2004
Revue Internationale de Droit Economique
Aides d’état, code de conduite et concurrence fiscale dans l’union européenne : les centres d’aff aires comme cibles
António Carlos dos SANTOS
[*]
STATE AIDS, CODE OF CONDUCT,
AND TAX COMPETITION IN THE EUROPEAN UNION :
TARGETING FINANCIAL BUSINESS CENTERS
This article examines recent concerns of Community institutions, in particular of the
Commission, about tax competition and about how to gain control, in that respect,
over financial business centers and international financial services.
Taxation came to light and was brought to the center of the debate by several relevant
economic and financial events, both at the European and at international level. In the
European Union, the institution of the European Financial Market and the Monetary
Union, the coordination of the budgetary and economic policies of Member States,
and the enlargement were amongst those events. Internationally, globalization and
the development of new technologies played an important role.
Such changes in the political and economic environment at first led the Commission
to define a new tax policy, which, on the basis of tax coordination and within the
framework of a comprehensive strategy (including direct and indirect taxation), was
oriented toward stabilizing tax revenues of Member States, safeguarding the well
functioning of the internal market, and promoting employment.
Quickly, however, the Commission moved towards a more pragmatic approach
which focused on direct taxation and the fight against harmful tax competition, as this
predictably had undesired consequences, such as fiscal degradation and excessive
tax burdens for less mobile factors of production.
This strategy of combating harmful tax competition was essentially based on two
instruments, the code of conduct on the direct taxation of enterprises (a political
compromise), and the administrative control of State aids of a fiscal nature. The
article analyzes more closely the relationship between these two instruments and the
way they have been applied.
The articles concludes by pointing out that the fight against harmful tax competition,
which initially was undertaken on a broader scope than a similar exercise of OECD,
ultimately became limited (as indicated by the Commission) to a fight focusing
exclusively on the activities of financial business centers. And yet, even with respect
to that limited field of application, there is neither a consensus as to how bring the
two instruments to bearing nor a consistent policy ensuring their even and equitable
operation.
Aujourd’hui, il n’y a que des tendances
Giorgio Armani
1 L’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE
RELATIVE À LA FISCALITÉ DES CENTRES
D’AFFAIRES
1.1 Le nouveau contexte de la fiscalité européenne
1.1.1 L’espace financier européen et l’Union monétaire
Les nouvelles règles du traité instituant la Communauté européenne (traité CE)
relatives à la pleine liberté de circulation des capitaux et des paiements entre les États
membres et entre les États membres et les pays tiers sont entrées en vigueur le
1
er janvier 1994.
[1] Ce fait a marqué la pleine affirmation du marché intérieur, sur le
plan des libertés économiques fondamentales, et la création des conditions nécessaires à la mise en place d’un espace financier unifié.
[2]
Cet espace s’est consolidé avec l’institutionnalisation d’une Union monétaire, à
laquelle appartiennent actuellement douze États membres (Eurosystème), selon un
modèle caractérisé non seulement par la fixation irréversible des taux de change mais
aussi par l’introduction d’une monnaie unique, d’un Système européen de banques
centrales et d’une Banque centrale européenne dont l’objectif est de définir la
politique monétaire. De plus, le Conseil a reçu pour mission de définir la politique
de change sur le plan communautaire.
[3]
Depuis leur adhésion à l’Union monétaire, les douze États membres qui
l’intègrent ont abdiqué de leurs politiques monétaire et de change, en cessant,
notamment, de pouvoir effectuer des dévaluations compétitives.
Néanmoins, celles-ci ont été tendanciellement remplacées par le phénomène des
défiscalisations compétitives. La possibilité de ce type de phénomène a augmenté à
partir du moment où il y a eu une réduction ou une élimination des risques de
fluctuations de change dans les États adhérents au Système monétaire européen ou
dans les États adhérents à l’Eurosystème, respectivement.
[4]
1.1.2 Le Pacte de stabilité et de croissance et les Grandes orientations
de politique économique
La consolidation de la zone euro a impliqué également des progrès dans l’Union
économique et dans la consolidation budgétaire. De cette façon, on a poursuivi, par
d’autres voies, le chemin sous-jacent à l’adhésion à la monnaie unique qui exigeait
des États membres le respect des fameux critères de Maastricht.
À présent, on exige des États membres de l’Eurogroupe une coordination plus
étroite de leur politique budgétaire à travers le respect du Pacte de stabilité et de
croissance (PSC).
[5]
En même temps, les États poursuivent une politique complémentaire de coordination de leur politique économique, dont les principaux instruments sont les
recommandations formulées dans les Grandes orientations de politique économique
(GOPE), originairement annuelles et dorénavant approuvées tous les trois ans, qui
couvrent, outre les orientations de politique macroéconomique destinées à assurer la
croissance et la stabilité et à améliorer la qualité et l’équilibre des finances publiques,
les réformes économiques liées au marché du travail, au marché des produits, au
marché des services financiers, à l’esprit d’entreprise (
entrepreneurship), à la
connaissance et à l’innovation, et à l’environnement.
[6]
La politique fiscale est coordonnée et appréciée dans ce contexte, en étant
globalement orientée vers la suppression des distorsions fiscales et l’adaptation des
systèmes fiscaux aux défis posés par l’intégration européenne et le progrès technique.
1.1.3 L’élargissement
Le processus européen d’intégration économique a débuté avec six États membres.
Au cours d’une période d’environ quarante ans, il s’est élargi progressivement
d’abord à neuf, puis à dix, puis à douze, et finalement, à quinze États membres. En
ce qui concerne les règles de concurrence, en particulier celles relatives aux aides
d’État, le champ territorial d’application s’est élargi, avec le traité de Porto, à
l’Espace économique européen, en couvrant ainsi la Norvège, le Liechtenstein et
l’Islande.
[7]
Actuellement, on prévoit l’adhésion de dix nouveaux États, en une seule fois. Il
en résultera une plus grande diversité des systèmes fiscaux en vigueur dans l’espace
communautaire, ce qui aura de fortes répercussions au niveau de la concurrence
fiscale.
Par ailleurs, dans le cadre des négociations du processus d’adhésion, la Commission a identifié environ cinquante mesures fiscales dans les pays candidats qui, selon
les critères communautaires, sont considérées comme potentiellement dommageables. Malte et Chypre ont à eux seuls, respectivement, neuf et quatorze de ces
mesures. Il faut d’ailleurs rappeler que, selon Duhamel, ces États figurent sur des
listes non officielles de « paradis fiscaux » en tant que territoires soupçonnés
d’accueillir des capitaux douteux provenant du Moyen-Orient.
[8]
Un autre exemple intéressant est celui de l’Estonie qui, depuis sa réforme fiscale
de 2000, n’applique pas un véritable impôt sur les bénéfices des sociétés. Les
personnes morales enregistrées en Estonie et les non-résidents y possédant des
filiales ou des établissements stables ne payent pas d’impôt sur le revenu relativement
aux bénéfices qu’ils obtiennent, mais seulement un impôt sur les bénéfices distribués.
Les bénéfices non distribués sont exonérés de l’imposition.
[9]
La proximité de l’adhésion de ces États fait augmenter sensiblement la pression
sur les Quinze pour qu’ils parviennent à un accord, à court terme, sur une stratégie
de coopération. S’ils n’y parviennent pas et étant donnée la règle de l’unanimité en
matière fiscale, il deviendra très difficile d’obtenir, à court terme, l’approbation de
toute nouvelle mesure communautaire sur ce plan. L’Union risque très fortement
d’être soumise à une concurrence fiscale (et, dans un sens plus large, réglementaire
ou institutionnelle) plus intense.
1.1.4 La mondialisation
La mondialisation de l’activité économique, des échanges et des investissements, en
particulier ceux financiers, l’avènement de la société de l’information et de l’incessante innovation technologique, la multiplication des entreprises qui opèrent au-delà
des frontières nationales (firmes transnationales) sont des phénomènes qui posent
des défis importants à la fiscalité et aux systèmes fiscaux.
[10]
En effet, ceux-ci reposent largement, de nos jours encore, sur un principe de
territorialité et sur des droits fiscaux nationaux fondés sur celui-ci, lorsqu’en réalité,
un grand nombre des phénomènes économiques et technologiques les plus importants transcendent le territoire des États membres. En effet, beaucoup de facteurs
susceptibles d’imposition traversent aujourd’hui les frontières, sans besoin d’autorisation ou sans aucun contrôle, pour se fixer dans les États qui offrent, à tout moment,
de meilleures conditions globales. Parmi celles-ci, la fiscalité joue un rôle très
important, quoiqu’il soit difficile, en pratique, de déterminer avec précision son
impact réel. Il existe des centaines de paradis fiscaux ou refuges fiscaux ou régimes
fiscaux préférentiels qui abritent ces activités.
[11]
La richesse, la consommation, le travail, les sujets passifs eux-mêmes, par
l’action conjuguée de l’effet numérique (
digitalization), de la réalité virtuelle et de
la globalisation, peuvent devenir immatériels et planétaires, en échappant ainsi
facilement aux contrôles fiscaux classiques. Les pouvoirs publics et les administrations nationales, tels qu’on les connaît, sont incapables de contrôler, tout seuls, le
cyberespace financier ou même la circulation des biens immatériels. Les politiques
nationales (fiscales, mais pas seulement), actives ou défensives, produisent
aujourd’hui, plus que jamais, des effets au-delà des frontières nationales
(externalités).
Tout ceci – et l’on pourrait citer beaucoup d’autres exemples – constitue un
phénomène qui incite les États à agir dans un cadre multilatéral, régional, voire même
tendanciellement mondial (l’OCDE ou l’OMC), en vue de sauvegarder leur propre
base matérielle d’existence, les impôts.
[12]
1.1.5 Les conséquences
Ce contexte a naturellement d’importantes conséquences sur la façon dont l’UE
envisage, depuis quelques années, la question fiscale.
[13] Le pouvoir fiscal, notamment
dans le domaine de la fiscalité directe, continue à appartenir à la souveraineté des
États membres, quoique avec certaines limitations.
Toutefois, il serait fort peu probable que les transformations de l’environnement
communautaire et international ne produisent pas de séquelles. Comme le signale le
Comité Économique et Social européen, « la suppression des frontières et la libre
circulation des capitaux peuvent, dans certains cas, mener à une spirale de
concurrence fiscale vers le bas entre les États membres. Cela est d’autant plus vraisemblable
au fur et à mesure que la base imposable est plus mobile. Dans bien des cas, une telle
spirale descendante sur les impôts “mobiles” aboutit cependant à un accroissement
de la pression fiscale sur d’autres types d’imposition, par exemple celle des revenus
du travail, ou certains impôts indirects ».
[14] De ce fait, ce contexte a naturellement des
répercussions sur les centres d’affaires à l’intérieur de la Communauté qui sont
voués, exclusivement ou principalement, aux activités financières et à la prestation
de services internationaux, et en particulier sur leur encadrement fiscal.
[15]
En outre, la Commission reconnaît que « si la libéralisation des marchés
financiers a notablement amélioré l’efficacité de la répartition des ressources et
réduit les coûts de financement, elle a également ouvert de nouvelles possibilités à
la planification et à l’optimisation fiscales et aussi accru les possibilités d’évasion et
de fraude fiscales, contribuant ainsi à détériorer la base d’imposition dans de
nombreux pays à travers le monde ».
[16] Et, par conséquent, les institutions communautaires ont envisagé une stratégie pour faire face aux principaux problèmes
détectés : d’abord, la tendance à déplacer la charge fiscale globale au détriment des
facteurs de production fixes ou moins mobiles ; deuxièmement, la tendance de tous
les États membres à imposer l’épargne de leurs résidents mais tout en veillant à ce que
l’épargne des non-résidents bénéficie d’exonérations fiscales ; troisièmement, le fait
qu’il y ait de nombreux statuts spéciaux et d’exception dans la Communauté,
notamment pour les centres de services financiers (liés, ou pas, à des zones
off-shore)
et pour ce qu’on appelle les quartiers généraux des entreprises par rapport auxquels
l’imposition n’est pas effectuée en fonction des bénéfices mais selon la méthode
« coût-plus ».
[17]
1.2 La nouvelle politique de la Commission
1.2.1 Le premier Rapport Monti :
une approche coordonnée, une stratégie globale
Pour la Commission, cet état de choses ne pourra être surmonté que par le biais de
deux actions : l’adoption d’une approche plus coordonnée entre les États membres
et les institutions communautaires, et la formulation d’une stratégie fiscale globale.
[18]
La première action, c’est-à-dire l’existence d’une
approche plus coordonnée,
poursuit une tendance déjà envisagée au début des années 1990, et signifie le rejet par
la Communauté de l’harmonisation fiscale par elle-même, comme elle l’avait pensé
à son origine, et le choix d’une politique qui « consiste à réduire ou supprimer les
possibilités de
shopping fiscal et les régimes dérogatoires, tout en maintenant, autant
que possible, les particularités fiscales nationales ».
[19] L’application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité est ainsi sous-jacente à cette approche.
[20] En
l’absence d’un changement dans le processus décisionnel en matière de fiscalité, où
le principe de l’unanimité serait abandonné, comme le propose la Commission
depuis longtemps, cette perspective est considérée comme étant la plus réaliste.
La deuxième action, c’est-à-dire la formulation d’une
stratégie fiscale globale,
signifie que la coordination ne doit pas dépendre d’initiatives isolées ou fragmentées,
mais qu’elle doit répondre à une analyse systémique qui prenne en compte l’ensemble de la fiscalité et des problèmes qu’elle pose à l’intégration européenne et aux
autres politiques européennes. Comme le signale, en mars 1996, le premier Rapport
Monti : « Par le passé, les discussions se sont trop souvent limitées à des propositions
considérées isolément, ce qui n’a pas permis d’examiner valablement les problèmes
fiscaux plus généraux, ni la question de l’encadrement de la politique fiscale dans le
contexte plus vaste des politiques communautaires. »
[21] Dorénavant, la définition de
la politique fiscale communautaire serait liée à d’autres domaines et à d’autres
objectifs politiques, tels que la santé, l’environnement, l’énergie, les transports, les
finances ou les systèmes financiers.
1.2.2 Corollaires de la nouvelle attitude de la Commission
1.2.2.1 Les objectifs de la nouvelle forme de régulation communautaire
Il importe de mettre en évidence, dès maintenant, les deux conséquences qui
découlent de cette nouvelle attitude.
Première conséquence : la neutralité fiscale devra s’affirmer sur le plan de la
fiscalité des États membres, mais non sur le plan de l’Union. Celle-ci doit définir
clairement les objectifs de l’intervention qu’elle veut poursuivre. La Commission a
défini, à cet égard, trois objectifs en fonction de trois défis clairement liés les uns aux
autres : la stabilisation des recettes fiscales des États membres, le bon fonctionnement du marché unique et la promotion de l’emploi.
[22] Il faut noter que la cohésion
économique et sociale est absente de ces préoccupations.
La stabilisation des recettes des États membres serait affectée par la détérioration
de la situation fiscale découlant de l’érosion de la base imposable provoquée aussi
bien par la concurrence fiscale que par le développement de l’économie parallèle. La
première est due aux écarts entre les taux d’imposition effectifs et se traduit par le
transfert des bases imposables à d’autres pays. La deuxième dépend du niveau absolu
de ces taux et se traduit par le transfert des bases imposables vers le marché noir.
Aucun impôt ne resterait en dehors de ces tendances. En ce qui concerne la fiscalité
des entreprises, la menace proviendrait surtout des entreprises et des activités dotées
de grande mobilité internationale. « Ce sont les services financiers internationaux,
ainsi que la gestion, les sièges et la trésorerie des groupes multinationaux qui
béneficient le plus souvent de régimes fiscaux particuliers ou de dérogations.»
[23]
Le bon fonctionnement du marché intérieur exigerait la suppression des barrières
fiscales encore existantes, soit sur le plan de la TVA, soit sur le plan des impôts sur
le revenu des personnes physiques ou des impôts sur les entreprises qui opèrent au
niveau européen (différences de traitement entre les entreprises nationales et les
établissements stables, traitement des pertes d’établissements stables et de filiales
dans d’autres États membres, intérêts et redevances).
Finalement, la promotion de l’emploi impliquerait une inversion de la pression
fiscale sur la main-d’œuvre grâce à une réduction de l’imposition des revenus du
travail ou, plutôt, des coûts non salariaux de la main-d’œuvre, en particulier les
cotisations patronales pour la Sécurité sociale. Toutefois, dans une époque de
consolidation budgétaire, la réduction des impôts devient problématique, raison pour
laquelle il faudrait trouver des sources alternatives de financement qui permettent de
mettre en œuvre cet objectif.
1.2.2.2 L’approche de paquet fiscal global
Deuxième conséquence : une stratégie globale exigerait la présentation d’un paquet
fiscal, en vue de faciliter le progrès des négociations. Un paquet permet une
négociation globale où un État peut faire des concessions sur une proposition A, plus
défavorable à ses intérêts, en échange de l’adoption d’une proposition B qu’il
considère plus avantageuse. Dans ce cadre, il serait important de poursuivre une
approche équilibrée qui prenne en compte tous les intérêts en jeu.
Sur la base de ces principes, l’intervention communautaire devrait couvrir les
domaines suivants : a) le respect, par les systèmes fiscaux des États membres et sous
le contrôle de la Commission, des règles et principes de droit originaire ou dérivé en
vigueur, notamment en matière de libertés économiques ou de concurrence ; b) la
présentation par la Commission du programme stratégique pour la création d’un
système définitif de TVA fondé sur le principe de l’État membre d’origine ; c) la
présentation de propositions relativement aux taux minimaux des accises ; d) la
présentation d’une nouvelle approche au niveau de l’imposition des produits énergétiques qui contribue à la réduction des émissions de CO
2 ; e) et, finalement, la
présentation d’une communication sur la fiscalité directe où l’on analysera les
domaines où le marché unique ne fonctionne pas d’une manière pleinement efficace
(le cas de l’imposition des particuliers non résidents, tels que les travailleurs
transfrontaliers, de l’imposition des paiements d’intérêts transfrontaliers, de l’imposition des établissements permanents et du besoin d’adapter les conventions fiscales
bilatérales à un marché unique en plein fonctionnement).
[24]
Il faut noter, dès maintenant, que de la façon dont cette approche d’ensemble et
cette stratégie fiscale globale nous sont présentées, l’objectif de la lutte contre les
mesures fiscales dommageables, de la lutte contre la concurrence fiscale néfaste, joue
un rôle d’une certaine importance, sans toutefois être exclusif, voire dominant. En
effet, la question de la suppression des obstacles fiscaux au marché intérieur a, au
moins dans cette première approche, un poids équivalent.
1.2.3 Le deuxième Rapport Monti :
la montée de la question de la concurrence fiscale
Le deuxième Rapport Monti, d’octobre 1996, est fondé sur les travaux d’un groupe
de haut niveau composé de représentants personnels des Ministres. Ce Rapport
maintient, en grande partie, l’approche et la stratégie du premier Rapport.
[25] On y met
en évidence, avant toute chose, le besoin de créer des conditions plus favorables au
développement des entreprises et à l’achèvement du marché unique, sans que ceci
mette en cause la protection des bases d’imposition et la prévention de la fraude et
de l’évasion fiscales transfrontalières.
C’est dans ce cadre que la question de la concurrence fiscale dommageable est
examinée. On y signale, cependant, que la perception de l’influence exercée par la
menace de concurrence fiscale déloyale ou dommageable sur les politiques fiscales
nationales varie d’un État membre à l’autre et qu’il n’a pas été possible d’établir une
définition
commune et
objective de la notion de mesure fiscale déloyale.
[26]
De ce fait, quelques membres du groupe ont suggéré que la Commission
applique, à cet effet, d’une façon cohérente et transparente, les règles des aides d’État
et que les travaux dans ce domaine soient poursuivis parallèlement à ceux de
l’OCDE. De plus, une attention particulière a été accordée à la question de la fiscalité
de l’épargne.
Quant aux autres questions, le deuxième Rapport Monti a repris l’objectif de la
promotion de l’emploi, en particulier le besoin de réduire l’imposition du travail, ce
qui serait compensé par une réduction des dépenses publiques ou par une augmentation de la charge fiscale sur d’autres impôts, et a mis davantage en valeur la question
de l’environnement et du développement durable, en appuyant dans ce cadre la thèse
du double dividende, selon laquelle les recettes provenant de la fiscalité en matière
d’environnement (ou de la fiscalité sur l’énergie) devraient être utilisées pour
financer la réduction de l’imposition du travail.
De tout ceci ressortait le besoin de continuer sur la voie du renforcement de la
coordination fiscale. Tout simplement, face aux difficultés de négociation, la
Commission commençait à changer son discours. Elle se déclarait, maintenant, plus
favorable à « une approche pragmatique et réaliste visant à donner aux États
membres des moyens plus efficaces pour se protéger contre la perte de la souveraineté fiscale nationale en faveur des marchés ».
[27]
Les propositions comprises dans « la voie à suivre » sont encore vastes, mais la
question de la concurrence fiscale commence à se manifester sur le plan des
conclusions (et, non plus, comme nous l’avons vu, sur le plan de l’analyse). La lutte
contre ce phénomène apparaît même comme le premier objectif à être cité et la
Commission espère qu’un échange d’informations plus profond en ce qui concerne
les politiques fiscales permettra au futur Groupe de Politique fiscale (qui remplacera
le Groupe de haut niveau) d’aborder cette question.
Avec ou sans nouveau groupe fiscal, avec ou sans accord sur la définition de
concurrence fiscale dommageable, la Commission en profite pour définir les initiatives qu’elle mettra en place dans ce domaine, notamment la recherche d’un accord
sur les types de mesures considérées comme dommageables dans le contexte
communautaire, la définition de normes communes dans certains domaines (« code
de conduite »), l’introduction d’une plus grande coordination des mesures adoptées
par les autorités nationales, et le renforcement de la coopération entre ces autorités
dans leur lutte commune contre la fraude et l’évasion.
Le chemin était tracé. Dorénavant, la globalité et la portée de l’approche initiale
continueraient à faire partie du discours, mais, en pratique, elles seraient progressivement remplacées par les traditionnelles « approches réalistes et pragmatiques ».
1.3 De la stratégie globale au retour au pragmatisme
1.3.1 Le Plan d’action en faveur du Marché unique
Il existe trois moments fondamentaux dans ce processus. D’abord, le Plan d’action
en faveur du Marché unique, document présenté par la Commission en 1997 lors du
Conseil européen d’Amsterdam où l’on a établi la nouvelle philosophie de la
Communauté par rapport à la fiscalité et le changement de la stratégie d’intervention.
[28] Les objectifs stratégiques à court terme de cette institution ont également été
définis, tels que la suppression des principales distorsions fiscales. Ces distorsions et
les barrières qu’elles créent sur le marché n’avaient pas encore été – selon ce
document – abordées « avec suffisamment de détermination ». Les effets négatifs qui
en résultent, associés « à la concurrence en termes fiscaux augmentent les difficultés
que les États membres ressentent quant à la restructuration de leurs systèmes fiscaux
et ne permettent pas d’avancer vers un système fiscal plus cohérent au niveau de
l’Union ».
[29] Parallèlement à l’objectif stratégique « d’éliminer les principales distorsions du marché », la Commission proposait la création d’un « paquet fiscal » tel
qu’il existe aujourd’hui : Code de conduite, mesures destinées à éliminer les
distorsions au niveau de l’imposition des revenus du capital, mesures destinées à
éliminer les retenues à la source sur les paiements d’intérêts et de redevances,
mesures destinées à améliorer la cohérence de l’application des règles communautaires relatives aux aides d’État. Le Plan indique également des mesures destinées à
éliminer des distorsions importantes en matière d’impôts indirects. Toutefois, celles-ci joueront un rôle secondaire et l’objectif de créer un système commun de TVA ne
sera plus affirmé.
1.3.2 La Communication « Vers une coordination fiscale
dans l’Union européenne »
Le deuxième moment concerne la Communication que la Commission a adressée au
Conseil, en octobre 1997, intitulée
Vers une coordination fiscale dans l’Union
européenne.
[30] Bien que l’approche globale en matière de politique fiscale soit encore
mentionnée et que les objectifs précités soient, à nouveau, abordés, la question de la
concurrence fiscale dommageable émerge comme question centrale. Sa résolution,
par le biais d’une action coordonnée et d’un ensemble de mesures, permettrait
d’atteindre les autres objectifs. On peut y lire : « La concurrence fiscale doit être vue
en soi comme un phénomène bénéfique pour les citoyens et un moyen d’exercer une
pression à la baisse sur les dépenses publiques. Toutefois, une concurrence incontrôlée ayant pour enjeu des facteurs mobiles peut rendre les systèmes fiscaux pénalisants
pour l’emploi et entraver la réduction méthodique et structurée de la charge fiscale
globale. Elle réduit aussi la marge de manœuvre pour atteindre d’autres objectifs
communautaires tels que la protection de l’environnement. De plus, la concurrence
fiscale peut gêner les efforts de réduction des déficits budgétaires, ce qui constitue
une fin en soi, mais qui est aussi nécessaire à la fois pour satisfaire aux critères de
Maastricht et pour appliquer le pacte de stabilité et de croissance. L’intégration des
marchés, si elle ne s’accompagne pas d’une coordination fiscale, restreint de plus en
plus la liberté des États membres de choisir la structure fiscale la plus adaptée,
notamment en élargissant la base d’imposition et en réduisant les taux. »
[31]
Si la question de la concurrence fiscale est la pierre philosophale, la proposition
d’un code de conduite constitue, selon la Commission, un « élément clé » du paquet
fiscal. Il faut souligner que le paquet n’intégrait la question des aides d’État que par
extension. Cette question était un élément
a latere: la Commission, à la demande de
nombreux États membres, s’engageait à réévaluer sa politique d’aides d’État, en
présentant à cet effet une communication spécifique de façon à contribuer à
l’élimination de la concurrence dommageable en matière fiscale. Pour cela, elle
prendrait en compte, au nom de l’intérêt commun, les effets négatifs des aides qui
seraient identifiées par le Groupe de Politique fiscale. Ceci pourrait même impliquer
la révision de certaines de ses décisions antérieures. La Commission pourrait
proposer aux États membres la modification ou la suppression de certaines aides, au
cas où ce serait nécessaire pour des raisons afférentes au développement ou au
fonctionnement du marché unique.
1.3.3 L’adoption du paquet fiscal par l’ECOFIN
Le troisième moment, qui a eu lieu le 1
er décembre 1997, concerne l’approbation des
conclusions en matière de politique fiscale par le Conseil ECOFIN avec l’adoption
du paquet fiscal.
[32] La stratégie globale reste dorénavant clairement confinée à trois
domaines : celui de la fiscalité des entreprises, celui de la fiscalité des revenus de
l’épargne et celui de la problématique de la retenue à la source appliquée aux
paiements transfrontaliers d’intérêts et de redevances entre entreprises.
[33] En ce qui
concerne la fiscalité des entreprises, celle-ci s’est restreinte au Code de conduite, un
document qui se définit comme un « engagement politique » qui n’affecte donc pas
les droits et les obligations des États membres, ni leurs compétences ou celles de la
Communauté telles qu’elles découlent du traité, approuvé par un « instrument » et un
« organe » atypiques, une Résolution conjointe du Conseil et des Représentants des
Gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil.
[34] La raison de ceci est
le fait que le Conseil, seul, ne possède pas de compétence à cet égard car il s’agit d’un
domaine de compétence partagée : la souveraineté des États en matière de fiscalité
directe est limitée par un ensemble de principes et de règles compris dans le traité et
dans le droit dérivé dont la surveillance appartient aux institutions européennes.
Laissant de côté le thème des propositions de directive sur l’imposition de
l’épargne et sur les paiements d’intérêts et de redevances, nous analyserons seulement le Code de conduite et le régime des aides d’État, ainsi que les relations qui
existent entre eux.
2 LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE L’ACTION
COMMUNAUTAIRE CONTRE LA CONCURRENCE
FISCALE DOMMAGEABLE
2.1 Considérations générales
2.1.1 Le Code de conduite sur la fiscalité des entreprises
En tant qu’engagement politique à vocation normative, le Code intègre, tout au plus,
les procédures de ce qu’on appelle le
soft law.
[35] Bien qu’il ne puisse pas être évoqué
d’une façon autonome devant la Cour de justice, il ne laisse pas de produire certains
effets juridiques, comme nous le verrons par la suite.
En termes généraux, le Code définit ce que sont des mesures fiscales potentiellement dommageables, énonce quelques critères pour les détecter, prévoit la création
d’un groupe qui supervisera le travail d’évaluation des mesures instituées, stipule une
clause de gel (
standstill) destinée à empêcher l’entrée en vigueur de nouvelles
mesures, et fixe les délais pour le démantèlement (
rollback) des mesures considérées
effectivement dommageables.
[36]
Le Code prévoit encore une clause de non-préjudice applicable à des mesures
destinées à promouvoir le développement des régions les plus défavorisées, particulièrement les régions ultrapériphériques.
[37] De cette façon, il cherche à mettre en
œuvre les dispositions de l’article 299, paragraphe 2, du traité.
[38]
Par confession des pays concernés ou sur dénonciation, une liste provisoire des
mesures qui peuvent nuire à la concurrence fiscale a été élaborée. Après l’évaluation
et, en théorie, la « prise de décision par consensus » au sein du Groupe du Code de
conduite ou Groupe Primarolo (notons, en passant, qu’en pratique ceci n’arrive que
très rarement), les mesures ont été transposées dans une liste définitive composée de
66 mesures, qui figure dans un Rapport présenté par le Groupe du Code de conduite
au sein de l’ECOFIN du 29 novembre 1999.
[39] Toutefois, les mesures ne peuvent être
considérées comme effectivement dommageables qu’après l’approbation (sans
réserves) de la liste par le Conseil. À notre avis, l’accord politique obtenu au sein de
l’ECOFIN du 21 janvier 2003 n’équivaut pas encore à une approbation de la liste des
66 mesures étant donné que l’idée de paquet implique qu’il y ait un accord, sur le plan
juridique, relativement aux autres propositions, ce qui, comme nous le savons, n’a pas
encore été établi en ce qui concerne la proposition de directive relative à l’épargne.
La seule mesure qui figure sur la liste concernant le Portugal est la mesure B6,
relative aux services financiers autorisés dans la Zone franche de Madère (ZFM).
[40]
En effet, si l’on considère le point 65 du Rapport, ce volet de la ZFM est le seul qui
a enregistré une évaluation positive. Cependant, le récent accord politique (obtenu au
sein de l’ECOFIN du 21 janvier 2003) prévoit une clause qui permet le maintien des
aides accordées aux services financiers déjà installés jusqu’à la fin de 2011, date
prévue par le régime juridique en vigueur pour l’échéance des aides fiscales.
[41]
2.1.2 Le régime des aides d’État
Le régime des aides d’État est prévu par les articles 87 à 94 du traité et par certains
actes du droit dérivé, en particulier par le règlement de procédure qui est en vigueur
depuis avril 1999.
[42]
Le traité déclare que « sont incompatibles avec le marché commun, dans la
mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par
les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui
faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
[43]
Les règles des aides s’appliquent aux subventions sous toutes formes (positives
ou négatives), en couvrant ainsi les avantages fiscaux accordés par les pouvoirs
publics (au sens large du terme) à certaines et non à toutes les entreprises ou
productions (également au sens large du terme). Ces avantages représentent une
dépense fiscale pour l’État et une réduction des coûts de fonctionnement courants
pour les bénéficiaires.
[44]
Les États sont tenus de notifier préalablement à la Commission les aides qu’ils
veulent introduire.
[45] La Commission peut, néanmoins, par dérogation au principe
d’incompatibilité, autoriser une certaine aide à condition que celle-ci remplisse les
conditions prévues par l’article 87, paragraphe 3. Dans ce cas, la Commission jouira
d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’analyse des conditions nécessaires à la
dérogation. À cet effet, la Commission publie habituellement des communications,
des orientations et des lignes directrices où elle établit les critères nécessaires à
l’approbation des aides et à la définition de leur intensité. Ces règles ne lient pas les
États membres à moins qu’ils ne donnent leur accord, mais elles lient la Commission.
De toute façon, l’autorisation de la Commission implique, entre autres choses, que
l’aide soit analysée en fonction de l’intérêt communautaire (et non de l’intérêt
national) et qu’elle ne mette pas en cause d’autres principes ou des normes communautaires, notamment, en matière de fiscalité indirecte, celles relatives à l’interdiction des impositions d’effet équivalent (articles 23 à 37 du traité CE) et des
impositions intérieures qui frappent, d’une manière discriminatoire, les produits
provenant d’autres États membres (article 90 du traité CE).
Les aides non notifiées ou non autorisées sont illégales. Au cas où celles-ci
seraient exécutées, elles seraient soumises à des sanctions, parmi lesquelles l’obligation de récupérer l’aide illégalement octroyée par l’État membre en question.
[46]
2.1.3 Les relations entre le régime du Code de conduite
et celui des aides fiscales
2.1.3.1 Le point J du Code de conduite
Un des points les plus intéressants du Code est le point J qui fait la liaison avec la
question des aides d’État, un thème qui, comme nous l’avons vu, relève du domaine
communautaire et où la Commission joue le rôle principal. Ainsi, dans le point J, le
Conseil souligne que la Commission s’engage « à publier les lignes directrices pour
l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité
directe des entreprises pour la mi-1998 » et « à veiller scrupuleusement à la mise en
œuvre rigoureuse des règles relatives aux aides en cause, en tenant compte, inter alia,
des effets négatifs de ces aides que l’application du code mettra en évidence », et
rappelle « l’intention de la Commission d’examiner ou de réexaminer, au cas par cas,
les régimes fiscaux en vigueur et les nouveaux projets des États membres en assurant
une cohérence et une égalité de traitement dans l’application des règles et des
objectifs du traité ».
[47]
Il faut noter que le régime des aides d’État, lorsqu’il implique l’incompatibilité
des mesures des États membres qui octroient des avantages spécifiques à certaines
entreprises que celles-ci n’auraient pas été capables d’obtenir à travers le bon
fonctionnement du marché, ne s’inscrit pas dans le cadre des actes de coordination
des politiques des États membres mais dans le cadre des politiques communautaires
destinées à contrôler l’interventionnisme public susceptible d’engendrer des distorsions de concurrence entre entreprises. Le contrôle communautaire des aides fiscales
astreint l’intervention des États membres dans la vie économique aux priorités
d’ordre politique de la Communauté définies par l’article 87, paragraphes 2 et 3 du
traité.
2.1.3.2 La Communication de la Commission sur les aides fiscales
Le 11 novembre 1998, une Communication de la Commission sur l’application des
règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des
entreprises a été finalement approuvée.
[48]
On y suppose très clairement que de telles règles contribueront « à l’objectif de
lutte contre la concurrence fiscale dommageable ».
[49] Il est toutefois intéressant de
souligner que la publication de cette Communication contient, en elle-même, une
certaine contradiction, étant donné que la Commission et la Cour de justice ont
toujours défendu le caractère peu significatif de la forme en matière d’aides d’État.
Or le simple fait de publier une communication sur une forme spécifique d’aide (dans
ce cas, les aides fiscales) traduit (bien que ce soit positif, à notre avis) la reconnaissance, implicite ou explicite, de la spécificité de la forme d’imposition dans l’octroi
d’aides, soit en ce qui concerne leur qualification en tant qu’aides, soit en ce qui
concerne l’application des dérogations prévues par l’article 87, paragraphe 3 du
traité.
Ce qui est également curieux, c’est que la Communication se limite à la fiscalité
directe des entreprises, en excluant de cet exercice les cotisations de Sécurité sociale
– qui, cependant, ont fait l’objet d’une communication autonome précédente – et,
surtout, la taxation indirecte (la TVA et les droits d’accises). Ce fait révèle le rapport
profond qui existe entre cette Communication et le Code de conduite, qui se limite
lui aussi à la fiscalité directe. Cette question est d’autant plus intéressante que le
régime des aides s’applique à tous les impôts, sans distinction, comme le prouve,
d’ailleurs, l’énumération dans la Communication d’exemples de décisions qui ne
concernent pas la fiscalité directe.
2.2 Les régimes du Code de conduite et des aides fiscales :
analyse comparative
2.2.1 Fondements des deux régimes
Il faut d’abord analyser la
ratio de chacun de ces instruments.
[50] Ainsi, le Code se
justifie en raison de la concurrence entre États, ayant pour but d’éliminer les mesures
fiscales dommageables, c’est-à-dire celles qui, selon le point A du Code, ont ou
peuvent avoir « une incidence sensible sur la localisation des activités économiques
au sein de la Communauté », y compris les activités économiques exercées à
l’intérieur d’un groupe de sociétés.
[51]
Les États entreraient en compétition les uns avec les autres pour attirer des
investissements ou des capitaux étrangers par le biais de la voie fiscale, ce qui aurait,
au cas où ceci serait exécuté avec succès, des répercussions négatives sur les recettes
de l’État d’origine des capitaux. Cette concurrence produirait, ainsi, des
délocalisations d’entreprises ou de capitaux pour des raisons uniquement fiscales.
Ceci donnerait lieu à un champ de concurrence entre entreprises qui, du point de vue
de la théorie économique dominante, ne serait pas sain. Il faut noter qu’étant donné
ces conditions, le Code a l’intention d’atteindre les mesures des États destinées à
favoriser des entreprises ou des capitaux étrangers et non pas à protéger les
entreprises ou les capitaux nationaux, ce qui signifie que le Code veut s’étendre à ce
qu’on appelle la discrimination à rebours (c’est-à-dire celle qui défavorise les
résidents des États membres) qui n’est pas, en principe, interdite par le traité.
[52]
Par contre, le régime des aides d’État vise en première instance la protection de
la concurrence entre entreprises contre des distorsions de concurrence ou des
échanges intracommunautaires engendrées par les États à travers l’octroi de subventions, positives ou négatives, à certaines entreprises rivales au détriment d’autres. Par
ailleurs, il a pour but de protéger le marché communautaire (le marché intérieur)
contre sa segmentation par le biais des aides d’État. Il veut également, de façon
complémentaire, assurer qu’il n’y a pas de discriminations injustifiées envers des
étrangers ou des non-résidents ou de formes de protectionnisme en faveur d’entreprises ou de capitaux nationaux.
La concurrence institutionnelle entre États n’est pas en principe son objectif, ni
de loin son objectif principal (encore aujourd’hui). Notons d’ailleurs, en passant, que
le régime des aides d’État, étant donné son application casuistique, n’est pas fait pour
régir la concurrence entre États. À la limite, son application casuistique pourrait
même conduire à une situation politiquement absurde où toutes les aides autorisées
proviendraient d’un seul État membre.
D’un autre côté, un régime plus restrictif des aides fiscales par rapport à d’autres
formes d’aides, qui semble être dans les intentions de la Commission, pourrait
conduire à un recours plus intense à l’instrument des subventions directes par les
États membres dotés, à cet effet, de meilleures ressources financières.
2.2.2 Les différences
Il faut maintenant – quoique de manière succincte – comparer le régime du Code et
celui des aides d’État.
Nous avons déjà indiqué trois différences. L’institution des aides d’État est un
régime de hard law; le Code est un engagement politique et, dans la meilleure des
hypothèses, un régime de soft law. L’application du régime des aides appartient
exclusivement à la Commission ; celle du Code appartient au Conseil, étant mise en
action par un groupe constitué pour superviser le système et évaluer les mesures – le
Groupe Primarolo – où la Commission participe sans droit de vote. Le régime des
aides d’État s’étend légalement à tous les impôts et formes fiscales susceptibles
d’apporter des avantages de cette nature (bien que la Communication, comme nous
l’avons vu, n’aborde que la question des impôts directs) ; à ce stade, le Code ne
s’applique qu’aux impôts directs.
Il y a toutefois d’autres différences. La plus importante a trait au cadre différent
d’application des deux régimes. Celui des aides ne s’applique qu’aux territoires de
l’Union et de l’EEE tels qu’ils sont définis par les traités respectifs ; le Code de
conduite ne s’applique pas aux États de l’EFTA, mais par contre, il est voué à une
application extraterritoriale, s’étendant, dans le cadre de certains principes, aux
territoires dépendants et associés des États membres.
[53]
2.2.3 Les points de contact entre les deux régimes
Malgré ces différences, une certaine superposition de ces deux régimes ne permet pas
une analyse claire et peut causer une contamination des règles classiques du régime
des aides d’État par les principes du Code de conduite. Cette superposition est
expressément reconnue par le point J du Code. Ainsi, « le Conseil constate qu’une
partie des mesures fiscales couvertes par le code est susceptible de rentrer dans le
champ d’application des dispositions des articles 92 à 94 du traité (actuels articles 87
et suivants du traité) relatives aux aides d’État ». Le point 30 de la Communication
de 1998 réaffirme cette idée d’une autre façon : « La qualification de mesure fiscale
dommageable au titre du code de conduite n’affecte pas la qualification éventuelle
de la mesure en tant qu’aide d’État. » Cette question n’est pas une surprise étant
donnée la nature des deux instruments. La primauté du régime des aides découle
naturellement de son caractère juridiquement contraignant.
Ce même point ajoute que : « En revanche, l’examen de la compatibilité des
aides fiscales avec le marché commun devra se faire en tenant compte, inter alia, des
effets de ces aides que l’application du code de conduite mettra en évidence. » Ceci
semble signifier que les résultats de l’évaluation du Code ne sont pas envisagés lors
de la phase de qualification ou non d’une mesure en tant qu’aide fiscale (il n’y a pas
de révision des critères), mais lors de la phase où l’on considère les dérogations
prévues par l’article 87, paragraphe 2 et surtout paragraphe 3 du traité.
Ces effets ne sont pas spécifiquement mentionnés dans ce point, mais ils le sont
à la fin du point 3 de la Communication où l’on déclare que ce contexte « exige aussi
de tenir compte, dans l’intérêt commun, des répercussions importantes de certaines
aides fiscales sur les recettes des autres États membres ».
[54] L’intérêt communautaire
exigerait la réalisation d’un bilan entre les recettes globales perdues et les recettes
obtenues grâce aux aides.
2.3 La qualification des mesures fiscales : mesures
dommageables, aides d’État, mesures fiscales générales
2.3.1 Champ d’application des régimes : points controversés
Le problème principal réside dans le fait que ni le Code ni la Communication
définissent clairement les mesures qui sont soumises aux deux régimes simultanément (ni les conséquences qui en ressortent) ou les mesures qui sont soumises à un
seul de ces régimes.
Le problème se complique un peu plus lorsqu’on pense que le régime des aides
d’État ne s’applique pas à ce qu’on appelle les mesures de politique économique
générale auxquelles, selon la doctrine dominante, ne peut être appliqué que le régime
de rapprochement des législations prévu par les actuels articles 95, 96 et 97 du traité,
situation où la Commission ne dispose que d’un pouvoir d’initiative législative.
[55]
Avant l’adoption du Code, la seule distinction dans la matière – en pratique, très
difficile à effectuer – se faisait donc entre les aides fiscales et les mesures fiscales
générales qui pouvaient ou non fausser les conditions de concurrence sur le marché
commun et qui, au cas où elles les fausseraient, ne pourraient être soumises qu’au
régime du rapprochement des législations, plus particulièrement le régime prévu aux
articles 96 et 97 du traité précités (d’ailleurs, jamais mis en application jusqu’à
présent). La distinction reposait dans le critère de « sélectivité ».
Avec l’adoption du Code de conduite, les choses deviennent moins claires. La
mise en vigueur de ce Code va nécessairement perturber le fragile équilibre existant
et modifier la traditionnelle distinction entre les aides fiscales et les mesures fiscales
générales. Dans quel espace s’applique le Code par rapport aux autres régimes ? Où
se trouvent les mesures fiscales dommageables ?
Seule une analyse comparative des critères selon lesquels une certaine mesure
est considérée comme étant soumise à chacune des catégories pourra clarifier
l’application isolée ou simultanée (complémentaire ou concurrentielle) des deux
régimes (aides d’État ou (et) mesures fiscales dommageables ; mesures fiscales
générales et mesures fiscales dommageables).
2.3.2 Aides fiscales et mesures fiscales dommageables : les critères communs
Certains des critères sont communs aux régimes des aides fiscales (ou à caractère
fiscal) et des mesures fiscales dommageables : ainsi, toutes deux sont octroyées par
les pouvoirs publics, par l’État au sens large du terme ; toutes deux sont fondées sur
des mesures fiscales approuvées par des dispositions législatives ou réglementaires
des États ou, pour le moins, octroyées par le biais de pratiques discriminatoires ou
discrétionnaires de l’administration des États membres ; toutes deux sont destinées
à des entreprises (entendues, dans les deux cas, au sens large du terme, sans
considérer, en principe, les secteurs de la propriété des moyens de production où elles
s’insèrent, ni la taille ou la dimension des entreprises). Finalement, dans les deux cas,
les bénéficiaires jouissent d’un avantage à caractère fiscal, quelle que soit la forme
que celui-ci prenne (exonération, crédit d’impôt, allègement de la base imposable,
ajournement de la dette fiscale, etc.).
Deux autres critères traditionnels d’application du régime des aides (à notre avis,
il ne s’agit pas rigoureusement des critères du concept mais de deux conditions pour
l’application du principe d’incompatibilité des aides) sont ceux de l’affectation de la
concurrence et de l’affectation des échanges entre États membres. Ces critères (ces
conditions) sont, toutefois, entendus d’une façon si vaste (à la fin, il suffit au
bénéficiaire de la mesure d’exercer une activité économique qui fasse l’objet
d’échanges entre les États membres) qu’il est difficile d’imaginer qu’ils ne soient pas
aussi présents dans le cas des mesures fiscales dommageables. La différence réside
dans le fait que, comme nous l’avons vu, le régime des aides a été envisagé pour
protéger certains bénéficiaires situés dans l’État membre en cause (entreprises ou
secteurs internes), alors que, dans le cas du Code, comme nous pouvons le déduire
d’après la ratio du régime et des indices de préjudice, il s’agit souvent de protéger des
entreprises non résidentes (ring fencing) ou des activités qui n’ont pas d’expression
dans l’économie réelle ou qui n’exigent pas une présence économique substantielle
dans l’État membre qui concède les avantages fiscaux (entreprises « fantômes » ou
fausses entreprises).
Reste le critère de la sélectivité. Mais ce critère exige une analyse plus détaillée.
2.3.3 Le critère de la sélectivité et les mesures fiscales générales
La grande différence entre les aides fiscales et les mesures fiscales générales, on l’a
déjà dit, résidait dans le critère de « sélectivité ». Les mesures qui, ayant rempli les
autres critères, sont sélectives sont des aides d’État ; les autres sont des mesures
fiscales générales.
Les mesures ayant pour but de favoriser, sur le plan fiscal, certaines entreprises
ou productions remplissent le critère de la sélectivité. C’est le cas des mesures
régionales, sectorielles ou des mesures destinées à favoriser certaines fonctions
communes à certaines entreprises (il y aurait ainsi des aides régionales, sectorielles
ou horizontales). Comme c’est aussi le cas des mesures ad hoc ou individuelles.
Cependant, et selon la jurisprudence, il faudrait apprécier, dans ces cas, si une
mesure (apparemment sélective) ne serait pas justifiée
par la nature ou l’économie
du système (une clause imprécise dont le sens est reconnu comme étant difficile à
déterminer, malgré les efforts déployés en ce sens par la Commission dans sa
Communication de 1998).
[56] Au cas où cette justification à présenter par l’État
membre en question serait légitime, la mesure ne serait pas considérée comme une
aide d’État mais, par définition, du point de vue du régime des aides d’État, comme
une mesure fiscale générale.
2.3.4 Le Code de conduite et le critère de la sélectivité
Le Code de conduite ne parle pas d’une façon expresse de mesures fiscales qui
favorisent « certaines entreprises ou certaines productions » (critère de la sélectivité). Selon le point B du Code, sont à considérer comme potentiellement dommageables « les mesures fiscales établissant un niveau d’imposition effective nettement
inférieur, y compris une imposition nulle, par rapport à ceux qui s’appliquent
normalement dans l’État membre concerné ». C’est, d’ailleurs, la raison pour
laquelle elles peuvent avoir, comme nous l’avons vu, une incidence sensible sur la
localisation des activités économiques à l’intérieur de la Communauté.
Le critère du Code implique, néanmoins, quelques observations préliminaires.
D’abord, il faut noter que, contrairement à ce que l’on attendait, et puisqu’il
s’agit d’apprécier les effets des mesures fiscales dans les autres États membres, cette
comparaison n’est pas faite sur la base des niveaux d’imposition effective des autres
États membres ni sur la base des niveaux d’imposition effective des activités
concernées à l’intérieur de la Communauté, quoique ce dernier aspect doive être pris
en compte dans l’évaluation de la mesure (conformément à la première partie du
point G). Il y a d’ailleurs une certaine contradiction entre la façon dont la Communauté, une organisation d’intégration économique, et l’OCDE, une organisation de
simple coopération, abordent cette question. En effet, l’OCDE considère qu’en
principe, les paradis fiscaux et les régimes fiscaux préférentiels dont l’effet est de
réduire le taux effectif d’imposition sur les facteurs mobiles à des niveaux nettement
inférieurs à ceux appliqués dans les autres États membres sont susceptibles d’être
dommageables (point 30 du Rapport), quoiqu’elle n’aboutisse pas, par la suite, aux
conclusions logiques de cette affirmation (point 40 du Rapport).
[57]
Deuxièmement, la rédaction du Code évoque certaines positions doctrinales qui,
dans le domaine des aides d’État, prétendent substituer au critère de la sélectivité le
critère de l’anormalité des mesures. Cependant, les deux critères ne sont pas
incompatibles, mais complémentaires. À mon avis, on peut continuer à parler de
sélectivité, en envisageant ce critère d’une façon ample et ouverte. Cela signifie que
les mesures fiscales sélectives (au moins toutes les mesures qui ont une répercussion
négative sur le taux effectif d’imposition) sont soumises en même temps au régime
des aides fiscales et au Code de conduite. La différence est que la clause de
justification par la nature ou l’économie du système n’a pas d’application dans le cas
du Code de conduite. Donc, les mesures fiscales sélectives justifiées par cette clause
ne seront pas considérées en tant qu’aides d’État, mais seront des mesures fiscales
sélectives auxquelles s’applique le Code de conduite.
Il en ressort que, lorsqu’il y a une superposition entre le régime des aides d’État
et celui des mesures dommageables prévues par le Code, c’est parce qu’il s’agit de
mesures fiscales qui remplissent aussi le critère de sélectivité. C’est le cas, concernant le Portugal, du régime de la Zone franche de Madère et, notons en passant, celui
de la plupart des 66 mesures (voire même de la totalité de ces mesures) comprises
dans la liste du Rapport Primarolo.
C’est à l’égard des régimes de ce type que la Commission a, d’ailleurs, engagé
des procédures concernant des aides d’État fondées sur la non-notification préalable
de ces aides ou sur le changement des circonstances, cas où, pour employer le langage
du traité, elle a proposé l’adoption des mesures utiles exigées par le développement
progressif ou le fonctionnement du marché commun (article 88, paragraphe 1 du
traité).
Enfin, il faut encore noter qu’il y a, dans le deuxième paragraphe du point G du
Code de conduite, une clause d’exclusion du caractère potentiellement dommageable d’une mesure déterminée.
[58] Cependant, cette clause n’est pas acceptable pour
exclure la même mesure de l’application du principe d’incompatibilité des aides
fiscales avec le marché commun. Du point de vue des aides d’État, cette mesure peut,
néanmoins, être éventuellement justifiée par l’application de la dérogation prévue à
l’article 87, n° 3, al. a) du traité.
2.3.5 Mesures fiscales générales et mesures fiscales dommageables
Lorsqu’une mesure fiscale dommageable ne remplit pas le critère de sélectivité, elle
constitue, par définition et en vertu du régime des aides d’État, une mesure de nature
générale. Il faut maintenant savoir si le Code couvre toute mesure fiscale à caractère
général ou s’il exclut certaines de ces mesures de son cadre d’application. Et, au cas
où il en exclurait certaines, comment pourrait-on faire la différence entre les mesures
soumises au Code et celles soumises aux articles 96 et 97 du traité ?
Le Code, et surtout la pratique de la Communauté, est très réticent concernant son
application aux mesures fiscales générales classiques (celles qui n’ont jamais été
considérées comme sélectives) : en principe, un État, comme l’Irlande, qui introduit,
dans l’impôt sur les revenus des personnes collectives, un taux d’imposition de
12,5 % (accepté par la Commission comme général), nettement inférieur à celui des
autres États membres (en dépit des régimes fiscaux privilégiés existants qui d’ailleurs
continuent à être appliqués transitoirement), semble ne pas entrer dans le champ
d’application du Code de conduite, ne pouvant (en théorie) être mis en cause que si
l’on démontre son caractère dommageable sur la base des mesures de rapprochement
des législations.
[59] La Communauté affirmerait ainsi, indirectement, sa préférence
pour des régimes normaux à pression fiscale généralisée faible par rapport à des
régimes qui privilégient des mesures avec des cibles préalablement établies, en
adhérant à la philosophie en vogue depuis les années 1980 qui défend la réduction des
taux et l’élargissement de la base imposable
(base broadening and tax reductions),
associés à l’élimination des régimes non généraux.
[60]
En théorie, le Code de conduite peut, donc, couvrir à la fois des mesures fiscales
considérées comme des aides d’État (toutes ?) et, au moins, certaines mesures
fiscales générales. Toutefois, dans ce dernier cas, à l’image du régime des aides
d’État, il ne couvrirait pas (au moins, selon la manière dont il est appliqué) les
mesures que, par souci de commodité, nous appellerons mesures générales classiques (ou absolues), mais seulement les mesures fiscales générales qui étaient des
mesures fiscales sélectives mais justifiées par la clause de la nature ou de l’économie
du système.
Si le Code ne couvrait aucune mesure générale, il se confondrait complètement
avec le régime des aides d’État. Son champ d’application serait le même. Suivant
cette logique, pour trouver un clivage entre les deux institutions, il faut accepter que,
contrairement au régime des aides d’État, le Code couvre certaines mesures considérées comme générales, notamment les mesures spéciales qui peuvent être considérées comme étant justifiées par « la nature et l’économie du système ».
Selon le langage de la théorie des aides fiscales, il s’agit dans la plupart des cas
de mesures qui, en constituant des allègements fiscaux au modèle d’impositionrègle, ont un caractère structurel (elles existent pour des raisons d’ordre fiscal et non
parafiscal) même si elles possèdent une nature spéciale (faux avantages fiscaux ou
avantages au sens inapproprié, comme les taux spéciaux libératoires, les situations
de non-inclusion, etc.). Les normes qui prévoient ces allègements ne sont pas
exceptionnelles (comme dans le cas des aides à caractère fiscal), mais spéciales.
[61]
Dans un sens plus large, le Code pourrait encore s’appliquer éventuellement à
toutes les mesures à caractère général ne constituant pas des réductions généralisées
de taux (car cet instrument appartiendrait au domaine de la souveraineté des États
membres).
2.3.6 Les effets de l’application du Code de conduite
2.3.6.1 Le rôle du Code de conduite selon différents types d’aides fiscales
De tout ce qui vient d’être dit, il ressort que la situation normale est celle de
l’existence de mesures fiscales qui sont simultanément soumises au régime des aides
d’État et au Code de conduite. Toutefois, ces mesures ne se trouvent pas toutes dans
la même situation. Du point de vue de la procédure des aides d’État, on peut distinguer
plusieurs situations, notamment entre les mesures fiscales qui :
[62]
a) n’ont jamais été examinées par la Commission au titre du régime des aides d’État
parce qu’elles n’ont pas été notifiées (aides illégales, c’est-à-dire mises à
exécution en violation de l’article 88, paragraphe 3 du traité) ;
[63]
b) n’ont jamais été examinées par la Commission parce qu’elles sont antérieures à
la signature du traité de Rome ou du traité d’adhésion d’un État membre (aides
existantes) mais qui, étant donné l’évolution du marché commun, ne sont plus
compatibles avec celui-ci (article 87, paragraphe 1, précité, du traité et article 1,
point a) et b) et article 17 du Règlement de procédure) ;
c) avaient été examinées par la Commission dans le passé sans que celle-ci les ait
considérées comme des aides, mais qui, étant donné l’évolution du marché
commun (cf. article 87, paragraphe 1 du traité et articles 4 et 7, paragraphes 2 du
Règlement de procédure) pourraient maintenant recevoir cette qualification ;
[64]
d) constituent des aides (ou des régimes d’aides) approuvées par la Commission au
titre des dérogations prévues par le traité, telles que les aides régionales
accordées aux régions les plus défavorisées de la Communauté (et qui constituent des aides existantes en vertu de l’article 1, point b) du Règlement précité) ;
[65]
et
e) constituent de nouvelles mesures, y compris les modifications à des régimes
d’aides existants, préalablement notifiées mais qui sont encore en train d’être
analysées.
Est-ce que la situation de tous ces types d’aides fiscales sera la même vis-à-vis du
Code de conduite ?
En ce qui concerne le premier type de mesures, le rôle du Code est, avant tout,
celui de fonctionner comme détecteur d’aides illégales. Les mécanismes pour arriver
à cela sont l’aveu de l’État membre concerné et la dénonciation d’autres États
membres. Quant aux autres cas, l’évaluation faite par le Groupe du Code de conduite
peut influencer le résultat de l’analyse à effectuer sur base du régime des aides d’État.
Le quatrième cas mérite néanmoins quelques observations complémentaires. En
effet, un aspect intéressant de ce système de vases communicants entre les mesures
fiscales dommageables et les aides d’État concerne la possibilité d’appliquer le Code
de conduite à des aides d’État qui avaient été autorisées en vertu des dérogations
prévues par le traité (article 87, paragraphe 3). Dans ces cas, le régime autorisé serait
soumis à une deuxième évaluation, qui serait réalisée par le Groupe du Code de
conduite, comme si cette évaluation découlait de l’examen permanent prévu par
l’article 88 du traité.
À notre avis, ceci constitue cependant une solution illégitime étant donné la
primauté du régime des aides d’État sur celui du Code de conduite. L’examen
permanent est un système de contrôle qui s’inscrit dans le cadre strict du régime des
aides d’État, étant effectué par la Commission quoiqu’en collaboration avec les États
membres (en particulier avec celui qui a octroyé l’aide).
[66]
Cependant, et malgré le désaccord manifesté par certains États (tels que le
Portugal et la Belgique), le Groupe du Code de conduite a choisi cette solution et c’est
sur cette base que, par exemple, il a effectué l’évaluation du régime de Madère, une
évaluation qui, d’ailleurs, n’a été effectuée que de façon partielle et incomplète, étant
donné que seul le point B du Code a été pris en compte (la clause du point G n’a pas
été considérée).
[67]
2.3.6.2 Les effets juridiques indirects du Code de conduite
De ce fait, on pourrait dire que le régime du Code est, en réalité, plus qu’un
complément, un double (en réalité, un appendice) du régime des aides d’État. En
même temps, il est aussi un succédané (partiel) du régime de rapprochement des
législations.
En effet, dès que l’évaluation du Code de conduite est prise en compte en matière
d’aides d’État, l’indépendance des deux régimes s’affaiblit. Tout se passe comme si
l’analyse des mesures par le Groupe du Code représentait, dans la plupart des cas, une
phase préliminaire dans l’analyse du régime des aides d’État, ce qui aiderait la
Commission dans sa mission consistant à découvrir des aides non notifiées ou des
mesures à qualification douteuse, à recueillir des informations et à les analyser,
mission à effectuer dorénavant en collaboration avec des experts des États membres.
De façon indirecte, le Code de conduite, tout en étant essentiellement un
document politique, commence, du moins en ce qui concerne les mesures fiscales
sélectives, à produire des effets juridiques indirects (il fonctionne comme un
détecteur d’aides) et le régime des aides prévu par le traité devient son bras armé (le
hard law stick).
[68]
Il faut encore noter le fait que l’observation de l’ensemble des principes du Code
de conduite est une des conditions à remplir par les États candidats à l’adhésion à
l’Union européenne. Cela confère au Code un statut obligatoire car il devient, de droit
ou de fait, partie intégrante de l’acquis communautaire (un acquis communautaire
politique).
[69]
3 LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES COMME CIBLE DE
LA POLITIQUE DE RÉGULATION COMMUNAUTAIRE
DE LA CONCURRENCE FISCALE
3.1 La Communication de la Commission sur le Cadre d’action
concernant les services financiers
À l’inverse du régime de l’OCDE, le Code de conduite avait un champ d’application
étendu. Il devait s’appliquer, d’une façon générique, à toutes les activités économiques, et pas seulement aux activités financières et à d’autres services. Cependant, dès
le début, on a sous-entendu que ce type d’activités était le plus important, sa vraie
raison d’exister. D’ailleurs, l’indice d’absence d’une activité économique substantielle en est la preuve, comme la déclaration de la délégation allemande annexée au
Code l’a bien démontrée (« le point B3 notamment vise également l’octroi ciblé
d’avantages au profit d’activités mobiles internationales, si ces avantages sont
refusés pour des activités non mobiles »). C’est vers ce type d’activités que le Groupe
s’est essentiellement tourné pour effectuer son évaluation.
Ce souci par rapport aux activités « mobiles » avait été également présent lors
des travaux préparatoires du Code, notamment dans les rapports que nous avons déjà
mentionnés. Mais celui-ci a, principalement, été mis en valeur dans un document de
la Commission concernant les services financiers et dans la Communication précitée
sur les aides fiscales.
Ce premier document a été publié en octobre 1998, à la suite du Conseil européen
de Cardiff (qui a eu lieu en juin de la même année) sous la forme d’une Communication sur le Cadre d’action concernant les services financiers. Cette Communication
de la Commission établit l’encadrement des marchés financiers, la philosophie et la
programmation des activités à mettre en place dans un avenir proche en vue d’une
pleine intégration de ces marchés.
[70]
En ce qui nous concerne, il faut souligner les répercussions de cette Communication au niveau de la concurrence, des aides d’État et de la fiscalité.
Concernant le premier aspect, le Cadre d’action signale que, afin d’assurer
l’égalité des conditions de concurrence à tous les opérateurs, l’intégration du marché
financier doit être renforcée par l’application rigoureuse des normes du traité
relativement à la concurrence et aux aides fiscales. Celles-ci ne pourront être
justifiées que par «
un intérêt communautaire particulièrement important».
[71] On y
déclare ainsi que l’application par les États membres de l’instrument des aides
fiscales fera l’objet d’un contrôle particulièrement intense.
Quant à la fiscalité, le document indique qu’avec la suppression du risque de
change (en tant que facteur de dissuasion de stratégies sérieuses d’investissement à
l’échelle européenne), les disparités au niveau du traitement fiscal deviennent un
facteur important de distorsion du processus d’allocation des ressources. Il en ressort
que l’intégration progressive des marchés financiers doit s’effectuer parallèlement à
un processus de coordination fiscale approprié.
Ce document souligne le fait que les distorsions découlant des disparités fiscales
ont mené à un « accord politique » en vue d’éliminer les distorsions fiscales
particulièrement importantes du marché unique, celles qui justement affectent les
revenus de l’épargne, et la concurrence fiscale néfaste entre centres financiers. De
cette façon, un des éléments importants de ce processus serait l’adoption d’une
proposition de directive relative à l’imposition des revenus de l’épargne. Un autre
élément important serait l’application du Code de conduite sur la fiscalité des
entreprises, adopté en décembre 1997, qui avait pour but de lutter contre la
concurrence fiscale néfaste susceptible d’affecter profondément les décisions concernant la localisation des activités économiques, en particulier des activités financières, dans l’Union européenne.
3.2 La Communication sur les aides d’État
et les activités financières
L’idée de désavantages liés à des mesures de soutien au secteur financier et à des
activités financières est aussi présente, et d’une façon plus nette, dans la Communication de novembre 1998 sur les aides fiscales.
En effet, dans l’analyse de la justification des mesures en vertu de la clause « par
la nature ou l’économie du système », la Communication cite, parmi les exceptions
les plus difficiles à justifier par la logique du système fiscal, le traitement plus
favorable d’entreprises non résidentes par rapport aux entreprises résidentes (on y
fait la liaison avec le critère du
ring fencing) et l’octroi d’aides fiscales aux sièges
d’entreprises ou aux entreprises qui fournissent certains services (par exemple, des
services financiers) à l’intérieur d’un même groupe.
[72]
De même, dans le cadre de l’analyse de la compatibilité des aides fiscales avec
le marché commun à des fins de dérogation, la Communication, après avoir rappelé
que les aides au fonctionnement sont en principe interdites, souligne que, même si
elles peuvent être autorisées, comme dans le cas des régions ultrapériphériques, la
dérogation ne sera octroyée que si les mesures en question contribuent au développement régional et correspondent à des activités ayant une incidence locale. Or, pour
la Commission, « l’implantation d’activités
off-shore, dans la mesure où leurs
externalités sur l’économie locale sont faibles, ne participe normalement pas de
manière satisfaisante au soutien de cette économie ».
[73]
De plus, les mesures doivent être accordées en fonction de handicaps régionaux
réels. Or, pour la Commission, « on peut s’interroger sur l’existence de handicaps
régionaux réels pour des activités pour lesquelles les surcoûts qu’ils entraînent
entrent peu en ligne de compte, comme par exemple, les surcoûts de transport pour
les activités liées à la finance qui favorisent l’évasion fiscale ».
[74] Il n’y a ici aucune
interdiction explicite de l’octroi d’aides fiscales à des activités financières. Mais il y
a sans doute un fort préjugé par rapport à ces activités qui entraîne, en pratique, une
présomption très difficile à acquitter.
3.3 Le poids des activités financières dans la liste Primarolo
Étant donné ce contexte, il n’est pas étonnant que, parmi les soixante-six mesures qui
figurent sur la liste des régimes potentiellement dommageables, seize concernent des
services financiers (parmi lesquelles la mesure de Madère), des financements
intragroupes et des paiements de redevances, dix se réfèrent à des assurances,
réassurances, et à des sociétés d’assurances captives, treize à des services
intragroupes, sept à des sociétés-holding et huit à des sociétés off-shore.
Ce qui veut dire que la plupart des mesures (82 %) concernent des activités
financières, au sens large du terme, dont presque la moitié se situe sur des territoires
dépendants ou associés (comme les Antilles néerlandaises, Aruba, Gibraltar, Guernesey, l’île de Man, les îles Vierges britanniques et Jersey) qui sont exemptés de
l’application du régime des aides d’État. Et que la plupart des régimes non exemptés
de cette application ont été postérieurement mis en question en matière d’aides
d’État. Par ailleurs, certains de ces régimes ont fait l’objet de négociations préalables
ou parallèles à cet exercice, raison pour laquelle ils n’ont pas été inscrits sur la liste
des soixante-six mesures ou soumis à des procédures formelles d’examen en matière
d’aides.
4 BRÈVES OBSERVATIONS FINALES
Il faut conclure. Notre avis final peut se résumer de la façon suivante. À l’inverse de
ce que certains affirment, le problème ne se pose pas, quant à nous, au niveau de la
légitimité ou de la nécessité de la lutte menée par l’Union européenne (le cas de
l’OCDE est, sur le plan de la légitimité, beaucoup plus complexe) contre les formes
les plus néfastes de la concurrence fiscale. Ce processus est légitime (il se fonde sur
le principe de solidarité entre les États membres, sur le processus de coordination des
politiques économiques, etc.) et nécessaire (comme prévention des effets économiques dommageables d’une concurrence sans règles).
Le problème se pose, par contre, au niveau de la manière dont cette lutte est
menée ou a été menée. Il n’existe pas une définition claire du concept de concurrence
fiscale dommageable et des lignes de démarcation des mesures fiscales néfastes par
rapport à d’autres régimes tels que celui des aides d’État sous forme fiscale. Il est
nécessaire d’étendre cette lutte, d’une façon effective, aux territoires dépendants et
associés des États membres et aux pays tiers par le biais de l’OCDE ou, plutôt, dans
le cadre de l’ONU. Il est nécessaire que les évaluations des mesures soient faites
d’une façon objective, en prenant en considération des études économiques et
juridiques et non d’une façon presque exclusivement basée sur des jugements
politiques. L’analyse des mesures au cas par cas et le secret au sein du Groupe
Primarolo ne permettent pas une évaluation juste et transparente. Il est aussi
nécessaire de trouver un équilibre entre cette lutte et l’accomplissement d’autres
objectifs également légitimes, tels que les stratégies de développement des peuples
et des régions. Et, last but not least, il est nécessaire d’observer un principe de stricte
égalité entre tous les États membres, en traitant à égalité ce qui est égal et en traitant
d’une manière inégale ce qui est inégal. Nous ne sommes pas convaincu que, jusqu’à
présent, ces principes ont toujours été respectés. Ou autrement dit, s’ils ont été
respectés, ce n’a été que… tendanciellement…
[*]
Institut supérieur d’Économie et de Gestion, Université technique de Lisbonne. Actuellement,
conseiller financier à la Représentation permanente du Portugal (
(acs@ reper-portugal. be).
Revue Internationale de Droit Économique — 2004 — pp. 9-45
[1]
La version initiale du traité CE (traité de Rome) contenait un ensemble de règles (comprises dans les
articles 67 à 73) qui prévoyait une période de transition pendant laquelle l’application de restrictions
aux mouvements des capitaux continuerait à être possible. Le traité de Maastricht a remplacé ces
règles par d’autres (comprises dans les articles 73-A à 73-G) qui sont entrées en vigueur le 1
er janvier
1994 et qui ont institué, sous réserve de circonstances exceptionnelles, la libre circulation des
capitaux et des paiements. Ces normes sont incluses dans la version du traité découlant du traité de
Nice, dans les articles 56 à 60. Il faut noter que l’article 58, paragraphe 1, point a) du traité prévoit
encore que la libre circulation des capitaux et des paiements ne porte pas atteinte au droit qu’ont les
États membres « d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent
une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui
concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ».
[2]
Selon l’article 14, paragraphe 2 du traité CE, « le marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des
capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité ».
[3]
Sur ce thème, consultez, parmi d’autres auteurs, Carlos LARANJEIRO,
Lições de Integração
Monetária Europeia, Almedina, Coimbra, 2000.
[4]
Cf. COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,
Avis sur la fiscalité directe et indirecte (967C 82/11),
JOCE n° C82 du 19 mars 1996, p. 54 : « La libéralisation totale de la circulation des capitaux avec
le maintien des différences entre les taux d’imposition et le maintien du principe d’un traitement
différencié entre les résidents et les non-résidents donne dès lors également lieu à une défiscalisation
compétitive. Les épargnants ont intérêt à placer leur argent à l’étranger pour échapper à la pression
fiscale. Ceci force les États membres à réduire l’impôt sur l’épargne de leurs propres résidents. Les
risques qu’un tel scénario se produise augmentent encore lorsqu’il n’y a pas de risque de change.»
[5]
Le PSC a été approuvé par le Conseil européen d’Amsterdam et incorporé dans la Résolution du 17
juin 1997 (JOCE n° C 236/1 du 2 août 1997) et dans deux Règlements du Conseil, n
os 1466 et 1467,
respectivement, du 7 juillet 1997 (JOCE n° L 209 du 2 août 1997). Cf. aussi « Revised opinion of
the Economic and Financial Committee on the content and format of stability and convergence
programmes, endorsed by the ECOFIN Council on 10 July 2001 (“2001 code of conduct”) »,
European Economy, n° 3, 2002, pp. 237-238.
[6]
Cf. articles 98 et suivants du traité CE.