Revue internationale de droit économique
De Boeck Université

I.S.B.N.2-8041-4232-9
154 pages

p. 47 à 102
doi: 10.3917/ride.171.0047

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t. XVII, 1 2003/1

2003 Revue Internationale de Droit Economique

Règles de concurrence et partenariat euro-méditerranéen : échec ou succès ?

Damien Géradin  [*] Nicolas Petit  [**]
« Competition rules and Euro-Mediterranean partnership : Failure or success ? » deals with the Community’s mediterranean policy to the extent that the association and cooperation agreements, which the Community has concluded with most of the non-member coastal States of the Mediterranean, require or imply the introduction and the protection of a system of undistorted competition both within the free trade areas established by these agreements and within the Member States of the agreements. Following a summary description of the purpose and scope of the agreements, a first main section is devoted to explaining the reasons for inserting competition rules into these agreements. It does so by comparison to and distinction from the similar approach used in the European Agreements, which the Community has concluded with those States of Central and Eastern Europe, which are candidates for accession to the Community. The section then gives details of the scope of the competition rules and the mechanisms used to implement and to enforce them, a particular stress being put on the lack of direct applicability of these rules. A fundamental difference between the agreements concluded with the States of the Mediterranean relates to their purpose, since only three States (Cyprus, Malta, Turkey) are actual or likely candidates of adhesion. It is, therefore, with regard to these countries and again by comparison to the candidate States of Central and Eastern Europe, that a specific section deals with the interrelationship between the adhesion process and the introduction of competition rules in the agreements and in the national legal systems of the candidate countries. However, as even almost all non-candidate States have introduced competition rules into their domestic law, the article extensively examines the nature, scope and enforcement mechanisms of such domestic rules on competition. The picture that emerges is one of a relatively homogeneous set of national rules (Israel making a notable exception), which, however, seem to be enforced rather reluctantly and differently in the various countries (the candidate States and, again, Israel being the pro-active exceptions). The article explains the reasons for this not unexpected failure, i.e. the lack of sufficient capacity building and the existence of political resistance, and then opens an entire new section on the issue of convergence between the domestic competition rules of the Mediterranean States, non-members of the Community, and the Community’s competition rules. In particular, the pros and cons of such a conver~gence for both the Community and the partner States are examined in some detail, with particular attention being given to the globalisation context of such conver~gence.
 
1 Introduction
 
 
Il est assez largement admis que la contrainte concurrentielle qui pèse sur les opérateurs économiques permet une allocation optimale des ressources, oriente les prix sur les coûts, stimule l’innovation et assure la satisfaction du consommateur. [1] Il est néanmoins possible que des entreprises souhaitent éliminer tout ou partie de cette contrainte en ayant recours à des pratiques commerciales dites anticoncurrentielles. Pour cette raison, l’adoption et la mise en œuvre de règles de concurrence sont nécessaires. En garantissant une structure de marché concurrentielle, ces règles contribuent à l’efficience économique ainsi qu’à la maximisation du bien-être. Elles peuvent également contribuer à la réalisation d’autres objectifs. C’est le cas dans la Communauté Européenne (CE) où l’un des objectifs majeurs de la politique de concurrence est de permettre l’achèvement d’un marché intégré. [2] Alors que les régimes de concurrence ont longtemps été connus des seuls pays industrialisés, un grand nombre d’économies émergentes ont aujourd’hui adopté des régimes domestiques de concurrence. Il est ainsi estimé qu’en 2002, plus de 90 pays disposent de telles règles. [3] L’adoption rapide de régimes de droit de la concurrence dans les économies émergentes peut être expliquée par plusieurs facteurs. En premier lieu, certaines de ces économies émergentes y ont été conduites dans le cadre d’accords de libre-échange. Des efforts de renforcement des politiques de concurrence ont été ainsi mis en œuvre dans le contexte d’accords commerciaux régionaux incluant entre autres l’ALENA ou le MERCOSUR. [4] En deuxième lieu, les donneurs institutionnels comme la Banque Mondiale ou des banques régionales de développement ont généralement encouragé les économies émergentes à adopter des règles de droit de la concurrence et ont fourni une assistance à ces pays dans la mise en place de tels régimes. Enfin, il est apparu que, dans un certain nombre de ces économies, la réalisation de réformes économiques fondamentales telles que la libéralisation des monopoles d’État et les politiques de privatisation, devait être accompagnée par l’adoption de règles de prévention et de sanction des pratiques anticoncurrentielles. [5] La politique de concurrence dans les économies émergentes a fait l’objet d’un intérêt croissant au sein des milieux académiques. De nombreuses études ont ainsi été consacrées au développement de règles de concurrence dans les pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) ainsi qu’en Amérique Latine et en Asie. [6] Curieusement, le développement de règles de concurrence en Afrique du Nord et au Moyen-Orient n’a pas suscité un engouement doctrinal comparable. La présente étude tente donc de combler cette carence en examinant l’état d’adoption et de mise en œuvre de règles de concurrence dans les douze pays de la Méditerranée (ci-après les « pays Euromed ») engagés dans un partenariat avec l’Union Européenne (UE) à l’issue de la Déclaration de Barcelone de novembre 1995. [7] Ce processus politique et économique de partenariat place la transition économique ainsi que le libre-échange au cœur de la coopération entre l’UE et la région Méditerranéenne. [8] Le mécanisme juridique organisant le partenariat prend la forme d’accords internationaux d’association ou de coopération. Ces accords, conclus suite au lancement du processus dit « de Barcelone », ont une portée très large de nature politique, économique et socioculturelle. Au niveau économique, les accords contiennent des dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, au droit d’établissement et aux prestations de services, aux marchés publics, aux paiements, à la coopération économique et financière, etc. Ils répliquent également les dispositions de concurrence du Traité de Rome et s’accompagnent de mécanismes de mise en œuvre spécifiques. Ceux des États partenaires qui se sont portés candidats à une entrée dans l’UE sont cependant assujettis à des obligations plus contraignantes. En tout état de cause, la mise en œuvre de ces dispositions sera assumée à l’échelon national. Or, l’examen des systèmes domestiques de concurrence laisse apparaître des divergences importantes quant au niveau d’effectivité des règles dans ces États. C’est cette dernière raison qui pousse vraisemblablement la Communauté à encourager ses partenaires à une convergence spécifique en matière de règles de concurrence.
Cette étude est divisée en six parties. Après cette première partie de nature introductive (1), une deuxième partie est consacrée à l’analyse des règles de concurrence contenues dans les accords conclus avec les pays Euromed (2). Dans une troisième partie, nous ferons porter notre examen sur les règles de concurrence mises en œuvre par la CE dans le cadre d’un processus d’adhésion (3). Dans une quatrième partie, nous examinerons les règles de concurrence adoptées au niveau domestique par les pays partenaires (4). Dans une cinquième partie, nous nous interrogerons sur la valeur ajoutée qui résulterait d’une convergence plus poussée de ces législations domestiques (5). Enfin, dans une dernière partie, nous conclurons sur une note contrastée. La politique de concurrence menée sous l’égide du partenariat Euro-Méditerranéen n’est pas un succès car ni les normes des accords, ni les règles domestiques d’une majorité d’États ne sont encore effectives. Il ne s’agit pas pour autant d’un échec car le processus en vigueur est de nature progressive et soutient utilement les efforts consentis par certains partenaires en la matière (6).
 
2 Règles de concurrence dans le cadre des accords de coopération et d'association
 
 
L’introduction de véritables règles de concurrence dans les accords entre la CE et les pays Euromed est assez récente (2.1). Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à une gamme assez large de pratiques anticoncurrentielles et sont basées sur les règles de concurrence du Traité de Rome (2.2). Leur effectivité reste cependant incertaine et discutable (2.3).
2.1 L’insertion de règles de concurrence dans les accords conclus avec les pays Euromed
Les premiers accords bilatéraux conclus entre la CE et les pays Euromed se concentraient essentiellement sur le démantèlement de certaines barrières tarifaires et étatiques dans le commerce entre les parties concernées et ne prévoyaient aucune règle de concurrence. [9] L’insertion de telles règles dans les accords d’association avec les pays Euromed ne s’est que tardivement concrétisée. Ses débuts remontent d’une part au lancement du processus d’adhésion avec les candidats « éligibles » de la zone Euro-Méditerranéenne (Chypre, Malte et la Turquie) et, d’autre part, à l’ouverture des négociations d’une nouvelle génération d’accords bilatéraux d’association avec les autres pays du Processus de Barcelone. Cette nouvelle génération d’accords intègre désormais systématiquement des dispositions de droit de la concurrence. [10] Trois principaux facteurs permettent d’expliquer cette évolution.
Le premier est relatif à l’impact des discussions au sein de l’OMC ou d’autres forums internationaux. Le lien entre la politique de libre-échange et la politique de concurrence est devenu ces dix dernières années un thème central de discussion dans les forums commerciaux internationaux. [11] Il n’est donc pas étonnant que cette question ait également pénétré les négociations d’accords commerciaux régionaux. [12] À cet égard, l’exportation par l’UE des règles communautaires de concurrence à travers des accords commerciaux régionaux pourrait avoir un aspect stratégique. [13] En créant une masse critique d’États partageant ses conceptions en matière de concurrence, l’UE se dote d’un pouvoir de négociation plus solide dans les discussions futures au sein de l’OMC. [14] Le deuxième est relatif à l’effet d’entraînement issu du processus d’adhésion engagé avec les PECO sur le schéma et la nature des dispositions des nouveaux accords d’association issus du Processus de Barcelone. Les accords d’association (dits accords Européens) conclus avec les PECO sur le fondement de l’article 310 TCE intègrent en effet des règles de concurrence. [15] La reprise de dispositions quasi identiques dans les accords Euromed illustre un effet de «spill over » des dispositions des accords Européens vers les accords d’association Euromed. [16] Cet effet est d’autant plus significatif que les premiers accords de nouvelle génération avec les pays partenaires ont été négociés à une période qui s’inscrit dans la continuité de la conclusion des derniers accords Européens. [17] Enfin, cette évolution prend place dans le cadre d’une logique d’intégration économique croissante entre la Communauté et les pays Euromed. Les accords de première génération ont contribué efficacement à l’élimination des barrières étatiques classiques sur les produits concernés et ont permis de garantir un accès plus facile aux opérateurs étrangers. Sous cet effet, les pays Euromed sont devenus des partenaires économiques croissants de la Communauté car les débouchés à l’exportation sont devenus importants. [18] L’entrée de ces opérateurs pourrait néanmoins être entravée par des comportements anticoncurrentiels d’origine privée. Des restrictions verticales ou des comportements abusifs peuvent ainsi avoir pour effet d’isoler les marchés nationaux. [19] Pour ne pas vider ces accords commerciaux de leur substance et poursuivre plus loin le développement des échanges, des règles de concurrence ont donc été adossées au dispositif douanier. [20]
2.2 Examen des règles de concurrence insérées dans la nouvelle génération d’accords conclus avec les pays partenaires
Les dispositions de concurrence des accords d’association conclus avec les pays partenaires sont généralement insérées dans le titre relatif aux « paiements, capitaux, concurrence et autres dispositions ». [21] La place qui leur est accordée n’est pas anodine et montre que les dispositions de concurrence sont traitées comme des mesures complémentaires ou de soutien, insérées parmi d’autres règles, et après les titres relatifs à l’élimination des barrières tarifaires, non tarifaires, à la libre circulation des marchandises et à la libre circulation des personnes.
En substance, les pays partenaires font l’objet d’un traitement différencié. Un premier groupe d’États est soumis à un ensemble complet de règles de concurrence qui reprennent les dispositions des articles 81, 82, 86 et 87 du Traité CE. [22] Un deuxième groupe d’États, liés par des accords plus récents est soumis à un corps de dispositions moins large puisque les règles en matière d’aides d’État ne sont pas reprises. [23] Sous réserve de cette distinction, il reste possible de faire un examen unifié des dispositions de concurrence prévues par les accords d’association conclus avec les pays partenaires. [24] Tout d’abord, les dispositions ne s’appliquent qu’aux seules situations dans lesquelles le commerce entre la CE et les États associés est affecté. [25] Ce dispositif de détermination de compétence normative est analogue à celui prévu par le Traité CE, puisque la formulation est identique et que l’application des dispositions de l’accord n’est pas exclusive de l’application du droit national de la concurrence. [26] Les règles de fond déclarent incompatibles avec le bon fonctionnement des accords (i) les accords restrictifs de concurrence entre entreprises, (ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante et (iii) les aides publiques qui menacent ou restreignent la concurrence. [27] Ces dispositions doivent être interprétées conformément aux critères d’application découlant des dispositions du Traité CE, notamment du droit dérivé mais aussi de la pratique de la Commission et la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) et du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE). [28] Il est prévu que chaque accord sera progressivement mis en œuvre par le Conseil d’association qui adopte les réglementations nécessaires au cours d’une période de transition d’un délai variable. [29] Si l’une des Parties estime qu’une pratique est incompatible avec ces dispositions et qu’elle n’est pas correctement traitée par les mesures de mise en œuvre, ou que de telles mesures n’ont pas été prises, elle peut alors prendre unilatéralement des mesures pour y mettre fin, après avoir consulté le Comité d’association, ou 30 jours après l’avoir saisi. [30] Une disposition entend assurer une coopération internationale en matière d’échange d’informations. [31] Enfin, les premiers accords de nouvelle génération prévoient des obligations en matière de monopoles d’État à caractère commercial, d’entreprises publiques ou d’entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés. [32] Ces dispositions appellent trois commentaires. Tout d’abord, il convient de relever que les accords ne prévoient pas de dispositif d’exemption analogue à celui mis en place par l’article 81(3) TCE. [33] Certains auteurs ont prétendu qu’aussi longtemps qu’une règle prescrivant un dispositif analogue à l’article 81(3) TCE n’est pas adoptée par le Conseil d’association, les exemptions à des comportements prohibés par l’accord ne pourront pas être accordées conjointement par la CE et l’État associé [34]. En pratique, le pouvoir d’exemption restera donc dans les mains de la Commission Européenne agissant sur le fondement de l’article 81(3) du Traité CE [35]. Il est ensuite intéressant de souligner qu’au sein de ce dispositif, les règles sur les aides d’État font l’objet d’un traitement particulier. Tout d’abord, les règles prévues en matière de procédure sont plus détaillées et des exigences de notification et d’échange d’informations réciproque sont prévues. [36] Par ailleurs, nous verrons ultérieurement qu’en l’absence de mesures de mise en œuvre prises par le Conseil d’association, l’effectivité des règles de concurrence des accords est très limitée [37]. Ce constat, qui est valable en matière d’accords restrictifs et d’abus de position dominante n’est pas transposable en matière d’aides d’État. Les accords d’association prévoient en effet que, dans l’attente des mesures de mise en œuvre, les dispositions à appliquer sont celles de l’« Accord relatif à l’interprétation et à l’application des articles VI, XVI, XXIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce » (GATT) [38]. La CE utilise donc l’instrument multilatéral à des fins transitionnelles pour garantir une effectivité minimale de l’interdiction des aides publiques [39].
Dans leurs relations, les Parties aux accords d’association s’engagent donc à respecter les dispositions précitées de l’« Accord relatif à l’interprétation et à l’application des articles VI, XVI, XXIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ». Néanmoins, un tempérament est inséré. Il est prévu que pendant les cinq années qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord, les aides devront être appréciées en tenant compte du fait que l’État associé est considéré comme l’une des zones de la Communauté visées à l’article 87(3) du TCE. [40] Ce tempérament est un mécanisme non réciproque qui ne peut jouer qu’en faveur de l’État associé et dont la Communauté n’entend pas bénéficier. Il est conforme aux dispositions de l’« Accord relatif à l’interprétation et à l’application des articles VI, XVI, XXIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ». En effet, l’article 11 de cet Accord prévoit que les États Parties n’entendent pas restreindre le droit des signataires de recourir à des subventions, pour « éliminer les handicaps industriels, économiques, et sociaux de certaines régions ». [41] Une grande partie des aides versées par les États associés sera donc tolérée. [42] Il est cependant possible de présumer que les subventions à l’exportation resteront interdites car elles ne sont pas permises par l’article 11 de l’« Accord relatif à l’interprétation et à l’application des articles VI, XVI, XXIII » du GATT.
Deux raisons permettent d’expliquer un tel tempérament. En premier lieu, l’objectif général de développement qui sous-tend le partenariat Euro-Méditerranéen a, selon toute vraisemblance, conduit à assouplir le principe d’incompatibilité. En deuxième lieu, la prohibition des aides d’État est un sujet politiquement délicat. [43] Or, les économies émergentes ont souvent une tradition solide de financement étatique des activités économiques. Dans ces États, les enjeux politiques qui entourent les mesures d’aides publiques sont si importants qu’une certaine « tolérance » de nature provisoire a certainement prévalu, dans l’attente de l’achèvement de la transition économique.
Enfin, les accords ne prévoient pas de règles en matière de concentration économique. Il est donc possible de croire que la Commission appliquera son propre contrôle des concentrations aux opérations d’entreprises d’États associés. En effet, le champ d’application du contrôle communautaire des concentrations est extrêmement large. Il suffit que les seuils prévus par le Règlement 4064/89 soient franchis pour déclencher la compétence de la Commission sur toute opération, même extraterritoriale. [44]
2.3 Examen de l’effet utile des dispositions de concurrence insérées dans les accords d’association
L’effet utile des dispositions communes reprises dans les accords dépend de deux facteurs : d’une part, des mécanismes de mise en œuvre des dispositions contenues dans les accords d’association (2.3.1) et, d’autre part, du degré de protection que ces dispositions confèrent aux particuliers et opérateurs économiques en l’absence de mise en œuvre (2.3.2).
2.3.1 Les mécanismes de mise en œuvre des dispositions de concurrence des accords
La mise en œuvre des dispositions de concurrence des accords est confiée au Conseil d’association (2.3.1.1). L’effectivité de ce mécanisme est cependant limitée par la possibilité, pour chaque Partie à l’accord, de suspendre ses engagements par recours à une clause de sauvegarde (2.3.1.2).
2.3.1.1 La mise en œuvre des accords par le Conseil d’association
L’insertion des règles générales de concurrence issues des interdictions du Traité CE dans les accords d’association implique l’adoption de règles plus nombreuses de mise en œuvre par le Conseil d’association. [45] À la différence des accords Européens où la mise en œuvre a été rapide, les pays Euromed n’ont pas encore eu l’occasion d’en bénéficier. [46] On explique ce retard par l’existence d’un calendrier de mise en œuvre souple qui altère l’effectivité des règles des accords. En effet, il est prévu que ces règles sont mises en œuvre par le Conseil d’association dans un délai variable fixé par chaque accord. [47] La variation des délais est liée au fait que certains États disposent déjà d’une politique de concurrence alors que d’autres en ignorent les mécanismes. Par ailleurs, tout permet de croire que les délais ne sont fixés qu’à titre indicatif. À cet égard, l’exemple de la Tunisie est révélateur. Le délai de mise en œuvre de l’accord d’association prévoyait une période de cinq ans. Or, l’examen de rapports récents montre qu’en 2002, rien n’avait encore été fait, malgré les demandes régulières de la Commission d’ouverture du dialogue sur les dispositions de concurrence. [48] Le programme d’assistance technique en matière de concurrence doit idéalement prendre place cette année. [49] Ceci suggère que les délais prévus par les accords, qui entravent déjà l’effectivité des règles qu’ils contiennent, sont dépourvus d’effet obligatoire et autorisent des retards bien plus importants. [50] Le calendrier de mise en œuvre de ces accords laisse donc présumer que les dispositions de concurrence n’auront qu’un impact assez faible à court-moyen terme. [51] En raison des problèmes de calendrier et de délais que nous venons d’évoquer, aucun des pays Euromed n’a jusqu’à présent pu bénéficier d’une mise en œuvre des règles de concurrence des accords par le Conseil d’association. Des incertitudes subsistent donc au sujet du contenu précis et de la portée du mécanisme de mise en œuvre dans le cadre du partenariat Euro-Méditerranéen. Faut-il croire que ces mesures correspondent à l’adoption de règles plus nombreuses qui reprennent le droit dérivé ainsi que la jurisprudence et la pratique des autorités communautaires de contrôle ? [52] Faut-il plutôt estimer que ces règles sont de portée plus modeste ? Le seul exemple susceptible de donner des indications à ce sujet est la Proposition de Décision du Conseil d’Association CE-Turquie. [53] Au niveau substantif, cette Proposition présente pour intérêt principal de contenir une disposition qui rend les obligations de fond (interdiction des accords restrictifs et abus de position dominante) directement applicables. [54] Il s’agit d’une disposition d’une importance capitale car elle démontre que la justiciabilité des dispositions de ces accords est nulle jusqu’à ce que celui-ci soit mis en œuvre. Au niveau institutionnel, la portée de la Proposition est limitée puisqu’elle se borne à spécifier explicitement les autorités nationales de concurrence compétentes. [55] Le domaine enfin couvert par la Proposition est de nature procédurale. En l’absence de dispositif clair et précis de répartition de compétence juridictionnelle, il n’est pas exclu que deux autorités nationales se déclarent compétentes pour examiner une pratique anticoncurrentielle sur le fondement de leur droit national. La Proposition prévoit donc une série de mécanismes aménageant une coopération entre autorités pour éviter ce type de situations. [56] À la lumière de ce qui précède, deux commentaires doivent être formulés. Tout d’abord, la combinaison des dispositions institutionnelles et de la règle d’applicabilité montre que la CE s’appuie sur les autorités et juridictions nationales pour mettre en œuvre les règles de concurrence de l’accord à la différence d’un accord comme l’EEE où il est fait appel à un mécanisme supranational. [57] Ensuite, il est difficile de déterminer si la CE se servira du mécanisme de mise en œuvre par le Conseil d’association pour exporter une partie de la législation communautaire dérivée dans le cadre du partenariat Euro-Méditerranéen. La Proposition examinée ne contient pas d’importants développements matériels. Elle renvoie simplement au droit national de la Communauté et de la Turquie pour l’appréciation au fond des dispositions substantives de l’accord, dans le respect des « critères de concurrence  ». [58] L’examen des décisions des Conseils d’association des accords Européens conclus avec les PECO n’est pas plus instructif puisque ces décisions se bornent également à préciser les règles de procédure et de compétence et renvoient au droit national de chaque Partie pour l’appréciation substantielle des pratiques anticoncurrentielles. [59] On peut donc légitimement se demander si l’approche suivie par la Proposition examinée sera transposée aux partenaires Euro-Méditerranéens non candidats. En dépit du degré de protection conféré par l’application des règles des accords et des « critères de concurrence », les requêtes des particuliers pourraient être traitées de façon asymétrique puisque l’expertise des autorités communautaires n’est pas comparable à celle des autorités et juges des pays partenaires qui n’ont généralement qu’une connaissance très récente du droit de la concurrence.
2.3.1.2 Les limites à l’effectivité des dispositions de l’accord – Le mécanisme de sauvegarde
Les accords d’association Euromed prévoient un mécanisme qui permet aux Parties de limiter la portée de leur engagement en matière de concurrence et d’exclure l’application des dispositions de l’accord au profit de l’application unilatérale de règles nationales de toute nature. La disposition en cause se présente généralement comme suit :
« Si la Communauté ou le […] estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article, et :
  • n’est pas correctement appréhendée par les règles d’application visées au paragraphe 3,
  • ou
  • en l’absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l’autre Partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du Comité d’Association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité d’association. » [60] L’hypothèse envisagée par cette clause est celle d’une pratique incompatible avec les termes de l’accord. Si l’une des Parties estime (i) que les règles de mise en œuvre sensées la sanctionner ne sont pas adéquates, ou (ii) qu’en l’absence de règles de mise en œuvre, ses intérêts ou ceux de ses entreprises sont défavorablement affectés par la pratique anticoncurrentielle en cause, celle-ci pourra unilatéralement adopter une mesure coercitive appropriée. Ceci pourrait être le cas si, par exemple, les règles de mise en œuvre qui sont essentiellement des règles de coopération destinées à éviter que le cas soit traité par deux autorités, ne permettaient pas de sanctionner suffisamment lourdement, selon l’une des Parties, une pratique anticoncurrentielle. Ce pourrait être également le cas si, en l’absence de mesures de mise en œuvre, le gouvernement d’un État associé octroyait une aide à une entreprise domestique, préjudiciable aux intérêts de l’autre Partie. [61] Dans une telle hypothèse, les Parties doivent alors chercher à s’entendre sur le traitement de cette pratique au sein du Comité d’association. [62] Ce dernier est en effet investi du pouvoir de formuler un avis en cas de différend entre les Parties sur l’application de l’accord. Cet avis semble, tout au plus, de nature consultative et ne lie pas les Parties à l’accord.
Cette disposition est parfois présentée comme un mécanisme de « sauvegarde ». [63] En l’absence d’accord au sein du Comité, chaque Partie est libre de se soustraire aux règles de concurrence de l’accord et peut faire prévaloir des solutions unilatérales nationales pour satisfaire ses intérêts particuliers. Elle permettra à la CE de faire par exemple application de mesures antidumping ou de représailles. [64] Elle permettra également aux États associés de faire application de législations domestiques inadaptées à des pratiques anticoncurrentielles. [65] Ce mécanisme est critiquable car il « court-circuite  » la reconnaissance mutuelle des décisions des autorités de chaque Partie à l’accord et ouvre la voie à une application sélective et unilatérale de l’accord par une Partie récalcitrante qui estimerait par exemple que les mesures de mise en œuvre ne sont pas appropriées. [66] Il est regrettable que le partenariat spécial qu’offre le cadre de l’association n’ait pas été mis à contribution pour assurer une reconnaissance mutuelle et réciproque effective. [67]
2.3.2 Le degré de protection offert par les accords aux particuliers
Comme nous l’avons vu, l’absence de mise en œuvre de l’accord par le Conseil d’association est une hypothèse probable. Il devient important de savoir si les dispositions de concurrence d’un accord d’association peuvent être utilement invoquées par les particuliers, devant les juridictions nationales, en l’absence de mise en œuvre.
Cette question renvoie au débat sur l’effet direct des dispositions des accords internationaux (notamment d’association) conclus par la Communauté. Un bref rappel de la jurisprudence est nécessaire à ce stade. Il est aujourd’hui admis que, dès sa conclusion, un accord international conclu sur le fondement de l’article 310 TCE fait partie du droit communautaire. [68] Il en obtient alors les privilèges classiques que sont la primauté et, sous conditions, l’effet direct. [69] Il a été jugé que les dispositions d’accords internationaux conclus par la Communauté peuvent avoir effet direct et être directement invoqués par les particuliers devant les juridictions nationales. [70] Il faudra pour cela que la disposition en cause prévoie une obligation claire précise et inconditionnelle. [71] Au surplus, La CJCE prendra également en compte la formulation, la nature et l’objectif de l’accord, pour déterminer si une disposition peut recevoir effet direct. [72] On pourrait donc être tenté de croire que les dispositions de concurrence des accords d’association disposent de l’effet direct. [73] En effet, les dispositions de concurrence des accords Euromed sont aujourd’hui identiques aux dispositions de concurrence du TCE, qui bénéficient de l’applicabilité directe. [74] D’autres éléments semblent cependant exclure toute possibilité de reconnaissance d’un effet direct aux règles de concurrence insérées dans les accords d’association. Ainsi que le suggèrent certains commentateurs, à la différence de l’accord sur l’EEE, aucune disposition comparable au Protocole 35 ne prévoit que les dispositions de concurrence des accords d’association soient « directement applicables ». [75] De plus, le mandat octroyé aux Conseils d’association pour la mise en œuvre des accords plaide en ce sens. [76] Comme nous l’avons observé, les mesures de mise en œuvre adoptées par le Conseil d’association semblent rendre directement applicables les dispositions des accords. Il est donc logique de présumer qu’avant que celles-ci aient été adoptées, les dispositions de concurrence en cause n’ont pas effet direct. [77] Enfin, par analogie avec les accords Européens dont les dispositions sont identiques à celles contenues dans les accords conclus avec les pays Euromed, il peut être estimé que les règles de concurrence des accords Euromed ne disposent pas de l’effet direct [78].
Aux termes d’un tel raisonnement, le degré de protection offert par l’accord aux particuliers en l’absence de mise en œuvre est nul. Celles des pratiques anticoncurrentielles qui ont pour lieu d’impact la Communauté pourront néanmoins être sanctionnées. En effet, la jurisprudence de la Cour notamment dans l’affaire « Woodpulp» en vertu de laquelle les articles 23 et 27 de l’accord EEE n’excluent pas l’applicabilité de l’article 81 du Traité, permet de garantir un certain niveau de protection aux opérateurs économiques. [79] En revanche, dans les États associés, les opérateurs économiques devront s’appuyer sur les règles domestiques de concurrence, dont le degré d’effectivité n’est pas certain. [80] Une asymétrie de protection est donc inévitable en l’absence de mesures de mise en œuvre.
La même difficulté s’était présentée dans le cadre de l’élargissement. Un mécanisme exigeant d’alignement du droit national des États candidats sur le droit communautaire de la concurrence fut donc instauré pour exporter le droit communautaire de la concurrence dans les ordres juridiques domestiques. [81] Les opérateurs nationaux ont alors pu bénéficier d’une protection similaire à celle apportée par le droit communautaire, mais sur le fondement du droit national.
 
3 Règles de concurrence et processus d'adhésion
 
 
Parmi les pays partenaires, trois États (la Turquie, Malte et Chypre) sont engagés dans le processus d’adhésion à la Communauté Européenne. Ceux-ci sont liés à la Communauté par des accords d’association dits de première génération signés dans les années 60 et 70 et dont l’objet était la mise en œuvre d’une Union Douanière entre ces pays et l’Union Européenne. [82] À l’origine, ces accords ne contenaient pas de règles de concurrence. Ce type de règles a fait l’objet d’une insertion tardive. L’accord avec Chypre a ainsi été complété en 1987 pour intégrer, inter alia, des dispositions de concurrence renvoyant explicitement aux interdictions du Traité. [83] Pour ce qui concerne la Turquie, l’insertion d’obligations en matière de concurrence a pris la forme d’une décision du Conseil d’Association CE-Turquie. [84] L’impératif de mise en place d’une Union Douanière et la perspective éventuelle d’adhésion requéraient en effet une coopération plus importante que l’objectif moins ambitieux des accords conclus avec les autres partenaires. [85] Ces aménagements ont eu pour conséquence de soumettre les États associés à une série d’obligations supplémentaires. [86] La différence entre ces trois États et les autres pays partenaires s’est accentuée lorsque les premiers furent formellement reconnus candidats à l’entrée dans l’UE et bénéficièrent de la procédure d’adhésion. [87] L’entrée dans l’Union est caractérisée par le respect du second critère dit « de Copenhague » qui exige, en matière économique, que les États candidats mettent en place une économie de marché viable, ouverte et concurrentielle. [88] À ce titre, de nouvelles obligations leur furent donc imposées, notamment l’absorption intégrale de l’acquis communautaire en matière de concurrence. [89] Pour en garantir le respect, un lien de conditionnalité fut établi, inter alia, entre le respect des règles communautaires de concurrence et l’entrée dans l’UE. [90] Il est en effet estimé que les candidats doivent être accoutumés à une discipline concurrentielle équivalente à celle de l’Union, avant qu’ils ne deviennent membres. Si ce n’était pas le cas, le risque serait double. D’une part, les entreprises de ces États ne pourraient pas survivre dans l’environnement concurrentiel de la Communauté. D’autre part, si les candidats entraient dans le marché intérieur à des conditions différentes des États actuellement membres, cela pourrait avoir pour effet de porter atteinte au « level playing field » de la Communauté. [91] La distinction entre les pays Euromed candidats et non candidats étant posée, il convient de s’interroger sur l’étendue des obligations pesant sur les premiers. L’examen des actions entreprises en matière de politique de concurrence vis-à-vis des PECO est alors éclairante, puisque, sous réserve d’instruments différents, la finalité poursuivie par les trois candidats Euromed est la même. [92] Cet examen permettra d’identifier l’étendue des obligations imposées aux pays candidats (3.1) ainsi que les mécanismes utilisés à cette fin (3.2).
3.1 L’étendue des obligations imposées aux pays candidats en matière de règles de concurrence
L’examen des obligations imposées aux PECO doit combiner l’analyse des dispositions des accords Européens avec les deux types d’obligations principales qu’implique toute adhésion au système communautaire : le respect d’exigences d’alignement normatif et de mise en place d’une structure institutionnelle efficace. [93] Au niveau normatif, les accords bilatéraux conclus avec les PECO (comme les accords Euromed qu’ils ont inspirés) reprennent textuellement les dispositions de concurrence du Traité CE. Les accords interdisent les ententes et concertations restrictives de concurrence, les abus de position dominante ainsi que les aides publiques. [94] Les pratiques contraires sont déclarées incompatibles avec l’accord d’association. Une obligation d’interprétation conforme est insérée : les dispositions doivent être appliquées et interprétées conformément à la pratique de la Commission et à la jurisprudence de la CJCE et du TPICE. Les accords prévoient également des obligations d’échange d’informations. Dans le cadre des pays Euromed candidats, des obligations analogues existent. Elles ont été instituées par un mécanisme de modification de l’accord ou par une Décision du Conseil d’Association. [95] Cette différence s’explique pour des raisons pratiques. Il aurait été inutile de substituer aux anciens accords complets d’association, des accords qui se seraient bornés à reprendre formellement quelques dispositions de concurrence.
Une disposition de la plus haute importance est également insérée. [96] Les accords Européens prévoient une obligation de convergence du droit national des États associés sur le droit communautaire de la concurrence. [97] La portée de cette disposition n’est pas claire. [98] Certains en défendent une acception minimaliste et estiment qu’il faut entendre par convergence une mise en harmonie de nature générale du droit national sur le droit communautaire. [99] À l’inverse, d’autres au premier rang desquels figure la Commission, estiment que cette disposition doit être entendue de façon dynamique. Dans son « Livre Blanc sur l’Élargissement », la Commission estime qu’une méthode spécifique de convergence doit être mise en œuvre car, si les États Membres soumis à la règle de l’effet direct ont nécessairement un droit compatible, il n’en est pas de même pour les futurs adhérents, non obligatoirement soumis à l’effet direct durant la période d’association. [100] Les juridictions nationales des États associés ne sont pas tenues de donner application aux dispositions conventionnelles des accords Européens qu’elles peuvent donc laisser lettre morte, préférant appliquer leur droit national. [101] La mise en ligne du droit national sur le droit communautaire permet donc d’assurer indirectement l’effectivité des dispositions de l’accord. Pour cette même raison, le Livre Blanc considère que les États candidats doivent accepter un niveau important de détail dans la mise en œuvre des règles de concurrence. [102] Enfin, dans ce document, la Commission exhorte les juridictions nationales à appliquer le droit communautaire autant que possible. [103] Cette obligation est transposable aux pays Euromed candidats. En effet, on sait que la Décision 1/95 du Conseil d’Association CE-Turquie imposait une telle convergence dans son article 39. Les obligations souscrites dans cette décision étaient extrêmement détaillées et imposaient à la Turquie d’adopter une loi visant à interdire les comportements d’entreprises visés dans les articles 81 et 82 TCE ainsi que reprenant l’ensemble des principes contenus dans les règlements d’exemption par catégorie en vigueur dans la Communauté. [104] Le second type d’obligations résultant de la procédure d’adhésion est de nature institutionnelle. Il est demandé aux PECO de se doter d’un instrument efficace de contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Une certaine souplesse est concédée aux candidats. Ceux-ci peuvent en effet « choisir les structures de suivi et de contrôle qui leur conviennent le mieux ». [105] L’accent est mis par contre sur l’exigence d’indépendance, de ressources suffisantes et d’expertise afin de mettre en place des instruments de contrôle crédibles, sur lesquels les opérateurs économiques peuvent s’appuyer en toute confiance pour la protection de leurs droits substantifs. La portée de cette exigence est assez large. Les pays candidats sont ainsi fortement encouragés à mettre en place de solides institutions de contrôle des aides d’État. [106] La clause de sauvegarde précédemment évoquée existe également dans le cadre des accords Européens. On peut toutefois raisonnablement croire que les Parties en feront un usage limité. Le processus d’adhésion implique un respect strict des exigences des accords et il serait inopportun pour un candidat de se montrer réticent à coopérer avec les autorités communautaires.
3.2 Les mécanismes d’accompagnement et d’évaluation des pays candidats en matière de règles de concurrence
Afin d’encourager le développement d’une « culture de la concurrence », la Commission Européenne fournit une assistance technique aux pays candidats. [107] Il est en effet jugé impératif que les mesures prises soient « aussi largement connues et acceptées que possible et que chacun s’attende à ce qu’elles soient effectivement mises en œuvre ». [108] Des efforts sont notamment faits en matière de formation.
Une certaine coordination est également mise en œuvre au moyen de conférences annuelles organisées entre la Direction Générale de la Concurrence de la Commission Européenne et les autorités compétentes des États Candidats. Cette coordination présente pour avantage qu’elle réunit des spécialistes parlant un langage commun et dotés d’une expertise signifiante en matière de pratiques anticoncurrentielles. Elle permet, à court terme, de dresser des évaluations, d’échanger des informations sur les instruments utilisés aux fins d’adhésion et de préparer les candidats à l’entrée dans l’UE. À plus long terme, la coordination prémunit également la CE du risque de conflits de décisions et de désaccords entre autorités. [109] On sait en effet que la coopération horizontale prend une importance croissante. [110] Un examen des PECO montre que certains se sont très tôt dotés de législations domestiques de concurrence, parfois même spontanément, avant l’entrée en vigueur des accords Européens. [111] Depuis le lancement du processus d’adhésion, la mise en œuvre de ces législations a néanmoins été soumise à la surveillance et à l’évaluation régulière des autorités communautaires. Les récents rapports d’évaluation de la Commission fournissent des informations particulièrement précises et éclairantes sur l’impact des obligations qui pèsent sur les pays candidats. [112] Un examen de quelques-uns de ces pays montre que le mécanisme d’adhésion présente une efficacité certaine.
Très succinctement, il apparaît que la transposition normative de l’acquis communautaire en matière de concurrence est globalement satisfaisante dans une majorité des PECO. La Commission Européenne distingue généralement les règles antitrust (ententes, abus de position dominante et, lato sensu, concentrations) des règles relatives aux aides d’État. Pour les premières, les PECO ont le plus souvent transposé l’acquis communautaire de façon satisfaisante. Les règles de droit primaire et de droit dérivé ont en majorité été adoptées. Les reproches récurrents portent sur les politiques de sanction menées par les autorités nationales qui ne seraient pas suffisamment dissuasives ainsi que sur la sensibilisation du public aux règles en vigueur, particulièrement des entreprises. [113] Malgré l’adoption de législations domestiques spécifiques dans les PECO, c’est en matière d’aides d’État que les problèmes de transposition et d’alignement sont les plus aigus. [114] Ceci s’explique principalement par le fait que dans les PECO, l’économie a longtemps été financée par les deniers publics. Plus spécialement, les critiques de la Commission en la matière portent sur la mise en œuvre insuffisamment effective des règles sur les aides d’État, la qualité des décisions rendues ou la persistance de régimes spéciaux d’aides incompatibles et opaques. [115] Au niveau institutionnel, une majorité d’États, suivant des modèles différents, ont mis en place des autorités de concurrence. Les évaluations réalisées par la Commission sont à la fois quantitatives (nombre de décisions rendues) et qualitatives (examen au fond des décisions rendues). Les rapports révèlent qu’en dépit de progrès encourageants, les questions institutionnelles soulèvent plus de difficultés que les questions de transposition normative que nous venons d’évoquer. Plus spécifiquement, les problèmes récurrents sont ceux relatifs aux autorités de contrôle des aides d’État. Il est par exemple fait état d’une insuffisante capacité administrative en Bulgarie, d’un bilan d’exécution trop modeste pour certaines aides en Pologne et d’un manque de fermeté et de dynamisme en Roumanie.
Il résulte de ce qui précède que le respect des obligations des accords, doublé de l’impératif d’alignement et de transposition de l’acquis, conduit les candidats à adopter progressivement des législations domestiques modernes. Cette procédure permet aux PECO de bénéficier du système communautaire complet, au niveau domestique. Bien que des progrès restent encore à faire pour nombre d’entre eux, il ne faut pas perdre de vue que l’adhésion est un mécanisme progressif et que les négociations sur le Chapitre VI ont, pour certains États, été entamées il y a très peu de temps. [116] À l’aune de cette dernière considération, l’état actuel de la législation domestique de concurrence dans les PECO est encourageant. [117] Il permet de conclure que l’impact du mécanisme de convergence prévu dans l’accord couplé au processus d’adhésion présente une efficacité certaine puisqu’il se traduit par des modifications législatives et institutionnelles majeures, dans des délais très serrés.
 
4 Règles de concurrence dans un cadre domestique
 
 
Nous venons de voir que les PECO ne sont pas soumis au même type d’obligations que les pays partenaires Euromed. Une différence majeure existant entre les accords Européens et les accords Euromed est la disposition insérée dans les premiers qui requiert une convergence forcée du droit domestique sur le droit communautaire de la concurrence et qui implique une transposition domestique de l’acquis communautaire. [118] Cette différence entre les PECO et les pays Euromed est cependant variable. En effet, ceux des partenaires Euromed qui ont été reconnus candidats à une adhésion sont soumis à des obligations analogues aux PECO. [119] En revanche, les partenaires Euromed non candidats ne sont pas soumis à une obligation de convergence forcée de leurs règles de concurrence. Pour cette raison, les pays Euromed ont privilégié, au niveau domestique, des solutions différentes en matière de concurrence. L’examen de la législation domestique de ces États présente donc deux intérêts. Elle permet en premier lieu d’évaluer l’effet dynamique des dispositions de concurrence des accords d’association sur le développement spontané de règles de concurrence à l’échelon domestique. [120] En deuxième lieu, nous avons vu que la mise en œuvre des dispositions des accords était confiée aux institutions nationales des États associés. L’examen des législations et institutions des pays Euromed permettra donc de mesurer l’effectivité concrète des accords et de savoir si ceux-ci peuvent faire l’objet d’une réelle mise en œuvre, au niveau local.
Après avoir dressé un bilan de l’état d’adoption des règles domestiques de concurrence dans les pays partenaires (4.1), nous en exposerons brièvement le contenu (4.2) puis tenterons de fournir une évaluation de leur effectivité (4.3).
4.1 L’état d’adoption de règles de concurrence domestiques par les pays partenaires
Les pays partenaires sont à des stades différents de développement de règles de concurrence domestiques et peuvent être classés en cinq catégories.
On recense en premier lieu les pays candidats (Chypre, Malte et la Turquie) qui développent, au niveau domestique, des règles quasi identiques aux règles du Traité CE. Comme nous l’avons vu, cette stratégie est mise en œuvre via une obligation d’alignement du droit national sur le droit communautaire et des obligations institutionnelles. Leur futur statut de membre exige de transposer, dans l’ordre juridique interne, l’ensemble du droit communautaire de la concurrence. [121] On trouve en deuxième lieu Israël qui dispose depuis 1988 d’un système de règles de concurrence très moderne assurant un niveau de protection élevé aux opérateurs économiques. [122] Les options normatives suivies sont originales cependant puisque le droit israélien est construit sur un modèle qui est conceptuellement plus proche du Sherman Act américain et de l’ancien droit anglais de la concurrence. [123] En troisième lieu, les pays du Maghreb (l’Algérie, le Maroc et la Tunisie), pourtant non tenus à une obligation de convergence domestique, ont adopté des législations nationales modernes, similaires à celles développées par certains États Membres de la Communauté. [124] Les règles de concurrence de ces trois États présentent de nombreuses analogies avec l’Ordonnance du 1er décembre 1986 qui constituait l’ancien droit français de la concurrence. [125] Un quatrième groupe de pays est composé d’États qui viennent d’adopter des règles de concurrence ou sont en cours d’adoption de telles règles. C’est le cas de la Jordanie, de l’Égypte et du Liban. [126] En raison de leur nouveauté, il sera difficile de fournir une évaluation de l’effectivité de ces règles. Enfin, certains États comme la Syrie ne disposent pas de règles de concurrence et ne manifestent qu’un intérêt modeste pour l’adoption de telles règles.
4.2 Le contenu des règles de concurrence domestiques
Notre examen portera donc sur (4.2.1) les pays Euromed candidats, Israël (4.2.2), les pays du Maghreb (4.2.3) et sur les pays qui viennent d’adopter des règles de concurrence ou sont en cours d’adoption de telles règles (Jordanie et Égypte, 4.2.4). La dernière catégorie d’États susmentionnés ne sera pas examinée. En l’absence de règles de concurrence, ceux-ci appliquent en effet d’autres types de législations (droit civil, droit pénal) aux pratiques anticoncurrentielles ou ne les sanctionnent pas.
4.2.1 Les pays Euromed candidats (Chypre, Malte, la Turquie)
Les pays partenaires candidats font l’objet de rapports annuels rédigés par la Commission sur le degré de transposition domestique des règles de concurrence. Ces documents fournissent une information fiable et précise sur le droit domestique des États candidats et les implications de l’obligation d’alignement qui pèse sur eux. [127] Les législations nationales de Chypre, Malte et la Turquie seront donc exposées succinctement.
Chypre a introduit dès 1989 une législation domestique sur la concurrence dont l’architecture s’inspire du droit communautaire. [128] Au titre des dispositions institutionnelles, la loi institue une « Commission de la Protection de la Concurrence » (CPC) qui est compétente pour enquêter, décider et sanctionner les violations des articles 4 et 6 de la Loi. La CPC peut être saisie par tout individu intéressé mais dispose également d’un pouvoir d’auto-saisine. La Commission Européenne estimait déjà en 1993 que la législation était très proche du droit communautaire. [129] Le processus d’adhésion requérait néanmoins une série d’améliorations, notamment en matière de transposition du droit dérivé et en matière institutionnelle (renforcement de la CPC). Chypre a donc progressivement fait évoluer sa législation afin de satisfaire les exigences communautaires et a ainsi adopté une loi sur le contrôle des concentrations ainsi qu’une loi sur le contrôle des aides publiques. Le dernier rapport d’évaluation de la Commission fait état de résultats particulièrement satisfaisants. Chypre a adopté la quasi-intégralité de la législation d’application des règles antitrust (notamment la nouvelle approche en matière de restrictions horizontales et verticales) et dispose d’un système normatif de contrôle des aides d’État complet (les aides régionales et fiscales sont ou seront bientôt couvertes). [130] Au niveau institutionnel, la CPC fonctionne de façon satisfaisante, mais la Commission estime que des progrès sont possibles. Il est notamment précisé que l’autorité pourrait adopter une politique de sanction plus dissuasive et donner plus grande priorité aux restrictions les plus graves. Par ailleurs, l’autorité est encouragée à développer, dans les milieux d’affaires et dans la magistrature, une prise de conscience des règles de concurrence. Il faut également mentionner qu’une autorité spéciale a été mise en place en matière d’aides d’État. Un Commissaire aux Aides Publiques, fonctionnaire indépendant, est chargé d’en apprécier la légalité. En définitive, le système est jugé satisfaisant par la Commission, ce qui autorise une clôture provisoire du Chapitre VI.
La situation est également satisfaisante pour Malte, quoique légèrement en deçà des résultats de Chypre. Malte dispose d’une Loi sur la Concurrence depuis 1995. [131] Au niveau substantif, cette Loi interdit les accords restrictifs de concurrence et l’abus de position dominante dans des termes similaires aux articles 81(1) et 82 TCE. [132] Malte s’est aussi récemment dotée d’un instrument domestique de contrôle des opérations de concentration. [133] Enfin, en matière d’aides d’État, une Loi de 2001 sur la promotion des entreprises définit plus précisément les modalités des aides annuelles accordées par Malte à l’industrie. Dans son rapport d’évaluation, la Commission estime que la situation est assez positive, malgré (i) un certain manque de transparence dans le domaine des aides d’État lié à l’absence d’une législation cadre et (ii) des progrès encore possibles en matière d’aides aux chantiers navals et de nature fiscale. Un problème demeure puisque certaines entreprises publiques sont encore soustraites à l’application de la Loi sur la Concurrence. Au niveau institutionnel, la capacité administrative et l’indépendance des diverses autorités domestiques (« l’Office de la Concurrence Loyale », la « Commission de la Concurrence Loyale » et le « Commissaire aux Aides Publiques ») sont satisfaisantes mais restent perfectibles. À l’image de Chypre, il est demandé à Malte de mettre en œuvre une politique plus effective de sanction et de développer la formation des juges et opérateurs. En raison des améliorations encore potentielles que peuvent réaliser les autorités maltaises, la Commission estime que les négociations doivent être poursuivies.
La Turquie a adopté en 1994 une Loi sur la Protection de la Concurrence. [134] Celle-ci a repris quasi textuellement les interdictions du TCE en matière d’ententes et d’abus de position dominante. [135] La Loi couvre également les opérations de concentration et interdit celles parmi elles qui affectent la concurrence en renforçant ou créant une position dominante. [136] Une autorité de concurrence indépendante est enfin instituée. [137] Le récent rapport d’évaluation montre que la Turquie est le partenaire Euromed candidat qui présente les résultats les moins satisfaisants. L’alignement des règles de concurrence est encore incomplet : c’est le cas en matière de restrictions verticales où les règles en vigueur correspondent à l’ancienne approche communautaire, ou en matière d’accords d’importance mineure pour lesquels aucune règle n’existe. En outre, les exigences en matière de monopoles commerciaux et de droits spéciaux ne sont pas respectées et plusieurs entreprises turques importantes restent hors du champ d’application du droit de la concurrence. D’autres lois sectorielles spécifiques restreignent également le champ d’application du droit de la concurrence. Au niveau institutionnel, un certain nombre de problèmes sont identifiés. La hiérarchie juridictionnelle fonctionne mal et est très lente dans le traitement des recours contre les décisions de l’autorité. [138] Par ailleurs, en matière de sanctions, l’autorité a infligé des amendes très lourdes mais leur effet est neutralisé par l’inflation. Enfin, en matière d’aides d’État, la Turquie n’a toujours pas adopté de législation fondée sur les principes et les critères communautaires. La Commission encourage donc la Turquie à signer la Proposition de Décision du Conseil d’Association précitée pour accélérer la mise en ligne de son droit. [139] Les trois législations présentent une formulation compatible avec le droit communautaire. Cependant, Malte et la Turquie n’ont pas encore suffisamment aligné leur droit et leurs institutions sur le niveau requis pour l’entrée dans l’UE.
4.2.2 Israël
La loi israélienne sur les pratiques restrictives de commerce met en place un régime très moderne de droit de la concurrence. [140] La formulation très détaillée qu’elle emploie s’écarte de celle utilisée par le droit communautaire. Les concepts qu’elle utilise sont plus proches du droit antitrust américain et de l’ancien droit anglais de la concurrence. On mentionnera à cet égard, que la Loi s’applique aux « restrictions de commerce » (notion d’origine américaine), plutôt qu’aux « restrictions de concurrence » sanctionnées par le droit communautaire. [141] Au niveau normatif, trois grands types de pratiques sont appréhendés par la législation israélienne. Il s’agit en premier lieu de tous les accords restrictifs dont la Loi fournit une définition positive et négative. [142] Ces accords sont interdits et doivent être notifiés à la « Cour des Restrictions Commerciales» ainsi qu’au Directeur de l’Autorité de Contrôle. [143] Une exemption peut être octroyée (i) pour une durée déterminée par la Cour si l’accord entre dans la liste d’exceptions légales de « bien commun », ou (ii) si l’accord n’a pas un effet significatif sur la concurrence selon une décision du Directeur de l’autorité. [144] En deuxième lieu, le droit israélien de la concurrence impose une série d’obligations en matière de monopole. [145] Le monopole et le monopoliste sont placés sous un régime de quasi-surveillance légale. Ainsi, tous les six mois, le Directeur doit fournir à un comité parlementaire une liste de tous les monopolistes. [146] De surcroît, un régime d’interdiction des « abus de position » de monopole est mis en place. Le monopoliste doit s’abstenir de tout comportement qui aurait pour conséquence de « réduire » la concurrence ou « d’affecter l’intérêt public ». Une liste indicative de cas d’abus est fournie. [147] Enfin, hors les cas d’abus, le monopole peut être aménagé si la Cour estime que l’existence même de cet opérateur « affecte l’intérêt public ». La Cour peut ainsi délivrer des instructions de toute nature au monopoliste et, dans les cas les plus sérieux, ordonner des mesures de dé-monopolisation, sur demande du Directeur. [148] En troisième lieu, les concentrations entre entreprises font l’objet d’un régime d’autorisation préalable. [149] Celles qui affectent significativement la concurrence ou le « public » peuvent être interdites par le Directeur de l’autorité. [150] Celui-ci peut également délivrer une décision d’autorisation inconditionnelle, conditionnelle (possibilité de mesures correctives) ou d’opposition. [151] Les dispositions de nature institutionnelle sont intéressantes car elles mettent en place une organisation hiérarchisée, indépendante et spécialisée. Une « Cour des restrictions Commerciales » est instituée. [152] Celle-ci dispose de tous pouvoirs dans le cadre des affaires qu’elle examine (injonction, mesures provisoires, etc.). Ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour Suprême de l’État d’Israël. Une autorité de concurrence dite de « Contrôle des Restrictions Commerciales » est également prévue par la Loi. [153] Son Directeur est nommé par le Gouvernement et dispose d’importants pouvoirs. [154]
4.2.3 Les pays du Maghreb
L’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont chacun adopté des règles domestiques de concurrence et mis en place des autorités de contrôle. Le modèle suivi est particulièrement proche des dispositions de l’Ordonnance française du 1er décembre 1986. [155] Au niveau substantif, les législations des pays du Maghreb sanctionnent d’une part, les pratiques d’ententes, d’actions concertées et de collusions ayant pour objet ou effet de prévenir ou restreindre la libre concurrence sur un marché et, d’autre part, l’abus de pouvoir de marché ou de domination. [156] Les trois législations prévoient un dispositif d’exemption. Les deux interdictions précitées peuvent être autorisées lorsqu’elles assurent un certain progrès technique ou économique conformément au principe du bilan « économique » connu du droit français et du droit communautaire de la concurrence. Les opérations de concentration économique font également l’objet d’un contrôle dans chacun de ces systèmes sous l’angle du critère d’appréciation commun de l’atteinte à la concurrence par création ou renforcement d’une position dominante. [157] On notera que des mécanismes de contrôle des prix par les pouvoirs publics sont prévus pour certains produits en Algérie et au Maroc et en Tunisie. [158] La mise en œuvre de ces mécanismes est cependant encadrée et le contrôle des prix est autorisé dans les seuls cas où la concurrence n’existe pas pour des raisons structurelles ou en cas de perturbations économiques importantes dues à des catastrophes naturelles ou des circonstances exceptionnelles. [159] Au niveau institutionnel, les trois États ont institué une autorité de contrôle dite « Conseil de la Concurrence ». Les systèmes mis en place s’inspirent plus ou moins fortement du dispositif de contrôle institué en France par l’Ordonnance de 1986. C’est ainsi qu’en Algérie et en Tunisie, les autorités sont dotées de fonctions assez vastes de propositions de loi, d’étude et recherche, de coopération avec d’autres autorités et disposent d’un pouvoir propre d’investigation, d’injonction et de sanction. En revanche, il est intéressant de souligner que le Maroc a mis en place une autorité de contrôle moins puissante. Le Conseil de la Concurrence marocain ne dispose pas d’un réel pouvoir de décision. Ses attributions sont consultatives et son avis ne lie en aucun cas le Premier Ministre, compétent pour statuer sur les problèmes d’ententes, d’abus de position dominante ou de dépendance économique. [160] En outre, la saisine du Conseil de la Concurrence n’est pas satisfaisante. En effet, seule l’administration est compétente pour saisir le Conseil et pour décider discrétionnairement de l’opportunité d’examiner plus loin la plainte d’un opérateur. Le contrôle de la concurrence est donc de nature essentiellement politique et l’on peut donc émettre des réserves quant à la neutralité de son exercice. Un contrôle ministériel existe aussi en Tunisie. La Direction Générale du Ministère du Commerce est en effet investie de prérogatives en matière de concurrence. Elle est compétente pour surveiller le marché, réunir des informations et apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Cependant elle ne dispose pas d’un pouvoir de décision.
4.2.4 Jordanie, Égypte
Les législations de ces deux pays seront successivement analysées.
La récente loi jordanienne sur la concurrence présente une formulation quelque peu différente du droit communautaire mais repose sur une construction analogue et sanctionne les mêmes types de pratiques. [161] La particularité de ce texte réside dans son grand degré de détail puisqu’il précise lui-même les conditions de son application.
La Loi rappelle les principes de liberté des prix, de libre concurrence et de l’économie de marché. [162] Son champ d’application est assez large puisqu’elle s’applique à tous les produits et services ainsi qu’à toutes les pratiques ayant un effet en Jordanie, même si celles-ci prennent place hors du territoire national. Deux exceptions sont prévues d’une part pour certains produits et matières premières de base dont la liste est établie par le Ministre de l’Industrie et du Commerce et d’autre part en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à une catastrophe naturelle. [163] La loi jordanienne s’applique aux trois grands types de pratiques classiques connus par le droit communautaire. En premier lieu, les accords, pratiques et alliances implicites ou explicites qui limitent ou affectent la concurrence sont interdits. [164] En deuxième lieu, l’abus de position dominante est également interdit et une liste indicative des abus flagrants est fournie. [165] Il est intéressant de souligner que ces deux interdictions (et plus particulièrement l’abus de position dominante) peuvent faire l’objet d’exemptions (i) en cas de catastrophe naturelle, de circonstances exceptionnelles ou d’état d’urgence ou (ii) lorsque la pratique réalise une amélioration de la compétitivité, de la production, de la distribution ou un profit pour le consommateur. [166] Le troisième type de pratiques entrant dans le champ d’application de la loi jordanienne correspond aux opérations de concentrations. [167] Les opérations qui permettent aux parties de contrôler plus de 40  % d’un marché doivent automatiquement faire l’objet d’une notification. [168] Le pouvoir de décision revient au Ministre de l’Industrie et du Commerce qui peut approuver l’opération si elle n’affecte pas la concurrence. [169] Au niveau institutionnel, la loi jordanienne est précise et complète. Une Direction de la Concurrence est instituée au sein du ministère du Commerce et de l’Industrie. [170] Le Ministre est investi d’un pouvoir d’exemption en matière d’ententes et dispose d’un pouvoir de décision en matière de concentrations ainsi que de la capacité à ester en justice. Il est assisté d’un comité consultatif qui le conseille au sujet de tout projet de législation et également en matière d’octroi de droits spéciaux à certaines entreprises. [171] La Cour de première instance d’Amman reçoit une compétence juridictionnelle spéciale en matière de concurrence pour statuer sur les dispositions précitées et octroyer une compensation aux parties. [172] Il est intéressant de mentionner que la Loi requiert que des juges spécialisés et formés soient nommés dans cette Cour ainsi qu’un procureur spécialisé. [173] La Cour dispose d’un pouvoir d’enquête, de déclaration de violation, d’injonction et de sanction. [174] Ses décisions peuvent être frappées d’appel puis faire l’objet d’un recours en cassation. Malgré sa précision et sa modernité, il n’est pas encore possible d’évaluer la portée de cette récente législation. [175] Le projet de législation égyptienne sur « l’organisation de la concurrence et la prohibition des pratiques monopolistiques » (ci-après « le Projet ») n’est pas effectif en raison de son statut de projet et doit donc être examiné avec prudence. [176] À notre connaissance, aucun nouveau projet n’a été déposé.
Le Projet déclare tout d’abord que les pratiques commerciales doivent respecter la liberté de la concurrence et les engagements internationaux conclus par l’Égypte. [177] Il entend s’appliquer à toute pratique restreignant la concurrence en Égypte, sur le fondement de la théorie de l’effet.