Journal français de psychiatrie
érès

I.S.B.N.2-86586-883-4
56 pages

p. 50 à 50
doi: 10.3917/jfp.013.0050

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no13 2001/2

2001 Journal Français de Psychiatrie

L’obsession du soin

Yves Lemoine  [*]
Lorsque Michel Dubec m’a demandé de participer à cette réunion, j’ai eu immédiatement un éclair mystique et je me suis dit que j’allais parler de l’obsession du soin. Bien évidemment, c’est un contre-propos parce que l’expert judiciaire ne soigne pas, il désigne un certain nombre de typologies, d’affections pensables qui suggèrent que l’acte commis entre dans ce que l’on perçoit au cours de trois rendez-vous avec un individu niant ou acceptant les faits et étant, dans un cas comme dans l’autre, éminemment suspect. J’ai relu aussi les cours qu’a donnés Michel Foucault en 1975 sur l’expertise psychiatrique. Si Michel Foucault prend soin de dire, dans son cours du 15 janvier, qu’il ne faut pas confondre la science psychiatrique et l’expertise psychiatrique, qui en est la pure et simple instrumentalisation, il ne faut pas confondre la science juridique et ce que le juridique va emprunter au discours psychiatrique. Là, Michel Foucault commet une erreur bienveillante, parce qu’il n’y a pas de discours juridique mais, par contre, il y a un discours médical et, en l’espèce, un discours psychiatrique. On est passé de l’ordre du discours à l’ordre des questions auxquelles on ne peut pas répondre, et maintenant, à un retour sous nos yeux de la camisole chimique, voire des interventions chirurgicales qui empêcheraient le délinquant sexuel d’avoir l’instrument nécessaire pour commettre sa délinquance. Le discours naît aux environs de 1750-1760, il naît dans les nomenclatures de Mention et il naît en même temps que l’évolution du discours sur la peine ; il naît aussi dans le traité des délits et des peines de Baccaria ; il ne naît pas chez les psychiatres parce qu’il n’y a pas de psychiatrie, mais il naît un discours qu’on peut lire aux Archives nationales parce que les présidents de cour d’assises devaient rendre compte à la chancellerie de leurs sessions d’assises jusqu’en 1850. On voit donc des magistrats plus ou moins éclairés qui trient, par personne, par age, par sexe, par provenance, et qui tentent un discours incertain sur les raisons de la probabilité de l’acte. On lit des choses qui sont de l’ordre de l’archéologie du savoir, et puis c’est Pinel, Esquirol et tant d’autres, et c’est un discours que les juges vont refuser. Il ne faut pas oublier que la première partie du discours psychiatrique entrant dans le domaine judiciaire – vous vous souvenez du film Le Juge et l’assassin – est un refus par le juge de se voir dépossédé par des médecins de sa morale, de sa décision, de sa mise en accusation, de sa conduite vers la cour d’assises et de l’exécution sur l’échafaud. Cette pratique, nous la voyons s’imposer et, en même temps qu’elle s’impose, il n’est pas indifférent de constater que se développe un discours parallèle contre le jury populaire. On se trouve donc dans une justice qui souhaite un face-à-face dont l’avocat est par nature exclu puisqu’il est là pour représenter la parole d’un non-disant le plus souvent un campagnard qui ne parle pas français jusqu’en 1890, pour dire à des bourgeois de la ville ce pourquoi dans sa région on tue, on brûle et comment ça se passe. Mais un face-à-face avec l’expert, un couple sans tiers, un couple entre le juge et le sachant, le juge et l’expert. Nous avons donc ce souhait d’avoir un face-à-face entre le juge et l’expert et nous avons une demande unanime dans le but de la suppression des jurys populaires. En 1890, la demande est reformulée, ça tombe mal, la République s’installe dans ses meubles pour longtemps et l’exclusion des jurys populaires des cours d’assises est refusée. Mais, dès cette année-là, s’ouvre un débat qui va trouver sa finalité dans le régime de Vichy, qui sera un débat entre les juges professionnels et les jurés, ce qui veut dire que l’expertise psychiatrique du type discursif va être dévoyée. Elle l’était dès l’origine et dans la formulation même de l’ancien article 64, qui ne posait pas de question, qui affirmait un principe : il n’y a ni crime, ni délit, débrouillez-vous avec ça. Le recul viendra plus tard quand, notamment, dans l’instruction criminelle de 1968, on demandera de répondre à un certain nombre de questions : est-il accessible à … peut-il faire ça ? Est-il suffisamment fou ou suffisamment peu fou, et là nous entrons dans un délitement complet de la question de l’expertise psychiatrique, dans une véritable crise de votre discipline, la notre n’ayant pas à être en crise puisqu’elle n’existe pas. C’est ainsi que les juges se seront progressivement emparés du discours psychiatrique pour meubler leurs décisions. Je rappelle qu’une décision de cour d’assises n’est pas motivée et qu’on ne peut la motiver que sur le fondement même de la conviction intime que les jurés auront, avec les juges professionnels, de la culpabilité, qui est la question centrale. Nous sommes devant une impossibilité majeure ; j’ai d’ailleurs commencé ma carrière de magistrat avec la manifestation tangible de cette impossibilité : le premier rapport que j’ai eu avec des experts psychiatres, c’est lorsqu’ils sont entrés dans mon bureau pour dire qu’ils refusaient de faire des expertises. C’est que dans les années 1968-1970, il s’était passé pas mal de choses, de débats et de discours dans votre discipline et dans l’utilisation qui en était faite dans un champ qui n’était visiblement pas le vôtre parce que ce n’était pas une obsession du soin. Médecin avant tout, le psychiatre ne pouvait pas soigner, il pouvait livrer au juge. Le sujet lui échappait puisque, par définition, il ne rendait pas compte financièrement du traitement qu’il aurait eu à subir. Dernière question d’autant plus difficile, celle que les juges posent aux psychiatres et qui est, elle, une véritable aporie si ce n’est une imbécillité complète, c’est l’injonction à soigner. Il n’aura échappé à personne que l’on se soigne si on veut bien se soigner, et que si on ne veut pas se soigner on ne se soigne pas, et que quand bien même on vous accompagne entre deux gendarmes pour aller voir le psychiatre, les résultats ne sont pas garantis. Voilà donc où nous en sommes sur le plan des travailleurs sociaux, parce que je mettrai sur le même plan les travailleurs sociaux, les psychiatres, les psychanalystes pour d’autres raisons et les agents psychosociaux qui interviennent dans les familles, dans le milieu du crime, dans l’histoire individuelle du crime. Ils ont maintenant à se confronter à une massification des problèmes, notamment dans le champ de la vieillesse puisque ce champ se démultiplie et que le champ de la folie en vieillesse se démultiplie, curatelle, tutelle, on vit vieux mais on vit assez mal quand on vit vieux, le nombre de tutelles a cru en dix ans de 30 %. Voilà, je pense, ce dont il faut être conscient. La période de la psychiatrie libérale entendue comme une psychiatrie verbale qui n’opère pas seulement dans le champ de la chimiothérapie, qui opère dans le champ de la connaissance de l’autre, cette période-là est-elle toujours viable ? Est-elle toujours utile ? Alors qu’on sait que les prisons distribuent à jet continu des calmants et qu’on sait aussi que la chimiothérapie reperd un terrain qu’elle avait préalablement gagné sur une autre réalité qui était la réalité du libéralisme politique en général ; à un fondement politique correspondent des connaissances et des applications, nous ne sommes plus dans une période de cette nature. â– 
 
NOTES
 
[*]Conseiller à la cour d’appel de Rouen, membre de la Commission Histoire du Collège de France.
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