales, ce qui
inclut bien évidemment le droit communautaire. Elles sont inscrites à un
endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et
indélébiles. Elles ne doivent jamais être dissimulées, voilées ou séparées par
d’autres indications ou par des images.
Ces mentions d’étiquetage peuvent figurer dans une ou
plusieurs autres langues. On notera que l’étiquetage dans d’autres langues que
le français est déjà actuellement une pratique courante pour de très nombreux
produits lorsqu’ils sont proposés par des marques exportatrices ou
importatrices ayant des clients parlant différentes langues, de sorte que le
décret ne fait que reconnaître une pratique déjà fort répandue. Au demeurant,
il convient de noter que la législation linguistique française n’a jamais eu la
prétention d’imposer un usage exclusif de la langue française dans le domaine
économique
[34]. Même
si, pour l’instant, les langues régionales ne sont pas utilisées en France pour
l’affichage de la totalité des produits, on peut se demander si, notamment dans
certaines régions à fort particularisme linguistique, comme la Corse ou
l’Alsace, on n’envisagera pas dans les prochaines années, comme c’est déjà le
cas dans certaines régions espagnoles ou italiennes, de prévoir un affichage
supplémentaire en langue locale. La tradition unitaire et monolingue française
a longtemps semblé écarter une telle possibilité mais on peut se demander si,
une fois adopté le principe de « droit à l’expérimentation législative et
réglementaire » qui est actuellement examiné par le Parlement français,
certaines régions ne feront pas usage de cette nouvelle compétence pour
favoriser l’affichage en langue locale. Sans envisager la question de savoir si
elle serait opportune, voire utile, ou pas, on peut observer en tout cas qu’un
tel affichage serait sans doute conforme au droit linguistique français qui ne
fait qu’imposer que la langue française soit obligatoirement utilisée mais pas
de manière exclusive.
L’alinéa 1
er de
l’article 2 de la loi précitée de 1994 dispose en effet clairement, huit ans
avant le décret de 2002, que « dans la désignation, l’offre, la présentation,
le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des
conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans
les factures et les quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire
», ce qui ne s’oppose en aucun cas à la traduction de ces différentes
informations offertes en français dans une ou plusieurs autres langues. Cette
obligation s’impose à tous les documents destinés à informer l’utilisateur ou
le consommateur
[35] et
la circulaire du 19 mars 1996
[36] a cité explicitement l’étiquetage parmi les
documents concernés.
Certes, la circulaire est interprétative mais, dans la mesure
où elle ne faisait que reprendre la loi, on peut s’interroger sur l’intérêt de
modifier l’article R 112-8 du Code de la consommation.
Le décret de 2002 illustre parfaitement les hésitations et
les ambiguïtés de l’État français écartelé entre la nécessité d’appliquer le
droit communautaire et le souci de protéger, au travers d’un interventionnisme
linguistique ancien et multiforme touchant de nombreux autres domaines, les
intérêts des consommateurs. Il garantit dans tous les cas l’utilisation de la
langue française et met ainsi en œuvre l’information et la protection du
consommateur francophone vivant en France, telles que le législateur a voulu
les assurer depuis près de trente ans dans les lois précitées de 1975 et 1994.
Ce décret a pourtant été fortement critiqué par certaines associations de
défense de la langue française qui craignent que l’anglais, devenu peu ou prou
une « langue facilement comprise » puisse peu à peu se substituer partiellement
voire totalement au français lorsqu’elle est éclairée par des représentations
graphiques qui ne seraient pas de nature à induire le consommateur en
erreur.
Le droit français de l’interventionnisme économique hérité de
la tradition colbertiste de l’État providence est depuis longtemps confronté
aux règles supérieures de droit communautaire mettant en œuvre, notamment en
matière de services publics industriels et commerciaux, les principes de libre
concurrence et de non-discrimina-tion dans le cadre des
déréglementations.
Il apparaît maintenant que le droit français de
l’interventionnisme linguistique est aussi de nature à entrer en conflit avec
l’application du droit communautaire. Certes, la procédure d’adoption du droit
communautaire associe les États en tant que tels. La Commission, qui, à propos
du débat de la langue d’étiquetage durant l’été 2002 en France, a été fortement
critiquée et accusée de vouloir favoriser la domination du monolinguisme
anglais, n’a fait en la matière que mettre en œuvre des textes et des principes
qui avaient été approuvés (ou, du moins, qui n’avaient pas été désapprouvés)
par les États, dont la France, dans la phase préparatoire.
Comme en matière de services publics, la France, en matière de
langue d’étique-tage, apparaît comme partagée entre la nostalgie de l’époque où
elle était un État pleinement souverain et la volonté, pour des raisons
géopolitiques bien connues, de favoriser l’émergence d’une Europe unie dans le
cadre d’un processus de cosouveraineté.
Au-delà de la politique de protection linguistique et de la
défense des principes du service public, l’exception française en Europe repose
aussi sur la défense d’un modèle social particulier, qui apparaît comme étant
susceptible d’être aussi parfois en contradiction avec le droit de l’Union
européenne. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la volonté de protéger le
consommateur francophone et l’affirmation des principes du service public
reposent l’une comme l’autre sur une volonté de protection à caractère social
en faveur des plus démunis.
[*]
Maître de conférences de droit public à l’Institut d’Études
Politiques de l’Université Lyon II-Lumière.
[1]
Loi n°94-665 du 4 août 1994,
JO, 5 août 1994, p. 11392. Voyez : Pisanté M. et
Dupuis-Toubol F. : « Les contraintes de la loi Toubon »,
Expertises, n°176, octobre 1994, p.
348 ; Pontier J.-M. : «
Droit de la langue
française», Paris, Dalloz, 1997 ; Staeffen V. et Veyssière L. : « La
nouvelle loi en matière de protection de la langue française »,
LPA, 25 novembre 1994, p. 19.
[2]
Fenet A.: « Diversité linguistique et construction européenne
»,
RTDE, 2001, p. 235 ; Labrie N.,
«
La construction linguistique de la Communauté
européenne», Paris, Champion, 1993, p. 155 ; Ruet L., « Les
fonctions juridiques de la langue »,
JDI 3/1998.708.
Revue Internationale de Droit Économique — 2003 — pp.
135-144
[3]
Pontier J.-M. :
op.
cit. et Frangi M. : « État, langue et droit »,
RDP, 2003 (à paraître).
[4]
La volonté d’assurer au consommateur de langue française un
accès à l’information dans sa langue est ancienne : Loi n°75-1349 du 31
décembre 1975, dite « loi Bas-Lauriol » (v. Delaporte V. : « La loi relative à
l’emploi de la langue française »,
RGDIP, 1976, p. 475).
[5]
Pontier J.-M.,
op.
cit., pp. 94 et suivantes et Frangi M.: « Les associations de défense
de la langue française : vers la protection des droits linguistiques des
consommateurs ? »,
Revue de la Recherche
juridique-Droit prospectif, PUAM, 2002, n°3, p. 1367.
[6]
Pontier J.-M. : « L’État doit-il protéger la culture ? »,
D., 1994, p. 186.
[7]
Sur les positions de la Commission européenne en matière de
protection de la diversité linguistique, voy. Fenet A.,
op. cit., p. 235.
[8]
Directive n°2000/13/CE du 20 mars 2000,
JOCE n°L109, 6 mai 2000, p.
29.
[9]
Directive n°79/112/CEE du 18 décembre 1978,
JOCE n°L33, 8 février 1979.
[10]
CJCE, 12 septembre 2000,
Y.
Geffroy et Casino France SNC, n°C-366-98,
Rec. 2000 I 6579 =
Dalloz, 2001, n°18, p. 1458,
commentaires Pontier.
[11]
Loi n°94-665 du 4 août 1994, article
1
er,
JO, 5 août 1994, p. 11392 : le français est la
langue du service public, ce qui constitue une application de l’article 2 de la
Constitution du 4 octobre 1958 (Loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992,
JO, 26 juin 1992, p. 8406) selon
lequel le français est la langue de la République.
[12]
Frangi M.: « Les collectivités locales face aux langues
régionales »,
AJDA, 2000,
p. 300.
[13]
Debbasch R.: « La reconnaissance constitutionnelle de la langue
française »,
RDP, 1995, p.
1663.
[14]
Frangi M.: « Structure of the energy market and legal framework
», in «
Energy in Europe», Berlin and
Rotterdam, AEEC, 2003 (to be published).
[15]
CJCE, 11 juillet 1974,
Dassonville, aff. 8/47,
Rec., p. 837 : constitue une mesure
d’effet équivalent à une restriction quantitative toute mesure susceptible
d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le
commerce entre États membres. Une définition aussi large s’applique
certainement aux obligations de nature linguistique.
[16]
CJCE, arrêt du 28 novembre 1989,
Anita Groener c. The minister of Education, aff.
399/87,
Rec., p. 3967 et arrêt du 4
juillet 2000,
Haim, aff. C-424/87,
Rec. 2000 I 5123.
[17]
Directive n°79/112 CEE,
JOCE L33, 8 février 1979.
[18]
CJCE, arrêt du 18 juin 1991, aff. C-211/89,
Piagème c. Peeters,
Rec. 1991 I 2971.
[19]
Fenet A.,
op. cit., p.
250 et Labrie N.,
op. cit.,
p. 203.
[20]
Fenet A.,
op. cit., p.
252 et CJCE, arrêt du 3 juin 1999,
Colim NV et
Bigg’s Continent Noord NV, aff. C-33/97,
Rec. 1999 I 3175.
[21]
Communiqué de presse IP-02-1155 de la Commission
européenne.
[22]
CJCE, arrêt du 12 septembre 2000, n°C-366-98,
Geffroy,
Rec. 2000 I 6579 =
D. 2001, n°18, p. 1453 avec un commentaire de
J.-M. Pontier : « Le juge communautaire, la langue française et les
consommateurs », p. 1460.
[23]
Devenu l’article 28 CE.
[24]
Handler p. , « Les langues : pivot du nouvel espace économique
européen », p. 85 (cité par A. Fenet,
op.
cit.), p. 251.
[26]
CJCE, arrêt du 14 juillet 1998,
Goerres, C-385-96,
Rec., p. I-4431.
[27]
Pontier J.-M.,
D.
2001,
op. cit., pp. 1461 et
suivantes.
[29]
Idem et Frangi M., «
Les associations de défense de la langue française… »,
op. cit., p. 1368.
[30]
JO, n°250, 27 octobre
2001, p. 16969. Elle fait l’objet d’une saisine en annulation du Conseil d’État
par l’association « Avenir de la langue française ». Cette saisine a reçu le
soutien de l’association « Défense de la langue française » (
MEF,
mardi 24 septembre 2002).
[31]
CE, 29 janvier 1954,
Institution
Notre-Dame du Kreisker,
Lebon, p. 64,
GAJA, p. 485 et Lachaume J.-F.: «
Droit administratif», Paris, Thèmis, PUF, droit,
2002, p. 198.
[32]
Deschamps M. : « Le français “chicken wings” »,
MEF, mardi 24 septembre 2002.
[33]
Décret n°2002-1025 du
1
er août 2002,
JO du 2 août 2002.
[34]
Pontier J.-M., «
Droit de la
langue française»,
op. cit,
pp. 93 et suivantes.
[35]
Pontier J.-M.,
op.
cit., p. 94.
[36]
JO, n°68, 20 mars
1996, p. 4258.