Revue internationale de droit économique
De Boeck Université

I.S.B.N.2-8041-4757-6
128 pages

p. 389 à 430
doi: 10.3917/ride.194.0389

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t. XIX, 4 2005/4

La complexité des choses simples : la fixation du prix de revente et le droit des ententes

Éric David
Le principe de l’interdiction de la fixation du prix de revente par le fournisseur est communément admis. Portant atteinte à la libre fixation du prix par le seul jeu de la concurrence, une telle pratique est généralement perçue comme contraire à l’efficacité du processus concurrentiel. Néanmoins, en tant que restriction de la concurrence intramarque, certains effets positifs peuvent être relevés. Afin de prendre en compte l’ambivalence des effets de cette pratique, les autorités de concurrence peuvent retenir une interprétation stricte de la notion d’entente pour exclure cette pratique du champ d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles, d’une part, ou accepter des dérogations au principe de l’interdiction, d’autre part.
Alors que les juges américains ont très tôt retenu la première option, les autorités communautaires ont longtemps interprété très largement la notion d’entente. En 2000, le juge communautaire est revenu sur sa position pour exiger la démonstration certaine d’un accord entre le fournisseur et les revendeurs. Selon la théorie des coûts de transaction, certaines restrictions de la concurrence intramarque sont bénéfiques. En droit américain, les fournisseurs sont libres de choisir les revendeurs de leurs produits ; ils peuvent en particulier refuser de livrer un discounter. Considérée comme unilatérale, une telle pratique ne relève pas du droit des ententes. L’existence de plaintes adressées par certains distributeurs au fournisseur pour dénoncer le comportement de discounters n’y change rien. De plus, les prix conseillés ne relèvent pas du droit des ententes. En Europe, un refus de vente ou un prix conseillé est généralement considéré comme une action concertée. La liberté de l’acheteur est essentielle. La plupart des atteintes à cette liberté relèvent du droit des ententes, conduisant ainsi au paradoxe selon lequel les accords verticaux sont plus largement définis que les accords horizontaux. Bien que la nouvelle approche dite économique conduise à des modifications des solutions européennes, la liberté des fournisseurs est toujours encadrée.
Toutes les fixations du prix de revente ne sont pas illégales. En droit américain, les prix conseillés sont toujours autorisés, contrairement aux prix maxima dont la légalité est appréciée selon la règle de raison. Les prix fixes ou minima sont interdits per se. En Europe, les prix conseillés ou maxima peuvent être interdits lorsqu’ils conduisent à une restriction de la concurrence intermarques. Les autres formes de prix de revente sont interdites per se. Néanmoins, le Conseil de la concurrence français retient une position plus ambiguë quant à l’interdiction per se. Ces divergences jurisprudentielles attestent que la simplicité de la question de la fixation du prix de revente n’est qu’apparente. Les réponses sont variées et dépendent de la confiance exprimée à l’égard de la fonction d’autorégulation du marché. Considérer que les prix monopolistiques appellent les entrées sur le marché justifie l’acceptation de la restriction de la concurrence par les prix. Insister sur la liberté du jeu concurrentiel implique une réponse opposée. Certaines fixations du prix minimum de revente doivent être acceptées lorsqu’il s’agit de préserver le réseau de distribution de discounters.Mots-clés : concurrence intramarque, relations fournisseurs/revendeurs, fixation et entente sur les prix de revente.
Resale price maintenance seems to be a non-issue. All antitrust laws prohibit this practice. As a restraint of price competition, such a restraint is not in the interest of the competition process. But, as an intra-brand restraint, resale price maintenance may produce positive effects on competition. To take this ambivalence into account, antitrust authorities can give a strict interpretation of agreements or can accept exceptions to the prohibition of resale price maintenance.
Under American law, unilateral action is widely interpreted. In Europe, concerted action is more accepted. But, since 2000, European case-law requires strict demonstration of the agreement. The theory of transaction cost economics shows that some intra-brand restraints must be accepted. In American law, manufacturers are free to choose distributors. Sellers can refuse to deal with a discounter who does not respect the retail price level they set. This is not a concerted action, but an unilateral conduct. The fact that the seller refuses to deal with a discounter following a complaint of one distributor does not allow to infer the existence of concerted action. Recommended prices are not considered to represent concerted action. In Europe, however, refusals to deal or recommended prices are generally held to constitute concerted action. The buyers’ freedom is essential. In most of cases, a restraint of this freedom is a concerted action. Vertical agreements are thereby more widely defined than horizontal ones. Although European case-law is changing, the manufacturers’ freedom is still not absolute.
Not all resale price maintenance practices are illegal. Under American law, recommended prices are never illegal. Maximum price agreements are judged under the rule of reason. Other forms of resale price maintenance are per se illegal. In Europe, recommended prices or maximum prices can be illegal when they amount to inter-brand price restraints. Other resale price maintenance systems are per se illegal. Nevertheless, the French Council of Competition takes an ambiguous position concerning the per se rule, which has to be criticized.
Finally, resale price maintenance is a not that obvious question. Answers are vary. They depend on the belief in the markets’ self-regulatory capacity. If we believe that monopolistic prices are pro-competitive because they constitute an invitation to enter the market, we tend to accept price restraints. If we rather insist on protecting all firms’ freedom of competition, we reject such restraints. We propose to accept some minimum price maintenance practices to protect distribution networks from discounters.Keywords : intra-brand competition, relationship between manufacturers and distributors, esale price maintenance.
• 1 L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DE LA FIXATION DU PRIX DE REVENTE
— 1.1 La remise en cause du caractère suspect des ententes
— 1.2 Les effets pro- et anticoncurrentiels de la fixation du prix de revente
• 2 LE TRAITEMENT DE LA FIXATION DU PRIX DE REVENTE PAR LE DROIT DE LA CONCURRENCE
— 2.1 La notion d’entente verticale sur les prix : la fin des paradoxes
— 2.2 L’interdiction de la fixation du prix de revente : d’une barque trop pleine à une coquille vide ?


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