Revue internationale de droit pénal
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I.S.B.N.2-86586-990-3
638 pages

p. 175 à 179
doi: 10.3917/ridp.721.0175

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Vol. 72 2001/1-2

2001 Revue internationale de droit pénal

le jury en France

Une histoire jamais terminée

Jean Pradel  [*]
1. L'apparition en droit français d'une juridiction populaire, la cour d'assises, est le fruit d'une séduction suivie d'une importation. Au début de la Révolution de 1789, les juristes français tournèrent le dos au droit monarchique et marquèrent leur préférence pour le système anglais qui connaissait le jury à la fois pour le renvoi des accusés devant la juridiction de jugement jury d'accusation) et pour le jugement au fond (jury de jugement). Bientôt, une loi des 16-21 septembre 1791 créait, côté du grand jury ou jury d'accusation, un tribunal criminel départemental. Ce tribunal était composé de citoyens statuant sur la culpabilité et de juges qui, en cas de verdict de culpabilité rendu par ces citoyens, prononçaient la peine. On aura observé que le nouveau système français était la reproduction du système anglais qui séparait nettement culpabilité et sentence.
Le principe du jury ne quittera plus le paysage français. La littérature et la presse ne cesseront de s'y intéresser. Mais en même temps il ne cessera de se modifier comme si le législateur, après avoir importé une institution qui n'était pas de « chez nous » était saisi d'un remords perpétuel. Il faut dire en effet que la magistrature ne lui est pas toujours favorable et que la doctrine est partagée.
2. Le premier changement survint à l'occasion du code d'instruction criminelle de 1808, avec l'abandon du jury d'accusation. On sait que celui-ci, composé d'une vingtaine de citoyens, avait pour mission de statuer, en appréciant les charges, sur le renvoi devant la juridiction de jugement qui, elle, ne pouvait condamner que s'il y avait des preuves. Or ce collège de citoyens, confondant charges et preuves, votait souvent le non-lieu, c'est-à-dire l'arrêt des poursuites. La juridiction de jugement se trouvait privée de matière. Aussi les rédacteurs de 1808 - après hésitation d'ailleurs - supprimèrent-ils le jury d'accusation, le remplaçant par la chambre d'accusation, section de la cour d'appel et composée de trois magistrats professionnels.
3. Après 1808, c'est la répartition des fonctions qui va être modifiée. On sait que le législateur de 1808 avait fidèlement reproduit la séparation anglaise entre culpabilité (question de fait) confiée aux citoyens et peine (question de droit) confiée aux juges professionnels. Or c'est cet aspect essentiel de la cour d'assises qui va être changé peu à peu, alors que, aujourd'hui encore, les législations de common law le conservent. Ce qui a poussé le législateur français à s'écarter du principe séparatiste, c'est la difficulté de distinguer le fait et le droit : par exemple dans une poursuite pour parricide, on peut se demander si le lien de filiation fait partie du fait ou du droit. Il faut ainsi tenir compte de la nécessité d'associer, au moins en partie, jurés et juges, et l'on pourrait en donner d'autres preuves.
Cette association, le législateur de 1808 avait bien tenté de l'assurer discrètement avec le résumé de l'affaire que devait faire le président aux jurés, à l'issue des débats et juste avant que ceux-ci n'entrent dans la chambre de délibération. Mais l'expérience révéla de regrettables dérapages, certains présidents faisant du résumé un véritable réquisitoire. On s'est longtemps souvenu du président Bachelier qui, dans le procès de Marie Bière en 1880, s'était attiré les foudres du bâtonnier Lachaud par son manque d'objectivité. Aussi bien, une loi du 19 juin 1881 supprima le résumé, alors que les anglo-saxons l'ont toujours, sous le nom de summlng up.
La voie du résumé fermée, le législateur s'efforça, par d'autres voies, de créer une association entre jurés et juges, que tout le monde souhaitait.
Une première loi, du 25 juin 1824, confia à la cour, c'est-à-dire aux trois juges professionnels, le soin de statuer sur les circonstances atténuantes. On avait constaté en effet que, dans des affaires pitoyables comme celles d'infanticide, les jurés préféraient nier la culpabilité pour empêcher les juges de prononcer une peine qui, à l'époque, était insusceptible d'être humanisée par la voie des circonstances atténuantes.
Comme cependant la loi de 1824 confiant les circonstances atténuantes aux juges et que les jurés n'étaient jamais sûrs qu'ils en feraient usage, une seconde loi, en date du 28 avril 1832, attribua au jury, cette fois, le droit d'appliquer les circonstances atténuantes. Les jurés devenaient maîtres du jeu, votant la culpabilité et évitant la peine de mort tout à la fois. La barrière entre les deux sortes de juges s'abaissait, sans disparaître.
Un nouveau pas fut franchi avec la loi du 5 mars 1932 qui vient décider que le jury, après avoir statué seul sur le fait se joignait ensuite à la cour pour la délibération sur la peine. Les Belges ont encore ce système. Si le législateur est ainsi intervenu en 1932, c'est parce que les jurés, devenus certes maîtres depuis 1832 des circonstances atténuantes, restaient dans l'ignorance de ce que la cour en ferait.
Le mécanisme instauré en 1932 était provisoire. L'association fut complètement réalisée avec une loi du 25 novembre 1941. Désormais, juges et jurés statuent ensemble, en un collège unique, sur le fait et sur le droit. La nouvelle conception fut critiquée par quelques experts qui y virent de la part du Gouvernement d'alors une mainmise des juges sur le jury, une sorte d'asservissement de celui-ci. Pareil point de vue n'était pas soutenable. Depuis un demi-siècle, la doctrine en France proposait l'association complète. Le ministre de la Justice, Jean Cruppi l'avait déjà suggéré dès 1898 dans son ouvrage La cour d'assises. En 1938, la commission Paul Matter, chargée de la révision du Code d'instruction criminelle, I'avait également recommandée. Le système fonctionnait aussi à la satisfaction générale dans certains possessions françaises d'outre-mer. Enfin, faut-il rappeler que l'association s'avère excellente, sous l'appellation d'échevinage, en Italie et en Allemagne depuis fort longtemps.
La réforme française de 1942 entra vite dans les mœurs. Elle produisit de bons résultats. Les taux d'acquittement passèrent de 25 % à 8 %. On ne s'étonnera donc pas que le système de l'association ait été repris par le code de procédure pénale de 1959 dont l'article 356 dispose : « La cour et le jury délibèrent, puis votent par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exception ou de diminution de peine ». On peut considérer que le droit français a adopté définitivement le système de l'échevinage. Cela ne veut pas dire pour autant que le régime du jury va rester inchangé.
4. En France aujourd'hui, on assiste à un certain recul du jury. A vrai dire, dès 1840, la pratique de la correctionnalisation s'était développée, qui consistait pour les juridictions d'instruction à considérer certains crimes – « modestes » par hypothèse - comme de simples délits et à renvoyer en conséquence leurs auteurs devant le tribunal correctionnel. Cette pratique, toujours en vigueur, s'explique pour plusieurs raisons : gain de temps, allègement des coûts car on évite de verser aux jurés les indemnités prévues par les textes, souci enfin d'aligner la loi sur l'opinion, un trop grand nombre d'infractions, même pas forcément gravissimes étant légalement qualifiées de crimes. De tout cela, il résulte évidemment un certain tarissement de cours d'assises et par conséquent une réduction du rôle des jurés. C'est d'autant plus vrai que l'on considère qu'environ 30 à 40 % des crimes « légaux » sont ainsi correctionnalisés et l'on pense notamment aux vols.
Or ce phénomène de la correctionnalisation dite judiciaire se double d'un phénomène de correctionnalisation légale - le législateur déclassant périodiquement certains crimes comme le faux, la bigamie ou l'avortement – et d'un phénomène législatif nouveau : I'instauration de cours d'assises sans jurés. Pour certaines affaires « sensibles », la cour d'assises, normalement constituée de 3 juges et de 9 jurés, est composée de 7 juges, tous professionnels. IL en est ainsi avec des lois de 1982,1984 et 1992. Plus précisément, cette suppression des jurés est facultative pour les crimes en matière militaire commis en temps de paix (il faut qu'il y ait un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale) et elle est obligatoire pour les crimes terroristes et de trafic de stupéfiants (art. 698-6,698-7, 706-25 et 706-27 du code de procédure pénale). Il y a donc indéniablement un recul du jury dans des secteurs-clés de la criminalité, la criminalité organisée. Il n'est pas exclu que le législateur étende un jour ce procédé, par exemple aux crimes de banditisme.
5. Le droit français n'est actuellement pas satisfaisant sur un point : il n’y a pas d'appel possible contre les décisions de cours d'assises au double motif que l'instruction est déjà à deux degrés (juge d'instruction et chambre d'accusation) et que le peuple (majoritaire comme l'on sait : 9 jurés contre 3 juges) ne se trompe pas ! ... C'est pourquoi en septembre 1995, le garde des sceaux d'alors, M. Jacques Toubon, a établi un avant-projet de loi prévoyant en amont de la cour d'assises, qui subsisterait intacte, un tribunal d'appel qui jouerait le rôle de juridiction criminelle au premier degré. On se posait évidemment la question de savoir si l'on maintiendrait le jury dans le cadre de ce tribunal. Après beaucoup d'hésitations, on retint dans le projet de loi l'idée que le tribunal comportait 5 jurés et 3 juges, la composition de la cour d'assises étant inchangée (9 jurés et 5 juges); en, outre, I'âge des jurés, actuellement fixée à 23 ans, était abaissé à 18 à la fois pour le tribunal et pour la cour d'assises.
Cependant, du fait d'un changement de majorité politique pendant le vote même du projet de loi, en mai 1997, I'idée fut abandonnée. Il est vrai que le nouveau garde des sceaux, Madame Elisabeth Gigou, n'a pas exclu la reprise de ce projet. Ce qui signifie peut-être que la longue aventure des jurés en France n'est pas terminée.
 
BIBLIOGRAPHIE
 
·  Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, 1882. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel ll, Procédure pénale, Cujas, 4ème éd., 1989, n° 519 et s.
·  J. Pradel, Les méandres de la cour d’assises française de 1791 à nos jours, Revue juridique Thémis, (Montréal), vol. 32, n°l, 1998, p. 135 et s.
·  R. Vouin, La cour d’assises française de 1808 à 1958, Mélanges Hugueney, Sirey, 1964, p. 225 et s.
 
NOTES
 
[*]Professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, Président de l'Association française de droit pénal.
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