Journal français de psychiatrie
érès

I.S.B.N.2-86586-883-4
56 pages

p. 56 à 56
doi: 10.3917/jfp.013.0056

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no13 2001/2

2001 Journal Français de Psychiatrie

Petit dialogue sur la (dé)raison des lois

Jean Périn  [*]
Oui, Monsieur, en France on punit les malades mentaux !
– Cependant, le Code pénal (article 122-1°) exclut de la responsabilité pénale la personne « atteinte d’un trouble mental qui a aboli son discernement ».
– C’est vrai, mais l’article 489.2 du Code civil (loi de 1968) dit que « celui qui a agi sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ».
– Cette loi, de droit civil, ne prononce aucune peine.
– Il est vrai, mais le « n’en est pas moins » (néanmoins) dissimule une clause pénale [1].
– N’a-t-on pas voulu, par cette disposition, faire du malade mental un sujet de droit ?
– Sans doute, mais elle aboutit en fait à l’exclusion du fou comme sujet, voire à sa ruine.
– Pouvez-vous préciser cela ?
– Bien sûr. Le « n’en est pas moins », dans cet énoncé du législateur, fait référence à l’ancienne jurisprudence qui exonérait le malade. Mais il se réfère aussi au régime de droit commun de la responsabilité civile qui a son siège dans le fameux article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
– Dans l’article 489.2, le mot « faute » a disparu. Ce texte édicte une responsabilité sans faute par opposition à la responsabilité dite subjective fondée sur la faute (prouvée ou présumée). Et le lien qui unissait la responsabilité civile à la responsabilité morale a été tranché.
– Le fou, alors, serait automatiquement responsables de ses actes.
– Tout à fait, et sa situation, en droit, devient plus dure que celle de l’homme normal. La loi ne protège plus le fou. Elle nous en protège. Il est comique, à cet égard, de trouver ladite loi au titre des majeurs protégés par la loi. En effet, il ne pourra jamais soutenir qu’il n’était pas en faute, en cas d’accident, alors que la victime pourra le faire. Il ne pourra pas non plus demander l’annulation d’un contrat. Enfin, les personnes qui répondent de l’aliéné (parents, patron, instituteur, artisan) verront leur charge s’alourdir.
– Lui sera-t-il possible, en cas d’intervalle lucide, de faire jouer l’article 1382 ?
– Cela n’est pas évident. Le choix entre les deux articles équivaut à une forclusion. Et la raison qui, au pénal, exonère le malade mental, est la même que celle qui, au civil, le met en dette [2].
– Mais, si le fou ne répond pas de sa faute, de quoi répond-il ?
– De sa « défaute ». Ce terme, de l’ancien français juridique (xiie siècle), nous aide à répondre. Il signifie « faute », manque. Dérivé de « défaillir », il est apparenté à « falloir ». Le mot « faute » vient de « fallere » (faillir, défaut). Mais « défaut » a fini par supplanter « défaute », se distinguant mieux de « faute ».
– Ainsi le fou serait responsable de son « défaut » et non de sa faute ? Non de ce qu’il fait mais de ce qu’il est ?
– C’est exact. Des quatre éléments définissant la responsabilité (la cause, la faute, le dommage et la réparation), il manque la faute. Notre malade n’est pas sujet d’un droit de responsabilité. C’est la victime qui devient le sujet d’un droit à réparation.
– Pourquoi ?
– Sans doute parce que le dommage donne vraiment l’impression d’être un. Qu’il ne se divise pas.
– Mais les enfants qui, comme les fous, manquent de discernement ?
– Il se pourrait qu’ils soient responsables pour les mêmes raisons.
– Et d’autres encore. C’est dans l’air du temps. â– 
 
NOTES
 
[*]Juriste, psychanalyste.
[1]Voir le bel article de Hervé Rigot-Müller, « Droit et folie », Archives de philosophie du droit, tome 36, Sirey 1991.
[2]Voir Jean Périn, « Essai sur la pensée juridique du Président Schreber », Le Discours psychanalytique, n° 9.
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[2]
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