La complexité des choses simples : la fixation du prix de revente et le droit des ententes
Éric David
Le principe de l’interdiction de la fixation du prix de revente par le
fournisseur est communément admis. Portant atteinte à la libre fixation du prix par
le seul jeu de la concurrence, une telle pratique est généralement perçue comme
contraire à l’efficacité du processus concurrentiel. Néanmoins, en tant que restriction de la concurrence intramarque, certains effets positifs peuvent être relevés. Afin
de prendre en compte l’ambivalence des effets de cette pratique, les autorités de
concurrence peuvent retenir une interprétation stricte de la notion d’entente pour
exclure cette pratique du champ d’application du droit des pratiques
anticoncurrentielles, d’une part, ou accepter des dérogations au principe de l’interdiction, d’autre part.
Alors que les juges américains ont très tôt retenu la première option, les autorités
communautaires ont longtemps interprété très largement la notion d’entente. En
2000, le juge communautaire est revenu sur sa position pour exiger la démonstration
certaine d’un accord entre le fournisseur et les revendeurs. Selon la théorie des coûts
de transaction, certaines restrictions de la concurrence intramarque sont bénéfiques. En droit américain, les fournisseurs sont libres de choisir les revendeurs de
leurs produits ; ils peuvent en particulier refuser de livrer un discounter. Considérée
comme unilatérale, une telle pratique ne relève pas du droit des ententes. L’existence
de plaintes adressées par certains distributeurs au fournisseur pour dénoncer le
comportement de discounters n’y change rien. De plus, les prix conseillés ne relèvent
pas du droit des ententes. En Europe, un refus de vente ou un prix conseillé est
généralement considéré comme une action concertée. La liberté de l’acheteur est
essentielle. La plupart des atteintes à cette liberté relèvent du droit des ententes,
conduisant ainsi au paradoxe selon lequel les accords verticaux sont plus largement
définis que les accords horizontaux. Bien que la nouvelle approche dite économique
conduise à des modifications des solutions européennes, la liberté des fournisseurs
est toujours encadrée.
Toutes les fixations du prix de revente ne sont pas illégales. En droit américain, les
prix conseillés sont toujours autorisés, contrairement aux prix maxima dont la
légalité est appréciée selon la règle de raison. Les prix fixes ou minima sont interdits
per se. En Europe, les prix conseillés ou maxima peuvent être interdits lorsqu’ils
conduisent à une restriction de la concurrence intermarques. Les autres formes de
prix de revente sont interdites per se. Néanmoins, le Conseil de la concurrence
français retient une position plus ambiguë quant à l’interdiction per se.
Ces divergences jurisprudentielles attestent que la simplicité de la question de la
fixation du prix de revente n’est qu’apparente. Les réponses sont variées et dépendent de la confiance exprimée à l’égard de la fonction d’autorégulation du marché.
Considérer que les prix monopolistiques appellent les entrées sur le marché justifie
l’acceptation de la restriction de la concurrence par les prix. Insister sur la liberté
du jeu concurrentiel implique une réponse opposée. Certaines fixations du prix
minimum de revente doivent être acceptées lorsqu’il s’agit de préserver le réseau de
distribution de discounters.Mots-clés :
concurrence intramarque, relations fournisseurs/revendeurs, fixation et entente sur les prix de revente.
Resale price maintenance seems to be a non-issue. All antitrust laws prohibit this
practice. As a restraint of price competition, such a restraint is not in the interest of the
competition process. But, as an intra-brand restraint, resale price maintenance may
produce positive effects on competition. To take this ambivalence into account, antitrust
authorities can give a strict interpretation of agreements or can accept exceptions to the
prohibition of resale price maintenance.
Under American law, unilateral action is widely interpreted. In Europe, concerted action
is more accepted. But, since 2000, European case-law requires strict demonstration of
the agreement. The theory of transaction cost economics shows that some intra-brand
restraints must be accepted. In American law, manufacturers are free to choose
distributors. Sellers can refuse to deal with a discounter who does not respect the retail
price level they set. This is not a concerted action, but an unilateral conduct. The fact that
the seller refuses to deal with a discounter following a complaint of one distributor does
not allow to infer the existence of concerted action. Recommended prices are not
considered to represent concerted action. In Europe, however, refusals to deal or
recommended prices are generally held to constitute concerted action. The buyers’
freedom is essential. In most of cases, a restraint of this freedom is a concerted action.
Vertical agreements are thereby more widely defined than horizontal ones. Although
European case-law is changing, the manufacturers’ freedom is still not absolute.
Not all resale price maintenance practices are illegal. Under American law,
recommended prices are never illegal. Maximum price agreements are judged under the
rule of reason. Other forms of resale price maintenance are per se illegal. In Europe,
recommended prices or maximum prices can be illegal when they amount to inter-brand
price restraints. Other resale price maintenance systems are per se illegal. Nevertheless,
the French Council of Competition takes an ambiguous position concerning the per se
rule, which has to be criticized.
Finally, resale price maintenance is a not that obvious question. Answers are vary. They
depend on the belief in the markets’ self-regulatory capacity. If we believe that
monopolistic prices are pro-competitive because they constitute an invitation to enter the
market, we tend to accept price restraints. If we rather insist on protecting all firms’
freedom of competition, we reject such restraints. We propose to accept some minimum
price maintenance practices to protect distribution networks from discounters.Keywords :
intra-brand competition, relationship between manufacturers and distributors, esale price maintenance.
• 1 L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DE LA FIXATION
DU PRIX DE REVENTE
— 1.1 La remise en cause du caractère suspect des ententes
— 1.2 Les effets pro- et anticoncurrentiels
de la fixation du prix de revente
• 2 LE TRAITEMENT DE LA FIXATION DU PRIX
DE REVENTE PAR LE DROIT DE LA CONCURRENCE
— 2.1 La notion d’entente verticale sur les prix :
la fin des paradoxes
— 2.2 L’interdiction de la fixation du prix de revente :
d’une barque trop pleine à une coquille vide ?