Revue internationale des sciences sociales
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I.S.B.N.9782865868919
192 pages

p. 71 à 77
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Diversité sociale et fédéralisme

n° 167 2001/1

2001 Revue internationale des sciences sociales Diversité sociale et fédéralisme

Fédéralisme et immigration : modèles et tendances

Peter J. Spiro Peter J. Spiro est professeur de droit à la Hofstra University de Hempstead, New York. En 1998-1999, il a fait une analyse du droit de la citoyenneté américaine pour l’Open Society Institute ; en 1993-1994, en qualité de chargé de recherche sur les affaires internationales au Council on Foreign Relations, il a étudié le rôle des acteurs non étatiques dans les institutions internationales. On lui doit de nombreux écrits sur le rôle des gouvernements infranationaux dans les affaires internationales.
Bien que la politique d’immigration soit traditionnellement considérée comme l’apanage du pouvoir central, il ressort des tendances observées récemment que les composantes des fédérations jouent un plus grand rôle dans ce domaine. Ces tendances sont ici récapitulées et évaluées dans la mesure où elles concernent les droits des immigrants, l’application de la législation de l’immigration et les avantages à l’immigration, dans le cadre de trois modèles fondamentaux de gouvernance fédérale : l’hégémonie du pouvoir central, le fédéralisme coopératif et le fédéralisme dévolutif. L’auteur parvient à la conclusion que si les autorités infranationales se voient accorder une plus grande liberté d’action pour définir leur politique d’immigration et à l’égard des immigrants, cela jouera au bout du compte à l’avantage de ces derniers, et que, même si la dévolution complète demeure pour le moment irréalisable, on peut déjà trouver dans le fédéralisme coopératif une démarche dont il serait bon de s’inspirer en la matière.
La politique d’immigration a généralement été considérée comme faisant partie des relations extérieures de la nation et devant, à ce titre, être soumise en dernier ressort à l’autorité du gouvernement central. Même dans les fédérations, les composantes infranationales ne se sont vu accorder qu’une liberté d’action limitée dans ce domaine. Il apparaît qu’un changement se dessine à présent, et la mondialisation offre la possibilité d’une participation infranationale beaucoup plus étendue au processus de décision en matière d’immigration. Cette participation permettra de mieux satisfaire les préférences des composantes sous-nationales, en même temps qu’elle devra jouer, en fin de compte, à l’avantage des groupes d’immigrants.
Les nouvelles formules possibles d’organisation fédérale seront ici envisagées dans trois domaines distincts du droit et de la politique de l’immigration : droits des immigrants, avantages à l’immigration et application de la législation en la matière. Les droits des immigrants recouvrent le traitement des étrangers aux fins du droit civil et du droit pénal, ainsi que les incidences de leur qualité d’étrangers sur l’accès aux services sociaux publics et autres prestations. Les avantages consistent en l’autorisation d’entrer sur le territoire ainsi que dans la possibilité d’acquérir la nationalité du pays d’accueil. L’application de la législation comprend le contrôle aux frontières et celui des entrées, ainsi que l’exécution des conditions d’entrée prévues par la loi.
Sur chacun de ces points, les démarches possibles sont évaluées au regard de trois modèles de fédéralisme : l’hégémonie du gouvernement central, le fédéralisme coopératif et le fédéralisme dévolutif. Dans le premier cas, il s’agit d’un système dans lequel les composantes infranationales n’ont qu’un rôle indirect, périphérique, dans le processus de décision en matière d’immigration. Dans le modèle du fédéralisme coopératif, le gouvernement central conserve l’essentiel de la direction et de la supervision de ce processus, mais y associe les autorités infranationales comme auxiliaires en leur laissant une certaine latitude pour faire valoir ou représenter leurs besoins particuliers. Dans le modèle dévolutif, le gouvernement central cède l’autorité primordiale à la composante infranationale.
On observe une tendance générale, parmi les fédérations, à s’écarter du modèle de l’hégémonie du gouvernement central pour s’orienter vers un fédéralisme coopératif. La question est de savoir s’il est préférable – ou même possible – d’adopter une approche plus complètement dévolutive de la définition des politiques d’immigration.
 
Typologie des processus de décision en matière d’immigration et tendances récentes
 
 
Les droits de l’immigrant
Ceux-ci se classent en deux grandes catégories : d’abord les droits civils, dont celui d’être protégé par la loi et devant la loi, en d’autres termes, les droits de la personne – tels les droits procéduraux de la défense dans les actions pénales, et celui de faire appel à la justice pour se protéger des méfaits d’autrui (dans le cadre notamment du droit des contrats et du droit du travail). Les autorités infranationales n’ont guère de latitude pour l’application de la plupart de ces droits, à cause non pas tant de l’hégémonie du pouvoir central que du droit international : les droits civils sont désormais des droits de l’homme et, à ce titre, ne sont plus régis à l’échelon national mais plutôt au niveau international.
La plupart des droits sociaux, tels les droits à des services sociaux comme les soins de santé, aux programmes de lutte contre la pauvreté et à l’enseignement public, ne sont pas encore clairement imposés par le droit international. Dans leur cas, le pouvoir de décision peut être attribué au gouvernement national ou aux composantes infranationales. En dehors du contexte de l’immigration, un débat de grande portée s’est ouvert sur le point de savoir quel échelon du pouvoir assurerait le mieux l’administration des programmes sociaux.
Dans le contexte de l’immigration, la question est ici de savoir si les étrangers (en situation régulière ou irrégulière) seront admis au bénéfice des programmes sociaux financés par l’État. En Allemagne et au Canada, les autorités infranationales exercent depuis longtemps le pouvoir de déterminer l’ampleur des avantages sociaux à accorder aux étrangers. Aux États-Unis au moins, la question était traitée, jusqu’à une période récente, suivant un modèle d’hégémonie du gouvernement central – autrement dit, le gouvernement fédéral était seul habilité à décider comment la condition d’étranger affecterait l’aptitude à bénéficier des prestations, même pour les programmes financés à l’échelon local. Il en va différemment depuis quelques années, car avec la loi de 1996 portant réforme de la protection sociale, les gouvernements des États ont, pour la première fois, été autorisés à subordonner à la qualité de citoyen l’admissibilité à certains programmes importants.
Application de la législation de l’immigration
Il s’agit là du contrôle aux frontières et de l’exécution des dispositions prévoyant le refoulement des étrangers entrés clandestinement ou n’ayant pas respecté les conditions de l’entrée légale. Dans la plupart des États, cette fonction s’est révélée être la chasse gardée du gouvernement central, par l’intermédiaire des services des ministères de l’immigration qui sont chargés de faire respecter la loi. Importante exception à cette règle générale, en Allemagne, les Länder ont été chargés des expulsions. Dans d’autres pays, les autorités infranationales ont pu exercer indirectement une influence sur les décisions d’expulsion, du moins dans les cas où elles relèvent du droit pénal et autres mécanismes infranationaux ; ainsi, le juge d’un État ou d’une province a parfois eu le pouvoir de déterminer si l’expulsion se justifiait en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires de sanction. Les autorités fédérales répressives peuvent aussi prêter officieusement main forte aux autorités infranationales si le climat local s’y prête. Tel a été le cas aux États-Unis, où l’exécution de la loi a été plus rigoureuse dans le sud-ouest, région qui a connu des phases de sentiment xénophobe intense, que dans le nord-est, qui s’est révélé toujours accueillant aux immigrants ces dernières années.
Le modèle de l’hégémonie du gouvernement central sur l’application de la législation sur l’immigration est aussi en cours de réexamen. Depuis 1996 et la grande réforme de l’immigration aux États-Unis, le Ministère de la justice est autorisé à conclure avec les gouvernements des États et les administrations locales des accords leur déléguant les pouvoirs d’enquêter sur les étrangers en situation irrégulière aux États-Unis, de les arrêter et de les incarcérer. Les autorités de police locales et celles des États peuvent aussi être autorisées à assurer l’application des contrôles à l’immigration en période d’« afflux massif » décrétés par le Ministre de la justice.
Aucune de ces nouvelles dispositions de la législation américaine n’a encore été mise en vigueur, encore que certaines autorités locales aient étudié la possibilité de conclure des accords visant cette délégation de pouvoir. En Allemagne, cependant, l’expulsion par certains Länder d’étrangers auxquels l’asile avait été refusé a soulevé des controverses, mais la tendance semble bien s’écarter de la tutelle exclusive du pouvoir central au profit d’un modèle à tout le moins coopératif de décision en matière d’immigration. Peter H. Schuck, de la Faculté de droit de Yale, a écrit récemment un article important dans lequel il préconise une participation plus étendue des autorités des États à l’application de la législation de l’immigration (Schuck, 1999).
Par contre, il ne faudrait pas faire relever de cette tendance les tentatives du gouvernement central pour exiger le concours des autorités infranationales dans l’exécution des restrictions à l’immigration. Ces tentatives ont été observées, aux États-Unis tout au moins, au milieu des années quatre-vingt-dix (où un certain nombre de municipalités ont promulgué des lois interdisant la coopération avec les autorités fédérales de l’immigration), mais semblent bien avoir disparu depuis lors.
Les avantages accordés à l’immigration
Ils consistent en l’octroi de divers droits afférents à l’entrée et au séjour, c’est-à-dire à autoriser ou non l’entrée initiale et à définir les conditions auxquelles elle est permise (et surtout si le séjour est temporaire ou permanent). Cette catégorie de processus de décision recouvre aussi les pouvoirs de naturalisation et leurs modalités d’application.
Comme l’application de la législation, ces avantages, au moins au xxe siècle, sont largement restés sous la tutelle des gouvernements centraux. (Pour une description de la tutelle exclusive exercée sur l’immigration aux États-Unis par les gouvernements des États au xixe siècle, voir Neuman, 1993.) Eux seuls ont décidé quelles catégories de candidats à l’immigration devaient être admises et à quelles conditions. Il faut particulièrement souligner, parmi ces critères de sélection, celui qui définit les qualifications requises des immigrants permanents. Aux États-Unis, les autorités infranationales n’ont pas été consultées sur la question de l’admission d’immigrants. Les catégories qui se sont vu accorder la résidence permanente ont été définies à partir d’une évaluation globale des capacités et des besoins nationaux, sans guère tenir compte, directement, des différences infranationales. Le cas le plus évident dans le passé aura été celui des autorisations d’entrée délivrées en raison de compétences professionnelles.
Mais, dans cette catégorie aussi, le modèle du gouvernement central hégémonique s’effrite. De plus en plus, les gouvernements nationaux tiennent compte des besoins infranationaux variables qui peuvent être couverts par les compétences d’immigrants. En Australie et au Canada (ce dernier ayant toujours désigné l’immigration comme un pouvoir constitutionnel partagé, au moins formellement), cela s’est traduit par des programmes dans le cadre desquels les provinces ont droit à des quotas supplémentaires d’immigrants qualifiés prévus par des accords officiels entre autorités centrales et infranationales. Au Canada, il faut évoquer aussi le rôle important que tient le Québec dans les affaires d’immigration concernant cette province. Le Québec a maintenant à l’étranger plusieurs bureaux indépendants qui sont chargés notamment de promouvoir l’immigration. Il a été autorisé à calculer son propre « système de points » pour l’immigration fondée sur la compétence et à mener un programme de l’« immigrant-investisseur » distinct du programme canadien national – dont la version provinciale est d’ailleurs perçue comme la rivale (Tessier, 1995). Aux États-Unis, les gouvernements des États ne participent pas encore officiellement à la détermination des niveaux d’immigration ni des priorités en la matière. Toutefois, il a été proposé récemment une augmentation des admissions de travailleurs immigrés temporaires dans certains États, sous le couvert de « programmes pilotes ».
La naturalisation demeure visiblement une attribution exclusivement nationale, du double point de vue de la définition des politiques et de l’administration. Or, tel n’a pas toujours été le cas. Aux États-Unis, avant 1906, les autorités des États étaient investies de compétences administratives parallèles pour la naturalisation des étrangers.
 
Évaluation des modèles fédéralistes d’immigration
 
 
On peut donc discerner actuellement une tendance à une participation infranationale accrue dans chacune des trois catégories de processus de décision en matière d’immigration. Reste à savoir si c’est là une bonne chose.
L’autorité exclusive du pouvoir fédéral sur ce processus de décision avait un sens dans un monde d’États-nations hostiles et rivaux. L’immigration impliquait presque intrinsèquement la politique étrangère ; par définition, elle comporte le traitement de ressortissants d’autres États. C’est ce qui en a fait, comme du traitement des étrangers en général, une question sensible dans les relations d’État à État au sein du système westphalien.
Comme c’était le cas pour le reste de la politique étrangère, il y avait d’appréciables avantages structurels à réserver la politique d’immigration à un agent centralisé capable de traiter les décisions en la matière en les intégrant à l’articulation générale des considérations de politique extérieure – faute de quoi, les composantes infranationales pourraient agir en vertu de préférences propres à perturber le délicat équilibre des relations bilatérales, et entraîner ainsi des conséquences potentiellement catastrophiques. (De fait, il y a de nombreux exemples, dans les annales du xixe et du début du xxe siècle, d’autorités infranationales agissant à l’encontre des intérêts nationaux et provoquant de sérieuses polémiques en politique étrangère.) C’est là l’explication la plus solide de la domination traditionnelle des gouvernements centraux sur la politique d’immigration.
Mais l’hégémonie du pouvoir central a toujours été assurée au prix de l’élimination des différences dans les préférences infranationales et d’une rigueur interdisant la moindre souplesse. Aux États-Unis, cela a le plus souvent joué à l’encontre des intérêts des immigrants (résidents, clandestins et candidats à l’immigration). À son paroxysme, le sentiment xénophobe est en général concentré géographiquement et plus vivement ressenti que l’opinion neutre ou favorable qui lui fait contrepoids ailleurs. Là où le pouvoir central a une autorité exclusive, c’est lui qui canalise le sentiment xénophobe localisé, quand bien même celui-ci ne serait pas le reflet des majorités nationales (Skerry, 1995, p. 83-85).
Deux grandes phases de restrictions poussées à l’extrême aux États-Unis, l’une à la fin du xixe siècle (illustrée par les lois d’exclusion à l’encontre des Chinois), l’autre au milieu des années quatre-vingt-dix, peuvent être rattachées à une politique californienne hostile à l’immigration. État politiquement puissant mais incapable d’agir par lui-même, la Californie à réussi à concrétiser ses préférences xénophobes à travers la législation nationale.
Au regard de l’impératif de la politique étrangère, étouffer les préférences infranationales était regrettable mais nécessaire. Depuis quelques années, toutefois, l’équilibre s’est modifié. D’abord, les relations entre les États-nations (au moins dans le monde démocratique) ne sont plus assombries par la menace de graves hostilités. Les risques découlant d’une activité infranationale pouvant affecter les relations extérieures ont ainsi diminué. Ensuite, il y a davantage de chances, à présent, de voir les autorités nationales comprendre que lorsqu’une composante d’une fédération prend des mesures dans sa sphère de compétence, elle agit toute seule : on est moins porté aujourd’hui à assigner au gouvernement national la responsabilité de sa conduite (Spiro, 1994).
Ces changements expliquent, autant qu’ils la justifient, l’expansion de l’activité infranationale en politique étrangère en général, et sur le chapitre de l’immigration en particulier. Ils devraient marquer la fin de l’hégémonie du pouvoir central sur l’immigration. Cela ne signifie pas que la compétence en la matière doive – ou puisse – être transférée aux composantes, mais il est très probable que les modèles de l’avenir seront ceux du fédéralisme coopératif ou dévolutif, selon les cas.
Droits de l’immigrant
C’est dans leur cas qu’il y a le plus de possibilités de dévolution. N’en déplaise aux défenseurs de ces droits qui penchent très fort du côté fédéral, les choses iront sans doute mieux pour les immigrants – pris collectivement – si les décisions en matière de prestations sociales sont transférées aux autorités infranationales. C’est ce que confirme l’exemple américain de la loi de 1996 portant réforme de la protection sociale. À l’époque, les défenseurs des immigrants aux États-Unis déploraient ce transfert du processus de décision sur l’aide sociale et les soins de santé aux personnes âgées et prévoyaient une « course à l’abîme » dans laquelle tous les immigrants seraient privés de prestations. En fait, presque tous les États ont réagi en définissant de généreux critères d’accès pour les étrangers. Les fonctionnaires infranationaux sont parfois plus sensibles aux préférences des immigrants étrangers (surtout s’ils sont liés à des communautés d’immigrés naturalisés) et peuvent avoir le souci d’une image de marque internationale dans une économie mondiale de concurrence (Spiro, 1997).
Laisser aux autorités sous-nationales la totalité des prérogatives en matière de droits des immigrants risquerait d’entraîner dans certains cas de graves pertes de ces droits. Toutefois, ce danger est sérieusement limité par le seuil que constituent les droits de l’homme internationalement reconnus, seuil au-dessous duquel ne peuvent aller ni les gouvernements nationaux ni les autorités infranationales. Pour exécuter ces obligations internationales, les gouvernements nationaux devraient continuer de limiter la liberté des autorités infranationales de déterminer les avantages à accorder aux immigrants ; mais, s’agissant en particulier des programmes sociaux pour lesquels les gouvernements infranationaux ont déjà été investis d’un pouvoir général, il serait naturel de leur laisser ensuite celui de déterminer les conditions d’accès applicables aux étrangers.
Application de la législation et avantages à l’immigration
Ce qui vient compliquer le contrôle de l’application de la législation et des avantages accordés, c’est la liberté fondamentale de circulation à l’intérieur des fédérations. Ce contrôle ne peut pas être entièrement dévolu, en raison du problème du « maillon faible » : en effet, lorsqu’il n’y a pas de restrictions à la circulation entre composantes infranationales après l’entrée, il faut que le centre exerce un certain pouvoir de contrôle, faute de quoi l’une d’entre elles pourrait fixer les critères d’entrée pour toutes les autres. Cette difficulté est actuellement en train de disparaître de la scène de l’Union européenne, où la complète liberté de circulation à l’intérieur de l’Union aura été payée, au prix fort, de la cession au Groupe de Schengen de l’autorité nationale sur la politique d’immigration.
L’application de la législation et les avantages à l’immigration ne peuvent donc pas passer à un modèle de fédéralisme dévolutif. En revanche, le fédéralisme coopératif offre des possibilités importantes pour les deux, ainsi qu’en témoignent des faits récents.

Tableau 1
Trois modèles de fédéralisme
IMGIMGHégémonie du gouvernement central	Fé...IMGIMF
Hégémonie du gouvernement central Fédéralisme coopératif Fédéralisme dévolutif Droits des immigrants Application de la législation sur l’immigration Avantages à l’immigration Fixation de tous les droits et prestations sociales à l’échelon national ; composantes non autorisées à désavantager les non-ressortissants Le gouvernement national pour tout contrôle aux frontières et l’exécution de la loi à l’intérieur Le gouvernement national définit les niveaux et les critères d’immigration Le gouvernement national définit des planchers de droits et d’avantages, mais laisse une certaine latitude aux composantes pour faire jouer la qualité d’étranger dans les critères d’admissibilité Le gouvernement national conserve la responsabilité primordiale, complétée par le concours volontaire des composantes Les niveaux et les critères nationaux sont complétés par le concours des composantes et/ou leur pouvoir de pratiquer une immigration ciblée Par la limite à la liberté d’action des composantes imposée par les autorités nationales (mais éventuellement par le droit international) Les composantes appliquent les restrictions à l’immigration Les composantes fixent les niveaux et les critères d’immigration

Les autorités fédérales ne sauraient transférer totalement aux composantes le contrôle de l’application de la législation (et en particulier le contrôle aux frontières), au risque que l’une d’elles en vienne à le négliger. Le Montana pourrait être indifférent à une immigration sans frein et cesser de surveiller ses frontières, ce qui, avec la liberté de circulation, irait à l’encontre de la préférence d’autres États pour une immigration limitée. Mais ce risque n’empêche nullement une composante d’aider l’État fédéral à appliquer la loi et les règlements. Une composante exposée à une importante immigration clandestine pourrait être habilitée (comme le permet désormais la législation américaine) à prêter son concours pour la maîtrise de l’immigration. Cela ferait triompher sa préférence à peu de frais pour les autres et pourrait tempérer les sentiments xénophobes qui, sinon, risqueraient de monter jusqu’au niveau national.
Côté face, le fédéralisme coopératif est envisageable pour les avantages accordés aux immigrants. Il y a toujours quelques composantes qui s’écartent de la moyenne nationale en préférant une immigration plus forte, comme c’est le cas dans certains États agricoles des États-Unis et du Canada. Cette préférence peut être satisfaite par l’octroi d’avantages dans le cadre d’une immigration ciblée, comme celle de certains spécialistes, actuellement organisée au Canada et en Australie avec la participation des gouvernements provinciaux. Cette forme de fédéralisme coopératif pourrait connaître un grand essor si l’octroi du statut d’immigrant était subordonné à une durée de séjour raisonnable dans la région visée après l’entrée. Ainsi, le visa d’immigration d’un médecin admis au titre d’un programme spécial de développement rural serait subordonné à un séjour d’une durée de cinq ans, par exemple. Il existe des mécanismes analogues aux États-Unis pour l’immigration liée au mariage et à l’investissement, à titre de protection contre la fraude. Dans ce système, chaque composante se verrait attribuer un quota facultatif d’immigrants, dont elle pourrait définir les qualifications en fonction de ses besoins particuliers.
Ainsi délimitées, les formules de fédéralisme coopératif appliqué aux avantages à l’immigration accroîtraient l’efficacité des contrôles. Elles feraient sans doute augmenter globalement les niveaux d’immigration par rapport au plancher fixé à l’échelon national. Elles profiteraient aussi aux composantes qui n’auraient pas assez bénéficié de l’immigration.
Enfin, si la difficulté tenant au « maillon faible » exclut la dévolution totale des règles de naturalisation, le fédéralisme coopératif peut offrir des possibilités sur le chapitre de l’administration du processus. En Allemagne, ce sont les Länder qui gèrent la naturalisation, comme c’était le cas aux États-Unis avant 1906. Depuis quelques années, les demandes de naturalisation en attente sont très nombreuses dans ce pays : cet arriéré pourrait être réduit si les gouvernements des États se voyaient accorder un rôle de facilitation de la naturalisation moyennant un contrôle adéquat des services fédéraux.
 
Conclusion
 
 
La politique d’immigration est un indicateur retardé des tendances générales à la gouvernance déléguée. Le fait qu’elle n’est pas restée à l’abri de ce changement démontre cependant que le nouveau fédéralisme est déjà profondément ancré. Comme dans d’autres domaines, les autorités infranationales jouissent d’une plus grande liberté d’action dans l’élaboration des politiques d’immigration, évolution dont il convient de se féliciter avec quelques réserves. Même s’il est probable que les gouvernements centraux conserveront un pouvoir important sur l’immigration, un modèle de fédéralisme coopératif devrait ménager la possibilité de mieux satisfaire les préférences et les besoins infranationaux tout en protégeant les intérêts nationaux en matière d’immigration.
Traduit de l’anglais
 
BIBLIOGRAPHIE
 
·  Neuman, G.L. 1993. « The lost century of American immigration law (1776-1875) », Columbia Law Review, 93, p. 1833.
·  Shuck, P.H. ; John, W. 1999. « Removing criminal aliens : The pitfalls and promises of federalism », Harvard Journal of Law & Public Policy, 22, p. 367.
·  Skerry, P. 1995. « Many borders to cross : Is immigration the exclusive responsibility of federal government ? », Publius : The Journal of Federalism, 25, n° 3.
·  Spiro, P.J. 1997. « Learning to live with immigration federalism », Connecticut Law Review, 29, p. 1627-1646.
·  –. 1994. « The States and immigration in an era of demi-sovereignties », Virginia Journal of International Law, 35, p. 121-178.
·  Tessier, K. 1995. « Immigration and the crisis in federalism : A comparison on the United States and Canada », Indiana Journal of Global Legal Studies, 3, p. 211-244.
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