2003
L'Année sociologique
Entre égalité et inégalités : les droits des femmes dans la sphère professionnelle
Jacqueline Laufer
Groupe HEC
(GREG HEC/CNRS)
RéSUMé. — Cet article traite des droits des femmes dans la sphère professionnelle. À une logique protectrice a succédé une logique égalitaire qui s’est traduite par différentes formulations du principe d’égalité : égalité des droits, égalité de traitement, égalité des chances. Les progrès d’une exigence en matière d’égalité comme ceux qui sont liés à une meilleure définition de la notion de discrimination ne doivent pas masquer les difficultés qui demeurent quant à l’appréhension des phénomènes d’inégalité hommes-femmes dans la sphère du travail salarié. Ainsi, les stratégies d’action de nature à rétablir l’égalité peuvent aller de mesures contraignantes à des mesures qui s’appuient sur la négociation entre acteurs. Quant aux droits des femmes dans la sphère professionnelle, ils continuent de se jouer sur un double terrain, celui de l’égalité professionnelle au sens propre du terme et celui d’une articulation plus égalitaire entre sphère professionnelle et sphère familiale et entre les différents temps sociaux.
ABSTRACT. — This article deals with the issue of women’s rights in the professional sphere. While in the past, legislation was aimed at protecting the role of women as mothers and as workers, an egalitarian logic has prevailed. The progress which have been accomplished on legal grounds have not eradicated enduring difficulties to tackle concrete inequalities between men and women at work. Actions and policies aimed at establishing equality include both compulsory and negotiated measures. As to women rights in the professional sphere, they depend both upon the efficiency of professional equality strategies as such and upon more egalitarian « reconciliation » policies.
La situation actuelle des femmes dans l’univers du travail salarié peut apparaître paradoxale. Si l’emploi féminin a progressé de manière très significative, de nombreuses inégalités continuent de caractériser la situation des femmes tant dans la sphère du travail salarié que dans celle du travail domestique et familial. Sur le plan des normes juridiques, si le droit des femmes à l’égalité professionnelle fait désormais l’objet d’un consensus, celui-ci disparaît quand il s’agit d’aborder la mise en œuvre de cette même égalité.
C’est de cette dynamique paradoxale dont nous souhaitons rendre compte ici. Nous donnerons d’abord un bref aperçu des éléments caractéristiques de la situation des femmes en matière d’emploi (I) puis nous traiterons de l’évolution des droits des femmes dans la sphère du travail salarié (II). À une logique de protection et d’inégalité (II, 1) a succédé une logique égalitaire (II, 2) caractérisée par un principe d’égalité des droits, puis d’égalité de traitement et enfin d’égalité des chances. Ces formulations successives du principe d’égalité traduisent une volonté d’atteindre par le droit l’égalité « réelle », en traitant concrètement des situations d’inégalités, mais elles n’ont pas mis fin aux difficultés liées à la mise en œuvre de l’égalité dans le travail. Ces difficultés concernent à la fois la reconnaissance des différentes situations d’inégalité et les stratégies d’action à mettre en œuvre pour produire l’égalité dans la sphère professionnelle. Enfin, nous traiterons de l’articulation des responsabilités professionnelles et familiales, dimension désormais essentielle de l’égalité des chances entre hommes et femmes sur le plan professionnel (III).
I. La situation des femmes en matière d’emploi
En France, les femmes constituent 46 % de la population active. Le taux d’activité des femmes âgées de 25 à 49 ans et surtout des mères (de un ou deux enfants) est parmi les plus élevés en Europe ; il était de 75 % en 1996 comparé à 77 % au Portugal et en Belgique, 82 % en Finlande d’une part, et de 48,2 % en Italie, 52,2 % en Espagne et 60,9 % en Allemagne d’autre part
[1]. Ainsi, en France comme dans plusieurs autres pays d’Europe, les femmes ne s’arrêtent plus de travailler pour élever leurs enfants, ce qui tend à rapprocher leurs carrières professionnelles de celles des hommes. Les femmes sont aussi de mieux en mieux formées et de plus en plus diplômées. Depuis les années 1960, la réussite scolaire des femmes a été déterminante pour le développement de leur activité professionnelle.
Pourtant de nombreuses inégalités continuent de caractériser la situation des femmes sur le marché du travail. Elles constituent 83 % des détenteurs d’emplois à temps partiel, l’augmentation de cette forme d’emploi s’étant traduite par une part accrue des femmes dans les emplois à bas salaires (Concialdi, Ponthieux, 1999). Par ailleurs, la ségrégation verticale et horizontale continue de caractériser l’emploi féminin. Ainsi, on constate que les six catégories professionnelles les plus féminisées regroupent 61 % de l’emploi des femmes
[2] (Maruani, 2000). En dépit d’un accès croissant des femmes aux professions supérieures, et bien qu’elles constituent désormais presque un tiers des cadres administratifs et commerciaux, les femmes continuent à se heurter à un plafond de verre puisqu’elles ne sont que 7 % au sein des équipes dirigeantes des grandes entreprises (Laufer, Fouquet, 1997). Les écarts de rémunération sont en moyenne en France de 20 % en raison de la moindre qualification des emplois occupés par les femmes. Au sein des groupes sociaux ou encore à diplôme égal, ces écarts subsistent, les plus importants se situant parmi les diplômés de l’enseignement supérieur et parmi les cadres (INSEE-DARES)
[3]. Enfin, les femmes connaissent des taux de chômage plus élevés que ceux des hommes (Maruani, 2002). Les inégalités liées à la sphère domestique et familiale persistent également dans la mesure où les femmes continuent de prendre en charge la plus grande partie de ces activités (INSEE-DARES, 2000).
De surcroît, l’écart entre les diverses situations des femmes s’accroît en fonction de leur catégorie sociale et de leur type d’insertion sur le marché du travail. Tandis que la réussite scolaire permet à un nombre croissant de femmes d’avoir accès à des professions supérieures qualifiées, une majorité de femme demeure dans des emplois peu qualifiées et/ou à temps partiel qui perpétuent leur marginalisation sur le marché du travail.
II. L’évolution des droits des femmes dans la sphère du travail salarié
II . 1. La logique de protection et d’inégalité
Le droit au travail a d’abord appréhendé la situation des femmes à partir d’une logique protectrice qui correspondait à leur statut inégalitaire dans la société. Depuis la Révolution française, les hommes naissaient « libres et égaux en droit », le statut de l’homme se confondant avec celui du citoyen, sujet du droit par excellence, mais les femmes ont vu leur statut subordonné consacré par le Code civil qui organisait le rôle qui leur était assigné dans la société, épouse et mère. Cette subordination allait de pair avec la mise en vigueur de textes et de pratiques discriminatoires limitant en tout domaine l’égalité des femmes (Dhavernas, 1978).
En réglementant le travail salarié des femmes et surtout le travail des mères, il s’agissait de protéger les plus faibles et les plus vulnérables des travailleurs – les enfants et puis les femmes – face aux « abus entraînés par la fiction égalitaire des contrats de louage de services » (Lanquetin, 1998) mais aussi de prolonger et de confirmer dans la sphère du travail la fonction maternelle des femmes. L’utilité et la nécessité du travail salarié des femmes n’étant pas mises en doute, celui-ci devait rester subordonné à leur rôle familial, et ne pas contrevenir à la prééminence du statut juridique et du rôle économique de l’homme dans la société et dans la famille (Laufer, 1984). Après avoir limité par les lois du 22 mars 1841 et 18 mai 1874, le travail des enfants, la loi du 2 novembre 1892 limite la durée du travail des femmes à onze heures par jour et leur interdit le travail de nuit dans l’industrie.
Le début du XX
e siècle verra se lever les interdits qui limitent les droits civils des femmes et leur autonomie professionnelle. La présence de nombreuses femmes sur le marché du travail jointe à l’action des féministes de toutes tendances va mettre en lumière des contradictions inhérentes aux systèmes de légitimité libérale qui, tout en édifiant un système politique et juridique fondé sur l’égalité et la responsabilité, en exclut la moitié du genre humain
[4]. Pourtant, dans la sphère du travail salarié, la logique de protection sera maintenue. Si, dans un objectif nataliste, la maternité fut d’abord l’objet de cette protection, les droits de la femme et en particulier de la femme enceinte justifieront le maintien du dispositif juridique concernant le congé de maternité. Quant à l’interdiction du travail de nuit, l’interdiction de principe en sera maintenue jusqu’en mai 2001 en dépit de nombreuses exceptions (
Travail, Genre et Sociétés, n
o 5, 2001).
Au-delà de la protection de la grossesse et du congé de maternité
[5] qui justifie un traitement spécifique, on peut s’interroger sur le point de savoir si un certain nombre de dispositions spécifiques du travail des femmes – interdiction du travail de nuit, avantages spécifiques contenues dans les conventions collectives (Lanquetin, 1989) – n’ont pas pénalisé les femmes en favorisant, sous couvert de protection, leur exclusion ou leur marginalisation du marché du travail. S’articulant avec ces dispositions protectrices, une certaine vision de la femme au travail s’est en effet progressivement élaborée – femme faible, fragile, ne pouvant travailler la nuit et surtout toujours potentiellement enceinte (Laufer, 1984), qui n’a pas peu contribué à la marginalisation et ou à la dévalorisation du travail féminin. Une lecture critique du dispositif légal et conventionnel en la matière amène d’ailleurs à mettre en évidence l’ambiguïté d’une part du dispositif de protection spécifique des femmes qui s’enracine dans une certaine image de la femme-mère, seule et exclusivement concernée par la maternité (Sutter, 1982).
À cette situation de protection et de traitement spécifique sur le plan juridique correspondent des politiques de gestion de la main-d’œuvre et d’organisation du travail caractérisées par le traitement différentiel des sexes. Au sein de l’entreprise, la tentative d’instauration d’un modèle scientifique d’organisation du travail ouvrier coexiste ainsi avec la division sexuelle du travail. La généralisation des méthodes tayloriennes de simplification du travail met en valeur le profit que peuvent tirer les entreprises de l’utilisation d’une main-d’œuvre féminine peu coûteuse qui excelle dans les tâches simples, routinières et parcellaires (Guilbert, 1966). Dans un contexte où l’enjeu des luttes sociales se cristallise notamment autour de l’intensité du travail, la moindre emprise des syndicats sur la main-d’œuvre féminine la rend d’autant plus attractive pour les employeurs (Bouchez, 1992).
Ainsi se dégagent les fondements d’une séparation-ségrégation entre métiers masculins et féminins qui perdurent encore en partie aujourd’hui : aux hommes les travaux impliquant force physique ou tâches complexes et la responsabilité de la surveillance des machines, postes impliquant alors une qualification supérieure, une formation préalable et des perspectives de promotion. Aux femmes, les travaux simples et peu qualifiés où pourront être utilisées les « aptitudes naturelles » des femmes – dextérité, minutie, dévouement –, la clef de voûte du système de séparation entre métiers masculin et féminin reposant sur la moindre valorisation de ces « aptitudes naturelles » des femmes et par conséquent sur leur moindre rémunération. Le traitement différentiel des sexes conduit aussi à l’organisation de trajectoires professionnelles différentes pour les hommes et pour les femmes chez les ouvriers, les employés, mais aussi les cadres, celles-ci se justifiant au nom de représentations quant aux « aptitudes », « contraintes » et « aspirations » des femmes et aboutissant à faciliter l’accès des hommes à la formation professionnelle ou l’accès à des postes plus prometteurs en termes de carrière (Guilbert, 1966 ; Laufer, 1982 ; Battagliola, 1984 ; Maruani et Nicole, 1989).
II . 2. La logique égalitaire
C’est dans la constitution de 1946 qu’est affirmé le principe selon lequel « la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes ». En fonction de ce principe, l’égalité des droits des femmes sera affirmée progressivement dans les domaines politiques (le droit de vote leur est reconnu en 1946) et économique.
L’égalité des droits
Dans la sphère professionnelle, le principe de l’égalité de rémunération a été le premier principe visé par la problématique de l’égalité des droits. Ainsi, en France l’égalité de rémunération fait l’objet de la loi du 22 décembre 1972
[6] qui pose ce principe « pour un même travail ou un travail de valeur égale ».
Mais le bilan de cette loi illustre de manière exemplaire l’inadéquation de l’affirmation d’un principe égalitaire, voué à l’inefficacité face à une réalité économique et sociale inégalitaire où le salaire n’est que l’expression d’inégalités construites à partir des modalités d’insertion des femmes sur le marché du travail et dans l’organisation, ces modalités étant caractérisées par la ségrégation des emplois et par la dévalorisation des emplois féminins au regard des emplois masculins (Laufer, 1984). Préciser que, pour un « même travail », les femmes devaient recevoir une rémunération identique était symboliquement important pour confirmer les femmes dans leurs droits, mais s’inscrivant dans une logique qui, par définition, ignore la réalité sociologique productrice d’inégalités entre les femmes et les hommes, la loi en devenait par là même « inutile »
[7].
Devant la persistance des discriminations, le principe de l’égalité des droits conduit ensuite à définir un certain nombre de sanctions pour garantir l’égalité des femmes. Ainsi, en matière d’emploi, la loi du 11 juillet 1975 interdit à l’employeur de prendre en considération l’état de grossesse d’une femme en ce qui concerne embauche et mutation et sanctionne toute prise en considération du sexe ou de la situation de famille en matière d’offre d’emploi, d’embauche ou de licenciement sauf « motif légitime », ce qui laissait évidemment une large place à la liberté de l’employeur de choisir de ne pas recruter une femme.
La loi du 13 juillet 1983 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a amélioré le dispositif juridique en matière d’égalité des droits. En particulier, elle définit ce qu’est un travail de valeur égale
[8] et elle renverse la charge de la preuve en matière d’inégalité de
rémunération.
C’est désormais à l’employeur de produire la justification de l’inégalité de rémunération alors que précédemment cette charge incombait à la salariée
[9] (Lanquetin, 1995). Enfin, la loi de 1983 abolit la notion de « motif légitime » mentionné dans la loi du 4 juillet 1975 hors des cas prévus par une liste d’emplois ou d’activités professionnelles pour lesquels le sexe constitue la condition déterminante du recrutement.
L’égalité de traitement
Le principe de l’égalité a fait l’objet de formulations successives dont chacune se propose de corriger les difficultés rencontrées par la précédente, le droit se proposant de traiter de manière de plus en plus concrètes les inégalités qui caractérisent la situation des femmes dans la sphère professionnelle.
Le constat des inégalités persistantes et la nécessité de dépasser le niveau des principes en matière d’égalité professionnelle ont ainsi abouti à la formulation juridique de deux notions – l’égalité de traitement et l’égalité des chances – qui prolongent l’égalité des droits mais qui s’inscrivent dans une vision différente du problème de l’égalité : il s’agit ici de passer de l’égalité formelle à l’égalité réelle (Laufer, 1984).
Le principe de l’égalité de traitement a été formulé par la Directive européenne du 9 février 1976 et il est sous-jacent à la loi du 13 juillet 1983, même si le terme n’y figure pas explicitement. « Il passe d’une affirmation générale d’un principe de portée générale, l’égalité des droits, à l’application de ce principe dans le domaine du travail. Le traitement égal c’est donc la réalisation concrète de l’égalité » (Sutter, 1982). L’égalité de traitement présuppose l’égalité des droits dont elle constitue une partie (Lanquetin, 1983) mais, au-delà, elle vise tous les processus concrets, formels et informels, sociologiques ou psychologiques qui déterminent l’insertion des femmes sur le marché du travail et dans l’entreprise : formation, recrutement, qualification, promotion, et qui aboutissent aux inégalités de fait qui caractérisent la situation des femmes. À travers le principe de l’égalité de traitement, tous ces processus concrets entrent potentiellement dans le champ du droit.
Dans la mesure où le principe de l’égalité de traitement implique une analyse des pratiques d’emploi qui tant au niveau du marché du travail qu’au sein des organisations et entreprises contribuent à la construction des inégalités hommes femmes, il conduit à la nécessité d’une information beaucoup plus complète sur ces pratiques afin de mettre en évidence de manière précise les décalages entre le droit et les faits.
En particulier, cette information doit conduire à se départir d’un discours invoquant la « neutralité » des pratiques qui organisent l’emploi, le travail, les carrières, alors que de fait ainsi que l’analyse sociologique le révèle, ces pratiques apparaissent très largement sexuées : les femmes et les hommes n’occupent pas généralement les mêmes emplois, les emplois « à majorité féminine » sont globalement moins qualifiés, moins valorisés, moins rémunérés que les « emplois masculins » ; les emplois à temps partiel, qui posent question du point de vue du statut des salarié(e)s dans l’emploi, sont très majoritairement féminins
[10] ; à diplôme égal, les hommes et les femmes ne font pas les mêmes carrières (Laufer, 2001)...
Neutralité de l’organisation et discrimination indirecte. — L’exigence d’égalité de traitement conduit ainsi à la notion juridique de « discrimination indirecte ». La question de la « neutralité » des pratiques en matière d’emploi (ou plus exactement de leur non- neutralité) est au c
œur de cette notion élaborée au fil des différents arrêts de la CJCE
[11] : « Une discrimination indirecte existe lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion plus élevée de personnes d’un sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit approprié(e) et nécessaire et puisse être justifié par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés » (Lanquetin, 1995). C’est ainsi que l’existence d’un système de pension d’entreprise dont sont exclus les travailleurs à temps partiel sauf s’ils ont travaillé à temps plein au moins quinze ans sur une période de vingt ans pose la question d’une discrimination indirecte à l’égard des femmes, celles-ci constituant la majorité des travailleurs à temps partiel
[12].
On doit donc souligner ici les progrès accomplis dans le champ du droit pour appréhender concrètement les discriminations au nom de l’exigence d’égalité de traitement entre hommes et femmes. C’est un constat que l’on peut faire également dans le domaine des classifications professionnelles. Le principe d’égalité de traitement exige ici que les critères de classification des emplois soient identiques pour les hommes et pour les femmes. Ainsi, on ne peut plus invoquer dans un système de classifications professionnelles l’effort musculaire ou la pénibilité du travail comme justifiant de différences de rémunération, le critère de l’ « effort physique » comme celui de la « pénibilité » pouvant être propice à valoriser les travailleurs masculins et à leur octroyer une rémunération supérieure à celle des femmes (Lanquetin, 1998).
Du constat des inégalités à la reconnaissance des discriminations. — Le progrès d’une exigence en matière d’égalité de traitement comme celui d’une meilleure définition de la notion de discrimination ne doivent pas masquer néanmoins les difficultés qui demeurent quant à l’appréhension des phénomènes d’inégalité hommes-femmes dans la sphère du travail salarié.
Si, désormais, la nécessité s’impose d’appuyer l’analyse et le travail juridique sur l’analyse sociologique des inégalités hommes-femmes, deux questions au moins se posent : celle du type d’information pertinente pour une bonne identification des situations d’inégalité dans le travail et celle de l’interprétation que l’on peut en donner quant aux causes des phénomènes d’inégalité. Ainsi les conclusions seront différentes selon que l’on pense que telle ou telle inégalité constatée sur le marché du travail et dans l’entreprise est le produit de discriminations historiques ou actuelles à l’égard des femmes ou que cette inégalité résulte en dernière instance de la « liberté de choix » des différents acteurs.
Les difficultés liées à la réalisation et à l’utilisation par les entreprises et les partenaires sociaux du « rapport de situation comparée des femmes et des hommes en matière d’emploi » sont à ce titre révélatrices
[13]. Dans le cadre de la loi du 13 juillet 1983 sur l’égalité professionnelle entre les femmes (et de la loi de 2001), c’est l’objet de ce rapport annuel – qui doit être remis par l’employeur au comité d’entreprise et aux partenaires sociaux – que de fournir un cadre approprié au diagnostic des situations respectives des femmes et des hommes en matière d’emploi, de rémunérations, de carrières..., et à l’analyse des politiques conduites par les entreprises dans ces mêmes domaines (Laufer, 1992). On a pu souligner la portée symbolique d’un tel rapport qui témoigne que désormais les questions de la différence des sexes et de l’égalité professionnelle font partie intégrante de la responsabilité institutionnelle de l’entreprise et du dialogue social (Laufer, 1984).
Il semblerait pourtant que, sauf exception, le rapport a été perçu plus comme une contrainte administrative que comme l’outil d’une analyse permettant d’examiner dans quelle mesure un certain nombre de pratiques formelles (recrutement, formation professionnelle, gestion des carrières) et de représentations (stéréotypes, préjugés) peuvent contribuer à reproduire ou à reconstruire ces inégalités. Seule une analyse globale et systématique de ces processus peut en révéler la nature éventuellement discriminatoire et ainsi conduire à l’adoption de mesures de nature à rétablir l’égalité de traitement, par exemple en matière de recrutement, d’évaluation professionnelle ou de carrière. Pourtant, et en dépit des progrès de la réflexion sur la question des inégalités de genre, la tentation demeure encore grande chez les acteurs sociaux (entreprises, syndicats) de rejeter la responsabilité des situations observées sur le poids de l’histoire, sur la « nature », sur la « société » ou sur l’état du marché du travail, ou encore sur les femmes elles-mêmes, plutôt que de relier les situations observées à des pratiques organisationnelles susceptibles d’être corrigées
[14] (Laufer, 1998).
L’égalité des chances
Avec la notion d’égalité des chances, un pas supplémentaire est fait pour dépasser le stade des principes en matière d’égalité
[15]. Dans l’approche libérale en matière d’égalité, la seule affirmation de l’égalité des droits était censée être suffisante pour établir l’égalité ; avec l’égalité de traitement, l’accent est mis sur la connaissance des décalages constatés entre le droit et les faits dans l’espoir de corriger les pratiques qui sont à la source des inégalités et d’aligner les faits sur le droit en rétablissant la neutralité de l’organisation face aux pratiques sexuées et discriminatoires.
Par contre, avec la problématique de l’égalité des chances, ce n’est plus au droit mais à la sociologie et à l’histoire qu’il est demandé d’intervenir pour formaliser l’image d’une réalité sociale engendrant des inégalités spécifiques aux femmes car elle place les hommes et les femmes dans une situation fondamentalement inégale et différente (Laufer, 1984). C’est aussi à la sociologie qu’il est demandé d’intervenir pour fournir les outils du changement de cette réalité au moyen d’ « actions positives ». En effet, « il n’est pas possible d’appliquer des mesures identiques à des personnes placées dans des situations inégales faute de quoi il en résulterait une permanence des inégalités »
[16]. Ainsi, l’égalité des chances s’appuie en dernière instance sur le postulat de l’échec de l’égalité des droits et de l’égalité de traitement comme suffisant à réaliser l’égalité ; elle s’appuie même sur une remise en cause de ce principe puisqu’elle préconise un traitement inégal pour qu’au bout du compte l’égalité réelle soit atteinte.
Agir pour l’égalité : le débat sur les stratégies d’action. — Dans la perspective de l’égalité des chances, les stratégies d’action de nature à rétablir l’égalité peuvent aller de mesures contraignantes, dont la forme la plus radicale serait la parité, à des mesures qui s’appuient sur la négociation entre acteurs pour diminuer les inégalités et accomplir les promesses de l’égalité.
Les actions et discriminations positives
[17]. — Ainsi la loi ou une organisation donnée peuvent-elles décider de mesures de « discriminations positives » contraignantes. Celles-ci se définissent par une obligation de résultat. On peut ici donner l’exemple de mesures prises dans des Universités en Europe de nature à faciliter l’accès des femmes à des postes ou à des fonds de recherche dans des domaines où les femmes sont sous-représentées (Commission européenne, 2001) ou encore de mesures de quotas en vigueur dans certains syndicats. En France, dans le domaine politique, même si la loi sur la parité a été débattue, il a été possible de justifier de la contrainte associée à la parité au nom du principe de l’égalité entre les citoyens. De telles mesures sont apparues adaptées dans les organisations (entreprises, fonction publique) où le principe d’égalité se doit d’être articulé à la logique de la liberté du chef d’entreprise dans le développement des structures d’organisation pour une réalisation optimale des objectifs de l’organisation et au principe du mérite et de la compétence nécessaires au bon fonctionnement des organisations et à la réalisation de leurs objectifs. Néanmoins la mise en
œuvre d’« actions positives », de type volontariste ou négociée est prévue par la loi du 13 juillet 1983
[18].
En dépit des réticences auxquelles elles continuent de se heurter, les actions positives ont fait l’objet de plusieurs arrêts de la CJCE – qui permettent d’apprécier l’ampleur de l’évolution quant à leur légitimité. Il s’agit des arrêts Kalanke, Marshall, Badek (Lanquetin, 1996 ; Laufer, 1997 ; Berthou, 2000 ; Lanquetin, 2004)
[19]. Face aux positions qui distinguent plusieurs types d’actions positives
[20], la CJCE estime que celles-ci ne doivent pas être cantonnées à assurer une « égalité de chances au départ » en « créant les conditions qui permettent aux femmes d’être candidates pour tout emploi », mais devraient assurer « une préférence effective dans les recrutements et les promotions ». Ainsi, il faut éviter de réduire la portée des actions positives en les vidant de leur contenu :
a contrario, il s’agit d’instaurer des « correctifs efficaces aux inégalités sociales »
[21]. Ces différents arrêts précisent donc les conditions de légitimité et de légalité des actions positives et permettent toutefois de mesurer la distance qui sépare ces positions de celle du législateur français. En France, dans la fonction publique, la solution des quotas est envisagée comme allant à l’encontre du principe selon lequel l’accès aux emplois publics doit être exclusivement fondé sur le mérite et le talent (Berthou, 2000).
Le modèle de l’égalité négociée. — Une manière d’échapper aux difficultés liées aux mesures d’actions positives contraignantes, qui tôt ou tard se heurtent à l’argument d’une discrimination à rebours à l’égard des hommes, consiste à s’en remettre au modèle de l’égalité négociée : celui-ci traduit le fait qu’il est difficile de définir une forme a priori applicable du principe d’égalité. On s’en remet donc aux acteurs dans une situation donnée, dans une organisation donnée, pour définir l’objectif précis d’égalité à poursuivre, ainsi que les moyens à mettre en œuvre. Cette évolution illustre la mutation d’un droit qui, pour transformer la réalité sociale, doit de plus en plus s’en remettre aux acteurs sociaux – ici l’entreprise, les syndicats – et à leur capacité et volonté de négociation pour faire progresser l’objectif qu’il poursuit, à savoir la réalisation de l’égalité professionnelle (Laufer, 2001).
En France, au fil des différentes formulations du principe d’égalité, la part de la négociation entre acteurs est devenue de plus en plus importante jusqu’à devenir la matière même des énoncés juridiques comme dans les loi du 13 juillet 1983 et du 9 mai 2001 qui intègrent la question de l’égalité hommes-femmes dans la négociation collective
[22]. Ainsi, dans le cas des entreprises privées ou publiques, s’il appartient au législateur d’édicter un ensemble de règles minimales, et notamment l’obligation pour les entreprises de rédiger chaque année le rapport de situation comparée en matière d’emploi entre les femmes et les hommes et, depuis la loi de 2001, l’obligation de négocier tous les trois ans sur cette question, la mise en
œuvre de l’égalité professionnelle relève de la négociation collective. Parallèlement, l’obligation de négocier au niveau de l’entreprise qui existe dans le droit du travail depuis 1982 sur les salaires et sur le temps de travail doit maintenant intégrer la question de l’égalité professionnelle.
Dans la loi du 13 juillet 1983, les « actions positives » négociées au titre de l’égalité professionnelle sont définies comme des « mesures temporaires » prises au seul bénéfice des femmes en vue de contribuer à l’égalisation des chances en matière professionnelle entre salariés des deux sexes. Ces « actions positives » sont nécessaires pour corriger les effets négatifs d’une réalité sociale inégalitaire et pour combler les retards et obstacles rencontrés par les salariées
[23]. C’est l’entreprise qui est ici désignée comme l’acteur principal en matière de mise en
œuvre de l’égalité professionnelle
[24]. Sur la base du rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes en matière d’emploi, les partenaires sociaux sont censés engager la négociation de plans d’égalité professionnelle, les plus exemplaires d’entre eux étant susceptibles de recevoir une aide financière de l’État dans le cadre de « contrats pour l’égalité professionnelle »
[25].
Le bilan de la loi du 13 juillet 1983 du point de vue de la négociation de l’égalité professionnelle peut apparaître mitigé. Une trentaine d’entreprises seulement se sont engagées dans la négociation de plans d’égalité professionnelle. Ainsi, la mobilisation des acteurs en matière d’égalité professionnelle est apparue inférieure à ce que permettrait le progrès des outils juridiques et méthodologiques en matière d’égalité. (Laufer, 1998). De fait, le choix d’une approche volontaire pour la négociation de plans d’égalité par les partenaires sociaux, aurait dû s’appuyer sur une vigoureuse stratégie de communication et de développement d’expertise à l’intention des partenaires sociaux et des entreprises impliquant la définition et le partage de « bonnes pratiques » en termes de mise en
œuvre de l’égalité. Cela n’a pas eu lieu, ou bien insuffisamment. Cela pose notamment la question de la volonté politique en matière de mise en
œuvre de l’égalité professionnelle
[26].
Par ailleurs, l’analyse des plans d’égalité conduit à souligner le caractère pragmatique des démarches engagées par les entreprises : les actions de formation et de requalification d’ouvrières et/ou d’employées qui ont été au cœur de la majorité des plans d’égalité se sont inscrites dans la volonté des entreprises d’utiliser au mieux le potentiel de femmes déterminées à rester sur le marché du travail et majoritaires dans les catégories les moins qualifiées. Il s’agissait ici de faire face à des évolutions technologiques ou à des évolutions dans les produits et services offerts par l’entreprise pour améliorer sa position concurrentielle. L’égalité apparaît ici « juste » quand elle est « utile » (Laufer, 1984, 1992, 1998). Cette approche de l’égalité professionnelle s’est fort bien accommodée d’une gestion différenciée de différentes catégories de femmes : âge, qualification, projet professionnel, potentiel justifient alors que certaines femmes soient largement intégrées aux politiques de gestion des ressources humaines des entreprises concernées tandis que d’autres seront maintenues dans des métiers ou dans des formes d’emploi qui perpétuent le clivage et les inégalités entre emplois masculin et féminin. Ainsi, dans le cadre des plans d’égalité, tout s’est passé comme si seule une minorité de femmes soigneusement sélectionnées avaient eu le droit – ou la chance – de devenir les « égales » des hommes.
En ce qui concerne les syndicats, leur rôle dans la mise en
œuvre de l’égalité professionnelle est tributaire de la puissance des syndicats liée en particulier au lieu au taux d’affiliation des travailleurs (Jobert, 1994). En France, ce taux d’affiliation est inférieur à 10 %. Tributaire aussi du rôle assigné aux syndicats dans la régulation des relations de travail. En France, la puissance de la loi par rapport à la négociation collective a toujours été forte et les syndicats ont un pouvoir de négociation relativement faible par rapport à celui d’autres pays, ce qui n’a pas facilité la capacité pour les syndicats de prendre en charge ce dossier de l’égalité (Lanquetin, Laufer, Letablier, 2000). L’analyse de la place de l’égalité professionnelle dans la négociation collective conduit d’ailleurs à constater jusqu’à aujourd’hui un certain manque de dynamisme par exemple en matière de négociation même si celle-ci a été en partie compensée par le rôle du SMIC qui en France a contribué à la réduction des écarts de salaire. L’exemple canadien montre pourtant que la logique législative contraignante impulsée par l’État a pu être déterminante pour que soient mises en
œuvre des actions de rattrapage des inégalités salariales et de revalorisation des emplois féminins et pour que soit modifié le rapport de force entre salariés et employeurs et entre hommes et femmes dans les syndicats (Silvera, 1996 ; Chicha, 1997)
[27].
L’obligation de négocier stipulée par la loi du 9 mai 2001 devrait améliorer la prise en charge par les partenaires sociaux de cette question mais un facteur essentiel quant à la capacité de mobilisation des syndicats sur la question de l’égalité professionnelle est lié au nombre réduit de femmes occupant des positions stratégiques du point de vue de la négociation et de la décision (Silvera, 2003).
La logique du mainstreaming. — En tant que mesures préférentielles à l’égard des femmes, les discriminations et actions positives se heurtent souvent à l’objection d’être des mesures particulières, concernant un groupe de femmes situées par rapport à un métier ou dans une organisation spécifique, mais ne s’adressant pas aux mécanismes plus structurels qui perpétuent la ségrégation et les inégalités hommes-femmes.
Pour répondre aux difficultés posées par les actions positives a été développée la stratégie du
« gender mainstreaming », qu’on peut traduire en français par « approche intégrée de l’égalité »
[28]. Celle-ci vise, comme son nom l’indique, l’intégration d’un objectif d’égalité à toutes les actions, à toutes les politiques, à toutes les négociations, que l’on soit au niveau d’un état ou au niveau d’une organisation. Ainsi, toute politique d’éducation, de temps de travail mais aussi de recrutement, de formation, de promotion, ... ne saurait être élaborée et évaluée sans que ses effets en matière d’égalité hommes-femmes ne soient pris en compte, explicitement (Laufer, 1995). Dans cette perspective, l’accent est mis sur la nécessité d’éviter les choix discriminatoires qui favoriseraient le maintien de structures et de pratiques calquées sur des normes masculines. À l’inverse, il s’agit de favoriser des organisations, des politiques et des actions qui permettent d’atteindre un meilleur équilibre entre les sexes en tous domaines, susceptibles de bénéficier autant aux hommes qu’aux femmes, en favorisant un partage équilibré des responsabilités, que ce soit au sein des organisations publiques ou privées, dans la société ou dans la famille (Cornet, 2002).
Le modèle de l’égalité négociée, dans lequel s’inscrit la logique du mainstreaming, pose la question de la contrainte qu’il convient d’appliquer au sein de la procédure pour s’assurer d’une prise en compte suffisante du principe d’égalité lors de ces négociations. Si l’on s’en remet à la libre négociation des acteurs, la questions reste ouverte de savoir ce qui va en résulter, le risque existant que les acteurs n’accordent que peu de place à l’égalité. C’est donc le rôle de la volonté politique et de la loi que d’imposer cette contrainte qui est alors une contrainte de procédure, ce qui peut être illustré par exemple par la loi du 9 mai 2001 qui introduit l’obligation pour les entreprises de négocier en matière d’égalité professionnelle, dans les trois ans.
Égalité professionnelle et « diversité » et mixité. — À côté des plans d’égalité négociés avec les partenaires sociaux ne sont pas les seules démarches à envisager du point de vue de la mise en œuvre de l’égalité professionnelle, il faut considérer les politiques de « gestion de la diversité » (diversité ethnique, sexuelle...) de la main-d’œuvre qui se sont développées en particulier aux États-Unis et qui trouvent leur justification en particulier dans une stratégie de meilleure utilisation des ressources humaines, la diversité de la main-d’œuvre étant un atout d’une meilleure adaptation de l’entreprise à de nouveaux marchés et à de nouveaux clients. Parallèlement, il s’agit de mieux prendre en compte la diversité des besoins de la main-d’œuvre (Cornet, Rondeaux, 1998 ; Cornet, 2002). En France, un certain nombre de grandes entreprises – en particulier de culture anglo-saxonne – ont ainsi défini des politiques de « gestion de la diversité » qui se sont traduites par un ensemble d’actions visant à développer le potentiel de leur personnel féminin et en particulier des femmes cadres.
On doit aussi noter, dans le cas français, le poids du mouvement pour la parité qui a mis l’accent sur les difficultés rencontrées par les femmes tant dans la sphère politique que dans la sphère économique pour accéder aux échelons supérieurs des hiérarchies organisationnelles (Laufer, 1997). Les femmes apparaissent en effet trop rares au sein des équipes dirigeantes alors qu’elles constituent le tiers de la catégorie des cadres administratifs et commerciaux (Laufer, Fouquet, 2001). Dans ce contexte, certaines entreprises ont conduit des actions de développement de carrière des femmes cadres, ont favorisé l’émergence de réseaux féminins, d’actions de mentorat et de coaching ou de mesures facilitant une organisation plus flexible du temps de travail. L’élucidation des relations complexes et paradoxales qu’entretiennent les notions d’« égalité des chances », de « mixité », « parité » et « diversité » dépasse le cadre de cet article. Néanmoins, que les démarches initiées par les entreprises le soient au titre de l’« égalité des chances », de la « mixité » ou de la « diversité », on peut mettre en évidence, le caractère souvent pragmatique des actions engagées qui s’inscrivent dans le souci de rétablir l’égalité des chances entre hommes et femmes mais aussi de mieux valoriser le potentiel des femmes et en particulier celui des femmes diplômées, ressource stratégique pour l’entreprise.
III. Égalité professionnelle et articulation des responsabilités familiales et professionnelles
Si l’égalité professionnelle et salariale est inscrite sur l’agenda politique des démocraties occidentales comme l’une des dimensions fondamentales de la citoyenneté des femmes, l’inégale répartition du travail familial et domestique pèse sur les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail et limite l’autonomie professionnelle de ces dernières (Laufer, 1998). Face au développement de l’activité professionnelle féminine, la question de la « conciliation »
[29] est apparue au centre du débat social devenant l’une des dimensions essentielles de la mise en
œuvre d’une véritable égalité des chances entre hommes et femmes dans l’univers professionnel (Laufer, 1994).
Historiquement, l’inégalité de statut entre hommes et femmes a constitué la clé de voûte d’un système social et économique où l’équilibre du temps professionnel et du temps familial était assuré par une stricte division des rôles et des temps professionnels et domestiques aux dépens des femmes. Dans ce modèle inégalitaire, les charges de la « conciliation » entre la sphère professionnelle et la sphère familiale étaient assurées de deux façons. Par les femmes elles-mêmes qui assuraient les tâches domestiques et dont l’accès au travail salarié demeurait subordonné et contingent. Par les politiques paternalistes de nombreuses grandes entreprises qui cherchaient à stabiliser les familles ouvrières et à intensifier l’utilisation du temps de travail de la main-d’œuvre féminine alors qu’absentéisme volontaire et turnover constituent un risque important pour les entreprises à la fin du XIXe et au début du XXe siècle (Bouchez, 1992).
Avec le développement du modèle égalitaire, le rôle institutionnel de l’entreprise a été reconnu en matière de mise en œuvre de l’égalité professionnelle mais les contraintes liées à la sphère familiale sont demeurées pour l’essentiel « hors champs » d’une approche de l’égalité professionnelle axée essentiellement sur les inégalités dans le travail, comme en témoigne, dans les plans d’égalité professionnelle négociés au titre de la loi de 1983, le faible nombre de mesures visant à permettre aux femmes de mieux articuler responsabilités familiales et professionnelles (Laufer, 1994).
C’est un troisième modèle, le modèle de la conciliation, qui est apparu désormais au centre du débat social. Le développement de l’activité professionnelle des femmes pose en effet une triple question : celle du droit des femmes à « concilier » leur double rôle de mère et de travailleuse, celle d’une plus grande prise en charge collective de la sphère familiale et domestique, et celle de la possibilité pour les hommes de « concilier » eux aussi leur rôle de travailleur et leur rôle familial.
Selon les conceptions et les histoires nationales qui ont présidé à la construction des États-providence et en particulier des politiques sociales et familiales, la légitimité de l’intervention publique pour permettre aux femmes de « concilier » travail rémunéré et non rémunéré a varié, de même qu’a varié la place d’un objectif d’égalité entre hommes et femmes (Lewis, 1995). Dans certains pays, comme la Suède, l’objectif a été de favoriser l’accès des femmes au marché du travail en cherchant à compenser les inégalités de situation entre hommes et femmes qui résultent du travail non rémunéré domestique et familial. Dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, la « conciliation » est demeurée davantage une affaire privée du ressort de la famille et du secteur bénévole, le rôle de l’État en matière de prise en charge collective de la garde des enfants et des soins aux personnes âgées restant faible (Lewis, 1995). En France, l’action publique a visé à permettre aux femmes de « cumuler » rôles professionnels et familiaux (Hantrais, Letablier, 1996).
Ainsi le débat quant à la répartition du travail domestique et familial et sur la question de savoir « qui doit garder le jeune enfant ? » devient-il essentiel du point de vue de l’égalité professionnelle (Jenson, Sineau, 1998). Qui doit payer pour la garde des enfants et des personnes dépendantes ? Est-ce la famille, l’État, l’employeur ? S’agit-il de financer des congés parentaux ou des crèches ou encore de favoriser le développement de services marchands ? Autant de configurations qui posent la question de la répartition du travail de soin à l’égard des enfants et des personnes âgées mais aussi celle de l’incidence de chacune de ces configurations sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes sur le plan professionnel (Laufer, 1998).
Le droit de concilier
En France, la reconnaissance de principe du droit au travail des femmes et l’extension du salariat féminin à partir des années 1970 se sont accompagnées d’une nouvelle conception de l’articulation des rôles et des temps professionnels et familiaux pour les femmes, fondée sur la « conciliation des libertés de travailler et d’être mère » qui succède à l’« antagonisme mère travailleuse » (Junter-Loiseau, 1981). Parallèlement à une évolution de la liberté professionnelle de l’épouse, celle de son statut civil confirme son autonomie dans la famille tandis que les dispositions en matière de politique familiale manifestent également une progressive reconnaissance du droit à l’emploi des femmes (Commailles, 1993).
À une politique orientée vers la protection de la mère travailleuse caractérisée par la promulgation d’un droit au congé de maternité mais aussi par l’interdiction du travail de nuit a succédé un ensemble de mesures dont l’objectif a été de rendre possible pour les mères la « conciliation » du « travail » et de la « famille » tout en leur permettant le « libre choix » de privilégier l’une ou l’autre de ces activités. La responsabilité du soin des enfants est ici conçue comme devant être partagée entre l’État et la famille, les crèches et les écoles maternelles étant supposées permettre aux mères de se maintenir sur le marché du travail – souvent à plein temps – même quand les enfants sont petits (Hantrais, Letablier, 1996).
Pendant la période socialiste (1981 à 1994), des politiques visant à améliorer à la fois l’égalité entre les femmes et les hommes et entre différents groupes de femmes furent développées. Congé parental, crèches, soutien financier pour la garde d’enfants, écoles maternelles et déductions fiscales pour contribuer au financement d’aide domestique quand les enfants étaient petits (Jenson, Sineau, 1998). Cependant, une approche plus traditionnelle de la politique familiale l’a emporté dans la fin de cette période. L’APE (Allocation parentale d’éducation) introduite en 1985 avait le double but d’encourager les femmes à avoir un troisième enfant et de quitter momentanément le marché du travail. Elle était justifiée à la fois sur le terrain du coût et par le fait que les parents devaient avoir le choix de choisir la modalité de « conciliation » qui corresponde à leurs besoins. Ne concernant initialement que les parents de trois enfants, la mesure fut étendue aux parents de deux enfants. Dans une situation de crise de l’emploi, l’effet immédiat de l’APE fut de provoquer un retrait du marché du travail des mères de deux enfants dans des emplois peu qualifiés, renforçant ainsi la division traditionnelle du travail entre les femmes et les hommes (Fagnani, 1995 ; Laufer, Lanquetin, Letablier, 2000).
Le rôle des entreprises en matière de « conciliation » : entre utopie et réalités
Dans un contexte caractérisé à la fois par le développement de l’activité professionnelle des femmes et par le maintien de l’assignation aux femmes de la plus grande part des tâches domestiques et familiales, à la revendication d’égalité dans la sphère professionnelle s’ajoute la nécessité de prendre en compte la réalité et les exigences des sphères salariée et familiale pour une véritable mise en œuvre de l’égalité des chances entre femmes et hommes (Laufer, 1994). Cette évolution implique les entreprises du point de vue de leur organisation du temps de travail. Une « conciliation égalitaire » entre les exigences du travail salarié et du travail non rémunéré serait celle qui s’effectuerait dans le cadre de la mixité des droits et des pratiques. Les hommes et les femmes devraient avoir la même « liberté de choix » entre investissements professionnel et familial. Ces changements seraient à l’avantage des hommes et des femmes, induisant à une révision de leurs rôles respectifs et à un meilleur partage du travail rémunéré et du travail non rémunéré. Dans ce modèle – que l’on peut encore aujourd’hui qualifier d’utopique – de « conciliation » des sphères familiale et professionnelle, il s’agirait de construire des organisations flexibles qui répondraient tout à la fois aux besoins individuels en matière de gestion du temps personnel et aux besoins des entreprises en matière de flexibilité productive (Laufer, 1994). Temps de l’entreprise et temps de la famille ne seraient plus ici opposés mais articulés et intégrés non plus aux dépens des femmes mais au bénéfice des hommes et des femmes, en accompagnant une éventuelle recomposition des rôles. Il deviendrait ici de la responsabilité de l’entreprise de réduire l’écart entre le salarié travailleur et l’individu familial en changeant les normes culturelles de l’organisation et en facilitant la gestion des frontières temporelles entre le travail et la famille désormais « problème d’entreprise ».
De fait, dans un contexte marqué par le sous-emploi et par le développement de formes particulières d’emploi (Maruani, 2000), le débat sur l’aspiration des salariés à trouver un équilibre différent entre leur vie professionnelle et leur vie privée aboutit souvent en dernière instance à peser différemment sur le temps des hommes et sur le temps des femmes. Il légitime par exemple l’emploi à temps partiel ou d’autres modalités d’articulation des temps professionnels et familiaux comme les congés parentaux qui en pratique, en France en tous les cas, concernent presque exclusivement les femmes. Ainsi se trouve maintenue, au nom de la « conciliation » entre temps du travail et temps de la famille, une différence dans le rapport des hommes et des femmes à l’emploi (Laufer, 1994), la conciliation pouvant apparaître ici comme une « métaphore des discriminations » à l’égard des femmes (Junter-Loiseau, 1999).
Par ailleurs, dans la mesure où le poids différencié des investissements familiaux des hommes et des femmes peut conduire celles-ci à gérer différemment leur temps de travail, elles sont nombreuses à subir des discriminations dans l’entreprise du fait du soupçon qui pèse sur leur disponibilité professionnelle. Ainsi, si les femmes apparaissent porteuses d’un nouveau modèle plus harmonieux d’articulation du temps de travail et hors-travail, il demeure que l’entrée massive des femmes sur le marché du travail n’a pas été « accompagnée » par une prise de conscience et par des politiques publiques et des politiques d’entreprise à la mesure de cette mutation (Meda, 2001).
Dans ce contexte, il apparaît que les droits des femmes continuent de se jouer sur un double terrain, celui de l’égalité professionnelle, au sens propre du terme, et celui de l’articulation entre temps de travail et temps familial. En effet, si, pour les hommes historiquement, le droit au temps libre s’est constitué comme un droit de citoyenneté – avec la réduction du temps de travail, il s’agissait pour les salariés de revendiquer une liberté d’exister aussi en dehors du travail –, pour les femmes, il en est allé autrement. Leurs revendications ont d’abord visé un accès égal à la citoyenneté à travers le droit d’exercer un emploi qui signifiait la liberté d’exister en dehors de la subordination domestique. Cette revendication est toujours à l’ordre du jour (Laufer, 1998). Ainsi, on peut penser que, pour les femmes, comme pour les hommes, le rapport au temps ne peut être séparé de celui du rapport à l’emploi. C’est dans la mesure où les femmes affirment leur droit à l’emploi, à l’égalité professionnelle, à une carrière, affirment leur présence aussi dans les instances de négociation des syndicats
[30] et dans la sphère politique, qu’elles développeront un pouvoir de négocier les changements à apporter dans le domaine de l’emploi
et de l’articulation vie familiale - vie professionnelle.
La « conciliation » au masculin
S’il apparaît que le développement de l’activité professionnelle des femmes n’a pas conduit les hommes à prendre une part plus importante des tâches domestiques et familiales (INSEE, 2001), la question est désormais explicitement posée des politiques à mettre en œuvre pour faciliter, en particulier dans les entreprises, la mixité des pratiques professionnelles et familiales et aboutir à ce que soit modifié dans les représentations comme dans les pratiques des acteurs le fait que le temps familial soit la responsabilité principale des femmes (ministère délégué à la Famille et à l’Enfance, 2002).
Dans ce contexte, la réduction négociée du temps de travail et l’introduction du congé de paternité sont évidemment des évolutions significatives. La réduction du temps de travail a été un « accélérateur de la prise de conscience des questions de l’articulation des temps ». Cela étant dit, les bilans de l’application des « 35 heures » apparaissent mitigés. Si les femmes cadres apparaissent les plus satisfaites de ce « temps libéré », pour d’autres catégories professionnelles on constate une dégradation des conditions de travail dans les emplois moins qualifiés en raison des exigences de flexibilité des entreprises. Quant aux usages du temps libéré, les usages en sont fortement sexués et ne semblent pas remettre en cause la division traditionnelle des rôles entre hommes et femmes (Travail et emploi, avril 2002).
En ce qui concerne le congé de paternité
[31], on a pu souligner le succès de la mesure (
Le Monde, 14 mai 2002) puisque, en 2002, la moitié des nouveaux pères en aurait bénéficié. Avec Françoise Héritier, on aimerait espérer que cette disposition sera le signe avant-coureur d’autres gestes de plus en plus efficaces. Car, souligne-t-elle, il nous faut croire en « l’efficacité des gestes, des actes, des symboles pour parvenir au changement dans le tréfonds des esprits, même si le changement pour être universel devra prendre quelques milliers d’années »
[32].
Les droits des femmes sont maintenant affirmés dans la sphère du travail salarié. Toutefois, le principe de l’égalité professionnelle est encore loin d’être inscrit complètement dans la réalité que ce soit dans le champ de la rémunération ou du point de vue de la nature des emplois occupés respectivement par les femmes et par les hommes, ou a fortiori du point de vue des incidences d’une inégale division familiale du travail sur le statut des femmes dans la sphère professionnelle.
L’observation de cette dynamique inachevée offre une occasion privilégiée de s’interroger sur la relation du droit et de la sociologie. Cette relation a été souvent dominée par un malentendu. Les juristes dénoncent volontiers la façon dont les sociologues tendent à réduire la réalité juridique à l’expression de simples rapports de pouvoir. Les sociologues reprochent aux juristes le caractère trop abstrait de leurs catégories, qu’ils jugent incapables de rendre compte de la complexité ou de la conflictualité des rapports sociaux. Pourtant, ce que nous montre l’analyse de l’histoire du droit de l’égalité, c’est que la sociologie des rapports sociaux entre hommes et femmes ne peut pas plus ignorer l’importance du droit de l’égalité que le droit ne peut ignorer l’importance de la sociologie. En effet, dans le domaine de l’égalité professionnelle, la non-correspondance entre le droit et le fait ne peut s’interpréter, contrairement à une vision habituelle et souvent pertinente du droit, comme l’expression du retard du droit sur la sociologie. L’affirmation juridique du principe de l’égalité précède ici sa réalisation de fait. Le droit se présente là comme un projet, comme l’exigence d’un principe qui vient sans cesse se rappeler à notre attention à la façon d’un reproche vivant adressé à une réalité rétrograde. Mais si la sociologie ne peut ignorer le rôle dynamique du droit, le droit ne peut ignorer que sa mise en œuvre exige la prise en considération explicite de la sociologie. Seule la connaissance des rapports sociaux effectifs permet la reconnaissance du décalage entre la réalité effective et la norme que le droit énonce et la définition des voies et des moyens par lesquels le droit peut devenir efficace.
L’histoire de cette tension dialectique entre droit et sociologie semble conduire à une situation caractérisée par une confusion de plus en plus grande du juridique et du sociologique. Le juridique est de plus en plus défini en termes pragmatiques et procéduraux ; par là il rejoint la description sociologique des processus de négociation sociale par lesquels s’élaborent concrètement des compromis acceptables relatifs à l’application de la norme d’égalité. Ce qui résulte de ce processus, c’est moins une dissolution du juridique et du sociologique l’un dans l’autre qu’une intrication qui semble devoir être considérée d’un point de vue scientifique comme la matière même des rapports sociaux. D’un point de vue pratique, cela se traduit par la nécessaire émergence d’une double expertise dans la mise en œuvre de l’égalité professionnelle, l’une relative au droit, l’autre à la lecture des inégalités.
L’étude de la question de l’égalité nous conduit à souligner la fragilité de la mise en œuvre d’un principe d’égalité entre hommes et femmes. Indéterminations, retours en arrière, conflits et contestations jalonnent sa mise en œuvre. Cette fragilité et ces indéterminations peuvent être interprétées comme un exemple parmi tant d’autres de la difficulté propre à la réalisation des principes de justice. Chaïm Perelman définit la notion de justice comme le fait de traiter des cas semblables de manière semblable, tout le problème étant de savoir comment définir des cas semblables. Or, selon C. Perelman, il y a six manières différentes et conflictuelles de définir des cas semblables : à chacun la même chose, à chacun selon ses mérites, à chacun selon ses œuvres, à chacun selon ses besoins, à chacun selon son rang, à chacun selon ce que la loi lui attribue (Perelman, 1972). Cette fragilité du principe d’égalité hommes-femmes ne doit donc pas surprendre car elle ne fait qu’exprimer la fragilité de l’égalité en général dans la société. Mais, du fait même de son caractère irréductible, la différence des sexes est à même de rappeler sans cesse cette exigence d’égalité et sa fragilité.
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in Maruani, 2000, p. 39. Il s’agit des catégories suivantes : personnel de service aux particuliers, employés administratifs, employés et agents de service de la fonction publique, professions de la santé et du travail social, employés de commerce, instituteurs.
[3]
En 1999, dans le secteur privé et semi-public, le salaire net moyen des femmes à temps complet est égal à 80 % de celui perçu par les hommes. Plus on s’élève dans la hiérarchie des salaires, plus les écarts entre hommes et femmes augmentent. Si on inclut les travailleurs à temps partiel, on constate que si, pour l’ensemble des catégories, les salaires horaires moyens perçus par les hommes et par les femmes dépendent peu de la durée du travail, dans le cas des employés, les salaires horaires des salariés à temps partiel sont inférieurs à ceux des salariés à temps complet. Or, plus de femmes sont employées dans des postes moins qualifiés et elles sont plus souvent employées à temps partiel (INSEE, 2001).
[4]
En 1907, les femmes auront le droit de disposer de leur salaire et, en 1909, de leur bien. En 1920, les femmes mariées exerçant une activité professionnelle peuvent adhérer à un syndicat. En 1938, elles se voient reconnaître la capacité civile.
[5]
C’est en 1909 que le législateur intervient pour la première fois dans le domaine de la protection de la maternité en rendant possible une interruption de huit semaines consécutives de travail avant et après l’accouchement sans rupture du contrat par l’employeur. Le principe posé par la loi du 30 décembre 1966 est celui de l’interdiction de licencier pendant toute la durée de la grossesse et pendant quatorze semaines après l’accouchement.
[6]
Ce principe fera l’objet de la Directive européenne 79/117 du 10 février 1975.
[7]
À propos de la loi du 22 décembre 1972, J.-J. Dupeyroux (
Le Monde, 19 décembre 1972) évoque « une loi révolutionnaire... ou inutile ». « Révolutionnaire », elle aurait pu l’être, si effectivement elle avait conduit à ouvrir un débat sur la notion de « valeur égale » des travaux masculin et féminin. Cela aurait impliqué une évaluation « objective » des emplois, qui ne tienne pas compte de la hiérarchie existante des emplois masculins et féminins ancrés dans une organisation sociale tout entière marquée par la ségrégation des emplois et par la dévalorisation des emplois féminins. C’est une question qui est maintenant posée mais qui n’a pas été traitée de manière systématique en France contrairement à d’autres pays (Silvera, 1996).
[8]
Cette définition est donnée dans l’article 2 du texte de loi. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacité découlant de l’expérience acquise, de responsabilité et de charges physiques ou nerveuses.
[9]
Le Conseil des Communautés européennes a adopté le 15 décembre 1997, une directive « relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe ». Outre les dispositions relatives à la preuve de la discrimination directe, elle reprend la jurisprudence de la CJCE sur la « discrimination indirecte » qui couvre le champ du droit de l’égalité : la rémunération, l’accès à l’emploi, la formation, la promotion, les conditions de travail, la Sécurité sociale (Lanquetin, 1995, 1998, 2000). Pour une définition de la notion de discrimination indirecte, voir p. 151, note n
o 12.
[10]
Sur la question de l’emploi à temps partiel, voir en particulier Maruani et Nicole (1989) et Angeloff (2000).
[11]
Différents arrêts, l’arrêt Enderby (CJCE, 31 mars 1993), l’arrêt Jenkins (CJCE, 31 mars 1981), l’arrêt Bilka (CJCE, 13 mai 1986), en tout une quinzaine, ont ainsi contribué à définir la notion de discrimination indirecte, et les conditions de la preuve de la discrimination. Comme le souligne M.-T. Lanquetin, il y a deux étapes dans le processus de recherche de telles discriminations. Il s’agit d’abord d’établir l’impact disproportionné de la mesure apparemment neutre. Il s’agit en particulier de vérifier la proportion de femmes défavorablement touchées par la mesure au regard d’un groupe d’hommes placés dans une situation similaire. Même si la requête de la salariée a un caractère individuel, la comparaison d’une salariée avec un salarié n’est pas généralement probante. Il s’agit donc de « resituer l’intéressé dans son groupe d’appartenance ». Dans un deuxième temps, c’est à l’employeur d’apporter la charge de la preuve que cette politique est justifiée par des éléments objectifs et qu’il n’y a pas discrimination. L’employeur doit démontrer que la mesure n’est pas discriminatoire mais est objectivement justifiée à partir de facteurs précis, indépendants du sexe de l’intéressé : les exigences de flexibilité, l’adaptabilité des horaires et de lieux de travail, l’ancienneté dans le travail, ou répondre à un besoin véritable de l’entreprise (Lanquetin, 1995, 2000).
[12]
Il s’agit ici de l’arrêt Bilka (CJCE, 13 mai 1986).
[13]
Ce rapport doit comporter une analyse chiffrée permettant d’apprécier la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles en matière d’embauche, de formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail et rémunération effective. La loi de mai 2001 qui rend obligatoire tous les trois ans la négociation en matière d’égalité professionnelle tant au niveau des branches qu’au niveau des entreprises, a donné lieu à un décret qui précise les indicateurs qui devront figurer dans le rapport égalité professionnelle (Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, 2002).
[14]
Cette question de la mise en évidence des inégalités hommes-femmes ne concerne évidemment pas seulement l’entreprise mais également le marché du travail dans son ensemble. Ainsi, peut-on constater une relative « invisibilité » du fait que les taux de chômage des femmes sont plus élevés que ceux des hommes ou du fait que les « salariés pauvres » sont pour la plupart des femmes qui travaillent à temps partiel (Maruani, 2002, p. 99, 115)
[15]
L’article 2 de la Directive 76/207 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, mentionne que ne sont pas contraires au principe d’égalité de traitement « les mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes... remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes ». La Recommandation 84 365 invite les États membres à adopter une politique d’actions positives à l’égard des femmes destinées notamment à « l’encouragement des candidatures, du recrutement et de la promotion des femmes dans les secteurs professionnels et niveaux où elles sont sous-représentées, notamment aux postes de responsabilité. L’accord sur la politique sociale de 1992 précise que l’article 2 ne fait pas obstacle au maintien ni à l’adoption par chaque État membre de mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir et compenser des désavantages dans une carrière professionnelle. Dans le traité d’Amsterdam (1997), article 141, les actions positives sont encouragées « pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle (Berthou, 2000).
[16]
Commentaire de la loi du 13 juillet 1983, ministère des Droits des femmes (1983).
[17]
Sur la distinction entre « discrimination positive » (USA) et « action positive » (droit communautaire), voir Lanquetin, 2004.
[18]
Lors du vote de la loi du 13 juillet 1983, aucun débat approfondi sur les actions positives, ni contrôle de constitutionnalité n’eurent lieu. Toutefois leur validité dans le domaine économique et social a été affirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 août 2003 en matière de retraite des mères de famille (Lanquetin, 2003 ; 2004).
[19]
Dans un premier arrêt, l’arrêt Kalanke, la question posée était celle d’une réglementation propre à la fonction publique du
Land de Brême en Allemagne, accordant automatiquement, à qualification égale, la priorité aux candidats féminins. Cette approche était critiquée parce qu’elle substituait un principe d’« égalité de résultat » à celui de l’« égalité des chances », une égalité comprise ici comme une « égalité point de départ ». M. Kalanke était un jardinier employé de la ville de Brême en Allemagne dont la collègue féminine, munie des mêmes qualifications, avait été promue en vertu d’une loi propre à ce
Land prévoyant un quota d’au moins 50 % dans des emplois publics dans les secteurs d’emploi où les femmes sont sous-représentées. Or, la Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE) a statué que la Directive de 1976 sur l’égalité de traitement qui prévoit des exceptions à ce principe pour des actions positives visant à réaliser l’égalité des chances entre hommes et femmes n’était pas compatible avec la règle appliquée dans le cas de M. Kalanke donnant une priorité automatique, absolue et inconditionnelle de recrutement ou de promotion à de femmes également qualifiées dans des secteurs où elles sont sous-représentées. Dans l’arrêt Marshall, il s’agissait de statuer sur une règle de priorité en faveur des femmes intégrées dans le statut des fonctionnaires du
Land de Rhénanie, règle s’appliquant à égalité de qualification, d’aptitudes et de prestations, mais néanmoins assortie d’une possibilité de dérogation puisque la priorité a été reconnue comme pouvant être accordée aux femmes « à moins que des motifs tenant à la personne du candidat masculin ne fasse pencher la balance en sa faveur ». La CJCE retient donc une « conception limitative de l’égalité des chances », la règle de priorité pour les femmes étant assortie d’une flexibilité « qui la rende acceptable » (Lanquetin, 1996 ; Berthou, 2000). L’arrêt Badeck apparaît comme plus favorable aux actions positives. Il porte sur une loi du
Land de Hesse visant à promouvoir les femmes et à augmenter le pourcentage des femmes dans les collectivités publiques. Les plans de promotion sont élaborés pour six ans et visent des objectifs contraignants dans les situations où les femmes sont sous-représentées dans un grade donné. L’article 10 de la loi précise que, pour apprécier l’aptitude des candidats, il faut prendre en compte les compétences acquises dans la sphère familiale et ne pas tenir compte des interruptions de carrière pour raisons familiales, le critère de l’ancienneté n’étant ici pas neutre, compte tenu de la situation des femmes. Les requérants estimaient que ce système était en contradiction avec le principe de « sélection des meilleurs » contenu dans la Loi fondamentale allemande (Berthou, 2000).
[20]
Et notamment la Commission des Communautés européennes dans sa communication du 27 mars 1996.
[21]
Cette jurisprudence soulève ainsi la question de la « hiérarchie entre l’égalité formelle et l’égalité réelle ». Si on suit les conclusions de l’arrêt Badeck, les principes d’égalité de traitement et d’égalité des chances apparaissent « complémentaires », l’égalité substantielle poursuivant le même objectif que le principe de l’égalité de traitement avec toutefois une « dimension supplémentaire ». Toutefois, les mesures d’actions positives ne doivent pas être « arbitraires » et doivent respecter le principe de « finalité » et de « proportionnalité ». Si l’objectif peut être atteint par des mesures moins contraignantes, les actions préférentielles ne sont pas validées (Berthou, 2000 ; Lanquetin, 2004).
[22]
La loi du 13 juillet 1983 relative à l’égalité professionnelle prévoyait la possibilité pour les employeurs et pour les partenaires sociaux de négocier des « plans d’égalité professionnelle » au sein des entreprises. La loi de 2001 prévoit l’obligation par les entreprises comprenant au moins une section syndicale d’organisations représentatives d’engager une négociation spécifique annuelle sur l’égalité professionnelle au niveau de l’entreprise. Cette négociation doit porter sur « des objectifs en matière d’égalité professionnelle et sur les mesures permettant de les atteindre ». La négociation peut porter sur l’embauche, la formation, la promotion, l’organisation et/ou les conditions de travail. L’égalité professionnelle figure aussi parmi les thèmes imposés de la négociation de branche, au même titre que les salaires, la formation, les classifications.
[23]
Ainsi que l’ont souligné les débats qui ont accompagné le vote de la loi de 1983, ces mesures de rattrapage temporaires ne devaient évidemment pas trouver leur source dans une « spécificité féminine », mais bien dans la situation particulière d’inégalité que connaissent les femmes dans le travail salarié. Il n’était donc pas question, en principe du moins, de les confondre avec des mesures prises dans une perspective de protection de la femme au travail. Une caractéristique essentielle de ces mesures était leur dimension collective. Il s’agissait de prendre des mesures pour un groupe de femmes situées par rapport à un métier, à une entreprise. Dans la mesure même où il s’agissait de mesures concrètes, adaptées à chaque situation, il ne peut s’agir de mesures uniformes mais de mesures adaptées à la diversité de ces situations. À une approche où les actions positives s’adressent aux seules femmes, la loi du 13 juillet 1983 ne faisant pas exception sur ce point, on pourrait en opposer une autre, fondée sur des mesures prises envers les deux sexes, plus propices sans doute à réaliser la mixité des emplois, condition d’une véritable égalité professionnelle, mais aussi sans doute comportant le risque que ces mesures favorisent alors plus les hommes que les femmes (Laufer, 1984).
[24]
Tandis que la négociation de branche était prévue par la loi de 1983, elle fut peu mise en
œuvre, le niveau de l’entreprise demeurant le niveau privilégié.
[25]
À partir de 1987, les « contrats pour la mixité des emplois » sont venus compléter le dispositif des plans d’égalité. Ces contrats ont pour objectif de faciliter l’accès des femmes à des professions majoritairement masculines, l’État prenant en charge 50 % des coûts de formation et 30 % de la rémunération de la salariée pendant la durée de la formation. 1 500 contrats pour la mixité des emplois ont été conclus depuis 1987.
[26]
En France, la volonté politique en matière de mise en
œuvre de l’égalité professionnelle a pu être considérée, en partie du moins comme « symbolique ». Amy Mazur, oppose de ce point vue les situations française, anglaise et américaine en soulignant que, en France, la politique d’égalité professionnelle ne s’est pas dotée jusqu’à ce jour de moyens d’action assez efficaces, c’est-à-dire plus contraignants, et n’a pas été relayée par des actions issues de groupes de femmes constituées (États-Unis) ou par une action judiciaire efficace comme celle menée en Angleterre par l’Equal Opportunity Commission (EOC) (Mazur, 1995).
[27]
Le rôle que les syndicats peuvent jouer dans la négociation de l’égalité est aussi lié au degré de couverture conventionnelle. En France, on constate qu’un million de travailleurs-travailleuses du secteur privé ne sont pas couverts par des accords de branche et que seulement un travailleur sur cinq bénéficie d’accords d’entreprise. De plus, ces accords concernent surtout de grandes entreprises. En 1991, moins de 5 % de ces accords ont été signés dans des entreprises employant moins de 50 personnes alors qu’un tiers des accords était signé dans des entreprises employant plus de 500 personnes. Or en France les femmes sont nombreuses à travailler dans les petites entreprises et dans des secteurs moins couverts pour la négociation collective : emplois de service, emplois de commerce, etc. (Jobert, 1994).
[28]
Cette approche a été définie dans le cadre du III
e Programme d’action à moyen terme pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (1991-1999) de la Commission des Communautés européennes. Elle a été affirmée lors de la Conférence mondiale de Beijing sur les femmes organisée dans le cadre des Nations Unies. Elle a fait l’objet d’un rapport du Conseil de l’Europe (1998) cité et commenté par A. Cornet (
op. cit., 2002).
[29]
L’utilisation du terme de « conciliation » ne signifie pas ici que l’on ignore les enjeux et tensions propres à la question de l’inégale répartition des responsabilités professionnelles et familiales et domestiques entre les hommes et les femmes propre à une société marquée par la domination masculine. Ce terme renvoie ici à la place désormais centrale de cette thématique dans le débat social, les politiques publiques mises en
œuvre dans ce domaine de la « conciliation » travail-salarié-famille pouvant ou non favoriser l’égalité hommes-femmes.
[30]
La loi du 9 mai 2001 introduit le principe d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances de représentation du personnel et dans les conseils de prud’hommes (Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, 2002).
[31]
Le congé de paternité a été créé par la loi du 6 décembre 2001. Il permet aux pères de bénéficier d’un congé de onze jours à l’occasion de la naissance d’un enfant. Ce congé est indemnisé par des indemnités journalières de Sécurité sociale.
[32]
Françoise Héritier (2002),
Masculin-féminin II. Dissoudre la hiérarchie, Paris, Odile Jacob, p. 394.