Revue internationale de droit économique
De Boeck Université

I.S.B.N.2-8041-4233-7
130 pages

p. 197 à 232
doi: 10.3917/ride.172.0197

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t. XVII, 2 2003/2

2003 Revue Internationale de Droit Economique

Le commerce équitable et la société civile internationale : une chance pour la mondialisation d’un droit de l’économie solidaire

Walid Abdelgawad  [*]
The international trade law passes through a crisis of legitimacy following the inequitable character of its rules and the irrelevance of its principles to the peculiarities of the North-South relations. Being the legal translation of the capitalist free market economic system, these rules are to protect the mercantile and free trade values. In order to overcome this crisis the movement of fair trade has emerged and has since its origin been supported by members of the international civil society. Fair trade means taking into account the standard of living and the conditions of employment of the marginalized producers in developing countries so as to improve them. This study is an attempt to demonstrate that this movement reflects the emergence of a new model of legal regulation facing economic globalisation. It follows the objective of the creation of a global law of « the economy of solidarity ». The norms of this new order are the result of spontaneous legal practices and actions taken by the international civil society. They have their roots not in the model of the market economy but in that of the « economy of solidarity ». They are made of a set of compulsory principles (fair pricing, sustainable development, observing fundamental rules related to labour conditions), which are implemented by two legal tools instituted by fair trade organisations and producers, that is to say the international contracts of fair trade and the fair trade standards. The principles and standards of this global law are being more and more recognized by the law of the European Union and by the systems of some of its Member States. This article also discusses the conditions of the recognition of this new model by the international community.Keywords : fair trade/ international civil society/ global law for economy of solidarity.
« (…) quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine (…). »
(Article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme)
 
1 INTRODUCTION
 
 
Le concept de commerce équitable désigne le mouvement de solidarité né à l’origine d’initiatives privées de la société civile en Europe, en réponse aux attentes des producteurs désavantagés du Sud, afin de permettre à ces derniers de vendre leurs produits (produits artisanaux et matières premières, notamment produits agroalimentaires) sur les marchés du Nord, et de contribuer ainsi à équilibrer les relations d’échanges Nord-Sud fortement inéquitables [1]. Il s’agit d’une démarche fondée sur des critères précis de développement durable, de relations d’échanges de longue durée et de relations directes supprimant les intermédiaires. Selon ces critères, les organismes du commerce équitable du Nord s’engagent ainsi à acheter ces produits à un prix équitable qui assure aux producteurs une vie décente en prenant en considération non seulement le coût réel de production, mais aussi le financement de projets de développement local dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la formation des travailleurs, etc. En contrepartie, les producteurs du Sud s’engagent à se regrouper en coopératives, associations ou entreprises à finalités sociales respectant les valeurs de l’économie solidaire et à organiser leur travail d’une manière transparente et démocratique, tout en respectant les impératifs du développement durable et les normes fondamentales en matière de droit du travail [2].
On peut en déduire que le mouvement du commerce équitable poursuit un double objectif : d’une part, améliorer le niveau de vie et les conditions de travail des petits producteurs du Sud en créant des structures pour commercialiser leurs produits auprès des consommateurs du Nord attentifs à la solidarité Nord-Sud, et d’autre part, sensibiliser l’opinion publique sur l’injustice et les inégalités causées par les règles habituelles du commerce international et agir auprès des autorités politiques et économiques [3]. C’est pour pallier les méfaits de ce système d’échanges inégalitaires que le besoin s’est fait fortement ressentir d’un nouveau modèle de commerce au service de l’homme.
Aussi, il importe d’abord de décrire les termes de la crise que traverse le mode actuel de régulation juridique de la mondialisation des échanges commerciaux (2) ; c’est afin de dépasser cette crise que le commerce équitable a pris naissance dans le cadre d’un mouvement dont les acteurs sont issus de la société civile internationale (3), et qui a pour vocation de traduire l’émergence d’un nouveau mode de régulation juridique de la mondialisation économique ayant pour finalité la création d’un droit économique solidaire mondial d’origine spontanée (4). Il sied enfin de souligner que le mouvement du commerce équitable et les principes qu’il défend ont fait l’objet d’une reconnaissance juridique dans le cadre européen (5).
 
2 LA CRISE DU MODE ACTUEL DE RÉGULATION JURIDIQUE DE LA MONDIALISATION ÉCONOMIQUE
 
 
Le système actuel du commerce international est de plus en plus générateur d’inégalités, notamment dans les rapports Nord-Sud. Les faits nous démontrent l’incapacité croissante des producteurs du Sud à s’intégrer au marché mondial, en raison notamment de l’érosion de leur marge sur les prix. Le prix des matières premières sur le marché mondial est déterminé par les acteurs les plus puissants de ce marché, à savoir les firmes multinationales, les spéculateurs et les puissants intermédiaires. Animés par une concurrence effrénée, excédés par l’augmentation de leur marge de bénéfice, livrés à d’importantes opérations de spéculations, ces acteurs se sont engouffrés dans un système où tout concourt à la chute continue des prix. La marge versée aux petits producteurs du Sud, qui se compte par centaines de millions, ne couvre même pas le coût réel de production et représente à peu près de 3 à 4 % du prix de vente [4], ce qui accentue leur pauvreté et les contraint, soit à abandonner leurs cultures et à s’exiler vers des bidonvilles misérables, soit à se retourner vers des cultures plus rentables mais illicites comme celle de la coca [5]. À l’échelle planétaire, ce constat se vérifie car les inégalités dans le monde, l’extrême pauvreté et la famine ont atteint, selon les études du programme des Nations Unies pour le développement, des proportions alarmantes au cours des trente dernières années [6], d’autant plus que sur les trois milliards de personnes qui ne mangent pas à leur faim, les trois quarts vivent de l’agriculture.
Cette situation, qui n’est pas inconnue de l’opinion publique [7], a été également critiquée dans la « Charte pour le commerce équitable » signée par l’ensemble des organisations qui importent ou commercialisent des produits issus du commerce équitable en France, et réunies dans la « Plate-forme pour le commerce équitable » [8]. Cette réalité démontre l’échec du mode de régulation juridique actuel de la mondialisation économique qui est entré dans une crise majeure de légitimité en raison de l’inadaptation du contenu et de la finalité des règles du droit du commerce international aux relations d’échanges inégalitaires ; ces règles provoquent l’exclusion du marché mondial de millions de paysans et producteurs les plus défavorisés des pays du Sud. Si la compatibilité des normes juridiques avec les aspirations des groupes sociaux intéressés est une condition de leur effectivité, on voit bien que les règles du droit du commerce international souffrent aussi d’une crise d’effectivité dans la mesure où un nombre croissant de petits producteurs les plus exclus refusent de s’y soumettre et contestent leur équité car il s’agit de normes juridiques imposées par les acteurs les plus puissants, à savoir les firmes multinationales soutenues par les pays riches dont elles sont issues.
Cette double crise est due au fait que les règles du droit du commerce international, étant le reflet juridique du modèle de l’économie de marché libérale capitaliste, se sont principalement mises au service des valeurs marchandes. Elles sont imprégnées d’une analyse purement utilitariste et fonctionnelle visant les satisfactions des préoccupations matérielles et immédiates [9] (la mise en jeu des intérêts du commerce international/ le libre-échangisme dans le cadre des accords OMC). La sauvegarde des valeurs non marchandes, comme les biens communs, le développement durable, l’échange équitable et solidaire, la protection des générations futures et la protection des savoirs traditionnels des peuples indigènes, est considérée, selon cette vision, soit comme superfétatoire, soit comme un phénomène infra-juridique. Ce constat se vérifie aussi bien de l’observation de normes élaborées dans le cadre des organisations économiques internationales comme l’OMC (2.1) que de celles créées par les milieux d’ affaires comme la lex mercatoria et l’éthique des affaires (2.2).
2.1 La crise des normes élaborées au sein des organisations internationales : l’exemple de l’OMC
Les différents accords conclus tout au long des cycles successifs de négociations dans le cadre du GATT et l’élargissement depuis la création de l’OMC de la libéralisation des échanges à de nouveaux secteurs économiques (services, télécommunications et propriété intellectuelle) n’ont aménagé aucun encadrement juridique au commerce équitable. Animé par une logique strictement libre-échangiste, l’objectif prioritaire de l’OMC est de réduire les obstacles au commerce, la libéralisation successive et accrue des échanges économiques, et non de rétablir l’équité dans les relations Nord-Sud, ni de se soucier de la marginalisation croissante de millions de producteurs et paysans du Sud. Bien que des régimes spécifiques bénéficiant aux pays en développement aient été aménagés, ils sont loin de satisfaire les critères défendus par le commerce équitable. Les principes qui sont à la base de ces accords, à savoir l’accès au marché, la clause de la nation la plus favorisée et le traitement national, ont été conçus pour maintenir cet état d’inégalité dans les échanges internationaux, faisant la part belle aux intérêts des entreprises et des États les plus puissants, dont le premier souci est de démanteler toutes les entraves étatiques à leurs capacités de pénétration des marchés étrangers et de faire bénéficier leurs produits de traitements similaires aux produits nationaux, même ceux venant de la petite paysannerie des pays agricoles du Sud.
L’accord de l’OMC sur l’agriculture a instauré une discrimination entre les produits agricoles indirectement subventionnés du Nord et ceux qui ne le sont pas du tout dans les pays en développement, dans la mesure où ont été institués deux types de dérégulation à deux vitesses des politiques agricoles des États. « D’un côté, les grands pays exportateurs, principalement les États-Unis et l’Europe, qui ont par le passé déséquilibré les marchés mondiaux par leurs subventions à l’exportation, leurs aides internes à la production et des restrictions aux importations, sont autorisés à maintenir leurs subventions à des niveaux à réduire progressivement. De l’autre côté, les pays en développement, qui n’avaient pas développé de telles politiques de soutien ou qui ont dû les démanteler suite aux politiques d’ajustement structurel, se voient légalement interdire de telles mesures à l’avenir. » [10] Les paysans du Sud sont enfermés ainsi dans un cercle vicieux : ils sont contraints de produire à des prix toujours plus bas afin d’exporter et de payer les dettes de l’État à qui les organisations internationales (l’OMC et le FMI dans le cadre de la politique d’ajustement structurel) interdisent de subventionner l’agriculture ; parallèlement, ils sont victimes d’une concurrence déloyale et de dumping sur leur marché de la part des produits agricoles encore subventionnés dans les pays industrialisés [11]. La mondialisation du droit qui réduit à la mise en libre concurrence tous les producteurs et paysans dans le monde, quelles que soient leur force économique et leur capacité de production, se révèle dévastatrice pour les plus pauvres, incapables de s’aligner sur les prix internationaux aux mains de puissantes firmes multinationales. À ce rythme, plus de la moitié des paysans du Sud sont condamnés à disparaître [12].
Par ailleurs, force est de constater l’absence de dispositif juridique fiable à l’OMC concernant la garantie d’une rémunération équitable des producteurs les plus marginalisés, les conditions dans lesquelles les produits des pays en développement ont été fabriqués, les garanties minimales en matière de protection de l’environnement et des droits sociaux fondamentaux. Le constat est encore plus alarmant concernant la protection des peuples autochtones. Ainsi, dans le domaine de la propriété intellectuelle, l’accord sur les ADPIC, élaboré dans sa version originale par les lobbies des secteurs privés économiques, en permettant à son article 27, 3(b) la brevetabilité des semences, des végétaux et du matériel génétique et biologique sans prévoir aucune protection particulière aux ressources biologiques et savoirs traditionnels des peuples autochtones, a légalisé la pratique de « biopiraterie » de la part des firmes multinationales pharmaceutiques et semencières. Ces dernières ont pu s’approprier par le biais de la technique des brevets, non seulement des ressources biologiques utilisées de manière traditionnelle par les peuples autochtones, mais aussi des ressources intellectuelles désignant les savoirs et connaissances sur le monde vivant. On assiste ainsi au pillage à grande échelle des connaissances ancestrales relatives aux plantes médicinales qui appartiennent au patrimoine intellectuel collectif des peuples autochtones. Les pays du Sud et les peuples autochtones ont été contraints de reconnaître la validité des brevets portant sur leur propre patrimoine biologique et culturel et déposés par des firmes multinationales dans plusieurs pays à travers le monde, et de payer des royalties aux titulaires de brevets pour exporter ces végétaux vers ces pays [13]. Cette pratique, considérée comme un pillage des ressources intellectuelles de l’humanité, a provoqué la ruine de très nombreux paysans du Sud [14]. C’est pour cette raison que beaucoup de pays du Sud [15], soutenus par divers mouvements de la société civile, ont proposé lors de la réunion de Seattle, la suppression ou la modification de l’article 27 de l’accord APDIC [16].
2.2 La crise des normes créées par les milieux d’affaires : la lex mercatoria et l’éthique des affaires
Composés de puissants groupes de pressions d’entreprises de l’économie capitaliste, les milieux d’affaires constituent un monde réfractaire à la réception des principes du commerce équitable qui trouvent leurs points d’ancrage dans l’économie solidaire. Les normes secrétées par les milieux d’affaires selon la méthode de l’« autorégulation » sont loin de remplir les exigences de ce type d’échange équitable. Ceci se vérifie aussi bien à l’égard de la lex mercatoria que des normes relevant de l’éthique des affaires.
2.2.1 La lex mercatoria
Les normes d’origine spontanée de la lex mercatoria [17], à savoir les usages du commerce international et les principes généraux, ne sont généralement pas perméables à l’incorporation des impératifs du développement durable, des échanges égalitaires et solidaires et de la protection de l’environnement. Il s’agit de normes créées par et pour les puissants opérateurs privés économiques. Elles représentent une projection dans les relations internationales de la logique du droit des affaires qui légitime le déséquilibre des rapports de force existants en s’appuyant sur la présomption de professionnalisme des opérateurs du commerce international. Il en découle tout un ensemble de règles traduisant cette logique (l’absence de protection de la partie la plus faible, la validité des contrats d’adhésion entre professionnels, etc.). Cette approche ne fait qu’esquiver la réalité des disparités des rapports de force (force économique / maîtrise de connaissances techniques et juridiques, détention des savoirs-faire, etc.) dans la négociation et l’exécution des contrats habituels du commerce international entre opérateurs économiques. Ces contrats sont dans leur grande majorité des contrats d’adhésion préparés à l’avance par la partie la plus puissante et dont les clauses sont fixées in varietur (Take it or leave it). Le « droit des marchands » se réduit en fin de compte, aussi bien dans sa technique de création que dans sa finalité, à la loi du plus fort. Que dire du rapport de force entre une entreprise multinationale contrôlant le marché mondial du café et une coopérative ou un groupement des petits paysans dans un pays du Sud [18] ? Tout se passe comme si les intérêts du commerce international se réduisaient aux intérêts des opérateurs économiques les plus puissants (les opérateurs privés ou les États agissant comme opérateurs privés), et comme si les producteurs les plus exclus n’étaient pas susceptibles de « mettre en jeu les intérêts du commerce international » et ne méritaient pas, pour cette raison, de faire l’objet d’une protection particulière [19]. Bien que certains auteurs n’aient vu aucune objection à la réception des normes du droit du développement dans les principes de la lex mercatoria [20], rien ne démontre de l’examen des sentences arbitrales qu’existe, à ce jour, une tendance confirmant cette voie.
Ce qui est en cause ici n’est pas en soi l’arbitrage du commerce international comme mode de règlement des litiges du commerce international, dont le rôle dans la protection de certains intérêts généraux a été confirmé par l’évolution récente de cette justice privée [21], mais plutôt l’imperméabilité des normes juridiques générées par les milieux d’affaires au besoin des échanges inégalitaires et inéquitables. À cet égard, un praticien de l’arbitrage commercial international a constaté ceci : « Le véritable enjeu, en cette fin de siècle, est de savoir si la jurisprudence arbitrale traduira en termes de principes généraux du droit ou de la lex mercatoria des règles qui tiendront mieux compte de la spécificité des relations Nord-Sud. Ce serait une grave erreur que de penser que la libéralisation économique créera, par sa seule vertu, une plus grande égalité entre pays industrialisés et pays en voie de développement. » [22] À l’instar de ce constat, peut-on espérer un jour que la lex mercatoria intègre les critères du commerce équitable ? Peut-on aller plus loin et escompter la généralisation de ces critères, au-delà des relations contractuelles Nord-Sud, pour couvrir tous les rapports fortement inégalitaires, y compris ceux liant des opérateurs économiques du Nord ?
Deux pistes nous paraissent plus plausibles que la lex mercatoria pour asseoir l’éventuelle réception à l’avenir, de la part des arbitres du commerce international, de principes du commerce équitable. La première est celle de l’arbitrage en équité puisque les arbitres, investis du pouvoir d’amiables compositeurs, pourraient s’affranchir de la stricte application des règles de droit pour rechercher la solution du litige selon des considérations supérieures d’équité. C’est peut-être ce type d’arbitrage et non celui de droit (qu’il soit de la lex mercatoria ou de droit étatique) qui serait mieux à même de renforcer l’équité dans les relations privées du commerce international. La deuxième tient, quelles que soient l’origine de la règle applicable et la nature de la mission de l’arbitre, à décloisonner l’arbitrage privé par rapport à la participation de la société civile. Une plus ample participation de la part des représentants de la société civile à la procédure arbitrale en tant qu’amicus curiae permettrait de mieux éclairer les arbitres sur les aspirations communes des groupes sociaux les plus démunis qui, n’étant pas parties à l’arbitrage, seront directement touchés par l’exécution de la sentence arbitrale. La participation de la société civile dans les contentieux internationaux est un phénomène en pleine expansion à l’heure actuelle et l’arbitrage privé ne serait pas à l’abri de ces mutations, comme le démontre l’évolution récente dans le cadre de l’arbitrage entre État et investisseur [23].
2.2.2 Éthique des affaires
Une autre illustration de la discordance entre les normes issues des milieux d’affaires et le commerce équitable s’observe de l’examen du mouvement de l’éthique des affaires, dont les instruments juridiques se sont multipliés depuis ces dernières décennies : codes de bonne conduite, codes de déontologie, chartes éthiques [24]. À première vue, on serait tenté à tort de rapprocher le commerce équitable du courant de l’éthique des affaires, si bien que, dans les deux cas, la référence à l’éthique est omniprésente. Or, il n’en est rien. On ne saurait confondre les deux mouvements dont les multiples points de divergence transforment parfois cette apparente similitude en une véritable opposition.
Issue du milieu des affaires, l’éthique des affaires est un mouvement dont la finalité se réduit à assurer le respect, dans les relations commerciales, de la transparence, de la loyauté et de la sauvegarde de certaines normes fondamentales de l’O.I.T. (liberté syndicale, interdiction du travail forcé et du travail des enfants, etc.) en mettant l’accent sur l’éthique sans remettre en cause la répartition inéquitable des ressources ni des gains dans les relations internationales. L’éthique est ainsi employée au service de la finalité marchande et non l’inverse. Ce constat se renforce par le fait que, dans la pratique, ce sont les professionnels eux-mêmes qui élaborent ces codes et chartes et en contrôlent le respect. Ces codes et chartes, qui ne sont pas établis dans le cadre de partenariats avec les producteurs, ne font que dans de rares cas l’objet d’un contrôle indépendant. Comment peut-on escompter des opérateurs privés animés par la logique de maximalisation du profit de mettre l’éthique au-dessus des valeurs marchandes, alors qu’ils sont à la fois créateurs de ces normes et organes de sa mise en œuvre ? Autorégulation, sans pouvoir de vérification et de sanction externe et indépendante, rime bien avec valeurs marchandes. L’actualité a récemment jeté de sérieux doutes sur la crédibilité de ce discours [25].
Issu de la société civile, le commerce équitable dépasse de loin les objectifs de l’éthique des affaires pour changer la structure fortement inégalitaire des échanges économiques en mettant en avant le versement d’une rémunération équitable aux producteurs exclus et le développement durable. Il s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec les producteurs marginalisés en intégrant les coûts sociaux et environnementaux dans les prix qui leur sont versés. Le commerce équitable opère un renversement de la hiérarchie des valeurs entre éthique et marché et démontre, comme on le verra, que l’échange économique peut être au service de valeurs humaines, sociales et environnementales. Ainsi, à la logique de marchandisation des éthiques et du vivant, s’oppose celle de l’humanisation de l’échange économique. Les acteurs de l’un sont de puissants opérateurs privés animés principalement sinon exclusivement par une logique de l’économie capitaliste (la maximalisation des profits), alors que les acteurs de l’autre sont des membres de la société civile travaillant souvent sous forme de bénévolat au service de la solidarité internationale et ayant leur point d’ancrage dans les valeurs de l’économie solidaire fondées sur le partage équitable des richesses et des pouvoirs.
C’est afin de dépasser cette crise que les acteurs du commerce équitable issus de la société civile se sont organisés dans un mouvement bien structuré implanté dans l’ensemble des régions du monde.
 
3 LES ACTEURS DU COMMERCE ÉQUITABLE : UN MOUVEMENT OPÉRÉ PAR LA SOCIÉTÉ CIVILE INTERNATIONALE SOUS FORME DE RÉSEAUX
 
 
On entend ici la société civile internationale dans un sens bien précis : il s’agit de l’ensemble des groupes sociaux, mouvements, organisations et associations non étatiques et non économiques [26], à base essentiellement bénévole, et travaillant dans un but non lucratif pour la défense de biens communs et l’intérêt général des groupes sociaux à travers le monde, et plus précisément pour le commerce équitable, pour la mise en place d’un modèle de développement humain fondé sur les valeurs de l’économie solidaire, à savoir la solidarité, l’équité et la justice sociale. Ces acteurs (organisations du commerce équitable, associations, coopératives, entreprises solidaires et sociales, ONG écologistes ou de solidarité internationale, mouvements de citoyens et de consommateurs, mouvements syndicaux, mouvements de paysans et des « sans-terre », mouvements de défense des droits des peuples autochtones et des droits des femmes, etc.) sont actuellement organisés au niveau mondial sous forme de réseaux reliant les trois dimensions d’échange économique, locale, nationale et globale [27].
Il faut prendre garde de préciser le sens et le contenu de cette notion de « société civile », car elle fait l’objet aujourd’hui de multiples tentatives de récupérations et de déformations de la part du secteur privé économique et des États. Depuis les années quatre-vingt-dix, les États et certaines organisations internationales, comme l’ONU et l’OMC, ont trouvé utile de se référer au terme de société civile dans leurs documents, réunions et forums dans le but de pouvoir y inclure les entreprises économiques privées [28]. L’accent est mis sur le partenariat stratégique pour le développement entre les entreprises privées et les membres de la société civile. Cette récupération de la notion de société civile par le secteur économique privé déforme la réalité, d’autant que cette opération est cautionnée par une organisation aussi crédible que les Nations Unies ! Ce détournement du terme de société civile permettrait aux entreprises multinationales de s’approprier, à des fins commerciales et publicitaires, non seulement les grands projets sociaux des associations de la société civile, mais aussi leur discours qui risquerait fort d’être vidé de son contenu. Les acteurs du commerce équitable, membres de la société civile, se sont organisés dans des structures diverses prenant la forme de réseaux implantés dans toutes les régions du monde. Par leur structuration sous forme de réseaux, ils épousent et confirment la tendance récente de transformation de la régulation juridique selon laquelle le modèle classique pyramidal de régulation juridique se voit supplanté par un autre modèle articulé sous forme de réseaux [29]. Les réseaux des acteurs du commerce équitable peuvent se classer en deux catégories : l’une couvre les partenaires et acteurs directs du commerce équitable (3.1), alors que l’autre regroupe les réseaux de soutien au commerce équitable (3.2).
3.1 Les partenaires directs du commerce équitable
On peut schématiser l’évolution historique des formes d’organisation des opérateurs directs du commerce équitable selon les deux étapes suivantes.
3.1.1 Première étape : les deux courants fondateurs
3.1.1.1 Le courant alternatif
Le mouvement du commerce équitable a été créé dans les années soixante à l’initiative d’associations caritatives et d’ONG de solidarité internationale, comme SOS Wereldhandel aux Pays-Bas et OXFAM en Angleterre [30]. Ce mouvement s’est implanté depuis dans de très nombreux pays. Initialement appliqué au café, le commerce équitable s’étend aujourd’hui aux autres produits agroalimentaires comme le cacao, le thé, les bananes, le miel, le sucre et les fruits, ainsi qu’aux produits artisanaux.
Dans sa formulation initiale, ce mouvement, appelé « commerce alternatif », visait non pas à réformer le système classique du commerce international, mais à créer des structures et des pratiques alternatives, fondées sur l’équité, la solidarité au service du développement, dans l’objectif de permettre aux producteurs du Sud de vendre leurs produits sur le marché européen. Ce mouvement traditionnel du commerce équitable, prenant souvent la forme associative, compte principalement sur le travail de bénévoles et de militants. Il est représenté par deux acteurs complémentaires.
Les centrales d’achat et les organismes d’import du commerce équitable (Fair Trade Organisations/ Alternative Trading Organisations) [31]. Ces organismes assurent l’importation et la vente des produits dans les pays du Nord à travers de multiples points de vente comme les « Magasins du Monde », associations locales, la vente par correspondance. Partis de l’Europe, ces organismes se sont implantés dans plusieurs pays du Nord des autres continents. Ils traitent directement avec les producteurs du Sud, tout en leur offrant une assistance technique pour adapter leurs produits aux marchés du Nord, des conseils de gestion et des finances et en vérifiant le respect des critères de commerce équitable.
Les points de vente au détail (World Shops). Ces réseaux de vente au détail, dont le plus célèbre est les Magasins du Monde [32], ont été créés à l’origine par des associations, des coopératives ou des ONG. Ils s’occupent de la vente et de la promotion des produits, de l’information des consommateurs du Nord sur la provenance des produits et sur le payement d’un prix équitable et la sensibilisation de l’opinion publique sur l’injustice du système classique du commerce international. Ces points de vente au détail, qui ne vendent que des produits issus du commerce équitable dont la plupart ne sont pas labellisés, s’approvisionnent souvent des centrales d’achats, mais ils peuvent avoir des relations directes avec les producteurs du Sud. Il arrive dans la pratique que le même réseau possède ses propres centrales d’achat et points de vente.
3.1.1.2 Le courant réformiste
Le mouvement du commerce équitable s’est diversifié au cours des années quatrevingts. À côté des réseaux alternatifs, un nouveau courant qu’on peut qualifier de réformiste se propose d’intervenir au sein du système commercial classique afin de le réformer en associant entreprises capitalistes et société civile au service des valeurs du commerce équitable à travers la création du label « commerce équitable ». L’objectif est de permettre la vente de produits du commerce équitable dans la grande distribution et plus généralement sous toute forme de commerce afin de toucher le plus grand nombre possible de consommateurs. Dans cet objectif, et parallèlement aux réseaux alternatifs, on a assisté en 1988, à la création aux Pays-Bas de la première initiative de certification, « Max Havelaar » [33], qui s’est étendue par la suite à la Belgique, la France et la Suisse. D’autres labels du commerce équitable ont également vu le jour dans d’autres pays européens et en Amérique du Nord, comme « Transfair » et « Fair Trade Mark ». La certification des produits labellisés « commerce équitable » est assurée ainsi par des organismes indépendants réunis sous forme associative. Ces organismes jouent un rôle de relais entre les producteurs du Sud et les circuits de distribution classique du Nord. Ils veillent à garantir aux consommateurs la provenance des produits, le paiement d’un prix équitable ainsi que le respect des critères du commerce équitable par tous les acteurs et dans toutes les étapes des processus de production et de commercialisation.
3.1.2 Deuxième étape : régionalisation et globalisation [34] des organismes du commerce équitable
Cette étape a connu une évolution en deux temps. Dans un premier temps, les organismes relevant de chacun des deux courants fondateurs se sont regroupés dans des structures régionales et mondiales. Pour les acteurs traditionnels (ou alternatifs), on peut citer trois exemples de regroupements. Sur le plan européen, deux structures d’ensemble ont été créées : l’Association européenne du commerce équitable (EFTA, European Fair Trade Association) [35] créée en 1990 et basée à Maastricht et le Réseau européen des Magasins du Monde (NEWS, Network of European World Shops) [36]. Sur le plan international, la Fédération internationale de commerce alternatif [37] (IFAT, International Federation for Alternative Trade), créée en 1989 à Oxford, rassemble des groupements de producteurs du Sud et des organisations du commerce équitable du Nord.
De même, les acteurs du courant réformiste se sont regroupés dans une organisation internationale en 1997. Il s’agit de l’Organisation de certification équitable internationale (FLO, Fair Trade Labelling Organisation-International) [38] créée en 1997 et établie à Bonn. La différence entre ces approches alternative et réformiste s’estompe parfois aujourd’hui, car si certains organismes s’identifient clairement par rapport à un courant plutôt qu’à l’autre, d’autres cumulent les deux approches.
Dans un deuxième temps, tous les acteurs du commerce équitable, conscients de l’unité de leurs mouvements et de la similitude des principes et objectifs qu’ils partagent, se sont réunis dans certaines structures nationales et mondiales avec l’objectif de coordonner leurs actions. À l’échelle nationale, on peut citer la création en France en 1997 de la « Plate-forme française pour le commerce équitable » (PFCE) qui regroupe les membres acteurs et sympathisants du commerce équitable [39]. Au niveau international, les principaux organismes régionaux et internationaux du commerce équitable (FLO, IFAT, NEWS, EFTA) se sont regroupés en 1998 au sein d’un réseau informel (FINE) [40] qui, en plus de la tâche de coordination, a pour mission l’établissement de critères communs et l’information de tous les membres.
L’ensemble de cette architecture des réseaux du commerce équitable démontre, aussi bien par sa diversité que par son niveau élaboré de structuration et de coordination, la globalisation du mouvement du commerce équitable dans la mesure où son champ d’action se situe au-delà des relations purement interétatiques de droit international public, pour couvrir les multiples espaces (locaux, régionaux et transnationaux) de la mondialisation économique. Ceci se confirme aussi pour les autres acteurs de la société civile regroupés dans des réseaux de soutien au commerce équitable.
3.2 Les réseaux de soutien au commerce équitable
À côté des partenaires directs du commerce équitable, le mouvement a pris une envergure remarquable grâce à l’action d’autres acteurs de la société civile internationale adhérant aux valeurs de l’économie solidaire. Ainsi, de multiples réseaux, ayant un but non lucratif, groupant des ONG de solidarité internationale et écologiques, des associations de défense de consommateurs, des mouvements populaires des sans-terre (comme le mouvement des sans-terre au Brésil « MST » [41]), des assemblées des citoyens du monde, des mouvements de défense des droits des femmes et des peuples autochtones, ont adhéré aux valeurs et principes du commerce équitable. Nombre de ces mouvements se sont réunis dans un forum mondial [42]. Leur action est à la fois riche et diversifiée : agir auprès des institutions économiques internationales et des pouvoirs politiques étatiques pour proclamer un échange plus équitable ; soumettre le commerce international aux valeurs éthiques supérieures de l’économie solidaire (biens communs, développement durable, justice sociale, protection des générations futures, partage équitable et solidaire des ressources et richesses) ; réformer les règles de fonctionnement du commerce mondial, notamment celles de l’OMC, pour intégrer les principes du commerce équitable ; faire prendre conscience aux consommateurs des enjeux d’une consommation citoyenne et responsable ; demander une reconnaissance juridique plus accrue de la part des États du commerce équitable. Ces acteurs de la société civile insistent ainsi sur le fait que le commerce équitable ne doit pas être une pratique limitée aux relations d’échanges Nord-Sud mais se transformer en une approche globale couvrant tous les rapports habituels du commerce international.
Qu’il s’agisse de partenaires directs du commerce équitable ou de réseaux de soutien, ce mouvement traduit l’émergence d’un nouveau mode de régulation juridique de la mondialisation qui a pour finalité la création et la défense d’un droit économique solidaire, dont les contours doivent être maintenant précisés.
 
4 UN NOUVEAU MODE DE RÉGULATION DE LA MONDIALISATION ÉCONOMIQUE : LES CONTOURS D’UN DROIT ÉCONOMIQUE SOLIDAIRE
 
 
Les normes gouvernant la mondialisation économique trouvent actuellement leurs sources juridiques dans deux modes de régulation ; l’un est fondé sur les relations internationales interétatiques (comme l’OMC), l’autre est le fruit des actions des opérateurs économiques privés membres des milieux d’affaires (comme la lex mercatoria). Ces deux modes s’inscrivent dans le cadre du système classique des relations internationales mis en place à la suite de la deuxième guerre mondiale. L’évolution récente démontre, à travers le développement du commerce équitable, l’avènement d’un troisième mode de régulation juridique, opéré par les acteurs de la société civile internationale, et générateur d’un droit économique solidaire spontané (4.2) et dont les principes trouvent leur racine dans les critères du commerce équitable établis par les acteurs de ce mouvement (4.1).
4.1 Les critères du commerce équitable : l’ébauche de principes d’un droit économique solidaire
Chaque système d’échange économique trouve son identité dans un ensemble de critères et principes juridiques qui traduisent la philosophie sous-tendant ses fondements. Les normes juridiques actuelles régularisant la mondialisation sont issues du système de l’économie capitaliste. Par contre, le mouvement du commerce équitable revendique son intégration dans le système de l’économie solidaire, qui désigne plus généralement les pratiques monétaires et non monétaires couvrant l’ensemble des activités de production, de distribution et de consommation contribuant à la démocratisation de l’économie à partir des engagements des citoyens et des divers représentants de la société civile au niveau local comme au niveau global [43]. Il s’agit d’une démarche globale se référant à des instruments et à des pratiques variés et dont le commerce équitable fait partie : systèmes d’échanges non monétaires, réseaux d’échanges réciproques de savoirs, systèmes d’échanges locaux (SEL) (comme le « Time-dollar » et le « troc-temps »), services de proximité et secteur de bénévolats, finances solidaires (comme le micro-crédit ou les prêts aux plus pauvres [44]). L’objectif de cette nouvelle économie n’est pas l’optimisation des profits mais la mise en place d’un modèle de développement humain fondé sur la solidarité, l’équité, la justice sociale et la durabilité. Réduit depuis longtemps à un « simple tiers secteur » ou à une « économie de subsistance ou des pauvres », l’économie solidaire est en passe actuellement de dépasser ce foyer d’origine grâce au soutien de nombreux acteurs de la société civile internationale, pour se présenter comme un modèle global alternatif, ou à tout le moins réformiste du modèle de l’économie capitaliste.
À un modèle juridique construit autour du libre-échangisme (l’OMC) et de l’autorégulation des opérateurs des milieux des affaires (lex mercatoria et éthique des affaires), le commerce équitable propose tout un ensemble de critères précis qui dépassent de loin la simple logique capitaliste néolibérale / mercantile et pose les prémisses des principes d’un droit économique solidaire. Il ne s’agit point d’un simple vœu ni d’une spéculation intellectuelle dans la mesure où, d’une part, ce droit émerge spontanément de la pratique des acteurs du commerce équitable (cf. infra 4.2) et, d’autre part, le droit positif, notamment celui de l’Union européenne, reconnaît ces critères du commerce équitable tels qu’ils sont dégagés de la pratique des opérateurs privés (cf. infra 5).
Le commerce équitable repose sur un ensemble de critères obligatoires adoptés par de nombreux organismes, qu’il s’agisse de magasins de vente directe ou d’organismes de certification. On peut citer ainsi les critères établis par les Magasins du Monde-OXFAM [45] auxquels renvoient les contrats du commerce équitable liant ces Magasins et les producteurs du Sud [46]. De même, dans le cadre d’organismes de certification, des actions d’harmonisation de ces critères ont été entreprises au niveau international au sein de la FLO [47]. Cette organisation a harmonisé deux catégories de critères détaillés du commerce équitable (Fair Trade Standards), s’appliquant l’une aux groupements de petits producteurs [48] et l’autre aux producteurs-salariés [49]. La FLO est en train d’élaborer également d’autres catégories de critères s’appliquant exclusivement à un type spécifique de produits (comme le café, le thé, la banane, le riz, les jus de fruits, etc.) [50]. Au niveau national, des tentatives d’harmonisation ont été menées avec succès. C’est le cas en France de la « Plate-forme pour le commerce équitable » regroupant l’ensemble des principaux acteurs du commerce équitable qui ont élaboré la « Charte pour le commerce équitable » définissant leurs objectifs et critères communs [51]. Généralement, les critères du commerce équitable peuvent être classés en deux catégories. Les uns s’imposent d’une manière impérative à tous les opérateurs du commerce équitable, bien qu’ils s’adressent prioritairement aux organisations importatrices du Nord (4.1.1) et les autres, à la fois impératifs et évolutifs, visent plus particulièrement les producteurs du Sud (4.1.2).
4.1.1 Les critères impératifs s’imposant à tous les acteurs du commerce équitable
Cinq critères impératifs peuvent être mentionnés.
Un prix équitable. Le commerce équitable est destiné à équilibrer le partage inégal des parts sur le prix en assurant un prix équitable aux producteurs marginalisés. Le prix équitable comprend deux aspects. Un prix de base plancher qui, tout en étant fixé en référence au prix du marché, ne pourra descendre en dessous d’un certain seuil. L’objectif est de garantir un prix minimum des produits quels que soient les aléas du marché ou de la bourse. Une prime de commerce équitable (appelée parfois prime de développement) [52] traduit un surprix calculé selon des critères transparents afin de permettre aux producteurs et à leur famille de subvenir de manière durable à leurs besoins fondamentaux et de financer des projets sociaux, économiques et écologiques (construction d’écoles, hôpitaux, formation des personnels, amélioration de la production, production biologique, etc.) [53]. Les acteurs du commerce équitable font souvent référence à cet égard à l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme selon lequel : « (…) quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine (…). » Le prix équitable peut, pour certains produits, être plus légèrement élevé que le prix du marché. De la sorte, le commerce équitable œuvre au renforcement des liens de solidarité entre les producteurs du Sud et les consommateurs du Nord [54].
Le préfinancement des producteurs. Afin d’éviter l’endettement des producteurs et de renforcer leur indépendance par rapport aux intermédiaires, notamment par rapport aux organismes de crédit, le commerce équitable leur offre la possibilité de demander aux importateurs le paiement anticipé du prix dont le montant varie généralement de 40 à 60 % de la valeur globale du contrat [55]. Ce critère a également été confirmé par l’article 10 du « contrat commercial : Made in Dignity » des Magasins du Monde-OXFAM [56].
Des relations commerciales directes et à long terme. Les importateurs doivent entretenir avec les producteurs du Sud des relations directes écartant le plus possible les intermédiaires. Ce critère est destiné à éviter la spéculation et à assurer que ce sont les producteurs eux-mêmes et non les intermédiaires qui seront les véritables bénéficiaires du commerce ; il vise à créer des liens de connaissance directe entre les consommateurs du Nord et les producteurs du Sud. Il permet également de veiller à ce que les producteurs du Sud ne soient pas exploités sur place par des représentants locaux de grandes marques mondiales ou par des représentants d’un pouvoir local défaillant ou peu transparent. Ces relations commerciales directes s’inscrivent aussi dans la durée [57]. Les importateurs et les producteurs s’engagent à établir une relation stable par le biais de contrats à long terme fondés sur des commandes régulières afin de permettre à ces derniers de bénéficier de revenus stables et d’élaborer des projets d’avenir. Il arrive souvent pour certaines matières premières d’exiger que la durée de l’accord ne puisse en aucun cas être inférieure à un cycle de récolte ou d’exiger une durée minimale [58]. Ce critère a également été incorporé dans les contrats commerciaux du commerce équitable [59].
Le respect des impératifs du développement durable. La démarche du commerce équitable axée sur le développement durable [60] s’observe sur trois volets. Un commerce qui associe la recherche de la qualité des produits au respect de l’environnement et des savoirs traditionnels et méthodes de production artisanale des peuples autochtones [61]. Il recherche ainsi à associer la sauvegarde de la diversité biologique et culturelle au souci d’offrir aux consommateurs du Nord des produits de meilleures qualité [62].
L’autodéveloppement. À la différence du système classique des aides étatiques dont l’échec est patent, le commerce équitable se révèle être un instrument de coopération à l’autodéveloppement [63], en agissant au niveau local pour financer et soutenir des projets de développement intégral de nature économique et sociale [64]. L’accent est ainsi mis d’une façon concrète sur la dimension locale de développement afin de satisfaire aux besoins réels des groupes sociaux locaux [65].
L’interdiction de monopoles et d’accords d’exclusivité. Dans le commerce habituel, les producteurs et artisans du Sud se trouvent souvent à la merci de puissantes entreprises importatrices qui bénéficient d’un monopole d’importation par le biais de contrats d’adhésion contenant des clauses d’exclusivité. À cet égard, le commerce équitable asssure une protection efficace à ces producteurs en leur reconnaissant la possibilité d’offrir leurs produits à différents importateurs et vendeurs qui respectent les critères du commerce équitable [66].
La transparence. Le commerce équitable veille au respect de la transparence à chaque étape des relations commerciales entre tous les partenaires, en imposant une obligation réciproque d’information sur les conditions de travail, les salaires, les prix, le processus de production et de distribution [67]. Ce critère se voit incorporé dans certaines clauses du « contrat commercial : Made in Dignity » élaborées par les Magasins du Monde-OXFAM dont le chapitre 3, intitulé « Transparence et dialogue », impose une obligation d’information de portée étendue à chacun de deux partenaires [68].
4.1.2 Les critères applicables aux producteurs du Sud
La sélection des groupements de producteurs du Sud par les organisations du commerce équitable opérant au Nord est conditionnée par le respect d’un certain nombre de critères qui sont à la fois impératifs et évolutifs (ces derniers sont aussi appelés « critères de progrès ») [69]. L’aspect impératif tend à garantir le respect d’un standard minimal des normes fondamentales par les producteurs du Sud et le volet évolutif s’inscrit dans une démarche progressive à long terme pour permettre une meilleure prise en considération du contexte et de la spécificité de chaque groupement et faciliter leur conversion aux modes de production équitable et durable [70].
Une gestion démocratique et transparente. Afin d’assurer que le groupement des producteurs du Sud soit un instrument de développement économique et social de ses membres, il doit se fonder sur un processus démocratique et transparent permettant à chacun des membres de participer aux prises de décisions qui les concernent, de l’orientation à prendre et du partage de bénéfice. Le groupement doit également avoir un conseil d’administration élu par les membres et une assemblée générale dans laquelle le droit de vote est reconnu à chaque membre. Une attention particulière est accordée à la participation des groupes sociaux les plus exclus, comme les femmes et les minorités sociales et culturelles [71]. Des modalités évolutives d’application de ce critère sont prévues selon une démarche progressive [72].
La défense des valeurs de solidarité et des intérêts collectifs. Le groupement des producteurs doit avoir pour finalité la réalisation de l’économie solidaire qui implique un engagement des membres envers leur environnement socioéconomique. Les profits découlant du commerce équitable doivent servir les intérêts collectifs au groupement de producteurs [73] ; ces bénéfices doivent être réinvestis dans des investissements productifs créateurs d’emplois et dans des programmes de développement à caractère collectif [74].
Le respect de normes fondamentales de l’Organisation internationale du
travail. Les producteurs du Sud sont tenus par certaines normes fondamentales des conventions de l’OIT comme le respect de la liberté syndicale et associative des membres du groupement, le droit de négocier des conventions collectives, l’interdiction de discriminations en matière d’emploi basées sur l’appartenance politique, la religion et le sexe, et l’interdiction de toute forme d’esclavage du travail forcé [75] et d’exploitation, y compris l’exploitation des enfants. La question de l’interdiction du travail des enfants doit être maniée avec précaution [76], d’où l’intérêt de critères évolutifs [77].
Une fois décrit le contenu des principes du droit solidaire économique, il convient de préciser selon quel procédé de création normative le mode de régulation juridique basé sur la société civile s’opère et quels en sont les traits saillants.
4.2 Les traits saillants du nouveau mode de régulation juridique œuvrant pour le droit économique solidaire
La dynamique entre le commerce équitable et les membres de la société civile internationale apparaît porteuse d’un nouveau mode de régulation juridique de la mondialisation économique ayant pour finalité la création d’un droit économique solidaire et dont nous pouvons proposer la définition suivante : il s’agit d’une régulation d’en bas de la mondialisation économique mettant en avant le caractère inséparable entre le contenu et la finalité éthique des règles juridiques et qui est en passe d’établir les soubassements d’un droit mondial de l’économie solidaire créé spontanément par les opérateurs du commerce équitable.
Ce modèle se caractérise ainsi par trois traits saillants qui non seulement se démarquent nettement par rapport au modèle classique de régulation de la mondialisation axé sur l’économie de marché capitaliste libérale mais aussi établissent un renversement dans le mécanisme du fonctionnement et la finalité des normes juridiques actuellement en vigueur.
Premièrement, il s’agit d’une régulation juridique d’en bas de la mondialisation, c’est-à-dire une régulation qui prend comme point de départ la dimension locale du développement, traduisant les besoins et les aspirations des communautés locales (petits paysans, peuples indigènes, producteurs les plus exclus) pour les projeter sur les multiples espaces et circuits des échanges économiques. Ce sont ces groupes sociaux et ces communautés qui sont le mieux placés pour définir leurs revendications et ils constituent par là une force collective apte à devenir acteurs des relations commerciales transfrontalières, aboutissant ainsi au renversement de la logique de la régulation classique de mondialisation s’imposant d’en haut par les États et les entreprises capitalistes, animés les uns par la logique de raison d’État, les autres par celle de la raison marchande. La société civile agit d’abord sur le local pour remonter vers l’espace national et mondial. À un modèle qui fait des membres de ces communautés de simples destinataires passifs des normes, qui ne peuvent ni en discuter le contenu au moment de leur élaboration, ni en contester l’application lors de la mise en œuvre, s’oppose celui qui leur permet de devenir à la fois acteurs et auteurs de la régulation juridique. La société civile élabore ainsi une projection devant les instances politiques et les organisations internationales des aspirations des plus démunis. Toute l’originalité de ce mouvement de l’économie solidaire réside dans le fait que, tout en étant d’origine privée dans sa création, il vise à défendre des biens et valeurs communes des communautés de base (biens communs, solidarité, équité, développement durable, justice sociale, protection des peuples autochtones, etc.). Il s’interpose entre le privé et le public pour proposer un nouvel espace juridique de l’économie solidaire, dépassant celui du marché libéral capitaliste.
Deuxièmement, alors que les normes du droit de commerce international sont imprégnées d’une analyse utilitariste mettant l’accent sur la satisfaction des préoccupations immédiates et matérielles, ces acteurs de la société civile insistent par contre sur le caractère indivisible du contenu des normes juridiques avec leur finalité éthique; cette dernière doit se trouver dans des valeurs éthiques de solidarité, d’équité et de développement durable. Ceci se traduit par l’un des critères obligatoires du commerce équitable, à savoir le prix équitable. En se référant à l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme pour exiger un prix équitable, les acteurs du commerce équitable mettent l’accent ainsi sur le caractère indivisible des droits de l’homme. Cette approche contraste frontalement avec la thèse défendue par les tenants de la pensée néolibérale et avec la pratique de certaines organisations internationales comme le FMI ou l’OMC, qui ne considèrent pas les droits économiques et sociaux comme de véritables droits de l’homme méritant autant de protection que les droits politiques et civils [78].
Enfin, au droit du commerce international issu du modèle du marché libéral capitaliste s’oppose le droit économique solidaire mondial puisant ses sources génératrices dans le modèle de l’économie solidaire. Il s’agit d’un droit créé spontanément par les acteurs de la société civile de l’économie solidaire et dont le commerce équitable donne une illustration marquante. La connaissance offerte par la théorie et la sociologie du droit permet parfaitement cette création du droit à partir de faits sociaux. L’apport de la théorie du pluralisme juridique, notamment en France avec les travaux de Gurvitch [79], a justement démontré que le droit ne se réduit pas au droit étatique et que les États n’ont pas le monopole de création ni d’application des normes juridiques. À côté du droit étatique, coexiste un droit extra-étatique, à savoir le « droit social ». Ainsi de nombreux groupes sociaux constituent des sources autonomes génératrices d’un droit spontané (syndicats, coopératives, associations, églises, entreprises, etc.). Cette approche repose sur le postulat de la création libre et spontanée du droit, en mettant l’accent sur les « faits normatifs », traduisant par là les faits qui se reproduisent au sein de groupes sociaux et qui répondent aux valeurs et aspirations des membres de ces groupes [80]. Cette théorie nous paraît offrir une base féconde pour asseoir la création spontanée du droit par les membres de la société civile internationale œuvrant dans le cadre du commerce équitable. Cette création s’appuie sur des instruments juridiques nés de la pratique des opérateurs du commerce équitable et qui dessinent l’ébauche d’un droit spontané solidaire dans les relations économiques internationales. Deux exemples peuvent être mentionnés. Le premier couvre les contrats commerciaux « commerce équitable ». Nous avons eu l’occasion de citer les clauses du « contrat commercial : Made in Dignity » adoptées par les Magasins du Monde-OXFAM pour les produits artisanaux et manufacturiers [81]. Il s’agit de contrats privés du partenariat liant les Magasins du Monde-OXFAM aux producteurs et artisans des pays du Sud. La pratique connaît assurément l’existence de contrats similaires émanant d’autres points de vente directe ou d’organismes d’importation. On ne saurait confondre ces contrats avec les contrats types élaborés par les milieux d’affaires dans le cadre des relations habituelles du commerce international et qui sont des contrats d’adhésion. Par opposition à ces derniers, les contrats du commerce équitable se caractérisent par l’adaptation de leur contenu aux besoins de tel ou tel groupement de producteurs ou d’artisans qui s’engagent à respecter les critères du commerce équitable. On est en présence de relations d’échange s’inscrivant dans le cadre d’un « partenariat stable » [82], qui sont fondées sur « l’esprit de coopération et de dialogue » et dont la finalité est de « promouvoir le commerce équitable au bénéficie des groupes de producteurs du Sud et de consommateurs solidaires » [83]. En outre, comme nous l’avons vu, l’un des critères obligatoires du commerce équitable est l’interdiction du monopole et des clauses d’exclusivité d’importation, reconnaissant ainsi la liberté aux petits producteurs de choisir leurs organismes d’importation, membres acteurs du commerce équitable. Le deuxième instrument juridique du droit solidaire économique reflète l’ensemble des critères du commerce équitable appliqués, comme nous l’avons vu, par tous les opérateurs du commerce équitable. L’élaboration de ces critères et le contrôle de leur respect par les organisations du commerce équitable contribueraient à créer des standards juridiques obligatoires s’imposant à tous les acteurs du commerce équitable et qui forment, selon nous, l’ébauche des principes généraux du droit de l’économie solidaire. Ces standards sont en passe de s’intégrer dans les ordres juridiques étatiques en Europe par le biais du droit européen, car plusieurs instruments juridiques de droit européen ont reconnu ces critères [84]. Il conviendra à l’avenir d’examiner la fréquence et la diversité des instruments de création spontanée du droit économique solidaire et de rechercher, au-delà du commerce équitable, d’autres instruments et lieux de production normative issus plus généralement de la pratique diversifiée des acteurs de l’économie solidaire (comme le système d’échanges non monétaires, les systèmes d’échanges locaux (SEL), les réseaux d’échanges réciproques de savoirs, les services de proximité, le secteur du bénévolat, les finances solidaires, etc.).
En dernière analyse, le droit économique solidaire se présente comme un droit mondial dans le sens que ses acteurs le conçoivent comme un modèle global par son champ d’action, son contenu et sa finalité.
Bien que le droit économique solidaire se développe d’une manière autonome par rapport aux droits étatiques, il importe de constater que ces derniers connaissent une tendance récente visant à reconnaître officiellement le mouvement du commerce équitable et à consacrer ses principes et instruments.
 
5 LA RECONNAISSANCE DANS LE CADRE EUROPÉEN DU MOUVEMENT DU COMMERCE ÉQUITABLE
 
 
Bien que les droits étatiques aient connu un certain retard sur le plan de la reconnaissance des instruments et critères du commerce équitable, les initiatives se sont multipliées ces dernières années à cet égard (5.1), mais il revient avant tout aux institutions européennes le mérite de consacrer pour la première fois sur le plan juridique officiel les règles, critères et pratiques du commerce équitable (5.2).
5.1 La reconnaissance par les droits étatiques
Depuis deux ans, maintes initiatives ont été entreprises mais elles demeurent, à ce jour, au stade embryonnaire. À cet égard, on peut citer les exemples de la France et la Belgique. En France, des signes encourageants ont été décelés par la création en avril 2000 d’un secrétariat d’État à l’économie solidaire. Depuis lors, deux propositions législatives ont été élaborées sans être couronnées de succès. La première était l’avant-projet de loi-cadre relative à l’économie sociale et solidaire présenté par le secrétaire d’État à l’économie solidaire du gouvernement socialiste d’octobre 2001 [85], offrant le premier encadrement juridique de la part de l’État au commerce équitable et plus généralement aux multiples formes de l’économie solidaire. Cet avant-projet comportait une rubrique intitulée « Un label pour le commerce équitable ». L’octroi de ce label serait conditionné par le respect des critères du commerce équitable prévus par cette loi-cadre [86]. Moins ambitieuse que l’idée d’une loi-cadre de l’économie sociale fut la proposition de loi du 17 octobre 2001 visant à « promouvoir un commerce équitable entre le Nord et le Sud » [87]. Cette proposition préconisait l’insertion d’un nouvel article (L. 115-1-A) dans le code de la consommation intitulé : « Certification : commerce équitable » [88]. Il est intéressant de remarquer que cette proposition de loi, comme ce fut aussi le cas de l’avant-projet de loi-cadre sur l’économie solidaire, a consacré les critères du commerce équitable qui sont généralement pratiqués par les opérateurs privés de la société civile.
Les actions des pouvoirs publics se sont également fait sentir dans d’autres pays européens comme la Belgique. Dans le Plan fédéral belge du développement durable 2000-2004, le gouvernement a exprimé son soutien aux labels favorisant le commerce équitable et pris l’initiative d’étudier, en collaboration avec des représentants de la société civile et de l’industrie, les moyens de mieux promouvoir le commerce équitable [89]. Des engagements similaires ont été pris par le secrétaire d’État à la coopération et au développement en mars 2000, dans le cadre de la politique « La qualité dans la solidarité. Partenariat pour le développement durable » [90]. Par ailleurs, le rôle des États ne se limite pas au volet législatif. Des actions de sensibilisation de l’opinion publique et en faveur de la consommation des produits équitables par les collectivités publiques et les membres du pouvoir politique ont été menées dans plusieurs États européens [91].
Comparé au retard du droit étatique, le droit de l’Union européenne se positionne à un stade très avancé sur le plan de la reconnaissance du mouvement du commerce équitable. C’est à travers la consécration de ce mouvement par le droit européen que son intégration dans les ordres juridiques des États membres sera à l’avenir assurée.
5.2 La reconnaissance en droit européen
L’Europe est actuellement considérée comme la principale destination mondiale des produits issus du commerce équitable [92]. Son expérience dans ce domaine est également pionnière sur le plan de la reconnaissance juridique du commerce équitable et pourrait servir de champ d’expérimentation à un droit mondial solidaire. Cette reconnaissance a été initialement propulsée grâce à l’action du Parlement européen puis à celle de la Commission, et elle s’est récemment concrétisée dans certains accords liant l’UE aux pays en développement.
La première action du Parlement européen fut l’adoption de la résolution du 19 janvier 1994 destinée à « promouvoir l’équité et la solidarité dans le commerce Nord-Sud » [93], préconisant la prise en considération du commerce équitable dans la politique communautaire de développement et de coopération. Deux ans plus tard, le Comité économique et social a donné son avis sur « le mouvement européen en faveur du commerce équitable » [94], dans lequel il appelait la Commission à soutenir une ligne de financement en faveur des initiatives en matière de commerce équitable. Enfin, ces propositions ont été affinées et complétées dans le célèbre Rapport de R. Fassa « Sur le commerce équitable » adopté par le Parlement européen le 26 mai 1998 [95]. Ce rapport, après avoir consacré la notion et les critères du commerce équitable tels que dégagés de la pratique des acteurs privés, a invité la Commission à promouvoir le commerce équitable comme faisant partie intégrante de la politique de développement, de la politique de l’aide à la coopération et de la politique commerciale de l’UE [96]. En matière de labellisation, le Rapport « Fassa » a défendu la création d’un label commun « commerce équitable européen » et invité la Commission à soutenir les organismes de certification et à renforcer leur autonomie afin de consolider la crédibilité de ce label et de prévenir tout usage abusif de la notion de commerce équitable susceptible de tromper les consommateurs [97].
Répondant aux recommandations formulées par le Parlement dans le Rapport « Fassa », la Commission européenne a présenté la Communication du 29 novembre 1999 « sur le commerce équitable » [98], par laquelle elle a élaboré pour la première fois sa doctrine dans ce domaine et examiné les moyens pour traduire les exigences de ce type d’échanges dans les politiques communautaires. La Commission a mis l’accent dans cette communication sur le renforcement des aides financières qui demeurent assez modestes pour les ONG et organisations impliquées dans le commerce équitable établies sur le territoire de l’UE et aux producteurs opérant dans les pays en développement, et sur certaines actions en faveur du respect des normes minimales en matières sociale et environnementale. Ont été décidées certaines mesures destinées à améliorer le contrôle des produits souscrivant au commerce équitable afin de permettre aux consommateurs un choix fiable en toute connaissance de cause, parmi lesquelles figure notamment l’application de la directive sur la publicité trompeuse du 10 septembre 1984 [99] à ces produits dans le but d’améliorer le contrôle a posteriori.
Par ailleurs, certaines mentions lapidaires du commerce équitable sont présentes dans d’autres instruments pris par la Commission, tels le Livre Vert de la Commission européenne du 18.7.2001 intitulé « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises » [100] et la communication de la Commission de la même date intitulée « Promouvoir les normes fondamentales du travail et améliorer la gouvernance sociale dans le contexte de la mondialisation » [101]. Ces initiatives manifestent incontestablement une reconnaissance juridique croissante de la légitimité et de l’essor du mouvement du commerce équitable par les institutions européennes et une prise de conscience de la part des institutions communautaires des enjeux liés aux échanges économiques inégalitaires. Trois remarques méritent néanmoins d’être formulées à cet égard.
Premièrement, il est regrettable de constater que les actions de l’UE demeurent de nos jours peu audacieuses sur le plan de l’intégration des principes du commerce équitable dans les accords récemment conclus avec les pays en développement. Les propositions et engagements du Parlement et de la Commission ne se sont pas encore traduits par une avancée significative. Le dernier accord de partenariat signé entre l’UE et les pays ACP (l’accord de Cotonou), le 23 juin 2000 [102], n’a fait allusion au commerce équitable que d’une façon très succincte [103], alors que cet accord aurait pu être l’occasion pour l’UE d’en faire l’un des axes principaux d’une véritable stratégie de développement. Il est vrai que des précisions supplémentaires ont été apportées par la suite sur le plan de la mise en œuvre de cet accord, tant par les institutions communautaires que par les États membres. Sur le plan communautaire, on peut citer le compendium des stratégies de coopération de l’accord de Cotonou annexé à la Communication de la Commission au Conseil du 5 juillet 2000 « sur le Compendium relatif aux orientations de politique dans les domaines ou secteurs spécifiques de coopération, à approuver par la Communauté dans le cadre du Conseil des Ministres ACP-CE » [104]. La mise en œuvre de l’accord de Cotonou dans les pays membres a donné lieu à certaines actions en faveur du commerce équitable. En France, dans l’avis du Haut Conseil de la coopération internationale adopté en assemblée plénière le 26 novembre 2001 [105], une des orientations retenues est de promouvoir le commerce équitable par des appuis à l’importation et à la vente dans l’UE de produits ACP, tout en garantissant le retour de la plus grande partie des recettes d’exportation aux producteurs.
Deuxièmement, l’UE ne reconnaît le commerce équitable que dans les rapports commerciaux Nord-Sud. Selon la communication de la Commission du 29 novembre 1999 : « La notion de commerce équitable s’applique en particulier aux échanges entre pays en développement et pays développés ; elle n’est pas directement pertinente pour les marchandises produites dans l’UE, où les normes sociales et environnementales font déjà partie intégrante de la législation. » [106] Cette limitation contraste avec la conception défendue par de nombreux représentants de la société civile, ci-avant évoqués, proclamant l’extension des critères et principes du commerce équitable à l’ensemble du système d’échanges, même dans les relations commerciales ne liant que des partenaires des pays du Nord. À vrai dire, il est erroné de croire que le commerce équitable doit être une pratique exclusivement cantonnée aux rapports Nord-Sud. Rappelons qu’il existe aussi dans les pays du Nord des producteurs et paysans désavantagés par la disparité de rapports de forces économiques entre les acteurs économiques ; ils sont victimes notamment d’une répartition inéquitable de la marge sur les prix, dont la grande partie est détenue dans les mains des grands réseaux de distribution dont les pouvoirs n’ont de cesse d’augmenter. En outre, les critères défendus par le commerce équitable, à savoir le développement durable, notamment la protection de l’environnement et les savoirs et connaissances traditionnels sont de plus en plus menacés en Europe. En témoignent la crise de la vache folle provoquée par la frénésie liée à l’exploitation intensive des opérateurs capitalistes et la ruine de très nombreux cultivateurs notamment en Angleterre, la menace des OGM sur les agriculteurs et sur les consommateurs en Europe et enfin le risque de légaliser la brevetabilité du vivant par la directive européenne du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques [107]. Cette dernière a été fortement dénoncée par les représentants de la société civile comme légalisant, à l’instar de l’accord APDIC et du système juridique américain, la marchandisation du vivant et la biopiraterie en Europe et aussi comme portant atteinte à de nombreux engagements des États membres issus des conventions internationales, telle notamment celle de Rio sur la biodiversité [108]. Certains de ces reproches ont été réitérés à l’occasion de recours en annulation introduits contre cette directive par le gouvernement néerlandais vis-à-vis desquels la Cour de justice des Communautés européennes est demeurée insensible dans son arrêt de rejet du 9 octobre 2001 [109].
Néanmoins, ces reproches ne doivent pas omettre, comme l’arbre qui cache la forêt, les efforts salutaires et pionniers des institutions européennes dans ce domaine. Force est de constater que ces différents instruments européens ont repris la définition et les critères du commerce équitable tels qu’ils ont été élaborés par les opérateurs privés de la société civile, ce qui démontre la consécration juridique de la part des autorités politiques et de l’ordre juridique européen du rôle qu’exerce la société civile dans la régulation juridique de la mondialisation. Cela montre aussi que l’entrée de la société civile ne se réduit pas à de simples récusations et critiques dénuées de toute voie alternative ou réformiste des normes juridiques gouvernant la mondialisation, mais qu’elle débouche sur des propositions concrètes issues de la pratique de leurs membres et dont le succès est démontré par la survie de milliers de paysans les plus exclus des circuits officiels de la mondialisation économique. Les germes d’un droit solidaire mondial sont posés, il ne reste qu’à soutenir ce mouvement au niveau des États et des institutions internationales.
* * *
Le commerce équitable est en passe de traverser aujourd’hui une phase cruciale de son évolution ; des faiblesses sont à constater, des contradictions sont à dépasser et des défis sont à relever. Le questionnement du devenir de ce mouvement conditionnera son avenir.
Quant aux faiblesses, le commerce équitable représente encore une part très faible du volume global des échanges internationaux. En outre, en l’absence d’un encadrement juridique étatique du commerce équitable, le risque majeur est celui de la récupération de ce mouvement et de sa déformation à des fins marchandes par les opérateurs habituels de l’économie du marché qui multiplient les tentatives en vue d’assimiler commerce équitable et commerce éthique [110]. D’où l’urgence d’une intervention législative au niveau national pour rappeler la spécificité des critères du « commerce équitable » et combattre tout usage abusif de ce terme, susceptible d’induire dans l’esprit des consommateurs une confusion avec les instruments privés de l’éthique des affaires [111].
Quant aux contradictions, la diversité des acteurs du commerce équitable pourrait cacher parfois des antagonismes entre le courant alternatif ayant pour préoccupation de renforcer la dimension associative et militante et le courant réformiste s’ouvrant aux grands réseaux de distribution et aux méthodes de promotion et de commercialisation propres à l’économie de marché libérale. Réformer le système dominant ou plutôt, réalisme ou suivisme oblige, s’adapter à ses lois et ses contraintes. Il va falloir trouver des moyens d’élargir la distribution de produits équitables sans faire la part belle aux pratiques de grande distribution, soit par la recherche de voies de distribution alternatives, soit par l’exercice de pression aux réseaux de distribution pour adhérer aux standards ou aux plates-formes du commerce équitable [112].
Enfin quant aux défis, un des grands défis de ce mouvement est celui de dépasser le rapport Nord-Sud pour se présenter comme un nouveau paradigme autour duquel les relations du commerce international pourraient s’articuler quelle que soit l’origine géographique des producteurs. Ce défi d’élargissement soulève aussi la question de l’interaction entre ce mouvement et les organisations économiques internationales, notamment l’OMC. À cet égard, les acteurs de la société civile ont proposé de défendre l’intégration des critères du commerce équitable à l’OMC et la reconnaissance des droits économiques, sociaux et environnementaux comme principes généraux de l’OMC. Mais cette proposition se heurterait à deux obstacles de taille. Peut-on croire qu’une organisation fondée sur une logique exclusivement libreéchangiste soit bien adaptée pour la réception des standards du commerce équitable ? Si oui, des conflits de normes et d’intérêts pourraient surgir entre le souci d’assurer une rémunération équitable des producteurs et la protection de l’environnement d’un côté et celui des impératifs du libre-échange et du principe de libre accès au marché de l’autre ; entre la protection des ressources biologiques et intellectuelles des peuples autochtones et les dispositions de l’accord ADPIC, etc. En un mot, ce conflit opposerait la finalité des normes du droit de l’économie solidaire à celles issues du droit de l’économie capitaliste. Ne serait-il pas plus judicieux de créer un autre cadre multilatéral obligatoire au sein de la CNUCED [113], pour soutenir les efforts de certification des produits équitables et imposer aux États l’adoption des législations nationales reconnaissant le commerce équitable ? Autrement dit, il serait peut-être préférable de créer une enceinte internationale propre aux différents instruments de l’économie solidaire, y compris le commerce équitable. Le droit spontané de l’économie solidaire a effectivement besoin du soutien des États et des organisations internationales.
 
NOTES
 
[*] Maître de conférences à la Faculté de Droit de Dijon. Revue Internationale de Droit Économique — 2003 — pp. 197-232
[1] Les études sur le commerce équitable ont notamment été effectuées par les membres des organismes acteurs de ce mouvement, par des ONG œuvrant pour la solidarité internationale ou par d’autres membres de la société civile, notamment des économistes et des sociologues s’intéressant &agra