Revue internationale de droit pénal 2008/3-4
Revue internationale de droit pénal
2008/3-4 (Vol. 79)
264 pages
Editeur
I.S.B.N. 9782749210087
DOI 10.3917/ridp.793.0303
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Section II – Droit pénal spécial

Vous consultezLe financement du terrorisme rapport général

AuteurNikos Passas[*] [*] Professeur de Droit, Northeastern University, College for...
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du même auteur


Introduction


La communauté internationale a soulevé le problème lié au financement du terrorisme dans les années 1990, au travers de la résolution de l’Assemblée Générale 51/210, le 17 décembre 1996 (paragraphe 3, sous paragraphe (F)) et, d’une manière plus importante, par la Convention internationale pour la Suppression du Financement du Terrorisme de 1999.

2 Il ne fait aucun doute que les mesures financières contre le financement du terrorisme sont utiles et nécessaires car ils peuvent réduire le mal engendré par les opérations et attaques terroristes. Une telle approche permet non seulement de surveiller des activités militantes mais aussi de déployer des actions préventives, et favorise ainsi la reconstruction des évènements et la détection des complots. En outre, l’annonce publique selon laquelle les activités financières des groupes extrémistes sont mises en examen forcera ces derniers à devoir changer régulièrement de tactiques et de méthodes de communications, fournissant au service de renseignements davantage d’opportunités pour collecter de nouvelles informations.

3 Cette Convention a gagné de l’importance depuis les attaques du 11 septembre sur le sol américain. A la suite de cet évènement, de nombreuses initiatives et mesures ont complété cette Convention – les mesures contre le blanchiment d’argent (AML) ont été rapidement augmentées et sont devenues AML/ CFT (contre le financement du terrorisme).

4 Le nouvel acronyme a permis de considérer ces deux types d’activités, sous certains aspects essentiels, comme similaires. Ainsi, il est non seulement possible de traiter parallèlement du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans la politique générale de prévention et de lutte contre ces deux activités, mais il parait justifié d’utiliser les mêmes instruments législatifs à cet effet. Cependant, comme l’ont indiqué les rapports nationaux, traiter de manière similaire ces deux activités peut occasionner certaines difficultés. Les auteurs de ces rapports ont ainsi appelé à reconsidérer consciencieusement les mesures nationales et internationales existantes.

5 Les mesures contre le financement du terrorisme ont vu leur nombre, leur étendue ainsi que leur application géographique croître sans cesse, grâce à des organisations telles que le GAFI, l’ONU, l’UE, mais aussi d’autres initiatives, notamment prises au niveau national. Des listes de présumés terroristes ont été créées et mises en circulation ; les biens appartenant à ces derniers ont été saisis, y compris les fonds d’organisations à but non lucratif. Des lois relatives au financement du terrorisme et au soutien matériel du terrorisme ont été introduites. Plusieurs polémiques ont accompagné ces développements, notamment concernant le processus de désignation des suspects pour figurer sur une liste ou pour retirer leur nom de cette liste, si aucune charge n’a été retenue. Dans certains cas, le processus de retrait de la liste n’est simplement pas très clair, car il n’existe aucun moyen juridique ou légal permettant de statuer sur le sort d’un suspect désigné pour figurer sur une telle liste. Cela revient à dire que, très fréquemment, aucun procès pénal ne sera intenté et aucune condamnation pénale ne sera prononcée contre cette personne. De même, aucun moyen permettant de déterminer la culpabilité ou l’innocence desdits suspects n’existe. Entre temps, l’impact des décisions prises par des autorités exécutives et basées sur des critères de preuves peu connus ou peu transparents peut être dévastateur pour les suspects figurant sur la liste. Des préoccupations concernant le respect des principes du procès équitable et de transparence ont été soulevées dans de récentes actions en justice, jugements et opinions d’un nombre signifiants d’Etats membres des Nations Unies[1] [1] Voir, par exemple, l’Opinion de l’Avocat Général,...
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. Les rapporteurs eux-mêmes ont appelé à repenser fondamentalement les arrangements nationaux et internationaux de lutte contre le financement du terrorisme sur base des principes universels du droit pénal et des droits de l’Homme, ainsi que sur les éléments nécessaires pour rapporter la preuve de l’infraction, y compris s’agissant de groupuscules extrémistes particuliers.

6 Cependant, les questions relatives au financement du terrorisme sont difficiles à répondre en raison du manque de rassemblement systématique et d’analyse des informations, tant au niveau national qu’international. Le problème a abouti à un appel collectif des rapporteurs nationaux pour la création d’une base de données. (Voir Section II Résolution et texte plus bas).

7 Les rapports des pays suivants ont été pris en considération : Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Croatie, France, Allemagne, Guinée, Italie, Hongrie, Japon, Pologne, Roumanie et Etats-Unis, de même qu’un rapport de l’Union européenne. De plus, une présentation orale de la situation au Mexique lors du colloque préparatoire, de même que des analyses concernant d’autres pays et provenant de sources extérieures ont également été prises en considération.

8 De manière générale, cette contribution propose une systématisation des réponses aux questions générales établies dans le questionnaire. Celles-ci pourront être adressées lors du prochain Congrès.

I. Aspects empiriques

9 Les auteurs des rapports nationaux ont reconnu avoir eu certaines difficultés pour décrire l’ampleur du problème ainsi que les méthodes de financement du terrorisme dans leurs pays respectifs. Bien que la plupart des pays établissent des statistiques sur les activités suspectes/rapports de transaction (SAR/STR), le manque d’informations précises influe sur le processus législatif, sur les politiques à mettre en œuvre ainsi que sur la collaboration internationale. A l’exception d’un nombre restreint de pays signalant certaines activités suspectes, il n’existe aucune initiative concertée permettant de découvrir comment le financement du terrorisme prend place, à quelle fréquence, si les méthodes évoluent avec le temps, à quelle échelle, et pour quels groupes terroristes particulièrement.

10 Les rapports belge et roumain ont signalé certaines affaires et transactions, mais il ne s’agissait pas de financement du terrorisme. Il était question de requêtes émanant d’autres Etats sur la base d’informations non divulguées et de transactions suspectes reportées (TSR), qui nécessitaient d’être suivies et confirmées. Cependant, le renouvellement de tels rapports peut contribuer à perpétuer certaines idées préconçues. La Roumanie semble avoir pris cette problématique au sérieux et s’efforce d’utiliser des méthodes empiriques et scientifiques pour lutter contre le terrorisme. Les médias et autres récits véhiculent souvent des idées non-fondées, sensationnelles ou biaisées. Les informations ne sont pas toujours correctement interprétées ou corroborées menant à des erreurs dans l’identification précise de ceux qui financent le terrorisme. La Hongrie a rapporté, par exemple, qu’un de ses ressortissants avait été expulsé, bien que l’affaire ait été déclarée non fondée par la suite.

11 La France, de son côté, a rapporté que la plupart des cas de financement du terrorisme pouvaient être caractérisés de ‘micro-finance’, permettant ainsi de financer des infractions terroristes mineures. Cette réalité contraste cependant nettement avec les mesures FT prises pour cibler des sommes d’argent très élevées, car traitées parallèlement avec le blanchiment d’argent (voir plus-bas).

12 Le rapport des Etats-Unis signale l’existence d’un « programme de repérage du financement du terrorisme » ayant pour but d’identifier et d’interrompre les réseaux terroristes. Cependant, même ici, les autorités judiciaires ne collectent ni n’analysent systématiquement les données récoltées concernant les méthodes et les modes de financement du terrorisme. Il n’existe donc aucune information sur le nombre de cas de financement du terrorisme détecté ni sur les réseaux de financement qui ont été interrompus, y compris concernant les réseaux non-occidentaux et informels. Par conséquent, les contrôleurs sont incapables de conduire une analyse complète et systématique des tendances et modèles de financement du terrorisme, amoindrissant de la sorte l’évaluation des risques encourus et les efforts fournis.

13 Ainsi, même les quelques rapports nationaux faisant état d’un quelconque modus operandi ne se basent pas sur un effort systématique et détaillé pour collecter et analyser les informations reçues. Plus exactement, ils se réfèrent à des cas suspects, à des informations anecdotiques et à des liens non confirmés avec le terrorisme. Cependant, une connaissance imparfaite et stéréotypée des informations ruine le processus législatif, et par la même, la règle de droit.

14 Or, au vu des inquiétudes croissantes que fait peser sur la communauté internationale la menace terroriste, un besoin urgent d’évaluer ces menaces et d’y apporter les réponses légales appropriées se fait sentir. Un effort systématique pour collecter, valider et établir des données empiriques disponibles illustrant clairement non seulement la nature du financement du terrorisme mais également les politiques de prévention à mettre en œuvre pour traiter ces menaces se révèle indispensable. Dès lors, la création d’une banque de données publiques est requise. Ce type d’initiative servirait à fournir aux autorités concernées des informations valables et permettrait d’établir des politiques de prévention basées sur des critères de preuves pertinents, améliorant ainsi de manière extrêmement utile la sécurité.

II. Ratification des instruments universels et régionaux et cadre juridique et institutionnel national

15 La Convention internationale pour la Répression du Financement du Terrorisme de 1999 ainsi que de nombreux autres instruments universels contre le terrorisme, ont été ratifiées par tous les pays ayant remis un rapport. En vertu de ladite convention, l’infraction de financement du terrorisme est commise, si quelqu’un, « par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un des traités énumérés en annexe » (neuf des instruments universels contre le terrorisme) ou « tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. » (Article 2)

16 Cependant, la mise en œuvre effective et l’application des législations sur le terrorisme et sur le financement du terrorisme souffrent de l’absence de définition homogène pour ces deux concepts. La difficulté de définir le « terrorisme » est bien connue et est sujette à d’intenses discussions. De nombreux observateurs ont ainsi vivement souhaité l’élaboration d’une nouvelle convention sur le terrorisme établissant une définition universelle du concept.

17 Certains pays, tels que le Japon ou la Guinée, n’ont même pas tenté de définir le terrorisme. Les Etats-Unis définissent différemment les termes « terrorisme » et « terrorisme international ». Le premier terme se réfère à la « violence préméditée, à mobile politique, qui est perpétrée à l’encontre de cibles non combattantes par des groupes internes à un pays ou des agents clandestins dont le but est généralement d’influer sur un public »[2] [2] Voir Titre 22 du Code des Etats-Unis, Section 2656f (d). ...
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. Le second terme est défini comme « des activités qui (A) comportent des actes dangereux pour la vie humaine qui sont une violation des lois criminelles des USA ou de tout état, qui (B) apparaissent destinés (i) à intimider ou contraindre une population civile, (ii) à influencer la politique d’un gouvernement par l’intimidation ou la contrainte, ou (iii) à affecter la conduite d’un gouvernement par destruction de masse, assassinat, ou kidnapping, et (C) se produisent principalement dans le cadre de la juridiction territoriale des USA ou transcendent les frontières nationales en raison des moyens mis en œuvre, des personnes ciblées ou du lieu où les auteurs opèrent ou cherchent asile[3] [3] Voir 18 U. S. C. 2331. ...
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18 La législation roumaine[4] [4] Voir Loi n° 535/ 2004. Article 1. ...
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considère le terrorisme comme des menaces ou des actes constituant un danger public, affectant la sécurité intérieure et ayant les caractéristiques suivantes : prémédités ; motivés par des croyances ou des attitudes extrémistes ; utilisent des moyens violents et/ou destructeurs, commis en vue d’atteindre des objectifs politiques ; ciblent des individus ou des institutions publiques et leurs possessions ; ont un impact psychologique fort dans le but d’attirer l’attention sur des objectifs politiques.

19 Selon la loi française, les actes de terrorisme sont ceux inclus dans la longue liste de l’article 412 du code pénal, si les actes commis intentionnellement se rattachent à une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.

20 En Autriche, des termes tels que « groupe terroriste », « infraction terroriste » et « financement du terrorisme » sont tous définis dans le Code criminel[5] [5] Voir Article 278b, c, d du Code Pénal. ...
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d’après les définitions de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI). On trouve en Allemagne un exemple intéressant des difficultés pratiques engrangées par les problèmes de définition : étant donné que la définition légale d’un « groupe terroriste » requiert au moins trois personnes, la loi ne peut pas s’appliquer à une tentative d’attentat durant l’été 2006 par deux hommes accusés d’avoir tenté de faire exploser une valise piégée dans un train[6] [6] Source : interviews personnels par cet auteur. ...
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21 Des problèmes similaires de définition affectent également les politiques de lutte contre le financement de terrorisme et seront discutés de manière plus détaillée dans la section consacrée aux mesures pénales. Brièvement, les rapports nationaux montrent que certains pays considèrent le financement du terrorisme comme une infraction distincte, alors que d’autres le traitent comme un acte préparatoire à une infraction terroriste. Dans certains pays, les lois sont obsolètes et nécessitent d’être amendées. Dans d’autres pays, le financement du terrorisme est presque traité de manière identique au blanchiment d’argent. Dans d’autres pays encore, ce terme recouvre tellement d’activités que des réclamations ont été portées devant les instances judiciaires, certaines avec succès. D’autres pays, enfin, n’ont tout simplement pas défini le financement du terrorisme, mais le considèrent comme faisant partie de l’acte terroriste lui-même.

22 Le cadre institutionnel mis en place pour lutter contre le financement du terrorisme était essentiellement le même que celui consacré aux questions de blanchiment d’argent (unités de renseignements financiers mis en place pour la récolte et l’analyse des rapports des institutions financières ou du secteur privé)[7] [7] En Autriche, il existe une entité distincte en charge du...
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. Cependant, certaines unités spéciales chargées d’examiner spécifiquement le financement du terrorisme ont été mises en place par les autorités judiciaires[8] [8] Telle que la section du FBI pour les opérations relatives...
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III. La prévention du financement du terrorisme

23 L’approche générale AML concernant l’enregistrement des opérations, l’identification des clients et les obligations de vigilance s’appliquent, elles-aussi, à la lutte contre le financement du terrorisme. Etant donné qu’aucun détail ne permet de connaître les transactions servant à financer le terrorisme, la pratique internationale consiste à vérifier les clients à l’aide de listes de personnes suspectées d’être des terroristes. De nombreux pays améliorent encore leurs réglementations AML/CFT ainsi que le cadre général de leurs politiques afin de se conformer au maximum aux standards internationaux établis dans les Conventions des Nations-Unies – celle contre le financement du terrorisme, mais aussi celles contre le crime organisé et contre la corruption – et dans les Recommandations du GAFI[9] [9] Voir, par exemple, les nombreux efforts entrepris rapportés...
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. L’identification des clients est particulièrement difficile lorsqu’il s’agit d’immigrants illégaux ne pouvant obtenir de documents officiels de la part de l’Etat d’accueil. Pour parer à cette situation, le Mexique et les gouvernements d’Amérique centrale ont émis leur propre papier d’identification (matricula consular) pour les ressortissants présents aux Etats-Unis.

24 Il existe une différence nette parmi les pays dont les institutions sont soumises à ces règles et à ces encadrements. En effet, l’application des mesures CFT varie entre les institutions financières et les autres entités du secteur privé ainsi qu’une gamme d’autres catégories professionnelles. Parmi les pays dotés de listes expansives des secteurs couverts et des catégories professionnelles, on retrouve l’Argentine, le Japon, les Etats-Unis. De façon plus nette encore, on retrouve la Belgique et la France[10] [10] Voir les rapports nationaux pour les informations détaillées. ...
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, qui prennent en compte certains facteurs spécifiques (par exemple, les notaires publics, les comptables, les casinos, les compagnies d’investissements, les agences immobilières, les commerçants de pierres précieuses, les négociants en art,…). Une telle expansion reflète également la logique de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001, qui couvre tous les crimes sérieux, incluant le financement du terrorisme, le crime organisé et les fraudes contre les intérêts financiers de l’Union européenne.

25 Les pratiques et dispositions légales concernant le secret bancaire sont relativement diverses. Certains pays ne disposent d’absolument aucune mesure spécifique. C’est le cas de la Belgique, par exemple, qui ne connaît aucun secret bancaire stricto sensu. D’autres pays n’ont relevé jusqu’à présent aucun problème pratique concernant la pratique du secret bancaire, quoique les possibilités que de telles règles fassent obstacle aux investigations ou à la coopération internationale existent (par exemple, en Croatie). Le Brésil, de son côté, rapporte que, malgré la loi de 2001 sur le secret bancaire, la confidentialité des banques limite encore la possibilité des contrôleurs des transactions en bourse de surveiller complètement le secteur et de partager toutes les informations avec leurs homologues étrangers. Bien que les institutions financières doivent identifier les propriétaires et les gestionnaires des comptes en société, il n’est pas exigé qu’elles identifient le bénéficiaire final de ces comptes ou des (payments of insurance benefit).

26 La collaboration entre le secteur privé et les services publics de lutte n’est pas uniforme entre les pays. Dans certains cas, de telles interactions peuvent être limitées. L’Autriche, au contraire, a rapporté certaines bonnes pratiques. Ainsi, après de longs débats, il y a des échanges d’informations, des séminaires d’entrainement, ainsi que des meetings stratégiques annuels entre le secteur financier et les autorités publiques. De plus, « les autorités de contrôle des marchés financiers (Finanzmarktaufsicht – FMA), en coopération avec la branche compétente de la Chambre du Commerce, ont rédigé un guide détaillé et ont apporté des clarifications spécifiques dans ce domaine, notamment en se référant au terme « transaction douteuse » et à la typologie relative à de telles transactions. Le Ministre de la Justice et le Ministre de l’Intérieur ont informé la police et les autorités judiciaires des nouvelles dispositions légales, des procédures adéquates ainsi que des autres problématiques »[11] [11] Voir le rapport national autrichien. ...
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27 Une collaboration étroite entre ces secteurs a également été rapportée aux Etats-Unis. Ainsi, les services de lutte contre le financement du terrorisme collaborent avec le Bank Secrecy Act Advisory Group (BSAAG), qui comprend : des représentants du Trésor, de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), du département de la Justice des Etats-Unis, de l’Office de la politique nationale de contrôle des drogues (ONDCP), de nombreuses autorités judiciaires, des autorités de régulation des marchés financiers (dont notamment… des agences publiques de régulation des marchés financiers) ainsi que des représentants industriels qui sont soumis aux régulations BSA (incluant des groupes financiers et des praticiens).

28 Le Secrétaire au Trésor des Etats-Unis ou son (ses) représentant(s) charge le BSAAG d’analyser et de faire des observations quant au respect des normes BSA et des exigences de rapport ainsi que sur l’utilisation de telles données par les autorités judiciaires. Le BSAAG informe alors les représentants du secteur privé sur la manière dont les autorités publiques utilisent les données et les rapports. Sur la base de ce dialogue, le BSAAG conseille le Secrétaire au Trésor sur la façon dont les exigences de notification (reporting requirements) peuvent être modifiées afin de renforcer les capacités des autorités publiques d’utiliser les informations et/ou de réduire la charge sur les institutions reportées. Ainsi, les efforts pour engager le secteur privé dans un dialogue sur les AML/CFT et les problématiques reliées sont réels, et une variété de secteurs financiers, de (bar) et de groupes de commerce discutent des politiques à mettre en place et de leur exécution[12] [12] Voir le rapport national des Etats-Unis. ...
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29 Toutefois, même ici, de nombreuses améliorations peuvent encore être apportées, comme l’indique le rapport des Etats-Unis. Ainsi, le débat de longue haleine selon lequel les mesures AML/CFT des Etats-Unis ne sont pas aussi efficaces qu’elles pourraient l’être dans la mesure où elles sont unilatérales, s’est poursuivi. Le fait que de nombreuses mesures sont prévues pour les autres pays mais ne sont pas requises aux Etats-Unis reste un point majeur dans la discussion. Ce débat fait rage en ce qui concerne les formations d’entreprises et les réglementations, la transparence des entités, PEPs, et les gatekeepers. Par exemple, les Etats-Unis n’appliquent les mesures PEPs qu’aux étrangers et pas aux nationaux. En ce qui concerne les gatekeepers, le gouvernement américain n’a adopté aucune loi ni mesure depuis que les standards révisés de juin 2003 par le GATF ont été adoptés (il y a quatre ans). Dans le secteur privé, l’ACTC (American College of Trust and Estate Counsel) est la seule institution qui peut adopter des standards et normes AML[13] [13] Ibid. ...
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30 Certaines organisations internationales, décideurs politiques et gouvernements débattent actuellement de la nécessité d’adopter, en ce qui concerne la prévention du financement du terrorisme, une approche normative ou une approche fondée sur la gestion des risques[14] [14] Cette approche est approuvée par la troisième directive...
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. En général, la première se base sur l’application générale des mesures et des réglementations légales, alors que la deuxième autorise plus de différentiation et se concentre sur les secteurs à risques. L’Autriche, par exemple, a penché en leur faveur depuis le début des discussions sur les normes AML. Cette préférence est rendue plus forte par des lignes directrices FMA et une expérience pratique grandissante.

31 En dépit de cette expérience, en raison du manque d’information détaillée et d’analyse des risques et des menaces, l’identification des secteurs à risques et des alertes du secteur privé de même que le rôle des contrôleurs, sont inévitablement entravés. Ainsi, alors que l’approche fondée sur la gestion des risques est largement débattue, il n’existe en pratique aucune règle de conduite pour les autorités en charge de les exécuter.

32 Le listing des personnes suspectées être des terroristes ou des partisans du terrorisme afin de leur refuser des services financiers ou de geler ou confisquer leurs biens, a été largement pratiqué. Cependant, des préoccupations significatives concernant le procès équitable ou le respect des droits fondamentaux des personnes listées ont émergé. Ces craintes sont d’autant plus fondées que des identifications erronées de suspects ont conduit à des sanctions administratives plus sévères que les sanctions potentielles résultant d’une condamnation pénale. Les rapports nationaux ont donc fait écho des questions de droits de l’Homme et des approches démocratiques concernant le contre-terrorisme.

33 Des arguments forts ont été avancés pour réformer les pratiques de désignation et les standards en application ainsi que pour améliorer la transparence de ces processus. Les pratiques actuelles de décisions exécutives menant à des sanctions à long terme (punition/dissuasion) sans aucun jugement ni accusation formelle sont vues comme un problème qui doit être adressé consciencieusement et mis en rapport avec les principes légaux internationaux.

34 La technique de l’évaluation des risques a mené à l’élaboration de politiques préventives et d’initiatives dans le secteur financier, dans les secteurs informels de transfert des fonds (IVTS) – transfert de valeurs sans laisser de traces identifiables ou entièrement en dehors du système financier formel[15] [15] Le terme a été inventé par Passas, N. (1999), Informal...
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– et dans des organisations sans but lucratif. Certaines cibles importantes pourraient en effet être manquées en l’absence de preuves intelligibles et valides, d’analyses détaillées et de règles à suivre, permettant alors d’éviter des approches asymétriques et non-coordonnées dans la lutte contre le financement du terrorisme.

35 Par exemple, la plupart des pays ne disposent, soit d’aucune mesure légale concernant les IVTS (tels que hawala, hundi, fei chien, réseaux d’échange du marché noir), soit les soumettent aux mêmes règles que les institutions financières formelles. En Autriche, au Brésil et en France, des payements internationaux sont seulement autorisés à travers un système formel de banque. L’Argentine reconnaît l’existence d’activités économiques informelles substantielles et la Belgique rapporte les transactions suspectes circulant dans des réseaux informels et pouvant être connectées à des fonds terroristes. Une certaine vigilance existe donc en la matière. Au contraire, l’approche suivie par les Etats-Unis et les autres pays appliquant les mêmes règles aux institutions formelles et aux compagnies informelles de transfert d’argent peut être contre-productive. Il peut en résulter moins de transparence et plus de risques, si cette approche conduit les opérateurs informels à éviter les autorités, à devenir clandestin ou à refuser de coopérer[16] [16] Voir le rapport national des Etats-Unis. Voir aussi Passas,...
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36 Les organisations charitables ont également été largement visées, bien qu’il existe ici aussi un manque de poursuites pénales et d’accusations de terrorisme. Beaucoup de rapports nationaux[17] [17] Voir, par exemple, les rapports nationaux de l’Autriche,...
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se réfèrent à des cas investigués mais soulèvent leurs préoccupations concernant l’exactitude des informations et le procédé légal utilisé (voir plus loin).

37 Enfin, d’autres sphères économiques, tel que le secteur commercial, bien qu’étant à risques, sont, au contraire, négligées[18] [18] Voir Passas, N. (2006). Setting Global CFT Standards :...
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. L’analyse et l’évaluation des risques sont par conséquent nécessaires afin d’établir les priorités et allouer les ressources.

IV. Gel des fonds

38 A côté des listes de désignation, le gel des fonds des individus suspectés de soutenir des groupes terroristes représente une autre méthode de lutte contre le financement du terrorisme fréquemment utilisée depuis les attaques du 11 septembre. En règle générale, les pays autorisent le gel des fonds des individus désignés par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Cependant, il existe de nombreuses variantes entre les pays quant à la durée de telles mesures et l’utilisation des fonds gelés pour les besoins des suspects. C’est une question importante car, dans la majorité des cas, il n’existe aucune procédure pénale dans le chef des personnes dont les finances ont été gelées. D’autres, au contraire, requièrent une condamnation pénale préalable à la confiscation et l’utilisation des fonds. Ici aussi, les méthodes diffèrent entre les pays concernés.

39 L’Argentine, le Japon et les Etats-Unis, par exemple, n’autorisent pas l’utilisation des « fonds gelés » pour les dépenses quotidiennes ou pour les coûts légaux que doivent endurer les propriétaires des finances gelées. En Belgique, le Ministre des Finances autorise l’utilisation des fonds gelés pour les dépenses de base quotidiennes (frais de subsistance), les coûts légaux, la gestion de ces finances ou les dépenses extraordinaires. Au Brésil, le juge autorise qu’une partie de ces fonds gelés soit utilisée pour le soutien ordinaire du suspect et de sa famille[19] [19] Voir Article 137 du Code de Procédure Pénale. ...
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. De plus, si les accusations pénales ne sont pas déposées dans un certain laps de temps ou si les accusations s’avèrent être non fondées, les finances doivent être dégelées. En Autriche, au contraire, les finances soumises aux Règlementations (Banque Nationale) EU et les fonds gelés sur base d’une décision judiciaire peuvent l’être indéfiniment et indépendamment de toute accusation pénale. Les décisions émises par l’Agence d’Enquête Criminelle (BK/FIU) de geler les fonds ne doivent toutefois pas dépasser 6 mois.

40 Les Etats-Unis, quant à eux, disposent de systèmes de confiscation à la fois civil (in rem) et criminel (in personam), permettant ainsi de confisquer les instruments et les recettes de l’infraction. Les confiscations administratives peuvent également, dans certaines circonstances, être utilisées par le gouvernement fédéral et les gouvernements d’Etats.

41 De nombreux pays ont mis en place des procédures de dégel des fonds et de réparation pour les personnes exonérées de toute responsabilité[20] [20] Voir, par exemple, les rapports de la France, de la Belgique,...
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, bien que ces procédures aient connu certaines difficultés à être mises en pratique. Comme l’ont indiqué de nombreux rapports nationaux, ainsi qu’il l’a été réitéré au Colloque de Cleveland, le gel des biens n’est pas une sanction criminelle en cas de violation de la loi, mais des mesures préventives temporaires. Toutefois, de telles mesures, lorsqu’elles se prolongent dans le temps et quand aucun recours légal n’est prévu, se sont révélées être par moment punitives de facto et dévastatrices.

42 Outre les considérations légales et éthiques, il existe des questions pratiques concernant ces mesures. Il serait important de connaître qu’elles ont été les mesures préventives adoptées pour lutter contre le terrorisme et le financement du terrorisme. Dans de nombreux services publics, il est fréquent qu’une analyse coûts/bénéfices soit préalablement effectuée. Bien que les analyses coûts/bénéfices aient été fréquemment recommandées par le passé concernant les règles sur le blanchiment d’argent, elles ont été largement abandonnées à la suite des attentats du 11 septembre. Ainsi que l’observe le rapporteur italien, il existe de nombreuses règlementations légales et autres mesures mises en place pour lutter contre le financement du terrorisme, mais aucun effort n’a été consacré pour vérifier le rapport coût/effectivité de ces politiques préventives. Par conséquent, il n’est pas possible de savoir dans quelle mesure les méthodes préventives de lutte contre le financement du terrorisme dépasseraient un certain seuil viable et ce, tant au niveau national qu’international. De nombreux rapporteurs nationaux ont souligné ce problème et ont appelé à un examen consciencieux des effets des politiques de lutte contre le financement du terrorisme afin d’atteindre des résultats optimaux et d’améliorer la sécurité.

V. Mesures pénales

A) Droit pénal

43 Les rapports nationaux, conjointement à d’autres efforts de recherche, rapportent qu’il n’existe aucune approche légale uniforme dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. On constate, en effet, une extraordinaire diversité entre les pays en ce qui concerne les définitions du financement du terrorisme, les sanctions, le traitement des victimes et les procédures pénales, atteignant alors une telle cacophonie qu’elle en ralentit la coopération internationale et les accords d’assistance légale mutuelle. Alors que certaines juridictions ont rapidement adopté les modèles de lois des Nations-Unies, d’autres ont utilisé leur propre méthode ou ont simplement étendu les articles sur le blanchiment d’argent pour couvrir le contre-financement du terrorisme. Les régimes nationaux varient tout autant en ce qui concerne la gamme des activités financières incluses, les groupes concernés, les types d’avoirs financiers, l’origine des fonds levés pour des activités de financement du terrorisme, s’ils ciblent le financement d’une activité terroriste ou d’un groupe terroriste.

44 Le Japon ne définit pas spécifiquement le terrorisme ou le financement du terrorisme, mais criminalise l’acte d’offrir ou de collecter des fonds dans le but d’assister d’autres personnes à commettre certaines infractions, telles que le meurtre ayant pour objectif de menacer un organisme local ou national.

45 De nombreux autres pays ont des dispositions légales spécifiques concernant l’infraction de financement du terrorisme. Le Code pénal argentin définit cette infraction comme l’acte de collecter et de fournir des biens ou des fonds sachant qu’ils seront utilisés en totalité ou partiellement pour financer un groupe terroriste (una asociación ilícita terrorista) définie par l’article 213ter du code pénal ou un membre de ces groupes, pour la commission d’un acte terroriste[21] [21] Voir article 213 quater du Code Pénal. ...
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46 Le Code pénal belge va au-delà de la collecte de biens ou de fonds pour inclure également dans sa définition la fourniture d’informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d’une activité du groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste[22] [22] Voir article 140, par. 1 du Code Pénal. ...
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. En plus de cette infraction de financement d’un groupe terroriste particulier, le code pénal belge punit également la fourniture des moyens matériels, y compris une aide financière, en vue de commettre une infraction terroriste spécifique[23] [23] Voir article 141 du Code Pénal. ...
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.

47 Le Code pénal français assimile dans sa définition le financement du terrorisme avec des actes de terrorisme et de dissimulation de biens, de fonds et d’information ; il requiert également la connaissance que ces actes soient destinés à être utilisés pour commettre un acte terroriste, même s’ils ne sont éventuellement pas commis : « constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévu au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte »[24] [24] Voir article 421-2-2 du Code Pénal. ...
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48 L’Allemagne ne propose aucune définition pour le financement du terrorisme et il n’existe pas de crime distinct pour le financement du terrorisme. Le financement du terrorisme est considéré comme une forme possible d’activité terroriste punissable comme une participation ou un support à un groupe terroriste[25] [25] Voir Section 129a du Code Criminel, qui ne nécessite pas...
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. L’Italie traite également cette infraction comme la participation au terrorisme.

49 Les Etats-Unis ont promulgué une loi érigeant en infraction[26] [26] Voir le rapport national pour les détails. ...
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le fait de « fournir un appui matériel à des terroristes » : « quiconque fournit des ressources ou un soutien matériel, dissimule ou déguise la nature, l’emplacement, la source ou la propriété de ces ressources ou soutien matériels en sachant qu’ils seront utilisés ou en ayant l’intention de les utiliser pour préparer ou commettre… » une longue liste d’infractions. L’expression ressource ou soutien matériel englobe les sommes d’argents ou titres financiers, services financiers, hébergement, entraînement, falsification de documents ou de pièces d’identité, matériel de communication, installations, armes, substances meurtrières, explosif, personnes (un ou plusieurs individus), moyen de transport et tous autres biens matériels, à l’exception des médicaments ou matériels religieux »[27] [27] Voir Constitution des Etats-Unis, Sec. 2339A. ...
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. Cette définition a été critiquée, avec un certain succès auprès de revues juridiques et par certaines juridictions, comme étant trop largement inclusive.

50 Au Brésil, tout au contraire, le financement du terrorisme ne sera punissable que s’il participe de l’acte terroriste lui-même, visant ainsi l’idée du complot entre les individus[28] [28] Code Pénal, article 20. ...
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. Ainsi, il doit être démontré que la fourniture de ressources à un terroriste ou à un groupe terroriste est directement liée à un acte terroriste. Autrement dit, la participation matérielle ou indirecte dépend directement de l’initiative ou de l’exécution d’un acte terroriste. De nombreux auteurs brésiliens critiquent sévèrement cet arrangement, susceptible de violer les standards constitutionnels[29] [29] Voir rapport national brésilien et les sources inclus. ...
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51 L’ampleur des mesures CFT est directement liée aux précédentes mesures contre le blanchiment d’argent, même quand ces deux infractions sont clairement définies différemment. Toutefois, sont négligés dans ce processus :

  1. un consensus croissant selon lequel le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent impliquent souvent des activités très différentes, particulièrement en ce qui concerne les volumes de fonds en jeu,
  2. des objectifs différents sous-tendent les réponses apportées à chaque infraction (par exemple, combattre la criminalité grave en privant les auteurs de biens illicites, d’une part, et prévenir le terrorisme à travers la diminution de support matériel et le rassemblement d’informations, d’autre part)
  3. une préoccupation croissante concernant la balance coûts/bénéfices des politiques AML qui, graduellement, deviennent une fin en soi, plutôt qu’un instrument contre la criminalité grave.

52 Le problème essentiel reste que les mesures prises pour ébranler des entreprises criminelles cherchant à dissimuler des recettes criminelles volumineuses sont appliquées de la même manière à des sommes généralement plus petites liées à des opérations terroristes.[30] [30] Il s’agit ici du coût opérationnel des activités terroristes,...
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53 Les règles concernant la responsabilité pénale de l’entreprise s’échelonne entre l’absence de telles dispositions dans les systèmes légaux internes, (par exemple, en Allemagne), une application limitée des dispositions légales (comme dans la loi brésilienne, où les entreprises n’ont de responsabilité pénale que concernant les crimes environnementaux), et la responsabilité pénale totale (par exemple, aux Etats-Unis)[31] [31] Il est intéressant de noter que, comme l’indique le rapport...
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54 Historiquement, on a vu les sanctions prises contre les auteurs d’infractions à caractère politique passer d’un régime de faveur, lorsque ces derniers étaient considérés comme des aristocrates de la délinquance et respectés pour leur fort engagement idéologique, à un régime de rigueur, quand ils ont commencé à être traités comme des terroristes[32] [32] Passas, N. (1986). Political Crime and Political Offender :...
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. Les peines possibles s’agissant du financement du terrorisme varient largement et s’étendent de cinq mois d’emprisonnement à la perpétuité, bien que la durée de privation de liberté demeure en réalité aléatoire et inconnue. En Autriche, le financement du terrorisme est punissable d’un emprisonnement de six mois à cinq ans. Au Brésil, une privation de liberté de trois à dix ans ; si le résultat de l’infraction est un préjudice corporel grave, la peine peut être augmentée jusqu'à deux fois sa durée et jusqu’à trois fois si le résultat qui en découle est la mort. En Belgique, la durée de la peine est de cinq à dix ans. Au Japon, la peine maximum pour « offrir ou collecter des fonds dans le but d’assister d’autres personnes à commettre certaines infractions » est de dix ans d’emprisonnement avec travaux forcés ou une amende de dix millions de Yen. Aux Etats-Unis, les sanctions sont des amendes et/ou l’emprisonnement pour une durée qui peut grimper jusqu'à quinze ans pour chaque violation et, s’il en découle la mort d’une personne, pour une durée plus longue ou même à vie[33] [33] Pour plus de détails, voir les rapports nationaux. ...
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. Les délais de prescription sont généralement très longs. Au Brésil, il n’y a en fait aucun délai de prescription pour cette infraction. Aux Etats-Unis, le délai commence à courir seulement à partir du moment où les faits constitutifs de l’infraction sont découverts.

55 Le traitement des victimes du terrorisme diffère également entre les pays. En Argentine, par exemple, les procédures de dédommagement ou de réparation des victimes sont décidées post facto. En Autriche, les victimes du terrorisme ont droit à un dédommagement selon les principes généraux de l’Act on Victims of Crime. En général, les pays n’ont rapporté aucune mesure relative à l’utilisation des biens confisqués dans le but d’indemniser lesdites victimes. En Belgique, les victimes ont le droit de se constituer partie civile dans les cas de terrorisme. Aux Etats-Unis, le système légal permet aussi le recours au civil et certaines victimes du terrorisme extérieur ont renvoyé leurs actions au civil avec succès.

56 Finalement, certains rapports ont pointé l’importance du contexte et ont démontré comment de vieilles dispositions légales s’adressant à des problèmes différents ne sont plus appropriées ou adéquates aujourd’hui. Les dispositions américaines contre Nelson Mandela longtemps après qu’il soit libéré et qu’il ne devienne un leader africain respecté, en est un exemple édifiant. La loi de Sécurité Nationale brésilienne reflète, quant à elle, le contexte de la dernière dictature militaire du début des années 1980, quand les préoccupations et priorités premières étaient tout autres que celles contemporaines.

57 Au vu des problématiques évoquées ci-dessus, nombreux sont ceux qui ont appelé à reconsidérer consciencieusement ces questions ainsi que les réformes et les ajustements des dispositions nationales appropriées.

B) Procédure pénale

58 La vitesse avec laquelle ont été adoptées les nouvelles réglementations ainsi que les mesures d’exécution visant à lutter contre le financement du terrorisme a été rapide et soudaine. Elles ont principalement émané du pouvoir exécutif. Les branches législatives, administratives et judiciaires se sont efforcées de maintenir ce rythme et d’assurer le respect du principe du procès équitable, c’est-à-dire de vérifier si toutes les mesures adoptées ont été efficaces, impartiales, correctement exécutées et basées sur des preuves solides.

59 Une question qui a beaucoup préoccupé les rapporteurs nationaux est celle de la procédure de désignation des suspects pour figurer sur les listes jointes aux Résolutions des Nations Unies, à l’Union européenne ou aux gouvernements nationaux. L’attention s’est focalisée sur les standards applicables, les procédures internes appliquées pour l’exécution des décisions et les procédures pour retirer d’une liste de désignation les personnes contre qui aucune charge n’a été retenue. Cette question est d’autant plus sensible que la plupart des désignations des suspects n’émanent pas des autorités nationales mais des organisations internationales qui ne jouissent pas d’une vision claire du fonctionnement et des critères internes.

60 Comme il l’a été précédemment indiqué, la procédure pour désigner qui est susceptible de figurer sur une liste est administrative dans sa nature et préventive dans ses objectifs, bien que les conséquences pour les personnes faisant l’objet d’une désignation soient souvent plus lourdes que pour celles accusées d’une infraction criminelle. La procédure de désignation est une question qui demeure controversée et certains points légaux ayant trait au procès équitable, à la transparence et au droit d’appel, ont déjà été rapportés devant les tribunaux nationaux ainsi que devant la Cour européenne de Justice. Ainsi, l’Union européenne a rapporté de manière exhaustive de nombreuses affaires dans lesquelles des problèmes critiques, tant au niveau des listes régionales qu’au niveau des listes jointes aux Résolutions des Nations-Unies[34] [34] Voir aussi la Recommandation du Conseil N°881/ 2002, amendée...
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, avaient été signalés. Nous renvoyons ici le lecteur au rapport de l’Union européenne. Il est toutefois notable qu’il ne s’agit pas de questions de forme, mais de fond. Comme le notent très clairement les rapporteurs américain et hongrois, de nombreuses erreurs et manquement au niveau des preuves ont été constatés par le passé et ont soulevé des préoccupations légitimes partout dans la communauté internationale, ébranlant ainsi la légitimité des efforts pour renforcer la sécurité.

61 Le rapport belge a confirmé l’engouement avec lequel son gouvernement a rencontré ses obligations internationales à travers des actions rapides sans aucune supervision ni contrôle extérieur. Le rapporteur a également présenté un cas juridique où le gouvernement belge a ordonné de faire le nécessaire pour retirer deux noms de la liste de désignation.

62 Les branches administratives et exécutives sont généralement responsables de la mise en exécution des mesures contre le financement du terrorisme. Au Japon, c’est le travail d’un comité administratif spécial composé de fonctionnaires expérimentés provenant de différents ministères (exemple, de la Justice, des Finances, des Affaires étrangères, de l’économie, du marché et de l’industrie…).

63 En Autriche, le processus de désignation des suspects est indicatif de ce qui se passe dans la plupart des pays : la désignation des suspects pour figurer sur les listes jointes aux Résolutions des Nations-Unis est prise sur la base de règlementations administratives de la Banque Nationale autrichienne. La désignation ne se fait donc pas par voie judiciaire et il n’existe aucun recours judiciaire. Le terrorisme « intra-européen » (par exemple, en Irlande du Nord ou dans le Pays Basque) est adressé à travers une procédure de coordination au niveau de l’Union Européenne dans le cadre de sa politique étrangère et de sécurité commune. Cette procédure vise à adopter des positions communes concernant la liste des noms ou des groupes qui verront leurs biens gelés par les Etats membres.

64 Aux Etats-Unis, de nombreuses agences fédérales sont en charge du processus de désignation, mais il n’existe aucun standard officiel sur la façon précise dont elles doivent opérer et utiliser un principe éventuel de « cause raisonnable ». Les informations s’avèrent souvent incomplètes ou erronées, rendant plus difficile la mise en exécution par le secteur financier ou par les autres pays appelés à sanctionner les mêmes personnes.

65 Le rapport américain note qu’en 1998, le Bureau du Trésor des Etats-Unis pour le Contrôle des Transactions Externes (OFAC) a abrogé, moins d’un an après son adoption, une réglementation octroyant le droit de revoir la base factuelle ainsi que les raisons ayant conduit à la désignation initiale de faire figurer des suspects sur la liste noire. Ce choix fut apparemment motivé par un souci de protéger les sources et les méthodes de renseignement. Bien que les parties en cause puissent toujours demander une révision administrative de la liste noire, elles n’ont plus le droit de le faire juridiquement. Le rapport américain résume les cas où des erreurs dans l’identité et des suspicions non-fondées ont mené à des mesures drastiques quoique regrettables contre des individus ou des organisations.

66 Les mesures prises par les Etats-Unis ont également soulevé la controverse quand il a été découvert que des lois nationales et internationales furent violées en raison de la surveillance et du contrôle de message de transfert de fonds de la société SWIFT ainsi que des communications électroniques et téléphoniques[35] [35] Pour plus de détails, voir le rapport des Etats-Unis. ...
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67 Le rapport hongrois a également mentionné des cas où des erreurs ont été commises, notamment concernant un manque de preuves suffisantes. Dans une de ces affaires, la désignation était basée sur des allégations faites par une personne ayant un passé criminel et deux précédentes condamnations en Hongrie.

68 Enfin, la question concernant les mesures extraordinaires et les mesures d’urgence à prendre dans la poursuite des politiques anti-terroristes a donné lieu à des débats très animés dans les rapports nationaux ainsi qu’au colloque de Cleveland. Les auteurs des rapports nationaux ont tous condamné la violation des droits de l’Homme (utilisation de la torture, la (double standards), le renversement de la charge de la preuve, etc.), certaines violations étant déjà directement interdites dans leurs constitutions respectives.

69 La plupart des pays disposent de techniques spéciales d’enquête (surveillance secrète, enquête sous couverture,…). Tous les rapports soulignent l’importance d’autoriser prioritairement des mesures exceptionnelles et optent pour une surveillance propre afin d’éviter des expéditions hasardeuses et des violations non-nécessaires des droits du citoyen[36] [36] Voir, par exemple, les rapports nationaux de la Belgique,...
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VI. Coopération pénale internationale

70 La coopération internationale contre le terrorisme, incluant le financement du terrorisme, a été tout à fait exceptionnelle depuis les attaques de septembre 2001. Cependant, des problèmes épineux demeurent, particulièrement en ce qui concerne la question de l’usage des informations ne pouvant pas être partagées par les gouvernements nationaux. Les erreurs du passé (par exemple, les mesures draconiennes prises malgré le manque de preuves suffisantes, les violations des principes du procès équitable et de transparence,…) commises par des agences gouvernementales se combinent à l’absence de définition universelle du terrorisme et du groupe terroriste rendant la coopération internationale moins souple et efficace.

71 Les dispositions nationales contre l’extradition et l’assistance légale mutuelle dans des affaires jugées être de nature politique peuvent continuer à frustrer les Etats requérants, en dépit du rattachement aux principes généraux aut dedere, aut judicare.

72 Les standards nationaux concernant l’extradition et l’assistance légale mutuelle varient encore largement[37] [37] L’Autriche, par exemple, agit sur base de simples requêtes...
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, mais il est espéré que les conventions récentes des Nations-Unies contre le terrorisme, le financement du terrorisme, la criminalité organisée transnationale et la corruption seront exécutées avec succès et, de ce fait, amélioreront la compréhension du fonctionnement des différents systèmes juridiques et soutiendront significativement la coopération internationale (particulièrement, les deux dernières conventions des Nations-Unies contenant des dispositions très complètes et détaillées sur la coopération internationale).

VII. Conclusion

73 En conclusion, tous reconnaissent virtuellement la nécessité des contrôles financiers dans la lutte contre le terrorisme, bien qu’il reste encore beaucoup de place pour améliorer l’actuel patchwork des réglementations. En effet, beaucoup de lois nationales et de mesures contre le financement du terrorisme dépendent directement d’institutions internationales ; les approches sont incohérentes et asymétriques ; les procédures et méthodes ne sont pas transparentes ; les critères ne sont pas clairs ; les mesures préventives et temporaires peuvent s’allonger sur des périodes de temps ayant un impact sévère sur les parties ; des erreurs ont été faites à plusieurs reprises ; et des désaccords sur qui est et sur qui n’est pas un terroriste ne seront probablement pas résolus dans un futur proche.

74 Il importe aussi de constater qu’aucune connaissance systématique et solide sur la façon dont les différents pays luttent contre le financement du terrorisme ainsi que sur leur efficacité, n’existe aujourd’hui. Les méthodes utilisées par les groupes terroristes, leurs besoins, la façon dont ils changent de mode opératoire en réponse aux politiques de lutte contre le financement du terrorisme, de même que la question de savoir comment certains mécanismes de financement sont accessibles à certains groupes d’orientation spécifique ou idéologique/religieuse, demeurent obscures. Autrement dit, on ne sait pas exactement quelle est la nature du financement du terrorisme, comment les pays et les régions le ciblent, comment peut on offrir un meilleur guide au secteur privé pour qui la coopération est vitale et comment améliorer l’efficacité de nos contrôles sociaux et légaux.

75 A la lumière de ces constatations, nous pouvons tous reconnaître que des recherches systématiques et une banque de données recommandées dans la section « aspects empiriques » peuvent offrir le discernement et des motifs solides sur lesquels les politiques de lutte contre le financement du terrorisme peuvent être construites, peuvent être légitimement renforcées et la sécurité améliorée. De la même façon que les universitaires et les intellectuels, nous avons un devoir de poursuivre et de participer de manière critique à ce projet.

 

Notes

[ *] Professeur de Droit, Northeastern University, College for Criminal Justice, Boston (USA) ( (n.passas@neu.edu).Traduction d’Arnaud Dandoy, Doctorant, Université du Kent, Canterbury (Royaume Uni). Retour

[ 1] Voir, par exemple, l’Opinion de l’Avocat Général, 16 janvier 2008, Affaire C-402/05 P, Yassin Adbullah Kadi c. Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes, disponible sur : http ://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl ?where=& lang=en&num=79919883C19050402&doc=T&ouvert=T&seance=CONCL : voir aussi A, K, M, Q & G et H.M. Trésor, (2008) EWHC 869 (Admins) April 42 ; 2008 (High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Administrative Court), Affaire No : PTA 13,14,15,17, 19/2007 ; voir aussi Foot, R. (2007). The United Nations, Counter Terrorism, and Human Rights : Institutional Adaptation and Embedded Ideas. Human Rights Quarterly(29), 489-514Retour

[ 2] Voir Titre 22 du Code des Etats-Unis, Section 2656f (d). Retour

[ 3] Voir 18 U.S.C. 2331. Retour

[ 4] Voir Loi n° 535/2004. Article 1. Retour

[ 5] Voir Article 278b, c, d du Code Pénal. Retour

[ 6] Source : interviews personnels par cet auteur. Retour

[ 7] En Autriche, il existe une entité distincte en charge du contre terrorisme, incluant CFT (voir rapport national). Retour

[ 8] Telle que la section du FBI pour les opérations relatives au financement du terrorisme et l’Unité nationale en charge du financement du terrorisme en Grande-Bretagne. Retour

[ 9] Voir, par exemple, les nombreux efforts entrepris rapportés par la Guinée. Retour

[ 10] Voir les rapports nationaux pour les informations détaillées. Retour

[ 11] Voir le rapport national autrichien. Retour

[ 12] Voir le rapport national des Etats-Unis. Retour

[ 13] Ibid. Retour

[ 14] Cette approche est approuvée par la troisième directive anti-blanchiment adoptée de la Communauté européenne. Voir aussi les publications et les ‘meilleures pratiques’ du GAFI. Retour

[ 15] Le terme a été inventé par Passas, N. (1999), Informal Value Transfer Systems and Criminal Organizations : A Study into So-called Underground Banking Networks. La Haye : Ministère de la Justice (Pays-Bas). Voir aussi Passas, « Hawala and Other Informal Value Transfer Systems : How to Regulate Them ? » Journal of Risk Management, 2003 (vol. 5 and no. 5): 39-49; Passas, “Informal Value Transfer Systems, Money Laundering and Terrorism”, report prepared for the National Institute of Justice and Financial Crimes Enforcement Network, Janvier 2005, disponible sur h http ://www.ncjrs.org/prftitles1/nij/ grants/208301.pdf accessed 26 June 2005, Passas, “Indicators of Hawala Operations and Criminal Abuse”, Journal of Money Laundering Control, Vol. 8(2): 168-172; Passas, Informal Value Transfer Systems and Criminal Activities (La Haye : WODC (Wetenschappelikj Onderzock en Documentatie centrum), Ministère néerlandais de la Justice); Mohammed el Qorchi, Samuel. M. Maimbo, and John F. Wilson, “Informal Funds Transfer Systems : An Analysis of the Informal Hawala System,” Fond Monétaire International, Occasional Paper No. 222,2003; Rensselaer Lee, “Terrorist Financing : The U.S.S and International Response”, Congressional Research Service, Doc. Order Code : RL31658 2002; Samuel. M. Maimbo, The Money Exchange Dealers of Kabul : A Study of the Informal Funds Transfer Market in Afghanistan (Washington : World Bank, 2003), Banque Mondiale working paper Np. 12). Voir aussi, Groupe d’Actions Financières (GAFI), 2000-2001, Report on Money Laundering Typologies (Paris : GAFI, OCDE, 2001) ; GAFI, Combating the Abuse of Alternative Remittance Systems : International Best Practices (Paris : GAFI, OCDE, 2003); et Christine Howlett, Investigation and Control of Money Laundering via Alternative Remittance and Underground Banking Systems (Sydney : Churchill Fellowship, 2001). Retour

[ 16] Voir le rapport national des Etats-Unis. Voir aussi Passas, N. (2006). Fighting Terror with Error : The Counter-productive Regulation of Informal Value Transfers. Crime, Law and Social Change, 45 (4-5), 315,336. Retour

[ 17] Voir, par exemple, les rapports nationaux de l’Autriche, de la Belgique, de l’Union Européenne, de l’Italie, de la Roumanie et des Etats-Unis. Retour

[ 18] Voir Passas, N. (2006). Setting Global CFT Standards : A Critique and Suggestions. Journal Of Money Laundering Control, 9(3), 281-292 ; Passas, N., & Jones, K. (2006). The Trade in Commodities and Terrorist Financing : Focus on Diamonds. European Journal of Criminal Policy and Research, 12 (disponible sur http ://dx.doi.org/10.1007/s10610-006-9006-3), 1-33. et GAFI, guide des Meilleures Pratiques. Retour

[ 19] Voir Article 137 du Code de Procédure Pénale. Retour

[ 20] Voir, par exemple, les rapports de la France, de la Belgique, et des Etats-Unis. Retour

[ 21] Voir article 213 quater du Code Pénal. Retour

[ 22] Voir article 140, par. 1 du Code Pénal. Retour

[ 23] Voir article 141 du Code Pénal. Retour

[ 24] Voir article 421-2-2 du Code Pénal. Retour

[ 25] Voir Section 129a du Code Criminel, qui ne nécessite pas la commission d’un acte terroriste ; la participation à un groupe terroriste suffit. Retour

[ 26] Voir le rapport national pour les détails. Retour

[ 27] Voir Constitution des Etats-Unis, Sec. 2339A. Retour

[ 28] Code Pénal, article 20. Retour

[ 29] Voir rapport national brésilien et les sources inclus. Retour

[ 30] Il s’agit ici du coût opérationnel des activités terroristes, et non des coûts d’exploitation de vastes groupes terroristes contrôlant certaines superficies géographiques et exécutant des tâches quasi gouvernementales. Retour

[ 31] Il est intéressant de noter que, comme l’indique le rapport argentin, les personnes physiques et juridiques peuvent être tenues (non-pénalement) responsables pour n’avoir pas rapporté à la FIU des activités inhabituelles ou suspectes (en vertu de l’article 24 de la Loi 25.246), mais que seul des personnes physiques peuvent commettre l’infraction du financement du terrorisme. Retour

[ 32] Passas, N. (1986). Political Crime and Political Offender : Theory and Practice. Liverpool Law Review, 8(1), 23-36. Retour

[ 33] Pour plus de détails, voir les rapports nationaux. Retour

[ 34] Voir aussi la Recommandation du Conseil N°881/2002, amendée à de nombreuses reprises, et la Position Commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à la lutte contre le terrorisme, également résumés dans le rapport national autrichien. Retour

[ 35] Pour plus de détails, voir le rapport des Etats-Unis. Retour

[ 36] Voir, par exemple, les rapports nationaux de la Belgique, de la France, de l’Italie, de la Pologne, de la Roumanie et des Etats-Unis. Retour

[ 37] L’Autriche, par exemple, agit sur base de simples requêtes contenant un état des faits, sans exigence de preuves ; le Brésil a détaillé les exigences sur l’extradition mais virtuellement aucune pour l’assistance légale mutuelle. Retour

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POUR CITER CET ARTICLE

Nikos Passas « Le financement du terrorisme rapport général », Revue internationale de droit pénal 3/2008 (Vol. 79), p. 303-323.
URL :
www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2008-3-page-303.htm.
DOI : 10.3917/ridp.793.0303.