Journal français de psychiatrie
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I.S.B.N.2-7492-0106-3
64 pages

p. 23 à 27
doi: en cours

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no17 2002/3

2003 Journal Français de Psychiatrie

Interrogations autour de l’arrêt Perruche

Henri Leclerc  [*]
Mon intervention ne sera pas le contrepoint de la remarquable intervention du professeur Labrusse-Riou car je suis d’accord avec beaucoup de choses et elle fait une critique très forte de la loi. Elle fait une critique des pratiques. Je voudrais pour ma part dire que l’eugénisme, en tant qu’idéologie, en tant que conception de l’humanité, pose des problèmes qui sont des problèmes qui portent sur la nature même de l’homme. On parlait tout à l’heure d’espèce humaine. Je dirais que, dans le vocabulaire juridique, il y a un concept qui est entré avant, c’est le concept d’humanité. L’humanité, le crime contre l’humanité, d’abord, dès 1915 et puis surtout dans la Déclaration universelle des Droits de l’homme, dans le préambule, des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité, l’humanité qui a une conscience comme une personne, qui est capable de réfléchir sur elle-même, donc le concept d’humanité est aussi un concept qui prend son rang. Nous sommes là dans le cadre de définitions qui sont des définitions difficiles, complexes. La loi n’est pas parfaite, voyons voir, si vous voulez bien, ce qu’est l’arrêt Perruche.
Rarement je crois, un arrêt de la Cour de cassation n’aura provoqué un tel bruit et pas seulement dans le Landerneau juridique. Voilà que l’assemblée plénière de la Cour de cassation est accusée de tous les maux. Tout à l’heure, à l’orée de son intervention, Mme Labrusse-Riou nous expliquait la violence des critiques qui avaient été portées à l’égard de ceux qui avaient osé dire que, peut-être, cet arrêt conduirait vers des dérives graves au regard de l’eugénisme. Les propos ont été violents. Mais que dire alors des propos qui ont qualifié la Cour de cassation elle-même ? Permettez-moi de vous dire que si les juristes, sachant le respect que l’on doit à notre juridiction suprême, ont tenté d’éviter, en général, les cris les plus rudes, j’ai entendu et j’ai vu des textes, dans le temps où je réfléchissais un peu à l’intervention d’aujourd’hui, d’une violence inouïe. La Cour de cassation a été accusée d’orienter le droit vers une atteinte irrémédiable à la dignité humaine. Cet arrêt constitue une atteinte irrémédiable à la dignité humaine par les partisans de l’euthanasie, de l’eugénisme bien sûr. Cette violence des affrontements me paraît absolument devoir être déplacée, et il faut que nous remettions les choses à leur place pour essayer de comprendre et pour essayer de voir effectivement quelles sont les conséquences éventuelles d’un tel arrêt, et quels problèmes il pose. Les deux textes les plus intéressants sur cette affaire sont d’une part le rapport du conseiller Sargos et d’autre part les conclusions de l’avocat général Sainte-Rose. L’un me paraît d’une clarté exceptionnelle et d’une analyse très pertinente sur les problèmes juridiques qui sont posés, l’autre aborde ce que le premier n’aborde pas assez, les considérations éthiques, mais les deux textes sont incontestablement des textes dont je dis simplement qu’ils dominent l’ensemble du débat. Deuxième point, je lisais dans un de ces textes que la Cour de cassation aurait jugé qu’il existait des vies qui ne valent pas la peine d’être vécues. Alors, permettez à l’amoureux d’Albert Camus que je suis de penser à ce moment-là, inéluctablement, au début du Mythe de Sisyphe, dans lequel Albert Camus, très provoquant, expliquant que le problème philosophique essentiel était celui du suicide, a cette formule : « Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie. » Alors, certains ont cru que la Cour de cassation avait répondu à cette question fondamentale. Je vous le dis tout de suite : je ne le crois pas. Ce que je pense, c’est que les juristes se piquent souvent de philosophie, ils ont même inventé une branche de la philosophie qu’ils appellent la philosophie du droit, ils l’ont investie presque totalement, mais même si un arrêt de la Cour de cassation ne peut ignorer les causes premières, il tranche d’abord un problème juridique. Il donne une réponse adaptée à une situation précise en essayant à la fois d’appliquer la loi, qui est l’expression de la volonté générale, tout en respectant les principes fondamentaux qui peu à peu viennent, dans notre droit, limiter le pouvoir de la loi. La doctrine essaie de comprendre les arrêts de la Cour de cassation, de tirer des conclusions de mots qui sont souvent succincts et parfois sibyllins, et ainsi nous, les praticiens, nous voyons la doctrine interpréter différemment, contradictoirement parfois, des arrêts de la Cour de cassation. Quant à nous, les praticiens, nous tirons à hue et à dia pour essayer de mettre au service de notre cause la décision qui a été rendue. Prenons par exemple la théorie de la responsabilité, dont on va beaucoup parler ici. Lorsque s’affrontent la théorie de l’équivalence des conditions et celle de la causalité adéquate, ces mots fleurent bon la philosophie. Mais ce ne sont que des mots inventés par les professeurs, d’ailleurs, et non par la Cour de cassation elle-même pour habiller les hésitations cahotantes de la jurisprudence. Ils recouvrent des solutions juridiques concrètes à des problèmes qu’il faut bien trancher, et trancher en fonction de l’application du droit et des principes fondamentaux n’est pas toujours facile. La Cour de cassation opère des choix, on peut toujours essayer de les parer de philosophie, disserter, essayer de mieux comprendre les raisons profondes dans la conception de la société ou de l’homme qu’ils démasquent, mais, pour autant, il est assez rare que nos hauts magistrats, dans leur histoire et même dans leur présent, bouleversent profondément la conception de la vie et portent une atteinte irréparable et irréfléchie aux valeurs fondamentales. Ils sont rarement révolutionnaires. Quelle mouche les aurait donc piqués ou quelle mouche a piqué les commentateurs pour que nous soyons au cœur d’un débat où la passion des affrontements idéologiques obscurcit parfois l’essentiel ? Essayons d’y voir plus clair. Cet arrêt, à sa première lecture, m’a choqué. J’en ai lu quelques mots dans la presse et cette solution adoptée me paraissait étrange car, effectivement, la cause déterminante du malheur qui frappe cet enfant est de l’ordre de la nature. Sa mère a contracté la rubéole alors qu’elle était enceinte, inéluctablement la conséquence en était les maux insupportables dont cet enfant est affecté puisque les données actuelles de la science n’offrent aucune thérapeutique ni avant ni après la naissance. La seule façon d’empêcher ce malheur, c’est d’empêcher la vie elle-même. La loi le permet. Sa mère, qui a seule le droit d’en décider, avait pris une telle décision sous la condition, bien évidemment, que sa maladie serait confirmée. Par suite d’une faute aujourd’hui constatée judiciairement et sur laquelle je ne reviens pas, elle a cru qu’elle n’en était pas atteinte. Et l’enfant vit, atteint de maux que, sans cette faute, il n’aurait pas connus ; mais pour qu’il ne les connaisse pas, il aurait fallu qu’il ne vécût point. La faute a provoqué la vie, une vie difficile, mais une vie qui vaut donc ce que valent toutes les autres vies, celles des membres de toute la famille humaine qui sont égaux en droit, et surtout en dignité, ce qui est la définition même du rattachement à cette famille humaine. Alors, peut-on rechercher la responsabilité de celui qui par sa faute a permis la vie ? La vie peut-elle être en elle-même une source de préjudice ? Certainement pas. Les magistrats se seraient-ils fourvoyés, puisqu’en faisant indemniser le handicap de l’enfant par le médecin fautif ils auraient dit qu’il eût mieux valu que l’enfant n’existât point plutôt que de vivre handicapé. Ce n’est certainement pas ce qu’ils ont voulu dire, mais ne l’ont-ils pas dit néanmoins ? Et les conséquences de leur arrêt ne sont-elles pas néanmoins celles qu’ils auraient énoncées sans le vouloir ? Alors ils auraient fait, pour résoudre un cas douloureux, une faute de droit en faisant fi des règles qui régissent la responsabilité et qui exigent qu’il existe un lien de causalité certain entre la faute et le dommage ? Ils auraient décidé que le néant est préférable à une vie douloureuse et, par-delà, chacun laisse son imagination extrapoler, les critiques s’enflent, d’autres défendent ; ne serions-nous pas sur le point de tomber dans le cauchemar monstrueux d’une société fondée sur l’eugénisme ? Et ceux qui critiquent cet arrêt sont-ils des retardataires aveuglés qui ne comprennent rien aux progrès de la société ? Dans cette sorte de brouhaha qui monte de toute part, il est, c’est vrai, des voix pour condamner l’arrêt avec lesquelles j’ai pour ma part peu l’habitude de crier : les adversaires fanatiques de l’ivg, presque heureux de trouver là une justification à leur conception, les intégristes de tout poil, ceux qui s’enracinent dans des conceptions moyenâgeuses, mais nous trouvons aussi ceux qui, depuis des années, montrent la voie pour un progrès du droit, pour la conception d’une humanité plus digne et plus libre, pour le droit de la femme elle-même. Donc, il ne suffit pas que ceux qui ont souvent tort disent quelque chose pour que ce qu’ils disent soit faux. Après tout, s’ils ont raison, joignons notre voix. Mais essayons de voir les choses de plus près. Que je vous le dise tout de suite, j’ai essayé d’avancer par des détours, par des chemins qui peuvent paraître simples, et j’ai changé d’avis, j’ai hésité. Vous verrez que même en défendant l’arrêt, j’hésite encore. La première chose qui m’ait interpellé (c’est peut-être ma déformation d’avocat), je me suis interrogé sur les demandeurs, sur les parents de cet enfant dont on parle peu. Cet enfant atrocement handicapé. Ils n’ont pas demandé sa mise à mort. Ils ne l’ont pas abandonné, sans doute l’entourent-ils de cette affection si forte, si émouvante, si particulière que l’on rencontre chez ceux qui ne peuvent supporter leur lancinante douleur que par un surcroît d’amour. La démarche qu’ils ont faite n’est pas une démarche de négation de l’enfant. C’est, au contraire, une démarche de reconnaissance, une démarche de dignité. N’accusons pas ces parents d’avoir voulu quelque chose qui serait la négation de la dignité de leur enfant. C’est à cette démarche que répond la Cour en indemnisant ce handicap. Jugement compassionnel, peut-être. Elle rend sans doute une décision d’humanité. L’humanité peut-elle être indigne ? Certes, la Cour de cassation n’est pas une œuvre de bienfaisance. Elle a pour mission de dire le droit, mais enfin elle doit aussi dire le juste. Pourrait-on donc rétablir la justice contre le droit ? Ou le droit contre la justice ? Le droit, disait le doyen Carbonnier, est flexible, et il est même flou, si l’on en croit les réflexions de Mme Mireille Delmas-Marty sur l’existence nécessaire d’un droit commun pour l’humanité. Il faut donc voir si, sur ce point, le droit a été violé.
Premier problème important : l’indemnisation des parents. Chacun trouve normal que les parents aient été indemnisés personnellement parce que la mère n’a pas été en mesure d’interrompre cette vie avant que leur enfant ne naisse. La faute dans la relation contractuelle avec le médecin a eu pour conséquence que la mère n’a pas pu exercer le choix que la loi lui permettait de faire entre la vie et la mort de l’embryon, voire du fœtus. On s’étonne donc de l’indemnisation de celui qui est lui-même atteint des maux que les parents auraient souhaité lui éviter en lui épargnant une vie aussi misérable, vie qu’ils ont néanmoins acceptée, sans l’abandonner, je vous le rappelle. Quel est le préjudice des parents ? Ils ont un enfant handicapé alors qu’ils auraient préféré ne pas en avoir. J’insiste parce que je n’ai pas vu de critique sérieuse sur l’indemnisation des parents. Ils ont un enfant handicapé alors qu’ils auraient préféré ne pas en avoir. Mais c’est bien la vie que la faute médicale a provoquée, et non le handicap. Alors, on loue beaucoup de Conseil d’État qui, le 14 février 1997, dans un arrêt similaire (il s’agissait d’une amniocentèse qui n’avait pas décelé une trisomie 21), avait annulé l’arrêt de la Cour administrative, indemnisant non seulement les parents mais aussi l’enfant. Et le Conseil d’État avait trouvé normal d’indemniser les parents, leur accordant une indemnité de 5 000 F par mois au titre des charges particulières en matière de soins et d’éducation spécialisée qui découleront pour eux de l’infirmité de l’enfant. Cela revient à indemniser l’enfant sans avoir l’air de le faire. L’indemnité est accordée pour toute la vie de l’enfant, et si les parents viennent à décéder et que l’enfant hérite de ses parents, c’est lui qui va percevoir l’indemnité pour lui-même en substitution à ses parents ; la solution du Conseil d’État est élégante. Elle a permis de se tirer d’un mauvais pas tout en indemnisant l’enfant. Il faut reconnaître à la Cour de cassation le mérite d’avoir évité ces faux-semblants. Elle a porté le fer là où ça fait mal, en indemnisant directement le handicap de l’enfant. Ce faisant, elle s’est exposée à la critique, car son audace trouble la conscience. Mais le débat qu’elle a ouvert, à la condition qu’il échappe à la scolastique et à la logomachie, est essentiel parce qu’il pose la question de nos valeurs fondamentales et, d’abord, celle de cette dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine affirmée en tête de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il faut remercier la Cour de cassation d’avoir ouvert ce débat. Sans doute eût-il été préférable que le débat ait lieu avant que la Cour de cassation ne se penche sur ce problème. Sans doute eût-il été préférable que les forces vives de ce pays, celles qui réfléchissent à ce que doit être la conscience de la nation, eussent déjà réfléchi à cette question. Mais le débat est aujourd’hui ouvert, et c’est une bonne chose. Alors, pourquoi cette question est-elle posée ? Comme le conseiller Sargos l’a résumé dans son rapport, c’est la faute à la loi Veil de 1975, dont on ne se rend pas suffisamment compte qu’elle a créé une véritable rupture dans notre conception du droit. Rupture dont j’estime qu’elle était juste, nécessaire, indispensable. Mais elle a créé une rupture, non pas tellement dans la première interruption de grossesse, celle qui se fait en fonction de l’état de détresse de la mère, non pas tellement en ce qui concerne la première des interruptions pour motif thérapeutique, celle qui est fondée sur l’état de péril de la mère ; il ne s’agit là que de faire passer dans la loi une pratique ancienne de l’humanité, préférer la mère à l’enfant au moment de la naissance.
Deuxième problème : sous réserve de strictes garanties médicales, deux médecins, dont un doit faire partie d’un centre, autorisent l’interruption lorsqu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Il y a là un droit exceptionnel qui est en rupture avec toute l’histoire de l’humanité, qui est accordé à la femme enceinte seule, d’user de cette liberté de mettre à mort le fœtus, de laisser mettre à mort le fœtus qu’elle porte, puisque les choses peuvent se faire jusqu’à la dernière minute avant l’accouchement. Le professeur Jacques Milliez, pourtant peu suspect de conservatisme et d’obscurantisme, ose appeler ça un fœticide. C’est une euthanasie fœtale. Pourquoi se le cacher ? L’accouchement, quels que soient les anomalies, les handicaps constatés, fait brusquement passer de l’ivg permise au meurtre aggravé passible de la réclusion criminelle à perpétuité qu’est l’infanticide. Car il fut un temps où l’infanticide était moins puni ; aujourd’hui, il est plus puni que l’homicide, c’est une évolution sociale que je trouve positive. Et le professeur Milliez met un point après avoir dit cela, en disant simplement : au moment de la naissance, nous entrons dans le domaine de l’indicible. Je n’en dirai pas plus. Voilà bien le triomphe des adversaires de l’ivg, la preuve que ce qui est indigne, c’est le principe même de l’ivg. Eh bien, non et non ! La loi de 1975 a été une loi de dignité pour les femmes d’abord que leur grossesse met en état de détresse ou de péril, mais aussi pour l’enfant lui-même. La loi de 1975 est une loi de dignité parce qu’elle donne à la femme cette liberté absolue, ce droit sur sa gestation, ce droit absolu de sa liberté qui est effectivement, à un moment donné, lorsqu’il est constaté que l’enfant sera atteint d’une maladie incurable, le droit de choisir entre le fait d’avoir cet enfant et d’aimer cet enfant ou de le perdre et de prendre immédiatement son deuil. Je crois qu’il faut voir cela, je crois que cette loi était nécessaire pour de nombreuses raisons, mais qu’elle est difficile et qu’il faut d’une certaine façon en accepter les conséquences. D’ailleurs, Mme Labrusse-Riou est revenue sur ce problème de façon très évidente. Alors la loi, expression de la vérité générale, a admis cette idée que l’absence de vie pouvait être légitimement préférable à une vie inéluctablement obérée par cette affection d’une particulière gravité. C’est un fait, c’est notre loi telle qu’elle est. Je ne dirai pas, comme le commissaire du gouvernement Genevoix dans l’arrêt du Conseil d’État : Gardons-nous de porter un jugement éthique sur les lois de la République. Je dirai simplement : C’est notre loi, expression de la volonté générale, et chacun sait que cette loi de 1975 a été également, dans l’histoire des droits de la femme, un progrès, un pas essentiel, la conquête d’une liberté qui était une liberté fondamentale.
Après avoir abordé ce problème, effectivement, nous nous posons la question : d’abord, la question juridique sur les règles de la responsabilité civile. C’est vrai que les règles de droit habituelles sont bien bousculées. On a invoqué les articles 1165 et 1382, je passe, ça n’intéresse que les juristes, laissons de côté l’invocation des articles, qui posait un problème fort intéressant. Gagnons du temps. Quelles que soient en la matière les théories, les évolutions jurisprudentielles, il a toujours été admis en effet qu’il devait exister entre la faute et le dommage un lien qui peut être lointain, très lointain ; c’est la théorie de l’équivalence des conditions, ou qui doit être proche, très proche, déterminant, c’est la théorie de la causalité adéquate, mais il est vrai que la faute du médecin n’a pas créé le handicap, qui lui est antérieur, qui est dû à la maladie contractée par la mère et dont les conséquences ne pouvaient être réparées autrement que par l’avortement. Toutefois, la matière est évolutive. Elle change. Notre droit a créé depuis le début du siècle la théorie de la responsabilité sans faute, la théorie du risque, qui était impensable au xixe siècle. Notre droit évolue. Récemment, nos législateurs, dans une matière qui était différente puisqu’il s’agissait du problème des délits non intentionnels, donc de l’infraction pénale que l’on reprochait trop souvent selon eux aux élus, ont changé la loi par une loi du 11 juillet 2000 qui a donné lieu à un débat passionnant ; mais, en changeant la loi, ils ont changé pour tout le monde, bien évidemment, prévoyant et insistant sur le fait que la responsabilité civile pouvait être engagée du fait d’une causalité indirecte. Tout cela pour éviter que l’on utilise trop la responsabilité pénale qui doit résulter, elle, d’une causalité directe. Certes, le législateur n’a pas dit que le lien devait être certain. Mais écoutez la définition qu’il donne de la causalité indirecte : « Ce sont les fautes qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter. » La loi évolue et nous sommes bien prêts de notre cas. Faut-il s’arrêter au fait que le handicap est lié à la vie ? Le professeur Aynes, d’ailleurs, dans une brillante chronique condamnant l’arrêt, reconnaît que sur le terrain de la responsabilité, l’arrêt est difficile à accepter mais qu’il peut être accepté juridiquement. Donc, sur le terrain même de la responsabilité, il y a de la responsabilité. Le handicap est une cause indirecte de la faute du médecin. Question posée également par le professeur Aynes : un enfant handicapé subit-il un préjudice réparable ? Le malheur n’est pas forcément un préjudice, dit-il. Il n’est pas de raison de reporter sur un responsable identifié le poids d’une vie blessée, qui devrait incomber à une communauté humaine tout entière. Alors, sur la nécessaire solidarité de la communauté humaine, je crois qu’il n’y a pas à hésiter. Cela étant, la communauté humaine en la matière, les principes généraux, c’est l’article 25 de la Déclaration universelle, c’est même le préambule à la Constitution sur ce qu’on appelle improprement le droit à la santé, le droit à la protection de la santé, la communauté humaine est un recours qui n’est guère effectif. Laissons la nation, il faut bien le constater avec amertume, elle est encore un recours assez incertain. On peut s’interroger sur ce malheur. Il aurait pu ne pas être et il est, par suite d’une faute. Certes, cette faute a permis la vie, mais elle a permis aussi le malheur. La vie et le malheur sont ici indissociables. Ce qui est indemnisé, ce n’est pas la vie, mais une vie de malheur. Voilà, je crois, ce qui est le fondement justiciable de l’arrêt de la Cour de cassation. Il y a un argument que je n’accepte pas, je le dis franchement, c’est celui qui veut qu’on pourrait mettre en cause la responsabilité de la mère. Je ne l’accepte pas parce que le conseiller Sargos le rejette de façon un peu méprisante, c’est le seul passage de son rapport où il aurait pu être plus explicite et moins succinct. Mais je dirais que le droit de la mère à l’ivg, c’est une liberté essentielle, inaliénable de la mère dans son droit de donner la vie. Elle seule est juge de sa détresse dans la première période, et même jusqu’à son accouchement ; dans le strict cadre de l’examen médical et des conditions qui sont mises, elle est juge, seule juge, libre de garder son enfant, libre de donner la vie ou de ne pas la donner. De donner une vie de malheur ou de ne pas la donner. Cette liberté est une liberté si essentielle que personne ne peut se plaindre de son exercice. Ni le géniteur, de celui qui pourrait être le père de l’enfant lorsque la mère a refusé cet enfant, ni, à mon avis, l’enfant qui en est né ; sur ce point, je crois que la liberté de la femme est absolument incontestable et intangible et qu’il ne peut y avoir d’évolution. Nous sommes au cœur d’une liberté fondamentale qui est reconnue aux femmes sur ce point, et je crois qu’aucun recours n’est possible contre elles. Reste ce qui me paraît le plus difficile avec l’argument du professeur Aynes, celui de la dignité, celui de ces parents indignés parce qu’ils ont fait le choix différent, parce qu’ils ont des enfants nés handicapés et qu’ils prennent cet arrêt comme une véritable agression contre le choix de vie qu’ils ont fait. Voilà que la solution d’humanité donnée par la Cour de cassation se retourne contre elle. En indemnisant l’enfant handicapé après avoir, comme l’avait fait le Conseil d’État, accepté sans soulever l’indignation celle de sa mère, celle-ci, qui aurait préféré qu’il ne vécût point, se voit reprocher d’avoir en quelque sorte fait apparaître le choix de la vie comme préjudiciable à l’enfant. Bien entendu, la Cour de cassation n’a jamais voulu cela, mais que ces parents qui ont accepté une vie douloureuse mais riche aussi d’un amour admirable pour leur enfant blessé aient ainsi entendu son jugement, qu’ils en aient éprouvé un surcroît de souffrance ne peut être passé au compte des pertes et profits du droit, surtout quand on l’a voulu humain. N’est-ce pas là d’abord la forme qui pèche ? À vouloir toujours être admirablement succincte, la Cour de cassation ne n’expose-t-elle pas au risque de juger sans être comprise ? Quelques lignes d’explication auraient sans doute alourdi l’arrêt, mais, en le rendant plus explicite, elles auraient mieux expliqué le choix qu’il faisait, qui n’était pas de dire qu’il existe une obligation d’avorter, mais qui était de dire que la liberté de la femme était totale et que, par contre, la faute obérant cette liberté avait fait qu’une vie handicapée était venue. Et puis je pose la question aussi, d’ailleurs, à ces parents indignés, et je leur pose la question des autres parents, celle que je posais au début de mon exposé, celle de ceux qui ont conduit depuis le début ce combat, qui sont leurs frères et leurs sœurs : ce choix de ne pas laisser naître un enfant inéluctablement atteint d’une affection d’une particulière gravité, reconnue comme incurable, est inscrit dans la loi. Et ceux qui ont fait ce choix ne sont pas plus à blâmer que ceux qui ont fait le choix inverse. La liberté ne s’apprécie pas.
C’est un débat que nous avons oublié d’avoir, depuis le temps. C’est un débat sur nous-mêmes. C’est un débat sur notre nature. C’est un débat sur ce qu’est l’homme, c’est un débat sur ce que doit être sa conscience. C’est un débat qui nous interpelle au plus haut point. Cet arrêt est ce qu’il est, il a fait progresser ce débat, je crois qu’il est utile, je crois qu’il faut éviter les indignations et les anathèmes.
 
Débat après l’intervention de Henri Leclerc
 
 
Danielle Moyse : J’ai été secouée par ces deux interventions, qui vont au cœur des questions essentielles. D’abord parce que vous avez évoqué la question de l’avortement à proprement parler. Je crois qu’il faut peut-être distinguer les choses, dans la mesure où l’avortement dit thérapeutique ou l’interruption médicale de grossesse est rendue possible par la technique, ce que n’est pas l’avortement. Comment une femme sachant – ou un couple d’ailleurs, parce qu’on parle beaucoup du droit de la mère, mais l’homme, que fait-il dans l’affaire ? –, comment le fait de savoir, dans un contexte social où les handicapés ne sont pas forcément très intégrés, où le handicap fait pour n’importe qui d’entre nous l’occasion d’une phobie, comment savoir par avance ? Ça infère une possibilité de choisir, choisir par avance, à propos de laquelle on peut se demander si ce n’est pas terriblement lourd. Un parent de petite fille trisomique me disait : « Ma fille est née, le diagnostic n’avait pas été fait, et heureusement. » Alors je lui disais : « Qu’est-ce qui vous a aidé, alors ? » – « Mais d’avoir pu tenir ma fille dans mes bras, brusquement c’était un être ! ». L’échographie, l’amniocentèse, c’est forcément une représentation qui ne peut être que l’objet d’un rejet. On ne sait pas ce qu’est le handicap. Spontanément, Jean-Luc Simon le dit également, il est formateur en plus d’être président du Groupement français des personnes handicapées. Il est formateur et il dit : n’importe qui d’entre nous ne veut pas être handicapé. Spontanément, il y a rejet. Donc je crois que l’avortement dit thérapeutique en France, et les Anglais disent avortement sélectif (ils sont quand même plus radicaux sur cette question), l’avortement sélectif nous met en demeure de faire un choix extrêmement lourd. Ce sont les femmes qui ont à le porter, ce qui m’amène à ma deuxième remarque concernant votre intervention et également celle de Catherine Labrusse-Riou ; c’est la question de la liberté effective des femmes dans l’affaire. J’ai rencontré énormément de femmes qui me disaient : « Mais, de toute façon, entre les pressions… je ne pouvais pas m’occuper d’un enfant handicapé. Je n’y suis pas préparée psychologiquement. » Il faut savoir justement que les pères, dans deux cas sur trois, voire davantage, s’en vont. Dans tout cela, la liberté de la femme, où est-elle véritablement ? C’est la raison pour laquelle à cette question – la femme est libre de donner une vie de malheur, si vous dites ça comme ça, je suis libre de donner une vie de malheur… – je n’ai pas trop envie d’emblée.
Henri Leclerc : Je comprends. D’abord je voudrais dire que je suis d’accord avec tout ce qui a été dit sur les dérives de la logique médico-biologique, et sur tout ce que cette dérive doit nous amener comme interpellations. Je pense que le renforcement constant de l’examen prénatal pose des problèmes, des problèmes éthiques aux médecins, des problèmes de réflexion, surtout en fonction de ce qu’est la loi. Mais vous parlez, comme je l’ai fait moi-même, de la loi ; ce n’est pas l’arrêt Perruche, c’est la loi. Donc, nous sommes là en face de quelque chose d’extraordinaire, c’est qu’aujourd’hui se posent des questions sur une loi qui a toujours été considérée comme une loi de liberté. Vous dites, la femme n’est pas si libre que ça. Oui, écoutez, aucun d’entre nous n’est libre, le problème des libertés formelles et des libertés réelles, est-ce que nous sommes libres par rapport aux contraintes de la société marchande ? Est-ce que nous sommes libres ? Alors, évidemment, nous entrons là dans un débat qui est un débat d’une autre nature, c’est-à-dire comment rendre les libertés et les droits effectifs ? Il est vrai que c’est essentiel. Ce que je sais, en tout cas, c’est qu’il y a d’abord des parents qui font d’autres choix. Il y a pas mal de parents qui choisissent d’avoir l’enfant, contrairement à ce qu’on pense. Et effectivement, comme vous le dites, et j’en connais, et c’est pour ça que j’en ai parlé, c’est vrai qu’il y a une qualité dans les rapports entre les parents et l’enfant qui est incontestable. Premier point. Deuxièmement, vous me parliez de couples il y a un instant. Mais la loi de l’ivg est une loi qui laisse la femme seule. C’est, je dirais, le droit de la femme mis en application concrète après un certain nombre de révolutions idéologiques et de réflexions dans les années 1975. Ça se passe sept ans après 1968, dans une situation qui est une situation où ce n’est même pas la gauche qui est au pouvoir : c’est Madame Veil qui fait passer cette loi dans une situation de crise de réflexion sur l’apparition des droits de la femme. Et aujourd’hui, on pose la question sur ce qu’a été la dernière partie, sur cet avortement thérapeutique ou dit thérapeutique, ce qui est absurde. Il est bien évident que ce n’est pas thérapeutique de donner la mort, on est bien d’accord. Mais enfin, c’est comme ça qu’il s’appelle. Et cet avortement à forme thérapeutique, cette interruption volontaire de grossesse, excusez-moi d’employer un terme qui n’est pas le bon, mais enfin nous savons très bien ce que c’est… Si effectivement certaines femmes ou certains veulent remettre en cause la loi sur l’ivg, voilà quelque chose qui est intéressant, mais permettez-moi de vous dire que si l’arrêt Perruche a permis de poser cette question, je vous dis tout de suite que je répondrai : non, il ne faut pas la remettre en cause, mais faisons le débat et n’hésitons pas.
Nathanaël Majster : Il y a une question, Maître Leclerc, que j’aimerais vous poser. D’abord, je vous remercie pour votre intervention, qui est un plaidoyer absolument remarquable en faveur de cet arrêt, mais sur cette question de l’avortement, je me demande s’il ne s’opère pas un petit glissement. Parce qu’on peut penser qu’une mère face à son enfant handicapé peut estimer qu’elle n’a pas été correctement servie, et qu’il y a là une malfaçon qui va nuire à l’amour qu’elle attend à la fois de porter à cet enfant et dont elle attend le retour. Donc, elle peut estimer qu’il y a maldonne et qu’elle-même est victime d’un préjudice. Mais il y a un pas considérable à généraliser cette vision et à venir, au niveau de la Cour de cassation et de l’institution elle-même, porter ce regard identique en disant qu’il y a malfaçon, c’est-à-dire que ce qui est compréhensible de la part d’une femme, d’une mère, et que défend cette loi sur l’ivg, il y a un pas considérable qui est de la généraliser et d’en faire l’avis même de la juridiction suprême ; celle-ci vient de dire qu’effectivement il y a malfaçon, il y a préjudice, que ce n’était pas le produit qu’on est en droit d’attendre et qu’on peut donc le renvoyer à l’expéditeur, et que si on n’a pas été en mesure de le renvoyer à l’expéditeur, etc.
Maître Henri Leclerc : Un mot simplement pour vous répondre. Vous imaginez votre intervention à l’instant s’il y avait parmi nous les parents de cet enfant. Lorsque vous parlez de malfaçon, lorsque vous parlez de l’enfant comme d’un objet. Ces parents n’ont pas considéré leur enfant comme un objet. Et ça, je crois que c’est quelque chose d’essentiel. Il est évident que la loi permettant de se débarrasser d’une vie à la condition que deux médecins aient dit qu’elle était une vie qui comportait une affection d’une gravité particulière, il m’apparaît que la Cour de cassation est un peu dans cette logique. Et donc, la question qui est posée, c’est celle-là, et nous la poserons.
Jerry Sainte-Rose : Maître Leclerc, vous nous avez brillamment, bien qu’effectivement avec des hésitations tout de même, défendu des positions pro-Perruche. Je crois que le débat peut durer longtemps encore et qu’il durera très longtemps. Vous avez rappelé très justement la liberté totale de la femme d’avorter, n’est-ce pas ? Aucun de nous ici ne l’a remis en cause. Mais comment faites-vous le lien entre cette liberté de la femme et le droit à réparation de l’enfant ? Parce que, restons tout de même sur le terrain des principes et sur le terrain de la responsabilité civile. Comment, à partir de la liberté de la femme, peut-on déduire l’existence d’un droit à réparation de l’enfant ? Je n’ai toujours pas compris.
Maître Henri Leclerc : Je crois que le problème, c’est que cette liberté de la femme est une liberté de donner ou de ne pas donner la vie. Le choix qu’elle fait de ne pas donner une vie handicapée fait qu’effectivement, celui qui est handicapé subit un préjudice dont je rappelle qu’il n’est pas un préjudice de l’ordre du contrat, qui est un préjudice du fait que la faute médicale a causé le fait qu’il y ait une vie handicapée. Alors je vous ai dit moi-même à quel point je pensais que tout cela était sujet à discussion, à quel point tout cela nécessitait réflexion. Je crois qu’on ne peut pas éviter de poser le problème en ces termes, en essayant de comprendre ce qui a pu motiver la réunion de tous les plus hauts magistrats de France. Je dirais que l’idée que ce qui les a motivés serait quelque chose de l’ordre de l’atteinte à la dignité humaine ne me paraît pas pensable. C’est quelque chose d’autre. C’est le fait même qu’une vie handicapée existe, que le handicap est indissociable de la vie, qu’il est le résultat d’une faute médicale et que, dans ces conditions-là, c’est un préjudice indirect. Je pense que cela est parfaitement possible et acceptable. Cela étant, je le répète, il faut affiner le problème pour en éviter les dérives.
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NOTES
 
[*] Président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme.
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