2003
Revue Internationale de Droit Economique
Règles de concurrence et partenariat euro-méditerranéen : échec ou succès ?
Damien Géradin
[*]
Nicolas Petit
[**]
« Competition rules and Euro-Mediterranean partnership : Failure
or success ? » deals with the Community’s mediterranean policy to the extent
that the association and cooperation agreements, which the Community has
concluded with most of the non-member coastal States of the Mediterranean,
require or imply the introduction and the protection of a system of undistorted
competition both within the free trade areas established by these agreements
and within the Member States of the agreements. Following a summary
description of the purpose and scope of the agreements, a first main section is
devoted to explaining the reasons for inserting competition rules into these
agreements. It does so by comparison to and distinction from the similar
approach used in the European Agreements, which the Community has concluded
with those States of Central and Eastern Europe, which are candidates for
accession to the Community. The section then gives details of the scope of the
competition rules and the mechanisms used to implement and to enforce them, a
particular stress being put on the lack of direct applicability of these rules.
A fundamental difference between the agreements concluded with the States of
the Mediterranean relates to their purpose, since only three States (Cyprus,
Malta, Turkey) are actual or likely candidates of adhesion. It is, therefore,
with regard to these countries and again by comparison to the candidate States
of Central and Eastern Europe, that a specific section deals with the
interrelationship between the adhesion process and the introduction of
competition rules in the agreements and in the national legal systems of the
candidate countries. However, as even almost all non-candidate States have
introduced competition rules into their domestic law, the article extensively
examines the nature, scope and enforcement mechanisms of such domestic rules on
competition. The picture that emerges is one of a relatively homogeneous set of
national rules (Israel making a notable exception), which, however, seem to be
enforced rather reluctantly and differently in the various countries (the
candidate States and, again, Israel being the pro-active exceptions). The
article explains the reasons for this not unexpected failure, i.e. the lack of
sufficient capacity building and the existence of political resistance, and
then opens an entire new section on the issue of convergence between the
domestic competition rules of the Mediterranean States, non-members of the
Community, and the Community’s competition rules. In particular, the pros and
cons of such a conver~gence for both the Community and the partner States are
examined in some detail, with particular attention being given to the
globalisation context of such conver~gence.
Il est assez largement admis que la contrainte concurrentielle
qui pèse sur les opérateurs économiques permet une allocation optimale des
ressources, oriente les prix sur les coûts, stimule l’innovation et assure la
satisfaction du consommateur.
[1] Il est néanmoins possible que des entreprises
souhaitent éliminer tout ou partie de cette contrainte en ayant recours à des
pratiques commerciales dites anticoncurrentielles. Pour cette raison,
l’adoption et la mise en œuvre de règles de concurrence sont nécessaires. En
garantissant une structure de marché concurrentielle, ces règles contribuent à
l’efficience économique ainsi qu’à la maximisation du bien-être. Elles peuvent
également contribuer à la réalisation d’autres objectifs. C’est le cas dans la
Communauté Européenne (CE) où l’un des objectifs majeurs de la politique de
concurrence est de permettre l’achèvement d’un marché intégré.
[2] Alors que les régimes de
concurrence ont longtemps été connus des seuls pays industrialisés, un grand
nombre d’économies émergentes ont aujourd’hui adopté des régimes domestiques de
concurrence. Il est ainsi estimé qu’en 2002, plus de 90 pays disposent de
telles règles.
[3]
L’adoption rapide de régimes de droit de la concurrence dans les économies
émergentes peut être expliquée par plusieurs facteurs. En premier lieu,
certaines de ces économies émergentes y ont été conduites dans le cadre
d’accords de libre-échange. Des efforts de renforcement des politiques de
concurrence ont été ainsi mis en œuvre dans le contexte d’accords commerciaux
régionaux incluant entre autres l’ALENA ou le MERCOSUR.
[4] En deuxième lieu, les donneurs
institutionnels comme la Banque Mondiale ou des banques régionales de
développement ont généralement encouragé les économies émergentes à adopter des
règles de droit de la concurrence et ont fourni une assistance à ces pays dans
la mise en place de tels régimes. Enfin, il est apparu que, dans un certain
nombre de ces économies, la réalisation de réformes économiques fondamentales
telles que la libéralisation des monopoles d’État et les politiques de
privatisation, devait être accompagnée par l’adoption de règles de prévention
et de sanction des pratiques anticoncurrentielles.
[5] La politique de concurrence dans les
économies émergentes a fait l’objet d’un intérêt croissant au sein des milieux
académiques. De nombreuses études ont ainsi été consacrées au développement de
règles de concurrence dans les pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) ainsi
qu’en Amérique Latine et en Asie.
[6] Curieusement, le développement de règles de
concurrence en Afrique du Nord et au Moyen-Orient n’a pas suscité un engouement
doctrinal comparable. La présente étude tente donc de combler cette carence en
examinant l’état d’adoption et de mise en œuvre de règles de concurrence dans
les douze pays de la Méditerranée (ci-après les « pays Euromed ») engagés dans
un partenariat avec l’Union Européenne (UE) à l’issue de la Déclaration de
Barcelone de novembre 1995.
[7] Ce processus politique et économique de partenariat
place la transition économique ainsi que le libre-échange au cœur de la
coopération entre l’UE et la région Méditerranéenne.
[8] Le mécanisme juridique
organisant le partenariat prend la forme d’accords internationaux d’association
ou de coopération. Ces accords, conclus suite au lancement du processus dit «
de Barcelone », ont une portée très large de nature politique, économique et
socioculturelle. Au niveau économique, les accords contiennent des dispositions
relatives à la libre circulation des marchandises, au droit d’établissement et
aux prestations de services, aux marchés publics, aux paiements, à la
coopération économique et financière, etc. Ils répliquent également les
dispositions de concurrence du Traité de Rome et s’accompagnent de mécanismes
de mise en œuvre spécifiques. Ceux des États partenaires qui se sont portés
candidats à une entrée dans l’UE sont cependant assujettis à des obligations
plus contraignantes. En tout état de cause, la mise en œuvre de ces
dispositions sera assumée à l’échelon national. Or, l’examen des systèmes
domestiques de concurrence laisse apparaître des divergences importantes quant
au niveau d’effectivité des règles dans ces États. C’est cette dernière raison
qui pousse vraisemblablement la Communauté à encourager ses partenaires à une
convergence spécifique en matière de règles de concurrence.
Cette étude est divisée en six parties. Après cette première
partie de nature introductive (1), une deuxième partie est consacrée à
l’analyse des règles de concurrence contenues dans les accords conclus avec les
pays Euromed (2). Dans une troisième partie, nous ferons porter notre examen
sur les règles de concurrence mises en œuvre par la CE dans le cadre d’un
processus d’adhésion (3). Dans une quatrième partie, nous examinerons les
règles de concurrence adoptées au niveau domestique par les pays partenaires
(4). Dans une cinquième partie, nous nous interrogerons sur la valeur ajoutée
qui résulterait d’une convergence plus poussée de ces législations domestiques
(5). Enfin, dans une dernière partie, nous conclurons sur une note contrastée.
La politique de concurrence menée sous l’égide du partenariat
Euro-Méditerranéen n’est pas un succès car ni les normes des accords, ni les
règles domestiques d’une majorité d’États ne sont encore effectives. Il ne
s’agit pas pour autant d’un échec car le processus en vigueur est de nature
progressive et soutient utilement les efforts consentis par certains
partenaires en la matière (6).
2 Règles de concurrence dans le cadre des accords de coopération
et d'association
L’introduction de véritables règles de concurrence dans les
accords entre la CE et les pays Euromed est assez récente (2.1). Ces
dispositions ont vocation à s’appliquer à une gamme assez large de pratiques
anticoncurrentielles et sont basées sur les règles de concurrence du Traité de
Rome (2.2). Leur effectivité reste cependant incertaine et discutable
(2.3).
2.1 L’insertion de règles de concurrence dans les accords
conclus avec les pays Euromed
Les premiers accords bilatéraux conclus entre la CE et les
pays Euromed se concentraient essentiellement sur le démantèlement de certaines
barrières tarifaires et étatiques dans le commerce entre les parties concernées
et ne prévoyaient aucune règle de concurrence.
[9] L’insertion de telles règles dans les
accords d’association avec les pays Euromed ne s’est que tardivement
concrétisée. Ses débuts remontent d’une part au lancement du processus
d’adhésion avec les candidats « éligibles » de la zone Euro-Méditerranéenne
(Chypre, Malte et la Turquie) et, d’autre part, à l’ouverture des négociations
d’une nouvelle génération d’accords bilatéraux d’association avec les autres
pays du Processus de Barcelone. Cette nouvelle génération d’accords intègre
désormais systématiquement des dispositions de droit de la concurrence.
[10] Trois principaux facteurs
permettent d’expliquer cette évolution.
Le premier est relatif à l’impact des discussions au sein de
l’OMC ou d’autres forums internationaux. Le lien entre la politique de
libre-échange et la politique de concurrence est devenu ces dix dernières
années un thème central de discussion dans les forums commerciaux
internationaux.
[11] Il
n’est donc pas étonnant que cette question ait également pénétré les
négociations d’accords commerciaux régionaux.
[12] À cet égard, l’exportation par l’UE des règles
communautaires de concurrence à travers des accords commerciaux régionaux
pourrait avoir un aspect stratégique.
[13] En créant une masse critique d’États
partageant ses conceptions en matière de concurrence, l’UE se dote d’un pouvoir
de négociation plus solide dans les discussions futures au sein de
l’OMC.
[14] Le deuxième
est relatif à l’effet d’entraînement issu du processus d’adhésion engagé avec
les PECO sur le schéma et la nature des dispositions des nouveaux accords
d’association issus du Processus de Barcelone. Les accords d’association (dits
accords Européens) conclus avec les PECO sur le fondement de l’article 310 TCE
intègrent en effet des règles de concurrence.
[15] La reprise de dispositions quasi identiques dans les
accords Euromed illustre un effet de «
spill over
» des dispositions des accords Européens vers les accords
d’association Euromed.
[16] Cet effet est d’autant plus significatif que les
premiers accords de nouvelle génération avec les pays partenaires ont été
négociés à une période qui s’inscrit dans la continuité de la conclusion des
derniers accords Européens.
[17] Enfin, cette évolution prend place dans le cadre
d’une logique d’intégration économique croissante entre la Communauté et les
pays Euromed. Les accords de première génération ont contribué efficacement à
l’élimination des barrières étatiques classiques sur les produits concernés et
ont permis de garantir un accès plus facile aux opérateurs étrangers. Sous cet
effet, les pays Euromed sont devenus des partenaires économiques croissants de
la Communauté car les débouchés à l’exportation sont devenus importants.
[18] L’entrée de ces
opérateurs pourrait néanmoins être entravée par des comportements
anticoncurrentiels d’origine privée. Des restrictions verticales ou des
comportements abusifs peuvent ainsi avoir pour effet d’isoler les marchés
nationaux.
[19] Pour ne
pas vider ces accords commerciaux de leur substance et poursuivre plus loin le
développement des échanges, des règles de concurrence ont donc été adossées au
dispositif douanier.
[20]
2.2 Examen des règles de concurrence insérées dans la nouvelle
génération d’accords conclus avec les pays partenaires
Les dispositions de concurrence des accords d’association
conclus avec les pays partenaires sont généralement insérées dans le titre
relatif aux « paiements, capitaux, concurrence et autres dispositions ».
[21] La place qui leur est
accordée n’est pas anodine et montre que les dispositions de concurrence sont
traitées comme des mesures complémentaires ou de soutien, insérées parmi
d’autres règles, et après les titres relatifs à l’élimination des barrières
tarifaires, non tarifaires, à la libre circulation des marchandises et à la
libre circulation des personnes.
En substance, les pays partenaires font l’objet d’un
traitement différencié. Un premier groupe d’États est soumis à un ensemble
complet de règles de concurrence qui reprennent les dispositions des articles
81, 82, 86 et 87 du Traité CE.
[22] Un deuxième groupe d’États, liés par des accords
plus récents est soumis à un corps de dispositions moins large puisque les
règles en matière d’aides d’État ne sont pas reprises.
[23] Sous réserve de cette distinction, il
reste possible de faire un examen unifié des dispositions de concurrence
prévues par les accords d’association conclus avec les pays partenaires.
[24] Tout d’abord, les
dispositions ne s’appliquent qu’aux seules situations dans lesquelles le
commerce entre la CE et les États associés est affecté.
[25] Ce dispositif de détermination de
compétence normative est analogue à celui prévu par le Traité CE, puisque la
formulation est identique et que l’application des dispositions de l’accord
n’est pas exclusive de l’application du droit national de la
concurrence.
[26] Les
règles de fond déclarent incompatibles avec le bon fonctionnement des accords
(i) les accords restrictifs de concurrence entre entreprises, (ii)
l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position
dominante et (iii) les aides publiques qui menacent ou restreignent la
concurrence.
[27] Ces
dispositions doivent être interprétées conformément aux critères d’application
découlant des dispositions du Traité CE, notamment du droit dérivé mais aussi
de la pratique de la Commission et la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés Européennes (CJCE) et du Tribunal de Première Instance des
Communautés Européennes (TPICE).
[28] Il est prévu que chaque accord sera progressivement
mis en œuvre par le Conseil d’association qui adopte les réglementations
nécessaires au cours d’une période de transition d’un délai variable.
[29] Si l’une des Parties estime qu’une
pratique est incompatible avec ces dispositions et qu’elle n’est pas
correctement traitée par les mesures de mise en œuvre, ou que de telles mesures
n’ont pas été prises, elle peut alors prendre unilatéralement des mesures pour
y mettre fin, après avoir consulté le Comité d’association, ou 30 jours après
l’avoir saisi.
[30] Une
disposition entend assurer une coopération internationale en matière d’échange
d’informations.
[31]
Enfin, les premiers accords de nouvelle génération prévoient des obligations en
matière de monopoles d’État à caractère commercial, d’entreprises publiques ou
d’entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été
octroyés.
[32] Ces
dispositions appellent trois commentaires. Tout d’abord, il convient de relever
que les accords ne prévoient pas de dispositif d’exemption analogue à celui mis
en place par l’article 81(3) TCE.
[33] Certains auteurs ont prétendu qu’aussi longtemps
qu’une règle prescrivant un dispositif analogue à l’article 81(3) TCE n’est pas
adoptée par le Conseil d’association, les exemptions à des comportements
prohibés par l’accord ne pourront pas être accordées conjointement par la CE et
l’État associé
[34]. En
pratique, le pouvoir d’exemption restera donc dans les mains de la Commission
Européenne agissant sur le fondement de l’article 81(3) du Traité CE
[35]. Il est ensuite
intéressant de souligner qu’au sein de ce dispositif, les règles sur les aides
d’État font l’objet d’un traitement particulier. Tout d’abord, les règles
prévues en matière de procédure sont plus détaillées et des exigences de
notification et d’échange d’informations réciproque sont prévues.
[36] Par ailleurs, nous
verrons ultérieurement qu’en l’absence de mesures de mise en œuvre prises par
le Conseil d’association, l’effectivité des règles de concurrence des accords
est très limitée
[37].
Ce constat, qui est valable en matière d’accords restrictifs et d’abus de
position dominante n’est pas transposable en matière d’aides d’État. Les
accords d’association prévoient en effet que, dans l’attente des mesures de
mise en œuvre, les dispositions à appliquer sont celles de l’« Accord relatif à
l’interprétation et à l’application des articles VI, XVI, XXIII de l’accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce » (GATT)
[38]. La CE utilise donc l’instrument
multilatéral à des fins transitionnelles pour garantir une effectivité minimale
de l’interdiction des aides publiques
[39].
Dans leurs relations, les Parties aux accords d’association
s’engagent donc à respecter les dispositions précitées de l’« Accord relatif à
l’interprétation et à l’application des articles VI, XVI, XXIII de l’accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce ». Néanmoins, un tempérament
est inséré. Il est prévu que pendant les cinq années qui suivent l’entrée en
vigueur de l’accord, les aides devront être appréciées en tenant compte du fait
que l’État associé est considéré comme l’une des zones de la Communauté visées
à l’article 87(3) du TCE.
[40] Ce tempérament est un mécanisme non réciproque qui
ne peut jouer qu’en faveur de l’État associé et dont la Communauté n’entend pas
bénéficier. Il est conforme aux dispositions de l’« Accord relatif à
l’interprétation et à l’application des articles VI, XVI, XXIII de l’accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce ». En effet, l’article 11 de
cet Accord prévoit que les États Parties n’entendent pas restreindre le droit
des signataires de recourir à des subventions, pour « éliminer les handicaps
industriels, économiques, et sociaux de certaines régions ».
[41] Une grande partie des
aides versées par les États associés sera donc tolérée.
[42] Il est cependant possible de présumer
que les subventions à l’exportation resteront interdites car elles ne sont pas
permises par l’article 11 de l’« Accord relatif à l’interprétation et à
l’application des articles VI, XVI, XXIII » du GATT.
Deux raisons permettent d’expliquer un tel tempérament. En
premier lieu, l’objectif général de développement qui sous-tend le partenariat
Euro-Méditerranéen a, selon toute vraisemblance, conduit à assouplir le
principe d’incompatibilité. En deuxième lieu, la prohibition des aides d’État
est un sujet politiquement délicat.
[43] Or, les économies émergentes ont souvent une
tradition solide de financement étatique des activités économiques. Dans ces
États, les enjeux politiques qui entourent les mesures d’aides publiques sont
si importants qu’une certaine « tolérance » de nature provisoire a certainement
prévalu, dans l’attente de l’achèvement de la transition économique.
Enfin, les accords ne prévoient pas de règles en matière de
concentration économique. Il est donc possible de croire que la Commission
appliquera son propre contrôle des concentrations aux opérations d’entreprises
d’États associés. En effet, le champ d’application du contrôle communautaire
des concentrations est extrêmement large. Il suffit que les seuils prévus par
le Règlement 4064/89 soient franchis pour déclencher la compétence de la
Commission sur toute opération, même extraterritoriale.
[44]
2.3 Examen de l’effet utile des dispositions de concurrence
insérées dans les accords d’association
L’effet utile des dispositions communes reprises dans les
accords dépend de deux facteurs : d’une part, des mécanismes de mise en œuvre
des dispositions contenues dans les accords d’association (2.3.1) et, d’autre
part, du degré de protection que ces dispositions confèrent aux particuliers et
opérateurs économiques en l’absence de mise en œuvre (2.3.2).
2.3.1 Les mécanismes de mise en
œuvre des dispositions de concurrence des accords
La mise en œuvre des dispositions de concurrence des
accords est confiée au Conseil d’association (2.3.1.1). L’effectivité de ce
mécanisme est cependant limitée par la possibilité, pour chaque Partie à
l’accord, de suspendre ses engagements par recours à une clause de sauvegarde
(2.3.1.2).
2.3.1.1
La mise en œuvre des accords par le Conseil
d’association
L’insertion des règles générales de concurrence issues
des interdictions du Traité CE dans les accords d’association implique
l’adoption de règles plus nombreuses de mise en œuvre par le Conseil
d’association.
[45] À
la différence des accords Européens où la mise en œuvre a été rapide, les pays
Euromed n’ont pas encore eu l’occasion d’en bénéficier.
[46] On explique ce retard par l’existence
d’un calendrier de mise en œuvre souple qui altère l’effectivité des règles des
accords. En effet, il est prévu que ces règles sont mises en œuvre par le
Conseil d’association dans un délai variable fixé par chaque accord.
[47] La variation des délais
est liée au fait que certains États disposent déjà d’une politique de
concurrence alors que d’autres en ignorent les mécanismes. Par ailleurs, tout
permet de croire que les délais ne sont fixés qu’à titre indicatif. À cet
égard, l’exemple de la Tunisie est révélateur. Le délai de mise en œuvre de
l’accord d’association prévoyait une période de cinq ans. Or, l’examen de
rapports récents montre qu’en 2002, rien n’avait encore été fait, malgré les
demandes régulières de la Commission d’ouverture du dialogue sur les
dispositions de concurrence.
[48] Le programme d’assistance technique en matière de
concurrence doit idéalement prendre place cette année.
[49] Ceci suggère que les délais prévus par
les accords, qui entravent déjà l’effectivité des règles qu’ils contiennent,
sont dépourvus d’effet obligatoire et autorisent des retards bien plus
importants.
[50] Le
calendrier de mise en œuvre de ces accords laisse donc présumer que les
dispositions de concurrence n’auront qu’un impact assez faible à court-moyen
terme.
[51] En raison
des problèmes de calendrier et de délais que nous venons d’évoquer, aucun des
pays Euromed n’a jusqu’à présent pu bénéficier d’une mise en œuvre des règles
de concurrence des accords par le Conseil d’association. Des incertitudes
subsistent donc au sujet du contenu précis et de la portée du mécanisme de mise
en œuvre dans le cadre du partenariat Euro-Méditerranéen. Faut-il croire que
ces mesures correspondent à l’adoption de règles plus nombreuses qui reprennent
le droit dérivé ainsi que la jurisprudence et la pratique des autorités
communautaires de contrôle ?
[52] Faut-il plutôt estimer que ces règles sont de portée
plus modeste ? Le seul exemple susceptible de donner des indications à ce sujet
est la Proposition de Décision du Conseil d’Association CE-Turquie.
[53] Au niveau substantif,
cette Proposition présente pour intérêt principal de contenir une disposition
qui rend les obligations de fond (interdiction des accords restrictifs et abus
de position dominante) directement applicables.
[54] Il s’agit d’une disposition d’une
importance capitale car elle démontre que la justiciabilité des dispositions de
ces accords est nulle jusqu’à ce que celui-ci soit mis en œuvre. Au niveau
institutionnel, la portée de la Proposition est limitée puisqu’elle se borne à
spécifier explicitement les autorités nationales de concurrence
compétentes.
[55] Le
domaine enfin couvert par la Proposition est de nature procédurale. En
l’absence de dispositif clair et précis de répartition de compétence
juridictionnelle, il n’est pas exclu que deux autorités nationales se déclarent
compétentes pour examiner une pratique anticoncurrentielle sur le fondement de
leur droit national. La Proposition prévoit donc une série de mécanismes
aménageant une coopération entre autorités pour éviter ce type de
situations.
[56] À la
lumière de ce qui précède, deux commentaires doivent être formulés. Tout
d’abord, la combinaison des dispositions institutionnelles et de la règle
d’applicabilité montre que la CE s’appuie sur les autorités et juridictions
nationales pour mettre en œuvre les règles de concurrence de l’accord à la
différence d’un accord comme l’EEE où il est fait appel à un mécanisme
supranational.
[57]
Ensuite, il est difficile de déterminer si la CE se servira du mécanisme de
mise en œuvre par le Conseil d’association pour exporter une partie de la
législation communautaire dérivée dans le cadre du partenariat
Euro-Méditerranéen. La Proposition examinée ne contient pas d’importants
développements matériels. Elle renvoie simplement au droit national de la
Communauté et de la Turquie pour l’appréciation au fond des dispositions
substantives de l’accord, dans le respect des « critères de concurrence
».
[58] L’examen des
décisions des Conseils d’association des accords Européens conclus avec les
PECO n’est pas plus instructif puisque ces décisions se bornent également à
préciser les règles de procédure et de compétence et renvoient au droit
national de chaque Partie pour l’appréciation substantielle des pratiques
anticoncurrentielles.
[59] On peut donc légitimement se demander si l’approche
suivie par la Proposition examinée sera transposée aux partenaires
Euro-Méditerranéens non candidats. En dépit du degré de protection conféré par
l’application des règles des accords et des « critères de concurrence », les
requêtes des particuliers pourraient être traitées de façon asymétrique puisque
l’expertise des autorités communautaires n’est pas comparable à celle des
autorités et juges des pays partenaires qui n’ont généralement qu’une
connaissance très récente du droit de la concurrence.
2.3.1.2
Les limites à l’effectivité des dispositions de
l’accord – Le mécanisme de sauvegarde
Les accords d’association Euromed prévoient un mécanisme
qui permet aux Parties de limiter la portée de leur engagement en matière de
concurrence et d’exclure l’application des dispositions de l’accord au profit
de l’application unilatérale de règles nationales de toute nature. La
disposition en cause se présente généralement comme suit :
« Si la Communauté ou le […] estime qu’une pratique est
incompatible avec le paragraphe 1 du présent article, et :
- n’est pas correctement appréhendée par les règles
d’application visées au paragraphe 3,
- ou
- en l’absence de telles règles et si une telle
pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l’autre Partie ou un
préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après
consultation du Comité d’Association ou trente jours ouvrables après avoir
saisi ledit comité d’association. »
[60] L’hypothèse envisagée par cette clause est celle
d’une pratique incompatible avec les termes de l’accord. Si l’une des Parties
estime (i) que les règles de mise en œuvre sensées la sanctionner ne sont pas
adéquates, ou (ii) qu’en l’absence de règles de mise en œuvre, ses intérêts ou
ceux de ses entreprises sont défavorablement affectés par la pratique
anticoncurrentielle en cause, celle-ci pourra unilatéralement adopter une
mesure coercitive appropriée. Ceci pourrait être le cas si, par exemple, les
règles de mise en œuvre qui sont essentiellement des règles de coopération
destinées à éviter que le cas soit traité par deux autorités, ne permettaient
pas de sanctionner suffisamment lourdement, selon l’une des Parties, une
pratique anticoncurrentielle. Ce pourrait être également le cas si, en
l’absence de mesures de mise en œuvre, le gouvernement d’un État associé
octroyait une aide à une entreprise domestique, préjudiciable aux intérêts de
l’autre Partie.
[61]
Dans une telle hypothèse, les Parties doivent alors chercher à s’entendre sur
le traitement de cette pratique au sein du Comité d’association.
[62] Ce dernier est en effet
investi du pouvoir de formuler un avis en cas de différend entre les Parties
sur l’application de l’accord. Cet avis semble, tout au plus, de nature
consultative et ne lie pas les Parties à l’accord.
Cette disposition est parfois présentée comme un
mécanisme de « sauvegarde ».
[63] En l’absence d’accord au sein du Comité, chaque
Partie est libre de se soustraire aux règles de concurrence de l’accord et peut
faire prévaloir des solutions unilatérales nationales pour satisfaire ses
intérêts particuliers. Elle permettra à la CE de faire par exemple application
de mesures antidumping ou de représailles.
[64] Elle permettra également aux États associés de faire
application de législations domestiques inadaptées à des pratiques
anticoncurrentielles.
[65] Ce mécanisme est critiquable car il « court-circuite
» la reconnaissance mutuelle des décisions des autorités de chaque Partie à
l’accord et ouvre la voie à une application sélective et unilatérale de
l’accord par une Partie récalcitrante qui estimerait par exemple que les
mesures de mise en œuvre ne sont pas appropriées.
[66] Il est regrettable que le partenariat
spécial qu’offre le cadre de l’association n’ait pas été mis à contribution
pour assurer une reconnaissance mutuelle et réciproque effective.
[67]
2.3.2 Le degré de protection offert
par les accords aux particuliers
Comme nous l’avons vu, l’absence de mise en œuvre de
l’accord par le Conseil d’association est une hypothèse probable. Il devient
important de savoir si les dispositions de concurrence d’un accord
d’association peuvent être utilement invoquées par les particuliers, devant les
juridictions nationales, en l’absence de mise en œuvre.
Cette question renvoie au débat sur l’effet direct des
dispositions des accords internationaux (notamment d’association) conclus par
la Communauté. Un bref rappel de la jurisprudence est nécessaire à ce stade. Il
est aujourd’hui admis que, dès sa conclusion, un accord international conclu
sur le fondement de l’article 310 TCE fait partie du droit
communautaire.
[68] Il
en obtient alors les privilèges classiques que sont la primauté et, sous
conditions, l’effet direct.
[69] Il a été jugé que les dispositions d’accords
internationaux conclus par la Communauté peuvent avoir effet direct et être
directement invoqués par les particuliers devant les juridictions
nationales.
[70] Il
faudra pour cela que la disposition en cause prévoie une obligation claire
précise et inconditionnelle.
[71] Au surplus, La CJCE prendra également en compte la
formulation, la nature et l’objectif de l’accord, pour déterminer si une
disposition peut recevoir effet direct.
[72] On pourrait donc être tenté de croire que les
dispositions de concurrence des accords d’association disposent de l’effet
direct.
[73] En effet,
les dispositions de concurrence des accords Euromed sont aujourd’hui identiques
aux dispositions de concurrence du TCE, qui bénéficient de l’applicabilité
directe.
[74] D’autres
éléments semblent cependant exclure toute possibilité de reconnaissance d’un
effet direct aux règles de concurrence insérées dans les accords d’association.
Ainsi que le suggèrent certains commentateurs, à la différence de l’accord sur
l’EEE, aucune disposition comparable au Protocole 35 ne prévoit que les
dispositions de concurrence des accords d’association soient « directement
applicables ».
[75] De
plus, le mandat octroyé aux Conseils d’association pour la mise en œuvre des
accords plaide en ce sens.
[76] Comme nous l’avons observé, les mesures de mise en
œuvre adoptées par le Conseil d’association semblent rendre directement
applicables les dispositions des accords. Il est donc logique de présumer
qu’avant que celles-ci aient été adoptées, les dispositions de concurrence en
cause n’ont pas effet direct.
[77] Enfin, par analogie avec les accords Européens dont
les dispositions sont identiques à celles contenues dans les accords conclus
avec les pays Euromed, il peut être estimé que les règles de concurrence des
accords Euromed ne disposent pas de l’effet direct
[78].
Aux termes d’un tel raisonnement, le degré de protection
offert par l’accord aux particuliers en l’absence de mise en œuvre est nul.
Celles des pratiques anticoncurrentielles qui ont pour lieu d’impact la
Communauté pourront néanmoins être sanctionnées. En effet, la jurisprudence de
la Cour notamment dans l’affaire « Woodpulp
» en vertu de laquelle les articles 23 et 27 de
l’accord EEE n’excluent pas l’applicabilité de l’article 81 du Traité, permet
de garantir un certain niveau de protection aux opérateurs économiques.
[79] En revanche, dans les
États associés, les opérateurs économiques devront s’appuyer sur les règles
domestiques de concurrence, dont le degré d’effectivité n’est pas
certain.
[80] Une
asymétrie de protection est donc inévitable en l’absence de mesures de mise en
œuvre.
La même difficulté s’était présentée dans le cadre de
l’élargissement. Un mécanisme exigeant d’alignement du droit national des États
candidats sur le droit communautaire de la concurrence fut donc instauré pour
exporter le droit communautaire de la concurrence dans les ordres juridiques
domestiques.
[81] Les
opérateurs nationaux ont alors pu bénéficier d’une protection similaire à celle
apportée par le droit communautaire, mais sur le fondement du droit
national.
3 Règles de concurrence et processus d'adhésion
Parmi les pays partenaires, trois États (la Turquie, Malte et
Chypre) sont engagés dans le processus d’adhésion à la Communauté Européenne.
Ceux-ci sont liés à la Communauté par des accords d’association dits de
première génération signés dans les années 60 et 70 et dont l’objet était la
mise en œuvre d’une Union Douanière entre ces pays et l’Union
Européenne.
[82] À
l’origine, ces accords ne contenaient pas de règles de concurrence. Ce type de
règles a fait l’objet d’une insertion tardive. L’accord avec Chypre a ainsi été
complété en 1987 pour intégrer,
inter
alia, des dispositions de concurrence renvoyant explicitement aux
interdictions du Traité.
[83] Pour ce qui concerne la Turquie, l’insertion
d’obligations en matière de concurrence a pris la forme d’une décision du
Conseil d’Association CE-Turquie.
[84] L’impératif de mise en place d’une Union Douanière
et la perspective éventuelle d’adhésion requéraient en effet une coopération
plus importante que l’objectif moins ambitieux des accords conclus avec les
autres partenaires.
[85] Ces aménagements ont eu pour conséquence de
soumettre les États associés à une série d’obligations supplémentaires.
[86] La différence entre ces
trois États et les autres pays partenaires s’est accentuée lorsque les premiers
furent formellement reconnus candidats à l’entrée dans l’UE et bénéficièrent de
la procédure d’adhésion.
[87] L’entrée dans l’Union est caractérisée par le
respect du second critère dit « de Copenhague » qui exige, en matière
économique, que les États candidats mettent en place une économie de marché
viable, ouverte et concurrentielle.
[88] À ce titre, de nouvelles obligations leur furent
donc imposées, notamment l’absorption intégrale de l’acquis communautaire en
matière de concurrence.
[89] Pour en garantir le respect, un lien de
conditionnalité fut établi,
inter
alia, entre le respect des règles communautaires de concurrence et
l’entrée dans l’UE.
[90] Il est en effet estimé que les candidats doivent
être accoutumés à une discipline concurrentielle équivalente à celle de
l’Union, avant qu’ils ne deviennent membres. Si ce n’était pas le cas, le
risque serait double. D’une part, les entreprises de ces États ne pourraient
pas survivre dans l’environnement concurrentiel de la Communauté. D’autre part,
si les candidats entraient dans le marché intérieur à des conditions
différentes des États actuellement membres, cela pourrait avoir pour effet de
porter atteinte au « level playing field » de la Communauté.
[91] La distinction entre les
pays Euromed candidats et non candidats étant posée, il convient de
s’interroger sur l’étendue des obligations pesant sur les premiers. L’examen
des actions entreprises en matière de politique de concurrence vis-à-vis des
PECO est alors éclairante, puisque, sous réserve d’instruments différents, la
finalité poursuivie par les trois candidats Euromed est la même.
[92] Cet examen permettra
d’identifier l’étendue des obligations imposées aux pays candidats (3.1) ainsi
que les mécanismes utilisés à cette fin (3.2).
3.1 L’étendue des obligations imposées aux pays candidats en
matière de règles de concurrence
L’examen des obligations imposées aux PECO doit combiner
l’analyse des dispositions des accords Européens avec les deux types
d’obligations principales qu’implique toute adhésion au système communautaire :
le respect d’exigences d’alignement normatif et de mise en place d’une
structure institutionnelle efficace.
[93] Au niveau normatif, les accords bilatéraux conclus
avec les PECO (comme les accords Euromed qu’ils ont inspirés) reprennent
textuellement les dispositions de concurrence du Traité CE. Les accords
interdisent les ententes et concertations restrictives de concurrence, les abus
de position dominante ainsi que les aides publiques.
[94] Les pratiques contraires
sont déclarées incompatibles avec l’accord d’association. Une obligation
d’interprétation conforme est insérée : les dispositions doivent être
appliquées et interprétées conformément à la pratique de la Commission et à la
jurisprudence de la CJCE et du TPICE. Les accords prévoient également des
obligations d’échange d’informations. Dans le cadre des pays Euromed candidats,
des obligations analogues existent. Elles ont été instituées par un mécanisme
de modification de l’accord ou par une Décision du Conseil
d’Association.
[95]
Cette différence s’explique pour des raisons pratiques. Il aurait été inutile
de substituer aux anciens accords complets d’association, des accords qui se
seraient bornés à reprendre formellement quelques dispositions de
concurrence.
Une disposition de la plus haute importance est également
insérée.
[96] Les
accords Européens prévoient une obligation de convergence du droit national des
États associés sur le droit communautaire de la concurrence.
[97] La portée de cette
disposition n’est pas claire.
[98] Certains en défendent une acception minimaliste et
estiment qu’il faut entendre par convergence une mise en harmonie de nature
générale du droit national sur le droit communautaire.
[99] À l’inverse, d’autres au premier rang
desquels figure la Commission, estiment que cette disposition doit être
entendue de façon dynamique. Dans son « Livre Blanc sur l’Élargissement », la
Commission estime qu’une méthode spécifique de convergence doit être mise en
œuvre car, si les États Membres soumis à la règle de l’effet direct ont
nécessairement un droit compatible, il n’en est pas de même pour les futurs
adhérents, non obligatoirement soumis à l’effet direct durant la période
d’association.
[100]
Les juridictions nationales des États associés ne sont pas tenues de donner
application aux dispositions conventionnelles des accords Européens qu’elles
peuvent donc laisser lettre morte, préférant appliquer leur droit
national.
[101] La
mise en ligne du droit national sur le droit communautaire permet donc
d’assurer indirectement l’effectivité des dispositions de l’accord. Pour cette
même raison, le Livre Blanc considère que les États candidats doivent accepter
un niveau important de détail dans la mise en œuvre des règles de
concurrence.
[102]
Enfin, dans ce document, la Commission exhorte les juridictions nationales à
appliquer le droit communautaire autant que possible.
[103] Cette obligation est transposable aux
pays Euromed candidats. En effet, on sait que la Décision 1/95 du Conseil
d’Association CE-Turquie imposait une telle convergence dans son article 39.
Les obligations souscrites dans cette décision étaient extrêmement détaillées
et imposaient à la Turquie d’adopter une loi visant à interdire les
comportements d’entreprises visés dans les articles 81 et 82 TCE ainsi que
reprenant l’ensemble des principes contenus dans les règlements d’exemption par
catégorie en vigueur dans la Communauté.
[104] Le second type d’obligations résultant de la
procédure d’adhésion est de nature institutionnelle. Il est demandé aux PECO de
se doter d’un instrument efficace de contrôle des pratiques
anticoncurrentielles. Une certaine souplesse est concédée aux candidats.
Ceux-ci peuvent en effet « choisir les structures de suivi et de contrôle qui
leur conviennent le mieux ».
[105] L’accent est mis par contre sur l’exigence
d’indépendance, de ressources suffisantes et d’expertise afin de mettre en
place des instruments de contrôle crédibles, sur lesquels les opérateurs
économiques peuvent s’appuyer en toute confiance pour la protection de leurs
droits substantifs. La portée de cette exigence est assez large. Les pays
candidats sont ainsi fortement encouragés à mettre en place de solides
institutions de contrôle des aides d’État.
[106] La clause de sauvegarde précédemment évoquée existe
également dans le cadre des accords Européens. On peut toutefois
raisonnablement croire que les Parties en feront un usage limité. Le processus
d’adhésion implique un respect strict des exigences des accords et il serait
inopportun pour un candidat de se montrer réticent à coopérer avec les
autorités communautaires.
3.2 Les mécanismes d’accompagnement et d’évaluation des pays
candidats en matière de règles de concurrence
Afin d’encourager le développement d’une « culture de la
concurrence », la Commission Européenne fournit une assistance technique aux
pays candidats.
[107] Il est en effet jugé impératif que les mesures
prises soient « aussi largement connues et acceptées que possible et que chacun
s’attende à ce qu’elles soient effectivement mises en œuvre ».
[108] Des efforts sont
notamment faits en matière de formation.
Une certaine coordination est également mise en œuvre au
moyen de conférences annuelles organisées entre la Direction Générale de la
Concurrence de la Commission Européenne et les autorités compétentes des États
Candidats. Cette coordination présente pour avantage qu’elle réunit des
spécialistes parlant un langage commun et dotés d’une expertise signifiante en
matière de pratiques anticoncurrentielles. Elle permet, à court terme, de
dresser des évaluations, d’échanger des informations sur les instruments
utilisés aux fins d’adhésion et de préparer les candidats à l’entrée dans l’UE.
À plus long terme, la coordination prémunit également la CE du risque de
conflits de décisions et de désaccords entre autorités.
[109] On sait en effet que la coopération
horizontale prend une importance croissante.
[110] Un examen des PECO montre que
certains se sont très tôt dotés de législations domestiques de concurrence,
parfois même spontanément, avant l’entrée en vigueur des accords
Européens.
[111]
Depuis le lancement du processus d’adhésion, la mise en œuvre de ces
législations a néanmoins été soumise à la surveillance et à l’évaluation
régulière des autorités communautaires. Les récents rapports d’évaluation de la
Commission fournissent des informations particulièrement précises et
éclairantes sur l’impact des obligations qui pèsent sur les pays
candidats.
[112] Un
examen de quelques-uns de ces pays montre que le mécanisme d’adhésion présente
une efficacité certaine.
Très succinctement, il apparaît que la transposition
normative de l’acquis communautaire en matière de concurrence est globalement
satisfaisante dans une majorité des PECO. La Commission Européenne distingue
généralement les règles antitrust (ententes, abus de position dominante et,
lato sensu, concentrations) des règles
relatives aux aides d’État. Pour les premières, les PECO ont le plus souvent
transposé l’acquis communautaire de façon satisfaisante. Les règles de droit
primaire et de droit dérivé ont en majorité été adoptées. Les reproches
récurrents portent sur les politiques de sanction menées par les autorités
nationales qui ne seraient pas suffisamment dissuasives ainsi que sur la
sensibilisation du public aux règles en vigueur, particulièrement des
entreprises.
[113]
Malgré l’adoption de législations domestiques spécifiques dans les PECO, c’est
en matière d’aides d’État que les problèmes de transposition et d’alignement
sont les plus aigus.
[114] Ceci s’explique principalement par le fait que dans
les PECO, l’économie a longtemps été financée par les deniers publics. Plus
spécialement, les critiques de la Commission en la matière portent sur la mise
en œuvre insuffisamment effective des règles sur les aides d’État, la qualité
des décisions rendues ou la persistance de régimes spéciaux d’aides
incompatibles et opaques.
[115] Au niveau institutionnel, une majorité d’États,
suivant des modèles différents, ont mis en place des autorités de concurrence.
Les évaluations réalisées par la Commission sont à la fois quantitatives
(nombre de décisions rendues) et qualitatives (examen au fond des décisions
rendues). Les rapports révèlent qu’en dépit de progrès encourageants, les
questions institutionnelles soulèvent plus de difficultés que les questions de
transposition normative que nous venons d’évoquer. Plus spécifiquement, les
problèmes récurrents sont ceux relatifs aux autorités de contrôle des aides
d’État. Il est par exemple fait état d’une insuffisante capacité administrative
en Bulgarie, d’un bilan d’exécution trop modeste pour certaines aides en
Pologne et d’un manque de fermeté et de dynamisme en Roumanie.
Il résulte de ce qui précède que le respect des obligations
des accords, doublé de l’impératif d’alignement et de transposition de
l’acquis, conduit les candidats à adopter progressivement des législations
domestiques modernes. Cette procédure permet aux PECO de bénéficier du système
communautaire complet, au niveau domestique. Bien que des progrès restent
encore à faire pour nombre d’entre eux, il ne faut pas perdre de vue que
l’adhésion est un mécanisme progressif et que les négociations sur le Chapitre
VI ont, pour certains États, été entamées il y a très peu de temps.
[116] À l’aune de cette
dernière considération, l’état actuel de la législation domestique de
concurrence dans les PECO est encourageant.
[117] Il permet de conclure que l’impact du
mécanisme de convergence prévu dans l’accord couplé au processus d’adhésion
présente une efficacité certaine puisqu’il se traduit par des modifications
législatives et institutionnelles majeures, dans des délais très
serrés.
4 Règles de concurrence dans un cadre domestique
Nous venons de voir que les PECO ne sont pas soumis au même
type d’obligations que les pays partenaires Euromed. Une différence majeure
existant entre les accords Européens et les accords Euromed est la disposition
insérée dans les premiers qui requiert une convergence forcée du droit
domestique sur le droit communautaire de la concurrence et qui implique une
transposition domestique de l’acquis communautaire.
[118] Cette différence entre les PECO et
les pays Euromed est cependant variable. En effet, ceux des partenaires Euromed
qui ont été reconnus candidats à une adhésion sont soumis à des obligations
analogues aux PECO.
[119] En revanche, les partenaires Euromed non candidats
ne sont pas soumis à une obligation de convergence forcée de leurs règles de
concurrence. Pour cette raison, les pays Euromed ont privilégié, au niveau
domestique, des solutions différentes en matière de concurrence. L’examen de la
législation domestique de ces États présente donc deux intérêts. Elle permet en
premier lieu d’évaluer l’effet dynamique des dispositions de concurrence des
accords d’association sur le développement spontané de règles de concurrence à
l’échelon domestique.
[120] En deuxième lieu, nous avons vu que la mise en
œuvre des dispositions des accords était confiée aux institutions nationales
des États associés. L’examen des législations et institutions des pays Euromed
permettra donc de mesurer l’effectivité concrète des accords et de savoir si
ceux-ci peuvent faire l’objet d’une réelle mise en œuvre, au niveau
local.
Après avoir dressé un bilan de l’état d’adoption des règles
domestiques de concurrence dans les pays partenaires (4.1), nous en exposerons
brièvement le contenu (4.2) puis tenterons de fournir une évaluation de leur
effectivité (4.3).
4.1 L’état d’adoption de règles de concurrence domestiques par
les pays partenaires
Les pays partenaires sont à des stades différents de
développement de règles de concurrence domestiques et peuvent être classés en
cinq catégories.
On recense en premier lieu les pays candidats (Chypre, Malte
et la Turquie) qui développent, au niveau domestique, des règles quasi
identiques aux règles du Traité CE. Comme nous l’avons vu, cette stratégie est
mise en œuvre via une obligation d’alignement du droit national sur le droit
communautaire et des obligations institutionnelles. Leur futur statut de membre
exige de transposer, dans l’ordre juridique interne, l’ensemble du droit
communautaire de la concurrence.
[121] On trouve en deuxième lieu Israël qui dispose
depuis 1988 d’un système de règles de concurrence très moderne assurant un
niveau de protection élevé aux opérateurs économiques.
[122] Les options normatives suivies sont
originales cependant puisque le droit israélien est construit sur un modèle qui
est conceptuellement plus proche du
Sherman
Act américain et de l’ancien droit anglais de la concurrence.
[123] En troisième lieu,
les pays du Maghreb (l’Algérie, le Maroc et la Tunisie), pourtant non tenus à
une obligation de convergence domestique, ont adopté des législations
nationales modernes, similaires à celles développées par certains États Membres
de la Communauté.
[124] Les règles de concurrence de ces trois États
présentent de nombreuses analogies avec l’Ordonnance du
1
er décembre 1986 qui constituait
l’ancien droit français de la concurrence.
[125] Un quatrième groupe de pays est composé d’États qui
viennent d’adopter des règles de concurrence ou sont en cours d’adoption de
telles règles. C’est le cas de la Jordanie, de l’Égypte et du Liban.
[126] En raison de leur
nouveauté, il sera difficile de fournir une évaluation de l’effectivité de ces
règles. Enfin, certains États comme la Syrie ne disposent pas de règles de
concurrence et ne manifestent qu’un intérêt modeste pour l’adoption de telles
règles.
4.2 Le contenu des règles de concurrence domestiques
Notre examen portera donc sur (4.2.1) les pays Euromed
candidats, Israël (4.2.2), les pays du Maghreb (4.2.3) et sur les pays qui
viennent d’adopter des règles de concurrence ou sont en cours d’adoption de
telles règles (Jordanie et Égypte, 4.2.4). La dernière catégorie d’États
susmentionnés ne sera pas examinée. En l’absence de règles de concurrence,
ceux-ci appliquent en effet d’autres types de législations (droit civil, droit
pénal) aux pratiques anticoncurrentielles ou ne les sanctionnent pas.
4.2.1 Les pays Euromed candidats
(Chypre, Malte, la Turquie)
Les pays partenaires candidats font l’objet de rapports
annuels rédigés par la Commission sur le degré de transposition domestique des
règles de concurrence. Ces documents fournissent une information fiable et
précise sur le droit domestique des États candidats et les implications de
l’obligation d’alignement qui pèse sur eux.
[127] Les législations nationales de
Chypre, Malte et la Turquie seront donc exposées succinctement.
Chypre a introduit dès 1989 une législation domestique sur
la concurrence dont l’architecture s’inspire du droit communautaire.
[128] Au titre des
dispositions institutionnelles, la loi institue une « Commission de la
Protection de la Concurrence » (CPC) qui est compétente pour enquêter, décider
et sanctionner les violations des articles 4 et 6 de la Loi. La CPC peut être
saisie par tout individu intéressé mais dispose également d’un pouvoir
d’auto-saisine. La Commission Européenne estimait déjà en 1993 que la
législation était très proche du droit communautaire.
[129] Le processus d’adhésion requérait
néanmoins une série d’améliorations, notamment en matière de transposition du
droit dérivé et en matière institutionnelle (renforcement de la CPC). Chypre a
donc progressivement fait évoluer sa législation afin de satisfaire les
exigences communautaires et a ainsi adopté une loi sur le contrôle des
concentrations ainsi qu’une loi sur le contrôle des aides publiques. Le dernier
rapport d’évaluation de la Commission fait état de résultats particulièrement
satisfaisants. Chypre a adopté la quasi-intégralité de la législation
d’application des règles antitrust (notamment la nouvelle approche en matière
de restrictions horizontales et verticales) et dispose d’un système normatif de
contrôle des aides d’État complet (les aides régionales et fiscales sont ou
seront bientôt couvertes).
[130] Au niveau institutionnel, la CPC fonctionne de
façon satisfaisante, mais la Commission estime que des progrès sont possibles.
Il est notamment précisé que l’autorité pourrait adopter une politique de
sanction plus dissuasive et donner plus grande priorité aux restrictions les
plus graves. Par ailleurs, l’autorité est encouragée à développer, dans les
milieux d’affaires et dans la magistrature, une prise de conscience des règles
de concurrence. Il faut également mentionner qu’une autorité spéciale a été
mise en place en matière d’aides d’État. Un Commissaire aux Aides Publiques,
fonctionnaire indépendant, est chargé d’en apprécier la légalité. En
définitive, le système est jugé satisfaisant par la Commission, ce qui autorise
une clôture provisoire du Chapitre VI.
La situation est également satisfaisante pour Malte,
quoique légèrement en deçà des résultats de Chypre. Malte dispose d’une Loi sur
la Concurrence depuis 1995.
[131] Au niveau substantif, cette Loi interdit les
accords restrictifs de concurrence et l’abus de position dominante dans des
termes similaires aux articles 81(1) et 82 TCE.
[132] Malte s’est aussi récemment dotée
d’un instrument domestique de contrôle des opérations de concentration.
[133] Enfin, en matière
d’aides d’État, une Loi de 2001 sur la promotion des entreprises définit plus
précisément les modalités des aides annuelles accordées par Malte à
l’industrie. Dans son rapport d’évaluation, la Commission estime que la
situation est assez positive, malgré (i) un certain manque de transparence dans
le domaine des aides d’État lié à l’absence d’une législation cadre et (ii) des
progrès encore possibles en matière d’aides aux chantiers navals et de nature
fiscale. Un problème demeure puisque certaines entreprises publiques sont
encore soustraites à l’application de la Loi sur la Concurrence. Au niveau
institutionnel, la capacité administrative et l’indépendance des diverses
autorités domestiques (« l’Office de la Concurrence Loyale », la « Commission
de la Concurrence Loyale » et le « Commissaire aux Aides Publiques ») sont
satisfaisantes mais restent perfectibles. À l’image de Chypre, il est demandé à
Malte de mettre en œuvre une politique plus effective de sanction et de
développer la formation des juges et opérateurs. En raison des améliorations
encore potentielles que peuvent réaliser les autorités maltaises, la Commission
estime que les négociations doivent être poursuivies.
La Turquie a adopté en 1994 une Loi sur la Protection de la
Concurrence.
[134]
Celle-ci a repris quasi textuellement les interdictions du TCE en matière
d’ententes et d’abus de position dominante.
[135] La Loi couvre également les
opérations de concentration et interdit celles parmi elles qui affectent la
concurrence en renforçant ou créant une position dominante.
[136] Une autorité de
concurrence indépendante est enfin instituée.
[137] Le récent rapport d’évaluation montre
que la Turquie est le partenaire Euromed candidat qui présente les résultats
les moins satisfaisants. L’alignement des règles de concurrence est encore
incomplet : c’est le cas en matière de restrictions verticales où les règles en
vigueur correspondent à l’ancienne approche communautaire, ou en matière
d’accords d’importance mineure pour lesquels aucune règle n’existe. En outre,
les exigences en matière de monopoles commerciaux et de droits spéciaux ne sont
pas respectées et plusieurs entreprises turques importantes restent hors du
champ d’application du droit de la concurrence. D’autres lois sectorielles
spécifiques restreignent également le champ d’application du droit de la
concurrence. Au niveau institutionnel, un certain nombre de problèmes sont
identifiés. La hiérarchie juridictionnelle fonctionne mal et est très lente
dans le traitement des recours contre les décisions de l’autorité.
[138] Par ailleurs, en
matière de sanctions, l’autorité a infligé des amendes très lourdes mais leur
effet est neutralisé par l’inflation. Enfin, en matière d’aides d’État, la
Turquie n’a toujours pas adopté de législation fondée sur les principes et les
critères communautaires. La Commission encourage donc la Turquie à signer la
Proposition de Décision du Conseil d’Association précitée pour accélérer la
mise en ligne de son droit.
[139] Les trois législations présentent une formulation
compatible avec le droit communautaire. Cependant, Malte et la Turquie n’ont
pas encore suffisamment aligné leur droit et leurs institutions sur le niveau
requis pour l’entrée dans l’UE.
4.2.2 Israël
La loi israélienne sur les pratiques restrictives de
commerce met en place un régime très moderne de droit de la concurrence.
[140] La formulation très
détaillée qu’elle emploie s’écarte de celle utilisée par le droit
communautaire. Les concepts qu’elle utilise sont plus proches du droit
antitrust américain et de l’ancien droit anglais de la concurrence. On
mentionnera à cet égard, que la Loi s’applique aux « restrictions de commerce »
(notion d’origine américaine), plutôt qu’aux « restrictions de concurrence »
sanctionnées par le droit communautaire.
[141] Au niveau normatif, trois grands types de pratiques
sont appréhendés par la législation israélienne. Il s’agit en premier lieu de
tous les accords restrictifs dont la Loi fournit une définition positive et
négative.
[142] Ces
accords sont interdits et doivent être notifiés à la « Cour des Restrictions
Commerciales
» ainsi qu’au Directeur de
l’Autorité de Contrôle.
[143] Une exemption peut être octroyée (i) pour une durée
déterminée par la Cour si l’accord entre dans la liste d’exceptions légales de
« bien commun », ou (ii) si l’accord n’a pas un effet significatif sur la
concurrence selon une décision du Directeur de l’autorité.
[144] En deuxième lieu, le
droit israélien de la concurrence impose une série d’obligations en matière de
monopole.
[145] Le
monopole et le monopoliste sont placés sous un régime de quasi-surveillance
légale. Ainsi, tous les six mois, le Directeur doit fournir à un comité
parlementaire une liste de tous les monopolistes.
[146] De surcroît, un régime d’interdiction
des « abus de position » de monopole est mis en place. Le monopoliste doit
s’abstenir de tout comportement qui aurait pour conséquence de « réduire » la
concurrence ou « d’affecter l’intérêt public ». Une liste indicative de cas
d’abus est fournie.
[147] Enfin, hors les cas d’abus, le monopole peut être
aménagé si la Cour estime que l’existence même de cet opérateur « affecte
l’intérêt public ». La Cour peut ainsi délivrer des instructions de toute
nature au monopoliste et, dans les cas les plus sérieux, ordonner des mesures
de dé-monopolisation, sur demande du Directeur.
[148] En troisième lieu, les concentrations
entre entreprises font l’objet d’un régime d’autorisation préalable.
[149] Celles qui affectent
significativement la concurrence ou le « public » peuvent être interdites par
le Directeur de l’autorité.
[150] Celui-ci peut également délivrer une décision
d’autorisation inconditionnelle, conditionnelle (possibilité de mesures
correctives) ou d’opposition.
[151] Les dispositions de nature institutionnelle sont
intéressantes car elles mettent en place une organisation hiérarchisée,
indépendante et spécialisée. Une « Cour des restrictions Commerciales » est
instituée.
[152]
Celle-ci dispose de tous pouvoirs dans le cadre des affaires qu’elle examine
(injonction, mesures provisoires, etc.). Ses décisions peuvent faire l’objet
d’un appel devant la Cour Suprême de l’État d’Israël. Une autorité de
concurrence dite de « Contrôle des Restrictions Commerciales » est également
prévue par la Loi.
[153] Son Directeur est nommé par le Gouvernement et
dispose d’importants pouvoirs.
[154]
4.2.3 Les pays du
Maghreb
L’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont chacun adopté des
règles domestiques de concurrence et mis en place des autorités de contrôle. Le
modèle suivi est particulièrement proche des dispositions de l’Ordonnance
française du 1
er décembre
1986.
[155] Au
niveau substantif, les législations des pays du Maghreb sanctionnent d’une
part, les pratiques d’ententes, d’actions concertées et de collusions ayant
pour objet ou effet de prévenir ou restreindre la libre concurrence sur un
marché et, d’autre part, l’abus de pouvoir de marché ou de domination.
[156] Les trois
législations prévoient un dispositif d’exemption. Les deux interdictions
précitées peuvent être autorisées lorsqu’elles assurent un certain progrès
technique ou économique conformément au principe du bilan « économique » connu
du droit français et du droit communautaire de la concurrence. Les opérations
de concentration économique font également l’objet d’un contrôle dans chacun de
ces systèmes sous l’angle du critère d’appréciation commun de l’atteinte à la
concurrence par création ou renforcement d’une position dominante.
[157] On notera que des
mécanismes de contrôle des prix par les pouvoirs publics sont prévus pour
certains produits en Algérie et au Maroc et en Tunisie.
[158] La mise en œuvre de ces mécanismes
est cependant encadrée et le contrôle des prix est autorisé dans les seuls cas
où la concurrence n’existe pas pour des raisons structurelles ou en cas de
perturbations économiques importantes dues à des catastrophes naturelles ou des
circonstances exceptionnelles.
[159] Au niveau institutionnel, les trois États ont
institué une autorité de contrôle dite « Conseil de la Concurrence ». Les
systèmes mis en place s’inspirent plus ou moins fortement du dispositif de
contrôle institué en France par l’Ordonnance de 1986. C’est ainsi qu’en Algérie
et en Tunisie, les autorités sont dotées de fonctions assez vastes de
propositions de loi, d’étude et recherche, de coopération avec d’autres
autorités et disposent d’un pouvoir propre d’investigation, d’injonction et de
sanction. En revanche, il est intéressant de souligner que le Maroc a mis en
place une autorité de contrôle moins puissante. Le Conseil de la Concurrence
marocain ne dispose pas d’un réel pouvoir de décision. Ses attributions sont
consultatives et son avis ne lie en aucun cas le Premier Ministre, compétent
pour statuer sur les problèmes d’ententes, d’abus de position dominante ou de
dépendance économique.
[160] En outre, la saisine du Conseil de la Concurrence
n’est pas satisfaisante. En effet, seule l’administration est compétente pour
saisir le Conseil et pour décider discrétionnairement de l’opportunité
d’examiner plus loin la plainte d’un opérateur. Le contrôle de la concurrence
est donc de nature essentiellement politique et l’on peut donc émettre des
réserves quant à la neutralité de son exercice. Un contrôle ministériel existe
aussi en Tunisie. La Direction Générale du Ministère du Commerce est en effet
investie de prérogatives en matière de concurrence. Elle est compétente pour
surveiller le marché, réunir des informations et apporter la preuve de
pratiques anticoncurrentielles. Cependant elle ne dispose pas d’un pouvoir de
décision.
4.2.4 Jordanie,
Égypte
Les législations de ces deux pays seront successivement
analysées.
La récente loi jordanienne sur la concurrence présente une
formulation quelque peu différente du droit communautaire mais repose sur une
construction analogue et sanctionne les mêmes types de pratiques.
[161] La particularité de
ce texte réside dans son grand degré de détail puisqu’il précise lui-même les
conditions de son application.
La Loi rappelle les principes de liberté des prix, de libre
concurrence et de l’économie de marché.
[162] Son champ d’application est assez large puisqu’elle
s’applique à tous les produits et services ainsi qu’à toutes les pratiques
ayant un effet en Jordanie, même si celles-ci prennent place hors du territoire
national. Deux exceptions sont prévues d’une part pour certains produits et
matières premières de base dont la liste est établie par le Ministre de
l’Industrie et du Commerce et d’autre part en cas de circonstances
exceptionnelles liées notamment à une catastrophe naturelle.
[163] La loi jordanienne
s’applique aux trois grands types de pratiques classiques connus par le droit
communautaire. En premier lieu, les accords, pratiques et alliances implicites
ou explicites qui limitent ou affectent la concurrence sont interdits.
[164] En deuxième lieu,
l’abus de position dominante est également interdit et une liste indicative des
abus flagrants est fournie.
[165] Il est intéressant de souligner que ces deux
interdictions (et plus particulièrement l’abus de position dominante) peuvent
faire l’objet d’exemptions (i) en cas de catastrophe naturelle, de
circonstances exceptionnelles ou d’état d’urgence ou (ii) lorsque la pratique
réalise une amélioration de la compétitivité, de la production, de la
distribution ou un profit pour le consommateur.
[166] Le troisième type de pratiques
entrant dans le champ d’application de la loi jordanienne correspond aux
opérations de concentrations.
[167] Les opérations qui permettent aux parties de
contrôler plus de 40 % d’un marché doivent automatiquement faire l’objet d’une
notification.
[168]
Le pouvoir de décision revient au Ministre de l’Industrie et du Commerce qui
peut approuver l’opération si elle n’affecte pas la concurrence.
[169] Au niveau
institutionnel, la loi jordanienne est précise et complète. Une Direction de la
Concurrence est instituée au sein du ministère du Commerce et de
l’Industrie.
[170]
Le Ministre est investi d’un pouvoir d’exemption en matière d’ententes et
dispose d’un pouvoir de décision en matière de concentrations ainsi que de la
capacité à ester en justice. Il est assisté d’un comité consultatif qui le
conseille au sujet de tout projet de législation et également en matière
d’octroi de droits spéciaux à certaines entreprises.
[171] La Cour de première instance d’Amman
reçoit une compétence juridictionnelle spéciale en matière de concurrence pour
statuer sur les dispositions précitées et octroyer une compensation aux
parties.
[172] Il
est intéressant de mentionner que la Loi requiert que des juges spécialisés et
formés soient nommés dans cette Cour ainsi qu’un procureur spécialisé.
[173] La Cour dispose d’un
pouvoir d’enquête, de déclaration de violation, d’injonction et de
sanction.
[174] Ses
décisions peuvent être frappées d’appel puis faire l’objet d’un recours en
cassation. Malgré sa précision et sa modernité, il n’est pas encore possible
d’évaluer la portée de cette récente législation.
[175] Le projet de législation égyptienne
sur « l’organisation de la concurrence et la prohibition des pratiques
monopolistiques » (ci-après « le Projet ») n’est pas effectif en raison de son
statut de projet et doit donc être examiné avec prudence.
[176] À notre connaissance,
aucun nouveau projet n’a été déposé.
Le Projet déclare tout d’abord que les pratiques
commerciales doivent respecter la liberté de la concurrence et les engagements
internationaux conclus par l’Égypte.
[177] Il entend s’appliquer à toute pratique restreignant
la concurrence en Égypte, sur le fondement de la théorie de l’effet.