2004
Revue Internationale de Droit Economique
La concession de service public « à la française » confrontée au droit Européen
Henri Courivaud
[*]
Les concessions de service public ont été identifiées comme telles il y a
presque un siècle lorsque la jurisprudence du Conseil d’État s’est mise à l’« école
du service public » mais la technique contractuelle elle-même, la concession,
aujourd’hui très pratiquée en droit continental (« romano-germanique »), remonte
à l’Antiquité romaine. En France surtout, et dans des pays de tradition mercantiliste
(Espagne, Italie, Portugal), la concession est l’une des expressions juridiques les
plus caractéristiques des politiques publiques mises en œuvre par l’État dans la vie
économique et sociale avec le concours d’entreprises désignées à cette fin.
Pourtant, certaines évolutions jurisprudentielles récentes, plus favorables à
l’unilatéralisme des interventions de l’administration, une volonté politique renforcée de moralisation des relations contractuelles de l’État et la définition d’un cadre
communautaire et international de la commande publique cherchent à uniformiser
cette technique contractuelle et à en banaliser le caractère exorbitant sinon étatique.
Cette situation nouvelle est considérée de plus en plus dans les milieux politiques,
comme attentatoire à l’originalité du système concessionnaire. Plus encore, ces
évolutions jurisprudentielles et législatives sont critiquées en raison des restrictions
substantielles qu’elles imposeraient à la liberté contractuelle des collectivités
décentralisées et aux prérogatives de l’État concédant dans ses relations avec ses
établissements publics au titre de l’exécution des politiques publiques dans des
secteurs d’activité jugés stratégiques : transports, construction, urbanisme, réseaux
électriques.
Il convient, en la matière, de faire la part des choses entre ces différentes évolutions
et ces critiques de plus en plus véhémentes aujourd’hui.Mots-clés :
concession de service public, droit communautaire général, choix des concessionnaires.
THE FRENCH CONCESSION OF PUBLIC SERVICES
CHALLENGED BY EUROPEAN LAW
The French and continental concession system with their both variants, concession
of public services and contract for public works, belong to an old legal and political
tradition inherited from Roman and pre-revolutionary period. In such circumstances
concession is based on a complex contract which mixes a range of public licenses to
occupy a State property and to use an industrial patent on the one hand ; a range of
public delegations in order to work utilities with special sovereign rights (monopoly,
delegated regulation, exclusive rights) on the other hand. A concession system
combines accordingly carrying out public works, a commercial or an industrial
trade and carrying out public prerogatives in exerting police regulations aimed at
managing these utilities with a view to fulfilling and achieving social and political
purposes.
This system face challenges nowadays and is situated at crossroads that condition
its future. Two topical influences may question the political importance that such
concessions or such contracts may reveal as a legal implementation of a public
policy initiated by the government and local authorities and enforced by statutory
companies with exclusive rights.
The first influence comes from European law constructed by the Commission and the
Court of Justice. In order to give a full, complete and useful effect to EC-objectives
(«l’effet utile»), and specially the so-called « economic four liberties » (goods,
services, persons, capital), this concession system how immaterial to European
regulation it may be apparently, must comply with an economic and comprehensive
approach deriving from competition as far as the State as a contracting person for
goods, services and investments at large is concerned. From an European point of
view concession actually must amount to a mere confrontation of a mere demand
written by a mere buyer – even a State-owned one, or an authority – and a mere offer
presented by companies put at the same level of competition without discrimination
(nationality, competence, legal position). This compliance is deducted from Commission Green or White Papers and communications on public purchase orders (for
instance, communication on concessions, April 29th, 2000), and Court of Justice
decree (mainly Telaustria case, December 7th, 2000) concerning EC regulations on
tenders organised by public bodies or concerning public essential facilities.
But such a compliance faces a sharp criticism too, raised by French politicians
(through the « reciprocity » theme) and experts in laws governing relationship
between public authorities and citizens or private body corporates («la doctrine du
droit administratif»). They underline and stress their criticism on an European bias
towards a short term approach derived from international conglomerates’
experience on the one hand, an European way of ignoring the State as an organizer
of economic life through purchase orders and tenders on the other hand. On the
contrary they explain that a concession system is mainly aimed at a long term policy
which consists of an investment organisation in order to fulfil much more than plain
economic objectives. In other words, they say concession means a priority-way of
State intervention, combines with State managed companies or industries and finally
implements «service public» objectives.
The second influence comes from internal law in the way it deals with self-government principles as far as local authorities are concerned. A double trend is
newly seen through a set of laws pertaining contracts signed by these authorities and
through case-laws given by the highest administrative jurisdiction («le Conseil
d’État») in the way it defines and describes a concession system. This trend leads to
a reduction of powers entitled and exerted by local authorities organizing economic
life. In other words, these law restricting freedom of contracting for fear of new forms
of corruption (mainly, «loi Sapin», January 29th, 1993), these case-laws reducing
the genuiness of a «service public» concession (Conseil d’État, decree «Compagnie luxembourgeoise de télévision», April 16th, 1986) have questioned the way
these local authorities chose their statutory company for a long term contract without
organising a competitive examination through tenders and contract specifications
(i.e. a choice from «intuitu personae»).
More than this, all these internal laws and case-laws meet and are suitable with these
European requirements of transparency, non-discrimination imposed by EC
regulations and directives on public bodies dealing with companies and strengthen
such a reduction in freedom of contracting at the expense of local authorities. Critics
question the consistency of this second (European) trend viewed as a «banalisation»
of concession system joined to a variant of a public tender – «délégation de service
public» –, with constitutional principles.
1.1 La concession, une notion juridique multiforme
Le mot « concession » ne recouvre pas les mêmes réalités juridiques d’un pays
européen à l’autre. Certes, l’histoire montre que les droits nationaux de l’Europe
continentale ont la même idée de départ pour parler de ce procédé contractuel qui
rappelle, ou bien la vente, ou bien le louage, ou bien la donation et qui a pour trait
essentiel, soit l’abandon par le concessionnaire de biens appartenant à l’État ou
laissés à la disposition d’une autorité publique, soit au moins, la substitution de
certains droits de l’État en faveur d’autres personnes juridiques. Cette réalité ainsi
décrite se résume bien dans le verbe latin «
concedere» que l’on peut traduire en
français par « mettre à la place de ». Cette racine latine, d’où l’on tire par exemple
en français le mot « concession » et en allemand «
Konzession» n’est pas choisie au
hasard puisque l’Antiquité romaine connaissait la pratique de contrats perpétuels de
location d’installations et d’outillage portuaires sur le domaine public maritime,
lequel était valorisé grâce à ces contrats de superficie, qui permettaient de réaliser des
travaux publics d’une certaine ampleur
[1].
Cela ne suffit pas cependant à lever l’ambiguïté intrinsèque qui s’attache à ce
concept. Ainsi par exemple en Allemagne, le mot «
Konzession » recouvre des
réalités juridiques extrêmement diverses puisqu’il s’applique tout à la fois à des
contrats de droit public définissant le cadre juridique de construction et d’exploitation des réseaux routiers, ferrés, voire postaux – au moins jusqu’aux réformes
adoptées en 1994-1997 –, mais aussi à des contrats de droit privé définissant le cadre
juridique de construction et d’exploitation d’autres réseaux, l’électricité et le gaz
naturel en particulier
[2]. On ajoutera que, dans ce second cas de figure, le contrat
comporte la mise en œuvre d’obligations réciproques relatives à l’occupation du
domaine public, associée à une décision unilatérale d’autorisation d’exploiter et
d’exercer une activité commerciale
[3].
En France, la concession manifeste son ambivalence juridique contrat synallagmatique – autorisation administrative après la seconde moitié du XVI
e siècle lorsque
les premières grandes concessions de l’État moderne ont été établies sur ordre du roi
(Henri IV, surtout, et à sa suite, Louis XIII et Louis XIV) pour développer des
infrastructures (canaux) et certains modes d’aménagement des villes (lotissements),
et pour mettre en valeur le domaine public foncier (exploitations forestières,
construction des ports, assèchement des marais). En effet, le bail, la lettre patente et
parfois l’édit retraçaient certes une négociation entre l’autorité royale, un particulier
ou une compagnie commerciale pour réaliser ces infrastructures, ces aménagements
ou ces mises en valeur, mais ces actes attribuaient aussi et surtout au concessionnaire
la délégation de prérogatives de puissance publique (surtout l’expropriation). En
outre, s’ajoutaient à ces prérogatives d’autres avantages récompensant le concessionnaire tels que l’anoblissement si le concessionnaire était l’auteur à succès d’une
invention ou de procédés techniques exceptionnels pour construire ces équipements,
et l’octroi d’avantages fiscaux en vue de l’exploitation de ces procédés et équipements
[4].
La Révolution abolit les privilèges et la noblesse en tant qu’ordre de la société
mais n’atténue guère cette ambiguïté de départ pour définir la concession. C’est ce
que révèle, par exemple, un auteur du XIX
e siècle, Perriquet : « Le mot concession
est un terme général servant à désigner divers contrats d’intérêt public (…). Il
s’applique improprement à des situations où il y a simplement permission plutôt que
contrat. »
[5]
1.2 La concession, un enjeu politique
Pourtant, qu’il s’agisse des négociations européennes en vue de l’adoption des
directives dites du « marché intérieur », ou des négociations internationales menées
au sein de l’Organisation mondiale du commerce, à l’occasion de la signature, en
1994, de l’accord sur les marchés publics (accord dit AMP ou
Government
Procurement Agreement, GPA), la France marque la volonté de donner en droit
communautaire et en droit international un contenu concret et une valeur de référence
juridique fondamentale au mot « concession », mot auquel est adjoint le plus souvent
le terme de « service public », avec sa « vie française » propre. Il suffit, pour s’en
convaincre, de lire les débats parlementaires qui ont précédé le vote du projet de loi
relatif à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques (loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite « loi Sapin », du nom du
ministre de l’Économie et des Finances sous le gouvernement de M. Pierre
Bérégovoy
[6]) et les rapports d’experts qui, rédigés à la demande de ce ministre, ont
préfiguré ce projet de loi
[7]. Une lecture d’ensemble de ces débats et de ces rapports
donne à penser en effet que le recadrage appliqué par le droit communautaire et par
le droit international pour les procédures de la commande publique menace l’existence même des concessions de service public et qu’en conséquence, le gouvernement doit faire preuve de la plus grande prudence dans sa manière de moraliser les
abus survenus à l’occasion de la passation de certains contrats à long terme liant
notamment des collectivités publiques dirigées par des élus, d’une part, et de grandes
entreprises de réseaux (« les fontainiers » en particulier) et de communication (« les
publicitaires »)
[8], d’autre part.
Au Parlement en tout cas, plusieurs députés et sénateurs, eux-mêmes élus locaux,
ont, lors de ces débats législatifs, souligné les inconvénients d’un alignement
systématique du régime d’attribution des concessions sur les procédures d’appels
d’offres, pour les motifs suivants :
- en premier lieu, une trop grande transparence des procédures s’appliquant
indistinctement aux contrats publics de travaux, de fournitures ou de services
fragiliserait l’action des grandes entreprises françaises de renommée internationale, dans la mesure où la réussite commerciale et les progrès technologiques
apportés par celles-ci s’appuient précisément sur la liberté que leur offre le cadre
juridique de la concession, non seulement la concession de travaux publics liée
intrinsèquement à leur activité
[9], mais également la concession de service public ;
- en second lieu, la transparence juridique recherchée par le législateur de 1993 et
exercée sur l’ensemble des contrats qualifiés de « délégations de service public »
(DSP), parmi celles-ci, les concessions de service public, aboutirait à instaurer
une forme de tutelle qui, exercée par le juge administratif, renforcerait indûment
l’actuel contrôle de légalité exercé par le préfet du département sur les actes des
collectivités décentralisées concédantes (la région, le département, la commune
et les groupements que ces collectivités ont constitués pour effectuer certaines
tâches spécifiques à caractère économique et social)
[10]. Aussi, les parlementaires
ont fait valoir au gouvernement que cette tutelle de l’État (central) ainsi
reconstituée viserait à restreindre la portée des orientations de politique locale
formalisées par les élus au travers de la signature de contrats administratifs
spéciaux, la concession de service public étant le contrat le plus significatif de
ce point de vue. Ils précisent enfin que cette tutelle remettrait en cause les progrès
politiques réalisés par l’abolition, par les lois de décentralisation, dix ans plus tôt
(en 1982-1983), des contrôles a priori que le préfet exerçait – seul – au nom du
gouvernement sur les actes des collectivités avant l’entrée en vigueur de ceux-ci.
Ces deux préoccupations exprimées par la représentation nationale, lors du vote du
texte initial de cette loi
[11] – voté en 1993, ce texte a été modifié ultérieurement, surtout
par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes d’ordre
économique et financier, loi dite loi MURCEF –, n’ont pas cessé de se manifester au
cours de ces dix dernières années et sont à présent relayées par une grande partie de
la doctrine administrative qui s’est intéressée à nouveau à une technique juridique
que l’on croyait, souvent à juste titre, noyée dans un ensemble assez flou désigné sous
le vocable de « contrats de l’administration » rebaptisés en 1987 « délégations de
services publics »
[12]. Cette doctrine se fait même prolixe aujourd’hui pour parler de
la concession, mais il faut avouer que le résultat de ces recherches ne manque pas de
décevoir. Pourquoi cette déception ? Deux raisons peuvent l’expliquer.
1.3 La fragilité de l’argumentaire politique français
en faveur de la concession
Cette fragilité est double. Premièrement, d’autres mécanismes et institutions publiques « à la française » mis au devant de l’actualité sont – seraient – directement
contestés par le droit communautaire. C’est le cas des services publics au travers du
concept très large du service d’intérêt général. La concession de service public, elle,
ne fait pas l’objet d’un examen aussi critique et aussi explicite en droit communautaire – voire le droit de l’OMC. Elle est examinée seulement au travers de vocables
plus généraux, inclus dans les directives dites du « marché intérieur ». Ainsi, la
directive « travaux » parle de « concessions de travaux »
[13], la communication de la
Commission, publiée en 2000
[14], évoque en termes prudents les « concessions de
travaux et de services » et le dernier « livre vert » de la Commission paru en avril
2004 sur le même sujet
[15] intègre cette réflexion dans une thématique contractuelle
plus vaste. La Cour de justice évoque également les concessions de services dans un
arrêt rendu en 2000
[16], mais à ce jour, elle n’a pas eu vraiment l’occasion, examinant
des contentieux plus récents, d’aller au-delà des considérants de principe qu’elle
avait posés dans cet arrêt.
On voit donc que le droit communautaire, tant de façon prospective que de façon
normative, n’est pas encore prêt à engager une harmonisation systématique des
régimes nationaux de concessions, pour cette simple raison : dans les pays où ce
régime est mis en œuvre – les pays de l’Europe continentale – ou plus exactement,
est revenu d’actualité comme en France, mais sans doute aussi les pays qui ont
maintenu une législation napoléonienne – l’Espagne, l’Italie, la Belgique
[17] –, le
concept même de concession, déjà affecté, on l’a vu, de cette ambiguïté juridique
originaire (contrat ou autorisation unilatérale ?), est pour le moins « à géométrie
variable ». Aussi, la véhémence des critiques que la France formule à l’égard d’un
prétendu modèle de concession communautaire au motif que le concept et le régime
juridique de la concession de service ont une logique économique et politique même,
qu’il convient de sauvegarder, est peut-être une illusion.
Autrement dit, ce n’est pas
d’abord le droit communautaire appliqué à la commande publique qui provoque des
débats en France sur l’avenir de ce système contractuel, du moins en apparence.
C’est ce qu’il convient d’expliquer dans la première partie de cette exposé (2).
Le second motif de cette déception à l’égard du fondement doctrinal justifiant
l’existence du procédé contractuel de la concession s’explique par le fait que le thème
de la concession de service public, tant sur le plan politique que juridique est, en
France, une sorte d’« arbre qui cache la forêt » : les élus nationaux, voire les élus
locaux semblent dire en apparence que la pression communautaire – on vient de dire
qu’il faut la relativiser – et la pression gouvernementale en faveur d’une loi de
transparence et de moralisation des pratiques de la vie politique se sont alliées pour
instaurer de façon déguisée une tutelle de l’État central sur les collectivités décentralisées. Or, disent ces élus, plusieurs lois organisatrices des libertés communales, de
la loi du 5 avril 1884 aux lois de décentralisation de 1982-1983 (la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 surtout, intégrée à présent dans le code des collectivités territoriales pour
l’essentiel) ont donné aux communes, aux départements et en dernier lieu aux
régions, les moyens de mettre en œuvre le principe fondamental de libre administration des collectivités locales
[18]. Et ce reproche fait à l’encontre de cette double
pression prend appui sur cette double « tutelle » évoquée précédemment, celle du
juge administratif et du préfet, qui s’appliquerait en particulier aux contrats de
concession de service public, alors qu’il s’agirait d’un procédé qui allierait le mieux
l’exercice de cette liberté et le libre choix du partenaire, une entreprise ou un
particulier, et qui devrait servir d’instrument de cette liberté. En clair, la concession
de service public, mode privilégié de l’intervention des autorités locales dans la vie
économique et sociale et son corollaire, son caractère
intuitu personae, seraient
menacés.
En réalité, il est plus juste de dire que se sont mises en place de nouvelles
procédures appliquées à la commande publique visant à corriger un déséquilibre dans
les rapports contractuels en défaveur des autorités publiques. Il se trouve que ce
déséquilibre affecte même la concession de service public, ce que soulignait déjà le
gouvernement en 1992-1993 à l’occasion du vote de la « loi Sapin ». De tels
correctifs, reconnus comme nécessaires tant par le législateur national que par les
représentants des branches professionnelles concernées – celles du secteur public
comme celles du secteur privé –, entraînent en revanche un recul du pouvoir
discrétionnaire exercé par les collectivités locales dans la mise en œuvre de leur
politique. Autrement dit
, l’encadrement procédural national (« loi Sapin »
aujourd’hui modifiée) et communautaire (directives relatives à la commande publique) qui affecte le régime de la concession de service public révèle certainement
l’amoindrissement de la liberté contractuelle des collectivités locales. Cette difficulté, qui ne saurait surprendre dans d’autres pays membres « continentaux » de
l’Union européenne où l’on assiste à des débats analogues
[19], sera exposée dans une
seconde partie (3).
2 L’AMBIGUÏTÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE
VIS-À-VIS DE LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
(la problématique de la « réciprocité »)
Le droit communautaire pour examiner l’action de l’administration sous l’angle des
règles du marché commun général évoque, soit les marchés publics
[20], soit les services
d’intérêt économique général
[21]. Les concessions de service public ne sont donc pas
directement visées et pourtant, le Parlement français, examinant fin 1992 le projet de
« loi Sapin », donc un texte d’encadrement des délégations de service public comme
on vient de le voir, n’a pas cessé de souligner, voire de reprocher au droit européen
et plus précisément aux principales directives portant coordination des procédures de
passation des marchés publics
[22], de fragiliser ce système de concessions. Ainsi, par
exemple, au cours des débats précédant la promulgation de cette loi, Nicole Catala,
à l’Assemblée nationale, a souligné que ces directives « provoquent une source de
discrimination pour l’ouverture à la concurrence : elles aboutiraient à ce que des
ressortissants des autres États membres de la Communauté puissent se porter
candidats à des concessions “globales” en France, alors que les ressortissants
français, soit ne peuvent se porter candidats dans les autres États membres parce que
les procédures d’appel d’offres sont internalisées, soit parce que l’on choisit
systématiquement les marchés à lots »
[23]. Très vite, nombreux furent les parlementaires qui, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, exigèrent l’adoption d’un amendement à cette loi, permettant ainsi d’organiser en faveur des concessions françaises
une « clause de réciprocité » pour l’application des règles de droit interne prévues
pour la passation des délégations de service public. Cette exigence de réciprocité,
finalement, ne sera pas inscrite dans la loi pour l’appliquer aux entreprises soumissionnaires ressortissantes des autres États membres de la Communauté
[24]. Il reste que
la logique même du droit communautaire, celle de la suppression des discriminations
à raison de la nationalité, a été critiquée par le Parlement français au motif qu’elle
entraîne nécessairement en France la fin des prérogatives attachées intrinsèquement
aux concessions et surtout aux concessions de service public : l’attribution de droits
exclusifs et de monopoles d’exploitation.
On peut être surpris d’un tel reproche car on ne saurait trouver, à la Commission
comme à la Cour des justice, des « indices graves, précis et concordants » (pour
parler comme le droit français de la concurrence) qui permettent de dire que les
institutions européennes souhaitent obliger les États membres à réorganiser leurs
systèmes nationaux de concession en leur entier ou même à s’aligner sur un cadre
général de concession communautaire. D’ailleurs, plusieurs faits attestent de la
volonté suivie par la Commission et par la Cour de justice de ne pas intervenir en la
matière (2.1). Mais il est vrai que la logique même des règles du marché commun
général associée à la démarche finaliste du traité CE (« l’effet utile ») vise directement la manière dont les autorités publiques dans les États membres, en France en
particulier, privilégient certaines entreprises cocontractantes et plus encore, certains statuts d’entreprises cocontractantes pour mettre en œuvre, par concession
interposée, une politique publique déterminée (2.2).
2.1 L’absence de volonté communautaire pour encadrer
la concession de service public « à la française »
Les directives précitées relatives à la commande publique ont pour objet, non
d’harmoniser l’ensemble des règles nationales en la matière, ni même d’en donner
une définition exacte. Elles veillent seulement à coordonner les procédures que doit
utiliser chaque État membre pour la passation de « marchés » dont la valeur égale ou
dépasse un certain seuil en y introduisant un minimum de règles communes. Elles
définissent et délimitent ainsi des contrats publics seulement par leur objet matériel :
des travaux, des services et des fournitures. Elles ne touchent pas a priori au régime
d’exécution des contrats mais se limitent à l’harmonisation des règles de passation
des contrats.
2.1.1 La reconnaissance par le droit communautaire
des exclusivités contractuelles attachées aux concessions
Autre élément qui témoigne de la prudence du droit communautaire sur ce point : le
refus de considérer l’exclusivité attachée aux concessions de service public comme
étant nécessairement contraire aux règles du marché commun. L’arrêt « Paul
Corbeau »
[25] explique en effet que l’exclusivité, c’est-à-dire en France,
mutatis
mutandis, l’engagement contractuel pris par l’autorité compétente pour organiser le
service public sur son territoire, de ne pas favoriser la concurrence et notamment de
refuser les autorisations administratives nécessaires à des concurrents
[26], n’est pas
contraire aux stipulations des articles 81, 82, 86 et 90 du traité CE (règles relatives
à la concurrence non faussée). Cet arrêt permet également de garantir un niveau
minimal de recettes et de rentabilité du service mis en concession et ce, conformément aux engagements pris par la collectivité.
En outre, lorsque les concessions de service public ont pour objet la gestion d’un
monopole naturel, les normes de droit communautaire dérivé – plus particulièrement
les directives relatives aux réseaux d’infrastructure : électricité, gaz naturel, transports, etc. – les reconnaissent et précisent quelles sont les prestations à caractère
technique ou commercial qui ne peuvent être, par définition, ouvertes à la concurrence
[27].
2.1.2 Les propositions de la Commission relatives aux procédures
régissant la commande publique
En tout état de cause, la négociation des directives dites « de coordination » précitées
de 1992-1993 a permis à la Commission de faire savoir qu’en ce qui concerne la
commande publique, il lui paraissait moins important d’attacher la forme ou une
référence précise à la notion de contrat que d’indiquer par des normes appropriées de
quelle manière les États membres devaient s’engager à donner au principe de non-discrimination un effet utile en droit interne et de mentionner, par dérogation, les
situations dans lesquelles ce principe ne pouvait être appliqué de façon opportune.
Cette démarche étant posée, la Commission a choisi de faire prévaloir dans ces
directives, une distinction entre des concessions qui ressemblent à des marchés de
travaux et qui s’alignent sur le droit commun de la commande publique – pour celles-ci s’appliquent le principe de transparence dans la formalisation de l’offre et de la
demande destinée à répondre à celle-ci et le principe de non-discrimination –, et des
concessions de services dans lesquelles on trouve des « actes imputables à l’État »
et qui nécessitent des aménagements de ce droit commun
[28].
C’est ce qu’énonce d’ailleurs la communication interprétative précitée sur les
concessions du 29 avril 2000. Insistant sur le caractère interprétatif, donc non
normatif, de ce document, la Commission déterminait néanmoins le caractère ultime
de distinction («
ultima ratio») entre la concession de travaux et la concession de
services : pour qu’une concession soit considérée comme une concession de travaux,
elle ne doit pas simplement comporter des éléments de travaux ; elle doit porter à titre
principal sur la construction d’un ouvrage pour le compte du concédant. Dans le cas
contraire, c’est une concession de services
[29]. Cette communication semble même
rejoindre le souci exprimé par le Parlement français, lors du vote de la « loi Sapin »
(au travers de la discussion de la « clause de réciprocité », évoquée précédemment),
d’éviter de nouvelles inégalités de traitement d’un État membre par rapport à l’autre
du fait d’une renonciation unilatérale de l’un d’entre eux à certaines procédures qu’il
juge, lui, protectrices des intérêts de l’État. Aussi, le point 3-1-4 de la communication,
intitulé « reconnaissance mutuelle », précise à propos des concessions que « l’État
membre où la prestation est fournie, est tenu d’accepter les spécifications techniques,
les contrôles ainsi que les titres, certificats et qualifications exigés dans un autre État
membre dans la mesure où ils sont reconnus équivalents à ceux requis par l’État
membre destinataire de la prestation ».
D’aucuns signaleront que la Commission s’est même offert le luxe d’indiquer
qu’elle ne prendrait pas parti sur l’opportunité de développer à l’échelle européenne
une technique juridique qui s’intercale entre un marché de travaux, de fournitures et
de services pur et simple, et une concession de services. Il faut parler ici du « marché
d’entreprise de travaux publics » (METP) rebaptisé « contrat global pour la maintenance des équipements » par le nouveau code des marchés publics
[30], et du « contrat
de partenariat »
[31], c’est-à-dire des contrats de longue durée ayant pour objet la
réalisation et l’exploitation d’ouvrages nécessitant des investissements importants
dont l’amortissement doit être effectué pendant toute la durée de l’exploitation et
comportant pour le cocontractant de l’administration des garanties analogues à celles
accordées aux concessionnaires de services ou de travaux
[32]. Le projet initial de cette
communication de 2000 aurait aimé en parler, dans la mesure où cette technique
contractuelle est appliquée de façon effective, notamment en Grande-Bretagne et en
Allemagne, mais il s’agit d’un sujet qui suscite de multiples controverses, en France
notamment, où la doctrine met en doute l’opportunité juridique, voire politique, d’un
tel procédé contractuel parce qu’elle considère qu’il brouille un peu plus des
distinctions entre catégories de contrats, distinctions déjà difficiles à soutenir lorsque
tous ces contrats sont appliqués à la commande publique
[33]. En outre, la doctrine
administrative en France souligne et critique le fait que l’utilisation du contrat de
partenariat, si elle devait se généraliser, permettrait d’échapper aux règles de publicité
et de mise en concurrence définies tout d’abord à l’échelle communautaire dans les
directives « marchés publics » précitées et également en droit interne dans un corps
de règles applicables aux appels d’offres lancés par les personnes publiques
[34].
2.2 La remise en cause des exclusivités attribuées
aux entreprises concessionnaires par les principes
du marché commun général
Malgré cela, les précautions prises par la Cour de justice et par la Commission pour
dire qu’elles ne veulent pas s’intéresser au contenu des concessions sont peine
perdue. Ces efforts déployés pour dissiper notamment les réticences françaises sur
la conception communautaire du contrat de concession n’ont pu aboutir… et
ils ne
pouvaient pas aboutir
[35].
Déjà, le raisonnement suivi par la Commission en la matière ne rencontre pas
l’adhésion de la doctrine administrative en France, laquelle insiste sur la nécessité de
distinguer clairement la concession de travaux et la concession de service public. La
doctrine dit tout d’abord ne pas se laisser abuser par une définition communautaire
de la concession de travaux publics qui rappellerait celle que l’on connaissait en
France
[36] jusqu’à l’apparition, au début du XX
e siècle, de la concession de service
public – et de services publics englobant la réalisation de travaux publics – confirmée
par le célèbre arrêt « Gaz de Bordeaux » (1916)
[37]. Elle ajoute que cette distinction
opérée par la Commission doit être clarifiée par le droit communautaire, lequel a
tendance à nier la spécificité de la formule même de la concession et à chercher à
l’englober dans une notion générique de travaux publics de telle sorte que cette notion
aboutisse à ceci : ne pas clarifier les contrats, mais assurer, pour des motifs d’égalité
des conditions de concurrence, une ouverture identique des situations d’ensemble
des États membres indépendamment de l’existence et de la justification politique
assignée à des régimes contractuels spécifiques existants
[38].
Pourquoi un tel soupçon envers le droit communautaire pourtant si « bien
intentionné »
[39] ? Pour deux motifs : le premier est lié à la portée du principe de
non-discrimination, corollaire du principe fondamental de libre circulation (2.2.1) ;
le second porte sur les conséquences de ces principes sur la manière dont les États
définissent des politiques publiques par concessionnaire interposé (2.2.2).
Cette confrontation entre la libre circulation et les politiques publiques va audelà de ses implications économiques dans l’organisation étatique de plusieurs États
membres, car elle contient une connotation politique très marquée dans le déroulement des négociations entre la Commission et les États membres ayant précédé
l’adoption des principales directives relatives à la commande publique (2.2.3).
2.2.1 Le principe communautaire de non-discrimination
En réalité, lorsque la Commission expose les motifs pour lesquels elle justifie une
distinction nécessaire entre la concession de travaux et la concession de services (v.
supra 2.1.2), c’est pour expliquer, en définitive, qu’en droit communautaire, la
distinction entre la « concession » et le « marché public » n’a rien d’opérationnel sur
le plan juridique – et politique surtout – et que la distinction entre concession de
travaux et concession de services est ordonnée en tout état de cause au principe de
non-discrimination dont il faut à tout prix assurer l’effet utile. La communication
interprétative de 2000 précitée l’annonce, il est vrai en note de bas de page n° 15 de
ce document, lorsque la Commission indique de façon sibylline qu’elle n’approuve
pas « l’interprétation suivie par certains auteurs » par laquelle l’attribution d’une
concession de services « serait soumise à une procédure plus complexe que celle des
concessions de travaux ».
Et en effet, c’est à l’occasion d’une question préjudicielle que la Commission
s’est chargée ensuite de faire prévaloir – elle a obtenu gain de cause sur ce point à la
Cour de justice – sa vision générique de la concession, fût-elle de services, et
a fortiori
de « service public », sur une vision plus spécifique et dérogatoire défendue par
« certains auteurs » : l’arrêt Telaustria du 7 décembre 2000 précité
[40] pose le principe
suivant lequel la concession – celle de travaux, comme celle de services – ne vise pas
une exception aux règles de passation des marchés, et plus généralement une
exception aux règles tirées des principes du marché commun général dont il faut
assurer l’effet utile, mais seulement une simple variante contractuelle dont l’objet est
au fond le même que celui du marché public et
a fortiori d’une prestation de services
relevant d’un « droit commun » à l’échelle européenne. La Cour ajoute dans cet
arrêt
[41] qu’on ne saurait tirer de l’ensemble des directives relatives à la commande
publique une définition claire des concessions liant le droit communautaire et elle
précise qu’en tout état de cause, le fait que les bénéficiaires du service – dans une
concession de services – ou les utilisateurs de l’ouvrage – dans une concession de
travaux – sont des tiers par rapport aux cocontractants, n’est pas un critère déterminant pour examiner s’il est opportun de fixer des règles dérogatoires à celles du « droit
commun » de la commande publique. Quelles que soient les modalités contractuelles
choisies, il faut respecter l’effet utile défini par l’ensemble de ces directives : les
règles communautaires tirées du traité CE s’imposent même lorsque les contrats
publics sont formellement hors du champ d’application délimité par ces directives :
« Nonobstant le fait que de tels contrats [de concession de services] sont, au
stade actuel du droit communautaire, exclus du champ d’application [des
directives relatives à la commande publique, dans le cas d’espèce, la
directive 93/38/CEE précitée], les entités adjudicatrices qui les concluent
sont, néanmoins, tenues de respecter les règles fondamentales du traité en
général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en
particulier. (Ce) principe implique, notamment, une obligation de transparence qui incombe au pouvoir adjudicateur (et qui) consiste à garantir, en
faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat
permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que
le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication.»
[42]
À cela s’ajoute le fait que la Commission dans sa communication de 2000 précitée
(points 2 et 3), au travers du concept de « contrat mixte »
[43], va mesurer quelle
proportion de travaux et de services sont réalisés dans une concession. Ainsi, elle
requalifiera un contrat en « concession de travaux » au sens de la directive 93/37/
CEE précitée (ce sera vraiment un marché de travaux au sens du droit communautaire) si la part de travaux qui se réalise dans ce cadre contractuel est prépondérante
et elle requalifiera le contrat en « concession de services »
[44] si la part de services qui
se réalise dans ce cadre contractuel est prépondérante. Cette démarche montre bien
que le concept de concession n’a pas de portée opérationnelle mais est considéré
comme une variante « travaux » et une variante « services » au sein d’une
même
logique, celle du marché public de droit communautaire et cette logique décline le
principe de libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des
personnes, « les quatre libertés »
[45].
De plus, cette vision des choses conduit ni plus ni moins à aligner d’authentiques
concessions de service public, dès l’instant que l’élément de travaux publics est
significatif – c’est le cas précisément en France des concessions dans le secteur de
l’aménagement urbain ou foncier ou des concessions de logement – vers le régime
communautaire de la directive « travaux » de 1993 aujourd’hui réécrite et intégrée
dans la directive 2004/18/CE
[46] ; par conséquent, la logique de marchés publics ainsi
corroborée, une logique essentiellement concurrentielle, va s’imposer là où la
concession de service public en France l’exclut par nature parce que les activités en
cause font l’objet de prérogatives de puissance publique, lesquelles ne peuvent
s’exercer, par définition, que dans le cadre d’un monopole. Aussi, cette approche
communautaire est jugée inacceptable dans ce pays.
2.2.2 La libre circulation face aux objectifs de politique publique
L’application de ces principes communautaires à l’égard des entreprises gestionnaires de services d’intérêt économique général fait difficulté en France parce que ces
services dans ce pays sont très souvent des concessions de service public attribuées
par l’État ou par les collectivités décentralisées et assorties de monopoles et/ou de
droits exclusifs. On constate en effet que la jurisprudence de la Cour, qui corrobore
sur ce point la pratique de la Commission, est jugée par la majorité de la doctrine
administrative française comme irrecevable, purement et simplement. Cette opposition, et plus encore une franche hostilité, est révélée notamment par la réponse du
gouvernement français au questionnaire annexé au « Livre vert sur les services
d’intérêt général » de la Commission (21 mai 2003, COM (2003) 270 final)
[47] : le
rappel de ces principes de droit communautaire s’agissant de la commande publique
se voit reprocher tout d’abord de prendre appui sur une seule approche – concurrentielle – de marché (public) pure et simple où se rencontrent deux volontés, celle du
pouvoir adjudicateur qui définit le contenu de l’appel d’offres, celle des entreprises –
ce sont nécessairement des entreprises – qui soumissionnent à des conditions
concurrentielles
[48].
En outre, cette approche communautaire est censée être objective et véridique en
tout temps et en tout lieu quel que soit l’objet de la commande publique. Cependant,
de l’avis des pouvoirs publics en France, cette approche ne prend pas en considération
certains objectifs de
politique publique assignés à la commande publique. Cette
politique publique, c’est celle qui, appliquée à un secteur d’activité donné, impose
notamment au concessionnaire de service public de supporter les risques et périls de
la gestion déléguée. Cette exigence est d’ailleurs à l’origine de la préférence donnée
en France à la concession sur la régie directe
[49] (même si cette préférence, depuis le
début du XX
e siècle, s’est atténuée au fur et à mesure de l’atténuation du principe mis
en valeur par le juge administratif de la liberté du commerce et de l’industrie
[50]) : il
s’agit en effet de ne pas exposer les collectivités publiques à de tels risques si elles
exécutent une politique publique par régie interposée. Ainsi, la concession de service
public, en raison de son objet, est soumise à un régime de droit public très affirmé qui
permet à la puissance publique de conserver la maîtrise et la responsabilité éminente
du service public tout en confiant l’exécution de celui-ci à une personne distincte. En
revanche, les marchés de travaux publics, et plus généralement les marchés publics
(fournitures, services) s’inscrivent dans une logique d’accroissement de la concurrence au stade de leur passation, procédure qui doit permettre le meilleur usage des
deniers publics
[51]. On voit bien là que, même dans le cadre des marchés publics, la
concurrence n’est pas un objectif qui surpasse tous les autres : il n’est que le moyen
d’une fin, à savoir le meilleur usage possible des deniers publics.
Ce premier élément de politique publique met en valeur l’importance donnée aux
principes de gestion publique qui peuvent primer sur ceux tirés des « quatre libertés »
du Marché commun et conduit à relativiser la concurrence là où le droit communautaire dérivé et l’interprétation souvent prétorienne de ce droit par la Commission et
la Cour de justice tendent à en faire un absolu.
Un autre élément de politique publique semble retenir plus particulièrement
l’attention des professions intéressées par la réalisation et la gestion de travaux
publics. Il porte sur les spécificités jugées avantageuses d’une technique contractuelle, la concession, qu’il faut distinguer impérativement de celle de marchés
publics de travaux, y compris sous la forme de METP et depuis peu, sous la forme
de « contrat de partenariat ». La concession est ainsi vue par ces professionnels comme
un partenariat établissant des rapports complexes qui visent à assurer un équilibre
satisfaisant dans le financement de la commande publique, à savoir : ne pas faire
supporter des risques par des entités qui n’en auraient aucune maîtrise ; ne pas
engager l’un des partenaires dans une prise de risques excessifs ; prévoir des mécanismes et des clauses de révision du contrat adaptées à la nature et à la durée du projet. Ces
avantages sont surtout mis en avant pour les concessions de travaux publics, mais ils
sont avancés aussi pour les concessions de service public chaque fois que celles-ci
englobent, comme c’est le cas dans les activités de réseaux d’infrastructure (électricité et gaz naturel par exemple), un élément de travaux publics significatif
[52].
2.2.3 L’enjeu politique de la confrontation entre le principe
de la libre circulation et les politiques publiques
Ce qui constitue en réalité la «
summa ratio» de cette politique publique et qu’il faut
rattacher à une tradition historique, celle du mercantilisme, qui se manifeste en
France à la fin du XVI
e siècle et qui s’est étendue sous des formes diverses en
Espagne, en Italie, en Belgique et au Portugal, s’exprime comme suit : la concession
de travaux publics – et celle de services publics qui s’y ajoute plus tardivement – n’a
de sens que si elle s’inscrit dans un cadre à quatre composantes
[53] :
- une organisation politique autour d’un pouvoir hiérarchique qui supervise ce
système contractuel avec l’État central qui organise un contrôle ministériel sur
les autorités publiques concédantes décentralisées (communes, départements,
régions ; il s’agit du « super-contrôle » de l’État, à Paris ou en préfecture, qui
s’ajoute au contrôle « normal » du concédant sur le concessionnaire
[54]) et sur les
concessionnaires eux-mêmes ;
- la constitution d’un domaine public étendu, celui de l’État à titre principal ;
- la définition d’un statut pour les personnes privées concessionnaires qui renvoie
au régime des libertés publiques, y compris dans leur composante économique
mais ce statut prévoit aussi des privilèges nécessaires à la mise en œuvre des
travaux et à la gestion des services publics ;
- la définition d’un programme d’investissements, de travaux publics pour développer le domaine public et d’un ensemble de services publics afin de créer des
prestations dont bénéficie le plus grand nombre. Cette définition est de la
responsabilité d’une organisation d’ordre politique, en ce sens qu’elle fait
intervenir les élus locaux et nationaux, et pas seulement l’administration de
l’État.
La Charte européenne des services publics défendue au printemps 1993 par la France,
l’Italie et la Belgique
[55] s’inscrit dans cette logique de politique publique qui privilégie
le rôle de la concession. Plus récemment, la réponse du gouvernement français au
livre vert sur les services d’intérêt général précité, après avoir critiqué une interprétation qui, faite par la Commission de l’arrêt « Altmark »
[56], établirait un lien presque
obligé entre l’exercice d’obligations de service public et leur attribution dans le seul
cadre d’une procédure de marché public, confirme bien l’importance donnée par la
France à cette politique publique. Cette réponse souligne à ce propos que les
modalités de financement des services d’intérêt (économique) général doivent
revêtir les formes les plus diverses : attribution de droits exclusifs, subventions,
péréquation tarifaire, fonds financés par les opérateurs, et que « le choix du mode de
financement de services de dimension nationale ou locale semble devoir rester du
domaine de la compétence des États afin d’intégrer au plus près les réalités concrètes,
les spécificités économiques, culturelles, géographiques et sociales qui conditionnent la mise en œuvre de ces services »
[57].
Le droit communautaire reconnaît certes des différences entre ce qui relève du
marché et ce qui relève de la concession, d’une part, et établit une distinction entre
les concessions de travaux publics et les concessions « de services », d’autre part.
Cependant, en France, on estime qu’à partir du moment où de telles précautions ne
se fondent pas, on l’a vu, sur des critères opérationnels de distinction entre ces
typologies contractuelles, elles ne sont pas en mesure d’effacer l’omniprésence
attribuée à une vision générique de la commande publique sous le seul prisme des
marchés publics. Et en France, on estime que la réglementation communautaire
relative à la commande publique ne devrait pas se placer dans le seul cadre formalisé
des appels d’offres où les seuls critères d’efficacité sont ceux de « la concurrence non
faussée » (article 3 f du traité CE) et où la liberté d’entreprendre là où elle est possible,
sous réserve, très relative, de l’existence des services d’intérêt économique général,
ne se conçoit que sous le seul angle des « quatre libertés » (article 3 d du traité CE)
et leur corollaire, le principe de non-discrimination.
On ne peut être plus clair : pour la France, il n’y a, dans ce schéma communautaire « idéal », pas de place pour les politiques publiques, et tant que l’on ne reconnaît
pas leur légitimité, il ne sert à rien d’examiner si celles-ci sont efficaces économiquement et si leur rapport avec la liberté d’entreprendre est conforme à l’intérêt
communautaire. C’est sans doute le motif essentiel qui se cache derrière la revendication du Parlement français, en 1992-1993 – elle ne s’est pas démentie depuis –,
d’une « réciprocité » d’application des directives communautaires relatives à la
commande publique.
Voici ce qui permet de bien resituer dans ce contexte le premier « arbre qui cache
la forêt » qui a été planté par les députés et les sénateurs lors du vote de cette loi anticorruption en 1992-1993 et de ses ajouts successifs. Mais il en existe un second qui
a aussi des implications en droit communautaire, même si la revendication parlementaire ici s’adresse surtout au droit interne des concessions aujourd’hui intégrées dans
les « délégations de service public ». C’est la question de « l’intuitu personae»
attachée à ces contrats et il convient de mesurer à présent quels en sont les enjeux
réels, lesquels vont bien au-delà d’une simple remise en cause, réelle ou supposée,
du libre choix du concessionnaire.
3 LES LIMITATIONS IMPOSÉES EN FRANCE
À LA LIBERTÉ DE CHOIX DES CONCESSIONNAIRES (la question de l’intuitu personae attaché aux concessions
de service public)
Il est frappant de constater qu’au cours du vote par le Parlement français de la « loi
Sapin », nombreux furent les députés et les sénateurs à souligner la nécessité de
sauver l’originalité du dispositif contractuel de la concession de service public,
même intégré dans un cadre plus large, celui de la délégation de service public
[58]. Il
faut reconnaître que le ministre, rapporteur du projet de loi, les a poussés à réagir aussi
fermement.
En effet, lors de l’ouverture des débats, M. Michel Sapin commença par déclarer
que ce projet de loi vise à restaurer un équilibre contractuel entre des collectivités
décentralisées dont le pouvoir de négociation s’était sérieusement amoindri face à
leurs cocontractants lorsque ceux-ci sont des grandes entreprises de réseaux publics
et privés et de travaux publics. En effet, ces entreprises, à la faveur de l’internationalisation de leur activité, se sont vues reprocher de dicter leurs conditions aux
organisateurs de la commande publique, en France « les personnes responsables du
marché », et d’accompagner cette pression par de multiples pratiques de corruption
[59].
Le ministre considéra que, dans ces conditions, le temps était venu pour exiger que
la commande publique fasse l’objet de règles de transparence assorties de sanctions
administratives (par la voie, soit du référé précontratuel
[60], soit du déféré préfectoral
[61]), et de sanctions pénales (répression par le juge pénal des délits d’avantages
injustifiés, complétée par l’action de la Mission interministérielle d’enquête sur les
marchés publics). De l’avis même du ministre, ces mesures veillent à ce que tout
candidat à un contrat administratif ne soit pas lésé par d’autres qui concourent en
même temps que lui, et assurent que la règle de droit ne sera pas utilisée à d’autres
fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.
Ces engagements ministériels n’ont pas été contestés en apparence par les
députés et les sénateurs, mais on ne peut pas vraiment dire, en 1993 comme
aujourd’hui, qu’ils ont bénéficié d’un véritable soutien parlementaire. Pourquoi ?
Parce que tout le discours introductif du ministre a pris pour axe principal le droit de
la concurrence et le droit de la consommation pour justifier ces mesures de
transparence. Ce discours souligne en outre que les exigences de ces deux droits sont
indifférentes aux différentes formes de contrats utilisés pour la commande publique,
et donc, ne font aucune distinction entre les concessions de service public et les
marchés publics, en particulier. Un extrait de la déclaration introductive de M.
Michel Sapin permet de bien mettre en évidence ce raisonnement :
« Je constate que le
consommateur
[62], le citoyen ou l’usager ont accès à un
bien, à une liberté ou à un service par des systèmes complexes mobilisant des
moyens considérables. Or, complexité rime souvent avec opacité (…)
Les
règles du marché sont largement acceptées
[63]. Elles garantissent la
meilleure efficacité de nos systèmes de production et d’échanges. C’est en
veillant au bon fonctionnement des marchés, c’est-à-dire au respect des
règles de concurrence et à la transparence des procédures, que l’on parviendra à lutter efficacement contre les dérives que nous voulons combattre. »
[64]
Un tel raisonnement n’a pas franchement suscité l’adhésion du Parlement. Preuve en
a été donnée par la formulation par celui-ci d’une autre exigence, qui, s’ajoutant à
celle de la réciprocité attachée à la mise en œuvre de cette nouvelle législation, fut
déclinée à plusieurs reprises par les députés et les sénateurs : il s’agissait pour eux de
faire savoir au gouvernement qu’il était – qu’il est – impératif de distinguer, dans cet
objectif de transparence, entre les concessions de service public et les marchés
publics à raison de l’intuitu personae qui s’attache aux premières, et qu’au nom de
cet intuitu personae cette distinction, non retenue par le droit de la concurrence et par
le droit de la consommation, doit être impérativement retenue, en revanche, par le
droit administratif. Très vite, des amendements parlementaires furent proposés – et
souvent rejetés par le gouvernement – pour que l’intuitu personae de la concession
de service public soit sauvegardé afin de permettre aux collectivités décentralisées
de manifester leur liberté contractuelle, visant notamment à : engager une libre
négociation avec leur futur cocontractant ; bénéficier du libre choix de la formule de
délégation du service public local ; maintenir dans des secteurs « stratégiques » (qui
sont aussi ceux dans lesquels l’initiative locale se développe plus particulièrement :
énergie, transports) des entreprises concessionnaires ayant une vocation monopolistique ; avoir la possibilité de définir les modalités de reconduction de ces contrats.
Cette insistance parlementaire sur le bien-fondé de
l’intuitu personae, garant de l’originalité de la concession de service public « à la française », est-elle justifiée ?
En réalité, elle avait, au moment où se sont engagés les débats parlementaires
précédant le vote de la « loi Sapin », beaucoup perdu de sa pertinence, au point de se
demander aujourd’hui si ce contrat de droit public peut encore se différencier d’autres
systèmes contractuels, qu’ils relèvent ou non du cadre de la délégation de service
public
[65]. En effet, s’éloignant largement de l’archétype de la concession de service
public tel que défini surtout par l’arrêt « Gaz de Bordeaux » précité, la jurisprudence
administrative, quatre-vingt dix ans après, retient une définition assez appauvrie de
cette concession, plusieurs auteurs parlant à ce propos de « désagrégation de
certaines notions du droit administratif »
[66].
La « loi Sapin » – son texte initial du 29 janvier 1993, comme ses modifications
ultérieures, en dernier lieu, la loi MURCEF du 11 décembre 2001 – ainsi que le droit
interne de la concurrence viennent renforcer cette tendance et cette impression
dépréciative et banalisante. La perte de substance de l’intuitu personae et du
corollaire qui lui est attaché, la liberté contractuelle, résulte de l’évolution jurisprudentielle, et le législateur accélère cette tendance qui doit être « reprochée » avant
tout au droit interne (3.1), mais là encore, le droit communautaire vient aggraver
cette tendance, au point de remettre ouvertement en cause ce qui justifie en dernier
ressort – ou mieux, en dernier recours – l’intuitu personae, à savoir les compétences
propres des États membres à l’intérieur de leur système d’organisation des pouvoirs
publics et parmi elles, la définition des politiques publiques (3.2).
3.1 L’amoindrissement de la liberté contractuelle attachée
à la concession
3.1.1 La perte d’originalité du procédé contractuel de la concession
au profit de la logique du marché public
Pourquoi faut-il parler, à propos de la concession de service public, de « désagrégation de certaines notions de droit administratif » ? Parce que l’on s’est aperçu que la
définition de ce contrat mise en valeur au début du XXe siècle, et son corollaire,
l’intuitu personae, se sont fortement atténués depuis.
Ainsi, en 1916, le commissaire du gouvernement Chardenet, à l’appui de l’arrêt
précité « Gaz de Bordeaux », avait donné une configuration de la concession de
service public pour faire en sorte qu’elle supplante une conception antérieure, la
concession de travaux publics, jugée trop alignée sur la définition légale et jurisprudentielle du marché de travaux publics, et pour mieux valoriser in fine le concept de
service public :
« La concession, c’est le contrat qui charge un particulier ou une société
d’exécuter un ouvrage public ou d’assurer un service public à ses frais, avec
ou sans subvention, avec ou sans garantie d’intérêts, et que l’on rémunère en
lui confiant l’exploitation de l’ouvrage public ou l’exécution du service
public avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l’ouvrage
public ou sur ceux qui bénéficient du service public. »
Que reste-t-il de cette définition aujourd’hui ? On peut citer celle que donne, de façon
désabusée, le professeur Llorens après avoir déploré une succession de ce qu’il
considère comme des « errements jurisprudentiels »
[67] :
« Une concession de service public se présente comme le contrat par lequel
une personne publique confie à une autre personne publique ou privée la
responsabilité d’un service public dont il finance au moins une partie des
installations et qu’il gère pour son propre compte pour une durée qui ne
saurait être trop brève, à charge pour lui de se rémunérer au moins
partiellement en percevant des redevances sur les usagers. »
[68]
Cette définition appauvrie en quelque sorte, donne toute l’étendue du recul de
l’originalité de cette technique contractuelle, au point qu’il n’existe plus que des
différences ponctuelles entre les concessions de service public et d’autres contrats de
service public ou bien signés « à l’occasion » d’un service public à mettre en place
ou à gérer, ou même encore, de marchés publics purs et simples : l’affermage, le
mandat – notamment les contrats d’aménagement urbain et le contrat de maîtrise
d’ouvrage déléguée –, la régie intéressée et le marché d’entreprise de travaux publics,
rebaptisé comme on le sait en « contrat global pour la maintenance des équipements »
visé par le nouveau code (2004) des marchés publics
[69], ou même les « contrats de
partenariat » visés par l’ordonnance du 17 juin 2004
[70]. La concession, de l’aveu du
professeur Llorens, n’est plus qu’un contrat de service public parmi d’autres
puisqu’il existe dorénavant des concessions dont les frais de premier établissement
des ouvrages sont pris en charge par les concédants ou bien des concessions de
service public pour lesquelles des concessionnaires ne sont pas tenus de percevoir des
redevances sur les usagers du service. Et c’est ainsi que les concessions s’alignent sur
le régime des marchés d’entreprise de longue durée – le régime des METP et sans
doute celui des contrats de partenariat susmentionnés – pour lesquels, s’agissant des
activités de maintenance, il semble difficile de distinguer entre une rémunération du
cocontractant par un prix (c’est une rémunération qui sera assurée par des deniers
publics, donc par la voie de l’impôt ; le paiement de cette dépense intéressera plus
particulièrement le contribuable) et une rémunération par une redevance (mettant
directement en jeu ici la relation entre le concessionnaire et l’usager). L’affaiblissement de l’originalité de la technique contractuelle de la concession de service public
est d’autant plus préoccupante que les règles impératives de passation des délégations de service public et celles d’autres contrats administratifs – parmi eux, les
marchés publics, qui précisément tendent, dans leur technique, à se rapprocher des
concessions – étant d’ordre public, la qualification erronée d’une convention est de
nature à emporter sa nullité absolue
[71] et comporte un risque pénal certain (délit
d’avantage injustifié).
3.1.2 Le renforcement de l’unilatéralisme des concessions
Plus important encore, le contenu contractuel de la concession s’estompe aujourd’hui
au profit de l’acte unilatéral. On sait déjà qu’en France, le contrat administratif,
exorbitant du droit commun et/ou conclu en vue d’une mission de service public,
définit avant tout des relations inégales entre les cocontractants au profit de la
personne publique qui le signe et fait largement appel à des considérations extérieures
à la volonté des parties
[72].
Ces caractéristiques de départ se trouvent à présent renforcées dans les contrats
de concession, au point que l’unilatéralisme l’emporte largement sur les éléments de
négociation contractuelle. Depuis plusieurs décennies, il a été déjà admis que, si le
cahier des charges d’un marché de travaux publics revêt exclusivement un caractère
contractuel, le contrat de concession de service public revêt un caractère mixte et cet
« acte mixte » a pour partie une valeur contractuelle et pour partie une valeur
réglementaire
[73]. Ce fondement réglementaire permet aux usagers d’invoquer les
violations des clauses contractuelles à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir
[74].
Le juge de l’excès de pouvoir, de lui-même, peut donc, comme le juge du contrat saisi
d’un recours en plein contentieux, apprécier la portée des clauses illégales par rapport
au reste du contrat (il s’agit d’« actes détachables du contrat »
[75]).
Enfin, le législateur est venu renforcer cet unilatéralisme en faveur, non seulement de l’État central, par préfet interposé, mais aussi à l’initiative du juge. Ainsi, le
référé précontractuel, défini par la loi n°92-10 du 4 janvier 1992 puis complété par
la « loi Sapin » (ce sont aujourd’hui les articles L 551-1 et L551-2 du code de justice
administrative) réalise une transposition des « directives-recours » relatives à la
commande publique mais il permet également au juge administratif, statuant en
urgence sur un recours en plein contentieux, d’ordonner à la collectivité concédante
de se conformer à ses obligations contractuelles tirées de la loi – la loi de droit interne
et aussi les directives relatives à la commande publique et les principes du marché
commun général – et lui permet de suspendre la passation du contrat ou de toute
décision qui s’y rapporte, prise par la collectivité décentralisée.
3.1.3 La perte de substance de l’intuitu personae attaché aux concessions
L
’intuitu personae attaché au contrat de concession – de service public comme de
travaux publics – a pourtant été reconnu depuis longtemps puisque peu avant la
publication de l’arrêt « Gaz de Bordeaux » précité, il a été admis par le Conseil d’État
que le choix du concessionnaire, en considération de sa personne, interdit tout recours
à l’adjudication pour l’attribution de la concession
[76]. Fort de cette certitude, on aurait
dû conclure qu’à cause de cet
intuitu personae, la concession se distinguait par nature
d’un marché public régi ou non par le code des marchés publics, chaque fois qu’en
dehors des hypothèses de marché négocié, l’organisateur de la commande entendait
retracer le plus fidèlement possible les résultats d’une confrontation des offres à une
demande concurrentielle formalisée ; c’est le sens même de l’adjudication, comme
on l’a vu précédemment. Soulignons qu’il s’agit ici d’une concurrence par les prix
– afin de choisir « automatiquement » l’offre – et non le candidat – qui est la plus
concurrentielle. Or cette différence, non seulement entre ces deux techniques
juridiques, mais également entre des concepts fondamentaux qui s’y attachent, a été
particulièrement soulignée par les députés et les sénateurs qui, en déposant de
multiples amendements au projet de « loi Sapin », ont cherché à garantir un
traitement procédural, certes transparent, mais différent pour l’attribution d’une
concession de service public.
En réalité, il est illusoire de vouloir garantir par la loi et par le règlement la
distinction de principe entre la procédure d’attribution d’un marché public – elle
laisse une marge de manœuvre réduite à l’organisateur de la commande publique qui
doit faire jouer la concurrence par les prix, et pas davantage – et une procédure
d’attribution d’une concession – où devrait jouer pleinement la liberté contractuelle
au profit du concédant. En effet, d’une part, les procédures de marchés publics ont
considérablement évolué depuis la définition en 1964 d’un « code » national des
marchés publics. Ainsi, à la veille de la réforme opérée par le décret du 7 mars 2001,
qui réécrit l’essentiel des règles de la commande publique, la méthode d’attribution
des marchés par adjudication avait presque disparu en France, remplacée par une
procédure d’appel d’offres « de droit commun » au cours de laquelle, dorénavant, la
personne responsable du marché, par étapes successives, devait sélectionner avec
une certaine marge d’opportunité ET l’entreprise ET l’offre concurrentielle qu’elle
propose
[77]. Plus encore, cette réforme de 2001, confirmée par celle réalisée par le
décret du 7 janvier 2004, a même introduit dans les appels d’offres plusieurs
modalités de dialogue compétitif et a permis à la personne responsable du marché de
déterminer une offre économiquement la plus avantageuse sur la base de plusieurs
critères objectifs. Ainsi, la disparition des adjudications – exception faite du cas
particulier des enchères électroniques
[78] – et les modalités d’examen objectif des
offres vont de pair avec l’introduction et le renforcement de
l’intuitu personae dans
les marchés publics. On peut même ajouter qu’avec la « loi Sapin », la procédure de
choix du délégataire du service public –
a fortiori, le concessionnaire – est, en de
nombreux aspects, le calque de la procédure d’appels d’offres, que ceux-ci soient
« ouverts » ou « restreints », au moins dans le cadre du code des marchés publics.
Que reste-t-il alors de la portée de
l’intuitu personae attaché à la concession de
service public ?
Plus controversé encore est le raisonnement suivi par le droit interne de la
concurrence en la matière
[79]. Celui-ci reconnaît, certes, que « le contrat de concession
est un contrat de gré à gré, librement négocié par la collectivité publique avec la
personne physique ou morale de son choix »
[80], mais il considère également et surtout
que doit s’appliquer à cette technique contractuelle de gestion d’activités de « production, de distribution ou de services » (cf. article L 410-1 du code de commerce
fixant le champ de compétences du Conseil de la concurrence) une compétition
objective entre plusieurs candidats et que, par conséquent, il est nécessaire pour une
collectivité décentralisée de respecter la première étape prévue par la « loi Sapin »,
au cours de laquelle chacun des candidats présente son offre (une étape de « présélection ») et où le prix joue un rôle essentiel pour déterminer avec quel candidat cette
collectivité va engager ultérieurement des négociations en vue de sa désignation.
En outre, le Conseil de la concurrence insiste sur l’obligation pour les autorités
concédantes, avant de procéder au choix du concessionnaire – et plus généralement,
au choix du délégataire du service public –, de tenir compte des trois éléments
suivants : l’égalité d’accès des candidats au contrat, la durée du contrat de délégation,
les conditions de reprise des biens par le concédant actuel ou un autre délégataire.
Autrement dit, pour prévenir la survenance d’ententes prohibées faussant les modalités de désignation du cocontractant et la survenance d’abus de position dominante,
par le choix systématique d’un cocontractant qui lui-même s’extrait du jeu de la
concurrence dans le secteur d’activité en cause,
l’intutitu personae fera l’objet d’un
contrôle substantiel, pour vérifier qu’il a été exercé suivant des critères économiques
objectifs
[81]. Ce contrôle s’exercera, en fin de compte, dans des modalités similaires
à celles que les autorités de la concurrence appliquent pour la désignation d’un
titulaire d’un marché public et s’appliquera sans doute pour la désignation d’une
entreprise titulaire d’un contrat de partenariat encadré par l’ordonnance du 17 juin
2004 précitée.
Par conséquent, même si le Parlement, à l’occasion du vote de la « loi Sapin »
en 1992-1993 et du vote de la loi MURCEF en 2001, a insisté sur le caractère
fondamental pour la libre administration des collectivités décentralisées surtout, de
la liberté contractuelle et de son corollaire,
l’intuitu personae, le droit interne avait
déjà fortement encadré ces deux éléments et, il faut le dire, les avait vidés d’une
grande partie de leur substance. Certains ont même parlé d’une « mort annoncée »,
celle du choix du titulaire de la délégation et celle de la forme de la délégation
[82].
D’autres se rassurent avec ironie de voir que le Conseil constitutionnel avait tout de
même mis un frein à cet amoindrissement législatif en refusant, parce que trop
générale et absolue au regard du principe de libre administration, principe constitutionnel (l’article 72 de la Constitution lu en corrélation avec l’article 34 quand celui-ci évoque « les principes fondamentaux déterminés par la loi »), une disposition de
la « loi Sapin » qui prévoyait, en cas de prorogation d’une convention de délégation
de service public, que cette prorogation ne pourrait atteindre qu’un tiers de la durée
initialement prévue
[83].
En revanche, d’autres feront remarquer avec tout autant d’ironie que déjà, au
début du XX
e siècle, la doctrine administrative avait relativisé l’importance qu’il
fallait attacher à cette liberté contractuelle du côté du concédant : certes, le Conseil
d’État, par un avis daté du 17 février 1876
[84], avait considéré que l’interdiction de
céder une concession résultait de la nature même de la concession et n’avait même
pas besoin d’être insérée dans les cahiers des charges, mais cinquante ans plus tard,
un auteur fit remarquer « qu’il ne faut pas exagérer la liberté d’appréciation des
autorités administratives et que les refus injustifiés de leur part sont susceptibles
d’être soumis à la censure du Conseil d’État »
[85].
Quoi qu’il en soit, le principe constitutionnel de libre administration n’a pas pour
corollaire obligé la liberté contractuelle des collectivités décentralisées
[86] et s’agissant de l’exercice de cette liberté contractuelle, le juge administratif a déjà sérieusement restreint la portée de la liberté de choix des règles de la délégation. En effet, dans
l’arrêt précité « TEO » (Conseil d’État, 6 février 1998), la Haute Assemblée justifie
l’annulation de la concession de la rocade de contournement de Lyon « transestouest » en se fondant sur la plénitude de la force exécutoire conférée aux directives
européennes, y compris pour des décisions à caractère non réglementaire, même en
l’absence de texte de droit interne applicable. Le droit communautaire, tel que le
Conseil d’État l’a appliqué dans ce contentieux, vient remettre en cause des garanties
juridiques que des collectivités territoriales – relayées par les députés et les sénateurs,
souvent élus locaux – revendiquent pour l’exercice de leurs interventions dans la vie
économique et sociale.
On s’apercevra, cependant, qu’au travers de cet arrêt, la nécessité de conférer
« l’effet utile » aux directives relatives à la commande publique révèle l’intrusion –
fortement critiquée – du droit communautaire dans un champ de compétences
revendiqué par ces collectivités.
3.2 L’aggravation par le droit communautaire des restrictions
imposées par le droit français à la liberté contractuelle
des collectivités locales
3.2.1 La réduction de l’intuitu personae des concessions dans les propositions
actuelles de la Commission relatives à la commande publique
Le droit communautaire n’ignore pas l’
intuitu personae attaché aux concessions de
services. Ainsi, la Commission, au point 3 de sa communication de 2000 précitée, le
reconnaît expressément
[87] mais elle adopte exactement la même méthode de comportement qu’à l’égard des entreprises publiques. Elle commence par dire que le lien
étroit souligné par les États membres, entre l’exercice de certaines prérogatives de
puissance publique et certaines formes statutaires ou contractuelles de droit interne,
laisse le droit communautaire indifférent ; elle rappelle ensuite et très vite que de tels
statuts et contrats ne sauraient, dans leurs dispositions formelles et dans la pratique,
faire obstacle à l’effet utile de certaines règles et principes tirés du traité par la Cour
de justice.
Plus précisément, le droit communautaire appliqué aux concessions de services,
pose les règles et principes suivants : l’égalité de traitement (règles d’accès aux
activités économiques), la transparence (règles de publicité), la proportionnalité
(dans les critères permettant à l’auteur de la commande publique de choisir son
cocontractant), la reconnaissance mutuelle des normes déterminées par chaque État
membre pour la mise en concurrence préalable des candidats au contrat. Il détermine
ailleurs quelle est la durée du contrat et de l’exercice de droits de recours en cas de
refus ou de rejet des offres de contrat.
Certes, la Commission souligne dans sa communication de 2000 et le livre vert
précité du 30 avril 2004 – un peu à la manière du ministre-rapporteur de la loi du 29
janvier 1993, M. Michel Sapin face à des parlementaires sceptiques et critiques à
l’égard de son projet législatif – que ces règles se contentent de décliner les principes
de la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes,
qu’elles ne visent pas à remettre en cause le caractère discrétionnaire du choix du
concessionnaire ni la possibilité de réserver à des personnes déterminées, les
modalités d’exercice de l’autorité publique qui, attachées au contrat, permettent de
déroger à cette libre circulation.
Cependant, on voit que cette manière de présenter les choses n’a pas pu
convaincre au Parlement français et ce, pour plusieurs raisons, outre le fait que ces
principes de droit communautaire, en résumé « les quatre libertés », sont précisément
ceux qui encadrent les directives « travaux » dont on vient de dire qu’elles encadrent
certaines formes de concessions de service public en France
[88]. Les raisons de ce
scepticisme sont les suivantes :
- si l’on s’en tient à la logique du droit communautaire appliquée aux concessions
de services, la nécessité de prévoir dans ce contexte de transparence aussi affirmé
la consultation d’un nombre suffisant d’entreprises appartenant à plusieurs États
membres ne peut pas avoir les avantages économiques escomptés (une concurrence en termes de performances et d’efficacité des prestations fournies, et en
termes de prix) parce que cette consultation présente l’inconvénient suivant :
lorsque le public et les entreprises non invitées à participer à la consultation en
vue d’une mise en concurrence d’une concession de services prennent connaissance de celle-ci, il est généralement trop tard pour contester les choix du pouvoir
adjudicateur ;
- d’autre part, la concession est une technique juridique lourde et spécifique,
même par rapport à certains marchés de prestations de services complexes ; elle
ne s’envisage qu’au terme de plusieurs années et exige par nature, si l’on se réfère
au schéma classique de ce contrat, c’est-à-dire un accord passé généralement
avec une personne privée, un partage des risques financiers entre les
cocontractants, une égalité entre les avantages accordés au concessionnaire et les
charges qui lui sont imposées sur le long terme. Une pré-sélection d’un candidat
s’impose donc et rend inopérantes des mesures de publicité qui sont certes
adaptées à la situation des marchés de travaux purs et simples, mais qui, en fin
de compte, portent atteinte à l’intuitu personae de la concession de service
public.
Les exigences posées par la Commission pour adapter ce système contractuel
complexe aux « normes communautaires » s’accompagnent d’interrogations sur la
pratique française des délégations interorganiques qui ne sont pas de la sphère
administrative du pouvoir adjudicateur
[89] et d’une remise en cause des dispositions de
droit national qui réservent des contrats publics aux seules sociétés dans lesquelles
l’État ou le secteur public détient, d’une façon directe ou indirecte, une participation
majoritaire ou totale. Toutes ces investigations, dictées par les (seuls) principes du
marché commun général, ne peuvent qu’aller à l’encontre d’une pratique suivie en
France, non seulement par l’État, mais surtout par les collectivités décentralisées qui
préfèrent recourir à un cocontractant dont on est sûr qu’il appliquera une politique
publique définie dans le secteur considéré tout en lui laissant la nécessaire autonomie
de gestion d’une entreprise. À cela s’ajoute le fait que la concession de service public
permet aux collectivités décentralisées de garder la propriété des réseaux qu’elles ont
fait construire en leur qualité de maître d’ouvrage
[90] et de conserver ainsi une
prérogative importante attachée à l’exercice de l’autorité concédante – avec ses
conséquences sur le plan électoral !
En outre, et cet