2007
Revue Internationale de Droit Economique
Bibliographie
Mireille DELMAS-MARTY, La refondation des pouvoirs (les forces imaginantes
du droit), Paris, Le Seuil, 2007
Nous rendons compte de l’ouvrage, alors qu’il y a peu, des professeurs de droit
français, dont quelques-uns sont de fort bons juristes, ont contesté l’existence du
droit communautaire à la stupéfaction d’un certain nombre de nos collègues, dont
nous-même. Précédemment, certains professeurs français ont fondé une association
pour assurer leur promotion en s’indignant que l’État ne fasse pas appel à eux pour…
rédiger les lois, qui seraient alors bien mieux rédigées. Vraiment est-ce l’époque des
vocations de greffiers du Prince ?
On peut se douter des réactions de quelques-uns de ces collègues, lorsque
l’auteur écrit sur les « forces imaginantes du droit » (l’imagination en droit !) et
qu’elle se prononce pour « la refondation des pouvoirs », alors que son objectif
est de contribuer à l’élaboration d’un état de droit mondial. Sa popularité doit être
plus ou moins comparable à celle de Madame Frison-Roche et de Sciences Po qui
concurrencent les facultés de droit. Certains de nos collègues s’avisent que les grandes écoles et les écoles de commerce vont suivre le mouvement ouvert par Sciences
Po. Une pétition contre ce mouvement recueille de nombreuses signatures. Cette
extension de l’enseignement du droit hors des académies traditionnelles peut bien,
par certains aspects, être elle aussi considérée comme une refondation.
N’en déplaise aux « souverainistes », on est en présence d’une « crise des pouvoirs », qui fait d’ailleurs l’objet de l’introduction de l’auteur. Selon celle-ci, la crise
se manifeste notamment (on se doute de notre approbation) par « la prépondérance
des acteurs économiques », en ce qui concerne les vouloirs. Collègues qui vous
inquiétez de la concurrence des grandes et plus petites écoles, nous avions déjà les
tribunaux de commerce, et puis nous avons maintenant divers organismes de régulation économique, comment pouvez-vous vous étonner, et vous indigner, du fait que
le droit de l’économique s’étende dans les sphères de l’enseignement concernées ?
Le « marché du droit » méprise-t-il les juristes ? Vos collègues qui ont choisi le droit
des affaires se plaignent-ils ? Quant à ceux qui réprouvent le droit communautaire, ils
ont pu constater que les politiques français qui sont partisans de l’Europe ont réuni
75 % des suffrages au premier tour des élections présidentielles de 2007.
Si nous relevons ces faits, c’est qu’ils montrent toute la pertinence des travaux de M. Delmas-Marty. Le milieu juridique français a besoin de ces travaux de
réflexion
[1].
Elle a raison de prendre l’affaire de haut. Ce sont effectivement les pouvoirs,
les vouloirs et les savoirs qui sont bouleversés dans les sociétés contemporaines modernes ou en voie de modernisation. Les pouvoirs sont notamment bouleversés par
la mondialisation, les « vouloirs » nouveaux sont particulièrement ceux des acteurs
économiques. Enfin, la montée du savoir, déjà perçue depuis des années (la société
« complexe »), amène à s’interroger à la fois sur le nécessaire rôle des experts et sur
la démocratisation du savoir.
« Réinstituer les pouvoirs », c’est l’objet de la première partie. L’auteur relève
d’abord « la montée en puissance des juges » (chapitre I). Qui est effectivement
impressionnante en matière internationale ou transnationale. Un exemple entre
mille : la
Revue trimestrielle de droit civil nous en informe dans un de ses derniers
numéros : « La Cour européenne des droits de l’Homme à la conquête du droit des
contrats ». Suivant le commentateur, elle « ravage » depuis des années des pans
entiers du droit civil…
[2] Selon lui, ses audaces soulèveront l’indignation de ceux
qui trouvent que l’Europe est plus libérale que sociale et de « ceux qui s’insurgent
depuis longtemps contre le gouvernement des juges ». Indignation bien mal placée
en ce qui concerne le pouvoir des juges. Il est regrettable qu’ils se soient comportés,
dans le passé, comme la doctrine
[3], en valets du pouvoir totalitaire. Nous nous félicitons du développement du droit et de sa relative autonomie qui l’amène jusqu’à un
certain contrôle de l’État en tant que « tiers impartial et désintéressé »
[4]. Il faut, nous
semble-t-il, beaucoup d’aveuglement et d’inculture sociale et politique pour ne pas
comprendre qu’aujourd’hui, le « gouvernement des juges » est une des composantes
du lien social. Et le plus évident est que l’État moderne et avisé s’accommode parfaitement du gouvernement des juges. D’abord parce qu’il a les moyens de rectifier
le tir. Et surtout parce qu’il a tout intérêt à « refiler » aux juges les dossiers délicats
dont la solution compromettrait son assise électorale…
A fortiori le rôle de juges et d’organismes régulateurs est précieux lorsqu’il
s’agit de rapports internationaux. Les contraintes et conflits qu’il faut dominer sont
multiples. Il faut donc utiliser d’autres méthodes que les méthodes traditionnelles.
Ce qui implique notamment l’usage de normes à texture ouverte. Pourquoi ? La
communauté mondiale est une communauté en formation, qui a beaucoup de peine
à se « normaliser ». Qui ne le fait parfois qu’en fonction de la révélation de risques à
l’échelle du monde. Aussi bien on constate aujourd’hui la faiblesse des organismes
internationaux en « quête d’une bonne gouvernance » (chapitre II).
On sait les difficultés de la construction européenne. Dès l’origine, le terme
de « monstre juridique » apparaît au cours du débat sur le Traité établissant une
constitution pour l’Europe. Mais « faut-il avoir peur des monstres juridiques ? »
(chapitre III). L’auteur est simplement pour leur bon usage et invoque la nécessité
de l’imagination
[5]. On peut encore aujourd’hui contester la légitimité juridique du
droit communautaire avec force arguments mais, si on le fait, c’est parce que l’on est
contre la construction de l’Europe. Pour un certain nombre de raisons – elle heurte
trop d’intérêts et surtout de craintes –, une construction comme la construction de
l’Europe relève, pour une part, du bricolage. Et, bien évidemment, du travail des
juges…
L’un des problèmes de la bonne gouvernance mondiale est celui de la nécessité
de « rééquilibrer les vouloirs » (deuxième partie) du fait de « la prépondérance des
acteurs économiques » (chapitre I). L’auteur rappelle que P. Bourdieu espérait, plaidant pour un mouvement social européen, en la création d’« instances transnationales
chargées de contrôler les forces économiques dominantes et de les subordonner à
des fins réellement universelles ». Elle met en évidence un certain nombre de faits
qui rendent urgente la création de telles instances. La notion de pouvoir privé économique, qui écorche manifestement la bouche d’un grand nombre de juristes est
retenue par notre auteur qui relève, entre autres faits, que sur les cent plus grandes
entités économiques, plus des deux tiers sont des entreprises et non des États.
Une des conséquences les plus importantes en ce qui concerne le droit est qu’un
droit privé se politise et se publicise et qu’un droit public se privatise. Si nous avons
introduit le présent commentaire par des doléances sur l’état d’une partie de la doctrine en France, c’est que nous pensons que le drame de l’enseignement traditionnel
est de n’avoir pas intégré ce bouleversement fondamental de la réalité juridique qui
exigerait une autre culture juridique que celle qui demeure basée sur la distinction
du droit public et du droit privé. Cet héritage est aujourd’hui funeste à la doctrine.
Ce point fait à notre avis l’un des mérites de travaux comme ceux de notre
auteur. Cela dit, mentionnons simplement quelques-uns des aspects qu’elle retient
de ce bouleversement. Les normes de droit international ne relèvent plus seulement des États. L’autonomisation croissante des acteurs économiques, notamment
des multinationales, pose en termes nouveaux la question de leur responsabilité.
L’auteur relève les difficultés de la mise en jeu de leur responsabilité. Comme elle
le note, la corruption frappe toutes les économies : elle affecte la bonne gestion des
affaires publiques, le développement économique et fausse la concurrence. Nous
pensons que ce devrait être un comportement qui pourrait donner lieu à des normes
et à des sanctions internationales, car même pour les acteurs économiques qui la
pratiquent… elle a un coût !
La question des « savoirs » n’est pas une question secondaire au regard du
système juridique, comme on pourrait le penser à la lecture de nombreuses dissertations juridiques de toute nature. Cette carence de l’analyse juridique commune
amène d’ailleurs l’auteur (dans l’introduction de sa troisième partie « Au croisement
des savoirs ») à poser la question : « Pourquoi associer les savoirs à la refondation
des pouvoirs ? À première vue, tout les sépare : d’un côté l’objectivité et le doute
scientifique, de l’autre la subjectivité et les certitudes politiques ; d’un côté la vérité
scientifique vérifiable, de l’autre l’adhésion à des valeurs non démontrables, à commencer par les droits de l’Homme proclamés (parfois)… comme un acte de foi. »
À notre grande satisfaction, l’auteur ne tombe pas dans le contresens absolu de la
condamnation de la science dans l’évolution et la fondation du lien social, condamnation qui relève parfois du délire
[6]. Elle cite Hannah Arendt suivant laquelle « la
capacité d’agir, au moins au sens de déclencher des processus, est toujours là ; mais
elle est devenue le privilège des hommes de science » et la communauté scientifique
serait « l’un des groupes énergétiques les plus puissants de l’histoire universelle »
(p. 204). Propos inintelligibles pour nous. Sans doute, comme l’écrit l’auteur, les
scientifiques contribuent à créer des risques globaux (comme le nucléaire) mais
ils sont aussi parfois les premiers à les déceler (comme les risques pour l’environnement). Et ils ne prennent pas le pouvoir… « Le chercheur inventeur, comme le
chercheur lanceur d’alertes, ne peut en effet ni décider, ni imposer, ni sanctionner… »
(p. 196). Quelle est la vraie place de la communauté scientifique à l’échelle mondiale ? C’est, pour l’auteur, de permettre le rapprochement entre savoir et pouvoir
par l’« expertise mondiale de gouvernance ». « Mais le rapprochement n’est pas la
fusion, précisément parce que le savoir ne produit pas les décisions qui déterminent
le devenir historique des sociétés » (p. 204). On est loin du compte quand on pense à
l’influence des détenteurs du savoir sur les gouvernants en matière d’environnement,
de santé ou de formation des hommes.
Ce qui amène d’ailleurs à la question de « la démocratisation des savoirs »
(chapitre 2). Effectivement, « la démocratisation reste un processus inachevé »
quand on considère « l’accès au savoir ». Nous dirons même que l’exercice de la
démocratie est compromis non seulement par les pouvoirs économiques détenteurs
de la communication mais aussi par la complexité de la société. Le « peuple » est
loin d’être à même de pouvoir prendre de bonnes décisions en connaissance de
cause. Nous osons soutenir que la construction de l’Europe se fait nécessairement
avec des violations de la légalité
[7].
Dans la conclusion de sa conclusion (la trilogie savoir/vouloir/pouvoir), l’auteur
s’interroge sur les obstacles à la construction d’un état de droit mondial. Elle limite
cette construction à une simple coordination et à une subordination des États, et n’a
jamais envisagé leur disparition. Cependant, pense-t-elle, pour que s’installent une
coordination des pratiques de bonne gouvernance et leur subordination à un état de
droit, il faudra s’entendre sur la définition de valeurs communes. « Mais comment
oser parler de valeurs communes dans le climat d’affrontement et d’intolérance que
nous connaissons ? Et comment en concevoir seulement les contours par-delà la diversité des cultures ? ». Elle répond que « c’est au confluent des pratiques juridiques
et politiques, mais aussi des représentations philosophiques et anthropologiques,
qu’une véritable communauté des valeurs reste à construire ».
Des valeurs communes ? Nous pensons que l’idée qu’elle soutient depuis des
années (notamment déjà dans Pour un droit commun, Le Seuil, 1994), à savoir que
le droit est en passe de devenir l’unificateur de la société internationale, se défend
parfaitement. Le climat d’intolérance et d’affrontement que nous connaissons est
sans comparaison avec celui que l’on connaissait il y a un demi-siècle. Et il est dû
aux survivances du passé, qu’il s’agisse de conflits plus ou moins de type colonial,
comme le conflit israélo-palestinien, ou de conceptions religieuses du Moyen Âge
(notamment quant au statut de la femme dans la plupart des pays d’Islam).
Le nouveau pouvoir qui participe, avec des tendances hégémoniques, à la
construction contemporaine du lien social, le pouvoir économique, est au moins
un pouvoir pacifique. Ce pouvoir n’est pas guerrier
[8]. Pour ce pouvoir, tout homme
mort est un consommateur perdu…
La civilisation anglo-saxonne a apporté énormément à la refondation du lien social. La généralisation du marché, une conception universelle de l’être humain
[9], une
langue internationale, une communication et la diffusion d’une idéologie également
universelle. Idéologie de piètre qualité, sans doute ! Mais l’Asie, d’ici un quart de
siècle, si elle ne perd pas son âme en route, nous apportera peut-être un supplément
d’âme (l’harmonie et une certaine sérénité qui corrigeraient le harcèlement de la
société économique…). Nous sommes déjà dans une société mondiale multipolaire.
Les États-Unis ne pourront pas longtemps s’opposer, comme le rappelle à plusieurs
reprises l’auteur, au rôle des organismes internationaux
C’est pourquoi les recherches auxquelles se livrent quelques juristes sur le droit
de l’avenir sont précieuses. Même si le pire, qui rendrait vaine leur recherche, est
possible. Et d’ailleurs, éviter le pire devrait être l’un des objectifs prioritaires des
juristes. Il est navrant que des juristes se comportent en « juristes de clocher ». Au
lieu de s’attacher aux territoires et à l’État, et de vilipender les « bricoleurs » qui
participent à la construction d’espaces juridiques nouveaux, ils devraient s’interroger sur les nouveaux pouvoirs et les exigences du savoir qui appellent de nouvelles
méthodes juridiques.
Nous avons grand besoin d’une nouvelle culture juridique. La promotion du
système juridique comme moyen de communication internationale dans un monde
pacifié, prônée par M. Delmas-Marty, s’accompagne d’une modification fondamentale des méthodes – synthétisées par la notion de régulation –, prônée par M.-A.
Frison-Roche, autre novatrice hors des enceintes traditionnelles en France.
Enfin, lorsque l’auteur observe que « dans un monde idéal, les savoirs inspireraient les vouloirs, en incitant à rationaliser les choix, et les vouloirs inspireraient à
leur tour les pouvoirs… », nous entendons quelques collègues ricaner. Bien à tort.
Ce n’est pas la science économique qui inspire les acteurs économiques. C’est un
« scientisme » parmi d’autres, qui manifeste simplement l’instrumentalisation de la
science au service de certains intérêts, comme l’on a connu et l’on connaît encore
l’instrumentalisation de la religion. Ce sont les volontés qui demeurent au cœur des
processus dont les êtres humains ont la maîtrise (et qui sont limités). Il importe que
les juristes ne se soumettent pas aux pouvoirs, au pouvoir économique aujourd’hui,
comme ils ont servi les autres dans le passé ; alors que le pouvoir économique,
comme les autres, est susceptible d’assimiler les leçons du droit. Lors de la guerre
froide, la bataille contre le socialisme a été menée – également – au nom des droits
de l’Homme. Les vainqueurs ne devraient pas l’oublier…
Gérard FARJAT
Professeur émérite à l’Université de Nice-Sophia Antipolis
D. VOINOT, Droit économique des entreprises en difficulté, Paris, LGDJ, coll.
Droit et économie, 2007
En ces temps de positivisme juridique affligeant, spécialement en ce qui
concerne la réforme française des entreprises en difficulté – nous ne citerons personne – (loi du 26 juillet 2005), on se doit de saluer l’ouvrage de D. Voinot sur le
Droit économique des entreprises en difficulté.
L’un de ses mérites est de tenter des comparaisons avec les droits étrangers.
Mais le mérite ne s’arrête pas là. C’est à la longue introduction qu’il faut s’attacher.
D’emblée, l’auteur entend inscrire le droit des entreprises en difficulté dans le droit
économique, notamment dans le droit de la concurrence. L’Union européenne lui
semble contribuer au développement de « ce droit économique », destiné à garantir
la liberté de circulation ou encore à assurer la concurrence sur le marché. Les liens
entre droit de la concurrence et droit des entreprises en difficulté ne nous semblent
cependant pas vraiment saisis. Comment concilier un marché européen, voire
international, avec des droits de la faillite nationaux ? Comment articuler libre circulation, protection de l’entreprise et protection des nombreux intérêts qui fondent
l’entreprise ?
L’auteur entend distinguer, à partir de la loi nouvelle, la sauvegarde des entreprises en difficulté du traitement des entreprises défaillantes. Cette distinction lui
sert de fil directeur pour la présentation de son ouvrage. C’est un choix courageux
car, traditionnellement, l’ancienne procédure de redressement judiciaire était traitée,
au contraire, comme une procédure de sauvetage. D. Voinot justifie ce plan par les
résultats définitifs des procédures de redressement qui aboutissent généralement
à des cessions d’entreprises. Il faudra sans doute dans quelques années faire un
bilan de la nouvelle procédure pour voir si, de fait, elle n’aboutit pas elle aussi à la
restructuration du capital défaillant (L. Boy, R. Guillaumond, A. Jeammaud, M. Jeantin, J. Pagès, A. Pirovano, Droit des entreprises en difficulté et restructuration du
capital, PUG, coll. Critique du droit, 1982).
Si l’on suit l’auteur, et c’est là où la vraie question est posée et méritera observation sur le terrain, la loi de 2005 différencie strictement la sauvegarde de l’entreprise
(la procédure de sauvegarde) du traitement de l’entreprise (règlement et liquidation
judiciaires). On acceptera ce plan au bénéfice du doute, sauf à faire observer que
l’ancienne procédure de règlement destinée, elle aussi, au sauvetage de l’entreprise
a surtout abouti à des restructurations du capital. On regrette que l’auteur ne cherche
pas plus de pistes de restructuration de l’entreprise pendant cette phase (OPA, OPE,
cessions d’actions). Les créanciers ne sont pas toujours totalement « hors » entreprise
et parfois se proposent comme repreneurs potentiels.
L’introduction insiste sur la dimension européenne du sujet. Les faillites, dans
un cadre mondialisé, relèvent encore aujourd’hui principalement d’un droit national
(un ordre public national : à quand un ordre public européen, voire mondial ?). Le
risque de forum shopping et d’éclatement du droit des procédures collectives est
analysé par l’auteur comme insuffisamment perçu par les autorités européennes
qui ont préféré porter leur attention sur un droit international privé communautaire
(règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité).
Au plan international, le droit des défaillances d’entreprises en difficulté n’a été
réglé que dans le cadre de conventions bilatérales ou, et c’est le paradoxe, dans le
droit tout récent de l’OHADA pour des pays africains en voie de développement.
La « leçon de droit » nous viendra peut-être d’Afrique.
D. Voinot s’interroge aussi sur l’efficacité du droit des entreprises en difficulté,
pensé en termes internationaux. « Le résultat n’est pas toujours flatteur pour la France
puisque, dans le rapport 2007 Doing Business, intitulé « Comment réformer ? », la
France est classée à la 35e place derrière l’Arménie. Ce constat est cependant discuté
« dans la mesure où la méthode utilisée pour y parvenir l’est aussi » (p. 17). Peu après
cependant, selon Doing Business, la France est classé troisième derrière le Burundi
et le Chili « comme pays réformateur pour la législation relative à la fermeture
d’entreprise ». Si le temps nous était donné, nous aimerions nous « plonger » dans
ces rapports en nous demandant où en sont nos amis américains, anglais, espagnols
et autres : loin derrière le Burundi et le Chili, sans doute, selon les critères de la
Banque mondiale. Cela en dit long sur ce type de rapport.
Dans cette introduction très riche (ce qui est assez rare pour être noté), D. Voinot
s’interroge sur les relations entre le droit économique et l’évolution des techniques de
prévention des entreprises en difficulté. Il justifie l’analyse de droit économique par
la nécessité de sauvegarder l’entreprise, tout en notant, lui-même, que cet objectif a
déjà été introduit en droit français en 1967. Le droit économique est déjà vieux.
On pourra réfléchir sur sa présentation du nouvel article L. 611-2 du Code de
commerce qui nous semble très pédagogique. « Ce texte débute par le constat d’une
situation économique […] ; cette même disposition assigne ensuite une finalité au
texte […] Enfin la loi désigne les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif
ainsi posé. »
L’auteur prend, en outre, de la distance avec les critères de « réussite » du droit
des entreprises en difficulté, relevant que les résultats « catastrophiques » doivent
être relativisés par la prise en compte d’un phénomène naturel, la disparition d’entreprises ne présentant plus d’intérêt au plan économique. La société de l’innovation (Schumpeter) ne fera sans doute qu’aggraver le phénomène de « rotation » des
entreprises. Comme toujours, les salariés sont rarement convoqués.
Après cette grosse introduction, D. Voinot nous invite dans un chapitre préliminaire à approfondir deux notions essentielles : l’entreprise et les difficultés. L’entreprise a déjà été abondamment analysée à partir du droit européen de la concurrence
(l’entreprise soumise au droit de la concurrence, le service universel…). Elle l’est là
sous l’angle du droit des procédures collectives et l’on peut regretter la timidité de
l’auteur lorsqu’il envisage l’extension de la procédure selon les critères traditionnels
et qui ne permettent jamais, en réalité, de saisir la réalité substantielle du groupe.
En ce qui concerne les « difficultés », D. Voinot entend se distinguer des critères
traditionnels d’ouverture des procédures de faillite (cessation des paiements) pour
montrer que la loi nouvelle cherche à se situer en amont de cette notion.
Pour le reste, l’ouvrage est assez classique, même si un regard neuf est jeté sur
le droit français au regard des autres droits. L’accent est mis sur le rôle du juge, le
tiers arbitre (la surveillance judiciaire), y compris dans la procédure nouvelle de
sauvegarde créée par la loi de 2005 et les circonstances de la « renégociation des
conventions ». L’auteur insiste sur l’importance de l’anticipation de la réorganisation
de l’entreprise, laquelle est aux mains du dirigeant, condition du succès du sauvetage
de l’entreprise.
Dans sa deuxième partie associant règlement et liquidation dans la mesure où ces
deux procédures lui semblent conduire à la cession ou à la vente d’éléments séparés
du fonds, D. Voinot passe en revue un certain nombre de notions classiques (cessation
des paiements, nullités de la période suspecte, modalités de la cession de l’entreprise et des branches autonomes d’activité). Il a le mérite de s’interroger in fine sur
les actions en responsabilité, relevant leur rôle éventuellement « prophylactique ».
G. Viney parle, plus simplement, du rôle « normatif » de la responsabilité civile.
Pour les étudiants et tous ceux qui, économistes, gestionnaires, sont demandeurs
d’une information intelligente sur la réforme française du droit des entreprises en
difficulté, cet ouvrage est le bienvenu. Il associe une présentation riche et originale
à des développements très techniques.
Laurence BOY
Professeur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis
[1]
Nous nous expliquerons beaucoup plus longuement ailleurs sur l’attitude passée de soumission de
la grande majorité des juristes (en France comme ailleurs) à l’égard de l’État et de tous les régimes
totalitaires, sauf le soviétique… qui les a exécutés. Bon nombre de juristes n’ont en effet pas pris
conscience de l’autonomie nécessaire du système juridique, ni de l’ampleur de la mondialisation
et de la nécessité de la construction européenne.
[2]
J.-P. Marguénaud,
Rev. trim. Dr. civ., 2006, n° 4, p. 719.
[3]
Qui n’a généralement pas été gênée par les lois raciales (même la meilleure doctrine…).
[4]
Les cours constitutionnelles confèrent aux juristes un rôle de grands régulateurs. Même si les
pouvoirs politiques prennent soin de nommer des juges compréhensifs.
[5]
Elle cite au secours du concept François Ost,
Raconter la loi. Aux sources de l’imaginaire juridique,
O. Jacob, 2004 et G. Canivet et N. Molfessis, « L’imaginaire du juge
», La procédure en tous ses
états, Mélanges en l’honneur de Jean Buffet, Montchrestien, 2004.
[6]
Nous pensons à certains développements de P. Legendre, notamment dans
Sur la question dogmatique en Occident, Fayard, 1999. Malheureusement repris par d’autres. Notamment par A. Supiot,
Homo juridicus, Le Seuil, 2005 (v. notre critique :
RIDE, 2005, n° 4). Ce dernier reprend l’affirmation de P. Legendre : « Nous vivons dans une ère post-hitlérienne » (p. 74). Vous ne vous en doutiez
pas ! Vous ne saviez pas non plus que « la Science occupe désormais la place structurale d’instance
du Vrai jadis occupée par l’Église » (A. Supiot, p. 75) ? Heureusement le Président Bush veille car
Darwin est bien le premier diable perturbateur !
[7]
Quelle opinion peut avoir la masse des électeurs sur le caractère bénéfique de l’euro,
a fortiori de
la mondialisation, alors que ce sont les masses qui en payent dans un premier temps le prix…
[8]
Si quelques guerres peuvent être rattachées à l’économie (le pétrole), ce sont les pouvoirs politiques
qui les décident.
[9]
Même si c’est à partir du sujet économique. Les médias ont au moins à cet égard un rôle positif.