2001
Revue internationale des sciences sociales
Diversité sociale et fédéralisme
Gérer la diversité
Thomas Fleiner
Thomas Fleiner est directeur de l’Institut du fédéralisme de l’Université de Fribourg (Suisse) et professeur de droit constitutionnel et administratif à l’Université de Fribourg. Il a été professeur invité à Jérusalem, Belgrade et New York et conseiller juridique de la Confédération helvétique et de ses cantons, ainsi que chef de diverses missions de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Sa publication la plus récente s’intitule Qu’est-ce que les droits de l’homme ? (1999).
La diversité ethnique peut fragmenter les communautés politiques car dans tous les États multi-ethniques des conflits surgissent qui ne peuvent être résolus par un processus de prise de décisions majoritaire. Le problème de la diversité n’intéresse pas uniquement les droits de l’homme mais il concerne, la plupart du temps, l’État lui-même et le principe de majorité classique des démocraties modernes. Pour pouvoir fonctionner, un État doit être reconnu pour légitime par toutes ses communautés. La diversité ne pourra être défendue dans les sociétés fragmentées que sur la base d’une confiance entre les différentes communautés, ainsi que dans les institutions de l’État, ses dirigeants et les formes institutionnelles de partage du pouvoir. Le fédéralisme, le régionalisme, les constitutions, les systèmes gouvernementaux et électoraux sont des institutions au sein desquelles les minorités et la majorité sont reconnues comme partenaires égaux de l’État et se sentent représentées et protégées, la démocratie par consensus assurant le respect de la diversité. Les droits des citoyens permettent de promouvoir la diversité par une action en faveur des groupes défavorisés, par la « doctrine de l’action de l’État » ainsi que par les droits collectifs lorsqu’il existe un système judiciaire efficace. La communauté internationale revendique de plus en plus souvent le pouvoir de faire respecter les droits des minorités sur la base du droit international. Toutefois, jamais encore la communauté internationale n’est parvenue à faire respecter la diversité par des mesures coercitives.
Les États morcelés, qui connaissent des conflits ouverts ou larvés découlant de la diversité sociale, ont des problèmes pratiquement insolubles. La diversité, comme nous l’enseignent ces conflits, ne concerne pas uniquement les droits de l’homme, mais intéresse très souvent l’État lui-même et met en jeu – ce qui est plus important encore – le principe de majorité classique des démocraties modernes.
Dans un État qui repose sur le principe démocratique de la loi de la majorité, les minorités ethniques sont défavorisées lorsque la politique nationale reflète des intérêts ethniques, de manière flagrante ou dissimulée. La démocratie, en tant que concept fondamental sur lequel s’organise l’État, repose sur l’idée que, par le biais d’un raisonnement démocratique rationnel, les meilleurs arguments défendant les intérêts communs seront les plus convaincants et prévaudront. Toutefois, ces arguments rationnels ne peuvent être valables que dans un État qui dispose d’un processus de prise de décisions rationnel et repose sur un système judiciaire rationnel et légitime. C’est le cas pour ce que l’on appelle les conflits distributionnels, lorsque la politique nationale permet de décider comment le revenu public sera réparti entre les citoyens. En revanche, dans les conflits catégoriels, il n’est pas possible de convaincre les hésitants ou les opposants par des arguments rationnels. Les conflits catégoriels ne se prêtent pas au dialogue démocratique qui permet à la majorité de gouverner. L’identité ethnique repose sur des caractéristiques subjectives ou objectives découlant d’une communauté de langage, de religion, de culture ou d’histoire. Ces identités sont imperméables aux arguments rationnels. Ce sont des symboles qui naissent d’une émotion. L’être humain ne peut changer les racines de sa propre identité de la même manière que la société détermine un niveau de sécurité sociale.
Étant donné que les conflits catégoriels ne peuvent être résolus dans le cadre d’un processus de prise de décisions majoritaire, l’État libéral limite le pouvoir de la majorité en garantissant le respect des droits de l’homme et en protégeant la liberté individuelle du citoyen. De fait, le rôle principal d’un État moderne est de protéger et promouvoir la liberté individuelle. Cette liberté doit être garantie sur la base de l’égalité des droits de tous les citoyens.
Cependant, dans les sociétés morcelées, les personnes appartenant à des groupes minoritaires ne se contentent pas de voir protégées leurs libertés en tant qu’individus. Elles veulent aussi que la communauté à laquelle elles appartiennent ait le même statut, les mêmes droits et les mêmes privilèges que la communauté majoritaire. Un Suisse roman voudra avoir l’assurance que sa langue bénéficie du même statut et du même degré de protection que l’allemand, langue majoritaire du pays, pour se sentir accepté dans l’État et dans la société sur un pied d’égalité avec ses compatriotes germanophones. Cela implique non seulement l’égalité des droits individuels, mais aussi le droit d’être membre d’une communauté ethnique différente. Ces intérêts collectifs sont toutefois en contradiction évidente avec le concept d’un État basé sur la liberté individuelle.
C’est pourquoi la diversité ethnique, source de conflits entre catégories, morcelle les communautés politiques. Ces conflits ne peuvent être surmontés que si les États et les gouvernements, tout en défendant les libertés individuelles, sont prêts à faire des compromis en fixant des limites à ces libertés pour les besoins de la paix. C’est l’enjeu auquel les États sont confrontés lorsque – pour devenir véritablement la patrie de tous les individus qui vivent sous leur autorité – ils s’efforcent de conquérir légitimité et confiance et d’être respectés par leurs différentes communautés.
Quels ont été les outils utilisés jusqu’à présent pour encourager, respecter ou tolérer la diversité ? On distingue, en principe, deux moyens de gérer la diversité : l’un repose sur les formes institutionnelles de partage du pouvoir et l’autre sur les droits des citoyens.
Formes institutionnelles de partage du pouvoir
Fédéralisme
Le fédéralisme est l’outil institutionnel traditionnel qui assure un statut de quasi-État et une souveraineté limitée aux communautés qui souhaitent avoir leur autonomie, mais aussi des droits garantis par l’État. Dans les États fédéraux, la Constitution protège à la fois l’autonomie des composantes et le pouvoir que celles-ci partagent en matière de processus de prise de décisions au niveau de la fédération. Ces composantes ont donc un statut constitutionnel. Par le biais des composantes d’un État fédéral, les communautés ethniques jouissent du droit collectif à l’autonomie – c’est-à-dire à l’autogestion de leur composante – et d’un pouvoir partagé qui est le droit constitutionnel de chaque composante à intervenir dans la politique de la fédération. Elles prennent ainsi part aux décisions qui permettent d’élargir ou de limiter leur autonomie ainsi que le pouvoir législatif, judiciaire, exécutif et fiscal des composantes de la fédération. Il se peut que ces droits à niveaux multiples confèrent aux individus qui appartiennent à des composantes différentes des identités constitutionnelles et émotionnelles différentes.
Le fédéralisme repose habituellement sur un partage territorial, mais on peut aussi partager un pays en fonction d’une communauté de langage ou de religion. Les communautés religieuses officiellement reconnues en Allemagne et en Suisse, les différentes communautés linguistiques de Belgique et certaines organisations publiques découlant du système instauré par l’empire ottoman (Millet system) illustrent des droits à l’autonomie basés sur une identité personnelle et non sur un territoire. L’expérience montre que ces structures fondées sur un fédéralisme personnel ne sont pas très stables. Elles peuvent toutefois s’avérer utiles pour réunir différentes communautés dans une organisation d’État et pour maintenir la cohésion.
La composante peut même devenir le symbole de la patrie des citoyens appartenant à cette minorité, qui sont ainsi fidèles à la fédération en étant fidèles à leur composante. Si les États choisissent de rassembler des sociétés morcelées par ce type de fédéralisme, ils doivent également être prêts à revoir le concept de souveraineté en tant que droit absolu du gouvernement central.
Les principales critiques de ce type de fédéralisme reposent sur la crainte que cette politique ne constitue une première étape vers la sécession et que les États fédératifs ne garantissent pas aussi efficacement l’égalité des droits et la liberté que les États unitaires. En réponse à ces critiques, on pourrait citer l’exemple de l’Inde, qui a su susciter une nouvelle loyauté parmi la population tamoule en créant un nouvel État tamoul au sein de l’Union indienne.
Régionalisme
Le régionalisme est un outil moins efficace que le fédéralisme pour faire une place aux minorités ethniques. Il permet cependant, dans certains cas, d’assurer ou de conserver une cohésion au sein de sociétés diversifiées. Contrairement au fédéralisme, qui est institué par la Constitution du pays, le régionalisme repose généralement sur une décision législative. Les régions peuvent ainsi être formées, créées ou abolies par la majorité simple d’une Assemblée législative. L’autonomie des minorités peut être renforcée mais aussi réduite par une majorité simple. Les minorités n’ont donc aucun pouvoir constitutionnel pour freiner les autorités qui souhaitent imposer des limites au régionalisme, ni pour promouvoir la décentralisation. On notera également que le régionalisme n’assure souvent qu’un faible degré d’autonomie ; c’est un fédéralisme sans les formes de partage du pouvoir dévolues aux unités fédérales.
Comme pour le fédéralisme, il existe différents types de régionalisme. Très souvent, le régionalisme n’est pas uniquement un outil général de décentralisation mais également un moyen de faire une place aux minorités qui exigent des formes d’autonomie différentes. Cela aboutit souvent à un régionalisme asymétrique qui accorde à certaines régions un certain type d’autonomie. C’est le cas par exemple en Espagne où le régionalisme est quasiment constitutionnel, tandis qu’en France, le régionalisme est statutaire et reconnaît la spécificité régionale de l’Alsace, de la Corse ou de la Normandie, sans pour autant leur accorder l’autonomie.
Objectifs constitutionnels
La question fondamentale de l’organisation d’un État est la suivante : quels sont ses objectifs en matière de diversité ? La diversité est-elle considérée comme un problème à résoudre par l’assimilation ou l’intégration ? Est-elle simplement tolérée ? Les minorités sont-elles considérées comme des hôtes tolérés et leurs membres sont-ils traités comme des citoyens de seconde classe, ou bien la diversité est-elle envisagée comme un enrichissement, un atout à favoriser et promouvoir ?
Ainsi, le Traité de l’Union européenne (art. 151, ancien 128) stipule explicitement que l’Union doit promouvoir les diversités existantes. La nouvelle Constitution suisse, dans son article 2, considère que le soutien des diversités est un objectif spécifique de l’État. Ce type d’engagement s’accompagne habituellement de dons du gouvernement fédéral pour soutenir et encourager l’enseignement dans les langues des minorités et permettre aux religions minoritaires de bénéficier de tous les services religieux et autres. Les États qui encouragent la diversité seront également prêts à accepter des compromis pour assurer la coexistence pacifique des différentes communautés ethniques. De tels compromis pourront parfois restreindre les libertés individuelles pour que soient respectées les traditions culturelles de la communauté. La cour constitutionnelle de Colombie, par exemple, autorise les communautés indiennes à conserver leur propre système de châtiments corporels, qui est contraire aux doctrines modernes.
La démocratie pour gérer les conflits
La démocratie ne doit pas être perçue uniquement comme un processus de prise de décisions permettant de dégager des majorités claires pour une administration efficace de l’État, mais aussi comme un moyen de gérer les conflits par des procédures pacifiques et légitimes. Les bases mêmes du concept de démocratie peuvent donc être reconsidérées dans le contexte de la gestion des conflits intervenant entre différentes communautés ethniques.
La démocratie peut être envisagée comme une procédure autorisant l’autodétermination individuelle la plus complète dans le cadre d’une dépendance de l’individu vis-à-vis des décisions de la communauté. De ce point de vue, les principaux objectifs de la procédure démocratique sont non seulement de parvenir à une majorité efficace, mais aussi d’obtenir le consensus le plus large possible. L’individu qui, en raison de son interdépendance sociale, ne peut viser le bonheur par la liberté individuelle mais uniquement en tant que membre d’un groupe, bénéficiera d’un maximum d’autonomie s’il peut décider démocratiquement au sein du groupe le plus restreint possible. De ce point de vue, la démocratie sera garantie au mieux si les processus de prise de décisions sont décentralisés au niveau local dans la mesure du possible. Une autodétermination optimale sera possible si l’on parvient à un consensus, et ce consensus sera plus facile à obtenir si le groupe est plus restreint. La démocratie, en tant que moyen de parvenir à un consensus, est donc liée à la décentralisation et à l’autonomie locale. Cette manière d’envisager la démocratie consensuelle est complémentaire du régionalisme et du fédéralisme.
Le consensus démocratique est également indispensable à la gestion des conflits. Les États qui créent des institutions démocratiques afin de parvenir à un consensus établissent également les procédures nécessaires à la gestion des conflits.
L’expérience suisse nous apprend que la démocratie semi-directe peut à la fois éduquer les citoyens à la tolérance et au respect des diversités et servir de procédure pour obtenir un consensus sans établir une tyrannie de la minorité. Un exemple type de la vie politique suisse illustre ce concept. Lorsqu’une vallée du canton des Grisons souhaite ouvrir une nouvelle route, la population du canton tout entière se prononce par référendum. Dans les Grisons, certaines vallées sont catholiques, d’autres protestantes. Lorsque les vallées catholiques votent sans raison valable contre la construction d’une route dans une vallée protestante, elles savent que lorsqu’une vallée catholique souhaitera à son tour une nouvelle route, les protestants risquent de s’opposer de la même manière à cette initiative. Cela les incite à voter en faveur de ce que souhaite la vallée où vivent des habitants de l’autre religion. Des mécanismes semblables peuvent opérer à l’échelle nationale.
Pouvoir constitutionnel
Un des aspects les plus importants concernant les minorités est leur « statut » constitutionnel. La constitution sert de fondement à tous les États. Si les minorités ne bénéficient pas d’un statut leur permettant d’intervenir dans le fondement constitutionnel de l’État, comment peuvent-elles considérer cet État comme le leur ? Le défi de la diversité pour toute société consiste à trouver une base institutionnelle permettant aux minorités d’être présentes au niveau constitutionnel. La difficulté essentielle est de trouver un juste milieu afin d’éviter la tyrannie de la majorité d’une part, et la tyrannie de la minorité de l’autre.
Système gouvernemental
Le système gouvernemental, ou plus précisément le pouvoir exercé par l’organe exécutif, est un autre outil permettant de tenir compte des minorités dans un État. La démocratie représentative a créé deux principaux systèmes de gouvernement : un système présidentiel dans lequel le chef de l’État a beaucoup de pouvoirs, comme en France, et un système parlementaire dans lequel le Premier ministre et son cabinet ont le pouvoir tandis que le chef de l’État a un rôle symbolique et représente l’unité du pays. Dans un système présidentiel, les minorités peuvent se sentir menacées ou penser être l’objet de discriminations, car un chef d’État puissant pourrait représenter ou promouvoir les intérêts de la majorité. C’est un problème qui se pose dans plusieurs constitutions d’Europe de l’Est. Dans ce cas, les constitutions fondent habituellement leur légitimité sur une notion de citoyenneté purement politique, refusant de prendre en compte toute considération culturelle dans les politiques. Cette conception peut aboutir à des conflits entre la majorité et les minorités, comme c’est le cas en Turquie.
En revanche, les petites minorités peuvent se sentir mieux protégées par un chef d’État puissant, qui sera plus indépendant et se sentira plus libre d’intervenir qu’un Premier ministre qui devra compter avec la majorité ethnique du parlement. Dans les États où le pouvoir exécutif dépend de la majorité parlementaire, les partis politiques peuvent considérer les minorités comme de simples instruments pour parvenir à leurs fins. Cela crée un risque d’ethnisation de la politique qui peut s’avérer désastreux pour les minorités. Lorsque l’écart entre majorité et minorité au parlement est faible, aucun parti ne souhaitera défendre les intérêts des minorités de peur de perdre les prochaines élections. Les minorités ne se sentent généralement bien représentées par aucun des deux systèmes de gouvernement. Lorsque la majorité commence à promouvoir des intérêts ethniques manifestes ou latents, elle délégitimise l’autorité de l’exécutif et, par contrecoup, celle de l’État lui-même.
Il existe des formes de gouvernement collégiales qui ne dépendent pas directement du groupe majoritaire au parlement et, en même temps, représentent le chef de l’État et le pouvoir exécutif. Ce sont, par exemple, le Directoire sous la Première République française en 1795, le Conseil fédéral de Suisse (indirectement calqué sur le modèle du Directoire français), ou la Commission de l’Union européenne. Ces formes de gouvernement peuvent mieux servir les intérêts des minorités qu’un gouvernement qui dépend quotidiennement d’une petite majorité au parlement. Le collège qui constitue ce gouvernement peut représenter la diversité qui existe dans le pays. Dans ce cas, les minorités considéreront que le chef de l’État et le pouvoir exécutif les représentent. Étant donné que, dans cette forme de gouvernement, le pouvoir exécutif n’est pas aux mains d’un président ou d’un Premier ministre, il doit rechercher un consensus au sein du gouvernement. Cela aussi augmentera les chances que les intérêts des minorités soient exposés, respectés et même promus par un gouvernement au sein duquel ces minorités sont représentées. Toutefois, il importe pour le bon fonctionnement d’un gouvernement collégial de ne pas être élu par des membres appartenant à un groupe ethnique, comme c’est le cas en Bosnie. Pour représenter les intérêts des minorités, il faut également avoir une légitimité dans d’autres parties du pays. Un système qui permet de choisir des personnes qui – tout en ayant mandat pour représenter tous les citoyens – défendent à la fois les intérêts de l’État dans son ensemble et ceux de ses différentes communautés, a les meilleures chances d’intégrer la diversité et d’éviter le morcellement de la société.
Système électoral
Le problème du système électoral est dépendant de celui du système de gouvernement. En ce qui concerne le système électoral, la principale question est de savoir si l’on souhaite avoir un gouvernement majoritaire efficace au parlement, ou si l’on préfère que ce dernier reflète la diversité sociale, en sacrifiant l’efficacité à la paix. Dans un État où la diversité est très conflictuelle, la réponse est claire. Pour que les résultats des urnes reflètent la diversité sociale, il faut adopter un système électoral reposant sur une représentation proportionnelle la plus large possible. C’est uniquement par une large représentation que le système proportionnel donnera aux minorités géographiquement dispersées la possibilité d’être pleinement représentées au parlement. Dans les États où les communautés ethniques sont géographiquement concentrées, leurs territoires ne sont généralement pas homogènes. Les petites minorités au sein de minorités plus importantes auront de meilleures chances d’être représentées dans ce système. Par ailleurs, les États morcelés qui souhaitent refléter leur diversité ne doivent pas instituer un système de pourcentage minimal qui tende à éliminer les petits partis du parlement. Non seulement ces seuils minimaux éliminent les petits partis mais, en outre, ils diminuent la représentation des petites minorités.
Dans certains États, le système électoral réserve des quotas aux minorités afin qu’elles soient représentées de manière proportionnelle. Ces quotas peuvent se justifier dans les États où il existe de très petites minorités qui – même dans un système proportionnel – ne seraient pas équitablement représentées.
Mesures en faveur des groupes défavorisés
La liberté, qui est l’objectif traditionnel des droits de l’homme, est obtenue en limitant le pouvoir du gouvernement. La principale crainte des communautés minoritaires est la discrimination – par les pouvoirs publics ou par une action privée – qui les exclue ou leur impose un fardeau supplémentaire. Cette discrimination, réelle ou non, s’exerce dans les domaines de l’éducation, de l’économie, du logement, par comparaison au traitement accordé aux personnes qui appartiennent aux communautés majoritaires.
La conception traditionnelle des droits individuels doit être élargie considérablement pour que les minorités soient protégées de toutes les formes de discrimination sociale. Un des mécanismes mis en place, notamment aux États-Unis, est l’action en faveur des groupes défavorisés. Ce programme de promotion sociale vise à permettre à l’État d’enrayer la discrimination en instituant, par exemple, des quotas pour les groupes minoritaires qui bénéficient d’un accès privilégié aux écoles, aux universités, ou ailleurs. Ce type d’action est, par définition, une discrimination à rebours. Elle repose sur un système de quotas qui permet à des individus appartenant à des communautés minoritaires d’être acceptés dans des universités même lorsqu’ils n’ont pas un niveau équivalant à celui des membres de la communauté majoritaire. En raison des quotas réservés aux minorités, les membres du groupe majoritaire sont contraints d’avoir un niveau encore plus élevé. Certains d’entre eux, qui auraient normalement été acceptés, sont éliminés à cause de ce système de quotas, ce qui crée un profond sentiment de discrimination. Le seul argument en faveur de cette nouvelle discrimination est celui en vertu duquel la majorité a exercé de longue date une discrimination contre la minorité et qu’elle doit donc en accepter le contrecoup.
Au niveau collectif, cet argument est pleinement valable, mais comment peut-il se justifier du point de vue individuel ? Pourquoi une personne devrait-elle payer le prix de la discrimination que ses parents ou ses grands-parents ont exercée contre un groupe minoritaire ? C’est la raison pour laquelle ce type d’action est encore critiqué et parfois rejeté en vertu du principe de la protection égale que doit garantir la loi.
Doctrine de l’action de l’État (Drittwirkung)
La doctrine de l’action de l’État interdit aux pouvoirs publics d’appliquer des mesures discriminatoires d’ordre privé contre des personnes appartenant à des minorités. Les mesures visant à empêcher certaines personnes, d’origine turque ou afro-américaine, par exemple, d’utiliser des services tels que des restaurants ou des parcs, ou d’acheter un logement dans certains quartiers, sont une violation des droits des citoyens car elles excluent des individus en raison de leur race ou de leur nationalité. Les tribunaux d’Allemagne et de Suisse, s’inspirant de la doctrine du Drittwirkung, ont mis au point un mécanisme équivalent contre la discrimination privée. Le principe du Drittwirkung repose sur l’idée que certains droits et libertés limitent le pouvoir de l’État, mais aussi l’action privée des personnes et des entreprises. Ce concept est une approche fondamentale des droits, dirigée vers l’individu, tandis que la doctrine de l’action de l’État interdit à l’État de soutenir des mesures discriminatoires. La Constitution suisse du 18 avril 1999 (art. 35, al. 3) exprime le principe du Drittwirkung de la manière suivante : les autorités veilleront à ce que les droits fondamentaux soient respectés également dans les relations entre les personnes privées lorsque l’analogie est applicable. Le Drittwirkung autorise, par exemple, de nouveaux concurrents à poursuivre une entreprise qui tente de les boycotter pour les empêcher d’accéder au marché.
Droits collectifs
Les droits collectifs peuvent être un moyen de défendre les intérêts des minorités. La Cour constitutionnelle de Colombie a conféré des droits collectifs aux minorités indiennes qui ont fait valoir que leur droit à la vie est un droit collectif, étant donné que leur mode de vie ne peut se concevoir au sens individuel mais uniquement au niveau collectif. Les droits collectifs peuvent également être considérés comme un élargissement des droits individuels. Ainsi, la langue d’une minorité peut être défendue au plan individuel par une personne appartenant à ce groupe qui fait valoir son droit à utiliser cette langue. Certains estiment toutefois que ces droits ne permettront de défendre efficacement les intérêts d’une minorité que s’ils sont accordés à cette minorité au niveau collectif et s’ils sont défendus par un organe qui la représente. Si c’est le cas, les droits des individus au sein de la minorité – liberté religieuse ou linguistique – pourront être restreints pour protéger et défendre la religion ou la langue de leur minorité en vertu des droits collectifs.
Autorité judiciaire
L’application efficace des droits des citoyens dépend bien entendu de la juridiction en place au niveau national. C’est sur cette base que la Cour suprême des États-Unis a pu appuyer le concept d’intégration rendu célèbre par le procès « Brown contre le Ministère de l’éducation ». En Colombie, l’actio popularis et la tutela sont les nouveaux instruments constitutionnels qui ont permis au tribunal d’établir et de maintenir sa nouvelle juridiction en matière de droits collectifs. Dans la tradition juridique d’Europe continentale, où les tribunaux ont des compétences beaucoup plus limitées, il est plus difficile de garantir efficacement les droits des minorités par des décisions judiciaires.
Le droit international est un instrument essentiel pour gérer la diversité et garantir la protection des minorités. On mentionnera à cet égard le droit très controversé à l’autodétermination des nations ou des peuples (art. 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), certaines recommandations d’organisations régionales comme la Charte de Paris pour une Europe nouvelle (1990), de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou les conventions sur les minorités du Conseil de l’Europe concernant les questions linguistiques et les minorités en général.
Droit à l’autodétermination
Le droit à l’autodétermination des peuples, reconnu par les articles 1 et 55 de la Charte des Nations Unies, peut être interprété comme le droit de chaque communauté ethnique à l’autonomie, voire à la sécession unilatérale d’avec l’État majoritaire. S’il existait une définition objective des notions de « peuple » ou de « nation », on pourrait alors examiner la question des droits collectifs sur la base de la Charte des Nations Unies. Mais cette définition n’existe pas.
Toute communauté revendiquant une langue, une culture, une religion ou toutes autres racines historiques communes pourrait se définir comme un peuple ou une nation. Le droit à l’autodétermination unilatérale des nations pourrait ainsi aboutir à une anarchie internationale totale de communautés de plus en plus restreintes réclamant leurs propres droits à l’autodétermination. Il ne faut pas oublier non plus que la plupart des communautés minoritaires regroupent habituellement d’autres minorités encore plus petites sur leur territoire. Bien souvent, la communauté minoritaire la plus importante n’est pas prête à protéger les communautés ethniques plus restreintes vivant sur leur territoire. Le conflit qui les oppose à la majorité se double souvent d’un nouveau conflit avec leur propre minorité.
Il convient de noter enfin que l’article 2 de la Charte des Nations Unies proclame l’égalité souveraine de ses membres. Le droit à l’autodétermination des peuples ne doit pas être en contradiction avec l’article 2.
Mise en application des droits
Un autre problème concerne la mise en application sur le plan international des droits des minorités, comme le droit à l’autodétermination. Il n’existe aucune autorité internationale – juridique ou autre – qui puisse interpréter ou faire appliquer légitimement les droits des minorités au niveau international. Lorsque la communauté internationale intervient dans un conflit avec des minorités, il arrive souvent qu’elle ne reste pas dans son rôle de médiateur objectif mais qu’elle s’allie à l’une des parties en conflit. Cela signifie qu’elle veille au respect des droits d’une minorité au détriment de ceux d’autres communautés minoritaires ou majoritaires. L’éclatement de l’ancienne Yougoslavie est un exemple flagrant. Après l’indépendance de la Slovénie et de la Macédoine, la Yougoslavie, refusant la diversité, a finalement créé trois régions homogènes en Bosnie, une Croatie homogène et, comme on peut le craindre, un Kosovo ethniquement homogène. Il n’y a pas d’exemple d’une intervention de la communauté internationale permettant de maintenir la diversité existante par une application forcée des droits des minorités. Au contraire, elle a soit toléré, soit même indirectement favorisé l’homogénéité territoriale.
Les autres instruments internationaux sont les droits autonomes, qui reposent sur des conventions ayant force obligatoire, comme la Charte européenne sur les droits des minorités, ou sur des recommandations, comme celles de la Charte de Paris de l’osce. Dans les deux cas, il incombe à la majorité d’un État de garantir ou d’établir les droits autonomes de ses minorités. Le principal problème de ces conventions est que ces minorités refusent toute légitimité à un État dirigé par la majorité. C’est pourquoi tous les droits autonomes généreusement accordés à ces minorités sont généralement refusés. Les minorités n’acceptent que les droits qu’elles ont elles-mêmes arrachés à la majorité, refusant leurs « dons ».
Confucius raconte l’histoire suivante. Un élève demande à son maître : quelles sont les conditions nécessaires à un État ? Le maître répond : l’économie, l’armée et la confiance. Et s’il faut renoncer à l’une de ces conditions, laquelle choisir ? La réponse est : l’armée. S’il ne faut retenir qu’un seul élément pour l’État, lequel sera indispensable ? La confiance.
Sans la confiance, aucun État ne peut fonctionner. Pour faire face au défi moderne de la diversité, nous devons savoir que la confiance est absolument indispensable. L’État a besoin non seulement de la confiance du peuple dans ses institutions et ses dirigeants, mais aussi de la confiance qui doit régner entre les différentes communautés. Les institutions doivent donc être légitimées par toutes les communautés et elles doivent édicter des procédures qui suscitent la confiance entre les différentes communautés ethniques. La diversité ne pourra être défendue dans les États morcelés que sur la base de cette confiance fondamentale.
Traduit de l’anglais