2001
Journal Français de Psychiatrie
L’a-droit ou un espace vert pour la psychanalyse
Jean Périn
[*]
En hommage au doyen Carbonnier qui fut
mon professeur
L’émotion soulevée par des pratiques navrantes de sectes, sous
couvert de psychothérapie, a conduit (l’affect devient source de lois !) un
député Vert à déposer une proposition de loi visant à réglementer les
professions de psychothérapeute. Des psychanalystes, médecins et non médecins,
se sont alarmés. Il n’y aurait, paraît-il, d’autre solution que de s’enrôler
dans le contingent ou d’être exclus. Si vous n’êtes pas dans la loi, vous êtres
hors la loi. Cette logique n’est pas inéluctable. Il y a une autre façon de
situer la psychanalyse par rapport à l’État et au droit. Nous allons soutenir
que la psychanalyse se situe dans le champ social du non-droit. Mais la
résistance à la psychanalyse provient des psychanalystes eux-mêmes.
L’occasion est belle, pour les psychanalystes, de faire état de
leur théorie et de leur pratique, d’expliquer en quoi la psychanalyse se
différencie d’autres pratiques qui se réclament abusivement d’elle, jusqu’à la
caricaturer
[1]. Les
concepts, il est vrai tombés dans le domaine public, s’ils peuvent faire
recette, sont utilisés. Telle praticienne à qui je dis que la névrose, c’est
éviter la castration, rétorque : « C’est exactement ce que nous faisons !
»
L’unité de la psychologie n’est en rien évidente, et les
classifications proposées n’y changeront rien. Quant aux thérapies, avec ou
sans psy (car on peut faire thérapie de tout), elles sont des plus
hétéroclites.
Du côté des techniques du corps, il y a ceux qui s’égosillent
avec le cri primal, qui se massent avec le massage californien, qui se curent
pip avec les psychothérapies
d’inspiration psychanalytique et qui déchargent avec la bio-énergie, etc.
D’autres sont sur le versant de l’« aide samaritaine »… on trouve tout
[2].
La réglementation fluctuera avec le marché des psychothérapies,
avec la mode et les grandes émotions. La demande de lois et d’habilitation
n’aura de cesse pour des personnes qui d’elles-mêmes ne peuvent se reconnaître
ou qui appellent l’amour de l’État. Pour certaines personnes, le droit est un
besoin, et un législateur (mais le mot est bien grand) indispensable pour
remédier à une lacune du droit. Mais où sont nos neurasthéniques d’antan que le
médecin, pour toute cure, envoyait au vert.
« La psychanalyse procède comme la science d’un principe
d’extraterritorialité
[3].
» Ainsi, l’espace de la séance d’analyse relève de ce principe par rapport aux
idéaux et aux énoncés culturels
[4] mais aussi, je dirai, par rapport au droit lui-même.
Et de son côté, le droit connaît aussi un principe d’exterritorialité dans la
mesure où il peut s’autolimiter. Un juriste peut penser que tout n’est pas
droit. Alors pourquoi faire du droit ? Le droit, même le meilleur, recèle
quelque pathologie. Le droit est un symptôme. L’idéal serait-il un droit
naturel ? Un droit sans lois. Mais, pour le droit dogmatique, le droit restait
drapé dans sa « divine ubiquité ». Il était partout. Mais avec l’hypothèse du
non-droit du doyen Carbonnier
[5], le droit part en vacances. Il est vrai que les
psychanalystes ne s’intéressent pas au droit en tant que tel, mais à la loi. À
la loi du signifiant, aux lois de la parole. Cependant, le champ Autre du
droit, tel qu’il apparaît dans le non-droit, devrait intéresser les
psychanalystes. Il a déjà retenu leur attention : la psychanalyse se situe en
effet dans le non-droit.
Qu’est-ce que le non-droit ?
D’emblée évitons une confusion. Le non-droit n’est pas
l’antidroit qui désigne un état de fait, une apparence de droit. Par exemple,
le droit au Chili du général Pinochet ou le droit hitlérien. Non-droit ne veut
pas dire « hors la loi ». C’est pourquoi il vaut mieux l’écrire : « l’a-droit
». Car le réflexe dualiste mène à l’amalgame : non-droit égal antidroit.
L’hypothèse du non-droit ouvre sur un espace vraiment autre. L’antidroit, ou
droit injuste, reste une phénomène positif tandis que le non-droit « a une
négativité caractéristique ». Le droit n’emplit pas tout le champ social, il y
a des vides de droit. L’hypothèse pose : « à côté du droit », le « non-droit ».
Il est « absence du droit là où le droit aurait eu vocation à être présent ».
Le « à côté » du non-droit évoque l’extraterritorialité de J. Lacan mais aussi
ce qu’il dit de l’acte psychanalystique d’être « à côté », en référence à
l’
acting out
[6].
Écoutons la métaphore du flux : « Le non-droit c’est le droit
qui s’est retiré d’un champ qu’il remplissait antérieurement, ou bien s’est
arrêté devant un champ qu’il aurait eu vocation à remplir. »
Cette métaphore entre en résonance avec l’espace du littoral :
« La lettre n’est-elle pas… littorale plus proprement, soit figurant qu’un
domaine tout entier fait pour l’autre frontière, de ce qu’ils sont étrangers,
jusqu’à n’être pas réciproques
[7]. »
Le droit, selon le doyen Carbonnier, fait trou, mais
ajouterons-nous, comme structure de bord. Sa référence au Tao « qui exalte le
vide et chante les trois, portes et fenêtres, comme les parties vitales de la
maison » nous y autorise. De l’allusion qu’il fait au Japon où « le droit est
sous un contrôle indéfinissable du non-droit ».
Confirme encore le « littoral » : le non-droit ne peut créer du
droit. Ce qui serait, à notre sens, l’impossible du non-droit. Et si le droit
crée du non-droit, c’est en se retirant ou en n’occupant pas le territoire.
Pure négativité.
Le texte du doyen Carbonnier nous évoque le théorème de Gödel.
Il fait entendre qu’il n’y a pas de complétude dans le droit. Le non-droit «
par définition est à l’extérieur ». Au fond, à suivre et poursuivre sa pensée,
la maison du droit serait à l’intérieur comme à l’extérieur. Droit et non-droit
ne font pas un espace sphéroïdal. Le non-droit n’est pas le « vide absolu du
droit ». Le principe de complétude est à l’intérieur de droit (article 4 du
code civil), le non-droit est à l’extérieur. Non-droit et droit, selon nous,
pourraient se concevoir comme deux tores enlacés que l’on retourne
[8], l’un enveloppant l’autre ;
ce que J. Lacan appelle une « trique ».
Le non-droit n’est « ni néant ni chaos ». Encore que, selon
nous, la théorie scientifique du chaos donnerait un point de repère dans
l’océan de lois et règlements qui nous submerge, suscitant l’angoisse. Selon
une autre métaphore, le non-droit « est une baisse plus ou moins considérable
de la pression juridique », cela dit « pour apaiser le tourment philosophique
du néant ». Un esprit tourmenté et peut-être mal tourné y verrait « pression
phallique » (la fameuse loi salique !) Il y aura donc des lieux et des temps où
il sera mis plus ou moins de jus.
Syncope du droit. Le droit coexiste avec d’autres systèmes de normes. Ces
normes sont « là, le long du droit ». Elles ne sont pas juridiques. « Le
non-droit est mouvement du droit au non-droit. » Le droit n’est pas cette «
mince pellicule à la surface des choses humaines ». La métaphore du droit-peau
a fait son temps. Le corpus juris
serait donc troué ?
L’homme peut bien se passer de procès, cette pathologie du
droit, mais il « pourrait bien n’avoir même pas besoin du droit ». Il est vrai
que si la loi symbolique telle que la psychanalyse l’entend, animait les
hommes, il n’y aurait plus besoin de droit.
Avec le non-droit, nous nous autoriserons un peu de nous-mêmes…
et de quelques autres, selon la formule de J. Lacan. Et Freud lui-même, avec la
psychanalyse laïque, a placé (en précurseur) l’analyse dans le non-droit. Ce
qui ne signifie pas qu’elle puisse s’ériger en système normatif non juridique.
Un point est certain : l’analyse laïque dépasse, comme non-droit, l’opposition
médecin non-médecin.
Mais les psychothérapeutes demandent du droit.
Après l’exposé de l’hypothèse, le doyen Carbonnier fait un
inventaire des phénomènes de non-droit. Ils nous aideront à comprendre la place
de l’analyste dans le social. Certains de ces phénomènes sont donnés
objectivement par la société, les autres sont subjectivement choisis par les
individus.
Dans le premier cas, il s’agit d’une autolimitation du droit.
Le droit d’asile est un îlot de non-droit, comme les Saturnales antiques où les
maîtres devenaient esclaves et où les esclaves se faisaient maîtres. Ce qui, vu
comme ça, ne changeait pas grand-chose. Le Carnaval est aussi temps de
non-droit.
Il arrive aussi que le droit s’autoneutralise. En matière de
preuve, ce qui ne peut être prouvé est rejeté hors du droit :
« Idem non esse aut probari. » Mais,
selon notre code civil, celui qui aura été dans l’impossibilité (morale) de
constituer un écrit pourra être admis à la preuve. Où l’on remarque qu’ici,
l’exception fonde la loi. On passe d’un « ne cesse pas de ne pas s’écrire » à «
un cesse de ne pas s’écrire ». Le droit réglementaire actuel ne cesse pas de
s’écrire. Il faut donc boucher les trous.
À cet égard, il serait préférable de parler de réel du droit,
plutôt que de droit réel qui s’opposerait à la loi symbolique.
Ensuite, le droit de la famille, qui n’est pas le catalogue des
droits et devoirs de chacun (c’est pourtant la tendance).
Le non-droit du mariage n’en est pas « la sève cachée » ou « un
droit mouillé de non-droit ». Autrement dit « il ne se mélange pas au droit ».
Tous ces termes conviennent admirablement au couple, si les intéressés ont la
sagesse de tenir le droit à l’écart. J’ai parlé, en ce sens, du « droit de la
famille ». En tout cas, reste absolument dans le non-droit la rencontre de
l’homme et de la femme. Cette rencontre se fait sous l’égide du nom-du-père. À
côté de l’institution de droit, comme son ombre, il y a une « institution
shadow », plus floue. Un reflet du droit.
Ensuite, certaines situations de fait forment du non-droit.
Sans doute parce que certains faits résistent au droit, mais en ceci,
dirais-je, qu’il faut des mots, du langage pour articuler un fait. Si bien
qu’avec du fait il est fait du droit. Là encore, dans cette spéculation, la
psychanalyse a son mot à dire.
Enfin, notre meilleur morceau, les situations d’amitié. Disons
: le non-droit de l’amitié, au sens d’Éros et d’Agapé.
Les amis « demeurent dans la nuit paisible du non-droit ». Ils
n’ont pas voulu entrer dans le domaine du droit. Le conseil donné par un ami
reste dans le non-droit : « Consilii non
fraudulenti nulla obligatio ». Le psychanalyste, bien qu’il ne donne
point de conseil, se rangerait assez bien sous cette rubrique (par
analogie).
La jurisprudence, en matière de testament, a été jusqu’à dire
(implicitement) que le désir ne serait pas affaire de droit (les dispositions
purement précatives d’un testament). Alors le psychanalyste prend le relais
pour dire que ledit désir est affaire de loi. Les cas qui parviennent au
prétoire connotent de fortes odeurs transférentielles.
L’autre cas cité est le transport bénévole. Il s’agit là
d’autre chose que d’un contrat de transport salarié. Plutôt d’un transport
amoureux. Tel est le cas d’un amant qui régale sa maîtresse d’une promenade en
auto (la distinction importe en cas d’accident). Y a-t-il contrat ? Échange
réciproque de prestations ? Bien délicat de dire qu’en échange de la promenade
la dame se livrera à son chauffeur (ou chauffard !) La courtoisie (c’est le mot
retenu dans la littérature juridique) est de mise en ce domaine.
Enfin, nous ne ferons que citer, dans le même ordre d’idées, la
convention d’hébergement ou occupation précaire.
Toutes ces situations nous montrent que des individus peuvent,
dans certaines conditions et sans doute volontairement, se tenir « à côté du
droit ». Tel est le cas du psychanalyste dont le rapport à son patient n’est
pas contractuel. Le psychanalyste ne fournit pas, comme c’est le cas du
psychothérapeute, un louage de service. L’obligation de l’un n’y est pas la
cause de l’obligation de l’autre. D’ailleurs, le patient, appelé « analysant »,
fournit un travail et le prix payé n’éteint pas la dette. Le prix payé n’est
qu’un geste. Le non-droit n’est pas nécessairement gratuit, même s’il concerne
aussi les libéralités. L’acte psychanalytique, parce qu’il est acte, ne
s’accommode pas du contrat. Acte comme le testament qui est un acte (à cause de
mort).
D’une certaine façon, l’acte médical était aussi à côté du
non-droit. Mais depuis la jurisprudence Mercier, l’acte médical est considéré
comme un contrat : « Il se forme entre le médecin et son client un véritable
contrat comportant pour le praticien l’engagement de donner des soins
attentifs, consciencieux
[9]… »
La pratique psychothérapeutique se coule très bien dans le
moule contractuel. Le psychodramatiste peut être rétribué comme un artiste
dramatique, le cri primal comme professeur de chant. Toujours par analogie, le
transe-terpsychore-thérapeute comme danseur, etc., et le gourou de vendre les
tee-shirts à son image.
Les psychothérapies opèrent en grande majorité par la
suggestion
[9], voire
par l’hypnose. Dès lors, le thérapeute qui, étymologiquement, est le serviteur,
prend la position du maître. En conséquence, il demande au droit de le
reconnaître ainsi. D’où la réclamation d’un diplôme (mimer la médecine ?)
Phallus imaginaire destiné à le garantir et lui donner ce qu’il croit du
pouvoir. La loi vient alors combler un vide.
L’a-droit, avec a privatif, l’absence du droit magnifiquement
théorisé par le doyen Carbonnier, symbolisé par ce « a » qui est aussi objet
perdu. Le psychanalyste n’a pas besoin du droit, qui travaille avec son
désir.
L’hypothèse du non-droit permettrait, selon son auteur, de
donner à des faits une rationalité qu’ils n’auraient pas eue en droit pur. Je
pense en effet que l’hypothèse permet de rassembler des faits juridiques, des
jugements et arrêts, en les groupant non sous des concepts de pur droit mais
sous le chef de signifiants de la langue. Ainsi, le droit d’asile, le transport
bénévole et la convention d’hébergement feraient partie de l’ensemble «
hospitalité ». Il y aurait bien d’autres cas à recenser : les infirmières, les
hôtesses de l’air… Un droit, en quelque sorte, d’inspiration psychanalytique.
Le
dip
[10] !
Et cette notion d’hospitalité ce sera l’hôpital et la médecine
comme mission (non-droit). La science et les techniques ont fait d’elle une
médecine-contrat.
En guise de conclusion, je reviens au texte du doyen
Carbonnier, à ce cas qu’il cite plusieurs fois : la vente des légumes au
détail. Non-droit car le vendeur livrera de bons légumes et l’acheteur ne
partira pas (sauf acte manqué ?) sans payer.
Je me suis amusé, le droit est comique parfois, dans l’immense
réglementation légumière, à chercher ce qui est dit quant à la forme, à la
taille, à la couleur, à la fraîcheur. Tous évidemment sont normés sauf un qui
serait donc dans le non-droit, c’est le poireau. Dont on ne mange pas toujours
le vert
[11].
[*]
Psychanalyste, docteur ès lettres, docteur en droit.
[1]
Cf. l’exposé de Pierre Marie :
« De la psychanalyse et des psychothérapies : une différence
épistémologique et éthique. »
[2]
Cf. l’exposé de Jean-Claude Aguerre, à la Fondation européenne
pour la psychanalyse le 17 juin 2000. Recensement époustouflant des publicités
en tous genres jusques et y compris une thérapie freudienne et lanienne
analytique tantrique !
[3]
Cf. l’exposé de Jacques Sedat : « De la Laîenanalyse freudienne
à l’actuelle. Quels problèmes, quelle politique pour la psychanalyse. » À la
Fondation, le même jour.
[4]
Cf. « L’hypothèse du non-droit », de Jean Carbonnier, dans «
Flexible droit »,
lgdj,
Paris.
[5]
Cf. l’exposé de Robert Lévy : « Professionnaliser l’inconscient
? », le même jour. Et la leçon du 8 mars 1967 du séminaire de J. Lacan, « La
logique du fantasme ». L’exposé de Gérard Pommier, le même jour.
[6]
Cf. J. Lacan, « Lituraterre », n° 3 d’octobre 1971 de la revue
Littérature, Larousse.
[7]
Cf. J. Lacan,
Séminaire, « L’insu que sait de l’une bévue
s’aile à mourre » (leçon du 1
er février 1976).
[8]
Cf. « L’arrêt Mercier », ch. civ. 20 mai 1936 ;
dp 1936.
[9]
Cf. J. Lacan,
Séminaire, « L’acte psychanalytique » (leçon du
13 mars 1968).
[10]
Le
dip n’est pas
qu’un trait d’esprit. Il est une réponse au doyen Carbonnier qui parfois en
appelle au psychanalyste. Il pourrait constituer une branche du droit-non-droit
(assez différente de la philosophie du droit) qui embrasserait les textes
législatifs, la jurisprudence, les faits de non-droit, la littérature juridique
et même l’histoire du droit. Un droit vu du côté de la langue.
[11]
Cf. Jean-Paul Branlard : « Droit et Gastronomie »,
lgdg.