2001
Journal Français de Psychiatrie
Éditorial
Thierry Jean
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Nathanaël Majster
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Dix-sept pour cent au moins de la population carcérale est, aujourd’hui en France, composée de malades mentaux avérés. Certains avancent le chiffre de 30 % ! Les données statistiques les plus récentes montrent par ailleurs que le nombre de non-lieux prononcés par les tribunaux pour troubles mentaux a été divisé par dix depuis le début des années quatre-vingt, cependant que la tendance qui, hier, était à l’atténuation des peines (circulaire Chaumié, 1905) est maintenant à leur aggravation dès lors que l’acte délictueux s’accompagne de troubles psychiatriques.
Après le rapport Pradier, les documents se multiplient, dénonçant la situation dans nos prisons et, très spécifiquement, celle des détenus atteints de graves troubles psychiques. On sait que nos dirigeants se sont dernièrement inquiétés de cette situation au point de débloquer quelques crédits pour en faire taire le scandale. Rappelons aussi que le milieu carcéral détient le triste record de consommation de psychotropes, supérieure à celle des hôpitaux psychiatriques.
Il y a là une situation de fait, d’installation progressive et durable, qui voit peu à peu la prison devenir l’avatar moderne d’un asile en voie de disparition sous les coups de butoir des impératifs économiques. Faut-il le rappeler ? La prison n’est pas un lieu de soins et les malades n’y trouvent pas les conditions décentes à leur traitement.
Cette question ne concerne pas seulement psychiatres et juristes, puisqu’elle est avant tout civique. La façon dont une société traite la folie est en effet révélatrice de son dispositif politique. Si l’évolution actuelle de la politique de santé mentale, l’état de nos institutions marqué par la pénurie des moyens, notamment concernant les unités de malades difficiles, peuvent être mis en cause, le facteur conjoncturel peut toutefois paraître marginal, tant y est fondamentalement posée l’incertitude générale sur la question de la responsabilité à laquelle juges, jurés, experts se trouvent confrontés dans des procès d’assises que tous considèrent comme impossibles et scandaleux, dès lors qu’ils concernent des malades mentaux. En effet, la notion même de responsabilité morale s’en trouve transformée, puisque celle-ci présumait, pour rendre apte au jugement, un libre arbitre (tradition religieuse et philosophie classique) ou à tout le moins un sentiment d’identité personnelle et le partage d’une norme sociale commune (école sociologique moderne).
Comment comprendre cette situation ? Effets pervers de la réforme de l’ancien article 64 du Code pénal ? Dérive de la mission expertale ? Ou plus largement reflet de l’évolution d’une société dans laquelle le rôle de la justice et la notion de responsabilité sont bouleversés par l’intrusion de la logique « victimaire » et par une médiatisation qui fait des téléspectateurs les jurés d’un tribunal populaire ? Des affaires récentes ont en effet montré l’attente, par un public inquiet pour sa sécurité, d’une réponse pénale exemplaire seule susceptible d’apaiser la souffrance des victimes auxquelles chacun est invité à s’identifier. Dans ce contexte, si l’expert ne défend plus la reconnaissance de la folie, il devient simple auxiliaire de la punition, abandonnant sa place de conseiller de la justice.
Cette évolution, qui fait du « fou » non plus un sujet à soigner mais un être asocial à punir et dont il faut se préserver des nuisances, correspond sans aucun doute à une profonde mutation de nos mœurs. Dans une ambiance sociale prônant normalisation et hygiénisme, le Nouveau Code pénal offre une lecture du droit obéissant à une sorte de pression sociale qui, mettant la victime au premier plan, redéfinit le besoin de justice dans un climat de défiance à l’égard de son aptitude à pouvoir reconstituer un lien social sans cesse fragilisé par le déclin des fonctions symboliques essentielles. Comme ces chiffres alarmants nous l’indiquent, ce mouvement, qui se fait au détriment d’une analyse de ce qui peut être la véritable responsabilité de celui qui commet un délit, profile à l’horizon la pratique du lynchage.
Comment, dans ces conditions, ne pas appeler à une réflexion collective sur des questions aussi essentielles ? â–
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Psychiatre, psychanalyste.