Revue internationale des sciences sociales
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I.S.B.N.9782865868919
192 pages

p. 149 à 155
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Relations intergouvernementales

n° 167 2001/1

2001 Revue internationale des sciences sociales Relations intergouvernementales

Le règlement des différends dans les systèmes fédéraux

Michael Crommelin Diplômé de l’Université du Queensland et de l’Université de Colombie britannique, Michael Crommelin est professeur de droit, titulaire de la chaire Zelman Cowen, et doyen de la Faculté de droit de l’Université de Melbourne. Adresse postale : Office of the Dean, Faculty of Law, The University of Melbourne, Victoria, 3010, Australie.
Dans cet article, l’auteur choisit d’analyser quatre modes généraux de gestion des conflits dans les systèmes fédéraux : le règlement formel des différends, le règlement informel, la prévention et la consultation populaire. Les tribunaux assurent le règlement formel quand ils exercent le contrôle de la constitutionnalité des lois (« judicial review »). À ce sujet sont évoquées quelques questions très actuelles : les principes judiciaires du fédéralisme, l’affaire de la « compétence en matière de renvoi », la « dévolution » à l’Écosse, le fédéralisme supranational et la Cour de justice des communautés européennes. Dans le cas du règlement informel des différends, les exemples sont rares. La Constitution sud-africaine contient une disposition exigeant des parties à un différend intergouvernemental qu’elles aient épuisé tous les autres recours avant d’aller en justice. La procédure de règlement des différends prévue par le chapitre 20 de l’Accord de libre-échange nord-américain va peut-être encourager l’expérimentation de modèles similaires dans les systèmes fédéraux. Pour sa part, la prévention des différends fait appel à des techniques nombreuses et variées dont, à cet effet, l’élaboration d’instruments constitutionnels et le recours à des enceintes intergouvernementales, à l’intérieur ou en dehors du cadre constitutionnel. Quant à la consultation électorale, elle peut servir, dans les systèmes fédéraux, à décider du sort des gouvernements, à faire adopter des mesures législatives et des projets ou propositions d’amendement à la Constitution. Chaque société fédérale possède une culture de la gestion des conflits qui lui est propre : cette culture exerce une influence subtile mais profonde sur le fonctionnement des systèmes de règlement des différends et sur les rapports qui existent entre eux.
 
La nature des différends dans les systèmes fédéraux
 
 
Les différends sont inhérents au système fédéral de gouvernement [1]. La répartition des pouvoirs entre les différents niveaux et à chaque niveau de gouvernement catalyse les conflits, qui sont un trait distinctif du fédéralisme au même titre que l’existence de communautés politiques distinctes. La gestion des conflits est donc un élément essentiel du cadre institutionnel des sociétés fédérales.
La répartition des compétences donne lieu à toutes sortes de différends : entre les niveaux de gouvernement, entre les gouvernements de même niveau, entre les particuliers (ou les peuples) et un ou plusieurs gouvernements – mais tous mettent en jeu des questions fondamentales d’organisation constitutionnelle : il s’agit, dans tous les cas, de définir et de faire respecter les limites assignées à l’autorité des pouvoirs publics.
Je présenterai dans cet article des exemples empruntés à un large éventail de systèmes fédéraux, confédéraux ou quasi-fédéraux, aux niveaux tant national que supranational. La prise en considération des organisations supranationales se justifie par la symbiose qui existe entre ces organisations et les gouvernements nationaux : l’expérience du fédéralisme en a certainement inspiré la conception, mais, à leur tour, elles ont déjà commencé à influencer l’évolution des systèmes nationaux de gouvernement.
Fluidité et dynamisme sont les marques distinctives des sociétés fédérales, y compris dans les relations et la gestion des conflits intergouvernementaux. Malgré tout, on peut distinguer parmi les systèmes fédéraux quatre grands modes de gestion des conflits – le règlement formel, le règlement informel, la prévention et la consultation populaire –, que je traiterai ici à tour de rôle, à l’aide d’exemples choisis pour stimuler la réflexion, sans du tout prétendre à l’exhaustivité.
Au préalable, cependant, il faut noter que chaque société fédérale a sa culture propre de la gestion des conflits, qui exerce une influence subtile mais profonde sur le fonctionnement des systèmes de gestion des conflits, de sorte que des structures similaires peuvent fonctionner différemment selon les sociétés. Rarement explicite, cette culture est d’ordinaire un produit de l’histoire plus que de la volonté du pouvoir constituant. L’article 41(1) (h) de la Constitution sud-africaine de 1996 constitue cependant une exception, puisqu’il dispose : « Toutes les sphères du gouvernement et, dans chacune d’elles, tous les organes de l’État doivent coopérer les uns avec les autres dans la confiance mutuelle et de bonne foi […] : en entretenant des relations amicales ; en se prêtant mutuellement aide et assistance ; en s’informant et en se consultant sur les questions d’intérêt commun ; en coordonnant leurs actions et leurs législations ; en se conformant aux procédures convenues ; en s’abstenant d’agir en justice les uns contre les autres. »
Il est probablement trop tôt pour prédire si cette prescription sera déterminante pour la culture constitutionnelle de l’Afrique du Sud.
 
Le règlement formel des différends
 
 
Il y a plus d’un siècle, A.V. Dicey, définissant les caractéristiques des systèmes fédéraux, attirait l’attention sur « la prépondérance du pouvoir judiciaire dans la constitution » [2]. Celle-ci s’observe encore de nos jours, encore que, dans plusieurs fédérations où le contrôle judiciaire de constitutionnalité a joué un rôle de premier plan dans la gestion des conflits (comme les États-Unis, le Canada et l’Australie), les tribunaux aient assumé ce rôle sans qu’il leur fût expressément imposé par la constitution [3]. En Suisse, par contre, ce contrôle ne s’applique qu’à la législation cantonale ; c’est la procédure de la votation populaire, qui sert à maintenir le législateur fédéral dans les bornes prévues par la Constitution.
De la somme considérable des écrits consacrés à cette institution, j’ai extrait quatre questions actuellement importantes ou qui pourraient le devenir : les principes judiciaires du fédéralisme, la « compétence en matière de renvoi », la « dévolution » à l’Écosse, et le fédéralisme supranational et la Cour de justice des communautés européennes.
Les principes judiciaires du fédéralisme
Dans un système fédéral, les juridictions qui contrôlent la constitutionnalité de l’exercice du pouvoir sont inévitablement amenées à élaborer un principe fondateur du fédéralisme. La Cour constitutionnelle allemande, par exemple, a appliqué celui de la « courtoisie fédérale » dans ses décisions relatives au partage des compétences entre le Bund et les Länder. Ce principe – qui oblige le Bund et les Länder à conduire leurs affaires d’une manière qui « se concilie » bien avec « l’idée de fédération » – passe très généralement pour avoir limité (dans une certaine mesure) l’expansion du pouvoir législatif fédéral au sein de la Fédération allemande [4]. De même, en reconnaissant le « fédéralisme » comme principe fondamental de la Constitution canadienne, la Cour suprême du Canada a renforcé la position des provinces dans le règlement des différends intergouvernementaux [5]. Par contre, la Cour suprême des États-Unis, comme d’ailleurs la Haute Cour d’Australie, s’est montrée peu disposée à endiguer le flot des compétences du pouvoir législatif fédéral [6]. Dans ces deux pays, le fait que les États conservent leur qualité d’entités politiques suffit apparemment à satisfaire aux exigences du fédéralisme, indépendamment de l’étendue de leurs compétences législatives résiduelles.
Ces différentes notions du fédéralisme sont le produit d’influences diverses. Il est fort possible que le modèle choisi de répartition des compétences entre les différents niveaux de gouvernement compte beaucoup. Au Canada, la Constitution spécifie les compétences attribuées aux provinces, alors qu’aux États-Unis et en Australie, elle définit celles des États en termes plutôt généraux. La culture constitutionnelle est peut-être encore plus importante. Les tribunaux, tout autant que les autres branches du pouvoir, doivent rester sensibles à cette culture s’ils veulent justifier leur rôle dans la gestion des conflits.
La compétence en matière de renvoi
La capacité de trancher des questions constitutionnelles sur renvoi permet aux tribunaux de gérer les conflits en exerçant un contrôle a priori, dont l’importance a été démontrée récemment par la décision rendue par la Cour suprême du Canada en l’affaire du Renvoi relatif à la sécession du Québec [7]. C’est à la suite de la courte défaite du « oui » au référendum de 1995 sur cette sécession que le gouvernement canadien avait, par un renvoi, soumis à la Cour suprême la question de savoir si une déclaration d’indépendance unilatérale serait valide et effective en droit canadien ou en droit international. Le gouvernement québécois ayant choisi de ne pas participer à la procédure de renvoi, la Cour nomma un amicus curiae pour plaider en sa faveur un droit de faire unilatéralement sécession. La Cour a refusé d’admettre un tel droit, mais a dit que les deux gouvernements, fédéral et provincial, seraient obligés de négocier la sécession dans le cadre constitutionnel si la population du Québec, consultée par référendum, se prononçait pour la sécession.
Il est difficile d’imaginer mise à l’épreuve plus décisive du contrôle judiciaire constitutionnel que ce renvoi, qui a plongé la Cour suprême au cœur du problème le plus fondamental qui puisse se poser à une fédération. Comme dans tous les cas de règlement judiciaire des différends, celui-ci ne trouverait sa solution que dans la mesure où la décision serait acceptée. En même temps, la Cour suprême courait un risque énorme avec cette procédure. Là encore, il apparaît que la culture constitutionnelle fut décisive pour permettre à la Cour de s’acquitter de sa tâche. Notons au passage que la Haute Cour d’Australie s’est dérobée à tout rôle analogue dans le cadre de la Constitution australienne [8].
La « dévolution » à l’Écosse
Un exemple récent de règlement formel judiciaire des différends est le mécanisme de contrôle judiciaire qui, en vertu de la Loi sur l’autonomie de l’Écosse (Scotland Act), s’applique aux lois en cours d’examen ou déjà votées du Parlement écossais, dont la compétence législative générale est écornée par les attributions réservées au Parlement de Westminster. C’est le Conseil privé qui arbitre en dernier ressort les différends relatifs aux pouvoirs du Parlement écossais. Le gouvernement écossais et le gouvernement britannique peuvent tous deux soumettre à l’appréciation du Conseil privé les propositions ou projets de loi litigieux dont le Parlement écossais est saisi. Les questions de compétence législative peuvent également être portées devant lui après le vote de la loi, soit directement, soit sur renvoi dans le cours de toute procédure judiciaire où elles se posent. Le Conseil privé peut invalider une disposition de ladite loi, à condition de laisser au Parlement écossais la possibilité de la rectifier, ou de rendre lui-même une ordonnance pour empêcher que l’invalidité n’ait des effets rétroactifs.
Envisagé dans le contexte plus large de la gestion des conflits, ce mécanisme présente plusieurs caractéristiques remarquables. La composition du Conseil privé va désormais revêtir une signification toute nouvelle. Le pouvoir qu’a le Parlement du Royaume-Uni de modifier la liste des attributions législatives qui lui sont réservées, et qu’il peut exercer à tout moment, pourrait bien rendre le contrôle judiciaire de la constitutionnalité non avenu. Le Conseil privé pourrait aussi en tenir compte dans l’exercice de ce contrôle. Reste à savoir s’il va élaborer un principe constitutionnel fondateur de « dévolution » dans le cadre de son interprétation des attributions législatives réservées, en liaison peut-être avec l’avènement d’une culture politique de la décentralisation.
Le fédéralisme supranational et la Cour de justice européenne
En participant au règlement des différends dans le cadre de l’Union européenne, la cjce a dynamisé les tendances à l’intégration. L’adoption de principes comme la suprématie et l’effet direct interne du droit communautaire, le contrôle judiciaire de la législation des États membres ou l’ouverture à leurs nationaux d’une action contre les États membres ou d’autres particuliers pour les forcer à exécuter leurs obligations communautaires, ont assuré au droit communautaire un développement autonome typique des systèmes fédéraux.
L’influence des décisions de la Cour de justice sur les systèmes juridiques des États membres est peut-être encore limitée et inégale, mais le potentiel est indiscutable. La Cour offre un exemple instructif car elle prouve qu’un mécanisme formel de règlement des différends peut apporter à la formation d’une culture constitutionnelle une contribution sans commune mesure avec le nombre et l’importance des différends effectivement réglés.
 
Le règlement informel des différends
 
 
Coût, lenteur et publicité sont les inconvénients bien connus des procédures judiciaires de règlement des différends. Le fait que les questions litigieuses leur échappent une fois qu’elles sont soumises à l’appréciation des tribunaux peut aussi dissuader les gouvernements d’y recourir. C’est ce qui explique l’intérêt porté depuis quelque temps à la possibilité d’utiliser d’autres techniques de règlement des différends pour gérer les conflits dans les systèmes fédéraux.
Jusqu’ici, les exemples sont rares. Proposée au Canada comme moyen d’éliminer les obstacles au commerce intérieur interprovincial, cette démarche a été retenue récemment dans l’Entente-cadre sur l’union sociale. Par ailleurs, l’article 41 de la Constitution sud-africaine est une tentative intéressante, et les systèmes fédéraux pourraient trouver des éléments dont s’inspirer au chapitre 20 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
L’Afrique du Sud
Outre qu’il pose, on l’a vu, les principes de la coopération, de la confiance mutuelle et de la bonne foi, l’article 41 de la Constitution fait obligation à tous les gouvernements de « préserver la paix, l’unité nationale et l’indivisibilité de la République », de « respecter le statut constitutionnel, les institutions, les compétences et les fonctions du gouvernement dans les autres sphères » ainsi que d’« exercer leurs pouvoirs et s’acquitter de leurs fonctions d’une manière qui ne porte pas atteinte à l’intégrité territoriale, fonctionnelle ou institutionnelle du gouvernement dans une autre sphère ». Ces prescriptions ont pour but d’éviter les différends, question analysée plus bas. Mais l’article 41 oblige aussi les parties à un différend intergouvernemental à « faire tous les efforts raisonnables pour régler leur différend » et exige qu’elles aient « épuisé tous les autres recours » avant de le porter devant les tribunaux. Ceux-ci sont habilités à refuser de connaître un différend intergouvernemental quand ces conditions n’ont pas été respectées. L’article 41 prévoit l’adoption d’une loi en vue d’instituer « des mécanismes et des procédures appropriées pour faciliter le règlement des différends intergouvernementaux ». L’efficacité de l’article 41 dépendra sans aucun doute du contenu de cette loi. On peut espérer que cet article connaîtra un sort meilleur que l’article 101 de la Constitution australienne, qui décrète qu’il sera institué une « commission inter-États » pour trancher les différends constitutionnels relatifs au commerce extérieur et interétatique, mais que les efforts conjugués de la Haute Cour et du Parlement fédéral ont privé de toute portée pratique [9].
L’alena
La procédure de règlement des différends prévue au chapitre 20 de l’Accord de libre-échange nord-américain comprend trois étapes. La première consiste en consultations entre les parties. Si elles ne permettent pas de régler le différend, celui-ci peut être soumis à la Commission du libre-échange, qui pourra faire appel, au besoin, à des conseillers techniques ou à des experts. En cas d’échec de cette médiation, l’une ou l’autre des parties peut demander la formation d’un groupe spécial arbitral, qui établira un rapport sur la question. Les constatations du groupe spécial n’ont pas force exécutoire, mais les parties sont censées se mettre d’accord sur une solution conforme à ses conclusions et recommandations dans les 30 jours suivant la remise du rapport.
Là encore, les cas d’application ne sont pas nombreux, mais le chapitre 20 soulève des questions intéressantes. Les procédures de médiation et d’arbitrage pourraient-elles être étendues – et dans quelle mesure –, au-delà des différends commerciaux, à des questions plus générales de compétence des gouvernements ? D’autre part, ces procédures permettent-elles aux gouvernements de conserver une certaine maîtrise des questions litigieuses, qu’ils perdent en recourant à des procédures judiciaires de règlement des différends ? Une réponse affirmative à ces deux questions pourrait inciter à poursuivre l’expérimentation de techniques nouvelles de règlement des différends dans les systèmes fédéraux.
 
La prévention des différends
 
 
La gestion des conflits dans les sociétés fédérales exige des mesures destinées à limiter le nombre et l’ampleur des différends. Sans elles, les gouvernements risquent d’être paralysés. La prévention des différends est donc une composante essentielle du système de gestion des conflits.
Les techniques de prévention des différends sont nombreuses et variées. L’élaboration d’instruments constitutionnels et la création d’enceintes intergouvernementales à l’intérieur ou en dehors du cadre constitutionnel en sont deux exemples.
L’élaboration d’instruments constitutionnels
On ne peut manquer de trouver dans toutes les fédérations des exemples de dispositions constitutionnelles dont la rédaction invite à la controverse. En Australie, c’est l’article 92 : « Le commerce extérieur, le commerce et les relations entre États […] sont absolument libres. » Cette phrase d’une séduisante simplicité a sans doute donné lieu à plus de litiges que toutes les autres dispositions de la Constitution réunies.
La controverse actuelle autour d’une décision rendue récemment par la Court of Final Appeal de Hong Kong, juge en dernier ressort, au sujet du « droit de résidence » dans la Région administrative spéciale met en pleine lumière les lacunes de la Loi fondamentale (Basic Law) en ce qui concerne les pouvoirs qu’ont les divers organes de l’interpréter, le fait notamment qu’elle n’indique pas par quels moyens elle peut être modifiée. D’où la mise en question de l’« autonomie » de la Région administrative spéciale.
Force est de reconnaître que l’imprécision dans la rédaction d’un instrument constitutionnel est fort probablement délibérée et que l’on ne parvient à un accord sur son texte qu’au prix d’une certaine ambiguïté. Mais, en procédant ainsi, on ne fait que différer la résolution du difficile problème constitutionnel. Et cela peut aussi mettre en péril les mécanismes constitutionnels de gestion des conflits s’ils se révèlent, en fin de compte, incapables de résoudre ce problème laissé en suspens.
Les enceintes intergouvernementales constitutionnelles
L’histoire constitutionnelle de l’Allemagne offre beaucoup d’exemples d’enceintes intergouvernementales créées pour contribuer à la gestion des conflits [10], au premier rang desquelles le Bundesrat, qui se compose de représentants des gouvernements des différents Länder. Il faut l’approbation du Bundesrat pour adopter une loi qui modifie la Loi fondamentale, ou qui affecte les finances ou les impôts des Länder, ou dont l’« administration est de la compétence » des Länder. Le Bundesrat peut aussi proposer des modifications des lois fédérales eu égard à la pratique administrative des Länder. Quand une opposition entre les deux chambres du Parlement fédéral (le Bundestag et le Bundesrat) aboutit à une impasse, il peut être fait appel à une commission de médiation mixte, où chaque chambre est représentée par seize de ses membres. Cette procédure a l’avantage de la simplicité et de l’efficacité, surtout par comparaison avec la procédure australienne correspondante, qui exige d’abord la dissolution des deux chambres, puis (dans le meilleur des cas) leur réunion en assemblée. Enfin, la récente création de la « chambre européenne », commission du Bundesrat chargée d’avertir le gouvernement fédéral des effets possibles des mesures projetées par l’Union européenne dans les domaines qui relèvent de la compétence législative des Länder, peut être considérée comme une tentative de gestion des conflits que peut faire naître l’intégration européenne.
Les enceintes intergouvernementales non constitutionnelles
Ces organismes sont omniprésents dans les systèmes fédéraux. Exemple utile, le Conseil des gouvernements australiens, qui se compose des dirigeants de tous les gouvernements australiens (le gouvernement fédéral et ceux des États et des territoires), a sa raison d’être dans le souci d’éviter les litiges par la négociation de positions de principe arrêtées d’un commun accord dans des domaines aussi importants que la politique de la concurrence ou la politique fiscale. La formule offre les avantages de la souplesse et de la cohérence dans la formulation et l’application des politiques publiques, mais ils sont contrebalancés par le fait que le Conseil n’a pas de comptes à rendre. Elle n’en bénéficie pas moins d’un soutien politique vigoureux, qui traduit sans doute l’approbation de l’opinion. Au Canada, le « fédéralisme exécutif », ayant apparemment survécu à une période de remise en cause, continue de s’étendre et de se diversifier.
 
Le règlement des différends par la consultation populaire
 
 
Les différends d’ordre fédéral peuvent être réglés de diverses manières par la consultation électorale. Des gouvernements peuvent ainsi être congédiés, mais il arrive rarement, dans la pratique, que l’enjeu d’une élection se réduise à une seule question (ou un ensemble de questions connexes). La Constitution suisse propose une solution par conséquent plus intéressante en exigeant que toute loi fédérale fasse l’objet d’une votation populaire lorsque 50 000 citoyens ou huit cantons en font la demande. À travers ce mécanisme, la législation fédérale se trouve soumise à un contrôle populaire (et non pas judiciaire). De plus, les fédérations suisse et allemande ont mis au point des instruments de révision de la constitution qui ont été employés en pratique pour résoudre des conflits intergouvernementaux. En Australie, par contre, les procédures d’amendement de la Constitution n’ont pas ou guère contribué à la gestion des conflits, malgré leur ressemblance avec celles qui ont donné de si bons résultats en Suisse. Le fait que le gouvernement fédéral australien est seul maître des mesures soumises à référendum explique sans doute en partie ce triste bilan. Il semble que le scepticisme à l’égard des propositions du gouvernement soit très ancré dans la culture constitutionnelle de l’Australie, apparemment plus que dans celle de la Suisse.
 
Conclusions
 
 
Il est commode de définir les modes de règlement des différends qui ont cours dans les systèmes fédéraux en les classant par catégories – formels, informels, préventifs et populaires –, mais cette simplification est trompeuse. Les lignes de démarcation entre ces catégories sont floues. Dans chacune d’elles, en outre, il existe entre les techniques des liens parfois aussi complexes que les techniques elles-mêmes. Toutes les sociétés fédérales s’appuient sur des réseaux de techniques pour s’acquitter de la gestion des conflits. Ces réseaux empiètent, pour le meilleur ou pour le pire, sur les relations intergouvernementales. Cela dit, ils contribuent néanmoins à la formation de cultures constitutionnelles, tout en exprimant ces cultures dans leur fonctionnement.
Traduit de l’anglais
 
NOTES
 
[1]A.-G. Gagnon, « The political uses of federalism », dans : M. Burgess et A.-G. Gagnon, (dir. publ.), Comparative Federalism and Federation, 18. New York, Londres, Harvester Wheatsheaf, 1993.
[2]A.V. Dicey, 1961, 10e édition, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 175.
[3]Voir, par exemple, Marbury v. Madison 1 Cranch 137 (1803).
[4]P. Blair ; P. Cullen, « Federalism, legalism and political reality : The record of federal constitutional courts », dans : C. Jeffrey (dir. publ.), Recasting German Federalism : The Legacies of Unification, 132-141, Londres, New York, Pinter, 1999.
[5]Renvoi relatif à la sécession du Québec. 1998, 161 dlr (4th) 385, 411-4.
[6]En Australie, l’arrêt décisif est The Commonwealth v. Tasmania (Tasmanian Dam Case) (1983) 158 clr 1.
[7](1998) 161 dlr (4th) 385.
[8]Re Judiciary and Navigation Acts (Advisory Opinions Case) (1921) 29 clr 257. Il est intéressant de noter que les tribunaux australiens n’ont pris aucune part à la tentative de sécession de l’Australie occidentale, qui (forte du résultat favorable d’un référendum) avait voulu se séparer de la fédération australienne en 1933 ; le gouvernement du Royaume-Uni avait tranché la question de façon péremptoire, contre la sécession.
[9]En 1915, la Haute Cour avait dénié toute compétence juridictionnelle à la Commission inter-États : New South Wales v. The Commonwealth (Wheat Case) (1915) 20 clr 54. Le Parlement fédéral laissa ensuite la Commission tomber en désuétude, abstraction faite d’une brève période de réactivation (d’ailleurs sans conséquences), de 1975 à 1990.
[10]C. Jeffrey ; P. Savigear, German Federalism Today. Leicester, Leicester University Press, 1991.
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[1]
A.-G. Gagnon, « The political uses of federalism », dans : ...
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[2]
A.V. Dicey, 1961, 10e édition, Introduction to the Study of...
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[3]
Voir, par exemple, Marbury v. Madison 1 Cranch 137 (1803). Suite de la note...
[4]
P. Blair ; P. Cullen, « Federalism, legalism and political ...
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[5]
Renvoi relatif à la sécession du Québec. 1998, 161 dlr (4th...
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[6]
En Australie, l’arrêt décisif est The Commonwealth v. Tasma...
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[7]
(1998) 161 dlr (4th) 385. Suite de la note...
[8]
Re Judiciary and Navigation Acts (Advisory Opinions Case) (...
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[9]
En 1915, la Haute Cour avait dénié toute compétence juridic...
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[10]
C. Jeffrey ; P. Savigear, German Federalism Today. Leiceste...
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