2003
Journal Français de Psychiatrie
Interrogations autour de l’arrêt Perruche
Henri Leclerc
[*]
Mon intervention ne sera pas le contrepoint de la remarquable
intervention du professeur Labrusse-Riou car je suis d’accord avec beaucoup de
choses et elle fait une critique très forte de la loi. Elle fait une critique
des pratiques. Je voudrais pour ma part dire que l’eugénisme, en tant
qu’idéologie, en tant que conception de l’humanité, pose des problèmes qui sont
des problèmes qui portent sur la nature même de l’homme. On parlait tout à
l’heure d’espèce humaine. Je dirais que, dans le vocabulaire juridique, il y a
un concept qui est entré avant, c’est le concept d’humanité. L’humanité, le
crime contre l’humanité, d’abord, dès 1915 et puis surtout dans la Déclaration
universelle des Droits de l’homme, dans le préambule, des actes de barbarie qui
révoltent la conscience de l’humanité, l’humanité qui a une conscience comme
une personne, qui est capable de réfléchir sur elle-même, donc le concept
d’humanité est aussi un concept qui prend son rang. Nous sommes là dans le
cadre de définitions qui sont des définitions difficiles, complexes. La loi
n’est pas parfaite, voyons voir, si vous voulez bien, ce qu’est l’arrêt
Perruche.
Rarement je crois, un arrêt de la Cour de cassation n’aura
provoqué un tel bruit et pas seulement dans le Landerneau juridique. Voilà que
l’assemblée plénière de la Cour de cassation est accusée de tous les maux. Tout
à l’heure, à l’orée de son intervention, Mme Labrusse-Riou nous expliquait la
violence des critiques qui avaient été portées à l’égard de ceux qui avaient
osé dire que, peut-être, cet arrêt conduirait vers des dérives graves au regard
de l’eugénisme. Les propos ont été violents. Mais que dire alors des propos qui
ont qualifié la Cour de cassation elle-même ? Permettez-moi de vous dire que si
les juristes, sachant le respect que l’on doit à notre juridiction suprême, ont
tenté d’éviter, en général, les cris les plus rudes, j’ai entendu et j’ai vu
des textes, dans le temps où je réfléchissais un peu à l’intervention
d’aujourd’hui, d’une violence inouïe. La Cour de cassation a été accusée
d’orienter le droit vers une atteinte irrémédiable à la dignité humaine. Cet
arrêt constitue une atteinte irrémédiable à la dignité humaine par les
partisans de l’euthanasie, de l’eugénisme bien sûr. Cette violence des
affrontements me paraît absolument devoir être déplacée, et il faut que nous
remettions les choses à leur place pour essayer de comprendre et pour essayer
de voir effectivement quelles sont les conséquences éventuelles d’un tel arrêt,
et quels problèmes il pose. Les deux textes les plus intéressants sur cette
affaire sont d’une part le rapport du conseiller Sargos et d’autre part les
conclusions de l’avocat général Sainte-Rose. L’un me paraît d’une clarté
exceptionnelle et d’une analyse très pertinente sur les problèmes juridiques
qui sont posés, l’autre aborde ce que le premier n’aborde pas assez, les
considérations éthiques, mais les deux textes sont incontestablement des textes
dont je dis simplement qu’ils dominent l’ensemble du débat. Deuxième point, je
lisais dans un de ces textes que la Cour de cassation aurait jugé qu’il
existait des vies qui ne valent pas la peine d’être vécues. Alors, permettez à
l’amoureux d’Albert Camus que je suis de penser à ce moment-là,
inéluctablement, au début du Mythe de
Sisyphe, dans lequel Albert Camus, très provoquant, expliquant que
le problème philosophique essentiel était celui du suicide, a cette formule : «
Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la
question fondamentale de la philosophie. » Alors, certains ont cru que la Cour
de cassation avait répondu à cette question fondamentale. Je vous le dis tout
de suite : je ne le crois pas. Ce que je pense, c’est que les juristes se
piquent souvent de philosophie, ils ont même inventé une branche de la
philosophie qu’ils appellent la philosophie du droit, ils l’ont investie
presque totalement, mais même si un arrêt de la Cour de cassation ne peut
ignorer les causes premières, il tranche d’abord un problème juridique. Il
donne une réponse adaptée à une situation précise en essayant à la fois
d’appliquer la loi, qui est l’expression de la volonté générale, tout en
respectant les principes fondamentaux qui peu à peu viennent, dans notre droit,
limiter le pouvoir de la loi. La doctrine essaie de comprendre les arrêts de la
Cour de cassation, de tirer des conclusions de mots qui sont souvent succincts
et parfois sibyllins, et ainsi nous, les praticiens, nous voyons la doctrine
interpréter différemment, contradictoirement parfois, des arrêts de la Cour de
cassation. Quant à nous, les praticiens, nous tirons à hue et à dia pour
essayer de mettre au service de notre cause la décision qui a été rendue.
Prenons par exemple la théorie de la responsabilité, dont on va beaucoup parler
ici. Lorsque s’affrontent la théorie de l’équivalence des conditions et celle
de la causalité adéquate, ces mots fleurent bon la philosophie. Mais ce ne sont
que des mots inventés par les professeurs, d’ailleurs, et non par la Cour de
cassation elle-même pour habiller les hésitations cahotantes de la
jurisprudence. Ils recouvrent des solutions juridiques concrètes à des
problèmes qu’il faut bien trancher, et trancher en fonction de l’application du
droit et des principes fondamentaux n’est pas toujours facile. La Cour de
cassation opère des choix, on peut toujours essayer de les parer de
philosophie, disserter, essayer de mieux comprendre les raisons profondes dans
la conception de la société ou de l’homme qu’ils démasquent, mais, pour autant,
il est assez rare que nos hauts magistrats, dans leur histoire et même dans
leur présent, bouleversent profondément la conception de la vie et portent une
atteinte irréparable et irréfléchie aux valeurs fondamentales. Ils sont
rarement révolutionnaires. Quelle mouche les aurait donc piqués ou quelle
mouche a piqué les commentateurs pour que nous soyons au cœur d’un débat où la
passion des affrontements idéologiques obscurcit parfois l’essentiel ? Essayons
d’y voir plus clair. Cet arrêt, à sa première lecture, m’a choqué. J’en ai lu
quelques mots dans la presse et cette solution adoptée me paraissait étrange
car, effectivement, la cause déterminante du malheur qui frappe cet enfant est
de l’ordre de la nature. Sa mère a contracté la rubéole alors qu’elle était
enceinte, inéluctablement la conséquence en était les maux insupportables dont
cet enfant est affecté puisque les données actuelles de la science n’offrent
aucune thérapeutique ni avant ni après la naissance. La seule façon d’empêcher
ce malheur, c’est d’empêcher la vie elle-même. La loi le permet. Sa mère, qui a
seule le droit d’en décider, avait pris une telle décision sous la condition,
bien évidemment, que sa maladie serait confirmée. Par suite d’une faute
aujourd’hui constatée judiciairement et sur laquelle je ne reviens pas, elle a
cru qu’elle n’en était pas atteinte. Et l’enfant vit, atteint de maux que, sans
cette faute, il n’aurait pas connus ; mais pour qu’il ne les connaisse pas, il
aurait fallu qu’il ne vécût point. La faute a provoqué la vie, une vie
difficile, mais une vie qui vaut donc ce que valent toutes les autres vies,
celles des membres de toute la famille humaine qui sont égaux en droit, et
surtout en dignité, ce qui est la définition même du rattachement à cette
famille humaine. Alors, peut-on rechercher la responsabilité de celui qui par
sa faute a permis la vie ? La vie peut-elle être en elle-même une source de
préjudice ? Certainement pas. Les magistrats se seraient-ils fourvoyés,
puisqu’en faisant indemniser le handicap de l’enfant par le médecin fautif ils
auraient dit qu’il eût mieux valu que l’enfant n’existât point plutôt que de
vivre handicapé. Ce n’est certainement pas ce qu’ils ont voulu dire, mais ne
l’ont-ils pas dit néanmoins ? Et les conséquences de leur arrêt ne sont-elles
pas néanmoins celles qu’ils auraient énoncées sans le vouloir ? Alors ils
auraient fait, pour résoudre un cas douloureux, une faute de droit en faisant
fi des règles qui régissent la responsabilité et qui exigent qu’il existe un
lien de causalité certain entre la faute et le dommage ? Ils auraient décidé
que le néant est préférable à une vie douloureuse et, par-delà, chacun laisse
son imagination extrapoler, les critiques s’enflent, d’autres défendent ; ne
serions-nous pas sur le point de tomber dans le cauchemar monstrueux d’une
société fondée sur l’eugénisme ? Et ceux qui critiquent cet arrêt sont-ils des
retardataires aveuglés qui ne comprennent rien aux progrès de la société ? Dans
cette sorte de brouhaha qui monte de toute part, il est, c’est vrai, des voix
pour condamner l’arrêt avec lesquelles j’ai pour ma part peu l’habitude de
crier : les adversaires fanatiques de l’ivg, presque heureux de trouver là une
justification à leur conception, les intégristes de tout poil, ceux qui
s’enracinent dans des conceptions moyenâgeuses, mais nous trouvons aussi ceux
qui, depuis des années, montrent la voie pour un progrès du droit, pour la
conception d’une humanité plus digne et plus libre, pour le droit de la femme
elle-même. Donc, il ne suffit pas que ceux qui ont souvent tort disent quelque
chose pour que ce qu’ils disent soit faux. Après tout, s’ils ont raison,
joignons notre voix. Mais essayons de voir les choses de plus près. Que je vous
le dise tout de suite, j’ai essayé d’avancer par des détours, par des chemins
qui peuvent paraître simples, et j’ai changé d’avis, j’ai hésité. Vous verrez
que même en défendant l’arrêt, j’hésite encore. La première chose qui m’ait
interpellé (c’est peut-être ma déformation d’avocat), je me suis interrogé sur
les demandeurs, sur les parents de cet enfant dont on parle peu. Cet enfant
atrocement handicapé. Ils n’ont pas demandé sa mise à mort. Ils ne l’ont pas
abandonné, sans doute l’entourent-ils de cette affection si forte, si
émouvante, si particulière que l’on rencontre chez ceux qui ne peuvent
supporter leur lancinante douleur que par un surcroît d’amour. La démarche
qu’ils ont faite n’est pas une démarche de négation de l’enfant. C’est, au
contraire, une démarche de reconnaissance, une démarche de dignité. N’accusons
pas ces parents d’avoir voulu quelque chose qui serait la négation de la
dignité de leur enfant. C’est à cette démarche que répond la Cour en
indemnisant ce handicap. Jugement compassionnel, peut-être. Elle rend sans
doute une décision d’humanité. L’humanité peut-elle être indigne ? Certes, la
Cour de cassation n’est pas une œuvre de bienfaisance. Elle a pour mission de
dire le droit, mais enfin elle doit aussi dire le juste. Pourrait-on donc
rétablir la justice contre le droit ? Ou le droit contre la justice ? Le droit,
disait le doyen Carbonnier, est flexible, et il est même flou, si l’on en croit
les réflexions de Mme Mireille
Delmas-Marty sur l’existence nécessaire d’un droit commun pour l’humanité. Il
faut donc voir si, sur ce point, le droit a été violé.
Premier problème important : l’indemnisation des parents.
Chacun trouve normal que les parents aient été indemnisés personnellement parce
que la mère n’a pas été en mesure d’interrompre cette vie avant que leur enfant
ne naisse. La faute dans la relation contractuelle avec le médecin a eu pour
conséquence que la mère n’a pas pu exercer le choix que la loi lui permettait
de faire entre la vie et la mort de l’embryon, voire du fœtus. On s’étonne donc
de l’indemnisation de celui qui est lui-même atteint des maux que les parents
auraient souhaité lui éviter en lui épargnant une vie aussi misérable, vie
qu’ils ont néanmoins acceptée, sans l’abandonner, je vous le rappelle. Quel est
le préjudice des parents ? Ils ont un enfant handicapé alors qu’ils auraient
préféré ne pas en avoir. J’insiste parce que je n’ai pas vu de critique
sérieuse sur l’indemnisation des parents. Ils ont un enfant handicapé alors
qu’ils auraient préféré ne pas en avoir. Mais c’est bien la vie que la faute
médicale a provoquée, et non le handicap. Alors, on loue beaucoup de Conseil
d’État qui, le 14 février 1997, dans un arrêt similaire (il s’agissait d’une
amniocentèse qui n’avait pas décelé une trisomie 21), avait annulé l’arrêt de
la Cour administrative, indemnisant non seulement les parents mais aussi
l’enfant. Et le Conseil d’État avait trouvé normal d’indemniser les parents,
leur accordant une indemnité de 5 000 F par mois au titre des charges
particulières en matière de soins et d’éducation spécialisée qui découleront
pour eux de l’infirmité de l’enfant. Cela revient à indemniser l’enfant sans
avoir l’air de le faire. L’indemnité est accordée pour toute la vie de
l’enfant, et si les parents viennent à décéder et que l’enfant hérite de ses
parents, c’est lui qui va percevoir l’indemnité pour lui-même en substitution à
ses parents ; la solution du Conseil d’État est élégante. Elle a permis de se
tirer d’un mauvais pas tout en indemnisant l’enfant. Il faut reconnaître à la
Cour de cassation le mérite d’avoir évité ces faux-semblants. Elle a porté le
fer là où ça fait mal, en indemnisant directement le handicap de l’enfant. Ce
faisant, elle s’est exposée à la critique, car son audace trouble la
conscience. Mais le débat qu’elle a ouvert, à la condition qu’il échappe à la
scolastique et à la logomachie, est essentiel parce qu’il pose la question de
nos valeurs fondamentales et, d’abord, celle de cette dignité inhérente à tous
les membres de la famille humaine affirmée en tête de la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Il faut remercier la Cour de cassation
d’avoir ouvert ce débat. Sans doute eût-il été préférable que le débat ait lieu
avant que la Cour de cassation ne se penche sur ce problème. Sans doute eût-il
été préférable que les forces vives de ce pays, celles qui réfléchissent à ce
que doit être la conscience de la nation, eussent déjà réfléchi à cette
question. Mais le débat est aujourd’hui ouvert, et c’est une bonne chose.
Alors, pourquoi cette question est-elle posée ? Comme le conseiller Sargos l’a
résumé dans son rapport, c’est la faute à la loi Veil de 1975, dont on ne se
rend pas suffisamment compte qu’elle a créé une véritable rupture dans notre
conception du droit. Rupture dont j’estime qu’elle était juste, nécessaire,
indispensable. Mais elle a créé une rupture, non pas tellement dans la première
interruption de grossesse, celle qui se fait en fonction de l’état de détresse
de la mère, non pas tellement en ce qui concerne la première des interruptions
pour motif thérapeutique, celle qui est fondée sur l’état de péril de la mère ;
il ne s’agit là que de faire passer dans la loi une pratique ancienne de
l’humanité, préférer la mère à l’enfant au moment de la naissance.
Deuxième problème : sous réserve de strictes garanties
médicales, deux médecins, dont un doit faire partie d’un centre, autorisent
l’interruption lorsqu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître
soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme
incurable au moment du diagnostic. Il y a là un droit exceptionnel qui est en
rupture avec toute l’histoire de l’humanité, qui est accordé à la femme
enceinte seule, d’user de cette liberté de mettre à mort le fœtus, de laisser
mettre à mort le fœtus qu’elle porte, puisque les choses peuvent se faire
jusqu’à la dernière minute avant l’accouchement. Le professeur Jacques Milliez,
pourtant peu suspect de conservatisme et d’obscurantisme, ose appeler ça un
fœticide. C’est une euthanasie fœtale. Pourquoi se le cacher ? L’accouchement,
quels que soient les anomalies, les handicaps constatés, fait brusquement
passer de l’ivg permise au meurtre
aggravé passible de la réclusion criminelle à perpétuité qu’est l’infanticide.
Car il fut un temps où l’infanticide était moins puni ; aujourd’hui, il est
plus puni que l’homicide, c’est une évolution sociale que je trouve positive.
Et le professeur Milliez met un point après avoir dit cela, en disant
simplement : au moment de la naissance, nous entrons dans le domaine de
l’indicible. Je n’en dirai pas plus. Voilà bien le triomphe des adversaires de
l’ivg, la preuve que ce qui est
indigne, c’est le principe même de l’ivg. Eh bien, non et non ! La loi de 1975 a été
une loi de dignité pour les femmes d’abord que leur grossesse met en état de
détresse ou de péril, mais aussi pour l’enfant lui-même. La loi de 1975 est une
loi de dignité parce qu’elle donne à la femme cette liberté absolue, ce droit
sur sa gestation, ce droit absolu de sa liberté qui est effectivement, à un
moment donné, lorsqu’il est constaté que l’enfant sera atteint d’une maladie
incurable, le droit de choisir entre le fait d’avoir cet enfant et d’aimer cet
enfant ou de le perdre et de prendre immédiatement son deuil. Je crois qu’il
faut voir cela, je crois que cette loi était nécessaire pour de nombreuses
raisons, mais qu’elle est difficile et qu’il faut d’une certaine façon en
accepter les conséquences. D’ailleurs, Mme Labrusse-Riou est revenue sur ce
problème de façon très évidente. Alors la loi, expression de la vérité
générale, a admis cette idée que l’absence de vie pouvait être légitimement
préférable à une vie inéluctablement obérée par cette affection d’une
particulière gravité. C’est un fait, c’est notre loi telle qu’elle est. Je ne
dirai pas, comme le commissaire du gouvernement Genevoix dans l’arrêt du
Conseil d’État : Gardons-nous de porter un jugement éthique sur les lois de la
République. Je dirai simplement : C’est notre loi, expression de la volonté
générale, et chacun sait que cette loi de 1975 a été également, dans l’histoire
des droits de la femme, un progrès, un pas essentiel, la conquête d’une liberté
qui était une liberté fondamentale.
Après avoir abordé ce problème, effectivement, nous nous posons
la question : d’abord, la question juridique sur les règles de la
responsabilité civile. C’est vrai que les règles de droit habituelles sont bien
bousculées. On a invoqué les articles 1165 et 1382, je passe, ça n’intéresse
que les juristes, laissons de côté l’invocation des articles, qui posait un
problème fort intéressant. Gagnons du temps. Quelles que soient en la matière
les théories, les évolutions jurisprudentielles, il a toujours été admis en
effet qu’il devait exister entre la faute et le dommage un lien qui peut être
lointain, très lointain ; c’est la théorie de l’équivalence des conditions, ou
qui doit être proche, très proche, déterminant, c’est la théorie de la
causalité adéquate, mais il est vrai que la faute du médecin n’a pas créé le
handicap, qui lui est antérieur, qui est dû à la maladie contractée par la mère
et dont les conséquences ne pouvaient être réparées autrement que par
l’avortement. Toutefois, la matière est évolutive. Elle change. Notre droit a
créé depuis le début du siècle la théorie de la responsabilité sans faute, la
théorie du risque, qui était impensable au xixe siècle. Notre droit évolue. Récemment,
nos législateurs, dans une matière qui était différente puisqu’il s’agissait du
problème des délits non intentionnels, donc de l’infraction pénale que l’on
reprochait trop souvent selon eux aux élus, ont changé la loi par une loi du 11
juillet 2000 qui a donné lieu à un débat passionnant ; mais, en changeant la
loi, ils ont changé pour tout le monde, bien évidemment, prévoyant et insistant
sur le fait que la responsabilité civile pouvait être engagée du fait d’une
causalité indirecte. Tout cela pour éviter que l’on utilise trop la
responsabilité pénale qui doit résulter, elle, d’une causalité directe. Certes,
le législateur n’a pas dit que le lien devait être certain. Mais écoutez la
définition qu’il donne de la causalité indirecte : « Ce sont les fautes qui ont
créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage
ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter. » La loi évolue et
nous sommes bien prêts de notre cas. Faut-il s’arrêter au fait que le handicap
est lié à la vie ? Le professeur Aynes, d’ailleurs, dans une brillante
chronique condamnant l’arrêt, reconnaît que sur le terrain de la
responsabilité, l’arrêt est difficile à accepter mais qu’il peut être accepté
juridiquement. Donc, sur le terrain même de la responsabilité, il y a de la
responsabilité. Le handicap est une cause indirecte de la faute du médecin.
Question posée également par le professeur Aynes : un enfant handicapé subit-il
un préjudice réparable ? Le malheur n’est pas forcément un préjudice, dit-il.
Il n’est pas de raison de reporter sur un responsable identifié le poids d’une
vie blessée, qui devrait incomber à une communauté humaine tout entière. Alors,
sur la nécessaire solidarité de la communauté humaine, je crois qu’il n’y a pas
à hésiter. Cela étant, la communauté humaine en la matière, les principes
généraux, c’est l’article 25 de la Déclaration universelle, c’est même le
préambule à la Constitution sur ce qu’on appelle improprement le droit à la
santé, le droit à la protection de la santé, la communauté humaine est un
recours qui n’est guère effectif. Laissons la nation, il faut bien le constater
avec amertume, elle est encore un recours assez incertain. On peut s’interroger
sur ce malheur. Il aurait pu ne pas être et il est, par suite d’une faute.
Certes, cette faute a permis la vie, mais elle a permis aussi le malheur. La
vie et le malheur sont ici indissociables. Ce qui est indemnisé, ce n’est pas
la vie, mais une vie de malheur. Voilà, je crois, ce qui est le fondement
justiciable de l’arrêt de la Cour de cassation. Il y a un argument que je
n’accepte pas, je le dis franchement, c’est celui qui veut qu’on pourrait
mettre en cause la responsabilité de la mère. Je ne l’accepte pas parce que le
conseiller Sargos le rejette de façon un peu méprisante, c’est le seul passage
de son rapport où il aurait pu être plus explicite et moins succinct. Mais je
dirais que le droit de la mère à l’ivg, c’est une liberté essentielle, inaliénable
de la mère dans son droit de donner la vie. Elle seule est juge de sa détresse
dans la première période, et même jusqu’à son accouchement ; dans le strict
cadre de l’examen médical et des conditions qui sont mises, elle est juge,
seule juge, libre de garder son enfant, libre de donner la vie ou de ne pas la
donner. De donner une vie de malheur ou de ne pas la donner. Cette liberté est
une liberté si essentielle que personne ne peut se plaindre de son exercice. Ni
le géniteur, de celui qui pourrait être le père de l’enfant lorsque la mère a
refusé cet enfant, ni, à mon avis, l’enfant qui en est né ; sur ce point, je
crois que la liberté de la femme est absolument incontestable et intangible et
qu’il ne peut y avoir d’évolution. Nous sommes au cœur d’une liberté
fondamentale qui est reconnue aux femmes sur ce point, et je crois qu’aucun
recours n’est possible contre elles. Reste ce qui me paraît le plus difficile
avec l’argument du professeur Aynes, celui de la dignité, celui de ces parents
indignés parce qu’ils ont fait le choix différent, parce qu’ils ont des enfants
nés handicapés et qu’ils prennent cet arrêt comme une véritable agression
contre le choix de vie qu’ils ont fait. Voilà que la solution d’humanité donnée
par la Cour de cassation se retourne contre elle. En indemnisant l’enfant
handicapé après avoir, comme l’avait fait le Conseil d’État, accepté sans
soulever l’indignation celle de sa mère, celle-ci, qui aurait préféré qu’il ne
vécût point, se voit reprocher d’avoir en quelque sorte fait apparaître le
choix de la vie comme préjudiciable à l’enfant. Bien entendu, la Cour de
cassation n’a jamais voulu cela, mais que ces parents qui ont accepté une vie
douloureuse mais riche aussi d’un amour admirable pour leur enfant blessé aient
ainsi entendu son jugement, qu’ils en aient éprouvé un surcroît de souffrance
ne peut être passé au compte des pertes et profits du droit, surtout quand on
l’a voulu humain. N’est-ce pas là d’abord la forme qui pèche ? À vouloir
toujours être admirablement succincte, la Cour de cassation ne n’expose-t-elle
pas au risque de juger sans être comprise ? Quelques lignes d’explication
auraient sans doute alourdi l’arrêt, mais, en le rendant plus explicite, elles
auraient mieux expliqué le choix qu’il faisait, qui n’était pas de dire qu’il
existe une obligation d’avorter, mais qui était de dire que la liberté de la
femme était totale et que, par contre, la faute obérant cette liberté avait
fait qu’une vie handicapée était venue. Et puis je pose la question aussi,
d’ailleurs, à ces parents indignés, et je leur pose la question des autres
parents, celle que je posais au début de mon exposé, celle de ceux qui ont
conduit depuis le début ce combat, qui sont leurs frères et leurs sœurs : ce
choix de ne pas laisser naître un enfant inéluctablement atteint d’une
affection d’une particulière gravité, reconnue comme incurable, est inscrit
dans la loi. Et ceux qui ont fait ce choix ne sont pas plus à blâmer que ceux
qui ont fait le choix inverse. La liberté ne s’apprécie pas.
C’est un débat que nous avons oublié d’avoir, depuis le temps.
C’est un débat sur nous-mêmes. C’est un débat sur notre nature. C’est un débat
sur ce qu’est l’homme, c’est un débat sur ce que doit être sa conscience. C’est
un débat qui nous interpelle au plus haut point. Cet arrêt est ce qu’il est, il
a fait progresser ce débat, je crois qu’il est utile, je crois qu’il faut
éviter les indignations et les anathèmes.
Débat après l’intervention de Henri Leclerc
Danielle Moyse : J’ai
été secouée par ces deux interventions, qui vont au cœur des questions
essentielles. D’abord parce que vous avez évoqué la question de l’avortement à
proprement parler. Je crois qu’il faut peut-être distinguer les choses, dans la
mesure où l’avortement dit thérapeutique ou l’interruption médicale de
grossesse est rendue possible par la technique, ce que n’est pas l’avortement.
Comment une femme sachant – ou un couple d’ailleurs, parce qu’on parle beaucoup
du droit de la mère, mais l’homme, que fait-il dans l’affaire ? –, comment le
fait de savoir, dans un contexte social où les handicapés ne sont pas forcément
très intégrés, où le handicap fait pour n’importe qui d’entre nous l’occasion
d’une phobie, comment savoir par avance ? Ça infère une possibilité de choisir,
choisir par avance, à propos de laquelle on peut se demander si ce n’est pas
terriblement lourd. Un parent de petite fille trisomique me disait : « Ma fille
est née, le diagnostic n’avait pas été fait, et heureusement. » Alors je lui
disais : « Qu’est-ce qui vous a aidé, alors ? » – « Mais d’avoir pu tenir ma
fille dans mes bras, brusquement c’était un être ! ». L’échographie,
l’amniocentèse, c’est forcément une représentation qui ne peut être que l’objet
d’un rejet. On ne sait pas ce qu’est le handicap. Spontanément, Jean-Luc Simon
le dit également, il est formateur en plus d’être président du Groupement
français des personnes handicapées. Il est formateur et il dit : n’importe qui
d’entre nous ne veut pas être handicapé. Spontanément, il y a rejet. Donc je
crois que l’avortement dit thérapeutique en France, et les Anglais disent
avortement sélectif (ils sont quand même plus radicaux sur cette question),
l’avortement sélectif nous met en demeure de faire un choix extrêmement lourd.
Ce sont les femmes qui ont à le porter, ce qui m’amène à ma deuxième remarque
concernant votre intervention et également celle de Catherine Labrusse-Riou ;
c’est la question de la liberté effective des femmes dans l’affaire. J’ai
rencontré énormément de femmes qui me disaient : « Mais, de toute façon, entre
les pressions… je ne pouvais pas m’occuper d’un enfant handicapé. Je n’y suis
pas préparée psychologiquement. » Il faut savoir justement que les pères, dans
deux cas sur trois, voire davantage, s’en vont. Dans tout cela, la liberté de
la femme, où est-elle véritablement ? C’est la raison pour laquelle à cette
question – la femme est libre de donner une vie de malheur, si vous dites ça
comme ça, je suis libre de donner une vie de malheur… – je n’ai pas trop envie
d’emblée.
Henri Leclerc : Je
comprends. D’abord je voudrais dire que je suis d’accord avec tout ce qui a été
dit sur les dérives de la logique médico-biologique, et sur tout ce que cette
dérive doit nous amener comme interpellations. Je pense que le renforcement
constant de l’examen prénatal pose des problèmes, des problèmes éthiques aux
médecins, des problèmes de réflexion, surtout en fonction de ce qu’est la loi.
Mais vous parlez, comme je l’ai fait moi-même, de la loi ; ce n’est pas l’arrêt
Perruche, c’est la loi. Donc, nous sommes là en face de quelque chose
d’extraordinaire, c’est qu’aujourd’hui se posent des questions sur une loi qui
a toujours été considérée comme une loi de liberté. Vous dites, la femme n’est
pas si libre que ça. Oui, écoutez, aucun d’entre nous n’est libre, le problème
des libertés formelles et des libertés réelles, est-ce que nous sommes libres
par rapport aux contraintes de la société marchande ? Est-ce que nous sommes
libres ? Alors, évidemment, nous entrons là dans un débat qui est un débat
d’une autre nature, c’est-à-dire comment rendre les libertés et les droits
effectifs ? Il est vrai que c’est essentiel. Ce que je sais, en tout cas, c’est
qu’il y a d’abord des parents qui font d’autres choix. Il y a pas mal de
parents qui choisissent d’avoir l’enfant, contrairement à ce qu’on pense. Et
effectivement, comme vous le dites, et j’en connais, et c’est pour ça que j’en
ai parlé, c’est vrai qu’il y a une qualité dans les rapports entre les parents
et l’enfant qui est incontestable. Premier point. Deuxièmement, vous me parliez
de couples il y a un instant. Mais la loi de l’ivg est une loi qui laisse la femme seule.
C’est, je dirais, le droit de la femme mis en application concrète après un
certain nombre de révolutions idéologiques et de réflexions dans les années
1975. Ça se passe sept ans après 1968, dans une situation qui est une situation
où ce n’est même pas la gauche qui est au pouvoir : c’est Madame Veil qui fait
passer cette loi dans une situation de crise de réflexion sur l’apparition des
droits de la femme. Et aujourd’hui, on pose la question sur ce qu’a été la
dernière partie, sur cet avortement thérapeutique ou dit thérapeutique, ce qui
est absurde. Il est bien évident que ce n’est pas thérapeutique de donner la
mort, on est bien d’accord. Mais enfin, c’est comme ça qu’il s’appelle. Et cet
avortement à forme thérapeutique, cette interruption volontaire de grossesse,
excusez-moi d’employer un terme qui n’est pas le bon, mais enfin nous savons
très bien ce que c’est… Si effectivement certaines femmes ou certains veulent
remettre en cause la loi sur l’ivg,
voilà quelque chose qui est intéressant, mais permettez-moi de vous dire que si
l’arrêt Perruche a permis de poser cette question, je vous dis tout de suite
que je répondrai : non, il ne faut pas la remettre en cause, mais faisons le
débat et n’hésitons pas.
Nathanaël Majster : Il
y a une question, Maître Leclerc, que j’aimerais vous poser. D’abord, je vous
remercie pour votre intervention, qui est un plaidoyer absolument remarquable
en faveur de cet arrêt, mais sur cette question de l’avortement, je me demande
s’il ne s’opère pas un petit glissement. Parce qu’on peut penser qu’une mère
face à son enfant handicapé peut estimer qu’elle n’a pas été correctement
servie, et qu’il y a là une malfaçon qui va nuire à l’amour qu’elle attend à la
fois de porter à cet enfant et dont elle attend le retour. Donc, elle peut
estimer qu’il y a maldonne et qu’elle-même est victime d’un préjudice. Mais il
y a un pas considérable à généraliser cette vision et à venir, au niveau de la
Cour de cassation et de l’institution elle-même, porter ce regard identique en
disant qu’il y a malfaçon, c’est-à-dire que ce qui est compréhensible de la
part d’une femme, d’une mère, et que défend cette loi sur l’ivg, il y a un pas considérable qui est de la
généraliser et d’en faire l’avis même de la juridiction suprême ; celle-ci
vient de dire qu’effectivement il y a malfaçon, il y a préjudice, que ce
n’était pas le produit qu’on est en droit d’attendre et qu’on peut donc le
renvoyer à l’expéditeur, et que si on n’a pas été en mesure de le renvoyer à
l’expéditeur, etc.
Maître Henri Leclerc :
Un mot simplement pour vous répondre. Vous imaginez votre intervention à
l’instant s’il y avait parmi nous les parents de cet enfant. Lorsque vous
parlez de malfaçon, lorsque vous parlez de l’enfant comme d’un objet. Ces
parents n’ont pas considéré leur enfant comme un objet. Et ça, je crois que
c’est quelque chose d’essentiel. Il est évident que la loi permettant de se
débarrasser d’une vie à la condition que deux médecins aient dit qu’elle était
une vie qui comportait une affection d’une gravité particulière, il m’apparaît
que la Cour de cassation est un peu dans cette logique. Et donc, la question
qui est posée, c’est celle-là, et nous la poserons.
Jerry Sainte-Rose :
Maître Leclerc, vous nous avez brillamment, bien qu’effectivement avec des
hésitations tout de même, défendu des positions pro-Perruche. Je crois que le
débat peut durer longtemps encore et qu’il durera très longtemps. Vous avez
rappelé très justement la liberté totale de la femme d’avorter, n’est-ce pas ?
Aucun de nous ici ne l’a remis en cause. Mais comment faites-vous le lien entre
cette liberté de la femme et le droit à réparation de l’enfant ? Parce que,
restons tout de même sur le terrain des principes et sur le terrain de la
responsabilité civile. Comment, à partir de la liberté de la femme, peut-on
déduire l’existence d’un droit à réparation de l’enfant ? Je n’ai toujours pas
compris.
Maître Henri Leclerc :
Je crois que le problème, c’est que cette liberté de la femme est une liberté
de donner ou de ne pas donner la vie. Le choix qu’elle fait de ne pas donner
une vie handicapée fait qu’effectivement, celui qui est handicapé subit un
préjudice dont je rappelle qu’il n’est pas un préjudice de l’ordre du contrat,
qui est un préjudice du fait que la faute médicale a causé le fait qu’il y ait
une vie handicapée. Alors je vous ai dit moi-même à quel point je pensais que
tout cela était sujet à discussion, à quel point tout cela nécessitait
réflexion. Je crois qu’on ne peut pas éviter de poser le problème en ces
termes, en essayant de comprendre ce qui a pu motiver la réunion de tous les
plus hauts magistrats de France. Je dirais que l’idée que ce qui les a motivés
serait quelque chose de l’ordre de l’atteinte à la dignité humaine ne me paraît
pas pensable. C’est quelque chose d’autre. C’est le fait même qu’une vie
handicapée existe, que le handicap est indissociable de la vie, qu’il est le
résultat d’une faute médicale et que, dans ces conditions-là, c’est un
préjudice indirect. Je pense que cela est parfaitement possible et acceptable.
Cela étant, je le répète, il faut affiner le problème pour en éviter les
dérives.
[*]
Président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme.