2001
Journal Français de Psychiatrie
Pathologie mentale et droit pénal : un regard rétrospectif
Georges Lantéri-Laura
[*]
À la mémoire de mon ami J. Léauté
Nous allons contribuer à cette journée sur les rapports entre la pratique pénale, la responsabilité des malades mentaux et les liens problématiques entre traitement et peine par un modeste rappel, un tant soit peu historique, qui ne nourrit pas d’autre ambition que d’éclairer un peu, par une connaissance plus lucide du passé, certains aspects de la problématique du présent.
Nous nous souviendrons un instant, et de manière bien cursive, de ce qu’il en était avant la Révolution, puis nous chercherons à nous rappeler les épisodes les plus intéressants survenus dans cette longue période qui sépare le Code pénal de 1810 de celui de 1992 ; et enfin, nous tenterons de rédiger un bref épilogue.
L’Ancien Régime, qui n’a vraiment cessé qu’avec cette malencontreuse Constitution de 1791, promulguée quelques mois après la fuite à Varennes et qui transformait un monarque marqué par Dieu lors du sacre en chef civil du pouvoir exécutif, jouissait d’une pratique pénale, héritée du droit romain et du décret de Gratien
[1], qui se préoccupait, dans la doctrine et dans la vie quotidienne des tribunaux et des parlements, de la situation de ceux qu’on appelait alors le plus souvent les insensés.
Sauf dans les cas de blasphème ou de crime de lèse-majesté, ils ne pouvaient être ni poursuivis, ni condamnés, et l’on sait qu’un édit de 1672, inspiré à Louis XIV par Colbert, interdit d’instrumenter contre les sorcières et les sorciers
[2]. L’autorité administrative pouvait, certes, prendre des mesures propres à sauvegarder la vie de l’insensé ou la tranquillité publique, mais il ne s’agissait jamais de décisions infamantes et elles échappaient à l’ordre judiciaire.
Deux raisons rendaient compte de cette attitude. D’une part, les insensés, du fait de leur infortune, inspiraient une certaine compassion, d’abord chrétienne, ensuite philanthropique, qui les éloignait de tout châtiment. Ensuite, dans la mesure où l’on tenait en général les desseins de Dieu pour insondables, l’on pensait qu’il avait déjà puni l’insensé par sa folie, sans que les hommes allassent se substituer à lui en infligeant une peine supplémentaire ; pareil comportement eût semblé cruel, mais surtout impie : personne ne saurait se substituer à Dieu, et c’est le Diable lui-même qui avait tenté Adam et Eve en leur promettant, en latin, qu’ils accéderaient à la divinité : « Et sicut dii, eritis »
[3]. On ne connaît que trop la suite. Nous comprenons ainsi que pareille attitude connaissait deux sources. La première, la plus banale, s’inspirait d’un sentiment de charité et de miséricorde, surtout manifeste quand l’insensé apparaissait comme un pauvre fou, vivant dans la misère et le rejet. La seconde allait beaucoup plus loin, car elle renvoyait à un mystère que les religions chrétiennes ne parvenaient à éclaircir ni avec le volontarisme pélagien
[4], ni avec la grâce suffisante qui ne suffit pas
[5].
L’article 64 du Code pénal de 1810
La position du Conseil d’État de Bonaparte à l’égard des insensés n’a rien à voir avec l’attitude bienveillante et charitable que nous venons de rappeler car, malgré le Concordat, des attitudes anciennes, antérieures au concile de Trente, n’étaient plus de mise dans un régime comme le premier Empire et quelques sentiments de laïcité habitaient encore l’élite au pouvoir.
Pour comprendre pareille manière d’envisager la question, nous devrons partir de la lecture de cet article 64, dont la formulation a semblé paradoxale aux uns et scandaleuse aux autres. Il affirme en effet : « Il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il aura été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. » Or, même si le prévenu reste réputé innocent tant qu’une peine définitive n’a pas été prononcée à son égard, les faits ont bien eu lieu et la victime a été réellement lésée.
Les auteurs de ce texte ne cherchaient pas particulièrement le paradoxe, de telle sorte que nous devons essayer d’expliquer ces quelques lignes en les prenant au sérieux. Des faits graves se sont bien passés, mais ils ne se trouvent pas qualifiables de crime ou de délit, et un citoyen ne peut être poursuivi que pour des faits dont le Code pénal avait prévu de façon restrictive la qualification expresse.
Or, pour qu’une conduite puisse ainsi être qualifiée, il fallait, entre autres conditions, que le prévenu fût conscient de ce qu’il faisait quand il l’accomplissait et de la manière juridique dont ses actes étaient envisagés par le Code pénal ; et s’il était « en état de démence au temps de l’action », les faits accomplis n’étaient pas ainsi qualifiables.
L’article 64 ne prétend donc pas que les faits n’aient pas existé, mais que ces faits, dont la réalité n’était pas discutable, ne pouvaient pas, en raison de l’état de démence du prévenu, être qualifiés de crime ou de délit. Faute de cette qualification, le prévenu ne pouvait être poursuivi et la juridiction – juge d’instruction, chambre des mises en accusation de la cour d’appel, cour d’assises – ne pouvait que constater cette impossibilité irréductible.
Quant à la notion d’« état de démence », inspirée à la fois du droit romain et du Code civil, elle ne dépend d’aucun savoir médical particulier et elle veut seulement dire que le prévenu ne savait pas ce qu’il faisait.
Il ne se trouve donc en jeu aucune compassion à l’endroit de l’insensé, et son état mental ne suscite aucune commisération ; seule importe l’absence d’une condition indispensable pour qu’une qualification de crime ou de délit reste possible en droit. La position adoptée sous l’Ancien Régime est devenue obsolète et seule importe alors une cohérence juridique où la pitié ne saurait tenir aucune place légitime.
De l’état de démence à l’aliénation mentale
Il en fut quelque temps ainsi, sans aucune référence éventuelle aux experts, et quelques procès connus illustrent très clairement cette pratique. Mais d’autres procès firent scandale, et l’opinion éclairée se trouva partagée entre des médecins qui dénonçaient l’horreur de voir d’infortunés malades, dont la maladie avait été méconnue, mourir sur l’échafaud, et des juristes – juges, procureurs, avocats – redouter de voir la justice pénale entièrement confisquée par les experts. Des médecins réputés comme É. Esquirol (1772-1840) ou Ch. Marc (1771-1840) soutenaient la nécessité de l’expertise mentale dans les affaires criminelles, mais c’est sans doute É. Georget (1795-1828) qui a poussé le plus loin cette position, dans de multiples publications qui connurent un grand retentissement
[6].
Le triomphe de ce point de vue a été bien plus tardif, mais É. Georget a su exercer une influence décisive. Il a réussi à convaincre la plupart de ses collègues que lorsqu’un prévenu se trouvait atteint indiscutablement d’aliénation mentale
[7], il se trouvait nécessairement en état de démence, non seulement au temps de l’action, mais avant et après ce moment. C’est dire que le diagnostic d’aliénation mentale devait entraîner sans défaillance l’application de l’article 64 du Code pénal, en se souciant de moins en moins de ce qu’il en était précisément au moment des faits.
Ce glissement de sens nous paraît décisif pour rendre compte de l’évolution ultérieure des rapports entre le droit pénal et la pathologie mentale, car il a abouti, sans que personne ne l’ait tramé quelque part, à ce que la constatation de troubles mentaux graves entraînait l’absence de poursuites légitimes, tout à fait à l’encontre de ce qu’avaient voulu accomplir les législateurs de 1810, mais sans que la rédaction de l’article en cause s’en trouvât modifiée. Le Code pénal insistait sur l’« état de démence au temps de l’action », mais, à la suite d’É. Georget, tous les experts ont négligé cette précision et ont admis sans discussion que l’aliénation mentale excluait la procédure et le châtiment, contrairement à l’esprit de ce Code pénal.
La pratique a pu se développer peu à peu, mais clairement et sans grande difficulté, tant que l’on s’est référé à cette notion d’aliénation mentale ; mais quand on est passé, vers les années 1870-1880, de l’aliénation mentale au singulier aux maladies mentales au pluriel
[8], l’on s’est trouvé devant un dilemme qui a longtemps grevé la situation : quelles sont les maladies mentales qui entraînent l’application de l’article 64, et quelles sont celles qui ne la déterminent pas ?
Tant qu’on en restait, en effet, à l’opposition état de démence ou absence d’état de démence, l’on pouvait se contenter d’une quasi-équivalence entre état de démence et aliénation mentale ; mais quand cette aliénation mentale ne constituait plus le paradigme décisif et qu’on se reportait aux maladies mentales, considérées dans leur diversité irréductible, l’on ne savait plus très bien où faire passer la démarcation, jusqu’au moment où s’introduisit l’équivalence boiteuse entre état de démence et psychose – non sans laisser en arrière-plan des questions fondamentales complètement irrésolues.
Sanctionner des actes ou des personnes
En même temps, et corrélativement, le droit pénal se modifiait lui-même. Quand il avait rompu avec ses fondements religieux, il avait adopté une inspiration générale qui lui venait du siècle des Lumières et qu’on pourrait, de façon un peu approximative, qualifier d’utilitariste, bien que cet adjectif relevât du
xixe siècle, car il nous paraît caractériser aussi bien C. Beccaria
[9] que J.S. Mill
[10]. La seule justification des châtiments réside dans l’utilité sociale, et l’exacte proportion entre la gravité des infractions et le poids des peines est celle qui garantit le moins d’infractions pour une pratique pénale tenue pour acceptable par l’opinion éclairée
[11].
C’est pourquoi l’on ne s’intéressait guère aux singularités éventuelles du prévenu, et la formule ordinairement reçue précisait qu’on jugeait et punissait des actes et non des personnes ; peu à peu, sous des influences et pour des raisons que nous n’avons ni l’espace, ni le loisir d’étudier ici, l’on commença, tout le long de la seconde partie du xixe siècle, à admettre que l’administration d’une bonne justice supposait qu’on tînt compte, et de plus en plus, des circonstances particulières de l’infraction et de quelques traits propres à l’infracteur.
La notion de circonstances atténuantes caractérise très bien une telle évolution, car elle envisage le cas où les faits en eux-mêmes sont qualifiés exactement et bien établis, mais où il convient de prononcer la peine immédiatement inférieure parce que certains éléments particuliers au prévenu le rendent pour ainsi dire, un peu moins coupable et, dans le cas d’homicide volontaire avec préméditation, lui évitent la peine de mort, comme le prévoyait l’article 463 : « Si la peine prononcée par la loi est la mort, la cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps
[12] ».
C’est ainsi qu’au cours du xixe siècle, l’on est progressivement passé d’une conception générale du droit pénal où l’on poursuivait et punissait des actes et non des personnes, à une manière de voir bien différente, où l’on continue inévitablement à poursuivre des actes mais où l’on punit des personnes. Cette évolution se marque surtout pour les crimes, et elle pourrait se mesurer, en quelque sorte, par la proportion prise par l’interrogatoire de personnalité en cour d’assises. Et elle va connaître un développement important en 1905.
Elle nous paraît en rapport assez direct avec les développements de la criminologie, qui ont notablement marqué la fin du
xixe siècle en Europe occidentale, aussi bien dans l’École de C. Lombroso, surtout inspirée par l’anthropologie physique et lointaine héritière de la phrénologie, que dans l’École lyonnaise d’A. Lacassagne, où prédominait une référence aux aspects sociaux des comportements d’infraction, mais qui s’intéressait directement aux singularités individuelles des malfaiteurs
[13].
La circulaire Chaumié de 1905
À cette date, le garde des Sceaux envoie à ses procureurs généraux une célèbre circulaire, où il leur demande d’indiquer aux juges d’instruction que, dorénavant, en matière criminelle, ils devront compléter la mission impartie à l’expert. Ce dernier répondra, comme par le passé, à l’éventualité d’une application de l’article 64, mais, dans le cas où il écarterait cette occurrence, il ne pourra plus s’en tenir là. Il lui faudra, en effet, préciser si, quand la reconnaissance de l’opportunité de l’état de démence se trouve écartée, le prévenu ne présenterait pas des anomalies physiques, psychiques ou mentales susceptibles de tenir lieu de circonstances atténuantes.
C’est, croyons-nous, une innovation très importante, car elle donne un tour officiel à la prise en compte des caractéristiques singulières du prévenu, et dans une perspective favorable à ce dernier, en raison même de la qualité atténuante des circonstances envisagées. Les anomalies physiques constituent, certes, un résidu des stigmates dégénératifs, mais le reste tend à reconnaître une portée scientifique à ce qui, sans cette caution, se réduirait à des anecdotes éventuellement touchantes, mais qui, reprises avec l’autorité médicale propre aux experts, doivent compter officiellement. Et c’est un moyen très efficace, pour les avocats de la défense, d’éloigner la menace de l’exécution capitale, car entre la peine de mort et la condamnation immédiatement inférieure, la différence de quantité se transforme en différence de qualité et évite ce que le Dr Guillotin, philanthrope indiscutable de la fin du siècle des Lumières, dénommait, par un euphémisme qui n’appartenait qu’à lui, « une impression de fraîcheur sur la nuque ».
À partir de cette circulaire de 1905, la justice s’intéressera de plus en plus à la personne du prévenu, l’expertise mentale se complétera par l’étude de personnalité, l’expert psychiatre se trouvera secondé par un expert psychologue et, au milieu de xxe siècle, l’éducation surveillée deviendra le paradigme de tout le droit pénal, au moins jusqu’à la loi Sécurité et liberté.
Nous avons, durant ces quelques pages, évoqué les souvenirs du droit pénal français tel qu’il s’est développé depuis la fin de l’Ancien Régime jusqu’au nouveau texte de 1992. Il nous paraît évident que l’abolition de la peine de mort, qu’à titre personnel nous approuvons sans réserve
[14] et que prônait déjà C. Beccaria
[15], a beaucoup modifié l’ensemble de cette problématique, car il ne s’agit plus de s’opposer à la barbarie, fût-ce par des moyens obliques, et
sauver la tête de quelqu’un a perdu toute pertinence. Mais l’intérêt porté à la personne du prévenu a changé de sens. Il s’agit de comprendre, c’est-à-dire d’obtenir de la
psychologie des profondeurs et de ceux qui en seraient les praticiens, une criminogenèse à base d’inconscient et de fantasmes pris pour des passages à l’acte, criminogenèse qui expliquerait pourquoi celui qu’on tient encore pour innocent possède en lui tout ce qu’il faut pour avoir perpétré ce dont on l’accuse. Nous retrouvons d’ailleurs cette tendance dans la pratique de l’article 122-1, quand l’expert propose de retenir non pas l’
abolition du discernement, mais son altération : il ne s’agit plus d’atténuer la peine, comme après 1905, mais bien de l’aggraver, au moins
de facto.
Pareil souci de compréhension, qui tend à ne guère séparer les difficultés relationnelles et psychologiques de la pathologie mentale, conduit ainsi à réduire de façon drastique l’application du premier alinéa de l’article 122-1, donc à poursuivre la plus grande partie des malades psychiatriques, à les traduire devant la juridiction de jugement, à les condamner et à les maintenir en prison. Et il se trouve ainsi quelque chose comme une coïncidence ou une alliance objective entre le souci de comprendre les malades mentaux au point de les condamner et l’exigence, promue par certains, de les faire bénéficier de l’appareil judiciaire, pour ne pas les stigmatiser et pour allier châtiment et thérapeutique.
Dans ces lignes, nous avons seulement cherché à rappeler certains enchaînements assez significatifs, pour apporter quelques informations susceptibles de nourrir une réflexion informée sur ces problèmes. â–
[*]
Chef de service honoraire à l’hôpital Esquirol, ancien directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, ancien chargé de cours à l’Institut de criminologie de l’université Paris-II (Panthéon-Sorbonne).
[1]
E. Kantorowicz,
Mourir pour la patrie, Paris,
puf, 1984, 27-30.
[2]
J. Michelet,
La Sorcière, Paris, Julliard, 1964, 241-242.
[3]
Cf. Genèse, III, 5,
La Bible, Ancien Testament, E. Dhorme, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1956, 2 vol., I, 9.
[4]
G. Lantéri-Laura, « La prédestination et ses rapports avec les notions de dégénérescence, de constitution et de structure »,
L’Évolution psychiatrique, 1991, 2, 363-374.
[5]
B. Pascal,
Œuvres complètes, J. Chevalier éd., Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1960, 676. Relire toute la Seconde lettre écrite à un provincial par un de ses amis, 675-684.
[6]
Discussion médico-légale sur la folie ou aliénation mentale, suivi de l’examen du procès d’Henriette Cormier et de plusieurs autres, Paris, Migneret, 1826, et
Nouvelle Discussion médico-légale sur la folie, suivi de l’examen de plusieurs autres procès criminels, Paris, Migneret, 1828.
[7]
G. Lantéri-Laura,
Essai sur les paradigmes de la psychiatrie moderne, Paris, Les éditions du Temps, 1998, 59-94.
[8]
Ibid., 109-130.
[9]
Dei elitti e delle pene, P. Calamandrei ed., Firenze, F. Le Monnier, 2
e éd., 1965, 298-311.
[10]
L’Utilitarisme, trad. G. Tanesse, Paris, Garnier-Flammarion, 1968, 115-157.
[11]
Notons en passant que si l’article 13 prévoyait un cérémonial particulier pour l’exécution des parricides – en chemise, la tête couverte d’un voile noir, etc. – ces détails furent assez vite abrogés.
[12]
La menace de la peine capitale inspirera ces mesures, qui peuvent apparaître comme des moyens de l’éviter dans un grand nombre de cas, sans l’abolir pour tous.
[13]
C. Lombroso,
L’Homme criminel, trad. fr., Paris, F. Alcan, 2
e éd., 1895, 2 vol. & 1 atlas ; G. Lantéri-Laura,
Histoire de la phrénologie, Paris,
puf, 2
e éd., 1993, 200-230, et « Phrénologie et criminologie : les idées de Gall », dans L. Mucchielli, éd.,
Histoire de la criminologie française, Paris, L’Harmattan, 1994, 21-28 ; A. Lacassagne,
Précis d’hygiène privée et sociale, Paris, Masson, 1875 ; M. Renneville,
Langage des crânes, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2000 ; Ph. Artières,
Le Livre des vies coupables. Autobiographies de criminels (1896-1909), Paris, Albin Michel, 2000.
[14]
R. Badinter,
L’Abolition, Paris, Fayard, 2000.
[15]
Ibid., « La peine de mort n’est donc pas un
droit, car j’ai démontré qu’elle ne peut pas l’être ; mais c’est une guerre de la nation contre un citoyen ; car elle juge nécessaire ou utile la destruction de son être ; mais si je démontre que la mort n’est ni utile ni nécessaire, j’aurai vaincu pour la cause de l’humanité », 253-254 ; il faut relire tout le passage, 249-273, où il rappelle qu’entre 1741 et 1761, sous le règne d’Elisabeth, impératrice de Russie, il n’y eut aucune exécution capitale.