2004
Revue Internationale de Droit Economique
Bibliographie
Christian HOLGER FOLZ, Technologiegemeinschaften und Gruppenfreistellung
(Communautés de technologies et exemption par catégories), Cologne et (Carl
Heymann Verlag) 2002, 665 p.
C’est sous un titre trop modeste – communautés de technologies veut dire
communautés de brevets – que cette publication d’une thèse de droit soumise à
l’Université Ludwig-Maximilian de Munich cache un traité, peut-être trop long, des
rapports entre le droit de la propriété industrielle, notamment le droit des brevets, et
le droit de la concurrence européenne et allemande, y inclus une comparaison avec
le droit antitrust américain. Sont ainsi étudiés les concepts économiques de progrès
technologique et de transfert de technologies, les fondements politico-économiques
de la protection des inventions, les théories économiques sous-jacentes au droit de la
concurrence et le développement historique des rapports entre droit de la propriété
industrielle et droit de la concurrence. C’est sur cette toile de fond fort large que
l’auteur examine les détails et les limites de l’application du règlement 240/96
exemptant en tant que catégorie propre les accords de transfert de technologies. Le
mérite de cette approche large est qu’elle assure la survie doctrinale de la thèse face
aux réformes profondes que subissent à présent tant le mécanisme procédural de la
mise en œuvre du droit communautaire de la concurrence que le règlement d’exemption des accords de transfert de technologies.
Hanns ULLRICH
François GENDRON, L’interprétation des contrats, préface par J.-L. Baudouin,
Montréal, Wilson & Lafleur Itée, 2002, 187 p.
Cet ouvrage d’un auteur québécois mérite d’être connu du juriste non canadien,
car il traite d’un problème qui ne connaît pas ou peu de frontières, celui de
l’interprétation des contrats. Les principales règles d’interprétation des contrats
contenues dans le code civil québécois sont en effet toujours très proches de celles
du code civil français (rappr. par ex. art. 1425 code civil québécois et art. 1156 code
civil français ; art. 1434 code civil québécois et art. 1135 code civil français ; et cf.
Revue Internationale de Droit Économique — 2004 — pp. 119-124
infra). L’originalité de ce livre est d’appréhender cette question concrètement avec
une richesse d’illustrations peu commune.
Cela n’empêche pas bien entendu l’auteur de faire une analyse théorique de
l’interprétation. Il reprend à cet égard la définition d’Aubry et Rau : « D’un texte
donné, une seule signification doit être considérée comme correcte, et c’est dans la
recherche de cette signification que consiste proprement l’interprétation », ce qui
permet de différencier l’interprétation de la preuve et de la qualification du contrat.
L’auteur dénombre ensuite les différentes facettes de l’ambiguïté : tantôt la
difficulté vient de l’utilisation d’un mot impropre, tantôt d’une maladresse de
rédaction, ou encore de ce que les parties par leur conduite contredisent le texte même
qu’elles invoquent, tantôt le sens premier du texte conduit à une solution si
déraisonnable qu’on ne peut croire qu’elle a été voulue, tantôt la difficulté vient d’un
événement imprévu dans le contrat, ou encore de ce qu’une clause semble permettre
ce qu’une autre clause interdit, ce qui nuit à la cohérence du tout. La difficulté peut
également venir de ce que le contrat n’est pas écrit (et pour la Cour de cassation
française, elle aussi, un contrat verbal est nécessairement confus et ne saurait être
dénaturé). L’auteur cite même une ambiguïté venant du fait que le contrat, vieux de
238 ans, se situait dans un contexte révolu et reflétait des valeurs sociales qui
n’avaient plus cours. (On ne peut alors s’empêcher de penser que cela permettrait de
faire jouer à l’interprétation le rôle de substitut de la théorie de l’imprévision.)
L’auteur aborde ensuite la théorie de l’acte clair qui « fait foi de l’intention » et
rappelle qu’il n’y a pas d’acte clair en soi et que « rien n’est plus obscur que la théorie
de l’acte clair » puisqu’une clause claire dans son sens littéral est obscure si elle ne
peut se concilier avec la nature du contrat ou l’intention évidente des parties. On
conviendra qu’il y a une bonne part de subjectivisme dans la qualification d’acte clair
mais la notion demeure en droit français une question de droit contrôlée par la Cour
de cassation. C’est en effet nécessaire pour qu’elle puisse asseoir son contrôle de la
dénaturation de l’acte clair. On comprend que si le juge du fond pouvait se contenter
de dire que la clause est confuse pour exclure tout contrôle de la Cour de cassation,
ce serait trop facile. La haute juridiction contrôle donc ce qui est confus, et qui
échappe ensuite à son contrôle, et ce qui est clair et ne doit pas être dénaturé sous peine
de cassation. Et M. Gendron d’en déduire qu’un acte est « clair lorsqu’il rend bien
l’intention qui l’a dicté ».
L’auteur met ensuite en exergue le fait que « la règle des règles » de l’interprétation, c’est la recherche de l’intention des parties. Et il souligne que pour faire cette
recherche le code civil québécois donne des « consignes d’interprétation consacrées
par un usage immémorial ». Ainsi, comme en droit français, et cela n’a rien
d’étonnant, les règles d’interprétation contenues dans le code civil ne sont pas des
normes mais des conseils donnés aux juges. Mais François Gendron insiste sur le fait
qu’il s’agit d’un système cohérent d’interprétation. Selon lui, « la conception
générale du système d’interprétation repose sur l’idée que le contrat est une intention
commune consignée dans une formule et que, à l’analyse, le fond doit l’emporter sur
la forme ».
Il montre également que c’est la finalité qui doit conduire l’interprète, qui doit
user du procédé téléologique : « C’est dans l’objet du contrat (et dans sa finalité) que
le tribunal doit chercher le sens du texte. C’est dans ce que les contractants ont voulu
faire qu’il trouvera ce qu’ils ont voulu dire. » En outre, l’interprète doit rejeter une
interprétation qui prêterait à l’un de ses contractants une intention manifestement
contraire à ses intérêts.
Enfin, cette règle des règles qui est la recherche de l’intention implique que le
juge ne doive pas modifier le contrat. Le juge n’a pas pour mission de juger le contrat,
explique Laurent, il doit juger d’après le contrat. Le juge interprète est ainsi le
« gardien de la foi contractuelle ».
L’auteur montre aussi que la distinction entre volonté déclarée du droit allemand
et volonté interne du droit français est vaine. Il en veut pour preuve l’art. 133 BGB
selon lequel « pour l’interprétation d’une déclaration de volonté, il faut rechercher la
volonté réelle, et ne pas s’en tenir au sens littéral de l’expression », ce dont il déduit
que tant le système allemand que le système français sont des systèmes mixtes.
François Gendron examine alors les différentes méthodes qui s’offrent à l’interprète et qu’il faut d’ailleurs souvent combiner. Il rejette la méthode textuelle, puis
s’attarde sur la méthode logique, selon laquelle le contrat est un tout cohérent avec
une cohérence intrinsèque et une cohérence extrinsèque (cf. art. 1427 code civil
québécois et art. 1161 code civil français), ce qui implique d’en respecter l’effet utile
(cf. art. 1428 code civil québécois et art. 1157 code civil français).
Le respect de la cohérence implique aussi que « lorsqu’il s’agit de révéler
l’intention commune, la conduite des parties a valeur déclarative au même titre que
la parole ou l’écriture ».
Mais même cette méthode logique a ses faiblesses. « Le tribunal n’est pas une
“machine jugeante” qui produit des syllogismes aux inférences parfaites. Il arbitre
des conflits et doit d’abord rendre la justice », nous dit François Gendron. La méthode
postule également que les contractants sont des personnes raisonnables, ce qui à
l’expérience s’avère parfois illusoire. Enfin, la méthode logique, comme la méthode
textuelle voue un culte trop important au texte.
D’où la nécessité de recourir aussi à une troisième méthode, la méthode
objective. Il faut en effet tenir compte du fait que le respect de la volonté a une limite
nécessaire, ce que la volonté n’a pas prévu. Dans ce cas, l’interprétation se fera en
tenant compte de la bonne foi, de la nature du contrat, des usages, de l’équité et de
la loi.
C’est dans ces développements que nous trouvons par exemple l’interdiction de
se contredire au détriment d’autrui, qui est ainsi consacrée en droit québécois,
révélant de la sorte une évolution du droit québécois parallèle à celle du droit français
(Existe-t-il un principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ?, Dir.
M. Behar-Touchais, Economica, 2001).
François Gendron consacre enfin un développement particulier à l’interprétation
d’un contrat d’adhésion (cf. art. 1432 code civil québécois et L 133-2 al. 2 du code
de la consommation français), où il insiste sur le fait que le contrat s’interprète
toujours en faveur de l’adhérent-consommateur, et que la clause externe au contrat
n’a d’effet que si elle est portée expressément à la connaissance de l’adhérent. On
peut toutefois se demander si imperceptiblement on ne passe pas des règles d’interprétation à de véritables règles de fond (cf. art. 1436 code civil québécois et L 133-2 alinéa 1 du code français de la consommation).
En tout cas, au-delà de ces explications théoriques très riches, François Gendron
a le mérite d’illustrer chacun de ses propos de multitudes exemples concrets. C’est
essentiel dans un domaine où les règles sont souvent faciles à énoncer mais où leur
application concrète est parfois redoutable. Les exemples cités sont des exemples
étrangers, mais les tribunaux français auraient pu dans la plupart des hypothèses
statuer de la même façon.
Ces nombreux exemples montrent également quel pouvoir est entre les mains de
l’interprète du contrat. Le forçage du contrat en douceur par le biais de l’interprétation est quotidien. Et M. Gendron a beau nous dire que la règle des règles est la
recherche de l’intention, dans certains cas, on a peine à trouver l’intention là où les
juges ont feint de la déceler. La richesse des exemples contenus dans son ouvrage est
là pour le montrer.
Au surplus, la limite n’est pas toujours évidente entre le viol sans violence du
contrat par le biais de l’interprétation et le forçage ostensible de la loi des parties.
Ainsi, à lire M.Gendron, il semblerait que l’éviction d’une clause expresse parce
qu’elle est contraire à la nature du contrat ou à l’intention évidente des parties soit un
acte d’interprétation. Pourtant, quand la Cour de cassation française a écarté le 15
février 2000 une clause expresse de divisibilité d’un contrat de crédit-bail avec un
contrat dit de prestation d’images, au motif que cette clause était contraire à
l’économie générale du contrat (Bull.Civ. IV n°29 p. 23), elle n’a pas fait œuvre
d’interprétation de la volonté des parties. Elle s’est substituée à cette volonté, en
considérant implicitement que la clause expresse avait été imposée par l’une des
parties à l’autre.
Cette petite divergence et cette difficulté à trouver la limite entre l’interprétation
et le forçage ostensible ne font que montrer que l’interprétation recèle souvent un
remodelage discret de celui-ci, sous le couvert du respect de la volonté des parties.
On terminera en insistant sur le fait qu’à ces développements stimulants est jointe
tout d’abord une très intéressante bibliographie commentée, comme on n’en trouve
guère dans les ouvrages de droit français. Suivent ensuite les vingt et une règles
d’interprétation de Domat et les douze règles de Pothier.
Cet ensemble fait incontestablement de l’ouvrage de M. Gendron un livre dont
la lecture est à conseiller à tous ceux qui s’intéressent à l’interprétation des contrats.
M. BEHAR-TOUCHAIS
Christine NOIVILLE, Du bon gouvernement des risques, Paris, coll. Les voies du
droit, PUF, 2003, ISBN 2 13 052995 x, 28 euros
Clin d’œil au merveilleux tableau d’Ambrogio Lorenzetti, Christine Noiville
nous offre un ouvrage sur le « bon gouvernement des risques ». Le ton est donné par
le titre : il s’agit du bon gouvernement et non de la gouvernance, terme sans doute trop
galvaudé de nos jours. L’auteur y revient d’ailleurs dans le corps de l’ouvrage pour
prendre ses distances avec ce terme.
Le livre commence par la constatation d’un paradoxe : la crainte toujours plus
grande du danger et l’acceptation du danger au quotidien. Les politiques, le système
juridique, la société civile sont convoqués pour tenter d’apporter des réponses à la
société des risques en construisant le risque, vaste chantier à entreprendre. Les
sciences sociales, ayant cherché à dénouer ce paradoxe, présentent toutes la même
particularité qui est d’inviter à extraire le risque des dimensions scientifiques et
techniques auxquelles il est généralement réduit.
Alimenté des ouvrages philosophiques, le livre propose une construction convaincante en trois temps : « De la police administrative au gouvernement des
risques », « De l’administration à la démocratie : une organisation juridique sommaire du risque », « De la méthode de décision à ses effets : pour une gestion
responsable des risques ».
Cette problématique a priori franco-française ne saurait rendre compte de la
richesse de l’appareil scientifique et jurisprudentiel sur lequel s’appuie Christine
Noiville. Nombreuses sont les références aux auteurs anglo-saxons ainsi qu’aux
décisions des « juges » américains, européens ou mondiaux. Christine Noiville nous
sort du pré-carré « franchouillard » pour aller voir ailleurs ce qui se passe et nous
montre ainsi qu’il faut certainement dépasser certains a priori culturels et juridiques.
Les références bibliographiques sont d’autant mieux venues que le sujet est soumis
à la polémique et que la tendance actuelle en littérature juridique est à la « non-citation » ; il faudrait faire « court »…
Le titre premier est tout entier construit sur le changement de perspective pour
l’action publique. Le propre des risques est de diviser la collectivité sur la définition
de l’intérêt général dont seule l’administration auparavant avait la charge. Ce
changement de l’action administrative doit être mis en perspective avec les nouvelles
articulations qui se nouent entre perception individuelle et collective des risques.
Comment renouer avec l’art de la décision partagée, le débat transparent, la
participation du public, lesquels supposent en même temps la pacification et
l’exaltation du « citoyen, soldat du droit, investi de la mission de faire appliquer le
droit » ? Les questionnements sont immenses et les réponses de type
« gouvernance » nous semblent assez utopiques. Il faut bien rêver…
Les titres II et III sont encore plus riches. Le titre II oblige à s’interroger sur
l’organisation du risque mais organisation, par définition, inachevée car en cours de
construction et sur la possible démocratisation de cette dernière. On trouve ici un
parallèle intéressant entre le droit du travail au 19e siècle et le droit de l’environnement de nos jours. Chacun de ces droits a pu – peut – apparaître comme un laboratoire
pour la recherche de solutions juridiques nouvelles au regard des questions posées à
chacune de ces époques. L’auteur aborde ici, sans y apporter de réelle solution – est-ce possible ? –, la difficulté à faire émerger la question du risque dans la sphère
judiciaire.
On aura compris que la clé du titre III nous est livrée. Ce dernier s’articule très
logiquement sur les questions d’amont (la gestion responsable des risques) et les
questions d’aval (les responsabilités face aux risques). Sur le premier point, Christine
Noiville met en évidence la problématique du dévoilement des valeurs portées par les
acteurs (celles des entreprises privées, des décideurs publics…) ainsi que le rôle
d’entraîneur que peut jouer le juge via les droits fondamentaux de l’homme. Il y a là
un potentiel formidable pour activer les droits de l’homme…
En ce qui concerne la monumentale question des responsabilités, l’auteur
évoque deux mouvements apparemment contradictoires : une banalisation – peut-être excessive – de la responsabilité administrative et pénale des décideurs publics
et politiques (P. Ricœur, La résurgence sociale de l’accusation), une non-indemni-sation de plus en plus manifeste sur le terrain civil des dommages subis par les
victimes de risques acceptés. Sur tous ces points, ses propositions sont extrêmement
prudentes. L’auteur entend prendre de grandes précautions au regard de toutes les
propositions émises aujourd’hui. On a cependant un sentiment de malaise – même si
l’auteur se défend de partager ces thèses – devant un certain nombre de présentations
« objectives » qui viseraient à faire ce que Josserand dénonçait autrefois : à savoir
que les « élues du sort » soient les « élues du sort ».
Cet ouvrage demeure remarquable par la qualité de ton, par la quantité de
références, par la pondération du discours. Un seul regret. Tout y est mis au même
« niveau ». On aurait aimé une différence entre l’essentiel et le complémentaire. À ne
pas manquer cependant.
Laurence BOY
Professeur à l’UNSA
CREDECO (UMR 6043 CNRS/INRA)