2003
Revue Internationale de Droit Economique
Droits à l’information des actionnaires et actions sociales des associés en france et allemagne. considérations de droit comparé en relation avec les directives américaines
[*]
Alain Alcouffe
[**]
Christian Kalweit
[***]
Most recently, the focus of the increasingly broad discussion on corporate
governance has been on the role shareholders play within the corporate governance
system of stock companies. Applying a comparative approach, the present paper
examines one of the legal institutions supporting the position of shareholders of large
public corporations : the information rights. These rights have gained importance
for many questions of corporate governance, e.g. for the formulation of
shareholders’ derivative suits as an instrument to control the activities of executive
as well as supervisory boards, a matter which has also found considerable academic
interest. The determination of the respective legal positions of shareholders and
other stakeholders to a large extent depends on how the interest groups to whom the
corporation is obliged, put them into operation. Recently, France and Germany had
to face some kind of backlog demand in that, in those interest of the competitiveness
of corporations on the capital markets, the neglected interests of stockholders needed
to be rediscovered and reactivated.
As opposed to US-American law, under German and French company law information rights of stockholders typically are determined and specified by mandatory
statutory rules. German company law – de lege lata – does not consider the
stockholders to be “watchdogs of the law” having a general control function vis-à-vis the administration, but merely offers them the possibility of exercising certain
membership rights. Consequently, information rights of stockholders do not amount
to a comprehensive claim of the stockholders to be fully informed by the executive
board nor does the executive board merely act as trustee of the stockholders. Rather,
the objective of the information right is to put minority stockholders in a position to
uncover opportunistic behaviour of major shareholders, and to prevent such
behaviour by way of seeking injunctive relief and bringing suit for compensation or
damages. Therefore, it is not to be expected that, by relying alone on shareholders
making use of their rights, the capital market will become sufficiently informed and
transparent.
By contrast, in a model of corporate governance providing for informational investor
protection, as is the case under US-American law, corporate information rights of
stockholders do have a more important role to play. The nexus-of-contracts theory
of the firm tries to construe corporations as a network of interlinked relationships of
parties. This is why, due to a tradition of conceiving of stock companies as a
contractual arrangement between shareholders, a shareholder primacy norm will
meet with less opposition under Anglo-American law than under German company
law. Instead of establishing mandatory rules of company law, the contract theory of
the company trusts in the market mechanisms as a way to control the company.
Moreover, by providing for the possibility of derivative suits akin to an actio pro
socio, US-American law has strengthened the role of shareholders with respect to the
control of the activities of the executive board. Obviously, information rights of
stockholders will gain importance accordingly, since, in the absence of sufficient
information, it would be difficult to successfully sue for damages in case of breach
of duties of care or of duties of loyalty.
L’article suivant est consacré aux droits à l’information des actionnaires. Ces droits
se rapportent à trois ensembles de questions, les règles de publicité du droit des
sociétés, les actions sociales des actionnaires (pour demander la réparation d’un
préjudice ayant atteint le patrimoine de la société) et la gouvernance des entreprises
(
corporate governance) et ils se situent à leur intersection. Cet article constitue une
analyse de droit comparé appliquée au droit des sociétés en Allemagne et en France.
En Allemagne, existent, depuis des décennies, des points obscurs concernant la
concrétisation des règles de publicité et la question, qui y a été récemment associée,
de la formation des actions sociales des actionnaires, susceptible de contribuer au
contrôle des activités du directoire et du conseil de surveillance. Par conséquent, il
est certainement opportun de s’intéresser aux dispositions juridiques étrangères qui
ont établi des droits à l’information des actionnaires et aux possibilités reconnues aux
actionnaires par la loi et la jurisprudence d’intenter, à titre individuel, une action en
réparation du dommage. Dans ce cadre, il est particulièrement intéressant de se
tourner vers le droit français des sociétés, où les droits à l’information des actionnaires semblent définis de façon très large, et où les actions individuelles des actionnaires sont reconnues depuis plus longtemps, de sorte que les actionnaires disposent
avec l’action sociale
ut singuli de moyens juridiques étendus, à comparer à la
situation allemande. En outre, la loi sur les nouvelles régulations économiques (L.
n°2001-420 du 15 mai 2001)
[1] a apporté un renforcement des moyens d’expression
des minoritaires, assurant ainsi un meilleur contrôle de la gestion de la société par
l’actionnariat.
[2] Selon les termes de JEAN-PHILIPPE DOM, « le rééquilibrage des rapports entre l’individuel (l’actionnaire) et le collectif (le grand groupe faisant appel à
l’épargne) paraît donc au centre de cette réforme ».
[3] Ces considérations sont ensuite
comparées avec la
derivative suit américaine. La littérature juridique américaine
présente des développements très élaborés sur la façon d’aborder ces questions.
En Allemagne comme en France, des économistes et des juristes se sont
préoccupés de cette question dont les différents aspects ont été décrits et analysés
dans les perspectives les plus différentes. Enfin, cette problématique apparaît
particulièrement intéressante en raison des vives controverses qu’elle a provoquées
tant dans la jurisprudence que dans la doctrine.
[4] Il faut indiquer également que les
droits à l’information des associés se trouvent à nouveau au centre des discussions
sur la gouvernance de l’entreprise, qui, en Allemagne
[5] et en France
[6], concernent
surtout le droit de la société par actions. Les bilans publiés suivant les dispositions
légales sont pour les actionnaires les sources primaires d’information.
[7] Elles sont
complétées par les droits organiques reconnus à l’assemblée générale de demander
des informations des organes de direction et de surveillance de la société.
La présente contribution s’efforcera d’évaluer, dans une première partie, les
droits à l’information des actionnaires, de même que les questions voisines qu’en
Allemagne et en France, posent les actions correspondantes des associés de lege lata.
Dans une seconde partie, la discussion approfondira l’examen du statut légal des
entreprises pour aboutir à des questions de lege ferenda. Enfin, nous conclurons en
présentant nos résultats sous forme de thèses.
2 LE DROIT À L’INFORMATION DES ACTIONNAIRES
DE LEGE LATA EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE
2.1 Le droit à l’information de l’actionnaire dans le droit
des sociétés allemand
2.1.1 Classement du droit à l’information de l’actionnaire dans la loi
sur les sociétés anonymes du 6 septembre 1965
Pour éviter les confusions, il convient d’évaluer le droit à l’information des actionnaires, dans le contexte juridique tant allemand que français, dans une perspective
fonctionnelle d’ensemble du droit des sociétés.
[8] Le droit à l’information des actionnaires se situe dans un système codifié de compétences organiques claires du droit
des sociétés. Cette structure organisationnelle se concrétise dans le système dual
allemand, à travers le « directoire » qui est l’organe de direction et de gestion codifié
dans les §§ 76,77 AktG (loi allemande sur les sociétés anonymes du 6 septembre
1965), à travers le conseil de surveillance établi en tant qu’organe de supervision par
le § 111 al. 1 AktG et, finalement, à travers l’assemblée générale en tant qu’organe
de la formation de la volonté des actionnaires d’après les § 118 al. 1 et § 119 AktG.
En dernier lieu, les compétences respectives des différents organes jouent un rôle
essentiel dans le droit des sociétés, même si elles ont été souvent négligées dans la
jurisprudence comme dans la doctrine.
De lege lata, les actionnaires ne sont dotés d’aucune fonction de contrôle de la
gestion dans les attributions de compétences pour le droit des sociétés, mais
simplement de la possibilité d’exercer certains droits d’associés. Le § 131 AktG ne
prévoit aucun droit à un compte rendu d’activité général pour les actionnaires
[9], mais
seulement un droit à l’information permettant un exercice adéquat du droit de vote.
[10]
Les actionnaires doivent être mis en mesure de décider en connaissance de cause sur
les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale selon le § 131 al. 1 AktG première
phrase : « Le directoire doit donner des informations sur les affaires de la société dans
la mesure où elles sont nécessaires pour juger du contenu de l’ordre du jour.» En
dehors de ce droit à l’information en tant que membres de la société, il n’y a aucune
autre base juridique qui puisse établir un tel droit au profit des actionnaires
[11], et en
sont exclues « […] les questions qui relèvent de la pure curiosité ».
[12] La différenciation des droits à l’information dans le droit des sociétés entre des « droits collectifs
à l’information » et des « droits individuels à l’information » est due à KARSTEN
SCHMIDT.
[13] Le § 131 AktG relève ici des droits individuels à l’information et doit être
évalué comme une conséquence de l’appartenance à la société étant donné qu’il doit
être possible aux actionnaires en tant que membres de l’association de pouvoir
défendre leurs positions de façon appropriée à l’assemblée générale.
[14] La jurisprudence a développé l’interprétation selon laquelle « serait pris en compte le point de
vue d’un actionnaire réfléchissant de façon objective et ne connaissant les affaires de
la société qu’à partir de faits généralement connus ; il conviendrait donc que
l’information réclamée fournisse un élément essentiel pour la formation de son
jugement ».
[15] Dans cette formulation générale – comme également dans la norme
générale du § 264 al. 2 HGB (code de commerce allemand) –, la question juridique
décisive se trouve dans la concrétisation du droit à l’information ainsi que dans son
appréciation. Dans le droit des sociétés – pour des informations qui concernent les
points habituels de l’ordre du jour d’une assemblée générale –, les besoins d’information des actionnaires sont très étendus, ce qui se comprend facilement. « Savoir
si l’information est nécessaire pour juger d’un point de l’ordre du jour ne peut
finalement se décider qu’au cas par cas.»
[16] En outre, le droit à l’information sert aux
actionnaires minoritaires
[17] dans le cadre de requêtes en révocation et de saisie des
organes pour empêcher une conduite opportuniste de l’actionnaire majoritaire.
[18] Ce
contrôle de la conformité des décisions de l’assemblée générale prévu par le droit des
sociétés fait l’objet d’un large consensus. Le droit à l’information est une protection
des actionnaires minoritaires ; il n’a que peu d’intérêt pour les actionnaires majoritaires. Les statuts de la société doivent prévoir que les actionnaires minoritaires
puissent obtenir des informations satisfaisantes sur les décisions que veut prendre la
majorité et ensuite disposer, en cas de conflit d’intérêts, à travers la requête en
révocation du § 245 AktG, d’un moyen de contrôle du pouvoir de cette majorité. Le
droit à l’information des actionnaires constitue, ainsi pour l’essentiel, un moyen
d’harmoniser les intérêts et non pas un instrument du système de contrôle de
l’entreprise propre au droit des sociétés. Les actionnaires minoritaires doivent être
mis en mesure d’empêcher la conduite opportuniste des grands actionnaires.
[19]
Les propriétaires des actions ne sont donc pas appelés en tant que « gardiens du
droit » à assurer le contrôle de la gestion. MÜLBERT y voit la manifestation du
caractère hybride de l’actionnaire ; du point de vue du droit du marché du capital,
l’actionnaire est à protéger en tant qu’investisseur et, après qu’il y soit entré, il est à
protéger du point de vue du droit des sociétés.
[20] Pour la
corporate governance de
l’entreprise, les droits collectifs à l’information sont, à l’intérieur de cette classification, les piliers porteurs de l’édifice. Il s’agit plus précisément des devoirs d’information du directoire vis-à-vis du conseil de surveillance en tant qu’organe de
contrôle. Le droit général à l’information, à l’assemblée générale, qui est régulièrement réclamé de divers côtés pour les actionnaires en tant que propriétaires présumés
de la société par actions, se concrétise bien plus en tant que droit à l’information du
conseil de surveillance vis-à-vis du directoire dans le § 90 AktG.
[21] Le directoire rend
compte d’après le § 90 AktG au conseil de surveillance, afin que celui-ci puisse
remplir de façon adéquate son devoir de surveillance. Ainsi, celui-ci peut, d’après le
§ 90 al. 3 AktG, « exiger du directoire à tout moment un rapport sur les affaires de
la société, […] qui peuvent exercer une influence importante sur la situation de celle-ci ». Il est difficile de juger si le conseil de surveillance est de taille à remplir son rôle
de contrôle de la légalité de la direction de l’entreprise
[22] – qui lui a été confié depuis
1937.
[23] On fera abstraction ici de cet aspect de la question.
2.1.2 Appréciation de la jurisprudence allemande du droit à l’information
de l’actionnaire
Dans une décision du 20 septembre 1999, la Cour constitutionnelle fédérale a rejeté
une plainte contre la décision du tribunal régional de Mannheim du 21 décembre
1992.
[24] Le plaignant, actionnaire de Scheidemandel AG, intentait une action pour
obtenir des informations suivant le § 132 AktG, après que le directoire lui eût refusé,
lors de l’assemblée générale, les renseignements qu’il réclamait sur le montant de
l’assurance incendie des bâtiments de l’entreprise et l’état du capital investi qui était
mentionné dans le contrat. Le tribunal régional avait rejeté la demande en invoquant
un manque de fondement. La Cour constitutionnelle, au contraire, admet, dans les
attendus de son jugement, que le refus de révéler les réserves constitue bien une
atteinte au droit à l’information des actionnaires, droit protégé par la constitution,
mais renvoie, cependant, à l’organisation de la société par actions définie par les
statuts légaux et à l’harmonisation des intérêts contradictoires par le directoire. Dès
lors, il serait hors de doute, malgré la constitution, « que le législateur permette au
directoire, dans certains cas, de refuser des informations dans l’intérêt de l’harmonisation des intérêts divergents ».
[25] Le jugement se prononce ainsi très clairement
contre une
shareholder primacy norm et réaffirme ainsi les évaluations antérieures
de la plus haute juridiction.
[26] En outre, le jugement voit une atténuation du problème,
en ce que la possibilité pour une société de capitaux de constituer des réserves latentes
est limitée et renvoie également aux apaisements apportés par les développements
internationaux du droit des bilans. Ainsi, les directives comptables IAS et US-GAAP
dont l’influence est croissante limiteraient les cas dans lesquels le problème évoqué
dans cette décision pourrait se produire. En outre, le jugement soutient l’idée que
« les réserves latentes protègent la société contre les risques généraux des affaires,
comme les changements de valeur des éléments de patrimoine pris en compte au
bilan, pour lesquels aucune précaution ne peut être prise au bilan ».
Avec des attendus finalement convaincants – mais très discutables –, le jugement
fit l’objet de vives critiques surtout du côté des économistes.
[27] Ainsi SIEGEL ET AL.
reprochent au tribunal constitutionnel de persister dans l’idéologie de la théorie
institutionnelle de l’entreprise (l’entreprise « en soi ») et d’empêcher, par son
traitement de faveur des réserves latentes, l’orientation de l’entreprise selon la
shareholder value telle qu’elle est exigée par les marchés de capitaux.
[28] La critique
de SIEGEL ET AL. semble particulièrement représentative pour la
shareholder primacy
norm.
[29] L’entreprise est alors considérée comme un
nexus-of-contracts et le comportement humain est supposé rationnel comme chez les néoclassiques.
[30]
Une décision relative au droit à l’information des actionnaires est ainsi tirée, à
tort, de son contexte d’ensemble fonctionnel, tandis qu’il est attribué au § 131 AktG
à nouveau le
telos d’un droit général à l’information des actionnaires et que les
dirigeants de la société par actions sont considérés comme les agents des actionnaires.
[31] Les actionnaires n’ont besoin pour la sauvegarde de leurs compétences réduites
dans l’assemblée générale d’aucun droit d’information général et cela n’aurait non
plus aucun sens du point de vue économique – ce qui reste encore à démontrer. En
outre, d’après le droit en vigueur, les sociétés par actions ne servent pas seulement
l’intérêt des actionnaires. Les intérêts de multiples parties prenantes peuvent être
atteints par le droit à l’information des actionnaires
[32] ; « […]des informations livrées,
même en assemblée générale, sur des valeurs courantes de certains actifs peuvent
occasionner des dommages dans certains cas particuliers ».
[33] D’après HÜFFER, le
droit de refuser de communiquer des informations sur les réserves latentes est logique
tant que le législateur les accepte du point de vue comptable : « Des objections tirées
avant tout de la propriété des parts (art. 14 de la Loi fondamentale allemande du 23
mai 1949) des actionnaires reposent sur une surestimation des intérêts patrimoniaux
des actionnaires et négligent leur insertion dans la société et le complexe d’obligations […], qui conduit à peser le pour et le contre pour conclure que la société a intérêt
au secret. »
[34] Les objections avancées sont en contradiction avec les règles comptables allemandes et le droit des sociétés. Il est hors de doute que les dispositions
juridiques qui touchent le statut légal des entreprises peuvent être discutées
de lege
ferenda, mais il semble cependant lassant de vouloir sans cesse attribuer au droit
allemand
de lege lata des relations qui n’y sont pas prédominantes.
2.2 Le droit à l’information de l’actionnaire dans le droit
des sociétés en France
2.2.1 Classement du droit à l’information de l’actionnaire
dans le Code de Commerce
De même que nous l’avons fait pour le contexte juridique allemand, il convient de
replacer le droit à l’information français des actionnaires dans une perspective
fonctionnelle générale. Une évaluation appropriée des prescriptions de publicité
n’est pas possible non plus sans prendre en compte le rôle des actionnaires dans la
gestion et le contrôle des sociétés par actions françaises (
corporate governance). La
société anonyme offre le choix pour la structure organisationnelle entre un système
influencé par le système dual allemand avec une gestion collégiale par le directoire
et un contrôle par le conseil de surveillance
[35] ou la forme d’organisation classique
française
[36].
[37] Au lieu de l’union personnelle (le président du conseil d’administration
était à la fois président et directeur général : le président directeur général
[38]), la loi
n°2001-420 du 15 mai 2001 (loi NRE) introduit une option.
[39] Les sociétés anonymes
sont obligées de choisir entre un président qui serait en même temps directeur général
de la société et une présidence dissociée de la direction générale.
[40] Cette option est
effectuée par le conseil d’administration de la société anonyme dans les conditions
qui devront être précisées dans les statuts de la société.
[41] Le rapport Marini avait déjà
recommandé cette dissociation.
[42] L’assemblée générale remplit dans les deux systèmes une fonction similaire en tant qu’expression de la volonté des actionnaires ; elle
est souveraine dans la société. Enfin, les attributions de compétences jouent un rôle
essentiel dans le droit français des sociétés.
[43]
Les droits à l’information des propriétaires de parts d’une société par actions
française peuvent être subdivisés entre ceux qui sont en relation directe avec
l’assemblée générale (assemblée générale ordinaire et extraordinaire ; droit de
communication préalable ou temporaire) et ceux qui sont valables en permanence
(droit de communication permanent).
[44] Suivant l’art. L. 225-117 du Code de
Commerce, les actionnaires peuvent, à tout moment, demander à examiner les
documents mentionnés dans l’art. L. 225-115 pour les trois derniers exercices
[45] –
ainsi que les documents, qui sont accessibles avant chaque assemblée générale aux
actionnaires –, outre les procès-verbaux des assemblées et les feuilles de présence à
ces assemblées.
[46] Les actionnaires peuvent, pour exercer leurs droits à l’information,
faire appel à un expert inscrit sur la liste des cours et tribunaux.
[47] D’après l’art. L. 238-1 du Code de Commerce, l’actionnaire peut demander en référé une mesure
d’injonction judiciaire sous astreinte ou la nomination d’un mandataire chargé de
procéder à la communication.
[48] Suivant la présentation générale de l’exposé des
motifs du projet de loi n°2250 du 15 mars 2000, « [l]a communication de documents
ou le respect d’obligations légales par les dirigeants seront mieux assurés par
l’introduction de mécanismes d’injonction de faire obtenue en référé, procédure plus
rapide et plus efficace que des sanctions pénales tardives et peu dissuasives ».
[49]
Cependant, l’art. L. 238-1 ne vise pas l’art. L. 225-102-1 qui était inséré dans le Code
de Commerce par la loi NRE. D’après cet article, le rapport de gestion doit
comprendre la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société
par chacun de ces mandataires durant l’exercice.
[50]
Avant l’assemblée générale, chaque actionnaire a des droits étendus à l’information, définis dans les articles L. 225-108 al. 1 et 2 Code de Commerce, D. 133, D. 135
(Décr. 23 mars 1967) et L. 242-13. À partir du jour de la convocation de l’assemblée
générale jusqu’au cinquième jour avant celle-ci, chaque actionnaire peut demander
à la société, en utilisant les documents joints à la formule de procuration
[51], certaines
informations et documents supplémentaires (documents envoyés aux actionnaires
sur leur demande).
[52] La société est dans ce contexte tenue sous peine de sanctions
pénales de remplir ces prescriptions de publicité. Au siège de la société, il est possible
également d’après l’art. L. 225-116, D. 140 et D. 141 (Décr. 23 mars 1967) de prendre
connaissance de la liste des actionnaires de la société ou une copie peut en être
demandée, ce qui doit permettre aux actionnaires minoritaires de se regrouper
suivant les décisions à prendre lors de l’assemblée générale. D’après la loi, chaque
actionnaire doit être mis en mesure « de se prononcer en connaissance de cause et de
porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société ».
[53]
En outre, depuis 1984 (L. n°84-148 du 1
er mars 1984), d’après l’art. L. 225-108
al. 3, chaque actionnaire – comme en Allemagne et cela vaut pour tout actionnaire
quel que soit le nombre d’actions détenues (éventuellement une seule) – peut, à partir
de la date de la convocation de l’assemblée générale, adresser des questions écrites
au conseil d’administration ou au directoire et cet organe est alors au cours de
l’assemblée tenu de répondre aux questions.
[54] « Les actionnaires peuvent espérer
obtenir par ces questions écrites des réponses plus complètes que par le jeu des
questions orales posées en cours d’assemblée.»
[55] Durant l’assemblée générale, la loi
ne prévoit pas la possibilité de poser des questions, tout au moins pas explicitement
expressis verbis.
[56]
En outre, les actionnaires peuvent adresser des questions écrites au président du
conseil d’administration ou au directoire dès lors qu’ils détiennent au moins 5 % du
capital social et ont eu connaissance de faits qui mettent en danger la situation de la
société.
[57] La loi NRE (
L. n°
2001-420 du 15 mai 2001), en abaissant le quorum de
10 % à 5 %, a renforcé les droits des actionnaires minoritaires.
[58]
Concernant l’information sur la gestion de la société, le législateur français a
institué avec la loi NRE une nouvelle procédure qui comprend deux étapes. Dans un
premier temps, un ou plusieurs actionnaires, s’ils représentent au moins 5 % du
capital, peuvent poser au président du conseil d’administration ou au directoire des
questions sur une ou plusieurs opérations de gestion.
[59] Ce droit est particulièrement
important dans l’intervalle entre les assemblés générales et constitue un important
moyen de défense des actionnaires minoritaires qui n’a pas d’équivalent en droit
allemand. Dans le cas où, conformément à la loi NRE, il y aurait séparation des
fonctions de président et de directeur général, on aurait pu imaginer que les demandes
écrites soient adressées au directeur général, mais cette disposition n’a pas été insérée
dans la loi. Dans un second temps, en cas de défaut de réponse dans le délai d’un mois
ou en cas de réponse jugée non satisfaisante, les actionnaires peuvent demander en
référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur les
opérations de gestion en question.
[60]
Dans le cas d’une atteinte aux prescriptions de publicité, des sanctions civiles et
pénales sont prévues.
[61] L’actionnaire auquel la communication de certains documents a été refusée peut se tourner vers le président du tribunal de commerce, qui peut
forcer la société à mettre les documents à sa disposition.
[62] Dans le cas d’atteintes aux
art. 225-115 et L. 225-116, le juge peut annuler l’assemblée générale.
[63] En outre, ceci
est toujours laissé à l’appréciation du juge du tribunal de commerce. Indépendamment de la question de l’annulation, les actionnaires peuvent être protégés contre les
dommages. Les membres des organes de la société par actions française, s’ils
enfreignent certaines de ces prescriptions de publicité, peuvent être poursuivis
pénalement.
[64]
2.2.2 Évaluation de la jurisprudence française relative au droit
à l’information des actionnaires
La jurisprudence de l’art. L. 162 al. 1 et 2 de la loi du 24 juillet 1966 a établi que le
devoir de publicité devait être limité, en ce qui concerne son étendue, aux documents
précisément énoncés dans la loi.
[65] Un délai dans la transmission des documents ne
devrait pas être confondu avec un refus d’après un arrêt de la Cour de Cassation et
n’entraînerait, par conséquent, aucune nullité.
[66] Le Tribunal de Grande Instance de
Pau a, au contraire, décidé en 1959, qu’une telle annulation pouvait être la conséquence juridique, « si ce retard empêche l’actionnaire d’exercer son contrôle sur la
gestion des administrateurs, le mettant dans l’impossibilité de participer au vote, avec
toute l’information nécessaire ».
[67] Il ne semble pas y avoir de jurisprudence concernant l’art. L. 162 al. 3 de la L. 24 juill. 1966 – qui est relatif aux questions posées par
écrit, auxquelles des réponses doivent être apportées durant l’assemblée générale –
mais il semblerait, sur la base des décisions dans quelques-uns des cas concernés,
qu’il pourrait entraîner, à titre de sanction, la nullité. On ne peut pas, sur la base de
cette jurisprudence française réduite, y apprécier l’étendue des informations à
communiquer.
En examinant la
corporate governance française, laquelle, par comparaison à la
business judgment rule américaine, laisse une grande liberté d’action à la direction
de la société anonyme, qui est contrebalancée par le rôle des actionnaires dans
l’assemblée générale, ainsi que par le droit très étendu des actions sociales, on peut
penser que la portée des obligations de communication dans les sociétés au profit des
actionnaires devrait être interprétée très largement.
[68] Le fait que les plaintes des
actionnaires ne puissent pas s’appuyer, comme en Allemagne, sur le refus de
communiquer des informations dans l’assemblée générale peut expliquer l’absence
de jurisprudence. La « paix des cimetières » repose ici sur les particularités juridiques.
3 LE DROIT À L’INFORMATION DES ACTIONNAIRES
DEVANT LES PLAINTES DES ACTIONNAIRES
DANS LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
3.1 Le rôle du droit à l’information de l’actionnaire
dans le système institutionnel de l’entreprise en Allemagne
et en France
3.1.1 La société par actions en tant qu’entreprise dotée de statuts légaux
régis par la maxime de l’intérêt de l’entreprise ou de l’intérêt social
En Allemagne et en France, dominent les traditions qui, à la différence de la tradition
anglo-américaine, confèrent à l’entreprise une personnalité juridique. Toutes les
relations juridiques sont rattachées à cette personne.
[69] « La personne morale a des
intérêts propres, distincts de ceux des associés.»
[70] La conception contractuelle de la
société par actions – la société par actions comme contrat des actionnaires –, qui est
orientée vers les processus des marchés des capitaux, est tout à fait différente de l’idée
que l’on peut faire remonter à GIERKE et SAVIGNY, qui s’efforce de conférer à la
personne morale en tant que personnalité collective une existence propre.
[71] Dans
cette conception, la personne morale est protégée pour son bien, elle existe indépendamment des agents qui concluent les contrats implicites ou explicites. En ce qui
concerne le but commun de la personne morale, « il s’agit d’une règle directrice qui
lie de la même façon tous les organes dirigeants, supra-individuelle, détachée des
intérêts concrets des différents membres de l’association […] ».
[72] « [L]es droits et
intérêts privés sont subordonnés au but social qu’il s’agit d’atteindre.»
[73] Pour
LARENZ, « [l]es personnes morales [sont] soit des unions de personnes qui ont une
existence indépendante du changement des membres ou des organisations créées
pour la poursuite d’un but déterminé, dotées d’un patrimoine destiné à ce but ».
[74] La
théorie de « l’entreprise en soi » remonte à RATHENAU, elle signifie que les intérêts
individuels des actionnaires ne sont pas plus dignes de protection que les intérêts de
l’entreprise en tant que telle.
[75] Avec la loi sur la cogestion de 1976, « l’intérêt de
l’entreprise » apparut en Allemagne finalement et influence la doctrine et la jurisprudence.
[76]
En France, on trouve des théories et des conceptions de l’entreprise voisines. La
théorie institutionnelle de l’entreprise a été et est développée contre la théorie
contractuelle de l’entreprise.
[77] « [L]es droits des associés ne sont pas définitivement
figés dans l’acte constitutif, mais peuvent être modifiés par décisions de la majorité
au nom de l’intérêt social ; les dirigeants de la société ne sont pas des mandataires,
mais des organes chargés de mettre en œuvre la volonté commune ; les décisions,
bien qu’adoptées par la majorité, peuvent être annulées si elles sont contraires à
l’intérêt social. » Cette conception a été développée par la jurisprudence française.
[78]
Certes on trouve aussi dans la doctrine des représentants de la conception contraire
[79],
et la controverse est encore très vive : si DOMINIQUE SCHMIDT affirme en 2000 que
« [l]a société anonyme est une société, c’est-à-dire un contrat par lequel plusieurs
personnes décident de s’associer et conviennent, par des statuts adaptés à leurs
besoins, de leurs relations et du mode de fonctionnement de leur groupement »
[80],
MICHEL BERGERAC et ALAIN BERNARD au contraire affirment que « [l]’entreprise
organisée en société anonyme “est” une institution ».
[81] La loi sur les nouvelles
régulations économiques (L. n°2001-420 du 15 mai 2001) n’est pas sans effet sur la
notion d’intérêt social dont l’importance se trouve encore renforcée d’après JEAN-PHILIPPE DOM.
[82]
Il n’est pas facile d’introduire dans la tradition allemande et française, qui
considère la personne morale comme ayant une existence propre, la maximisation de
la
shareholder value en tant que règle de gestion ; l’existence et le développement de
l’entreprise en soi ont la prééminence et font abstraction de l’intérêt pur de l’actionnaire.
[83] Il en résulte, dans le droit allemand des sociétés, une pondération des intérêts
des multiples parties prenantes concernés d’après le § 76 al. 1 AktG (loi allemande
sur les sociétés anonymes du 6 septembre 1965) et la Loi fondamentale allemande du
23 mai 1949.
[84] Déjà la loi sur les sociétés anonymes de 1937 établissait dans le § 70
al. 1
expressis verbis l’obligation pour le directoire de diriger la société « comme
l’exigeaient le bien de l’entreprise et de son personnel et les besoins communs du
peuple et de l’Empire ». Cette formulation n’a pas été reprise dans le § 76 de la loi
sur les sociétés anonymes de 1965, mais elle découle de l’art. 14 al. 2 de la Loi
fondamentale allemande du 23 mai 1949.
De lege lata, aucune modification n’est
intervenue depuis.
[85] Le comportement de l’entreprise repose de ce point de vue sur
des relations de long terme basées sur la confiance alors que les modèles de la
théorie
de l’agence et du
nœud de contrats font référence à des contrats explicites constamment renouvelables. Le modèle anglo-américain de la théorie de l’agence semble
ainsi par ses hypothèses et implications plus proche de la
shareholder primacy
norm.
[86]
La doctrine française ne peut pas non plus immédiatement être ramenée à une
orientation unique du but de l’entreprise – la
shareholder primacy norm –. Le droit
des sociétés français, dans la doctrine comme dans la jurisprudence, fait un usage très
fréquent de la notion de l’« intérêt social ».
[87] L’intérêt social justifie la poursuite par
l’entreprise d’intérêts et de buts non seulement différents de ceux des associés, mais
encore placés au-dessus des leurs : « L’intérêt social peut ainsi se définir comme
l’intérêt supérieur de la personne morale elle-même, c’est-à-dire de l’entreprise
considérée comme un agent économique autonome, poursuivant des fins propres,
distinctes notamment de celles de ses actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers
dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt
général commun, qui est d’assurer la prospérité et la continuité de l’entreprise. Le
comité considère que l’action des administrateurs doit être inspirée par le seul souci
de l’intérêt de la société concernée. »
[88] « The notion of corporate interest is linked to
a certain institutional conception of the firm, into which are (re)introduced, alongside
the owners of the capital stock, the other actors in the life of the firm, the other parties
involved in its existence. »
[89] D’autres auteurs de la littérature veulent interpréter
l’intérêt social comme l’intérêt de la société, et celui-ci se concrétiserait à travers les
intérêts des associés.
[90] Celle de ces définitions et finalement de ces évaluations aux
conséquences étendues qui l’emportera dans la loi et la jurisprudence sera en mesure
d’influencer le rôle des actionnaires vis-à-vis de la direction et du contrôle de la
société par actions.
[91] En France comme en Allemagne, l’intérêt social ou l’intérêt de
l’entreprise n’ont pas été suffisamment définis, la notion reste vague.
[92]
De ces modèles intellectuels et de l’émancipation vis-à-vis des intérêts purs des
actionnaires qui en découle, sont issus les statuts légaux actuels de l’entreprise en
Allemagne qui placent la direction sous la responsabilité propre du directoire, le
contrôle sous celle du conseil de surveillance – qui doit baser ses décisions sur
l’intérêt de l’entreprise – et la cogestion institutionnalisée. En France, « l’intérêt
social » a pu justifier la longue hégémonie exercée par l’État français dans l’ensemble de la vie économique – c’est-à-dire le contrôle des entreprises publiques par l’État
ainsi que son influence sur les comportements des entreprises capitalistes privées.
[93]
Il convient d’évaluer, de la même façon dans les deux pays, les structures de propriété
marquées par les actionnaires majoritaires. Le gouvernement d’entreprise est enfin
marqué par la conception de l’entreprise en tant qu’institution sociale et moins par
une théorie de l’entreprise comme résultat de contrats privés entre propriétaires de
capitaux propres. Les organes de la société par actions dans les statuts légaux de
l’entreprise – directoire, conseil de surveillance et assemblée générale ou conseil
d’administration et assemblée générale – ne servent pas dans cet esprit
de lege lata
en tant qu’agents des actionnaires, mais doivent dans la terminologie de SAVIGNY
représenter la personne morale en tant que « tout idéal ».
[94]
3.1.2 Le rôle du droit à l’information dans le système
de la protection institutionnelle des actionnaires
À la différence du droit américain, le droit à l’information des actionnaires en
Allemagne et en France est interprété de la même façon comme une institution
juridique du statut de l’entreprise dans un système de règles contraignantes de droit
des sociétés.
[95] Les normes légales ont ici, d’après THON – et à la différence des
tendances à la dérégulation dans le droit des actions américain – un caractère
fondamentalement impératif et doivent imposer un comportement souhaité déterminé.
[96] À l’intérieur d’un système du statut institutionnel de l’entreprise, la doctrine
du droit des sociétés est liée à la tradition de l’entreprise conçue comme personne
morale. La société par actions n’y apparaît pas comme une entreprise privée. Comme
le projet de contrats explicites n’est pas en mesure dans toutes les circonstances
imaginables d’empêcher le comportement opportuniste des agents – par exemple,
shirking ou encore
rent seeking –
[97], un substitut institutionnel est introduit à la place
de ces contrats explicites, le droit des sociétés par actions. La société par actions
devrait être placée sous la surveillance de l’autorité publique. Les organes de la
société sont responsables de la surveillance et du contrôle et offrent des droits
importants aux individus participant à l’entreprise. Les actifs n’appartiennent plus
aux actionnaires, mais à la société elle-même.
En Allemagne, le droit à l’information des actionnaires n’a pas été créé dans un
tel système de protection institutionnelle des actionnaires pour donner plus de
pouvoir aux actionnaires vis-à-vis du contrôle des entreprises et renforcer le rôle du
marché des capitaux dans la surveillance de l’entreprise. La surveillance des
obligations fiduciaires des dirigeants est assurée, dans ce système de contrôle défini
par le droit des sociétés, par le conseil de surveillance qui est chargé de veiller aux
intérêts de l’entreprise et non par les actionnaires eux-mêmes.
[98] En outre les
intermédiaires financiers jouent un plus grand rôle dans la surveillance des dirigeants
et l’apport de capitaux extérieurs.
[99] Les mécanismes de contrôle des marchés des
capitaux, comme par exemple ceux de marchés efficients pour le contrôle des
entreprises
[100] ou la large recevabilité des plaintes des actionnaires pour l’exécution
des obligations fiduciaires des dirigeants, sont ici négligés.
[101]
Car toutes les tentatives de réformes menées en réponse à la crise récente de
l’entreprise font entrer en ligne de compte l’institution du conseil de surveillance ;
ainsi celui-ci a été encore renforcé dans son rôle d’organe de contrôle du droit des
actions par le KonTraG et, aussi, par la décision ARAG/Garmenbeck de la Cour
fédérale de justice
(Bundesgerichtshof).
[102] On peut considérer cela comme un indice
que ces deux instances souhaitent l’immobilité du contexte institutionnel. Un
renforcement du rôle des marchés financiers dans les statuts légaux des entreprises
n’est pris en considération que prudemment et en appréciant les rapports spécifiques
à l’intérieur d’une vision d’ensemble.
[103] La publicité en tant que droit à l’information
individuel de l’actionnaire et les larges possibilités d’action qui s’y rattachent jouent
aussi fondamentalement un rôle plus restreint que dans un système orienté vers les
marchés de capitaux. Les informations pour le marché des capitaux ne peuvent pas
être abandonnées aux activités des actionnaires à travers les actions en contestation.
[104] Le
telos des obligations de communication et des actions en contestation qui
s’y rattachent est et reste un autre sujet de discussion, au moins
de lege lata.
En France, le rôle attribué aux actionnaires dans le cadre de l’action sociale
ut
singuli dans la direction et la surveillance de la société par actions est plus important
que dans le droit allemand.
[105] Cela vient de ce qu’en Allemagne, les organes de la
société ont une plus grande importance dans la surveillance des activités du
directoire, tandis que dans le modèle classique de la société par actions française, un
organe spécifique de surveillance fait défaut. On ne peut douter que cela ait pour
conséquence des droits de contrôle plus étendus des actionnaires et aussi des droits
à l’information extensifs dans le statut de l’entreprise en France. « Si l’on veut […]
que les actionnaires prennent une part utile aux discussions de l’assemblée […], il est
nécessaire de leur donner des moyens d’information sur la situation sociale. »
[106]
Ainsi la recevabilité en France des actions sociales des actionnaires inclut la fonction
de surveillance conférée aux propriétaires de parts, quoique l’action en responsabilité
de l’art. L. 225-252
[107] soit dépeinte comme une action subrogatoire et que l’action en
nullité soit interprétée comme la poursuite d’un droit propre. D’ailleurs, l’action de
l’actionnaire ne joue aussi en France qu’un rôle très subalterne, en raison des frais
encourus élevés pour le plaignant : elle exige des actionnaires français beaucoup
« d’abnégation ».
[108] Cela pourrait changer très vite si des dispositions favorables aux
plaignants étaient introduites.
[109] Le législateur a déjà fait disparaître ces clauses des
statuts des sociétés – en particulier, la clause d’avis et la clause d’autorisation –, qui
étaient généralement considérées comme un obstacle et une barrière à une action
sociale.
[110]
D’après l’art. L. 225-251, l’action sociale se distingue en France de l’action
individuelle
[111], qui n’est que très rarement utilisée. D’après cette disposition, les
membres du conseil d’administration et le directeur général peuvent être tenus pour
responsables des infractions des dispositions légales et statutaires et des « fautes de
gestion ». L’actionnaire intente une action fondamentalement pour son propre
compte en dédommagement du préjudice qu’il a personnellement subi. En outre le
domaine d’application de ces cas est limité à ceux dans lesquels les dommages subis
par l’associé peuvent être distingués de l’ensemble des dommages subis par la
société.
[112] Pour un dommage subi en raison d’une faute de gestion, l’action individuelle est fondamentalement inappropriée ; c’est à nouveau une action sociale qui
doit être engagée. D’ailleurs le législateur a ouvert aux actionnaires cette possibilité
expressis verbis ut singuli pour empêcher que la direction de l’entreprise puisse
s’opposer à cette intention.
[113] En théorie, les demandes de compensation peuvent être
plus facilement mises en œuvre par la censure de l’un des organes (directoire ou
conseil de surveillance) en Allemagne qu’en France par l’action sociale
ut universi
[114],
mais ici aussi l’administration semble vouloir éviter de telles demandes. Il est encore
trop tôt pour savoir si le récent arrêt ARAG/Garmenbeck de la cour fédérale de justice
(Bundesgerichtshof) pourra changer quelque chose à cet état.
[115]
En France, dans le cadre d’une action sociale
ut singuli, la totalité des dommages
subis par la société peut être réclamée et l’indemnisation de la société peut être
exigée.
[116] Le droit allemand des sociétés cherche à empêcher les conflits d’intérêts,
qui sont évidents ici, avant tout à travers le partage des compétences des deux organes
que sont le directoire et le conseil de surveillance.
[117] Dans le cadre du gouvernement
d’entreprise de la société par actions, le droit français s’en remet au contraire aux
effets d’actions isolées
[118], car les blocages si souvent dénoncés dans le droit allemand
entre les organes de l’entreprise de même que la « paix des cimetières »
[119] à l’égard
des actions des associés semblent ici encore plus prononcés, la moindre des causes
n’étant pas l’absence, dans la société par actions française avec conseil d’administration, de partage des tâches de direction entre différents organes tandis que la
structure avec directoire et conseil de surveillance selon l’art. L. 225-57 – L. 225-93
du Code de Commerce est plutôt négligée. Dans le cadre de l’action isolée, le tribunal
ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire
de ses représentants légaux d’après l’art. D. 201 (Décr. 23 mars 1967).
[120] L’action
isolée a été ajoutée à l’action sociale
ut universi, parce qu’il est à craindre que les
représentants légaux de la société négligent d’intenter cette action
ut universi.
[121] Les
actionnaires, qui détiennent cinq pour cent du capital, peuvent aussi se regrouper
d’après l’art. D. 200 (Décr. n°2002-803 du 3 mai 2002) et intenter l’action sociale
par un représentant commun.
[122] La minorité des actionnaires doit être mise en mesure
juridiquement de s’opposer à des décisions qui leur seraient à leur avis défavorables.
Elle doit constituer un contrepoids et peut être considérée explicitement par la loi et
la jurisprudence comme un organe de contrôle du conseil d’administration.
3.2 Le rôle du droit à l’information de l’actionnaire
dans un système de protection informationnelle
de l’investisseur (contexte juridique anglo-américain)
3.2.1 L’entreprise comme nexus-of-contracts avec pondération des intérêts
dans la perspective de la shareholder primacy norm
La théorie contractuelle de l’entreprise – la
nexus-of-contracts theory of the firm – est
apparue dans le contexte juridique anglo-américain des années soixante-dix et a
conquis une place importante à côté d’autres théories économiques
[123] grâce aux
travaux d’ARMEN A. ALCHIAN et HAROLD DEMSETZ, FRANK H. EASTERBROOK et DANIEL
R. FISHEL, PAUL MILGROM et JOHN ROBERTS, ROBERTA ROMANO et MICHAEL P. DOOLEY
et exerce une influence importante sur beaucoup de thèmes du droit des sociétés.
[124]
« The firm does not own all its inputs. It has no power of fiat, by authority, no
disciplinary action any different in the slightest degree from ordinary market
contracting between any two people. »
[125] Elle repose sur la théorie de l’entreprise de
COASE
[126] et la théorie de l’agence de JENKINS et MECKLING
[127] et se rattache à la théorie
économique du droit de RICHARD POSNER.
[128] La
nexus-of-contracts theory of the firm
veut voir dans les relations dans l’entreprise un modèle pour les relations nouées entre
des parties, qui se sont mises d’accord pour rechercher en commun un gain et cela
quoique toutes les relations à l’intérieur de l’entreprise ne soient réglées par des
contrats complets.
[129] En outre, le concept de contrat est poussé au point qu’il englobe
tous les arrangements sociaux volontaires.
[130]
Ses implications concernant le droit des sociétés sont considérables. Lorsque
BERLE et MEANS révèlent la négligence et la déloyauté des dirigeants et y voient la
nécessité d’une intervention publique sous la forme de règles juridiques contraignantes, pour agir contre les abus et les fautes
[131], la
nexus-of-contracts theory of the firm
s’appuie beaucoup plus sur le rôle d’un marché efficient en tant qu’instrument de
contrôle – qu’il s’agisse du marché des produits, du marché des capitaux
[132] ou du
marché du contrôle des entreprises
[133] même – et défend l’hypothèse que celui-ci
serait plus efficace que n’importe quelle législation ou surveillance administrative ou
juridique.
[134] Cette conception de l’entreprise est très optimiste sur la possibilité des
différentes parties de conclure leurs contrats volontaires de telle sorte qu’un optimum
social soit atteint. Les adversaires de ce point de vue doutent d’une telle capacité,
soulignent l’incomplétude des contrats et sont tentés d’imposer à toutes les parties
des règles contraignantes pour éviter les comportements opportunistes et des
monitoring costs élevés.
[135]
La théorie contractuelle de l’entreprise doute de ce que des règles publiques de
contrôle impératives soient capables de fournir au même coût un résultat identique
à celui du marché – qu’il soit efficient ou non –. Elle renvoie à l’efficience
informationnelle, et un marché est informationnellement efficient si les prix pratiqués reflètent quasi instantanément toute l’information publiquement disponible, à
la différence des informations privilégiées dont disposent les dirigeants et leur
entourage direct. Un membre d’un directoire ne peut longtemps cacher son incompétence à un marché efficace. Les cours de son entreprise fléchiront et ceci finalement
provoquera son remplacement ou la prise de contrôle de l’entreprise avec le même
résultat.
La prise de contrôle hostile est la condition pour l’élimination de dirigeants
incompétents, toute manœuvre de défense contre la prise de contrôle peut être
évaluée d’après une casuistique serrée, selon qu’elle est ou non avantageuse pour les
actionnaires. Quoique le marché soit mal équipé pour découvrir le comportement
déloyal des dirigeants qui placent leur intérêt propre au-dessus de celui de l’entreprise
quand ils entrent en conflit.
Outre la préférence pour la dérégulation, la théorie contractuelle de l’entreprise
a d’autres implications, ainsi il ne fait pas de doute qu’elle est plus facile à harmoniser
avec la
shareholder primacy norm qu’avec les autres théories de l’entreprise. Les
discussions dans la littérature économique et juridique américaine se sont concentrées sur cette norme depuis des décennies.
[136] Déjà dans les années 1930, ADOLF
BERLE et MERRICK DODD se disputaient à ce sujet
[137], et l’arrêt DODGE V. FORD MOTOR
CO. en 1919 a attiré d’abondants commentaires.
[138]
3.2.2 La mise en œuvre des devoirs fiduciaires de la direction de l’entreprise
(management’s fiduciary duties) par le droit à l’information, les actions
des actionnaires et le marché pour le contrôle des entreprises
Les traditions juridiques américaines que nous avons rapportées –
principal-agent
model et
nexus-of-contracts theory of the firm – impliquent généralement plus de
proximité avec la
shareholder primacy norm. « Legal scholars generally assume that
the shareholder primacy norm is a major factor considered by boards of directors of
publicly traded corporations in making ordinary business decisions and that
changing the shareholder primacy norm would have an effect on the substance of
those decisions. »
[139] Il est dès lors facile à comprendre que le droit américain accorde
plus de pouvoir aux actionnaires dans le cas de violations des obligations de la
direction de l’entreprise ou de celles des actionnaires dominants. Les droits de vote
des actionnaires sont également considérés dans la littérature comme des indices de
l’hégémonie de leurs intérêts.
[140]
Dans un système de protection informationnelle des propriétaires de parts,
l’actionnaire apparaît davantage en tant qu’investisseur et moins à travers son
appartenance à une entreprise. L’efficience informationnelle du marché des capitaux
se voit attribuée la plus grande importance. Les règles comptables américaines
insistent sur la prééminence de la fonction d’information : « Financial reporting is
not an end in itself but is intended to provide information that is useful in making
business and economic decisions.»
[141] « Il y a, et c’est déterminant, une hiérarchie
dans les intérêts liés à l’information dans les US-GAAP et les actionnaires y occupent
la première place.»
[142]
Il n’y a d’ailleurs, dans le droit américain des sociétés, rien d’équivalent au droit
à l’information des actionnaires dans l’assemblée générale que l’on trouve dans le
droit, même s’il y existe la disposition juridique du
right of inspection
[143] : « It is well
established at common law that a stockholder has a right to inspect the books and
records of the corporation, at a proper and reasonable time and for a proper
purpose.»
[144] On trouve généralement, aux États-Unis, la tendance à vouloir assurer
la protection de l’investisseur et du créancier par les mécanismes du marché – et avant
tout ceux du marché des capitaux et de l’information – et non par des institutions
[145],
quoiqu’il existe, sur le plan du droit des marchés des capitaux – comme on l’a indiqué –, des règles impératives pour l’admission et les activités à la bourse. Les
actionnaires ont besoin d’une information étendue pour exercer de façon appropriée
leur droit de vote et pouvoir contraindre le management et les actionnaires dominants
à respecter leurs obligations fiduciaires. Les contraintes fiduciaires de la direction et
des actionnaires majoritaires, vis-à-vis des actionnaires minoritaires, sont définies et
sanctionnées depuis des décennies par la jurisprudence.
[146] À la différence du droit
allemand, la direction d’une société par actions doit dans le cas d’infractions craindre
des sanctions partiellement automatiques. Ces obligations très détaillées de la
direction, qui ont été imposées par la jurisprudence – et qui, par conséquent, sont très
flexibles –, limitent son pouvoir. Des obligations de communication étendues
renforcent le contrôle de la direction par le marché et, par suite, celui de l’entreprise,
tout comme la rémunération des dirigeants est contrôlée à travers le marché des
capitaux et le marché des capitaux propres. Dans le système de la protection
institutionnelle de l’investisseur, le pouvoir de la direction s’oppose à l’ordonnancement des compétences du droit des actions.
1. Dans le droit des sociétés allemand et dans l’ordonnancement des compétences
par le droit des actions, aucune fonction de contrôle de la direction n’est attribuée aux
actionnaires de lege lata en tant que « gardiens du droit », mais seulement la
possibilité d’exercer certains droits en tant qu’associés. Le droit à l’information des
actionnaires selon le § 131 AktG – comme également la norme générale de la
comptabilité codifiée dans le § 264 al. 2 HGB – n’est pas défini comme un droit
général des actionnaires à demander des comptes au directoire et, à l’inverse, le
directoire n’est pas considéré comme le pur agent des actionnaires. En outre, grâce
à ce droit, les actionnaires minoritaires doivent être en mesure de découvrir un
comportement opportuniste des gros actionnaires et aussi d’empêcher un tel comportement au moyen des actions en nullité et de la mise en œuvre de la responsabilité des
organes (directoire et conseil de surveillance). Les informations du marché du capital
ne peuvent pas être laissées à la volonté des actionnaires de recourir à des actions en
annulation des décisions des organes de la société. La jurisprudence est marquée par
des divergences d’interprétation. Cependant, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) soutient la conception que nous
venons d’exposer.
2. Le droit français est caractérisé par des droits à l’information des actionnaires
multiples et étendus, qui, pour la plus grande part, sont liés à l’assemblée générale.
Ces droits font l’objet de dispositions civiles et pénales. À côté des questions orales
qui ne sont pas exclues expressis verbis par la loi, il y a le droit d’adresser des
questions écrites au conseil d’administration et au directoire, mais il manque de
jurisprudence en la matière. Pour les décisions qui font référence à l’art. L 225-108
al. 1 et 2 du Code de Commerce, l’annulation d’une décision de l’assemblée générale
enfreignant l’art. 225-108 al. 3 n’est pas fondamentalement exclue. En raison de
l’absence de jurisprudence, les propositions de concrétisation et d’évaluation de la
problématique font défaut dans le droit français. Malgré des décennies de commentaires dans la doctrine et des arrêts multiples de la haute cour, le droit allemand semble
encore manquer de clarté, au moins si l’on le juge au vu de la manière dont sont
abordées quelques difficiles questions d’appréciation.
3. Le droit à l’information des actionnaires doit aussi être replacé dans le cadre des
actions sociales des associés et des statuts légaux de l’entreprise (corporate
governance). Dans les traditions allemande et française qui conçoivent l’entreprise
comme une personne morale et qui proposent d’élever la personnalité de l’association à une existence propre, il semble difficile d’accorder de l’importance à la
shareholder primacy norm en tant que règle de gestion. En faisant abstraction des
intérêts purs des actionnaires, en Allemagne, la conception actuelle de l’entreprise a
conduit à la responsabilité propre du directoire de la gestion de la société, au contrôle
par le conseil de surveillance et à l’institutionalisation de la cogestion. En France,
cette conception a été utilisée comme fondement de l’hégémonie de l’État dans
l’économie. Dans un tel système, les actionnaires sont subordonnés à la structure
interne de direction et de contrôle et sacrifient pour cela des droits importants. Ils ne
disposent que de moyens limités pour contraindre les dirigeants à remplir leurs
devoirs fiduciaires, notamment le droit à l’information et les possibilités d’action qui
s’y rattachent – telles qu’elles sont définies par le droit en vigueur –. En France,
l’introduction de dispositions financières favorables aux plaignants pourrait bientôt
changer, car, en principe, dans le cadre de l’action sociale ut singuli, un plus grand
rôle est attribué aux actionnaires que dans le droit allemand. La question de savoir si
la répartition des compétences entre les organes de l’entreprise devait être changée
de lege ferenda a dû être négligée dans le texte.
4. Dans la conception de l’entreprise comportant une défense informationnelle de
l’investisseur, une toute autre importance est accordée au droit à l’information de
l’actionnaire. La nexus-of-contracts theory of the firm cherche à définir l’entreprise
comme un modèle des relations nouées entre les parties. Dans le cadre de la tradition
qui conçoit la société par actions comme un contrat entre les propriétaires de parts,
on peut admettre moins d’opposition à la shareholder primacy norm du droit angloaméricain qu’on ne le fait dans le droit allemand des sociétés. Au lieu des réglementations contraignantes du droit des sociétés, la théorie de l’entreprise confie le
contrôle de l’entreprise aux différents mécanismes du marché. En outre, dans le droit
américain, qui suit le modèle d’une actio pro socio, un rôle important dans le contrôle
des agissements de la direction est attribué aux actionnaires sous la forme de la
derivative action. Il peut apparaître presque évident que les droits à l’information des
actionnaires prennent une grande importance, car sans information satisfaisante, la
mise en œuvre procédurale de la responsabilité pour des comportements contraires
à la loyauté et à la bonne gestion serait difficile.
[*]
Les auteurs remercient les participants du colloque des experts comptables (Toulouse les 20/21
novembre 2000) et notamment le professeur MARIE-HÉLÈNE MONSÉRIÉ. Ils sont également redevables
d’un enrichissement de la version française à RA MICHAEL SCHREYER, RA SVEN DONNER et JOACHIM
HAAS ainsi qu’à un rapporteur anonyme de la revue. Les auteurs restent seuls responsables des
opinions exprimées ici et des erreurs qui peuvent subsister.
[**]
Prof. ALAIN ALCOUFFE, Université des Sciences sociales de Toulouse (UT1), Laboratoire interdisciplinaire de Recherche sur les Ressources humaines et l’Emploi, Place Anatole France, 31042
Toulouse cedex, email :
alain. alcouffe@ univ-tlse1. fr.
[***]
Dipl.-Kfm. CHRISTIAN KALWEIT, Maîtrise de Sciences de Gestion (Paris IX-Dauphine),
Wissenschaftlicher Mitarbeiter à la Humboldt-Universität de Berlin, Faculté d’Économie, Institut de
Gestion, Chaire du Professeur Joachim Schwalbach, Spandauer Str. 1, 10178 Berlin, Doctorant
Université des Sciences sociales de Toulouse dans le cadre d’une
cotutelle de thèse, École doctorale
Sciences de l’Entreprise, Directeur Professeur Alain Alcouffe, email : c
ckalweit@ wiwi. hu-berlin. de.
Revue Internationale de Droit Économique — 2003 — pp. 159-196
[1]
Cf. pour les nouvelles régulations économiques BUREAU, DOMINIQUE : La loi relative aux nouvelles
régulations économiques – Aspects de droit des sociétés, in : Bulletin Joly 2001, p. 553-591 ;
NABASQUE, HERVÉ LE : Commentaire des principales dispositions de la loi du 15 mai 2001 sur les
nouvelles régulations économiques intéressant le droit des sociétés (1
re partie), in : Petites Affiches
n°133, 5 juillet 2001, p. 3-15 ; NABASQUE, HERVÉ LE : Commentaire des principales dispositions de
la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques intéressant le droit des sociétés (suite
et fin), in : Petites Affiches n°134, 6 juillet 2001, p. 4-14 ; VIANDIER, ALAIN : Sociétés et la loi NRE –
Mode d’emploi après un an d’application, 2
e édition, 15 mai 2002.
[2]
Cf. DOM, JEAN-PHILIPPE : La protection des minoritaires, in : Revue des sociétés, 119
e année (2001),
p. 533-560, ici p. 534 : « […] [I]l ne paraît pas possible de considérer que la loi relative aux nouvelles
régulations économiques tend à un renforcement de la protection de tous les actionnaires. En réalité,
les minoritaires ont fait l’objet de la plupart des attentions du législateur.» ; GODON, LAURENT : La
protection des actionnaires minoritaires dans la loi relative aux nouvelles régulations économiques,
in : Bulletin Joly Sociétés 2001, p. 728-740.
[3]
DOM, JEAN-PHILIPPE : La protection des minoritaires, in : Revue des sociétés, 119
e année (2001), p.
533-560, ici p. 535.
[4]
Cf. HEFERMEHL, WOLFGANG : Umfang und Grenzen des Auskunftsrechts des Aktionärs in der
Hauptversammlung, in : Festschrift für Konrad Duden, édité par PAWLOWSKI, H.-M./ WIESE,
GÜNTHER/ WÜST, GÜNTHER, München 1977, p. 109-135, ici p. 109 : « Le droit de l’actionnaire isolé
d’obtenir des informations du directoire appartient au domaine le plus difficile et le plus discuté du
droit allemand des actions.»
[5]
Cf. pour l’Allemagne les « Scorecard for German Corporate Governance » de la Deutsche
Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (2000), les « Corporate Governance-Grundsätze (“Code of Best Practice”) » des sociétés cotées en bourse de la Frankfurter
Grundsatzkommission Corporate Governance (2000), les propositions du Cercle d’inititative
berlinois « German Code of Corporate Governance » (2000) ainsi que les recommandations de
l’OCDE sur la Corporate Governance (1999) ; cf. aussi les récentes initiatives du gouvernement
fédéral pour introduire une commission en charge de « Corporate Governance : Direction des
entreprises – Contrôle des entreprises – Modernisation du droit des actions », comme les propositions du 63
e Deutschen Juristentag de Leipzig 2000.
[6]
Cf. pour la France DOM, JEAN-PHILIPPE : La protection des minoritaires, in : Revue des sociétés, 119
e
année (2001), p. 533-560 ; RAPPORT VIÉNOT, MARC VIÉNOT : Rapport sur le conseil d’administration
des sociétés cotées, Conseil National du Patronat Français des Entreprises Privées, 10 juillet 1995 ;
le RAPPORT MARINI, PHILIPPE MARINI : La modernisation du droit des sociétés, Rapport au Premier
Ministre, 13 juillet 1996 ; le RAPPORT VIÉNOT II, MARC VIENOT : Rapport du comité sur le gouvernement d’entreprise, 1999 ; en ce qui concerne la réforme récente du droit français des sociétés du 18
septembre 2000, cf. MONSÉRIÉ, MARIE-HÉLÈNE : Les projets de réforme, communication du 17
novembre 2000 au
Colloque «
Les dirigeants sociaux», Toulouse, Université des Sciences sociales
de Toulouse.
[7]
Cf. les prescriptions comptables et les §§ 150 ff. AktG.
[8]
Cf. HÜFFER, UWE : Minderheitsbeteiligungen als Gegenstand aktienrechtlicher Auskunftsbegehren,
in : Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 17. Jg. (1996), p. 401-411 ; GROSS, WOLFGANG : Informationsund Auskunftsrecht des Aktionärs, in : Die Aktiengesellschaft, 42. Jg. (1997), p. 97-107, ici p. 97 ;
WITT, CARL-HEINZ : Das Informationsrecht des Aktionärs und seine Durchsetzung in den USA,
Großbritannien und Frankreich. Funktionale Gesamtbetrachtung im Vergleich zum deutschen
Recht, in : Die Aktiengesellschaft, 45. Jg. (2000), p. 257-267, ici p. 258 ; SAENGER, INGO : Zum
Auskunftsanspruch des Aktionärs über Minderheitsbeteiligungen, in : Der Betrieb, 50. Jg. (1997),
p. 145-151.
[9]
C’est ce qui est affirmé dans la doctrine et la jurisprudence pour partie mais précisément. Cf. pour
une conception opposée WIEDEMANN, HERBERT : Die Übertragung und Vererbung von
Mitgliedschaftsrechten bei Handelsgesellschaften, München und Berlin 1965, p. 34-35 ;
WIEDEMANN, HERBERT : Gesellschaftsrecht, Ein Lehrbuch des Unternehmens- und Verbandsrechts,
Band I – Grundlagen, München 1980, ici p. 373-374 : « Tous les événements de l’entreprise peuvent
faire l’objet de contrôle, ainsi que les mesures de gestion ainsi que les décisions de l’assemblée
générale. Il s’étend également aux relations juridiques avec les entreprises rattachées. » ; cf. pour des
propositions de solutions inverses dans la doctrine par exemple, les deux arrêts Allianz comme celui
de Siemens du KAMMERGERICHT de Berlin : « Les actionnaires tirent simultanément de leurs actions
comme composantes de leurs droits d’associés aussi des droits de propriété et peuvent exiger en leur
qualité d’investisseurs des informations sur la situation de leur propriété, de leur état financier et de
leurs gains.» (Décision du KAMMERGERICHT du 24.08.1995 – 2 W 1255/95, in : Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht, 16. Jg. (1995), p. 1585-1589, ici p. 1587 ; Décision du KAMMERGERICHT du
24.08.1995 – 2 W 115/95, in : Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 16. Jg. (1995), p. 1590-1592 ;
Décision du KAMMERGERICHT du 24.08.1995 – 2 W 4557/94, in : Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 16.
Jg. (1995), p. 1592-1595).
[10]
Cf. GRUNEWALD, BARBARA : Gesellschaftsrecht, 5. Aufl., Tübingen 2002, ici p. 279 : « Un actionnaire
ne peut pas demander tout ce qui l’intéresse en tant qu’investisseur. En outre, il est nécessaire ou au
moins utile que l’information visée concerne un point de l’ordre du jour.»
[11]
Cf. BARZ, CARL HANS : Grenzen des Auskunftsrechts, in : Der Betriebs-Berater, 12. Jg. (1957), p.
1253-1256, ici p. 1253 : « Le droit à l’information ne trouve pas son origine dans l’obligation de
rendre des comptes qu’a le directoire vis-à-vis de la société, mais dans les particularités de la société,
comme cela se manifeste dans le droit de vote, les compétences pour intenter une action et les autres
dispositions juridiques. » ; BARZ, CARL HANS : Das Auskunftsrecht nach §§ 131/132 AktG in der
Rechtsprechung, in : Festschrift für Philipp Möhring, édité par HEFERMEHL, WOLFGANG/ NIRK,
RUDOLF/ WESTERMANN, HARRY, München 1975, p. 153-171, ici p. 153-154 ; HÜFFER, UWE :
Minderheitsbeteiligungen als Gegenstand aktienrechtlicher Auskunftsbegehren, in : Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht, 17. Jg. (1996), p. 401-411, ici p. 406 : « [Il] n’est pas possible ici de suivre les
présupposés du KG. Sa conception selon laquelle le droit à l’information donnerait à l’actionnaire
en tant que propriétaire économique un droit à obtenir des comptes sur la gestion du capital investi
n’a aucune base dans la jurisprudence et méconnaît le sens du § 131 al. 1 AktG, parce qu’elle ne prend
pas en considération la distinction entre les droits à l’information collectifs et individuels.» ; HÜFFER,
UWE : Aktiengesetz, 5. Aufl. 2002, § 131, Rdn. 2 ; KRIEGER, GERD : Auskunftsanspruch der Aktionäre
hinsichtlich der an der anderen AG gehaltenen Anteile, Anmerkung zum KG-Beschluß vom
26.8.1993, 2 W 6111/92, in : Deutsches Steuerrecht, 32. Jg. (1994), p. 177-179, ici p. 179 ; SAENGER,
INGO : Zum Auskunftsanspruch des Aktionärs über Minderheitsbeteiligungen, in : Der Betrieb, 50.
Jg. (1997), p. 145-151, ici p. 148 et p. 151.
[12]
RISSE, HEINZ : Zur Auskunftserteilung in der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft, in : Der
Betriebs-Berater, 15. Jg. (1960), p. 650.
[13]
Cf. SCHMIDT, KARSTEN : Informationsrechte in Gesellschaften und Verbänden, Heidelberg 1984, ici
p. 27 et s. ; SCHMIDT, KARSTEN : Gesellschaftsrecht, Köln et al. 1991 ; GROSS, WOLFGANG : Informa-tions- und Auskunftsrecht des Aktionärs, in : Die Aktiengesellschaft, 42. Jg. (1997), p. 97-107 ;
HÜFFER, UWE : Minderheitsbeteiligungen als Gegenstand aktienrechtlicher Auskunftsbegehren, in :
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 17. Jg. (1996), p. 401-411, ici p. 404-406 ; HÜFFER, UWE :
Aktiengesetz, op. cit., § 131, Rdn. 2.
[14]
Cf. HÜFFER, UWE : Aktiengesetz, op. cit., § 131, Rdn. 2 ; HÜFFER, UWE : Minderheitsbeteiligungen als
Gegenstand aktienrechtlicher Auskunftsbegehren, in : Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 17. Jg.
(1996), p. 401-411 ; GROSS, WOLFGANG : Informations- und Auskunftsrecht des Aktionärs, in : Die
Aktiengesellschaft, 42. Jg. (1997), p. 97-107 ; SAENGER, INGO : Zum Auskunftsanspruch des
Aktionärs über Minderheitsbeteiligungen, in : Der Betrieb, 50. Jg. (1997), p. 145-151.
[15]
HÜFFER, UWE : Aktiengesetz, op. cit., § 131, Rdn. 12.
[16]
HÜFFER, UWE : Aktiengesetz, op. cit., § 131, Rdn. 17.
[17]
Les actionnaires minoritaires peuvent être considérés comme ceux des associés qui n’ont pas le
pouvoir de gestion d’une société.
[18]
Cf. MEILICKE, HEINZ/ HEIDEL, THOMAS : Das Auskunftsrecht des Aktionärs in der Hauptversammlung
(Teil I), in : Deutsches Steuerrecht, 30. Jg. (1992), p. 72-75, ici p. 72 ; ZÖLLNER, WOLFGANG :
Satzungsänderung, Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und Kapitalherabsetzung, in : Kölner
Kommentar zum Aktiengesetz, Band 5/1, §§ 179-240 AktG mit Nachtrag zum Gesetz vom 2. August
1994, édité par ZÖLLNER, WOLFGANG, Köln et al. 1994 ; WENGER, EKKEHARD : Opportunistic
Shareholders, Opportunistic Managers and Opportunistic Judges, in : 155 Journal of Institutional
and Theoretical Economics 128 (1999).
[19]
Cf. SPINDLER, GERALD : Deregulierung des Aktienrechts ?, in : Die Aktiengesellschaft, 43. Jg. (1998),
p. 53-74, ici p. 63 : « Les procédures de vote ou l’organisation de l’ordre du jour peuvent être définies
de façon stratégique de sorte que les actionnaires minoritaires ne puissent déterminer clairement
quelles sont les décisions qui leur sont avantageuses ou préjudiciables de sorte qu’ils soient amenés
à s’en remettre plutôt aux propositions du groupe dominant ou à celles de la direction de
l’entreprise.»
[20]
Cf. MÜLBERT, PETER O. : Aktiengesellschaft, Unternehmensgruppe und Kapitalmarkt – Die
Aktionärsrechte bei Bildung und Umbildung einer Unternehmensgruppe zwischen Verbandsrecht
und Anlegerschutz, München 1996, ici p. 97-103.
[21]
Cf. GRUNEWALD, BARBARA : Gesellschaftsrecht, 5. Aufl., Tübingen 2002, ici p. 254-255.
[22]
Le conseil de surveillance peut annuler la nomination d’un membre du directoire d’après le § 84 al.
3 AktG et dénoncer le contrat dès lors qu’il existe un motif important pour cela. L’assemblée générale
peut à son tour refuser le quitus aux membres du directoire et du conseil de surveillance d’après le
§ 119 al. 1 Nr. 3 et le § 120 AktG.
[23]
Cf. GÖ T Z, HE I N R I C H : Die Überwachung der Aktiengesellschaft im Lichte jüngerer
Unternehmenskrisen, in : Die Aktiengesellschaft, 40. Jg. (1995), p. 337-353, ici p. 344-353 ; LUTTER,
MARCUS : Der Aufsichtsrat :