2003
Revue internationale et stratégique
Controverse
La « doctrine ».
Notes critiques sur le discours dans le domaine du droit international et des relations internationales
Robert Charvin
Professeur agrégé des Facultés de droit.
La communauté des juristes admet l’existence d’une « doctrine » juridique, c’est-à-dire d’une dogmatique, d’une explication globale de la régulation juridique, élaborée par des juristes s’autoproclamant concepteurs de cette doctrine. Celle-ci, qui n’est pas sans exercer une certaine influence sur le politique, est elle-même peu éloignée du pouvoir. Elle assiste le législateur en faisant système, sous couleur de faire prendre conscience de la cohérence ou des contradictions de son œuvre. Ainsi, sa fonction de « prêter son concours » aux pouvoirs publics et privés ne fait pas de la « doctrine » une source subsidiaire du droit international, en cas de déficience des autres sources : à une époque où l’on se plaît à répéter que le mouvement du monde a perdu tout sens historique et que les sociétés ont perdu tout projet, la « doctrine » exerce peut-être une fonction essentielle.
The « Doctrine ». Critical Notes on the Discourse in International Law and International Relations
The community of jurists admits the existence of a juridical « doctrine », i.e. of a principle, a global explanation of juridical regulation, elaborated by jurists who claim to be the ideas men of this doctrine. This juridical community, who has an influence on politics, is closely connected to the political power, by assisting the legislator, under the pretext of helping him acknowledge the coherence or the contradictions of his work. Therefore, the jurists’ task of « assisting » authorities does not necessarily mean that the « doctrine » is a subsidiary source of international law, compensating the deficiency of other sources : in today’s context, when it is often repeated that the evolution of the world lost all of its historical meaning and that societies lost any kind of ambition, the « doctrine » probably plays an essential role.
Suite à la parution du dossier « Les relations internationales. État d’une discipline en France » de La revue internationale et stratégique (no 47, automne 2002), Robert Charvin, professeur agrégé des Facultés de droit, nous a fait parvenir le texte suivant. Il y interroge les rapports entre modes de production du savoir, délimitation des champs et réseaux d’influence chez les juristes internationalistes. Il nous a semblé intéressant de soumettre aux lecteurs, dans le cadre de la rubrique Controverse, un essai qui invite au débat.
La communauté des juristes admet l’existence d’une « doctrine » juridique, c’est-à-dire d’une dogmatique, d’une explication globale de la régulation juridique, élaborée par des juristes s’autoproclamant concepteurs de cette doctrine. Celle-ci, qui n’est pas sans exercer une certaine influence sur le politique, est elle-même peu éloignée du pouvoir. Elle assiste le législateur en faisant système, sous couleur de faire prendre conscience de la cohérence ou des contradictions de son œuvre. Elle invente des concepts, affine le langage et l’argumentation, et classe les matériaux. Le plus banal positivisme devient un appui au système politique, et lorsque la doctrine se fait rébellion, elle observe néanmoins une révérence de principe.
Les débats – qui impliquent une communauté de langage – sont de connivence. L’accord global qui règne sur le fond conceptuel est le fruit des mêmes creusets sociaux et économiques – la nécessaire agrégation de droit, notamment, qui labellise les « auteurs ». Le « club de la doctrine », réseau de réseaux informels
[1], sélectionne les juristes qu’il lui plaît d’accueillir en son sein. L’un des critères retenus est l’effet produit sur les pairs. L’admission au « club » tient le plus grand compte de la culture juridique de l’impétrant, c’est-à-dire de l’ensemble de ses référents, faisant code à un moment de l’histoire
[2]. « C’est que le droit, en effet, a quelque chose de politique dans le sang », selon Jean Carbonnier
[3], ce qui est un euphémisme. Cette admission est également facilitée par la production de concepts utiles aux stratégies politiques, tel que, par exemple, le « droit » d’ingérence humanitaire
[4].
LA DOCTRINE DE DROIT INTERNATIONAL, FRUIT D’UNE COOPTATION
La doctrine des juristes internationalistes présente une particularité : elle ne se constitue pas seulement par autoaffirmation. Les juristes de la Cour internationale de justice (CIJ) et de la Commission du droit international (CDI) de l’Organisation des Nations unies (ONU) se voient reconnaître un statut officiel. Il est vrai que ne sont reconnus que les juristes « les plus qualifiés » des différentes nations – selon l’article 38 du statut de la CIJ – et non le tout-venant de la pensée juridique. Il convient cependant de ne pas oublier que l’État n’est pas loin, puisque sans lui ces personnalités ne pourraient pas s’exprimer.
Il est vrai aussi qu’en diverses circonstances, des « internationalistes » éminents sont consultés pour fournir une expertise aux pouvoirs publics, ainsi qu’aux pouvoirs privés ayant des stratégies transnationales. Il est nécessaire cependant de manifester une certaine prudence. Le libellé des dispositions du statut de la CIJ conduit lui-même à la suspicion : qui sont les juristes « les plus qualifiés » ? Les critères sont incertains : faut-il, en France par exemple, être nécessairement agrégé, comme il se doit pour les autres disciplines juridiques ? Résider dans la capitale à proximité des centres de décision ? Appartenir à certaines universités labellisées ? être inséré dans certains réseaux associant avec subtilité relations familiales et économiques, sensibilité idéologique et capacité à comprendre à demi-mot ce que les pouvoirs attendent ?
De fait, cette « doctrine » internationaliste se présente, à chaque époque et dans chaque pays, en un corps autoconstitué fixant lui-même ses propres limites. Les internationalistes qui ont l’honneur d’en faire partie sont en nombre limité et tendent à se coopter, comme le font les membres de l’Académie française ou du Collège de France. Les frontières du corpus doctrinal sont fermées et les clivages internes, jamais antagoniques, s’inscrivent dans un consensus relatif convenu. Ce consensus est aussi illustré par le jeu, dans les articles et les ouvrages, des citations et références des uns et des autres, au gré de leur surface sociale respective. N’y a-t-il pas connivence lorsque le décor sémantique est commun à tous et que les termes usités renouvellent périodiquement, sans contestation, la représentation d’une réalité internationale qui, elle, ne change pas fondamentalement – comme l’illustrent les notions de développement « durable » ou « social », d’ajustement structurel « à visage humain » ou de « croissance », de guerre « juste », de « conflit de civilisations », etc.
[5] ? De plus, les doctrines ne sont-elles pas des instruments mis au service de véritables stratégies de pouvoir à l’intérieur de l’Université et du monde politique
[6] ?
Cette « doctrine » n’est en fait que celle qui domine, excluant les auteurs sans parrainage qui refusent le consensus. Ces derniers sont « hors collection », hors revue académique, dans une « province » théorique et pratique : leur appartenance à des courants doctrinaux « dominés » les prive de toute notoriété et de toute influence, à l’exception de certains espaces restreints qui peuvent même se situer à l’étranger. La doctrine dominante édifie donc une sorte de notoriété en boucle, chaque membre lui appartenant se chargeant de la conforter en confortant les autres et soi-même simultanément. Si la science juridique ne s’y retrouve pas toujours, c’est néanmoins le prix à payer, la contrepartie pouvant se situer dans le monde « mystérieux » de la « consultation », objet de tous les désirs du chercheur « arrivé ».
Cette réalité est-elle radicalement différente dans l’approche « doctrinale » des relations internationales ? N’y a-t-il pas, dans les sciences sociales autres que le droit, les mêmes « regards » formant des ensembles plus ou moins cohérents, étroitement tributaires de l’histoire politique, économique et sociale ?
L’ANALYSE DES RELATIONS INTERNATIONALES, UN CHEMIN BALISÉ
Dans le domaine de la science politique et des relations internationales, la situation est plus complexe. La science politique est à la recherche d’elle-même ; elle est fortement préoccupée de sa scientificité sans pour autant échapper aux mêmes contraintes académiques, sociales et politiques que celles pesant sur les juristes.
Certes, la « communauté » des chercheurs dans le domaine des relations internationales, à l’origine simple « supplément d’âme » du droit international public, semble affirmer sa diversité. On n’hésite pas, par exemple, à distinguer les « statocentristes », qui caractériseraient « l’approche française », des « transnationalistes » plus proches des écoles anglo-saxonnes. On insiste sur les différences entre les grands fondateurs tels Jean-Baptiste Duroselle, axé sur l’histoire diplomatique – du moins jusqu’à son ouvrage
Tout Empire périra, en 1981
[7] –, Raymond Aron qui vise à construire une théorie générale fondée à la fois sur l’événement et sur la notion de rapports de forces, ou Marcel Merle axé sur la seule « sociologie » des relations internationales. On débat ouvertement des postures différentes selon que l’on est historien, géographe, politiste « pur » ou économiste, et la « balkanisation » – qui n’est pas l’interdisciplinarité – de la recherche serait la preuve d’une liberté et d’une créativité incomparables.
Toutefois, la tendance à ne pas s’éloigner du « centre » et à ne pas se perdre dans les « périphéries » de notions défraîchies de senteur néomarxiste domine : le politiste n’est-il pas celui qui est reconnu comme tel par les autres politistes ? Il convient donc de faire chez soi la « police des concepts » et de mettre le pouce à la balance pour la faire pencher encore davantage dans le « bon sens », c’est-à-dire vers les méthodes et les notions actualisées de la science américaine, plus élégamment qualifiées d’anglo-saxonnes, souvent fabriquées par les fameux
think tanks. Elles ont en effet un double mérite : elles ne troublent pas le monde et satisfont la soif de scientificité. Il est vital – professionnellement parlant – d’avoir une « Amérique intérieure », comme l’a dit Régis Debray
[8]. C’est ainsi que la plus grande discrétion se manifeste sur les options idéologiques – ces « narrations mentales », selon la formule de Baruch Spinoza – des uns et des autres, dont l’analyse ferait apparaître, non plus le pluralisme mais, au contraire, le monolithisme et une forme spécifique de « pensée unique ». La guerre froide, puis les relations Nord/Sud, font en effet l’objet dans la France universitaire d’une lecture globalement univoque, si ce n’est qu’elle est souvent privée des supports logistiques usités aux États-Unis et au Royaume-Uni, garants d’une parfaite cohérence.
Dans ce même domaine des relations internationales, les études de sécurité et de défense sont particulièrement révélatrices : l’unanimisme implicite est de rigueur sur les questions telles que l’Irak ou la Yougoslavie, tout comme le silence ou l’extrême prudence « s’imposent » sur le conflit israélo-palestinien. Il en est de même, avec quelques nuances, pour les recherches portant sur l’Union européenne (UE) ou l’humanitaire : c’est ainsi que l’erreur est rarement commise de jeter des filets humanitaires dans les eaux territoriales américaines.
Lorsqu’il y a reconnaissance de l’existence d’options idéologiques, c’est en général pour les reléguer chez les autres et dans le passé : un monde « radicalement neuf » serait né de la fin des États « socialistes », puis à la suite des événements du « 11 septembre » ; ce « nouveau » monde conduirait à une prise de conscience conciliatrice et consensuelle. Ce regard tourné vers le passé immédiat est porteur : ainsi, la « soviétologie » officielle était – fait rare – exclusivement critique durant la guerre froide. Une simple analyse positiviste était déjà compromission avec l’« adversaire ». Toute prise au sérieux scientifique du système soviétique, des pays de l’Est et de leur politique étrangère tendait à une identification du chercheur et de son objet, source de rejet hors de la « doctrine ». En ces temps-là, il existait seulement, d’une part, la « pensée » universitaire et, d’autre part, les complices d’un système abhorré, même si d’éminents juristes-politologues avaient, au cœur même de la période stalinienne (1949), classé ces régimes parmi « les démocraties marxistes », tandis que les critiques « antitotalitaires » ne sont apparues qu’après la résorption du stalinisme !
Aujourd’hui, on connaît bien, dans le milieu universitaire, la très « modeste » part occupée par le « tiers-mondisme », avatar d’un communisme dépassé, l’exclusion de l’objet « Tiers Monde(s) » – au singulier ou au pluriel – de toute recherche universitaire « rentable » pour un cursus « normal » et, plus généralement, le refus de travailler sur les réalités antagoniques : le monde développé et le(s) monde(s) sous-développé(s) seraient faits, à l’évidence, pour s’entendre ! Tout au plus, la seule thèse admissible serait la thèse huntingtonienne, pourtant strictement inverse de la « guerre des civilisations », comme s’il y avait une quelconque réalité concrète à un « affrontement » des cultures et des religions
[9] ! Malheur à celui qui, en pleine vague « antiterroriste », s’aviserait de soulever la complexité obscure du phénomène terroriste, dont témoignent notamment les attentats de Bologne de 1980, dont l’origine n’est pas, pour le moins, d’une extrême clarté
[10] !
LE DÉNI D’IDÉOLOGIE DE LA DOCTRINE DOMINANTE
La pensée scientifique actuelle exigerait le refus de toute typologie ou catégorisation hors d’un monde globalisé, où chacun « doit » pouvoir occuper le créneau qui lui est réservé. On doit supposer la bonne foi de cette « doctrine », bien que l’on puisse en douter lorsqu’on observe le cheminement de certains auteurs internationalistes qui sont passés de la défense du « Nouvel ordre économique », dans les années 1970, à la promotion de l’ingérence dans les années 1980-1990, de la dénonciation de la « souveraineté limitée » à l’apologie de sa généralisation, etc. On peut en effet considérer que la négation du clivage idéologique résulte de la conviction que « l’idéologie, c’est l’autre », c’est-à-dire le minoritaire critique, alors que l’évaluation positive de l’existant dominant n’est que constat : les vainqueurs ont toujours raison
[11].
On peut admettre que les seuls débats qui aient scientifiquement une valeur soient purement internes au monde tel qu’il est. Ainsi, la question des relations entre l’Irak, les États-Unis et l’Europe n’a suscité qu’une seule remarque « essentielle » : « L’Occident démocratique et commerçant » peut mener une guerre contre l’Irak à condition que cette dernière ait un « sens politique », c’est-à-dire s’il est possible d’imposer au Moyen-Orient une « modernité apaisée ». Autrement dit, on s’interroge sur l’efficacité d’une guerre préventive, en laissant de côté la question de sa légalité
[12]. L’idéologie ne commencerait qu’aux marges de l’Occident, au-delà du «
limes »
.
Investir le champ de la recherche par le biais des seules questions antérieurement mises à l’ordre du jour par les pouvoirs – publics et privés – n’aurait pas de dimension idéologique : il ne s’agirait que de la prise en compte du réel. Aux lendemains immédiats des options du président James E. Carter et des États-Unis en faveur d’une diplomatie des droits de l’homme, par exemple, la « doctrine » a manifesté ses préoccupations inquiètes
[13]. Quelques années plus tard, après la disparition du camp soviétique, il y a quasi-unanimité politique et unanimisme simultané de la doctrine : le « droit-de-l’hommisme » devient le substitut du politique et son évidence doctrinale absolue. Certains vont jusqu’à prétendre que la société internationale exprime un « grand besoin de droit » ! Les orientations de la doctrine expriment un accord tout aussi complet après le 11 septembre 2001 sur le « sécuritarisme », choix stratégique des pouvoirs publics. Celui-ci devient la référence indispensable de toute recherche scientifique en relations internationales. La question des droits de l’homme passe au second rang des centres d’intérêt, comme elle l’était déjà dans les années 1950-1970, et plus encore antérieurement
[14].
Alors que l’idéologie est, selon la définition classique, « l’ensemble des idées, des croyances, des doctrines propres à une époque, à une société, à une classe » (Larousse,
Pluridictionnaire, 1975), elle est, pour la doctrine, un phénomène qu’elle prétend dépasser, n’attribuant le regard « idéologique » qu’à ceux qui n’en font pas partie
[15]. Cette position n’est pas forcément délibérée, précisément parce que l’inconscience de l’idéologie dominante par elle-même est substantielle à chaque époque, à chaque société, à chaque classe, voire à chaque catégorie socioprofessionnelle
[16]. Sous le régime de Vichy, lorsque la doctrine analysait avec minutie le statut des juifs ou la subtile distinction de la nature des différents actes juridiques émis par le chef de l’État français, elle travaillait seulement sur des techniques juridiques, sans avoir le sentiment de procéder à un engagement idéologique déterminé, d’autant que la sensibilité dominante des facultés de droit sympathisait avec les valeurs du régime
[17]. Aujourd’hui, l’étude de la réglementation communautaire, du droit de la concurrence et de la concentration dans le cadre européen se présente elle aussi comme un exercice technique, sans que les conséquences sociales – ou plutôt antisociales, en raison des normes européennes fondamentalement asociales – ne soient prises en considération. C’est ainsi que la doctrine juridique s’interroge davantage sur le concept de compétence subsidiaire que sur la nature et la finalité des décisions prises sous l’influence des lobbies. Celui qui questionne la finalité des institutions européennes sera seul « idéologue ». L’esprit est souvent le même dans la science politique.
Autrement dit, la science politique, pas plus que le droit, ne sont des « sports de combat », pour paraphraser Pierre Bourdieu, si ce n’est celui aidant à la consolidation de l’ordre établi, quel qu’il soit, vécu comme ordre « naturel », le seul concevable. Mais la classification « dominant/dominé », chère à la sociologie bourdieusienne, ne serait pas transposable à la « doctrine », qui se veut avoir une approche « scientifiquement neutre », essentiellement parce qu’elle a la maîtrise de ce que l’on pourrait appeler le pouvoir médiatico-universitaire, bénéficiant d’une autonomie relative.
LE PROCESSUS DE LÉGITIMATION RELATIVE DE LA DOCTRINE
La réalité semble pourtant triviale. Aux États-Unis – considérés comme un « modèle » d’interconnexion organisée entre la recherche, les pouvoirs publics et les firmes privées – les sciences sociales, notamment le droit et la science politique, sont souvent des outils au service des stratégies politiques et économiques. Elles en reçoivent salaire. La multiplicité des instituts, fondations, centres et think tanks subventionnés par les pouvoirs publics et privés rattachent très clairement la recherche à la pratique sociale immédiate. La logistique dont dispose ainsi la « doctrine » érige ses membres en personnalités incontournables, quitte à ce qu’elles se contredisent à quelques années d’intervalle – comme c’est le cas de Samuel Huntington et de Francis Fukuyama – afin de s’adapter fidèlement à l’évolution de la diplomatie officielle.
En France, la « doctrine » n’a heureusement pas encore atteint ce degré d’intégration dans le monde politique ni dans celui des affaires. Néanmoins, dans le domaine des relations internationales et du droit international, la marchandisation de la recherche est en marche grâce au développement des subventions privées, communautaires, provenant de certaines organisations internationales dominées par les grandes puissances, ainsi que des collectivités publiques et des institutions étatiques. Les plus éminents représentants de la « doctrine » sont ainsi à la fois universitaires, chercheurs dans des centres publics et privés, conseillers du gouvernement, consultants d’intérêts privés, etc., ce qui implique non seulement l’appartenance à des réseaux de pouvoir, mais également une proximité géographique par rapport aux centres de décision. Cette « doctrine » ne peut être que celle de la « France d’en haut ». Elle est chargée d’expertiser la politique des pouvoirs publics et privés, c’est.à-dire, le plus souvent, d’examiner la validité de diverses options à l’intérieur d’un cadre prédéfini par les pouvoirs eux-mêmes et absolument infranchissable. L’« idéologue », c’est-à-dire celui qui se refuse à ce cadre, ne peut être expert : il relève de cette « France d’en bas », provinciale, sans réseau d’influence et inadaptée au cours des choses
[18].
Hier, Yves Lacoste osait dire que « la géographie, ça sert d’abord à faire la guerre ». Cette formule est aujourd’hui applicable au droit et à la science politique ainsi qu’à leur « doctrine » dominante : il s’agit de facto de combattre sur le terrain social interne et international tout ce qui tend à remettre en cause globalement un ordre estimé comme étant « le meilleur possible » dans l’exacte mesure où l’on en bénéficie, sans pour autant se priver de le contester sur ses aménagements.
Le juriste et le politiste appartiennent potentiellement à la catégorie des « intellectuels de marché ». Ils sont en effet, au sein des sciences sociales, les spécialistes les plus aptes à intéresser le marché, sa régulation et, plus généralement, tous les pouvoirs qui y exercent leur hégémonie. À titre individuel, ils « consultent ». Dans le cadre de contrats de recherche, ils fournissent collectivement – moins qu’aux États-Unis, mais infiniment plus qu’hier – des prestations utiles aux pouvoirs publics et privés établis. Dans ce type de production à la commande, les chercheurs s’enferment délibérément dans le cadre qui leur est imposé : Sirius se meurt. Toute synthèse est périlleuse car les limites admises sont aisément franchies. À sa place, l’analyste expert en « microproblèmes », en procédures et en processus internes, se sert en servant, tout en fournissant à sa discipline des éléments formels d’une scientificité encore incertaine. Si les résultats de ces recherches sont minimes pour la connaissance et sont d’une « rentabilité » scientifique limitée au regard des efforts et des moyens déployés, confirmant souvent des idées reçues ou des lieux communs, ils ont la vertu de conforter la « doctrine ». En effet, l’innovation inconvenante est exceptionnelle et chaque étude nouvelle tend le plus souvent à confirmer la précédente. Si l’on ajoute à ce premier type de recherches celles répondant aux « effets de mode » et nécessaires au cursus professionnel, la production globale constitue un corpus cohérent et homogène qui marginalise ceux qui ne participent pas à son élaboration. Il semble ainsi que Gaston Bachelard avait raison : « Il n’est de science que critique », ce qui condamne la science et les scientifiques à la dissidence. Lorsque les outils scientifiques se refusent à la critique globale, ils deviennent pour l’essentiel des instruments de légitimation, tout particulièrement dans le domaine des relations internationales.
On peut en effet conclure, et c’est notre hypothèse essentielle, que la « doctrine », à chaque moment historique, dans chaque pays et sous tous les régimes, joue le rôle d’une force de légitimation de l’existant – qui peut fonctionner y compris sous une forme de critique « interne » au « système » – et par conséquent de la domination, quelle que soit la « couleur » de cette domination. La fonction suprême du politiste serait-elle d’être non pas un « empêcheur de penser en rond », mais le « décortiqueur » d’un monde supposé tournant rond ou reconnu a priori comme étant le moins mauvais possible ? Si les techniques de justification évoluent avec une prétendue « modernité » – ou « postmodernité » – sans cesse renouvelée dans ses apparences, la fonction objective, quelle que soit l’intention – ou l’absence d’intention – des autres, demeure. La « doctrine » est ainsi reflet du social existant mais aussi dépassement de ce reflet ; elle est mise en scène et mise en cohérence avec une réalité opaque et irrationnelle. C’est ainsi qu’elle a la capacité, actuellement, de transformer une utopie politique et économique – le libéralisme – en un phénomène « naturel ». Elle est l’emballage théorique plus ou moins sophistiqué d’une pratique sociale dont la logique unilatérale empêche qu’elle se suffise à elle-même pour persuader et obtenir la plus large allégeance.
Lorsque l’article 38-1 du statut de la CIJ précise que la « doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations » constitue un « moyen auxiliaire » de détermination des règles de droit, cela ne signifie pas qu’elle est une source subsidiaire du droit international, en cas de déficience des autres sources. D’après Georges Scelle, « auxiliaire » signifie « qui vient prêter son concours »
[19]. « Les juristes [...] ne peuvent être que des auxiliaires des législateurs et des juges », ajoute-t-il. Cet auxiliariat n’est pas propre à la seule doctrine juridique, car il caractérise également la doctrine « politiste » dominante, bien qu’elle se subdivise en écoles, clans et autres. Mais « prêter son concours » aux pouvoirs publics et privés n’est pas une tâche secondaire : à une époque où l’on se plaît à répéter que le mouvement du monde a perdu tout sens historique et que les sociétés ont perdu tout projet, la « doctrine » exerce peut-être une fonction essentielle.
[1]
« Pour réussir son entrée dans la doctrine », notent les P
rs Philippe Jestaz et Christophe Jamin (« L’entité doctrinale française »,
Recueil Dalloz, 22
e cahier, Chronique, 1997, p. 167-175), « il faut un certain nombre de publications... en prêtant attention au support » ; et de signaler qu’il existe des revues « mal famées », mais qu’un article dans la grande presse pourra passer pour doctrinal, à condition que ce soit dans
Le Monde ! Les auteurs ne précisent cependant pas les conditions à remplir, parfois les manifestations d’allégeance, pour être ainsi publié.
[2]
« À un moment donné de l’histoire, les cultures politiques constituent un ensemble homogène dont les composantes sont étroitement solidaires entre elles et doivent être considérées comme un tout cohérent », Serge Berstein (sous la dir.),
Les cultures politiques en France, Paris, Le Seuil, 1999, p. 15.
[3]
Jean Carbonnier,
Flexible droit : pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 1995, p. 313.
[4]
Voir Marie-Dominique Perrot (sous la dir.), « Dossier : Dérives humanitaires. États d’urgence et droit d’ingérence »,
Les nouveaux cahiers de l’Institut universitaire d’études du développement (Genève), n
o 1, avril 1994.
[5]
Les expressions paradoxales, dont les plus beaux exemples sont ceux de l’« ingérence humanitaire » et de la « guerre juste » reliant deux mots contradictoires, sont « le symptôme d’une crise, le symbole d’une impuissance à se déterminer », note Lucien Sfez dans sa
Critique de la communication, Paris, Le Seuil, 1988, p. 267.
[6]
Voir Jean-Jacques Sueur,
Une introduction à la théorie du droit, Paris, L’Harmattan, 2001, 206 p.
[7]
Jean-Baptiste Duroselle,
Tout Empire périra : une vision théorique des relations internationales, Paris, Publications de la Sorbonne, 1981, 357 p.
[8]
Régis Debray, « L’Europe somnambule »,
Le Monde, 1
er avril 1999.
[9]
Le « dialogue » intercivilisationnel est tout aussi conceptuellement incertain.
[10]
On peut également rappeler les attentats qui ont eu lieu en Iran, sous Mohammad Mossadegh, longtemps qualifiés d’antioccidentaux pour justifier le renversement du régime, et reconnus aujourd’hui comme ayant été perpétrés par les services de renseignement américains.
[11]
« Un classement simpliste, mais exact des forces créatrices du droit », souligne Georges Ripert au sujet de la doctrine juridique, « distingue deux grandes catégories : les forces conservatrices qui essaient de maintenir le droit existant, les forces réformatrices qui veulent le modifier ou le transformer. Il y a évidemment des sous-distinctions à faire dans ce classement, car il y a plusieurs manières de conserver ou de réformer ». Il est vrai que le doyen Ripert ne pouvait avoir connaissance du fait que tout, aujourd’hui, est enveloppé dans la « réforme » et la « modernité » et qu’il ne s’attaquait qu’aux juristes de son temps. Voir Georges Ripert,
Les forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 1955, p. 86.
[12]
Voir Philippe Moreau Defarges, « Donner un sens à la guerre préventive »,
Le Monde, 7 septembre 2002.
[13]
Voir Pierre Vialle, « L’Administration Carter et les droits de l’homme : les vulnérabilités d’une politique étrangère vertueuse »,
Mélanges Pelloux, L’Hermès, 1980, p. 319 et s.
[14]
Il est à noter que la question des droits de l’homme a été longtemps bannie par la doctrine juridique française de l’ordre international : voir la démonstration du P
r Louis Le Fur dans son
Précis Dalloz de droit international public, Paris, Dalloz, 1931. Il est vrai qu’à l’époque, la France possédait un empire colonial... Voir également Robert Charvin, Madjid Benchikh, Francine Demichel,
Introduction critique au droit international, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, coll. « Critique du Droit », 1986, 136 p.
[15]
On peut rappeler la place qui était conférée à Pierre-François Gonidec et à son
Manuel de relations internationales, qui a connu trois éditions chez Montchrestien (dont la troisième avec Robert Charvin, en 1983).
[16]
Afin de mieux percevoir les pesanteurs idéologiques, il est utile d’observer une séquence historique longue. Voir Robert Charvin, « Le droit international tel qu’il a été enseigné. Notes critiques pour la lecture des traités et manuels, 1850-1950 », in
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes : méthodes et analyse du droit international. Mélanges Chaumont, Paris, Pédone, 1984, p. 135-159.
[17]
Voir Claude Singer,
Vichy,
l’université et les Juifs.
Les silences et la mémoire, Paris, Les Belles Lettres, 1992, 437 p.
[18]
Marie-Claude Smouts constate, à propos des centres de recherche dans le domaine des relations internationales que les « structures d’accueil sont parisiennes » (Marie-Claude Smouts, « Les relations internationales en France : regard sur une discipline »,
La revue internationale et stratégique, n
o 47, 2002, p. 89). Cette remarque n’est pas anodine.
[19]
Georges Scelle,
Droit international public.
Manuel élémentaire avec les textes essentiels, Paris, Domat-Montchrestien, 1943, p. 405.