2001
Revue internationale de droit pénal
Le jury Genèvois
Bernhard Sträuli
[*]
Comme le titre de la présente contribution le laisse entrevoir, le droit de procédure pénale est, en Suisse, une matière éclatée. Cela tient à la structure fédérale du pays et à la répartition actuelle des compétences législatives entre la
Confédération et les vingt-six cantons et demi-cantons qui la composent. Aux
termes de l'art. 123 al. 1 et 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.),
qui reprend en substance l'art. 64bis al. 1 et 2 de l'ancienne Constitution fédérale
du 29 mai 1874, le pouvoir de légiférer en matière de droit pénal matériel appartient à la Confédération, alors que l'adoption des règles d'organisation judiciaire et
de procédure pénale demeure du ressort des cantons. Si le droit pénal de fond
est unifié depuis le 1er janvier 1942 avec l'entrée en vigueur du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP), sa mise en oeuvre passe donc pour l'essentiel
par vingt-six systèmes cantonaux différents
[1]. Ce régime, qui caractérise également l'application du droit civil
[2] et de nombreux secteurs du droit administratif, est
traditionnellement appelé le fédéralisme d'exécution.
Les cantons ne sont toutefois pas seuls compétents pour la mise en oeuvre
du droit pénal fédéral. En effet, la poursuite, l'instruction et le jugement d'infractions déterminées
[3] sont soustraits à leur juridiction et placés en main d'autorités
fédérales, dont l'organisation et l'activité sont logiquement régies par un texte
fédéral, la Loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (PPF)
[4].
A l'addition, on dénombre ainsi en Suisse vingt-sept codes de procédure pénale ordinaire et autant de lois d'organisation judiciaire. Le chiffre passe à vingt-neuf si l'on tient compte des deux textes spéciaux que sont la Procédure pénale
militaire du 23 mars 1979 (PPM) et la Loi fédérale sur le droit pénal administratif
du 22 mars 1974 (DPA). En outre, dans treize cantons, les règles particulières de
procédure pénale applicables aux enfants et aux adolescents font, elles aussi,
l'objet d'une loi spéciale
[5].
Une autre originalité du système judiciaire helvétique touche directement au
thème de notre colloque et requiert des différentiations inhabituelles déjà au
niveau des concepts avec lesquels il s'agit d'opérer. Usuellement, les magistrats
professionnels ou permanents – peu importe à cet égard que leur charge soit
complète ou seulement partielle et qu'ils l'exercent alors à titre principal ou accessoire – sont opposés aux magistrats laïques
[6], étant postulé que tout juge professionnel dispose obligatoirement d'une formation juridique et que tout juge profane
assume nécessairement sa charge de manière occasionnelle, sans intégrer le
pouvoir judiciaire. Ce raccourci dans la terminologie est à l'évidence impraticable
en Suisse, où la figure « intermédiaire » du magistrat professionnel laïque
(Laienberufsrichter ; vollamtliche, haupt- oder nebenberufliche, Laienrichter)
[7] peut se
prévaloir d'une solide tradition, singulièrement dans les cantons faiblement peuplés ou présentant un morcellement administratif important
[8]. De nombreux textes
s'en font aujourd'hui encore l'écho en se dispensant de subordonner l'entrée dans
la magistrature à l'achèvement d'études complètes de droit et/ou à l'obtention
d'un brevet cantonal d'avocat ou de notaire
[9]. La meilleure illustration de cette
singularité est sans doute fournie par l'art. 2 al. 1 de la Loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en vertu duquel la nationalité suisse et
l'éligibilité au Conseil national (chambre basse du Parlement) constituent les deux
seules conditions de l'accession au Tribunal fédéral, pourtant la juridiction suprême du pays dont la tâche principale est de veiller à l'application uniforme du
droit. Aux catégories des magistrats professionnels avec formation juridique
obligatoire et des magistrats d'occasion (sans formation juridique), il convient
donc d'ajouter celle des magistrats professionnels sans formation juridique.
Le caractère peu contraignant de dispositions légales du type de l'art. 2 al. 1
OJ précité ne fait naturellement pas obstacle à l'adoption par les corps électifs
compétents de pratiques de sélection des candidats autrement plus stricte, notamment lorsqu'il s'agit de pourvoir à la composition de juridictions supérieures.
Ainsi l'Assemblée fédérale (chambres réunies du Parlement) veille-t-elle aujourd'hui à n'élire au Tribunal fédéral que des juristes confirmés
[10]. Afin de restituer
une image un tant soit peu fidèle de l'élément profane dans l'administration de la
justice pénale helvétique, il se justifie en conséquence de réserver un traitement
particulier aux magistrats professionnels disposant d'une formation juridique alors
même que cette dernière n'est pas exigée d'eux par la loi.
Pour achever de planter le décor, il reste à signaler que le droit suisse réussit
encore le tour de force de consacrer le statut du magistrat (certes permanent
mais) non professionnel devant avoir bénéficié d'une formation juridique. L'explication de cette surprenante combinaison réside dans le système de milice propre
à l'armée suisse et l'obligation faite aux citoyens-soldats qui souhaitent remplir
leur devoir de servir comme membres de la justice militaire de posséder une
licence en droit ou un brevet d'avocat
[11].
II. La participation de magistrats laïques à l'administration de la justice
pénale en Suisse (aperçu)
1. Au niveau des autorités de poursuite
La quasi totalité des procureurs de Suisse sont des professionnels de la magistrature ayant suivi une formation juridique complète
[12]. Cette dernière ne constitue cependant une exigence légale que dans les cantons de GE, du VS, de FR,
du JU, de BE, SO, BL, AG, OW, des GR et du TI.
Le canton d'AI se singularise doublement. D'une part, il ne connaît pas l'institution du Ministère public, dont les fonctions sont exercées par une autorité administrative, la Commission criminelle
(Kriminalkommission)
[13]. D'autre part, cette
autorité ne compte à l'heure actuelle aucun juriste parmi ses membres.
S'agissant des procureurs militaires, on a déjà signalé qu'ils représentaient
l'accusation de manière non professionnelle, mais étaient tous titulaires d'une
licence en droit ou d'un brevet d'avocat. Dans la vie civile, ces auditeurs – telle
est leur dénomination officielle – sont en majorité avocats, juristes de banque,
juristes d'assurance ou fonctionnaires dans l'administration publique ; seule une
minorité d'entre eux revêtent également des charges dans l'appareil judiciaire
ordinaire.
2. Au niveau des autorités d'instruction
L'élément laïque au sein des autorités d'instruction pénale n'est guère plus
important qu'il ne l'est au niveau des Parquets
[14]. Dans les cantons de BS et du TI,
les fonctions de pousuite et d'investigation sont d'ailleurs entièrement confondues, sur le modèle des droits allemand et italien respectivement ; à ZH, elles
sont exercées par le même magistrat, le procureur de district
(Bezirksanwalt),
pour les affaires relevant de la petite et de la moyenne délinquance. Dans les
autres cantons et à la Confédération, les juges d'instruction et autres « fonctionnaires enquêteurs »
(Untersuchungsbeamte) sont en principe des magistrats
professionnels au bénéfice d'une formation juridique, que la loi n'impose cependant qu'à GE, en VS, à BE, SO et OW. Dans le JU, cette exigence frappe exclusivement le juge d'instruction cantonal.
L'exception est ici fournie par le canton d'AG, où la conduite de l'instruction
pénale ressortit aux préfets dans les différents districts
[15], du moins lorsqu'il ne se
justifie pas d'en saisir l'Office cantonal d'instruction
(kantonales Untersuchungsrichteramt). Présentement, ces fonctionnaires ne sont pas des juristes.
Quant au profil des juges d'instruction militaires, il correspond exactement à
celui des auditeurs. Dans l'avancement de la carrière et du grade, les deux attributions se suivent d'ailleurs immédiatement.
3. Au niveau des autorités de contrôle de la poursuite et de l'instruction
En règle générale, le contrôle sur les autorités de poursuite et d'instruction
incombe à des juridictions collégiales composées de (trois) magistrats professionnels. Ces derniers sont obligatoirement des juristes dans les cantons de VS,
FR, JU, BE, SO, BS, AG et TI ; ils possèdent de facto une telle formation en
procédure pénale fédérale ordinaire et dans les cantons de VD, NE, BL, LU, NW,
ZG, ZH, TG, SG et des GR. Plus rares sont les cantons qui confient cette tâche
(pour partie) à un juge unique (UR, GL, ZH), à moins que le maintien ou la prolongation d'une mesure de détention préventive ne soit en cause (BE, BS, AG,
SZ, OW, NW, ZG, AI, SH, TG, SG, AR et GR).
Une composition mixte associant un président juriste et deux assesseurs laïques se retrouve dans les procédures de SZ, OW et SH. Les assesseurs profanes sont même au nombre de quatre à GL et AI.
La Chambre d'accusation genevoise occupe une position médiane. Lorsqu'elle doit connaître d'un recours dirigé contre la décision d'un procureur ou d'un
juge d'instruction, elle siège dans la composition de trois juges professionnels,
tous nécessairement dotés d'une formation juridique. En revanche, lorsqu'elle est
saisie d'une requête en prolongation de la détention préventive d'un inculpé ou
d'une demande de mise en liberté provisoire, elle est seulement présidée par l'un
des trois magistrats précités qu'entourent alors deux assesseurs professionnels
laïques.
En procédure militaire enfin, le contrôle de l'activité des juges d'instruction
entre prioritairement dans les attributions de l'auditeur en chef de l'armée ; juriste
de formation, ce haut fonctionnaire de l'administration fédérale est le seul magistrat professionnel au sein de la justice militaire suisse. Il appartient en revanche
au président du Tribunal de division de statuer sur la prolongation de la détention
préventive et les recours dirigés contre un refus du juge d'instruction de remettre
un inculpé détenu en liberté provisoire
[16].
4. Au niveau des juridictions de jugement de première instance
a) A la Confédération
Les juridictions ordinaires de jugement de la Confédération sont la Cour pénale fédérale et les Assises fédérales. Alors que la première est composée de
cinq juges au Tribunal fédéral
[17], les secondes constituent le dernier jury classique
de Suisse. Les douze jurés délibèrent et statuent seuls, à la majorité, sur la
culpabilité et l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes en répondant à une série de questions rédigées de telle sorte qu'ils puissent y répondre
par oui ou par non ; quant aux trois juges fédéraux, qui forment la Chambre criminelle, ils délibèrent et statuent seuls sur les peines et mesures, l'action civile et
les frais
[18]. Dans la pratique, cette participation laïque à l'administration de la
justice pénale de la Confédération demeure toutefois lettre morte dès lors que les Assises fédérales, investies d'une compétence
ratione materiae réduite à l'extrême
[19] au profit de celle de la Cour pénale fédérale
[20], n'ont siégé qu'à deux reprises au cours de ce siècle, la dernière fois en 1933
[21]. Avec la récente suppression
de son ancrage constitutionnel
[22], cette institution est appelée à bientôt disparaître
des textes également.
Inversement, l'élément profane joue un rôle considérable dans la phase de
jugement selon la procédure pénale militaire et contribue grandement à faire de la
justice militaire l'une des meilleures du pays. Connaissant en première instance
de l'ensemble des infractions au droit pénal militaire, les Tribunaux de division
sont composés de cinq juges. Le président est officier, incorporé dans la justice
militaire et juriste de formation. Les quatre assesseurs, deux officiers et deux
sous-officiers ou soldats, sont incorporés dans l'une des autres armes existantes
(infanterie, artillerie, troupes mécanisées, etc.) et n'ont pas de formation juridique ; siègeant de manière tout à fait régulière (et au demeurant volontaire !), ils
apportent au tribunal leur expérience de la vie à la troupe et des connaissances
techniques souvent indispensables. Les cinq juges statuent ensemble sur la
culpabilité et l'application de la loi, à la majorité. La connaissance du droit dont
dispose le président ne lui confère aucune influence prépondérante ; on ne saurait davantage prétendre que les trois officiers minorisent systématiquement les
deux autres juges qui ne le sont pas.
b) Dans les cantons
Dans la composition des juridictions de jugement pour enfants et adolescents, la présence de magistrats professionnels laïques, souvent issus des milieux médicaux et/ou socio-éducatifs, est quasiment une constante de l'organisation judiciaire cantonale. En règle générale, ces juges, au nombre de deux ou de
quatre, entourent un président ayant accompli des études complètes de droit
(GE, VD, VS, FR, BE, SO, BS, BL, AG, UR, ZG, GL, SH, SG et TI). A LU, un seul
juge spécialisé assiste deux magistrats juristes. Une composition strictement
profane se retrouve dans le JU, à OW, NW, AI, AR et dans les GR. En définitive,
seuls NE et ZH se singularisent et confient les fonctions de juge des mineurs
respectivement à l'autorité tutélaire et à une section du Tribunal de district, soit
trois juges possédant en pratique une formation juridique.
Les disparités se multiplient lorsque l'on s'intéresse aux autorités appelées à
juger les adultes. Dans le VS, le JU, à BE et à LU, la décision de première instance ressortit à divers tribunaux dont l'élément laïque est totalement absent.
Inversement, sa présence est systématique en AG, à UR, à NW, en TG et à AR,
qui entourent un président juriste de deux ou quatre juges professionnels laïques ; dans le canton d'AI, le Tribunal de district est même composé de cinq
magistrats professionnels profanes disposant de la plénitude de juridiction. Partout ailleurs, les textes opèrent des distinctions en fonction de la gravité des
infractions ou de leur nature
[23]. Des laïques participent ainsi au jugement de la
petite délinquance à ZG, de la petite et moyenne délinquance à SG et dans les
GR, de la moyenne et grande criminalité à FR, NE, SO (avec des exceptions),
BS, BL, SZ, OW, GL et au TI (où l'accusé peut renoncer au jury s'il relève de la
Cour des assises correctionnelles), enfin de la seule grande criminalité à SH, VD
et ZH. Dans les cantons de VD, NE, ZH et TI, ces juges profanes ne sont pas des
professionnels ; nonobstant leur dénomination légale de jurés
(Geschworene,
assessori-giurati), ce sont des échevins pleinement associés aux prononcés
relatifs à la culpabilité et à la sanction. A GE enfin, l'élément profane est incarné
par deux assesseurs professionnels devant la juridiction inférieure (le Tribunal de
police), un jury facultatif devant la juridiction intermédiaire (la Cour correctionnelle) et un jury obligatoire devant la juridiction supérieure (la Cour d'assises) ;
l'étude du jury genevois sera l'occasion de revenir plus en détail sur le fonctionnement de ces deux dernières autorités
[24].
5. Au niveau des juridictions de recours
Au niveau des juridictions de recours, l'intervention ou non de juges laïques
dépend dans une large mesure de l'étendue du pouvoir d'examen reconnu aux
magistrats de seconde ou de troisième instance.
Lorsque ces magistrats statuent en appel et revoient alors tant le fait que le
droit, plusieurs lois d'organisation judiciaire maintiennent une présence profane si
elle existait déjà en première instance, ainsi en procédure pénale militaire, à UR,
SZ, OW, NW, GL, SH, TG, AI et AR. D'autres cantons ont fait le choix inverse ; ce
sont GE, FR, SO, BS, BL, AG, ZG, SG et les GR.
Lorsque la seule voie de recours disponible est un pourvoi en cassation dans
le cadre duquel les juges voient leur cognition limitée aux questions de droit (de
fond ou de forme), la décision appartient en principe à un collège formé exclusivement de juristes ; telle est la loi en procédure pénale militaire, à GE, en VS, à
FR, dans le JU, à BE, SO, BS, AG et au TI ; telle est la pratique en procédure
pénale fédérale ordinaire, dans le canton de VD, à NE, BL, LU, ZH et SG. Des
exceptions confirment naturellement la règle ; à SZ, OW et GL, la cour siège dans
la composition d'un président possédant une formation juridique et de deux (SZ et
OW) ou six (GL) magistrats professionnels laïques.
La procédure de jugement devant la Cour correctionnelle et la Cour d'assises
actuellement en vigueur présente un certain nombre de spécificités qui s'expliquent historiquement. Avant de s'intéresser à la
lex lata, il n'est donc pas inutile
de s'attarder un instant sur l'évolution législative qu'a connue l'institution du jury
genevois, de son apparition à la fin du XVIIIe siècle à nos jours
[25].
1. L'histoire du jury genevois
a) De 1794 à 1798
A l'instar de la France post-révolutionnaire, la Genève de cette toute fin du
XVIIIe connaît une vague d'anglomanie dont l'influence sur la réorganisation des
institutions balayées par les troubles politiques est en partie perceptible aujourd'hui encore. Avec la Constitution genevoise du 5 février 1794, une oeuvre monumentale de plus de mille articles renfermant notamment des dispositions de
droit pénal matériel, une organisation judiciaire complète et l'équivalent d'un
véritable code de procédure pénale, le Souverain dote sa justice de cinq jurys :
un jury d'accusation de douze grands jurés élus pour trois ans par le peuple,
notamment chargé de statuer sur l'incarcération des prévenus et leur renvoi
devant la Cour de justice criminelle ; un jury de jugement de douze officiers publics domiciliés dans la République et désignés par le sort
[26] ; douze jurés assesseurs, également choisis par le sort
[27] ; un jury d'équité de vingt-et-un (autres)
officiers publics domiciliés dans la République et désignés par tirage au sort
[28],
chargé de statuer sur les recours formés par le condamné contre certains arrêts
de la Cour de justice criminelle ; enfin, un jury militaire compétent pour prononcer
certaines sanctions (mineures) à l'encontre des officiers, sous-officiers et soldats
de la Garde nationale.
A l'issue des débats devant la Cour de justice criminelle statuant selon les
règles de la « grande procédure »
[29], les sept magistrats professionnels siégeant au
sein de cette juridiction établissent le questionnaire écrit auquel le jury de jugement aura à répondre, par oui ou par non, en tenant compte des éléments à
charge et à décharge apparus au cours de l'audience, ainsi que des circonstances justificatives articulées par la défense. Les questions ainsi préparées sont
lues en audience publique et, au besoin, amendées à la requête de l'accusé, du
procureur général ou des jurés. Avant d'entrer en délibération, les jurés sont
assermentés ; il n'y a pas de résumé présidentiel. Dans un premier temps, le jury
de jugement doit déterminer si l'accusé est ou non l'auteur des faits qui lui sont
reprochés. Une réponse affirmative requiert une majorité des trois-quarts, soit 9
voix au moins. Une majorité simple de 7 ou 8 voix seulement entraîne certes la
libération de l'accusé, mais sans indemnité et avec mise des frais à sa charge ; à
égalité des voix, l'intéressé échappe en outre à la condamnation aux frais. Si la
question posée est résolue négativement à la majorité, le prévenu est libéré sans
frais et peut solliciter une indemnité ; en cas de réponse négative à l'unanimité, il
est acquitté sans frais et a droit à une indemnité. Dans un second temps, il incombe au jury de jugement de décider si l'accusé déclaré être l'auteur des faits
incriminés en est aussi coupable (« mérite-t-il une peine ?»), notamment s'il a agi
avec ou sans discernement lorsqu'il était âgé de moins de 16 ans révolus à l'époque de l'infraction. Une réponse affirmative requiert à nouveau une majorité qualifiée des trois-quarts
[30], auquel cas les juges professionnels et les douze jurés
assesseurs fixent la peine. A cette occasion, il est également statué sur les dommagesintérêts que le lésé aurait sollictés au pénal.
Face à la décision de première instance, le jury d'équité n'a qu'un pouvoir limité. Il peut confirmer l'arrêt rendu, réduire la peine prononcée ou en modifier le
genre, mais non pas acquitter le recourant ou l'exempter de toute sanction. Il n'a
cependant pas non plus le loisir d'aggraver la peine, conformément au principe
aujourd'hui connu sous le nom de l'interdiction de la reformatio in peius.
Avec l'accord de l'accusé, la Cour de justice criminelle peut décider de prononcer selon les règles de la procédure sommaire, sans intervention du jury de
jugement et sans possibilité de recours du condamné auprès du jury d'équité. Le
jury de jugement n'est pas davantage appelé à siéger lorsque l'accusé fait défaut.
b) De 1798 à 1813
Annexée à la France le 15 avril 1798, Genève en reçoit les institutions judiciaires, notamment les jurys d'accusation et de jugement établis par l'Assemblée
constituante dans la loi du 16 septembre 1791. Inconnu du droit français, le jury
d'équité disparaît immédiatement. Le jury d'accusation le suit dix ans plus tard,
avec l'entrée en vigueur du fameux Code d'instruction criminelle de 1808, qui
maintient exclusivement un jury de jugement au sein de la nouvelle Cour d'assises.
c) De 1814 à 1884
Le 31 décembre 1813, la République est restaurée à Genève. Le retour à
l'indépendance est marqué par une volonté d'effacer les traces institutionnelles
de la période française, laquelle connaîtra cependant des fortunes diverses. Le
jury de jugement est aboli en 1815 (date d'entrée de Genève dans la Confédération suisse comme 22e canton) et cède définitivement la place, aux termes de la
loi d'organisation judiciaire du 5 février 1816, à une Cour suprême de sept membres statuant sans participation laïque. En revanche, le remplacement du Code
d'instruction criminelle de 1808 et du Code pénal de 1810 se heurte à des telles
difficultés que les deux codifications napoléoniennes sont simplement conservées, moyennant certes d'importants ajustements.
Au gré d'une modification législative du 5 décembre 1832, la Cour suprême
prend la dénomination de Cour de justice civile et criminelle. Au pénal (Cour de
justice criminelle), elle siège dorénavant dans la composition de six juges professionnels. Cette formation sera confirmée par la loi organique des tribunaux en
matière criminelle du 4 mars 1840.
Après cinq échecs successifs en 1827,1828,1830,1839 et 1842, le jury de
jugement est rétabli en matière criminelle par une loi du 12 janvier 1844, qui
concrétise le mandat constitutionnel figurant à l'art. 120 de la Constitution du 7
juin 1842, elle même issue de la Révolution genevoise de 1841 ; une initiative
visant à réintroduire également un jury d'accusation est en revanche immédiatement balayée. Les douze jurés sont rattachés à une Cour criminelle à laquelle
appartiennent cinq magistrats. Le nombre de ces derniers sera réduit à trois en
1847 puis à un seul – le président de la Cour – en 1848
[31].
A l'image de dix autres cantons suisses (VD en 1845, BE en 1846, VS, FR et
NE en 1848, TG en 1849, ZH en 1851, AG en 1852, TI en 1855, SO en 1856)
[32],
Genève introduit dans sa Constitution du 24 mai 1847 (CG)
[33], aujourd'hui encore
en vigueur, un art. 96 (actuellement l'art. 137) garantissant à tout accusé relevant
de la Cour criminelle de comparaître devant un jury. Simultanément, cette disposition autorise le législateur à étendre les attributions du jury, ce qui sera fait aux
termes d'une loi du 4 mars 1848 : en matière correctionnelle, ce sont six jurés qui
entourent désormais le président de la Cour. La répartition des compétences
entre la Cour criminelle et la Cour correctionnelle se fonde sur les règles établies
par le Code pénal de 1810 et la distinction qu'il opère entre les crimes et les
délits.
Au criminel comme au correctionnel, les jurés doivent être âgés entre 25 et
70 ans et disposer du droit de vote sur le plan cantonal ; les fonctions de juré sont
en outre incompatibles avec la charge de Conseiller d'Etat (membre du gouverment) ou de juge et le statut d'ecclésiastique ou de failli non réhabilité. Chaque
année, une commission du Grand Conseil (parlement) élit à la majorité cinq cents
jurés parmi les citoyens inscrits sur les registres électoraux des différents bureaux
de vote. Dix jours avant le début des six sessions criminelles (douze en matière
correctionnelle) annuelles, le président de la Cour tire au sort les noms de quarante (dix-huit au correctionnel, vingt-quatre dès 1874) jurés, parmi lesquels
seront désignés au début de chaque audience, toujours par tirage au sort, les
douze (six) citoyens formant le jury. A cette occasion, le défense et le Ministère
public peuvent chacun exercer neuf (quatre, cinq dès 1874) récusations péremp-toires.
A l'issue de l'administration des preuves et des plaidoiries, le président établit
la liste des questions que le jury aura à résoudre. A l'inverse du système de 1794,
les questions principales sont formulées (« N.N. est-il coupable d'avoir tué ...,
soustrait ..., etc. ») de telle manière qu'elles portent simultanément sur l'imputation
objective des faits à l'accusé et sur la culpabilité de celui-ci ; de crainte de voir le
jury se contredire, l'existence d'une excuse absolutoire (démence, légitime défense, etc.) ne fait donc pas l'objet d'une interrogation séparée, mais est à examiner dans le cadre de la question principale. D'office comme à la requête du Ministère public ou de la défense, le président peut en outre, c'est-à-dire en complément aux questions résultant de l'acte d'accusation, poser des questions subsidiaires relatives à la tentative, la participation (instigation et complicité) ou la
présence d'une circonstance atténuante absolue (objective) ; d'office, il peut
formuler des questions subsidiaires portant sur la réalisation d'une circonstance
aggravante si la défense avait été spécialement rendue attentive à cette éventualité avant de plaider.
Après avoir pris connaissance du résumé présidentiel, le jury se retire seul
dans la salle des délibérations, avec le dossier. Il répond aux questions posées à
la majorité, selon son intime conviction ; l'égalité des voix profite à l'accusé. En
cas de verdict affirmatif et sans qu'une question correspondante ne lui soit soumise, il doit encore décider si l'accusé a ou non agi en des circonstances atténuantes relatives (subjectives), voire très atténuantes. Le président renvoie les
jurés en délibération si leur verdict est incomplet, contradictoire ou illégal ; un
verdict formellement exact mais matériellement erroné entraîne pour sa part
l'ajournement des débats et le renvoi de la cause à la session suivante devant un
nouveau jury.
Lorsque l'accusé est reconnu coupable, l'audience est reprise. Après que le
Ministère public eut requis l'application de la loi, une éventuelle partie civile formulé ses prétentions en dommages-intérêts et la défense fait valoir ses arguments, la cour, c'est-à-dire le président seul, statue sur la peine, les conclusions
civiles et les frais.
Le condamné a trois jours francs pour déposer une déclaration de pourvoi en
cassation. Ce dernier est examiné par le Tribunal de recours (30 membres !)
institué à la Restauration, puis, dès 1848, par une Cour de cassation siégeant
dans la composition de trois juges. La voie de l'appel est expressément exclue.
d) De 1884 à 1941
Le 25 octobre 1884, le canton de Genève abroge le Code d'instruction criminelle français de 1808, « provisoirement » conservé à la Restauration et seulement
soumis à des révisions partielles
[34]. Le nouveau Code d'instruction pénale introduit
notamment le principe du contradictoire au stade de l'instruction préparatoire et
reconnaît au prévenu le droit de se faire assister d'un avocat dès son inculpation
par le juge d'instruction. Au niveau de l'organisation du jury et de la procédure de
jugement devant la Cour correctionnelle et la Cour criminelle, il reprend en revanche le droit antérieur sans y apporter de substantiels changements
[35], si ce n'est
que l'âge maximum des jurés est abaissé de 70 à 60 ans et que l'institution du
résumé présidentiel précédant l'entrée du jury en délibération est supprimée. Les
règles relatives au pourvoi en cassation sont complétées par l'énumération des
motifs d'annulation de la décision attaquée ; un arrêt d'acquittement ne peut en
aucun cas être remis en cause, ni par le Ministère public, ni par la partie civile.
Le mécanisme des questions au jury subit une petite modification au gré
d'une loi du 19 mars 1887, qui reconnaît au président, d'office ou à la demande
des parties, la faculté de poser une question subsidiaire portant sur l'aliénation
mentale de l'accusé. Une réponse affirmative emporte l'acquittement de l'intéressé.
En 1889, plusieurs verdicts proprement scandaleux choquent si fortement
l'opinion publique qu'un député dépose une motion visant à remplacer le système
du jury par celui de l'échevinage
[36]. Alors que le projet qui lui est soumis concrétise
très largement la fusion des attributions des juges (un président juriste flanqué de
deux assesseurs sans formation juridique) et des jurés (huit au criminel, quatre
au correctionnel), le Grand Conseil vote en date du 1er octobre 1890 un texte,
« fruit non de la science, mais du hasard »
[37], possédant tous les attributs du compromis si cher aux Helvètes
[38]. Pas moins de 210 articles du Code d'instruction
pénale adopté six ans plus tôt passent à la trappe pour accueillir les innovations
suivantes : en matière correctionnelle, l'accusé souhaitant être jugé plus rapidement peut demander à comparaître devant une Cour correctionnelle sans jury,
formée de trois magistrats professionnels ; sur le modèle de 1847, la Cour criminelle siège à nouveau dans la composition de trois juges professionnels et de
douze jurés ; la désignation des jurés incombe aux Conseils municipaux (parlements communaux), chargés de dresser une liste de 800 (1000 dès 1891) noms
qu'une commission du Grand Conseil réduit ensuite par tirage au sort à 600 (750
dès 1891) ; les récusations péremptoires, ramenées à deux fois huit au criminel
et à deux fois quatre au correctionnel, s'effectuent désormais par écrit, le Ministère public puis la défense traçant de la liste des quarante, respectivement dix-huit jurés tirés au sort par le président de la Cour avant la session les noms de
ceux qu'ils ne souhaitent pas voir siéger ; les circonstances aggravantes venant,
aux termes de l'acte d'accusation, qualifier une infraction de base doivent faire
l'objet d'une question dite « spéciale », distincte de la question principale ; la cour,
soit les trois juges de carrière, se voit privée de la faculté de poser d'office des
questions subsidiaires, que celles-ci portent sur la réalisation d'une circonstance
aggravante ou placent l'accusé, comme la tentative ou la participation, dans un
degré inférieur de pénalité. Au coeur de la réforme se trouve pourtant la réorganisation des deux délibérations. Si le verdict et l'octroi ou non de circonstances
atténuantes ressortit toujours au seul jury, celui-ci se retire avec le président de la
Cour (mais non les assesseurs) et forme sa conviction en sa présence ; selon la
formulation savamment ambiguë de la loi, « le président assiste avec voix consultative à la délibération du jury concernant la culpabilité ». D'autre part, le président, ses deux assesseurs et le jury fixent ensemble la peine ; les décisions sur
l'imputation de la détention préventive, les conclusions civiles et les frais restent
en revanche de la compétence exclusive de la cour.
Par une loi du 10 février 1904, le Grand Conseil prive le président de la Cour
de sa « voix consultative » dans le cadre de la première délibération – selon le
tempérament du magistrat, cette notion laissait effectivement le champ libre aux
pratiques les plus divergentes – et limite son rôle à fournir aux jurés les renseignements d'ordre strictement technique qu'ils pourraient désirer
[39].
e) De 1942 à 1977
Dans l'optique de l'entrée en vigueur du Code pénal suisse le 1er janvier
1942, le législateur genevois est contraint d'adapter les règles cantonales d'organisation judiciaire et de procédure pénale au droit matériel unifié. Le 7 décembre
1940, il abroge en conséquence le Code d'instruction pénale de 1884 et le remplace par un nouveau Code de procédure pénale. Ce texte, « rédigé à la hâte, et
sans enthousiasme »
[40] n'est cependant qu'une « législation de transition qui, dans
la suite, devra faire place à une procédure plus moderne encore et plus hardie
certainement »
[41]. De fait, la procédure de jugement devant la Cour correctionnelle
et la Cour d'assises ne connaît pas de bouleversements.
f) De 1977 à nos jours
Mise en chantier le 24 juin 1950 avec la nomination d'une commission d'experts, la réforme en profondeur de la procédure pénale genevoise débouche
vingt-sept ans plus tard seulement sur l'adoption du Code de procédure pénale
du 29 septembre 1977 (CPP). A bien des égards, le nouveau droit, qui entre en
vigueur le 3 avril 1978, s'avère progressiste
[42]. Sur d'autres points, en revanche, il
reste en retrait par rapport aux projets des experts puis du gouvernement . Ces
derniers avaient notamment proposé de passer au système de l'échevinage
devant la Cour correctionnelle (deux juges et trois jurés)
[43] et la Cour d'assises
(trois juges et six jurés)
[44] ; les députés n'en voudront pas et conserveront en
substance le régime hybride de 1890, déjà reconduit en 1940
[45]. S'agissant des
questions au jury, le législateur rétablit en revanche la faculté pour la cour de
poser d'office toute question subsidiaire découlant des débats
[46] ; toutefois, l'introduction d'une circonstance aggravante ne figurant pas dans l'ordonnance de
renvoi de la Chambre d'accusation ou une requalification de faits ayant pour effet
de placer l'accusé dans un degré supérieur de pénalité requiert le consentement
de la défense
[47]. Les décisions de la cour et du jury relatives à la sanction doivent
dorénavant être brièvement motivées
[48].
A ce jour, les dispositions du Code de procédure pénale relatives au jury ont
été modifiées à trois reprises, les deux dernières fois en réaction à la jurisprudence constamment plus exigeante du Tribunal fédéral et de la Cour de cassation
cantonale en matière de motivation du verdict
[49].
En 1990, la figure de l'absolution, qui permettait à la cour de libérer un accusé reconnu coupable d'une infraction entre-temps prescrite ou commise en état
d'irresponsabilité au sens de l'art. 10 CP
[50], est supprimée comme contraire au
droit fédéral de fond : pour ce dernier, en effet, la possibilité de poursuivre
ratione
temporis l'infraction considérée et l'aptitude à la faute de son auteur sont autant
de conditions préalables au prononcé d'un verdict de culpabilité
[51]. La « déclaration
d'impunité » de l'accusé déclaré irresponsable
[52], que le législateur a cru bon de
devoir substituer à l'absolution, ne parvient cependant pas à résoudre un problème inhérent à la formulation même des questions principales
[53].
En 1992, les art. 298 al. 2 et 308 CPP sont respectivement abrogé et modifié
pour permettre au jury, en complément à ses réponses par oui ou par non aux
questions posées, de motiver succinctement son choix s'il devait estimer que la
compréhension de son verdict ou de sa décision relative aux circonstances atténuantes générales de l'art. 64 CP l'exigeait.
Dans une loi du 12 décembre 1996, en vigueur depuis le 19 avril 1997, le
Grand Conseil fait un pas supplémentaire. Tout en maintenant l'institution des
questions au jury
[54], il impose aux jurés de motiver systématiquement leurs réponses
[55], au greffier – qui assiste dorénavant aux délibérations – de protocoler les
(embryons de) motifs ainsi avancés
[56] et au président, qui ne vote toujours pas
(!)
[57], de formaliser le tout dans un arrêt comportant des considérants en fait et en
droit
[58]. Par ailleurs, le jury se voit reconnaître la possibilité – antérieurement inconnue, en dépit et sans doute en violation de la maxime
Iura novit curia – d'interrompre sa délibération afin de soumettre aux parties une question complémentaire
[59] nouvelle lui permettant d'examiner les faits sous un angle juridique jusqu'alors négligé.
2. Le fonctionnement actuel du jury genevois
a) La compétence des juridictions siégeant avec le concours du jury
Au fil des ans, la répartition des compétences entre les trois juridictions de
jugement de première instance a subi un constant déplacement vers le bas, de la
Cour d'assises vers la Cour correctionnelle et de celle-ci vers le Tribunal de police, au détriment donc du jury
[60]. Aujourd'hui, la Cour d'assises ne connaît plus
que des crimes passibles de la réclusion pouvant dépasser cinq ans et à propos
desquels le Ministère public entend effectivement, c'est-à-dire dans le cas particulier, requérir une peine supérieure à cinq ans de réclusion
[61]. Qu'elle siège avec ou
sans le concours du jury, la Cour correctionnelle a une compétence résiduelle
s'étendant aux infractions qui ne relèvent pas des deux autres autorités
[62] ; pratiquement, elle juge quelques rares délits et les crimes à propos desquels le Ministère public n'entend
in concreto pas réquérir plus de cinq ans de réclusion. Quant
au Tribunal de police, il connaît de toutes les contraventions et de la grande
majorité des délits
[63] ; avec l'accord de l'accusé, il peut en outre être amené à
juger les crimes et les délits qui lui échappent normalement, s'il ne prononce pas
de peine privative de liberté supérieure à dix-huit mois de réclusion ou d'emprisonnement
[64].
En 1998, les trois juridictions précitées ont jugé le nombre d'affaires suivant :
14 pour la Cour d'assises, 26 pour la Cour correctionnelle avec jury, 27 pour la
Cour correctionnelle sans jury et 2204 pour le Tribunal de police. Sur un total de
2271 procédures closes par un jugement de première instance, seules 40 ont
donc passés devant un jury, soit 1,76 %. Cette proportion tombe à 0,74 % lorsque
l'on tient compte des 3104 ordonnances de condamnations rendues cette même
année par le Ministère public et les juges d'instruction.
b) La formation du jury
Les fonctions de juré sont réservées aux citoyens âgés de plus de 25 ans et
de moins de 60 ans, qui sont domiciliés dans le canton de Genève et qui y disposent du droit de vote
[65] ; la nationalité suisse est ainsi requise. Sont déchus de la
faculté de siéger comme jurés certains condamnés non encore réhabilités, les
personnes ayant fait l'objet d'un internement judiciaire dont le terme remonte à
moins de dix ans, enfin les faillis déclarés inexcusables tant que leur réhabilitation
n'a pas été prononcée
[66]. Les personnes qu'un infirmité ou la méconnaissance de
la langue française empêche de suivre les débats ou de participer aux délibérations sont frappées d'une incapacité d'exercer les fonctions de juré
[67]. Ces dernières sont enfin incompatibles avec les charges de conseiller d'Etat, de magistrat
du pouvoir judiciaire ou d'ecclésiatique
[68].
Chaque année, les conseils municipaux du canton désignent en séance publique un nombre de jurés correspondant au 1% des habitants suisses de la
commune. La liste de présentation ainsi constituée, qui doit comporter 1700 noms
au moins, est transmise au gouvernement cantonal, vérifiée par l'un de ses services, puis réduite à 1500 noms par le Parlement
[69]. Chaque juré est informé par
écrit de sa nomination
[70]. Cette liste, dite définitive, est alors remise au président
de la Cour d'assises, qui en élimine les jurés non atteints par leur nomination ou
ne remplissant pas les conditions légales pour siéger
[71].
Vingt-et-un jour avant le début d'une session de la Cour d'assises ou de la
Cour correctionnelle avec jury, le président tire au sort, en audience publique, les
noms de 70, respectivement 35 jurés pris sur la liste définitive
[72]. Après une ultime
vérification, suivie le cas échéant d'un tirage au sort complémentaire
[73], le président somme par écrit les jurés de comparaître à l'ouverture de l'audience de
jugement
[74].
Au jour fixé, le président ouvre l'audience et fait introduire l'accusé
[75]. Le greffier procède à l'appel des jurés en précisant leur âge et leur profession
[76]. Les
jurés sont informés des causes de récusation obligatoire (parenté ou alliance
avec le président, l'une des parties ou son avocat jusqu'au quatrième degré inclusivement, intervention préalable dans la procédure comme fonctionnaire de police, témoin, interprète, expert, partie ou défenseur) et invités à se manifester le
cas échéant
[77]. Parmi les jurés (encore) disponibles, au moins 31 pour la Cour
d'assises et 17 pour la Cour correctionnelle, le Ministère public puis la défense
peuvent chacun en récuser librement 8, respectivement 4, en les radiant de la
liste du président
[78]. Ce dernier place enfin les noms qui restent dans l'urne et tire
au sort les 12 jurés de la Cour d'assises ou les 6 jurés de la Cour correctionnelle,
ainsi que 1 à 3 jurés suppléants
[79]. La procédure de formation du jury se termine
par l'assermentation de ses membres et l'élection de son chef
[80].
c) Les questions au jury
[81]
Aux termes de l'art. 283 al. 1 phr. 1 CPP, les débats devant la Cour correctionnelle ou la Cour d'assises ont lieu sur la base des seuls faits (
recte des seuls
complexes de fait) retenus par la Chambre d'accusation dans son ordonnance de
renvoi en jugement. Cette ordonnance de renvoi repose pour sa part sur les
réquisitions du Ministère public, qui doivent contenir la description des faits reprochés à l'accusé, leur qualification juridique et les dispositions légales les réprimant
[82]. Par le jeu de l'art. 297 al. 6 CPP, les affirmations du Ministère public puis
de la Chambre d'accusation
[83] sont transformées en autant d'interrogations
[84] auxquelles le jury doit obligatoirement répondre
[85]. Ces questions, appelées principales
[86], sont distinctes pour chaque accusé et pour chaque chef d'accusation
[87].
Lorsque l'infraction de base reprochée à l'accusé est qualifiée (ou privilégiée)
dans l'ordonnance de renvoi par une ou plusieurs circonstances aggravantes (ou
atténuantes)
[88], une question dite spéciale doit être posée pour chacune d'entre
elles
[89].
Au gré notamment du résultat de l'administration des preuves devant le jury,
la nécessité d'examiner le ou les complexes de fait reprochés à l'accusé sous un
angle juridique différent ou supplémentaire peut se faire sentir. C'est ici qu'interviennent les questions complémentaires
[90] (subsidiaires dans l'ancienne terminologie). Toujours rattachées à une question principale (et son éventuelle question
spéciale), elles revêtent un caractère alternatif lorsqu'elles renferment une qualification juridique destinée à se substituer à celle résultant de l'ordonnance de
renvoi
[91], un caractère accessoire
[92] lorsqu'elles amènent un point de vue juridique
susceptible de s'ajouter à la qualification originelle
[93]. Les questions complémentaires de l'abus de confiance
[94], de l'infraction tentée
[95], de la complicité
[96] ou du délit
commis par négligence
[97] sont ainsi alternatives par rapport aux questions principales du vol
[98], de l'infraction consommée, de la coactivité ou du délit intentionnel
[99], et inversement. Les questions complémentaires de la responsabilité restreinte
[100], du meurtre passionnel
[101] ou de l'assassinat
[102] sont en revanche accessoires par rapport à la question principale du meurtre
[103].
De lege lata, nul ne saurait positivement dire quelle est la nature des questions complémentaires relatives à l'existence d'un fait justificatif (obligation ou
autorisation légale, légitime défense, état de nécessité, etc.)
[104], à l'irresponsabilité
[105] ou encore à l'erreur de droit invincible
[106], ni comment elles doivent être formulées. Selon la théorie générale de l'infraction en droit suisse, les circonstances
précitées font en effet obstacle à une déclaration de culpabilité, c'est-à-dire à une
réponse affirmative à la question principale dès lors que celle-ci renferme le mot
« coupable »
[107]. Et si la question principale est résolue négativement en raison
précisément de l'existence d'un fait justificatif ou d'une cause d'exculpation, il
n'est plus nécessaire de répondre à quelque question complémentaire que ce soit
(sinon pour seulement faire apparaître le motif de la décision de non-culpabilité).
La « déclaration d'impunité » prévue à l'art. 315 al. 1 CP pour l'irresponsabilité
constatée de l'accusé est donc soit illégale, puisqu'elle ne saurait effacer une
réponse préalablement affirmative à la question principale, soit inutile
[108]. La solution du problème, forcément législative, pourrait par exemple résider dans une
scission de la question principale – sur le modèle la réglementation qu'avait déjà
prévue la Constitution genevoise de 1794 (!)
[109] – en trois sous-questions correspondant aux trois conditions générales de la punissabilité
[110] que sont la typicité
(réalisation des éléments constitutifs de l'infraction considérée, circonstances
aggravantes ou atténuantes spéciales comprises), l'illicéité (absence de faits
justificatifs) et la culpabilité (absence de motif d'exclusion de la faute).
L'introduction d'une question complémentaire requiert l'élargissement préalable des débats aux nouveaux points de fait et de droit que le jury sera appelé à
examiner
[111] ; la responsabilité en incombe tant à la cour qu'aux parties
[112]. En
outre, on l'a déjà signalé
[113], la défense doit donner son accord exprès lorsque la
question envisagée place l'accusé dans un degré supérieur de pénalité, c'est-à-dire l'expose à une peine-menace plus grave que celle qui résulte de la qualification juridique retenue par la Chambre d'accusation dans son ordonnance de
renvoi
[114]. A vrai dire, on ne voit pas très bien quel intérêt l'accusé aurait à donner
ce consentement, qui, au mieux, l'expose au risque d'une sanction plus sévère
[115]
et, au pire, le prive d'un acquittement
[116]. Aussi n'existe-t-il à ce jour aucun exemple d'application de l'art. 283 al. 3 CPP. Toute autre est la question de savoir si
cette espèce « d'interdiction de la
reformatio in peius par rapport à l'acte d'accusation » est conforme au droit matériel fédéral, dont elle peut paralyser la mise en
oeuvre en limitant la portée de la maxime
Iura novit curia ; pour ma part, j'en
doute très sérieusement.
Les questions complémentaires sont soumises au jury sur décision de la
cour, qui statue d'office ou à la demande formulée avant la clôture des débats par
le Ministère public ou la défense
[117]. Nonobstant la lettre de la loi, une éventuelle
partie civile doit également se voir reconnaître le droit de proposer une question
complémentaire, dès lors qu'elle est recevable à provoquer l'élargissement correspondant des débats
[118] et, le cas échéant, à soulever en cassation la violation
de la loi pénale que sa requête aurait permis d'éviter
[119].
Les circonstances atténuantes générales de l'art. 64 CP (mobile honorable,
détresse profonde, repentir sincère, etc.) n'ont pas à faire l'objet d'une question
complémentaire (à caractère accessoire). Sur chaque chef d'accusation, le jury
doit en effet dire d'office si l'accusé peut on non en bénéficier
[120].
d) Les réponses du jury (le verdict)
En bonne logique, le législateur qui confie à des « juges d'un jour » ne disposant d'aucune formation juridique la tâche de décider seuls de la culpabilité ou de
l'innocence d'un accusé ne peut exiger d'eux davantage qu'une simple réponse
par oui ou par non. Jusqu'en 1992
[121], le Grand Conseil genevois s'est scrupuleusement tenu à cette conception et s'est ainsi accommodé de l'absence de motivation du verdict comme d'un phénomène inhérent à l'institution même du jury
classique. Parallèlement, les cours de cassation se sont régulièrement heurtées à
la très grande difficulté, sinon à l'impossibilité de remplir dans de pareilles conditions leur mission de contrôle de la juste application du droit. Aussi la jurisprudence, celle du Tribunal fédéral en tête, n'a-t-elle cessé au fil des ans d'élever les
exigences relatives à la motivation des décisions émanant de juges laïques. Les
principales étapes de cette évolution, qui a conduit fin 1996 les irréductibles
Genevois à porter à leur tour le coup de grâce au mythe du jury souverain
(Vox
populi, vox dei)
[122], méritent d'être brièvement retracées.
Avant l'entrée en vigueur du Code pénal suisse, soit à une époque où le droit
de fond était essentiellement cantonal et où les incriminations édictées par la
Confédération dans ses domaines de compétence étaient rarement assorties de
peines-menaces suffisamment importantes pour entraîner l'intervention d'un jury
dans les cantons chargés de la poursuite et du jugement, le Tribunal fédéral s'est
à plusieurs reprises refusé d'annuler un verdict populaire au seul motif que celui-ci, par une réponse unique à une question unique, avait simultanément tranché le
fait et le droit sans indiquer quels événements et autres circonstances avaient été
retenus ou au contraire écartés. En pareille situation, il lui appartenait d'envisager
successivement tous les états de fait que le jury avait
pu admettre comme constants, la décision attaquée n'étant annulée que si, dans
toutes les hypothèses
entrant en ligne de compte, elle consacrait une violation de la loi pénale
[123]. Les
limites de la méthode sont évidentes : pratiquement, le recourant n'a aucune
chance de faire sanctionner une violation du droit (fédéral) et d'obtenir l'admission
de son pourvoi.
Dans son fameux arrêt Schürch contre Ministère public du canton de Zurich,
du 27 juin 1952, le Tribunal fédéral a renversé sa jurisprudence antérieure et
considéré que les prononcés émanant d'un jury classique ne méritaient plus
aucun traitement de faveur au regard de l'art. 277 PPF
[124] ; comment justifier en
effet qu'une autorité faisant appel à des juges laïques et connaissant traditionnellement des infractions les plus graves soit dispensée de motiver ses décisions et
puisse de la sorte faire échec à un contrôle
in iure par l'instance supérieure, alors
que toute autre tribunal jugeant la plus insignifiante des bagatelles était immanquablement contraint de revoir sa copie s'il omettait de se conformer aux exigences découlant de cette disposition
[125]. Quand bien même il tranchait une
controverse juridique ancienne et déjà largement débattue par la doctrine
[126], cet arrêt a
fait couler beaucoup d'encre
[127] et même suscité une initiative législative du canton
de Zurich
[128] tendant à soustraire les arrêts rendus par un jury (classique) à la
règle de l'art. 277 PPF
[129]. Aucune suite politique n'ayant été donnée à cette dernière démarche
[130], les cantons attachés à la participation de juges occasionnels
profanes ont bien été forcés de s'adapter. La plupart sont passés à l'échevinage
[131]. Finalement, seul Genève a conservé ses jurys, au criminel comme au
correctionnel, et ainsi continué à alimenter la discussion scientifique autour de
l'institution.
Au terme de son argumentation à l'appui de l'arrêt Schürch, le Tribunal fédéral relève que les cantons ne se voient pas interdire de confier l'administration de
leur justice pénale à des jurés. En tant que tel, l'art. 277 PPF requiert seulement
que leur décision, soit par la reproduction des questions suffisamment détaillées
et des réponses données (même par un simple oui ou un simple non), soit par
une autre forme de motivation, permette à une Cour de cassation de déterminer
quels éléments de fait ont été considérés comme établis et quelles affirmations
du Ministère public ou objections de la défense ont été écartées comme non
prouvées ou juridiquement irrelevantes ; à cet égard, les questions de fait et les
questions de droit doivent être séparées
[132]. Dans la pratique, force est de reconnaître que la recette fonctionne. Confronté à une question principale commençant
par restituer le texte de l'incrimination puis décrivant de manière précise le déroulement des événements
[133], le jury qui répond par l'affirmative – après avoir au
besoin nuancé, voire corrigé le « scénario » proposé
[134] – énonce très précisément
quels faits il a retenu et
quelle est leur qualification juridique. Pour satisfaire aux
exigences du Tribunal fédéral, une réponse négative suppose de son côté que
les jurés indiquent, par une ou plusieurs déterminations intercalaires
[135], s'ils ont
nié l'existence d'un élément de fait déterminé, et lequel (« non » motivé en fait), ou
alors s'ils ont estimé que la subsomption de l'état de fait proposé sous la disposition légale réputée le réprimer ne pouvait être opérée (« non » motivé en droit)
[136].
Les mêmes principes guideront le traitement des questions spéciales et des
questions complémen-taires
[137].
En revanche, dit encore le Tribunal fédéral
[138], l'art. 277 PPF n'exige pas que
l'arrêt contienne des indications relatives aux raisons qui ont amené les jurés à
considérer l'état de fait retenu comme reflétant la vérité matérielle ; cet aspect du
problème de la motivation concerne l'appréciation des preuves, que la procédure
de pourvoi en nullité ne permet pas de contester
[139]. Sur le moment, la véritable
portée de cet
obiter dictum semble avoir échappé aux avocats de la défense, que
l'on a essentiellement vu plaider l'imprécision des questions posées au jury (impossibilité de déterminer quels faits ont été retenus, violation du droit matériel) ou
l'appréciation arbitraire des preuves (constatation manifestement erronée des
faits, violation du droit constitutionnel) pour contester les verdicts de culpabilité
frappant leurs clients. Face à ce dernier moyen, extraordinairement étroit, tant les
cours cantonales de cassation que le Tribunal fédéral (statuant sur recours de
droit public)
[140] avaient naturellement beau jeu de débouter le recourant dès lors
que la version des événements retenue par les jurés n'était pas formellement
démentie par l'ensemble des pièces du dossier, l'intégralité des témoignages
recueillis ou une demi-douzaine d'expertises concordantes. Il faudra attendre près
de quarante ans pour entendre le Tribunal fédéral donner raison à un condamné
qui s'était plaint de l'impossibilité de déterminer non pas
quels faits avaient été
retenus contre lui, mais
pourquoi ils l'avaient été
[141]. Dans la mesure où les raisons
ayant conduit le jury à croire tel témoin plutôt que tel autre, à faire prévaloir les
déclarations de la victime sur les dénégations de l'accusé ou à suivre tel expert
plutôt que tel autre ne sauraient résulter des seules questions posées, si précises
et détaillées fussent-elles, c'en était fait des réponses données par un simple oui
ou par un simple non. Le Grand Conseil genevois l'a bien compris et sanctionné
cette – à ce jour – ultime étape de l'évolution jurisprudentielle par l'introduction,
en décembre 1996, de l'obligation pour le jury de motiver désormais ses choix
[142].
L'étendue nécessaire de la motivation relative à l'appréciation des preuves dépend de l'objet de la contestation ; rien ne s'oppose à des explications assez
sommaires, pour autant qu'elle permettent de discerner sans équivoque comment
s'est formée la conviction du jury
[143]. Au demeurant, le droit de l'accusé d'être
entendu ne requiert pas une motivation particulière quant aux faits qui n'ont pas
été retenus à sa charge ; il peut suffire d'indiquer qu'un fait n'est pas prouvé ou
qu'un doute subsiste
[144].
e) L'arrêt de la cour et du jury
Lorsque l'accusé est déclaré non coupable par le jury, la cour – c'est-à-dire
le président seul – prononce son acquittement
[145]. Le cas échéant, elle ordonne
les confiscations permises par la loi
[146] et l'internement de l'accusé dont l'irresponsabilité a été constatée
[147].
Si l'accusé est reconnu coupable, les débats sont repris. Le Ministère requiert les peines et les mesures qu'il estime adéquates
[148] ; une éventuelle partie
civile peut ensuite présenter ses conclusions en réparation du préjudice subi
[149].
Après que la défense se fut exprimée
[150], la cour et le jury se retirent pour délibérer ; le greffier assiste à cette délibération
[151]. La cour et le jury statuent ensemble
sur les peines, les mesures et l'imputation de la détention préventive
[152]. En revanche, la cour se prononce seule sur l'arrestation immédiate du condamné
[153], la
restitution de biens saisis mais non confisqués
[154], les conclusions de la partie
civile
[155], les frais et les dépens
[156].
Dans les quinze jours suivant le prononcé du dispositif en audience publique
[157], le président rédige l'arrêt, qui doit contenir l'ordonnance de renvoi de la
Chambre d'accusation et les éventuelles questions complémentaires, les faits
retenus, les motifs quant aux principaux moyens de preuve retenus et écartés, les
motifs en droit du verdict du jury, enfin les motifs en droit des décisions de la cour
et du jury relatives aux peines et aux mesures
[158].
ATF Arrêts du Tribunal fédéral suisse, Recueil officiel
CP Code pénal suisse (RS 311.0)
CPP Code de procédure pénale genevois (voir annexe II, ch. 3)
Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101)
FF Feuille fédérale
LAVI Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5)
LOJ Loi genevoise sur l'organisation judiciaire (voir annexe II, ch. 3)
OJ Loi fédérale d'organisation judiciaire (voir annexe II, ch. 1)
PPF Loi fédérale sur la procédure pénale (voir annexe II, ch. 1)
PPM Procédure pénale militaire (voir annexe II, ch. 2)
RDS Revue de droit suisse
RICPT Revue internationale de criminologie et de police technique
RPS Revue pénale suisse
RS Recueil systématique du droit fédéral
RSDIE Revue suisse de droit international et européen
RSG Recueil systématique de la législation genevoise
RSJ Revue suisse de jurisprudence
SJ La semaine judiciaire
TF Tribunal fédéral
[*]
Docteur en droit, Chargé de cours à l'Université de Genève.
[1]
Des travaux tendant à l'unification de la procédure pénale en Suisse sont actuellement en
cours ; cf.
Département fédéral de justice et police (éd.), De 29 à l'unité, Concept d'un code de procédure pénale fédéral, Berne 1997.
[2]
Cf. art 122 Cst., repris de l'art. 64 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874.
[3]
S'agissant des infractions prévues par le code pénal, voir l'art. 340 CP.
[4]
Au-delà de ses dispositions de procédure pénale fédérale proprement dite (art. 1 à 245), la
PPF impose aux cantons l'observation de divers principes procéduraux (art. 247 à 267), par exemple
la libre appréciation des preuves (art. 249), et détermine à quelles conditions une décision rendue en
dernière instance cantonale peut être portée devant la juridiction suprême du pays, le Tribunal fédéral,
dont la tâche première est d'assurer une application uniforme du droit pénal matériel sur l'ensemble du
territoire de la Confédération (art. 268 à 278 bis ).
[5]
Pour la liste complète des textes fédéraux et cantonaux relatifs à l'organisation judiciaire et
à la procédure pénale en Suisse, voir l'annexe II.
[6]
Voir par exemple
Heike Jung (Hrsg.), Alternativen zur Strafjustiz und die Garantie individueller Rechte der Betroffenen, Bonn 1989, p. 173.
[7]
Robert Hauser / Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Auflage, Basel /
Genf / München 1999, § 22 N 5 ;
Hans-Heinrich Jescheck, Das Laienrichtertum in der Strafrechtspflege der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz, in : Hans Walder / Stefan Trechsel (Hrsg.),
Lebendiges Strafrecht, Festgabe Hans Schultz, RPS 94 (1977) 249 ; cf. aussi
Franz Riklin / Frank
Schürmann / Markus Peter, Die Zusammenhänge zwischen Gerichtsverfassung und Strafverfahren
(Landesbericht Schweiz), RPS 106 (1989) 117-118.
[8]
Hauser / Schweri (note 7) § 22 N 3 ; à propos du canton des Grisons (GR), trilingue et découpé en 39 districts, voir plus particulièrement
Alex Schmid, Graubünden – Land der Richter ?, RSJ
85 (1989) 309-312.
[9]
Cf.
Hauser / Schweri (note 7) § 22 N 4.
[10]
Il n'en demeure pas moins qu'un économiste de formation présidait récemment encore la
Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, puis le Tribunal fédéral lui-même.
[11]
Art. 2 al. 1 PPM.
[12]
Detlef Krauss, Laien in der Strafrechtspflege der Schweiz, in : Jung (note 6), p. 193.
[13]
Cf.
Hauser / Schweri (note 7) § 26 N 6 et 79 N 9.
[14]
Cf.
Mark Pieth, Zur Bedeutung der Laiengerichtsbarkeit in der Schweiz, in : Jung (note 6),
p. 202.
[15]
Cf.
Krauss (note 12) 193-194.
[16]
Sur les qualités de ce magistrat, voir ci-dessous 4 a).
[17]
Sur les qualités de ces magistrats, voir ci-dessus I.
[18]
Art. 142 à 145 et 182 à 209 PPF.
[19]
Art. 341 CP ; voir
Edgar Jacques Müller, Die heutige Bedeutung der Schwurgerichte in der
Schweiz, Aarau 1957, p. 37-39.
[20]
Pour les infractions au code pénal, voir l'art. 343 CP.
[21]
Robert Hauser, Am Ende von Schwur- und Geschworenengericht ?, in : Hans Walder /
Stefan Trechsel (Hrsg.), Lebendiges Strafrecht, Festgabe Hans Schultz, RPS 94 (1977) 275 et les
références citées.
[22]
Art. 106 al. 2 et 112 de l'ancienne Constitution de 1874, non repris dans la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999.
[23]
Chaque canton définissant à sa guise la compétence
ratione materiae de ses diverse juridictions de jugement, les indications qui suivent ne peuvent que rester assez sommaires si l'on ne
veut pas se perdre dans les méandres des différentes réglementations.
[24]
Voir III ci-dessous.
[25]
Sur cette question et l'évolution historique du jury en général, avec d'autres références bibliographiques encore, voir
Pierre Cavin, Du jury à l'échevinage, Lausanne 1938 ;
Jean Graven, Le
jury et les tribunaux d'échevins en Suisse, RDS 57 (1938) 1a-33a ;
idem, Evolution, déclin et transformation du jury, in : Le jury face au droit pénal moderne, Bruxelles 1967, p. 79-130 ;
idem, Le sens
et l'évolution du jury, RICPT 24 (1970) 97-120 ;
Hauser (note 21) 254-279 ;
Jean-François Poudret,
Échevins ou jurés ?, RPS 98 (1981) 69-85 ;
Christian Rothenberger, Geschichte und Kritik des
Schwurgerichts-Verfahrens in der Schweiz nach eidg. und kantonalem Staats- und Gerichtsverfassungsrechte, s.l. 1903.
[26]
La liste originelle, établie moyennant tirage au sort par les Syndics (pouvoir exécutif),
comporte les noms de trente-six officiers publics domiciliés dans la République. La défense, mais non
le Ministère public, a le droit d'en récuser péremptoirement douze. Sur les vingt-quatre noms restants,
le sort désigne les douze membres du jury de jugement. Quant aux douze autres citoyens, ils se
tiennent prêts à remplacer un juré défaillant.
[27]
Les douze jurés assesseurs sont désignés selon la même procédure que les membres du
jury de jugement (note 26).
[28]
Les Syndics dressent par tirage au sort une liste originelle comportant ici quarante-deux
noms, dont vingt-et-un peuvent être récusés par la défense, à nouveau sans avoir à fournir de motifs.
Toutefois, le jury d'équité délibère valablement si, au gré de défaillance, il est encore composé de dix-sept membres au moins.
[29]
Cette juridiction connaît des crimes et de certains délits qui ne sont pas placés dans la
compétence de l'autre juridiction genevoise de jugement, le Tribunal de police.
[30]
Lorsque cette majorité de 9 voix au moins n'est pas atteinte, elle motive derechef les
conséquences juridiques précédemment mentionnées.
[31]
La présence d'un magistrat professionnel unique dans la composition de la Cour criminelle
sera confirmée législativement à deux reprises, en 1876 et 1880.
[32]
A l'exception du VS, tous ces cantons exécuteront le mandat constitutionnel et introduiront
le jury, VD en 1846, FR en 1848, BE en 1850, ZH en 1853, TI en 1855, AG en 1858, NE en 1862, SO
et TG en 1863. La Confédération fera de même en 1851.
A SH en 1852 et BL en 1863, le constituant avait seulement autorisé le législateur à introduire le jury,
ce qui ne fut cependant jamais fait.
[34]
Le Code pénal de 1810 avait, pour sa part, été remplacé dix ans plus tôt déjà par le Code
pénal genevois du 21 octobre 1874.
[35]
Son principal mérite en la matière est de rassembler en son sein des dispositions précédemment éparpillées dans une bonne dizaine de lois différentes et de faciliter ainsi grandement
l'acquisition d'une vue d'ensemble sur le sujet.
[36]
Cette période marque en Suisse le commencement du déclin du jury et de sa substitution
par des tribunaux d'échevins. La Confédération montre l'exemple en 1890, avec la procédure pénale
militaire. Suivront le TI en 1895, BE en 1928, NE en 1938, VD en 1940, AG en 1958, SO en 1961 et
ZH en 1967. En 1970, TG passera directement à l'assessorat de juges professionnels laïques, tout
comme FR en 1980. Les tribunaux d'échevins seront eux-mêmes supprimés en AG en 1977 et à BE
en 1995.
Sur l'histoire du jury bernois, voir
Peter Grossenbacher, Das bernische Geschwornengericht –
einst und jetzt, RSJ 75 (1979) 269-275 ;
Jürg Sollberger, Die letzten Tage des bernischen Geschwornengericht, RPS 114 (1996) 125-147. Sur l'histoire du jury soleurois, voir
Joseph Gunzinger, Die
Strafgerichts-Verfassung des Kantons Solothurn, Lungern 1941. Sur le jury argovien, voir
Jan Paul
Kocher, Das Geschwornengericht nach der aargauischen Strafprozessordnung vom 11. November
1958, Aarau 1965.
[37]
Graven (note 25) 30a.
[38]
Sur l'histoire législative de ce texte et les premières expériences de sa mise en oeuvre,
voir successivement
E. Picot, Un projet de réforme du jury, RPS 2 (1889) 344-356 ;
idem, La nouvelle
loi genevoise sur le jury, RPS 3 (1890) 441-443 ;
idem, La nouvelle loi genevoise sur le jury dans son
application, RPS 6 (1893) 62-66.
[39]
Cf. l'actuel art. 304 al. 2 phr. 2 CPP, qui interdit expressément au président de formuler
toute appréciation quant à la culpabilité de l'accusé.
[40]
Dominique Poncet, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, Genève
1978, p. 48.
[41]
Frédéric Martin, La Cour d'assises et le code pénal suisse, Genève 1942, p. 8.
[42]
Voir
Poncet (note 40) 48-75.
[43]
La Cour correctionnelle sans jury devait, pour sa part, disparaître. Quant au Tribunal de
police, il demeurait dans sa composition d'un président et de deux assesseurs professionnels laïques.
[44]
Voir
François Clerc, Nouvelles pénales, La révision du Code de procédure pénale genevois, RPS 70 (1955) 109-111 ; cf. aussi
Müller (note 19) 42.
[45]
Pour les détails, voir ci-dessous 2 d-e.
[47]
Art. 283 al. 3 CPP ; voir ci-dessous 2 c.
[48]
Art. 326 al. 2 CPP dans sa teneur antérieure au 12 décembre 1996 : « L'arrêt est sommairement motivé quant aux circonstances qui ont déterminé la quotité de la peine, le prononcé de toute
mesure, l'octroi ou le refus du sursis. » ; cf.
Poncet (note 40) 69.
S'agissant de la décision relative au sursis, l'obligation de motiver résultait déjà du droit fédéral (art. 41
ch. 2 al. 2 CP).
[49]
Voir ci-dessous 2 d.
[50]
Voir
Poncet (note 40) 380-382.
[51]
Cf.
Hans Walder, Schuldspruch trotz Verfolgungsverjährung ?, in : Robert Hauser / Jörg
Rehberg / Günter Stratenwerth (Hrsg.), Gedächtnisschrift Peter Noll, Zürich 1984, p. 313-317.
[52]
Art. 315 al. 1 CPP.
[53]
Voir ci-dessous 2 c.
[54]
Art. 297-301 CPP. Le projet du gouvernement, élaboré en fait par deux anciens présidents
de la Cour d'assises, avait proposé de supprimer le questionnaire dès lors qu'un arrêt motivé en fait et
en droit devait désormais être rendu. Pour y avoir vraisemblablement vu un premier pas vers la
suppression du jury lui-même, le Grand Conseil n'a pas retenu cette proposition.
[55]
Cf. art. 304 al. 3,306 al. 1 et 4,307 CPP.
[56]
Art. 304 al. 3 et 306 al. 1 et 4 CPP.
[57]
Art. 304 al. 2 CPP.
[58]
Art. 327 al. 1 CPP.
[59]
Il s'agit en réalité d'une question subsidiaire selon la terminol