2004
Revue Internationale de Droit Economique
La régulation et l’harmonisation internationale des programmes d’écolabels sur les produits et les services
[*]
Sophie Lavallée
[**]
Kristin Barentsein
[***]
THE REGULATION AND INTERNATIONAL
HARMONIZATION OF ECOLABEL PROGRAMS
ON GOODS AND SERVICES
Considering both trade globalization and the growing media coverage of the
deterioration of natural resources and of the ozone layer, the average citizen has
become more demanding as a consumer when it comes to the environmental quality
of the products he purchases. In this context, the implementation of adequate labeling
may become both a major competitive issue in the marketplace as well as a means
of promoting sustainable development that will allow the inclusion of environmental
considerations in production procedures and in individuals’ behavior and choices.
Designed to inform both private and public consumers of a product’s environmental
performance as compared to other products in the same category, the ecolabel is an
excellent tool for the implementation of this new development paradigm.
The ecolabel is a tool whose goal is to use markets in order to meet environmental
goals. Presently, the ecolabel is the result of a « voluntary » step taken by a
manufacturer who takes it upon himself to declare that his products are ecological
through the use of different seals or phrases (« nitrate free », « ozone layer
friendly », biodegradable). Alternatively, the manufacturer may ask an independent
organization for the right to use an ecolabel, by following a preset procedure and
respecting pre-established criteria. Since the end of the 1980s, many countries have
set up ecological certification and ecolabeling programs : the « European
ecolabel », the « Blue Angel » in Germany, the « Green Seal » in the United States,
« NF » in France, « Eco-mark » in Japan, and the « Eco-logo » in Canada.
For the last ten years, the ecolabel has drawn the interest of public authorities in
Western countries. Over this same decade, Europeans have gained a level of
expertise that today allows them to assume an international leadership role in the
field of ecolabeling. In this context, several European jurists and economists have
naturally become interested in the conditions linked to the development of this new
tool for regulating production. Their studies show that the creation of a national
policy of ecological labeling must be based on recognized standards – private or
prescribed – so that the awarding of an ecolabel can be based on objective criteria.
In the framework of trade liberalization, the development of such ecolabel programs
must be carried out while, at the same time, an effort is made to avoid creating
obstacles to international trade. Very little study has been devoted to the rules of
international law that apply to this subject. This question is, however, central to the
reflection which must be undertaken on ecological labeling’s development as a
sustainable development tool. Our paper sets out to answer this question and to study
the impact that the International Standards Organization’s (ISO) 14000 series of
standards has had on the harmonization of national ecolabeling policies.
Considering the impact of international law standards on the ecolabel’s
development as a sustainable development tool, it is logical to make an in-depth
analysis of the conditions of national ecolabeling policy harmonization at the
international level.
L’avènement, relativement récent, des écolabels sur les produits et les services
résulte d’efforts déployés dans différents États. L’Allemagne est le précurseur en
cette matière. C’est en 1977, en effet, que ce pays créé le premier écolabel : l’« Ange
bleu ». Cette initiative est suivie par le Canada qui met en place l’« Éco-logo », en
1988. Sont ensuite respectivement créés le « Green Spot » autrichien, en 1990, le
« NF-Environnement »
[1] français et le « Umweltzeichen Bäume » autrichien, en
1991. 1992 voit les Néerlandais instaurer le « Milieuker » que suivent, l’année
suivante, les Espagnols avec l’écolabel « AENOR-Media ambiante ». Parallèlement
à ces programmes applicables à l’échelle nationale, deux initiatives supranationales
voient le jour : le « Cygne blanc » du Conseil nordique constitué de l’Islande, la
Norvège, la Suède et la Finlande, en 1989, et la « Fleur » des pays membres de
l’Union européenne créée par l’adoption du règlement de 1992.
[2] Aujourd’hui, on
dénombre plus d’une trentaine de programmes d’écolabels, à travers le monde.
[3]
Certains sont des programmes privés qui n’entretiennent aucun lien avec l’État, tel
que le « Green Seal » américain, d’autres sont des programmes publics, comme la
Fleur ou le Milieuker, d’autres enfin, comme l’Ange bleu ou l’Éco-logo, sont des
programmes « hybrides » puisque leur procédure de certification implique plusieurs
organismes dont certains sont privés, d’autres, publics.
Destiné à informer le consommateur, privé ou public, sur la performance d’un
produit ou d’un service, l’écolabel peut conférer un avantage concurrentiel indéniable à l’entreprise qui cherche à rejoindre une clientèle intéressée par les impacts
environnementaux des produits qu’elle consomme.
[4] De fait, l’écolabel suscite de
plus en plus l’intérêt des grandes entreprises qui le voient progressivement comme
un facteur essentiel à prendre en considération dans leurs stratégies industrielles et
commerciales. Cet intérêt des entreprises pour la certification écologique volontaire
de leurs produits et services revêt une portée encore plus grande dans un contexte de
globalisation des marchés puisqu’elle est susceptible d’être « […] à la fois un mode
de protection très efficace des marchés intérieurs et un instrument de conquête de plus
en plus incontournable des marchés extérieurs ».
[5]
Outil commercial véhiculant une information environnementale afin de conférer
un avantage concurrentiel aux produits nationaux, l’écolabel pourrait être taxé
d’outil du « protectionnisme vert ». Cette possibilité n’a pas encore donné lieu à de
réelles contestations mais elle est néanmoins assez sérieuse pour figurer à l’ordre du
jour des prochaines études du Comité du commerce et de l’environnement (CCE) de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
[6] Cette commission a d’ailleurs
exprimé l’opinion qu’il existe une panoplie de programmes de certifications alimentaires ou environnementales qui reposent sur différentes procédures et critères qui
sont susceptibles d’avoir des effets sur le commerce.
[7]
Stigmatisé comme un nouvel obstacle technique au commerce international,
l’écolabel pourrait être discrédité et son évolution, compromise, malgré les possibilités qu’il représente pour la concrétisation des impératifs du développement durable.
Cette éventualité nécessite que nous le soumettions à une analyse au regard des règles
de droit du commerce international afin de déterminer s’il est ou non l’outil d’une
politique protectionniste. Que la réponse à cette question soit ou non positive, nous
verrons, en dernière analyse, que l’harmonisation des différents écolabels s’impose
pour assurer l’essor de l’écolabellisation des produits et services.
Afin de mener à bien cette réflexion, il convient de répondre aux trois questions
suivantes : qu’est-ce qu’un écolabel ? (2) ; l’écolabel est-il une barrière non tarifaire
de protection des marchés intérieurs ? (3) ; quelles sont les possibilités d’harmonisation internationale des différents écolabels ? (4).
2 QU’EST-CE QU’UN ÉCOLABEL ?
Depuis le Sommet de la Terre de Rio, il existe un consensus international sur la
nécessité de promouvoir un développement durable qui permette l’intégration des
préoccupations environnementales dans les processus productifs et dans l’ensemble
des comportements individuels.
[8] Se trouvant justement à la croisée des chemins entre
environnement et commerce, l’étiquetage écologique ou « éco-étiquetage » permet
à l’entreprise de se servir de considérations environnementales pour conquérir ou
conserver un nouveau créneau du marché auprès de consommateurs qui se préoccupent de la protection du milieu dans leurs achats.
2.1 La nature de l’écolabel
Écolabel et normalisation privée vont de pair. La normalisation privée est l’une des
nouvelles formes de régulation de la société marchande qui vise à imposer, par la
dynamique du marché, des spécifications techniques volontaires pour harmoniser les
normes de la production et des échanges internationaux de biens et de services. Elle
fait actuellement l’objet de multiples analyses, dans le champ d’étude de l’économie
politique
[9] et du droit
[10] sur les nouvelles formes d’autorité non étatique dans l’univers
normatif interne et international. Jean-Christophe Graz explique que cet examen,
« au lieu d’opposer la loi et la réglementation publique à la normalisation privée, […]
se propose d’explorer comment la normalisation internationale représente un nouveau modèle de “démocratie entrepreneuriale”, dont les lignes de fracture traversent
l’opposition entre État et marché en déclinant plusieurs niveaux d’une forme hybride
d’autorité à l’échelle mondiale ».
[11] Les normes de l’Organisation internationale de
normalisation (ISO) en constituent certainement l’une des formes les plus achevées.
Les normes ISO 9000 sur la gestion de la qualité de la production et les normes ISO
14000 sur la gestion de la qualité environnementale ont connu un succès mondial
indéniable, fondé sur l’existence d’une démocratie entrepreneuriale.
En 1998 et 1999, l’ISO a normalisé les pratiques d’étiquetage écologique et les
a regroupées en trois catégories, par la création de la série de normes 14020, qui
propose une norme distincte pour chacun de ces types d’étiquettes.
Les étiquettes de type III sont des éco-profils qui fournissent des informations
sur les impacts environnementaux d’un produit, sur une fiche de rendement simplifiée, mais sans toutefois le comparer avec d’autres produits similaires.
[12] Cette
étiquette fournit des indications sur des caractéristiques particulières d’un produit,
par exemple sur le profil énergétique d’un électroménager eu égard à la quantité des
intrants énergétiques nécessaires pour l’utiliser annuellement. La détermination des
critères d’étiquetage n’est donc pas le résultat d’une méthode uniforme permettant
de les regrouper et de les communiquer par une pondération globale. Cet étiquetage
est similaire à celui de l’étiquetage nutritionnel où l’étiquette « ne dit pas que le
produit est meilleur qu’un autre mais fournit la liste des ingrédients et l’information
nutritionnelle du produit pour que le consommateur puisse prendre une décision en
ayant toute l’information dont il a besoin ».
[13] Les étiquettes de cette troisième
catégorie peuvent être utilisées volontairement par les entreprises mais elles peuvent
être parfois obligatoires si une législation nationale en impose l’utilisation.
[14]
Les étiquettes de type II sont des allégations environnementales qui sont utilisées
par les fabricants qui décident, eux-mêmes, de déclarer que leurs produits sont moins
dommageables pour l’environnement ou qu’ils possèdent des attributs particuliers.
Ce sont des étiquettes dites « d’autodéclarations écologiques ».
[15] La norme internationale 14021 décrit l’autodéclaration environnementale comme étant une « déclaration environnementale effectuée sans certification par une tierce partie
indépendante, par des fabricants, des importateurs, des distributeurs, des détaillants
ou toute autre entité susceptible de tirer profit de cette déclaration ».
[16] La section 5.7
de cette norme prescrit aux acteurs qui utilisent cette allégation les « exigences
particulières » qu’ils doivent respecter, dont la première est qu’elle « doit être précise
et ne doit pas être de nature à induire en erreur ». De plus, elle « doit être vraie non
seulement en ce qui concerne le produit fini, mais elle doit également tenir compte
de tous les aspects significatifs du cycle de vie du produit afin d’identifier le potentiel
d’augmentation d’un impact suite à la diminution d’un autre ».
Les étiquettes de type I sont des étiquettes qui sont attribuées par des organismes
tiers et indépendants à des produits moins dommageables pour l’environnement que
des produits similaires d’une même catégorie, selon des critères déterminés d’avance
par cet organisme. La norme ISO 14024 les décrit comme suit :
« L’objectif global du marquage et des déclarations environnementaux est,
par la communication d’informations vérifiables, exactes et non susceptibles d’induire en erreur sur les aspects environnementaux des biens et
services, d’encourager l’offre et la fourniture de biens et de services qui
affectent moins l’environnement, stimulant ainsi le potentiel d’amélioration
continue de l’impact environnemental axé sur le marché.
L’objectif des programmes d’attribution de label environnemental de type
I est de contribuer à la réduction des impacts environnementaux associés aux
produits, par l’identification des produits qui respectent un critère spécifique
du programme de type I, indiquant qu’un produit est globalement préférable
pour l’environnement.»
[17]
Ainsi, l’écolabel résulte d’une démarche volontaire de l’entreprise qui désire
exploiter les forces du marché pour influencer le consommateur averti et se tailler une
place de choix dans un créneau qui peut s’avérer fort intéressant. Il est un moyen de
régulation par l’information du consommateur,
[18] participant ainsi à la troisième
vague des instruments du développement durable
[19] qui utilise désormais de nouveaux moyens pour conscientiser d’éventuels acheteurs, tels que l’utilisation de listes
d’entreprises modèles ou au contraire, de sites ou d’entreprises qui ne respectent pas
les normes environnementales requises.
[20]
2.2 Les différents programmes d’écolabels
Malgré la diversité des programmes d’écolabels mis en place, il est possible de
dégager certaines constantes. Premièrement, la majorité de ces écolabels sont
octroyés par un organisme privé, à la suite d’une demande faite à l’initiative d’une
entreprise qui veut obtenir le droit d’utiliser le label. Cet organisme est souvent
reconnu par l’État et entretient avec lui des rapports plus ou moins proches, en
fonction des programmes. Certains écolabels, tel que le Green Seal aux États-Unis,
n’ont toutefois jamais été liés à un organisme gouvernemental. La plupart du temps,
toutefois, le programme et le sigle ont été créés par des organismes étatiques et leur
gestion a par la suite été confiée à des entreprises privées, comme aux Pays-Bas ou
au Canada, ou à une association privée de normalisation, comme le RAL, en
Allemagne, ou l’AFNOR, en France. L’État est, dans certains cas, demeuré propriétaire du sigle, pour certains programmes, comme ceux de l’Allemagne ou du Canada.
Dans ce dernier cas, l’Éco-logo du programme « Choix environnemental » a été créé
par Environnement Canada qui en a confié la gestion, par contrat de licence, en 1995,
à l’entreprise privée Terra Choice International.
Cette privatisation de programmes d’écolabels n’est pas surprenante dans un
contexte mondial où les autorités nationales ont recours, de façon constante, à des
mécanismes économiques d’incitation qui sont de véritables mécanismes de rechange à la régulation de type réglementaire. Le choix, par l’État, des moyens
d’intervention, notamment en ce qui a trait à la concrétisation du développement
durable, est lié au thème de la gouvernance qui fait appel à de multiples procédés
normatifs, où la certification par une tierce autorité n’est qu’un des moyens de
régulation parmi de nombreux autres comme les chartes d’usagers, les normes de
substitution, les normes privées intégrées par renvoi et les codes de bonne conduite
ou de bonnes pratiques.
[21] L’effectivité et l’efficacité de ces divers mécanismes
remettent en question le rôle central de l’État dans la formulation des politiques
publiques et obligent à repenser le droit public, à reformuler les rapports que l’État
entretient avec la règle de droit.
[22]
La privatisation de nombreux programmes d’écolabels peut être interprétée
comme une manifestation concrète de la déréglementation qui échappe aux catégories juridiques traditionnelles. L’écolabel appartient au nouveau « management
public » et l’État ne joue plus qu’un rôle de guide et de coordonnateur dans sa
normalisation et son développement. En ce sens, cet instrument du marché est
qualifié d’outil normatif « mutliple » par Laurence Boy,
[23] rejoignant en cela le
constat fait par Mireille Delmas-Marty qui parle de la naissance d’un droit contemporain qui doit, plus que jamais, s’adapter à un droit « mondial ».
[24]
Les programmes d’écolabels ont commencé à faire une percée plus remarquée
sur le marché à partir des années 1990. Conséquence de la privatisation des
programmes nationaux d’écolabels, l’octroi de ces écolabels aux entreprises qui en
paient le coût répond toutefois à une logique plus commerciale qu’écologique.
[25]
Cette situation se reflète d’une part, à l’étape de la détermination des critères
environnementaux par catégories de produits et d’autre part, à l’étape de l’homologation (ou « certification ») des produits, une fois les critères déterminés.
2.3 Le processus de détermination des critères de labellisation
des produits
Le label environnemental de type I implique un processus itératif qui comprend : la
consultation des parties intéressées ; le choix des catégories de produits ; l’établissement, la révision et la modification des critères environnementaux du produit ;
l’identification des caractéristiques fonctionnelles du produit ; l’établissement de
méthodes de certification et d’autres éléments administratifs du programme.
[26]
En somme, la labellisation écologique se fait en deux temps. Dans un premier
temps, le comité consultatif du programme d’écolabel définit les exigences minimales permettant d’obtenir l’écolabel : les critères d’écolabellisation. Il s’agit en
quelque sorte de la phase que l’on peut qualifier de phase de « normalisation »
(2.3.1). La seconde étape consiste à autoriser les entreprises à utiliser l’écolabel sur
les produits et services qui satisfont à ces critères. Cette phase correspond en somme
à la « certification » des produits et services (2.3.2).
2.3.1 La phase de normalisation/pondération
De façon générale, le processus de définition des critères écologiques est le fruit
d’une décision prise par l’organisme de labellisation, après consultation d’un comité
consultatif représentatif de divers groupes d’intérêt tels que des associations de
protection des consommateurs ou des associations de protection de l’environnement.
Des ministères et organismes étatiques siègent également dans ces comités. La
structure de programmes de labellisation tels que l’Ange bleu, en Allemagne, ou la
marque NF-Environnement, en France, a particulièrement bien réussi à mettre en
place un jeu équilibré d’expertise indépendante, de représentation du public et de
contrôle étatique, dans l’objectif de favoriser une plus grande acceptation du label par
le grand public. Ces comités consultatifs ont généralement une fonction décisionnelle lors de l’établissement des critères et une fonction consultative, une fois les
critères déterminés, lors de la phase de certification. La norme ISO 14024 prévoit que
cette consultation est une étape importante pour faciliter une participation complète
des parties intéressées lors du choix de la catégorie de produit, de l’établissement des
critères environnementaux et des caractéristiques fonctionnelles du produit.
[27] L’implication de ces comités est d’ailleurs fortement recommandée par les lignes
directrices de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC),
société savante indépendante à but non lucratif et qui regroupe des experts du
domaine de l’environnement du monde entier.
[28]
Selon la norme ISO 14024, l’objectif de l’étiquette de type I étant d’être une
étiquette comparative, c’est-à-dire un label écologique permettant de distinguer les
produits qui ont une incidence environnementale moindre sur l’environnement que
des produits similaires de la même catégorie, les critères sur lesquels repose
l’écolabel sont donc déterminés par catégorie de produits. Chacune de ces catégories
comprend des produits dont les fonctions, la sécurité technique et l’aptitude à l’usage
sont similaires.
[29] La norme ISO 14024 utilise les expressions « caractéristique
fonctionnelle du produit » et « aptitude à l’emploi » pour décrire cette exigence.
Ainsi, le champ d’application d’un label dépend des catégories de produits
auxquelles il s’applique. Dans le choix des catégories de produits, il convient de
réaliser une étude sur les catégories potentielles et la nature du marché. À cet égard,
la norme ISO 14024 recommande que l’étude de la faisabilité de la détermination des
catégories de produits comprenne des étapes précises qui vont de la sélection initiale
des catégories possibles à celle de la disponibilité des données environnementales,
en passant par les étapes de l’étude de marché, de l’identification des fournisseurs de
ce produit sur le marché (grosses, moyennes, petites entreprises et producteurs
étrangers ou nationaux) et de la détermination des impacts environnementaux des
produits.
[30] Dans la plupart des programmes, l’écolabel s’adresse à toute catégorie de
produit, à l’exception des denrées alimentaires, des boissons et produits pharmaceutiques, sauf pour le Milieukeur des Pays-Bas qui peut aussi être attribué à des produits
agro-alimentaires.
[31] D’un programme à l’autre, les catégories de produits sont
généralement les mêmes. On trouve, entre autres, des détergents pour textiles, des
ampoules électriques, des tubes électriques, des lave-vaisselle et lessiveuses, des
réfrigérateurs, des congélateurs, des matelas, des peintures et vernis, des chaussures,
des ordinateurs personnels, des produits textiles et toutes sortes de papier : à
décalque, absorbant, hygiénique et de cuisine.
L’objectif de la mise en place des différents programmes d’écolabellisation étant
d’inciter le consommateur à privilégier les produits les moins nocifs pour l’environnement, il est nécessaire qu’ils limitent le plus possible le risque de confusion. Mis
à part le risque de confusion que créent les autodéclarations écologiques (étiquettes
de type II), dont l’existence est, selon nous, fort critiquable,
[32]cette confusion ne peut
être empêchée que si les écolabels sont le résultat de critères représentatifs des
impacts que le produit est susceptible de causer tout au long de son cycle de vie. Seule
la réalisation d’une analyse du cycle de vie des produits peut permettre d’atteindre
cet objectif. La norme ISO 14024 prévoit d’ailleurs que les critères environnementaux du produit doivent être fondés sur des indicateurs provenant de la prise
en compte de son cycle de vie, à savoir de l’extraction des matières premières en
passant par la production et l’utilisation jusqu’à son élimination finale. À cet égard,
la norme requiert l’analyse du cycle de vie comme méthode scientifique pour fonder
les critères de labellisation en expliquant la démarche qui doit être suivie, en ces
termes :
« L’objectif pour réduire les impacts environnementaux, sans se contenter
de les transférer à d’autres éléments ou étapes du cycle de vie du produit, est
atteint au mieux si l’on fixe les critères environnementaux du produit compte
tenu de l’ensemble du cycle de vie du produit.
Il convient que les étapes du cycle de vie à prendre en compte lors de
l’établissement des critères environnementaux du produit incluent l’extraction des ressources, ainsi que la fabrication, la distribution, l’utilisation et
l’élimination ayant trait aux indicateurs pertinents dans tous les compartiments environnementaux. Tout écart par rapport à cette approche d’ensemble ou toute utilisation sélective de points environnementaux particuliers
doivent être justifié(e)s. »
[33]
L’analyse du cycle de vie (ACV) ou « bilan écologique » est une méthode d’évaluation des impacts sur l’environnement et sur les ressources naturelles d’un produit,
d’un service ou d’une activité, de l’extraction des ressources naturelles jusqu’à
l’élimination des déchets, dont le produit en fin de vie.
[34] Également appelée
« écobilan », cette analyse est un bilan détaillé et quantitatif des entrées et des sorties
mesurées aux frontières d’un système préalablement défini. En termes simples, il
s’agit de dresser un bilan des matières et de l’énergie utilisées durant tout le cycle de
vie d’un produit ou d’un service et de faire de même en ce qui concerne les impacts.
L’ACV est avant tout un outil d’aide à la décision
[35] qui précède la phase d’éco-design
(également appelée « éco-conception ») des produits par l’entreprise qui décide de
créer et d’offrir sur le marché des produits et services moins nuisibles pour
l’environnement.
De façon générale, les organismes en charge de la gestion de chacun des
programmes nationaux d’écolabels affirment que leur démarche est fondée sur la
réalisation d’analyses du cycle de vie qui prennent en compte les impacts écologiques
générés à toutes les phases de la vie des produits avant de déterminer quels sont les
impacts les plus significatifs. En fait, la réalité est souvent beaucoup plus nuancée et
les procédures d’élaboration des critères ont souvent recours à une approche « semi-qualitative »
[36] du cycle de vie qui se limite souvent à certains facteurs significatifs du
cycle de vie, facteurs qui se situent notamment aux phases d’utilisation et d’élimination du produit. Le problème avec de telles pratiques est qu’elles négligent de préciser
l’impact environnemental de certaines phases significatives du cycle de vie du
produit. Plutôt que de regarder l’ensemble du cycle de vie du produit pour déterminer
les phases les plus susceptibles de causer un impact environnemental négatif, cette
approche est simplificatrice : elle est moins objective et transparente. Par exemple,
en Allemagne, où plus de 150 catégories de produits existent en ce moment, un poids
particulier est attribué aux aspects du produit qui sont particulièrement pertinents
pour l’évaluation de ses impacts environnementaux, mais on exclut les impacts liés
aux étapes d’extraction des matières premières et de production. La raison invoquée
pour exclure ainsi des phases fondamentales de la vie d’un produit est que des
mesures administratives et législatives existent déjà pour réduire ou éviter les
dommages environnementaux à ces étapes de la fabrication du produit. Dans les faits,
les catégories de produits choisies sont celles pour lesquelles l’atteinte à l’environnement est liée au produit final.
[37]
Au Canada, l’entreprise Terra Choice a développé des critères environnementaux pour plus de 130 catégories de produits. Les critères de 55 de ces catégories ont
été déterminés à l’initiative de Terra Choice, avec l’aide de son comité consultatif.
Par contre, les critères des 85 autres catégories ont été déterminés à la suite de la
demande d’un producteur et Terra Choice a laissé le soin à ce producteur de
démontrer en quoi son produit était plus performant que les autres produits similaires.
Terra Choice délivre l’Éco-logo à un produit qui est, à une étape de son cycle de vie,
20 % plus performant que les autres produits de la même catégorie, sans considérer
les impacts créés à d’autres étapes de son cycle de vie.
[38] Le problème avec cette
approche, qui est également suivie par la plupart des autres programmes, c’est qu’elle
n’est ni transparente, ni exempte de subjectivité et qu’elle ne respecte pas ce que
recommande la norme ISO 14024 qui indique qu’au niveau de la sélectivité, des
critères environnementaux doivent être établis pour différencier les produits préférables pour l’environnement des autres produits par catégories de produits, mais que
cette sélectivité doit se faire en tenant compte de l’analyse du cycle de vie des
produits, à l’aide notamment de l’approche qui est proposée dans le Tableau I de la
norme ISO 14024. Ce tableau a pour objet d’aider les organismes de délivrance de
l’écolabel à choisir des critères environnementaux pour les produits. Il établit une
correspondance entre les étapes du cycle de vie d’un produit et les principaux
indicateurs environnementaux, en entrée et en sortie. Les indicateurs d’émission sont
regroupés par compartiment, chacun contenant généralement plusieurs indicateurs.
À cet égard, la norme ISO 14024 précise qu’il est important de tenir compte des
considérations suivantes :
« L’étude des étapes du cycle de vie pourrait conduire à la conclusion
qu’à
certaines étapes l’impact environnemental est non significatif et ne mérite
pas d’être approfondi.
Cependant, l’étude doit montrer que le choix de
critères environnementaux pour le produit ne conduit pas à un transfert
d’impact d’une étape du cycle de vie à une autre ou d’un compartiment à un
autre sans bénéfice évident pour l’environnement. »
[39]
Ainsi, afin de respecter les prescriptions de cette norme, et de pouvoir justifier la prise
en compte des impacts environnementaux à certaines étapes plutôt qu’à certaines
autres, il est nécessaire d’effectuer des analyses du cycle de vie des produits au sein
de la même catégorie de produits. Or contrairement à la volonté affichée et à ce que
recommande la norme ISO 14024, plusieurs programmes d’écolabels ne tiennent pas
compte des impacts environnementaux de l’ensemble du cycle de vie des produits
avant de procéder à la pondération de leurs critères.
[40] La simplification des ACV qui
sous-tendent les écolabels peut notamment s’expliquer par le développement encore
incomplet des banques de données nationales pour les effectuer ainsi que par la
complexité de l’ACV elle-même, par les difficultés de faisabilité pratique que
représente une ACV crédible et objective, de même que par le coût élevé de sa
réalisation actuelle, lequel peut évidemment remettre en question la viabilité financière des programmes d’écolabels.
Désignant l’écolabel comme un « bien d’expert non vérifiable » pour le consommateur, Alain Nadaï, de l’École des Mines de Paris, explique que le principal frein
au développement des écolabels réside justement dans cette difficulté à trouver un
compromis entre la faisabilité économique et la rigueur scientifique et méthodologique indispensable à la véracité et à la crédibilité du label :
« Les critères d’écolabellisation sont le fruit d’une expertise environnementale sur le produit, expertise dont le consommateur ne peut évaluer la
justesse : il y a incertitude sur la qualité environnementale pour le consommateur. Les agents qui sont chargés d’établir le diagnostic environnemental
sur le produit peuvent donc le manipuler, s’ils le souhaitent, afin par exemple
d’augmenter leurs gains sur le marché. C’est cette marge de manœuvre qui
explique les difficultés rencontrées dans la négociation des critères et,
partant, dans le développement des écolabels. »
[41]
Ainsi, bien que l’objectif affiché de l’écolabel soit de transformer un bien d’expert
en un bien ordinaire et accessible au consommateur, les expertises semblent parfois
insuffisantes et partant, ne contrebalancent pas l’asymétrie d’information, ce qui peut
évidemment affecter la crédibilité de cet outil.
Compte tenu de l’évolution des connaissances et des technologies, ainsi que de
l’arrivée constante de nouveaux produits et services sur le marché, un processus de
révision des critères, à un intervalle variant de trois à six ans, est habituellement prévu
par chacun des programmes d’écolabels. La négociation de nouveaux critères a alors
lieu, de façon à les rendre plus stricts.
[42]
Les critères environnementaux sont déterminés par les programmes qui tiennent
évidemment compte des méthodes et banques de données nationales disponibles et
des considérations écologiques et économiques du pays concerné, ce qui, comme
nous l’expliquerons plus loin, peut entraîner des difficultés d’harmonisation entre les
différents programmes d’écolabels.
2.3.2 La phase de certification/homologation
Une fois les critères de certification définis, la phase de marché consiste à informer
le consommateur en autorisant l’entreprise à utiliser l’écolabel, moyennant une
redevance annuelle qui correspond à un pourcentage des ventes annuelles de ce
produit par l’entreprise.
[43]
La norme ISO 14024 précise que l’organisme qui délivre l’écolabel doit exiger
du demandeur qu’il lui fournisse une preuve documentée de la conformité du
demandeur aux exigences du programme, avant de lui délivrer la licence qui lui
donne le droit d’utiliser l’écolabel. La norme exige également que le demandeur
s’engage à respecter la législation concernant l’environnement et toute autre législation connexe.
[44] Ceci nous laisse songeuses puisque nous ne voyons pas comment
ni en vertu de quelles qualifications juridiques les organismes qui délivrent ces
écolabels vont pouvoir vérifier cette conformité, laquelle varie non seulement d’une
activité à une autre, mais évolue également dans le temps. Est-ce à dire que dès qu’une
entreprise aura des démêlés avec l’Administration ou les tribunaux, et que l’organisme de délivrance de l’écolabel en aura connaissance, il retirera cette autorisation ?
Cela paraît fort improbable.
Ensuite, une fois que la licence d’utilisation de l’écolabel a été accordée, son
titulaire doit informer l’organisme de délivrance de tout changement du produit qui
pourrait faire en sorte qu’il ne soit plus conforme aux exigences. L’organisme doit
alors demander à l’entreprise d’effectuer les correctifs nécessaires, à défaut de quoi
la licence pourra lui être retirée.
[45] L’autodénonciation par l’entreprise et le peu de
contrôle de la part de l’organisme certificateur posent également un questionnement
de taille quant à l’observation effective des critères.
De l’analyse des deux phases que comporte le processus de la labellisation
écologique, nous pouvons aisément conclure que l’analyse « du berceau à la tombe »
des produits et services labellisés n’est pas toujours respectée et qu’actuellement, les
critères de délivrance de l’écolabel manquent parfois de rigueur. D’un programme
à l’autre, la détermination et la pondération des critères reposent sur une méthodologie différente et sur des pratiques qui semblent peu transparentes, malgré l’existence des comités consultatifs. Le mode de définition des critères d’écolabellisation
de ces différents programmes traduit « la prééminence d’une logique concurrentielle
sur une logique écologique ».
[46] C’est d’ailleurs là que réside le risque que ces
programmes d’écolabels constituent des entraves techniques aux échanges commerciaux.
3 L’ÉCOLABEL EST-IL UNE BARRIÈRE
NON TARIFAIRE AU COMMERCE INTERNATIONAL ?
En tant que véhicule commercial qui utilise l’information environnementale pour en
tirer un avantage concurrentiel, l’écolabel peut évidemment être pointé du doigt
comme étant l’outil d’un « protectionnisme vert » qui favorise, dans les faits, les
produits nationaux sur le marché intérieur. Ce genre de favoritisme est alors qualifié
de barrière « non tarifaire » puisqu’il constitue un obstacle technique au commerce,
contrairement aux droits de douane qui sont des obstacles ou des barrières dites
« tarifaires ».
L’objectif premier des accords du GATT de 1947 et de l’OMC de 1995 est,
comme on le sait, de libéraliser le commerce en abolissant les droits de douane. Au
fur et à mesure de la réduction de ces obstacles tarifaires obtenue lors des différents
cycles de négociation du GATT, la création d’obstacles non tarifaires a augmenté et
s’est raffinée dans ses diverses manifestations. Devenant ainsi les principaux
obstacles au commerce international, ils ont constitué l’un des principaux points à
l’ordre du jour des négociations commerciales jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit
ajouté au GATT pour lutter contre ses manifestations.
[47] Aujourd’hui, sous les
auspices de l’OMC, l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord
OTC)
[48] interdit les barrières non tarifaires au commerce.
Ces accords interdisent la discrimination entre « produits similaires ». Au centre
de toute cette question se trouve la notion de « produits similaires ». Tout d’abord,
en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, prévue à l’article I du GATT et dans
plusieurs accords de l’OMC, l’égalité de traitement est obligatoire entre produits
similaires provenant de différents pays étrangers. Ensuite, la clause du traitement
national prévue à l’article III du GATT exige que des produits provenant de
l’étranger, et qui sont similaires à des produits nationaux, soient traités de la même
façon. Cette clause est en quelque sorte une clause de protection naturelle contre des
barrières non tarifaires puisqu’elle garantit que les produits étrangers, une fois admis
sur le marché, auront les mêmes chances de commercialisation que les produits
nationaux. L’écolabel doit d’abord respecter une notion fondamentale du droit du
commerce international : l’interdiction que font le GATT et les autres accords faisant
désormais partie du système juridique de l’OMC, de discriminer des produits
similaires.
Les analyses effectuées pour déterminer les critères de labellisation écologique
tiennent compte de facteurs, en amont et/ou en aval du produit, qui sont qualifiés de
« procédures et méthodes de production », appelées « PMP », dans le langage du
droit international du commerce. Des produits ne sont similaires que dans la mesure
où ils utilisent des PMP qui ne créent pas de modifications dans les caractéristiques
physiques des produits.
[49]
Certaines des rares études qui se sont penchées sur la possibilité que les écolabels
soient des entraves au commerce se sont limitées à l’étude des distinctions qu’il faut
établir entre les écolabels délivrés selon que les PMP sont incorporées ou non, pour
conclure que, dans certains cas, l’écolabel pouvait constituer un risque de discrimination au regard des règles du commerce international. Or nous pensons qu’il faut
également insister sur le facteur qui est déterminant à cet égard :
[50] le caractère
volontaire de la délivrance des écolabels. En vertu de ce critère, les écolabels ne sont
pas des obstacles au commerce, contrairement à certains règlements en matière
d’environnement qui, eux, sont obligatoires. Cette conclusion s’infère, par analogie,
de l’affaire Thon I, dans laquelle un différend opposait les États-Unis et le Mexique,
et qui portait sur la question de la conformité de l’étiquetage écologique avec les
règles du GATT. Dans son rapport, le Groupe spécial a conclu que l’étiquetage était
conforme aux règles du GATT.
[51] Cette conclusion devrait recevoir la même acceptation sous l’égide de l’OMC.
La labellisation suppose souvent des moyens financiers et technologiques dont
les pays en voie de développement ne disposent pas. Ces pays ont exprimé leurs
craintes à l’égard des programmes d’écolabels mis en place en Occident, arguant que
les programmes de certification ne sont pas toujours ouverts aux pays du Sud (ni aux
autres pays étrangers) puisqu’ils sont élaborés en fonction des critères locaux ou
nationaux et ne sont donc pas accessibles pour eux. Dans la même veine, les quelques
programmes d’écolabels existants dans des pays du Sud sont rarement reconnus par
les pays importateurs. Dans ce contexte, peut-on avancer l’idée que si la part de
marché des produits écolabellisés devient très importante, les écolabels, même s’ils
sont d’application volontaire, peuvent devenir obligatoires, dans les faits, pour les
exportateurs qui voudraient accéder à ce marché ? Les clauses de la nation la plus
favorisée et du traitement national ont été interprétées par les groupes spéciaux de
règlement des différends et, plus récemment encore, par le CCE de l’OMC, qui a
exprimé un doute quant à la légalité des écolabels :
L’utilisation de l’analyse du cycle de vie des produits dans les normes donne
des éco-labels basés sur les procédés et méthodes de production qui ne sont
pas liés à un produit spécifique. En d’autres termes, si les labels sont
efficaces pour orienter les choix des consommateurs et qu’ils deviennent, de
ce fait, essentiels pour conserver les parts de marché, les concurrents sont
contraints de modifier leur mode de production pour se qualifier pour une
certification. C’est pourquoi certains pays ont exprimé leurs préoccupations
au CCE à propos du fait que les normes environnementales des pays
importateurs s’imposent aux modes de production de leurs partenaires
commerciaux.
[52]
L’écolabel est un mécanisme volontaire dont l’obtention n’est pas imposée par les
lois nationales des pays où existe un programme de labellisation. Il n’y a aucune
obligation d’apposer un écolabel sur un produit afin de pouvoir le commercialiser sur
le marché où cet écolabel existe. Certes, dans la réalité, les produits labellisés peuvent
bénéficier d’un avantage concurrentiel, ce qui est précisément l’objectif recherché
par l’écolabel. Or l’avantage concurrentiel en tant que tel n’est pas interdit par le droit
du commerce international, qui encourage bien au contraire le jeu de la concurrence.
Ce que les règles du commerce international interdisent, c’est de restreindre le
commerce
de jure par des prescriptions étatiques et donc, de fausser le jeu de la
concurrence. La restriction sur le plan de la commercialisation qu’engendre un
écolabel est le fait de la décision de l’entreprise qui obtient le label et de celle du
consommateur qui préfère un produit labellisé. En somme, tant que l’écolabel
demeure volontaire, il ne devrait pas constituer une barrière non tarifaire au
commerce international.
Cette conclusion serait-elle la même dans l’hypothèse où un programme
d’écolabellisation serait géré par l’État ? Cet écolabel irait-il à l’encontre des règles
de l’OMC et du GATT ? Nous pensons que non, pour autant que l’écolabellisation
demeure volontaire pour les entreprises. En effet, une mesure entrave le commerce
lorsqu’elle pénalise les produits étrangers ou qu’elle restreint leur accès au marché
intérieur. Ainsi, que l’écolabel soit délivré par un organisme privé ou par un
organisme étatique ne devrait normalement pas faire de différence à ce niveau, à
moins que l’obtention de l’écolabel devienne elle-même obligatoire.
Par ailleurs, s’il advenait que des règlements soient adoptés pour encadrer la
procédure et les critères de labellisation, sans que le label devienne pour autant
obligatoire, est-ce qu’il y aurait lieu d’uniformiser les exigences des programmes
nationaux et supranationaux afin d’éviter la création d’obstacles aux échanges
internationaux ?
[53] La réponse est négative puisque le label demeurerait volontaire et
les règlements en cause, bien qu’étatiques et obligatoires, ne changeraient en rien le
caractère volontaire du label.
En définitive, en l’absence de contestation réelle des écolabels en vertu des règles
du GATT ou de l’OMC, la régulation du marché par les programmes de labellisation
existants, qui sont fondés sur des critères écologiques non homogènes d’un pays à un
autre, est difficile à qualifier. Bien que la Déclaration ministérielle de Doha, en 2001,
ait à nouveau donné le mandat au CCE de l’OMC de se pencher sur les prescriptions
en matière d’étiquetage,
[54] celui-ci n’a pas, à ce jour, formulé de position à ce sujet,
étant donné les divergences d’opinion qui demeurent entre les représentants des États
membres. Il a toutefois souligné l’importance que les Membres de l’OMC respectent
les dispositions de l’Accord OTC et de son Code de pratique, ainsi que celles relatives
à la transparence.
[55]
Bien que son caractère volontaire nous porte à croire qu’une éventuelle contestation ne permettrait pas de conclure que l’écolabel est une barrière non tarifaire dans
les échanges commerciaux, cette question n’est pas définitivement résolue, à l’heure
actuelle. Par conséquent, il est nécessaire de s’interroger sur les possibilités d’harmoniser les écolabels existants, de façon à éviter une éventuelle contestation de l’un ou
de plusieurs d’entre eux sur le fondement des règles de l’OMC ou du GATT. De plus,
que l’écolabel soit ou non conforme aux règles du droit international du commerce,
il est tout de même indispensable d’harmoniser les différents programmes
d’écolabels existants afin que les entreprises puissent éviter les coûts d’adaptation à
des certifications multiples pour leurs produits destinés à l’exportation. En effet, les
critères d’écolabellisation sont variables d’un pays à l’autre. Puisqu’un écolabel
crédible doit s’appuyer sur l’ACV, toute la démarche de détermination des critères
devrait tenir compte de l’impact environnemental résultant de l’utilisation du
produit. Est-il possible de comparer la consommation d’eau liée à l’utilisation d’un
lave-vaisselle au Canada, où celle-ci n’est pas tarifée, et en France, où l’eau du robinet
coûte cher ? Peut-on comparer la dépense d’électricité résultant de l’utilisation d’une
cafetière en France, au Québec et en Chine, où l’électricité est tarifée différemment
et produite respectivement à l’aide de centrales nucléaires, hydrauliques et au
charbon ? L’harmonisation est la clé de voûte de l’avenir de l’écolabel comme outil
du développement durable.
4 QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS
D’HARMONISATION INTERNATIONALE
DES ÉCOLABELS ?
La détermination des conditions d’harmonisation des écolabels à l’échelle internationale est au cœur de la réflexion qui doit être entreprise sur l’évolution de la
labellisation écologique au cours des prochaines décennies. Pour ce faire, nous allons
examiner les possibilités qu’offrent quatre scénarios d’harmonisation, soit la reconnaissance mutuelle des écolabels (4.1), l’utilisation commune de la spécification
technique ISO 14048 (4.2), la création d’un double écolabel (4.3) et l’accréditation
internationale des organismes de labellisation (4.4).
4.1 La reconnaissance mutuelle des programmes d’écolabels
Le terme de reconnaissance mutuelle s’inspire des accords bilatéraux et multilatéraux de reconnaissance réciproque (ARR) que le droit du commerce international
emploie pour évaluer la conformité des produits réglementés, dans les échanges entre
partenaires commerciaux. Il s’agit d’une procédure qui est autorisée pour déterminer
si les dispositions d’une norme ou d’un règlement technique sont respectées.
Souvent, cette évaluation permet à des gouvernements nationaux de conclure des
accords bilatéraux de reconnaissance de catégories de produits fortement réglementés et échangés, tels que les ordinateurs et autres équipements de télécommunication,
puis d’ouvrir l’accord bilatéral à un plus large éventail de pays par la création d’un
accord multilatéral. La Commission européenne décrit les avantages de cette
reconnaissance réciproque, dans les termes suivants :
« Les ARR visent à favoriser le commerce tout en respectant les objectifs en
matière de santé, de sécurité et d’environnement de chacune des parties. Ils
n’exigent ni ne présupposent l’harmonisation des exigences de fond de
chaque partie ni la reconnaissance de leur équivalence […] Ils n’obligent pas
les parties à avoir entièrement confiance que le processus d’homologation
de l’autre pays répondra à toutes leurs exigences. La confiance se gagne plus
facilement à l’échelle bilatérale, entre partenaires dont les techniques de
vérification et d’homologation reposent largement sur des principes comparables. Une fois que cette confiance réciproque est établie, il faut prévoir des
mécanismes pour l’entretenir.
Les ARR peuvent offrir de nombreux avantages soit dans l’immédiat, soit
à long terme. Certains se traduisent par des économies réelles pour l’industrie et d’autres, quoique plus difficilement chiffrables, servent néanmoins à
encourager la mise en place de réglementations efficaces, transparentes et de
plus en plus compatibles dans divers pays […] Ils peuvent permettre de
réduire les coûts, les délais […] et l’imprévisibilité des demandes d’approbation […] Pour les petites et moyennes entreprises […] ils peuvent faire en
sorte que toutes les étapes de la vérification et de l’homologation soient
réalisées localement. »
[56]
De fait, la reconnaissance réciproque ou mutuelle n’implique pas que les normes et
les exigences relatives aux produits des parties soient identiques mais plutôt qu’elles
soient « équivalentes ». L’article 915 de la Partie III de l’Accord de libre-échange
nord-américian (ALÉNA) utilise l’expression « rendre compatibles » comme étant
le fait d’« amener des mesures normatives différentes, mais de même portée,
approuvées par des organismes de normalisation différents, à un niveau tel qu’elles
en deviennent identiques ou équivalentes ou qu’elles permettent que des produits ou
des services deviennent interchangeables ou servent aux mêmes fins ».
[57] Comme on
peut le constater, la compatibilité ou l’équivalence offrent des possibilités plus
grandes que l’harmonisation pure et simple qui nécessiterait que des critères
écologiques communs soient adoptés pour les mêmes catégories de produits, d’un
programme national à un autre, ce qui est impossible étant donné que le contexte
géographique, économique et environnemental varie d’un pays à un autre. Ainsi par
exemple, les impacts environnementaux liés à la consommation d’énergie pour
fabriquer ou utiliser un bien peuvent énormément varier en fonction de la source
d’énergie – l’hydroélectricité, le gaz, le charbon – qui est disponible dans cette
région.
Étant donné que l’harmonisation internationale des différents programmes
d’écolabels ne semble pas possible, le rôle de la reconnaissance réciproque de ces
programmes peut être intéressant, à tout le moins de façon transitoire en attendant le
développement d’un système multilatéral de reconnaissance,
[58] en permettant d’éliminer les coûts qu’entraîne pour l’entreprise la conformité de ses produits aux
différents critères des programmes d’écolabels. Cette reconnaissance mutuelle est
d’ailleurs encouragée par le Global Ecolabelling Network (GEN).
[59] Fondé en 1994,
le GEN est une organisation à but non lucratif qui a pour mission principale
d’améliorer, de développer et de promouvoir l’écolabellisation des produits et
services. Ses principaux bureaux se trouvent au Japon, mais le secrétariat du GEN a
été établi au Canada, plus particulièrement aux bureaux de Terra Choice
Environmental Services Inc., à Ottawa, pour quatre ans. Cette association internationale a d’ailleurs été constituée pour répondre à ce besoin de coopération et de
normalisation des différents écolabels.
Actuellement, 26 programmes d’écolabels participent au GEN. Cette association est ouverte à tout programme volontaire national ou transnational
d’écolabellisation de même qu’à tout programme non gouvernemental.
[60]
Dans un document réalisé pour le compte de la Commission de coopération
environnementale de l’ALÉNA relativement à la promotion des actions concertées
en matière d’étiquetage du café, Terra Choice relate quelques cas de reconnaissance
réciproque en matière d’écoétiquetage qui ont donné de bons résultats, tels que la
collaboration accrue entre les programmes d’étiquetage énergétique canadien
Énerguide et américain Energy Guide
[61] ou la conclusion d’accords bilatéraux entre
les programmes de Choix environnemental du Canada (l’Éco-logo) et le Green Seal
américain ou l’Éco-Mark du Japon. Cette reconnaissance réciproque s’effectue selon
un processus en quatre temps : (1) la collaboration et l’échange d’information, (2)
l’établissement d’une confiance réciproque, (3) l’établissement d’une reconnaissance réciproque au niveau de l’essai et de la vérification, (4) l’analyse des critères
environnementaux aboutissant à la reconnaissance réciproque.
[62]
Le GEN propose les normes ISO 14024,
[63] comme étant le « code de bonne
pratique » auquel les membres devraient se soumettre pour pouvoir participer à des
activités de reconnaissance réciproque. Toutefois, ce qu’il faut bien comprendre,
c’est que la reconnaissance réciproque n’est pas universelle entre deux programmes.
Elle doit être négociée « produit par produit ».
Ces accords de reconnaissance réciproque des programmes d’écolabels pourraient évidemment être contestés sur le fondement des règles du droit international
du commerce, si on considère l’application possible de l’article I du GATT qui oblige
à étendre tout avantage accordé à un partenaire commercial, à tous les autres
partenaires. Or il est fort probable que la contestation n’aboutirait pas, puisque
l’accord de reconnaissance réciproque ne confère pas en soi un avantage concurrentiel. En effet, une autre étape est nécessaire : la décision d’un producteur ou
distributeur de demander le label. Pour éviter tout problème au regard du droit de
l’OMC, il faudrait intégrer ces accords au système juridique de l’OMC. Cela pourrait
toutefois contribuer à accentuer le quasi-monopole de l’OMC dans tout ce qui touche
de près ou de loin au commerce international. Pour l’instant, ces accords peuvent tout
de même fournir un bon point de départ pour la mise au point d’un système
multilatéral qui permettra de mettre en place une procédure pour rendre équivalents
les critères écologiques de labellisation des catégories de produits des différents
programmes. Ce résultat ne peut être obtenu qu’en cherchant du côté des normes ISO
qui ont justement été négociées de façon à intégrer les principes du commerce
international.
4.2 L’utilisation de la spécification technique ISO 14048
Le CCE de l’OMC reconnaît que l’utilisation des écolabels est légitime et souhaitable : « Le CCE supporte le point de vue que les préoccupations environnementales
ne sont pas les mêmes dans tous les pays et que les éco-labels développés par des pays
différents ne peuvent pas toujours être fondés sur les mêmes critères. »
[64] Toutefois,
l’absence d’harmonisation de la méthodologie applicable pour conduire les analyses
qui permettent de définir les critères des programmes d’écolabels pourra éventuellement mettre l’écolabel au banc des accusés de l’OMC.
Le double objectif de l’écolabel étant de guider le choix des consommateurs en
leur fournissant des renseignements vérifiables
et objectifs, son développement ne
peut se faire au détriment de ces deux conditions, sans nuire éventuellement au
mécanisme même du label. Peut-on chercher à réduire les coûts et la durée des ACV,
sans compromettre pour autant leur rigueur et leur transparence ? Est-ce qu’une fiche
de rendement, comparable à celle que l’on retrouve sur les étiquettes nutritionnelles
des aliments, et qui pourrait « fournir sur le label de plus amples informations afin
d’aider le consommateur à comprendre sa signification et les raisons de son
attribution », comme le prévoit le préambule du Règlement européen qui a créé
l’écolabel de la Fleur d’Europe,
[65] pourrait pallier ce manque de transparence et
permettre d’harmoniser les écolabels ? Un document publié, en 1999, par la Commission de coopération environnementale créée en vertu de l’Accord de libreéchange nord-américain
[66], explique que les opinions sont encore partagées à ce
sujet :
« Aussi bien les producteurs que les gouvernements ont exprimé des points
de vue totalement opposés. Le débat porte sur la capacité de ces fiches de
rendement basées sur une ACV de fournir des données exactes, compte tenu
de la nature complexe et imprécise de la détermination scientifique des
impacts environnementaux, et sur le bien-fondé de l’utilisation des renseignements fournis pour comparer les produits (p. ex., les couches en coton et
les couches jetables, ou deux appareils de téléphone produits dans deux pays
différents). »
[67]
De la documentation consultée au sujet du GEN et des informations obtenues au sujet
du Programme Choix environnemental de l’Éco-logo
[68]au Canada, nous constatons
que les programmes d’écolabels actuels tentent – dans une certaine mesure – de se
référer à la norme ISO 14024 comme guide pour la procédure à suivre aux deux étapes
de la labellisation.
Bien que nous soyons d’avis que les programmes d’écolabels ne peuvent, à plus
ou moins long terme, être efficaces que s’ils peuvent se fonder sur la mise au point
d’éco-indicateurs internationaux pour la réalisation d’analyses du cycle de vie, nous
sommes également d’avis que ces indicateurs doivent être encadrés par une procédure beaucoup plus rigoureuse que celle qui est suivie actuellement et que cette
procédure doit pouvoir être fondée sur des critères équivalents, d’un programme
d’écolabel à un autre.
Régie par les normes de la série ISO 14040,
[69] l’ACV est une approche rigoureuse
qui comporte quatre phases distinctes, soit : 1) la définition des objectifs et du champ
de l’étude, 2) l’analyse de l’inventaire,
[70] 3) l’évaluation des impacts et 4) la phase
d’interprétation.
Puisque toute simplification engendre une source d’incertitude, un programme
d’écolabels devrait être basé sur une approche ACV la plus complète possible, et non
pas sur une approche simplifiée. Il est vrai, par ailleurs, que l’utilisation de l’ACV
pour la labellisation des produits et services nécessite de réduire les coûts et la durée
nécessaires à sa réalisation, sans compromettre pour autant sa rigueur et sa transparence. C’est précisément ce que peut fournir une liste d’éco-indicateurs internationaux. Ainsi, les programmes d’écolabels ne peuvent être efficaces que s’ils peuvent
se fonder, non pas sur la mise au point d’approches simplifiées, mais bien sur le
développement primo de données génériques représentatives des différents contextes à l’échelle internationale et secundo d’une méthode d’évaluation des impacts
reconnue mondialement.
Un exercice de reconnaissance réciproque a récemment été mis en place pour du
matériel de photocopie. Il a pris en considération deux options différentes, soit la
reconnaissance réciproque des résultats d’essai en fonction de « critères communs »
et la soumission du matériel à un seul processus de certification pour l’obtention des
écolabels de programmes multiples. Cet exercice conclut qu’un tel système d’équivalence doit être mis au point :
« Une autre solution digne d’intérêt est également à l’étude […] Il s’agit de
l’élaboration et de l’approbation multilatérale d’une “norme” commune qui
ferait intervenir une seule série de critères environnementaux et d’exigences
relatives à l’essai et la vérification. L’objectif ne serait pas de forcer
l’harmonisation complète, mais plutôt de combiner les normes des programmes nationaux dans une série unique et exhaustive de critères, tout en
intégrant les procédures et méthodes des programmes respectifs en matière
d’essai et de vérification. Si cette solution est jugée faisable et valable, il
faudrait négocier les aspects liés à la souplesse et à l’“équivalence” puis les
intégrer dans la “norme” définitive. Il faudrait aussi éliminer plusieurs
obstacles d’ordre administratif et logistique.
[…] Cet exercice s’attache pour l’instant aux normes visant les photocopieurs, mais il est considéré comme une action pilote pour l’élaboration
d’une méthode susceptible d’être transposée à d’autres produits (ou services). »
[71]
Nous pensons que l’utilisation de la spécification technique ISO 14048 pour
uniformiser les procédures de détermination des indicateurs environnementaux de
labellisation est nécessaire pour que les programmes d’écolabels soient « équivalents » ou « compatibles » et que les produits et services labellisés puissent être
échangés d’un pays à un autre, sans problèmes.
ISO 14048 est un document technique qui guide la collecte des données
d’inventaire
[72] permettant de réaliser les analyses du cycle de vie des produits. Il
fournit un formulaire standard qui permet de faciliter la procédure de collecte et
d’évaluation des données et d’en faciliter l’échange en assurant une compatibilité des
formats de données. Il s’agit donc d’un format unique qui est jugé acceptable par
plusieurs experts et qui permet d’obtenir une certaine harmonisation de la méthodologie de la collecte et de la validation de l’inventaire du cycle de vie. En tant que
spécification technique, ISO 14048 fournit un cadre d’application pour un format
d’échange transparent et uniforme qui peut être un excellent vecteur pour la
transmission d’informations au sujet des ACV pour une catégorie de produits, d’un
pays à un autre. Les banques de données d’inventaire actuelles qui sont utilisées pour
effectuer de telles ACV ne sont pas présentées sous un tel format. L’harmonisation
des critères d’écolabellisation ne peut être obtenue que si les programmes d’écolabels
fondent leurs critères sur des indicateurs (mutliples et non pas uniques, autant que
possible, comme nous l’avons expliqué antérieurement en distinguant l’approche
unicritère de l’approche multicritères) qui se fondent à leur tour sur la collecte de
l’information pertinente selon cette spécification technique. En effet, comme mentionné précédemment, les programmes d’écolabels doivent se fonder, notamment,
sur le développement de données génériques représentatives des différents contextes
à l’échelle internationale, ce qui nécessite entre autres l’utilisation d’un format
d’échange unique permettant l’harmonisation des procédures de collecte et de
validation des données nécessaires aux analyses du cycle de vie des produits et
services.
Le format d’échange proposé par la spécification technique ISO 14048 permet
d’uniformiser les données d’inventaire nécessaires à la réalisation des analyses du
cycle de vie. Jumelé au développement d’une méthode d’évaluation des impacts
reconnue mondialement, il aboutirait à une procédure de définition d’indicateurs (de
critères) environnementaux permettant de délivrer un écolabel international, en plus
de l’écolabel national, dans les cas où le programme national respecterait cette
procédure d’équivalence.
Ce qui fait problème, à l’heure actuelle, avec cette spécification technique, c’est
que de nombreux pays, tels que le Canada, ne disposent pas des banques de données
adéquates pour servir de point de départ à la constitution d’un modèle pour la
réalisation des approches du cycle de vie nécessaires.
[73] De plus, l’utilisation adéquate
des résultats des analyses du cycle de vie obtenues actuellement fait l’objet d’un
débat inachevé.
S’il devenait réalisable à moyen terme, cet objectif d’équivalence des différents
programmes d’écolabels pourrait soutenir la création d’un « double label », à
l’échelle internationale.
4.3 La création d’un double écolabel
Avant de penser à la création future, et plus lointaine, d’un écolabel international
unique qui serait fondé sur l’application d’un seul processus d’homologation
intégrant un format d’échange tel que celui proposé par ISO 14048 pour la collecte
des données d’inventaire de l’ACV des produits et services, il est possible d’envisager un projet moins ambitieux, à moyen terme : la création d’un double label.
Cette double labellisation existe déjà dans certaines régions du monde où existe
un écolabel transnational, comme dans les pays membres de l’Union européenne, où
l’écolabel national peut être accompagné de la Fleur européenne, créée en 1992 par
un règlement qui encadre sa délivrance, sans toutefois en rendre l’obtention obligatoire.
[74] La possibilité d’un double label existe actuellement aussi dans les pays du
Conseil nordique où coexistent les éclobabels nationaux et le Cygne nordique,
l’écolabel transnational.
[75] Enfin, un produit peut avoir le droit d’utiliser plus d’un
écolabel national s’il répond aux critères de délivrance de chacun d’entre eux. Or
toutes ces possibilités de double labellisation n’existent que si le produit répond aux
critères de chacun des programmes, à moins d’accords spécifiques entre programmes
pour une catégorie de produits.
Le format d’échange proposé par la spécification technique ISO 14048 permet
d’uniformiser les données d’inventaire nécessaires à la réalisation des analyses du
cycle de vie. Jumelée au développement d’une méthode d’évaluation des impacts
reconnue mondialement, l’utilisation de ce format d’échange pourrait aboutir à une
procédure de définition d’indicateurs (de critères) environnementaux permettant de
délivrer un écolabel international, en plus de l’écolabel national, lorsqu’un programme national respecterait cette procédure d’équivalence.
4.4 L’accréditation internationale des organismes
de labellisation
En parlant des systèmes nationaux de normalisation-certification, Royon écrit que le
« processus d’unification passe désormais de manière privilégiée par un rapprochement des procédures d’accréditation des organismes de certification ».
[76] Selon un tel
scénario, les programmes nationaux
[77] poursuivraient leurs activités de labellisation
mais feraient partie d’une association formelle qui accréditerait et surveillerait ces
programmes. Actuellement, le GEN est une association volontaire qui regroupe des
programmes d’écolabels et leur fournit une structure d’échange d’informations et de
coordination mais il n’a pas une mission coercitive ni d’accréditation. Grâce à une
évolution de cette mission, le GEN pourrait contrôler le respect de la norme ISO
14024
[78] avant d’accréditer un organisme ou de lui retirer son accréditation, et
contribuer également au développement et à la validation d’une liste d’écoindicateurs mondiaux nécessaires à l’évolution de l’écolabel.
« Demain, les succès et les échecs des entreprises dépendront, en partie, de leur
aptitude à avoir su soumettre leurs produits à des contrôles de certification », comme
le prédit déjà Pontier.
[79] Pour que la certification environnementale des produits et
services, par l’octroi d’un écolabel, puisse devenir un avantage concurrentiel non
négligeable, les programmes d’écolabels doivent être crédibles, transparents et leurs
méthodes, harmonisées.
En plus de permettre de parer à l’éventualité que l’écolabel soit mis au banc des
accusés de l’OMC, la réalisation des différents scénarios d’harmonisation – ou plutôt
d’« équivalence » – que nous venons d’étudier est nécessaire pour que des entreprises commercialisant leurs produits dans plus d’un pays puissent répondre à la
demande des multinationales qui adoptent une démarche fondée sur l’analyse du
cycle de vie de leurs produits. Par la même occasion, elles seront en mesure de
satisfaire aux considérations environnementales des appels d’offres dans les marchés
publics internationaux qui exigeront, dans un avenir pas si lointain, que les soumissionnaires obtiennent un écolabel, une autre certification du même type, ou le respect
de certains critères donnés pour contracter avec l’État.
[80]
Alors que la plupart des mesures qui peuvent représenter des barrières non
tarifaires dans les échanges commerciaux sont le résultat de l’omniprésente tension
entre économie et écologie, les écolabels peuvent permettre de réconcilier tous les
points de vue, à condition, toutefois, qu’ils puissent être accessibles aux pays en
développement.
[81] En effet, nous avons vu qu’un écolabel volontaire visant à informer
les consommateurs ne constitue pas une entrave
de jure au commerce international.
Au contraire, il permet, s’il repose, d’une part, sur des critères et une procédure
rigoureuse et objective et, d’autre part, sur un encadrement juridique plus raffiné,
[82]
d’aligner les intérêts de l’industrie sur ceux de la société en matière
environnementale. Or l’avantage concurrentiel conféré par l’écolabel volontaire,
qu’il repose ou non sur l’ACV, résulte du choix du consommateur averti et est donc
une discrimination
de facto qui peut, même en l’absence d’une discrimination
étatique – la seule qui est interdite par les règles de droit du commerce international
– désavantager les producteurs des pays moins favorisés.
Par conséquent, la popularité de ce mécanisme auprès des entreprises, et
notamment celles des pays en développement, dépend incontestablement des possibilités et des conditions d’harmonisation des différents programmes d’écolabels
ainsi que du transfert des connaissances et des technologies indispensables à la
démocratisation de l’ACV. Ce n’est qu’à ces conditions que les normes de la série
ISO 14024 et celles de la spécification technique ISO 14048 pourront, en tant que
normes internationales, permettre l’équivalence des programmes d’écolabels et leur
adaptation aux possibilités plus limitées de nombreux pays moins favorisés, de
manière à promouvoir l’essor de l’écolabel comme outil du développement durable.
[*]
Les auteurs remercient le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) pour
le soutien financier à la recherche qui a permis la rédaction de cet article. Celui-ci a été précédé d’un
autre article traitant de la conformité des programmes d’écolabels avec les dispositions pertinentes
des accords de l’OMC : K. BARTENSTEIN et S. LAVALLÉE, « L’écolabel est-il un outil du
protectionnisme “vert” ? », 44
C. de D. (Les Cahiers de droit, Faculté de droit, Université Laval,
Québec, Canada) 361-393 (2003).
[**]
Professeur adjointe, Faculté de droit, Université Laval, Québec, Canada
(
(Sophie. lavallee@ fd. ulaval. ca). Membre du Barreau du Québec. Membre du CIRAIG – Centre
interuniversitaire de référence sur l’analyse, l’interprétation et la gestion du cycle de vie des produits,
procédés et services. Chercheur au CIRANO, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des
organisations.
[***]
Étudiante au doctorat, Faculté de droit, Université Laval, Québec.
Revue Internationale de Droit Économique — 2004 — pp. 47-77
[1]
Afnor-Environnement.
[2]
La Fleur a été mise en place par le Règlement 880/ 92 du Conseil du 23 mars 1992. Ce règlement a
été remplacé par le Règlement révisé 1980/2000 du 17 juillet 2000 qui est entré en vigueur le 24
septembre 2000. Ce règlement sera révisé avant la fin du mois de septembre 2005.
[3]
Voir au sujet de ces divers programmes S. LAVALLÉE et D. NORMANDIN, « La gestion du cycle
de vie des produits et services comme outil du développement durable : concepts de base,
applications et incidences sur l’étiquetage et le droit de l’environnement »,
Développements récents
en droit de l’environnement, Cowansville, Yvon Blais, 2003, 265.
De nombreuses informations peuvent être obtenues sur les sites électroniques de ces différents
programmes : la Fleur de l’Union européenne : h
http:// www. europa. eu. int/ comm/ environment/
ecolabel/index.htm ; l’Ange bleu de l’Allemagne : page web allemande (plus exhaustive que la
version anglaise) : h
http:// www. blauer-engel. deet h
http:// www. umweltzeichen. de/ ;la marque NF-Environnement de la F
France :http:// www. afnor. fr/ ;leGreen Seal des États-Unis : h
http://
w
www. greenseal. org/ ;le Milieukeur des Pays-Bas : h
http:// www. milieukeur. nl/ ;le Cygne nordique
de la Scandinavie : h
http:// www. svanen. nu/ eng/ ;le Global Ecolabelling Network : h
http:// www.
gen.gr.jp ; l’Éco-Mark du Japon : h
http:// www. jeas. or. jp/ ecomark/ english/ nintei. htmlet h
http://
w
www. epa. gov/ oppt/ epp/ pubs/ envlab/ japan. pdf ;le Programme Choix environnemental de Terra
Choice Environmental Services Inc.: h
http:// www. terrachoice. caet h
http:// www. environmentalchoice.
com/french/ ; la Australian Environmental Labelling Association Inc.: h
http:// www. aela. org. au/ et
http:// www. aela. org. au/ publications/ adriennepresentation. pdf.
[4]
Déjà, en 1992, plus de 15 % des consommateurs canadiens se disaient « éco-consommateurs ». Plus
de 50 % d’entre eux déclaraient se préoccuper « quelque peu » de l’incidence environnementale dans
leurs achats. Seulement 13 % des consommateurs du pays affirmaient ne pas se préoccuper de cette
considération dans leurs habitudes de consommation,
Statistiques Canada, 1994 a.
[5]
M. ROYON, « L’émergence de systèmes nationaux de normalisation-certification et leur connexion
internationale »,
Revue internationale de droit économique, 1999, n°1, 107-117.
[6]
La Déclaration ministérielle de Doha donne à nouveau le mandat au CCE de se pencher sur les
« prescriptions en matière d’étiquetage à des fins environnementales », OMC, Conférence ministérielle de l’OMC, Déclaration ministérielle, Doha, 2001, 4
e session, WT/MIN(01)/DEC/1, adoptée le
14 novembre 2001, 20 novembre 2001, paragr. 32 iii).
[7]
OMC, « CTE on : How Environmental Taxes and Other Requirements Fit in »,
Environment : CTE
Agenda Part 3.
www. wto. org/ english/ trapop_e/ envir_e/ cte03. htm
[8]
Parmi les principes qui sont énoncés dans la
Déclaration de Rio, le principe 8 prévoit que pour
« parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les
États devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables ». Par
ailleurs, le chapitre 4 de l’
Agenda 21 précise que des progrès peuvent être faits dans ce domaine en
renforçant les tendances et orientations positives dans le cadre d’un processus visant à modifier
sensiblement les modes de consommation des entreprises industrielles, des gouvernements, des
ménages et des particuliers, afin d’utiliser les ressources de la manière la plus rationnelle et de réduire
au minimum le gaspillage,
Déclaration de Rio,
Déclaration du Sommet de la Terre, Rio de Janeiro,
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, 3-14 juin 1992.
[9]
C. CHAVAGNEUX, « La montée en puissance des acteurs non étatiques », dans P. JACQUET, J.
PISANI-FERRY et L. TUBIANA (éd.),
Gouvernance mondiale : Rapport de synthèse, Paris, la
Documentation française, Conseil d’analyse économique, 2002 ; A.C. CUTLER, V. HAUFLER et
T. PORTER (eds),
Private Authority and International Affairs, New York, Suny Press, 1999 ; J.-C.
GRAZ, « Beyond States and Markets : Comparative and Global Political Economy in the Age of
Hybrids », 8(4),
Review of International Political Economy, 739-748.
[10]
L. BOY, « La valeur juridique de la normalisation », dans J. CLAM et G. MARTIN,
Les transformations de la régulation juridique, Paris, L.G.D.J., 1998, 183 ; L. BOY, « Normes »,
Revue
internationale de droit économique, 1998, n°2, 115-146.
[11]
J.-C. GRAZ, « La démocratie entrepreneuriale de la normalisation internationale », Communication
au Colloque international d’Aix-en-Provence, 11-14 septembre 2003,
Les normes internationales au
XXIe siècle : science politique, philosophie, droit; J.-C. GRAZ, « Diplomatie et marché de la
normalisation internationale »,
L’Économie politique, vol. 13, 2002, 52-65.
[12]
ISO 14025 (2000),
Marquages et déclarations environnementaux – Déclarations
environnementales de type III, Organisation internationale de normalisation.
[13]
L. VEILLEUX,
Éco-étiquetage : les programmes de certification et l’industrie des pâtes et papiers,
Rapport de recherche présenté à l’Université du Québec à Trois-Rivières, décembre 1998.
[14]
L’étiquette Énerguide au Canada et Energy Guide aux États-Unis sont deux étiquettes de type III qui
sont obligatoires en vertu de la
Loi sur l’efficacité énergétique, L.R.C., 1992, ch. 36 et du
Règlement
sur l’efficacité énergétique, E-6.4 – DORS/94-651, au Canada, et de la
Energy Policy and
Conservation Act, (1975) (P.L. 94-163), aux États-Unis.
[15]
ISO 14021 (1999),
Marquages et déclarations environnementaux – Autodéclarations
environnementales (Étiquetage de type II), Organisation internationale de normalisation.
[16]
ISO 14020, 3.1.13,
Autodéclaration environnementale.
[17]
ISO 14024 (1999),
Marquages et déclarations environnementaux – Étiquetage environnemental de
type I, Organisation internationale de normalisation.
[18]
Voir au sujet de ce mode de régulation D.W. CASE, « The Law and Economics of Environmental
Information as Regulation », 31(7)
E.L.R. 10773-10789 (2001).
[19]
Après la première phase qui a été caractérisée par l’utilisation de lois et de règlements propres à la
philosophie du «
command-and-control» et la seconde phase, qui a mis à contribution des
instruments du marché tels que les taxes environnementales et les permis négociables ; voir
généralement au sujet de ces divers instruments T. TIETENBERG et D. WHEELER, « Empowering
the Community Information Stategies for Pollution Control », dans H. FOLMER, H.L. GABEL, S.
GERKING et A. ROSE (eds),
Frontiers of Environmental Economics, Northampton, MA, Edward
Elgar, 2001 ; B. SINCLAIR-DESGAGNÉ et É. GOZLAN, « A Theory of Environmental Risk
Disclosure », 45
Journal of Environmental Economics and Management 377-393 (2003).
[20]
Voir D. W. CASE, « The Law and Economics of Environmental Information as Regulation »,
loc.cit., note 18.