Portée extraterritoriale du sherman act : perspectives après l’épilogue de l’affaire du cartel des vitamines
Med Rezzouk
Cet article étudie les conditions de recevabilité des actions en réparation
de préjudices subis par les victimes étrangères de cartels internationaux devant les
tribunaux américains après l’épilogue de l’affaire du cartel des vitamines.
Dans son arrêt (2004) concernant cette affaire, la Cour suprême des États-Unis
avait écarté la possibilité de réparation des préjudices étrangers sans lien avec le
marché américain. Elle l’avait néanmoins laissée ouverte dans la situation alternative où les prix de cartel à l’étranger n’auraient pas été possibles en l’absence
de prix de cartel également aux États-Unis. Autrement dit, une situation telle que
les prix de cartel aux États-Unis étaient nécessaires pour contrarier l’arbitrage
qui aurait permis à ces plaignants de recourir à ce marché et échapper aux prix de
cartel à l’étranger.
Un moment hésitante sur la mise en œuvre de cette éventualité, la jurisprudence
vient de s’aligner sur la décision (2005) rendue en renvoi sur cette affaire du cartel
des vitamines par la Cour d’appel du district de Columbia : peu importe que les
préjudices subis à l’étranger soient indépendants ou dépendants du marché américain, ils sont exclus de la protection de la loi américaine s’ils ne sont pas liés par
une causalité directe aux prix de cartel qui séviraient aux États-Unis.
Dès lors se pose la question : comment interpréter, dans la même affaire du cartel
des vitamines, la perspective d’ouverture de la Cour suprême et la fermeture de
cette perspective par la Cour d’appel du district de Columbia ?Mots-clés :
politique de concurrence, États, Unis, cartels, extraterritorialité, souveraineté.
In this paper we analyse the conditions under which non American firms, victims of
international cartels, can claim damages in the United States.
In its 2004 decision on the vitamins cartel, the United States Supreme Court decided
that foreign firms can introduce a civil suit in the United States only if the alleged
damage is related to the American market. In 2005 the District Court of Columbia
has ruled that damages incurred abroad cannot be compensated under american
antitrust law unless they are directly caused by the American cartel prices.
The paper puts in perspective those decisions in the light of the positions expressed
by the various stockholders such as the U.S. Department of Justice, foreign governments, and business representatives.
The paper asks whether those judicial decisions are consistent with the fight against
international cartels which is the priority of the U.S. Department of Justice.Keywords :
antitrust, United States, cartels, extraterritoriality, sovereignty.
• 1 INTRODUCTION
• 2 CHRONOLOGIE SUCCINCTE
• 3 DÉCISION EMPAGRAN (2005) DE LA COUR
D’APPEL DU DISTRICT DE COLUMBIA
— 3.1 Anatomie d’une volte-face
— 3.2 « Condition sauf si » et exception de préjudice domestique
• 4 CRITÈRE DE LA CAUSALITÉ IMMÉDIATE :
SIGNIFICATION ET CONSÉQUENCES
— 4.1 Department of Justice :
technologie d’investigation anti-cartel
— 4.2 Gouvernements étrangers : en quête de souveraineté ?
— 4.3 Milieux d’affaires américains : conjurer l’effet boomerang
du FTAIA ?
• 5 JURISPRUDENCE POST-EMPAGRAN (2004)
VS JURISPRUDENCE POST-EMPAGRAN (2005)
— 5.1 Période 1 : jurisprudence intérimaire ?
— 5.2 Période 2 : avantage au critère de la causalité immédiate ?
• 6 CONCLUSION