2003
Revue Internationale de Droit Economique
Tests génétiques en entreprise.
Une irruption à contre-courant de la législation sociale
[1]
Sophie Douay
[*]
The development of genetics, the decryptage of the human genome, and the
possibilities foreseen for the creation of new methods of medical treatment are
generally seen as the expression of progress, and so is the potential for better
prevention of diseases, handicaps and disabilities. Accordingly, the market potential
of genetic tests seems to be enormous. It already has led to important investments by
laboratories, particularly in the United States, where testing kits might be free for
sale to everybody wishing to apply them to test himself.
Does this mean that we should enjoy full autonomy in all regards of self-testing, of
medical prevention, and of selection of persons for insurance coverage, labor
contract or professional career ? The debate on genetic testing is the more acute in
the latter areas as it is the firm where both the testing material will be manufactured,
and actually applied for selection purposes, and as the overall economic costs of
work accidents and professional diseases might become subject to more efficient
control.
The debates which, in France, deal with this issue are rather controversial as main
principles of labor law and of social law, in particular principles of protecting human
dignity and personal privacy, are at stake, and as the nature of the technical and
medical progress brought about by genetic testing is as ambivalent as the allegedly
concomitant social progress.
L’ampleur et l’intensité des devoirs de l’employeur semblent ne pas cesser de
croître
[2]. Preuve en est l’innovation des arrêts « amiante » du 28 février 2002
[3] rendus
par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui créent une obligation de sécurité
de résultat, née du contrat de travail, à la charge des employeurs. Désormais, toute
maladie professionnelle (MP), tout accident du travail
[4](AT), en tant qu’ils manifestent la violation de cette obligation, sont aujourd’hui de nature à induire, beaucoup
plus facilement qu’hier, la reconnaissance de la faute inexcusable
[5] de l’employeur,
l’objectif premier résidant dans l’amélioration de la réparation des AT-MP. La Cour
pose deux conditions, toutefois, à cette reconnaissance. D’une part, que l’employeur
ait eu conscience du danger auquel était exposé le salarié et, d’autre part, qu’il n’ait
pas pris les mesures nécessaires pour l’en prévenir… Comment caractériser cette
conscience ? Quelles sont ces « mesures nécessaires » ? L’on pense bien sûr au
respect de l’abondante législation en hygiène et sécurité, à l’amélioration, encore,
de la prévention en milieu de travail. Mais l’idée de sélectionner les salariés les plus
fragiles, les plus susceptibles de contracter une maladie peut également s’en trouver
renforcée, d’autant qu’elle chemine depuis longtemps
[6]… Le développement des tests
génétiques en fournit le moyen.
Rappelons que c’est en considérant les énormes variations d’effets biologiques
atteignant les travailleurs soumis à une même exposition professionnelle que naquit,
dès 1917, le concept de maladie professionnelle à composante génétique. Il fut dès
lors suggéré, aux États-Unis, au début des années soixante, d’utiliser le concept de
défaut génétique pour expliquer la réponse des travailleurs hypersusceptibles aux
produits chimiques induisant une anémie. Mountain et Stokinger proposèrent alors
des tests prédictifs en vue d’identifier les travailleurs hypersusceptibles aux substances chimiques du type hémolytique, puis à d’autres substances présentes dans
l’industrie. C’est le très important développement des tests sanguins
[7], relativement
simples, qui rendit possible la proposition de ces tests
[8].
Un cheminement purement scientifique aurait conduit à préconiser un large
développement des programmes d’identification des travailleurs hypersusceptibles.
Pourtant, au sein même du corps médical, des voix s’élèvent pour estimer nécessaire
d’opter pour une approche éthique et juridique de la question relative à l’utilisation
des tests génétiques en milieu de travail. Ainsi, la démarche adoptée par les D
r Karel
Van Damme et Ludwine Casteleyn
[9], consistant, dans un premier temps, à identifier
les bases, mais aussi les valeurs éthiques de la santé au travail et de la médecine du
travail au regard du socle juridique des droits de l’homme, telles que la Déclaration
universelle des droits de l’Homme, la Convention européenne des droits de
l’Homme, la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’Homme,
la Convention dite de biomédecine…, puis de confronter ces valeurs aux pratiques
existantes et aux nouvelles technologies génétiques
[10]. Quelles sont-elles ?
1.1 La perspective technique :
description des tests de susceptibilité
Il existe différents types de tests
[11] destinés soit à traduire l’exposition à un mutagène,
soit à caractériser une lésion génétique induite par cette exposition. Certains sont
applicables au niveau individuel, tandis que d’autres ne le sont qu’au niveau d’un
groupe d’individus, dans la mesure où leur interprétation requiert la constitution d’un
groupe témoin, non exposé, à titre comparatif. D’autres encore ne sont recevables
qu’à titre expérimental.
1.1.1 Les tests biologiques
Constitutifs de la majorité des tests utilisés relativement couramment, certains tests
traduisent une exposition à un cancérogène ou à un mutagène en déterminant
sélectivement et quantitativement la substance mutagène ou cancérogène absorbée,
en général dans le sang ou l’urine de la personne exposée, grâce à des « marqueurs
de l’activité mutagène »
[12] (
test d’Ames sur bactérie;
test de biométrie
[13]). D’autres
tests
traduisent une lésion génétique:
marqueurs d’anomalies cytogénétiques
permettant de mesurer les effets génotoxiques, précoces de l’exposition
[14] ;
marqueurs des liaisons
[15] (génotoxiques – A.D.N.) (ou autres macromolécules) ;
test de
recherche des mécanismes de l’activation des oncoprotéines dans le plasma des
protéines ou dans l’urine (il n’est encore qu’exploratoire, complexe et coûteux
[16].
Mais lui seul permettrait de mettre en évidence la capacité de réparation de l’A.D.N.).
1.1.2 Les tests génétiques
Les tests génétiques
stricto sensu ne font, eux, appel à aucun marqueur puisqu’ils
visent à détecter, directement sur le génome, les mutations génétiques – le gène
concerné doit donc déjà être connu –. « Trois grands types de mutations sont
possibles : permutation de bases, délétion d’une base du gène, insertion d’une base
nouvelle dans le gène. »
[17] Pour les repérer, les laboratoires peuvent recourir au
séquençage
[18] du fragment d’A.D.N. analysé, à son criblage
[19], ou, selon un principe
d’analyse récent, faire un test de troncation
[20] des protéines
[21]. « Une pression très
forte, notamment commerciale, s’exerce aux États-Unis pour généraliser les tests
génétiques (…). En France aussi, des voix autorisées demandent une large diffusion des
tests génétiques.»
[22] Pourtant, l’ensemble de ces techniques n’est pas opérationnel
[23].
1.2 L’effectivité du recours aux tests de susceptibilité
en entreprise, dans le cadre du monitorage
En théorie, les tests de monitorage et les tests de susceptibilité poursuivent deux
objectifs différents, dans la mesure où les premiers ont vocation à évaluer les
conséquences d’une exposition
a posteriori, tandis que les seconds tendent à
pronostiquer les conséquences d’une exposition
a priori. Concrètement cependant,
ils sont complémentaires dans la mesure où, indirectement, par un test biologique, le
monitoring biologique permet de déduire une susceptibilité particulière, du fait que
l’organisme du sujet se trouve plus rapidement ou plus gravement altéré par
l’exposition donnée que celui des autres travailleurs. Et directement, par un test
génétique
[24], l’identification des gènes de susceptibilité résulte de la possibilité de
rechercher les gènes compris dans l’étiologie d’une maladie par la comparaison
directe des séquences d’A.D.N. de sujets sains d’une part, et de sujets malades d’autre
part
[25].
Les diverses techniques de monitorage sont de plus en plus utilisées par les
chercheurs et les médecins du travail
[26], mais ne sont pas équivalentes et connaissent
certaines limites. Les auteurs divergent donc sur leur applicabilité en milieu de travail
d’une part, sur le cadre de leur utilisation d’autre part. La finalité de cette recherche,
en médecine du travail, serait double. D’une part, permettre de retirer le salarié de son
poste avant qu’il ne tombe malade. D’autre part, compléter les données du monitorage de l’environnement, pour évaluer la toxicité des substances au poste, mais aussi,
les effets des mesures de prévention. Force est cependant de mentionner que « la
génétique quantitative, en vogue dans les pays anglo-saxons, a jusqu’alors surtout
démontré l’impossibilité d’établir une relation mesurable entre gènes et environnement »
[27] (nombre de variables à prendre en compte et pondération des variables
qu’on pense connaître restent indéterminés)
[28]. Elle a également démontré l’impossibilité actuelle d’évaluer les effets de
l’interaction des facteurs de susceptibilité
innés et acquis, d’une part, et ceux d’une agression génotoxique spécifique, d’autre
part. Cette démonstration consiste pourtant en la perspective même du recours aux
tests de susceptibilité en milieu de travail.
Sur la forme, la sensibilité et la spécificité des tests biologiques induisent de
nombreux résultats faussement positifs ou négatifs
[29], susceptibles d’engendrer des
exclusions excessives de salariés à un poste donné
[30]. Les difficultés se multiplient à
la phase de l’interprétation des résultats. Telles les mesures effectuées sur les produits
excrétés comme l’urine, qui ne permettent pas de déterminer si la mesure de la
substance traduit la capacité de l’organisme à l’éliminer ou sa capacité à la produire
[31].
Telle encore la mesure de la fréquence des échanges entre chromatides-sœurs qui
comprend des échanges spontanés d’une part et les variations individuelles de ces
fréquences « normales » d’autre part. Telle encore, la très grande différence d’activité de bio-transformation
[32] de chaque tissu au sein de chaque organisme. Telle enfin,
et de façon non exhaustive, l’importance des multiples et fréquents facteurs de
confusion (tabac, contraceptif oral, etc.) qui biaisent la mesure des effets de l’exposition, au même titre que les susceptibilités individuelles.
1.3 Les enjeux économiques du recours aux tests
de susceptibilité génétique en entreprise
Une organisation efficace de l’entreprise [(coûts et responsabilités) passant par
l’amélioration de la prévention des AT-MP et l’amélioration du recrutement du
personnel], mais également, la potentialité d’un marché économique de grande
ampleur (le marché des tests génétiques a déjà motivé de lourds investissements)
nous semblent constituer les deux principaux enjeux que nous nous proposons
d’expliciter ici.
Si l’on peut considérer que d’un point de vue médical et préventif, les intérêts des
employeurs et des travailleurs peuvent se rejoindre (sous réserve des modalités de
mise en œuvre du recours aux tests génétiques, et tendant notamment au consentement des salariés testés), d’un point de vue économique, en revanche, les intérêts des
deux acteurs divergent le plus souvent. Naît donc un dilemme.
D’une part, au niveau microéconomique, la génétique ne fait que relire des
questions classiques relativement à la place de la santé au sein des relations de travail,
ayant plus particulièrement trait à la prise en compte de la santé comme élément de
sélection et/ou de discrimination (interdite, légitimable, légitimée) à l’embauche. Ce
débat débordant naturellement sur la notion d’aptitude au travail, différemment
conçue selon les pays. Dans ce pan, le droit du travail peut être analysé comme une
barrière à la fois limitée et justifiée à l’innovation technique.
D’autre part, au niveau macroéconomique, la génétique est de nature à produire,
nous semble-t-il, une évolution majeure de la répartition des coûts sociaux, dans un
contexte technologique et économique qui la favorise, mais dans un contexte social
qui la freine (contexte social qui est parfois, comme en France, conçu comme un
progrès social acquis de haute lutte). En ce sens, le droit social constitue une barrière
importante à l’introduction de la technologie de la génétique en entreprise. Mais
soutenir que cette barrière est justifiée (ou ne l’est pas) renvoie à la question de
l’acceptabilité sociale d’une nouvelle technique. En l’occurrence, d’une part, en ce
qu’elle ébranle les fondements techniques, juridiques mais surtout historiques et
philosophiques de la législation sociale, relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles mais aussi, d’autre part et d’un autre point de vue, en ce
qu’elle imputerait a priori plus équitablement la réalisation du risque professionnel
[pour partie à l’employeur (la part environnementale de l’AT-MP) et pour partie au
travailleur (la part individuelle et génétique de ce même AT-MP) ]. Nous pensons que
les transferts à venir dans la répartition des coûts sera finalement fonction de
l’appréhension et de la classification de la notion de risque : risque professionnel
(entreprises : AT-MP), risque social (Sécurité sociale : cotisations patronales et
salariales), risque individuel (assurance privée, mutuelle), risque environnemental
(entreprises, État), … aléa. Et la mise en évidence des facteurs génétiques de
susceptibilité sera nécessairement appelée à la revisiter.
Une irruption à contre-courant de la législation sociale, donc, semble-t-il. Dans
la mesure, d’une part, où elle réanime des questions classiques en droit du travail, en
les complexifiant. Dans la mesure où, d’autre part, elle pourrait percuter le système
d’indemnisation des accidents et pathologies professionnels et tendre à légitimer, ce
faisant, de possibles transferts de leurs coûts, notamment depuis les employeurs,
producteurs de risques environnementaux, vers les travailleurs, porteurs de facteurs
de risques génétiques individuels.
L’on pourra reprocher à cette étude sa posture concevant, ici, le salarié davantage
comme un objet que comme un sujet de droit. Sans doute est-elle induite par les
perceptions croisées du salarié dans le cadre de la médecine du travail d’une part, du
« patient » dans le cadre médical, plus largement, d’autre part, que peut avoir
l’auteur. Elle pourrait être critiquée, notamment au regard du droit au consentement
(plus ou moins virtuel selon les auteurs), notamment encore, au regard de la loi du 4
mars 2002
[33] qui, consacrant le « secret des informations » (secret médical) comme
un droit des personnes, adopte la posture du sujet de droit. D’autres études, d’autres
auteurs auront sans nul doute le loisir de la développer dans ce champ.
2 L’IRRUPTION AMBIVALENTE
DES TESTS GÉNÉTIQUES AU REGARD
DES PRINCIPES DE DROIT DU TRAVAIL
2.1 Une technologie s’inscrivant a priori à contre-courant
de la législation hygiène et sécurité en milieu de travail
L’intérêt des tests génétiques de susceptibilité ne peut être mesuré qu’au sein d’un
contexte préexistant et est, en ce sens, étroitement corrélé à la conception de
l’aptitude au poste de travail d’une part, à l’efficacité de ces tests au regard du système
de prévention des accidents et des maladies professionnelles d’autre part, et par
extension, au regard du rôle de la médecine du travail.
2.1.1 L’efficacité des tests de susceptibilité en terme de détermination
de l’aptitude à l’emploi
La première approche consiste à relever qu’en milieu de travail, aujourd’hui, l’« on
mesure la capacité contemporaine plutôt que l’incapacité future », sauf cas très
particuliers
[34]. Ce faisant, l’on peut estimer, avec Hélène Guay, Bartha Maria
Knoppers et Isabelle Panisset
[35], que l’introduction de la génétique dans ce cadre nous
place devant une alternative consistant,
soit à considérer que la notion d’aptitude
médicale réelle et actuelle à l’emploi, telle qu’elle est conçue aujourd’hui, permet de
concilier de façon optimale la préservation de la santé des travailleurs, d’une part et
la reconnaissance de la totalité de leurs capacités productives, d’autre part
[36] (l’apport
de la génétique ne serait alors pas significatif, dans la mesure où il se caractérise par
sa dimension parfois putative, et toujours anticipatoire),
soit a contrario, à considérer
que la génétique tendra à modifier cette perception actuelle de l’aptitude médicale,
en réalisant un réaménagement de l’échelle de valeurs des différents facteurs entrant
dans sa détermination, et respectivement relatives à son objet d’une part, à son cadre
temporel d’autre part.
Rappelons cependant, qu’aptitude professionnelle et aptitude médicale au poste
ne se recouvrent pas toujours.
En France, l’objet premier de l’évaluation individuelle n’est pas de déterminer l’aptitude médicale
[37], mais de déterminer l’aptitude
générale d’une personne à occuper un poste
[38]. Plus encore, s’agissant d’occuper un
poste à risque, il doit s’agir de trouver celle qui sera la mieux à même de se prémunir
contre le danger du poste, eu égard à son expérience professionnelle, sa formation,
son savoir-faire, etc.
L’aptitude du salarié doit ainsi d’abord être entendue
comme l’ensemble des qualités du sujet, dans sa dimension active. Cette
aptitude générale résulte d’un processus de sélection. L’aptitude médicale du
sujet n’est que l’objet second de l’évaluation. Elle vise à reconnaître les capacités
actuelles d’une personne à remplir une tâche précise, sans que cette fonction n’altère
sa santé d’une part, sans que sa santé ne soit susceptible de nuire aux tiers
[39] (aux autres
salariés en l’occurrence), d’autre part.
L’aptitude médicale du salarié s’entend
ainsi davantage comme l’ensemble des qualités du sujet, dans sa dimension
passive. Cette aptitude médicale s’inscrit dans une logique de préservation. Les
sujets sont tous a priori aptes, sauf restriction, contre-indication, ou complète
incompatibilité
a posteriori, et résultant des investigations du médecin du travail.
L’ambiguïté de cette dichotomie réside dans le fait que, seconde mais nullement
secondaire, l’aptitude médicale, si elle n’est pas reconnue, génère l’anéantissement
du contrat de travail, ou plus tard, le licenciement, sauf possibilité de reclassement.
En revanche,
au Canada, la notion d’aptitude médicale n’existe pas en tant que
telle. Et le recours aux tests génétiques y paraît pouvoir se faire assez naturellement.
L’aptitude y est perçue comme une composante des « attributs naturels ou acquis »
[40]
d’une personne
[41]. Plus précisément, et d’origine jurisprudentielle, l’aptitude s’y
définit comme « l’ensemble des dispositions naturelles ou acquises de chacun à
accomplir la tâche »
[42]. La généralité du terme « dispositions » induit que l’aptitude
est évaluée, tant au regard des compétences professionnelles et techniques pour un
emploi, que des capacités physiques, des propensions à avoir des accidents
[43] ou à
développer des maux antiproductifs
[44]. L’aptitude y a donc une dimension
anticipatoire. Elle s’appréhende un peu comme un élément de gestion prévisionnelle
du personnel, en semblant s’inscrire davantage dans une finalité économique que
médicale
[45]. Le terme générique d’aptitude englobant les notions d’aptitude professionnelle et d’aptitude médicale, l’employeur paraît fondé à connaître certains
éléments du dossier médical du salarié, qui, en France, restent couverts par le secret
médical du médecin traitant, puis du médecin du travail.
Or, plus le concept d’aptitude est large, plus il est flou, et plus il est non seulement
aisé de l’enrichir de nouvelles données (telles que les susceptibilités génétiques),
mais encore, de re-déterminer la valeur accordée à chacune d’elles. Ce faisant, le
concept d’aptitude (au sens large) pourrait glisser vers celui de « risque individuel ».
Glissement, hypertrophie, réduction, voire implosion du concept d’aptitude ? La
possible évolution n’apparaît pas franchement évidente. Le fait est que la perspective
d’y intégrer des extrapolations (certaines ou présomptives) est désormais ouverte par
la génétique. Ainsi, si classiquement, l’aptitude actuelle au poste de travail s’évaluait
au regard des capacités du salarié d’une part, et des contraintes et nuisances du milieu
de travail, d’autre part, l’aptitude médicale « nouvelle formule » pourrait résulter du
croisement des évaluations et des projections des risques individuels et
environnementaux. Une sorte d’aptitude virtuelle en quelque sorte…
[46], dont on
imaginerait qu’elle puisse aussi, peut-être, présager des capacités futures des salariés
(?)
[47] (l’on ne demande rien d’autre à l’astrologie, à la numérologie, etc., que de
supputer des capacités individuelles virtuelles). En outre, même en France, l’on
relève une évolution : c’est en fait, affirment certains, l’« aptitude aux risques de
l’entreprise (qui) est devenue prédominante »
[48].
Dès lors, deux configurations peuvent être extrapolées.
1. La première consiste à envisager une extension de la notion d’(in)aptitude
médicale aux états de santé actuels, futurs (et pourquoi pas, passés ?). Ce qui tendrait
à faire se rejoindre médecine du travail, médecine de santé publique et médecine
prédictive. Or, si la médecine du travail ne dispense pas de soins, la médecine
prédictive s’inscrit dans une démarche de prescription (comportements et/ou médicaments) à des fins préventives. Et si la médecine du travail fait primer les moyens
de prévention collective sur les moyens de prévention individuelle, il n’en demeure
pas moins que la décision d’(in)aptitude est toujours prise au cas par cas
[49]. Pourtant,
la médecine de santé publique, elle, ne tient compte que de l’efficacité globale (c’est-à-dire évaluée au niveau de la collectivité) des mesures préconisées, voire imposées.
2. La seconde configuration consisterait à poser comme donnée la conservation du modèle actuel de la médecine du travail, et à n’introduire le paramètre
génétique à son office que dans les seuls cas où un test renseigne sur l’état actuel de
santé des travailleurs. Cette perspective conduirait à rejeter tout recours aux tests
génétiques de dépistage précoce (type test de dépistage de la maladie de Huntington)
dans la mesure où ils ne préjugent pas de l’état physique actuel des personnes
positives au test. De même, seraient rejetés tous les tests permettant de supputer une
susceptibilité (susceptibilité analytique). Elle conduirait en revanche à retenir les
tests permettant de déduire l’existence d’une susceptibilité de paramètres biologiques actuels anormaux (susceptibilité synthétique). Elle permettrait également, nous
semble-t-il, de retenir l’utilisation de certaines bio-puces, en tant qu’elles permettraient de mesurer en temps réel les modifications génétiques engendrées par le
contact ou l’absorption d’une substance donnée
[50].
La première de ces configurations pourrait être critiquée d’un point de vue
« éthique »
[51] au regard des options de prévention primaire environnementale et
d’adaptation du poste de travail à l’homme (non l’inverse), au regard, également, des
angoisses existentielles
[52] qu’une telle approche risquerait d’engendrer au niveau
individuel. Il semble très insuffisant de ne raisonner qu’en terme de prévention ou de
bilan coût/avantage. Car, la prévention n’est pas une fin en soi, c’est l’individu qui
l’est
[53]. Aussi, semblerait-il logique qu’étant le premier concerné, il soit le premier
consulté. Or, cette approche, d’ailleurs défendue par la CJCE
[54], n’est pas spontanément retenue. Le discours généralement tenu consiste à arguer que « les possibilités
que permet l’information génétique sont immenses. (Que) le dépistage et la surveillance génétique permettraient la connaissance de risques, dont on éviterait alors
la réalisation par le choix du milieu non dommageable, par la modification du milieu,
par le traitement éventuel (palliatif ou curatif), ou dans l’impossibilité de ce faire, par
la soustraction de l’individu du milieu, mais non nécessairement de l’entreprise. (Et
que,… en dernier lieu), cette connaissance pourra aussi bénéficier à l’individu dans
ses choix personnels. »
[55] Ainsi, l’apport escompté de la génétique serait de permettre
un arbitrage « éclairé » entre l’évitement d’une exposition professionnelle,
possiblement délétère, la privation d’un emploi, la possible obligation de devoir se
soumettre à un traitement, et la pseudoliberté de choix de l’individu, sans trop
finalement savoir sur quoi cette liberté porterait.
2.1.2 L’efficacité des tests de susceptibilité en terme de prévention
Une absence de susceptibilité génétique est-elle synonyme d’immunité ? Le vivant
est trop complexe pour que l’on songe pouvoir l’appréhender de manière aussi
simpliste. De l’identification de pseudo « bons » ou « mauvais » gènes, jusqu’à la
compréhension de leur mode d’expression, les années seront encore nombreuses.
Seule certitude, l’expression de la plupart des gènes est fonction de l’environnement.
C’est déjà ce qui transparaît à travers la « politique des seuils, des valeurs limites
d’exposition » en médecine du travail.
2.1.2.1 Une évaluation médicale complexe
L’expression « bon/mauvais gène » est souvent employée dans un contexte différent
du nôtre, celui de la sélection eugénique des embryons conçus avec assistance
médicale. C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’est explicité le non-sens d’une
approche aussi simpliste que manichéenne des gènes
[56]. Aussi, Axel Kahn et Dominique Rousset expliquent-ils que « certaines altérations de gènes, provoquant des
maladies gravissimes chez des individus ayant hérité de chacun de leur parent un
gène défectueux, sont au contraire protectrices contre des facteurs défavorables de
l’environnement chez les individus qui ont
une copie d’un gène normal et une copie
d’un gène altéré: par exemple, les mutations géniques responsables des maladies
de l’hémoglobine protègent également contre le paludisme ».
[57] L’intérêt est ici de
relever que ce n’est donc pas toujours le gène « normal » qui induira la meilleure
protection de l’organisme humain face à l’agression d’un toxique, d’un virus, etc. Il
s’avère, par ailleurs, qu’un gène « protecteur » ne l’est que de façon très relative,
c’est-à-dire, seulement vis-à-vis d’un ou de certains facteurs environnementaux. Et
ces remarques ne valent de surcroît que pour un instant T. La capacité de réparation
de l’A.D.N., ainsi que l’influence de l’environnement, de l’alimentation, de l’âge,…
sur
l’expression des gènes dans le temps sont autant de variables supplémentaires,
identifiées comme telles, mais dont le rôle demeure encore relativement énigmatique
[58]. En effet, il est acquis que les enzymes de réparation de l’A.D.N.
[59] constituent,
avec le système enzymatique de détoxication, les moyens de défense de l’organisme.
Et de même, il existe de grandes variations interindividuelles dans les réponses à
l’agression toxique, lesquelles ne sont que partiellement déterminées par des facteurs
génétiques.
Mais l’on ignore le pourquoi de telles variations.
Aussi, pourrait-il être tentant de sélectionner les travailleurs ayant une forte
capacité de réparation de l’A.D.N. Le problème est cependant plus complexe : en
effet, après une exposition similaire, l’individu ayant une faible capacité de réparation de l’A.D.N., mais qui est en bonne condition physique, aura moins de risques de
développer une pathologie que celui qui a une forte capacité de réparation de
l’A.D.N., mais qui est en mauvaise santé
[60]. S’assurer de la bonne condition physique
des sujets semblerait donc, de ce point de vue, suffisant…
2.1.2.2 Une articulation conceptuelle avec les seuils d’exposition
et les valeurs limites
Ce, d’autant plus que nul n’étant invulnérable, chaque organisme a son propre seuil
de tolérance. Partant, un sujet en bonne santé, ayant de surcroît une bonne capacité
de réparation de l’A.D.N., sera lui aussi affecté en cas d’exposition « excessive ». Les
valeurs limites ou seuils d’exposition maximale, très utilisés en matière de
prévention en milieu de travail, visent à éviter le débordement de cette capacité. Dans
l’absolu, ils paraissent cependant accréditer l’idée qu’en dessous d’un certain seuil,
l’exposition à un toxique est sinon inoffensive, du moins tolérable
[61]. Or une
démarche de prévention primaire ne saurait que mal s’accommoder d’un tel postulat.
D’où, une nécessaire articulation. Historiquement, la suppression de la pollution
dans l’environnement de travail n’étant pas toujours possible, il fut imaginé, à la fin
du XIX
e siècle, qu’on pourrait, à défaut de mieux, contraindre de la limiter
[62]. Fixées
par l’administration, les valeurs limites (V.L.) correspondent à des niveaux maximaux de toxicité à ne pas dépasser mais ont pour principal défaut de ne reposer sur
aucun critère objectivement tangible. Les tests ne permettent pour l’instant pas de
déterminer, à l’avance, ce seuil de débordement de l’organisme. Sans aller jusqu’à
prétendre que leur fixation est arbitraire, elles apparaissent davantage comme le fruit
d’un arbitrage politique, et dont la mise en œuvre concrète peut se révéler ardue.
Ainsi, diverses valeurs limites doivent-elles être combinées [les
valeurs limites
d’exposition (V.L. atmosphériques), ne concernant que la respiration ; les
valeurs
limites biologiques, ne concernant pas que la respiration ; les
valeurs limites
indicatives
[63] ; les
valeurs limites réglementaires
[64] et
celles recommandées par la
CNAM
[65]]. Aujourd’hui le principe de ces seuils est reconnu. La France a tenté
d’opérer un compromis entre les systèmes américain et soviétique
[66]. En outre, le
respect des valeurs limites n’exonère pas l’employeur en cas de survenance d’une
maladie professionnelle : elle ne saurait être assimilée à une absence totale
d’exposition
[67]. (L’obligation contractuelle de sécurité de résultat, posée par la Cour
de cassation dans les arrêts « amiante » du 28 février 2002 (
supra) renforcera
l’exigence du respect de ces valeurs limites.)
Aussi, s’avère-t-il que nul individu exposé à un toxique environnemental ne peut
être considéré comme étant à l’abri d’une maladie plurifactorielle
[68]. Le fait que les
seuils réglementaires soient fixés de manière abstraite, générale et consensuelle
implique qu’ils s’inscrivent davantage dans le cadre de la prévention du risque
environnemental que dans celui de la prévention individuelle : ils sont inefficaces à
prémunir les salariés contre tout risque de maladie, parce qu’ils ne sont pas conçus
et édictés pour cela.
La prise en compte tant des facteurs génétiques que des seuils d’exposition n’est
pas de nature à assurer qu’une maladie professionnelle sera évitée. Ce ne sont que des
éléments en soi trop peu déterminables pour légitimer l’exposition de certaines
personnes aux toxiques présents dans l’environnement de travail ou pour choisir de
privilégier la prévention individuelle au détriment de la prévention collective. Une
complémentarité des deux approches introduisant le facteur génétique serait-elle
pertinente ? L’idée de prévention s’impose comme une évidence… et déjà à l’époque
d’Hippocrate. Mais « l’évidence d’aujourd’hui n’a pas toujours été la vérité d’hier et
vice versa. Que cela nous rende modestes dans l’expression de nos certitudes.»
[69],
remarquait le professeur Gérard Lévy. De nombreuses mesures préventives reposeraient ainsi sur des savoirs dont la base est fluctuante
[70].
L’on sait que les justifications techniques
[71] du recours aux tests de susceptibilité
tiennent principalement à l’impossibilité d’abaisser les intensité et durée d’exposition aux différentes contraintes et nuisances professionnelles. Dès lors, s’enquérir
des seuils individuels de résistance à ces agressions environnementales pourrait
logiquement apparaître comme un progrès, un affinement de la démarche préventive.
Et l’exclusion du poste, comme un moindre mal, le pire étant la survenance de la
maladie ou de l’accident. Il résulte que, dans cette perspective, les intérêts des uns et
des autres pourraient trouver à se recouper.
Ce, réserve faite que l’on n’ignore pas que dans le domaine du curatif, les
examens sont parfois inutilement multipliés pour poser le diagnostic d’une maladie
apparente. L’on peut supputer qu’ils pourraient l’être davantage encore pour s’évertuer à déceler un dysfonctionnement inapparent… surtout s’il n’y en a aucun ! Ainsi,
pourrait-on, sans doute, redouter la multiplication inutile des examens pseudo-préventifs, que la motivation réelle soit le profit ou la volonté de se protéger contre
d’hypothétiques poursuites judiciaires.
Le marché devrait théoriquement réguler lui-même l’offre et la demande
relatives aux tests, selon leur efficacité en terme de réduction de coût du poste
hygiène-sécurité. Mais ce faisant, doit-on considérer que c’est le marché qui
détermine l’éthique ? Si la réponse est affirmative en Amérique, l’on pense en Europe
que l’éthique doit être fixée en fonction de normes morales, donc « interprétables »
à souhait, telle la notion de dignité humaine.
Il est pourtant, même en son nom, nous semble-t-il, assez peu concevable
d’interdire efficacement et durablement l’utilisation des tests qui seront mis au point,
que ce soit à l’embauche ou dans une autre configuration. Et limiter leur recours en
fonction de paramètres relatifs au poste serait souhaitable, bien que sans doute
difficilement gérable vu l’extrême diversité des configurations de travail d’une part,
et de l’autre, la part d’hypothèses et d’éléments infirmés dans l’état actuel des
connaissances. C’est une avancée considérable que de pouvoir identifier les éléments
susceptibles de produire un dommage, avant qu’il ne se réalise. Et il est clair que pour
le législateur, l’enjeu ne réside pas dans le fait de savoir s’il faut ou non exploiter cette
voie (il refuse manifestement d’interdire expressément le recours aux tests génétiques en milieu de travail), mais il consiste à se demander comment le faire, l’écueil
consistant à chercher à diminuer le nombre d’accidents du travail et de maladies
professionnelles, sans financer de quelconques interventions sur le milieu de travail,
par la seule exclusion des sujets les moins résistants aux agressions
environnementales. En ce sens, la meilleure solution ne paraît pas résider dans
l’élaboration de nouvelles règles relatives à ces tests. Mieux vaut renforcer la
législation relative à la prévention des risques environnementaux
[72] (ce qui implique
de la rendre plus « lisible » pour les employeurs), et renforcer les sanctions pour
atteinte à l’environnement d’une part, pour atteinte aux droits et libertés individuels,
d’autre part
[73]. (L’on peut d’ailleurs situer les arrêts du 28 février 2002 dans cette
ligne.)
En effet, pour déployer les mesures préventives sur le plan environnemental, la
connaissance des susceptibilités individuelles ne paraît
a priori pas utile. Elle ne le
devient que dans l’optique de mesures préventives appliquées au sujet. En théorie,
la connaissance des susceptibilités individuelles devrait conduire à « envisager de
prévoir le déplacement des employés génétiquement susceptibles (…) Elle pourrait
être évitée dans le cas où l’employeur démontre que ce déplacement comporte des
coûts excessifs
[74] ou qu’il ne peut accommoder l’employé susceptible par un déplacement dans un autre emploi. »
[75] Cette position paraît logique, et pourtant, ne
reviendrait-elle pas, dans les faits, à adapter les caractéristiques (supputées) humaines aux exigences du milieu de travail ?
[76] Et ce faisant, à opérer l’inversion d’un
« principe dominant (malgré beaucoup de vicissitudes) de l’évolution du droit du
travail : celui de l’adaptation du travail à l’homme (…).Ce principe, inscrit à l’article
L 241-2 du Code du travail qui traite du rôle du médecin du travail, figure aussi en
toutes lettres à l’article L 230-2, II, d, conforme à la Directive CEE 89-391 du 12 juin
1989 (JOCE n° L 183 du 19 juin 1989)
[77] à propos des obligations des chefs
d’entreprise.»
[78] Cette « gymnastique intellectuelle » serait-elle vaine ?
Certains auteurs œuvrent à extrapoler une application « éthique » de ces tests,
dans le domaine préventif, mais pressentant l’impasse dans laquelle, semble-t-il,
conduit l’intégration des susceptibilités au concept de prévention primaire
[79], concluent qu’il serait finalement « plus simple » de ne pas chercher à connaître les
facteurs de risque que l’information génétique dévoilerait. Plus simple, dans la
mesure où l’alternative à ces déplacements serait d’exclure du recrutement, voire de
licencier « préventivement »
[80], et qu’il est humainement et socialement impossible
de le préconiser. Certes, sous l’angle de la prévention, d’aucuns considéreront que la
mise en évidence d’un risque de développer une maladie, si faible soit-il, justifie
d’écarter (de s’écarter) ou de retirer (de se retirer) du poste de travail. Le fait est que
l’on n’accorde jamais autant d’importance à la santé que lorsqu’on la perd. De ce
point de vue, l’on peut donc soutenir que les salariés pourraient tirer un certain
bénéfice de la pratique des tests de susceptibilité, en terme de préservation de la santé
(non en terme d’« employabilité »). Ce faisant, l’on retrouve la difficulté d’arbitrer
entre les deux termes du dilemme santé-travail. L’avènement de la génétique déplace
l’ancien point d’équilibre tenu dans la conciliation jusqu’alors opérée par les
médecins du travail. Le bon compromis d’hier tend aujourd’hui à se muer en une prise
de risque consciente (exagérée ?). La susceptibilité peut être mise en évidence,
l’exposition étant supposée ne pas pouvoir être réduite, il faudrait pouvoir influer sur
cette susceptibilité. C’est aujourd’hui impossible. Quand bien même ce le serait, la
prévention primaire en entreprise consistant à intervenir sur le milieu de travail, et
non sur l’individu, ce moyen devrait-il être rejeté. Finalement, « il faudra trancher la
question de savoir si les objectifs en matière de santé et de sécurité au travail
comportent suffisamment d’avantages pour contrer les inconvénients de l’utilisation
de l’information (…) »
[81]. Il nous semble qu’une réponse positive soit en train de se
dessiner autour des « touches » successivement apportées par le législateur et par les
juges.
2.2 Une limitation en trompe-l’œil du recours
à l’innovation génétique
2.2.1 La portée de l’interdiction des discriminations fondées
sur les caractéristiques génétiques individuelles : l’exemple français
L’on sait que la loi du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé
[82] a posé l’interdiction générale de principe d’opérer des discriminations en raison des caractéristiques génétiques (article 16-13 du Code civil et article
L 122-45 du Code du travail)
[83]. Simple précision. En effet, transposant, en droit
interne, les principes internationaux et européens
[84] très généralement admis en tant
qu’expression du principe de dignité humaine, le droit français avait déjà affirmé le
principe de non-discrimination en raison de l’état de santé
[85], en 1990. La règle n’est
cependant pas absolue. Aux termes de la loi, est en effet réprimée la discrimination
en raison de l’état de santé des salariés,
sauf inaptitude médicale au poste
[86]. Reste
que, cependant, les motifs de prévention retirent à la discrimination son caractère
répréhensible. L’article 4 de la loi du 4 mars 2002
[87] précisant,
in limine, que cette
dernière est à nouveau réprimée par la loi si elle se fonde sur la réalisation de tests
génétiques, ce qui tend à signifier que la finalité préventive ne saurait légitimer
l’emploi de tous moyens, notamment des tests génétiques (art. 225-1 du Code pénal).
Mais ce nouveau texte, par son articulation
« principe-exception / exception (au
seul principe ou au couple « principe-exception » ?) / exception à l’exception »
paraît assez complexe, donc, encore sujet à interprétation quant au recours aux tests
génétiques dans le cadre de la décision d’(in)aptitude, donc de la médecine du travail,
donc de l’entreprise. En ce sens, récemment, le Conseil d’État français
[88] confirma la
position du Ministère du Travail consistant à considérer que les éléments d’ordre
génétique pouvaient et même devaient concourir à la détermination du « sur-risque »
ou de la contre-indication, bref, être pris en compte dans la décision d’(in)aptitude
médicale à être exposé à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction.
En outre, la loi française interdit certes les discriminations fondées sur les
caractéristiques génétiques, mais le fait dans un contexte dont on sait qu’il ne permet
pas toujours de lutter efficacement contre ces pratiques, surtout d’ailleurs, dans la
mesure où les victimes renoncent à faire valoir leurs droits. (À cet égard, toutefois,
le renversement de la charge de la preuve de la discrimination opérée par la loi du 16
novembre 2001
[89] devrait les y inciter plus fréquemment à l’avenir.)
Pour leur part, les jurisprudences européenne et internationale n’apportent qu’un
relativement faible éclairage.
La Cour européenne des droits de l’Homme a adopté une position de principe,
en 1997, à l’occasion de recours présentés par des personnes séropositives, sur le
fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme : « Le
respect du caractère confidentiel des informations de santé constitue un principe
essentiel du système juridique »
[90], affirme-t-elle, mais elle reconnaît également que
des assouplissements s’avèrent parfois nécessaires en fonction des divers intérêts en
présence
[91]. (L’on relèvera quand même ici l’inquiétude de certains auteurs à voir le
juge européen facilement invoquer la notion de « bien-être économique » pour
rejeter un recours invoquant l’atteinte au secret médical et l’ingérance opérée dans
la vie privée du requérant par des caisses de Sécurité sociale
[92]…) La Cour de Justice
des Communautés européennes, quant à elle, a eu l’occasion d’expliciter sa position,
en 1994, dans le cadre de l’examen médical d’embauche d’une personne également
séropositive, et écartée du recrutement pour cette raison : « Si l’examen (médical)
d’embauche sert un intérêt légitime des institutions communautaires, cet intérêt ne
justifie pas que l’on procède à un test contre la volonté de l’intéressé » car « le droit
au respect de la vie privée exige que le refus de l’intéressé soit respecté dans sa
totalité »
[93]. Mais, précise la Cour, « si l’interressé, après avoir été éclairé, refuse de
donner son consentement à un test que le médecin-conseil estime nécessaire pour
évaluer son aptitude à remplir les fonctions pour lesquelles il s’est porté candidat, ces
institutions ne sauraient être obligées de supporter le risque de l’engager ». Ainsi, la
CJCE semble-t-elle condamner, non pas la réalisation du test, mais le fait qu’il soit
réalisé à l’insu de la personne testée. Cette approche est partagée mais elle laisse très
ouverte la question : quelle liberté le salarié/candidat à l’embauche peut-il avoir à
refuser de consentir à un test biologique, sachant qu’un tel refus signifiera l’inaptitude médicale au poste ? Réponse actuelle, nous semble-t-il : la « liberté éclairée »
que mentionnait d’ailleurs le CCNE en 1995
[94], et qui consiste, finalement, à pouvoir
décider soi-même, de renoncer à un poste pour ne pas prendre le risque de s’en voir
écarté pour raison médicale.
2.2.2 Les risques de dérive
Cette perspective paraît ainsi contenir certains risques de dérive. Il existe d’une part,
une tendance à attribuer une cause médicale aux divers problèmes sociaux. Ainsi de
la tentative officielle, aux États-Unis, de redéfinir la délinquance comme un problème de santé
[95]. Il existe d’autre part, un risque accru de commettre des erreurs dans
la désignation des différents « risques de santé ». En l’occurrence, une susceptibilité
particulière, notamment génétique, doit-elle être analysée comme un « risque de
santé » ? Répondre par la négative, c’est conduire à désigner le milieu comme
constitutif du risque, et c’est induire une prévention par la protection des individus
contre les agressions environnementales. Mais répondre par l’affirmative, c’est
induire une « prévention » reposant sur la prédiction des « destins biologiques » et
la mise à l’écart des « moins adéquats ». C’est ce que d’aucuns redoutent, tout
particulièrement en milieu de travail
[96].
Mais « après le philosophe, le religieux, le clinicien, l’homme de science et, pour
une brève période, le psychanalyste, c’est maintenant la parole de l’économiste qui
tranche tous les problèmes. La santé n’y échappe pas »
[97], car être malade, c’est aussi
être improductif. Pourtant, peu d’individus assimilent d’emblée la bonne santé et la
performance.
Plus largement, les débats sur la sociobiologie se réaniment face à l’échec de
certaines actions sociales et de réinsertion. Ils sont en fait, aujourd’hui, très souvent
prétexte à véhiculer des idées racistes. La cause du comportement social semble alors
analysée comme étant davantage fonction du rapport que l’individu entretient avec
lui-même, que du rapport qu’il entretient avec la société, son environnement familial,
culturel, etc. Naît dès lors l’idée que les troubles sociaux peuvent être imputés aux
caractéristiques propres à chacun, indépendamment du contexte dans lequel il
évolue. Il résulte que prévenir les troubles sociaux pourrait impliquer de prévenir les
troubles individuels, au titre desquels l’on compterait les troubles de la santé. Cette
idée n’est pas nouvelle.
Il semble que ce soit le sociologue « Parson qui eut l’intuition que le rapport d’un
individu à sa maladie est, d’une certaine manière, la manifestation du rapport que cet
individu entretient avec les valeurs de sa société (…) La maladie est alors définie
comme “une déviance par rapport aux normes sociales” suivant lesquelles les
individus doivent remplir leurs fonctions et leurs devoirs dans la société. Mais
l’individu n’est pas tenu responsable de cette déviance. Un concept-clé était établi,
celui de “rôle de malade”. Le “rôle de malade” rend légitimes les déviations causées
par la maladie et conduit à la réintégration sociale grâce à la relation patientmédecin. »
[98] Ces travaux furent relativisés par de nombreux autres, postérieurs, mais
l’idée de « maladie comme conduite sociale », complémentaire à celle de « malade
comme produit social », survit et renaît même avec la thèse des gènes du comportement. Le mythe d’une médecine capable de guérir tous les maux préside à l’extension
de son champ d’action jusqu’aux problèmes sociaux et psychosociaux. La « thèse de
la médicalisation de la société » analyse la médecine comme « un mécanisme de
contrôle social beaucoup plus important que la religion et le droit. On a dépossédé les
gens de leur autonomie et de leur liberté en les livrant aux mains d’experts : les
médecins. »
[99] La prévention comme médecine de demain présente certes certaines
perspectives intéressantes, qui mériteront d’être exploitées. Toutes n’auront pas le
même coût, ni même la même pertinence. L’approche de la réforme relative à la
maîtrise des dépenses de santé doit, nous semble-t-il, être analysée comme une
volonté politique privilégiant la pertinence/non-pertinence de l’acte de soin ou de
prévention et doit être extrapolée au domaine des AT-MP.
3 L’IRRUPTION DÉSTRUCTURANTE
DES TESTS GÉNÉTIQUES AU REGARD
DES PRINCIPES DU DROIT SOCIAL
3.1 Les difficultés d’intégration du caractère individuel
génétique au sein du système d’imputation
et d’indemnisation du risque professionnel
Mais alors dans quelle mesure défendre et justifier, encore, le maintien d’une
présomption d’imputabilité d’un accident ou d’une maladie, à l’activité professionnelle de la victime, quand d’une part, d’autres modes de preuve sont reçus à l’appui
ou en contestation de leur origine professionnelle, et quand d’autre part, la mise en
évidence des susceptibilités génétiques serait censée permettre de présumer, en
amont, que leur cause ne sera que partiellement, voire pas du tout professionnelle
[100] ?
3.1.1 La force probante des susceptibilités à l’assaut de la présomption
d’imputabilité des accidents au travail
En d’autres termes, si les prédispositions permettent de contester a posteriori
l’origine professionnelle d’un accident, la mise en évidence des susceptibilités
génétiques devrait permettre, à terme, de les contester a priori. Si l’on admettait que
les résultats d’un tel test puissent constituer la preuve contraire, propre à faire tomber
la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu de
travail, l’on opposerait, ce faisant, deux présomptions simples, l’une d’origine
médicale et l’autre d’origine réglementaire, donc, de natures différentes et dont les
vocations diffèrent également.
La présomption d’imputabilité d’un accident au travail ne repose sur aucun
paramètre scientifique. Les critères du lieu et du temps de travail sont purement
factuels et ont été explicitement et extensivement retenus dans le but d’élargir le
bénéfice de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
[101]. Reconnaître la possibilité aux débiteurs de l’indemnisation (caisses d’assurance maladie et employeurs) d’apporter la preuve que la survenance de l’accident
est indépendante du travail et que sa réalisation au temps et au lieu de travail est
fortuite paraît garantir une promesse d’équité.
À cet égard, la prédisposition du salarié victime de l’accident peut constituer la
preuve (ou un commencement de preuve) qui fera tomber la présomption
d’imputabilité, en tout ou partie. Pourrait-on reconnaître la même force probante aux
susceptibilités et leur étendre les conséquences induites par l’existence de prédispositions, lors de l’imputation des accidents du travail ?
S’agissant de la qualification juridique des prédispositions, de longs développements doctrinaux
[102] et jurisprudentiels ont finalement, et par élimination
[103], conclu
que « l’existence chez la victime de prédispositions ou d’une réceptivité personnelle
au dommage est souvent rapprochée du fait non fautif de la victime ».
[104] Ce
rapprochement n’a pour seul but que d’appliquer le régime juridique y afférant, qu’il
s’agisse de l’imputation du préjudice à l’accident, la détermination de la responsabilité de l’auteur de l’accident, et la fixation du montant de la réparation.
Ainsi, pour illustration, la Cour de cassation approuvera-t-elle, dans un arrêt du
25 juin 1992
[105], la Cour d’appel qui avait estimé détruite cette présomption, au motif
que « l’infarctus n’avait pu être provoqué par le travail fait le 14 mars 1988 », jour
de l’accident. Mais en se reportant à la motivation de la Cour d’appel, l’on s’aperçoit
que, bien que retenant l’inexistence de symptôme antérieur de la victime, elle fait
néanmoins état de prédispositions dues au tabagisme ainsi que de prédispositions
cardiaques prétendument héréditaires (eu égard au décès du père de ce dernier d’une
affection cardiaque). Si ces prédispositions ont incidemment contribué à faire tomber
la présomption, l’on peut alors entendre également par « prédisposition » des
faiblesses déduites de pathologies familiales d’une part, des comportements socialement qualifiés de risqués (ici le tabagisme), d’autre part. Le fait que la Cour d’appel
relève l’absence de symptôme antérieur aurait pourtant pu conduire à considérer que
si prédisposition il y avait, elle était muette et ne pouvait donc pas faire tomber la
présomption. Or, en l’absence de toute manifestation pathologique antérieure, faire
tomber la présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au
lieu de travail, sur des considérations de maladie familiale ou d’hygiène de vie de la
victime, nous paraît témoigner du souci de ventiler la causalité de « l’accident de
travail » de manière relativement pointue, et en définitive, équitable, dans la mesure
où l’accident intervient fortuitement au temps et au lieu de travail.
Or, il nous semble qu’en une telle configuration, cette prédisposition présente de
nombreux traits communs avec la susceptibilité déduite (ou synthétique). Dans les
deux cas, l’on déduit l’influence du facteur personnel sur le préjudice final, après
expérience ou a posteriori (accident ou exposition professionnelle). Dans les deux
cas, l’on peine à évaluer les parts respectives des prédisposition/susceptibilité
déduites et de l’accident/exposition dans l’avènement du préjudice final. Dans les
deux cas, ces notions tendraient à reporter en tout ou partie l’imputabilité du préjudice
sur le « fait non fautif de la victime ».
En revanche, la susceptibilité recherchée a priori (susceptibilité analytique) ne
semble pas pouvoir être assimilée à la notion juridique de prédisposition. En effet,
puisqu’anticipative, incertaine, en définitive, putative, elle ne paraît pouvoir induire
aucun effet juridique. L’inverse signifierait qu’avant tout accident, l’on ait recherché
une/des possible(s) susceptibilité(s) pour pouvoir affirmer, qu’au cas où l’accident
surviendrait (en quelque temps et lieu qu’il se réalise), la présomption d’imputabilité
au travail ne pourrait pas pleinement jouer. Ce faisant le développement des tests de
susceptibilités parmi les salariés pourrait effectivement préjuger d’une diminution
des accidents du travail,… mais qui ne serait que purement comptable.
Ainsi, examinée au regard du mécanisme de la présomption d’imputabilité au
travail, la susceptibilité induite (analytique) s’avérerait un bon moyen de transférer
du travail au salarié
[106], l’imputation des accidents professionnels. Un moyen, peut-être même, d’établir la présomption inverse (une présomption d’imputabilité de
l’accident à la victime). Le jeu de renversement des présomptions n’est pas irréaliste
in se. Il renvoie cependant au fondement de cette présomption d’imputabilité au
travail.
Cette brève analyse conduit aussi à s’interroger sur la présomption d’imputabilité, non plus des accidents, mais des maladies au travail. Si la présomption opère
différemment, la mise en évidence des susceptibilités génétiques des salariés ne
serait-elle pas également de nature à la remettre en cause ? La présomption d’imputabilité au travail de certaines maladies résulte de différents critères, au nombre
desquels leur cadre temporel. Or, la biologie moléculaire, en permettant d’appréhender la maladie à un stade extrêmement avancé, en révélant la pathologie invisible, ne
le modifie-t-elle pas ?
3.1.2 La modification du cadre temporel des maladies professionnelles à
l’assaut de la présomption d’imputabilité des maladies au travail ?
La présomption d’imputabilité de certaines maladies au travail résulte de leur
inscription dans l’un des nombreux tableaux de « maladies professionnelles »,
annexés au Livre IV du Code de la Sécurité sociale. Ces tableaux comportent trois
colonnes.
La première désigne les pathologies, parfois leurs symptômes. La deuxième
désigne les délais de prise en charge. Et la troisième, la liste des travaux susceptibles
de l’engendrer (avec leur descriptif).
Ce sont les deux premières colonnes qui retiendront notre attention. La première,
en ce qu’elle désigne et décrit une maladie déclarée, et la deuxième, en ce qu’elle pose
le délai dans lequel l’imputation au travail sera présumée.
S’agissant de la première colonne, la mise en évidence des susceptibilités
déduites (susceptibilités synthétiques) permettra de détecter les premiers dysfonctionnements de l’organisme du salarié exposé, avant même l’apparition du symptôme
[107]. Cette détection précoce s’opérant, théoriquement, en amont de la maladie,
et dans le but de l’éviter, en quoi une liste de maladies déclarées demeurerait-elle
utile ? L’indemnisation des pathologies concernées n’aurait théoriquement lieu
d’être, que dans la seule mesure où le test de dépistage précoce n’aurait pas été
correctement effectué ou interprété, ou encore si la mesure de prévention n’avait
manifestement pas été appropriée ou s’était révélée inefficace. Ce faisant, l’on
pressent bien que c’est moins le type de travaux mentionnés dans la troisième colonne
que l’on tendrait à corréler à l’apparition de la maladie que le défaut de dépistage ou
de correction des conditions de travail. De fait, la mise en cause des « préventeurs »
pourrait ainsi « rattrapper » voire supplanter (?) celle des générateurs de risques
[108],
lesquels auraient encore la possibilité d’arguer d’une légitimité sociale et/ou économique. Le générateur de risques étant également le créateur d’emplois, la « force
vive » de la nation.
S’agissant de la deuxième colonne, des tableaux de maladies professionnelles,
fixant les délais de prise en charge
[109], force est de constater que les tests de dépistage
précoce d’une part, et plus encore, sous réserve de leur « opérationalité », les tests de
susceptibilités analytiques (non déduites) tendraient à bouleverser le cadre temporel
de la maladie professionnelle
[110]. La mise à disposition de tests de variations précoces
du fonctionnement de l’organisme, y compris peut-être, un jour, en temps réel, avec
les bio-puces, annihile l’intérêt de la référence au délai de prise en charge, dans la
mesure où l’on serait incapable de dater le début de la maladie, entre supputation et
véritable diagnostic.
Doit-on, pour conserver le système d’indemnisation de la pathologie professionnelle, attendre l’apparition des premiers symptômes pour faire courir le délai de prise
en charge ? Faut-il désigner un autre point de départ au délai ? Mais lequel ? Ne
risque-t-on pas d’instaurer de nombreux nouveaux seuils aléatoires, inopérants et
stigmatisant un état de « pré-maladie » ? La problématique renvoie aussi à la
difficulté de choisir le moment de la déclaration d’inaptitude sur le fondement d’un
test de susceptibilité, ou de dépistage précoce.
Les connaissances permises par la biologie moléculaire détruisent les repères
retenus dans les tableaux de maladies professionnelles. Donc, corollairement,
détruisent la présomption d’imputabilité au travail, privée de base technique.
Si donc, par le biais des tableaux, la présomption d’imputabilité des maladies au
travail permet de contourner l’exigence de la preuve du lien causal entre la pathologie
et l’activité professionnelle, force est de constater qu’elle ne l’établit souvent que
superficiellement s’agissant des maladies pluricausales ou multifactorielles. L’on
pourrait donc concevoir qu’à l’avenir, une caisse d’assurance maladie puisse tenter
de contester cette présomption sur la base d’un test de susceptibilité, par exemple.
Surtout, nous semble-t-il, lorsque le salarié a occupé de nombreux postes. Il pourrait
parfois être plus facile de pratiquer un test médical que de reconstituer un parcours
professionnel, puis d’identifier chaque nuisance et contrainte environnementales
auxquelles il a été confronté
[111]. Cette frontière des domaines respectifs de l’assurance
maladie et du régime spécial accidents du travail et maladies professionnelles renvoie
à la question de savoir si l’on peut affirmer ou déduire une susceptibilité (un
commencement de dysfonctionnement) en faisant abstraction des expositions antérieures et des réactions subséquentes du sujet. Peut-on, avant toute nouvelle affectation, affirmer une susceptibilité à développer une maladie dans le nouveau milieu de
travail, sans penser que peut-être, ce qui est tenu pour une susceptibilité individuelle
est déjà la conséquence d’expositions professionnelles antérieures ? Il semble déjà
extrêmement difficile de déterminer la part environnementale de la part individuelle
dans l’avènement d’une maladie dans un milieu donné : comment savoir si ce que
l’on tient pour « la part individuelle » n’a pas déjà été modifié par un autre milieu (de
travail ou autre d’ailleurs) ? La recherche semble sans fin, et ne résout pas en soi
« l’injustice » qu’il y a à imputer la maladie professionnelle au seul dernier employeur chez qui la victime a été exposée
[112],… sauf à détruire la présomption
d’imputabilité des maladies au travail.
Paradoxe de cette rencontre entre des règles de droit et une médecine de haute
technologie que d’aboutir à démontrer que, bien que plus fragilisé dans un milieu
professionnel donné, le salarié dépisté « susceptible », s’il est davantage destiné à
contracter une maladie, l’est d’autant moins à la voir reconnaître d’origine professionnelle (perdant de ce fait les bénéfices de cette « législation accidents du travail
et maladies professionnelles », en terme d’imputabilité au travail, et désormais
corrélée à la possibilité d’une réparation intégrale maintenant facilitée via la
reconnaissance assouplie de la faute inexcusable de l’employeur
[113]).
Évoquons, pour conclure très brièvement, la portée d’un résultat positif à un test
de susceptibilité dans le cadre du mécanisme parallèle de reconnaissance des
maladies professionnelles, instaurée depuis 1993. S’agissant de la procédure à suivre
devant les Comités régionaux de Reconnaissance des Maladies professionnelles
(C.R.R.M.P.), la possibilité d’indemniser au titre des pathologies professionnelles,
une pathologie pluricausale pourrait-elle subsister ? Cette éventualité est théoriquement offerte dans la mesure où le facteur professionnel serait considéré comme
déterminant. Mais rappelons, une nouvelle fois, l’impossibilité pour les chercheurs
de quantifier la part respective des différents facteurs dans le déclenchement de telles
maladies. Comment affirmer, dès lors, que le facteur professionnel est déterminant
ou, au contraire, incident ? Actuellement, ce sont les tableaux qui laissent présumer
que le lien causal travail/maladie est déterminant, parce qu’ils transcrivent le résultat
de l’activité des médecins du travail d’une part, des épidémiologistes d’autre part. Ce
qui implique qu’en affaiblissant, ou plus, en supprimant tout ou partie des tableaux,
donc en détruisant la présomption qu’ils établissent, c’est l’ensemble du système
(mixte) de reconnaissance des maladies professionnelles que l’on risquerait de
déstabiliser et de dénaturer.
À un autre égard, toute référence à la génétique mise à part, le concept de maladie
à composante professionnelle brouille la frontière des domaines respectifs de
l’assurance maladie et du régime spécial accidents du travail et maladies professionnelles
[114]. Le coût des maladies professionnelles grève trop la branche maladie par
rapport à la « branche accidents du travail et maladies professionnelles »
[115].
D’ailleurs, déjà, « les pouvoirs publics ont à plusieurs reprises fait prévaloir l’équilibre financier de la branche accidents du travail sur l’actualisation des tableaux »
[116].
Ce concept induit de se demander qui de l’employeur, du salarié ou de la société doit
assumer son coût, parce qu’il apparaît comme une nébuleuse entre la maladie et la
maladie professionnelle, que toutes deux sont réparées selon des mécanismes
différents, et que les critères de rattachement à l’une ou l’autre catégorie peuvent être
discutés.
De même, au regard des « législations accidents du travail et maladies professionnelles » en vigueur dans les États membres de l’Union européenne, et comptetenu de l’évolution récente des modes de travail d’une part, de la Sécurité sociale,
d’autre part, la doctrine française remet parfois en cause certaines conséquences de
l’autonomisation de l’accident du travail, illustration étrangère à l’appui. Ainsi, aux
Pays-Bas, l’accident du travail est-il dissout dans la catégorie des invalidités.
L’accident du travail, mal de la révolution industrielle, ne survivra donc peut-être
plus longtemps au passage à la société post-industrielle
[117]. Le B.I.T. semble lui-même plaider pour une dissolution de la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles dans le régime général de l’invalidité
[118]. Aux niveaux
communautaire et international, des auteurs constatent une volonté de remise en
cause de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles
[119].
D’autres perspectives sont néanmoins ouvertes. Pour Matthieu Babin, il n’est ainsi
pas très envisageable de concevoir pour l’avenir un seul régime maladie et invalidité
(retour au procès pour l’action complémentaire). En revanche, un rapprochement des
régimes des différents salariés inaptes, quelles qu’en soient les causes, lui semblerait
préférable
[120].
La législation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne s’avère
moins favorable au salarié que dans la seule mesure où elle n’offre qu’une réparation
de base forfaitaire. Mais le droit commun n’ayant pas obtenu de bons résultats, que
ce soit sur le fondement délictuel (1382 C.civ.), le fondement contractuel (réserve :
il faudra suivre l’évolution de l’application de la nouvelle obligation de sécurité de
résultat,
supra) ou le fondement quasi délictuel (1384 C.civ. : plus simple)
[121], nombre
d’auteurs estiment qu’il faudrait parvenir à instaurer une réparation automatique et
intégrale en la matière. Sans envisager une réflexion relative aux fondements et aux
aménagements possibles d’une telle évolution, nous nous interrogerons simplement
sur la compatibilité de cette fin avec une utilisation des susceptibilités génétiques en
milieu de travail.
L’exploitation de la connaissance des susceptibilités individuelles semble devoir tendre à l’individualisation de la réparation (réparation partielle), puisque
chaque victime de pathologie professionnelle a, théoriquement, un seuil différent de
susceptibilité à devenir malade dans un environnement donné. Cette remarque est
évidemment très abstraite et n’a, par conséquent, qu’une infime valeur opératoire
dans la mesure où ce seuil est actuellement indéterminable, ou plus exactement, ne
peut faire l’objet d’aucune évaluation chiffrée. Laquelle, seule, permettrait d’envisager une pondération personnalisée du montant de la réparation « due ».
Mais alors, pourrait-on se demander, corollairement, l’exigence de preuve doit-elle réapparaître (réparation non automatique) ? Une réponse affirmative signerait
« l’arrêt de mort » de la législation de 1898, élaborée à partir de la théorie du risque
social (sauf peut-être, à trouver un nouveau fondement comme « l’implication du
véhicule terrestre à moteur » dans la loi de 1985 par exemple
[122]).
Quand bien même le principe de la réparation automatique et intégrale serait-il
retenu, l’identification de son débiteur demeurerait problématique. De fait, envisager
l’indemnisation intégrale des accidents du travail paraît devoir conduire d’une part,
à accroître les prestations par la constitution d’un fonds dont il resterait à déterminer
la provenance
[123], et/ou d’autre part, à supprimer l’immunité de l’employeur comme
tel est déjà le cas s’agissant de l’accident de trajet, mais qui, généralisée, « remettrait
à plat » le système. L’on se redemande alors si la troisième voie ne réside pas en
l’assurance complémentaire (dont le financement peut d’ailleurs être envisagé
comme incombant autant au salarié qu’à l’employeur – et vice versa –). D’autant que,
si l’assurance privée fut écartée en 1898 (encore plus manifestement avec la réforme
de 1946)
[124], c’est parce qu’alors, les assureurs versaient le moins d’indemnités
possibles
[125] et que leur mauvaise foi était décriée
[126]. Le contexte est aujourd’hui
quelque peu différent dans la mesure où les individus sont demandeurs d’assurance,
et que, ce faisant, des mutualisations plus larges sont possibles. La sécurité compte
désormais parmi les valeurs, sinon essentielles, du moins ascendantes
[127]. Dès lors,
n’est-il peut-être pas exclu que les individus soient davantage disposés à financer, au
moins partiellement, le surcoût qui serait engendré par une indemnisation intégrale
des accidents du travail et des maladies professionnelles (hors reconnaissance de la
faute inexcusable de l’employeur).
« Par ailleurs, le développement croissant des activités économiques dans toutes
les sphères de la vie quotidienne fait qu’il est plus difficile de séparer la question de
la santé au travail de celle de la santé publique. Les catastrophes de Tchernobyl,
Bopal et Seveso (…) sont là pour nous le rappeler. »
[128] Mais ces catastrophes sont
également qualifiées d’écologiques. Quelle différence y-a-t-il, au fond, entre l’irradiation d’un ouvrier travaillant dans une centrale nucléaire et celle subie par les
populations exposées à leur insu ? Brûlures, cancers, malformations des fœtus…, les
traitements lourds ou la mort qui s’en suivront seront à vivre de la même façon pour
les victimes. Ces préjudices doivent-ils être différenciés en fonction du milieu dans
lequel ils sont nés, ou sont-ils semblables, parce qu’unis dans une même cause ? Il
est plus simple d’identifier le responsable de l’hygiène et de la sécurité en entreprise
que celui du maintien d’un environnement « sain ». Pourtant, du point de vue de la
victime, le préjudice est le même. Si la tendance est à la réparation intégrale de l’un
comme de l’autre préjudice, il semble logique d’être conduit à réfléchir à des
mécanismes larges de mutualisation, donc aussi, peut-être, à des phénomènes de
globalisation des risques et des responsabilités. L’enjeu final n’étant autre que celui
d’assurer la réparation du dommage. Il ne s’agit pas ici de prétendre que cela doit
tendre vers une déresponsabilisation pénale et même morale des générateurs de
risques. Notre propos ne s’inscrit pas dans cette logique. Il ne tend qu’à réfléchir à
l’existence d’un lien entre « responsabilité » des uns et « indemnisation » des autres.
Il nous semble qu’il soit alors peu important que le risque soit « professionnel »,
« social », « environnemental » ou encore « génétique ».
Peut-on, dès lors, poser qu’une globalisation des risques et des responsabilités
s’opère insidieusement
[129] ? En milieu de travail, particulièrement, la récente gestion
du « risque amiante » a illustré la difficulté qui existe parfois de différencier risque
professionnel, risque environnemental, mais aussi risque économique. Les manipulations génétiques pourraient peut-être, à l’avenir, en fournir une nouvelle. Ce
faisant, les responsabilités relatives à la gestion de ces risques ne peuvent que s’en
trouver troublées. En outre, les objectifs poursuivis par le droit social et le droit de
l’environnement ne sont-ils pas, tous deux, l’amélioration des conditions de vie, au
travail comme au dehors
[130] ? « Le hasard fait (…) que chaque changement de siècle
ait, dans une période historique récente, coïncidé avec une révolution majeure dans
les techniques, l’économie, les modes de vie, ou les équilibres géopolitiques. Comme
en 1800 ou en 1900, ce sera également le cas en l’an 2000 (…). Au sein de cette
société, l’industrie productrice de biens et de services, créatrice d’emplois, mais
aussi, génératrice de risques, entre désormais dans ce que l’on appelle déjà “le sièclebiotech”. »
[131] Certaines entreprises (notamment les laboratoires), dans le cadre de la
recherche ou de l’application des nouvelles technologies, seront à la source de la
création de nouveaux risques
[132], tel le risque génétique, entendu comme risque
génétique environnemental. En revanche, l’on peut imaginer que toutes seront
concernées par le nouveau paradigme du risque professionnel, intégrant le risque
génétique individuel d’une part et environnemental d’autre part.
3.2 La perspective d’intégration du caractère individuel
génétique dans le cadre d’une nouvelle répartition
des coûts sociaux
Pour mémoire, le système français de réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles est un système d’assurance obligatoire, auquel souscrivent les employeurs et dans lequel le taux des cotisations est fonction de la taille de
l’entreprise, et pour celles qui emploient plus de 9 salariés, de la dangerosité des
activités qui s’y déroulent, et du nombre des accidents et des maladies professionnels
déclaré les trois années précédentes. Le montant de ces cotisations, très élevé, est à
mettre en rapport avec le coût d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. À titre indicatif, un accident du travail « coûte » de 304 900 à 457 350 euros
environ (de 2 à 3 millions de francs), selon l’âge de la victime
[133].
3.2.1 L’objectif d’un meilleur équilibre des dépenses de prévention
et de réparation
D’un point de vue strictement mathématique, l’utilisation des tests génétiques ne
serait susceptible d’intéresser les entreprises, à long terme, que si elles constatent une
réelle diminution des accidents et maladies professionnels en affectant systématiquement les salariés les moins « susceptibles » aux postes les plus dangereux. Ce qui
suppose qu’on les autorise à connaître les résultats des tests qui seraient effectués.
Elles mettront en balance le coût de la réalisation du test avec celui du bénéfice
escompté : une baisse des cotisations AT-MP et une possible compression du budget
« hygiène – sécurité et amélioration des conditions de travail » (sauf, pour le salarié,
à prendre le test à ses frais pour en arguer à son avantage).
L’on peut de surcroît penser que l’exclusion d’un certain nomb