Journal français de psychiatrie
érès

I.S.B.N.2-86586-883-4
56 pages

p. 23 à 24
doi: en cours

Veille sur la revue
Veille sur l'auteur
Vous consultez

no13 2001/2

2001 Journal Français de Psychiatrie

Nous sommes responsables de la criminalisation abusive des passages à l’acte pathologiques

« Le mieux est l’ennemi du bien. »

Michel Bénézech  [*]
Je viens d’entendre un excellent confrère et ami déclarer que les experts psychiatres ne sont pas en cause dans la responsabilisation des personnes souffrant de troubles mentaux graves au moment des faits criminels. Permettez-moi de soutenir l’opinion inverse en quelques phrases.
– Ce sont bien les psychiatres et les psychologues experts près les tribunaux qui ont inventé, élaboré et mis en pratique la théorie selon laquelle la sanction pénale de l’« aliéné criminel » avait vertu curative en le confrontant aux conséquences objectives de son crime et de la punition sociale qui en résulte. L’histoire du droit pénal nous apprend que ce point de vue est contraire à celui des législateurs depuis au moins deux millénaires et demi, l’irresponsabilité du « fou » étant un des fondements les plus constants de la doctrine de la responsabilité pénale (Bénézech, 1991).
– Ce sont bien les experts psychiatres qui fréquemment minimisent, sous-estiment la gravité des troubles mentaux lors de l’acte antisocial, ne tenant pas suffisamment compte de la possible évolution favorable de l’état mental, depuis la commission du crime, soit spontanément soit sous l’effet des thérapeutiques mises en place par les psychiatres traitants en milieu pénitentiaire ou hospitalier. D’évidentes psychoses dissociatives et/ou délirantes sont alors expertalement transformées en « troubles névrotiques », « états limites » ou « dysharmonies d’évolution », justifiant ainsi les rigueurs de la loi. Il y a là une véritable négation de l’existence du crime pathologique, tout particulièrement dans ses expressions psychotiques.
– Ce sont bien les experts psychiatres qui ne prennent pas toujours le temps nécessaire à un bon examen clinique, à une étude approfondie de l’affaire (lecture attentive du dossier, informations médicales, documentation scientifique), la recherche de la vérité étant quelquefois sacrifiée à l’intérêt économique de l’expert, c’est-à-dire à la rentabilité de l’expertise. La brièveté du temps consacré à certaines opérations d’expertise, pourtant difficiles, est une triste réalité. Cette constatation banale est aggravée par le fait que l’expertise pénale n’est pas (véritablement) contradictoire, l’expert restant totalement libre de la rédaction de son texte et de ses conclusions, quelles que soient les constatations des psychiatres traitants (Bénézech, 1989, 1995). Trouverait-on sérieux de se marier avec un(e) inconnu(e) après avoir passé une heure à la terrasse d’un café en sa compagnie ? Si l’on peut divorcer assez facilement, il est quasi impossible de redresser une erreur judiciaire basée sur une ou des expertises erronées lorsque l’instruction est terminée.
– Ce sont bien les experts psychiatres qui acceptent parfois de remplir leur mission sans que le dossier pénal leur ait été communiqué ou devant un dossier très incomplet, la poursuite de l’information judiciaire étant à même de modifier sensiblement leurs conclusions.
– Ce sont bien les experts psychiatres qui se limitent à des analyses psychopathologiques superficielles et abstraites, faisant fi de l’examen clinique objectif et de la symptomatologie psychiatrique classique, ces « psychanalyses de bazar », d’une ou deux heures, ayant la prétention de comprendre le crime, le confirmant, le rationalisant et le rendant donc punissable. Nous avons entendu autrefois, aux assises, un confrère psychopathologue distingué et renommé exposer doctoralement comment l’accusé en était arrivé irrémédiablement à perpétrer son forfait alors qu’il était innocent !
– Ce sont bien les experts psychiatres qui jouent quelquefois avec zèle le jeu de l’accusation lors de contre-expertises, responsabilisant à tort des malades franchement psychotiques et déclarés avec raison non punissables dans un premier temps. L’on connaît le possible choix des experts les plus sévères par certains magistrats instructeurs à l’occasion de contre et de sur-expertises.
– Ce sont donc bien en définitive les experts psychiatres qui sont responsables de la diminution drastique du nombre annuel de non-lieux pour raison psychiatrique et de l’accroissement concomitant du chiffre des malades mentaux condamnés à de lourdes peines privatives de liberté. Et ceci, en résumé, pour les cinq raisons fondamentales suivantes : 1) incapacité pour certains experts de prendre en considération l’état mental au temps de l’action ; 2) non-reconnaissance des troubles psychotiques, baptisés arbitrairement névrotiques ou limites ; 3) absence de prise en compte de l’avis des soignants ayant longuement examiné, observé et traité le criminel ; 4) conclusions de l’expertise basées sur des hypothèses et considérations pseudo-psychanalytiques aux dépens des constatations cliniques objectives ; 5) volonté de faire condamner le malade afin qu’il puisse s’inscrire dans une démarche thérapeutique.
Dans ce bref acte d’accusation que je viens de dresser contre une certaine dérive idéologique de la psychiatrie médico-légale et des conditions de réalisation de l’expertise, j’ai aussi ma propre part de responsabilité. Depuis longtemps, j’enseigne et j’écris que le non-lieu psychiatrique ne devrait pas exister, que c’est une cause possible d’erreur judiciaire, que le fou criminel a le droit, comme tout le monde, de s’expliquer publiquement devant une juridiction pénale, que la justice doit pouvoir lui signifier tout aussi officiellement que son comportement est contraire à la loi et que les préjudices doivent être civilement réparés (Bénézech, 1989).
Je m’explique. Le non-lieu pour irresponsabilité mentale stoppe l’instruction, le juge « ficelant » le dossier. Mais, tous les « insensés » suspects d’actes criminels ne sont par coupables et seule la poursuite de l’information aurait permis de reconnaître leur innocence. Dans ce cas, non content d’empêcher la découverte de la vérité, le non-lieu psychiatrique authentifie l’imputabilité du crime au malade. S’il est irresponsable de l’infraction qu’on lui reproche, c’est donc qu’il l’a commise ! D’ailleurs, le placement d’office en milieu spécialisé ne saurait se justifier si le patient n’est pas dangereux, si c’est un simple « fou inoffensif ». C’est le problème des « faux médico-légaux », ces vrais malades mentaux mais non coupables hospitalisés d’office après un non-lieu psychiatrique (Bénézech, 1989).
La seconde conséquence négative, à nos yeux, du non-lieu pour cause d’aliénation mentale est qu’il empêche la comparution du malade mental criminel devant une véritable juridiction de jugement. Nous disons bien comparution et non pas condamnation. Les magistrats du siège, en audience publique si l’état du patient le permet, interrogeraient ce dernier, lui donneraient les conclusions de l’expertise mentale le reconnaissant irresponsable, lui signifieraient solennellement la position et la réprobation de la loi face à sa conduite criminelle… pour le confier finalement à la médecine, sous le contrôle préfectoral en l’état actuel du droit français. Nous sommes donc ici partisan d’une procédure à l’anglo-saxonne en deux temps : 1) l’imputabilité : a-t-il objectivement commis les faits dont on le soupçonne ? 2) la sentence : bien que auteur du crime, le tribunal ou la cour le reconnaît excusable pour raison d’insanité mentale « guilty but mentally ill ».
Cette procédure permettrait d’éviter à des patients innocents d’être hospitalisés sur ordre préfectoral, de confronter publiquement les « coupables » au système légal avant de les traiter correctement en milieu hospitalier et de ne pas pénaliser de grands malades mentaux comme c’est, hélas ! le cas actuellement. Croire que l’on peut soigner convenablement en prison les psychotiques condamnés est une dangereuse utopie qui nous paraît contraire à l’expérience, au bon sens, aux exigences éthiques de la profession médicale, à l’intérêt supérieur du patient et de la société.
Enfin, l’exercice de la psychiatrie publique en milieu hospitalier ou pénitentiaire montre à l’évidence les limites et les insuffisances de l’expertise psychiatrique pénale, dont la pratique ne s’est pas véritablement modifiée depuis un siècle et demi. Les écarts diagnostiques observés entre les constatations sommaires des experts et celles plus approfondies des équipes soignantes remettent souvent en cause la fiabilité de l’expertise mentale (Bénézech et Lacoste, 1993 ; Saint, 1999 ; Tron et Loas, 1992). Accepter que le « sort », le destin médico-légal et judiciaire d’une personne, fût-elle meurtrière, se joue après un examen d’une ou deux heures au maximum dans le bureau d’une prison paraît à notre époque un déni de justice. Pour les affaires graves, complexes ou récidivantes, l’expertise psychiatrique devrait être remplacée par une évaluation scientifique objective réalisée par une équipe pluridisciplinaire au décours d’une période suffisante d’observation (Bénézech et al., 1995).
Pour terminer ces quelques propos impromptus, réaffirmons une dernière fois que confronter le malade mental criminel à la loi ne veut pas dire le condamner à la solitude, à l’abandon et à la privation de soins de qualité en milieu carcéral. Les experts, comme les autres médecins, ne sauraient totalement échapper à leurs devoirs déontologiques et éthiques de prudence et de protection des malades et handicapés mentaux. Ceux-ci, criminels ou pas, doivent recevoir des soins appropriés et consciencieux dans les structures hospitalières les plus adaptées à leur état. Nous sommes bien responsables de la situation présente et nul n’est au-dessus de la règle de bonne conduite fixée par les lois de l’humanité, qui depuis l’Antiquité dispense de sanction la personne qui a perdu la raison. â– 
IMGIMGIMGIMF
·  Bénézech, M. 1989. « Des actuels mésusages de l’article 64 du Code pénal sur la démence au temps de l’action », Annales médico-psychologiques, 147, 7, 738-741.
·  Bénézech, M. 1991, « Brève histoire de l’irresponsabilité pénale des malades mentaux de l’Antiquité à nos jours », dans Actes du Premier congrès international de l’Association mondiale de psychiatrie et de psychologie légales, Paris, Expansion Scientifique Française, 7-14.
·  Bénézech, M. ; Lacoste, P. 1993, « L’uxoricide de Louis Althusser selon son récit autobiographique », Commentaires de psychiatrie criminelle. Annales médico-psychologiques, 151, 6, 461-465.
·  Bénézech, M. et al. 1995. « De la nécessité impérieuse de créer des centres d’évaluation et d’expertise criminologiques », Annales médico-psychologiques, 153, 9, 597-600.
·  Saint, P. 1999. « Inadéquations entre l’expertise psychiatrique et la dangerosité criminologique », Synapse, 160, 37-42.
·  Tron, P. ; Loas, G. 1992. « De la fiabilité des expertises : étude comparative sur des patients hospitalisés ou emprisonnés après un acte criminel », Annales médico-psychologiques, 150, 10, 741-746.
 
NOTES
 
[*]Service médico-psychologique régional, Maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan, B.P. 109, 33173 Gradignan Cedex.
© Cairn 2007 Vie privée | Conditions d’utilisation | Conditions générales de vente
À propos | Éditeurs | Bibliothèques | Aide à la navigation | Plan du site | Raccourcis
[*]
Service médico-psychologique régional, Maison d’arrêt de Bo...
[suite] Suite de la note...