2003
Revue Internationale de Droit Economique
Le commerce équitable et la société civile internationale : une chance pour la mondialisation d’un droit de l’économie solidaire
Walid Abdelgawad
[*]
The international trade law passes through a crisis of legitimacy following the
inequitable character of its rules and the irrelevance of its principles to the
peculiarities of the North-South relations. Being the legal translation of the capitalist
free market economic system, these rules are to protect the mercantile and free trade
values. In order to overcome this crisis the movement of fair trade has emerged and
has since its origin been supported by members of the international civil society. Fair
trade means taking into account the standard of living and the conditions of
employment of the marginalized producers in developing countries so as to improve
them. This study is an attempt to demonstrate that this movement reflects the
emergence of a new model of legal regulation facing economic globalisation. It
follows the objective of the creation of a global law of « the economy of solidarity ».
The norms of this new order are the result of spontaneous legal practices and actions
taken by the international civil society. They have their roots not in the model of the
market economy but in that of the « economy of solidarity ». They are made of a set
of compulsory principles (fair pricing, sustainable development, observing
fundamental rules related to labour conditions), which are implemented by two legal
tools instituted by fair trade organisations and producers, that is to say the
international contracts of fair trade and the fair trade standards. The principles and
standards of this global law are being more and more recognized by the law of the
European Union and by the systems of some of its Member States. This article also
discusses the conditions of the recognition of this new model by the international
community.Keywords :
fair trade/ international civil society/ global law for economy of solidarity.
« (…) quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui
assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine (…). »
(Article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme)
Le concept de commerce équitable désigne le mouvement de solidarité né à l’origine
d’initiatives privées de la société civile en Europe, en réponse aux attentes des
producteurs désavantagés du Sud, afin de permettre à ces derniers de vendre leurs
produits (produits artisanaux et matières premières, notamment produits
agroalimentaires) sur les marchés du Nord, et de contribuer ainsi à équilibrer les
relations d’échanges Nord-Sud fortement inéquitables
[1]. Il s’agit d’une démarche
fondée sur des critères précis de développement durable, de relations d’échanges de
longue durée et de relations directes supprimant les intermédiaires. Selon ces critères,
les organismes du commerce équitable du Nord s’engagent ainsi à acheter ces
produits à un prix équitable qui assure aux producteurs une vie décente en prenant en
considération non seulement le coût réel de production, mais aussi le financement de
projets de développement local dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la
formation des travailleurs, etc. En contrepartie, les producteurs du Sud s’engagent à
se regrouper en coopératives, associations ou entreprises à finalités sociales respectant les valeurs de l’économie solidaire et à organiser leur travail d’une manière
transparente et démocratique, tout en respectant les impératifs du développement
durable et les normes fondamentales en matière de droit du travail
[2].
On peut en déduire que le mouvement du commerce équitable poursuit un double
objectif : d’une part, améliorer le niveau de vie et les conditions de travail des petits
producteurs du Sud en créant des structures pour commercialiser leurs produits
auprès des consommateurs du Nord attentifs à la solidarité Nord-Sud, et d’autre part,
sensibiliser l’opinion publique sur l’injustice et les inégalités causées par les règles
habituelles du commerce international et agir auprès des autorités politiques et
économiques
[3]. C’est pour pallier les méfaits de ce système d’échanges inégalitaires
que le besoin s’est fait fortement ressentir d’un nouveau modèle de commerce au
service de l’homme.
Aussi, il importe d’abord de décrire les termes de la crise que traverse le mode
actuel de régulation juridique de la mondialisation des échanges commerciaux (2) ;
c’est afin de dépasser cette crise que le commerce équitable a pris naissance dans le
cadre d’un mouvement dont les acteurs sont issus de la société civile internationale
(3), et qui a pour vocation de traduire l’émergence d’un nouveau mode de régulation
juridique de la mondialisation économique ayant pour finalité la création d’un droit
économique solidaire mondial d’origine spontanée (4). Il sied enfin de souligner que
le mouvement du commerce équitable et les principes qu’il défend ont fait l’objet
d’une reconnaissance juridique dans le cadre européen (5).
2 LA CRISE DU MODE ACTUEL DE RÉGULATION
JURIDIQUE DE LA MONDIALISATION ÉCONOMIQUE
Le système actuel du commerce international est de plus en plus générateur
d’inégalités, notamment dans les rapports Nord-Sud. Les faits nous démontrent
l’incapacité croissante des producteurs du Sud à s’intégrer au marché mondial, en
raison notamment de l’érosion de leur marge sur les prix. Le prix des matières
premières sur le marché mondial est déterminé par les acteurs les plus puissants de
ce marché, à savoir les firmes multinationales, les spéculateurs et les puissants
intermédiaires. Animés par une concurrence effrénée, excédés par l’augmentation de
leur marge de bénéfice, livrés à d’importantes opérations de spéculations, ces acteurs
se sont engouffrés dans un système où tout concourt à la chute continue des prix. La
marge versée aux petits producteurs du Sud, qui se compte par centaines de millions,
ne couvre même pas le coût réel de production et représente à peu près de 3 à 4 % du
prix de vente
[4], ce qui accentue leur pauvreté et les contraint, soit à abandonner leurs
cultures et à s’exiler vers des bidonvilles misérables, soit à se retourner vers des
cultures plus rentables mais illicites comme celle de la coca
[5]. À l’échelle planétaire,
ce constat se vérifie car les inégalités dans le monde, l’extrême pauvreté et la famine
ont atteint, selon les études du programme des Nations Unies pour le développement,
des proportions alarmantes au cours des trente dernières années
[6], d’autant plus que
sur les trois milliards de personnes qui ne mangent pas à leur faim, les trois quarts
vivent de l’agriculture.
Cette situation, qui n’est pas inconnue de l’opinion publique
[7], a été également
critiquée dans la « Charte pour le commerce équitable » signée par l’ensemble des
organisations qui importent ou commercialisent des produits issus du commerce
équitable en France, et réunies dans la « Plate-forme pour le commerce équitable »
[8].
Cette réalité démontre l’échec du mode de régulation juridique actuel de la mondialisation économique qui est entré dans une crise majeure de légitimité en raison de
l’inadaptation du contenu et de la finalité des règles du droit du commerce international aux relations d’échanges inégalitaires ; ces règles provoquent l’exclusion du
marché mondial de millions de paysans et producteurs les plus défavorisés des pays
du Sud. Si la compatibilité des normes juridiques avec les aspirations des groupes
sociaux intéressés est une condition de leur effectivité, on voit bien que les règles du
droit du commerce international souffrent aussi d’une crise d’effectivité dans la
mesure où un nombre croissant de petits producteurs les plus exclus refusent de s’y
soumettre et contestent leur équité car il s’agit de normes juridiques imposées par les
acteurs les plus puissants, à savoir les firmes multinationales soutenues par les pays
riches dont elles sont issues.
Cette double crise est due au fait que les règles du droit du commerce international, étant le reflet juridique du modèle de l’économie de marché libérale capitaliste,
se sont principalement mises au service des valeurs marchandes. Elles sont imprégnées d’une analyse purement utilitariste et fonctionnelle visant les satisfactions des
préoccupations matérielles et immédiates
[9] (la mise en jeu des intérêts du commerce
international/ le libre-échangisme dans le cadre des accords OMC). La sauvegarde
des valeurs non marchandes, comme les biens communs, le développement durable,
l’échange équitable et solidaire, la protection des générations futures et la protection
des savoirs traditionnels des peuples indigènes, est considérée, selon cette vision, soit
comme superfétatoire, soit comme un phénomène infra-juridique. Ce constat se
vérifie aussi bien de l’observation de normes élaborées dans le cadre des organisations économiques internationales comme l’OMC (2.1) que de celles créées par les
milieux d’ affaires comme la
lex mercatoria et l’éthique des affaires (2.2).
2.1 La crise des normes élaborées au sein des organisations
internationales : l’exemple de l’OMC
Les différents accords conclus tout au long des cycles successifs de négociations dans
le cadre du GATT et l’élargissement depuis la création de l’OMC de la libéralisation
des échanges à de nouveaux secteurs économiques (services, télécommunications et
propriété intellectuelle) n’ont aménagé aucun encadrement juridique au commerce
équitable. Animé par une logique strictement libre-échangiste, l’objectif prioritaire
de l’OMC est de réduire les obstacles au commerce, la libéralisation successive et
accrue des échanges économiques, et non de rétablir l’équité dans les relations Nord-Sud, ni de se soucier de la marginalisation croissante de millions de producteurs et
paysans du Sud. Bien que des régimes spécifiques bénéficiant aux pays en développement aient été aménagés, ils sont loin de satisfaire les critères défendus par le
commerce équitable. Les principes qui sont à la base de ces accords, à savoir l’accès
au marché, la clause de la nation la plus favorisée et le traitement national, ont été
conçus pour maintenir cet état d’inégalité dans les échanges internationaux, faisant
la part belle aux intérêts des entreprises et des États les plus puissants, dont le premier
souci est de démanteler toutes les entraves étatiques à leurs capacités de pénétration
des marchés étrangers et de faire bénéficier leurs produits de traitements similaires
aux produits nationaux, même ceux venant de la petite paysannerie des pays agricoles
du Sud.
L’accord de l’OMC sur l’agriculture a instauré une discrimination entre les
produits agricoles indirectement subventionnés du Nord et ceux qui ne le sont pas du
tout dans les pays en développement, dans la mesure où ont été institués deux types
de dérégulation à deux vitesses des politiques agricoles des États. « D’un côté, les
grands pays exportateurs, principalement les États-Unis et l’Europe, qui ont par le
passé déséquilibré les marchés mondiaux par leurs subventions à l’exportation, leurs
aides internes à la production et des restrictions aux importations, sont autorisés à
maintenir leurs subventions à des niveaux à réduire progressivement. De l’autre côté,
les pays en développement, qui n’avaient pas développé de telles politiques de
soutien ou qui ont dû les démanteler suite aux politiques d’ajustement structurel, se
voient légalement interdire de telles mesures à l’avenir. »
[10] Les paysans du Sud sont
enfermés ainsi dans un cercle vicieux : ils sont contraints de produire à des prix
toujours plus bas afin d’exporter et de payer les dettes de l’État à qui les organisations
internationales (l’OMC et le FMI dans le cadre de la politique d’ajustement
structurel) interdisent de subventionner l’agriculture ; parallèlement, ils sont victimes d’une concurrence déloyale et de dumping sur leur marché de la part des produits
agricoles encore subventionnés dans les pays industrialisés
[11]. La mondialisation du
droit qui réduit à la mise en libre concurrence tous les producteurs et paysans dans
le monde, quelles que soient leur force économique et leur capacité de production,
se révèle dévastatrice pour les plus pauvres, incapables de s’aligner sur les prix
internationaux aux mains de puissantes firmes multinationales. À ce rythme, plus de
la moitié des paysans du Sud sont condamnés à disparaître
[12].
Par ailleurs, force est de constater l’absence de dispositif juridique fiable à
l’OMC concernant la garantie d’une rémunération équitable des producteurs les plus
marginalisés, les conditions dans lesquelles les produits des pays en développement
ont été fabriqués, les garanties minimales en matière de protection de l’environnement et des droits sociaux fondamentaux. Le constat est encore plus alarmant
concernant la protection des peuples autochtones. Ainsi, dans le domaine de la
propriété intellectuelle, l’accord sur les ADPIC, élaboré dans sa version originale par
les lobbies des secteurs privés économiques, en permettant à son article 27, 3(b) la
brevetabilité des semences, des végétaux et du matériel génétique et biologique sans
prévoir aucune protection particulière aux ressources biologiques et savoirs traditionnels des peuples autochtones, a légalisé la pratique de « biopiraterie » de la part
des firmes multinationales pharmaceutiques et semencières. Ces dernières ont pu
s’approprier par le biais de la technique des brevets, non seulement des ressources
biologiques utilisées de manière traditionnelle par les peuples autochtones, mais
aussi des ressources intellectuelles désignant les savoirs et connaissances sur le
monde vivant. On assiste ainsi au pillage à grande échelle des connaissances
ancestrales relatives aux plantes médicinales qui appartiennent au patrimoine intellectuel collectif des peuples autochtones. Les pays du Sud et les peuples autochtones
ont été contraints de reconnaître la validité des brevets portant sur leur propre
patrimoine biologique et culturel et déposés par des firmes multinationales dans
plusieurs pays à travers le monde, et de payer des royalties aux titulaires de brevets
pour exporter ces végétaux vers ces pays
[13]. Cette pratique, considérée comme un
pillage des ressources intellectuelles de l’humanité, a provoqué la ruine de très
nombreux paysans du Sud
[14]. C’est pour cette raison que beaucoup de pays du Sud
[15],
soutenus par divers mouvements de la société civile, ont proposé lors de la réunion
de Seattle, la suppression ou la modification de l’article 27 de l’accord APDIC
[16].
2.2 La crise des normes créées par les milieux d’affaires :
la lex mercatoria et l’éthique des affaires
Composés de puissants groupes de pressions d’entreprises de l’économie capitaliste,
les milieux d’affaires constituent un monde réfractaire à la réception des principes du
commerce équitable qui trouvent leurs points d’ancrage dans l’économie solidaire.
Les normes secrétées par les milieux d’affaires selon la méthode de l’« autorégulation » sont loin de remplir les exigences de ce type d’échange équitable. Ceci
se vérifie aussi bien à l’égard de la lex mercatoria que des normes relevant de
l’éthique des affaires.
2.2.1 La lex mercatoria
Les normes d’origine spontanée de la
lex mercatoria
[17], à savoir les usages du
commerce international et les principes généraux
, ne sont généralement pas perméables à l’incorporation des impératifs du développement durable, des échanges
égalitaires et solidaires et de la protection de l’environnement. Il s’agit de normes
créées
par et pour les puissants opérateurs privés économiques. Elles représentent
une projection dans les relations internationales de la logique du droit des affaires qui
légitime le déséquilibre des rapports de force existants en s’appuyant sur la présomption de professionnalisme des opérateurs du commerce international. Il en découle
tout un ensemble de règles traduisant cette logique (l’absence de protection de la
partie la plus faible, la validité des contrats d’adhésion entre professionnels, etc.).
Cette approche ne fait qu’esquiver la réalité des disparités des rapports de force (force
économique / maîtrise de connaissances techniques et juridiques, détention des
savoirs-faire, etc.) dans la négociation et l’exécution des contrats habituels du
commerce international entre opérateurs économiques. Ces contrats sont dans leur
grande majorité des contrats d’adhésion préparés à l’avance par la partie la plus
puissante et dont les clauses sont fixées
in varietur (
Take it or leave it). Le « droit des
marchands » se réduit en fin de compte, aussi bien dans sa technique de création que
dans sa finalité, à la loi du plus fort. Que dire du rapport de force entre une entreprise
multinationale contrôlant le marché mondial du café et une coopérative ou un
groupement des petits paysans dans un pays du Sud
[18] ? Tout se passe comme si les
intérêts du commerce international se réduisaient aux intérêts des opérateurs économiques les plus puissants (les opérateurs privés ou les États agissant comme
opérateurs privés), et comme si les producteurs les plus exclus n’étaient pas
susceptibles de « mettre en jeu les intérêts du commerce international » et ne
méritaient pas, pour cette raison, de faire l’objet d’une protection particulière
[19]. Bien
que certains auteurs n’aient vu aucune objection à la réception des normes du droit
du développement dans les principes de la
lex mercatoria
[20], rien ne démontre de
l’examen des sentences arbitrales qu’existe, à ce jour, une tendance confirmant cette
voie.
Ce qui est en cause ici n’est pas en soi l’arbitrage du commerce international
comme mode de règlement des litiges du commerce international, dont le rôle dans
la protection de certains intérêts généraux a été confirmé par l’évolution récente de
cette justice privée
[21], mais plutôt l’imperméabilité des normes juridiques générées
par les milieux d’affaires au besoin des échanges inégalitaires et inéquitables. À cet
égard, un praticien de l’arbitrage commercial international a constaté ceci : « Le
véritable enjeu, en cette fin de siècle, est de savoir si la jurisprudence arbitrale traduira
en termes de principes généraux du droit ou de la
lex mercatoria des règles qui
tiendront mieux compte de la spécificité des relations Nord-Sud. Ce serait une grave
erreur que de penser que la libéralisation économique créera, par sa seule vertu, une
plus grande égalité entre pays industrialisés et pays en voie de développement. »
[22]
À l’instar de ce constat, peut-on espérer un jour que la
lex mercatoria intègre les
critères du commerce équitable ? Peut-on aller plus loin et escompter la généralisation de ces critères, au-delà des relations contractuelles Nord-Sud, pour couvrir tous
les rapports fortement inégalitaires, y compris ceux liant des opérateurs économiques
du Nord ?
Deux pistes nous paraissent plus plausibles que la
lex mercatoria pour asseoir
l’éventuelle réception à l’avenir, de la part des arbitres du commerce international,
de principes du commerce équitable. La première est celle de l’arbitrage en équité
puisque les arbitres, investis du pouvoir d’amiables compositeurs, pourraient s’affranchir de la stricte application des règles de droit pour rechercher la solution du
litige selon des considérations supérieures d’équité. C’est peut-être ce type d’arbitrage et non celui de droit (qu’il soit de la
lex mercatoria ou de droit étatique) qui serait
mieux à même de renforcer l’équité dans les relations privées du commerce
international. La deuxième tient, quelles que soient l’origine de la règle applicable
et la nature de la mission de l’arbitre, à décloisonner l’arbitrage privé par rapport à
la participation de la société civile. Une plus ample participation de la part des
représentants de la société civile à la procédure arbitrale en tant qu’
amicus curiae
permettrait de mieux éclairer les arbitres sur les aspirations communes des groupes
sociaux les plus démunis qui, n’étant pas parties à l’arbitrage, seront directement
touchés par l’exécution de la sentence arbitrale. La participation de la société civile
dans les contentieux internationaux est un phénomène en pleine expansion à l’heure
actuelle et l’arbitrage privé ne serait pas à l’abri de ces mutations, comme le démontre
l’évolution récente dans le cadre de l’arbitrage entre État et investisseur
[23].
2.2.2 Éthique des affaires
Une autre illustration de la discordance entre les normes issues des milieux d’affaires
et le commerce équitable s’observe de l’examen du mouvement de l’éthique des
affaires, dont les instruments juridiques se sont multipliés depuis ces dernières
décennies : codes de bonne conduite, codes de déontologie, chartes éthiques
[24].
À première vue, on serait tenté à tort de rapprocher le commerce équitable du courant
de l’éthique des affaires, si bien que, dans les deux cas, la référence à l’éthique est
omniprésente. Or, il n’en est rien. On ne saurait confondre les deux mouvements dont
les multiples points de divergence transforment parfois cette apparente similitude en
une véritable opposition.
Issue du milieu des affaires, l’éthique des affaires est un mouvement dont la
finalité se réduit à assurer le respect, dans les relations commerciales, de la
transparence, de la loyauté et de la sauvegarde de certaines normes fondamentales de
l’O.I.T. (liberté syndicale, interdiction du travail forcé et du travail des enfants, etc.)
en mettant l’accent sur l’éthique sans remettre en cause la répartition inéquitable des
ressources ni des gains dans les relations internationales. L’éthique est ainsi employée au service de la finalité marchande et non l’inverse. Ce constat se renforce par
le fait que, dans la pratique, ce sont les professionnels eux-mêmes qui élaborent ces
codes et chartes et en contrôlent le respect. Ces codes et chartes, qui ne sont pas établis
dans le cadre de partenariats avec les producteurs, ne font que dans de rares cas l’objet
d’un contrôle indépendant. Comment peut-on escompter des opérateurs privés
animés par la logique de maximalisation du profit de mettre l’éthique au-dessus des
valeurs marchandes, alors qu’ils sont à la fois créateurs de ces normes et organes de
sa mise en œuvre ? Autorégulation, sans pouvoir de vérification et de sanction
externe et indépendante, rime bien avec valeurs marchandes. L’actualité a récemment jeté de sérieux doutes sur la crédibilité de ce discours
[25].
Issu de la société civile, le commerce équitable dépasse de loin les objectifs de
l’éthique des affaires pour changer la structure fortement inégalitaire des échanges
économiques en mettant en avant le versement d’une rémunération équitable aux
producteurs exclus et le développement durable. Il s’inscrit dans le cadre d’un
partenariat avec les producteurs marginalisés en intégrant les coûts sociaux et
environnementaux dans les prix qui leur sont versés. Le commerce équitable opère
un renversement de la hiérarchie des valeurs entre éthique et marché et démontre,
comme on le verra, que l’échange économique peut être au service de valeurs
humaines, sociales et environnementales. Ainsi, à la logique de marchandisation des
éthiques et du vivant, s’oppose celle de l’humanisation de l’échange économique.
Les acteurs de l’un sont de puissants opérateurs privés animés principalement sinon
exclusivement par une logique de l’économie capitaliste (la maximalisation des
profits), alors que les acteurs de l’autre sont des membres de la société civile
travaillant souvent sous forme de bénévolat au service de la solidarité internationale
et ayant leur point d’ancrage dans les valeurs de l’économie solidaire fondées sur le
partage équitable des richesses et des pouvoirs.
C’est afin de dépasser cette crise que les acteurs du commerce équitable issus de
la société civile se sont organisés dans un mouvement bien structuré implanté dans
l’ensemble des régions du monde.
3 LES ACTEURS DU COMMERCE ÉQUITABLE :
UN MOUVEMENT OPÉRÉ PAR LA SOCIÉTÉ CIVILE
INTERNATIONALE SOUS FORME DE RÉSEAUX
On entend ici la société civile internationale dans un sens bien précis : il s’agit de
l’ensemble des groupes sociaux, mouvements, organisations et associations non
étatiques et non économiques
[26], à base essentiellement bénévole, et travaillant dans
un but non lucratif pour la défense de biens communs et l’intérêt général des groupes
sociaux à travers le monde, et plus précisément pour le commerce équitable, pour la
mise en place d’un modèle de développement humain fondé sur les valeurs de
l’économie solidaire, à savoir la solidarité, l’équité et la justice sociale. Ces acteurs
(organisations du commerce équitable, associations, coopératives, entreprises solidaires et sociales, ONG écologistes ou de solidarité internationale, mouvements de
citoyens et de consommateurs, mouvements syndicaux, mouvements de paysans et
des « sans-terre », mouvements de défense des droits des peuples autochtones et des
droits des femmes, etc.) sont actuellement organisés au niveau mondial sous forme
de réseaux reliant les trois dimensions d’échange économique, locale, nationale et
globale
[27].
Il faut prendre garde de préciser le sens et le contenu de cette notion de « société
civile », car elle fait l’objet aujourd’hui de multiples tentatives de récupérations et de
déformations de la part du secteur privé économique et des États. Depuis les années
quatre-vingt-dix, les États et certaines organisations internationales, comme l’ONU
et l’OMC, ont trouvé utile de se référer au terme de société civile dans leurs
documents, réunions et forums dans le but de pouvoir y inclure les entreprises
économiques privées
[28]. L’accent est mis sur le partenariat stratégique pour le
développement entre les entreprises privées et les membres de la société civile. Cette
récupération de la notion de société civile par le secteur économique privé déforme
la réalité, d’autant que cette opération est cautionnée par une organisation aussi
crédible que les Nations Unies ! Ce détournement du terme de société civile
permettrait aux entreprises multinationales de s’approprier, à des fins commerciales
et publicitaires, non seulement les grands projets sociaux des associations de la
société civile, mais aussi leur discours qui risquerait fort d’être vidé de son contenu.
Les acteurs du commerce équitable, membres de la société civile, se sont
organisés dans des structures diverses prenant la forme de réseaux implantés dans
toutes les régions du monde. Par leur structuration sous forme de réseaux, ils
épousent et confirment la tendance récente de transformation de la régulation
juridique selon laquelle le modèle classique pyramidal de régulation juridique se voit
supplanté par un autre modèle articulé sous forme de réseaux
[29]. Les réseaux des
acteurs du commerce équitable peuvent se classer en deux catégories : l’une couvre
les partenaires et acteurs directs du commerce équitable (3.1), alors que l’autre
regroupe les réseaux de soutien au commerce équitable (3.2).
3.1 Les partenaires directs du commerce équitable
On peut schématiser l’évolution historique des formes d’organisation des opérateurs
directs du commerce équitable selon les deux étapes suivantes.
3.1.1 Première étape : les deux courants fondateurs
3.1.1.1 Le courant alternatif
Le mouvement du commerce équitable a été créé dans les années soixante à
l’initiative d’associations caritatives et d’ONG de solidarité internationale, comme
SOS Wereldhandel aux Pays-Bas et OXFAM en Angleterre
[30]. Ce mouvement s’est
implanté depuis dans de très nombreux pays. Initialement appliqué au café, le
commerce équitable s’étend aujourd’hui aux autres produits agroalimentaires
comme le cacao, le thé, les bananes, le miel, le sucre et les fruits, ainsi qu’aux produits
artisanaux.
Dans sa formulation initiale, ce mouvement, appelé « commerce alternatif »,
visait non pas à réformer le système classique du commerce international, mais à
créer des structures et des pratiques alternatives, fondées sur l’équité, la solidarité au
service du développement, dans l’objectif de permettre aux producteurs du Sud de
vendre leurs produits sur le marché européen. Ce mouvement traditionnel du
commerce équitable, prenant souvent la forme associative, compte principalement
sur le travail de bénévoles et de militants. Il est représenté par deux acteurs
complémentaires.
Les centrales d’achat et les organismes d’import du commerce équitable (
Fair
Trade Organisations/ Alternative Trading Organisations)
[31]. Ces organismes assurent l’importation et la vente des produits dans les pays du Nord à travers de multiples
points de vente comme les « Magasins du Monde », associations locales, la vente par
correspondance. Partis de l’Europe, ces organismes se sont implantés dans plusieurs
pays du Nord des autres continents. Ils traitent directement avec les producteurs du
Sud, tout en leur offrant une assistance technique pour adapter leurs produits aux
marchés du Nord, des conseils de gestion et des finances et en vérifiant le respect des
critères de commerce équitable.
Les points de vente au détail (World Shops). Ces réseaux de vente au détail, dont
le plus célèbre est les Magasins du Monde
[32], ont été créés à l’origine par des
associations, des coopératives ou des ONG. Ils s’occupent de la vente et de la
promotion des produits, de l’information des consommateurs du Nord sur la
provenance des produits et sur le payement d’un prix équitable et la sensibilisation
de l’opinion publique sur l’injustice du système classique du commerce
international. Ces points de vente au détail, qui ne vendent que des produits issus du
commerce équitable dont la plupart ne sont pas labellisés, s’approvisionnent souvent
des centrales d’achats, mais ils peuvent avoir des relations directes avec les producteurs du Sud. Il arrive dans la pratique que le même réseau possède ses propres
centrales d’achat et points de vente.
3.1.1.2 Le courant réformiste
Le mouvement du commerce équitable s’est diversifié au cours des années quatrevingts. À côté des réseaux alternatifs, un nouveau courant qu’on peut qualifier de
réformiste se propose d’intervenir au sein du système commercial classique afin de
le réformer en associant entreprises capitalistes et société civile au service des valeurs
du commerce équitable à travers la création du label « commerce équitable ».
L’objectif est de permettre la vente de produits du commerce équitable dans la grande
distribution et plus généralement sous toute forme de commerce afin de toucher le
plus grand nombre possible de consommateurs. Dans cet objectif, et parallèlement
aux réseaux alternatifs, on a assisté en 1988, à la création aux Pays-Bas de la première
initiative de certification, « Max Havelaar »
[33], qui s’est étendue par la suite à la
Belgique, la France et la Suisse. D’autres labels du commerce équitable ont
également vu le jour dans d’autres pays européens et en Amérique du Nord, comme
« Transfair » et « Fair Trade Mark ». La certification des produits labellisés « commerce équitable » est assurée ainsi par des organismes indépendants réunis sous
forme associative. Ces organismes jouent un rôle de relais entre les producteurs du
Sud et les circuits de distribution classique du Nord. Ils veillent à garantir aux
consommateurs la provenance des produits, le paiement d’un prix équitable ainsi que
le respect des critères du commerce équitable par tous les acteurs et dans toutes les
étapes des processus de production et de commercialisation.
3.1.2 Deuxième étape : régionalisation et globalisation [34] des organismes
du commerce équitable
Cette étape a connu une évolution en deux temps.
Dans un premier temps, les
organismes relevant de chacun des deux courants fondateurs se sont regroupés dans
des structures régionales et mondiales. Pour les acteurs traditionnels (ou alternatifs),
on peut citer trois exemples de regroupements. Sur le plan européen, deux structures
d’ensemble ont été créées : l’Association européenne du commerce équitable
(EFTA, European Fair Trade Association)
[35] créée en 1990 et basée à Maastricht et
le Réseau européen des Magasins du Monde (NEWS, Network of European World
Shops)
[36]. Sur le plan international, la Fédération internationale de commerce alternatif
[37] (IFAT, International Federation for Alternative Trade), créée en 1989 à
Oxford, rassemble des groupements de producteurs du Sud et des organisations du
commerce équitable du Nord.
De même, les acteurs du courant réformiste se sont regroupés dans une organisation internationale en 1997. Il s’agit de l’Organisation de certification équitable
internationale
(FLO, Fair Trade Labelling Organisation-International)
[38] créée en
1997 et établie à Bonn. La différence entre ces approches alternative et réformiste
s’estompe parfois aujourd’hui, car si certains organismes s’identifient clairement par
rapport à un courant plutôt qu’à l’autre, d’autres cumulent les deux approches.
Dans un deuxième temps, tous les acteurs du commerce équitable, conscients de
l’unité de leurs mouvements et de la similitude des principes et objectifs qu’ils
partagent, se sont réunis dans certaines structures nationales et mondiales avec
l’objectif de coordonner leurs actions. À l’échelle nationale, on peut citer la création
en France en 1997 de la « Plate-forme française pour le commerce équitable »
(PFCE) qui regroupe les membres acteurs et sympathisants du commerce équitable
[39].
Au niveau international, les principaux organismes régionaux et internationaux du
commerce équitable (
FLO,
IFAT,
NEWS,
EFTA) se sont regroupés en 1998 au sein
d’un réseau informel (
FINE)
[40] qui, en plus de la tâche de coordination, a pour mission
l’établissement de critères communs et l’information de tous les membres.
L’ensemble de cette architecture des réseaux du commerce équitable démontre,
aussi bien par sa diversité que par son niveau élaboré de structuration et de
coordination, la globalisation du mouvement du commerce équitable dans la mesure
où son champ d’action se situe au-delà des relations purement interétatiques de droit
international public, pour couvrir les multiples espaces (locaux, régionaux et transnationaux) de la mondialisation économique. Ceci se confirme aussi pour les autres
acteurs de la société civile regroupés dans des réseaux de soutien au commerce
équitable.
3.2 Les réseaux de soutien au commerce équitable
À côté des partenaires directs du commerce équitable, le mouvement a pris une
envergure remarquable grâce à l’action d’autres acteurs de la société civile internationale adhérant aux valeurs de l’économie solidaire. Ainsi, de multiples réseaux,
ayant un but non lucratif, groupant des ONG de solidarité internationale et écologiques, des associations de défense de consommateurs, des mouvements populaires
des sans-terre (comme le mouvement des sans-terre au Brésil « MST »
[41]), des
assemblées des citoyens du monde, des mouvements de défense des droits des
femmes et des peuples autochtones, ont adhéré aux valeurs et principes du commerce
équitable. Nombre de ces mouvements se sont réunis dans un forum mondial
[42]. Leur
action est à la fois riche et diversifiée : agir auprès des institutions économiques
internationales et des pouvoirs politiques étatiques pour proclamer un échange plus
équitable ; soumettre le commerce international aux valeurs éthiques supérieures de
l’économie solidaire (biens communs, développement durable, justice sociale,
protection des générations futures, partage équitable et solidaire des ressources et
richesses) ; réformer les règles de fonctionnement du commerce mondial, notamment celles de l’OMC, pour intégrer les principes du commerce équitable ; faire
prendre conscience aux consommateurs des enjeux d’une consommation citoyenne
et responsable ; demander une reconnaissance juridique plus accrue de la part des
États du commerce équitable. Ces acteurs de la société civile insistent ainsi sur le fait
que le commerce équitable ne doit pas être une pratique limitée aux relations
d’échanges Nord-Sud mais se transformer en une approche globale couvrant tous les
rapports habituels du commerce international.
Qu’il s’agisse de partenaires directs du commerce équitable ou de réseaux de
soutien, ce mouvement traduit l’émergence d’un nouveau mode de régulation
juridique de la mondialisation qui a pour finalité la création et la défense d’un droit
économique solidaire, dont les contours doivent être maintenant précisés.
4 UN NOUVEAU MODE DE RÉGULATION
DE LA MONDIALISATION ÉCONOMIQUE : LES
CONTOURS D’UN DROIT ÉCONOMIQUE SOLIDAIRE
Les normes gouvernant la mondialisation économique trouvent actuellement leurs
sources juridiques dans deux modes de régulation ; l’un est fondé sur les relations
internationales interétatiques (comme l’OMC), l’autre est le fruit des actions des
opérateurs économiques privés membres des milieux d’affaires (comme la lex
mercatoria). Ces deux modes s’inscrivent dans le cadre du système classique des
relations internationales mis en place à la suite de la deuxième guerre mondiale.
L’évolution récente démontre, à travers le développement du commerce équitable,
l’avènement d’un troisième mode de régulation juridique, opéré par les acteurs de la
société civile internationale, et générateur d’un droit économique solidaire spontané
(4.2) et dont les principes trouvent leur racine dans les critères du commerce équitable
établis par les acteurs de ce mouvement (4.1).
4.1 Les critères du commerce équitable : l’ébauche
de principes d’un droit économique solidaire
Chaque système d’échange économique trouve son identité dans un ensemble de
critères et principes juridiques qui traduisent la philosophie sous-tendant ses fondements. Les normes juridiques actuelles régularisant la mondialisation sont issues du
système de
l’économie capitaliste. Par contre, le mouvement du commerce équitable
revendique son intégration dans le système de
l’économie solidaire, qui désigne plus
généralement les pratiques monétaires et non monétaires couvrant l’ensemble des
activités de production, de distribution et de consommation contribuant à la
démocratisation de l’économie à partir des engagements des citoyens et des divers
représentants de la société civile au niveau local comme au niveau global
[43]. Il s’agit
d’une démarche globale se référant à des instruments et à des pratiques variés et dont
le commerce équitable fait partie : systèmes d’échanges non monétaires, réseaux
d’échanges réciproques de savoirs, systèmes d’échanges locaux (SEL) (comme le
« Time-dollar » et le « troc-temps »), services de proximité et secteur de bénévolats,
finances solidaires (comme le micro-crédit ou les prêts aux plus pauvres
[44]). L’objectif de cette nouvelle économie n’est pas l’optimisation des profits mais la mise en
place d’un modèle de développement humain fondé sur la solidarité, l’équité, la
justice sociale et la durabilité. Réduit depuis longtemps à un « simple tiers secteur »
ou à une « économie de subsistance ou des pauvres », l’économie solidaire est en
passe actuellement de dépasser ce foyer d’origine grâce au soutien de nombreux
acteurs de la société civile internationale, pour se présenter comme un modèle global
alternatif, ou à tout le moins réformiste du modèle de l’économie capitaliste.
À un modèle juridique construit autour du libre-échangisme (l’OMC) et de
l’autorégulation des opérateurs des milieux des affaires (lex mercatoria et éthique
des affaires), le commerce équitable propose tout un ensemble de critères précis qui
dépassent de loin la simple logique capitaliste néolibérale / mercantile et pose les
prémisses des principes d’un droit économique solidaire. Il ne s’agit point d’un
simple vœu ni d’une spéculation intellectuelle dans la mesure où, d’une part, ce droit
émerge spontanément de la pratique des acteurs du commerce équitable (cf. infra 4.2)
et, d’autre part, le droit positif, notamment celui de l’Union européenne, reconnaît ces
critères du commerce équitable tels qu’ils sont dégagés de la pratique des opérateurs
privés (cf. infra 5).
Le commerce équitable repose sur un ensemble de critères obligatoires adoptés
par de nombreux organismes, qu’il s’agisse de magasins de vente directe ou
d’organismes de certification. On peut citer ainsi les critères établis par les Magasins
du Monde-OXFAM
[45] auxquels renvoient les contrats du commerce équitable liant
ces Magasins et les producteurs du Sud
[46]. De même, dans le cadre d’organismes de
certification, des actions d’harmonisation de ces critères ont été entreprises au niveau
international au sein de la FLO
[47]. Cette organisation a harmonisé deux catégories de
critères détaillés du commerce équitable (
Fair Trade Standards), s’appliquant l’une
aux groupements de petits producteurs
[48] et l’autre aux producteurs-salariés
[49]. La FLO
est en train d’élaborer également d’autres catégories de critères s’appliquant exclusivement à un type spécifique de produits (comme le café, le thé, la banane, le riz, les
jus de fruits, etc.)
[50]. Au niveau national, des tentatives d’harmonisation ont été
menées avec succès. C’est le cas en France de la « Plate-forme pour le commerce
équitable » regroupant l’ensemble des principaux acteurs du commerce équitable qui
ont élaboré la « Charte pour le commerce équitable » définissant leurs objectifs et
critères communs
[51]. Généralement, les critères du commerce équitable peuvent être
classés en deux catégories. Les uns s’imposent d’une manière impérative à tous les
opérateurs du commerce équitable, bien qu’ils s’adressent prioritairement aux
organisations importatrices du Nord (4.1.1) et les autres, à la fois impératifs et
évolutifs, visent plus particulièrement les producteurs du Sud (4.1.2).
4.1.1 Les critères impératifs s’imposant à tous les acteurs du commerce
équitable
Cinq critères impératifs peuvent être mentionnés.
Un prix équitable. Le commerce équitable est destiné à équilibrer le partage
inégal des parts sur le prix en assurant un prix équitable aux producteurs marginalisés.
Le prix équitable comprend deux aspects.
Un prix de base plancher qui, tout en étant
fixé en référence au prix du marché, ne pourra descendre en dessous d’un certain
seuil. L’objectif est de garantir un prix minimum des produits quels que soient les
aléas du marché ou de la bourse.
Une prime de commerce équitable (appelée parfois
prime de développement)
[52] traduit un surprix calculé selon des critères transparents
afin de permettre aux producteurs et à leur famille de subvenir de manière durable à
leurs besoins fondamentaux et de financer des projets sociaux, économiques et
écologiques (construction d’écoles, hôpitaux, formation des personnels, amélioration de la production, production biologique, etc.)
[53]. Les acteurs du commerce
équitable font souvent référence à cet égard à l’article 23 de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme selon lequel : « (…) quiconque travaille a droit à une
rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine (…). » Le prix équitable peut, pour certains produits,
être plus légèrement élevé que le prix du marché. De la sorte, le commerce équitable
œuvre au renforcement des liens de solidarité entre les producteurs du Sud et les
consommateurs du Nord
[54].
Le préfinancement des producteurs. Afin d’éviter l’endettement des producteurs et de renforcer leur indépendance par rapport aux intermédiaires, notamment
par rapport aux organismes de crédit, le commerce équitable leur offre la possibilité
de demander aux importateurs le paiement anticipé du prix dont le montant varie
généralement de 40 à 60 % de la valeur globale du contrat
[55]. Ce critère a également
été confirmé par l’article 10 du « contrat commercial : Made in Dignity » des
Magasins du Monde-OXFAM
[56].
Des relations commerciales directes et à long terme. Les importateurs doivent
entretenir avec les producteurs du Sud des relations directes écartant le plus possible
les intermédiaires. Ce critère est destiné à éviter la spéculation et à assurer que ce sont
les producteurs eux-mêmes et non les intermédiaires qui seront les véritables
bénéficiaires du commerce ; il vise à créer des liens de connaissance directe entre les
consommateurs du Nord et les producteurs du Sud. Il permet également de veiller à
ce que les producteurs du Sud ne soient pas exploités sur place par des représentants
locaux de grandes marques mondiales ou par des représentants d’un pouvoir local
défaillant ou peu transparent. Ces relations commerciales directes s’inscrivent aussi
dans la durée
[57]. Les importateurs et les producteurs s’engagent à établir une relation
stable par le biais de contrats à long terme fondés sur des commandes régulières afin
de permettre à ces derniers de bénéficier de revenus stables et d’élaborer des projets
d’avenir. Il arrive souvent pour certaines matières premières d’exiger que la durée de
l’accord ne puisse en aucun cas être inférieure à un cycle de récolte ou d’exiger une
durée minimale
[58]. Ce critère a également été incorporé dans les contrats commerciaux du commerce équitable
[59].
Le respect des impératifs du développement durable. La démarche du
commerce équitable axée sur le développement durable
[60] s’observe sur trois volets.
Un commerce qui associe la recherche de la qualité des produits au respect de
l’environnement et des savoirs traditionnels et méthodes de production artisanale
des peuples autochtones
[61]. Il recherche ainsi à associer la sauvegarde de la diversité
biologique et culturelle au souci d’offrir aux consommateurs du Nord des produits
de meilleures qualité
[62].
L’autodéveloppement. À la différence du système classique des aides étatiques
dont l’échec est patent, le commerce équitable se révèle être un instrument de
coopération à l’autodéveloppement
[63], en agissant au niveau local pour financer et
soutenir des projets de développement intégral de nature économique et sociale
[64].
L’accent est ainsi mis d’une façon concrète
sur la dimension locale de développement
afin de satisfaire aux besoins réels des groupes sociaux locaux
[65].
L’interdiction de monopoles et d’accords d’exclusivité. Dans le commerce
habituel, les producteurs et artisans du Sud se trouvent souvent à la merci de
puissantes entreprises importatrices qui bénéficient d’un monopole d’importation
par le biais de contrats d’adhésion contenant des clauses d’exclusivité. À cet égard,
le commerce équitable asssure une protection efficace à ces producteurs en leur
reconnaissant la possibilité d’offrir leurs produits à différents importateurs et
vendeurs qui respectent les critères du commerce équitable
[66].
La transparence. Le commerce équitable veille au respect de la transparence
à chaque étape des relations commerciales entre tous les partenaires, en imposant une
obligation réciproque d’information sur les conditions de travail, les salaires, les prix,
le processus de production et de distribution
[67]. Ce critère se voit incorporé dans
certaines clauses du « contrat commercial : Made in Dignity » élaborées par les
Magasins du Monde-OXFAM dont le chapitre 3, intitulé « Transparence et dialogue », impose une obligation d’information de portée étendue à chacun de deux
partenaires
[68].
4.1.2 Les critères applicables aux producteurs du Sud
La sélection des groupements de producteurs du Sud par les organisations du
commerce équitable opérant au Nord est conditionnée par le respect d’un certain
nombre de critères qui sont à la fois impératifs et évolutifs (ces derniers sont aussi
appelés « critères de progrès »)
[69]. L’aspect impératif tend à garantir le respect d’un
standard minimal des normes fondamentales par les producteurs du Sud et le volet
évolutif s’inscrit dans une démarche progressive à long terme pour permettre une
meilleure prise en considération du contexte et de la spécificité de chaque groupement et faciliter leur conversion aux modes de production équitable et durable
[70].
Une gestion démocratique et transparente. Afin d’assurer que le groupement
des producteurs du Sud soit un instrument de développement économique et social
de ses membres, il doit se fonder sur un processus démocratique et transparent
permettant à chacun des membres de participer aux prises de décisions qui les
concernent, de l’orientation à prendre et du partage de bénéfice. Le groupement doit
également avoir un conseil d’administration élu par les membres et une assemblée
générale dans laquelle le droit de vote est reconnu à chaque membre. Une attention
particulière est accordée à la participation des groupes sociaux les plus exclus,
comme les femmes et les minorités sociales et culturelles
[71]. Des modalités évolutives
d’application de ce critère sont prévues selon une démarche progressive
[72].
La défense des valeurs de solidarité et des intérêts collectifs. Le groupement
des producteurs doit avoir pour finalité la réalisation de l’économie solidaire qui
implique un engagement des membres envers leur environnement socioéconomique.
Les profits découlant du commerce équitable doivent servir les intérêts collectifs au
groupement de producteurs
[73] ; ces bénéfices doivent être réinvestis dans des investissements productifs créateurs d’emplois et dans des programmes de développement à caractère collectif
[74].
Le respect de normes fondamentales de l’Organisation internationale du
travail. Les producteurs du Sud sont tenus par certaines normes fondamentales des
conventions de l’OIT comme le respect de la liberté syndicale et associative des
membres du groupement, le droit de négocier des conventions collectives, l’interdiction de discriminations en matière d’emploi basées sur l’appartenance politique, la
religion et le sexe, et l’interdiction de toute forme d’esclavage du travail forcé
[75] et
d’exploitation, y compris l’exploitation des enfants. La question de l’interdiction du
travail des enfants doit être maniée avec précaution
[76], d’où l’intérêt de critères
évolutifs
[77].
Une fois décrit le contenu des principes du droit solidaire économique, il
convient de préciser selon quel procédé de création normative le mode de régulation
juridique basé sur la société civile s’opère et quels en sont les traits saillants.
4.2 Les traits saillants du nouveau mode de régulation
juridique œuvrant pour le droit économique solidaire
La dynamique entre le commerce équitable et les membres de la société civile
internationale apparaît porteuse d’un nouveau mode de régulation juridique de la
mondialisation économique ayant pour finalité la création d’un droit économique
solidaire et dont nous pouvons proposer la définition suivante : il s’agit d’une
régulation d’en bas de la mondialisation économique mettant en avant le caractère
inséparable entre le contenu et la finalité éthique des règles juridiques et qui est en
passe d’établir les soubassements d’un droit mondial de l’économie solidaire créé
spontanément par les opérateurs du commerce équitable.
Ce modèle se caractérise ainsi par trois traits saillants qui non seulement se
démarquent nettement par rapport au modèle classique de régulation de la
mondialisation axé sur l’économie de marché capitaliste libérale mais aussi établissent un renversement dans le mécanisme du fonctionnement et la finalité des normes
juridiques actuellement en vigueur.
Premièrement, il s’agit d’une régulation juridique d’en bas de la mondialisation,
c’est-à-dire une régulation qui prend comme point de départ la dimension locale du
développement, traduisant les besoins et les aspirations des communautés locales
(petits paysans, peuples indigènes, producteurs les plus exclus) pour les projeter sur
les multiples espaces et circuits des échanges économiques. Ce sont ces groupes
sociaux et ces communautés qui sont le mieux placés pour définir leurs revendications et ils constituent par là une force collective apte à devenir acteurs des relations
commerciales transfrontalières, aboutissant ainsi au renversement de la logique de la
régulation classique de mondialisation s’imposant d’en haut par les États et les
entreprises capitalistes, animés les uns par la logique de raison d’État, les autres par
celle de la raison marchande. La société civile agit d’abord sur le local pour remonter
vers l’espace national et mondial. À un modèle qui fait des membres de ces
communautés de simples destinataires passifs des normes, qui ne peuvent ni en
discuter le contenu au moment de leur élaboration, ni en contester l’application lors
de la mise en œuvre, s’oppose celui qui leur permet de devenir à la fois acteurs et
auteurs de la régulation juridique. La société civile élabore ainsi une projection
devant les instances politiques et les organisations internationales des aspirations des
plus démunis. Toute l’originalité de ce mouvement de l’économie solidaire réside
dans le fait que, tout en étant d’origine privée dans sa création, il vise à défendre des
biens et valeurs communes des communautés de base (biens communs, solidarité,
équité, développement durable, justice sociale, protection des peuples autochtones,
etc.). Il s’interpose entre le privé et le public pour proposer un nouvel espace juridique
de l’économie solidaire, dépassant celui du marché libéral capitaliste.
Deuxièmement, alors que les normes du droit de commerce international sont
imprégnées d’une analyse utilitariste mettant l’accent sur la satisfaction des préoccupations immédiates et matérielles, ces acteurs de la société civile insistent par
contre sur
le caractère indivisible du contenu des normes juridiques avec leur
finalité éthique; cette dernière doit se trouver dans des valeurs éthiques de solidarité,
d’équité et de développement durable. Ceci se traduit par l’un des critères obligatoires du commerce équitable, à savoir le prix équitable. En se référant à l’article 23 de
la Déclaration universelle des droits de l’Homme pour exiger un prix équitable, les
acteurs du commerce équitable mettent l’accent ainsi sur le caractère indivisible des
droits de l’homme. Cette approche contraste frontalement avec la thèse défendue par
les tenants de la pensée néolibérale et avec la pratique de certaines organisations
internationales comme le FMI ou l’OMC, qui ne considèrent pas les droits économiques et sociaux comme de véritables droits de l’homme méritant autant de protection
que les droits politiques et civils
[78].
Enfin, au droit du commerce international issu du modèle du marché libéral
capitaliste s’oppose
le droit économique solidaire mondial puisant ses sources
génératrices dans le modèle de l’économie solidaire. Il s’agit d’un droit créé
spontanément par les acteurs de la société civile de l’économie solidaire et dont le
commerce équitable donne une illustration marquante. La connaissance offerte par
la théorie et la sociologie du droit permet parfaitement cette création du droit à partir
de faits sociaux. L’apport de la théorie du pluralisme juridique, notamment en France
avec les travaux de Gurvitch
[79], a justement démontré que le droit ne se réduit pas au
droit étatique et que les États n’ont pas le monopole de création ni d’application des
normes juridiques. À côté du droit étatique, coexiste un droit extra-étatique, à savoir
le « droit social ». Ainsi de nombreux groupes sociaux constituent des sources
autonomes génératrices d’un droit spontané (syndicats, coopératives, associations,
églises, entreprises, etc.). Cette approche repose sur le postulat de la création libre et
spontanée du droit, en mettant l’accent sur les « faits normatifs », traduisant par là les
faits qui se reproduisent au sein de groupes sociaux et qui répondent aux valeurs et
aspirations des membres de ces groupes
[80]. Cette théorie nous paraît offrir une base
féconde pour asseoir la création spontanée du droit par les membres de la société
civile internationale œuvrant dans le cadre du commerce équitable. Cette création
s’appuie sur des instruments juridiques nés de la pratique des opérateurs du commerce équitable et qui dessinent l’ébauche d’un droit spontané solidaire dans les
relations économiques internationales. Deux exemples peuvent être mentionnés. Le
premier couvre les contrats commerciaux « commerce équitable ». Nous avons eu
l’occasion de citer les clauses du « contrat commercial : Made in Dignity » adoptées
par les Magasins du Monde-OXFAM pour les produits artisanaux et manufacturiers
[81]. Il s’agit de contrats privés du partenariat liant les Magasins du Monde-OXFAM aux producteurs et artisans des pays du Sud. La pratique connaît assurément
l’existence de contrats similaires émanant d’autres points de vente directe ou
d’organismes d’importation. On ne saurait confondre ces contrats avec les contrats
types élaborés par les milieux d’affaires dans le cadre des relations habituelles du
commerce international et qui sont des contrats d’adhésion. Par opposition à ces
derniers, les contrats du commerce équitable se caractérisent par l’adaptation de leur
contenu aux besoins de tel ou tel groupement de producteurs ou d’artisans qui
s’engagent à respecter les critères du commerce équitable. On est en présence de
relations d’échange s’inscrivant dans le cadre d’un « partenariat stable »
[82], qui sont
fondées sur « l’esprit de coopération et de dialogue » et dont la finalité est de
« promouvoir le commerce équitable au bénéficie des groupes de producteurs du Sud
et de consommateurs solidaires »
[83]. En outre, comme nous l’avons vu, l’un des
critères obligatoires du commerce équitable est l’interdiction du monopole et des
clauses d’exclusivité d’importation, reconnaissant ainsi la liberté aux petits producteurs de choisir leurs organismes d’importation, membres acteurs du commerce
équitable. Le deuxième instrument juridique du droit solidaire économique reflète
l’ensemble des critères du commerce équitable appliqués, comme nous l’avons vu,
par tous les opérateurs du commerce équitable. L’élaboration de ces critères et le
contrôle de leur respect par les organisations du commerce équitable contribueraient
à créer des standards juridiques obligatoires s’imposant à tous les acteurs du
commerce équitable et qui forment, selon nous, l’ébauche des principes généraux du
droit de l’économie solidaire. Ces standards sont en passe de s’intégrer dans les
ordres juridiques étatiques en Europe par le biais du droit européen, car plusieurs
instruments juridiques de droit européen ont reconnu ces critères
[84]. Il conviendra à
l’avenir d’examiner la fréquence et la diversité des instruments de création spontanée
du droit économique solidaire et de rechercher, au-delà du commerce équitable,
d’autres instruments et lieux de production normative issus plus généralement de la
pratique diversifiée des acteurs de l’économie solidaire (comme le système d’échanges non monétaires, les systèmes d’échanges locaux (SEL), les réseaux d’échanges
réciproques de savoirs, les services de proximité, le secteur du bénévolat, les finances
solidaires, etc.).
En dernière analyse, le droit économique solidaire se présente comme un droit
mondial dans le sens que ses acteurs le conçoivent comme un modèle global par son
champ d’action, son contenu et sa finalité.
Bien que le droit économique solidaire se développe d’une manière autonome
par rapport aux droits étatiques, il importe de constater que ces derniers connaissent
une tendance récente visant à reconnaître officiellement le mouvement du commerce
équitable et à consacrer ses principes et instruments.
5 LA RECONNAISSANCE DANS LE CADRE EUROPÉEN
DU MOUVEMENT DU COMMERCE ÉQUITABLE
Bien que les droits étatiques aient connu un certain retard sur le plan de la
reconnaissance des instruments et critères du commerce équitable, les initiatives se
sont multipliées ces dernières années à cet égard (5.1), mais il revient avant tout aux
institutions européennes le mérite de consacrer pour la première fois sur le plan
juridique officiel les règles, critères et pratiques du commerce équitable (5.2).
5.1 La reconnaissance par les droits étatiques
Depuis deux ans, maintes initiatives ont été entreprises mais elles demeurent, à ce
jour, au stade embryonnaire. À cet égard, on peut citer les exemples de la France et
la Belgique. En France, des signes encourageants ont été décelés par la création en
avril 2000 d’un secrétariat d’État à l’économie solidaire. Depuis lors, deux propositions législatives ont été élaborées sans être couronnées de succès. La première était
l’avant-projet de loi-cadre relative à l’économie sociale et solidaire présenté par le
secrétaire d’État à l’économie solidaire du gouvernement socialiste d’octobre 2001
[85],
offrant le premier encadrement juridique de la part de l’État au commerce équitable
et plus généralement aux multiples formes de l’économie solidaire. Cet avant-projet
comportait une rubrique intitulée « Un label pour le commerce équitable ». L’octroi
de ce label serait conditionné par le respect des critères du commerce équitable prévus
par cette loi-cadre
[86]. Moins ambitieuse que l’idée d’une loi-cadre de l’économie
sociale fut la proposition de loi du 17 octobre 2001 visant à « promouvoir un
commerce équitable entre le Nord et le Sud »
[87]. Cette proposition préconisait
l’insertion d’un nouvel article (L. 115-1-A) dans le code de la consommation
intitulé : « Certification : commerce équitable »
[88]. Il est intéressant de remarquer que
cette proposition de loi, comme ce fut aussi le cas de l’avant-projet de loi-cadre sur
l’économie solidaire, a consacré les critères du commerce équitable qui sont
généralement pratiqués par les opérateurs privés de la société civile.
Les actions des pouvoirs publics se sont également fait sentir dans d’autres pays
européens comme la Belgique. Dans le Plan fédéral belge du développement durable
2000-2004, le gouvernement a exprimé son soutien aux labels favorisant le commerce équitable et pris l’initiative d’étudier, en collaboration avec des représentants
de la société civile et de l’industrie, les moyens de mieux promouvoir le commerce
équitable
[89]. Des engagements similaires ont été pris par le secrétaire d’État à la
coopération et au développement en mars 2000, dans le cadre de la politique « La
qualité dans la solidarité. Partenariat pour le développement durable »
[90]. Par ailleurs,
le rôle des États ne se limite pas au volet législatif. Des actions de sensibilisation de
l’opinion publique et en faveur de la consommation des produits équitables par les
collectivités publiques et les membres du pouvoir politique ont été menées dans
plusieurs États européens
[91].
Comparé au retard du droit étatique, le droit de l’Union européenne se positionne
à un stade très avancé sur le plan de la reconnaissance du mouvement du commerce
équitable. C’est à travers la consécration de ce mouvement par le droit européen que
son intégration dans les ordres juridiques des États membres sera à l’avenir assurée.
5.2 La reconnaissance en droit européen
L’Europe est actuellement considérée comme la principale destination mondiale des
produits issus du commerce équitable
[92]. Son expérience dans ce domaine est
également pionnière sur le plan de la reconnaissance juridique du commerce équitable et pourrait servir de champ d’expérimentation à un droit mondial solidaire. Cette
reconnaissance a été initialement propulsée grâce à l’action du Parlement européen
puis à celle de la Commission, et elle s’est récemment concrétisée dans certains
accords liant l’UE aux pays en développement.
La première action du Parlement européen fut l’adoption de la résolution du 19
janvier 1994 destinée à « promouvoir l’équité et la solidarité dans le commerce Nord-Sud »
[93], préconisant la prise en considération du commerce équitable dans la
politique communautaire de développement et de coopération. Deux ans plus tard,
le Comité économique et social a donné son avis sur « le mouvement européen en
faveur du commerce équitable »
[94], dans lequel il appelait la Commission à soutenir
une ligne de financement en faveur des initiatives en matière de commerce équitable.
Enfin, ces propositions ont été affinées et complétées dans le célèbre Rapport de R.
Fassa « Sur le commerce équitable » adopté par le Parlement européen le 26 mai
1998
[95]. Ce rapport, après avoir consacré la notion et les critères du commerce
équitable tels que dégagés de la pratique des acteurs privés, a invité la Commission
à promouvoir le commerce équitable comme faisant partie intégrante de la politique
de développement, de la politique de l’aide à la coopération et de la politique
commerciale de l’UE
[96]. En matière de labellisation, le Rapport « Fassa » a défendu
la création d’un label commun « commerce équitable européen » et invité la Commission à soutenir les organismes de certification et à renforcer leur autonomie afin
de consolider la crédibilité de ce label et de prévenir tout usage abusif de la notion
de commerce équitable susceptible de tromper les consommateurs
[97].
Répondant aux recommandations formulées par le Parlement dans le Rapport
« Fassa », la Commission européenne a présenté la Communication du 29 novembre
1999 « sur le commerce équitable »
[98], par laquelle elle a élaboré pour la première fois
sa doctrine dans ce domaine et examiné les moyens pour traduire les exigences de ce
type d’échanges dans les politiques communautaires. La Commission a mis l’accent
dans cette communication sur le renforcement des aides financières qui demeurent
assez modestes pour les ONG et organisations impliquées dans le commerce
équitable établies sur le territoire de l’UE et aux producteurs opérant dans les pays
en développement, et sur certaines actions en faveur du respect des normes minimales en matières sociale et environnementale. Ont été décidées certaines mesures
destinées à améliorer le contrôle des produits souscrivant au commerce équitable afin
de permettre aux consommateurs un choix fiable en toute connaissance de cause,
parmi lesquelles figure notamment l’application de la directive sur la publicité
trompeuse du 10 septembre 1984
[99] à ces produits dans le but d’améliorer le contrôle
a posteriori.
Par ailleurs, certaines mentions lapidaires du commerce équitable sont présentes
dans d’autres instruments pris par la Commission, tels le Livre Vert de la Commission européenne du 18.7.2001 intitulé « Promouvoir un cadre européen pour la
responsabilité sociale des entreprises »
[100] et la communication de la Commission de
la même date intitulée « Promouvoir les normes fondamentales du travail et améliorer la gouvernance sociale dans le contexte de la mondialisation »
[101]. Ces initiatives
manifestent incontestablement une reconnaissance juridique croissante de la légitimité et de l’essor du mouvement du commerce équitable par les institutions
européennes et une prise de conscience de la part des institutions communautaires des
enjeux liés aux échanges économiques inégalitaires. Trois remarques méritent
néanmoins d’être formulées à cet égard.
Premièrement, il est regrettable de constater que les actions de l’UE demeurent
de nos jours peu audacieuses sur le plan de l’intégration des principes du commerce
équitable dans les accords récemment conclus avec les pays en développement. Les
propositions et engagements du Parlement et de la Commission ne se sont pas encore
traduits par une avancée significative. Le dernier accord de partenariat signé entre
l’UE et les pays ACP (l’accord de Cotonou), le 23 juin 2000
[102], n’a fait allusion au
commerce équitable que d’une façon très succincte
[103], alors que cet accord aurait pu
être l’occasion pour l’UE d’en faire l’un des axes principaux d’une véritable stratégie
de développement. Il est vrai que des précisions supplémentaires ont été apportées
par la suite sur le plan de la mise en œuvre de cet accord, tant par les institutions
communautaires que par les États membres. Sur le plan communautaire, on peut citer
le compendium des stratégies de coopération de l’accord de Cotonou annexé à la
Communication de la Commission au Conseil du 5 juillet 2000 « sur le Compendium
relatif aux orientations de politique dans les domaines ou secteurs spécifiques de
coopération, à approuver par la Communauté dans le cadre du Conseil des Ministres
ACP-CE »
[104]. La mise en œuvre de l’accord de Cotonou dans les pays membres a
donné lieu à certaines actions en faveur du commerce équitable. En France, dans
l’avis du Haut Conseil de la coopération internationale adopté en assemblée plénière
le 26 novembre 2001
[105], une des orientations retenues est de promouvoir le commerce
équitable par des appuis à l’importation et à la vente dans l’UE de produits ACP, tout
en garantissant le retour de la plus grande partie des recettes d’exportation aux
producteurs.
Deuxièmement, l’UE ne reconnaît le commerce équitable que dans les rapports
commerciaux Nord-Sud. Selon la communication de la Commission du 29 novembre
1999 : « La notion de commerce équitable s’applique en particulier aux échanges
entre pays en développement et pays développés ; elle n’est pas directement
pertinente pour les marchandises produites dans l’UE, où les normes sociales et
environnementales font déjà partie intégrante de la législation. »
[106] Cette limitation
contraste avec la conception défendue par de nombreux représentants de la société
civile, ci-avant évoqués, proclamant l’extension des critères et principes du commerce équitable à l’ensemble du système d’échanges, même dans les relations
commerciales ne liant que des partenaires des pays du Nord. À vrai dire, il est erroné
de croire que le commerce équitable doit être une pratique exclusivement cantonnée
aux rapports Nord-Sud. Rappelons qu’il existe aussi dans les pays du Nord des
producteurs et paysans désavantagés par la disparité de rapports de forces économiques entre les acteurs économiques ; ils sont victimes notamment d’une répartition
inéquitable de la marge sur les prix, dont la grande partie est détenue dans les mains
des grands réseaux de distribution dont les pouvoirs n’ont de cesse d’augmenter. En
outre, les critères défendus par le commerce équitable, à savoir le développement
durable, notamment la protection de l’environnement et les savoirs et connaissances
traditionnels sont de plus en plus menacés en Europe. En témoignent la crise de la
vache folle provoquée par la frénésie liée à l’exploitation intensive des opérateurs
capitalistes et la ruine de très nombreux cultivateurs notamment en Angleterre, la
menace des OGM sur les agriculteurs et sur les consommateurs en Europe et enfin
le risque de légaliser la brevetabilité du vivant par la directive européenne du 6 juillet
1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques
[107]. Cette
dernière a été fortement dénoncée par les représentants de la société civile comme
légalisant, à l’instar de l’accord APDIC et du système juridique américain, la
marchandisation du vivant et la biopiraterie en Europe et aussi comme portant
atteinte à de nombreux engagements des États membres issus des conventions
internationales, telle notamment celle de Rio sur la biodiversité
[108]. Certains de ces
reproches ont été réitérés à l’occasion de recours en annulation introduits contre cette
directive par le gouvernement néerlandais vis-à-vis desquels la Cour de justice des
Communautés européennes est demeurée insensible dans son arrêt de rejet du 9
octobre 2001
[109].
Néanmoins, ces reproches ne doivent pas omettre, comme l’arbre qui cache la
forêt, les efforts salutaires et pionniers des institutions européennes dans ce domaine.
Force est de constater que ces différents instruments européens ont repris la définition
et les critères du commerce équitable tels qu’ils ont été élaborés par les opérateurs
privés de la société civile, ce qui démontre la consécration juridique de la part des
autorités politiques et de l’ordre juridique européen du rôle qu’exerce la société civile
dans la régulation juridique de la mondialisation. Cela montre aussi que l’entrée de
la société civile ne se réduit pas à de simples récusations et critiques dénuées de toute
voie alternative ou réformiste des normes juridiques gouvernant la mondialisation,
mais qu’elle débouche sur des propositions concrètes issues de la pratique de leurs
membres et dont le succès est démontré par la survie de milliers de paysans les plus
exclus des circuits officiels de la mondialisation économique. Les germes d’un droit
solidaire mondial sont posés, il ne reste qu’à soutenir ce mouvement au niveau des
États et des institutions internationales.
* * *
Le commerce équitable est en passe de traverser aujourd’hui une phase cruciale de
son évolution ; des faiblesses sont à constater, des contradictions sont à dépasser et
des défis sont à relever. Le questionnement du devenir de ce mouvement conditionnera son avenir.
Quant aux faiblesses, le commerce équitable représente encore une part très
faible du volume global des échanges internationaux. En outre, en l’absence d’un
encadrement juridique étatique du commerce équitable, le risque majeur est celui de
la récupération de ce mouvement et de sa déformation à des fins marchandes par les
opérateurs habituels de l’économie du marché qui multiplient les tentatives en vue
d’assimiler commerce équitable et commerce éthique
[110]. D’où l’urgence d’une
intervention législative au niveau national pour rappeler la spécificité des critères du
« commerce équitable » et combattre tout usage abusif de ce terme, susceptible
d’induire dans l’esprit des consommateurs une confusion avec les instruments privés
de l’éthique des affaires
[111].
Quant aux contradictions, la diversité des acteurs du commerce équitable
pourrait cacher parfois des antagonismes entre le courant alternatif ayant pour
préoccupation de renforcer la dimension associative et militante et le courant
réformiste s’ouvrant aux grands réseaux de distribution et aux méthodes de promotion et de commercialisation propres à l’économie de marché libérale. Réformer le
système dominant ou plutôt, réalisme ou suivisme oblige, s’adapter à ses lois et ses
contraintes. Il va falloir trouver des moyens d’élargir la distribution de produits
équitables sans faire la part belle aux pratiques de grande distribution, soit par la
recherche de voies de distribution alternatives, soit par l’exercice de pression aux
réseaux de distribution pour adhérer aux standards ou aux plates-formes du commerce équitable
[112].
Enfin quant aux défis, un des grands défis de ce mouvement est celui de dépasser
le rapport Nord-Sud pour se présenter comme un nouveau paradigme autour duquel
les relations du commerce international pourraient s’articuler quelle que soit l’origine géographique des producteurs. Ce défi d’élargissement soulève aussi la question
de l’interaction entre ce mouvement et les organisations économiques internationales, notamment l’OMC. À cet égard, les acteurs de la société civile ont proposé de
défendre l’intégration des critères du commerce équitable à l’OMC et la reconnaissance des droits économiques, sociaux et environnementaux comme principes
généraux de l’OMC. Mais cette proposition se heurterait à deux obstacles de taille.
Peut-on croire qu’une organisation fondée sur une logique exclusivement libreéchangiste soit bien adaptée pour la réception des standards du commerce équitable ?
Si oui, des conflits de normes et d’intérêts pourraient surgir entre le souci d’assurer
une rémunération équitable des producteurs et la protection de l’environnement d’un
côté et celui des impératifs du libre-échange et du principe de libre accès au marché
de l’autre ; entre la protection des ressources biologiques et intellectuelles des
peuples autochtones et les dispositions de l’accord ADPIC, etc. En un mot, ce conflit
opposerait la finalité des normes du droit de l’économie solidaire à celles issues du
droit de l’économie capitaliste. Ne serait-il pas plus judicieux de créer un autre cadre
multilatéral obligatoire au sein de la CNUCED
[113], pour soutenir les efforts de
certification des produits équitables et imposer aux États l’adoption des législations
nationales reconnaissant le commerce équitable ? Autrement dit, il serait peut-être
préférable de créer une enceinte internationale propre aux différents instruments de
l’économie solidaire, y compris le commerce équitable. Le droit spontané de
l’économie solidaire a effectivement besoin du soutien des États et des organisations
internationales.
[*]
Maître de conférences à la Faculté de Droit de Dijon.
Revue Internationale de Droit Économique — 2003 — pp. 197-232
[1]
Les études sur le commerce équitable ont notamment été effectuées par les membres des organismes
acteurs de ce mouvement, par des ONG œuvrant pour la solidarité internationale ou par d’autres
membres de la société civile, notamment des économistes et des sociologues s’intéressant &agra