2004
Revue Internationale de Droit Economique
Analyse de la libéralisation des industries de réseaux au travers de la jurisprudence du Conseil de la Concurrence Français
Frédéric Marty
[*]
THE FRENCH CONSEIL DE LA CONCURRENCE
AND THE LIBERALISATION OF PUBLIC UTILITIES.
A CASE-LAW ANALYSIS
The purpose of this paper is to underline the role of independent agencies, such as
the French Competition Council, in the liberalisation process of public utilities. In
a sector like electricity, the shift in the legal framework is, in our view, less induced
by the legislative acts than by the case-law produced by the Council decisions. In an
institutionnalist approach, jurisprudence could be seen as one of the main source of
law in regulation matters. The questions addressed by government, legislative bodies
or constituted interests to the Council or the contentious actions initiated by
economic actors play a significant role in the work of precision and enforcement of
the public regulation.
In our hypothesis, such actions, which use the law as a set of resources, in order to
defend or to promote specific economic interests, could be one of the sources of an
« automatic judicial regulation process ». We have built and analysed an exhaustive
data base constituted by the decisions, opinions and interim measures of the French
Competition Council, relative to electricity and public utilities, from 1996 to 2002.
Descriptive data analyses enable us to appreciate the particularities of the
liberalisation of electricity, comparing to the case of telecommunications. This
analysis allows us to formulate the hypothesis of a relay race in the claims to the
Council, from the State, to the regulation commission and finally to competitors,
which could explain the dynamic of « automatic judicial regulation process ».
L’évolution de la réglementation des industries de réseaux (électricité, télécommunications, chemins de fer…) constitue un terrain d’investigation privilégié pour
apprécier la nature et les ressorts de la dynamique de transformation de l’intervention
de l’État en matière économique. Les mutations en cours posent la question de la
place de l’action publique en matière économique et quant aux missions de service
public. Nous n’ambitionnerons pas ici de nous attacher aux implications de la
libéralisation sur l’intervention économique de l’État. Notre souci sera d’examiner
la dynamique de changement institutionnel elle-même. Il s’agit de mettre en
évidence quels sont les dispositifs et les institutions qui sous-tendent l’évolution du
cadre législatif et réglementaire. Nous examinerons donc moins l’activité législative
elle-même, que l’application des textes, leur utilisation et leur transformation au
travers de la jurisprudence. Notre démarche prend appui sur l’économie
institutionnaliste du droit
[1]. Pour cette dernière, la jurisprudence permet de saisir les
modes d’activation des règles de droit, que cela soit dans le cadre de la résolution des
conflits d’intérêts ou de construction de la réglementation économique. Les règles
ouvrent des registres d’action stratégique aux acteurs économiques. Comme le notent
Thierry Kirat et Évelyne Serverin, « le droit en tant que tel peut faire l’objet d’actions
visant à l’interpréter, le modifier ou à le préserver, à l’initiative d’acteurs individuels
ou collectifs qui ont un intérêt à la règle. La règle juridique est alors endogénéisée
dans un champ stratégique ou calculatoire (…) l’action visant la règle ne se résume
pas à un jeu de lobbying exercé par des groupes d’intérêts sur le décideur public, mais
s’exerce chaque fois qu’un sujet (individuel ou collectif) est intéressé par le sens
donné à la règle, et agit en conséquence. Ces actions sont observables à la fois devant
les tribunaux (par la demande de jurisprudences), dans la sphère privée (interprétation de la règle dans un but utilitaire) et dans l’espace administratif (circulaires et
instructions destinées à guider l’action des agents dans l’application des dispositions
juridiques) ».
Notre propos sera de mettre en exergue l’utilisation d’un tel registre d’action
dans le cadre du changement de réglementation que connaissent actuellement les
industries de réseaux. À cette fin, nous nous proposons d’analyser la production
juridique du Conseil de la Concurrence français (ci-dessous : Conseil). En effet, le
Conseil nous apparaît tout d’abord comme un lieu pertinent d’observation du
changement réglementaire dans la mesure où il intervient dans différentes étapes de
la libéralisation des réseaux. Ensuite, sa jurisprudence revêt une importance particulière en matière de précision et de mise en œuvre de la réglementation. Elle nous
permet de saisir ses inflexions et de mettre en évidence l’influence des décisions de
justice dans sa construction. Nous comparerons donc les différentes industries de
réseaux afin de vérifier s’il est possible d’identifier une même dynamique dans leurs
processus respectifs de libéralisation. À cette fin, nous nous attacherons particulièrement au cas du secteur électrique. L’intuition, que nous proposons de confronter
à la jurisprudence, est qu’il existe trois phases successives d’activation du Conseil,
lesquelles correspondent à trois grandes étapes de l’évolution législative et réglementaire. Différents acteurs institutionnels et économiques vont successivement
saisir le Conseil pour solliciter des avis relatifs à la réglementation générale du
secteur, à la mise en place du nouveau cadre réglementaire et pour enfin trancher
d’éventuels litiges les opposant à l’opérateur historique.
Figure 1
Étapes de l’intervention du Conseil
L’intérêt du
corpus d’actes du Conseil vient de la succession dans le temps et de la
pluralité de ses interventions dans la conception de la réglementation et dans son
application / construction par le jeu de la jurisprudence. Il est donc possible de
dégager une logique des interventions dans le processus conduisant à la construction
de la nouvelle réglementation. L’activité du Conseil permet de mettre en évidence ces
passages de relais successifs. Nous viserons à le montrer au moyen d’une analyse
statistique de l’ensemble des avis, décisions et mesures conservatoires du Conseil
relatifs à l’ensemble des services publics, publiés entre 1987 et 2002, soit 94
actes
[2]. Nous montrerons qu’il ressort de cette analyse une dynamique qui peut
prendre la forme suivante.
Figure 2
Présentation de la dynamique réglementaire
Nous nous proposons de mettre en évidence un phénomène de passage de relais dans
le processus de changement de la réglementation applicable aux industries de
réseaux. Le processus de mise en place du nouveau cadre réglementaire mobilise
successivement des acteurs bien distincts. Dans une phase préparatoire au
basculement réglementaire, marquée par la nécessité de transposer une directive
européenne, le gouvernement saisit le Conseil de façon consultative. Dans une
première phase, la nouvelle législation votée par le Parlement occupe une place
centrale. Dans la phase suivante, consacrée à la définition des modalités pratiques de
la loi, le Conseil et l’autorité de réglementation se partagent la production du droit.
La phase initiale de mise en œuvre de la nouvelle réglementation sera assurée par les
saisines de l’autorité de réglementation et des syndicats professionnels. L’intérêt
général n’est plus invoqué pour motiver le changement réglementaire. Il s’agit de
l’intérêt de la branche. Celui-ci est, de plus, souvent confondu avec celui des
entreprises concurrentes de l’opérateur historique. Dans la dernière phase du changement réglementaire, l’application de la réglementation est assurée par le jeu de la
jurisprudence du Conseil. Celle-ci est le fruit des saisines contentieuses des entreprises, ambitionnant de faire valoir leurs intérêts, en arguant de dommages liés aux
pratiques de l’opérateur historique.
Notre propos résidera donc en la mise en évidence du rôle de la jurisprudence
concurrentielle dans la construction d’un nouveau cadre réglementaire applicable
aux industries de réseaux. Dans une première partie (2), nous justifierons notre choix
d’analyser la dynamique d’évolution de la réglementation au travers de la jurisprudence du Conseil et nous présenterons les modalités de construction de notre base de
données. Dans le cadre de notre seconde partie (3), nous montrerons de quelle façon
l’exploitation statistique de cette dernière permet de caractériser l’activité du Conseil
en matière de réglementation et de saisir, au travers d’une analyse en composantes
principales du corpus, la distribution des actes dans le cadre de la dynamique de
changement réglementaire dont nous venons succinctement de présenter les principales caractéristiques.
2 L’APPORT DE L’ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE
DU CONSEIL À L’ANALYSE ÉCONOMIQUE
DE LA RÉGLEMENTATION
Après avoir présenté l’intérêt de s’attacher à la jurisprudence du Conseil pour
analyser le processus de changement réglementaire, nous nous proposons de présenter succinctement le cadre juridique dans lequel se déploie l’action du Conseil.
2.1 Les apports de l’analyse économique
d’un matériau jurisprudentiel en matière d’analyse
de la dynamique réglementaire
L’étude de la jurisprudence du Conseil répond à une double logique. D’une part, il
nous apparaît que le processus de changement institutionnel passe de façon privilégiée par des canaux qui ne sont plus seulement ceux du droit étatique. La libéralisation du secteur est, en effet, impulsée par les directives communautaires. Au titre de
sa saisine consultative, le Conseil émet des avis sur les transpositions des directives
européennes. Il utilise fréquemment dans ses décisions la jurisprudence de la Cour
de Justice des Communautés européennes. D’autre part, la réglementation est de plus
en plus souvent élaborée par les autorités administratives indépendantes, au premier
rang desquelles le Conseil.
Par le jeu de sa jurisprudence issue des saisines contentieuses, il joue un rôle
déterminant en matière de précision des modalités pratiques de la réglementation et
de mise en œuvre de celle-ci. Qui plus est, son quasi-pouvoir réglementaire en fait
un acteur central de la réglementation. La place prise par les autorités administratives
indépendantes procède des délégations accordées par le législateur, mais aussi et
surtout des processus juridiques automatiques de régulation résultant de la production juridique de ces entités. Cette production découle de leur activation par les
acteurs économiques désireux de faire valoir leurs intérêts, voire de leur fonctionnement propre.
Le jeu de la jurisprudence est l’un des principaux moteurs de la dynamique de
construction d’un nouveau cadre réglementaire. La position de l’économiste Henri
Lepage
[3], au cours des débats relatifs à la transposition de la directive européenne
tendant à libéraliser le secteur électrique, est tout à fait évocatrice de cette logique.
En effet, selon cet auteur, « les nuances et les ambiguïtés présentes dans [la] rédaction
[de la directive], la flexibilité de ses dispositions, sa complexité, sont souvent
interprétées comme une faiblesse. Nous pensons que c’est au contraire ce qui fait sa
force. Ce qui importe (…) [c’est] la
dynamique subtile et presque subreptice
d’évolution
[4] qu’elle introduit dans tous les pays en raison précisément de toutes les
imprécisions, de toutes les ambiguïtés, de toutes les nuances que le texte recèle et qui
permettront peu à peu à certains acteurs de se créer – en particulier par le jeu de la
jurisprudence – des espaces de plus en plus grands de choix, malgré et en dépit de la
résistance de certains pouvoirs nationaux ».
En d’autres termes, le caractère général et trop faiblement prescriptif de la
directive (du fait du principe de subsidiarité) apparaît comme une opportunité
d’accélération de la déréglementation grâce aux saisines contentieuses des juridictions concurrentielles nationales et de la CJCE au nom du droit européen de la
concurrence. Le rôle des actions en justice dans l’évolution et l’approfondissement
de la structuration du cadre réglementaire est considéré comme le meilleur point
d’appui pour achever la libéralisation du secteur : « Il nous semble que, paradoxalement, le plus important n’est pas le nouvel “ordre” électrique que la directive va
permettre d’organiser dans les différents pays membres mais plutôt le “désordre”
que ses silences, ses blancs, ses ambiguïtés, ses nuances, ses bornages mal définis,
risquent de semer en générant des revendications, des conflits, des rivalités, des
jalousies porteuses d’une jurisprudence finalement favorable à l’affinement progressif des procédures de concurrence et à leur élargissement à de nouveaux espaces de
décisions. » On ne saurait réaliser un aussi efficace plaidoyer en faveur de l’utilisation de données jurisprudentielles pour étudier les dynamiques de changement
institutionnel.
Le
corpus constitué par l’ensemble des avis, décisions et mesures conservatoires
du Conseil sur lequel est basée notre étude représente la pratique du Conseil plutôt
qu’une jurisprudence au sens strict. En effet, nous avons sélectionné l’ensemble des
actes relatifs aux services publics de réseaux. Cependant, du fait de la nature et du
fonctionnement même du Conseil, nous pouvons considérer que les actes rassemblés
assument cette fonction et peuvent nous apporter de précieux enseignements. Ce
corpus permet aux acteurs économiques de s’appuyer, malgré la diversité des
situations économiques et juridiques caractéristiques de chaque acte, sur des principes généraux, dégagés par le Conseil, et applicables à leur situation. De ce fait, les
actes utilisés à titre de jurisprudence permettent à la fois de « capitaliser » des règles
générales issues des précédents actes, tout en préservant l’irréductibilité des situations. La jurisprudence peut donc nous être utile pour « retracer les situations d’action
dans lesquelles la loi est mobilisée »
[5]. De façon plus générale, la jurisprudence, ou
dans notre cas, l’ensemble des décisions, mesures conservatoires et avis, visent à
éclairer un point non encore développé de la réglementation du secteur ou à dégager
les règles applicables. La construction d’une jurisprudence relative à la réglementation sectorielle constitue donc un apprentissage juridique permettant de compléter le
travail du législateur.
2.2 Les modalités de saisine du Conseil
Le Conseil ne se substitue pas aux juridictions judiciaires. Il ne traite pas des pratiques
commerciales déloyales ou des litiges contractuels. Il n’intervient que lorsque le
fonctionnement concurrentiel des marchés est remis en cause. Il demeure un acteur
crucial dans l’architecture réglementaire des industries de réseaux dans la mesure où
son mandat le conduit à intervenir dès lors que le jeu de la concurrence est faussé dans
toute activité et pour tout type d’acteur économique (de statut public ou privé). Le
Conseil est en effet compétent sur l’ensemble des marchés
[6]. « C’est la nature
économique de l’activité et non la qualité de l’opérateur ou la forme sous laquelle il
intervient qui détermine l’applicabilité des règles de concurrence. » Les saisines sont
susceptibles de générer, par le jeu de la jurisprudence, une dynamique de régulation
juridique autonome, telle qu’elle fut mise en évidence au niveau européen par Élie
Cohen
[7], via les voies contentieuses (notion de dommage à des tiers) ou consultatives
(notion de dommage à l’économie).
La fonction consultative du Conseil rend possible sa saisine pour toute question
de concurrence
[8], pour tout projet de loi, pour toute opération de concentration ou pour
tout texte réglementant les prix ou restreignant la concurrence
[9]. Notons que seuls les
avis donnés au Gouvernement et aux commissions parlementaires peuvent ne pas
être publiés. Ainsi, la base que nous avons constituée est susceptible de ne pas
rassembler l’ensemble des avis sollicités par l’administration. Il est possible que des
avis quant à des transpositions de directives de libéralisation ou relatifs à l’organisation des services publics après libéralisation soient restés confidentiels. De façon
dérivée, nous devons n’en accorder que plus d’importance et de significativité aux
avis publiés compris dans notre échantillon. Ils deviennent des signaux donnés aux
acteurs économiques. Ils contribuent donc plus que d’autres au basculement réglementaire.
La fonction contentieuse place le Conseil dans un rôle de contrôle de l’ordre
public économique
[10]. Il a le pouvoir de contraindre les acteurs économiques et de
réprimer leurs pratiques délictueuses. Le Conseil n’est pas tenu par le contenu et le
périmètre de la saisine déposée par les dénonciateurs. Il examine la situation de
concurrence dans le secteur concerné et définit lui-même les griefs qu’il y a lieu de
notifier. Le Conseil peut ordonner aux parties de mettre fin à leurs pratiques si celles-ci sont jugées anticoncurrentielles. Les sanctions pécuniaires peuvent être immédiates ou liées à la non-exécution des injonctions. Les sanctions sont proportionnées à
la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie et à la
situation de l’entreprise ou de l’organisme concerné
[11].
Le Conseil peut s’appuyer sur trois ensembles de griefs. Le premier porte sur les
ententes anticoncurrentielles. Celles-ci sont prohibées par l’article L 420-1 du Code
de Commerce
[12]. Celui-ci rassemble sous ce chef les pratiques d’entraves concertées
à l’accès au marché, de répartition de ceux-ci, d’échanges d’informations sur les prix
et les marges, ainsi que les soumissions coordonnées dans les appels d’offres
[13]. Les
abus de position dominante et les abus de position de dépendance économique
constituent un deuxième moyen. L’article L 420-2 du Code de Commerce
[14] condamne les abus commis par une firme dont le pouvoir de marché lui permet de
s’abstraire du contexte d’interdépendance stratégique. Enfin, les prix abusivement
bas et les stratégies de prédation, visés à l’article L 420-5, sont le troisième moyen
d’action du Conseil. Les dispositions relatives aux prix abusivement bas ont été
introduites dans la législation le 1
er juillet 1996. Il s’agit d’une notion liée à la
catégorie économique de la prédation
[15].
Le cadre d’action du Conseil évoqué, nous nous proposons maintenant de
présenter les résultats de l’analyse statistique de la base de données construite à partir
de l’ensemble des actes du Conseil relatifs aux industries de réseaux, publiés entre
1996 et 2002. Nous nous attacherons tout d’abord à une analyse descriptive, visant
à mettre en évidence les principales caractéristiques de l’activité du Conseil et à
comparer les différents services publics entre eux. Dans un second temps, nous
présenterons les principaux résultats d’une analyse en composantes principales
réalisée sur la base de données, permettant d’illustrer le processus de changement
réglementaire dont nous avons donné les principales caractéristiques en introduction.
3 ÉTUDE DU CORPUS D’ACTES DU CONSEIL
Nous présenterons, dans cette partie, les principaux résultats de l’analyse statistique
de la base de données constituée à partir de notre corpus, en nous attachant
successivement à une analyse descriptive dans laquelle nous présenterons notamment des distributions par type d’actes, de formation du Conseil ou de griefs à
l’origine des saisines, avant de réaliser une analyse en composantes principales nous
permettant d’illustrer notre hypothèse d’un « passage de relais » en matière de
dynamique de changement réglementaire.
3.1 Analyse descriptive du corpus
3.1.1 La distribution par type d’actes
Il est possible d’examiner l’activité du Conseil en fonction des différentes industries
de réseaux en observant la distribution des types d’actes juridiques en fonction du
secteur d’activité. Nous obtenons, en croisant ces deux dimensions, le tableau
suivant.
Tableau 1
Distribution des types d’actes juridiques en fonction du secteur d’activité
Domaine industriel/Activité juridique
Chemins de fer (CF)Construction électrique (CrELEC)Distribution d’eau potable (Eau)Électricité (ELEC)Ensemble des secteurs (Gal)Gaz (Gaz)Gestion déléguée d’infrastructures publiques
(GestInfrapub)Poste (Post)Télécommunications (Telecom)Audiovisuel (TV)TotalAvis(A)43911111535Décisions(D)1238151241Mesures
conserva-toires
(MC)
159318Total
4
12
7
22
1
2
6
1
36
3
94
Tableau 1 : Distribution des types d’actes juridiques en fonction du secteur d’activité
En ventilant ces résultats en fonction de notre opposition entre secteur concurrentiel
(représenté dans notre échantillon par le secteur de la construction électrique) et
secteur non concurrentiel (recouvrant les domaines de production, transport et
distribution d’électricité, ainsi que les autres industries de réseaux), nous obtenons
le tableau suivant.
Tableau 2
Distribution des types d’actes juridiques en fonction
Nature secteur/ Activité juridique
Secteur concurrentielSecteur non concurrentielTotalAvis3535Décisions122941Mesures
conservatoires
1818Total
12
82
94
Tableau 2 : Distribution des types d’actes juridiques en fonction
de la nature du secteur
Nous observons que nul avis ou demande de mesures conservatoires n’a été exprimé
dans le secteur de la construction électrique. L’activité du Conseil se limite donc pour
la question à la condamnation des pratiques anticoncurrentielles constatées ex post.
Nulle trace de réflexions suscitées par des demandes d’avis quant au régime de
concurrence ou aux pratiques d’une firme. À l’inverse, dans le secteur non différencié, avis et décisions sont comparables en nombre.
3.1.2 L’importance juridique de la décision
Tableau 3
Distribution des types de formation du Conseil
Formation du Conseil
DomaineindustrielCFCrELECEauELECGalGazGestInfrapubPostTelecomTVTotalNon
déterminée122412618Permanente2461215333Plénière1
17111719Section2
851824Total
12
7
22
1
2
6
1
36
3
94
Tableau 3 : Distribution des types de formation du Conseil
en fonction du secteur d’activité
Selon l’importance de l’acte juridique et de sa nouveauté, le Conseil peut siéger en
section, ce qui est la situation habituelle, ou en commission permanente, ce qui
correspond à la procédure simplifiée, ou enfin en séance plénière. Cette dernière
formation est celle qui est utilisée pour les actes appelés à faire jurisprudence. Nous
pouvons formuler l’hypothèse que les actes juridiques les plus importants et les plus
fondateurs en termes réglementaires se feront en formation plénière. Les actes
conduisant à la nouvelle réglementation seront ceux-ci. À l’inverse, les actes plus
routiniers n’impliquant pas d’innovation juridique ou n’appelant aucun élément
nouveau, se feront en commission permanente. Les actes « normaux » se feront, eux,
en section. L’exemple de la construction électrique pour laquelle la législation est
bien assise et ne nécessite pas d’éclairage jurisprudentiel est ici significatif. Aucun
acte juridique de ce secteur n’a nécessité la réunion du Conseil en session plénière.
Dans le domaine des télécommunications, avancé dans le processus de libéralisation,
les actes émanent de moins en moins souvent d’une session plénière.
À titre d’exemple, dans le domaine électrique, le rapport entre les actes passant
devant le Conseil en formation plénière et les actes gérés en commission permanente
semble plus équilibré. Sept affaires ont été traitées en formation plénière, contre six
en commission permanente. Les affaires traitées en formation plénière
correspondent à quatre demandes de mesures conservatoires et à deux décisions
relatives à des litiges dans le domaine de l’obligation d’achat. Il s’agit de contentieux
pour lesquels la jurisprudence est déjà fondée et que le Conseil est habitué à traiter.
Les sept affaires présentées devant le Conseil en session plénière correspondent à
deux décisions et à cinq avis.
Les actes concernés sont les suivants :
- l’avis 94-A-15
[16], concernant les problèmes soulevés par la diversification des
activités d’EDF et de GDF au regard de la concurrence,
- la décision 96-D-80
[17], relative aux saisines présentées par la CGC et d’autres
entreprises à l’encontre d’Électricité de France,
- l’avis 98-A-05
[18], sur les principes à respecter ou les dispositions à prévoir pour
assurer le fonctionnement concurrentiel du marché électrique dans le cadre tracé
par la directive européenne 96/92/CE,
- l’avis 98-A-22
[19], sur les principes devant guider et encadrer la politique tarifaire
d’EDF,
- l’avis 2000-A-03
[20], concernant l’acquisition de la société Clemessy par les
groupes EDF, Cogema et Siemens,
- la décision 2000-D-47
[21], relative à des pratiques mises en œuvre par EDF et sa
filiale Citélum sur le marché de l’éclairage public,
- l’avis 2000-A-29
[22], relatif à la séparation comptable entre les activités de
production, transport et distribution d’électricité.
Ces actes correspondent aux étapes les plus déterminantes du basculement réglementaire du secteur électrique. Deux de ces derniers sont relatifs à l’obligation d’achat.
Le premier n’est pas surprenant, il s’agit de l’avis 98-A-22 sur la politique tarifaire
d’EDF. Le SNPIET demandait alors si EDF, en modifiant (au détriment des
producteurs autonomes) sa structure et ses niveaux tarifaires, n’avait pas contrevenu
aux principes marginalistes qui devaient être les siens. Au-delà de ce point, la saisine
portait sur le devenir du secteur électrique français dans la perspective de la
transposition de la directive européenne de 1996. Le second acte relatif aux
contentieux liés à l’obligation d’achat a été traité en séance plénière et non en
commission permanente dans la mesure où il est appelé à faire jurisprudence. La
décision 96-D-80 fait suite à une saisine déposée en octobre 1994, c’est-à-dire après
le retournement de la stratégie d’EDF vis-à-vis des producteurs autonomes. Après les
demandes de mesures conservatoires (94-MC-14
[23], 95-MC-06
[24] et 95-MC-15
[25]), le
Conseil se prononce pour la première fois sur le fond de l’attitude d’EDF. La décision
est alors destinée à faire jurisprudence comme l’indique la formation du Conseil et
les 4 573 471 € de sanctions pécuniaires infligées à EDF.
De la même façon, pas moins de trois avis et décisions traitent de la diversification d’EDF sous les angles du respect du principe de spécialité et de la coexistence
d’offres destinées à des segments concurrentiels et captifs au sein d’une même
entreprise. L’avis 94-A-15 est un avis clé tant pour EDF que pour l’ensemble des
firmes publiques pour définir leur degré de liberté vis-à-vis des contraintes posées par
le principe de spécialité. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que cet avis arrive dans une
période confuse quant à la politique gouvernementale sur l’évaluation de sa diversification. La décision 2000-D-47 traite de la mise en œuvre de subventions croisées
et d’entraves à la disputabilité du marché qui peuvent advenir quand EDF s’engage
dans des marchés connexes, dans des services en aval du compteur. Les notions
d’édification de barrières à l’entrée, de stratégie de prédation furent mises en avant
dans cette affaire qui se solda pour EDF par une condamnation de 152 500 €. Les
conséquences possibles de la coexistence d’activités concurrentielles et d’activités
sous monopole dans une même structure est aussi centrale dans l’avis 2000-A-03,
relatif au rachat de Clemessy par EDF. Cet avis, le seul relatif à une fusion /
acquisition, était crucial pour l’entreprise nationale dans la mesure où il déterminait
si EDF pouvait s’engager, à l’instar de ses concurrents, dans le domaine des services
associés à la fourniture électrique.
Les deux autres avis ne sont ni plus ni moins que les préalables aux deux étapes
les plus importantes de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation. Le premier
(98-A-05) se rapporte à la transposition en droit français de la directive de libéralisation du secteur électrique. Le second, le 2000-A-29, traite des règles à mettre en
œuvre pour s’assurer de la séparation des diverses activités d’EDF (production,
transport et distribution). Cet avis, relatif à l’unbundling (démantèlement vertical de
l’opérateur historique), constitue la base même des prescriptions de la nouvelle
économie des réseaux. Il implique aussi le basculement de l’électricité dans une
logique de réglementation qui est celle des télécommunications. Mais il convient
d’insister sur le parti pris pour la séparation juridique des différents pôles de
l’entreprise (déjà défendu dans l’avis 98-A-05).
3.1.3 Les articles servant de base à la notification des griefs par le Conseil
Tableau 5
Distribution des types de griefs en fonction de la nature du défendeur
Article correspondant aux griefs
Type défendeurEntreprise du secteur
concurrentielMonopole privéMonopole publicTotalL 420-612425L 464-2 L 420-11 12161 19L 420-2377080Total
16
9
100
125
Tableau 5 : Distribution des types de griefs en fonction de la nature du défendeur
L’examen des articles à la base de la notification des griefs permet de mettre en
évidence la nette prédominance des dénonciations pour abus de position dominante
(l’article est invoqué 80 fois sur 125). Les principes cibles sont les opérateurs
historiques devant ouvrir leur réseau aux tiers comme EDF (23 notifications) et
France Télécom (35 notifications). Nous pouvons noter que l’article L420-1 est
majoritairement employé dans le secteur de la construction électrique, marqué par de
nombreuses ententes anticoncurrentielles autour des marchés publics. Les dénonciations au titre des prix abusivement bas sont significatives dans le secteur de
l’électricité (8 fois) et des télécommunications (11 fois). Dans le domaine électrique,
ce grief se retrouve dans les affaires traitant des diversifications (2000-D-57
[26], 99-D-51
[27] et 2000-D-47) et de la coexistence d’activités concurrentielles et monopolistiques au sein d’une même firme (2000-A-29 et 98-A-05).
Tableau 4
Distribution des types de griefs en fonction du secteur d’activité
Article correspondant aux griefs
Domaine industrielCF (chemins de fer)CrELEC (construction
électrique)EauELEC (électricité)Gal (général)GazGestInfrapub (gestion
d’infrastructures
publiques)Post (poste)Telecom
(télécommunications)TV (audiovisuel)TotalL 420-6(prédation)2118111125L 464-2 L 420-1(application (entente)d’unedécision)11221 131 19L 420-2 Total
(abus de
position
dominante)
4 6
12
6 9
23 33
1 2
2 3
5 7
1 1
35 49
3 3
80 125
Tableau 4 : Distribution des types de griefs en fonction du secteur d’activité
Nous notons que les dénonciations pour prédation sont l’apanage des entreprises
publiques. Dans les cas où les monopoles publics font l’objet d’un tiers des
dénonciations au titre de l’article L 420-1, il s’agit, dans l’immense majorité, de
situations dans lesquelles l’entente anticoncurrentielle mise en œuvre par le groupe
public se double d’un abus de position dominante (dans la mesure où l’objet est
d’exclure un nouvel entrant du marché). Nous pouvons citer les cas de la décision 99-D-51 (entente d’EDF et de GDF pour s’implanter dans des marchés en aval du
compteur et pour réduire la disputabilité de leur marché) et de la décision 98-D-34
[28],
relative à une manœuvre concertée d’Aéroports de Paris et d’Air France au détriment
de TAT.
Tableau 6
Distribution des types de secteurs en fonction de l’origine de la saisine
Secteur
Origine
CF
CrELEC
Eau
ELEC
Gal
Gaz
GestInfrapub
Post
Telecom
TV
Total
Demande d’avis
d’une autorité
de régulation 1 7 8
Demande d’avis
de l’Assemblée
ou du Sénat 1 1 2
Demande d’avis d’une
association de
consommateurs 1 1
Demande d’avis d’une
collectivité territoriale 1 1 2
Demande d’avis du
ministre 3 7 1 1 6 18
Demande d’avis
d’une association
professionnelle 1 1 1 3
Saisine d’une autorité
de régulation 1 1
Saisine d’une association
de consommateurs 1 1
Saisine d’une collectivité
territoriale 1 1
Saisine d’une entreprise 1 11 3 16 2 33
Saisine d’une organisation
patronale ou
professionnelle 1 1 1 3 6
Saisine ministérielle 10 2 2 1 1 1 17
Saisine d’office 1 1
Total 4 12 7 22 1 2 6 1 36 3 94
Tableau 6 : Distribution des types de secteurs en fonction de l’origine de la saisine
Le croisement des secteurs d’activités avec l’origine de la saisine permet de dégager
certains traits saillants de notre échantillon. Nous formulons ici l’hypothèse que les
saisines consultatives se rattachent plus à des questions d’organisation générale du
secteur ou à des notions de dommage à l’économie, alors que les saisines contentieuses se rattachent plus à la notion de dommage à un tiers. Ce faisant, les premières
devraient être prédominantes dans le cadre de secteurs encore peu avancés dans le
processus de libéralisation, alors que les secondes deviennent de plus en plus
importantes au fil de ce basculement (i.e. quand la concurrence est effective).
Tout d’abord nous pouvons mettre en relief la distribution des actes par secteur.
L’électricité au sens large est représentée par 34 actes (12+22). Les télécommunications comptent 39 actes (36+3). Les autres services publics de réseau sont donc
représentés par 21 actes. L’étude des ratios avis / décisions par secteurs permet de voir
que le secteur des télécommunications présente 15 avis pour 24 décisions et mesures
conservatoires. Pour l’électricité le rapport demandes d’avis /saisines contentieuses
semble a priori déséquilibré. Nous avons 9 avis pour 25 décisions et mesures
conservatoires. Or les 12 actes relatifs à la construction électrique sont issus de
saisines contentieuses. Pour l’électricité stricto sensu, la proportion est donc pratiquement équilibrée avec 9 avis pour 13 saisines. Eu égard à la fréquence des décisions
et mesures conservatoires liées aux contentieux entre EDF et les producteurs
autonomes, il apparaît que le secteur électrique se trouve en fait dans une situation
somme toute assez proche des autres services publics non encore avancés dans la voie
de la libéralisation, tels les secteurs gaziers avec 1 avis et 2 décisions (en ajoutant la
décision 99-D-51 qui concernait à la fois EDF et GDF), des chemins de fer (3 avis
pour 1 décision) et de la poste (1 avis).
La prédominance des avis dans les secteurs encore sous l’empire de la précédente
logique de réglementation atteste de la primauté de la notion de dommage à
l’économie. Cette primauté peut s’apprécier par la prédominance des demandes
d’avis émanant principalement du ministre (18 sur 34), des assemblées (2 sur 34) et
accessoirement des autorités de régulation (8 sur 34). Si l’on adjoint à ces trois
origines, les demandes d’avis des associations de consommateurs et des collectivités
territoriales (3), nous arrivons au total de 31 avis sur 34. Les avis visent donc bien à
mettre en évidence l’existence d’un éventuel dommage à l’économie résultant de la
situation de la concurrence dans un secteur donné.
Nous pouvons formuler l’hypothèse d’une « course de relais » dans le processus
du basculement réglementaire. Celle-ci se déroule de la manière suivante. Les
premières étapes du changement de réglementation se font par des avis du Conseil
faisant suite à des demandes du ministère en charge du secteur. Les premières
questions portent sur la réglementation générale du secteur (en creux, nous retrouvons la notion de dommage à l’économie). Après les avis sur la transposition
d’éventuelles directives européennes de libéralisation, le relais est pris par les
autorités de régulation qui s’attachent à la mise en place du nouveau cadre réglementaire et au contrôle des pratiques de l’opérateur dominant. Le passage de la notion de
dommage à l’économie à la notion de dommage à des tiers est consacré par la
troisième phase du changement régulatoire qui est celle de l’application de la loi par
les saisines contentieuses des entreprises concurrentes de l’opérateur historique.
Cette succession d’étapes est visible quand on compare l’électricité aux télécoms, ces
derniers étant avancés plus précocement dans le changement de réglementation. Les
avis prononcés suite à une saisine ministérielle sont comparables dans les deux cas
(7 et 6). L’antériorité des télécommunications est visible par la comparaison des avis
pris suite aux autorités de régulation. Nous pouvons en compter 7 pour l’ART
(auxquels nous pourrions adjoindre une saisine contentieuse) et 1 pour la CRE.
Les saisines contentieuses émanent principalement d’entreprises (33 sur 60) et
du ministre (17). Trois domaines concentrent la majeure partie de ces saisines : la
construction électrique (12), l’électricité (13) et les télécommunications (21). Une
différence existe néanmoins entre ces secteurs. Dans la construction électrique, les
saisines émanent principalement du ministère (10). Il s’agit du maintien de l’ordre
public économique, motivé par la lutte contre les cartels. Dans les télécommunications et l’électricité, les saisines (16 et 11) émanent surtout des entreprises (nouvelles
entrantes ou producteurs autonomes). Nous sommes ici plus nettement dans le
domaine des « dommages à l’économie », dans la mesure où il s’agit de griefs d’abus
de position dominante. La victime de discrimination quant à l’accès à une infrastructure essentielle est alors à même de faire condamner les pratiques qu’elle juge
anticoncurrentielles par le Conseil.
Il convient de bien insister sur la relative nouveauté de la récente réglementation
et donc de la faible présence à la date du 31 décembre 2001 de cette dernière étape
du changement réglementaire. Les saisines contentieuses n’émanent qu’assez marginalement de nouveaux entrants ou de concurrents directs des anciens opérateurs
monopolistiques. L’exemple de l’électricité est flagrant : les producteurs autonomes
sont quasiment les seuls dénonciateurs d’EDF. Nous n’avons pas encore de saisines
de Suez ou de concurrents étrangers opérant sur le territoire. Même dans le secteur
des télécommunications, rares sont les saisines émanant de concurrents directs de
France Télécom sur son marché principal. La libéralisation des services publics n’en
est qu’à son début. Les nouveaux entrants n’ont pas encore eu le temps de faire valoir
leurs droits devant le Conseil. La majeure partie des litiges porte sur les pratiques
anticoncurrentielles de l’opérateur dominant pour consolider ses positions dans son
marché d’origine et conquérir des parts dans des marchés connexes. Les litiges liés
à l’accès des tiers au réseau sont encore marginaux en nombre.
3.2 Analyse en composantes principales de l’ensemble du corpus
Pour tester cette hypothèse et apprécier une éventuelle spécificité de l’électricité vis-à-vis du cas général des services publics, nous nous proposons de réaliser une analyse
en composantes principales (ACP) sur la base de données constituée par l’ensemble
des actes juridiques du Conseil dans le domaine des industries de réseaux
[29].
3.2.1 Présentation des classes
L’analyse en composantes principales, pratiquée sur nos 94 actes, permet de définir
un dendrogramme donnant la proximité des individus en fonction des cinq axes
explicatifs retenus. La définition des proximités des actes juridiques permet de les
classer dans des ensembles homogènes. Il nous est alors possible de chercher des
traits communs permettant de définir ce qui lie les actes appartenant à un même
ensemble et ce qui sépare les divers groupes.
Il convient de noter que plus deux actes sont proches dans le dendrogramme, plus
leurs caractéristiques sont comparables. En d’autres termes, lorsqu’un ensemble
d’actes juridiques se constitue avant de confluer vers le tronc commun, cela signifie
qu’ils forment un groupe logiquement homogène. Plus vite deux ensembles convergent, plus leur proximité logique est forte. Autrement dit, les actes juridiques sont
classés par proximité décroissante.
Les classes déduites de l’ACP se distribuent comme suit.
Nous avons repris les principales classes déduites du dendrogramme. L’analyse en
composantes principales nous permet donc de distinguer cinq grandes classes
constitutives de notre corpus. La première classe est relative aux pratiques mises en
œuvre par l’opérateur de l’infrastructure essentielle qui s’appuient sur les avantages
que confère celle-ci pour s’implanter sur des marchés aval et entraver le développement de concurrents potentiels. La deuxième classe appartient à la sphère de la
répression des ententes anticoncurrentielles, notamment dans le domaine des appels
d’offres d’EDF et dans le cadre de l’électrification rurale. Il s’agit d’une classe
atypique dans la mesure où c’est la seule qui n’appartient pas directement aux
services publics de réseaux.
Si l’on s’écarte de cette classe pour étudier plus précisément le secteur « non
concurrentiel », la succession des classes peut s’expliquer par la prégnance de la
dimension du changement réglementaire. La première classe se rattache notamment
à la question du principe de spécialité et au risque de mise en œuvre de subventions
croisées entre les segments monopolistiques et concurrentiels. Les litiges compris
dans cette classe peuvent logiquement trouver place dans la réglementation initiale,
voire dans la suivante. La troisième classe est axée sur les abus de position dominante
de l’opérateur de réseau et du problème de l’accès des tiers au réseau. La réglementation est ici de logique « libérale ». Les deux dernières classes portent, elles, sur le
changement de réglementation stricto sensu. La troisième classe regroupe les
saisines contentieuses d’entreprises devant utiliser le réseau du monopole national.
La classe 4 traite des divers avis successifs quant à la réglementation sectorielle et à
l’encadrement des pratiques des firmes. Nous sommes dans la sphère des dommages
à l’économie. Les pouvoirs publics sont, dans une première étape, l’élément moteur
du basculement réglementaire. La question de base est alors celle de la réglementation optimale du secteur. L’avis du Conseil porte sur la structure du secteur et le
dispositif institutionnel l’encadrant. Il s’agit de fixer les règles du jeu. Dans un second
temps, les demandes d’avis émanent des autorités de régulation. Elles interrogent le
Conseil quant à la conformité des règles qu’elles édictent avec le cadre institutionnel
déterminé par les pouvoirs publics. Un second type de demande d’avis vient ensuite.
Il porte sur l’appréciation des agissements de l’opérateur anciennement monopoliste.
Ces avis ne traitent plus de la structure du marché, mais des stratégies des firmes.
Au terme de cette phase de changement de réglementation appuyé sur les avis du
Conseil, vient une phase de mise en application du nouveau cadre via les saisines
directes des entreprises du secteur. Le changement est alors porté par la mise en
œuvre des textes. Il s’agit de notre cinquième classe. La mise en œuvre de la nouvelle
réglementation passe dans cette phase finale par des saisines contentieuses d’entreprises privées, nouvelles entrantes sur le marché, s’estimant injustement lésées par
la stratégie de l’opérateur dominant. La dernière phase de construction de la
réglementation passe par la notion de dommage à des tiers. Les acteurs économiques,
en activant leurs droits, vont par le jeu de la jurisprudence achever de construire le
cadre réglementaire.
3.2.2 Projection dans le plan défini par les vecteurs propres
Nous nous proposons d’identifier les axes explicatifs fournis par les vecteurs propres
à partir de l’étude du positionnement des variables. Les variables représentées dans
le plan sont celles qui ont été désignées par l’analyse statistique comme les plus
significatives pour expliquer l’ensemble de l’information contenue dans la base de
données. Nous avons ensuite sélectionné les deux vecteurs propres ayant la valeur
explicative la plus élevée pour distribuer les actes et les variables dans le plan
orthonormé défini par leur intersection.
L’axe 1 est identifié comme opposant les deux principaux griefs notifiables par
le Conseil, en l’occurrence les articles L 420-1, relatif aux cartels, et L 420-2, relatif
aux abus de position dominante, du Code de Commerce (les anciens articles 7 et 8
de l’ordonnance de décembre 1986). L’axe 2 est constitué par l’opposition entre les
dommages à une entreprise et les dommages à l’économie.
Figure 3
Projection des variables dans le plan défini par les vecteurs explicatifs
Identification des variables :
CRELEC : secteur de la construction électrique
TELEC : secteur des télécommunications
ELEC : secteur de l’électricité
PRODIN : saisine émanant d’un producteur d’électricité non nationalisé
CONCD : saisine émanant d’un concurrent direct de l’opérateur historique
ADM : saisine émanant de l’administration
AAA : saisine émanant d’une autorité administrative indépendante
AV : avis du Conseil
DMC : demande de mesures conservatoires
DECI : décision du Conseil
SP : sanctions pécuniaires
DAV/ PR : demande d’avis sur les pratiques de l’opérateur historique
DAV_5 : demande d’avis sur la situation de la réglementation du secteur vis-à-vis des
règles de concurrence
DA8 : demande d’avis au titre de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (abus
de position dominante)
DA7 : demande d’avis au titre de l’article 7 de l’ordonnance (entente anticoncurrentielle)
MC : mesures conservatoires
DCOND : demande de condamnation des pratiques
À partir de la position des variables et de la projection des actes dans le plan, il est
possible d’identifier comme suit les quadrants définis par l’intersection des deux axes
explicatifs.
[30]
Il serait donc possible de tracer une dynamique dans le plan défini par ces deux
vecteurs propres, à même d’esquisser la trajectoire des différents services publics.
Figure 4
Interprétation de la dynamique réglementaire dans le plan défini par
Classes dégagées de l’analyse en composantes principales :
# 01 : pratiques anticoncurrentielles de l’opérateur dominant pour s’implanter dans des marchés aval ou pour restreindre la pression concurrentielle
# 02 : ententes dans la construction électrique
# 03 : abus de position dominante de l’opérateur envers les utilisateurs de son réseau
# 04 : avis sur la libéralisation des entreprises de réseaux
# 05 : mise en application de la réglementation assise sur la nouvelle économie de réseau
À l’heure actuelle, à l’exception des télécommunications et de l’électricité, les
services publics sont concernés par des avis du Conseil sollicités par l’administration
quant à la situation actuelle de leur réglementation. Un pas supplémentaire est
franchi, par exemple pour le gaz, lorsque le Conseil est sollicité sur la transposition
d’une directive européenne. Ces avis prennent place dans une logique de
basculement de la conception que l’on se fait de l’action publique. Les pouvoirs
publics demandent alors à la juridiction en charge des questions de concurrence son
avis quant à la réglementation du secteur. Il s’agit donc de voir si les distorsions de
concurrence liées à l’existence d’un monopole légal (abus de position dominante par
excellence) ne causent pas un dommage à l’économie supérieur aux gains attendus
de la nationalisation. Dans un second temps, le témoin passe aux autorités de
régulation. Les demandes d’avis portent dans un premier temps sur les modalités
d’application des textes. Il s’agit de voir si les dispositifs techniques de réglementation du secteur sont conformes à la logique de la nouvelle réglementation. Dans ce
cadre, la portée de la notion de dommage à l’économie est réduite, on ne considère
plus que l’ensemble des firmes d’un secteur donné. L’électricité est rentrée dans cette
phase avec l’avis 2000-A-29. Dans un second temps, l’autorité de régulation
s’attache au comportement de l’opérateur dominant, aux entraves qu’il fait peser
pour l’accès à son réseau et aux avantages indus qu’il peut tirer de la maîtrise de
l’infrastructure essentielle. Nous sommes ici très proches de la notion de régulation
asymétrique. La réglementation est alors rabattue au contrôle de la stratégie de
l’opérateur dominant. Nous sommes maintenant aux frontières du dommage à
l’économie et du dommage à des tiers. L’autorité de régulation tend à défendre
l’intérêt des concurrents de l’opérateur dominant. La réduction des rentes de ce
dernier rapprochera le secteur de la situation de concurrence pure et parfaite, seule
à même de permettre d’atteindre l’intérêt général. Pour l’instant, seul le secteur des
télécommunications a franchi cette phase. Enfin, dans une dernière phase, la mise en
œuvre du nouveau cadre réglementaire se fait par des saisines contentieuses directes
émanant des nouveaux entrants dans le secteur. Il s’agit alors de dénonciations d’abus
de position dominante appuyées sur la notion de dommage à des tiers. L’activation
des droits par les intérêts économiques privés permet d’achever, notamment par le jeu
de la jurisprudence, la construction du nouveau cadre réglementaire.
La dynamique mise en évidence peut se rapprocher du phénomène de libéralisation
« automatique » à l’œuvre à partir des législations et juridictions communautaires
[31].
La Commission et la Cour de Justice délibèrent, à l’instar du Conseil de la
Concurrence français, sur la seule dimension concurrentielle. Les approfondissements jurisprudentiels de la libéralisation du cadre réglementaire s’appuient sur la
mobilisation de textes généraux régissant le droit européen de la concurrence. Le
caractère général des textes favorise les saisines contentieuses. Celles-ci sont
soumises à des juridictions jouissant de pouvoirs exorbitants du droit commun
[32] et ne
jugeant qu’en fonction du seul droit de la concurrence. Les saisines contentieuses
sont donc à la source d’un « expansionnisme de la norme juridique »
[33], reposant sur
des articles généraux et flous du Traité de Rome. L’activité juridique constitue une
source bien plus redoutable que l’activité législative elle-même en matière de
libéralisation. Celle-ci est d’autant plus facilitée que les textes négociés par les
représentants des États s’en tiennent à des considérations générales et ne posent
aucun principe d’organisation explicite des services publics. Chaque imprécision,
loin de laisser des degrés de liberté aux États, offre des marges de manœuvre aux
actions en justice des divers intérêts constitués pour s’assurer, via la sédimentation
jurisprudentielle, une libéralisation sans cesse plus complète des secteurs en question. Au final, le caractère trop général des textes crée des opportunités d’accélération
de la libéralisation des services publics par le seul jeu des saisines des juridictions
concurrentielles. Comme l’écrit É. Cohen, « ce mécanisme juridique est extraordinairement puissant car il se nourrit de sa logique interne, des principes de l’économie
de marché, de l’initiative décentralisée des agents économiques, voire même de la
politique masquée des gouvernements nationaux. Il constitue une fantastique excroissance à partir de quelques articles du traité de Rome qui étaient tombés en
désuétude »
[34].
[*]
Chargé de Recherche CNRS, CREDECO – GREDEG – Université de Nice Sophia-Antipolis.
Revue Internationale de Droit Économique — 2004 — pp. 435-459
[1]
Kirat T. et Serverin É., (2000), « Dialogue entre droit et économie à propos des relations entre les
règles juridiques et l’action », in Kirat T. et Serverin É. (éds),
Droit et action économique, Éditions
du CNRS, Paris, 238 p., p. 9.
[2]
Marty F., (2002),
Pluralité et dynamique des conventions de réglementation : analyse économique
de la jurisprudence du Conseil de la Concurrence relative au secteur électrique, Thèse de doctorat
ès Sciences économiques, École normale supérieure de Cachan, décembre, p.433 et s.
[3]
Lepage H., (1998), « Électricité et concurrence : les enjeux de la directive européenne »,
Document
de travail, Institut Euro 92,mars, 35 p., p. 3 et s.
[4]
Souligné par l’auteur.
[5]
Didry C., (1998), « Les comités d’entreprise face aux licenciements collectifs : trois registres
d’argumentation »,
Revue française de Sociologie, XXXIX-3, pp. 495-534.
[6]
Code de Commerce, article L 410-1.
[7]
Cohen É., (1995), « L’Europe entre marché et puissance. Le cas des politiques de l’industrie.
Spécialisation, technologie, concurrence, commerce extérieur »,
in Mény Y., Muller P. et
Quermonne J.-L.,
Politiques publiques en Europe, L’Harmattan, Paris, 352 p., pp.183-202.
[8]
Code de Commerce, article L462-1.
[9]
Code de Commerce, articles L 410-2 et L 462-2.
[10]
Références sur l’ordre public économique : voir J. Savatier, L’ordre public économique,
D. 1965,
chr., p. 37 et s. et G. Farjat,
L’ordre public économique, LGDJ, Paris, 1963.
[11]
Code de Commerce, article L 464-2.
[12]
Ancien article 7 de l’ordonnance du 1
er décembre 1986.
[13]
Il existe tant pour les ententes que pour les abus de position dominante des cas d’exemptions prévus
à l’article 10. Il s’agit des pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou réglementaire et des pratiques favorables au progrès économique.
[14]
Remplace l’article 8 de l’ordonnance de décembre 1986 depuis l’ordonnance n°2000-912 du 21
septembre 2000
.
[15]
Rey P. et Tirole J., (1997), « Analyse économique de la notion de prix de prédation »,
Revue française
d’Économie, 1-vol. XII, hiver, pp. 3-32.
[16]
Avis n°94-A-15 du 10 mai 1994, suite à une demande d’avis sur les problèmes soulevés par la
diversification des activités d’EDF et de GDF au regard de la concurrence,
Rapport d’activité 1994,
p. 632.
[17]
Décision n°96-D-80 du 10 décembre 1996, relative à une saisine présentée par la CGC à l’encontre
d’Électricité de France,
BOCCRF du 6 mars 1997.
[18]
Avis n°98-A-05 du 28 avril 1998, relatif à une demande d’avis sur les principes à respecter ou les
dispositions à prévoir pour assurer le fonctionnement concurrentiel du marché électrique dans le
cadre tracé par la directive européenne 96/92/CE,
Rapport annuel, 1998, p.115.
[19]
Avis n
o 98-A-22 du 8 décembre 1998, relatif à deux demandes d’avis sur les principes devant guider
et encadrer la politique tarifaire d’EDF,
BOCCRF n°17 du 14 octobre 1988.
[20]
Avis n° 2000-A-03 du 22 février 2000, relatif à l’acquisition de la société Clemessy par les groupes
EDF, Cogema et Siemens,
BOCCRF n°10 du 12 octobre 2000.
[21]
Décision n
o 2000-D-47 du 22 novembre 2000, relative aux pratiques mises en œuvre par EDF et sa
filiale Citélum sur le marché de l’éclairage public,
BOCCRF n°14 du 30 décembre 2000.
[22]
Avis n
o 2000-A-29 du 30 novembre 2000, relatif à la séparation comptable entre les activités de
production, transport et distribution d’électricité,
BOCCRF n°01 du 23 janvier 2001.
[23]
Décision n°94-MC-14 du 30 novembre 1994, relative à une demande de mesures conservatoires,
Rapport d’activité 1995.
[24]
Décision n° 95-MC-06 faisant suite à une demande de mesures conservatoires présentée par MM.
Bastide et Ségur, la société SA 2EM et le SNPIET,
Index Lamy des Avis et Décisions du Conseil de
la Concurrence, n°629, 21 mars 1995.
[25]
Décision n° 95-MC-15 du 6 novembre 1995, suite à une demande de mesures conservatoires
présentée par la CGC, la société Valenerg, la société UTEC SA…,
Index Lamy des Avis et Décisions
du Conseil de la Concurrence, n°615, 30 novembre 1995.
[26]
Décision n
o 2000-D-57 du 6 décembre 2000, relative à des pratiques mises en œuvre par la SEM Gaz
et Électricité de Grenoble et les sociétés GESTE et GEG Achats sur le marché des prestations de
services dans le domaine de l’énergie et du bâtiment,
BOCCRF n°2 du 23 février 2001.
[27]
Décision n
o 99-D-51 du 20 juillet 1999, relative à des pratiques constatées dans le secteur des
applications thermiques de l’énergie,
BOCCRF n°20 du 11 décembre 1999.
[28]
Décision n
o 98-D-34 du 2 juin 1998, relative à la situation de la concurrence sur le marché des
services d’assistance en escale à l’aéroport d’Orly et sur le marché des locaux et espaces nécessaires
aux activités des compagnies aériennes mis à leur disposition par Aéroports de Paris sur l’aéroport
d’Orly,
BOCCRF n°2 du 18 février 1999.
[29]
Les principaux résultats ainsi que la méthode suivie sont présentés dans Marty F., (2002),
op. cit.
[30]
Avis n°96-A-12 du 25 juin 1996, relatif à une demande d’avis de l’Association française des banques
concernant le fonctionnement des services financiers de La Poste au regard du droit de la
concurrence,
Rapport d’activité 1996, p. 901.
[31]
Cohen É., (1995),
op. cit.
[32]
Par exemple, la Direction générale en charge de la concurrence peut s’auto-saisir de tout sujet et
cumule les pouvoirs d’instruction et de sanction.
[33]
Cohen É., (1995),
op. cit.
[34]
Cohen É., (1995),
op. cit., p.189.