2001
Journal Français de Psychiatrie
Quelques éléments sur la loi qui réglemente les écoles de
psychothérapie en Italie
Janine Marchioni-Eppe
[*]
La longueur du texte
de la loi italienne réglementant la profession de psychothérapeute ne nous
permet pas de la présenter comme telle. Aussi je vous en propose les points
essentiels.
Il s’agit des lois et décrets de 1989 et 1998.
1. Tout d’abord la loi 56 du 11 février 1989
– À l’article 3 sont prévues les conditions d’exercice de
l’activité de psychothérapeute. Il s’agit d’une formation spécifique qui ne
peut se faire qu’après un doctorat de psychologie de cinq ans ou un doctorat de
médecine de six ans ouvrant droit à un cours de spécialisation d’au moins
quatre ans qui prévoit une formation théorique adéquate et un apprentissage
pratique en psychothérapie.
– À l’article 35, il est précisé que les lauréats, après au
moins 5 ans, déclarent sous leur propre responsabilité, avoir acquis une
formation professionnelle spécifique (en psychothérapie) et scientifique en
argumentant le curriculum.
D’autre part, cette loi prévoit que ces écoles de
psychothérapie ne peuvent dépendre que du public et non du privé (ce qui veut
dire en pratique que cette formation ne peut se faire que dans des écoles
universitaires).
2. Le décret n° 509 du 11 décembre 1998
Ce décret modifie la loi du 11 février 1989 en permettant la
création d’instituts psychothérapiques tant publics que privés et précise, sans
rien changer aux conditions d’admission aux instituts de psychothérapie, les
caractéristiques de la formation.
Article 8 – Les cours
auront une durée d’au moins quatre ans.
– Le nombre d’heures annuelles d’enseignement théorique et de
formation pratique ne peut être inférieur à 500 dont au moins 100 sont dédiées
à la formation pratique dans des structures ou des services publics ou privés
accrédités dans lesquelles l’élève pourra confronter la spécificité de son
propre modèle de formation à la demande faite dans ce lieu et acquérir une
expérience en situation d’urgence.
– L’enseignement théorique prévoit une part importante de
psychologie générale, de psychologie du développement, de psychopathologie et
de diagnostic clinique ainsi que la présentation et la discussion critique des
principales orientations psychothérapeutiques.
– L’approfondissement spécifique de l’orientation
méthodologique et théorico-culturelle suivi par l’institut.
– La formation pratique prévoit une formation cohérente au type
d’orientation psychothérapeutique adopté par l’institut ; formation qui
prévoira, outre les moments formatifs spécifiques, la supervision des
psychothérapies entreprises par les élèves durant la formation
pratique.
– Pour le stage pratique, des écrits réguliers des expériences
faites dans les structures et services publics ou privés accrédités, afin de
vérifier l’efficacité de l’orientation méthodologique et théorico-culturelle
suivie par l’institut.
L’article 10 définit les
conditions d’examen.
– Le conseil des enseignants du cours donne à chaque élève un
carnet de formation qui lui permet, comme au conseil, le contrôle des activités
suivies pour soutenir les examens annuels et terminaux, y compris l’activité
finalisée à travers la formation personnelle, nécessaires à l’obtention de
compétences adéquates sur la conduite de la relation interpersonnelle et plus
spécifiquement psychothérapeutique.
– Le conseil des enseignants du cours établit les modalités des
examens annuels et de l’épreuve finale pour l’obtention du titre.
L’article 11 définit la
formation des enseignants. La formation, les enseignements théoriques et la
supervision des activités psychothérapeutiques sont confiés soit à des
enseignants et des chercheurs des universités italiennes et étrangères de
qualification spécifique, soit à des personnes ayant une expérience spécifique
et documentée dans le secteur de la psychothérapie selon les critères et les
modalités établies dans le règlement de l’institut (article 7 alinéa
4).
Enfin l’article 12 régit
l’obtention du diplôme final. Au terme du cours est donné à l’élève un diplôme
légitimant l’exercice de l’activité psychothérapeutique sur la base de
l’évaluation objective de la formation personnelle atteinte ainsi que du niveau
de préparation théorico-clinique, et ce par l’intermédiaire soit de la
rédaction d’une thèse, soit de la présentation argumentée de cas cliniques
traités en supervision.
[*]
Psychiatre, psychanalyste.