2002
Revue internationale de politique comparée
La négociation en régime d’incertitude. une comparaison des partenariats publics régionaux dans la mise en œuvre de la politique européenne (i)
Olivier Nay
L’analyse présentée prend appui sur l’observation de partenariats régionaux associant les institutions publiques impliquées dans la mise en œuvre territoriale de la
politique communautaire du FSE dans sa deuxième phase de programmation ( 1994-1999). L’étude conduite dans trois régions françaises permet de rendre compte, audelà de quelques convergences caractérisant les formes de la coopération, de la
spécificité des systèmes de jeux et des arrangements établis dans chaque arène de
négociation.
The analysis presented is based on the observation of regional partnerships which
associate the public institutions involved in the regional implementation of the ESF
community policy in its second programming phase ( 1994-1999). Beyond a handful
of convergences typical of the forms of co-operation, the study conducted in three
regions of France makes it possible to see the specific nature of the systems of
games and arrangements established in each area of negotiation.
El análisis presentado se apoya en la observación de las asociaciones regionales
que asocian a las instituciones públicas que participan en la aplicación territorial
de la política comunitaria del FSE en su segunda fase de programación ( 1994-1999). El estudio realizado en tres regiones francesas permite mostrar, además de
algunas convergencias que caracterizan las formas de la cooperación, la
especificidad de los sistemas de juegos y acuerdos establecidos en cada ámbito de
negociación.
La première partie
[1] concentre son intérêt sur l’évolution des règles et des
équilibres institutionnels autour desquels se sont organisés les partenariats
régionaux à un moment où le gouvernement français a entrepris la réforme
de l’État déconcentré. Alors que le cadre juridique posé par les règlements
européens et la législation française a entendu procéder à une répartition
claire des rôles et des compétences, les trois sites régionaux présentés ici
montrent que l’institutionnalisation du partenariat dépend en fait étroitement des expériences de négociation et des arrangements localisés entre
partenaires publics territoriaux. Chaque contexte d’action produit des équilibres et des règles d’action collective qui ne se retrouvent pas dans les autres
arènes régionales.
Publiée dans le prochain numéro, la seconde partie s’intéressera aux jeux
de tensions et de concurrence qui accompagnent la réalisation des partenariats publics. Elle soutient l’hypothèse que la nouvelle répartition des compétences et le principe de cogestion posés par la politique des fonds structurels
et la réforme de l’État, loin de participer à l’intégration fonctionnelle des
administrations, renforcent les lignes de clivages entre les institutions régionales. L’interprétation des règles de droit constitue à ce titre le terrain privilégié des rivalités institutionnelles entre des acteurs territoriaux soucieux de
préserver leur position et leur autonomie d’action dans l’espace régional.
Depuis une dizaine d’année, la mise en place de la politique des fonds
structurels de la Communauté européenne a d’importantes répercussions
sur la conduite des affaires publiques territoriales dans les États-membres.
Son caractère inédit pour les acteurs nationaux, les incertitudes et atermoiements qui ont marqué sa réalisation dans les premières années, mais aussi la
diversité des cultures politiques et administratives nationales, ont donné lieu
à des expériences variées. L’indétermination des règles de l’action publique, l’hétérogénéité des configurations d’acteurs toute comme les tensions
qui ont accompagné les ajustements nécessaires sur le terrain témoignent du
caractère expérimental des nouvelles formes de partenariat ouvertes par la
politique des fonds structurels. L’élaboration des procédures de négociation
au niveau territorial a ainsi été marquée dès le départ par une succession
d’adaptations incrémentales. Cette situation s’explique par différents facteurs qui, conjugués, ont retardé l’adoption de procédures stables et uniformes dans les États-membres : tout d’abord, l’aspect inédit d’une politique
supranationale ne passant plus forcément par la médiation exclusive de l’État
et impliquant de désigner des acteurs territoriaux responsables de sa mise en
œuvre ; ensuite, l’attitude de la Commission européenne qui, durant la première phase d’application de la réforme des fonds structurels ( 1989-1993),
a cherché de façon discrète à circonscrire le rôle des États en établissant des
liens directs avec les structures de gouvernement local ; et surtout (en particulier pour la France), le cadre de la décentralisation dont le principal effet
est d’avoir contribué à l’émergence rapide de nouvelles autorités publiques
face à l’État, de stimuler des formes de compétition croisée dans la gestion
publique territoriale et de permettre aux acteurs locaux de revendiquer, au
nom de leurs nouvelles compétences, une part active dans les procédures
d’attribution des financements européens affectant leur politique.
La mise en œuvre du Fonds social européen (FSE) en France – le fonds
concerne les questions de l’emploi et de la formation – n’a pas échappé aux
phénomènes de recomposition et d’ajustement qui accompagnent généralement la création de nouveaux dispositifs institutionnels. De nouvelles formes de coopération entre l’État, les collectivités locales et les divers
partenaires territoriaux ont progressivement vu le jour
[2]. Elles se sont le plus
souvent appuyées sur les premières expériences de partenariat régionalisé,
notamment celles des Contrats de plan État-Région (CPER) qui ont été engagées avec la décentralisation. Mais elles ont aussi été marquées par la
mobilisation forte des différentes autorités publiques territoriales (préfectures, administrations déconcentrées de l’État, collectivités locales) qui ont
cherché à protéger voire à renforcer leur position et leurs ressources dans
des systèmes d’action publique locaux caractérisés depuis quelques années
par la remise en question de l’autorité centrale de l’État, la participation
croissante des acteurs privés et la priorité donnée à l’action conventionnelle.
C’est cet apprentissage collectif et concurrentiel du partenariat, au cours de
la seconde phase de programmation des fonds structurels ( 1994-1999), que
le présent article voudrait aborder en prenant appui sur des recherches menées dans trois régions françaises. Il convient auparavant de revenir brièvement sur la répartition légale des compétences, d’une part dans le domaine
de la politique communautaire, d’autre part dans le secteur plus particulier
de la formation, concerné par l’application du FSE.
En 1992, la reconnaissance par le gouvernement français de la responsabilité des préfets de région dans la mise en œuvre territoriale de la politique
européenne a constitué un moment important dans la définition des règles
de partenariat. En effet, les préfectures occupent depuis cette date une position stratégique dans la gestion des trois fonds structurels (FSE, FEOGA
[3],
FEDER
[4]). Dotées d’une compétence générale pour assurer l’application des
programmes communautaires au niveau du territoire, elles sont ainsi les principales instances de coordination aux stades de la discussion, de
l’opérationnalisation et du suivi des projets mettant en œuvre les crédits
européens.
Dans le même temps, c’est aux directions déconcentrées de l’État dans
les régions que le nouveau dispositif confiait la tâche d’instruire (sur les
plans techniques et juridiques) les fonds structurels. Alors que le rôle d’impulsion de ces directions a été largement affaibli par la décentralisation –
celles-ci étant de plus en plus cantonnées dans une fonction de contrôle de
légalité des actes des collectivités territoriales et d’accompagnement des
politiques locales – elles ont trouvé là l’occasion de se repositionner en imposant, dans l’univers évolutif et faiblement hiérarchisé de l’action publique locale, une fonction essentielle d’arbitrage au nom de la cohérence de
l’intervention communautaire et de l’intérêt général local.
Quant aux collectivités locales, elles n’interviennent pas directement dans
la gestion des fonds structurels, sinon comme partenaires de l’État. Toute-fois, en tant que principaux bénéficiaires des crédits européens, elles sont
particulièrement actives dans les discussions menées sur les priorités devant
guider l’intervention communautaire. Inscrites dans une dynamique concurrentielle d’élaboration des politiques publiques, elles voient dans la manne
européenne l’occasion de renforcer leurs propres choix stratégiques sans
subir – en partie grâce au principe de subsidiarité – des contraintes trop
fortes de la part de la Commission européenne.
Dans le secteur plus particulier des politiques de formation professionnelle et de l’emploi (le domaine visé par le FSE), les nouveaux jeux de
partenariat liés aux financements européens prennent une forme particulière
dans la mesure où les Conseils régionaux sont les principaux partenaires
financiers de la politique communautaire et où ils sont, pour cette raison, les
premiers interlocuteurs territoriaux de l’État. En effet, au moment même où
d’autres secteurs d’intervention publique sont traversés par des phénomènes de rivalité et la nécessité de collaborations croisées entre collectivités
locales (action économique, aménagement du territoire, culture, tourisme,
environnement… ), les questions de formation et d’emploi restent l’un des
rares domaines d’intervention où les Conseils régionaux exercent, sans concurrence, la plénitude de leurs compétences. Ces derniers sont responsables
de la politique régionale de formation : ils élaborent leurs propres programmes régionaux et les mettent en œuvre en collaboration avec les acteurs
locaux concernés (collectivités locales, organismes de formation, établissements consulaires, associations, entreprises, etc).
Les services territoriaux de l’État, quant à eux, n’interviennent qu’au
niveau de la contrepartie communautaire venant “se greffer” sur les projets
de formation conduits par les Conseils régionaux. Ce sont les directions
déconcentrées du ministère du Travail (les DRTEFP
[5]) qui, dans chaque région, assurent l’instruction des crédits FSE. Lorsqu’un Conseil régional dispose d’un projet pouvant être cofinancé par le fonds, il le transmet ainsi à la
DRTEFP qui en contrôle “l’éligibilité” (la validité juridique) sans se prononcer sur son opportunité
[6]. Mais l’instruction implique aussi la participation des préfectures de région qui restent garantes de la cohérence des
programmes communautaires dans leur circonscription par la coordination
des différents services de l’État
[7].
C’est ainsi sur la base d’un partenariat tripolaire impliquant une répartition clairement établie des responsabilités que, dans chaque région, le Conseil régional (pour la politique de formation), les services déconcentrés et la
préfecture régionale (pour l’intervention du FSE) participent à la gestion du
FSE.
Toutefois, une lecture aussi formaliste de la répartition des compétences
ne saurait rendre compte des processus concrets de l’échange partenarial.
L’ensemble des recherches publiées sur la politique “régionale” de la Communauté européenne
[8] soulignent l’importance des réajustements successifs
qui ont affecté depuis une dizaine d’années la gestion territorialisée des financements communautaires. Certes, les scènes de négociation régionales
sont caractérisées en France, depuis le milieu des années 1990, par une évolution globale des règles du jeu guidant l’attribution des financements communautaires. Cette évolution est caractérisée par le renforcement de
l’intervention des préfectures régionales dans le processus décisionnel. Elle
est aussi marquée par l’asymétrie des relations de pouvoir, les Conseils régionaux demeurant
in fine en position de force face à l’administration de
l’État pour définir les programmes techniques bénéficiant de la manne européenne. Dans le même temps, toutefois, les différentes configurations régionales ont donné lieu à des expériences locales variées se traduisant par
l’intégration plus ou moins difficile des partenaires territoriaux, par des jeux
de collaboration plus ou moins ouverts et par la diversité des solutions qui y
ont été apportées
[9].
Cette diversité régionale peut être rapportée à différents facteurs. Elle
résulte tout d’abord des arrangements localisés réalisés avant 1994 (date de
l’entrée dans la seconde phase des fonds structurels) entre l’administration
de l’État et les représentants politiques, à une époque où il n’existait pas
encore de cadre juridique réellement contraignant. Ces arrangements ont
produit des petites routines et des règles informelles originales qui continuent de produire leurs effets après 1994. La diversité des ajustements est
également le résultat des jeux d’intérêts qui continuent d’opposer les acteurs dans la plupart des régions où, comme on le verra, subsistent encore de
réelles marges d’incertitude dans la distribution des rôles. Dans chaque région, le partenariat est marqué par des équilibres particuliers produits par
les tensions et les rapports de force entre les acteurs institutionnels soucieux
d’exercer la plénitude de leurs compétences juridiques pour tenter d’élargir
leur contrôle sur le processus décisionnel (et plus prosaïquement pour éviter
le renforcement des institutions concurrentes). L’engagement de la politique communautaire s’inscrit en ce sens dans un régime d’incertitude dans la
mesure où il n’existe ni stabilisation des règles pragmatiques organisant les
échanges entre acteurs collectifs, ni distribution définitive des rôles effectifs
joués dans le partenariat
[10].
Le présent article s’appuie sur l’observation des jeux de pouvoir accompagnant la mobilisation des acteurs institutionnels dans trois régions métropolitaines : l’Aquitaine, le Languedoc-Roussillon et les Pays-de-Loire
[11].
L’analyse voudrait insister ici, tout d’abord, sur l’indétermination relative
de la construction des procédures de négociation qui accompagnent la mise
en œuvre territorialisée de la politique européenne. On cherchera à montrer
qu’émerge dans ces régions un partenariat sous contrainte – partiellement
fixé par les dispositifs de réforme – mais laissant place à des arrangements
institutionnels flexibles, largement soumis à l’influence de chaque contexte
régional
[12]. L’observation attentive des lieux de discussion et des arrangements de travail nous conduit à insister, ensuite, sur le rôle décisif joué par
les agents de l’administration territoriale dans la conduite de la négociation,
et notamment ceux qui participent au traitement ordinaire des dossiers européens. La formation constituant un domaine d’intervention peu investi par
les élus politiques en raison de sa faible visibilité et de sa très grande complexité, les solutions bureaucratiques que les agents administratifs contribuent à élaborer, les procédures de “passage” qu’ils établissent entre les
univers organisationnels, l’univers de travail dans lequel ils évoluent, mais
aussi les intérêts d’institution qu’ils défendent dans un contexte de coopération multipliant les phénomènes de dépendance externe, sont autant de facteurs pesant sensiblement sur la réalisation effective du partenariat.
La réforme des fonds structurels a profondément modifié les compétences des acteurs publics impliqués dans la négociation régionalisée du FSE.
L’évolution sensible des règles du partenariat, dans les trois régions, est toutefois loin de se limiter à une application mécanique de la nouvelle législation. Si elle crée un peu partout des tensions dans la mesure où elle modifie
la répartition des ressources entre les préfets de région, les directions ministérielles et les Conseils régionaux, elle prend des formes différenciées en
fonction des expériences localisées. Alors que la mise en place du partenariat tend à accroître des jeux de rivalité au sein de l’État, plus ou moins
accentués selon les configurations régionales, elle donne lieu à des échanges négociés et variables entre l’État et ses partenaires politiques, allant de
la résistance ouverte à coopération inter-institutionnelle à la construction de
solidarités croisées (PartieI).
On verra dans la seconde partie que l’acceptation de la gestion partenariale
de la politique européenne ne conduit pas à “enfermer” progressivement les
acteurs dans un jeu institutionnel rigide. Elle incite bien au contraire les
acteurs à développer des stratégies gagnantes dont l’objet est de défendre
leur position et leur rang dans l’arène régionale. Profitant de l’incertitude
que fait peser la réforme sur les règles de la négociation, sachant aussi que
les stratégies de pur conflit ne sont pas envisageables dans le cadre d’une
politique fondée sur la coordination sans hiérarchie, c’est dans l’interprétation des règles de droit organisant le partenariat que les acteurs publics trouvent les ressources pour tenter de préserver leur autonomie d’action et, plus
avant, d’orienter le jeu dans un sens conforme à leur intérêt (Partie II).
La marche forcée vers la coordination institutionnelle
Dans un nombre croissant de secteurs d’intervention publique, la répartition
des compétences d’une part, la diversification des sources de financement
public (du local à l’Europe) d’autre part, font de la conduite des politiques
publiques une affaire de partenariat impliquant l’adoption de règles d’action
collective, la définition de lieux de coordination et la reconnaissance de légitimités croisées. L’action publique liée à la gestion des fonds structurels
est un espace fertile d’apprentissage de ces formes renouvelées de l’action
publique. Elle n’annule pas pour autant les divisions traditionnelles entre
organisations publiques. Les tensions qui s’exercent entre institutions, à ce
titre, peuvent tantôt entraver le processus décisionnel, tantôt provoquer
l’adoption de règles et de solutions inédites.
L’intégration sous contrainte de l’administration territoriale de l’État
La mise en place de la première génération des fonds structurels, de 1989 à
1993, a incontestablement ouvert une période d’incertitude dans la plupart
des États-membres, une période marquée par la mobilisation des différents
partenaires publics (la Commission européenne, les États, les collectivités
régionales et locales) soucieux de participer aux procédures d’élaboration
des programmes locaux financés par la Communauté européenne. En France,
elle a été notamment caractérisée par la tentative des collectivités territoriales, en particulier les Conseils régionaux, de transformer la question de la
subsidiarité à leur avantage, avec l’objectif à terme de se faire reconnaître
une compétence de droit commun dans la gestion des crédits européens
[13].
Dans un premier temps, en effet, la mise en œuvre de la politique régionale communautaire a été l’occasion pour la Commission européenne et les
régions de manifester une convergence d’intérêts pour développer de nouvelles prérogatives face aux administrations nationales
[14]. Elle a suscité à ce
titre des tensions parfois vives entre représentants élus et agents de l’État.
Dans son application concrète, toutefois, la politique communautaire est loin
d’avoir bénéficié aux régions, du moins en France. En effet, dès 1992, les
administrations d’État sont généralement parvenues à recouvrer de réelles
marges de manœuvre dans la gestion territorialisée des fonds structurels
[15].
L’affirmation de l’autorité des préfets (en particulier les préfets de région) est à rapporter à deux principaux facteurs. Elle est liée tout d’abord
aux nouvelles règles posées par la législation française et la réglementation
communautaire. Cherchant à définir plus clairement le rôle de l’État sur le
territoire face à la montée en puissance des collectivités locales, la loi du
6 février 1992 sur l’administration territoriale de la République (dite loiATR),
puis le décret du 1er juillet 1992 portant Charte de la déconcentration, attribuent en effet explicitement aux préfets – sans pour autant nier le principe
de partenariat – la responsabilité de l’élaboration et de l’exécution des plans
de développement régionaux mettant en œuvre les programmes communautaires. Les représentants de l’État deviennent ainsi, dans ce domaine, la courroie de transmission entre les différents partenaires au niveau local, et entre
ces derniers et la DATAR au niveau national. Ils sont publiquement reconnus, de surcroît, comme les interlocuteurs officiels de la Commission européenne. Le Conseil des Communautés européennes renforcera cette
orientation en redonnant aux États le choix de désigner les autorités responsables de la préparation et la mise en œuvre des programmes européens
(Règlement communautaire du 20 juillet 1993 portant réforme des fonds
structurels). En France, c’est la circulaire du 17 février 1994 qui redonne
explicitement aux préfets un tel rôle, faisant perdre tout espoir aux présidents des Conseils régionaux qui avaient espéré pendant un temps se voir
accordés la compétence de droit dans ce domaine.
Le renforcement de l’autorité de l’État a bénéficié ensuite de l’indétermination relative qui caractérise les relations entre collectivités locales dans
le cadre de la décentralisation. L’absence de hiérarchisation entre ces collectivités, l’importance de la coopération croisée dans la conduite des politiques publiques locales, l’éclatement des centres de débat et de négociation
[16],
l’intervention croissante de partenaires privés dans la discussion publique,
et plus largement le renforcement de la logique contractuelle, sont sources
d’une nouvelle légitimité pour l’intervention de l’État. En effet, le brouillage
des compétences et des territoires, et plus généralement la dispersion des
pouvoirs, posent plus que jamais la question de la coordination des acteurs
publics et privés impliqués dans la conduite des politiques locales
[17] et, plus
avant, celle de la responsabilité
[18]. Or, après avoir constaté l’effacement de
l’État durant les premières années de décentralisation, la question de son
rôle se pose à nouveau aujourd’hui devant les dangers que représente la
dilution de l’autorité politique. Ainsi, assez paradoxalement, l’éclatement
des centres de pouvoir et de décision, mais aussi la situation d’interdépendance généralisée, en renforçant la nécessité de la coopération et en impliquant de définir de nouvelles voies de contrôle, n’ont fait au bout du compte
que redonner à l’État une légitimité qu’on lui croyait perdue : celle de défendre l’intérêt général et la pluralité des expressions sociales contre les
empiétements excessifs des groupes dominants et les risques de dissymétrie
de pouvoir ouverts par le jeu des purs rapports de force. La différence est
que désormais son action passe moins par l’intervention prétorienne d’une
administration hiérarchisée et centralisée ; elle se cantonne d’une part à la
définition de règles générales encadrant l’action publique dans un contexte
de libre confrontation des intérêts (l’État “régulateur”) et d’autre part, au
niveau du territoire, à la coordination de l’ensemble des acteurs divers participant à la conduite des politiques publiques (l’État “animateur”).
Si les préfectures et les administrations déconcentrées ne sont plus en
mesure d’impulser des choix stratégiques depuis une dizaine d’année dans
les domaines de compétences transférés aux institutions politiques locales,
elles sont ainsi loin d’être totalement écartées des processus décisionnels
sur le territoire. Au-delà du contrôle des actes des collectivités territoriales,
elles sont désormais souvent mobilisées, aux côtés des élus politiques, pour
animer les systèmes de négociation, encadrer des réseaux d’action publique
et, le cas échéant, arbitrer d’éventuels conflits entre les différents partenaires publics et privés
[19]. Dans le cadre de la politique communautaire, leur
intervention apparaît d’autant plus légitime qu’elles interviennent comme
l’intermédiaire le plus neutre entre l’Europe agissant comme bailleur de fonds
et les acteurs locaux bénéficiaires.
Depuis le milieu des années 1990, les préfectures régionales occupent à
ce titre une position charnière dans l’organisation des échanges entre les
différents partenaires locaux et régionaux participant à la politique européenne. Elles se sont vues reconnaître une compétence de plein droit pour
organiser la concertation régionale ou locale. Plus précisément, elles exercent une fonction d’animation des partenaires aux niveaux de l’identification, de la programmation et du contrôle des opérations bénéficiant de crédits
européens. Au niveau régional, c’est au SGAR qu’a été confiée la fonction
de secrétariat des différentes instances de concertation associant tous les
acteurs concernés par ces opérations : le Comité régional de programmation, le Comité de suivi et le Comité d’évaluation
[20].
Le renforcement des compétences préfectorales au niveau régional et
départemental
[21], impulsé par l’État, n’est pas allé sans quelques tensions
d’une part avec les collectivités territoriales concernées, d’autre part avec
certains services déconcentrés de l’État soucieux de maintenir un minimum
d’autonomie vis-à-vis des préfectures – en particulier les services régionaux
chargés de l’instruction financière des dotations communautaires
[22]. Dans le
domaine de la formation professionnelle, la mise en place en 1994 de la
nouvelle procédure d’arbitrage pour les programmes européens (renforçant
le contrôle des préfets de région) a suscité, en effet, des attitudes de résistance, tant de la part des Conseils régionaux que des DRTEFP, deux institutions qui ont pu voir entre 1989 et 1994 un intérêt à “gérer en commun” –
c’est-à-dire en marge du contrôle préfectoral – les dossiers impliquant un
financement européen
[23].
En Aquitaine, par exemple, ce n’est pas sans mal que la préfecture est
parvenue à ce que tous les dossiers de financement FSE instruits par la
DRTEFP passent devant le Comité régional de programmation. Près de deux
ans ont ainsi été nécessaires pour que la direction accepte le principe d’un
arbitrage systématique du préfet. Dans les Pays-de-Loire, des tensions ont
également émaillé le retour de l’État en 1993-1994, l’institution préfectorale venant contrarier la relation confidentielle qui s’était établie depuis 1989
entre les responsables du Conseil régional et les agents de la DRTEFP. Leur
maîtrise des méthodes de travail et des procédures de gestion des crédits
européens, librement élaborées entre 1989 et 1992 sur la base d’arrangements pragmatiques, dans un contexte régional marqué de surcroît par la
proximité singulière de ces deux institutions
[24], explique qu’ils aient entendu
ne pas se laisser déposséder (à partir de 1992-1994) d’une compétence sectorielle détachée de tout contrôle hiérarchique du préfet. Dans un tel système de gestion, largement officieux, “l’intrusion” de ce dernier présentait à
l’évidence la menace de mettre fin à la collaboration fermée de quelques
fonctionnaires, et surtout de porter atteinte au contrôle très personnalisé et
très sectorialisé des modalités d’attribution des financements
[25]. En LanguedocRoussillon, la préfecture a eu moins de mal à mettre en place des procédures de coordination, notamment sous la forme assez originale de “Comités
thématiques” se réunissant avant toute programmation et permettant de s’entendre au préalable sur la sélection des projets pouvant bénéficier d’un financement européen. Si l’intervention préfectorale apparaît aujourd’hui
incontournable dans les trois régions, elle ne doit pas toutefois laisser penser, comme on le verra un peu plus loin, que les DRTEFP se sont définitivement ralliées à l’idée d’une coordination du pouvoir déconcentré.
Le renforcement du rôle joué par les préfectures de région ne concerne
pas seulement leur fonction de coordination dans la mise en œuvre des programmes communautaires. Il est également le fruit du plein exercice de leurs
compétences en matière de contrôle et de suivi. Tout d’abord, elles assurent
régulièrement, depuis quelques années, des missions d’évaluation portant
sur l’avancement et sur l’évolution des programmes européens, sur l’impact
économique des engagements de crédit et, de façon plus prosaïque, sur le
respect par les partenaires territoriaux du cahier des charges des opérations
bénéficiant de l’aide communautaire
[26]. Ensuite, les préfectures ont été invitées plus récemment par le gouvernement à engager des opérations de contrôle
a posteriori de projets réalisés avec le soutien de financements européens
(des opérations généralement coordonnées par les SGAR). C’est ainsi que
se constitue progressivement, à côté du contrôle de légalité des actes des
collectivités locales, un contrôle de “réglementarité” (c’est-à-dire de la conformité des projets locaux bénéficiant de l’aide européenne aux règlements
communautaires) entrant désormais dans le champ de compétence des préfectures.
En tout état de cause, le renforcement récent des attributions préfectorales dans le domaine des financements européens semble confirmer une double volonté de l’État. Tout d’abord, ce dernier réaffirme son intention de se
repositionner face aux collectivités territoriales en élargissant son rôle dans
la négociation de projets de développement locaux via la position centrale
qu’il occupe dans la mise en œuvre des enveloppes communautaires. De
façon assez paradoxale, l’approfondissement de la politique européenne est
une occasion pour l’État de reconquérir des marges de responsabilité face à
ses interlocuteurs locaux. Cette évolution concrétise de nouvelles attributions de coordination et d’arbitrage allant dans le sens des orientations inspirant la réforme territoriale de l’État engagée au début des années 1990.
Ensuite, concernant les liens entre les différentes administrations de l’État,
le renforcement du rôle préfectoral témoigne de la volonté du gouvernement de réduire les phénomènes de dysfonctionnement et les tensions qui
ont émaillé les relations entre les préfectures (dont la fonction de coordination des services territoriaux de l’État a été renforcée par la loi ATR) et les
directions déconcentrées (continuant de s’appuyer sur leur ministère de tutelle pour accroître leur autonomie fonctionnelle). Il s’agit, en d’autres termes, de lutter contre les phénomènes de cloisonnement entre segments de
l’administration territoriale et limiter ainsi les jeux corporatistes qui se sont
consolidés avec la décentralisation
[27].
Les jeux de coopération et la gestion des divisions
Au sein de l’État en région, les nouvelles formes de coopération accompagnant l’application de la politique européenne ne contribuent pas à un bouleversement des divisions organisationnelles et des modalités de l’action
administrative. Bien au contraire, elles contribuent un peu partout à réactiver des clivages assez classiques entre ses segments territoriaux. En revanche, les configurations associant les Conseils régionaux et l’État font preuve
d’une plus grande diversité dépendant des expériences propres à chaque
contexte régional.
L’intervention européenne et la réactivation des jeux de rivalité
au sein de l’État
Au sein de l’État, le rééquilibrage au profit des préfectures régionales ne
s’est pas réalisé sans quelques résistances tant le contrôle des procédures
d’attribution des fonds publics est devenu un enjeu majeur pour des administrations dont le rôle sur le terrain s’est affaibli depuis quinze ans. Les
relations entretenues entre les préfets et les services déconcentrés ont donné
lieu à des rapports de force non dissimulés. Aussi, la gestion des fonds structurels constitue-t-elle clairement un nouvel espace d’affrontement entre les
différents prolongements territoriaux de l’État et, pour le cas particulier qui
nous préoccupe, entre les services du ministère du Travail
[28] et ceux du ministère de l’Intérieur. En Aquitaine, par exemple, huit ans après la réforme
de 1992, la préfecture n’apparaît toujours pas en mesure d’exercer pleinement son pouvoir de coordination face à une direction déconcentrée puissante conservant la maîtrise technique de l’instruction des dossiers FSE. Les
tensions entre administrations territoriales de l’État prennent un tour encore
plus critique en Languedoc-Roussillon où la méfiance réciproque des premiers jours s’est au fil des années transformée en un affrontement larvé
empêchant tout forme de partenariat efficace. Depuis 1998, les services préfectoraux se voient opposés une résistance en ordre de leurs interlocuteurs
de la DRTEFP. Ces derniers n’étant pas en mesure de refuser de participer
aux réunions coordonnées par la préfecture dans le cadre des différents “comités” (les comités thématiques, de programmation, de suivi ou d’évaluation), c’est par le contrôle et la rétention de l’information technique qu’ils
tentent de dessaisir la préfecture de véritables moyens d’expertise et l’empêcher ainsi d’accroître son emprise sur la gestion du FSE.
Dans les trois régions enquêtées, la défaillance des systèmes de gestion
des programmes européens mis en place au milieu des années 1990 par les
préfectures régionales témoigne de façon édifiante des oppositions sourdes
qui émaillent les relations entre segments de l’État. Censés permettre une
observation plus pointue des programmations, engagements et paiements
des crédits communautaires dans chaque région
[29], censés plus largement
renforcer la “logique de programme” (en croisant la gestion des différents
fonds), ces systèmes de saisie voient leur application fortement limitée par
l’attitude récalcitrante des DRTEFP et de leur ministère de tutelle. Celles-ci
se sont montrées en effet particulièrement rétives au transfert d’informations concernant les opérations FSE qu’elles instruisent alors que dans le
même temps, les services régionaux chargés de la gestion du FEDER et du
FEOGA (les DRIRE et les DRAF) n’ont en général pas hésité à alimenter
les logiciels des préfectures en données.
En Aquitaine comme en Pays-de-Loire, les DRTEFP ont dû se résigner à
communiquer aux préfets les éléments financiers relatifs à leur enveloppe
FSE, mais elles refusent toujours d’endosser les critères de classification
retenus par les préfectures pour assurer les programmations par objectif ( 2
ou 5b). Bien plus, elles ont redoublé d’effort pour développer un dispositif
de gestion indépendant et, avec la bienveillance de leur hiérarchie ministérielle, ont privilégié des critères qui s’avèrent en définitive illisibles par les
services préfectoraux. Dans ces deux régions, les données relatives au FSE
n’ont pu pour cette raison être mises en réseau avec les systèmes de gestion
organisés par les préfectures et connectés (par voie informatique) à l’ensemble des partenaires territoriaux concernés par les programmes européens.
La situation a pris une tournure radicale en Languedoc-Roussillon lorsqu’en
1998 la DRTEFP a pris l’initiative de ne plus renseigner la préfecture, prétextant un manque de personnel et l’incompatibilité avec son propre système de saisie. Dans les trois régions, les préfets ne sont pas en mesure de
collecter les données FSE et de les intégrer à leur système. C’est ainsi en
maintenant une opacité sur leur propre activité et en opérant une
recentralisation de l’information au niveau de leur ministère que les services déconcentrés parviennent à limiter le contrôle préfectoral et à conserver
une emprise relative sur la gestion du FSE
[30]. Enfin, la “résistance” des
DRTEFP, observée dans la grande majorité des régions françaises, laisse
penser que le ministère du Travail n’a pas hésité à maintenir une logique
“sectorielle” descendante contre le principe de la coordination préfectorale
posé par les textes de 1992, se distinguant ainsi nettement des ministères
impliqués dans la gestion des deux autres fonds européens
[31].
Sur un plan plus général, tous les acteurs s’accordent à reconnaître
aujourd’hui que les DRTEFP ne s’opposent plus au passage systématique
des dossiers de financement FSE devant les différents comités placés sous
l’autorité préfectorale. Toutefois, l’esprit de coopération est loin de s’être
renforcé : d’un côté, les préfectures soulignent leur rôle de coordinateur général des différents fonds, revendiquant ainsi une position de centralité et un
droit de contrôle sur les activités des administrations déconcentrées ; de
l’autre, les directeurs régionaux ne cessent de rappeler la compétence exclusive de leur administration dans l’instruction des demandes de financement
FSE. En tout état de cause, dans ces régions, les échanges entre les préfectures et les DRTEFP sont traversés par des attitudes de résistance ouverte que
l’on ne rencontre pas dans les relations entretenues avec les services chargés
de l’instruction des deux autres fonds.
L’indétermination des nouvelles configurations État-région
La construction de nouvelles règles d’échange entre les Conseils régionaux
(responsables des politiques de formation) et les DRTEFP (agents instructeurs du FSE) constitue le second versant des jeux de partenariat institutionnalisés au cours de la période 1994-1999. On peut observer des différences
appréciables entre d’un côté une configuration largement conflictuelle
(l’Aquitaine) où le climat de méfiance a contraint les partenaires à s’accorder sur des règles formelles destinées à permettre un contrôle méticuleux
des procédures et, de l’autre côté, deux sites régionaux (Languedoc-Rous-sillon et Pays-de-Loire) où l’intégration des volontés a contribué au contraire à la consolidation d’échanges préférant la discrétion et les liaisons
personnalisées. C’est notamment au niveau des méthodes d’instruction des
dossiers européens que l’on peut observer depuis six ans des variations sensibles dans le partenariat public.
En Aquitaine, la principale innovation est le passage d’un système de
financement européen caractérisé par l’absence de lisibilité à des dispositifs
d’action permettant désormais un contrôle étroit de chaque opération. En
effet, jusqu’au milieu des années 1990, les échanges s’exerçaient dans la
confidentialité et le pragmatisme : la DRTEFP se prononçait le plus souvent
sur une enveloppe financière globale au titre du FSE, enveloppe venant compenser un montant équivalent de dépenses de formation engagé par le Conseil régional (ceci conformément au principe d’additionnalité). Ses services
rendaient ainsi leur avis sur des “masses” financières, sans pouvoir se prononcer sur “l’éligibilité” communautaire des dossiers pris individuellement.
La multiplication des critiques devant une telle opacité dans les procédures
d’échange entre l’État et la région, mais surtout les tensions qu’elles ont pu
générer entre ces institutions, ont conduit progressivement les partenaires à
améliorer la lisibilité des opérations par un travail de codification
[32]. Cette
volonté partagée trouve une explication dans les tensions qui affectent depuis 1994 les relations entre les deux institutions (voir plus bas). C’est en
effet le climat de méfiance réciproque qui a incité ces dernières à établir des
règles formalisées pouvant permettre de lever toute indétermination sur les
relations à venir. La codification est ici synonyme d’un accord minimal sur
les règles du jeu, accord devant permettre d’établir des anticipations et de
limiter les risques de conflit.
En revanche, là où les échanges sont caractérisés depuis plusieurs années par un jeu à profits mutuels entre l’État et la région, comme en LanguedocRoussillon ou en Pays-de-Loire, l’ajustement des règles permettant le
traitement commun des opérations de cofinancement a pu se faire au quotidien selon des procédures beaucoup plus souples. Les responsables affirment même pouvoir se passer d’une classification commune des actions
financées par le FSE. Dans la région méridionale, c’est un simple tableau à
double entrée, réalisé par le Conseil régional et transmis à l’administration
de l’État, qui sert d’instrument collectif de discussion et de contrôle. L’absence de tension, ici, semble permettre aux acteurs de s’entendre sur la base
de simples petites routines bureaucratiques n’exigeant pas d’accords publics. Dans la région atlantique, la gestion en commun des dossiers est également réalisée selon des principes tacites construits dans les échanges
ordinaires. Ces principes ne se sont pas imposés dans des rapports de force.
Ils n’ont jamais fait l’objet de discussions entre des unités se percevant en
concurrence pour l’appropriation (ou la préservation) de positions d’influence. Ils ont pris naissance dans la formation des petites habitudes autour
desquelles s’organise la gestion technique des dossiers. Le partenariat s’appuie sur une simple répartition des tâches attribuant à l’administration de
l’État un large champ d’action (notamment un rôle actif au niveau de la
collecte des dossiers sur le territoire) dès lors qu’elle n’oppose pas un contrôle juridique trop formaliste et pointilleux aux demandes de financement
présentées par le Conseil régional
[33].
Au total, la décennie des années 1990 apparaît bien caractérisée par une
évolution sensible des règles de partenariat dans la gestion des crédits européens. La coopération est désormais marquée par l’intervention croissante
des préfectures régionales et par l’établissement progressif de règles de travail entre les Conseils régionaux et les administrations de l’État. À ce titre,
la transformation des équilibres en région a incontestablement contribué à
l’amélioration des mécanismes de contrôle réciproque entre les différentes
institutions. En termes de choix publics, elle apparaît positive dans la mesure où elle conduit à des mécanismes de production des décisions publiques fondés sur une plus grande répartition des rôles et une interdépendance
fonctionnelle, limitant ainsi les risques d’une intervention discrétionnaire et
non contrôlée des services chargés d’instruire les dossiers (ceux du Conseil
régional pour les financements régionaux et ceux de l’État pour la contre-partie européenne). Toutefois, l’intégration progressive des différentes institutions, bornant forcément l’autonomie de chacune d’entre elles, a multiplié
dans le même temps les occasions de tension et les risques de crispation.
[1]
Les deux parties de cet article ont été écrites en avril 2001.
[2]
On s’intéresse ici à l’application du FSE dans le cadre des objectifs 2 et 5b de l’Union européenne
dont la gestion est régionalisée, et non à l’objectif 3 qui est administré au niveau national.
[3]
Le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole.
[4]
Le Fonds européen de développement régional.
[5]
Les Directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
[6]
Ce contrôle est réalisé en fonction des “critères d’éligibilité” établis par le FSE pour les objectifs 2
et 5b. Au-delà des grands principes communautaires (subsidiarité, additionnalité, partenariat, programmation, évaluation), des critères plus précis sont consignés dans le Document unique de programmation
(DOCUP), texte négocié entre le préfet de région et les collectivités locales concernées par l’action
communautaire, dont l’objet est de fixer une stratégie d’intervention pluriannuelle.
[7]
Elles doivent s’assurer de la bonne intégration des différents fonds dans les “programmes d’action”
mettant en œuvre les objectifs européens ( 2 ou 5b). Chaque objectif est simultanément alimenté par
plusieurs fonds.
[8]
Autre dénomination de la politique des fonds structurels.
[9]
SMITH A.,
L’Europe au miroir du local. Les fonds structurels en France, en Espagne et au Royaume-Uni, L’Harmattan, Paris, 1995; BALME R., JOUVE B., “L’Europe en région. Les fonds structurels et la
régionalisation de l’action publique en France métropolitaine”,
Politiques et Management public, 13 ( 2),
juin 1995 ; DURAN P., “Le partenariat dans la gestion des fonds structurels. La situation française”,
Pôle Sud, n° 8, mai 1998 ; BERTHET T. (dir.),
Les régions et la formation professionnelle, LGDJ, Paris,
1999 ; NAY O., “Négocier le partenariat. Jeux et conflits dans la mise en œuvre de la politique communautaire en France”, Article soumis à
la Revue française de science politique, 2001.
[10]
L’incertitude désigne ici une situation globale d’interaction marquée par la précarité des arrangements et la faible stabilité des équilibres institutionnels. Elle caractérise les contextes d’action faiblement institutionnalisés, en particulier lorsqu’est engagée une réforme affectant les positions et les compétences des acteurs des politiques publiques (LINDBLOM C. E., “The Science of
Muddling Through”,
Public Administration Review, 19,1959; LINDBLOM C. E.,
The Policy Making Process, Prentice Hall,
Englewood Cliffs, 1968; PRESSMAN J., WILDAVSKY A.,
Implementation, University of California
Press, Berkeley, 1984 ; EDWARDS C. G., SHARKANSKY I.,
Les politiques publiques : élaboration et
mise en œuvre, Paris, Éd. d’Organisation, 1981). Elle a ici une portée plus macrosociologique que la
définition qu’en donne J.-C. Thœnig : THŒNIG J.-C., “De l’incertitude en gestion territoriale”,
Politiques et management public, 13 ( 3), 1995). Pour ce dernier, l’incertitude est une situation cognitive et
comportementale des acteurs individuels liée à la carence d’information sur l’évolution future de l’environnement global dans lequel ils évoluent.
[11]
Les résultats présentés reposent sur une enquête menée au sein des Conseils régionaux, des préfectures et des DRTEFP dans ces trois régions. Outre la collecte de documents de première main (dossiers
administratifs, lettres et notices échangées entre services, documents internes, pré-projets en cours de
discussion, etc.), trente-trois entretiens semi-directifs ont été réalisés avec des fonctionnaires de l’État,
les agents des services “formation” et “Europe” des Conseils régionaux et certains élus régionaux ayant
participé au traitement des questions européennes. Privilégiant une orientation qualitative, l’analyse
s’est focalisée sur les comportements de travail des acteurs impliqués dans la préparation et la négociation des programmes européens. Elle a été menée dans deux directions : tout d’abord, l’observation
in
situ des règles tacites et des routines d’action organisant l’activité des services chargés de la gestion du
FSE ; ensuite, l’observation des stratégies adoptées par ces mêmes acteurs au cours des réunions (formelles ou informelles) où les projets de financement étaient discutés en commun. Éloignée des approches quantitatives supposant d’opérer une sélection de variables indépendantes et de procéder à une
analyse systématique des résultats obtenus sur les différents terrains, la démarche “microscopique” adoptée
ici – axée sur l’étude des comportements et les usages professionnels des agents chargés localement de
prendre part à la décision publique – entend s’attacher ici à restituer la contextualité des règles et équilibres sur lesquels s’appuient les échanges dans chaque configuration régionale.
[12]
En ce sens, on suit ici l’analyse organisationnelle défendue par Erhard Friedberg (FRIEDBERG E.,
Le pouvoir et la règle, Seuil, Paris, 1993, p. 187-193) selon laquelle l’analyse des jeux de coopération et
de conflit dans les univers organisés implique de considérer que l’action collective prend forme dans des
“ordres locaux” marqués par des systèmes de règles à la fois spécifiques et contingents. Plus largement,
concernant ce type d’approche en sociologie politique, voir les remarques de Frédéric Sawicki dans
SAWICKI F., “Le politiste et le microscope”, in CURAPP,
Les méthodes au concret : démarches, formes
de l’expérience et terrains d’investigation en science politique, PUF, Paris, 2000.
[13]
BALME R., “La politique régionale de la communauté européenne et ses implications institutionnelles” in BALME et al.,
Le territoire pour politique : variations européennes, L’Harmattan, Paris, 1994;
SMITH A., “L’échelon infrarégional : lieu privilégié des fonds structurels ?”, in LE GALÈS P.,
LEQUESNE C., dir.,
Les paradoxes des régions en Europe, La Découverte, Paris, 1997. Voir aussi les
articles de SMITH A. et SMYRL M., KOHLER-KOCH B., LABORIE J.-P. et TAULELLE F., in
Sciences de la société (numéro spécial)
, 34,1995, ainsi que les contributions de PLAINFOSSÉ S., ALLIÈS P.,
VAN GINDERACHTER J. et LEMOYNE de FORGES J.-M. dans PORTELLI H., dir.,
La décentralisation française et l’Europe,, Éditions Pouvoirs locaux, Paris 1994.
[14]
GOLDSMITH M., “The Europeanization of Local Government”,
Urban Studies, 30 ( 4-5), 1993.
[15]
BALME R. et JOUVE B.,
op. cit., 1995 ; BALME R., DOUISKI N., SMITH A., “Les fonds structurels en Rhône-Alpes et en Aquitaine : bilan et prospective”,
Rapport d’enquête pour la DATAR, novembre 1997.
[16]
JOBERT B., “Rhétorique politique, controverses scientifiques et construction des normes institutionnelles : esquisse d’un parcours de recherche”, in FAURE A., POLLET G. et WARIN Ph.,
La construction du sens dans les politiques publiques, Harmattan, Paris, 1995.
[17]
GAUDIN J.-P.,
Gouverner par contrat, Presses de Sciences Po, Paris, 1999.
[18]
Qui est responsable dans un monde où aucune autorité centrale n’est désormais en position de contrôler la décision dans la gestion publique territorialisée, tant au niveau de son élaboration qu’à celui de
sa mise en œuvre ? Sur cette question : DURAN P.,
Penser l’action publique, LGDJ, Paris, 1999.
[19]
DURAN P., THŒNIG J.-C., “L’État et la gestion publique territoriale”,
Revue française de science
politique, 46 ( 4), 1996.
[20]
Le Comité de programmation est l’instance de décision. Il regroupe tous les organismes publics
intervenant dans le financement et l’instruction des dossiers (et non les bénéficiaires de crédits) : SGAR,
services de l’État, préfectures de département, Conseil régional, Conseils généraux. La présence des
collectivités territoriales est bien évidemment justifiée, puisqu’elles participent la plupart du temps au
financement des dossiers traités ; mais cela n’est pas sans ambiguïté puisque étant bien souvent aussi
maîtres d’ouvrage des opérations concernées, elles sont dans le même temps “bénéficiaires” des financements européens. Les Comités de suivi et d’évaluation regroupent, outre les représentants des instances publiques précitées, les partenaires privés impliqués dans la réalisation des opérations (chambres
consulaires, associations, organismes privés, etc.).
[21]
Au niveau local, c’est en effet également la préfecture de département qui assure la coordination
entre les différents partenaires, notamment au niveau des Comités de bassin (objectif 2) et des Comités
de département (objectif 5b).
[22]
Les DRTEFP pour les crédits FSE, les DRIRE (Directions régionales de l’industrie et de la recherche) pour les crédits FEDER et les DRAF (Directions régionales de l’agriculture et de la forêt) pour les
crédits FEOGA.
[23]
La législation de 1992 confiant aux préfets de région la responsabilité de la politique communautaire a pu être vue par de nombreux analystes comme un moyen pour les préfectures de renforcer leur
position face aux collectivités territoriales. Elle a pour objectif clair, en tout cas, d’éviter que ne se
constituent sur chaque territoire des face-à-face confidentiels entre les exécutifs locaux et les services
déconcentrés des ministères chargés d’instruire les fonds européens. Elle vise autrement dit à empêcher
une gestion dispersée des crédits communautaires (une gestion fonds par fonds) et à intégrer ceux-ci
dans une négociation transversale portant sur des “programmes d’action” (multi-fonds) dont les préfets
sont censés être les garants depuis la loi ATR de 1992.
[24]
Elles sont placées sous le même toit depuis 1986 ; leurs agents se connaissent particulièrement bien,
y compris hors de leur contexte professionnel.
[25]
L’équipe de fonctionnaires comptait moins de cinq personnes. Celles-ci n’avaient de compte à rendre qu’à leur propre hiérarchie (celle du Conseil régional et celle du ministère du Travail) et à la Commission européenne (lors d’un éventuel contrôle), sans tutelle de la hiérarchie préfectorale et du ministère
de l’Intérieur.
[26]
Il peut s’agir d’évaluations
continues (s’appuyant sur la production de tableaux de bord et l’édition
de documents) ou
ponctuelles (décidées par le Comité régional d’évaluation), le tout sous la direction
des fonctionnaires du SGAR.
[27]
THŒNIG J.-C., “Pour une approche analytique de la modernisation administrative”,
Revue française de science politique, 37 ( 4), 1987.
[28]
Rebaptisé ministère de l’Emploi et de la Solidarité en 1997.
[29]
Leur fonction est de recenser toutes les opérations engagées au titre du FSE, du FEOGA et du
FEDER.
[30]
La DATAR semble d’ailleurs donner raison à cette évolution puisqu’elle a décidé pour la génération
2000-2006, s’agissant du FSE, de mettre fin aux systèmes de gestion contrôlés par les préfectures régionales, optant pour un réseau informatique national.
[31]
Ministère de l’Agriculture pour les DRAF (gestion du FEOGA), ministère de l’Industrie et ministère de l’Intérieur pour les DRIRE (gestion du FEDER).
[32]
Outre l’élaboration de listes détaillées des opérations engagées, les services des deux institutions se
sont engagés à définir des rubriques compréhensibles par tous pour identifier des “types” d’action, première étape vers la réalisation de “nomenclatures” communes.
[33]
La direction régionale se prononce, par exemple, sur l’éligibilité du programme
global (soutenant la
demande de FSE) que lui présente le Conseil régional. Elle n’opère pas d’instruction sur chaque dossier
pris individuellement (ou par axe de programmation) comme cela peut être le cas dans d’autres régions.