Revue internationale des sciences sociales
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I.S.B.N.9782749201399
192 pages

p. 61 à 71
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n° 175 2003/1

2003 Revue internationale des sciences sociales

Le déplacement de populations, les politiques des gouvernements hôtes et les facteurs empêchant la constitution de moyens d’existence durables

Gaim Kibreab Gaim Kibreab est maître de conférences à l’Université South Bank de Londres, Royaume-Uni. Parmi ses publications les plus récentes, citons : State Intervention, and the Environment in Sudan, 1898-1998 ; The Demise of Communal Resource Management (2002), « When refugees come home : the relationship between returnees and stayee populations in post-conflict eritrea », Journal of Contemporary African Studies (2002), « Protecting environmental resources and preventing land degradation », dans E. Wayne Nafziger, Raimo Väyrynen (dir. publ.), Prevention of Humanitarian Emergencies (2002).
Après une brève évocation des pertes générales subies par les personnes déplacées, l’auteur procède à une analyse empirique des facteurs structurels et institutionnels qui découragent les réfugiés de prendre des initiatives pour « se refaire » et se construire des moyens d’existence durables dans les pays d’asile, ainsi que des conditions qui perpétuent la pauvreté, la vulnérabilité et la marginalisation. Il fait valoir que dans les pays en développement le statut de réfugié, quelle qu’en soit la durée, ne confère ni la nationalité ni la qualité de résident. Or, c’est la nationalité, et non la résidence, qui détermine la répartition des droits fondamentaux et des moyens d’existence. La non-appartenance à une communauté vivant dans une aire géographique donnée ou à une entité étatique géopolitique est donc le principal facteur qui empêche la formulation et la mise en œuvre de programmes de développement à long terme.
 
Introduction
 
 
Le présent article contient une analyse des facteurs structurels et institutionnels qui empêchent la mise en œuvre de stratégies de « prévention du risque » et de réinsertion en faveur des victimes les plus connues du déplacement, les réfugiés. Les politiques restrictives à leur égard sont de plus en plus courantes dans le monde entier (Frelick, 2001 ; Goodwin-Gill, 1999), et je montrerai, à partir du vécu de réfugiés dans de nombreux pays en développement que le statut de réfugié confère rarement la nationalité ou la qualité de résident [1] et que les droits et moyens d’existence indispensables pour sortir de la pauvreté ne sont accessibles qu’aux nationaux. La non-appartenance à une communauté vivant dans une aire géographique donnée ou à une entité étatique géopolitique est le principal facteur qui empêche la formulation et la mise en œuvre de programmes de développement à long terme permettant aux réfugiés de « se refaire » et d’acquérir des moyens d’existence durables dans les pays d’asile.
Les réfugiés fuient leur foyer contre leur gré parce qu’ils craignent pour leur vie. Leur fuite les prive cruellement de ressources vitales, telles que réseaux de soutien de la société, voisins, amis, parents, terres cultivables et pâturages, bétail, emploi, logement et accès à des biens communs comme les produits forestiers, les eaux de surface, les fruits sauvages, les racines, et la faune et la flore. La plupart des sociétés rurales sont caractérisées par un fort sentiment d’interdépendance étroite entre les individus, ou leur lignée, et la terre avec laquelle ils sont identifiés depuis toujours. Dans certaines de ces communautés, la terre est indivisible et inaliénable – la propriété en est à perpétuité. La terre est alors au centre du système culturel et s’entend au sens large des gens, des traditions, des coutumes, des valeurs, des croyances, des institutions, du sol, de la végétation, de l’eau et des animaux. Posséder une terre et/ou une maison dans son lieu d’origine est considéré non seulement comme un moyen de générer de la richesse et des revenus, mais aussi comme la base du statut et de l’identité. Être originaire de tel ou tel endroit est ce qui donne des racines, et donc permet d’acquérir une terre.
 
Les fondements de l’appartenance
 
 
L’une des questions les plus contestées dans les études sur les réfugiés est celle de l’identification avec un lieu donné – « le foyer ». Si certains font valoir que la nécessité d’appartenir à une communauté ou à un État géopolitique a sa propre valeur intrinsèque, c’est sur l’aspect instrumentaliste de l’appartenance que je voudrais insister dans le présent article plutôt que sur son aspect intrinsèque. (Pour ce dernier, voir Coles, 1985. Pour un examen critique, voir Kibreab, 1999.)
S’agissant des pays en développement, où le statut de réfugié ne confère ni citoyenneté ni résidence permanente, je pars de trois hypothèses. Premièrement, appartenir à une communauté vivant dans une aire géographique donnée est indispensable à la jouissance des droits civils, économiques et politiques fondamentaux. Deuxièmement, la nationalité est ce qui permet d’exercer des droits comme la liberté de circulation et de résidence, d’avoir un emploi, y compris un emploi indépendant, et autres activités génératrices de revenus, et de jouir de la propriété ou de l’usufruit de ressources renouvelables vitales. Troisièmement, citoyenneté et nationalité étant inextricablement liées, les droits découlant de la nationalité, quels qu’ils soient, sont déniés aux réfugiés en tant que non-nationaux.
Dans la plupart des pays d’origine et d’accueil des réfugiés, la forme de citoyenneté la plus courante se rattache au « modèle nationalité citoyenneté » qui lie ces deux éléments, plutôt qu’au « nouveau modèle de citoyenneté », qui les dissocie (Gardner dans Close, 1995, p. 73). Les droits du citoyen dans le premier modèle ne sont accessibles qu’aux nationaux ; en tant que non-nationaux, les réfugiés ne peuvent en jouir. Dans la plupart des pays en développement, dont la plus grande partie des réfugiés sont originaires et où ils sont aussi accueillis [2], c’est le critère de la nationalité, et non celui de la résidence, qui détermine l’exercice des droits.
Les non-nationaux, en particulier les réfugiés, se voient dénier un grand nombre de droits civils, économiques, politiques et sociaux accessibles aux nationaux. Ils sont de ce fait marginalisés et tenus à l’écart de la vie politique, sociale, économique et culturelle des sociétés d’accueil. Dans la plupart des cas, les droits « naturels » d’une personne sont rattachés au pays d’origine et n’existent pas en dehors. Comme Coles (1985, p. 185) le dit si bien : « L’appartenance au plein sens du terme est… une condition préalable indispensable à l’exercice des droits en général, étant donné que le national exilé ou le national privé de toute protection de son pays ne jouit d’ordinaire dans un pays étranger que du minimum de droits accordé aux réfugiés ou aux étrangers. » On ne pourrait mieux décrire la situation des réfugiés dans les pays en développement.
 
Le déplacement, une expérience appauvrissante et enrichissante
 
 
Bien que le déplacement soit généralement une expérience appauvrissante, les changements qui l’accompagnent peuvent, si les conditions s’y prêtent, stimuler le changement social et le développement. Les études que j’ai réalisées sur une période de 20 ans parmi les réfugiés et les rapatriés de la Corne de l’Afrique montrent que, dans un climat porteur (ou du moins en l’absence de politiques et de stratégies d’accueil/de réinstallation inhibantes), les pertes et les souffrances endurées par les réfugiés peuvent devenir des sources inattendues d’énergie et de créativité. L’effondrement ou l’affaiblissement des anciennes valeurs culturelles, des rapports de force, du statut des deux sexes et des allégeances claniques qui résultent du déplacement peuvent inciter au changement et à de nouvelles formes d’adaptations (Keller, 1975 ; Kibreab, 1996b). Conjugués au dénuement et à la pauvreté, ces changements peuvent libérer les réfugiés des entraves de la tradition, des rôles prescrits par la culture et des systèmes de valeurs et normes dominants. Mais dans la plupart des pays en développement, l’esprit d’initiative des réfugiés est inhibé par les politiques malencontreuses des pays d’accueil qui ont souvent tendance à les empêcher d’utiliser leur énergie et leur créativité pour se doter de moyens d’existence durables.
Le modèle « risques et reconstruction » de réinstallation des populations déplacées mis au point par Michael Cernea (2000) est l’une des conceptualisations les plus intéressantes des mesures que les gouvernements des pays d’accueil peuvent prendre pour prévenir l’appauvrissement des réfugiés. Pour Cernea, le risque d’appauvrissement est inhérent au déplacement de populations, quelles qu’en soient les causes. La difficulté majeure consiste à « organiser la prévention du risque et à fournir des garanties » (2000, p. 13). Ce faisant, les pays d’accueil peuvent atténuer les pertes subies par les réfugiés qui fuient soudainement leurs foyers en quête de protection internationale.
Lorsque les structures et les politiques menées s’y prêtent, les réfugiés sont une ressource plutôt qu’un handicap. On trouvera ci-après une analyse empirique des facteurs qui empêchent les réfugiés de se « refaire » et de (re)construire des moyens d’existence durables dans les pays d’asile, ainsi que des conditions qui perpétuent la pauvreté, la vulnérabilité et la marginalisation : 1) le fait que les gouvernements des pays d’accueil considèrent l’état de réfugié comme un phénomène temporaire et n’accordent qu’une protection limitée aux réfugiés ; 2) l’absence de liberté de circulation et de résidence ; 3) le manque de sécurité physique ; 4) l’absence de droit au travail et au travail indépendant ; et 5) l’absence de droits de propriété. Faute de place, d’autres facteurs importants ne sont pas évoqués ici, comme le sous-développement de l’économie des pays d’accueil et le peu d’empressement des donateurs à financer des programmes de développement à long terme dans les régions touchées par des mouvements de réfugiés.
La perception de l’état de réfugié
Dans la quasi-totalité des pays en développement, les réfugiés sont accueillis comme des hôtes de passage et n’ont aucune possibilité d’obtenir leur naturalisation, quelle que soit la longueur de leur exil. On compte qu’ils retourneront dans leur pays d’origine lorsque les facteurs qui les ont incités à fuir auront disparu. Ainsi, les réfugiés palestiniens qui vivent au Liban depuis plus de 50 ans sont toujours considérés comme des hôtes de passage qui devront partir dès qu’il leur sera possible de retourner chez eux ou de se réinstaller ailleurs. Comme Arzt (1997, p. 47) le relève : « À diverses reprises, les autorités libanaises ont exprimé l’intention d’expulser dès que possible tous les Palestiniens, qui sont en majorité des musulmans sunnites, car leur intégration dans le pays romprait le fragile équilibre des religions au Liban où les musulmans chiites sont légèrement majoritaires par rapport aux chrétiens mennonites dont le nombre va diminuant. »
La politique de la quasi-totalité des pays d’accueil vise à prévenir l’intégration des réfugiés, plutôt qu’à la faciliter. Voici ce que dit, par exemple, Karadawi (1985, p. 25 et 26), ancien commissaire adjoint aux réfugiés du Soudan : « La stratégie de ce que les organismes d’aide appellent “l’intégration” est une importation européenne qui ne tient pas compte des processus locaux ayant amené des réfugiés du Soudan. » M. Attiya (1988), ancien commissaire aux réfugiés du Soudan, ajoute : « Si vous entendez par intégration une sorte de naturalisation, c’est totalement exclu au Soudan… Être réfugié dans un pays pendant 20, 30 ou 100 ans ne vous prive pas, à mon sens, de votre propre nationalité ou de votre propre origine… Voilà pourquoi on parle au Soudan de politique de réinstallation locale, plutôt que d’intégration locale… Il faut donner un espace aux réfugiés pour qu’ils puissent y vivre, continuer d’y interagir avec les leurs [et non pas avec les Soudanais], et ne pas oublier leur pays, car nous ne voulons pas qu’ils l’oublient ; ils doivent y retourner. Nous ne voulons pas d’afflux de population au Soudan. » Ces déclarations expliquent pour l’essentiel la politique suivie par les gouvernements des pays en développement qui accueillent des réfugiés.
Dans tout le monde en développement, le niveau de protection accordé aux réfugiés est extrêmement faible. Ainsi, Ferris (1984, p. 369) montre dans son étude que les réfugiés d’Amérique centrale étaient « pratiquement sans protection juridique » et vivaient donc « constamment dans l’insécurité ». Il n’était pas rare que les autorités mexicaines expulsent de 600 à 1 000 immigrants clandestins chaque semaine, sans qu’il soit possible de faire la distinction entre les réfugiés et les migrants économiques (ibid.). L’étude de Stepputat (1992, p. 91) au Campeche (Mexique) montre aussi que les réfugiés guatémaltèques vivant en dehors des camps ne bénéficiaient d’aucune forme de protection juridique.
La qualité de la protection que le Gouvernement costaricain accorde aux réfugiés tourne aussi en dérision le régime de protection internationale. En vertu des changements introduits en 1980, par exemple, les demandeurs d’asile devaient être munis d’un passeport valide et avoir satisfait aux formalités de police dans leur pays d’origine pour pouvoir demander le statut de réfugié (Larson, 1992, p. 332). On voit mal pourquoi ils auraient besoin de protection dans ces conditions. Après 1981, les immigrants, y compris les demandeurs d’asile, devaient aussi « justifier de moyens d’existence suffisants auprès des services de l’immigration » (Décret présidentiel 12432-S cité dans ibid.). Le nombre de réfugiés nicaraguayens ayant augmenté en 1982, les réfugiés devaient aussi pouvoir présenter un billet de retour dans leur pays d’origine (ibid.).
En 1987, la Tanzanie a expulsé des réfugiés burundais, malgré la persistance des conditions qui les avaient incités à fuir. La même situation s’est reproduite lorsque les frontières ont été fermées avec le Burundi en 1993 puis avec le Rwanda à la suite du génocide de 1994 (Rutinwa, 1996). La fermeture des frontières s’est accompagnée d’une expulsion massive de réfugiés qui avaient cherché asile dans le pays au cours des trente dernières années. Rutinwa ajoute : « Plus récemment… la Tanzanie a regroupé des gens d’origine rwandaise et d’origine burundaise qui étaient venus dans le pays il y a des années en tant que réfugiés et les a renvoyés dans leurs pays respectifs » (1996, p. 7).
Absence de liberté de circulation et de résidence
Les réfugiés en Afrique « ne peuvent être considérés comme tels que dans la mesure où ils demeurent dans des régions ou des zones d’installation rurales désignées à cet effet. S’ils tentaient d’exercer leur droit à la liberté de circulation, ils courraient le risque de perdre le statut de réfugié. Le personnel de sécurité pourrait même les arrêter et les détenir » (Lawyers Committee for Human Rights, 1995, p. 41). Comme nous le verrons ci-dessous, la procédure est courante dans tous les pays en développement. La liberté de circulation et de résidence est garantie par l’article 26 de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Bien que les gouvernements des pays d’accueil puissent formuler des réserves et assigner des lieux de résidence aux réfugiés, les restrictions sévères souvent imposées à la liberté de circulation et de résidence en dehors des camps et des zones d’installation vont au-delà des réserves autorisées (Lawyers Committee, 1995, p. 31). En 1990, le Comité exécutif du hcr a fixé une norme minimum à appliquer dans les situations d’afflux massifs : la liberté de circulation des réfugiés ne doit être restreinte que dans la mesure où la santé et l’ordre publics l’exigent [3].
La quasi-totalité des pays d’accueil du Sud ont pour politique d’isoler les réfugiés dans des zones désignées, où leur liberté de circulation et de résidence est extrêmement limitée. Cet isolement s’explique par les raisons suivantes :
  1. empêcher l’intégration des réfugiés dans les sociétés d’accueil en réduisant au minimum leur interaction économique, sociale et culturelle avec les nationaux ;
  2. éviter ou réduire au minimum les facteurs perçus comme des risques pour la sécurité nationale et celle de la société en limitant la liberté de circulation des réfugiés et leurs activités ;
  3. éviter ou réduire au minimum le risque que nationaux et réfugiés se disputent de maigres ressources telles que terres, pâturages, eau, produits forestiers, logements, écoles, moyens de transport et possibilités d’emploi dans les secteurs formel et informel ;
  4. éviter ou réduire au minimum les déséquilibres ethniques ou religieux dans les zones frontalières, qui peuvent créer des tensions et une instabilité politiques au niveau local ; et, surtout,
  5. permettre aux gouvernements des pays d’accueil de transférer indéfiniment la responsabilité des réfugiés à la communauté internationale des donateurs.
Des pays comme la Thaïlande, Hong Kong et l’Indonésie plaçaient les réfugiés indochinois en détention ou dans des centres de rétention où ils n’avaient aucune liberté de circulation et aucun droit de gérer les affaires familiales (Pongsapitch et Chongwatana, 1988). À Hong Kong, les réfugiés étaient regroupés dans des centres fermés relevant de l’administration pénitentiaire (Davis, 1988). À leur arrivée, on leur distribuait l’avertissement écrit suivant : « Si vous ne quittez pas Hong Kong immédiatement, vous serez transférés dans un centre fermé où vous resterez indéfiniment. Vous ne serez pas autorisés à quitter le centre de détention pendant toute la durée de votre séjour à Hong Kong » (cité dans Davis, 1988). La description de la vie dans ces camps et les bouleversements qui s’ensuivent pour les réfugiés rappellent ce qui se passait dans les camps de réfugiés pendant la période suivant immédiatement la Seconde Guerre mondiale. Pour reprendre les mots d’Hitchcox (également cité dans Davis, 1988, p. 163-164), « Devenir un réfugié équivaut à renoncer à la liberté du corps et à celle de l’esprit. Le réfugié entre dans un état liminal situé entre deux cultures, l’ancienne et la nouvelle. À son arrivée dans le camp, il vit un changement fondamental de statut qui le place dans une catégorie hors norme… Le réfugié devient sans défense, non seulement physiquement dans la mesure où il perd sa liberté de circulation, mais aussi psychologiquement lorsqu’il comprend que les compétences et les comportements anciens n’ont plus cours et qu’apparemment rien ne lui garanti une vie meilleure s’il en acquiert d’autres. »
Les réfugiés salvadoriens au Honduras vivaient dans les mêmes conditions. Morsh (1987, p. 9), membre du Refugee Policy Group basé aux États-Unis, a constaté dans son rapport qu’après avoir vécu dans des camps fermés pendant cinq à sept ans, les réfugiés se fatiguaient de la situation car ils n’avaient aucune liberté de circulation ni aucune possibilité de travailler en dehors des camps. « Autour de Colomoncagua, les soldats ont l’ordre d’abattre quiconque sort du camp après 17 heures » (ibid.). Bien que les causes des déplacements de populations n’aient pas disparu en El Salvador, les conditions de vie déplorables dans le camp de Mesa Grande ont poussé 4 000 réfugiés à demander à être rapatriés en décembre 1986 [4]. De l’avis de Hammond (1993, p. 109), l’un des buts de la politique du Gouvernement hondurien était d’empêcher les réfugiés salvadoriens et nicaraguayens de « considérer le camp comme un foyer permanent… ». Dans son étude, Basok (1990, p. 293) montre lui aussi que le Gouvernement hondurien encourageait fortement les réfugiés à retourner chez eux même si la situation qui était à l’origine du déplacement restait inchangée.
La loi limitant l’accueil des réfugiés adoptée par la Zambie en 1970 et par le Botswana en 1976 visait à limiter l’entrée, la circulation, le lieu de résidence et les activités des réfugiés. En Tanzanie, une loi du même type, adoptée en 1966, a été abrogée par la loi sur l’accueil des réfugiés de 1998 et, si le mot « limitant » n’y figure plus, ce texte, dans la lettre et dans l’esprit, impose des restrictions tout aussi draconiennes aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Naguère, la politique du pays à l’égard des réfugiés était considérée comme généreuse ; mais un examen plus approfondi amène à changer d’avis. En vertu de la loi de 1998, les demandeurs d’asile et les réfugiés ne peuvent quitter les zones désignées, et ils n’ont aucune liberté de circulation ou de résidence (article 17 [5] de la loi de 1998). Quitter ces zones sans autorisation est considéré comme un délit pénal (article 17 [6]).
Selon les dispositions de la loi sur l’asile de 1974, les réfugiés au Soudan vivent dans des zones désignées par les autorités compétentes. Le non-respect de ces dispositions est passible d’une peine de prison (article 10 [2] de la loi sur l’asile de 1974). En Côte d’Ivoire, les Libériens ne jouissent du statut de réfugié que s’ils restent à l’intérieur de zones d’accueil désignées (Lawyers Committee for Human Rights, 1995, p. 49). En Amérique centrale, le statut de réfugié n’était reconnu qu’après l’entrée de l’intéressé(e) dans un camp, et le hcr n’a rien pu faire pour éviter aux réfugiés brimades ou mesures d’expulsion (Ferris, 1987, p. 101).
Manque de sécurité physique
La politique du Gouvernement soudanais prévoit expressément que tous les réfugiés doivent être transférés dans des zones désignées, ce qui s’avère cependant impossible en raison du grand nombre de réfugiés, d’une capacité administrative limitée et du manque de terres. Les autorités n’en ont pas moins harcelé les personnes qui n’avaient pu trouver de place dans ces zones. Un grand nombre de réfugiés étaient originaires de zones urbaines et tentaient d’éviter la réinstallation dans des zones rurales isolées. Ceux qui se réinstallaient sans aide étaient souvent victimes de brimades, ou de mesures d’intimidation, d’extorsion ou de détention arbitraire (voir Kibreab, 1996b ; Karadawi, 1999). Par exemple, le 6 juin 1978, le Chef de la Sécurité publique a décidé d’évacuer les réfugiés de Khartoum. Le 20 juin 1978, les services de police et de sécurité les ont arrêtés arbitrairement. Feu Ahmed Karadawi (1999, p. 104 et 105) a été témoin des excès commis : « La manière dont la police a traité les réfugiés a indigné jusqu’à certains des responsables. Les 700 réfugiés arrêtés ont été abandonnés à leur sort au commissariat de police de Khartoum Est, sans vivres ni eau, et sans la moindre idée de ce qui allait leur arriver. »
En 1987, les réfugiés qui s’étaient réinstallés en Tanzanie sans aide ont été impitoyablement regroupés et renvoyés de force et en masse au Burundi. Ceux qui étaient munis de cartes d’identité délivrées par le Gouvernement tanzanien n’ont pas été épargnés. Selon un article du quotidien burundais Le Renouveau du Burundi paru le 14 avril 1987, « plus de la moitié des intéressés se sont déclarés Tanzaniens » (cité dans Malkki, 1995, p. 265, en italiques dans le texte original).
La Tanzanie a de nouveau regroupé les réfugiés qui s’étaient réinstallés sans aide en 1997-1998 et les a parqué dans des zones désignées, y compris ceux qui avaient obtenu l’asile des dizaines d’années auparavant. Selon un rapport de Human Rights Watch (1999, p. 14) fondé sur des études approfondies sur le terrain, les réfugiés en Tanzanie « … se sont vu donner le choix d’être enfermés dans des camps de réfugiés gérés par le hcr ou renvoyés dans leurs pays d’origine indépendamment du moment ou de la cause de leur arrivée en Tanzanie ». Une étude conduite par un organisme des Nations Unies dans le district de Ngara a révélé que, parmi les personnes regroupées, 25 % vivaient en Tanzanie depuis plus de 20 ans, 60 % depuis plus de 10 ans et 12 % depuis plus de 7 ans ; 96 % étaient des fermiers qui pratiquaient l’agriculture de subsistance et avaient une terre, une maison et du bétail, et 69 % ont été séparés de leurs familles pendant l’opération (cité dans ibid., p. 15). Les Tanzaniennes mariées à des demandeurs d’asile ou à des réfugiés ont été elles aussi réinstallées dans les camps. Un responsable de la réinstallation peut arrêter un demandeur d’asile ou un réfugié sans mandat d’arrêt (Loi sur les réfugiés de 1998, article 25 [1]) et recourir à la force pour « se faire obéir par un demandeur d’asile ou un réfugié, sans avoir reçu d’ordres ou de directives, oralement ou par écrit… » (ibid., article 26). Cela vaut également pour la Zambie et le Botswana (voir Lawyers Committee for Human Rights, 1995).
Au Soudan, des enfants réfugiés ont été exclus de l’enseignement postprimaire après septembre 1979 (Karadawi, 1999, p. 95). En Tanzanie, la loi de 1998 interdit toute réunion, publique ou privée, de plus de cinq demandeurs d’asile ou réfugiés (article 20 [2]). Un réfugié ou un demandeur d’asile qui contrevient à cette disposition est passible d’une peine allant jusqu’à cinq années d’emprisonnement (article 20 [3]). Au Liban, il est interdit aux Palestiniens d’aller dans des hôpitaux ou des établissements d’enseignement secondaires publics (Arzt, 1997, p. 46).
On pense souvent à tort qu’après avoir franchi une frontière internationale en quête de protection, les réfugiés pénètrent dans un monde de sécurité et de dignité. La vérité est tout autre. Les réfugiés sont souvent victimes de viol et d’autres formes de violence sexuelle dans les pays d’asile (Lawyers Committee for Human Rights, 1995, p. 61). Ainsi, au Bangladesh, des membres de la bdr et de la police ont abusé de réfugiées birmanes enfermées dans des centres d’accueil temporaires. Selon Khandker et Haider (2000, p. 59), plusieurs journaux se sont faits l’écho de ces incidents. Si le Gouvernement bangladais avait à cœur de maintenir la loi et l’ordre, la protection contre le viol ne faisait pas partie de ses préoccupations : « On ne prête pas attention au viol en tant qu’incident isolé. Une fois de plus, de jeunes réfugiées ont été prises en otages par des organismes de maintien de l’ordre, en l’occurrence par des membres de la bdr et de la police. Par peur de représailles et de nouvelles violences, un grand nombre de femmes Rohingya [réfugiées birmanes] n’ont pas porté plainte officiellement auprès des autorités compétentes. En tant qu’immigrantes clandestines, elles ne pouvaient porter plainte ou intenter un procès tant que leur statut juridique n’était pas déterminé dans le pays d’accueil… Bon nombre de jeunes femmes et d’adolescentes ont disparu des camps et les gardes ont abusé de certaines d’entre elles. Étant donné que les réfugiées n’avaient pas accès à la justice, personne n’a eu à répondre de ces viols et abus sexuels » (Khandker et Haider, 2000, p. 60). Les rapports sexuels forcés sont courants dans les camps de réfugiés d’autres pays aussi, comme le Malawi, le Soudan, le Kenya et la Tanzanie (voir Lawyers Committee for Human Rights, 1995 ; Human Rights Watch, 1999).
Dans son rapport de 1999 sur la violence à l’égard des réfugiées en Tanzanie, Human Rights Watch concluait ce qui suit : « Lorsque les Burundaises ont fui pour échapper au conflit interne dans leur pays, elles espéraient trouver la sécurité et la protection dans les camps de réfugiés. Mais elles n’ont échappé à la violence au Burundi que pour s’y heurter de nouveau, sous d’autres formes, dans les camps de réfugiés en Tanzanie. » L’Organisation ajoute qu’en mai 1999, une cinquantaine de réfugiées burundaises ont été violées par plus de 100 Tanzaniens dans le district de Kasulu mais qu’en novembre 1999, 11 hommes seulement avaient été arrêtés. Détenus à la prison de Kasulu, ils ont été traduits en justice le 15 décembre 1999, mais le juge s’est empressé de classer l’affaire parce que le procureur était en retard.
Le viol entraînant l’opprobre, de nombreuses réfugiées préfèrent se taire par peur de la honte ou de l’humiliation ou parce qu’elles craignent d’être rejetées par leur famille et leur communauté (ibid.). De plus, tout est fait pour les décourager de porter plainte. Au Soudan, par exemple, les allégations des femmes qui se plaignaient d’abus sexuels devaient être confirmées par deux témoins hommes au moins (Lawyers Committee for Human Rights, 1995, p. 63 et 64).
Absence de droit de participer au marché du travail et d’exercer une activité génératrice de revenus
En vertu de l’article 17 de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés, les États contractants doivent accorder aux réfugiés le même statut qu’aux nationaux en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée. Les mesures restrictives imposées par les gouvernements à l’emploi d’étrangers ne s’appliquent pas aux réfugiés (Lawyers Committee for Human Rights, 1995, p. 26). Néanmoins, dans de nombreux pays en développement, les réfugiés se voient interdire l’accès à une activité professionnelle salariée ou à l’emploi indépendant.
En Indochine, le gouvernement n’autorisait pas les réfugiés à exercer une activité génératrice de revenus de peur que leur intégration n’en soit facilitée. Pour citer Pongsapitch et Chongwatana (1988, p. 45) : « La politique de l’emploi dans les camps interdit aux réfugiés de travailler pour de l’argent. Cette mesure vise à empêcher toute circulation d’argent à l’intérieur des camps pour que les réfugiés continuent à les considérer comme un abri temporaire en attendant la réinstallation ou le rapatriement. » Au Liban, les avocats et les ingénieurs palestiniens ne sont pas autorisés à exercer leur profession alors que les médecins et les pharmaciens ne peuvent le faire que dans les dispensaires de la Société palestinienne du Croissant-Rouge. Il s’ensuit que les Palestiniens exercent au noir des emplois subalternes, par exemple des travaux de ménage, pour des salaires bien inférieurs au salaire minimum officiel, et sans la moindre prestation sociale (Arzt, 1997, p. 46). En 1969, sur les centaines de milliers de Palestiniens qui vivaient au Liban, 3 362 seulement possédaient des permis de travail en bonne et due forme (Brynen, 1990, p. 25).
L’étude de Stepputat (1992, p. 91) au Campeche (Mexique) montre que la sécurité, la mobilité et les activités économiques des réfugiés étaient considérablement restreintes. Il leur fallait un permis (fm3) pour exercer un emploi salarié, avec des restrictions. Si les réfugiés travaillaient en dehors du Campeche, ils renonçaient à toute protection juridique. Les autorités de l’immigration pouvaient aussi refuser de renouveler leur permis fm3 et les expulser à destination du Guatemala à tout moment. De même, les réfugiés salvadoriens au Costa Rica étaient exclus du marché du travail et la seule possibilité qui leur était ouverte était d’exercer une activité économique indépendante financée par le hcr (Basok, 1993, p. 33).
Dans bien des pays en développement les réfugiés sont exclus du secteur public, qui est le principal employeur ; dans d’autres pays, comme l’Égypte et Djibouti, les réfugiés ne sont autorisés à exercer aucun emploi salarié (Wallace, 1985). Les politiques de nombreux gouvernements d’Afrique à l’égard des réfugiés qualifiés des zones urbaines sont brièvement résumées comme suit par Brydon et Gould (1984, p. 4) : « L’expérience montre qu’il est particulièrement difficile aux réfugiés qualifiés de trouver un emploi et de s’intégrer dans la société d’accueil. Les politiques de l’emploi de la plupart des pays d’Afrique sont résolument nationalistes… notamment pour ce qui est des travailleurs qualifiés. »
Ce sont peut-être les réfugiés urbains qui sont les plus abandonnés à eux-mêmes et les plus maltraités dans tout le monde en développement. Ils sont exclus de toute forme d’assistance internationale et leurs droits de l’homme fondamentaux sont souvent violés de manière flagrante par les forces de sécurité des pays concernés. Un réfugié érythréen à Khartoum m’a dit un jour : « Mon père est né à Asmara, capitale de l’Erythrée. Moi aussi. Je n’ai jamais vécu ou travaillé dans un village. J’ai un diplôme d’économie. Si le Gouvernement soudanais apprend que je suis à Khartoum, il m’enverra de force dans l’un de ses misérables camps. Je ne leur permettrai jamais de le faire. J’ai vu l’un de ces camps et c’est l’enfer. Parce que je vis clandestinement à Khartoum, je ne peux pas aller demander de l’aide au bureau du hcr. Je ne peux pas non plus demander un permis de travail aux services compétents du cor [5] car je n’ai jamais reçu l’autorisation de vivre à Khartoum. Personne n’est officiellement autorisé à vivre à Khartoum, à l’exception de quelques étudiants. Le gouvernement a décidé qu’il n’y aurait pas de réfugiés à Khartoum. Nous sommes considérés comme moins que rien. La police regroupe les réfugiés érythréens et éthiopiens et les conduit de force dans des camps, sans préparation. J’essaie de me rendre invisible en ne restant jamais au même endroit. C’est parfois impossible. Alors, je me mets à haïr mon corps ; sans lui, je pourrais être totalement invisible. Parce que je suis “clandestin”, je ne peux pas sortir. Si je ne sors pas, je ne peux pas gagner ma vie. Si je ne gagne pas ma vie, je ne peux pas manger. Si je ne mange pas, je meurs. Je connais des gens qui sont restés enfermés pour ne pas être repérés et certains d’entre eux sont morts de faim et de maladie. Quand le corps est affamé, il s’affaiblit et devient une proie facile pour la maladie. Même une maladie curable devient alors mortelle. Voilà ce qui attend la plupart d’entre nous. N’y a-t-il personne au monde qui croit au caractère sacro-saint de la vie humaine ? Pourquoi ne dites-vous pas ce que nous endurons ? » (entretien personnel, 15 février 1987). Ce témoignage émouvant résume les conditions de vie qui sont celles de la plupart des réfugiés urbains dans bien des villes du monde en développement.
Sur les 376 542 réfugiés palestiniens enregistrés qui vivent au Liban, la majorité (environ 60 %) vivent en deçà du seuil de pauvreté fixé par l’onu et constituent les « communautés les plus démunies relevant du champ d’action de l’unrwa » (Arzt, 1997, p. 46). En 1964, les Palestiniens ont été officiellement classés comme étrangers de la « troisième catégorie [6] », ce qui signifie que, sur le marché du travail, priorité est donnée aux citoyens libanais ainsi qu’aux travailleurs étrangers venant de Syrie et d’Asie.
Le travail est un puissant instrument d’intégration. En empêchant les réfugiés de travailler, les gouvernements perpétuent indéfiniment leur statut de réfugié. Selon Marshall (1950, p. 16), les droits du citoyen dans le domaine économique signifient le « droit de travailler, c’est-à-dire le droit d’exercer l’activité de son choix dans le lieu de son choix… ». Ce droit ne peut être exercé sans la liberté de circulation et de résidence.
Absence de droit à la propriété
Dans de nombreux pays en développement, la terre est une ressource de base dont la majorité de la population dépend. Lorsque les réfugiés fuient leur foyer, ils perdent la terre. Dans la plupart des cas, ils ne peuvent la remplacer étant donné que les lois et les coutumes qui réglementent les droits à la propriété et à l’usufruit dans les pays d’asile ne les autorisent pas à posséder des terres, ni même à les utiliser. Certains pays, comme la Tanzanie, la Zambie, l’Ouganda et le Soudan allouent parfois des terres cultivables et des pâturages aux réfugiés à l’intérieur des zones désignées. Cela ne signifie pas que les réfugiés sont propriétaires de cette terre, qui est généralement de qualité médiocre et se dégrade facilement.
Au Soudan, par exemple, le gouvernement a alloué aux réfugiés des terres d’une superficie allant de 1,25 à 2,5 hectares à l’intérieur des zones de réinstallation ; l’essentiel de cette terre est cependant situé dans des régions à faible pluviosité (Kibreab, 1987). Les mauvaises récoltes sont si fréquentes que la plupart des réfugiés ne se donnent même pas la peine de cultiver une terre dont le rendement ne leur permettrait pas de rentrer dans leurs frais (Kibreab, 1987, 1996a). Même dans la région Est du Soudan, où les pluies sont plus régulières, les réfugiés ont enregistré des pertes considérables dues à l’appauvrissement des sols et à l’envahissement des mauvaises herbes qui résulte de la surexploitation. La loi interdit aux réfugiés d’exploiter de nouvelles terres cultivables en dehors des zones désignées, même si la population a augmenté ou si la fertilité des sols a diminué. Le gouvernement n’ayant consenti aucune nouvelle allocation depuis le milieu des années 1960, les fermes se morcellent de plus en plus à mesure que des familles se créent. La plupart des fermiers cultivent leurs parcelles depuis plus de 30 ans, sans période de jachère et sans engrais (Kibreab, 1996a).
Le Conseil des ministres libanais vient d’adopter une nouvelle loi interdisant aux réfugiés palestiniens de posséder une maison et à ceux qui sont déjà propriétaires d’un logement de léguer cette propriété à leur femme ou à leurs plus proches parents. Ainsi, comme le dit Fisk (2001, p. 9), « les veuves palestiniennes au Liban doivent maintenant s’attendre à être expulsées de la maison familiale qui, la loi l’exige, doit être vendue à des Libanais. Pour les Libanais, c’est un pas de plus vers l’expulsion des Palestiniens, un nouveau tour de vis social pour que tout Palestinien ayant la possibilité de vivre dans un autre pays d’exil choisisse de prendre la direction de l’aéroport de Beyrouth ». Fisk donne des exemples affligeants de discrimination flagrante à l’encontre des réfugiés palestiniens. Ainsi, une palestinienne, veuve d’un fonctionnaire des Nations Unies qui avait pris sa retraite en 2001 avec une pension de 70 000 dollars et était mort peu après dans un accident de voiture, s’est vu refuser l’accès à cet argent « … parce qu’elle était palestinienne. La pension de retraite était considérée comme un « bien » que la nouvelle loi lui interdisait d’hériter de son mari palestinien » (Fisk, 2001, p. 9).
En Tanzanie, la loi sur les réfugiés de 1998 permet aux autorités de transférer le bétail appartenant à des demandeurs d’asile ou à des réfugiés dans un lieu désigné et d’en disposer, notamment en l’abattant (loi sur les réfugiés, 13 [1-2]). Le produit est ensuite soit versé au propriétaire (après déduction des dépenses), soit déposé sur un compte spécial en faveur des réfugiés. Cette procédure est suivie à la demande du commandant du camp, sans le consentement du propriétaire. Le commandant est également habilité à confisquer tout véhicule importé par un réfugié et à s’en servir « aux fins de transporter des demandeurs d’asile ou des réfugiés ou tout stock ou matériel leur étant destiné » (ibid., article 14). Cette procédure peut elle aussi être suivie sans le consentement du propriétaire, qui ne peut ni demander compensation, ni porter plainte contre une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la loi et dont « la responsabilité personnelle n’est aucunement engagée » (ibid., article 29 [1]).
 
Conclusion
 
 
Je tiens que la non-appartenance à une communauté vivant à l’intérieur d’une aire géographique donnée ou à une entité étatique géopolitique est le principal facteur qui empêche les réfugiés dans les pays en développement de se « refaire » et de se construire des moyens d’existence durables. Dans ces pays, l’exercice des droits fondamentaux passe par l’appartenance. Si les pays d’accueil mènent des politiques et des stratégies de réinstallation défavorables aux réfugiés, c’est essentiellement parce qu’ils les considèrent comme des hôtes temporaires qui ont besoin d’une aide et d’un abri sûrs jusqu’à ce que les raisons qui les ont poussés à fuir aient disparu. En adoptant ces politiques, les gouvernements non seulement privent les réfugiés de la possibilité de trouver une solution à leur problème mais se privent eux-mêmes de tout ce que les réfugiés pourraient leur apporter.
Traduit de l’anglais
 
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·  Wallace, T. 1985. « Refugee employment in aid and development agencies », document de travail inédit, Londres, World University Service.
 
NOTES
 
[1]Le terme résident s’entend des nationaux étrangers qui jouissent de droits inhérents à la citoyenneté nationale sans être naturalisés (Hammar, 1990, p. 13).
[2]À la fin 2000, le hcr s’occupait de 21,8 millions de personnes, dont 44,6 % sont réfugiées en Asie, 30 % en Afrique, 19,3 % en Europe, 5,2 % en Amérique du Nord, 0,6 % en Océanie et 0,3 % en Amérique latine et dans les Caraïbes ; on en compte par ailleurs 10 % au Moyen-Orient.
[3]Comité exécutif du programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 1990. « Conclusion n° 22 (xxxii) sur la protection internationale des réfugiés ; protection des demandeurs d’asile dans les situations d’afflux massifs », Genève, hcr.
[4]Ferris (1987) signale des conditions de vie analogues parmi les réfugiés salvadoriens et nicaraguayens au Costa Rica.
[5]Commissariat soudanais aux réfugiés.
[6]Conformément à la décision n° 319 du Ministère de l’intérieur libanais, 2 août 1962, cité dans Artz (1997).
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