Journal français de psychiatrie
érès

I.S.B.N.2-86586-797-8
44 pages

p. 39 à 39
doi: 10.3917/jfp.012.0039

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no12 2001/1

2001 Journal Français de Psychiatrie

Quelques éléments sur la loi qui réglemente les écoles de psychothérapie en Italie

Janine Marchioni-Eppe  [*]
La longueur du texte de la loi italienne réglementant la profession de psychothérapeute ne nous permet pas de la présenter comme telle. Aussi je vous en propose les points essentiels.
Il s’agit des lois et décrets de 1989 et 1998.
 
1. Tout d’abord la loi 56 du 11 février 1989
 
 
– À l’article 3 sont prévues les conditions d’exercice de l’activité de psychothérapeute. Il s’agit d’une formation spécifique qui ne peut se faire qu’après un doctorat de psychologie de cinq ans ou un doctorat de médecine de six ans ouvrant droit à un cours de spécialisation d’au moins quatre ans qui prévoit une formation théorique adéquate et un apprentissage pratique en psychothérapie.
– À l’article 35, il est précisé que les lauréats, après au moins 5 ans, déclarent sous leur propre responsabilité, avoir acquis une formation professionnelle spécifique (en psychothérapie) et scientifique en argumentant le curriculum.
D’autre part, cette loi prévoit que ces écoles de psychothérapie ne peuvent dépendre que du public et non du privé (ce qui veut dire en pratique que cette formation ne peut se faire que dans des écoles universitaires).
 
2. Le décret n° 509 du 11 décembre 1998
 
 
Ce décret modifie la loi du 11 février 1989 en permettant la création d’instituts psychothérapiques tant publics que privés et précise, sans rien changer aux conditions d’admission aux instituts de psychothérapie, les caractéristiques de la formation.
Article 8 – Les cours auront une durée d’au moins quatre ans.
– Le nombre d’heures annuelles d’enseignement théorique et de formation pratique ne peut être inférieur à 500 dont au moins 100 sont dédiées à la formation pratique dans des structures ou des services publics ou privés accrédités dans lesquelles l’élève pourra confronter la spécificité de son propre modèle de formation à la demande faite dans ce lieu et acquérir une expérience en situation d’urgence.
– L’enseignement théorique prévoit une part importante de psychologie générale, de psychologie du développement, de psychopathologie et de diagnostic clinique ainsi que la présentation et la discussion critique des principales orientations psychothérapeutiques.
– L’approfondissement spécifique de l’orientation méthodologique et théorico-culturelle suivi par l’institut.
– La formation pratique prévoit une formation cohérente au type d’orientation psychothérapeutique adopté par l’institut ; formation qui prévoira, outre les moments formatifs spécifiques, la supervision des psychothérapies entreprises par les élèves durant la formation pratique.
– Pour le stage pratique, des écrits réguliers des expériences faites dans les structures et services publics ou privés accrédités, afin de vérifier l’efficacité de l’orientation méthodologique et théorico-culturelle suivie par l’institut.
L’article 10 définit les conditions d’examen.
– Le conseil des enseignants du cours donne à chaque élève un carnet de formation qui lui permet, comme au conseil, le contrôle des activités suivies pour soutenir les examens annuels et terminaux, y compris l’activité finalisée à travers la formation personnelle, nécessaires à l’obtention de compétences adéquates sur la conduite de la relation interpersonnelle et plus spécifiquement psychothérapeutique.
– Le conseil des enseignants du cours établit les modalités des examens annuels et de l’épreuve finale pour l’obtention du titre.
L’article 11 définit la formation des enseignants. La formation, les enseignements théoriques et la supervision des activités psychothérapeutiques sont confiés soit à des enseignants et des chercheurs des universités italiennes et étrangères de qualification spécifique, soit à des personnes ayant une expérience spécifique et documentée dans le secteur de la psychothérapie selon les critères et les modalités établies dans le règlement de l’institut (article 7 alinéa 4).
Enfin l’article 12 régit l’obtention du diplôme final. Au terme du cours est donné à l’élève un diplôme légitimant l’exercice de l’activité psychothérapeutique sur la base de l’évaluation objective de la formation personnelle atteinte ainsi que du niveau de préparation théorico-clinique, et ce par l’intermédiaire soit de la rédaction d’une thèse, soit de la présentation argumentée de cas cliniques traités en supervision.
 
NOTES
 
[*] Psychiatre, psychanalyste.
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