Revue internationale et stratégique
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I.S.B.N.2130518303
224 pages

p. 63 à 91
doi: en cours

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Nouveaux acteurs, nouvelles pratiques

n° 41 2001/1

2001 Revue internationale et stratégique Nouveaux acteurs, nouvelles pratiques

La place de l’homme dans la société internationale

Frédéric Tiberghien Maître des requêtes au Conseil d’État. Membre du Haut Conseil de la coopération internationale et du conseil d’administration de l’IRIS, il est également président de l’Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), membre du bureau de France Terre d’asile et membre du conseil d’administration du Service social d’aide aux émigrants.
Le thème des droits de l’homme, réapparu à la fin des années 70, a été instrumentalisé par l’Occident, dans les années 80, pour contribuer à la chute du communisme. La valeur universelle de ces droits, quoiqu’en progression, est toujours contestée, en particulier par les pays du Sud. La chute du Mur a toutefois permis de réunifier, dans une même approche, les droits civils et politiques avec les droits économiques et sociaux. La notion de droits de l’homme a gagné en étendue dans les années 90, incorporant des domaines nouveaux comme la protection de l’environnement. Elle a également été déclinée à des groupes ou communautés, sous l’influence d’acteurs nouveaux. La montée en puissance des droits de l’homme s’accompagne d’une ascension du contrôle juridictionnel, gage de leur meilleur respect. Ce dernier reste toutefois limité, faute d’une institution ou d’un cadre juridique mondial chargés d’y veiller. Man’s Place in International Society
The human rights theme which came back at the end of the seventies, was used by the West in the eighties, to help the communist fall. Although in progress, the universal value of these rights is still challenged especially by the southern countries. However, the fall of the Berlin wall has allowed to reunite civil and political rights with social and economic rights in a common approach. The notion of human rights spread in the nineties, incorporating new subjects such as environmental protection. Under the influence of new actors, it was also brought to groups or communities. The rising in power of human rights goes with a growth of judicial control which best guarantees their respect. However, in the lack of an institution or a global legal structure in charge of checking on it, the latter remains limited.
La chute du mur de Berlin a ouvert quelques années d’euphorie partagée : la société internationale, après la disparition du deuxième avatar totalitaire du XXe siècle, serait désormais plus démocratique et plus respectueuse des droits de l’homme. Le système des Nations unies, pratiquement paralysé dès sa mise en place par l’usage immodéré du droit de veto, pourrait enfin mettre en œuvre le triptyque fondateur exprimé dans la Charte des Nations unies : démocratisation des États, respect des droits de l’homme et développement économique et social sont les inséparables garants et facteurs de la paix. Mandatées pour faire progresser harmonieusement les trois éléments de ce triptyque, les Nations unies ont alors porté les espoirs de l’humanité. L’euphorie aura été de courte durée. Et avec un recul de dix ans, il n’est pas aisé de dresser un bilan sur la question de savoir si les droits de l’homme et leur respect ont, ou non, progressé dans le monde.
Quelques bonnes nouvelles ont certes été enregistrées : la chute de nombreuses dictatures en Europe de l’Est, en Amérique centrale et du Sud, la disparition de l’apartheid en Afrique du Sud. L’alternance démocratique prévaut dans un nombre accru de pays.
La dernière décennie du XXe siècle restera toutefois marquée par le retour de la barbarie sous la forme du génocide au Rwanda (entre 500 000 et un million de Tutsis ont été supprimés en une centaine de jours en 1994) ou de « purifications ethniques » sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie, particulièrement en Bosnie, de l’été 1992 à février 1993. Ces massacres se sont déroulés sans susciter de réaction très vive des États et, en tout cas, pas des États occidentaux qui avaient pourtant conclu la Deuxième Guerre mondiale sur le thème du « plus jamais ça » et signé, à cet effet, en 1948, une convention sur la prévention et la répression du génocide.
Trois grands génocides ont ponctué le XXe siècle : celui des Arméniens à son début, qui n’est pas encore intégralement reconnu ; celui des Juifs en son milieu ; celui des Tutsis en sa fin. C’est avec cette dure réalité, en toile de fond, qu’il faut penser les droits de l’homme et leur évolution.
Au-delà de ces quelques constatations, il n’est pas hasardeux d’avancer que, malgré des défaites ou des reculs, la problématique des droits de l’homme s’est radicalement renouvelée et qu’elle a connu un enrichissement qu’on n’aurait pas soupçonné dix ans auparavant.
 
LES DROITS DE L’HOMME : UNE NOUVELLE RELIGION UNIVERSELLE INSÉPARABLE DU RETOUR TRIOMPHAL DE L’OCCIDENT ?
 
 
Le retour, sur le devant de la scène, de la thématique des droits de l’homme
La résurgence de la thématique des droits de l’homme dans les relations internationales remonte, en fait, à la fin des années 70, plus précisément au 22 mai 1977, date d’un célèbre discours prononcé par Jimmy Carter à l’Université Notre-Dame dans lequel il énonce son intention de moraliser la politique étrangère des États-Unis et de placer, désormais, la défense des droits de l’homme au centre de cette politique. S’ensuivit le soutien aux dissidents soviétiques et l’exploitation des possibilités offertes par la « troisième corbeille » de la CSCE (Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe), au moment des accords d’Helsinki en 1975, dont les virtualités avaient été, à l’époque, sous-estimées.
La thématique des droits de l’homme, qui s’inscrit dans l’une des traditions du Parti démocrate, fut développée avec persévérance, sur les conseils de Zbigniew Brzezinski, par les États-Unis, qui sortaient à cette époque de la crise morale du Viêtnam, pour leur permettre de reprendre le dessus dans le conflit idéologique qui les opposait à l’URSS (Union des républiques socialistes soviétiques) – alors au faîte de sa puissance et de son influence –, après avoir constaté que la « détente » ne conduisait à aucun résultat tangible. L’invasion de l’Afghanistan dissipa les ultimes doutes à cet égard.
Cette thématique a naturellement trouvé des résonances en France, qui se considère toujours comme la patrie des droits de l’homme, en particulier au moment de la commémoration, largement médiatisée, du bicentenaire de la Révolution française.
La sensibilité aux droits de l’homme reste en effet également forte dans notre pays. Le « Parvis des droits de l’homme » a accueilli, depuis 1989, de nombreuses manifestations en leur faveur. Depuis l’intervention humanitaire lors de la guerre du Biafra ou de l’le de Lumière en mer de Chine, les french doctors et de nombreuses ONG (Organisations non gouvernementales) françaises ont porté haut, chez nous et à l’étranger, la cause des droits de l’homme. Suivant l’exemple américain, François Mitterrand a évoqué, à son tour, le sort de Sakharov et des dissidents soviétiques sous les coupoles dorées du Kremlin.
D’ailleurs, lors du cinquantième anniversaire de la DUDH (Déclaration universelle des droits de l’homme) en 1998 – dont Andre ï Vychinski disait en 1948 : « C’est une ingérence intolérable dans les affaires intérieures des États » –, notre pays ne manqua pas l’occasion de rappeler qu’elle avait été rédigée sous l’impulsion de René Cassin, Français libre et premier vice-président du Conseil d’État après la guerre.
Ce rappel historique n’est pas sans importance : la thématique des droits de l’homme a été instrumentalisée par les États-Unis à compter de la fin des années 70 pour contribuer à ébranler le communisme et précipiter sa chute. Elle n’a pas opéré seule, loin s’en faut, mais elle a joué un rôle non négligeable dans l’effondrement de l’URSS. L’on comprend mieux pourquoi la Chine, qui a médité cet exemple, reste intraitable sur ce sujet. Elle peut, au moment de l’effondrement de l’URSS, durcir son attitude au Tibet, et, depuis lors, y déplacer des populations entières et incarcérer des détenus politiques, persécuter le Dala ï Lama, les musulmans du Xinjiang ou les catholiques, emprisonner les manifestants de la place Tien An Men, menacer Taiwan d’une invasion, créer des conflits en mer de Chine, encourager la prolifération nucléaire et balistique, violer à la fin de l’année 1997 les résultats du suffrage universel et la déclaration sino-britannique signée en 1984 (un pays, deux systèmes). Elle se moque éperdument des remontrances occidentales. Car y prêter le flanc reviendrait à ouvrir une brèche et chacun sait maintenant comment finit cette histoire.
Considérée sous cet angle, la thématique des droits de l’homme s’inscrit dans le grand retour de l’Occident, États-Unis et Europe confondus, au premier plan de l’histoire mondiale. Les États-Unis ont remporté en 1989 la guerre froide, après avoir vaincu le foyer du nazisme en 1945 et, du fait de la disparition de leur principal ennemi, ont ainsi conforté leur prépondérance militaire et stratégique. Leur modèle économique a triomphé : l’économie libérale est aujourd’hui considérée, par l’écrasante majorité des États, comme le système économique le plus performant et non plus comme l’enfer que décrivaient les zélateurs du communisme. Les États-Unis ont reconquis la position de leadership dans la recherche et les technologies, que l’URSS et le Japon avaient un moment menacée. Ils sont devenus la société qui dicte les modes de consommation (pensons au primat des marques comme Coca Cola, Mac Donald, Nike, etc.), les modes de pensée (primat des universités américaines, d’Hollywood et des médias américains) et les modes de vie. Bref, les États-Unis sont devenus l’hyperpuissance tant décriée, mais aussi tant jalousée.
Même si elle reste à la remorque des États-Unis, l’Europe a effectué parallèlement un retour au premier plan. Première puissance commerciale du monde, elle a franchi le cap de l’union monétaire et a commencé à emprunter le difficile chemin de l’intégration politique. Elle est sortie, au cours de ces années, du complexe de culpabilité qu’elle nourrissait à l’époque de la décolonisation et qui se manifestait dans le tiers-mondisme – auquel son intelligentsia s’était raccrochée –, avant que les succès économiques des tigres asiatiques n’en ternissent l’aura. Grâce à son intégration économique et monétaire, l’Europe a repris le sentier de la croissance et est en train de guérir du principal mal dont elle souffrait, le chômage. Donnée sur le déclin à l’issue de la Première Guerre mondiale, elle a effectué un retour en force dans la dernière décennie du siècle. L’euro-pessimisme des années 80 a cédé la place à l’euro-optimisme de la fin des années 90. Bénéficiant de l’effondrement de l’URSS, du recul du Japon, de la crise asiatique, les États-Unis et l’Europe, c’est-à-dire l’Occident, retrouvent de conserve la première place et l’instinct conquérant. Le « sanglot de l’homme blanc » s’est tari.
La meilleure preuve de ce dynamisme retrouvé de l’Occident se lit dans la double logique d’élargissement de l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord) et de l’Union européenne en direction de l’Est, et de la seule Union européenne en direction du Sud. Même la Russie, l’ennemi d’hier, se trouve concernée par cet élargissement (présence au G7, qui devient le G8, adhésion au Conseil de l’Europe, Partenariat pour la Paix avec l’OTAN, candidature à l’Organisation mondiale du commerce, etc.). Cet élargissement correspond parfaitement à la stratégie américaine qui est passée du containment de la guerre froide à l’enlargment de l’après-guerre froide, à un point tel que les États-Unis ne se sont pas privés d’imposer à l’Europe, au milieu des années 90, la liste et le calendrier des nouvelles adhésions à l’OTAN ou à l’Union européenne.
Vue sous cet angle, la thématique des droits de l’homme, relancée à la fin des années 70, illustre l’un des nombreux aspects du retour ou de la réaffirmation de l’Occident : pivot du monde, l’Occident promeut aussi, avec force, ses modes d’organisation politique et son idéologie démocratique. Les droits de l’homme font partie de son héritage et de ses fondements. Triomphant sur le volet militaire, économique, scientifique et technologique, intellectuel et artistique, l’Occident a perdu ses complexes par rapport au communisme et réaffirme ses propres convictions, contraires à celles de la révolution d’Octobre : la place de la société civile comme rempart contre la tyrannie ; l’importance de la propriété privée et le rôle du marché ; le pluripartisme et les élections libres comme fondement de la démocratie ; la séparation des pouvoirs ; la régulation des conflits par le droit ; le respect des droits de l’homme..., notions que l’Occident vainqueur du nazisme avait, pour la plupart, déjà introduites en 1945 dans la Charte des Nations unies.
L’utopie communiste discréditée, l’universalisme humanitaire se substitue à la lutte des classes. Les droits de l’homme deviennent, pour certains, la nouvelle religion de la fin du IIe millénaire. Condamnés à vivre en économie de marché dans des démocraties libérales, les hommes ont besoin d’une nouvelle utopie : les droits de l’homme peuvent en tenir lieu. Singulier renversement de l’ordre des choses si l’on se rappelle que, trente ans plus tôt, le mot d’ordre à la mode était – pour les intellectuels européens influencés par Marx, Nietzche, Freud et Foucault –, la mort de l’homme.
L’émergence de cette nouvelle religion de substitution véhicule à sa façon l’idée na ïve, propagée à la même époque par Francis Fukuyama, d’une fin de l’Histoire : l’Histoire serait en marche vers un ordre mondial et vers une humanité universelle. Elle verrait l’abolition des frontières et l’émergence d’une civilisation planétaire.
Cette nouvelle religion oublie que l’histoire reste d’abord l’œuvre et passe par l’affirmation de peuples et de nations, qui se constituent dans leur différenciation et qui ne cesseront pas de sitôt de se réveiller ou de s’affronter, bien au contraire. Cette religion des droits de l’homme correspond aussi à un patriotisme désincarné, sans histoire et sans racine locale, qui dissocie l’appartenance à la communauté politique de l’appartenance culturelle. L’Occident, après avoir rêvé d’un homo œconomicus au XVIIIe siècle, s’est pris à rêver, à la suite de Jürgen Habermas, d’un homo democraticus en cette fin de XXe siècle : il y a fort à parier qu’il demeurera encore fort longtemps un rêve.
Les droits de l’homme sont-ils universels ?
Les droits de l’homme, tels que les conçoivent, et les réaffirment avec vigueur, les Occidentaux dans le contexte rappelé ci-dessus, ont-ils une valeur universelle ou n’expriment-ils que des préférences régionales à prétention universelle, donc suspectes ? Le débat ne date pas des années 90 mais il a pris un tour nouveau.
1. Des droits de l’homme de plus en plus plébiscités
Les instruments internationaux relatifs à la défense des droits de l’homme, qui traduisent la volonté des États de promouvoir et de respecter les droits de l’homme, ont recueilli un nombre croissant de signatures. Depuis dix ans, près de la moitié des pays du globe ont ratifié les principaux instruments juridiques de défense des droits de l’homme.
Pour prendre un exemple, la Convention de Genève du 25 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, avait recueilli une centaine de signatures à la fin des années 80 ; elle en recueille 140 en 2000. Autre exemple : une centaine de pays ont signé d’emblée le texte créant la Cour pénale internationale. Ceci signifie clairement que le socle des droits de l’homme a gagné en étendue, en légitimité et en universalité. De ce point de vue, même si elle ne revêt pas une force juridique normative, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 reste la référence et la pierre angulaire de l’édifice.
2. Un nouveau paravent pour dissimuler les intérêts des grandes puissances ?
Cet universalisme des droits de l’homme a néanmoins été combattu par les pays en développement lorsqu’ils ont eu l’impression que les Occidentaux les invoquaient pour les empêcher de pouvoir faire, à leur tour, ce qu’eux-mêmes avaient fait précédemment. L’on songe ici naturellement aux débats qui ont eu lieu en 1994 à Marrakech à l’occasion de la clôture du cycle de l’Uruguay Round. Les demandes des pays industrialisés, États-Unis en tête sous la pression des syndicats, tendant à instaurer une « clause sociale » dans les accords du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) en vue d’assurer le respect de standards minima – comme l’interdiction du travail des enfants, du travail forcé ou de la liberté syndicale –, reposaient sur des arguments humanitaires incontestables mais ont été perçus comme ayant un objectif inavoué : ouvrir un nouveau champ au protectionnisme occidental.
Pour les pays en développement, le progrès social suit le progrès économique, comme l’Europe l’illustre parfaitement depuis le XIXe siècle. Ce serait handicaper le développement économique de ces pays que de leur imposer trop tôt des standards qu’ils ne peuvent pas respecter pendant la transition économique et que leurs propres citoyens imposeront ultérieurement.
Un débat de même nature a eu lieu en 1997 à Kyoto sur les émissions de gaz polluants. Les pays industrialisés souhaitaient « limiter » les émissions des pays en développement au nom de la préservation de l’environnement. Là encore, ces derniers ont fait valoir que les pays industrialisés avaient pollué la planète, sans aucune retenue ni limite, pendant leur période de décollage économique et qu’ils ne pouvaient pas accepter une règle si contraignante pour leur propre développement économique.
Bref, lorsque la référence aux droits de l’homme dissimule des arrière-pensées protectionnistes, les pays en développement la récusent et démasquent, derrière leur prétention émancipatrice, de simples intérêts particuliers de grandes puissances et le retour à la raison du plus fort.
3. La tentation du culturel
Une tentative de remise en cause plus insidieuse émane, à la même époque, d’ONG infiltrées dans le système des Nations unies – téléguidées par des régimes néo-fondamentalistes, des sectes ou d’autres groupes d’intérêts –, quand ce n’est pas de ces régimes eux-mêmes ou de leurs intellectuels. Les arguments mis en avant tiennent toujours au relativisme culturel, au nécessaire morcellement des droits, à la primauté des droits individuels sur les droits universels, au réalisme, etc.
Dans les années 1993-1994, un débat sur d’éventuelles « valeurs asiatiques » conduisait ainsi à soutenir qu’en Asie orientale le confucianisme s’était toujours accommodé de gouvernements autoritaires et forts, et à relativiser la portée des droits de l’homme.
À la même époque, au sommet de la crise algérienne, certaines voix avançaient que la la ïcité constituait une valeur purement française qu’il ne fallait ni la globaliser ni l’exporter, légitimant ainsi les exécutions sommaires pratiquées par les islamistes.
Dans le même ordre d’idée, le président Ben Ali, ancien chef de la police tunisienne, expliquait, à l’époque, qu’il se battait pour empêcher l’extrémisme islamique de prendre pied chez lui, et donc d’arriver chez nous, et s’étonnait qu’on lui reproche, en retour, de ne pas respecter les droits de l’homme car, selon lui, les critères établis en Occident ne correspondaient nullement à la situation de son pays.
Sans sous-estimer ce danger de relativisme, la seule réponse réside dans la référence permanente à l’ensemble des conventions internationales signées depuis 1948 et dans la promotion active de campagnes de ratification portant sur l’ensemble de ces conventions.
Sur cette question, on rappellera aussi le point de vue de l’Afrique du Sud, sortie en 1992 de plusieurs décennies d’apartheid : ses représentants insistent, encore et toujours, sur la nécessité d’éviter les particularismes en matière de droits de l’homme si l’on entend réellement assurer la défense du plus grand nombre.
4. Le risque du provincialisme européen
L’Europe, elle-même, n’est pas à l’abri de la tentation du provincialisme, du particularisme ou du régionalisme en matière de droits de l’homme, reniant ainsi chez elle l’universalisme qu’elle voudrait imposer par ailleurs. La meilleure illustration de ce phénomène réside dans les avatars et le recul du droit d’asile en Europe depuis que ce droit a fait l’objet de négociations intergouvernementales avant d’être incorporé dans la construction européenne elle-même. Alors que cette matière est régie par une convention de valeur universelle, la Convention de Genève du 25 juillet 1951, et qu’il existe une institution spécialisée des Nations unies, le Haut-Commissariat des Nations unies, pour en assurer l’interprétation et une application harmonisée dans le monde, l’Europe et ses membres n’ont pas cessé de vider cette Convention de son contenu au cours des dix dernières années :
en rendant plus difficile l’accès à ses frontières, construisant une « forteresse Europe » à l’égard de la circulation des hommes tandis qu’elle facilitait la libre circulation des marchandises et des capitaux ;
en multipliant les accords de réadmission avec les pays tiers, notamment les anciens pays de l’Est, pour mieux refouler des demandeurs d’asile à ses frontières ;
en instituant des sanctions contre les transporteurs acceptant de convoyer des demandeurs d’asile non munis des documents nécessaires à leur entrée sur le territoire de l’Union ;
en empêchant les demandeurs d’asile de choisir leur pays de destination à l’intérieur de l’Union en mettant au point, par les Conventions de Schengen et de Dublin, des mécanismes bureaucratiques méconnaissant le droit au regroupement familial ;
en incluant, dans des résolutions communes adoptées par les chefs d’État lors du sommet d’Édimbourg en décembre 1992, des concepts aussi contraires à la Convention de Genève que les « pays d’origine sûrs », « les pays tiers sûrs », les « demandes d’asile manifestement infondées » ;
en commençant, à travers une position commune sur la définition harmonisée du terme « réfugié » adoptée le 4 mars 1996 par le Conseil, à restreindre la définition libérale du réfugié découlant de la Convention de Genève jusque-là admise dans bon nombre de pays européens, dont le nôtre, et en optant clairement pour une harmonisation par le bas.
Cette régression par rapport aux standards universels des droits de l’homme apparaît, dans le protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne, annexé au traité d’Amsterdam, protocole imposé aux autres membres de l’Union par une Espagne prête à sacrifier les droits universels de l’homme dans sa lutte implacable contre l’ETA (Euzkadi ta azkatasuna).
Selon ce protocole, connu sous le nom de protocole Aznar, les États membres de l’Union se décernent un brevet définitif de démocratie en affirmant qu’ils respectent les droits fondamentaux de l’homme, se considèrent entre eux comme des pays d’origine sûrs, et sauf cas rarissime, s’interdisent par voie de conséquence de prendre en considération toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un autre État membre ! L’Espagne a ainsi l’assurance juridique que jamais plus aucun opposant basque ne sera admis au statut de réfugié en France. La France, patrie des droits de l’homme, mais surtout soucieuse depuis les années 80 d’améliorer ses relations avec l’Espagne, n’a naturellement rien trouvé à y redire et seule la Belgique a émis une réserve sur ce protocole.
5. Des droits de l’homme au contenu variable selon les sociétés
Derrière ce débat sur la portée universelle des droits de l’homme, se profile un constat qui ne surprendra pas : le contenu des droits de l’homme, même s’il se précise jour après jour à travers les conventions internationales et leur interprétation par les juges, reste très lié aux traditions politiques et juridiques des différentes sociétés, aux terroirs qui les ont vu naître. Ce contenu n’est pas encore homogène et ne peut pas encore prétendre à l’universalité.
Trois exemples, particulièrement sensibles, illustrent cette diversité d’approche, encore irréductible. Pour un Occidental, le fait de choisir le nombre de ses descendants fait partie des droits de l’homme ; ce n’est pas le cas en Chine où la législation, par crainte de la surpopulation, impose aux citoyens une limitation au droit de procréer qui serait jugée insupportable chez nous.
Pour un Français, il n’est curieusement pas choquant – mais c’est sans doute une survivance des prérogatives royales remontant à l’Ancien Régime – que les prisons de son pays soient pleines parce qu’on y enferme, à titre préventif, des dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas encore passées en jugement ; depuis l’acte d’Habeas Corpus de 1679 ceci constitue la plus grave violation des droits de l’homme pour nos voisins britanniques.
La France en 1981, l’Europe en 1983 (par le protocole no 6 additionnel à la CEDH, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) ont éliminé la peine de mort. Celle-ci subsiste aux États-Unis (où 2 700 condamnés sont en attente d’une exécution), probablement pour longtemps encore, quoiqu’en pense l’opinion publique mondiale, car la tradition américaine, qui remonte à la guerre d’Indépendance, veut que les États décident ce qu’ils veulent en la matière et n’ont pas à tenir compte de traités internationaux ou de décisions rendues par des cours internationales. Ce changement ne peut venir que du peuple souverain de chacun des trente-huit États qui maintiennent la peine de mort, comme ce fut le cas dans les années 60 avec le mouvement des droits civiques, et ne peut pas être imposé par une convention internationale comme chez nous.
Une brèche est toutefois apparue, conséquence de la suppression de la peine de mort en France et en Europe : la jurisprudence du Conseil d’État ayant jugé contraire à l’ordre public français l’extradition d’un étranger susceptible d’encourir la peine de mort, le gouvernement français ne peut légalement extrader des citoyens américains qu’à la condition d’avoir reçu des autorités américaines l’assurance suffisante que la peine de mort ne sera pas prononcée ou que la sentence ne sera pas exécutée.
Comment, dans ces conditions, faire progresser au plan international la cause des droits de l’homme de manière cohérente et raisonnée ? La principale leçon qui se dégage de cette décennie en matière de respect des droits de l’homme est une leçon de modestie : chacun doit commencer par balayer devant sa porte et il reste encore un large fossé entre le catalogue universel des droits et leur application pratique. Les dirigeants des pays du Tiers-Monde, notamment en Afrique et en Asie, ont à apprendre que le pouvoir et les richesses se partagent ; les États-Unis, que les rapports de force ne constituent pas l’alpha et l’oméga des rapports internationaux ; l’Europe, le sens de l’honneur et le courage politique au-delà de son programme de bien-être économique et social. Les droits de l’homme ne sont jamais établis pour l’éternité, ils reculent plus vite qu’ils ne se conquièrent, ils justifient une vigilance incessante et un combat de tous les instants, ils sont vulnérables et fragiles.
La patrie des droits de l’homme a ainsi livré à plusieurs reprises au cours des quinze dernières années, en violation de ses engagements internationaux, des réfugiés ou des demandeurs d’asile à l’Espagne, à l’Irak, à Cuba, etc. Bavures, dira-t-on. Peut-être, mais pas sûr. Autre exemple, en Belgique : il a fallu attendre qu’éclate en 1996 l’affaire Dutroux pour que les pouvoirs publics commencent à s’intéresser à la pédophilie et aux réseaux pédophiles, atteinte majeure aux droits de l’enfant.
 
LA RÉUNIFICATION DES DROITS POLITIQUES ET DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX
 
 
Une conséquence essentielle de la chute du mur de Berlin a été de mettre fin à la summa divisio qui a stérilisé, depuis l’avènement du léninisme, la pensée en matière de droits de l’homme. Qui ne se souvient des débats enflammés opposant les libertés formelles ou bourgeoises – recouvrant surtout les droits civils et politiques – aux libertés réelles ou prolétariennes, incluant essentiellement les droits économiques et sociaux, les seuls à compter réellement ?
La chute du Mur a libéré la pensée politique et juridique : désormais, les droits de l’homme incluent sur un pied d’égalité aussi bien les droits civils et politiques que les droits économiques et sociaux, lesquels ont fait l’objet de deux pactes distincts des Nations unies en 1966. Ces deux catégories de droits sont et seront de plus en plus inséparables aux yeux de l’opinion publique aussi bien dans le droit positif des États, que dans les relations internationales et le droit international.
Dans le droit positif des États
Une des grilles de lecture de la désaffection des citoyens français, devenus dans les années 80 consuméristes en politique, après l’être devenus en économie dans les années 60 et 70, à l’égard de la classe politique et de la chose publique est que l’État français, à quelques réserves près, assure correctement les droits politiques, mais s’est avéré incapable d’assurer les droits économiques et sociaux au cours des « 25 piteuses » malgré l’augmentation incontrôlée des prélèvements obligatoires et de la dette publique.
L’émergence et le succès auprès de l’opinion publique des associations (mouvements de chômeurs, de sans-papiers, des exclus comme ATD Quart-Monde, « Droit au Logement »), les affaires du sang contaminé, l’ESB (Encéphalopathie spongiforme bovine) pointent l’incapacité de l’État français à satisfaire ou mettre en œuvre les aspirations aux droits fondamentaux de tout citoyen moderne dans un État développé : un travail, un logement, une identité socialement reconnue, l’accès à un appareil de soins fiable, une alimentation saine et sûre, etc. Pour le citoyen français, à quoi sert de jouir de la liberté d’opinion et d’expression si la société le tue lorsqu’il passe à table ou effectue une transfusion sanguine à l’hôpital ?
Dans les relations internationales
Le rapprochement entre les deux catégories de droits se lit dans quelques évolutions récentes, dont on n’a pas fini de mesurer les conséquences.
L’aide au développement et la coopération ont été, dans le passé, parfois implicitement liées aux choix politiques des gouvernements en place (par exemple, l’aide de l’URSS à Cuba, des États-Unis au Pakistan, de la France au Za ïre) et assez peu regardantes sur la nature des régimes en place et sur leur pratique politique. Par contraste, les années 90 voient émerger une nouvelle approche, qui lie plus explicitement l’octroi de l’aide à la « bonne gouvernance » ou au « respect des droits de l’homme ». Le discours de La Baule, en juin 1990, formalise ce tournant en France.
Hors de nos frontières, la « conditionnalité » des aides, désormais explicitement revendiquée, prend une ampleur sans précédent, alimentant le procès fait aux puissances occidentales du Nord de vouloir utiliser le levier de l’aide au développement pour imposer leur modèle politique et démocratique après l’avoir utilisé pour corrompre les élites locales.
Depuis quelques années également, le thème majeur des institutions spécialisées des Nations unies chargées du développement (Banque mondiale, rapports 1990 et 2000 ; Programme des Nations unies pour le développement, Rapport sur le développement humain 1990 ; OMS, Organisation mondiale de la santé) est devenu la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Signe des temps, ces institutions ont commencé à se fixer en la matière des objectifs quantitatifs à un horizon déterminé.
De même que les inégalités de fortune ou de revenu et les exclusions se sont accrues dans les pays développés [1], les inégalités entre pays riches et pays en développement se sont creusées au point que le fossé qui sépare les uns des autres apparaît désormais comme le problème central de notre époque et des relations internationales au siècle prochain. L’opinion publique ressent de plus en plus fortement qu’il ne peut pas y avoir de respect des droits de l’homme dans le monde si la pauvreté (2,8 milliards d’humains sur 6 milliards vivent avec moins de deux dollars par jour), la malnutrition (800 millions de personnes concernées), les épidémies et l’analphabétisme (900 millions de personnes concernées) ne sont pas vaincus et éliminés.
Le grand retentissement des débats autour de l’institution de la taxe Tobin, de la lutte contre les paradis fiscaux ou de l’annulation de la dette des pays du Tiers-Monde (projet lancé au sommet de Lyon en 1996, il a pris une ampleur particulière à l’occasion du Jubilé de l’an 2000) reflète ce nouvel état d’esprit, que les dirigeants politiques des pays du Nord sous-estiment encore très largement, en particulier en Europe. Amartya Sen, prix Nobel d’économie, illustre ce nouveau courant de pensée selon lequel le développement englobe la satisfaction des besoins matériels mais aussi l’accès au travail, aux soins, au savoir.
Dans le droit international
Une bonne illustration de ce qui précède est fournie par le débat qui vient de se clore autour de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Élaboré en 1999 sur une idée allemande, ce projet vient d’achopper précisément sur l’inclusion des droits économiques et sociaux.
L’Europe, qui a inventé au XIXe siècle la protection sociale et un modèle particulier de relations du travail, petit à petit transposés dans le droit international par le biais de l’OIT (Organisation internationale du travail), vient d’échouer dans sa tentative de réconcilier les droits civils et politiques avec les droits économiques et sociaux. Les plus libéraux des États membres, dont le Royaume-Uni et l’Irlande – qui ne sont pas les derniers pays à profiter des aides communautaires et à utiliser le « dumping social » à l’intérieur de l’Union, comme d’autres utilisent le « dumping fiscal » –, ne souhaitaient pas reconnaître de valeur juridique à une charte des droits qui aurait inclus une affirmation trop forte des droits économiques et sociaux. La conclusion a été facile à trouver : la charte des droits fondamentaux, qui était présentée au départ comme une grande œuvre à destination des citoyens de l’Union et un modèle pour le monde, n’aura finalement qu’une valeur déclarative et surtout aucune valeur juridique.
Cette défaite de l’Union européenne, dont la construction s’avère décidément laborieuse, alimentera un peu plus le scepticisme des opinions publiques à l’égard de la capacité des dirigeants politiques à porter et à incarner ces nouvelles aspirations et à donner des leçons au reste du monde.
 
LA MONTÉE DE L’INTERDÉPENDANCE ET DE LA GLOBALISATION OU L’ENRICHISSEMENT DU CONTENU DES DROITS DE L’HOMME
 
 
La chute du mur de Berlin – c’est une banalité de le souligner aujourd’hui – a rendu possible une accélération du phénomène de la globalisation qui, au sortir de la vague de protectionnisme des années 30, était inscrite au cœur des institutions de Bretton Woods (FMI, Fonds monétaire international, GATT, Banque mondiale). Cette globalisation s’est accélérée année après année grâce au développement des moyens de transport et de communication, grâce à la baisse de leur coût favorisée par l’accroissement des performances des ordinateurs et des réseaux de télécommunication, de la taille et de la vitesse des moyens de transport.
Cette globalisation, qu’on y adhère ou qu’on la réprouve, est perceptible dans la vie quotidienne à une multitude de signes : des marques mondiales se sont installées ; les produits accessibles aux consommateurs viennent de tous les pays du monde grâce à l’approfondissement de la division internationale du travail ; les capitaux et les marchandises circulent de plus en plus facilement ; l’homme moderne peut manger quotidiennement la cuisine de son choix (italienne, indienne, etc.) ; il peut voyager partout où il le souhaite ; depuis la guerre du Kowe ït, il peut assister aux crises en direct comme sur CNN.
Cette globalisation, qui a concerné d’abord les relations économiques internationales et qui a occupé l’agenda mondial des années 60 aux années 80, est en train de gagner de nouveaux territoires. Sa marche en avant est la caractéristique marquante des années 90. Elle n’est pas sans conséquence sur l’extension de la problématique des droits de l’homme à ces nouveaux territoires.
L’irruption de la protection de l’environnement sur la scène mondiale
L’effondrement du bloc soviétique, et du modèle étatiste-productiviste qui le sous-tendait, a permis, après la catastrophe de Tchernobyl en 1986 et la découverte du sinistre bilan écologique des pays de l’Est, de mettre l’accent sur les risques nouveaux qui menaçaient notre planète, désormais considérée comme un bien commun à sauvegarder.
Les risques, identifiés à la fin des années 80 et au cours des années 90, sont connus : élimination complète d’espèces végétales ou animales (la polémique sur la chasse à la baleine en Antarctique ou aux éléphants en Asie et en Afrique a précédé celle sur la chasse à la palombe, aux ortolans et autres espèces protégées en Europe) ; la surpopulation (la planète passera de 6 à 8 milliards d’habitants entre 2000 et 2025) ; les émissions de dérivés sulfureux et les pluies acides ; la pollution des côtes (chaque nouvelle catastrophe – songeons à l’Erika ou à l’Ievoli-Sun – suscite une réprobation croissante) ; la déforestation et la désertification, qui menace 35 % des terres arables de la planète ; la découverte de trous dans la couche d’ozone et de l’action des gaz CFC (Chlorofluorocarbones) ; la raréfaction de l’eau ; l’effet de serre ; le réchauffement du climat (sans doute une augmentation d’un degré d’ici 2025 et sans doute trois à cinq nouveaux degrés d’ici 2100) ; la remontée du niveau de la mer, qui n’inquiète pas que les amoureux de Venise ; le stockage des déchets nucléaires à très long cycle de vie, etc.
En matière d’environnement, les inégalités entre le Nord et le Sud sont également apparues criantes au cours de ces années : ainsi 70 % des émissions de gaz carbonique sont le fait des pays occidentaux. Ceux-ci ont donc à montrer l’exemple : à ce titre, l’Union européenne a ouvert la voie en s’engageant à stabiliser ses émissions de CO2 entre 1990 et 2000 puis à les faire décroître de 8 % d’ici 2010, tandis que les États-Unis ont augmenté les leurs de 11 % et cependant qu’ils se sont engagés à Kyoto à les réduire de 7 %.
Quel rapport tous ces problèmes entretiennent-ils avec les droits de l’homme ? En apparence, aucun. Mais une révolution s’est bien produite dans la pensée à la suite du rapport Brutland Notre avenir à tous qui, en 1987, a mis en avant le concept de sustainable growth, traduit en français en développement durable, puis du sommet de Rio en 1992.
En énonçant tout simplement à la suite de Saint-Exupéry (« Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, mais l’empruntons à nos enfants ») que les générations suivantes ont un droit imprescriptible à vivre sur une terre aussi hospitalière que celle dans laquelle nous vivons, toute la problématique de l’environnement a basculé dans celle des droits de l’homme. Et, de fait, la communauté internationale a commencé à légiférer sur le bon usage de notre terre.
L’on peut d’ores et déjà citer, dans le désordre, la charte de la terre adoptée à l’issue de la conférence de Rio en juin 1992, la Convention de Vienne, le protocole de Montréal et l’accord de Londres pour interdire la fabrication et l’usage des CFC ainsi que toute une nouvelle génération de conventions internationales sur l’usage de la mer, sur le climat, sur la biodiversité, etc.
Cette émergence d’un droit international de l’environnement, raccroché aux droits de l’homme par la prise en compte des droits des générations à venir, traduit une exigence accrue de solidarité mondiale mais pose, à son tour, des problèmes tout à fait nouveaux, auxquels il faudra apporter des réponses : par exemple, qui est habilité à s’exprimer au nom des générations futures, à porter la défense de leurs droits ?
Comment répartir les droits à polluer de manière équitable entre les différents États de la planète ? Le sommet de Kyoto en décembre 1997 a en effet franchi, à cet égard, un pas significatif en institutionnalisant un marché des droits à polluer qui pose cependant problème en Europe au regard de l’éthique (il est à noter, sur ce point, la réserve de l’Église de France quant à la création d’un marché des droits à polluer) mais qui est déjà expérimenté avec succès aux États-Unis depuis 1996.
Les consommateurs des pays occidentaux sont-ils prêts à payer une taxe sur les émissions de CO2 ou une écotaxe pour préserver la planète ? Les incidents récents survenus dans de nombreux pays d’Europe en septembre et octobre 2000 à la suite de la remontée spectaculaire des prix du carburant montrent que les préoccupations écologiques, de long terme, sont toujours sacrifiées aux préoccupations du court terme, qui sont celles de l’opinion et des élus du suffrage universel. Sauver la planète exige une vision prospective et courageuse : qui l’incarnera ? Les tristes arrangements à la française, qui affectent le produit de la TGAP (Taxe générale sur les activités polluantes) ou de l’écotaxe au fonds destiné à financer les 35 heures (FOREC) et qui font porter l’effort sur l’industrie sans s’attaquer sérieusement aux secteurs du logement et du transport, n’amélioreront pas la lisibilité de l’action politique dans ce domaine comme le Conseil économique et social l’a justement souligné.
L’apparition de la notion de patrimoine commun de l’humanité
Parallèlement à la prise de conscience de l’interdépendance des États en matière d’environnement, se renforce celle de l’existence de biens collectifs, appartenant à l’espèce humaine tout entière et appelant une gestion responsable appropriée. La notion n’est pas totalement nouvelle : l’Antarctique, par exemple, est déjà partiellement gérée depuis 1959 comme un bien collectif des riverains. Elle prend cependant de l’extension. La Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, signée le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994, déclare patrimoine commun de l’humanité les fonds marins internationaux et en prévoit l’exploitation par la communauté internationale. C’est une révolution qui en appellera d’autres.
Par comparaison, le droit aérien reste marqué par deux textes fondateurs, la Convention de Paris en 1919 et la Convention de Chicago de 1944, qui édictent le principe de la souveraineté des États sur l’espace aérien situé au-dessus de leur territoire, et ceci sans aucune limite. L’apparition des satellites a provoqué l’élaboration d’un droit de l’espace à la fin des années 60 et au cours des années 70. La négociation interétatique, pour régler le sort de ce bien collectif que devrait être l’espace, va atteindre prochainement ses limites : il existe actuellement plus de 10 000 débris dangereux gravitant autour de la terre qui rendront de plus en plus aléatoires les lancements de satellites et la sécurité de l’accès à l’espace. Des voix commencent à s’élever pour que le régime juridique de l’espace suive celui des tréfonds marins, afin de résoudre plus facilement les problèmes communs que la propriété individuelle empêche de solutionner de façon satisfaisante.
Le patrimoine commun de l’humanité comprend et comprendra de plus en plus d’éléments incorporels. L’Unesco (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) a ouvert la voie en classant un certain nombre de sites et de monuments dans le patrimoine commun de l’humanité. Démarche symbolique d’anticipation.
C’est aussi à cette notion que se réfèrent ceux qui voudraient apporter une solution à des problèmes insolubles, comme celui du statut de Jérusalem. Ville mère des trois grandes religions monothéistes du monde, Jérusalem ne retrouvera la paix, pour certains esprits éclairés, que le jour où la communauté internationale lui définira un statut particulier correspondant à cette notion.
Ce patrimoine commun comprend déjà aussi des notions juridiques, confortées en 1945 par le tribunal de Nuremberg, comme le crime contre la paix ou le crime contre l’humanité au caractère imprescriptible [2]. Ces notions sont essentielles : elles traduisent dans l’ordre juridique l’idée d’un destin commun de l’humanité, d’une loi universelle supérieure aux lois particulières des États. Si ces notions ne faisaient pas déjà partie de ce patrimoine commun de l’humanité, jamais les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie (1993) et le Rwanda (1994) et le TPI (Tribunal pénal international) n’auraient pu être aussi facilement créés par consensus au sein de l’ONU (Organisation des Nations unies) ou de la plupart des États lors de la conférence de Rome en juillet 1998. Ce patrimoine commun comprendra inéluctablement aussi un jour des droits de propriété intellectuelle.
Un débat majeur émerge, à cet égard, au cours des années 80. La convention de 1983 sur les ressources phytogénétiques avait évoqué l’idée de patrimoine commun de l’humanité mais n’a pas pu empêcher les premiers dépôts de brevets sur la matière vivante. En 1992 la Convention sur la biodiversité admet qu’elle relève du commerce, ce que confirme la constitution de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) en 1995.
L’Europe a inventé au XIXe siècle la protection des inventions intellectuelles par le mécanisme du droit d’auteur, des dépôts de marques et brevets, etc., système qui, là encore, a été étendu au monde entier au XXe siècle. Cette appropriation privée des fruits de la recherche et du génie humain, la défense et la conquête incessantes de nouveaux brevets font partie, depuis vingt à trente ans, de la stratégie des grandes firmes et des grands centres de recherche. Elle se traduit par un droit d’interdire l’utilisation de l’invention sauf à en payer l’utilisation par des licences, c’est-à-dire par des flux de revenus dont les niveaux peuvent entrer en contradiction avec la nouvelle extension des droits de l’homme. Deux cas l’illustrent, celui du sida et des OGM (Organismes génétiquement modifiés).
Si les droits de l’homme incluent les droits sociaux, notamment le droit à la santé et à la vie, comment justifier durablement qu’un médicament, comme l’AZT ou le DDI, de nature à soulager les personnes atteintes de la maladie, ne soit pas diffusé en Afrique, continent le plus touché par la maladie, du fait de son prix élevé lié directement au dépôt de brevet par un laboratoire privé ? De même, la lèpre, que l’on sait guérir, regagne-t-elle du terrain, avec 14 millions de victimes, parce que les entreprises titulaires des brevets préfèrent fabriquer les médicaments les plus chers et ne fabriquent plus les médicaments bon marché.
Les OGM sont, pour leur part, présentés comme l’une des solutions possibles pour régler, à terme, le problème de la faim dans le monde (ce qui suppose une multiplication de la production agricole et alimentaire par deux d’ici trente ans) car ils permettraient d’accroître notablement les rendements. Pionniers en la matière, les États-Unis et le groupe de Miami n’ont pas réussi à vaincre, lors de l’adoption du protocole de Montréal en date du 9 janvier 2000 sur la biosécurité, la double résistance à la libéralisation du commerce des OGM émanant des pays européens au nom du principe de précaution, qui se trouve pour la première fois consacré dans un accord international, et des pays en développement par crainte d’une concurrence accrue avec les productions locales et de l’impossibilité pour les paysans pauvres de se payer les semences en question.
Dans un tel contexte, l’attitude récente des multinationales, propriétaires des brevets, est intéressante : pour isoler l’Europe, elles offrent à quelques pays en développement, avec le soutien de l’USAID (Unites States Agency for International Development), l’accès gratuit à certains brevets et fournissent une assistance technique au contrôle et à la législation sur les droits de propriété pour éradiquer les phénomènes de contrefaçon, de clonage ou de marché noir qui se développent en aval. Naturellement, ces multinationales se réservent un droit de refus sur le dépôt des améliorations, apportées par les bénéficiaires, au brevet de base.
À travers cet exemple d’actualité, et à supposer réglée la question de l’innocuité des OGM, l’on voit bien que la propriété privée d’un brevet est susceptible un jour de bloquer la réponse à l’un des droits de l’homme les plus fondamentaux.
Le débat récent sur la propriété du décryptage du génome humain, dont les résultats vont s’échelonner de 2000 à 2003, est du même ordre : peut-on accepter le dépôt de brevets privés sur les découvertes de cette nature qui concernent et conditionnent l’avenir de l’espèce tout entière ? Et dans l’affirmative, ne faut-il pas revoir le régime des licences dans un sens plus ouvert de manière à favoriser l’accessibilité des solutions médicales ?
Le retour des grandes pandémies et des catastrophes alimentaires
L’irruption du sida sur la scène internationale, dans les années 80, nous a rappelé une autre vulnérabilité de notre espèce : les épidémies peuvent se développer n’importe où et devenir rapidement universelles. Et cette épidémie-là a touché aussi bien le riche new-yorkais branché que le paysan pauvre du Za ïre. Devant elle, les États et l’action internationale ont fait preuve de leur impuissance jusqu’ici.
Néanmoins, tout comme Tchernobyl (les nuages contaminés ne s’arrêtent pas aux frontières), la pandémie du sida a suscité une problématique nouvelle et ravivé une problématique ancienne en matière de droits de l’homme : la nécessité d’organiser la recherche au niveau international d’une part ; d’autre part, la légitimité, au nom de la protection de la santé publique, de nouvelles mesures attentatoires à la liberté individuelle (obligation de passer des tests de dépistage imposée aux touristes ou à des catégories entières de la population comme les prostituées ou les toxicomanes, etc.). Les leçons n’en ont pas encore été toutes tirées alors que certains experts prédisent, après avoir identifié des centaines de virus potentiellement dangereux, de nouvelles épidémies pour demain.
L’épisode de l’ESB présente également un intérêt doctrinal certain, à plus d’un titre. Laissant de côté ses aspects scientifiques et philosophiques (le franchissement de la barrière des espèces a-t-il bien eu lieu ?) aussi bien qu’économiques (les intérêts de la chaîne alimentaire anglaise en économie ultralibérale contre l’exigence de protection des consommateurs), il est intéressant de relever qu’au nom de la protection des consommateurs et des exigences de la santé publique, subsumées sous le concept de « principe de précaution », certains États membres ont réussi à s’opposer, avec succès jusqu’ici, à des décisions des organes dirigeants de l’Union européenne. Exemple frappant, qui contredit la thèse de l’affaiblissement de la souveraineté nationale : en matière de sécurité (alimentaire ou militaire d’ailleurs), les États n’ont pas encore définitivement renoncé à leurs prérogatives et veulent toujours se positionner, vis-à-vis de leur opinion nationale, comme des remparts contre l’insécurité pour assurer le respect effectif des droits sociaux.
La criminalisation des États et la lutte contre la délinquance financière
L’effondrement du bloc soviétique, la multiplication des États, le développement des guerres civiles se sont accompagnés, sur fond de privatisation et de libéralisation du trafic des marchandises et des capitaux, d’une augmentation de la criminalité internationale.
Après les « années fric » (années 80), la communauté internationale s’est réveillée avec la gueule de bois : le trafic de drogue a atteint des proportions inédites ; des mafias se sont installées dans de nouveaux pays (Russie, Ukraine, etc.) ; des dirigeants élus ont mis leur pays en coupe réglée (Ferdinand Marcos aux Philippines, Nicolae Ceausescu en Roumanie, Slobodan Milosevic en Serbie, Sani Abacha au Nigeria, etc.) ; la corruption s’est largement répandue si l’on en croit la notation de Tranparency International ; le recyclage de l’argent sale (estimé à 59 milliards de dollars en 1999) fait la fortune de nombreuses places off shore.
Contrairement à une idée répandue, cette corruption n’est pas limitée aux pays du Tiers-Monde. Elle gangrène aussi les pays occidentaux : « La culture de la corruption touche toutes les démocraties modernes. C’est l’un des coûts de la démocratie » (Antonio di Pietro). Chacun a encore à l’esprit les poursuites engagées contre Bettino Craxi ou Giulio Andreotti, anciens présidents du Conseil italien et leaders historiques du Parti socialiste et du Parti de la démocratie chrétienne, et la gigantesque opération mani pulite que la justice italienne a dû entreprendre dans les années 90 pour tenter de purger l’Italie d’un de ses maux endémiques. Cette corruption, liée au financement des partis politiques, n’épargne ni la France ni les États-Unis. Ces derniers ont essayé de se protéger, après les débordements de l’ère Nixon, en votant en 1977 le Foreign Corruption Practices Act. L’affaire Elf, qui mêle corruption à l’étranger, enrichissement personnel et financement d’hommes et de partis politiques en France, en dit très long sur nos mœurs et nos pratiques au cours de la dernière décennie, avant l’entrée en vigueur de la Convention de l’OCDE (Organisation de coopération et développement économiques) de 1997.
L’effondrement du mur de Berlin a eu un autre effet déstabilisant en asséchant les financements que les anciens services spéciaux de l’Est accordaient volontiers aux mouvements révolutionnaires, indépendantistes, terroristes et autres. Privés de ce financement, ils se sont rapprochés des trafiquants de drogue, des mafias et autres réseaux criminels internationaux. D’où la pénétration, dans la plupart des conflits du Tiers-Monde, d’intérêts particuliers et du banditisme. Cette nouvelle donne explique aussi leur durée de plus en plus longue et leurs dégâts de plus en plus grands vis-à-vis des populations civiles concernées.
Ces phénomènes ont pris une proportion inconnue auparavant et alimentent la thèse selon laquelle le marché mondial ne débouche pas sur un ordre mondial mais appelle une régulation appropriée qui limite ses débordements. De ce point de vue, les années 90 montrent que la criminalisation des États constitue une menace pour les droits de l’homme et qu’il était urgent d’agir.
Des premières mesures ont été prises : Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotiques définissant les deux éléments constitutifs du délit de blanchiment de l’argent de la drogue ; mise en place à l’initiative de l’OCDE et du GAFI (Groupe d’action financière internationale) en 1989, qui vient de publier une première liste de quinze pays et territoires non coopératifs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ; directive européenne en date du 10 juin 1991 créant un délit de blanchiment ; adoption en décembre 1997 par l’OCDE d’une convention de lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, entrée en vigueur en février 1999 mais ratifiée par seulement 5 des 29 États membres. Cette dernière convention marque un progrès même si elle reste imparfaite dans la mesure où elle n’incrimine pas le trafic d’influence et ne prend pas en compte l’utilisation éventuelle de places off shore. La lutte toute récente engagée par les autorités françaises (gouvernement et Parlement) contre les places financières off shore s’inscrit évidemment dans ce contexte.
En 1990 déjà, l’Allemagne avait dû renoncer à l’institution d’un prélèvement à la source de 10 % sur les revenus du capital devant l’hémorragie de capitaux en direction du Luxembourg. Même si l’harmonisation fiscale a progressé durant la récente présidence française de l’Union, la persistance de zones à basse pression fiscale à l’intérieur du territoire de l’Union européenne et l’existence du secret bancaire à ses frontières constituent un sérieux obstacle à tout progrès significatif en la matière.
Les nouveaux défis posés par les NTIC
Bien que le sujet soit encore très récent, les NTIC (Nouvelles technologies de l’information et de la communication) posent et poseront, sous un jour nouveau et sous un angle de plus en plus international, des problèmes anciens : la nature du droit et de la fiscalité applicable aux transactions sur les réseaux électroniques ; la propriété des informations diffusées et leur contrôle (le problème se pose avec acuité à propos de la vente en ligne d’objets de propagande nazie ou pédophiles) ; l’étendue du droit à la vie privée, etc.
Sur ce point, des solutions diverses s’esquissent : en Angleterre, une loi récente (the Regulation of Investigatory Powers) autorise, d’une part, le gouvernement à surveiller les échanges sur Internet et à se faire produire, à cet effet, toutes les clefs nécessaires, d’autre part, les entreprises à contrôler les mels envoyés et stockés par leurs salariés. En France, la jurisprudence semble sur le deuxième point s’acheminer vers une solution contraire, en transposant les solutions dégagées en matière de protection des correspondances privées.
Ces nouveaux développements technologiques et les possibilités de surveillance et d’espionnage qu’ils autorisent (il convient de se pencher, à ce sujet, sur les révélations contenues dans les rapports du Parlement européen et de la commission de la Défense de l’Assemblée nationale sur le système d’espionnage électronique Échelon, maintenu par les États-Unis malgré la disparition de la menace soviétique) soulèvent d’importantes questions sur leur compatibilité avec la liberté d’association, la liberté d’expression et le respect de la vie privée. Les défenseurs des droits de l’homme mettent en avant, à juste titre, que le contrôle des mels révèle bien davantage sur les comportements individuels que les traditionnelles écoutes téléphoniques ou violation de la correspondance privée. Les débats ne font que commencer et il faudra trouver, à la lueur de la CEDH, un équilibre entre la loi de la jungle et « big brother ».
La sécurité collective et le devoir d’ingérence
L’article 2, § 7 de la Charte des Nations unies rappelle le principe de souveraineté des États ou de non-ingérence dans leurs affaires intérieures, principe derrière lequel se sont abrités de nombreux tyrans pour maltraiter leur peuple.
Le renforcement de l’ONU après la disparition de l’URSS a permis à l’organisation internationale de mieux remplir son rôle de gardien de la paix mondiale et d’intervenir, à chaud, sur le fondement du chapitre VII de la charte, dans le déroulement de crises faisant peser une menace sur la paix mondiale. C’est ainsi que les Nations unies sont intervenues en Irak pour protéger les Kurdes, plus récemment au Kosovo ou au Timor oriental.
L’émergence, à la fin des années 80, du droit d’ingérence, théorisé et défendu par Mario Bettati, consacre ce droit de regard, puis d’intervention, de la part de la communauté internationale si des violations massives des droits de l’homme, commises par un État membre des Nations unies, font peser une menace sur la paix.
Ce droit d’ingérence appartient au seul Conseil de sécurité de l’ONU (il a été mis en œuvre pour la première fois en décembre 1988 en Arménie, à la suite d’un tremblement de terre, puis à de nombreuses reprises, à commencer par l’Irak en 1991) et permet aux organisations humanitaires d’avoir directement accès aux victimes.
Ce droit d’ingérence, consacré par la pratique internationale des années 90, ajoute aux possibilités antérieures, à savoir :
d’une part, la jurisprudence de la CIJ (Cour internationale de justice) pour qui, depuis l’arrêt « Barcelona traction » de 1970, les droits de l’homme ne font plus partie du domaine réservé des États, ce qui a permis au mouvement « sans frontiériste » de prendre son essor après la crise du Biafra et de pallier, en partie, l’incapacité des États à protéger leur propre population ;
d’autre part, les quatre Conventions de Genève de 1949 dont l’article 3 permet, avec l’accord des États concernés, de porter secours aux victimes des guerres civiles et des conflits internes.
L’affirmation progressive, au cours des cinquante dernières années, de ce droit d’ingérence, qui se traduit de facto par un recul de la souveraineté des États, témoigne à sa façon de l’interdépendance croissante des États : les crises internes étant contagieuses, la communauté internationale s’estime parfois en droit d’intervenir dans leur déroulement.
Ce droit ne constitue pas néanmoins une panacée : il reste soumis au non-exercice du droit de veto par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et ne s’exerce de ce fait pas encore de manière universelle car les mêmes faits ne donnent pas encore lieu à la même lecture ni à la même qualification juridique. Il a pu jouer en Somalie, au Kosovo, au Timor mais ni au Tibet ni en Tchétchénie. Et pour sa mise en œuvre effective, il dépend souvent des moyens logistiques américains. Il joue pour le moment exclusivement dans le sens Nord-Sud si bien qu’il apparaît à certains comme un droit que les Occidentaux s’accordent à eux-mêmes pour assumer « le fardeau de l’homme blanc » au relent néocolonialiste [3] ou pour exercer, à nouveau, un mandat international sur des peuples momentanément incapables de s’autogouverner. Ce double standard en matière de respect des droits de l’homme fait encore partie du système des Nations unies tel qu’il est. Et cela s’explique : les Nations unies ne sont encore que la réunion d’États souverains, aux intérêts divergents et aux conceptions divergentes en matière de droits de l’homme. Le droit d’ingérence convaincra totalement lorsqu’il s’exercera aussi dans le sens Sud-Nord et permettra à la communauté internationale d’intervenir en Chine, en Russie, aux États-Unis et même en France.
L’interdépendance croissante en matière de sécurité se manifeste également, de manière assez nette au cours des années 90, dans la lutte contre la prolifération des armements, génératrice de menaces pour la paix et pour les droits de l’homme. De nombreux sujets ont été réglés par voie bilatérale, par exemple le démantèlement de l’énorme stock d’armes nucléaires soviétique et le traitement de leurs matières fissiles.
L’affaire irakienne rappelle cependant la nécessité d’une approche multilatérale : le Conseil de sécurité maintient depuis dix ans un embargo spécifique contre l’Irak car ce pays n’a toujours pas apporté à la communauté internationale la preuve qu’il avait procédé à la destruction intégrale de ses capacités nucléaires, chimiques et bactériologiques, menace permanente pour la paix et les droits de l’homme au Moyen-Orient.
Le dernier exemple significatif du droit d’ingérence concerne la crise autrichienne, qui a secoué l’Europe au début de l’année 2000, suite à l’accession au pouvoir en Autriche d’une coalition comprenant le FPö (Freiheitliche Partei sterreichs, Parti libéral d’Autriche) de Jörg Haider. Malgré l’absence de fondement juridique indiscutable permettant de placer l’Autriche sous surveillance, les quatorze autres membres de l’Union ont mis ce pays à l’index pendant sept mois, jusqu’au rapport des trois sages, au motif que l’appartenance à l’Union entraînait le partage de valeurs communes et d’une conception identique des droits de l’homme, excluant le racisme et la xénophobie mais incluant le respect des droits des minorités, des réfugiés et des immigrés. Cette affaire peut être analysée comme une ingérence dans les affaires intérieures autrichiennes – ce qui était plutôt l’analyse du Royaume-Uni et du Danemark – et comme un refus d’accepter le résultat d’élections démocratiques.
Au-delà de cette analyse, la réaction des quatorze constitue un signal fort à l’attention des nombreux candidats à l’adhésion : l’entrée dans l’Union ne représente pas seulement une promesse de prospérité économique et sociale, elle implique le partage et le respect d’une même conception des droits de l’homme, ainsi que le rappelle l’article 6 du traité de l’UE, conception qu’exprime par exemple la CEDH ou la charte sociale européenne. Le message a sans doute été entendu à Ankara où Abdullah calan, condamné à mort à la suite d’un procès singulier, n’a toujours pas été exécuté.
Le débat n’est pourtant pas clos car il est envisagé de modifier l’article 7 du traité pour y incorporer, en amont des sanctions prévues, un mécanisme de surveillance et de prévention. Si un tel mécanisme devait voir le jour, il consacrerait bien un droit d’ingérence dans les affaires intérieures des États membres de l’Union. Encore une révolution en préparation.
Les trois sages ont également recommandé la création d’une direction des droits de l’homme au sein du Conseil, la nomination d’un Commissaire chargé des questions de droits de l’homme et la transformation de l’Observatoire sur le racisme et la xénophobie en Agence européenne des droits de l’homme.
L’affaiblissement en Europe de la distinction entre le citoyen et l’étranger
Avant la construction européenne, chaque État pouvait distinguer clairement entre ses citoyens et les ressortissants étrangers, ces derniers jouissant en général de droits moins étendus que les nationaux. La distinction entre citoyens nationaux et étrangers s’atténue au cours de la décennie sous un double mouvement.
D’une part, les États, notamment la France, tendent à aligner dans des domaines essentiels (droit au travail ; sécurité sociale ; accès aux services publics du logement et de l’éducation ; droit de la famille ; polygamie, etc.) les régimes juridiques des nationaux et des étrangers. Et les discriminations entre nationaux et étrangers sont de plus en plus mal supportées dans une Europe qui devient multi-ethnique, multiculturelle. D’autre part, les principes de libre établissement au sein de l’Union et de libre circulation à l’intérieur de son espace conduisent à aligner le régime des ressortissants communautaires sur celui des nationaux de chaque État.
La nationalité et la citoyenneté, autrefois liées au lieu de naissance (droit du sol) ou à l’ascendance (droit du sang), se délient progressivement de ces notions et font une plus large place à la notion de résidence. De plus en plus, la résidence durable créera la citoyenneté. C’est ainsi qu’il faut penser l’extension progressive du droit de vote aux ressortissants communautaires mais aussi aux étrangers pour les élections locales dans bon nombre de pays d’Europe. À l’intérieur de l’Union coexistent aujourd’hui trois catégories de citoyens aux statuts encore différents : les nationaux qui résident dans leur pays ; les Européens, c’est-à-dire les nationaux d’un État membre qui résident dans un autre État membre ; les non-ressortissants de l’Union.
Au vu des évolutions récentes, il est vraisemblable que les droits de ces trois catégories, hormis le droit d’accès au territoire de l’Union pour les non-ressortissants, convergeront, y compris en matière de droits civils et politiques, et de droit de vote, sachant que l’égalité des droits économiques et sociaux est déjà largement réalisée.
 
UNE SPÉCIFICATION CROISSANTE DES DROITS DE L’HOMME
 
 
Une des lectures possibles de la dynamique des droits de l’homme consiste à distinguer quatre étapes ou générations successives de droits : la première génération couvre les droits civils, civiques et politiques ; la seconde, les droits sociaux, économiques et culturels ; la troisième, les droits collectifs (droit à l’enfance, à l’environnement, à la ville, au développement des peuples, reconnus à la conférence de Vienne en 1993) ; la quatrième, à venir, l’accès et le bon usage des biens et des patrimoines publics. Ces droits s’internationalisent mais ils se spécifient aussi.
L’une des caractéristiques majeures des années 90 est d’avoir entamé la réunification des deux premières générations de droits et d’avoir ouvert le chantier de la troisième génération en allant au-delà des droits de l’homme proprement dit pour décliner des droits spécifiques à certaines catégories : les enfants, les femmes, les handicapés, les civils en cas de guerre, etc.
L’émergence des droits de l’enfant illustre assez bien ce caractère foisonnant des droits de l’homme dans les années 90
L’actualité des dernières années a projeté au premier plan les traitements particulièrement inhumains dont pouvaient être victimes des enfants : travail forcé (Inde, Philippines, Bangladesh) ; enrôlement de force par des milices faisant perpétrer par ces enfants-soldats, parfois drogués, des crimes effroyables (Afghanistan, Mozambique, Liberia, Sierra Leone) ; enfants mendiants des rues (Amérique centrale et du Sud, Égypte) ; enfants abandonnés (Roumanie) ; enfants handicapés pour avoir sauté sur des mines (Viêtnam, Cambodge, Afghanistan) ; tourisme sexuel (Tha ïlande, Philippines, Costa Rica) et prostitution des enfants (Mexique) ; massacres de nourrissons durant les conflits (Irakiens au Kowe ït) ou viols systématiques de jeunes filles (Bosnie, Kosovo).
Pour lutter contre ces phénomènes, l’ONU a convoqué en 1990 un sommet mondial pour l’enfance dont est sortie la Convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, signée par soixante États à l’exception regrettable de quelques-uns des plus grands dont l’Inde. Cette convention, qui consacre l’intérêt supérieur de l’enfant, est applicable à toutes les institutions publiques et privées de notre pays et les juges commencent à s’y référer. La focalisation sur la nécessaire protection des mineurs a, ainsi, conduit récemment notre pays à organiser deux centres d’accueil pour mineurs isolés se présentant seuls à la frontière comme demandeurs d’asile.
Au-delà des garanties prévues par cette convention (par exemple l’âge minimum pour être enrôlé comme combattant), l’affirmation et le contrôle de nouveaux indicateurs restent nécessaires pour garantir l’épanouissement de l’enfant : une ration alimentaire minimum ; l’atteinte d’un certain rapport poids/taille à des âges différents ; l’accès à l’éducation, etc.
La déclinaison des droits de l’homme... aux femmes s’est également accélérée au cours des dix dernières années
Les questions de « genre » sont, au cours de la dernière décennie, devenues primordiales : des débats sur notre langue, sur l’emploi du masculin, du féminin et du neutre en témoignent. La meilleure connaissance des disparités de traitement entre hommes et femmes dans les différents domaines (travail et revenu, accès aux postes de responsabilité et aux fonctions électives, accès à l’éducation, etc.) a permis l’adoption de programmes spécifiques de réduction des inégalités dans certains pays en développement (par exemple, en matière d’accès à l’école) ou le vote de textes assurant la parité. La loi française du 6 juin 2000 assurant la parité homme-femme dans la représentation politique s’inscrit dans ce contexte.
La non-discrimination entre hommes et femmes a parfois des conséquences paradoxales et oblige à revoir nos propres conceptions juridiques. Le Code du travail français interdisait le travail de nuit des femmes depuis le début du siècle. Condamnée sur ce point par la cour de Luxembourg en 1991, la France vient de se mettre en conformité avec le droit européen en légalisant le travail de nuit des femmes.
Parallèlement, un renforcement de la législation contre la discrimination au travail est actuellement en cours au niveau européen mais aussi national, avec, comme caractéristique principale, un renversement de la charge de la preuve qui, désormais, incombera à l’employeur et non plus au salarié s’estimant victime d’une discrimination.
Les droits des enfants et des femmes se recoupent en cas de conflit armé
Alors que les guerres faisaient jusque-là surtout des victimes militaires, depuis la Seconde Guerre mondiale les civils fournissent un contingent croissant de victimes : en Irak, par exemple, des chiites ont été utilisés, en 1991, comme boucliers humains par les soldats de Saddam Hussein. Les experts estiment qu’aujourd’hui plus de 90 % des victimes des conflits armés sont des civils et que 85 % des guerres interviennent dans les pays en développement.
Un grand nombre d’instruments relatifs aux droits de l’homme se sont développés pour répondre à cette situation nouvelle, dont le droit d’ingérence. Plusieurs de ces instruments reconnaissent les droits fondamentaux des civils en situation de conflit armé, particulièrement ceux des femmes, des enfants et autres groupes vulnérables (personnes âgées, handicapés, réfugiés, etc.). Comme le rappelle Jacky Mamou, président de Médecins du Monde, « chacun a le droit de vivre, de ne pas être pris pour cible, de ne pas être enrôlé de force, de ne pas être affamé, violé ou pillé ».
La mobilisation des ONG a ainsi permis d’interdire la fabrication et l’utilisation de mines antipersonnel (100 millions de mines ont été utilisées entre 1980 et 2000) et de faire adopter, à cette fin en 1998, la Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel. En application de cette convention, la France vient d’achever la destruction de son stock de mines antipersonnel.
Une prochaine étape de cette lutte pour la sécurité des non-combattants pourrait être un meilleur contrôle international sur le trafic des armes légères et de petit calibre (environ 500 millions de ces armes seraient en circulation dans le monde). Des propositions figurent, à cet égard, dans la déclaration finale du Forum du Millénaire, incluant la mise en place d’un code de conduite relatif aux transferts d’armes et l’élargissement du registre des armes conventionnelles de l’ONU aux armes légères. D’autres idées sont émises par ailleurs, telles que la négociation d’une convention internationale pour imposer le marquage des armes légères afin d’assurer leur traçabilité et le contrôle de leur circulation. Une conférence de l’ONU sur le commerce illicite des armes légères et de petit calibre est convoquée pour juin 2001 à Genève. Les attentes à son égard sont élevées, en particulier quant à de nouveaux textes.
Cette spécification croissante des droits de l’homme traduit l’influence de la pensée anglo-saxonne en matière de protection des minorités
Dans la tradition française, la loi de portée générale protège indistinctement tous les citoyens, sans qu’il y ait lieu de les différencier. L’approche américaine et canadienne tend au contraire à édicter des règles positives pour protéger les minorités ou les communautés. L’affirmative action est en train de gagner du terrain en matière de protection internationale des droits de l’homme mais aussi dans notre droit national.
Ces questions sont capitales car on abordera bientôt, au plan international, les thèmes de la protection des minorités culturelles ou de la sauvegarde de la diversité culturelle, comme on a cherché à garantir la biodiversité. L’urgence de ces débats pour les pays du Sud accompagne d’ailleurs la montée de la globalisation et la crainte corrélative d’uniformisation et de dissolution des identités locales face à l’utopie mondialiste : selon la belle formule de Bertrand Badie « Le réveil des cultures périphériques est l’œuvre du pauvre ». C’est bien le refus de la mondialisation par les pauvres et les marginaux, de l’universalisme de la culture occidentale, de la modernité occidentale transplantée dans ses pires aspects au Sud qui porte cette force de résistance, de différenciation ou de distanciation par rapport au modèle occidental.
Mais quand on songe au problème constitutionnel qu’a posé, en 1991, l’éventuelle reconnaissance d’un peuple corse, composante du peuple français, on voit bien la résonance croissante, en matière de droits de l’homme, entre droit international et droit national, et combien le premier est en train de remettre en cause les fondements de notre conception des droits de l’homme et de la République, hérités du siècle des Lumières et de la Révolution de 1789.
 
DE NOUVEAUX ACTEURS
 
 
Si la marche en avant de la globalisation a fait rentrer en si peu de temps tant de nouveaux territoires dans la problématique des droits de l’homme et si ces derniers se sont autant spécifiés, à quoi le devons-nous ?
Incontestablement, d’abord, à la montée en puissance de la société civile. Depuis Tocqueville, celle-ci apparaît comme le meilleur rempart des droits de l’homme contre l’éventuel arbitraire des dirigeants politiques et comme le ferment de la démocratie. À la lueur de la chute du communisme, elle apparaît comme le rempart contre le pouvoir excessif de l’État, dont les totalitarismes ont montré tout le danger. À cet égard, la vague de privatisation qui parcourt le monde n’est pas seulement un phénomène économique et juridique ; c’est aussi un phénomène politique qui affecte la société tout entière.
Au triomphe du libéralisme économique, depuis 1989, fait écho l’avènement de la société civile sur la scène internationale, en particulier des ONG. Celles-ci ont désormais pignon sur rue, inspirent des conventions internationales comme celle d’Ottawa, pratiquent l’activisme judiciaire pour obtenir l’arrestation et le jugement de chefs d’État (ainsi l’affaire Pinochet), participent aux débats et, lorsqu’elles n’y sont pas invitées, s’y imposent comme on l’a vu à Seattle.
Traduisant cette évolution, Edouard Saouma, directeur général de la FAO (Food and Agriculture Organization), déclarait en 1993 [4] : « Jamais avant la Conférence internationale sur la nutrition une conférence des Nations unies n’avait aussi franchement ouvert des portes aux ONG. Malgré quelques controverses internes, leur contribution a été très positive. Elles ont soulevé des questions aussi importantes que la nécessité de faire de l’alimentation un droit de l’homme [...]. »
L’autre grand acteur nouveau est ce qu’il est convenu d’appeler les médias. Devant le tribunal de Nuremberg, plus d’un accusé pouvait plaider, avec une vraisemblance minimum, qu’il ne savait pas. Aujourd’hui, l’ignorance est devenue implaidable : les violations des droits de l’homme sont connues autant des gouvernants que des gouvernés, pratiquement en temps réel, par le biais de la télévision, de la radio, de la presse, des cassettes vidéo, d’Internet, etc. L’inaction des gouvernants est désormais plus difficile à justifier : mieux formée et mieux informée, l’opinion publique exige des explications et des actions. Et la présence des médias transforme toute crise locale en crise régionale ou mondiale, renforçant ce sentiment d’interdépendance et l’urgence d’intervenir au nom d’un nouvel ordre mondial qui se cherche laborieusement.
DES DROITS DE L’HOMME PLUS EFFECTIFS : L’ASCENSION DU CONTRôLE JURIDICTIONNEL ET LE POIDS CROISSANT DE LA SOFT LAW
À quoi sert-il de renforcer les droits de l’homme par des textes nouveaux si ceux-ci ne sont pas appliqués ou si, violés, leur non-respect n’entraîne aucune sanction ?
Les droits de l’homme n’existent pas sans un gendarme chargé de veiller à leur application. La décennie 90 marque, à cet égard, un tournant. Jusqu’ici prévalait généralement un climat, un sentiment d’impunité. Ce climat a commencé à changer en raison du renforcement de l’ONU, d’une pression accrue des pays occidentaux sur les régimes autoritaires, d’un activisme diplomatique plus grand pour tenter de résoudre les conflits, d’une mobilisation plus forte de l’opinion publique grâce aux médias, mais aussi de l’ascension du pouvoir juridictionnel, national et international. Ce dernier facteur mérite quelques développements.
Le primat du droit international et du droit européen sur le droit national ne fait plus question
L’article 55 de notre Constitution reconnaît, sous réserve de réciprocité, le primat du traité sur la loi interne. La construction européenne, génératrice d’un droit positif international d’une part, la multiplication de conventions internationales dans des domaines nouveaux d’autre part, ont complètement bouleversé notre paysage juridique au cours des dernières années : la loi, expression de la volonté générale, n’est plus qu’une norme de second rang par rapport au traité et toutes les juridictions de notre pays font, depuis une dizaine d’années seulement, systématiquement prévaloir le traité sur la loi, y compris lorsqu’elle est postérieure et contraire au traité.
Cette convergence récente et heureuse de la position des plus hautes juridictions de notre pays (Conseil constitutionnel ; Conseil d’État ; Cour de cassation) constitue le meilleur garant d’une application effective des traités relatifs aux droits de l’homme, comme aux autres matières d’ailleurs.
Notre pays a accepté d’être condamné par une juridiction internationale en cas de violation des droits de l’homme
Ce n’était pas évident. Rétrospectivement, Valéry Giscard d’Estaing a opéré deux révolutions juridiques majeures qui ont fait progresser le respect des droits de l’homme dans notre pays : l’extension en 1974 du droit de saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés et sénateurs, qui permet d’assurer, dans la plupart des cas, le contrôle a priori de la conformité de la loi aux droits de l’homme tels qu’ils résultent de notre tradition juridique ; la ratification en 1974 de la CEDH de 1950, suivie de l’acceptation, par François Mitterrand, en octobre 1981 du droit de recours individuel devant la commission et la Cour européenne des droits de l’homme. Ce dernier point est majeur : la CEDH de 1950 reçoit peu à peu pleine et entière application en France non seulement parce que les juridictions nationales l’appliquent au nom de la supériorité du traité sur la loi mais encore parce que les instances de Strasbourg peuvent condamner l’État français sur recours individuel. Et celui-ci, comme tous les autres, a pris l’habitude de s’exécuter et de mettre sa loi interne en conformité avec les standards européens (écoutes téléphoniques ; interdiction de la chasse ; égalité en matière d’héritage pour les enfants adultérins contrairement au Code civil napoléonien ; réincarcération, à la veille de l’audience, des condamnés qui se pourvoient en cassation en matière pénale, etc.).
La révolution introduite par ce double mécanisme appara&i