2004
Revue Internationale de Droit Economique
Point de vue
L’organisation mondiale du commerce, les brevets, les médicaments et le rapport nord-sud : un point de vue du sud
Marcelo Dias varella
[*]
THE WORLD TRADE ORGANISATION,
PATENTS, PHARMACEUTICALS,
AND THE NORTH-SOUTH-RELATIONSHIP :
A POINT OF VIEW FROM THE SOUTH
The merits and drawbacks of patent protection for pharmaceuticals are a matter of
a longstanding controversy, particularly so as regards international protection.
Taking the uneven distribution of technological resources and economic potential as
a starting point the author seeks to make a case for an interpretation of international
rules of patent protection in favour of developing countries. To this effect he
describes, first, the development of these rules, in particular the establishment of the
WTO-Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property as a result of a
well-defined strategic trade policy, and, second, the different criteria and the scope
of patent protection available under national laws, in particular of some developed
and some developing countries. He then goes on to broadly define the margin of
manœuvre left by international rules for nation-states, and he does so with a view to
invite developing countries to make maximum use of that residual autonomy.
L’Accord ADPIC (Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au
Commerce) n’est pas bénéfique pour les pays du Sud, parce que ceux-ci ne produisent
pas de technologie. Dans un contexte d’expansion des échanges et des inégalités
internationales, les normes de protection intellectuelle ne stimulent pas l’innovation
technologique au Sud, tout au contraire, elles augmentent la dépendance technologique et le flux financier du Sud vers le Nord. De plus, les pays du Sud, qui pouvaient
copier les produits, tant qu’ils ne participaient pas au système international, fondé sur
la réciprocité, ne le peuvent plus, même s’ils en ont besoin
[1].
Les pays du Sud n’ont pas les moyens de produire de nouvelles technologies, ou
du moins une proportion raisonnable de technologie brevetable qui puisse générer
des profits considérables sur le marché international. Les différences en termes
d’investissement dans le domaine de la production technologique illustrent ces
affirmations. Il suffit de se rapporter aux chiffres : les États-Unis investissent 2,8 %
de leur PIB dans la recherche scientifique, et le Brésil, un des pays du Sud qui investit
le plus, 0,8 %. En chiffres absolus, les investissements américains représentent
cinquante fois ceux du Brésil. Depuis trente ans, les pays du Sud n’investissent que
3 % du total mondial en technologie et ont à peine 11 % des chercheurs
[2]. Les prix des
nouvelles technologies augmentent, étant donné que leur accès devient plus difficile
pour les pays du Sud. De plus, certains pays ont des programmes spéciaux grâce
auxquels ils engagent des chercheurs étrangers, originaires des pays du Sud. Ainsi,
les États-Unis ont plus de 30 000 docteurs venant des pays en développement
[3]. Si on
considère l’ensemble des professionnels, ce phénomène est encore plus important,
comme les 100 000 visas accordés chaque année par les États-Unis à des Indiens,
experts en informatique
[4]. Le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) indique dans le Rapport de 1999 sur le développement humain que 97 % des
brevets proviennent des pays industrialisés, et que les États-Unis, le Japon, le
Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas représentent à eux seuls 84 %
de toute la recherche mondiale. Cela veut dire que la technologie de pointe est
élaborée dans et est propriété des pays développés. Mais même dans ce groupe, les
bénéfices de la recherche sont distribués inégalement, les États-Unis recevant
environ 90 % de toutes les taxes payées à titre de licences et
royalties
[5].
Le monde est donc divisé en trois catégories de régions : les pays qui produisent
des technologies et obtiennent des brevets, ceux qui peuvent adapter cette technologie pour leur utilisation domestique, en payant des royalties, et un troisième groupe
exclu de la production et de la reproduction de la technologie. Cette division n’est pas
faite par pays, mais elle concerne des régions spécifiques, étant donné les disparités
de développement à l’intérieur de certains grands pays. La carte ci-dessous est un
exemple illustratif.
C’est le manque de possibilités d’investissement qui accroît l’inégalité entre les pays
du Sud et les pays du Nord. Les coûts du développement durable basé sur les
nouvelles technologies étant plus élevés, l’acquisition de ces technologies et leur
développement deviennent plus difficiles.
Les prix des produits brevetés ont souffert d’une forte augmentation dans les
pays où il y a des brevets. Une analyse du PNUD
[6] réalisée à titre de comparaison entre
deux pays voisins démontre qu’en Inde, pays qui ne dispose pas de brevets, les prix
des produits pharmaceutiques sont bien moins élevés que ceux appliqués au Pakistan.
Les différences sont parfois de 1300 %.
L’extension des droits de propriété intellectuelle joue un rôle fondamental dans
ce contexte. Avant l’Accord ADPIC, seule une quarantaine de pays avaient des
systèmes de propriété intellectuelle dans plusieurs domaines distincts, comme les
produits et les procédés pharmaceutiques, les êtres vivants, les circuits intégrés.
Aujourd’hui, sept ans après l’entrée en vigueur de l’accord de Marrakech, ce chiffre
a augmenté et plus de 140 États sont concernés. Car les parties intéressées ont réussi
à construire un système global de propriété intellectuelle dans un délai raisonnablement court.
La logique du système s’appuie sur l’idée, hautement controversée, que la
protection intellectuelle favorise l’innovation technologique. Dans les vingt dernières années, ces secteurs ont vu la fusion de plusieurs entreprises concurrentes et la
formation d’oligopoles. Ce sont ces nouvelles entreprises qui dominent la production
globale et réalisent une partie importante des recherches scientifiques. La fonction
idéale de la propriété intellectuelle serait de permettre aux autres entreprises
concurrentes, surtout celles dont la taille est moins importante, d’apprendre comment
la technologie a été développée et de la reproduire ensuite, dans une première étape,
pour la faire avancer à une étape postérieure.
Mais, dans un monde globalisé où opère un nombre restreint d’entreprises et où
un important niveau de décalage scientifique s’installe entre ces entreprises, la
propriété intellectuelle ne remplit pas sa fonction idéale, parce qu’il n’y a pas d’autres
producteurs de technologie, surtout dans les pays du Sud. La fonction réelle de la
propriété intellectuelle est, dans ce cas, de garantir les marchés mondiaux aux seuls
producteurs de technologie et d’empêcher les pays capables de copier la technologie
de le faire.
Plusieurs conséquences négatives sont identifiées : l’augmentation des prix des
produits protégés, la fermeture des entreprises dans plusieurs pays, la perte d’emplois. Une fois que les entreprises ont obtenu le monopole de la commercialisation,
elles peuvent augmenter les prix, ou pratiquer des prix homogènes dans le monde
entier, parce que le système normatif interdit la concurrence.
La fermeture des entreprises et la perte d’emplois viennent de la centralisation
de la production dans quelques grands centres mondiaux. Étant donné que les
entreprises peuvent augmenter les prix et qu’elles ne sont plus soumises à la
concurrence, elles peuvent fermer les entreprises périphériques pour faire des
économies. Cela peut être évité par l’exigence d’une production locale, ce qui est
effectivement demandé par certaines législations nationales
[7], mais la plupart des
pays n’ont pas cette obligation légale, ce qui rend possible le maintien des brevets sur
les produits fabriqués dans les grands centres producteurs. La concentration dans ces
centres contribue au renfermement technologique, à la non-formation des scientifiques à une échelle globale et à l’accroissement des inégalités. Dans le cas des
technologies de pointe, comme la biotechnologie ou la pharmacie, les industries
préfèrent se localiser dans les pays du Nord, en raison des facilités de transport, du
nombre de scientifiques et d’autres critères caractéristiques de l’inégalité. Ainsi, le
décalage Nord-Sud s’auto-alimente et s’accroît.
Les États-Unis, l’Europe et le Japon ont principalement suscité l’avancée du
système de propriété intellectuelle à un niveau global. L’acteur américain le plus
important, capable d’exercer une influence sur la prise de position gouvernementale
est l’Association des entreprises américaines de production et de recherche pharmaceutique (PhRMA). La PhRMA n’a présenté aucune étude scientifique sérieuse pour
démontrer ses arguments, à savoir que la propriété intellectuelle contribue au
développement de la recherche scientifique au niveau mondial ; elle ne s’appuie que
sur une croyance historique héritée d’un passé où la recherche était faite par plusieurs
chercheurs individuels, ce qui n’existe plus depuis longtemps. Les inventeurs
d’aujourd’hui sont, pour la plupart, les employés des grandes entreprises
[8].
Nombreuses sont les organisations internationales et scientifiques qui dénoncent
les effets pervers de la propriété intellectuelle, telle qu’elle est utilisée dans certains
domaines. Parmi celles-ci, figurent plusieurs institutions des Nations Unies, comme
le PNUD, la FAO, l’OMS, le Secrétaire Général, et des scientifiques qui ont obtenu
des prix Nobel récents d’économie, tels Sen, en 1998 ou Stiglitz, en 2001. Comme
le conclut le PNUD, « l’Accord ADPIC va permettre aux multinationales de dominer
le marché global plus facilement (…) les personnes et les pays pauvres risquent d’être
marginalisés et exclus de ce régime de propriété, qui contrôle la connaissance
mondiale »
[9]. Parmi les secteurs les plus affectés, ceux de la santé publique, et de
l’accès aux produits pharmaceutiques sont des exemples caractéristiques.
La recherche pharmaceutique se caractérise par une inégalité géographique
frappante. Étant donné le décalage Nord-Sud et l’incapacité des pays du Sud à
financer des recherches et à acheter les produits pharmaceutiques, les recherches
totales sur les maladies tropicales représentent une fraction minime des recherches
pharmaceutiques. Sur les 1 200 médicaments produits entre 1975 et 2000, 11
seulement étaient destinés aux maladies tropicales
[10]. 0,2 % des recherches seulement
sont orientées vers le combat contre la tuberculose, la pneumonie et la diarrhée, qui
touchent 18 % des malades, surtout dans le tiers-monde
[11]. Le système de la propriété
intellectuelle contribue à alimenter les inégalités. La formation d’un système
mondial de propriété intellectuelle est une contribution de l’Organisation mondiale
du commerce. Les conséquences spécifiques de la propriété intellectuelle sur
l’inégalité apparaissent dans les études portant sur les relations entre la propriété
intellectuelle et les pays du Sud.
2 LA FORMATION D’UN SYSTÈME MONDIAL
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
ET LA DOUBLE POLITIQUE DES ÉTATS-UNIS
Pour analyser la question de la propriéte intellectuelle face à l’inégalité Nord-Sud, il
faut connaître la formation du système mondial de propriété intellectuelle, en vigueur
surtout après la création de l’Organisation mondiale du commerce. Ce système a été
le résultat surtout de la double politique des États-Unis, dans les forums de
négociation et dans les pays en voie de développement, dont le Brésil est un exemple
intéressant.
2.1 La formation d’un système mondial de propriéte intellectuelle
La Convention de Paris de 1883 sur la propriété intellectuelle n’imposait aucune
restriction à la brevetabilité des produits et procédés pharmaceutiques. Ils étaient,
donc, brevetables. À partir des années 1930, plusieurs pays ont modifié leurs lois sur
la propriété intellectuelle, pour rendre possible le développement d’une industrie
locale, dans un secteur qui commençait à connaître une sensible expansion et
devenait un domaine stratégique de l’économie internationale.
Ainsi, cette situation s’est répétée dans plusieurs pays : au Royaume-Uni, les
brevets de médicaments ont été introduits dans la législation en 1949, en France, en
1960, en Allemagne, en 1968, au Japon, en 1976, en Suisse, en 1977, en Italie et en
Suède, en 1978, en Espagne et en Grèce, seulement en 1992
[12], et aussi au Brésil et
dans plusieurs autres pays développés et en développement.
La construction du système mondial de propriété intellectuelle est le résultat des
pressions des États-Unis. La participation de ce pays a été marquante dans toutes les
phases de négociation de l’Accord ADPIC. Les pressions nord-américaines
commencèrent d’abord dans le secteur informatique, dans les années 1980, et dans
le secteur pharmaceutique, à la fin des années 1980. Le secteur pharmaceutique fut
mis sur le devant de la scène par les lobbies de l’industrie pharmaceutique nord-américaine, en particulier la PhRMA qui invoquait les pertes graves dues à la piraterie
pharmaceutique dans les pays où le système de propriété intellectuelle n’existait pas
ou était à « un niveau inadéquat ». C’est à partir d’une réclamation de l’association
américaine que le Représentant du Commerce des États-Unis entama dans les années
1980 une politique de renforcement du système international de propriété intellectuelle.
La loi américaine de 1974 sur le commerce et les tarifs
[13] prévoit, dans sa section
301, que le Secrétaire du Commerce peut demander que soient faites des investigations sur les pays qui imposent des restrictions commerciales aux produits nord-américains. Et, si après les investigations, on conclut à l’existence d’une politique
protectionniste, elle autorise le Secrétaire du Commerce à demander au Président de
la République d’imposer des sanctions commerciales unilatérales, ce qui n’était pas
accepté par les normes du GATT en vigueur.
En 1984, après quelques études sur l’importance du renforcement des normes de
protection de la propriété intellectuelle pour l’élimination des restrictions limitant
l’accès aux marchés étrangers, d’autres règles ont été ajoutées à la Section 301, et
surtout la Section 502b. La loi nord-américaine autorisait, donc, que des sanctions
soient prises contre les pays qui n’avaient pas de cadre juridique « adéquat » (pour
les États-Unis) pour la protection de la propriété intellectuelle. Les critères de
vérification adoptés étaient l’existence d’un protectionnisme injustifiable, non
raisonnable ou discriminatoire
[14]. Cette année-là, le Brésil a fait partie de la liste des
États faisant l’objet d’investigations, en raison de la loi brésilienne votée pour assurer
la promotion de l’industrie informatique. Encore une fois, la législation des États-Unis impose des sanctions économiques à d’autres nations souveraines, mais
dépendantes économiquement, qui se voient contraintes de changer leur législation.
En 1988, le Congrès américain approuva la Loi générale sur le commerce et la
compétitivité, connue comme
Super 301, qui comportait une liste des pays prioritaires et des normes rigides sur la propriété intellectuelle, la
Special 301. À cette
époque, certains pays du Sud, grands consommateurs de produits pharmaceutiques,
étaient accusés de piraterie. Le Brésil est encore un exemple intéressant, dans la
mesure où ce pays faisait le plus souvent figure d’accusé dans les discussions, non
seulement parce qu’il n’avait pas de normes sur la propriété intellectuelle des
produits et des procédés de production pharmaceutiques, mais aussi parce qu’il était
l’un des plus grands consommateurs mondiaux, et que, dépendant économiquement
des États-Unis, il était plus vulnérable à des pressions commerciales.
2.2 La double politique des États-Unis : l’exemple brésilien
Dans le contexte international, l’Uruguay Round commence aussi à cette époque, et
le renforcement du système de propriété intellectuelle est mis à l’agenda des
négociations. Les pays les plus résistants sont justement les pays du Sud, en
particulier les pays qui participent effectivement aux négociations, c’est-à-dire la
Chine, le Mexique, le Brésil et l’Inde, surtout ces deux derniers qui ont la capacité
de reproduire des médicaments à bas prix, le Brésil dans ses laboratoires publics et
l’Inde dans ses laboratoires privés. Les États-Unis adoptent ainsi une double
politique pour le renforcement de la propriété intellectuelle, au sein des pays
concernés et au sein des négociations du GATT
[15].
Parmi les pays les plus résistants, la Chine et l’Inde sont moins dépendants des
États-Unis, donc moins vulnérables à des pressions économiques. Le Mexique
adopte rapidement une loi de propriété intellectuelle dès son entrée dans l’Accord de
libre-échange nord-américain (ALENA). Il reste le Brésil, à la fois résistant et
dépendant des États-Unis. C’est justement ce pays qui sera utilisé comme cible
principale des négociations.
L’Association des entreprises américaines de production et de recherche pharmaceutique demande, cette même année, l’incorporation du Brésil dans les pays
objets d’investigations. En effet, le Brésil ne possède pas, à cette époque, de
législation assurant la protection de la propriété intellectuelle sur les produits et
processus de production pharmaceutique et le pays occupe la septième position dans
le classement international de la consommation de ces produits.
Face à la résistance brésilienne, le 20 octobre 1988, les États-Unis prennent des
sanctions unilatérales, imposant une surtaxe de 100 %
ad valorem sur la production
du papier-cellulose, des produits chimiques et électroniques
[16]. L’acte de représailles
commerciales a pour but, avec ces mesures, d’infliger à l’industrie brésilienne un
préjudice de l’ordre de 39 millions US$. Mais le préjudice atteint environ 250
millions US$ dans des secteurs où les impacts sociaux sont grands
[17].
En 1990, le Président du Brésil présente au Congrès national un projet de loi
prévoyant la brevetabilité des produits pharmaceutiques. Les États-Unis lèvent les
sanctions imposées, et accordent un délai pour l’approbation du projet de loi. Étant
donné que ce projet reste en discussion pendant cinq ans au Congrès national, les
pressions augmentent et le Brésil rentre encore une fois dans la liste des investigations américaines, avec la prévision de sanctions de 1,8 milliard de dollars sur les
produits vendus par les petits producteurs exportateurs brésiliens, comme les
producteurs de chaussures, sanction assez forte pour mettre en faillite ces branches
de production.
C’est que le gouvernement brésilien suit lui aussi une double politique. Au
niveau interne, il répond aux pressions américaines et fait pression sur le Parlement
pour qu’il approuve la nouvelle loi sur les brevets. Au sein du GATT, le Brésil
continue à jouer les opposants et à être un meneur important dans la résistance aux
normes de propriété intellectuelle. Pour les États-Unis, l’approbation de la loi
brésilienne signifierait que ce pays met fin à sa résistance et participe à l’avancée
normative dans le champ international. Pour le Brésil, la non-approbation, au niveau
international, de normes plus rigides signifierait la fin des pressions américaines au
niveau domestique.
La résistance brésilienne s’explique. Selon le représentant du Brésil aux négociations du GATT, devenu ensuite Secrétaire Général de la CNUCED, M.
Ricupero
[18], le Brésil a été pris comme exemple par la communauté internationale,
dans la question de l’avancée des normes de propriété intellectuelle. En effet, le
marché brésilien était déjà dominé à 83 % par les industries des États-Unis. Les 17 %
restants étaient composés de petits producteurs locaux. En conséquence, ces nouvelles règles de propriété intellectuelle n’auraient pas servi à augmenter le monopole de
commercialisation, puisque ce monopole existait déjà. Dans ce sens, le discours de
l’ambassadeur brésilien P. Batista dans les négociations du GATT, en septembre
1988, se révèle intéressant :
« Quand les plus grandes entreprises multinationales sont entrées au Brésil,
dans le secteur pharmaceutique, la décision d’exclure les produits pharmaceutiques de la brevetabilité était déjà en vigueur. Il est improbable que les
dommages causés aux multinationales aient pu être significatifs. La majeure
partie du marché, 80 % ou plus, est entre les mains des multinationales, dont
35 % sont des entreprises nord-américaines. Les 20 % de participation
brésilienne sont entre les mains d’entreprises qui fabriquent des médicaments populaires, faits localement avec des plantes. Donc, les brevets ne
sont pas nécessaires. Aucun cas représentatif n’a été présenté, au Brésil ou
à Washington, prouvant une infraction dans l’industrie pharmaceutique (…)
Même si on ne reconnaît pas au gouvernement nord-américain quelque
autorité morale pour porter un jugement sur le sujet, laissez-moi rappeler à
mes collègues que le seul type de familiarité que le Brésil ait eu avec la
piraterie a été d’en être la victime. Ainsi comme la majeure partie de nos
voisins latino-américains, dès le début de la période coloniale nous avons été
constamment pillés et rançonnés par les notables représentants de cette
profession qui, en termes d’ancienneté, occupe le deuxième rang ou le
troisième, et dont les noms sont Drake, Cavendish, Fenton, noms qui ne sont
ni portugais ni espagnols. »
[19]
En 1994, l’Accord ADPIC est signé, malgré la résistance de ces pays. Au premier
semestre de 1995, la loi brésilienne est aussi approuvée. Le texte final du GATT
prévoit, pour tous les pays membres, l’obligation de protéger par brevets les procédés
et les produits pharmaceutiques. Nul doute que l’action des États-Unis sur ces deux
plans ait beaucoup contribué à faire approuver des normes plus extensives au sein de
l’OMC. Le dispositif n’est pas restreint, au contraire, les médicaments ne font pas
partie des produits pour lesquels l’exclusion de la brevetabilité est permise. Selon
l’article 70, les pays en développement ont une période de dix ans pour procéder à
l’adoption des normes de propriété intellectuelle, à compter du premier janvier 1995.
Toutefois, il faut que ces pays créent une boîte de réception pour les demandes de
nouveaux brevets dès l’entrée en vigueur de l’Accord
[20]. Ces nouvelles demandes
doivent être vérifiées selon les règles stipulées par le GATT, pour accepter ou refuser
l’octroi de brevets. La principale différence est que les effets de la protection
commencent à l’expiration de la période de grâce de dix ans ou de quatre ans, selon
le pays considéré.
* * *
La construction d’un système mondial de propriété intellectuelle se fait avec la
signature des accords de l’OMC. L’adhésion à l’OMC exige que tous les accords
soient acceptés par les pays, y inclus l’Accord ADPIC. C’est un ensemble qui
contient des points positifs et négatifs et chaque pays doit faire son choix, et peser tous
ces aspects avant d’entrer dans l’organisation. L’adhésion de 140 États garantit
l’existence d’un système mondial de propriété intellectuelle.
La résistance d’autres pays en développement est donc vaincue au sein de
l’Organe de règlement des différends (ORD). La résistance indienne à la création
d’une boîte pour la réception des brevets est le sujet d’une affaire jugée au sein de
l’OMC. L’Inde est à son tour obligée d’adopter un système de préservation des droits
de la propriété intellectuelle pour les produits pharmaceutiques. Dans les pays du
Sud, cela va avoir des impacts importants.
3 LES POSSIBILITÉS JURIDIQUES DE L’ ACCORD
ADPIC FAVORABLES AUX PAYS DU SUD
L’Accord ADPIC institue des normes minimales pour la protection de la propriété
intellectuelle. En certains domaines, surtout dans le domaine pharmaceutique, il offre
une importante flexibilité, qui peut être utilisée par les pays du Sud, à leur avantage.
Toutefois, ces pays ne savent pas souvent tirer profit de cette souplesse des normes
et préfèrent suivre les critères de propriété intellectuelle utilisés par les pays du Nord.
En outre dans certains cas, cette flexibilité n’est pas suffisante pour éviter des
problèmes d’accès aux médicaments, comme dans le cas du SIDA.
Avant d’analyser les normes de l’Accord ADPIC, il est intéressant de revenir à
la classification de J. Sachs. Sur base de cette classification, mais en faisant un
diagnostic différent, on peut classer les pays du Sud en trois catégories :
- ceux qui produisent de la technologie, comme certaines régions du Brésil (Sud
et Sud-Est), de l’Inde (Sud), de la Chine (côte Est) et du Mexique, dans certains
domaines spécifiques
[21] ;
- ceux qui ont la capacité d’adapter la technologie à leurs besoins, comme les
autres régions des pays cités, plus l’Argentine, la Chine, l’Afrique du Sud ;
- ceux qui sont complètement exclus de l’innovation technologique.
Pour le premier groupe, les innovateurs, il est intéressant de disposer d’un système
de propriété intellectuelle flexible, pouvant être utilisé en fonction de leurs besoins.
Il doit permettre le recours aux droits de propriété intellectuelle pour protéger leurs
inventions, mais aussi offrir la possibilité aux pays du Sud concurrents, d’utiliser les
objets protégés dans leurs recherches et, si possible, d’avoir eux aussi des droits de
propriété intellectuelle.
Pour le deuxième groupe, la majorité des pays les plus développés du Sud, un
système de propriété intellectuelle ne présente aucun intérêt, car ils ne sont en mesure
que de copier la technologie et non de la développer, en concurrence avec les pays
du Nord. Toutefois, à cette étape de l’évolution du droit international, il n’est plus
possible de n’avoir aucune norme de propriété intellectuelle, sauf si on change
l’Accord ADPIC dans ce sens, ce qui est peu probable aujourd’hui. Ces pays doivent
lutter pour garder un minimum de liberté, et permettre à leurs industries et aux
industries voisines de produire les produits brevetés. Ainsi, lorsque le monopole sur
la commercialisation du produit breveté pendra fin, les prix seront plus accessibles,
et la création d’emplois dans les industries locales plus intense, comme le firent
auparavant les pays développés.
Pour le troisième groupe, la majorité des pays du Sud qui se trouvent exclus de
la production et même de l’adaptation de la technologie, l’importance d’un système
de propriété intellectuelle flexible est la même. Certes, ils sont exclus, mais dans
certains cas, ils veulent ou ils sont obligés de consommer les produits de ces avancées
technologiques. L’exemple le plus frappant est celui des pays africains et des
médicaments contre le SIDA. Les pays africains ne sont pas en mesure d’innover en
chimie pour produire de nouveaux médicaments contre le SIDA et, à l’exception d’un
laboratoire privé en Afrique du Sud, ils n’ont pas non plus la possibilité de copier les
produits pharmaceutiques déjà existants, en les fabriquant sur leur territoire. Toute-fois, ils ont besoin d’acheter ces médicaments aux industries transnationales pour
combattre la maladie qui ravage leurs populations. Dans un système de brevets rigide,
le prix des médicaments est contrôlé par le seul breveté qui le fixe à un très haut
niveau. Ces pays ont donc intérêt à avoir un système de propriété intellectuelle moins
rigide, permettant une certaine concurrence entre les entreprises capables de produire
ces médicaments.
L’Accord ADPIC prévoit la possibilité pour les pays membres de ne pas
concéder de brevets, de les annuler ou d’octroyer des licences obligatoires, dans le
cas de plusieurs situations répertoriées, et selon leur intérêt. Les possibilités offertes
par l’Accord sont importantes, surtout concernant les aménagements du droit de la
propriété intellectuelle et la question des génériques.
3.1 Les dispositions de l’Accord ADPIC
Effectivement, l’Accord ADPIC offre un ensemble de règles minimales pour la
protection de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire qu’il présente le minimum de
protection que les États se doivent d’établir pour être en accord avec les normes de
l’OMC. Il laisse donc un certain nombre de possibilités aux États, pour introduire des
mécanismes de flexibilité qui peuvent jouer en faveur des pays en voie de développement. On compte à ce titre par exemple les articles 8, 27 et 31. L’article 8, sur les
principes généraux, donne la possibilité d’adopter des mesures favorables à des
situations spéciales. L’article 27, définissant les inventions brevetables, donne en
même temps les contours de ce que l’on peut exclure de la brevetabilité, et donc
copier et adapter librement. Enfin, l’article 31, relatif aux licences non volontaires,
rend possible l’utilisation des produits brevetés dans certaines situations.
Chacune de ces conditions ou exceptions possibles à l’octroi de brevet peut être
interprétée d’une façon flexible et permet d’adapter les normes de l’Accord ADPIC
aux intérêts des pays du Sud. Nous allons ainsi analyser certaines mesures qui
peuvent être adaptées par les pays du Sud, conformément à leur intérêt, sans violer
les règles de l’Accord. D’abord voyons ce qui est obligatoirement brevetable et ce qui
ne l’est pas. Ensuite, parmi les objets brevetables, les conditions d’octroi des brevets :
la nouveauté, l’activité inventive et l’applicabilité industrielle. Enfin, les situations
spéciales concernant les produits pharmaceutiques.
3.1.1 Les objets brevetables et les objets exclus de la brevetabilité
L’article 27 détermine ce que les pays doivent breveter, les conditions d’obtention
des brevets et les exceptions possibles accordées au cas par cas, pays par pays :
«Article 27. Objet brevetable
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra
être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 65, du paragraphe 8 de l’article 70 et du paragraphe 3 du présent article, des brevets être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d’origine de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d’origine nationale.
2. Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il >nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour
éviter de graves atteintes à l’environnement, à condition que cette exclusion tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par leur législation.
Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité :
-
les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour letraitement des personnes ou des animaux ;
-
les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. »
Selon l’article 27 de l’Accord ADPIC, toute invention doit pouvoir être brevetée, sauf
les inventions qui attentent à l’ordre public ou à la moralité, les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales, les végétaux, les animaux autres que les
microorganismes. Pour ce qui nous intéresse, nous allons analyser la définition de
l’ordre public et celle de la moralité, les exceptions concernant les végétaux et les
animaux, les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et les méthodes
thérapeutiques et chirurgicales.
3.1.1.1 L’ordre public et la moralité
L’article 27.2 de l’Accord prévoit que les pays membres pourront exclure de la
brevetabilité les inventions contraires à l’ordre public ou à la moralité (pour rappel) :
«Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est
nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur leur territoire pour
protéger l’ordre public ou la moralité… »
Les définitions de l’ordre public et de la moralité ne sont pas données par l’Accord,
et chaque pays doit les établir. C’est un sujet controversé, parce que c’est un concept
flou, qui varie selon chaque société, à chaque époque
[22]. L’utilisation des arguments
moraux pour justifier la non-délivrance de brevets fait déjà l’objet de discussions
juridiques depuis plusieurs années, mais on ne dispose pas jusqu’à présent d’une
définition consensuelle au plan international, ni au plan de la doctrine, ni au niveau
de la jurisprudence.
L’Office européen des brevets (OEB) a déjà eu l’opportunité de développer le
sujet, à partir de plusieurs affaires
[23]. Concernant le brevet d’une souris transgénique,
Myc Mouse, les ONG avaient quatre arguments contre le brevet : le risque de
dissémination des gènes délétères dans l’environnement, le bouleversement radical
de l’évolution, l’illégitimité de la brevetabilité d’animaux d’expérimentation voués
à la maladie du fait de leur patrimoine génétique et la réification de l’animal qui
résulterait de sa brevetabilité
[24]. L’OEB rejette la demande, en raison de l’utilité de
l’invention. La Chambre de recours accepte l’invention : « La question de savoir si
oui ou non l’art. 53-a empêche de breveter l’invention en cause dépend principalement d’un équilibre qu’il faut réaliser soigneusement entre les souffrances des
animaux et les risques éventuels sur l’environnement d’une part, et l’utilité de
l’invention pour le genre humain d’autre part.»
[25] Le fait que l’animal soit brevetable
n’est donc pas
per se contraire aux bonnes mœurs en Europe. Ce n’est qu’au cas par
cas que la brevetabilité de l’animal pourra être jugée choquante si l’invention lui
cause une souffrance sans intérêt suffisant pour l’humanité.
Dans une autre affaire, Greenpeace avait saisi l’OEB à propos de l’octroi d’un
brevet concernant une plante et demandé par l’entreprise Plant genetic systems
[26].
Greenpeace soutenait que les plantes devaient continuer à être disponibles pour tous,
en vertu du principe selon lequel la biodiversité est, sans restriction aucune, un
patrimoine commun de l’humanité, et qu’en l’occurrence le brevet accordé à des
plantes génétiquement modifiées allait contre ce principe, puisqu’il créait un monopole de commercialisation de la plante en faveur d’une entreprise privée. Enfin, selon
Greenpeace, les sondages d’opinion montraient que le public était défavorable à la
brevetabilité du vivant, argument qui permettait de démontrer que le brevet était une
atteinte à la morale.
L’OEB a rejeté les arguments de Greenpeace, au motif qu’il n’y avait pas
d’atteinte au principe de patrimoine commun de l’humanité ni au développement du
concept de moralité. La Chambre reconnaissant une certaine inquiétude de l’opinion
publique, ne vit rien d’inacceptable, car ces techniques n’étaient que le « prolongement de la sélection traditionnelle »
[27] et les sondages présentés ne représentaient pas
nécessairement l’avis du public sur la question ni la considération d’un aspect moral.
L’OEB n’a pas abouti à une définition précise du concept, mais dans une autre affaire,
il a considéré qu’une invention portant atteinte à l’environnement pouvait aller à
l’encontre de l’ordre public
[28]. L’OEB a donc construit un concept de morale et
d’ordre public au regard de la brevetabilité du vivant. Or ce concept devrait être
construit par la société, étant donné son importance et ses répercussions
[29]. La doctrine
se montre très critique à l’égard de cette décision et certains auteurs affirment qu’il
« eût mieux valu qu’une telle décision ne fût jamais rendue »
[30].
De toute façon, chaque pays a la liberté de fixer ce qui va contre l’ordre public
et les bonnes mœurs, selon ses critères politiques et techniques. Dans le cas des
médicaments, il serait difficile de considérer qu’un médicament quelconque offense
l’ordre public ou la moralité, sauf si sa fabrication est, par exemple, basée sur les
organismes vivants, et si l’État considère dans ce cas que la protection intellectuelle
du vivant est une offense à la morale. Une autre situation hypothétique serait le cas
d’un médicament fabriqué à partir d’une plante locale, sans qu’ait été établi un contrat
de partage des bénéfices, ce qui pourrait aussi être considéré comme une offense à
la morale ou à l’ordre public. L’article de l’Accord ne permet l’utilisation de ces
critères que si la commercialisation est elle aussi interdite (« dont il est nécessaire
d’empêcher l’exploitation commerciale »).
En tout cas, il serait impossible d’autoriser la commercialisation du produit.
L’accès du public au produit ne serait donc possible que pour les programmes de
distribution gratuite des médicaments à la population par le gouvernement ou par des
agences de santé, donc sans commercialisation. Dans ce cas, le gouvernement lui-même fabriquerait ou se procurerait auprès d’un tiers un produit dont le brevet ne
serait pas concédé au nom de l’ordre public et il le distribuerait à la population qui
en a besoin. Toutefois, cela exigerait d’abord la consolidation d’un concept
aujourd’hui flou, celui de l’ordre public et de la morale, ensuite la présence d’une
capacité nationale de production des produits pharmaceutiques, ce qui n’existe pas
dans la plupart des pays du Sud.
L’exclusion des brevets portant sur les produits qui composent la liste des
médicaments prioritaires établie par l’Organisation mondiale de la santé a été
proposée par le Venezuela, qui se fondait sur cette exception, dans la préparation de
la Conférence ministérielle de Seattle. Encore que la proposition n’ait pas eu de
succès, elle pourrait avoir certaines conséquences positives pour les pays du Sud. De
toute façon, il n’y aurait pas de grandes réductions de prix, parce que la plupart des
produits de cette liste sont déjà dans le domaine public
[31].
3.1.1.2 L’exclusion des animaux et des végétaux
Les raisons déterminant l’exclusion de la brevetabilité sont rarement isolées. Souvent, les États excluent un objet de la brevetabilité pour des raisons autant techniques
que politiques. L’exclusion du vivant est un exemple d’exclusion politique et
technique. Politique parce que son utilisation peut être considérée comme une
atteinte à la morale, ou un manque de respect de la Convention sur la diversité
biologique. Et, concernant les organismes non génétiquement modifiés, technique
parce que l’invention manque de nouveauté. Ainsi, pour rappel, l’article 27.3.b)
dispose que :
« 3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité :
(…)
b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les
procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toute-fois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des
brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces
deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre
ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. »
Certains pays du Sud, comme le Brésil, le Mexique et l’Argentine
[32], et du Nord, dont
l’Union européenne, excluent de la brevetabilité les variétés végétales. Le Brésil
n’accepte pas le brevet sur les plantes, les animaux ou des parties de plantes ou
d’animaux. L’article 27.3.b) de l’Accord accepte l’exclusion de la brevetabilité, mais
exige un système de protection alternative efficace
[33]. L’exigence d’efficacité est
importante et restrictive.
L’exclusion des micro-organismes de la brevetabilité est, elle aussi, une question
importante dans le domaine des produits pharmaceutiques. L’Accord oblige à
prévoir un système de brevetabilité pour les micro-organismes, mais certains pays,
comme le Brésil, ne les considèrent pas comme un objet nouveau, sauf s’il y a eu une
modification dans le code génétique.
De célèbres inventions, comme la souris de Harvard, brevetée aux États-Unis et
en Europe, ou celle de l’affaire
ex parte Hibberd
[34], ne pourraient pas être brevetées
dans plusieurs autres pays, puisque même si les organismes sont génétiquement
modifiés, ce sont toujours des plantes et des animaux. Ce qui s’inscrit dans une
orientation contraire aux normes américaines et à la nouvelle directive européenne,
qui permettent les brevets. De toute façon, une différence de traitement de la matière
entre les pays du Nord et les pays du Sud est nécessaire, étant donné les effets positifs
de ces brevets au Nord et leurs effets négatifs au Sud.
L’exclusion des procédés essentiellement biologiques est aussi un point de
discussion important. Les jurisprudences des États-Unis et de l’Europe font une
différence entre les procédés essentiellement biologiques et les procédés techniques
d’obtention de plantes. En plus, les procédés techniques sont divisés entre ceux qui
aboutissent à la production d’une variété végétale spécifique et ceux de la production
des variétés en général. En Europe, la première n’est pas brevetable, mais la
deuxième oui. En tout cas, les pays du Sud ne sont pas obligés de suivre ces
classifications et peuvent avoir une interprétation plus large, à savoir parler de
« procédé non biologique », comme le faisaient les offices de brevet du Nord
auparavant.
Une autre question est liée à l’exclusion du vivant ; il s’agit de la possibilité
d’exclure la protection d’une invention dérivée d’un organisme vivant, qui ne serait
pas accompagnée d’un contrat de partage des bénéfices avec le pays d’origine de cet
organisme vivant, conformément aux dispositions de la Convention sur la diversité
biologique. Prenons l’exemple d’un médicament fait à partir d’une plante utilisée par
les Indiens de l’Amazonie péruvienne, dont la fabrication ne prévoit pas de contrat
de partage des bénéfices avec le Pérou. L’Accord n’évoque pas cette possibilité, mais
n’empêche pas non plus qu’un État membre rende obligatoire ce genre de contrat. Les
pays du Sud riches en diversité biologique ou même peu intéressés par l’idée
d’octroyer des brevets pourraient utiliser cet argument, bien qu’il puisse être discuté.
La Convention sur la diversité biologique affirme que les pays détenteurs de
diversité biologique devront recevoir une contrepartie pour les produits dérivés de
cette biodiversité, y inclus les droits de propriété intellectuelle. Comme on l’a déjà
expliqué, les accords de l’OMC n’y font aucunement référence. Pourtant, cette
disposition peut se révéler importante, dans la mesure où 24 % des produits
pharmaceutiques sont dérivés de produits naturels. Dans ce cas, les pays détenteurs
de la diversité biologique pourront, dans le cadre de la mise en œuvre de la
Convention sur la diversité biologique, exiger que les contrats d’accès aux ressources
génétiques soient présentés aux offices de brevets sous peine d’exclusion de
brevetabilité à l’intérieur de leur territoire. Ceci peut représenter une exclusion
portant sur un nombre important de produits aujourd’hui brevetés.
Le Venezuela a proposé l’exclusion de la brevetabilité des produits non associés
à un partage des bénéfices, dans les réunions préparatoires pour la Conférence
ministérielle de Seattle, laquelle n’a pas eu de suite
[35].
3.1.1.3 Mesures nécessaires pour protéger la santé publique
Pour rappel, l’article 27 de l’accord sur la propriété intellectuelle, dispose que :
«2. Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il
est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur leur territoire
pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé
et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour
éviter de graves atteintes à l’environnement, à condition que cette exclusion
ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par leur
législation. »
Ainsi, les États peuvent décréter certains produits non brevetables pour défendre la
santé des habitants. Par exemple, les médicaments contre telle maladie pourront être
exclus de la brevetabilité, étant donné que la maladie sévit gravement dans ce pays,
et que le brevet pourrait empêcher ou rendre très difficile l’accès aux médicaments.
Ainsi, aucune entreprise n’aurait le monopole de leur commercialisation et les
intéressés pourraient produire le médicament sur place ou acheter les médicaments
de l’entreprise titulaire des droits de propriété intellectuelle, ceux des licenciés ou
encore ceux d’autres entreprises qui fabriquent le médicament dans des pays qui ne
font pas partie de l’Accord. Étant donné que les choix d’achat augmentent, les prix
seront moins chers.
Ce dispositif est lié d’une façon étroite aux articles 8.1 et 31.b), qui font référence
aux nécessités de protection de la santé humaine. L’article 8.1 est un principe général
qui permet aux pays membres de changer leurs normes pour prendre les mesures
nécessaires à la protection de la santé publique, mais il est limité par les dispositions
de l’Accord :
«Article 8. Principes
1. Les Membres pourront, lorsqu’ils élaboreront ou modifieront leurs lois
et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé
publique et la nutrition et pour promouvoir l’intérêt public dans des secteurs
d’une importance vitale pour leur développement socioéconomique et
technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les
dispositions du présent accord. »
Le principe général de l’article 8 est souvent cité par les auteurs comme un principe
essentiel pour l’interprétation de tout l’Accord. Ainsi, la limitation « à condition que
ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent accord » doit donc
être lue d’une façon restrictive, puisqu’une interprétation extensive pourrait avoir
pour conséquence l’annulation de la disposition. Or il est peu probable que telle soit
l’intention des rédacteurs de l’article
[36]. Ainsi, la doctrine a raison de considérer qu’est
garanti aux États le droit de prendre des mesures pour la protection de la santé
publique,
encore que ces mesures soient contraires à des dispositions spécifiques de
l’Accord.
L’article 31.b) concerne les brevets déjà octroyés et la possibilité de licences non
volontaires, décidées par les pouvoirs publics, au nom de la protection de la santé
publique :
«Article 31. Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit
Dans les cas où la législation d’un Membre permet d’autres utilisations de
l’objet d’un brevet sans l’autorisation du détenteur du droit, y compris
l’utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les
dispositions suivantes seront respectées :
(…)
b) une telle utilisation pourra n’être permise que si, avant cette utilisation,
le candidat utilisateur s’est efforcé d’obtenir l’autorisation du détenteur du
droit, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et que
si ses efforts n’ont pas abouti dans un délai raisonnable. Un Membre pourra
déroger à cette prescription dans des situations d’urgence nationale ou
d’autres circonstances d’extrême urgence ou en cas d’utilisation publique
à des fins non commerciales. Dans des situations d’urgence nationale ou
d’autres circonstances d’extrême urgence, le détenteur du droit en sera
néanmoins avisé aussitôt qu’il sera raisonnablement possible. En cas d’utilisation publique à des fins non commerciales, lorsque les pouvoirs publics
ou l’entreprise contractante, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont
des raisons démontrables de savoir qu’un brevet valide est ou sera utilisé par
les pouvoirs publics ou pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé
dans les moindres délais ».
C’est probablement là le dispositif qui donne le plus de marge de manœuvre aux pays
du Sud en ce qui concerne les brevets de médicaments. Ces mesures sont applicables
aux objets brevetables, ou même aux produits déjà brevetés, dont les pouvoirs publics
ont besoin dans des cas d’urgence ; elles permettent d’exploiter le brevet sans
l’autorisation du titulaire. L’expression doit être interprétée à la lumière de l’article
8.1, qui dispose que les membres pourront adopter les « mesures nécessaires pour
protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l’intérêt public dans des
secteurs d’une importance vitale pour leur développement… ». Le paragraphe
suivant complète celui-ci en énonçant que les États ont le droit de prendre les mesures
nécessaires pour éviter l’usage abusif des droits de propriété intellectuelle. Cet article
doit être lu aussi conjointement avec l’article antérieur qui rattache la propriété
intellectuelle au bien-être social et économique. Ainsi, l’État peut octroyer
autoritairement une licence. Elle doit être limitée par la détermination d’une durée
raisonnable et d’une compensation financière accordée au breveté. Pendant cette
période, l’État peut produire lui-même ou encore autoriser des tiers à produire le
médicament désiré.
Les possibilités contenues dans ces articles ont été utilisées comme base de la
discussion sur la distribution des médicaments contre le SIDA en Afrique du Sud et
au Brésil, ou contre l’Anthrax aux États-Unis, pour contrer des pratiques de bioterrorisme, mais cet article n’a été utilisé dans aucune affaire portée devant l’Organe
de règlement des différends. Nous allons l’analyser plus profondément avec l’étude
des licences non volontaires (infra 3.2.3).
3.1.1.4 Les méthodes thérapeutiques et chirurgicales
L’Accord permet d’exclure de la brevetabilité « les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux »
[37]. Bien
que la plupart des pays n’acceptent pas le brevet sur les méthodes diagnostiques,
thérapeutiques et chirurgicales, il est accepté en droit américain et européen
[38] que, si
la méthode en cause peut être assimilée à un processus de production lié à un
instrument et correspond aux autres critères de brevetabilité, elle peut être brevetée.
L’exclusion est faite expressément, et il n’importe pas de savoir si la méthode est ou
non une invention. La raison de l’exclusion est que « l’exercice de la profession du
médecin n’est pas une industrie »
[39].
Les législations américaine et européenne acceptent aussi le brevet de méthodes
de traitement non thérapeutiques, comme les méthodes cosmétiques ou les traitements médicaux non liés à une maladie, par exemple les méthodes d’aide à la
grossesse (de procréation assistée). De toute façon, c’est une interprétation extensive
des normes internationales de propriété intellectuelle.
Dans la pratique, les offices de brevets des pays en développement doivent faire
une étude plus détaillée des brevets concédés aux États-Unis et en Europe, puisqu’ils
ne sont pas obligés d’adopter ces règles assez larges de brevetabilité.
3.1.2 Les conditions de la brevetabilité
3.1.2.1 Nouveauté
L’Accord ADPIC ne définit pas le critère de nouveauté, en laissant le soin aux États
membres. Selon l’article L 611-10 du Code de la propriété intellectuelle français,
« une invention est considérée nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état
de la technique ».
La définition de ce qui est compris ou non dans l’état de la technique est un choix qui
revient à chaque pays. Les plus rigides considèrent qu’une simple communication
orale est suffisante pour empêcher l’octroi des brevets. D’autres sont moins sévères
et considèrent qu’une invention ne perd sa nouveauté qu’après une communication
écrite, comme sa description dans un article scientifique, par exemple. En France,
l’article 611-11 du Code de la propriété intellectuelle fixe que :
« L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible
au public avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description
orale, un usage ou tout autre moyen.
Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le
contenu des demandes de brevet français ou des demandes de brevet
européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa
du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date
postérieure. »
Malgré les dispositions rigides de la norme française et d’autres pays développés, les
offices de brevets peuvent être plus flexibles et octroyer des brevets selon les intérêts
en jeu. Les offices de brevets des États-Unis et d’Europe s’inscrivent dans un
processus clair de flexibilité du critère de nouveauté. Mais il s’agit d’une pratique des
offices de brevets du Nord, et non d’une obligation juridique opposable aux pays du
Sud, conséquence des normes internationales de propriété intellectuelle.
Ainsi, les pays du Sud peuvent se montrer plus rigides dans l’appréciation du
critère de nouveauté, et considérer que le simple fait d’isoler et d’identifier des
produits naturels ne suffit pas à mener à cette qualification
[40], afin d’empêcher l’octroi
de brevets portant sur des médicaments ne présentant pas un niveau de nouveauté
considéré comme suffisant. Dans ce type de cas, il faudrait une nouvelle analyse des
objets de brevets, plus minutieuse, opérée par les techniciens des bureaux de brevets
de ces pays et non simplement l’homologation des brevets délivrés par les pays du
Nord. Cela comprend aussi la mise en valeur des offices de brevets du Sud, et
l’engagement de personnel qualifié, ce qui est rare.
Dans les pays les plus développés, où la concurrence entre les entreprises est
réelle, il est commun d’avoir un nombre important d’actions en justice fondées sur
le manque de nouveauté. Dans les pays du Sud, où cette concurrence n’existe pas au
même niveau et où les entreprises locales n’ont pas accès à la justice et ne sont
généralement pas encore intéressées par l’importance des brevets
[41], la discussion
judiciaire n’existe pas. D’où l’enjeu d’une nouvelle analyse des brevets et une prise
de conscience, au niveau des firmes locales, de l’importance de la propriété
intellectuelle.
3.1.2.1.1 Le brevet du produit lié à une utilisation précise
La question de la nouveauté peut aussi permettre d’exclure de la protection, pour
manque de nouveauté, le brevet d’un produit lié à une nouvelle utilisation, différente
de celle qui avait été indiquée initialement par le breveté, par exemple, le brevet
accordé à un médicament X lié à l’utilisation contre la maladie Y. Étant donné que
les produits pharmaceutiques peuvent être utilisés pour un traitement déterminé et,
ensuite, se révéler utiles pour le traitement d’une autre maladie, ou être insérés dans
un autre procédé thérapeutique, la possibilité d’octroyer de nouveaux brevets et donc
de proroger le délai de protection est importante. La quinine, par exemple, est utilisée
pour la prévention du paludisme, mais aussi pour le traitement de la pneumonie,
comme anti-pyrétique et aussi comme analgésique. Si l’État fait le choix de ne
délivrer le brevet que pour une utilisation précise, des utilisations différentes de
l’invention ne seront pas couvertes par le monopole. Prenons l’exemple de l’AZT :
ce médicament a été inventé pour combattre le cancer. C’est avec l’émergence du
SIDA et les recherches effectuées pour lutter contre cette maladie que l’AZT s’est
révélé efficace. Si les pays en question n’acceptent que la première indication
d’usage, l’utilisation de l’AZT pour le SIDA ne sera pas passible d’un nouveau
brevet, sauf nouvelle demande spécifique.
Certains auteurs affirment qu’il serait plus intéressant pour les pays du Sud
d’attacher l’octroi du brevet à un procédé thérapeutique déterminé par le demandeur,
lors de la demande du brevet, comme le font les États-Unis, par exemple
[42]. Ainsi, ils
pourront chercher de nouvelles applications pour les produits déjà connus et déposer
eux aussi des brevets liés aux nouvelles applications. C’est une logique qui peut se
présenter comme un piège, puisque de la même façon que les industries du Sud
pourront déposer de nouveaux brevets, les industries du Nord le pourront aussi. Étant
donné le décalage de pouvoir en termes de concurrence entre les deux catégories
d’industries, cette possibilité se révélerait difficilement plus avantageuse pour les
pays du Sud, sauf pour certaines industries du premier groupe indiqué, situées dans
quelques régions, parmi les plus développées de certains pays du Sud, qui arrivent à
produire de la technologie. En général, ce choix n’est pas intéressant pour la plupart
des pays du Sud.
En Europe
[43], au contraire, le déposant doit indiquer une finalité thérapeutique,
mais le brevet est valable pour toutes les utilisations postérieures du même produit,
même si elles sont différentes de celle qui a été indiquée lors de la demande du
brevet
[44]. Toutefois, certains pays européens, comme la France et l’Allemagne, ont
déjà une jurisprudence favorable au brevet de la deuxième indication thérapeutique
[45].
3.1.2.1.2
La deuxième indication thérapeutique
Le brevet associé à une utilisation précise est lié de façon étroite à la possibilité de
protéger par brevet les nouvelles indications thérapeutiques. Certains auteurs invoquent aussi la situation où une nouvelle finalité thérapeutique est découverte pour un
produit qui existait déjà sur le marché, sans être breveté. Dans ce cas, il n’y aura pas
de nouveau brevet sur ce produit, à cause de la nouvelle indication thérapeutique,
puisque le produit était déjà connu et donc n’est pas nouveau.
La doctrine est divisée. Certains auteurs considèrent qu’il faut une nouvelle
forme galénique, un nouveau dosage de la substance active ou l’addition d’autres
substances pour la caractérisation d’une nouvelle invention
[46]. La jurisprudence, de
son côté, se montre vacillante. La Grande Chambre de recours de l’OEB déclare
d’une façon favorable à ces brevets
[47] qu’« un brevet européen peut être délivré sur
la base de revendications ayant pour objet l’application d’une substance ou d’une
composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique
déterminée nouvelle et comportant un caractère inventif ».
L’autre possibilité liée à l’utilisation est la découverte (ou invention) d’un
nouveau mécanisme biologique, qui débouche sur une nouvelle indication, c’est-à-dire qu’on identifie qu’un produit agit d’une façon différente sur l’organisme pour
aboutir à un même résultat. Cette nouvelle action peut être aussi l’objet du brevet, et
augmente les droits sur ce produit ; nous prendrons l’exemple d’un produit qui
diminue la douleur et d’un autre qui attaque la douleur. À l’Office européen des
brevets, la décision T 290/86
[48] concernait une substance pour application dentaire,
grâce à laquelle les dents devenaient plus résistantes à la dégradation causée par les
acides organiques. Le breveté avait trouvé que le même produit était aussi efficace
pour combattre la plaque bactérienne. La plaque cause, elle aussi, la dégradation des
dents, et le même résultat était obtenu par le même produit par le biais de deux actions
différentes. L’organe d’appel de l’OEB a considéré que la deuxième indication était
nouvelle et a donné son avis favorable à l’octroi du nouveau brevet. Ainsi, l’obtention
d’un nouveau brevet a permis d’augmenter le délai de protection pour un produit déjà
connu, ce qui a été critiqué par plusieurs auteurs
[49]. Ce point est particulièrement
important, étant donné qu’une grande partie des demandes de brevets portent sur de
nouvelles indications thérapeutiques. Ainsi 50 % des produits testés aux États-Unis
pour une nouvelle indication proposée par les entreprises pharmaceutiques ont
obtenu des résultats positifs
[50].
Certains pays développés
[51] ou en développement ont préféré exclure de la
législation des brevets les nouvelles indications des produits. La norme indienne, de
1999, concernant les objets non brevetables, est très claire :
« Section 3 – n’est pas brevetable :
(…)
(e) la simple découverte d’une nouvelle propriété ou nouvelle utilisation
pour une substance connue ou la simple utilisation d’un procédé, machine
ou outil, sauf si ce procédé connu fait naître un nouveau produit ou remplit
au moins une nouvelle fonction réactive. »
Le choix indien reflète la position d’un pays du Sud producteur de technologie.
L’Inde pouvait choisir d’autoriser le brevet pour la deuxième application thérapeutique, mais elle a considéré que cette possibilité serait plus bénéfique aux industries
transnationales, avec la prorogation des délais de monopole conférés par les nouveaux brevets à des produits anciens, qu’elle ne le serait aux industries locales,
pouvant pratiquer l’innovation sur les produits déjà connus.
3.1.2.2 Inventivité
De la même manière qu’ils peuvent définir la nouveauté, les États membres sont
libres de définir l’inventivité et l’application industrielle. Selon l’article L 611-14 du
Code de la propriété intellectuelle français :
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si,
pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de
l’état de la technique.»
Outre la nouveauté, les évaluations de l’inventivité deviennent décisives.
L’inventivité se réfère au caractère de non-évidence de l’objet, qui est vérifié par un
spécialiste du domaine concerné. M.-A. Hermitte montre que ce concept d’activité
inventive varie énormément selon le domaine d’activité et est évalué surtout en
fonction du droit de la concurrence et d’un système pur de récompense de la créativité
de l’inventeur. « En effet, on découvrira avec stupéfaction que l’invention d’un
taille-crayon avec fermeture fait la preuve d’une activité inventive, ce qui n’était pas
le cas de la mise au point du premier t-Pa d’origine humaine. »
[52]
L’adoption de critères plus rigides permettant de préciser ce qui est évident ou
non peut contribuer à la limitation des brevets. Certains auteurs
[53] mettent en avant
l’utilité de la précision et de la sévérité des critères utilisés pour l’octroi de brevets,
y voyant un mécanisme utile aux pays en développement, face au silence de l’Accord.
Dans le secteur pharmaceutique, on peut considérer ou non comme activité inventive
dans une demande de brevet, l’utilisation de nouveaux composés provenant de
substances déjà connues, et obtenus mécaniquement, à partir d’essais de compositions et de tests des propriétés chimiques, dont il était clair qu’ils devaient déboucher
sur un résultat quelconque
[54]. C. Correa précise qu’aux États-Unis, l’octroi d’un
brevet en biotechnologie et en pharmacie dépend du degré d’acceptabilité d’une
information spéculative. L’utilisation de critères plus restreints peut conclure à ne
pas breveter des inventions insignifiantes.
3.1.2.3 L’application industrielle
L’article L 611-15 du code français de la propriété intellectuelle dispose :
« Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie,
y compris l’agriculture. »
L’application industrielle peut être tout particulièrement importante, dans le domaine des produits pharmaceutiques. Aux États-Unis, on fait entrer dans
l’applicabilité industrielle tout ce qui remplit une fonction utile à la société. Même
en Europe, la définition d’industrie est assez large, et comprend « toutes les activités
humaines, même artisanales, dans le cadre desquelles la matière et la nature sont
utilisées et façonnées »
[55]. Les pays du Sud peuvent restreindre le critère d’industrie,
en fonction de leur intérêt et être plus rigides dans la considération de ce qui peut ou
non avoir une application industrielle.
3.1.3 Situations spéciales concernant les produits pharmaceutiques
Dans le cas des produits pharmaceutiques, d’autres restrictions à la délivrance de
brevets peuvent être mises en place. Nous en donnons quelques exemples.
Le système du pipeline est l’octroi d’une protection aux produits en phase de
tests, et qui ne sont pas encore prêts à être mis sur le marché. C’est le cas d’un produit
pharmaceutique, par exemple, qui se trouve encore dans la phase d’essai sur les
humains et dont les protocoles de recherche exigent qu’il soit encore testé pendant
un ou deux ans. Pour éviter qu’une entreprise concurrente ne mette ce même produit
sur le marché avant ce délai, l’entreprise intéressée peut demander le brevet, même
si le produit n’est pas encore prêt. Dans ce cas, la durée du brevet commence à partir
de la demande et non de la mise sur le marché.
Toutefois, un pays peut considérer que ces produits ne sont plus nouveaux,
puisqu’il y a déjà des brevets concédés à l’extérieur. Ainsi, les pays du Sud peuvent
ne pas prendre en considération le système du pipeline et éviter l’octroi de brevets à
ces médicaments.
La Cour de justice andine a déclaré que le
pipeline était intrinsèquement en
contradiction avec l’exigence de nouveauté puisque les produits étaient déjà connus
avant la demande du brevet
[56].
Le brevet d’invention de sélection se réfère au brevet accordé à un objet assez
large comprenant plusieurs sous-éléments spécifiques. Après un certain temps
pendant lequel l’octroi d’un brevet large a été en vigueur, l’entreprise intéressée peut
demander le brevet pour les éléments spécifiques qui le composent. Ainsi, elle
obtiendra la prorogation de son brevet pour couvrir la différence de temps entre
l’expiration du brevet large et la mise en place du brevet spécifique. Dans un exemple
hypothétique, on peut imaginer un brevet concernant un produit large X, qui
comprend les élément A, B et C. La délivrance du brevet pour X dure 20 ans, mais
elle garantit aussi le monopole sur la commercialisation des éléments A, B, C. Après
dix ans d’octroi du brevet large, l’entreprise peut demander le brevet d’un de ses
composants spécifiques A, B ou C et le monopole recommence à être pris en compte.
Ainsi, la protection réelle ne sera pas de 20 ans, mais de 30 ans. Ces brevets sont
particulièrement importants dans les domaines pharmaceutiques et
biotechnologiques, puisqu’une famille de produits peut avoir des milliers de composés, les uns utiles, les autres non
[57].
En France, la jurisprudence s’est montrée plutôt hostile aux brevets de sélection.
En Allemagne, la brevetabilité des sélections ne pose pas de problème
[58]. Ainsi,
chaque fois que l’entreprise demande le brevet sur l’objet spécifique, le délai de
protection recommence à zéro pour ce produit. En pratique, l’objet bénéficie d’une
double protection.
Les pays du Sud peuvent refuser d’accepter le second brevet et donc d’initier à
nouveau le délai de protection du même produit.
Certains produits pharmaceutiques ont la propriété de se cristalliser de plusieurs
façons différentes. Chaque élément final possède des caractéristiques propres. Les
pays peuvent décider d’octroyer un brevet d’une façon large, en comprenant toutes
les sortes de cristallisation, ou, d’une façon plus stricte, un brevet pour chaque
cristallisation. Le brevet du produit accordé d’une façon globale peut donner au
titulaire une extension importante des droits, puisqu’il bénéficiera de la protection
sur une quantité importante de produits différents. Certains pays refusent d’accepter
les demandes qui ne comportent pas de spécification de la forme de cristallisation
demandée.
La question des isomères optiques est similaire mais comporte des enjeux
différents. Certaines substances ont des dispositions spatiales propres, même si la
composition chimique est identique. Chacune de ces substances est dite isomère
optique de l’autre. L’importance des différents isomères vient des différentes
propriétés chimiques de chaque substance. Le brevet portant sur un isomère peut ne
pas comprendre l’autre, si les caractéristiques et l’utilisation sont distinctes. Si la
même formule chimique peut donner lieu à des substances différentes, comme dans
le cas des cristallisations, les enjeux sont différents parce que les entreprises peuvent
demander de nouveaux brevets pour les substances isomères et ainsi recommencer
à zéro le délai de protection.
L’Office européen des brevets a déjà eu l’occasion d’analyser plusieurs affaires
concernant les isomères optiques
[59], où de nouvelles demandes de brevets sont
déposées concernant la pureté des produits, demandes qui se basent sur la concentration d’un isomère par rapport à un autre, pour justifier de la nouveauté. Si le pays
accepte la nouveauté des nouvelles concentrations isomères, il est obligé de concéder
un nouveau brevet sur le produit – considéré comme un nouveau produit – et donc
d’accorder une nouvelle protection
[60].
3.2 Aménagements du droit de la propriété intellectuelle
et les produits génériques
Parmi les aménagements les plus importants pour les médicaments, on trouve la
question des importations parallèles, la fabrication locale et les licences non volontaires. Ces questions sont liées de façon étroite à la question des produits génériques.
3.2.1 Importations parallèles
Le brevet peut garantir soit un monopole total sur toutes les commercialisations
succesives du produit breveté, soit un monopole limité à la première circulation. Le
titulaire est le seul à avoir ce droit, mais il peut concéder une licence de fabrication
et de vente à d’autres. En général, chaque licencié peut exploiter le brevet et
commercialiser le produit dans une région géographique déterminée. Ainsi, une
entreprise française qui détient un brevet sur un médicament peut autoriser une
entreprise sud-africaine à produire ce médicament et à le vendre sur le continent
africain. Dans ce cas, l’entreprise française concède une licence d’exploitation à
l’entreprise sud-africaine et celle-ci a le droit exclusif de vendre dans ce continent.
Toutefois, certaines législations rendent possible l’importation des produits
brevetés, sans tenir compte de l’éventuel monopole de commercialisation conféré au
titulaire du brevet ou de la licence d’exploitation. Cette mesure peut être importante,
puisque les entreprises et leurs licenciés pratiquent des prix différents, sur des
marchés différents. Il devient ainsi possible d’importer le produit d’un pays où il est
vendu moins cher que sur le marché local. C’est une pratique connue sous le nom
d’importation parallèle.
En Europe, le brevet ne confère à son titulaire que le monopole de la première
circulation. Après, le produit peut circuler librement. Autrement dit, les négociants
peuvent acheter un produit breveté dans un pays de leur choix, là où il est mis en
circulation le moins cher, et le revendre librement. Cela est interdit à partir d’un pays
non-membre.
Le principal argument utilisé contre l’importation parallèle est l’article 28 de
l’Accord qui stipule le droit exclusif du titulaire du brevet d’importer le produit :
«Article 28. Droits conférés
1. Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants :
a) dans les cas où l’objet du brevet est un produit, empêcher des tiers
agissant sans son consentement d’accomplir les actes ci-après : fabriquer,
utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce produit ».
L’article ci-dessus, en raison du verbe « importer», analysé d’une façon isolée,
devient un argument contre l’importation parallèle, tel qu’elle a été faite en Afrique
du Sud, pour les médicaments contre le SIDA, par exemple. Toutefois, il est rattaché
aux autres dispositions de l’Accord, comme le dit la note de bas de page correspondant à cet alinéa. La restriction énoncée dans l’article 28 renvoie à l’article 6 :
«Article 28. (…) ce droit, comme tous les autres droits conférés en vertu du
présent accord en ce qui concerne l’utilisation, la vente, l’importation ou
d’autres formes de distribution de marchandises, est subordonné aux dispositions de l’article 6.
(…)
Article 6. Épuisement. Aux fins du règlement des différends dans le cadre du
présent accord, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, aucune
disposition du présent accord ne sera utilisée pour traiter la question de
l’épuisement des droits de propriété intellectuelle. »
Cela veut dire que l’importation est subordonnée à l’article 6, tout comme les autres
droits du breveté. Donc, après avoir vendu le produit, le breveté perd son droit sur ce
produit. Celui qui l’a acheté peut le vendre à n’importe quelle autre personne, dans
n’importe quel autre pays, ce qui incite au développement de grossistes et de
négociants spécialisés, dans la circulation internationale des produits pharmaceutiques. Seul le licencié se voit interdire la vente en dehors du territoire exclusif qui lui
a été concédé
[61].
L’épuisement des droits signifie qu’une fois que le produit est mis en circulation,
soit directement par le breveté, soit indirectement, avec son autorisation, le breveté
est considéré comme ayant reçu la récompense qu’il méritait pour son invention.
Ainsi, il ne peut plus empêcher la libre circulation du produit, si la mise dans le
commerce a été licite
[62]. Cette position est celle de la plupart des jurisprudences, dans
plusieurs pays
[63], malgré quelques exceptions
[64], et est celle de la doctrine
[65].
Pourtant, la théorie de l’épuisement des droits peut être interprétée différemment. La PhRMA soutient que l’Accord ADPIC se réfère exclusivement à l’épuisement national, ou au principe de la territorialité des brevets. Celui-ci veut dire qu’un
« produit mis licitement dans le commerce dans un pays étranger sous le couvert d’un
brevet obtenu dans ce pays ne pourrait pas être importé dans un autre pays où
existerait également un brevet, même si les deux brevets avaient le même titulaire »
[66].
Toutefois, le texte de l’Accord ne fait aucune différence entre l’épuisement
national et l’épuisement international, donc cette affirmation semble infondée.
L’argument de la PhRMA repose sur l’historique des négociations, qui aurait conduit
à la rédaction du texte en ce sens, c’est donc une exégèse historique. En effet, si on
permet l’épuisement territorial des droits, il devient possible au titulaire de brevets
d’organiser un monopole de l’importation. L’entreprise n’a pas besoin d’offrir de
prix plus concurrentiels ou moins chers que les prix des autres licenciés dans les
autres pays, puisque ces licenciés n’auront pas la possibilité de vendre le produit sur
le marché local. Certes, ce sujet a été discuté dans les négociations de l’Accord, mais
cela n’est pas suffisant pour conclure à l’extension des obligations des pays membres
au-delà de ce qui est prévu par le texte lui-même, d’où la conclusion en faveur de la
liberté d’action de chaque pays. D’autres pays ont aussi la même interprétation,
comme l’Argentine et la Thaïlande, encore que cette dernière autorise seulement
l’importation des produits fabriqués par des entreprises licenciées par le breveté, et
si celui-ci a permis la vente du produit
[67].
Les pratiques américaine et européenne s’opposent à l’épuisement international
des droits. Les États-Unis veulent éviter la revente de produits de qualité inférieure
sur leur territoire. La Communauté européenne accepte l’épuisement dans l’espace
européen, sur fondement de l’article 30 du traité du Rome, mais non l’épuisement
international. Certains auteurs
[68] considèrent que cela constitue une entorse au GATT
de 1994, en visant à obtenir un traitement différencié pour les produits en provenance
d’autres pays, ce qui constitue une violation du principe du traitement national.
La discussion sur l’interprétation n’a abouti à un résultat que lors de la quatrième
réunion ministérielle de Doha, en 2001. Les États membres ont opté pour la liberté
accordée à chaque législation nationale de choisir sa position sur l’épuisement des
droits. Certes, la déclaration de Doha n’a pas d’effet juridique précis, mais elle doit
être utilisée dans un possible différend sur le sujet, comme instrument d’interprétation de l’Accord ADPIC:
« 5. d) L’effet des dispositions de l’Accord ADPIC qui se rapportent à
l’épuisement des droits de propriété intellectuelle est de
laisser à chaque
Membre la liberté d’établir son propre régime en ce qui concerne cet
épuisement sans contestation, sous réserve des dispositions en matière de
traitement de la nation la plus favorisée et de traitement national des articles
3 et 4. »
[69]
L’application de cette règle peut avoir des effets concrets, comme la réduction des
prix, mais ce sont des effets restreints. Étant donné que tous les pays capables de
produire un médicament font partie de l’OMC et que les nouvelles inventions
pharmaceutiques seront probablement protégées par les droits de protection intellectuelle, il sera chaque fois plus difficile de se procurer des médicaments utiles sans
brevets. L’achat à un tiers peut contribuer à l’augmentation de l’offre des produits
pharmaceutiques, mais le fait qu’on en soit déjà à une troisième vente contribue à
l’augmentation des prix. L’autre possibilité résiderait dans l’achat à une entreprise
productrice, licenciée par le breveté, mais dont le contrat ne prohibe pas l’exportation
du produit. C’est une éventualité qui pourrait contribuer à la diminution sensible du
prix des médicaments au niveau mondial, mais sa réalisation sera rare, en raison de
la pratique contractuelle, qui généralement inclut cette prohibition.
Les pays du Sud et du Nord peuvent donc rendre possible l’importation parallèle
pour avoir accès à des médicaments moins chers. Le sujet est en discussion. La Cour
suprême du Japon, par exemple, a rendu un avis reconnaissant la légitimité de
l’importation parallèle
[70].
3.2.2 Fabrication locale
Certaines législations nationales, comme celles de l’Égypte ou du Brésil, exigent la
production locale des produits brevetés. Dans le cas où il n’y a pas de production ni
d’efforts pour la mise en production dans un délai préfixé, les pouvoirs publics
peuvent annuler le brevet ou autoriser un tiers à produire sans licence du titulaire, par
le biais d’une licence obligatoire. Il s’agit d’une décision d’une importance fondamentale, en raison du processus de concentration industrielle mis en pratique depuis
l’expansion des normes de propriété intellectuelle. Ainsi, dans les pays en développement, « dans 9 cas sur 10, les brevets y sont détenus par des firmes étrangères qui
les exploitent sur place seulement dans 1 cas sur 10 »
[71].
Les normes de l’Accord ne prohibent pas l’inclusion de règles en faveur de
l’obligation de fabrication locale dans les normes nationales, mais le sujet suscite un
intense débat. En Inde, la législation de 1999 prévoit l’obligation de fabrication
locale, et permet à tout intéressé de demander une licence obligatoire si, dans les deux
premières années du brevet, le produit n’a pas été fabriqué sur le territoire indien.
L’article 84 (1) de la loi de 1977, après la modification de 1999, doit être lu de la façon
suivante :
« À tout moment,
après l’expiration de deux ans à partir de la date
d’approbation du droit exclusif de vente ou de distribution du brevet, toute
personne intéressée peut faire une demande à l’Office des brevets en
alléguant que
l’invention brevetée n’est pas produite en Inde ou que les
besoins raisonnables du public concernant l’invention n’ont pas été satisfaits ou que l’invention n’est pas disponible pour le public à un prix
raisonnable, et demander l’octroi d’une licence obligatoire pour travailler
cette invention. »
[72]
Au Brésil, plusieurs entreprises ont cessé leur production sur le territoire brésilien en
se fondant sur la non-obligation de production locale garantie par la loi sur les brevets.
Dans les trois ans qui ont suivi l’approbation de la norme, l’importation des produits
pharmaceutiques a presque triplé
[73]. C’est pourtant en s’appuyant sur la nécessité de
la fabrication locale que le gouvernement brésilien a menacé les industries pharmaceutiques internationales d’annuler les brevets concernant les produits qui composent le cocktail contre le SIDA. Le gouvernement brésilien a utilisé la différence entre
le prix d’un médicament fabriqué par des laboratoires publics locaux et le prix
pratiqué par les laboratoires étrangers, comme stratégie lui ouvrant une possibilité de
négociation. La norme brésilienne oblige les pouvoirs publics à accorder obligatoirement une licence pour le brevet dans le cas où le produit ne serait pas fabriqué sur
le territoire national ou n’aurait qu’une production insuffisante, ou en cas de manque
d’utilisation intégrale du processus de production breveté, à l’exception des situations de non-viabilité économique, auquel cas l’importation du produit est permise
[74].
La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle fixe elle
aussi des normes portant sur les