Revue internationale de droit économique
De Boeck Université

I.S.B.N.2-8041-4449-6
128 pages

p. 47 à 77
doi: 10.3917/ride.181.0047

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t. XVIII, 1 2004/1

2004 Revue Internationale de Droit Economique

La régulation et l’harmonisation internationale des programmes d’écolabels sur les produits et les services  [*]

Sophie Lavallée  [**] Kristin Barentsein  [***]
THE REGULATION AND INTERNATIONAL HARMONIZATION OF ECOLABEL PROGRAMS ON GOODS AND SERVICES Considering both trade globalization and the growing media coverage of the deterioration of natural resources and of the ozone layer, the average citizen has become more demanding as a consumer when it comes to the environmental quality of the products he purchases. In this context, the implementation of adequate labeling may become both a major competitive issue in the marketplace as well as a means of promoting sustainable development that will allow the inclusion of environmental considerations in production procedures and in individuals’ behavior and choices. Designed to inform both private and public consumers of a product’s environmental performance as compared to other products in the same category, the ecolabel is an excellent tool for the implementation of this new development paradigm. The ecolabel is a tool whose goal is to use markets in order to meet environmental goals. Presently, the ecolabel is the result of a « voluntary » step taken by a manufacturer who takes it upon himself to declare that his products are ecological through the use of different seals or phrases (« nitrate free », « ozone layer friendly », biodegradable). Alternatively, the manufacturer may ask an independent organization for the right to use an ecolabel, by following a preset procedure and respecting pre-established criteria. Since the end of the 1980s, many countries have set up ecological certification and ecolabeling programs : the « European ecolabel », the « Blue Angel » in Germany, the « Green Seal » in the United States, « NF » in France, « Eco-mark » in Japan, and the « Eco-logo » in Canada. For the last ten years, the ecolabel has drawn the interest of public authorities in Western countries. Over this same decade, Europeans have gained a level of expertise that today allows them to assume an international leadership role in the field of ecolabeling. In this context, several European jurists and economists have naturally become interested in the conditions linked to the development of this new tool for regulating production. Their studies show that the creation of a national policy of ecological labeling must be based on recognized standards – private or prescribed – so that the awarding of an ecolabel can be based on objective criteria. In the framework of trade liberalization, the development of such ecolabel programs must be carried out while, at the same time, an effort is made to avoid creating obstacles to international trade. Very little study has been devoted to the rules of international law that apply to this subject. This question is, however, central to the reflection which must be undertaken on ecological labeling’s development as a sustainable development tool. Our paper sets out to answer this question and to study the impact that the International Standards Organization’s (ISO) 14000 series of standards has had on the harmonization of national ecolabeling policies. Considering the impact of international law standards on the ecolabel’s development as a sustainable development tool, it is logical to make an in-depth analysis of the conditions of national ecolabeling policy harmonization at the international level.
 
1 INTRODUCTION
 
 
L’avènement, relativement récent, des écolabels sur les produits et les services résulte d’efforts déployés dans différents États. L’Allemagne est le précurseur en cette matière. C’est en 1977, en effet, que ce pays créé le premier écolabel : l’« Ange bleu ». Cette initiative est suivie par le Canada qui met en place l’« Éco-logo », en 1988. Sont ensuite respectivement créés le « Green Spot » autrichien, en 1990, le « NF-Environnement » [1] français et le « Umweltzeichen Bäume » autrichien, en 1991. 1992 voit les Néerlandais instaurer le « Milieuker » que suivent, l’année suivante, les Espagnols avec l’écolabel « AENOR-Media ambiante ». Parallèlement à ces programmes applicables à l’échelle nationale, deux initiatives supranationales voient le jour : le « Cygne blanc » du Conseil nordique constitué de l’Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande, en 1989, et la « Fleur » des pays membres de l’Union européenne créée par l’adoption du règlement de 1992. [2] Aujourd’hui, on dénombre plus d’une trentaine de programmes d’écolabels, à travers le monde. [3] Certains sont des programmes privés qui n’entretiennent aucun lien avec l’État, tel que le « Green Seal » américain, d’autres sont des programmes publics, comme la Fleur ou le Milieuker, d’autres enfin, comme l’Ange bleu ou l’Éco-logo, sont des programmes « hybrides » puisque leur procédure de certification implique plusieurs organismes dont certains sont privés, d’autres, publics.
Destiné à informer le consommateur, privé ou public, sur la performance d’un produit ou d’un service, l’écolabel peut conférer un avantage concurrentiel indéniable à l’entreprise qui cherche à rejoindre une clientèle intéressée par les impacts environnementaux des produits qu’elle consomme. [4] De fait, l’écolabel suscite de plus en plus l’intérêt des grandes entreprises qui le voient progressivement comme un facteur essentiel à prendre en considération dans leurs stratégies industrielles et commerciales. Cet intérêt des entreprises pour la certification écologique volontaire de leurs produits et services revêt une portée encore plus grande dans un contexte de globalisation des marchés puisqu’elle est susceptible d’être « […] à la fois un mode de protection très efficace des marchés intérieurs et un instrument de conquête de plus en plus incontournable des marchés extérieurs ». [5] Outil commercial véhiculant une information environnementale afin de conférer un avantage concurrentiel aux produits nationaux, l’écolabel pourrait être taxé d’outil du « protectionnisme vert ». Cette possibilité n’a pas encore donné lieu à de réelles contestations mais elle est néanmoins assez sérieuse pour figurer à l’ordre du jour des prochaines études du Comité du commerce et de l’environnement (CCE) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). [6] Cette commission a d’ailleurs exprimé l’opinion qu’il existe une panoplie de programmes de certifications alimentaires ou environnementales qui reposent sur différentes procédures et critères qui sont susceptibles d’avoir des effets sur le commerce. [7] Stigmatisé comme un nouvel obstacle technique au commerce international, l’écolabel pourrait être discrédité et son évolution, compromise, malgré les possibilités qu’il représente pour la concrétisation des impératifs du développement durable. Cette éventualité nécessite que nous le soumettions à une analyse au regard des règles de droit du commerce international afin de déterminer s’il est ou non l’outil d’une politique protectionniste. Que la réponse à cette question soit ou non positive, nous verrons, en dernière analyse, que l’harmonisation des différents écolabels s’impose pour assurer l’essor de l’écolabellisation des produits et services.
Afin de mener à bien cette réflexion, il convient de répondre aux trois questions suivantes : qu’est-ce qu’un écolabel ? (2) ; l’écolabel est-il une barrière non tarifaire de protection des marchés intérieurs ? (3) ; quelles sont les possibilités d’harmonisation internationale des différents écolabels ? (4).
 
2 QU’EST-CE QU’UN ÉCOLABEL ?
 
 
Depuis le Sommet de la Terre de Rio, il existe un consensus international sur la nécessité de promouvoir un développement durable qui permette l’intégration des préoccupations environnementales dans les processus productifs et dans l’ensemble des comportements individuels. [8] Se trouvant justement à la croisée des chemins entre environnement et commerce, l’étiquetage écologique ou « éco-étiquetage » permet à l’entreprise de se servir de considérations environnementales pour conquérir ou conserver un nouveau créneau du marché auprès de consommateurs qui se préoccupent de la protection du milieu dans leurs achats.
2.1 La nature de l’écolabel
Écolabel et normalisation privée vont de pair. La normalisation privée est l’une des nouvelles formes de régulation de la société marchande qui vise à imposer, par la dynamique du marché, des spécifications techniques volontaires pour harmoniser les normes de la production et des échanges internationaux de biens et de services. Elle fait actuellement l’objet de multiples analyses, dans le champ d’étude de l’économie politique [9] et du droit [10] sur les nouvelles formes d’autorité non étatique dans l’univers normatif interne et international. Jean-Christophe Graz explique que cet examen, « au lieu d’opposer la loi et la réglementation publique à la normalisation privée, […] se propose d’explorer comment la normalisation internationale représente un nouveau modèle de “démocratie entrepreneuriale”, dont les lignes de fracture traversent l’opposition entre État et marché en déclinant plusieurs niveaux d’une forme hybride d’autorité à l’échelle mondiale ». [11] Les normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en constituent certainement l’une des formes les plus achevées. Les normes ISO 9000 sur la gestion de la qualité de la production et les normes ISO 14000 sur la gestion de la qualité environnementale ont connu un succès mondial indéniable, fondé sur l’existence d’une démocratie entrepreneuriale.
En 1998 et 1999, l’ISO a normalisé les pratiques d’étiquetage écologique et les a regroupées en trois catégories, par la création de la série de normes 14020, qui propose une norme distincte pour chacun de ces types d’étiquettes.
Les étiquettes de type III sont des éco-profils qui fournissent des informations sur les impacts environnementaux d’un produit, sur une fiche de rendement simplifiée, mais sans toutefois le comparer avec d’autres produits similaires. [12] Cette étiquette fournit des indications sur des caractéristiques particulières d’un produit, par exemple sur le profil énergétique d’un électroménager eu égard à la quantité des intrants énergétiques nécessaires pour l’utiliser annuellement. La détermination des critères d’étiquetage n’est donc pas le résultat d’une méthode uniforme permettant de les regrouper et de les communiquer par une pondération globale. Cet étiquetage est similaire à celui de l’étiquetage nutritionnel où l’étiquette « ne dit pas que le produit est meilleur qu’un autre mais fournit la liste des ingrédients et l’information nutritionnelle du produit pour que le consommateur puisse prendre une décision en ayant toute l’information dont il a besoin ». [13] Les étiquettes de cette troisième catégorie peuvent être utilisées volontairement par les entreprises mais elles peuvent être parfois obligatoires si une législation nationale en impose l’utilisation. [14] Les étiquettes de type II sont des allégations environnementales qui sont utilisées par les fabricants qui décident, eux-mêmes, de déclarer que leurs produits sont moins dommageables pour l’environnement ou qu’ils possèdent des attributs particuliers. Ce sont des étiquettes dites « d’autodéclarations écologiques ». [15] La norme internationale 14021 décrit l’autodéclaration environnementale comme étant une « déclaration environnementale effectuée sans certification par une tierce partie indépendante, par des fabricants, des importateurs, des distributeurs, des détaillants ou toute autre entité susceptible de tirer profit de cette déclaration ». [16] La section 5.7 de cette norme prescrit aux acteurs qui utilisent cette allégation les « exigences particulières » qu’ils doivent respecter, dont la première est qu’elle « doit être précise et ne doit pas être de nature à induire en erreur ». De plus, elle « doit être vraie non seulement en ce qui concerne le produit fini, mais elle doit également tenir compte de tous les aspects significatifs du cycle de vie du produit afin d’identifier le potentiel d’augmentation d’un impact suite à la diminution d’un autre ».
Les étiquettes de type I sont des étiquettes qui sont attribuées par des organismes tiers et indépendants à des produits moins dommageables pour l’environnement que des produits similaires d’une même catégorie, selon des critères déterminés d’avance par cet organisme. La norme ISO 14024 les décrit comme suit :
« L’objectif global du marquage et des déclarations environnementaux est, par la communication d’informations vérifiables, exactes et non susceptibles d’induire en erreur sur les aspects environnementaux des biens et services, d’encourager l’offre et la fourniture de biens et de services qui affectent moins l’environnement, stimulant ainsi le potentiel d’amélioration continue de l’impact environnemental axé sur le marché.
L’objectif des programmes d’attribution de label environnemental de type I est de contribuer à la réduction des impacts environnementaux associés aux produits, par l’identification des produits qui respectent un critère spécifique du programme de type I, indiquant qu’un produit est globalement préférable pour l’environnement.» [17] Ainsi, l’écolabel résulte d’une démarche volontaire de l’entreprise qui désire exploiter les forces du marché pour influencer le consommateur averti et se tailler une place de choix dans un créneau qui peut s’avérer fort intéressant. Il est un moyen de régulation par l’information du consommateur, [18] participant ainsi à la troisième vague des instruments du développement durable [19] qui utilise désormais de nouveaux moyens pour conscientiser d’éventuels acheteurs, tels que l’utilisation de listes d’entreprises modèles ou au contraire, de sites ou d’entreprises qui ne respectent pas les normes environnementales requises. [20]
2.2 Les différents programmes d’écolabels
Malgré la diversité des programmes d’écolabels mis en place, il est possible de dégager certaines constantes. Premièrement, la majorité de ces écolabels sont octroyés par un organisme privé, à la suite d’une demande faite à l’initiative d’une entreprise qui veut obtenir le droit d’utiliser le label. Cet organisme est souvent reconnu par l’État et entretient avec lui des rapports plus ou moins proches, en fonction des programmes. Certains écolabels, tel que le Green Seal aux États-Unis, n’ont toutefois jamais été liés à un organisme gouvernemental. La plupart du temps, toutefois, le programme et le sigle ont été créés par des organismes étatiques et leur gestion a par la suite été confiée à des entreprises privées, comme aux Pays-Bas ou au Canada, ou à une association privée de normalisation, comme le RAL, en Allemagne, ou l’AFNOR, en France. L’État est, dans certains cas, demeuré propriétaire du sigle, pour certains programmes, comme ceux de l’Allemagne ou du Canada. Dans ce dernier cas, l’Éco-logo du programme « Choix environnemental » a été créé par Environnement Canada qui en a confié la gestion, par contrat de licence, en 1995, à l’entreprise privée Terra Choice International.
Cette privatisation de programmes d’écolabels n’est pas surprenante dans un contexte mondial où les autorités nationales ont recours, de façon constante, à des mécanismes économiques d’incitation qui sont de véritables mécanismes de rechange à la régulation de type réglementaire. Le choix, par l’État, des moyens d’intervention, notamment en ce qui a trait à la concrétisation du développement durable, est lié au thème de la gouvernance qui fait appel à de multiples procédés normatifs, où la certification par une tierce autorité n’est qu’un des moyens de régulation parmi de nombreux autres comme les chartes d’usagers, les normes de substitution, les normes privées intégrées par renvoi et les codes de bonne conduite ou de bonnes pratiques. [21] L’effectivité et l’efficacité de ces divers mécanismes remettent en question le rôle central de l’État dans la formulation des politiques publiques et obligent à repenser le droit public, à reformuler les rapports que l’État entretient avec la règle de droit. [22] La privatisation de nombreux programmes d’écolabels peut être interprétée comme une manifestation concrète de la déréglementation qui échappe aux catégories juridiques traditionnelles. L’écolabel appartient au nouveau « management public » et l’État ne joue plus qu’un rôle de guide et de coordonnateur dans sa normalisation et son développement. En ce sens, cet instrument du marché est qualifié d’outil normatif « mutliple » par Laurence Boy, [23] rejoignant en cela le constat fait par Mireille Delmas-Marty qui parle de la naissance d’un droit contemporain qui doit, plus que jamais, s’adapter à un droit « mondial ». [24] Les programmes d’écolabels ont commencé à faire une percée plus remarquée sur le marché à partir des années 1990. Conséquence de la privatisation des programmes nationaux d’écolabels, l’octroi de ces écolabels aux entreprises qui en paient le coût répond toutefois à une logique plus commerciale qu’écologique. [25] Cette situation se reflète d’une part, à l’étape de la détermination des critères environnementaux par catégories de produits et d’autre part, à l’étape de l’homologation (ou « certification ») des produits, une fois les critères déterminés.
2.3 Le processus de détermination des critères de labellisation des produits
Le label environnemental de type I implique un processus itératif qui comprend : la consultation des parties intéressées ; le choix des catégories de produits ; l’établissement, la révision et la modification des critères environnementaux du produit ; l’identification des caractéristiques fonctionnelles du produit ; l’établissement de méthodes de certification et d’autres éléments administratifs du programme. [26] En somme, la labellisation écologique se fait en deux temps. Dans un premier temps, le comité consultatif du programme d’écolabel définit les exigences minimales permettant d’obtenir l’écolabel : les critères d’écolabellisation. Il s’agit en quelque sorte de la phase que l’on peut qualifier de phase de « normalisation » (2.3.1). La seconde étape consiste à autoriser les entreprises à utiliser l’écolabel sur les produits et services qui satisfont à ces critères. Cette phase correspond en somme à la « certification » des produits et services (2.3.2).
2.3.1 La phase de normalisation/pondération
De façon générale, le processus de définition des critères écologiques est le fruit d’une décision prise par l’organisme de labellisation, après consultation d’un comité consultatif représentatif de divers groupes d’intérêt tels que des associations de protection des consommateurs ou des associations de protection de l’environnement. Des ministères et organismes étatiques siègent également dans ces comités. La structure de programmes de labellisation tels que l’Ange bleu, en Allemagne, ou la marque NF-Environnement, en France, a particulièrement bien réussi à mettre en place un jeu équilibré d’expertise indépendante, de représentation du public et de contrôle étatique, dans l’objectif de favoriser une plus grande acceptation du label par le grand public. Ces comités consultatifs ont généralement une fonction décisionnelle lors de l’établissement des critères et une fonction consultative, une fois les critères déterminés, lors de la phase de certification. La norme ISO 14024 prévoit que cette consultation est une étape importante pour faciliter une participation complète des parties intéressées lors du choix de la catégorie de produit, de l’établissement des critères environnementaux et des caractéristiques fonctionnelles du produit. [27] L’implication de ces comités est d’ailleurs fortement recommandée par les lignes directrices de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), société savante indépendante à but non lucratif et qui regroupe des experts du domaine de l’environnement du monde entier. [28] Selon la norme ISO 14024, l’objectif de l’étiquette de type I étant d’être une étiquette comparative, c’est-à-dire un label écologique permettant de distinguer les produits qui ont une incidence environnementale moindre sur l’environnement que des produits similaires de la même catégorie, les critères sur lesquels repose l’écolabel sont donc déterminés par catégorie de produits. Chacune de ces catégories comprend des produits dont les fonctions, la sécurité technique et l’aptitude à l’usage sont similaires. [29] La norme ISO 14024 utilise les expressions « caractéristique fonctionnelle du produit » et « aptitude à l’emploi » pour décrire cette exigence.
Ainsi, le champ d’application d’un label dépend des catégories de produits auxquelles il s’applique. Dans le choix des catégories de produits, il convient de réaliser une étude sur les catégories potentielles et la nature du marché. À cet égard, la norme ISO 14024 recommande que l’étude de la faisabilité de la détermination des catégories de produits comprenne des étapes précises qui vont de la sélection initiale des catégories possibles à celle de la disponibilité des données environnementales, en passant par les étapes de l’étude de marché, de l’identification des fournisseurs de ce produit sur le marché (grosses, moyennes, petites entreprises et producteurs étrangers ou nationaux) et de la détermination des impacts environnementaux des produits. [30] Dans la plupart des programmes, l’écolabel s’adresse à toute catégorie de produit, à l’exception des denrées alimentaires, des boissons et produits pharmaceutiques, sauf pour le Milieukeur des Pays-Bas qui peut aussi être attribué à des produits agro-alimentaires. [31] D’un programme à l’autre, les catégories de produits sont généralement les mêmes. On trouve, entre autres, des détergents pour textiles, des ampoules électriques, des tubes électriques, des lave-vaisselle et lessiveuses, des réfrigérateurs, des congélateurs, des matelas, des peintures et vernis, des chaussures, des ordinateurs personnels, des produits textiles et toutes sortes de papier : à décalque, absorbant, hygiénique et de cuisine.
L’objectif de la mise en place des différents programmes d’écolabellisation étant d’inciter le consommateur à privilégier les produits les moins nocifs pour l’environnement, il est nécessaire qu’ils limitent le plus possible le risque de confusion. Mis à part le risque de confusion que créent les autodéclarations écologiques (étiquettes de type II), dont l’existence est, selon nous, fort critiquable, [32]cette confusion ne peut être empêchée que si les écolabels sont le résultat de critères représentatifs des impacts que le produit est susceptible de causer tout au long de son cycle de vie. Seule la réalisation d’une analyse du cycle de vie des produits peut permettre d’atteindre cet objectif. La norme ISO 14024 prévoit d’ailleurs que les critères environnementaux du produit doivent être fondés sur des indicateurs provenant de la prise en compte de son cycle de vie, à savoir de l’extraction des matières premières en passant par la production et l’utilisation jusqu’à son élimination finale. À cet égard, la norme requiert l’analyse du cycle de vie comme méthode scientifique pour fonder les critères de labellisation en expliquant la démarche qui doit être suivie, en ces termes :
« L’objectif pour réduire les impacts environnementaux, sans se contenter de les transférer à d’autres éléments ou étapes du cycle de vie du produit, est atteint au mieux si l’on fixe les critères environnementaux du produit compte tenu de l’ensemble du cycle de vie du produit.
Il convient que les étapes du cycle de vie à prendre en compte lors de l’établissement des critères environnementaux du produit incluent l’extraction des ressources, ainsi que la fabrication, la distribution, l’utilisation et l’élimination ayant trait aux indicateurs pertinents dans tous les compartiments environnementaux. Tout écart par rapport à cette approche d’ensemble ou toute utilisation sélective de points environnementaux particuliers doivent être justifié(e)s. » [33] L’analyse du cycle de vie (ACV) ou « bilan écologique » est une méthode d’évaluation des impacts sur l’environnement et sur les ressources naturelles d’un produit, d’un service ou d’une activité, de l’extraction des ressources naturelles jusqu’à l’élimination des déchets, dont le produit en fin de vie. [34] Également appelée « écobilan », cette analyse est un bilan détaillé et quantitatif des entrées et des sorties mesurées aux frontières d’un système préalablement défini. En termes simples, il s’agit de dresser un bilan des matières et de l’énergie utilisées durant tout le cycle de vie d’un produit ou d’un service et de faire de même en ce qui concerne les impacts. L’ACV est avant tout un outil d’aide à la décision [35] qui précède la phase d’éco-design (également appelée « éco-conception ») des produits par l’entreprise qui décide de créer et d’offrir sur le marché des produits et services moins nuisibles pour l’environnement.
De façon générale, les organismes en charge de la gestion de chacun des programmes nationaux d’écolabels affirment que leur démarche est fondée sur la réalisation d’analyses du cycle de vie qui prennent en compte les impacts écologiques générés à toutes les phases de la vie des produits avant de déterminer quels sont les impacts les plus significatifs. En fait, la réalité est souvent beaucoup plus nuancée et les procédures d’élaboration des critères ont souvent recours à une approche « semi-qualitative » [36] du cycle de vie qui se limite souvent à certains facteurs significatifs du cycle de vie, facteurs qui se situent notamment aux phases d’utilisation et d’élimination du produit. Le problème avec de telles pratiques est qu’elles négligent de préciser l’impact environnemental de certaines phases significatives du cycle de vie du produit. Plutôt que de regarder l’ensemble du cycle de vie du produit pour déterminer les phases les plus susceptibles de causer un impact environnemental négatif, cette approche est simplificatrice : elle est moins objective et transparente. Par exemple, en Allemagne, où plus de 150 catégories de produits existent en ce moment, un poids particulier est attribué aux aspects du produit qui sont particulièrement pertinents pour l’évaluation de ses impacts environnementaux, mais on exclut les impacts liés aux étapes d’extraction des matières premières et de production. La raison invoquée pour exclure ainsi des phases fondamentales de la vie d’un produit est que des mesures administratives et législatives existent déjà pour réduire ou éviter les dommages environnementaux à ces étapes de la fabrication du produit. Dans les faits, les catégories de produits choisies sont celles pour lesquelles l’atteinte à l’environnement est liée au produit final. [37] Au Canada, l’entreprise Terra Choice a développé des critères environnementaux pour plus de 130 catégories de produits. Les critères de 55 de ces catégories ont été déterminés à l’initiative de Terra Choice, avec l’aide de son comité consultatif. Par contre, les critères des 85 autres catégories ont été déterminés à la suite de la demande d’un producteur et Terra Choice a laissé le soin à ce producteur de démontrer en quoi son produit était plus performant que les autres produits similaires. Terra Choice délivre l’Éco-logo à un produit qui est, à une étape de son cycle de vie, 20 % plus performant que les autres produits de la même catégorie, sans considérer les impacts créés à d’autres étapes de son cycle de vie. [38] Le problème avec cette approche, qui est également suivie par la plupart des autres programmes, c’est qu’elle n’est ni transparente, ni exempte de subjectivité et qu’elle ne respecte pas ce que recommande la norme ISO 14024 qui indique qu’au niveau de la sélectivité, des critères environnementaux doivent être établis pour différencier les produits préférables pour l’environnement des autres produits par catégories de produits, mais que cette sélectivité doit se faire en tenant compte de l’analyse du cycle de vie des produits, à l’aide notamment de l’approche qui est proposée dans le Tableau I de la norme ISO 14024. Ce tableau a pour objet d’aider les organismes de délivrance de l’écolabel à choisir des critères environnementaux pour les produits. Il établit une correspondance entre les étapes du cycle de vie d’un produit et les principaux indicateurs environnementaux, en entrée et en sortie. Les indicateurs d’émission sont regroupés par compartiment, chacun contenant généralement plusieurs indicateurs. À cet égard, la norme ISO 14024 précise qu’il est important de tenir compte des considérations suivantes :
« L’étude des étapes du cycle de vie pourrait conduire à la conclusion qu’à certaines étapes l’impact environnemental est non significatif et ne mérite pas d’être approfondi. Cependant, l’étude doit montrer que le choix de critères environnementaux pour le produit ne conduit pas à un transfert d’impact d’une étape du cycle de vie à une autre ou d’un compartiment à un autre sans bénéfice évident pour l’environnement. » [39] Ainsi, afin de respecter les prescriptions de cette norme, et de pouvoir justifier la prise en compte des impacts environnementaux à certaines étapes plutôt qu’à certaines autres, il est nécessaire d’effectuer des analyses du cycle de vie des produits au sein de la même catégorie de produits. Or contrairement à la volonté affichée et à ce que recommande la norme ISO 14024, plusieurs programmes d’écolabels ne tiennent pas compte des impacts environnementaux de l’ensemble du cycle de vie des produits avant de procéder à la pondération de leurs critères. [40] La simplification des ACV qui sous-tendent les écolabels peut notamment s’expliquer par le développement encore incomplet des banques de données nationales pour les effectuer ainsi que par la complexité de l’ACV elle-même, par les difficultés de faisabilité pratique que représente une ACV crédible et objective, de même que par le coût élevé de sa réalisation actuelle, lequel peut évidemment remettre en question la viabilité financière des programmes d’écolabels.
Désignant l’écolabel comme un « bien d’expert non vérifiable » pour le consommateur, Alain Nadaï, de l’École des Mines de Paris, explique que le principal frein au développement des écolabels réside justement dans cette difficulté à trouver un compromis entre la faisabilité économique et la rigueur scientifique et méthodologique indispensable à la véracité et à la crédibilité du label :
« Les critères d’écolabellisation sont le fruit d’une expertise environnementale sur le produit, expertise dont le consommateur ne peut évaluer la justesse : il y a incertitude sur la qualité environnementale pour le consommateur. Les agents qui sont chargés d’établir le diagnostic environnemental sur le produit peuvent donc le manipuler, s’ils le souhaitent, afin par exemple d’augmenter leurs gains sur le marché. C’est cette marge de manœuvre qui explique les difficultés rencontrées dans la négociation des critères et, partant, dans le développement des écolabels. » [41] Ainsi, bien que l’objectif affiché de l’écolabel soit de transformer un bien d’expert en un bien ordinaire et accessible au consommateur, les expertises semblent parfois insuffisantes et partant, ne contrebalancent pas l’asymétrie d’information, ce qui peut évidemment affecter la crédibilité de cet outil.
Compte tenu de l’évolution des connaissances et des technologies, ainsi que de l’arrivée constante de nouveaux produits et services sur le marché, un processus de révision des critères, à un intervalle variant de trois à six ans, est habituellement prévu par chacun des programmes d’écolabels. La négociation de nouveaux critères a alors lieu, de façon à les rendre plus stricts. [42] Les critères environnementaux sont déterminés par les programmes qui tiennent évidemment compte des méthodes et banques de données nationales disponibles et des considérations écologiques et économiques du pays concerné, ce qui, comme nous l’expliquerons plus loin, peut entraîner des difficultés d’harmonisation entre les différents programmes d’écolabels.
2.3.2 La phase de certification/homologation
Une fois les critères de certification définis, la phase de marché consiste à informer le consommateur en autorisant l’entreprise à utiliser l’écolabel, moyennant une redevance annuelle qui correspond à un pourcentage des ventes annuelles de ce produit par l’entreprise. [43] La norme ISO 14024 précise que l’organisme qui délivre l’écolabel doit exiger du demandeur qu’il lui fournisse une preuve documentée de la conformité du demandeur aux exigences du programme, avant de lui délivrer la licence qui lui donne le droit d’utiliser l’écolabel. La norme exige également que le demandeur s’engage à respecter la législation concernant l’environnement et toute autre législation connexe. [44] Ceci nous laisse songeuses puisque nous ne voyons pas comment ni en vertu de quelles qualifications juridiques les organismes qui délivrent ces écolabels vont pouvoir vérifier cette conformité, laquelle varie non seulement d’une activité à une autre, mais évolue également dans le temps. Est-ce à dire que dès qu’une entreprise aura des démêlés avec l’Administration ou les tribunaux, et que l’organisme de délivrance de l’écolabel en aura connaissance, il retirera cette autorisation ? Cela paraît fort improbable.
Ensuite, une fois que la licence d’utilisation de l’écolabel a été accordée, son titulaire doit informer l’organisme de délivrance de tout changement du produit qui pourrait faire en sorte qu’il ne soit plus conforme aux exigences. L’organisme doit alors demander à l’entreprise d’effectuer les correctifs nécessaires, à défaut de quoi la licence pourra lui être retirée. [45] L’autodénonciation par l’entreprise et le peu de contrôle de la part de l’organisme certificateur posent également un questionnement de taille quant à l’observation effective des critères.
De l’analyse des deux phases que comporte le processus de la labellisation écologique, nous pouvons aisément conclure que l’analyse « du berceau à la tombe » des produits et services labellisés n’est pas toujours respectée et qu’actuellement, les critères de délivrance de l’écolabel manquent parfois de rigueur. D’un programme à l’autre, la détermination et la pondération des critères reposent sur une méthodologie différente et sur des pratiques qui semblent peu transparentes, malgré l’existence des comités consultatifs. Le mode de définition des critères d’écolabellisation de ces différents programmes traduit « la prééminence d’une logique concurrentielle sur une logique écologique ». [46] C’est d’ailleurs là que réside le risque que ces programmes d’écolabels constituent des entraves techniques aux échanges commerciaux.
 
3 L’ÉCOLABEL EST-IL UNE BARRIÈRE NON TARIFAIRE AU COMMERCE INTERNATIONAL ?
 
 
En tant que véhicule commercial qui utilise l’information environnementale pour en tirer un avantage concurrentiel, l’écolabel peut évidemment être pointé du doigt comme étant l’outil d’un « protectionnisme vert » qui favorise, dans les faits, les produits nationaux sur le marché intérieur. Ce genre de favoritisme est alors qualifié de barrière « non tarifaire » puisqu’il constitue un obstacle technique au commerce, contrairement aux droits de douane qui sont des obstacles ou des barrières dites « tarifaires ».
L’objectif premier des accords du GATT de 1947 et de l’OMC de 1995 est, comme on le sait, de libéraliser le commerce en abolissant les droits de douane. Au fur et à mesure de la réduction de ces obstacles tarifaires obtenue lors des différents cycles de négociation du GATT, la création d’obstacles non tarifaires a augmenté et s’est raffinée dans ses diverses manifestations. Devenant ainsi les principaux obstacles au commerce international, ils ont constitué l’un des principaux points à l’ordre du jour des négociations commerciales jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit ajouté au GATT pour lutter contre ses manifestations. [47] Aujourd’hui, sous les auspices de l’OMC, l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC) [48] interdit les barrières non tarifaires au commerce.
Ces accords interdisent la discrimination entre « produits similaires ». Au centre de toute cette question se trouve la notion de « produits similaires ». Tout d’abord, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, prévue à l’article I du GATT et dans plusieurs accords de l’OMC, l’égalité de traitement est obligatoire entre produits similaires provenant de différents pays étrangers. Ensuite, la clause du traitement national prévue à l’article III du GATT exige que des produits provenant de l’étranger, et qui sont similaires à des produits nationaux, soient traités de la même façon. Cette clause est en quelque sorte une clause de protection naturelle contre des barrières non tarifaires puisqu’elle garantit que les produits étrangers, une fois admis sur le marché, auront les mêmes chances de commercialisation que les produits nationaux. L’écolabel doit d’abord respecter une notion fondamentale du droit du commerce international : l’interdiction que font le GATT et les autres accords faisant désormais partie du système juridique de l’OMC, de discriminer des produits similaires.
Les analyses effectuées pour déterminer les critères de labellisation écologique tiennent compte de facteurs, en amont et/ou en aval du produit, qui sont qualifiés de « procédures et méthodes de production », appelées « PMP », dans le langage du droit international du commerce. Des produits ne sont similaires que dans la mesure où ils utilisent des PMP qui ne créent pas de modifications dans les caractéristiques physiques des produits. [49] Certaines des rares études qui se sont penchées sur la possibilité que les écolabels soient des entraves au commerce se sont limitées à l’étude des distinctions qu’il faut établir entre les écolabels délivrés selon que les PMP sont incorporées ou non, pour conclure que, dans certains cas, l’écolabel pouvait constituer un risque de discrimination au regard des règles du commerce international. Or nous pensons qu’il faut également insister sur le facteur qui est déterminant à cet égard : [50] le caractère volontaire de la délivrance des écolabels. En vertu de ce critère, les écolabels ne sont pas des obstacles au commerce, contrairement à certains règlements en matière d’environnement qui, eux, sont obligatoires. Cette conclusion s’infère, par analogie, de l’affaire Thon I, dans laquelle un différend opposait les États-Unis et le Mexique, et qui portait sur la question de la conformité de l’étiquetage écologique avec les règles du GATT. Dans son rapport, le Groupe spécial a conclu que l’étiquetage était conforme aux règles du GATT. [51] Cette conclusion devrait recevoir la même acceptation sous l’égide de l’OMC.
La labellisation suppose souvent des moyens financiers et technologiques dont les pays en voie de développement ne disposent pas. Ces pays ont exprimé leurs craintes à l’égard des programmes d’écolabels mis en place en Occident, arguant que les programmes de certification ne sont pas toujours ouverts aux pays du Sud (ni aux autres pays étrangers) puisqu’ils sont élaborés en fonction des critères locaux ou nationaux et ne sont donc pas accessibles pour eux. Dans la même veine, les quelques programmes d’écolabels existants dans des pays du Sud sont rarement reconnus par les pays importateurs. Dans ce contexte, peut-on avancer l’idée que si la part de marché des produits écolabellisés devient très importante, les écolabels, même s’ils sont d’application volontaire, peuvent devenir obligatoires, dans les faits, pour les exportateurs qui voudraient accéder à ce marché ? Les clauses de la nation la plus favorisée et du traitement national ont été interprétées par les groupes spéciaux de règlement des différends et, plus récemment encore, par le CCE de l’OMC, qui a exprimé un doute quant à la légalité des écolabels :
L’utilisation de l’analyse du cycle de vie des produits dans les normes donne des éco-labels basés sur les procédés et méthodes de production qui ne sont pas liés à un produit spécifique. En d’autres termes, si les labels sont efficaces pour orienter les choix des consommateurs et qu’ils deviennent, de ce fait, essentiels pour conserver les parts de marché, les concurrents sont contraints de modifier leur mode de production pour se qualifier pour une certification. C’est pourquoi certains pays ont exprimé leurs préoccupations au CCE à propos du fait que les normes environnementales des pays importateurs s’imposent aux modes de production de leurs partenaires commerciaux. [52] L’écolabel est un mécanisme volontaire dont l’obtention n’est pas imposée par les lois nationales des pays où existe un programme de labellisation. Il n’y a aucune obligation d’apposer un écolabel sur un produit afin de pouvoir le commercialiser sur le marché où cet écolabel existe. Certes, dans la réalité, les produits labellisés peuvent bénéficier d’un avantage concurrentiel, ce qui est précisément l’objectif recherché par l’écolabel. Or l’avantage concurrentiel en tant que tel n’est pas interdit par le droit du commerce international, qui encourage bien au contraire le jeu de la concurrence. Ce que les règles du commerce international interdisent, c’est de restreindre le commerce de jure par des prescriptions étatiques et donc, de fausser le jeu de la concurrence. La restriction sur le plan de la commercialisation qu’engendre un écolabel est le fait de la décision de l’entreprise qui obtient le label et de celle du consommateur qui préfère un produit labellisé. En somme, tant que l’écolabel demeure volontaire, il ne devrait pas constituer une barrière non tarifaire au commerce international.
Cette conclusion serait-elle la même dans l’hypothèse où un programme d’écolabellisation serait géré par l’État ? Cet écolabel irait-il à l’encontre des règles de l’OMC et du GATT ? Nous pensons que non, pour autant que l’écolabellisation demeure volontaire pour les entreprises. En effet, une mesure entrave le commerce lorsqu’elle pénalise les produits étrangers ou qu’elle restreint leur accès au marché intérieur. Ainsi, que l’écolabel soit délivré par un organisme privé ou par un organisme étatique ne devrait normalement pas faire de différence à ce niveau, à moins que l’obtention de l’écolabel devienne elle-même obligatoire.
Par ailleurs, s’il advenait que des règlements soient adoptés pour encadrer la procédure et les critères de labellisation, sans que le label devienne pour autant obligatoire, est-ce qu’il y aurait lieu d’uniformiser les exigences des programmes nationaux et supranationaux afin d’éviter la création d’obstacles aux échanges internationaux ? [53] La réponse est négative puisque le label demeurerait volontaire et les règlements en cause, bien qu’étatiques et obligatoires, ne changeraient en rien le caractère volontaire du label.
En définitive, en l’absence de contestation réelle des écolabels en vertu des règles du GATT ou de l’OMC, la régulation du marché par les programmes de labellisation existants, qui sont fondés sur des critères écologiques non homogènes d’un pays à un autre, est difficile à qualifier. Bien que la Déclaration ministérielle de Doha, en 2001, ait à nouveau donné le mandat au CCE de l’OMC de se pencher sur les prescriptions en matière d’étiquetage, [54] celui-ci n’a pas, à ce jour, formulé de position à ce sujet, étant donné les divergences d’opinion qui demeurent entre les représentants des États membres. Il a toutefois souligné l’importance que les Membres de l’OMC respectent les dispositions de l’Accord OTC et de son Code de pratique, ainsi que celles relatives à la transparence. [55] Bien que son caractère volontaire nous porte à croire qu’une éventuelle contestation ne permettrait pas de conclure que l’écolabel est une barrière non tarifaire dans les échanges commerciaux, cette question n’est pas définitivement résolue, à l’heure actuelle. Par conséquent, il est nécessaire de s’interroger sur les possibilités d’harmoniser les écolabels existants, de façon à éviter une éventuelle contestation de l’un ou de plusieurs d’entre eux sur le fondement des règles de l’OMC ou du GATT. De plus, que l’écolabel soit ou non conforme aux règles du droit international du commerce, il est tout de même indispensable d’harmoniser les différents programmes d’écolabels existants afin que les entreprises puissent éviter les coûts d’adaptation à des certifications multiples pour leurs produits destinés à l’exportation. En effet, les critères d’écolabellisation sont variables d’un pays à l’autre. Puisqu’un écolabel crédible doit s’appuyer sur l’ACV, toute la démarche de détermination des critères devrait tenir compte de l’impact environnemental résultant de l’utilisation du produit. Est-il possible de comparer la consommation d’eau liée à l’utilisation d’un lave-vaisselle au Canada, où celle-ci n’est pas tarifée, et en France, où l’eau du robinet coûte cher ? Peut-on comparer la dépense d’électricité résultant de l’utilisation d’une cafetière en France, au Québec et en Chine, où l’électricité est tarifée différemment et produite respectivement à l’aide de centrales nucléaires, hydrauliques et au charbon ? L’harmonisation est la clé de voûte de l’avenir de l’écolabel comme outil du développement durable.
 
4 QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS D’HARMONISATION INTERNATIONALE DES ÉCOLABELS ?
 
 
La détermination des conditions d’harmonisation des écolabels à l’échelle internationale est au cœur de la réflexion qui doit être entreprise sur l’évolution de la labellisation écologique au cours des prochaines décennies. Pour ce faire, nous allons examiner les possibilités qu’offrent quatre scénarios d’harmonisation, soit la reconnaissance mutuelle des écolabels (4.1), l’utilisation commune de la spécification technique ISO 14048 (4.2), la création d’un double écolabel (4.3) et l’accréditation internationale des organismes de labellisation (4.4).
4.1 La reconnaissance mutuelle des programmes d’écolabels
Le terme de reconnaissance mutuelle s’inspire des accords bilatéraux et multilatéraux de reconnaissance réciproque (ARR) que le droit du commerce international emploie pour évaluer la conformité des produits réglementés, dans les échanges entre partenaires commerciaux. Il s’agit d’une procédure qui est autorisée pour déterminer si les dispositions d’une norme ou d’un règlement technique sont respectées. Souvent, cette évaluation permet à des gouvernements nationaux de conclure des accords bilatéraux de reconnaissance de catégories de produits fortement réglementés et échangés, tels que les ordinateurs et autres équipements de télécommunication, puis d’ouvrir l’accord bilatéral à un plus large éventail de pays par la création d’un accord multilatéral. La Commission européenne décrit les avantages de cette reconnaissance réciproque, dans les termes suivants :
« Les ARR visent à favoriser le commerce tout en respectant les objectifs en matière de santé, de sécurité et d’environnement de chacune des parties. Ils n’exigent ni ne présupposent l’harmonisation des exigences de fond de chaque partie ni la reconnaissance de leur équivalence […] Ils n’obligent pas les parties à avoir entièrement confiance que le processus d’homologation de l’autre pays répondra à toutes leurs exigences. La confiance se gagne plus facilement à l’échelle bilatérale, entre partenaires dont les techniques de vérification et d’homologation reposent largement sur des principes comparables. Une fois que cette confiance réciproque est établie, il faut prévoir des mécanismes pour l’entretenir.
Les ARR peuvent offrir de nombreux avantages soit dans l’immédiat, soit à long terme. Certains se traduisent par des économies réelles pour l’industrie et d’autres, quoique plus difficilement chiffrables, servent néanmoins à encourager la mise en place de réglementations efficaces, transparentes et de plus en plus compatibles dans divers pays […] Ils peuvent permettre de réduire les coûts, les délais […] et l’imprévisibilité des demandes d’approbation […] Pour les petites et moyennes entreprises […] ils peuvent faire en sorte que toutes les étapes de la vérification et de l’homologation soient réalisées localement. » [56] De fait, la reconnaissance réciproque ou mutuelle n’implique pas que les normes et les exigences relatives aux produits des parties soient identiques mais plutôt qu’elles soient « équivalentes ». L’article 915 de la Partie III de l’Accord de libre-échange nord-américian (ALÉNA) utilise l’expression « rendre compatibles » comme étant le fait d’« amener des mesures normatives différentes, mais de même portée, approuvées par des organismes de normalisation différents, à un niveau tel qu’elles en deviennent identiques ou équivalentes ou qu’elles permettent que des produits ou des services deviennent interchangeables ou servent aux mêmes fins ». [57] Comme on peut le constater, la compatibilité ou l’équivalence offrent des possibilités plus grandes que l’harmonisation pure et simple qui nécessiterait que des critères écologiques communs soient adoptés pour les mêmes catégories de produits, d’un programme national à un autre, ce qui est impossible étant donné que le contexte géographique, économique et environnemental varie d’un pays à un autre. Ainsi par exemple, les impacts environnementaux liés à la consommation d’énergie pour fabriquer ou utiliser un bien peuvent énormément varier en fonction de la source d’énergie – l’hydroélectricité, le gaz, le charbon – qui est disponible dans cette région.
Étant donné que l’harmonisation internationale des différents programmes d’écolabels ne semble pas possible, le rôle de la reconnaissance réciproque de ces programmes peut être intéressant, à tout le moins de façon transitoire en attendant le développement d’un système multilatéral de reconnaissance, [58] en permettant d’éliminer les coûts qu’entraîne pour l’entreprise la conformité de ses produits aux différents critères des programmes d’écolabels. Cette reconnaissance mutuelle est d’ailleurs encouragée par le Global Ecolabelling Network (GEN). [59] Fondé en 1994, le GEN est une organisation à but non lucratif qui a pour mission principale d’améliorer, de développer et de promouvoir l’écolabellisation des produits et services. Ses principaux bureaux se trouvent au Japon, mais le secrétariat du GEN a été établi au Canada, plus particulièrement aux bureaux de Terra Choice Environmental Services Inc., à Ottawa, pour quatre ans. Cette association internationale a d’ailleurs été constituée pour répondre à ce besoin de coopération et de normalisation des différents écolabels.
Actuellement, 26 programmes d’écolabels participent au GEN. Cette association est ouverte à tout programme volontaire national ou transnational d’écolabellisation de même qu’à tout programme non gouvernemental. [60] Dans un document réalisé pour le compte de la Commission de coopération environnementale de l’ALÉNA relativement à la promotion des actions concertées en matière d’étiquetage du café, Terra Choice relate quelques cas de reconnaissance réciproque en matière d’écoétiquetage qui ont donné de bons résultats, tels que la collaboration accrue entre les programmes d’étiquetage énergétique canadien Énerguide et américain Energy Guide [61] ou la conclusion d’accords bilatéraux entre les programmes de Choix environnemental du Canada (l’Éco-logo) et le Green Seal américain ou l’Éco-Mark du Japon. Cette reconnaissance réciproque s’effectue selon un processus en quatre temps : (1) la collaboration et l’échange d’information, (2) l’établissement d’une confiance réciproque, (3) l’établissement d’une reconnaissance réciproque au niveau de l’essai et de la vérification, (4) l’analyse des critères environnementaux aboutissant à la reconnaissance réciproque. [62] Le GEN propose les normes ISO 14024, [63] comme étant le « code de bonne pratique » auquel les membres devraient se soumettre pour pouvoir participer à des activités de reconnaissance réciproque. Toutefois, ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la reconnaissance réciproque n’est pas universelle entre deux programmes. Elle doit être négociée « produit par produit ».
Ces accords de reconnaissance réciproque des programmes d’écolabels pourraient évidemment être contestés sur le fondement des règles du droit international du commerce, si on considère l’application possible de l’article I du GATT qui oblige à étendre tout avantage accordé à un partenaire commercial, à tous les autres partenaires. Or il est fort probable que la contestation n’aboutirait pas, puisque l’accord de reconnaissance réciproque ne confère pas en soi un avantage concurrentiel. En effet, une autre étape est nécessaire : la décision d’un producteur ou distributeur de demander le label. Pour éviter tout problème au regard du droit de l’OMC, il faudrait intégrer ces accords au système juridique de l’OMC. Cela pourrait toutefois contribuer à accentuer le quasi-monopole de l’OMC dans tout ce qui touche de près ou de loin au commerce international. Pour l’instant, ces accords peuvent tout de même fournir un bon point de départ pour la mise au point d’un système multilatéral qui permettra de mettre en place une procédure pour rendre équivalents les critères écologiques de labellisation des catégories de produits des différents programmes. Ce résultat ne peut être obtenu qu’en cherchant du côté des normes ISO qui ont justement été négociées de façon à intégrer les principes du commerce international.
4.2 L’utilisation de la spécification technique ISO 14048
Le CCE de l’OMC reconnaît que l’utilisation des écolabels est légitime et souhaitable : « Le CCE supporte le point de vue que les préoccupations environnementales ne sont pas les mêmes dans tous les pays et que les éco-labels développés par des pays différents ne peuvent pas toujours être fondés sur les mêmes critères. » [64] Toutefois, l’absence d’harmonisation de la méthodologie applicable pour conduire les analyses qui permettent de définir les critères des programmes d’écolabels pourra éventuellement mettre l’écolabel au banc des accusés de l’OMC.
Le double objectif de l’écolabel étant de guider le choix des consommateurs en leur fournissant des renseignements vérifiables et objectifs, son développement ne peut se faire au détriment de ces deux conditions, sans nuire éventuellement au mécanisme même du label. Peut-on chercher à réduire les coûts et la durée des ACV, sans compromettre pour autant leur rigueur et leur transparence ? Est-ce qu’une fiche de rendement, comparable à celle que l’on retrouve sur les étiquettes nutritionnelles des aliments, et qui pourrait « fournir sur le label de plus amples informations afin d’aider le consommateur à comprendre sa signification et les raisons de son attribution », comme le prévoit le préambule du Règlement européen qui a créé l’écolabel de la Fleur d’Europe, [65] pourrait pallier ce manque de transparence et permettre d’harmoniser les écolabels ? Un document publié, en 1999, par la Commission de coopération environnementale créée en vertu de l’Accord de libreéchange nord-américain [66], explique que les opinions sont encore partagées à ce sujet :
« Aussi bien les producteurs que les gouvernements ont exprimé des points de vue totalement opposés. Le débat porte sur la capacité de ces fiches de rendement basées sur une ACV de fournir des données exactes, compte tenu de la nature complexe et imprécise de la détermination scientifique des impacts environnementaux, et sur le bien-fondé de l’utilisation des renseignements fournis pour comparer les produits (p. ex., les couches en coton et les couches jetables, ou deux appareils de téléphone produits dans deux pays différents). » [67] De la documentation consultée au sujet du GEN et des informations obtenues au sujet du Programme Choix environnemental de l’Éco-logo [68]au Canada, nous constatons que les programmes d’écolabels actuels tentent – dans une certaine mesure – de se référer à la norme ISO 14024 comme guide pour la procédure à suivre aux deux étapes de la labellisation.
Bien que nous soyons d’avis que les programmes d’écolabels ne peuvent, à plus ou moins long terme, être efficaces que s’ils peuvent se fonder sur la mise au point d’éco-indicateurs internationaux pour la réalisation d’analyses du cycle de vie, nous sommes également d’avis que ces indicateurs doivent être encadrés par une procédure beaucoup plus rigoureuse que celle qui est suivie actuellement et que cette procédure doit pouvoir être fondée sur des critères équivalents, d’un programme d’écolabel à un autre.
Régie par les normes de la série ISO 14040, [69] l’ACV est une approche rigoureuse qui comporte quatre phases distinctes, soit : 1) la définition des objectifs et du champ de l’étude, 2) l’analyse de l’inventaire, [70] 3) l’évaluation des impacts et 4) la phase d’interprétation.
Puisque toute simplification engendre une source d’incertitude, un programme d’écolabels devrait être basé sur une approche ACV la plus complète possible, et non pas sur une approche simplifiée. Il est vrai, par ailleurs, que l’utilisation de l’ACV pour la labellisation des produits et services nécessite de réduire les coûts et la durée nécessaires à sa réalisation, sans compromettre pour autant sa rigueur et sa transparence. C’est précisément ce que peut fournir une liste d’éco-indicateurs internationaux. Ainsi, les programmes d’écolabels ne peuvent être efficaces que s’ils peuvent se fonder, non pas sur la mise au point d’approches simplifiées, mais bien sur le développement primo de données génériques représentatives des différents contextes à l’échelle internationale et secundo d’une méthode d’évaluation des impacts reconnue mondialement.
Un exercice de reconnaissance réciproque a récemment été mis en place pour du matériel de photocopie. Il a pris en considération deux options différentes, soit la reconnaissance réciproque des résultats d’essai en fonction de « critères communs » et la soumission du matériel à un seul processus de certification pour l’obtention des écolabels de programmes multiples. Cet exercice conclut qu’un tel système d’équivalence doit être mis au point :
« Une autre solution digne d’intérêt est également à l’étude […] Il s’agit de l’élaboration et de l’approbation multilatérale d’une “norme” commune qui ferait intervenir une seule série de critères environnementaux et d’exigences relatives à l’essai et la vérification. L’objectif ne serait pas de forcer l’harmonisation complète, mais plutôt de combiner les normes des programmes nationaux dans une série unique et exhaustive de critères, tout en intégrant les procédures et méthodes des programmes respectifs en matière d’essai et de vérification. Si cette solution est jugée faisable et valable, il faudrait négocier les aspects liés à la souplesse et à l’“équivalence” puis les intégrer dans la “norme” définitive. Il faudrait aussi éliminer plusieurs obstacles d’ordre administratif et logistique.
[…] Cet exercice s’attache pour l’instant aux normes visant les photocopieurs, mais il est considéré comme une action pilote pour l’élaboration d’une méthode susceptible d’être transposée à d’autres produits (ou services). » [71] Nous pensons que l’utilisation de la spécification technique ISO 14048 pour uniformiser les procédures de détermination des indicateurs environnementaux de labellisation est nécessaire pour que les programmes d’écolabels soient « équivalents » ou « compatibles » et que les produits et services labellisés puissent être échangés d’un pays à un autre, sans problèmes.
ISO 14048 est un document technique qui guide la collecte des données d’inventaire [72] permettant de réaliser les analyses du cycle de vie des produits. Il fournit un formulaire standard qui permet de faciliter la procédure de collecte et d’évaluation des données et d’en faciliter l’échange en assurant une compatibilité des formats de données. Il s’agit donc d’un format unique qui est jugé acceptable par plusieurs experts et qui permet d’obtenir une certaine harmonisation de la méthodologie de la collecte et de la validation de l’inventaire du cycle de vie. En tant que spécification technique, ISO 14048 fournit un cadre d’application pour un format d’échange transparent et uniforme qui peut être un excellent vecteur pour la transmission d’informations au sujet des ACV pour une catégorie de produits, d’un pays à un autre. Les banques de données d’inventaire actuelles qui sont utilisées pour effectuer de telles ACV ne sont pas présentées sous un tel format. L’harmonisation des critères d’écolabellisation ne peut être obtenue que si les programmes d’écolabels fondent leurs critères sur des indicateurs (mutliples et non pas uniques, autant que possible, comme nous l’avons expliqué antérieurement en distinguant l’approche unicritère de l’approche multicritères) qui se fondent à leur tour sur la collecte de l’information pertinente selon cette spécification technique. En effet, comme mentionné précédemment, les programmes d’écolabels doivent se fonder, notamment, sur le développement de données génériques représentatives des différents contextes à l’échelle internationale, ce qui nécessite entre autres l’utilisation d’un format d’échange unique permettant l’harmonisation des procédures de collecte et de validation des données nécessaires aux analyses du cycle de vie des produits et services.
Le format d’échange proposé par la spécification technique ISO 14048 permet d’uniformiser les données d’inventaire nécessaires à la réalisation des analyses du cycle de vie. Jumelé au développement d’une méthode d’évaluation des impacts reconnue mondialement, il aboutirait à une procédure de définition d’indicateurs (de critères) environnementaux permettant de délivrer un écolabel international, en plus de l’écolabel national, dans les cas où le programme national respecterait cette procédure d’équivalence.
Ce qui fait problème, à l’heure actuelle, avec cette spécification technique, c’est que de nombreux pays, tels que le Canada, ne disposent pas des banques de données adéquates pour servir de point de départ à la constitution d’un modèle pour la réalisation des approches du cycle de vie nécessaires. [73] De plus, l’utilisation adéquate des résultats des analyses du cycle de vie obtenues actuellement fait l’objet d’un débat inachevé.
S’il devenait réalisable à moyen terme, cet objectif d’équivalence des différents programmes d’écolabels pourrait soutenir la création d’un « double label », à l’échelle internationale.
4.3 La création d’un double écolabel
Avant de penser à la création future, et plus lointaine, d’un écolabel international unique qui serait fondé sur l’application d’un seul processus d’homologation intégrant un format d’échange tel que celui proposé par ISO 14048 pour la collecte des données d’inventaire de l’ACV des produits et services, il est possible d’envisager un projet moins ambitieux, à moyen terme : la création d’un double label.
Cette double labellisation existe déjà dans certaines régions du monde où existe un écolabel transnational, comme dans les pays membres de l’Union européenne, où l’écolabel national peut être accompagné de la Fleur européenne, créée en 1992 par un règlement qui encadre sa délivrance, sans toutefois en rendre l’obtention obligatoire. [74] La possibilité d’un double label existe actuellement aussi dans les pays du Conseil nordique où coexistent les éclobabels nationaux et le Cygne nordique, l’écolabel transnational. [75] Enfin, un produit peut avoir le droit d’utiliser plus d’un écolabel national s’il répond aux critères de délivrance de chacun d’entre eux. Or toutes ces possibilités de double labellisation n’existent que si le produit répond aux critères de chacun des programmes, à moins d’accords spécifiques entre programmes pour une catégorie de produits.
Le format d’échange proposé par la spécification technique ISO 14048 permet d’uniformiser les données d’inventaire nécessaires à la réalisation des analyses du cycle de vie. Jumelée au développement d’une méthode d’évaluation des impacts reconnue mondialement, l’utilisation de ce format d’échange pourrait aboutir à une procédure de définition d’indicateurs (de critères) environnementaux permettant de délivrer un écolabel international, en plus de l’écolabel national, lorsqu’un programme national respecterait cette procédure d’équivalence.
4.4 L’accréditation internationale des organismes de labellisation
En parlant des systèmes nationaux de normalisation-certification, Royon écrit que le « processus d’unification passe désormais de manière privilégiée par un rapprochement des procédures d’accréditation des organismes de certification ». [76] Selon un tel scénario, les programmes nationaux [77] poursuivraient leurs activités de labellisation mais feraient partie d’une association formelle qui accréditerait et surveillerait ces programmes. Actuellement, le GEN est une association volontaire qui regroupe des programmes d’écolabels et leur fournit une structure d’échange d’informations et de coordination mais il n’a pas une mission coercitive ni d’accréditation. Grâce à une évolution de cette mission, le GEN pourrait contrôler le respect de la norme ISO 14024 [78] avant d’accréditer un organisme ou de lui retirer son accréditation, et contribuer également au développement et à la validation d’une liste d’écoindicateurs mondiaux nécessaires à l’évolution de l’écolabel.
 
5 CONCLUSION
 
 
« Demain, les succès et les échecs des entreprises dépendront, en partie, de leur aptitude à avoir su soumettre leurs produits à des contrôles de certification », comme le prédit déjà Pontier. [79] Pour que la certification environnementale des produits et services, par l’octroi d’un écolabel, puisse devenir un avantage concurrentiel non négligeable, les programmes d’écolabels doivent être crédibles, transparents et leurs méthodes, harmonisées.
En plus de permettre de parer à l’éventualité que l’écolabel soit mis au banc des accusés de l’OMC, la réalisation des différents scénarios d’harmonisation – ou plutôt d’« équivalence » – que nous venons d’étudier est nécessaire pour que des entreprises commercialisant leurs produits dans plus d’un pays puissent répondre à la demande des multinationales qui adoptent une démarche fondée sur l’analyse du cycle de vie de leurs produits. Par la même occasion, elles seront en mesure de satisfaire aux considérations environnementales des appels d’offres dans les marchés publics internationaux qui exigeront, dans un avenir pas si lointain, que les soumissionnaires obtiennent un écolabel, une autre certification du même type, ou le respect de certains critères donnés pour contracter avec l’État. [80] Alors que la plupart des mesures qui peuvent représenter des barrières non tarifaires dans les échanges commerciaux sont le résultat de l’omniprésente tension entre économie et écologie, les écolabels peuvent permettre de réconcilier tous les points de vue, à condition, toutefois, qu’ils puissent être accessibles aux pays en développement. [81] En effet, nous avons vu qu’un écolabel volontaire visant à informer les consommateurs ne constitue pas une entrave de jure au commerce international. Au contraire, il permet, s’il repose, d’une part, sur des critères et une procédure rigoureuse et objective et, d’autre part, sur un encadrement juridique plus raffiné, [82] d’aligner les intérêts de l’industrie sur ceux de la société en matière environnementale. Or l’avantage concurrentiel conféré par l’écolabel volontaire, qu’il repose ou non sur l’ACV, résulte du choix du consommateur averti et est donc une discrimination de facto qui peut, même en l’absence d’une discrimination étatique – la seule qui est interdite par les règles de droit du commerce international – désavantager les producteurs des pays moins favorisés.
Par conséquent, la popularité de ce mécanisme auprès des entreprises, et notamment celles des pays en développement, dépend incontestablement des possibilités et des conditions d’harmonisation des différents programmes d’écolabels ainsi que du transfert des connaissances et des technologies indispensables à la démocratisation de l’ACV. Ce n’est qu’à ces conditions que les normes de la série ISO 14024 et celles de la spécification technique ISO 14048 pourront, en tant que normes internationales, permettre l’équivalence des programmes d’écolabels et leur adaptation aux possibilités plus limitées de nombreux pays moins favorisés, de manière à promouvoir l’essor de l’écolabel comme outil du développement durable.
 
NOTES
 
[*] Les auteurs remercient le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) pour le soutien financier à la recherche qui a permis la rédaction de cet article. Celui-ci a été précédé d’un autre article traitant de la conformité des programmes d’écolabels avec les dispositions pertinentes des accords de l’OMC : K. BARTENSTEIN et S. LAVALLÉE, « L’écolabel est-il un outil du protectionnisme “vert” ? », 44 C. de D. (Les Cahiers de droit, Faculté de droit, Université Laval, Québec, Canada) 361-393 (2003).
[**] Professeur adjointe, Faculté de droit, Université Laval, Québec, Canada ((Sophie. lavallee@ fd. ulaval. ca). Membre du Barreau du Québec. Membre du CIRAIG – Centre interuniversitaire de référence sur l’analyse, l’interprétation et la gestion du cycle de vie des produits, procédés et services. Chercheur au CIRANO, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations.
[***] Étudiante au doctorat, Faculté de droit, Université Laval, Québec. Revue Internationale de Droit Économique — 2004 — pp. 47-77
[1] Afnor-Environnement.
[2] La Fleur a été mise en place par le Règlement 880/ 92 du Conseil du 23 mars 1992. Ce règlement a été remplacé par le Règlement révisé 1980/2000 du 17 juillet 2000 qui est entré en vigueur le 24 septembre 2000. Ce règlement sera révisé avant la fin du mois de septembre 2005.
[3] Voir au sujet de ces divers programmes S. LAVALLÉE et D. NORMANDIN, « La gestion du cycle de vie des produits et services comme outil du développement durable : concepts de base, applications et incidences sur l’étiquetage et le droit de l’environnement », Développements récents en droit de l’environnement, Cowansville, Yvon Blais, 2003, 265. De nombreuses informations peuvent être obtenues sur les sites électroniques de ces différents programmes : la Fleur de l’Union européenne : hhttp:// www. europa. eu. int/ comm/ environment/ ecolabel/index.htm ; l’Ange bleu de l’Allemagne : page web allemande (plus exhaustive que la version anglaise) : hhttp:// www. blauer-engel. deet hhttp:// www. umweltzeichen. de/  ;la marque NF-Environnement de la FFrance :http:// www. afnor. fr/  ;leGreen Seal des États-Unis : hhttp:// wwww. greenseal. org/  ;le Milieukeur des Pays-Bas : hhttp:// www. milieukeur. nl/  ;le Cygne nordique de la Scandinavie : hhttp:// www. svanen. nu/ eng/  ;le Global Ecolabelling Network : hhttp:// www. gen.gr.jp ; l’Éco-Mark du Japon : hhttp:// www. jeas. or. jp/ ecomark/ english/ nintei. htmlet hhttp:// wwww. epa. gov/ oppt/ epp/ pubs/ envlab/ japan. pdf ;le Programme Choix environnemental de Terra Choice Environmental Services Inc.: hhttp:// www. terrachoice. caet hhttp:// www. environmentalchoice. com/french/ ; la Australian Environmental Labelling Association Inc.: hhttp:// www. aela. org. au/ et http:// www. aela. org. au/ publications/ adriennepresentation. pdf.
[4] Déjà, en 1992, plus de 15 % des consommateurs canadiens se disaient « éco-consommateurs ». Plus de 50 % d’entre eux déclaraient se préoccuper « quelque peu » de l’incidence environnementale dans leurs achats. Seulement 13 % des consommateurs du pays affirmaient ne pas se préoccuper de cette considération dans leurs habitudes de consommation, Statistiques Canada, 1994 a.
[5] M. ROYON, « L’émergence de systèmes nationaux de normalisation-certification et leur connexion internationale », Revue internationale de droit économique, 1999, n°1, 107-117.
[6] La Déclaration ministérielle de Doha donne à nouveau le mandat au CCE de se pencher sur les « prescriptions en matière d’étiquetage à des fins environnementales », OMC, Conférence ministérielle de l’OMC, Déclaration ministérielle, Doha, 2001, 4e session, WT/MIN(01)/DEC/1, adoptée le 14 novembre 2001, 20 novembre 2001, paragr. 32 iii).
[7] OMC, « CTE on : How Environmental Taxes and Other Requirements Fit in », Environment : CTE Agenda Part 3. www. wto. org/ english/ trapop_e/ envir_e/ cte03. htm
[8] Parmi les principes qui sont énoncés dans la Déclaration de Rio, le principe 8 prévoit que pour « parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les États devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables ». Par ailleurs, le chapitre 4 de l’Agenda 21 précise que des progrès peuvent être faits dans ce domaine en renforçant les tendances et orientations positives dans le cadre d’un processus visant à modifier sensiblement les modes de consommation des entreprises industrielles, des gouvernements, des ménages et des particuliers, afin d’utiliser les ressources de la manière la plus rationnelle et de réduire au minimum le gaspillage, Déclaration de Rio, Déclaration du Sommet de la Terre, Rio de Janeiro, Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, 3-14 juin 1992.
[9] C. CHAVAGNEUX, « La montée en puissance des acteurs non étatiques », dans P. JACQUET, J. PISANI-FERRY et L. TUBIANA (éd.), Gouvernance mondiale : Rapport de synthèse, Paris, la Documentation française, Conseil d’analyse économique, 2002 ; A.C. CUTLER, V. HAUFLER et T. PORTER (eds), Private Authority and International Affairs, New York, Suny Press, 1999 ; J.-C. GRAZ, « Beyond States and Markets : Comparative and Global Political Economy in the Age of Hybrids », 8(4), Review of International Political Economy, 739-748.
[10] L. BOY, « La valeur juridique de la normalisation », dans J. CLAM et G. MARTIN, Les transformations de la régulation juridique, Paris, L.G.D.J., 1998, 183 ; L. BOY, « Normes », Revue internationale de droit économique, 1998, n°2, 115-146.
[11] J.-C. GRAZ, « La démocratie entrepreneuriale de la normalisation internationale », Communication au Colloque international d’Aix-en-Provence, 11-14 septembre 2003, Les normes internationales au XXIe siècle : science politique, philosophie, droit; J.-C. GRAZ, « Diplomatie et marché de la normalisation internationale », L’Économie politique, vol. 13, 2002, 52-65.
[12] ISO 14025 (2000), Marquages et déclarations environnementaux – Déclarations environnementales de type III, Organisation internationale de normalisation.
[13] L. VEILLEUX, Éco-étiquetage : les programmes de certification et l’industrie des pâtes et papiers, Rapport de recherche présenté à l’Université du Québec à Trois-Rivières, décembre 1998.
[14] L’étiquette Énerguide au Canada et Energy Guide aux États-Unis sont deux étiquettes de type III qui sont obligatoires en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique, L.R.C., 1992, ch. 36 et du Règlement sur l’efficacité énergétique, E-6.4 – DORS/94-651, au Canada, et de la Energy Policy and Conservation Act, (1975) (P.L. 94-163), aux États-Unis.
[15] ISO 14021 (1999), Marquages et déclarations environnementaux – Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II), Organisation internationale de normalisation.
[16] ISO 14020, 3.1.13, Autodéclaration environnementale.
[17] ISO 14024 (1999), Marquages et déclarations environnementaux – Étiquetage environnemental de type I, Organisation internationale de normalisation.
[18] Voir au sujet de ce mode de régulation D.W. CASE, « The Law and Economics of Environmental Information as Regulation », 31(7) E.L.R. 10773-10789 (2001).
[19] Après la première phase qui a été caractérisée par l’utilisation de lois et de règlements propres à la philosophie du «command-and-control» et la seconde phase, qui a mis à contribution des instruments du marché tels que les taxes environnementales et les permis négociables ; voir généralement au sujet de ces divers instruments T. TIETENBERG et D. WHEELER, « Empowering the Community Information Stategies for Pollution Control », dans H. FOLMER, H.L. GABEL, S. GERKING et A. ROSE (eds), Frontiers of Environmental Economics, Northampton, MA, Edward Elgar, 2001 ; B. SINCLAIR-DESGAGNÉ et É. GOZLAN, « A Theory of Environmental Risk Disclosure », 45 Journal of Environmental Economics and Management 377-393 (2003).
[20] Voir D. W. CASE, « The Law and Economics of Environmental Information as Regulation », loc.cit., note 18.