Revue internationale des sciences sociales
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I.S.B.N.9782865868919
192 pages

p. 139 à 148
doi: en cours

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Relations intergouvernementales

n° 167 2001/1

2001 Revue internationale des sciences sociales Relations intergouvernementales

Mécanismes régissant les relations intergouvernementales dans les fédérations

Brian R. Opeskin  [*] Brian Opeskin est « Commissioner » de la « Australian Law Reform Commission », 131 York Street, Sydney, nsw, 2000, Australia. Précédemment, il était maître de conférences à l’Université de Sydney, où il enseigne le droit depuis 1989. Ses recherches portent sur le droit public, et plus particulièrement sur le droit constitutionnel, le droit public et privé international dans les systèmes de gouvernements fédéraux. Il a copublié récemment : International Law and Australian Federalism (1997) et The Australian Federal Judicial System.
Les fédérations emploient toute une variété de mécanismes pour gérer les relations entre les pouvoirs publics aux niveaux central, régional et local. Ces mécanismes englobent les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire à chaque niveau. La participation de l’exécutif peut avoir un caractère plus ou moins formel, allant de l’élaboration d’accords intergouvernementaux officiels à l’établissement de liens informels entre les fonctionnaires. Des mécanismes exécutifs ont également été forgés pour corriger les déséquilibres budgétaires horizontaux et verticaux dans les systèmes fédéraux. Le pouvoir législatif joue un rôle important en donnant force de loi aux politiques coopératives mises en place par l’exécutif. Ces mécanismes législatifs incluent des systèmes de réciprocité, de complémentarité, de législation parallèle, et le renvoi ou la délégation de pouvoir d’un niveau de gouvernement à l’autre. Le pouvoir judiciaire, souvent sous-estimé, joue pourtant un rôle déterminant car il fixe le cadre juridique au sein duquel les autres branches du gouvernement entretiennent leurs relations intergouvernementales, par l’agencement des pouvoirs et des compétences. En conclusion, le présent article précise que les décideurs devraient sélectionner attentivement les mécanismes qui conviennent le mieux à leur tâche. Ils veilleront en particulier à l’efficacité de chaque mécanisme ainsi qu’à sa conformité avec les intérêts du fédéralisme et les principes du droit.
 
Introduction
 
 
Autrefois, il était d’usage de comparer les fédérations à un gâteau à plusieurs étages dans lequel les différents niveaux de gouvernement occupaient des domaines de pouvoir et de responsabilité distincts et identifiables, avec peu de possibilité ou de nécessité d’interaction. Mais l’ère de la conception dualiste du fédéralisme, si elle a jamais existé, est désormais achevée (Corwin, 1950). Aujourd’hui, les fédérations offrent des interactions multiples et variées entre les différents niveaux de gouvernement qui les composent. La métaphore culinaire qu’il convient d’employer pour décrire les arrangements actuels n’est plus celle d’un gâteau à étages mais celle d’un gâteau marbré, présentant un mélange complexe de pouvoirs et de responsabilités entre niveaux de gouvernement central, régional et local (Zimmerman, 1992, p. 201-205). La multiplication des relations intergouvernementales s’est accompagnée d’une expansion des mécanismes nécessaires pour mener à bien ces relations.
Le présent article examine les mécanismes intergouvernementaux actuellement en usage dans les fédérations du monde entier. Le terme « relations intergouvernementales » est habituellement employé pour désigner les relations unissant les pouvoirs centraux, régionaux et locaux (de même que les pouvoirs publics au sein de chacune de ces sphères) dans le but d’atteindre des objectifs communs par une coopération. Vus sous cet angle, les mécanismes régissant les relations intergouvernementales peuvent être considérés comme des outils consensuels employés pour le profit mutuel des éléments constituants (ou composantes) de la fédération. Mais, dans le présent article, le terme relations intergouvernementales est utilisé dans un sens plus large, qui inclut tous les mécanismes par lesquels les gouvernements d’une fédération sont mis en relation les uns avec les autres. Certaines interactions ne sont pas consensuelles, mais elles sont importantes pour comprendre la variété des mécanismes qui régissent les relations entre les politiques au sein des systèmes de gouvernement fédéraux.
On ne peut passer en revue, ici, les mécanismes qui régissent les relations intergouvernementales dans toutes les fédérations modernes – le nombre et la variété des systèmes fédéraux rendent nécessaires une certaine simplification. Le présent article expose les principaux mécanismes des relations intergouvernementales dans chacune des trois branches traditionnelles de l’État – exécutif, législatif et judiciaire. Ce partage des pouvoirs en trois branches, fréquemment utilisé depuis que Montesquieu l’a popularisé au xviiie siècle, ne permet pas de décrire tous les systèmes fédéraux, mais reste un bon outil de classification (Montesquieu, 1748). On s’efforce également de laisser de côté, dans le présent article, les institutions utilisées dans les relations intergouvernementales. Il faut reconnaître, toutefois, que les institutions sont, à juste titre, considérées comme un type de mécanisme pour gérer les relations intergouvernementales, si bien qu’aucune distinction nette ne sépare ces institutions des mécanismes qu’elles emploient. En conclusion, on passe en revue les critères qui doivent être pris en compte pour évaluer les coûts et les avantages des mécanismes disponibles.
 
Mécanismes exécutifs
 
 
Le pouvoir exécutif joue un rôle capital dans les relations intergouvernementales de toutes les fédérations. Ce rôle est primordial dans les pays dotés d’un système de gouvernement de type Westminster, en raison de la domination de l’exécutif sur le processus parlementaire (Sharman, 1991, p. 24). Les mécanismes intergouvernementaux qui font intervenir le pouvoir exécutif ont un caractère plus ou moins formel – allant de l’établissement d’accords écrits ayant force obligatoire à l’instauration de liens informels entre les fonctionnaires.
Accords de coopération officiels
Les accords conclus de façon volontaire sont, en général, mutuellement profitables aux parties en jeu car on peut supposer que chacune d’entre elles, ayant en vue son propre intérêt, ne s’engage que si elle y trouve son compte. Ce principe de base fonde la logique de l’action collective des gouvernements au sein d’une fédération (Olson, 1965). Les gouvernements agissant de concert peuvent trouver des solutions à des problèmes qui ne pourraient être résolus par une action individuelle. Un mécanisme d’action concertée est, par exemple, un accord intergouvernemental officiel.
En dehors de leur attirance pour les accords volontaires, les constitutions fédérales diffèrent sensiblement en ce qui concerne l’utilité qu’elles reconnaissent aux accords intergouvernementaux pour faciliter les rouages de la machine fédérale. On trouve d’un côté la Constitution de l’Afrique du Sud (s. 41), qui exhorte tous les rouages du gouvernement à collaborer dans un esprit de confiance mutuelle et de bonne foi, et, de l’autre, certaines constitutions qui ne contiennent que de rares évocations de la possibilité d’une coopération intergouvernementale ou qui semblent même la décourager. La Constitution des États-Unis (article 1, s. 10, c. l3), par exemple, interdit les pactes inter-États qui n’ont pas reçu l’accord du Congrès. L’effet délétère de cette clause sur les relations intergouvernementales n’a pu être évité que grâce à son interprétation juridique généreuse (voir sous « Mécanismes judiciaires »).
Lorsque les accords intergouvernementaux sont reconnus par le droit et l’usage constitutionnels, ils portent souvent des noms différents, servent des objectifs différents et ont un statut différent. Ils s’appellent traité, pacte, accord, arrangement et entente ou portent d’autres appellations encore. Ils ont aussi toute une variété d’objectifs. Songeons, par exemple, aux différences qui existent entre les types d’accord suivants :
• Un contrat commercial entre deux gouvernements pour la location de locaux ou l’achat de marchandises ;
• Un engagement écrit du gouvernement central à fournir des ressources à un gouvernement régional pour un projet d’infrastructure ;
• Un accord intergouvernemental aux termes duquel les parties s’engagent à adopter une politique spécifique pouvant être mise en œuvre sur le plan administratif sans nécessiter de dispositions législatives ;
• Un accord engageant les parties à tout mettre en œuvre pour que leurs assemblées législatives respectives adoptent une loi dont les modalités ont été fixées en détail par ces parties.
Les engagements écrits entre les gouvernements d’une fédération ont sans aucun doute un poids moral et politique, mais leur effet juridique est incertain. Des accords de types différents peuvent avoir un caractère exécutoire différent. Le premier type d’accord – un contrat commercial – pourra souvent être mis en application par les tribunaux, car ces accords sont généralement régis par le droit territorial, tout comme les contrats commerciaux entre des parties privées. Cependant, des procédures ou arrangements juridictionnels spéciaux peuvent s’appliquer aux litiges entre les gouvernements.
En revanche, les tribunaux peuvent estimer que les autres types d’accord sont purement politiques et ne se prêtent donc pas à des décisions judiciaires. La doctrine des « questions politiques », pratiquée dans un certain nombre de fédérations ayant institué une séparation bien nette des pouvoirs (États-Unis, Australie), autorise une abstention judiciaire lorsque la question se prête davantage à l’intervention d’une autre branche du gouvernement (Lindell, 1992, p. 142-158). Dans ce cas, l’intérêt d’un accord intergouvernemental réside uniquement dans sa force morale et politique. Certaines fédérations, comme la Belgique, reconnaissent que ces accords relèvent des compétences des tribunaux, mais il s’agira d’un tribunal constitué spécifiquement à cet effet (Craenen, 1996, p. 37-38).
Il arrive que les accords conclus entre les gouvernements d’une fédération relèvent du droit public international et non du droit national. Cela peut être dû au fait que la Constitution reconnaît aux régions constituantes le pouvoir de conclure des traités de ce type (comme en Russie) et que ce pouvoir est également reconnu par d’autres États dans la communauté internationale (Uibopuu, 1975). Mais ce peut être aussi parce que la Constitution elle-même stipule que les principes du droit international doivent présider aux arrangements intergouvernementaux au sein de la Fédération, comme en Autriche (article 15 [a] [3]).
Les parties à un accord peuvent être en mesure d’en déterminer elles-mêmes le statut juridique et, par conséquent, le caractère exécutoire. Une déclaration dans cet accord stipulant qu’il vise à créer des obligations juridiquement contraignantes peut être significative, tout comme le nom donné à cet arrangement. Dans certaines fédérations, l’emploi du terme « mémorandum d’accord » est une manière reconnue d’indiquer que cet accord n’est assorti d’aucune obligation juridique. Le flou qui entoure cette question laisse penser que le problème du statut des accords intergouvernementaux nécessiterait un examen ultérieur au sein des fédérations. On pourrait cependant arguer à cela que l’intérêt essentiel des accords intergouvernementaux officiels ne réside pas tant dans leur mise en application au plan juridique que dans la pression politique qu’ils exercent pour une coopération et une assistance mutuelles entre les parties qui les ont conclus.
Liens de coopération informels
Les accords intergouvernementaux officiels sont probablement moins importants que les liens informels qui unissent les départements au niveau des pouvoirs exécutifs, centraux et régionaux. La complexité des modes de gouvernement modernes nécessite souvent des stratégies coordonnées entre les différents niveaux de pouvoir public pour permettre une réalisation efficace des objectifs de politique générale. Cette coordination sera essentiellement mise en place au niveau des ministères techniques (santé, environnement, finances). Au niveau supérieur, cette coordination peut être assurée dans le cadre des réunions des ministres d’État de chaque gouvernement central et régional. À un niveau intermédiaire, il peut y avoir des réunions intergouvernementales régulières des fonctionnaires départementaux au sein des ministères techniques. Au niveau inférieur, il n’y a parfois que des coups de téléphone informels entre les fonctionnaires dans les différentes sphères du gouvernement à propos de certains problèmes pratiques. Bien entendu, la nature des arrangements entre les bureaucraties gouvernementales dépend de facteurs spécifiques à chaque fédération, notamment ses caractéristiques historiques, institutionnelles et sociales. Les questions soulevées par tous ces accords concernent notamment leur transparence et leur efficacité dans la réalisation des objectifs de politique générale (voir sous « Évaluation des mécanismes »).
Liens financiers fédéraux
La coordination et l’aménagement des relations financières dans les fédérations font appel à d’autres mécanismes régissant les relations intergouvernementales. Ils méritent une attention particulière, car les questions financières ont tendance à dominer les relations intergouvernementales. Ces mécanismes incluent des arrangements de coordination des emprunts publics des autorités centrales et régionales, comme le Conseil des prêts établi par la Constitution australienne (s. 105A).
Ils incluent également des mécanismes de répartition équitable des recettes entre les éléments constituants (les composantes) de la fédération. Ils sont nécessaires car les fédérations présentent souvent un degré élevé de « déséquilibre financier vertical », c’est-à-dire de disparité dans l’aptitude des gouvernements centraux et régionaux à mobiliser des recettes par rapport à leurs besoins de dépenses. En règle générale, le pouvoir central possède une capacité de mobilisation de recettes supérieure à ses besoins de dépenses, tandis que l’inverse est vrai pour les régions. Il peut aussi y avoir un certain degré de « déséquilibre financier horizontal », c’est-à-dire de disparité entre les pouvoirs régionaux en ce qui concerne leur capacité de mobilisation des recettes (par exemple, la capacité d’une région riche en ressources minérales à prélever des redevances minières) ou dans la structure de leurs coûts (par exemple, le coût disproportionné de l’infrastructure de transport dans une région étendue dont la population est clairsemée).
En général, les fédérations ont adopté quatre mécanismes d’ajustement financier pour remédier à ces problèmes, chacun ayant une incidence différente sur les relations intergouvernementales (Groenewegen, 1979, p. 177-181).
  • Le pouvoir de dépenses peut être transféré, par exemple, des régions vers l’autorité centrale pour donner à celle-ci un niveau de dépenses qui corresponde mieux à sa capacité de mobilisation des recettes ;
  • Les compétences en matière de taxation peuvent être transférées, par exemple, du centre vers les régions pour donner à celles-ci une capacité de mobilisation des recettes qui corresponde mieux à leurs dépenses ;
  • Des transferts intergouvernementaux peuvent être effectués, généralement du centre vers les régions, de manière à remédier aux déséquilibres financiers tant verticaux qu’horizontaux. Des transferts peuvent également être effectués par des régions plus favorisées vers des régions qui le sont moins pour corriger un déséquilibre financier horizontal (comme en Allemagne) ;
  • Un système de partage institutionnalisé des recettes peut être adopté, pour permettre aux régions de recevoir une proportion fixe des taxes collectées au niveau central, selon une formule convenue antérieurement (comme en Allemagne).
L’aménagement des relations financières entre les rouages gouvernementaux d’une fédération a parfois entraîné la création d’institutions spécialisées comme la Commission des dons du Commonwealth en Australie, la Commission des finances en Inde et la Commission financière et budgétaire en Afrique du Sud.
Relations concurrentielles
Les pouvoirs exécutifs au sein d’une fédération peuvent également se trouver en relation les uns avec les autres par le biais de la concurrence plutôt que de la coopération ; dans ce cas, les pouvoirs exécutifs des gouvernements régionaux rivalisent entre eux pour les sources de revenus et les possibilités d’emplois qu’ils veulent offrir à leurs résidents. Les exemples de comportement concurrentiel sont les subventions accordées pour encourager les entreprises à s’installer dans une région, l’introduction de taux de taxation inférieurs, ou la fourniture d’une infrastructure au secteur industriel. L’Australie fournit un bon exemple de ce type de comportement ; dans les années soixante-dix, l’État du Queensland a aboli les droits de succession qui étaient en vigueur dans tous les autres États à l’époque. L’arrivée massive de riches retraités vers le Queensland a rapidement entraîné l’abolition des droits de succession dans les autres États, qui tentaient ainsi d’enrayer l’érosion de leur assiette fiscale par la perte de population (Grossman, 1990).
Les questions soulevées par les relations intergouvernementales concurrentielles sont notamment les suivantes :
  • Les relations concurrentielles entraînent-elles une « course au rabais », où chaque région s’efforce de concéder des avantages ? Comparer (Cary, 1974) avec (Romano, 1985) ;
  • Le fédéralisme concurrentiel aboutit-il à des solutions rentables en suscitant une concurrence entre les lois, les pratiques et les procédures de juridiction (Kitch, 1981) ?
  • Les conditions préalables à un marché concurrentiel entre les gouvernements (absence d’externalités, information parfaite, etc.) sont-elles réunies ?
  • La concurrence entre les régions peut-elle garantir des politiques harmonisées dans une situation d’équilibre stable ?
 
Mécanismes législatifs
 
 
Le corps législatif a un rôle important car il donne force de loi aux politiques lancées par l’exécutif. Les arrangements intergouvernementaux façonnés par les pouvoirs exécutifs centraux et régionaux nécessitent souvent une action coordonnée du pouvoir législatif dans les régions constituantes, pour que l’uniformité, l’harmonisation ou la réciprocité puissent être réalisées dans les conditions prévues par l’exécutif. Bien sûr, les fédérations regroupant un nombre relativement important de régions constituantes (États-Unis, Nigeria et Suisse) auront plus de mal à coordonner leur action législative que celles qui possèdent un plus petit nombre de composantes. La taille peut donc influer sur le type de mécanisme mis en œuvre. Les systèmes législatifs peuvent donner effet aux arrangements intergouvernementaux de différentes manières (Opeskin, 1998). En voici quelques-unes.
Système de réciprocité
La réciprocité est une méthode éprouvée d’harmonisation, mais à un niveau relativement bas, au sein des systèmes fédéraux. Elle autorise des variations dans les lois des juridictions participantes, mais elle permet à une juridiction de reconnaître, à titre de réciprocité, un statut conféré par une autre juridiction. La réciprocité est utilisée comme base d’une action législative coordonnée dans divers domaines. Un exemple particulièrement éloquent est le système de reconnaissance mutuelle des biens et des compétences professionnelles adopté par l’Union européenne dans les années quatre-vingt, puis dans des fédérations comme l’Australie (Majone, 1994). Ce système vise notamment à garantir que les biens qui répondent aux normes de produits prescrites dans leur pays d’origine soient autorisés à être vendus dans les autres États de la fédération. Ce processus ne concerne pas la définition de normes uniformes, mais la reconnaissance de normes éventuellement divergentes. Dans la pratique, cependant, cette reconnaissance mutuelle peut représenter une incitation à adopter des normes nationales uniformes afin d’éviter de tomber dans le dénominateur commun le plus bas.
Systèmes de complémentarité
Les systèmes de complémentarité sont utilisés lorsque aucune juridiction au sein de la fédération ne permet par elle-même d’atteindre un objectif visé et que, par conséquent, des lois complémentaires doivent être promulguées en collaboration par plusieurs juridictions pour que l’objectif législatif puisse être atteint. Ces problèmes se posent parce que toutes les fédérations séparent les pouvoirs législatifs entre les gouvernements centraux et régionaux d’une manière qui limite les pouvoirs d’une ou de plusieurs des polities constituantes – quoique certaines fédérations (comme l’Allemagne) reconnaissent également quelques domaines de responsabilité conjointe. Un cas type aboutissant à l’adoption de ce système est celui où le pouvoir législatif central n’est pas en mesure de statuer sur une question car celle-ci dépasse les pouvoirs limités qui lui ont été conférés par la Constitution. Il arrive également que les autorités législatives régionales soient incapables de légiférer totalement sur un sujet particulier, non parce qu’elles n’ont pas l’autorité nécessaire en la matière mais parce que la portée de leurs lois est limitée du point de vue territorial. Une solution aux limitations territoriales ou imposées par le sujet traité est la législation complémentaire. En effet, chaque juridiction promulgue des lois dans la limite de ses capacités constitutionnelles et ajoute ainsi une pièce supplémentaire au puzzle – le tableau étant complété par la participation de toutes les unités de la fédération.
Il existe une variante de ce système, à savoir lorsque l’autorité législative centrale est dotée du pouvoir constitutionnel nécessaire pour promulguer une législation appropriée mais qu’elle offre néanmoins une possibilité de participation aux régions dans certaines conditions. C’est le cas, par exemple, lorsque l’autorité législative centrale régit un domaine particulier jusqu’à ce qu’une région promulgue une loi qui est considérée par les autorités centrales comme répondant aux normes fédérales minimales. Si les dispositions législatives régionales sont jugées satisfaisantes, le pouvoir législatif central « recule » pour donner aux lois régionales un champ d’application (Zimmerman, 1992, p. 197-201).
Législation « parallèle »
Dans le système de la législation « parallèle », chaque exécutif convient des modalités d’un projet de texte législatif détaillé, qui est ensuite promulgué par une législation distincte dans chaque juridiction participante au sein de la fédération. Ce mécanisme assure au départ une quasi-uniformité, qui s’érode souvent avec le temps car le législateur local exerce un jugement politique indépendant et apporte petit à petit des changements à l’édifice d’ensemble.
Il existe une variante à cette méthode, lorsque les modalités de la loi uniforme proposée sont fixées, non par l’exécutif lui-même, mais par un organe indépendant composé de représentants qualifiés de chaque région. C’est le cas aux États-Unis (Conférence nationale des commissaires sur l’uniformisation des lois des États) et au Canada (Conférence sur l’uniformisation des lois), mais l’absence de participation directe de l’exécutif peut compromettre l’adoption de la loi uniformisée ou provoquer des modifications imprévues durant son adoption (Coulson, 1991 ; Cuming, 1985).
Méthode de l’application des lois
Afin de surmonter les difficultés rencontrées pour maintenir la législation « parallèle » uniforme dans le temps, un autre mécanisme est parfois employé. Il consiste à promulguer une loi dans une juridiction (la juridiction hôte) et à l’appliquer dans les autres juridictions participantes. La législation hôte contient toutes les dispositions de fond qui devront être appliquées, et ses modalités exactes sont convenues avant d’être promulguées par la juridiction hôte. Toutes les autres juridictions participantes au sein de la fédération adoptent alors un texte législatif donnant à la législation hôte force de loi dans cette juridiction. Cela présente l’avantage que les futurs amendements nécessiteront uniquement une modification législative dans la juridiction hôte – les dispositions d’application des autres régions reprendront simplement les changements ainsi apportés.
Politiques convenues
Dans certains cas, les pouvoirs exécutifs centraux et régionaux ne s’accordent pas sur des lois particulières mais sur des politiques détaillées qui doivent ensuite être appliquées par les autorités compétentes dans l’assemblée législative de chaque région. Cette méthode de collaboration intergouvernementale est moins contraignante que d’autres méthodes d’harmonisation coopérative, car chaque juridiction conserve une « marge d’appréciation » pour choisir la manière précise dont les politiques convenues seront mises en œuvre.
Renvoi et délégation de pouvoir
Certaines constitutions fédérales offrent d’autres mécanismes permettant aux gouvernements centraux et régionaux de collaborer pour résoudre les problèmes découlant des limitations du pouvoir législatif à l’un ou l’autre niveau de gouvernement. La Constitution australienne (s. 51 [37]), par exemple, autorise les États à renvoyer les questions devant le parlement fédéral, et le parlement fédéral à promulguer alors des lois sur cette question au profit de cet État. Le but recherché est de faciliter le recours aux arrangements intergouvernementaux pour surmonter les rigidités de la répartition constitutionnelle des pouvoirs entre le centre et les régions. L’utilisation occasionnelle de cette méthode pour résoudre des problèmes autrement insolubles indique bien l’utilité des relations intergouvernementales pour assurer une souplesse constitutionnelle (Johnson, 1973). En revanche, une disposition identique de la Constitution canadienne (s. 94) serait restée lettre morte (Palmer, 1965, p. 257).
Parallèlement au transfert de pouvoir, certaines constitutions envisagent une délégation de pouvoir du centre vers les régions. La Constitution d’Afrique du Sud autorise l’Assemblée nationale à confier ses pouvoirs législatifs à toute autre assemblée législative dans les autres sphères du gouvernement (s. 44) et autorise de même une assemblée législative provinciale à remettre tous ses pouvoirs législatifs à un conseil municipal dans cette province (s. 104).
 
Mécanismes judiciaires
 
 
L’importance du rôle des pouvoirs exécutif et législatif dans la conduite des relations intergouvernementales masque souvent le rôle des tribunaux qui définissent les relations intergouvernementales au sein des systèmes fédéraux du gouvernement. L’importance des tribunaux peut être vue de deux manières. La première est la manière dont les tribunaux fixent un cadre juridique au sein duquel les relations intergouvernementales des autres branches du gouvernement opèrent. La seconde concerne les rapports qui unissent les tribunaux centraux et régionaux, considérés comme des institutions à part entière de l’État.
Aménagement institutionnel
Dans le domaine judiciaire, il est souvent difficile d’établir une distinction entre les attributions de l’institution et les mécanismes qu’elle emploie. Il convient donc d’évoquer brièvement les aspects institutionnels des tribunaux dans les fédérations. On ne s’étonnera pas de la grande diversité des approches adoptées concernant les questions suivantes :
• Doit-il y avoir une cour constitutionnelle spéciale capable de statuer sur la validité constitutionnelle de l’action du gouvernement (par exemple en Afrique du Sud, s. 167 ; en Allemagne, s. 93 ; en Autriche, articles 137-138) ou cette fonction doit-elle être décentralisée et confiée à la cour générale du pays (comme aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Inde) ? (Cappeletti, 1989, p. 132-149) ;
• Les gouvernements centraux et régionaux doivent-ils établir des cours séparées et parallèles (comme aux États-Unis, au Brésil, au Mexique), ou les différends peuvent-ils être résolus de manière satisfaisante au sein d’un système judiciaire qui est (sauf la cour suprême) totalement centralisé (comme en Afrique du Sud, au Venezuela, en Malaisie) ou totalement régional (comme en Allemagne, en Suisse) ? (Duchacek, 1970, p. 252-255 ; Watts, 1966, p. 226-228) ;
• La Constitution doit-elle définir une catégorie distincte de questions d’intérêt fédéral (selon le sujet ou les parties concernées), ou la juridiction des tribunaux ne doit-elle pas être divisée de cette manière ? Aux États-Unis et en Australie, par exemple, la constitution définit certaines catégories de différends – qui présentent un intérêt particulier pour le système de gouvernement fédéral – comme relevant de la juridiction fédérale ;
• La catégorie des questions fédérales (si elle a été classée séparément) doit-elle être traitée exclusivement par les cours fédérales, ou bien les questions fédérales et étatiques doivent-elles être traitées simultanément par les tribunaux d’État et les tribunaux fédéraux ? (Opeskin, 1995) ;
• Les appels devant la cour suprême doivent-ils être limités aux questions fédérales (comme au États-Unis) ou doivent-ils porter sur la totalité des domaines du droit général (comme en Australie, au Canada) ?
Rôle des tribunaux dans la réglementation des relations entre les autres branches de gouvernement
La branche judiciaire joue un rôle critique dans l’établissement du cadre de conduite des relations intergouvernementales de l’exécutif et du pouvoir législatif. Cette importance découle du fait que a) toutes les fédérations prévoient une séparation des pouvoirs entre gouvernement central et gouvernement régional et b) aucun niveau de gouvernement ne peut être le seul arbitre de cette séparation. Les tribunaux sont généralement appelés à contrôler cette séparation des pouvoirs et, par conséquent, à déterminer les conditions dans lesquelles les autres branches organiseront les relations intergouvernementales. Les tribunaux sont une institution appropriée pour mener à bien cette tâche car ils sont perçus par le public comme des arbitres indépendants et impartiaux. Dans les fédérations où le gouvernement a la possibilité de renvoyer les questions juridiques abstraites à la cour suprême pour décision (comme au Canada), les gouvernements concernés par des négociations intergouvernementales utilisent parfois ce transfert, ou la menace d’un transfert, comme moyen d’accroître leur pouvoir de négociation.
La nature de la fonction judiciaire fixe une limite à l’influence des tribunaux. Ceux-ci se limitent généralement à établir les paramètres structuraux des relations qui unissent les gouvernements constituant une fédération. Cette influence peut être négative – en limitant le pouvoir du gouvernement – ou positive – en facilitant les arrangements intergouvernementaux qui ne trouveraient peut-être pas de base solide dans la constitution écrite. Un exemple de chaque type d’influence est donné ci-après.
Examen judiciaire
Les auteurs de la Constitution des États-Unis d’Amérique considéraient généralement le pouvoir judiciaire comme le gardien de la Constitution (Hamilton, 1787). Un élément essentiel de sa fonction était de passer en revue l’action du corps législatif et de l’exécutif pour vérifier sa conformité avec la Constitution et, en cas de besoin, d’invalider cette action. Cette fonction a été décrite pour la première fois dans la célèbre décision de la Cour suprême des États-Unis lors du procès Marbury contre Madison (1803). Le principe de l’examen judiciaire n’est pas réservé aux systèmes fédéraux – il est appliqué également dans les pays à régime unitaire. Il n’est pas non plus accepté par tous les États fédéraux – ainsi, en Suisse, le Tribunal fédéral a le pouvoir d’invalider une loi inconstitutionnelle des cantons, mais pas celles du pouvoir législatif central, dont la validité est déterminée par référendum populaire (Duchacek, 1970, p. 256). Néanmoins, parmi les fédérations, l’acceptation de ce principe est généralisée et influe sensiblement sur le cadre dans lequel s’instaurent les relations intergouvernementales. C’est pourquoi l’invalidation judiciaire d’une loi centrale, ou même une menace d’invalidation, peut fournir l’occasion d’arrangements coopératifs entre les gouvernements régionaux dans le but d’établir une réglementation interdite au pouvoir législatif central.
Principes de l’interprétation
Il s’agit d’un des mécanismes les plus importants par lesquels les tribunaux influent sur la conduite des relations intergouvernementales entre les autres branches de l’État. De nombreuses constitutions fédérales anciennes restent muettes sur certains aspects essentiels des relations intergouvernementales et fournissent un cadre insuffisant pour la conduite de ces relations au xxie siècle. Les tribunaux ont donc une influence significative sur la réussite (ou l’échec) des relations intergouvernementales pour surmonter les rigidités constitutionnelles. Ils sont confrontés à un choix fondamental de politique générale entre les interprétations constitutionnelles qui favorisent les arrangements coopératifs entre les gouvernements et les autres. Par exemple, la Constitution des États-Unis (article 1, s. 10, cl. 3) interdit aux États de conclure des accords avec d’autres États sans le consentement du Congrès. Et, pourtant, les tribunaux ont interprété cette disposition d’une manière qui facilite la coopération intergouvernementale – seuls les accords entre États qui empiètent sur le libre exercice du pouvoir fédéral sont frappés par cette interdiction (auteur anonyme, 1989). La même liberté est possible dans l’interprétation des dispositions législatives promulguées dans le cadre d’un système coopératif. Il est tout à fait raisonnable que les tribunaux de toute une fédération interprètent uniformément une législation nationale en recourant au principe de la courtoisie judiciaire et de la déférence vis-à-vis des décisions des tribunaux de l’autorité de coordination.
Relations entre les autorités judiciaires centrales et régionales
Si l’on reconnaît l’autorité judiciaire comme une branche du gouvernement à part entière, on accepte aussi la possibilité de relations intergouvernementales entre les autorités judiciaires aux niveaux central et régional, tout au moins dans les fédérations dotées d’un système judiciaire dualiste. La place manque pour un examen complet de cette question, dont les principaux aspects sont les suivants :
• La mesure dans laquelle les tribunaux à un degré sont liés par les décisions des tribunaux d’un autre degré ;
• La mesure dans laquelle les tribunaux à un degré respectent les décisions des tribunaux d’un autre degré, par courtoisie judiciaire ;
• Les tribunaux à un degré sont-ils en mesure d’offrir un recours juridictionnel contre les juges à un autre degré ?
• Le statut comparé des juges dans chaque système, déterminé par leur traitement, leurs indemnités et le type de question sur lequel ils statuent.
 
Évaluation des mécanismes
 
 
La variété des mécanismes disponibles pour permettre aux gouvernements de donner effet aux relations intergouvernementales oblige à établir des critères permettant d’évaluer les différents mécanismes. En conclusion du présent article, quelques critères pertinents sont décrits ci-après.
(A) Efficacité
• Avec quelle rapidité et quelle facilité le mécanisme peut-il être mis en place ?
• Avec quelle rapidité et quelle facilité le mécanisme peut-il être utilisé pour modifier la loi ultérieurement ?
• Le mécanisme permet-il d’assurer une harmonisation ou une uniformité à longue échéance ?
(B) Utilité fédérale
• Le mécanisme facilite-t-il un contrôle central sur les questions qui sont traitées de façon appropriée au niveau national ?
• Le mécanisme encourage-t-il l’innovation et favorise-t-il le respect de la diversité régionale ?
• Le mécanisme respecte-t-il l’autonomie des décideurs à chaque niveau du gouvernement ?
• Le mécanisme permet-il aux gouvernements constituants d’être proches de la population qu’ils doivent servir ?
(C) Principes du droit
• Le mécanisme facilite-t-il l’établissement de lois qui soient claires et aisément accessibles aux citoyens ?
• Les processus de prise de décision sont-ils transparents et connus d’avance ?
• Les organes qui exercent le pouvoir gouvernemental sont-ils publiquement responsables de leurs actions ?
(D) Autres facteurs
• Le mécanisme facilite-t-il l’observation des obligations juridiques internationales ?
• Le mécanisme favorise-t-il le respect des droits de l’homme et des libertés individuelles ?
Traduit de l’anglais
 
BIBLIOGRAPHIE
 
·  Auteur anonyme. 1989. « To form a more perfect union ? Federalism and informal interstate cooperation », Harvard Law Review, 102, p. 842-863.
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NOTES
 
[*]Je tiens à remercier Cheryl Saunders et Ron Watts, pour leurs précieuses observations sur une première ébauche du présent article, et Johanne Poirier, qui m’a aidé à trouver du matériel sur la force exécutoire des accords intergouvernementaux dans plusieurs pays européens.
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