2003
Revue internationale de politique comparée
La pertinence du fédéralisme dans la gestion des diversités nationales
Thomas Fleiner
Julian Thomas HOTTINGER
La diversité nationale ne pourra être défendue dans les sociétés fragmentées que
sur la base de la confiance entre les différentes communautés, ainsi que dans les
institutions de l’État, dans ses dirigeants et dans les formes institutionnelles de
partage de pouvoir. Jamais encore une communauté quelconque n’est parvenue – à
long terme – à faire respecter sa diversité par des mesures coercitives. Le fédéralisme, le régionalisme, les constitutions, les systèmes gouvernementaux et électoraux sont des institutions au sein des réponses peuvent être trouvées au problème de
la diversité. C’est le rôle de la démocratie fondé par une option fédérale et sur le
consensus, d’assurer le respect de cette diversité.
In fragmented societies, national diversity can only be defended on the basis of trust
between the various communities, as well as in the various State institutions, its
leaders and the institutionalised forms of power sharing. Never yet has a community
managed to gain respect for its diversity, over the long term, through coercive
measures. Federalism, regionalism, constitutions, governmental and electoral systems
are institutions within which minorities and the majority are recognised as equal
partners with the State and feel represented and protected. Democracy by consensus, supported by a federal option, can however guarantee the respecting of this
diversity.
En las sociedades fragmentadas, la diversidad nacional sólo puede defenderse si se
basa en una confianza entre las diferentes comunidades, así como en las instituciones
del Estado, en sus dirigentes y en las formas institucionales de distribución del
poder. Nunca hasta ahora, ninguna comunidad ha logrado hacer respetar – a largo
plazo- la diversidad amparándose en medidas coercitivas. El federalismo, el
regionalismo, las constituciones, los sistemas gubernamentales y electorales son
instituciones en cuyo seno se reconoce que las minorías y la mayoría son
interlocutores en pie de igualdad del Estado y se sienten representadas y protegidas.
La democracia por consenso, basada en una opción federal, puede en cambio
asegurar que se respete esta diversidad.
Le but de cet article est de restituer la démarche comparative adoptée dans
le dossier de ce numéro : « Le fédéralisme à la fin du 20e siècle ». Il ne s’agit
pas de reprendre, re-argumenter ou de discuter les différents points déjà
soulevés dans les articles précédents. Mais plutôt d’ajouter une série de remarques, parfois d’ordre général, pour illustrer les problèmes auxquels nous
sommes confrontés dans l’analyse du fonctionnement réel des systèmes fédéraux.
Ces derniers se constituent à travers une union volontaire d’États existants
qui, sur une base contractuelle, forment un ensemble politique préservant
largement les droits propres des États qui décident ainsi de se rassembler.
Ces États perdent pourtant leur indépendance dans les relations internationales quoique, dans certains systèmes fédéraux comme en Belgique, le fédéralisme offre aux entités fédérées une large autonomie dans le cadre de
leurs compétences. Dans les pays occidentaux, les États-Unis, la Suisse, le
Canada ou encore l’Allemagne et la Belgique illustrent le mieux ce type de
régime qui cherche à éviter toute centralisation administrative. Restent que
les raisons pour vouloir éviter une forte centralisation étatique varient de cas
à cas, et sont le plus souvent le résultat d’une longue série d’événements
historiques.
Ce qui nous intéresse actuellement ce sont donc les moyens, les modèles
fédéraux qui sont donc utilisés pour aider à gérer la diversité nationale, qu’elle
soit linguistique, religieuses, ethnique ou culturelle
[1]. Ces moyens relèvent
aussi bien des facteurs institutionnels de partage du pouvoir que de ceux qui
affectent les droits des citoyens. Les éléments que nous allons développer
dans le cadre de cet article forment un conglomérat de mesures qui souvent
ne reposent que sur un seul dénominateur en commun pour fonctionner : la
confiance.
Reste que sans confiance, aucun État ne peut fonctionner. Toutefois, savoir comment définir et mesurer la confiance dans le champ de l’analyse
politique est une entreprise difficile.
Les préalables de la diversité culturelle ou politique :
éléments diviseurs ?
Souvent les États morcelés connaissent des conflits ouverts ou larvés, découlant de leur diversité, qui constituent des problèmes pratiquement insolubles. La diversité, comme nous l’enseignent ces conflits, ne concerne pas
uniquement les droits de l’homme, mais intéresse très souvent l’État lui-même et met en jeu – ce qui est plus important encore – le principe de majorité classique des démocraties modernes.
Dans un État qui repose sur le principe démocratique de la loi de la majorité, les minorités ethniques sont défavorisées lorsque la politique nationale reflète des intérêts ethniques, de manière flagrante ou dissimulée. Ces
intérêts sont, en effet de type catégoriels et non distributionnels, comme
c’est le cas des problèmes de répartition de biens ou d’avantages
[2]. Les conflits catégoriels ne se prêtent pas au dialogue démocratique qui permet à la
majorité de gouverner. L’identité ethnique repose sur des caractéristiques
subjectives ou objectives découlant d’une communauté de langage, de religion, de culture ou d’histoire. Ces identités sont imperméables aux arguments rationnels. Ce sont des symboles qui naissent d’une émotion. L’être
humain ne peut changer les racines de sa propre identité de la même manière que la société détermine un niveau de sécurité sociale.
Comme les conflits catégoriels ne peuvent être résolus dans le cadre d’un
processus de prise de décisions majoritaire, l’État libéral ne limite le pouvoir de la majorité qu’en en garantissant le respect des droits de l’homme et
en protégeant la liberté individuelle du citoyen. De fait, le rôle principal
d’un État moderne est de protéger et promouvoir la liberté individuelle. Cette
liberté doit être garantie sur la base de l’égalité des droits de tous les citoyens.
Cependant, dans les sociétés morcelées, les personnes appartenant à des
groupes minoritaires ne se content pas de voir protégées leurs libertés en
tant qu’individus. Elles veulent aussi que la communauté à laquelle elles
appartiennent ait le même statut, les mêmes droits et les mêmes privilèges
que la communauté majoritaire. Par exemple, un Suisse romand voudra avoir
l’assurance que sa langue bénéficie du même statut et du même degré de
protection que le Suisse alémanique, faisant partie du groupe majoritaire du
pays, pour se sentir accepté dans l’État et dans la société sur un pied d’égalité avec ses compatriotes germanophones. Ce qui implique non seulement
l’égalité des droits individuels, mais aussi le droit d’être membre d’une communauté ethnique différente. Ces intérêts collectifs sont toutefois en contradiction évidente avec le concept d’un État basé sur la liberté individuelle
[3].
C’est pourquoi la diversité ethnique, source de conflits entre catégories,
morcelle les communautés politiques. Ces conflits ne peuvent être surmontés que si les États et les gouvernements, tout en défendant les libertés individuelles, sont prêts à faire des compromis en fixant des limites à ces libertés
pour les besoins de la paix intérieure. C’est l’enjeu auquel les États sont
confrontés lorsque – pour devenir véritablement la patrie de tous – ils s’efforcent de conquérir légitimité et confiance et d’être respectés par leurs différentes communautés.
Quels ont été les outils utilisés jusqu’à présent pour encourager, respecter ou tolérer la diversité ? On distingue, habituellement, deux moyens de
gérer la diversité : l’un repose sur les formes institutionnelles de partage de
pouvoir, déjà amplement illustrées dans les articles de ce numéro de la revue ; l’autre repose sur les droits des citoyens.
Le fédéralisme est l’outil institutionnel traditionnel qui assure un statut de
quasi-État et une souveraineté limitée aux communautés qui souhaitent avoir
leur autonomie, mais, aussi des droits garantis par l’État. Dans les États
fédéraux, la constitution protège à la fois l’autonomie des composantes et le
pouvoir que celles-ci partagent en matière de processus de prise de décisions au niveau de la fédération. Ces composantes ont donc un statut constitutionnel. Comme composantes d’un État fédéral, les communautés ethniques
jouissent du droit collectif à l’autonomie – c’est-à-dire à l’autogestion de
leur composante – et d’un pouvoir partagé qui est le droit constitutionnel de
chaque composante à intervenir dans la politique de la fédération. Elles prennent ainsi part aux décisions qui permettent d’élargir ou de limiter leur autonomie ainsi que le pouvoir législatif, judiciaire, exécutif et fiscal des
composantes de la fédération. Il se peut que ces droits à niveaux multiples
confèrent aux individus qui appartiennent à des composantes différentes des
identités constitutionnelles différentes.
Le fédéralisme repose habituellement sur un partage territorial, mais on
peut aussi partager un pays en fonction d’une communauté de langage ou de
religion. Les communautés religieuses officiellement reconnues en Allemagne et en Suisse, les différentes communautés linguistiques de Belgique
[4] et
certaines organisations publiques découlant du système instauré par l’empire ottoman (le « Millet ») illustrent des droits à l’autonomie basés sur une
identité personnelle et non sur le territoire. L’expérience montre que ces
structures fondées sur un fédéralisme personnel ne sont pas très stables,
comme l’illustre l’article de Dragoljub Popovic dans ce dossier de la revue.
Elles peuvent toutefois s’avérer utiles pour réunir différentes communautés
dans une organisation étatique et pour maintenir la cohésion.
Ces composantes peuvent posséder un pouvoir symbolique fort, sans pour
autant cesser d’être fidèles à la fédération.
Là où les pouvoirs des composants sont fortement développés, et surtout
s’ils s’accompagnent d’une dimension symbolique poussée, on peut craindre qu’il s’agisse d’une première étape vers la sécession et que les États
fédéraux ne garantissent pas non plus aussi efficacement l’égalité des droits
et la liberté que les États unitaires. En réponse à ces critiques, on pourrait
citer l’exemple de l’Inde, qui a su susciter une nouvelle loyauté parmi la
population tamoule en créant un nouvel État tamoul au sein de l’Union indienne
[5].
Le régionalisme est un outil moins efficace que le fédéralisme pour accorder une place aux minorités ethniques. Il permet cependant, dans certains
cas, d’assurer ou de conserver une cohésion au sein de sociétés diversifiées.
Contrairement au fédéralisme, qui est institué par la constitution du pays en
question, le régionalisme repose généralement sur une décision législative.
Les régions peuvent ainsi être formées, créées ou abolies par la majorité
simple d’une assemblée législative. L’autonomie des minorités peut être renforcée mais aussi réduite par une majorité simple. Les minorités n’ont donc
aucun pouvoir constitutionnel pour freiner les autorités qui souhaitent imposer des limites au régionalisme, ni pour promouvoir la décentralisation.
On notera également que le régionalisme n’assure souvent qu’un faible degré d’autonomie; c’est un fédéralisme sans les formes de partage du pouvoir dévolues aux unités fédérales.
Comme pour le fédéralisme, il existe différents types de régionalisme.
Très souvent, le régionalisme n’est pas uniquement un outil général de décentralisation, mais également un moyen de faire une place aux minorités
qui exigent des formes d’autonomie différentes. Cela aboutit souvent à un
régionalisme asymétrique qui accorde à certaines régions une forme spécifique d’autonomie. C’est le cas par exemple en Espagne où le régionalisme
est quasiment constitutionnel, tandis qu’en France, le régionalisme est statutaire et reconnaît la spécificité régionale de l’Alsace, de la Corse ou de la
Normandie, sans pour autant leur accorder l’autonomie.
Les objectifs constitutionnels
La question fondamentale de l’organisation d’un État est la suivante : quels
sont ses objectifs par rapport à la diversité ? La diversité est-elle considérée
comme un problème à résoudre par l’assimilation ou l’intégration ? Est-elle
simplement tolérée ? Les minorités sont-elles considérées comme des hôtes
mal acceptés et leurs membres sont-ils traités comme des citoyens de seconde classe, ou bien la diversité est-elle envisagée comme un enrichissement, un atout à favoriser et à promouvoir ?
Ainsi, le Traité de l’Union européenne stipule explicitement que l’Union
doit promouvoir les diversités existantes, comme l’illustre l’article de Muriel
Rambour dans ce dossier de la revue. La nouvelle Constitution suisse, dans
son article II, par exemple, considère que le soutien des diversités est un
objectif spécifique de l’État. Ce type d’engagement s’accompagne habituellement de dons du gouvernement fédéral pour soutenir et encourager l’enseignement dans les langues des minorités et permettre aux religions
minoritaires de bénéficier de tous les services religieux et autres
[6]. Les États
qui encouragent la diversité seront également prêts à accepter des compromis pour assurer la coexistence pacifique des différentes communautés ethniques. De tels compromis pourront parfois restreindre les libertés
individuelles pour que soient respectées les traditions culturelles de la
communauté. La cour constitutionnelle de la Colombie, par exemple, autorise les communautés indiennes à conserver leurs propres systèmes de châtiments corporels, ce qui est contraire aux doctrines modernes
[7].
La démocratie suffit-elle à gérer les conflits ?
La démocratie ne doit pas être perçue uniquement comme un processus de
prise de décisions permettant de dégager des majorités claires pour une administration efficace de l’État, mais aussi comme un moyen de gérer les
conflits par des procédures pacifiques et légitimes. Les bases mêmes du
concept de démocratie peuvent donc être reconsidérées dans le contexte de
la gestion des conflits intervenant entre différentes communautés ethniques
[8].
Mais la démocratie peut être envisagée comme une procédure autorisant
l’autodétermination individuelle la plus complète dans le cadre d’une dépendance de l’individu vis-à-vis des décisions de la communauté. Les principaux objectifs de la procédure démocratique sont non seulement de parvenir
à une majorité efficace, mais aussi d’obtenir le consensus le plus large possible. L’individu qui, en raison de son appartenance sociale, ne peut trouver
le bonheur par la liberté individuelle mais uniquement en tant que membre
d’un groupe, bénéficiera d’un maximum d’autonomie s’il peut décider démocratiquement au sein du groupe le plus restreint possible. De ce point de
vue, la démocratie sera mieux garantie si les processus de prise de décisions
sont décentralisés au niveau local. Une autodétermination optimale sera
possible si l’on parvient à un consensus qui sera d’autant plus facile à obtenir que le groupe sera plus restreint
[9]. La démocratie en tant que moyen de
parvenir à un consensus est donc liée à la décentralisation et à l’autonomie
locale. Cette manière d’envisager la démocratie consensuelle est complémentaire du régionalisme et du fédéralisme.
Le consensus démocratique est également indispensable à la gestion des
conflits. Les États qui créent des institutions démocratiques afin de parvenir
à un consensus établissent également les procédures nécessaires à la gestion
des conflits.
L’expérience suisse nous apprend que la démocratie semi-directe peut à
la fois éduquer les citoyens à la tolérance et au respect des diversités et
servir de procédure pour obtenir un consensus sans établir une tyrannie de la
minorité. Un exemple typique de la vie politique suisse illustre ce concept.
Lorsqu’une vallée du canton des Grisons souhaite ouvrir une nouvelle route,
la population du canton tout entière doit se prononcer par référendum. Dans
les Grisons, certaines vallées sont catholiques, d’autres protestantes. Lorsque les vallées catholiques votent sans raison valable contre la construction
d’une route dans une vallée protestante, elles savent que lorsqu’une vallée
catholique souhaitera à son tour une nouvelle route, les protestants risquent
de s’opposer de la même manière à cette initiative. Cela les incite, d’emblée, à voter en faveur de ce que souhaite la vallée où vivent des habitants de
l’autre religion. Des mécanismes semblables peuvent opérer à l’échelle nationale.
Mais reste que l’un des aspects les plus importants concernant les minorités est leur “statut” constitutionnel. La Constitution sert de fondement à
tous les États, et à la confection des structures supra-étatiques, comme l’explique Muriel Rambour. Si les minorités ne bénéficient pas d’un statut leur
permettant d’intervenir dans le fondement constitutionnel de l’État, comment peuvent-elles considérer cet État comme le leur ? Le défi de la diversité pour toute société consiste à trouver une base institutionnelle permettant
aux minorités d’être présentes au niveau constitutionnel. La difficulté essentielle reste de trouver un juste milieu afin d’éviter la tyrannie de la majorité d’une part et la tyrannie de la minorité de l’autre.
Le système gouvernemental, ou plus précisément le pouvoir exercé par
l’organe exécutif, est un autre outil permettant de tenir compte des minorités
dans un État. La démocratie représentative a créé deux principaux systèmes
de gouvernement : un système présidentiel dans lequel le chef de l’État a
beaucoup de pouvoirs, comme en France, et un système parlementaire dans
lequel le Premier ministre et son cabinet ont le pouvoir, tandis que le chef de
l’État a un rôle symbolique et représente l’unité du pays. Dans un système
présidentiel, les minorités peuvent se sentir menacées ou penser être l’objet
de discriminations, car un chef d’État puissant pourrait représenter ou promouvoir les intérêts de la majorité. C’est un problème qui se pose dans plusieurs constitutions d’Europe de l’Est. Dans ce cas, les constitutions fondent
habituellement leur légitimité sur une notion de citoyenneté purement politique, refusant de prendre en compte toute considération culturelle dans la
politique
[10]. Cette conception peut aboutir à des conflits entre la majorité et
les minorités, comme le mentionne Makita-Kass Kasongo, dans son article
sur les “Fédéralismes africains”.
En revanche, les petites minorités peuvent se sentir mieux protégées par
un chef d’État puissant, qui sera plus indépendant et se sentira plus libre
d’intervenir qu’un Premier ministre qui devra compter avec la majorité ethnique du parlement. Dans les États où le pouvoir exécutif dépend de la majorité parlementaire, les partis politiques peuvent considérer les minorités
comme de simples instruments pour parvenir à leurs fins. Cela crée un risque d’ethnisation de la politique qui peut s’avérer désastreux pour les minorités. Lorsque l’écart entre la majorité et les minorités au parlement est faible,
aucun parti se souhaitera défendre les intérêts des minorités, de peur de perdre les prochaines élections. Les minorités ne se sentent généralement bien
représentées par aucun des deux systèmes de gouvernement. Lorsque la
majorité commence à promouvoir des intérêts ethniques manifestes ou latents, elle délégitimera l’autorité de l’exécutif et, par contrecoup, celle de
l’État lui-même.
Il existe des formes de gouvernement collégiales qui ne dépendent pas
nécessairement – ou directement – du groupe majoritaire au parlement et,
en même temps, représentent le chef de l’État et le pouvoir exécutif. Ce
sont, par exemple, le Directoire sous la Première République française en
1795, le Conseil fédéral de la Suisse, indirectement calqué sur le modèle du
Directoire français, ou la Commission de l’Union européenne. Ces formes
de gouvernement peuvent mieux servir les intérêts des minorités qu’un gouvernement qui dépend quotidiennement d’une petite majorité au parlement.
Le collège qui constitue ce gouvernement peut représenter la diversité qui
existe dans le pays. Dans ce cas, les minorités considèrent que le chef de
l’État et le pouvoir exécutif les représentent. Étant donné que, dans cette
forme de gouvernement, le pouvoir exécutif n’est pas aux mains d’un Président ou d’un Premier ministre, il doit rechercher un consensus au sein du
gouvernement. Cela aussi augmentera les chances que les intérêts des minorités soient exposés, respectés et même promus par un gouvernement au
sein duquel ces minorités sont représentées
[11].
Toutefois, il est important pour le fonctionnement d’un gouvernement
collégial de ne pas être élu par des membres appartenant à un groupe ethnique, comme c’est le cas en Bosnie. Pour représenter les intérêts des minorités, il faut également avoir une légitimité dans d’autres parties du pays. Un
système qui permet de choisir des personnes qui – tout en ayant mandat
pour représenter tous les citoyens – défendent à la fois les intérêts de l’État
dans son ensemble et ceux de ses différentes communautés, a les meilleures
chances d’intégrer la diversité et d’éviter le morcellement de la société. En
ce qui concerne le système électoral, il est dépendant du système de gouvernement.
Lors qu’on analyse un système électoral, la principale question est de savoir
si l’on souhaite avoir un gouvernement majoritaire efficace au parlement,
ou si l’on préfère que ce dernier reflète la diversité sociale, en sacrifiant
l’efficacité à la paix. Dans un État où la diversité est très conflictuelle, la
réponse est claire. Pour que les résultats des urnes reflètent la diversité sociale, il faut adopter un système électoral reposant sur une représentation
proportionnelle la plus large possible. C’est uniquement par une large représentation que le système proportionnel donnera aux minorités géographiquement dispersées la possibilité d’être pleinement représentées au parlement.
Dans les États où les communautés ethniques sont géographiquement concentrées, et leurs territoires ne sont pas homogènes, les petites minorités au
sein des minorités plus importantes auront de meilleures chances d’être représentées, si un système de pourcentage minimal qui tend à éliminer les
petits partis du parlement n’est pas appliqué. Non seulement ces seuils minimaux éliminent les petits partis mais, en outre, ils diminuent la représentation des petites minorités
[12].
Dans certains États, le système électoral réserve des quotas aux minorités afin qu’elles soient représentées de manière proportionnelle. Ces quotas
peuvent se justifier dans les États où il existe de très petites minorités qui –
même dans un système proportionnel – ne seraient pas équitablement représentées.
Les droits des citoyens. Mesures en faveur des groupes défavorisés ?
La liberté, qui est l’objectif traditionnel des droits de l’homme, est obtenue
en limitant le pouvoir du gouvernement. La principale crainte des communautés minoritaires est la discrimination – par les pouvoirs publics ou par
une action privée – qui les exclut ou leur impose un fardeau supplémentaire.
Cette discrimination, réelle ou non, comme l’explique Thomas Fleiner,
s’exerce dans les domaines de l’éducation, de l’économie, du logement, par
comparaison au traitement accordé aux personnes qui appartiennent aux
communautés majoritaires
[13].
La conception traditionnelle des droits individuels doit être élargie considérablement pour que les minorités soient protégées de toutes les formes
de discrimination sociale. L’un des mécanismes mis en place, notamment
aux Etats-Unis, est l’action en faveur des groupes défavorisés. Ce programme
de promotion sociale vise à permettre à l’État d’enrayer la discrimination en
instituant par exemple des quotas pour les groupes minoritaires qui bénéficient d’un accès privilégié aux écoles, aux universités ou ailleurs. Ce type
d’action est, par définition, une discrimination à rebours. Elle repose sur un
système de quotas qui permet à des individus appartenant à des communautés minoritaires d’être acceptés dans des universités, même lorsqu’ils n’ont
pas un niveau équivalent à celui des membres du groupe majoritaire. En
raison des quotas réservés aux minorités, les membres du groupe majoritaire sont contraints d’avoir un niveau encore plus élevé. Certains d’entre
eux, qui auraient normalement été acceptés, sont éliminés à cause de ce
système de quotas, ce qui crée un profond sentiment de discrimination. Le
seul argument en faveur de cette nouvelle discrimination est celui en vertu
duquel la majorité a exercé de longue date une discrimination contre la minorité et qu’elle doit donc en accepter le contrecoup.
Au niveau collectif, cet argument est pleinement valable, mais comment
peut-il se justifier du point de vue individuel ? Pourquoi une personne de-vrait-elle payer le prix de la discrimination que ses aïeux ont exercé contre
un groupe minoritaire ? C’est la raison pour laquelle ce type d’action est
encore critiqué et parfois rejeté en vertu du principe de la protection égale
que doit garantir la loi.
La doctrine de l’action de l’État
La doctrine de l’action de l’État interdit aux pouvoirs publics d’appliquer
des mesures discriminatoires d’ordre privé à l’encontre de personnes appartenant à des minorités. Les mesures visant à empêcher certaines personnes,
d’origine turque ou afro-américaine, par exemple, d’utiliser des services tels
que des restaurants ou des parcs ou d’acheter un logement dans certains
quartiers, constituent une violation des droits des citoyens, car elles excluent
des individus en raison de leur race ou de leur nationalité. Les tribunaux
d’Allemagne et de la Suisse, s’inspirant de la doctrine du
Drittwirkung
[14],
ont mis au point un mécanisme équivalent contre la discrimination privée.
Le principe du
Drittwirkung repose sur l’idée que certains droits et libertés
limitent le pouvoir de l’État, mais aussi l’action privée des personnes et des
entreprises. Ce concept est une approche fondamentale des droits, dirigée
vers l’individu, tandis que la doctrine de l’action de l’État interdit à l’État de
soutenir des mesures discriminatoires. La Constitution suisse du 18 avril
1999 (art. 35, al. 3) précise le principe du
Drittwirkung en soulignant que les
autorités veilleront à ce que les droits fondamentaux soient respectés également dans les relations entre les personnes privées lorsque l’analogie est
applicable. Le
Drittwirkung autorise, par exemple, de nouveau concurrents
à poursuivre une entreprise qui tente de les boycotter pour les empêcher
d’accéder au marché local ou national
[15].
L’application efficace des droits des citoyens dépend bien entendu de la
juridiction en place au niveau national. En Colombie, l’
actio popularis et la
tutela, pour ne prendre que deux exemples, sont les nouveaux instruments
constitutionnels qui ont permis au tribunal d’établir et de maintenir sa nouvelle juridiction en matière de droits collectifs. Dans la tradition juridique
d’Europe continentale, où les tribunaux ont des compétences beaucoup plus
limitées, il est plus difficile de garantir efficacement les droits des minorités
par des décisions judiciaires
[16].
Reste que le droit international est un instrument essentiel pour gérer la
diversité et garantir la protection des minorités. On mentionnera à cet égard
le droit très controversé à l’autodétermination des nations ou peuples (art.
27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), certaines
recommandations d’organisations régionales comme la Charte de Paris pour
une Europe nouvelle ( 1990), de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou les conventions sur les minorités du Conseil de l’Europe concernant les questions linguistiques et les minorités en général.
Il reste néanmoins un aspect à traiter dans le cadre de cette mosaïque d’idées,
de moyens et d’éléments qui accompagnent le plus souvent les régimes fédéraux : l’établissement de la confiance. Sans confiance, aucun régime, structure étatique ou système politique, qu’il soit centralisateur ou fédéral ne
peut fonctionner.
L’État a besoin non seulement de la confiance du peuple dans ses institutions et ses dirigeants, mais aussi de la confiance qui doit régner entre les
différentes communautés. Les institutions doivent donc être légitimées par
la totalité des communautés et elles doivent édicter des procédures qui
suscitent la confiance au sein de la diversité. Ce qui amène à nous poser la
question suivante : face aux identités ethniques, linguistiques et religieuses
qui se manifestent comme des défis majeurs à l’État moderne, existe-t-il
une réponse plus adéquate que celle de l’idée fédérale telle que nous la connaissons à la fin du 20e siècle ?
[1]
Ces notions sont le plus souvent peu précises et très polysémiques. Elles prétendent conférer à une
collectivité sociale donnée une réalité naturelle transcendant toute construction politique. Cette réalité,
le plus souvent, est conçue en fonction du repérage de traits tenus pour communs à l’ensemble des
membres de la collectivité.
[2]
WHITEFORD P., “La garantie de revenu : comment concilier le transfert de compétences et d’équité”,
Revue internationale des sciences sociales, ( 167) mars 2001.
[3]
Sur cette question, voir entre autres : KNUESEL R., SEILER D.-L.,
Vous avez dit “ Suisse romande ” ?, Lausanne, Institut de Science Politique, Mémoires et documents 17,1984.
[4]
Le système fédéral belge prévoit parallèlement une organisation en régions qui disposent de compétences territoriales.
[5]
LIPHARDT A., “The Puzzle of Indian Democracy : A Consociational Interpretation”,
American
Political Science Review, ( 90-2) 1996.
[6]
Sur cette question, voir entre autres : KRIESI H.,
Le système politique suisse, Paris, Economica,
1995; KOBACH K.,
The Referendum : Direct Democracy in Switzerland, Aldershot, Dartmouth, 1993.
[7]
HAWKES D. C., “Les peuples autochtones : autonomie et relations intergouvernementales”,
Revue
internationale des sciences sociales, ( 167) mars 2001.
[8]
HARRIS P., REILLY B., (eds.),
Democracy and Deep-Rooted Conflict : Options for Negotiations,
Stockholm, IDEA, 1998.
[9]
LINDER W.,
Swiss Democracy : Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, Kent, St.
Martin’s Press, 1994.
[10]
HOTTINGER J.-Th., “La citoyenneté de l’Union européenne : reconfiguration des citoyennetés en
Europe”, dans COUTU M., BOSSET P., (éds.),
Droits Fondamentaux et Citoyenneté. Une citoyenneté
fragmentée, limitée, illusoire ?, Université de Montréal, Éditions Thémis, 1999.
[11]
ROHR J.,
La démocratie en Suisse, Paris, Economica coll. Politique comparée, 1987.
[12]
Pour un développement de ce concept, voir MARTIN P.,
Les systèmes électoraux et les modes de
scrutin, Paris, Montchrestien, 1994.
[13]
FLEINER, Th.,
Les droits de l’homme. Un point de vue suisse, Fribourg, Institut du fédéralisme et
Helbing & Lichtenhahn, (PIFF 21), 1999.
[14]
Rappelons que la traduction exacte de
Drittwirkung est “tiers-efficace, ou effet tiers”.
[15]
FLEINER Th., FORSTER P., (éds),
La nouvelle Constitution suisse. Fédéralisme, droits fondamentaux, droit économique et structure de l’État, Fribourg, Institut du fédéralisme et Helbing & Lichtenhahn,
(PIFF 26), 2000.
[16]
Voir notamment CEPEDA ESPINOSA M., “El estado multicultural en Colombia : Potenciales y
limitaciones de la transformacion constitucional”, dans CEPEDA ESPINOSA M., FLEINER Th., (éds.),
La pluralidad étnica en los paises en vias de desarrollo, Fribourg, Institut du fédéralisme et Helbing &
Lichtenhahn, (PIFF 37), 2001.