Journal français de psychiatrie
érès

I.S.B.N.2-86586-883-4
56 pages

p. 14 à 17
doi: 10.3917/jfp.013.0014

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no13 2001/2

2001 Journal Français de Psychiatrie

Les psychiatres sont-ils responsables de la raréfaction des non-lieux psychiatriques ?

Daniel Zagury  [*]
Le titre de mon intervention pourrait apparaître comme une provocation. En effet, qui, sinon le psychiatre, quand il occupe une position d’expert et qu’il donne son avis à la justice, quand il est thérapeute et qu’il participe à un certain mouvement, à un air du temps, à une évolution des idées ; qui, sinon le psychiatre, peut avoir un rôle dans cette évolution vers la raréfaction des non-lieux psychiatriques qui est effectivement un élément fort, objectif parce que chiffrable ? En 1995, les affaires clôturées à l’instruction aboutissant à des non-lieux correspondaient à 0,37% de l’ensemble. La récente commission sénatoriale sur la situation des prisons retient le chiffre de 0,17% pour 1997. C’est dérisoire, et ce sont des chiffres ridicules par rapport à ceux des décennies antérieures. La question est de savoir pourquoi. Je crois qu’il faut prendre garde à ne pas transformer ces questions complexes en une sorte de procès de la psychiatrie ou de l’expertise. À mon sens, il convient de tenter de circonscrire ce problème en distinguant les facteurs qui relèveraient d’une évolution doctrinale et les facteurs qui nous échappent et qui, eux, relèvent de l’évolution de la conscience collective, des institutions, de la politique de santé publique ou encore de la prise en compte des victimes. Je vais d’emblée vous situer mon argument. Je crois que la raréfaction des non-lieux psychiatriques ne peut pas se comprendre comme le seul effet de l’évolution de la psychiatrie légale, pas plus qu’elle ne peut se comprendre dans le seul face-à-face de la justice et de la psychiatrie. Il faut y inclure la modification de la représentation collective du délinquant criminel, le poids des victimes, ce « nouveau besoin de justice » qui avait bien été saisi par Jacques Leauté. On y ajoutera les effets de la politique de secteur en prison, en milieu ordinaire, mais aussi la crise du sens de la peine et bien d’autres paramètres comme l’abrogation de la peine de mort. Il y a un vrai problème, encore convient-il de ne pas le caricaturer et je vais centrer mon propos autour d’une notion que j’appelle, faute de mieux, la jurisprudence expertale et qui me paraît en ce moment singulièrement en crise. Par leur congruence, tous ces paramètres vont dans le même sens et contribuent à la raréfaction des non-lieux psychiatriques.
La première dimension, c’est l’état des lois : je l’aborderai en essayant de tourner autour d’un certain rapport entre la clinique, l’éthique et la loi. À propos d’éthique, ce qui m’intéresse, c’est le rapport que peut avoir la psychiatrie avec la justice, à travers l’expertise. Mais avant d’être expert, je suis clinicien et thérapeute. Je travaille tous les jours dans un secteur de psychiatrie générale ; je suis sous la pression des gestionnaires ; comme tant d’autres, je constate que nous sommes dans un contexte de cynisme et de calcul, de scientisme généralisé, et pourtant l’invocation éthique n’a jamais été aussi forte, comme si l’éthique était le masque du scientisme et celui de notre mauvaise conscience. Le débat a été tellement saturé d’invocations éthiques qu’on en a oublié que notre éthique à nous, c’est d’abord le respect de la clinique et celui de la loi en vigueur. J’ai beaucoup aimé ce que disait Czermak, à savoir que l’éthique ne peut être consensuelle. On peut justifier, au nom de l’éthique, et de manière parfaitement honorable, des points de vue antagonistes. Par exemple, pour les uns, en vertu de l’action symbolisante du processus judiciaire, le malade mental doit être considéré comme un sujet de droit comme un autre ; mais il y a un reste à ce choix, à savoir le nombre croissant de psychotiques en prison. On peut aussi, en vertu du principe antique intangible de l’irresponsabilité pénale du malade mental, estimer qu’il ne relève pas du cours de la justice ; mais là encore il y a un reste, c’est le risque d’une certaine impasse thérapeutique. Et, dans notre pratique quotidienne, nous savons que le court-circuit de l’action judiciaire ne fait que conforter la toute-puissance, qu’alimenter l’angoisse, que faciliter le passage à l’acte et la surenchère, que rendre plus difficile notre action thérapeutique. Le débat autour de la délinquance sexuelle, comme autour de l’irresponsabilité pénale du malade mental criminel, bute sur ces apories quand seule l’éthique est invoquée ; on a en particulier beaucoup parlé d’éthique à propos des délinquants sexuels et je trouve que l’on a esquivé le débat clinique et la question de l’accessibilité aux soins d’un certain nombre de sujets réputés pervers.
L’éthique, pour nous, doit être subordonnée à la clinique et à la loi, et non l’inverse. Il me semble qu’aujourd’hui le risque n’est pas seulement celui d’une « science sans conscience » dont nous avons appris à mesurer les ravages en médecine, en biologie ou en psychiatrie, mais aussi celui d’une « conscience sans science », constamment brandie pour louer ou fustiger, dans un sens ou dans un autre. Pour en revenir à cette articulation entre la clinique, l’éthique et la loi, je pense qu’il faut jeter un bref regard sur l’histoire de la psychiatrie légale. Les aliénistes ont eu d’emblée un double souci : d’abord, circonscrire un champ à l’intérieur duquel il existe une contre-indication à l’action judiciaire, en une sorte de tri médico-judiciaire. Ceux-là sont pour nous, pour les asiles, pour le soin ; ceux-là relèvent du cours normal de l’action judiciaire. Le second souci des aliénistes fut d’éviter la dilution de la clinique, son interpellation dans tous les registres de l’expérience humaine. On pourrait multiplier les citations. La fameuse querelle des monomanies en témoigne. Jean-Pierre Falret écrivait qu’il fallait éviter les ridicules discussions d’avocats, non pas qu’elles soient toujours ridicules, bien entendu, quand elles sont le fait des avocats ; c’est sous nos plumes ou dans nos discours qu’elles le deviennent. Falret défendait la dignité des concepts cliniques afin que les psychiatres ne soient pas réduits à tenir un rôle qui n’est pas le leur. Citons encore Gilbert Ballet qui, au congrès de Genève de 1907, dénonçait ces « connexités compromettantes » dans lesquelles on a pris la fâcheuse habitude de laisser les psychiatres s’égarer. Double souci donc, et aujourd’hui, paradoxalement, alors que le recours à l’article 122-1 du Code pénal est devenu quasiment négligeable, à l’inverse, le psychiatre et le psychologue sont interpellés tous azimuts.
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’au xixe siècle et au début du xxe, il y avait une constante dans l’engagement clinico-éthique des aliénistes. Quand on lit ces textes, on trouve toujours des petites phrases qui témoignent de cet attachement à ce principe intangible. Par exemple, au congrès de 1907, Joffroy expose sa conception de la phase prodromique médico-légale de la démence précoce et il écrit : « Il vaut mieux, me semble-t-il, retarder la condamnation d’un coupable que d’envoyer un malheureux à la prison dont l’unique tort est d’être atteint de démence précoce ». Grasset, dont on s’est beaucoup moqué parce qu’il a écrit un livre dont le titre, Demi-fou, demi-responsable, paraissait en appeler à une sorte de métissage conceptuel, rappelait dans le même congrès le principe intangible du soin des aliénés criminels, dont l’irrespect, affirmait-il, est la porte ouverte à toutes les dérives. Et le siècle qui s’ouvre va en témoigner. C’est encore Halbertstadt, dans les années vingt, qui travaille la question de l’héboïdophrénie et qui écrit : « Il serait contraire à l’équité la plus élémentaire d’appliquer à leurs actes délictueux une sanction pénale. » Voilà donc un principe consensuel pendant un peu plus d’un siècle.
Il est aussi important de comprendre que cette exigence éthique agissait en retour comme un aiguillon de la clinique ; compte tenu des conséquences, la guillotine ou l’asile, pour dire les choses schématiquement, il fallait absolument trouver des critères fiables pour distinguer la folie morale de la démence précoce, l’héboïdophrénie de la dégénérescence. Il fallait dégager des cadres comme celui de « meurtre immotivé » de Paul Guiraud. Je vous ferai remarquer que, de nos jours, peu de cliniciens s’intéressent à l’héboïdophrénie, peut-être parce que cela n’a plus la même importance aujourd’hui et que ce n’est plus par l’héboïdophrénie que passe cette fameuse frontière entre l’asile et la prison. Ayant perdu cette exigence éthique, nous avons conjointement perdu une certaine clinique.
Et puis, c’est la bascule, encore qu’il convienne de noter qu’elle mettra plusieurs décennies à devenir le point de vue dominant… Puisque j’ai été invité aujourd’hui par une association qui m’a semblé regrouper beaucoup de psychanalystes d’orientation lacanienne, j’ai choisi au hasard… Lacan. Évidemment, je ne suis pas en train de vous expliquer que c’est Lacan qui a introduit à lui seul ce point de vue novateur qui, en fonction de tout ce que je viens de vous dire, est pour l’époque tout à fait scandaleux pour la plupart de ses contemporains ; donc ce n’est pas Lacan seul, mais c’est une certaine sensibilité qui est en train d’émerger et qui va mettre des décennies à devenir un lieu commun. Je vous propose d’écouter ce qu’écrit Lacan dans sa thèse, et chaque mot a ici toute son importance. Lacan est en effet très prudent : « Sans prendre parti sur ce sujet, nous dirons seulement que dans certains cas que nous décrivons et dans l’état actuel des lois, la répression pénitentiaire appliquée avec le bénéfice de l’atténuation maximum nous semble avoir une valeur thérapeutique égale tout en assurant de façon meilleure et les droits de l’individu et les responsabilités de la société. »
Vous remarquerez d’abord l’extrême prudence de ce propos, à des millions d’années-lumière de ce qui va devenir un catéchisme : « Il faut confronter le sujet à la loi »… Cela va être répété comme une vérité révélée. Il y a tout un monde entre ce point de vue, qui est prudent mais scandaleux pour l’époque, et ce qui va en être fait quelques décennies plus tard. Donc, c’est une phrase pleine de nuances, avec un refus de la généralisation, de la systématisation : « dans certains cas » ; avec une ouverture à l’ambiguïté, à la complexité, à la singularité du cas et à l’indécidabilité prédictive, car c’est une chose de dire que l’expérience montre dans l’après-coup que dans certains cas, telle est l’évolution, et c’en est une autre d’en faire une règle absolue avant coup. Il me paraît intéressant de faire un petit commentaire. Lacan écrit : la loi appliquée « avec le bénéfice de l’atténuation maximum. » C’est là qu’il existe un malentendu entre le psychiatre ou le psychanalyste et les cours d’assises. Le jury populaire n’obéit pas au même fonctionnement mental, au même raisonnement que nous ; ce n’est pas parce que l’expert dit que le sujet relèverait, en fonction des éléments cliniques, d’une atténuation maximum et donc en théorie d’une loi appliquée avec modération, que le mis en examen ne va pas être puni sévèrement ! Excusez ce truisme. Et c’est là que souvent, les psychiatres ne font pas cet effort vers l’altérité, cet effort pour saisir le point de vue de l’autre, et notamment du magistrat. Ce matin, j’ai entendu des psychanalystes qui protestaient contre l’absence de procès du malade mental et un magistrat qui, avec une vibrante émotion, nous a dit à quel point cela pouvait aboutir à une mascarade. Il faut tenir compte de ces points de vue antagonistes et ne pas faire comme si le monde entier pensait comme nous et comme si le Code pénal et ses principes fondateurs ne pesaient pas lourd, quand nous nous prononçons.
Il ne faudrait pas penser que Lacan introduit le point de vue de la seule psychanalyse. Il prend bien soin de s’appuyer sur un professeur de criminologie belge, Vervaeke, qui estimait que tout le monde devait bénéficier d’un procès et qu’ensuite la peine pouvait être aménagée en fonction des cas et de la pathologie mentale.
Quoi qu’il en soit, on va aboutir à une sorte de situation à la française, dans laquelle la psychanalyse marque l’ensemble de la psychiatrie mais, en même temps, se désintéresse de la pratique médico-légale ; elle s’en désintéresse mais elle la marque de toute son empreinte et elle bouleverse le rapport de l’aliéné délinquant à la loi. Foucault va enfoncer le clou, souvent très méchamment, et avec parfois des exemples qui sont des caricatures, notamment repris dans son séminaire sur les anormaux mentaux. Tout de même, relisons les textes : nous trouverons tout au long de l’histoire des aliénistes puis des psychiatres qui rédigent des expertises empruntes d’un immense humanisme, d’une grande prudence, d’un admirable sens clinique ; il ne faut pas caricaturer grossièrement l’expertise. Si Foucault avait des comptes à régler, il a dit également des choses particulièrement pertinentes sur l’expertise. J’en dirai un mot tout à l’heure. Retenons pour l’instant que l’expertise va devenir pour la plupart un exercice désuet, critiquable, douteux au plan éthique. L’éthique a changé de camp. L’abolition de la peine de mort lèvera les derniers scrupules et l’expertise deviendra la pratique parallèle de quelques-uns, peu prestigieuse, coupée de l’évolution des connaissances, alors qu’elle avait été l’engagement de presque tous et notamment des hospitaliers qui défendaient, au travers de l’expertise, une certaine éthique solidement chevillée sur la clinique.
Gilbert Ballet n’avait pas tout à fait tort dans son refus obstiné de répondre à la question de la responsabilité ; il considérait que ce n’était pas de notre ressort, que ce n’était pas à nous de dire quoi que ce soit sur la responsabilité, concept moral et philosophique. Et c’est bien autour d’un glissement conceptuel extrinsèque à la clinique que s’est totalement recomposé l’espace de la psychiatrie légale, jusqu’aux pires outrances. On a pu invoquer la psychanalyse pour limiter la portée du libre-arbitre et de la notion de responsabilité qu’elle était supposée avoir fait voler en éclats, bien que l’on puisse constater aujourd’hui que les avocats utilisent de moins en moins ce type d’argument ; on a pu évoquer l’inverse, c’est-à-dire la justification de la responsabilisation de tous au nom de la dignité du malade mental, sujet de droit comme tout un chacun ; mais c’était tout aussi déplacé. Quelqu’un posait la question ce matin : sommes-nous responsables de notre inconscient ? Pour ma part, je m’en tiens, dans l’immense majorité des cas, à ce que disait Sartre à ce sujet : « Nous sommes ce que nous faisons de ce qu’on a fait de nous. » Un peu de libre arbitre, un peu de déterminisme, avec une pondération au cas par cas. Et nous nous débrouillons avec ça, en dehors de la pathologie avérée. Je suis en parfait accord avec Franck Chaumont qui a mis en évidence les confusions, les amalgames, les apories entre psychanalyse et droit, lorsqu’il écrit : « Si l’exigence du psychanalyste est : on doit lui imputer son acte, ce serait une canaillerie de le faire valoir hors de la cure, ce dont pourtant certains ne se privent pas. » Il ne faut pas confondre l’éthique du psychanalyste dans la cure et sa généralisation à toutes nos activités thérapeutiques ou expertales.
Il y a un autre élément qui me paraît extrêmement important à soulever pour éclairer l’évolution de la psychiatrie légale depuis ces dernières décennies, c’est ce que j’appellerai l’état de l’interprétation médico-légale. Cela concerne la discussion de l’abolition ou de l’altération du discernement. L’état de démence ou le trouble neuropsychique ayant altéré ou aboli le discernement sont des formules génériques du législateur. Il n’est pas dit à l’expert ce qu’il doit y mettre. À chaque époque, ces dénominations génériques ont été l’objet de discussions, d’inclusions ou d’exclusions d’un certain nombre de catégories de la nosographie. Avec Georget, élève d’Esquirol, l’état de démence est devenu synonyme d’aliénation et le principe en a été conservé malgré un certain affinement. Par exemple, Chauveau et Faustin Élie décrivaient toutes les variétés d’affections mentales relevant de l’état de démence « pourvu que leur influence sur la perpétuation de l’acte puisse être présumée ». Il y a une grande différence entre la façon dont les experts aliénistes concluaient à l’état de démence et la façon dont il sera interprété plus tard. On est aujourd’hui beaucoup plus exigeant. On réclame un rapport direct et exclusif entre l’état mental pathologique et l’infraction. On peut estimer que le deuxième terme du couple nosographie-analyse médico-légale a pris une importance croissante, d’où une dissociation entre des diagnostics souvent convergents et des discussions médico-légales souvent divergentes. Pour le dire plus simplement, la démarche médico-légale implique un examen clinique qui aboutit à un diagnostic, puis une analyse rétrospective de l’état mental au moment de l’action, enfin l’évaluation du rapport entre l’état mental et les faits. C’est d’ailleurs là que la notion de jurisprudence expertale trouve sa limite car ce rapport implique une étude au cas par cas. La même pathologie, par le même observateur, en fonction de la nature de l’infraction, peut aboutir à des conclusions différentes.
Pour prendre un autre exemple, on aura habituellement tendance, dans une mélancolie altruiste, à conclure à l’application de l’article 122-1, alinéa 1 du Code pénal, tandis que dans un suicide élargi, ou dans un suicide accompagné, on aura tendance à conclure à l’altération du discernement. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’il ne s’agit pas d’une démarche purement médicale, purement psychiatrique, parce que c’est la loi qui veut cela. C’est l’essence même de l’article du Code pénal, et il est particulièrement malvenu de nous le reprocher, comme c’est si souvent le cas. C’est pourquoi l’exigence clinique de pureté exprimée par Gilbert Ballet était vouée à l’échec. Du reste, Régis le lui a clairement rétorqué au congrès de Genève, en disant en substance : vous voulez vous limiter au diagnostic ! Vous souhaitez vous cantonner au strict point de vue médical ! Mais que voulez-vous que le juge fasse de ce diagnostic et de ce point de vue ? Il faudra bien que vous passiez à la deuxième étape, qui est l’interprétation médico-légale !
Si les traités classiques donnaient les grands principes directifs d’une jurisprudence expertale, celle-ci est aujourd’hui de l’ordre d’un non-dit vaguement honteux, derrière l’invocation de rigueur du respect de la clinique. Il est vrai que la lecture des ouvrages classiques peut nous faire aujourd’hui sourire ou frémir. Leur optique de défense sociale est parfois très claire. Mais l’absence d’un minimum de règles constitue un vrai problème et conduit à une véritable anarchie conceptuelle, jusqu’à l’absurde. J’ai fait récemment, avec Michel Dubec, une expertise concernant un crime psychotique archétypique, dans un contexte clinique archétypique. Il s’agissait d’une contre-expertise. La première expertise était remarquable, très bien documentée : le diagnostic de schizophrénie paranoïde était retenu mais l’expert concluait à l’altération du discernement. J’ai dit au magistrat qui m’interrogeait avant la rédaction du rapport que, s’il n’y avait pas application de l’article 122-1, alinéa 1, dans un tel cas, semblable à ceux qui ont fondé la psychiatrie légale, il conviendrait alors de supprimer cet article du Code pénal. On est en pleine anarchie ; les médias nous caricaturent ; il est parfaitement normal que l’on nous demande des comptes et qu’on exige que nous justifiions nos points de vue et nos critères. Il est inévitable que l’on rie de nos grossières contradictions. Et c’est dans ce registre que la critique de Michel Foucault était la plus pertinente, quand il dénonçait cet espace qui n’est plus homogène au droit et qui n’est pas non plus homogène à la clinique. Il ajoutait que cet espace avait en quelque sorte une fonction de lien, de couture, d’ajustement. Foucault soulignait également que l’expertise d’Esquirol ou de Georget était la transposition dans lȁ9;institution judiciaire d’un savoir constitué ailleurs, dans les asiles, alors que ce ne sera plus le cas par la suite. On aboutit donc à une sorte de métissage conceptuel, souvent étiqueté « criminologie », ce qui conduisait Foucault à estimer que ce que dit un expert psychiatre est mille fois en dessous du niveau épistémologique de la psychiatrie. Daumezon soulignait à juste titre que l’on est passé d’une contre-indication à l’action judiciaire, à une indication du traitement pénal.
La troisième dimension, c’est l’évolution de l’état de la conscience collective. Par rapport à cette volonté punitive généralisée qui a été évoquée ce matin, l’expert psychiatre est tantôt l’allié du châtiment, tantôt l’empêcheur de punir en rond, ce qui est d’autant plus cocasse que le taux d’application de l’article 122-1 est ridiculement bas. Il y a un élément essentiel que beaucoup de collègues ne mesurent pas, c’est le poids des victimes. L’apparition de l’article 199-1 dans le nouveau Code de procédure pénale mérite quelques réflexions, puisqu’il prévoit qu’en cas d’un appel de non-lieu psychiatrique, il y aura une audience devant la chambre d’accusation ; le sujet pourra y être présent, si son état le permet ; toutes les parties seront convoquées. Est-ce un mini débat ou une cérémonialisation de la fin de l’instruction ? Pendant plus d’un siècle, lors de centaines de colloques, de centaines d’écrits, on a critiqué l’article 64 mais rien n’a jamais abouti. Ce sont les victimes, par l’intermédiaire d’une famille endeuillée, qui ont sensibilisé les parlementaires et fait aboutir cette réforme. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que nos arguments de psychiatres, qui ont été déclinés dans de multiples ouvrages, ont eu moins de poids que la parole des victimes ; or, que disent les victimes ? Elles invoquent la valeur symbolisante de l’action judiciaire, c’est-à-dire exactement ce que les psychiatres ont défendu pour leurs malades criminels. C’est une réforme peu ou mal connue. Elle réalise peut-être une sorte de compromis. Bien entendu, son application est rarissime, eu égard au taux des non-lieux psychiatriques. En tout cas, il convient de prendre la mesure de l’importance des victimes dans l’évolution des représentations collectives.
Parallèlement, cette idée que le procès est nécessaire pour « accomplir son deuil » est largement partagée. Cela fait partie de ces vérités révélées qui sont écrites dans tous les articles de journaux, plaidées par les avocats des parties civiles, invoquées dans les réquisitoires des avocats généraux. La psychologie est érigée en justification de la sanction, venant combler le vide du sens de la peine ; et je trouve que le débat autour de la libération de Patrick Henry a bien montré ce vide conceptuel, comme si l’on n’avait plus rien à en dire. Denis Salas posait cette question ce matin : pourquoi punir ? J’ai envie de donner des contre-exemples. Ainsi, dans une affaire où une jeune schizophrène a agressé très gravement une camarade, cas évident de passage à l’acte psychotique pourtant arrivé au stade des assises à la suite d’une « querelle d’experts », l’avocat des parties civiles a défendu l’idée qu’une peine symbolique serait beaucoup plus pénible pour la victime et sa famille, beaucoup plus intolérable qu’un non-lieu psychiatrique suivi d’un internement. Pour lui, la reconnaissance du statut de malade mental au moment des faits serait plus acceptable. Ce que demandent les victimes, c’est d’être protégées et délivrées des tourments les plus bruts, des tentations vengeresses. Ce que demandent les victimes, ce n’est pas nécessairement un procès qui se transforme en mascarade, parce qu’elles seraient alors incluses dans cette mascarade. Donc, tordons le cou à un certain nombre de lieux communs.
Vous posiez tout à l’heure la question, Monsieur Majster, de l’extraordinaire confusion entre l’espace judiciaire et thérapeutique, ce qui faisait dire à Michel Foucault que votre appétit de magistrat à vous emparer de nos concepts était aussi, peut-être, en rapport à votre culpabilité à juger. Il disait que cela transforme le vilain métier de punir dans le joli métier de guérir. Il y a là une confusion des registres : celui du soin et celui du procès. Le procès est un rite social ; il s’inscrit dans un système symbolique qui structure la vie sociale ; le procès est une cérémonie, c’est l’occasion d’un décentrement, de la nomination d’un acte ; c’est ce qui permet de rationaliser et de médiatiser la vengeance ; c’est un des éléments les plus importants de la vie collective. Pourquoi est-il si difficile aujourd’hui de se représenter cette fonction essentielle de justice sans faire appel au registre du soin et de la science médicale ? Sans doute, et à tort, parce que le cérémoniel et le formalisme judiciaire sont assimilés à un vestige révolu. Désacralisée, la justice aurait en quelque sorte une fonction thérapeutique groupale, par une sorte de déplacement topique confusionnant. On justifie la peine exigée comme nécessaire condition du travail de deuil des victimes et de leur famille et, en quelque sorte, le psychiatre et le psychologue sont convoqués pour donner du sens au châtiment.
Enfin, last but not least, j’évoquerai rapidement la quatrième dimension de la question : c’est l’état des lieux, l’état des institutions psychiatriques. Je pense aux umd, smpr, secteurs en milieu ordinaire… Il y a eu, en un siècle, une formidable restructuration de l’espace de soins. La question ne se pose évidemment pas de la même manière que du temps des aliénistes. Il était normal d’avoir des médico-légaux dans les services ; c’était l’honneur des psychiatres de les soigner. Aujourd’hui, lorsqu’arrive un médico-légal, il ne reçoit pas nécessairement un accueil chaleureux dans les services hospitaliers des secteurs. Autrement dit, les médico-légaux sont un peu les laissés-pour-compte de la libéralisation de la psychiatrie. La dernière fois qu’un collègue de smpr m’a appelé au téléphone, c’était pour me dire que l’un de mes patients sortait de prison ; or, le dernier souvenir que j’en avais, c’est quand il avait délibérément brisé un ordinateur du centre médico-psychologique aux pieds de la secrétaire. Nos relations ne sont pas toujours faciles. Il est vrai également que l’arrivée des psychiatres en prison a, dans une certaine mesure, constitué un élément supplémentaire du maintien de certains psychotiques en milieu carcéral. En réfléchissant à ce que j’allais vous dire aujourd’hui, j’ai pensé à un homme qui avait mis le feu dans l’hôtel où il vivait, car il est absolument représentatif de l’évolution de la psychiatrie française vers la désinstitutionnalisation. Voilà un homme qui a passé des décennies à l’asile psychiatrique et qui vit désormais à l’hôtel, bénéficiant d’une allocation handicapé adulte, d’un traitement neuroleptique retard, d’une mesure de protection, d’un suivi par l’équipe de secteur. Quand il a un coup de cafard, il boit. Il s’est disputé avec un autre client de l’hôtel et, dans un mouvement de colère, il a mis le feu. J’ai estimé que le cas ne justifiait pas de conclure à l’abolition du discernement ; j’ai retenu l’altération du discernement. Un psychiatre des années 60 aurait certainement conclu sans hésitation à l’état de démence ; il serait resté dans un service hospitalier ; autrement dit, si les psychotiques incarcérés sont les laissés-pour-compte de la libéralisation de la psychiatrie, on peut à l’inverse soutenir que c’est le prix à payer de tout le travail fait dans le sens de la désaliénation par trois générations de psychiatres depuis la guerre. L’application large de l’irresponsabilisation et le cloaque asilaire vont de pair. Faute de penser ensemble ces deux dimensions antagonistes, on bascule dans la passion ou dans la démagogie.
En conclusion, les psychiatres ne sont pas responsables de l’ensemble des facteurs qui contribuent à ce phénomène. À mon sens, il n’est pas choquant qu’une plus grande exigence médico-légale soit requise pour conclure à l’abolition du discernement. Par contre, il me paraît persister un noyau irréductible. Nous ne sommes pas les avocats des psychotiques. Au nom de leur défense, nous nous sommes éloignés du souci des aliénistes de substituer le soin à la punition. Il faut retrouver nos repères que sont la clinique, l’éthique et la loi. La jurisprudence expertale doit être redéfinie dans ses grands axes, rediscutée, réélaborée à la lumière de nos conceptions psychopathologiques. Il faut redorer le blason de la psychiatrie légale. Je suis partisan, plutôt que d’un métissage conceptuel, d’une dispute au sens fort du terme entre les juristes et le droit, les psychanalystes et la clinique psychiatrique. Il faut relancer le débat, publier nos cas, les discuter. Il faut respecter avec prudence l’ambiguïté et la complexité de cette question en tournant le dos à de fausses évidences et à des lieux communs qui forment une sorte d’indigeste fast-food médico-judiciaire. La plupart des arguments que nous utilisons sont justes, mais seulement « dans certains cas ». Il y a quelques années, invité par François Sauvagnat, je défendais l’idée que cette espèce de passion qui s’empare de nous avait à voir avec la paradoxalité psychotique qui nous pousse à brandir des étendards et nous fait osciller entre des points de vue antagonistes, faute de pouvoir les lier. La justice n’est pas nécessairement thérapeutique ; le procès ne facilite pas toujours le travail de deuil ; l’orientation vers le soin du malade mental criminel n’est pas obligatoirement une impasse suraliénante. Ce qui est sûr, par contre, c’est que le nombre de malades mentaux en prison est un problème indissociable d’un projet global de psychiatrie publique et qu’il mérite mieux qu’un procès démagogique des experts.
J’ai pris bien soin d’éviter le ton passionnel et les grandes envolées face aux attaques dont la psychiatrie est l’objet de la part de « belles âmes », professeurs d’éthique totalement ignorants des complexités de la question et de l’histoire de la psychiatrie légale, qui croient avoir trouvé les responsables de l’état des prisons : les psychiatres. Tout ce qui est excessif est dérisoire. On se souviendra qu’Henri Colin, au début du xxe siècle, estimait à plus de 30% le taux de malades mentaux en prison. On le redécouvre aujourd’hui. Tant mieux, si c’est pour apporter des solutions à la fois globales, concernant la psychiatrie publique, et spécifiques, concernant les malades mentaux délinquants. Mais que l’on ne s’avise pas, derrière le paravent des discours généreux, de vouloir recréer l’asile, ce lieu où s’entassent pêle-mêle les fous, les criminels et les gêneurs. Le train des bons sentiments peut en cacher un autre. ■
 
NOTES
 
[*]Psychiatre des hôpitaux, expert auprès de la cour d’appel de Paris.
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