Revue internationale de politique comparée
De Boeck Université

I.S.B.N.2-8041-3915-8
176 pages

p. 477 à 504
doi: 10.3917/ripc.093.0477

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Volume 9 2002/3

Depuis l’affaire de la LICRA et des Étudiants juifs de France contre Yahoo pour vente d’objets nazis en ligne, il est instructif de regarder de plus près les régimes français et américains concernant l’interdiction des propos à caractère raciste. Même si on sait bien que les propos à caractère raciste ne sont pas prohibés aux USA, cet article montre que la loi américaine n’est pas sans ambiguïté, et qu’il existe dans l’opinion publique des désaccords considérables en ce qui concerne la garantie de la liberté d’expression des néo-nazis et du Ku Klux Klan. En revanche, la loi française limitant les propos à caractère raciste est moins ambiguë d’un point de vue légal, elle est également plus soutenue par l’opinion publique française.
Le débat est vif depuis quelques années aux États-Unis sur le problème des propos à caractère raciste. Faut-il les interdire [1] ou doivent-ils être protégés au nom de la liberté d’expression [2] ? La réponse a été au plan juridique de leur accorder une large protection au motif que la censure est la négation du libre débat politique. Des législations réprimant les propos à caractère raciste ont pourtant été adoptées dans beaucoup d’autres pays démocratiques. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui exige que des États signataires condamnent la propagande raciste aussi bien que les actes de discrimination raciale, a été ratifiée par près de cent cinquante pays [3]. Parmi les états occidentaux, la comparaison la plus saisissante à la réponse des États-Unis est probablement celle de la France. Depuis 1972, les propos à caractère raciste y sont vigoureusement poursuivis [4], et c’est comparativement dans ce pays que la législation semble être la plus ambitieuse et la plus fermement appliquée [5] (Ford 1991). Cet article tente de comprendre les raisons pour lesquelles deux pays démocratiques ont répondu de manière si différente au problème des propos à caractère raciste en identifiant les déterminants des controverses qu’on peut observer lorsqu’il s’agit de déterminer s’il faut ou non légiférer en la matière.
 
Les propos à caractère raciste face à la loi en France et aux États-Unis
 
 
En juillet 1972, le parlement français a adopté une législation, dite loi Pleven, destinée à combattre le racisme. La loi comporte des dispositions pénales et civiles contre les propos à caractère raciste et contre la discrimination raciale. La diffamation et l’injure raciale, aussi bien que l’incitation à la violence et à la haine raciale sont interdites. Il est interdit de porter ou d’exhiber des uniformes ou des emblèmes nazis, aussi que de vendre de tels objets. Il est également interdit, depuis juillet 1990, de contester l’existence de l’Holocauste. Les peines qui peuvent être infligées pour ces délits peuvent aller jusqu’à un an d’emprisonnement et cinq ans de privation des droits civiques, auxquels s’ajoute la publication de la décision judiciaire dans la presse quotidienne aux dépens du coupable. La loi est régulièrement appliquée [6] : en 1998, plus de soixante-dix personnes ont été condamnées pour des propos à caractère raciste, avec des peines d’emprisonnement allant jusqu’à huit mois (CNCDH 1999) [7]. Une des cibles les plus connues des poursuites est Jean-Marie Le Pen. Le chef du Front National a été condamné pour propos racistes à cinq reprises, et des douzaines de condamnations sont intervenues contre d’autres responsables de son parti.
La réponse juridique aux propos racistes est tout à fait différente aux États-Unis. Le Premier Amendement de la Constitution américaine est classiquement interprété de telle manière qu’il protège les droits des membres du Ku Klux Klan ou des néo-nazis qui organisent des rassemblements en faveur de la haine raciale, brûlent des croix, ou brandissent la swastika lors de manifestations publiques [8]. Cette interprétation a cependant quelque peu été remise en question depuis quelques années. L’augmentation du nombre des incidents à caractère raciste et une plus grande sensibilité à de tels incidents dans une société multiraciale et multiculturelle ont amené à s’interroger sur l’opportunité d’une législation [9] Vers la fin des années 1980 et au début des années 1990, de nombreuses universités américaines ont établi des codes de conduite prohibant les propos racistes et plus généralement les propos inspirés par la haine [10], pour rendre les campus plus accueillants pour tous les étudiants quels qu’ils soient. Quelques villes ont également promulgué des textes visant les propos à caractère raciste. En juin 1990, les policiers de St. Paul, Minnesota, ayant arrêté trois adolescents pour avoir dressé et brûlé une croix dans la cour de la maison d’une famille noire, l’un d’entre eux plaida que l’ordonnance municipale à la base de ces poursuites violait son droit constitutionnel à la libre expression. La Cour Suprême des États-Unis, saisie de l’affaire, annula l’ordonnance par une décision unanime, ce qui provoqua l’abandon de beaucoup de dispositions similaires précédemment adoptées par d’autres collectivités [11].
À première vue, il est difficile d’imaginer des réponses aux propos à caractère racistes plus divergentes que celles qu’on trouve en France et aux États-Unis. Alors qu’ils bénéficient aux États-Unis d’une protection exceptionnellement étendue par la loi, la législation française est à leur encontre l’une des plus strictes et des plus vigoureusement mises en œuvre qu’on puisse trouver en Europe. Cependant, la question de l’encadrement juridique de ces propos n’est entièrement ni définitivement résolue dans aucun des deux pays. Aux États-Unis, le débat sur l’étendue de la protection accordée par le Premier Amendement n’est pas clos. Bien que la décision de la Cour suprême dans R.A.V. contre St. Paul ait été unanime, les juges sont en fait profondément divisés sur le point précis de savoir si une répression des propos à caractère raciste est constitutionnellement soutenable [12]. Une décision rendue juste un an après R.A.V. aurait d’ailleurs pu fournir un fondement à une réglementation les visant. Dans Wisconsin contre Mitchell ( 1993), la Cour a en effet confirmé à l’unanimité une disposition prévoyant une aggravation spécifique des peines pour les crimes commis contre des individus intentionnellement choisis en raison de leur race, de leur religion, de leurs préférences sexuelles, ou de leur handicap [13].
En France, la question de la légitimité démocratique de l’interdiction des propos à caractère raciste ne constitue pas l’objet d’un débat majeur [14]. Le vote de la loi Pleven est intervenu à l’unanimité au Sénat comme à l’Assemblée nationale. Le texte est cohérent avec les conventions internationales et européennes sur les droits de l’homme [15]. Et la grande majorité des juristes sont d’avis qu’il ne porte aucunement atteinte à la garantie constitutionnelle de la liberté individuelle. On note cependant d’importantes variations dans l’application de la loi, suivant les circonstances et les tribunaux ; des juristes et des historiens critiquent sévèrement le principe d’une répression pénale du révisionnisme [16]; et à l’inverse, des propositions sont fréquemment faites pour améliorer et renforcer un arsenal juridique qui, inévitablement, permet certaines formes de propos à caractère raciste, tout en interdisant d’autres [17].
 
Une question de tolérance ?
 
 
L’attitude intellectuelle qui domine aux États-Unis est que les propos à caractère raciste doivent être tolérés comme tout discours dissident sur le marché libre des idées. La tolérance envers les opinions minoritaires y est depuis longtemps considérée comme la clef de voûte d’une démocratie libérale et pluraliste [18]. En outre, la protection juridique de la libre expression est devenue de plus en plus grande au cours des trente dernières années, en réaction contre la répression idéologique menée par les gouvernements contre les communistes et leurs idées au cours de la première partie du siècle [19].
Simultanément à l’élargissement de la protection de la liberté d’expression, et en prenant comme point de départ la théorie libérale de la démocratie et les travaux d’Adorno sur la personnalité autoritaire [20], les recherches sur la nature et les racines de l’intolérance politique et sur les structures d’attitudes qui lui sont liées se sont développées. La littérature qui en résulte met en avant un ensemble de facteurs psychologiques, comme la tendance à percevoir les menaces de façon exagérément vive, le dogmatisme ou une faible estime de soi, qu’elle considère comme responsable de l’incapacité individuelle à respecter les principes qui fondent le Premier Amendement [21].
Mais ces travaux s’avèrent inadaptés lorsqu’il s’agit de comprendre l’opposition qui peut se manifester face aux propos à caractère raciste. Les recherches américains sur la tolérance politique sont en effet basée sur une conception normative de la démocratie qui accorde une grande valeur à l’autonomie de l’individu par rapport à l’autorité des gouvernements, et peu d’importance en revanche à l’égalité sociale. Or, là où la conception individualiste de la démocratie est moins ancrée et les attentes en matière d’égalité sociale plus fortes, les mesures contre les propos à caractère raciste apparaissent tout à fait acceptables et démocratiques. Enracinée qu’elle est dans une conception individualiste de la démocratie et du Premier Amendement, la littérature scientifique nord-américaine sur la tolérance politique ne prend pas en considération l’idée que les citoyens peuvent attendre de leurs gouvernements qu’ils prennent des mesures actives pour les protéger contre les menaces que leur font courir d’autres individus, ou le libre jeu du marché.
Les données empiriques présentées ci-dessous montrent au contraire que le soutien à l’édiction de mesures contre les propos à caractère raciste peut être basée sur une structure d’attitudes typiquement démocratique. L’intolérance vis-à-vis de tels propos ne reflète pas, comme les travaux nord-améri-cains le laissent classiquement apparaître, une faible adhésion aux principes de la démocratie. Elle résulte plutôt de conflits entre principes démocratiques, entre liberté et égalité, individualisme et collectivisme par exemple, ou de la reconnaissance de droits spécifiques aux communautés dans une société pluri-ethnique.
 
Méthodes et données
 
 
Les résultats qui suivent proviennent d’une enquête expérimentale menée simultanément en France et aux États-Unis, pour évaluer les comportements face à des situations comportant des propos à caractère raciste. Les scénarios mis en œuvre consistent en la présentation aux enquêtés de textes comportant de tels propos. On leur indique que les auteurs de ces propos vont être, soit inculpés pour leurs propos, soit mis hors de cause en raison du principe de la liberté d’expression. On demande alors aux enquêtés s’ils sont d’accord avec ces décisions. Mais, avant d’avoir présenté ces scénarios, on a simplement demandé aux enquêtés si, de leur avis, il faut une loi interdisant les propos à caractère raciste. On présente ici, dans un premier temps une analyse des différences préexistantes entre les comportements français et américains, et dans un deuxième temps une analyse des différentes réponses aux scénarios présentés.
La population des enquêtés, de l’ordre de 500 personnes au total dans chacun des deux pays, est constituée d’étudiants d’une université française, et d’une université américaine d’une part, de résidents d’un département français et d’un état américain d’autre part, situés dans des régions où le niveau attesté de manifestations de racisme se situe dans la moyenne nationale [22]. Tous les enquêtés ont répondu à deux questionnaires. Le premier demandait leur avis s’il fallait réprimer ou non les propos à caractère raciste, et posait des questions démographiques, ainsi que des questions concernant les idées et les valeurs démocratiques. Le deuxième, présenté environ un mois plus tard, consistait en des scénarios et demandait leurs avis sur la prohibition ou non-prohibition de ces propos racistes.
Dans cette deuxième intervention, les enquêtés se sont vus soumettre quatre textes comportant des propos à caractère raciste, accompagnés d’un bref commentaire juridique. À la moitié des enquêtés, ce commentaire indiquait que les quatre textes tombaient sous le coup de la loi; à l’autre moitié, que chaque texte était protégé en vertu du droit à la liberté d’expression. Cette manipulation expérimentale nous permet de comparer les réactions aux décisions juridiques qui correspondent à la réalité dans la pays de l’enquêté, et à considérer les caractéristiques qui peuvent être liées au soutiens (ou au rejet) des règles en place. En même temps, elle nous permet d’envisager l’effet qu’un changement de loi pourrait avoir sur les comportements des citoyens américains ou français concernant les propos à caractère raciste.
Les textes racistes et les commentaires juridiques ont été adaptés à partir de cas réels dans chacun des deux pays. Il s’agissait ( 1) d’une lettre publiée dans un journal, attaquant les immigrés arabes (en France) ou mexicains (aux États-Unis) pour fausses déclarations et abus du système de sécurité sociale ; ( 2) d’un tract affirmant l’infériorité intellectuelle des noirs et des immigrés du tiers monde ; ( 3) d’un tract distribué près d’un musée dédié aux victimes de l’Holocauste, contestant la réalité de l’Holocauste ; ( 4) d’un article de journal à propos d’un jeune homme brandissant un drapeau nazi (en France) ou brûlant une croix (aux États-Unis). Après lecture, un questionnaire a été soumis aux enquêtés. Après avoir lu chaque texte et le commentaire juridique correspondant, les participants sont invités à indiquer sur une échelle de zéro à cinq points, s’ils estiment que sa diffusion doit être légale ou au contraire qu’elle doit être interdite et condamnée. La variable dépendante est la moyenne des réponses de chaque participant dans les quatre cas [23].
Les étudiants (environ 350 dans chaque pays) ont participé a cette enquête dans leurs salles de cours. Les résidents (environ 150 dans chaque pays) ont été choisis aléatoirement à l’aide d’annuaires téléphoniques. Ils ont été invités à participer à la recherche au cours d’une conversation téléphonique, puis ont reçu et répondu aux deux questionnaires envoyés par courrier [24].
 
Résultats
 
 
Prétest : Comportements préexistants aux propos à caractère raciste
Dans le prétest, passé avant la présentation des textes à caractère raciste et de leurs commentaires juridiques, les sujets français se révèlent fortement d’accord avec l’idée qu’une législation contre les propos à caractère raciste est nécessaire : 73 % des étudiants et 75 % des résidents se prononcent en ce sens. En revanche, la majorité des enquêtés américains, plus divisés cependant, est en faveur de la liberté d’expression : 56 % des étudiants et 62 % des résidents répondent en ce sens, contre 44 % et 38 % respectivement (cf. Tableau 1). Les étudiants et les résidents pris ensemble, cette différence entre les deux pays est statistiquement significative (p<. 0001) : pour un échantillon de cette taille (n=896, dont 460 en France et 436 aux États-Unis), il y a moins d’une chance sur 10,000 qu’on voie une si grande différence parmi nos enquêtés, s’il n’y avait pas du tout de différence entre les deux populations qu’ils représentent. On peut conclure donc, que la préférence à prohiber les propos à caractère raciste est la norme en France, et que la préférence à laisser s’exprimer les racistes est la norme aux États-Unis.
Tableau 1
Prétest: Interdire ou protéger les propos à caractère raciste
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Tableau 2
Prétest: Interdire ou protéger les propos à caractère raciste,
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Mais on voit qu’aux États-Unis, la norme n’est pas partagée par tous. Parmi les femmes américaines, il y a plutôt une tendance à préférer la prohibition des propos à caractère raciste, un comportement partagé par 57.6 % entre elles. Seulement 40.4 % de leurs confères ont pris cette position (cf. Tableau 2). Cette différence entre hommes et femmes aux États-Unis est statistiquement significative et non pas due au hasard (p<. 026). Il n’y a pas de différence significative entre Français et Françaises à cet égard (p=. 615).
Aux États-Unis, il y a également des différences selon l’âge des enquêtés (cf. Tableau 3). Le soutien à la prohibition des propos à caractère raciste est plus fort parmi les plus vieux que les plus jeunes américains. Les résultats d’une analyse régressive logistique montre qu’avec chaque année d’ancienneté de plus, les Américains vont monter en moyenne 0.03 points (sur une échelle de 0 à 5 points) dans leur soutien à un régime répressif visant les propos à caractère raciste. La probabilité qu’un Américain hypothétique âgé de 25 ans soutiendrais la prohibition des propos racistes est 0.42 seulement, alors que la probabilité qu’un Américain âgé de 64 ans soutiendrais une telle prohibition est 0.71. Ces résultats sont statistiquement significatifs (p<. 005). En revanche, il n’y a aucun rapport entre l’âge et le soutien à la prohibition des propos à caractère raciste parmi des Français (p=. 320).
Il y a, parmi les Américains enquêtés, une modeste relation entre leur niveau d’éducation et leur soutien à une loi prohibant les propos à caractère raciste (cf. Tableau 4). Cette relation est généralement négative : plus haut est leur niveau d’éducation, moins les Américains voudraient la prohibition de ces propos. Cependant, le taux de soutien remonte considérablement chez les enquêtés ayant un diplôme de troisième cycle. Il semble que les traditionnels leçons d’éducation civique faites dans les lycées américains, qui donnent aux règles constitutionnelles et surtout au Premier Amendement une importance primordiale pour la démocratie américaine, soient assez efficaces [25]. En France, l’effet de l’éducation sur les comportements concernant les propos à caractère raciste est plutôt positif, mais encore plus modeste qu’aux États-Unis. On trouve le plus grand soutien à l’interdiction chez ceux qui ont le plus haut niveau d’éducation, et le plus faible soutien parmi les gens les moins scolarisés. Si ces résultats sont presque statistiquement significatifs aux États-Unis (p=0.13), ils ne le sont absolument pas en France (p=. 643). Les relations entre catégories sociales et comportements concernant les propos à caractère raciste, sont également non-significatifs, même si on remarque que dans les deux pays ce sont les travailleurs qui sont légèrement les moins susceptibles à soutenir la prohibition (cf. Tableau 5). Ici, on n’attend pas que les résultats soient statistiquement significatifs, car cette analyse concerne seulement les résidents, qui sont d’un nombre assez faible ( 145 en France et 157 aux États-Unis).
Tableau 3
Prétest: Probabilité de favoriser l’interdiction
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Tableau 4
Prétest: Interdire ou protéger les propos à caractère raciste,
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Post-test : Les réponses aux commentaires juridiques
Le deuxième partie de cette analyse permet un examen plus précis de l’effet persuasif que peut avoir la loi dans les deux pays. On regarde surtout les caractéristiques liées aux différents comportements qui existent dans chaque pays, pour essayer de mieux comprendre pourquoi certaines personnes sont plus disposées à réclamer une loi interdisant les propos à caractère raciste, alors que d’autres dans le même pays n’en veulent pas.
L’effet des commentaires selon les pays
En premier lieu, on examine les réponses aux quatre scénarios. Les Français et les Américains n’ont pas eu les même réactions ni au quatre textes racistes, ni aux commentaires juridiques que les accompagnaient (cf. Tableau 6). Parmi les sujets français, le soutien le plus fort à une législation interdisant les propos à caractère raciste vient en réponse au texte contestant l’existence de l’Holocauste, ainsi que le soutien le plus fort pour la liberté d’expression intervient en réponse à la publication hostile aux noirs et aux immigrés. Chez les Américains, le soutien le plus fort à la législation intervient en réponse à l’article sur le jeune brûleur de croix, ainsi que le soutien le plus fort pour la liberté d’expression intervient là aussi en réponse à la publication hostile aux noirs et aux immigrés.
On à effectué une analyse de variance sur l’ensemble de ces réponses pour déterminer l’effet du commentaire juridique dans chaque pays. Il en résulte que le commentaire a un effet très persuasif (F=493.0; p<. 001) sur l’avis de l’enquêté. Lorsqu’ils ont appris que les quatre textes étaient illégaux et répréhensibles la grande partie des sujets soutenait très largement la condamnation de tels propos; mais lorsqu’ils ont appris que la diffusion des quatre textes était légale, alors ils soutenaient la protection des propos et de leurs auteurs sous le principe de la liberté d’expression. Néanmoins, la nationalité de l’enquêté reste importante dans la détermination de ses réponses (F=143.8 ; p<. 001) : même après notre manipulation des commentaires juridiques, les Français restent beaucoup plus susceptibles à soutenir l’interdiction des propos à caractère raciste, tandis que les Américains restent beaucoup plus susceptibles à soutenir la liberté d’expression. Les résultats montrent également que les effets de notre commentaire juridique sont signifiant différents des deux côtés. Il influence moins les répondants français, qui soutiennent d’une manière plus consistante l’interdiction des propos à caractère raciste, que les répondants américains (F=3.8; p=. 05). On ne s’étonne pas que l’effet du commentaire juridique ne soit pas le même dans les deux pays. Ces résultats montrent qu’il existe plus d’ambivalence aux États-Unis, où l’interdiction des propos à caractère raciste est plus discutée, qu’en France où elle est globalement acceptée.
Tableau 5
Prétest: Interdire ou protéger les propos à caractère raciste,
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Tableau 6
Post-test: Réactions aux 4 textes à caractère raciste
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Dans la partie suivante, nous considérons les effets de plusieurs variables indépendantes qui doivent nous permettre d’identifier avec plus de précision les déterminants de ces différences de comportement à l’égard du message juridique. On regarde ici l’effet du genre, ainsi que l’effet de l’adhésion à des idées individualistes, et à l’égalité, de sympathie envers des groupes ethniques minoritaires, et des attitudes envers l’ordre public. Les mesures pour ces variables indépendantes sont présentées dans l’appendice de cet article.
 
Les effets de variables indépendantes
 
 
Genre
On a déjà remarqué des réponses différentes entre hommes et femmes à l’égard des propos à caractère raciste. D’autres chercheurs ont montré que les femmes ont des avis plus négatifs que les hommes sur les groupes racistes [26], qu’elles sont moins xénophobes [27], et qu’elles accordent une plus grande importance que les hommes au droit à l’égalité [28]. Elles devraient donc soutenir plus que les hommes la répression contre des propos à caractère raciste. Cependant, on à aussi soutenu que les femmes sont plus soucieuses que les hommes de se conformer à la loi [29], ce qui pourrait les amener à adhérer à l’appréciation portée par le commentaire juridique indépendamment de la situation.
On voit encore sur le tableau 7 qu’aux États-Unis les femmes américaines soutiennent plus fortement que des hommes américains la réglementation des propos à caractère raciste (F=20.93 ; p<. 001), alors qu’en France le genre des répondants n’a aucun effet sur leur réponse (F=. 03; p=. 865). Les résultats montrent par ailleurs que les femmes ne sont pas plus influencées que les hommes par le commentaire juridique des textes, ni aux États-Unis (F=1.45 ; p=. 229) ni en France (F=. 15; p=. 696). Mais les femmes américaines ont la particularité de contester la protection juridique accordée, dans leur pays, aux propos à caractère raciste.
Tableau 7
Post-test: Effets du genre sur les comportements à l’égard
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Tableau 8
Post-test: Effets des valeurs individualistes/collectives
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Individualisme
On peut s’attendre à ce que l’adhésion à des idées individualistes ait une influence. Tandis que l’individualisme est la norme culturelle prédominante aux États-Unis [30], il est considérablement moins dominant en France. Aux États-Unis, la liberté accordée aux propos à caractère raciste est fortement liée à l’idée qu’il faut protéger les individus contre l’autorité de l’État [31]. En France, on considère plutôt les limites à l’exercice des droits individuels comme des garanties mises en œuvre par l’État et destinées à assurer à tous les membres de la société la jouissance de mêmes droits.
La référence à des valeurs individualistes a un effet important sur la position des sujets américains par rapport à la loi (cf. Tableau 8), les plus individualistes étant plus en faveur de la liberté d’expression, alors que les plus attachés à des valeurs collectives sont plus en faveur d’une législation (F=35.33 ; p<. 001). En France à l’inverse, cette variable n’exerce aucun effet direct (F=. 25 ; p=. 621). Nous avons considéré aussi la possibilité que les sujets les plus collectivistes dans leur esprits peuvent être tous simplement plus susceptibles a se conformer à la loi, tandis que les individualistes réagiront d’une manière plus indépendante vis-à-vis de la loi. Si cela est le cas, on attend que les sujets tenant les valeurs les plus collectives donnent leur accord à ce que la loi impose, quelque soit son contenu. En fait, les résultats nous montrent que les sujets soutenant les valeurs les plus collectives ne sont pas plus en accord avec la loi, ni en France (F=. 32 ; p=. 572) ni aux États-Unis (F=1.39 ; p=. 238).
Égalité
On peut s’attendre à ce que le soutien à une répression des propos à caractère raciste soit lié à l’adhésion plus ou moins grande des sujets au principe d’égalité des droits. Ici aussi, il est utile de garder à l’esprit les justifications qui sont données à la protection des propos à caractère raciste aux États-Unis, et à leur répression en France. La protection constitutionnelle de l’égalité aux États-Unis est insuffisante pour soutenir la répression des propos à caractère raciste. Le Premier Amendement établit une égalité formelle en interdisant également la répression de tous points de vue [32]. Le Quatorzième Amendement, ratifié après l’abolition de l’esclavage ne fait qu’étendre l’application de ce principe de façon à ce qu’il s’impose aux gouvernements des états aussi bien qu’au gouvernement fédéral. [33] En France, la protection constitutionnelle de l’égalité est plus large. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen établit déjà l’interdépendance de la liberté et de l’égalité, et depuis 1946, la Constitution française affirme franchement le principe de l’égalité économique et sociale. Cette affirmation marque le développement, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, d’une protection positive de l’égalité inconnue aux États-Unis, et fournit la base nécessaire au développement d’une législation incriminant les dommages personnels et collectifs causés par les propos à caractère raciste.
En France comme aux États-Unis, la préférence pour l’égalité sociale a une influence positive directe (pour la France F=14.3, p<. 001; pour les États-Unis F=19.7, p<. 001) sur l’attitude à l’égard d’une législation sur les propos à caractère raciste (cf. Tableau 9). Cela signifie que dans chaque pays, les personnes qui adhérent le plus fortement au principe d’égalité des droits sont les plus susceptibles à soutenir la répression des propos à caractère raciste, tandis que ceux qui adhérent que très faiblement au principe d’égalité sont plus susceptibles à préférer que les racistes jouissent pleinement de leur droit à la liberté d’expression.
Sympathie envers les droits des groupes ethniques minoritaires
On peut s’attendre à ce que le niveau de sympathie pour la reconnaissance des droits des groupes ethniques minoritaires fasse apparaître aussi un lien avec les attitudes vis-à-vis d’une législation relative aux propos à caractère raciste.
Tableau 9
Post-test: Effets du soutien aux droits à l’égalité
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Tableau 10
Post-test: Effets du soutien aux droits des minorités ethniques
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Il est possible que les Américains interpréteront une loi interdisant les propos à caractère raciste comme une sorte de programme de discrimination positive destiné aux personnes issues de minorités ethniques (de même que les femmes, les personnes handicapées, etc. – cf. Note 4), et que celle-ci sera vue comme une espèce d’exception très rare au Premier Amendement. Parmi les Américains qui pensent que les membres de ces groupes minoritaires (surtout les noirs), méritent certaines mesures législatives spéciales en fonction de leur statut d’opprimé et de leur longue exclusion des droits du citoyen [34], on peut s’attendre qu’il y a un soutien assez fort à l’interdiction des propos à caractère raciste. Et parmi d’autres Américains qui sont moins enthousiastes à l’égard des droits réservés aux personnes en fonction de leur appartenance raciale ou ethnique, on s’attends à ce qu’ils soient plutôt opposés à une telle législation.
Comparativement au système pluraliste américain, l’État républicain à la française n’encourage pas la reconnaissance de droits aux groupes. La Loi Pleven constitue néanmoins une reconnaissance de l’existence de catégories raciales et religieuses, et de l’idée qu’il peut être nécessaire d’introduire des dispositions législatives spécifiques en leur faveur. Et en instaurant une possibilité d’action juridique au nom de ces groupes, elle a en fait favorisé la revendication d’une protection législative plus efficace [35].
Nous présentons les résultats de cette analyse dans le Tableau 10. On voit dans ce cas que l’effet de l’attitude positive envers les droits des minorités ethniques est différent dans les deux pays. Du côté français, on observe que les Français les plus favorables aux droits des minorités sont aussi les plus favorables à une législation sur les propos à caractère raciste, quelque soit le commentaire juridique qui accompagne le texte qu’ils lisent (F=16.0 ; p<. 001). Ceci n’est pas le cas du coté américain, où on ne trouve pas de relation significative entre le soutien aux droits des minorités et l’attitude vis-à-vis des propos à caractère raciste (F=. 21; p=. 647). La relation dépend plutôt du scénario qu’ils ont lu (F=4.6; p<. 04). Si ils ont lu que les propos à caractère raciste sont punissables, leur réaction est celle que nous attendons : ceux qui soutiennent les droits des groupes minoritaires sont plus aptes à condamner les racistes que ceux qui sont opposés aux droits des groupes. Mais si ils ont lu que les propos à caractère raciste sont protégés par le principe de la libre expression, alors ils réagirons différemment. Dans cette situation, ceux qui soutiennent les droits des minorités ethniques sont plus aptes à soutenir la principe de la liberté d’expression que ceux qui sont opposés aux droits des groupes minoritaires. Ce résultat a une certaine logique, si on examine de plus près le contenu du débat américain sur les propos à caractère raciste. On note qu’aux États-Unis, le désaccord reste fondamental sur le point de savoir si l’interdiction des propos à caractère raciste a des effets positifs ou négatifs pour les minorités ethniques. Parmi les fervents supporters des droits des groupes minoritaires, certains pensent que la protection qu’accorde le Premier Amendement est une arme essentielle pour la défense des minorités, puisque ceux qui ont politiquement le moins de poids sont ceux qui ont le plus à perdre lorsque la majorité peut censurer les discours dissidents [36]. D’autres au contraire pensent que c’est l’interdiction des propos à caractère raciste qui peut être utile à la protection des minorités ethniques contre le harcèlement et l’intimidation [37]. Parmi les Américains favorables aux droits des groupes ethniques minoritaires, on remarque une certaine ambivalence à l’égard d’une législation relative aux propos à caractère raciste. Leur incertitude est due à l’influence du commentaire juridique qui accompagne le texte qui leur est soumis. Chacune des deux options juridiques est capable d’emporter leur forte adhésion, parce qu’elles sont toutes deux interprétées comme susceptibles de protéger les minorités ethniques soit en protégeant leur liberté d’expression, soit en les protégeant contre la haine raciale.
La relation empirique entre soutien aux droits des groupes ethniques minoritaires et soutien à une législation contre les propos à caractère raciste est donc différente en France et aux États-Unis. Les Français les plus favorables aux droits des minorités ethniques ont tendance à être aussi les plus favorables à une loi contre les propos à caractère raciste. Les Américains les plus favorables à ces droits montrent pour leur part une plus grande ambivalence que les autres, et sont plus influencés par le commentaire juridique.
Ordre public
Nous examinons aussi l’effet des attitudes envers l’ordre public sur le soutien à une législation contre les propos à caractère raciste. Les recherches sur la tolérance politique aux États-Unis ont constaté jusqu’ici que pour beaucoup de personnes, le fait d’être favorable à une répression des discours dissidents trouve sa source dans la crainte qu’ils provoquent des troubles dans l’ordre social et politique. Si l’intolérance envers les propos à caractère raciste se révèle fortement liée à une crainte de désordre social, plutôt qu’à l’adhésion à des valeurs d’égalité, de soutien aux droits des minorités ethniques, et à des valeurs collectives, il faudra conclure qu’il y a peu de différence entre cette intolérance spécifique aux idées racistes et l’intolérance politique en général, issue d’une aversion pour le désordre de la politique démocratique.
Quant à la question de savoir dans quelle mesure l’intolérance vis-à-vis des propos à caractère raciste peut être liée à une crainte plus générale du désordre public ou social, elle apporte des résultats différents dans les deux pays (cf. Tableau 11). Aux États-Unis, les individus qui expriment une forte préférence pour l’ordre public soutiennent plus facilement la réglementation des propos à caractère raciste (F=14.2; p<. 001). En France, la préférence pour l’ordre public a un tout autre effet. Les répondants français, qui ont le plus peur du désordre public, confrontés au commentaire juridique indiquant que les propos à caractère raciste sont interdits, ont une légère tendance dans ce cas à favoriser la liberté d’expression (F=3.82 ; p=. 051).
Tableau 11
Post-test: Effets de l’inquiétude face au désordre public
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Ces résultats amènent à faire plusieurs remarques interprétatives. Il s’avère que certains répondants américains sont intolérants aux propos à caractère raciste simplement parce qu’ils ressentent plus fortement que la moyenne un malaise psychologique face au désordre public. Ces personnes ont plus peur d’un avenir troublé par crime, conflit, et désordre général ; la répression de tous les fauteurs de troubles potentiels semble alors un moyen d’apaiser leurs inquiétudes. En France, la préférence pour l’ordre semble pouvoir aller de pair avec des appels politiques au nationalisme, à la xénophobie, et à l’intolérance raciale et religieuse. Le Front National trouve une grande partie de son appui dans des inquiétudes à l’égard de l’influence américaine, de la construction européenne, des immigrés arabes, et de la transformation sociale de la France. Il est possible que les individus qui ressentent de l’inquiétude vis-à-vis des changements qui s’opèrent soient comparativement plus disposés à accepter des attaques verbales contre les immigrés et les minorités ethniques qui pour eux semblent menacer la société française traditionnelle.
Résumé des Résultats
En utilisant une méthode qui est à la fois expérimentale et transnationale, nous avons examinés les différentes attitudes américaines et françaises vis-à-vis d’une législation relative aux propos à caractère raciste. Les attitudes ne sont pas uniformes à travers les deux pays. Néanmoins, nos résultats suggèrent que le soutien à la prohibition de tels propos dans les deux pays est très souvent lié aux valeurs démocratiques.
En grande majorité, les Américains préfèrent ne pas prohiber les propos à caractère raciste. On note cependant que les femmes américaines sont significativement plus susceptible que les hommes à préférer une loi prohibant de tels propos. Ainsi, les Américains plus âgés soutiennent plus que les jeunes une telle loi. Ceux qui tiennent des valeurs plus collectives et plus égalitaires soutiennent plus la prohibition des propos à caractère raciste que ceux qui sont plutôt individualistes et qui défendent faiblement le principe d’égalité des droits. Les Américains qui font preuve de sympathie envers les droits des groupes ethniques minoritaires sont plus susceptibles que d’autres à accepter notre résolution juridique. Ils pensent que la résolution qu’ils ont lu, quelle qu’elle soit, est le meilleur moyen de protéger les minorités ethniques – soit car il les protége contre l’incitation à la haine raciale, soit car il assure la liberté en toute circonstance à celui qui est minoritaire et impopulaire. Et pour terminer, certains Américains soutiennent une loi interdisant les propos à caractère raciste pour des motifs qui ne sont pas basés sur les normes démocratiques, mais sur une crainte plutôt exagérée du conflit et du désordre public.
Concernant la France, le soutien du public pour l’interdiction des propos à caractère raciste est plus fort et massif qu’aux États-Unis. En fait, il s’avère qu’on a pu trouver seulement deux caractéristiques liées aux comportements envers la loi en France : l’attitude positive envers les droits des minorités ethniques ainsi qu’une forte affection pour le principe d’égalité. Les deux ont une plus grande préférence à prohiber les propos à caractère raciste. Ces deux résultats nous suggèrent que la loi Pleven a marqué un changement important dans l’évolution des idées démocratiques en France. La Loi Pleven constitue une reconnaissance de l’existence de catégories raciales et religieuses. Et même si la loi ne fait pas de distinction entre race minoritaire et majoritaire (car tous les deux sont protégées contre les propos à caractère raciste), les résultats de notre analyse suggèrent que les Français interprètent la loi comme un moyen d’assurer un niveau minimum de protection aux groupes les plus vulnérables et les plus touchés par l’intimidation et la haine raciale – c’est à dire des minorités raciales. Il est peut-être inévitable que la Loi Pleven nous pousse vers une reconnaissance de la différence culturelle.
 
Conclusion et réflexions générales
 
 
À première vue, la différence entre la loi américaine et française concernant les propos à caractère raciste peut nous sembler assez paradoxale. On peut se demander comment aux États-Unis on peut affirmer les identités et les différences culturelles et raciales, par exemple en suivant des programmes de discrimination positive, mais toutefois refuser de protéger des personnes contre les propos les attaquant en raison de leur appartenance à un groupe raciale ou ethnique. Tandis qu’en France, où le modèle républicain d’intégration rends indéfendable la reconnaissance des particularismes culturels, on peut être étonné de trouver une législation si vigoureuse protégeant contre les propos haineux, des personnes appartenant à des groupes ethniques ou raciaux. Dans cette conclusion, nous allons réfléchir sur les résultats présentés ci-dessus, afin de mieux comprendre les contours et les contradictions inhérents aux réponses juridiques françaises et américaines aux propos à caractère raciste.
Comparativement, les réponses françaises et américaines au problème des propos à caractère raciste reflètent deux points de vues très différents sur la démocratie, et deux systèmes différents pour équilibrer le droit à la liberté d’expression d’une part, le droit à l’égalité et l’absence de discrimination raciale d’autre part.
En France, la réponse législative au propos à caractère raciste est fondée sur des valeurs républicaines et mettent l’accent sur l’égalité, le respect des droits des autres, et l’idée que les libertés individuelles doivent être affirmées et protégées dans un espace public par l’autorité publique. Sur un point important cependant, elle bat en brèche les principes républicains traditionnels qui assurent à chaque individu des droits identiques, en reconnaissant l’appartenance des individus à des communautés ethniques, et en permettant aux associations anti-racistes de jouer un rôle dans la mise en œuvre de poursuites judiciaires.
Cette dérogation au principe républicain devient plus apparente dès qu’on compare la Loi Pleven au décret Marchandeau. Le décret Marchandeau, a été construit dans le cadre républicain traditionnel. Cette loi s’est explicitement abstenue d’offrir une protection des individus qui serait basée sur leur appartenance, ou bien leur non-appartenance, à un groupe. Elle abordait la question de l’identité ethnique en permettant à des individus de porter plainte seulement s’ils avaient été personnellement diffamé (et non pas s’ils faisaient simplement partie d’un groupe visé par la diffamation), et elle permettait à l’état de poursuivre les propos à caractère raciste seulement si ces propos étaient susceptible de mener au désordre public. Le but de la loi n’était pas de supprimer les propos racistes eux-mêmes, ni de protéger ses victimes, mais de protéger les intérêts généraux de la société française [38]. Le décret Marchandeau a été rarement appliqué et était d’efficacité limitée.
La loi Pleven a été rédigée, pour protéger les minorités contre l’intolérance. Toutefois, dans leur application de la loi les juges continuent à considérer l’état d’esprit du public avant de décider si l’expression en question risque de provoquer la montée du racisme. Ce processus a tendance de rendre des résultats ambigus. Résultats qui semblent parfois être lié plus à l’opinion publique qu’à la jurisprudence. Les décisions les moins cohérents se lèvent des cas de propos anti-immigré. Plusieurs cours, y compris la Cour de Cassation, ont acquitté des individus accusés de propos à caractère raciste visant les immigrés, en suivant l’argument douteux que les immigrés ne constituent aucun groupe racial, ni nationale, ni ethnique [39].
Nous avons montré ci-dessus que le soutien du public français pour l’interdiction des manifestations néo-nazies et négationnistes est beaucoup plus fort que pour l’interdiction des propos incitants à la haine vis-à-vis des immigrés. Il n’est pas surprenant alors que la mise en application de la loi soit plus répressive pour les expressions antisémites que pour les expressions anti-immigrés. Tandis que les juges américains sont prêt à invalider les lois très populaires interdisant les manifestations du Ku Klux Klan, les juges français montrent plus de déférence à l’égard de la législation et de l’opinion publique. D’ailleurs, il en reste qu’aux États-Unis la procédure de contrôle judiciaire de la constitutionnalité des textes votés par les assemblées laisse aux juges de la Cour Suprême la possibilité d’invalider à tout instant des lois qu’ils trouvent incompatibles avec la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression [40]. Comme on l’a vu avec le vote de la Loi Gayssot (loi du 13 juillet 1990), le système français du contrôle constitutionnel est inadéquat pour protéger la liberté d’expression contre la démagogie [41] (voir Duhamel 1990, Mauss 1990). On sait bien que les décisions des juges américains ne sont pas à l’abris de l’opinion publique. Toutefois, les décisions en matière des propos à caractère raciste rendues par les cours françaises, parfois imprévisibles, révèlent un système de droit qui reste particulièrement sensible aux opinions publiques. On peut se demander si les libertés dont jouissent les Français aujourd’hui sont plus le résultat de l’évolution des mœurs de la société elle-même, qu’un système légal qui peut assurer une protection très faible aux droits des minorités impopulaires face à un climat d’intolérance publique.
Aux États-Unis, le débat sur les propos à caractère raciste est lié avant tout à une profonde aversion de la société américaine quant au rôle de l’État dans la protection des droits fondamentaux que constituent la liberté et l’égalité. Les Américains jouissent d’une liberté individuelle qui est moralement antérieure aux institutions du gouvernement, dont l’objectif primordial est de protéger ces libertés. La condition nécessaire pour que tous les citoyens puissent jouir de droits égaux et identiques, est un état neutre qui ne peut ni limiter, ni favoriser un coté du débat, et qui ne peut en aucune manière s’interposer dans le libre échange des idées. L’objet du Premier Amendement est donc de permettre et de protéger l’expression publique des voix dissidentes et de limiter la possibilité pour une majorité – et particulièrement pour un gouvernement – d’imposer sa loi aux minorités. En garantissant à tout Américain le droit à la libre expression, fut-ce des idées politiques les moins populaires, le Premier Amendement est l’exemple même de la conception pluraliste de la tolérance typique de l’idéal politique américain [42].
Dans l’histoire des États-Unis, la vénération au Premier Amendement a été souvent plus forte parmi les gens de gauche que les gens de droite. Les défenseurs les plus passionnés de la liberté d’expression, qui ont contribué à sauvegarder la minorité de l’oppression de la majorité – aussi bien pendant l’époque du McCarthysme (pendant laquelle toute expression socialiste était considérée comme menaçante pour l’intégrité de la nation et sévèrement réprimée) que pendant l’époque du mouvement en faveur des droits civiques pour les Noirs aux années 1960 – étaient très souvent les gens de gauche. On comprends donc que ce sont les Américains de gauche, mais surtout les défenseurs des droits des minorités ethniques, qui sont profondément troublés par la possibilité d’interdire les propos à caractère raciste. Ils s’inquiètent que la limitation de la liberté d’expression peut nuire, avant tout, au droit des minorités raciales pour se défendre contre des majorités intolérantes. Tandis que les lois vigoureuses peuvent protéger les minorités raciales de la haine propagée par les néo-nazis et le Ku Klux Klan, ces lois peuvent aussi bien devenir des outils répressifs et dangereux dans les mains d’une majorité intolérante. Pour la plupart des Américains, le droit le plus important des minorités reste toujours la liberté d’expression et de réunion.
La société américaine demeure embourbée dans l’inégalité et les conflits raciaux. L’effort de surmonter l’exclusion et l’inégalité dont souffre surtout les Noirs c’est toujours heurté à une culture d’individualisme et de méfiance profonde à l’égard de l’autorité collective. La faible garantie de l’égalité du Quatorzième Amendement est presque toujours supplantée par les libertés qui sont assurées par le Premier Amendement. La protection de la liberté individuelle contre l’autorité étatique qui est garantie par le Premier Amendement reste toujours prépondérante. Les travaux scientifiques ont tendance soutenir la primauté du Premier Amendement, en considérant l’intolérance vis-à-vis des propos à caractère raciste comme un signe de la faiblesse de l’attachement des citoyens aux principes démocratiques. Pourtant, les résultats présentés ici suggèrent que les réponses aux propos à caractère raciste mobilisent une pluralité de principes démocratiques, y compris le droit à l’égalité et les droits des minorités ethniques. Une partie non négligable des Américains donne la priorité à ces valeurs sur la liberté d’expression. Ils pensent, selon notre enquête, que les propos à caractère raciste nécessitent l’intervention étatique car l’intensification de ces propos peut menacer les minorités raciales qui ne jouiront plus du droit d’égalité. La non-interdiction des propos à caractère raciste reste donc toujours discutée aux États-Unis.
 
Annexe : Mesures
 
 
Variable dépendante
Après lecture de chaque texte comprenant des propos à caractère raciste, les sujets ont été invités à indiquer sur une échelle de 0 à 5 points s’ils pensaient que le texte devait être protégé par le principe de la liberté d’expression, ou interdit et sa diffusion réprimée par la loi.
Variables indépendantes
Valeurs individualistes/collectives
Indice basé sur quatre questions, chacune avec une réponse sur une échelle de 3 points. Le coefficient alpha pour cet index est 0.66 en France et 0.71 aux États-Unis.
( 1) Avec quelle déclaration êtes-vous plutôt d’accord ? Nos lois devraient avoir pour but de protéger le droit de chacun à vivre selon ses propres valeurs ; Nos lois devraient avoir pour but de faire respecter les valeurs de la société toute entière ?
( 2) Admirez-vous plus : Les gens qui font ce qu’ils veulent sans s’inquiéter de ce que pensent les autres ; Ou les gens qui s’adaptent pour s’intégrer et bien s’entendre avec les autres ?
( 3) Avec quelle déclaration êtes-vous plutôt d’accord ? Idéalement, la société française/américaine devrait être un ensemble harmonieux qui poursuit des buts pour le bien commun ; Idéalement, la société française/ américaine devrait être un groupement d’individus qui poursuivent des objectifs divers et indépendants ?
( 4) Avec quelle déclaration êtes-vous plutôt d’accord ? Aujourd’hui dans notre société, on accorde trop d’importance à la liberté individuelle au détriment des intérêts et des valeurs de la société toute entière ; Aujourd’hui dans notre société, on accorde trop d’importance à la conformité aux valeurs de la société toute entière, au détriment de la liberté des individus ?
Soutien aux droits à l’égalité
Indice basé sur quatre questions, chacune avec une réponse sur une échelle de 3 ou de 5 points. Le coefficient alpha pour cet indice est 0.63 en France et 0.68 aux États-Unis.
( 1) Notre société doit faire tout ce qu’il faut pour assurer à chacun l’égalité des chances.
( 2) Chacun a le droit au minimum vital, et si il ne peut pas l’obtenir lui même, c’est la responsabilité de l’État de le lui assurer.
( 3) Il y a des gens qui pensent que l’État devrait assurer à chacun un emploi et le minimum vital. Il y en a d’autres qui pensent que l’État devrait laisser chacun progresser librement en fonction de ses propres mérites. Qu’en pen-sez-vous ?
( 4) Avec quelle déclaration êtes-vous plutôt d’accord ? Bien que la constitution garantisse plusieurs droits très importants, le plus important est la liberté individuelle, la liberté de vivre nos vies comme on l’entend sans contrainte superflue. Bien que la constitution garantisse plusieurs droits très importants, le plus important est l’égalité de tous.
Soutien aux droits des minorités ethniques
Deux questions, chacune avec une réponse sur une échelle de 3 points.
( 1) Souhaitez-vous que les immigrés adoptent les modes de vie en vigueur ici, ou qu’ils puissent conserver les modes de vie de leur pays d’origine ?
( 2) Pensez-vous qu’il devrait exister ou non des programmes “d’action positive” destinés à aider les membres de certains groupes raciaux ou ethniques qui sont opprimés ou sous-réprésentés dans le processus politique ?
Inquiétude face au désordre public
Indice fondé sur quatre questions, chacune avec une réponse sur une échelle de 5 points. Le coefficient alpha pour cet indice est 0.62 en France et 0.68 aux États-Unis.
( 1) Je me sens mal à l’aise de vivre à une époque où il y à autant de désaccords, de changements et d’imprévisibilité sociale et politique.
( 2) L’augmentation de la délinquance et de la criminalité montre que nous devons mettre un frein aux fauteurs de troubles dans notre société si nous voulons sauver notre pays de l’éclatement.
( 3) Les expériences de clonage et la création de formes de vie artificielles et de nouvelles espèces d’animaux créent des complications dans l’ordre naturel des choses. Il est bien possible que ces expériences créent plus de problèmes qu’elles n’apportent de solutions.
( 4) Il est préférable de vivre dans une société qui privilégie l’ordre public plutôt que dans une société qui accorde tant de liberté qu’elle en devient presque anarchique.
 
NOTES
 
[1] MATSUDA M.J., “Public Response to Racist Speech : Considering the Victim’s Story.”, Michigan Law Review, vol. 87,1989, pp. 2320-2381; LAWRENCE, C. R. III, “If He Hollers Let Him Go : Regulating Racist Speech on Campus”, Duke Law Journal, vol. 1990( 3), 1990, pp. 431-483; DELGADO R., “Campus Antiracism Rules : Constitutional Narratives in Collision”, Northwestern University Law Review, vol. 85 ( 2), 1991, pp. 343-387 ; GALE M. E., “Reimagining the First Amendment : Racist Speech and Equal Liberty”, St. John’s Law Review, vol. 65,1991, pp. 119-185; FISH S., There’s No Such Thing as Free Speech, : Oxford University Press, Oxford, 1994 ; LEDERER L.J. et DELGADO R., The Price We Pay : The Case Against Racist Speech, Hate Propaganda, and Pornography, Hill and Wang, New York, 1995.
[2] STROSSEN N., “Regulating Racist Speech on Campus : A Modest Proposal ?”, Duke Law Journal, vol. 1990 ( 3), 1990, pp. 484-573; D’SOUZA D., Illiberal Education : The Politics of Race and Sex on Campus, The Free Press, New York, 1991; LINZER P., “White Liberal Looks at Racist Speech”, St. John’s Law Review, vol. 65,1991, pp. 187-244 ; HENTOFF N., Free Speech for Me But Not for Thee, Harper Perennial, New York, 1992 ; SMOLLA R., Free Speech in an Open Society, New York, 1992; KNOPF A.A. et GEY S.G., “The Case Against Postmodern Censorship Theory”, University of Pennsylvania Law Review, vol. 145( 2), 1996, pp. 193-297. On consultera également avec intérêt les ouvrages suivants : BIRD K., Free Speech or Racist Speech ? Democracy, Racism and the Law in France and the United States, Thèse de doctorat, University of Minnesota, 1997 ; DELGADO R., “Words that Wound : A Tort Action for Racial Insults, Epithets, and Name Calling.” Harvard University Law Review, volume 17,1982 ; TYLER T.R., 1990. Why Do People Obey the Law ? New Haven, Yale University Press, 1990.
[3] BIDAULT M., Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Montchrestien, Paris, 1997.
[4] COSTA-LASCOUX J., “French Legislation against Racism and Discrimination”, New Community, vol. 20,1994, pp. 371-379 ; ERRERA R., “In Defence of Civility : Racial Incitement and Group Libel in French Law”, in COLIVER S., (dir.), Striking a Balance : Hate Speech, Freedom of Expression and Non-discrimination, Essex, 1992 ; QUENTIN P., Les Actes du Colloque à la Cour de Cassation : Droit et Discrimination, 15 ans d’application de la Loi contre le Racisme, LICRA/MRAP, Paris, 1989.
[5] FORD G., European Parliament : Report of the Findings of the Committee of Inquiry on Racism and Xenophobia, Luxembourg : Official Publications of the European Communities, 1991.
[6] Un élément qui la rend particulièrement efficace est qu’elle permet aux associations anti-racistes reconnues de se constituer partie civile.
[7] Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), La lutte contre le racisme et la xénophobie, La documentation Française, Paris, 1998.
[8] Le Premier Amendement, promulgué en 1791, garantit que “Le Congrès ne fera aucune loi concernant l’établissement d’une religion ou en interdisant le libre exercice ; ou restreignant la liberté de parole ou de la presse ; ou le droit du peuple de s’assembler paisiblement, et d’adresser des pétitions au gouvernement pour une réparation de ses torts” (la traduction est celle proposée par Dominique Colas : CO-LAS, D., Textes constitutionnels français et étrangers, Larousse, Paris, 1994).
[9] La polémique autour des lois interdisant les propos à caractère raciste aux États-Unis a été particulièrement aiguë sur les campus d’université – comme c’était le cas pour les débats sur les programmes de discrimination positive (“affirmative action”). L’université donne une importance primordiale à la liberté de penser et de s’exprimer. Mais elle voit aussi l’importance de donner lieu à une plus grande diversité intellectuelle, et de nourrir la diversité des perspectives et des expériences qui surgissent dans un environnement multiculturel. Sans doute, la liberté d’expression et la diversité intellectuelle sur les campus sont toutes les deux très importantes, mais pas toujours compatibles. Certains pensent que les étudiants apprennent à renforcer leur capacité à lutter contre le racisme, là où l’université permet toutes sortes de discours, y compris les discours racistes. Suivant la théorie de John Stuart Mill, le contact avec des idées fausses et dangereuses (et non pas la censure de celles-ci) est la meilleure préparation pour connaître et mieux combattre de telles idées. D’autres pensent qu’un campus qui permet l’expression des propos à caractère raciste va décourager les étudiants noirs (ou d’autres races minoritaires) de choisir cette université. Cela serait désavantageux aussi bien pour les étudiants de race minoritaires qui partent, que pour les étudiants blancs qui restent, car la diversité intellectuelle sera effectivement limitée par la présence d’un corps d’étudiants aussi homogène. Sur la corrélation entre diversité intellectuelle et la diversité ethno-raciale, dans le contexte des programmes de l’affirmative action aux universités américaines, voir OUDGHIRI R. et SABBAGH D., “Des usages de la ‘Diversité’: Éléments pour une généalogie du multiculturalisme américain”, Revue française de science politique, vol. 49, no 3,1999, pp. 443-468.
[10] En France, les propos à caractère “raciste” se définissent comme une diffamation, une injure ou une incitation à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Aux États-Unis, la notion (“racist speech”), correspond à une catégorie plus large, celle des propos haineux, ou inspirés par la haine (“hate speech”). Le code conduite adopté par l’Université du Michigan visait par exemple tous les propos “stigmatisant des individus à raison de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur religion, de leur genre, de leurs préférences sexuelles, de leurs croyances, de leur origine nationale, de leur ascendance, de leur âge, de leur état matrimonial, de leur handicap, ou de leur qualité d’ancien combattant du Vietnam”.
[11] R.A.V. contre Ville de St. Paul, Minnesota 60 LW 4667 ( 1992).
[12] La Cour était unanime dans son appréciation du caractère excessivement étendu des dispositions de l’ordonnance de la ville de St. Paul, qui fonde la décision. En revanche, sur le fond du problème, si la position de cinq des juges, telle qu’elle apparaît dans l’opinion de la Cour rédigée par le Juge Scalia, est que la disposition en cause, basée sur le contenu raciste des propos, n’est pas conforme à la constitution, (car “le gouvernement ne peut pas réglementer la liberté d’expression sur la base de son hostilité – ou de sa préférence – pour le contenu des propos qui sont tenus” p. 4670), les quatre autres juges étaient au contraire d’accord sur le fait qu’une réglementation spécifique des propos à caractère raciste est raisonnable, attendu que “les agressions menées en raison de la race, de la couleur, de la croyance, de la religion ou du genre constituent des préoccupations plus pressantes que celles fondées sur d’autres raisons” (opinion du Juge White, p. 4675).
[13] Wisconsin contre Mitchell 113 U.S. 2194 ( 1993).
[14] Un sondage effectué en 1997 donne 75 % des personnes interrogées estimant utile ou très utile de renforcer la législation contre les propos à caractère raciste, contre 21 % qui considèrent celle-ci comme inutile (CNCDH 1998). Cependant, la contradiction entre la reconnaissance des origines raciales dans la Loi Pleven et la non-discrimination raciale inscrite dans la constitution française a été l’objet d’un débat lors du colloque de Paris les 27 et 28 mars 1992. Voir HERSZBERG B., “Quescexa, les “origines raciales” ? Propos sur la législation antiraciste : le ver est dans le fruit”, Mots, les langages du politique, No 33,1992, pp. 261-290.
[15] L’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale et l’article 20 de la Convention internationale sur des droits civils et politiques disposent que les États signataires doivent sanctionner la diffusion de la propagande raciste et toutes les organisations qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. La loi Pleven est également cohérente avec l’adhésion de la France à la Convention européenne des droits de l’homme, qui permet des restrictions à la liberté d’expression lorsque celles-ci apparaissent nécessaires à la prévention de la délinquance ou à la protection de la réputation ou des droits des individus.
[16] REBÉRIOUX M., “Le génocide, le juge et l’historien”, L’Histoire, no 138,1990, pp. 90-98.
[17] En septembre 1996, le Ministre de la justice a par exemple élaboré un projet tendant à renforcer la législation existante en incriminant l’intention d’inciter à la haine raciale. Le projet a été présenté deux semaines après que le Chef du Front National aie exprimé publiquement ses idées au sujet de “l’inégalité des races”, propos qui n’étaient pas passibles de poursuites puisqu’ils ne visaient pas un groupe racial ou ethnique particulier. Ce projet n’a pas eu de suite.
[18] MADISON J., “Federalist No. 10” in The Federalist Papers, Bantam, New York, 1787; DAHL R., A Preface to Democratic Theory, University of Chicago Press, Chicago, 1956 ; MEIKLEJOHN A., Political freedom, Oxford University Press, New York, 1965.
[19] Qui a, comme on le sait, connu son point culminant au milieu des années 50 avec l’action du sénateur Joseph Mc Carthy.
[20] ADORNO T., FRENKEL-BRUNSWICK E., LEVINSON D. et SANFORD N., The Authoritarian Personality, Harper, New York, 1950.
[21] SULLIVAN J.L., PIERESON J. et MARCUS G. E., Political Tolerance and American Democracy, University of Chicago Press, Chicago, 1982.
[22] Il s’agit de la Franche-Comté et de l’état du Minnesota.
[23] Dès qu’ils ont rempli et renvoyé leurs enquêtes complètes, tous les enquêtés ont été remercié de leur participation et la nature expérimental de l’enquête leur a été révélé. Les participants français ont donc appris que les propos à caractère raciste qu’ils ont lu étaient interdits par la loi française et punissables, tandis que les Américains ont appris que ces propos étaient protégés et non punissables sous les termes du Premier Amendement.
[24] Chaque résident américain a reçu 5 US$ pour sa participation à l’enquête. En France, ou ce genre de rétribution est culturellement plus inhabituelle et moins attendue, et peut même poser problème, ils ont reçu des lettres de remerciements chaleureuses pour leur participation. Les étudiants n’ont reçu aucune rétribution dans aucun des deux pays. Ces différences ont pu avoir certains effets sur les taux de réponse et la composition des populations d’enquêtés. Aux États-Unis, les résidents comportent une proportion un peu plus élevée d’ouvriers et de retraités, probablement plus attirés par la modeste rétribution ; la répartition des résidents français est plus représentative en termes de catégories socio-professionnelles. D’autres différences entre les échantillons de résidents sont plus liées à des différences culturelles : par exemple dans plus de foyers français qu’américains c’est l’homme qui a, de fait, répondu au questionnaire, même si les directives était que la personne de la maison qui devait remplir les deux questionnaires soit celle qui a fêté le plus récemment son anniversaire. Le taux de réponse pour compléter le premier questionnaire était 34 % en France et 45 % aux États-Unis. Le deuxième questionnaire était envoyé seulement à ceux qui ont rendu le premier, et pour cela le taux de réponse était 88 % en France et 97 % aux États-Unis. L’enquête a eu lieu entre septembre et décembre 1996.
[25] Pour une discussion du rôle de l’éducation civique dans le soutien du Premier Amendement parmi des adolescents, consulter J.L. Sullivan, P.G. Avery, K. Thalhammer, S. Wood, et K. Bird in SULLIVAN J.L., AVERY P.G., THALHAMMER K., WOOD S. et BIRD K., “Education and Political Tolerance in the United States : The Mediating Role of Cognitive Sophistication, Personality, and Democratic Norms”, The Review of Education, Pedagogy and Cultural Studies, vol. 16, nos 3-4,1994, pp. 315-324.
[26] GOLEBIOWSKA E., “Gender and Attitudes toward Political Unorthodoxy : Why are Women less Tolerant ?”, Manuscrit inédit, Tufts University, 1997.
[27] WATTS M.W., “Political Xenophobia in the Transition from Socialism : Threat, Racism and Ideology among East German Youth”, Political Psychology, vol. 17 ( 1), 1996, pp. 97-126.
[28] STARK S., “Gap Politics”, The Atlantic Monthly, July, 1996, pp. 71-80.
[29] HAGAN J., SIMPSON J.H. et GILLIS A.R., “The Sexual Stratification of Social Control : A Gender-Based Perspective on Crime and Delinquency” British Journal of Sociology, vol. 30 ( 1), 1979, pp. 25-38.
[30] MARKUS H. R. et KITAYAMA S., “Culture and the Self : Implications for Cognition, Emotion and Motivation”, Psychological Review, vol. 98 ( 2), 1991, pp. 224-253 ; LIPSET S.M., American Exceptionalism, Norton, New York, 1996.
[31] GREENAWALT K., Fighting Words : Individuals, Communities and Liberties of Speech, Princeton University Press, Princeton, 1995 ; FISS O.M., The Irony of Free Speech, Harvard University Press, Cambridge, 1996.
[32] KARST K.L., “Equality as a Central Principle in the First Amendment”, University of Chicago Law Review, volume 43 ( 1), 1975, p. 20-68.
[33] Ratifié en 1868, le Quatorzième Amendement impose aux états aussi bien qu’au gouvernement fédéral de garantir l’exercice des droits civiques reconnus par le droit fédéral : “Aucun État ne fera ou n’appliquera de loi qui restreindrait les privilèges ou immunités des citoyens des États-Unis, etc.” Il est resté sans grande portée pratique jusqu’à 1954, lorsque la Cour Suprême a proscrit la ségrégation raciale dans les établissements scolaires (Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas 347 États-Unis 483). Même après Brown, de véritables avancées vers l’égalité de traitement des Américains blancs et noirs ont dû attendre le vote de la loi sur les Droits civiques de 1964, et de celle sur le Droit de vote en 1965.
[34] YOUNG I. M., Justice and the Politics of Difference, Princeton University Press, Princeton, 1990.
[35] Je défends ces deux arguments plus en profondeur dans BIRD K., “Identity Politics in “le creuset républicain” : Regulating Racist Speech in France”, Communication au Congrès annuel de l’Association canadienne de science politique, Québec ( 29 juillet), 2000.
[36] Harry Kalven, Jr. estime que la protection de la liberté d’expression est l’instrument le plus important pour le développement des droits civiques des noirs. De la même façon, Aryeh Neier a défendu les droits des nazis à défiler dans la ville de Skokie, Illinois. Pour eux, la protection des droits des minorités ethniques est basée fondamentalement sur la protection contre la tyrannie de la majorité qu’organise le Premier Amendement ; KALVEN H. Jr., The Negro and the First Amendment, Ohio State University Press, Columbus, 1965. Comme l’explique Neier « Puisque nous, les juifs, sommes particulièrement vulnérables, je crois que dans une société dans laquelle les conflits sont réglés par le pouvoir [de la majorité] nous ne pouvons obtenir qu’un bref sursis à la persécution. En tant que juif, donc [… ] je veux que des contraintes soient imposées au pouvoir » ; NEIER, A., Defending My Enemy, Dutton, New York, 1979, p. 5.
[37] Mc KINNON, C.A., Only words, Harvard University Press, Cambridge, 1993; LEDERER L.J. et DELGADO R., op. cit., 1995.
[38] Voir le rapport qui a précédé le décret Marchandeau, Dalloz périodique, vol. 4 ( 1939).
[39] Voir, par exemple, l’acquittement de Jean Boizeau (décision de la Cour de cassation, 20 novembre 1978), ou de Jean-Yves Le Gallou (décision de la Cour d’appel de Versailles, 7 octobre 1991), sur le motif que les immigrés qui étaient la cible de leurs agressions verbales ne constituaient pas une catégorie ethnique, ni raciale, ni religieuse, et ne sont donc pas protégé par la Loi Pleven. Depuis, la Cour de Cassation a décidé ( 18 janvier 1994) que les immigrés peuvent bénéficier de la protection de la loi en raison de leur non-appartenance à la nation française. C’est une ironie révélatrice que par cette décision, la Cour a offert aux immigrés la protection de la loi, tout en affirmant qu’ils ne font pas partie de la communauté nationale.
[40] C’est la “judicial review.”
[41] DUHAMEL, O., “Déni de justice constitutionnel”, Le Monde, 15-16 juillet, 1990 ; MAUS D. “La pratique institutionnelle française, 1er juillet 1990-30 septembre 1990”, Revue française de droit constitutionnel, no 4, p. 725,1990.
[42] Les architectes de la Constitution américaine, puis de la Déclaration des droits, ont volontairement élaboré un schéma où la division et la concurrence des pouvoirs puisse constituer une garantie de liberté (cf. MADISON, J., “Federalist No 51” in The Federalist Papers, Bantam, New York, 1787). La plupart des analystes classiques de la politique américaine ont interprété ce modèle pluraliste comme la clef de voûte de leur système démocratique (DAHL R., op. cit., 1956; KEY V. O., Politics, parties and pressure groups, : Thomas Crowell, 5th edition, New York, 1964 ; Mc CLOSKY H, “Consensus and ideology in American politics,” American Political Science Review, vol. 58,1964, pp. 361-382.
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