2003
L'Année sociologique
Rubrique bibliographique de sociologie juridique
Luc Huyse et Hilde Sabbe. — Les métiers du droit. — Trad. fr., Bruxelles, CRISP, 1999, 241 p. / Vittorio Olgiati. — Le professioni giurdiche in Europa. Politiche del diritto e dinamica sociale. — Urbino, Quattroventi, 1996, 208 p.
Dans une perspective sociologique, l’étude des professions juridiques en Europe constitue une occasion privilégiée de mettre en évidence les effets de certaines évolutions sociales et économiques sur l’organisation de la vie juridique.
Les professions du droit apparaissent aujourd’hui à la croisée des chemins. L’emprise de la logique de marché, le mouvement d’intégration européenne ou la mise en cause de leur responsabilité vis-à-vis de la société sont autant de défis et de perspectives qui se dessinent pour les juristes. La perception de la situation sociale des juristes est encore largement héritée d’une époque de plus en plus révolue. Face à de nouvelles responsabilités données au droit et à ceux qui le mettent en œuvre, les juristes traversent une crise d’identité. Ils doivent redéfinir leur place dans la société.
Témoignant de cette prise de conscience et de ces interrogations, deux ouvrages récents abordent ces problèmes. L’un est consacré spécifiquement aux différentes professions juridiques en Belgique ; l’autre envisage le problème de la transformation de la fonction sociale et politique des juristes dans la perspective profondément nouvelle que constitue l’intégration juridico-politique de l’Europe.
1. Situations et stratégies des professions juridiques en Belgique
L’ouvrage de Luc Huyse et Hilde Sabbe présente un panorama des différentes familles de juristes professionnels en Belgique, que ce soient les professions libérales (avocats, notaires, huissiers), les juristes d’entreprise ou les juristes du secteur public dont les magistrats. Leur approche est essentiellement descriptive. Pour chaque profession sont étudiés les effectifs, leur évolution, les conditions d’accès et d’exercice des professions ainsi que leur mode d’organisation professionnelle (la déontologie, les barreaux, les chambres des notaires, les syndicats de la magistrature, etc.). Toutefois, l’intérêt principal de cet ouvrage nous semble résider dans l’analyse de la situation des professions juridiques et de leurs stratégies développées pour faire face aux évolutions de nature diverse qui les remettent en cause.
Tout d’abord, les professions du droit sont touchées par trois grandes évolutions sociodémographiques. On observe un rajeunissement qui concerne en particulier les professions dont les effectifs se sont très notablement accrus depuis les années 1980, comme les avocats. Mais les deux évolutions les plus significatives sont sans doute la proportion grandissante de femmes, d’une part, et de juristes néerlandophones, d’autre part. En dépit de résistances très fortes exprimées pendant longtemps par les représentants des différentes professions, les femmes sont de plus en plus nombreuses parmi les juristes, même si une discrimination de fait limite encore leur accès aux positions les plus élevées. Elles représentent le tiers des avocats et des magistrats actuels. Certaines professions leur restent plus fermées ; on ne compte ainsi que 10 % de femmes parmi les notaires ou les huissiers. Mais leur place s’accroîtra dans toutes les professions dans les années qui viennent : elles sont relativement plus nombreuses parmi les jeunes générations de professionnels et parmi les étudiants en droit. L’autre tendance significative est la place grandissante des Flamands dans les professions juridiques. Cette dernière évolution pourrait même jouer un rôle dans l’évolution du système juridique belge. En effet, les néerlandophones sont proches des références juridiques hollandaises et anglo-saxonnes alors que les juristes wallons étaient traditionnellement proches du droit français.
L’organisation des professions juridiques en Belgique est aussi profondément déstabilisée par un nouvel état d’esprit et de nouvelles valeurs. Pendant longtemps, le modèle des juristes privés reposait sur les valeurs d’un exercice des professions libérales affranchi de la logique économique ordinaire et la valeur individuelle de discrétion trouvait son pendant dans une très faible participation au débat public. Les juristes doivent aujourd’hui faire face à l’emprise de la logique de marché et à une interpellation de leur responsabilité sociale. La situation statutaire de nombreuses professions protégées par un monopole comme les notaires, les huissiers ou les avocats, est aujourd’hui doublement contestée. Les protections conférées par le monopole, le contrôle exercé par chaque profession sur les nouveaux entrants ou l’encadrement réglementaire ou corporatif des tarifs apparaissent anachroniques et injustifiés, alors que la soumission à la concurrence fait figure de règle commune en Belgique et en Europe. Par ailleurs, les professions juridiques protégées se voient concurrencées sur les segments de marché qui ne leur sont pas réservés par les juristes d’entreprise (pour le conseil juridique), les médiateurs ou encore les sociétés d’encaissement (pour le recouvrement de créances) alors que, dans le même temps, chaque profession cherche à annexer une partie des parts de marché des professions voisines. Le caractère encore très largement héréditaire des transmissions d’études de notaires ou d’huissiers est également regardé comme un privilège suranné. Enfin, les juristes sont sommés par l’opinion publique ou par des groupes d’influence de se justifier au regard de leur responsabilité sociale. À cet égard, l’affaire Dutroux a bien sûr constitué un moment crucial.
Face à cette remise en cause tous azimuts, les professions du droit ont dû réagir. Les auteurs ont analysé la question intéressante du positionnement à la fois marketing et rhétorique de chaque profession. Les professions juridiques doivent rendre des comptes sur leurs privilèges mais aussi sur les vertus qu’ils se prêtent volontiers pour les justifier : les notaires mettent en avant leur contribution à la sécurité juridique, les avocats se présentent comme les champions de la défense des intérêts des citoyens et des libertés publiques, les huissiers disent être le maillon essentiel qui garantit la proximité entre la justice et les justiciables... Finalement, les professions juridiques belges apparaissent partagées entre la tentation d’une posture défensive ou protectionniste et la contre-attaque. Les uns souhaitent réaffirmer la spécificité de leur rôle pour justifier le maintien de leurs protections et continuent à utiliser les appuis dont ils disposent parmi les parlementaires pour défendre le statu quo. Les autres adoptent une posture offensive faite de conquête des marchés, éventuellement au détriment d’autres professions juridiques, de communication publique et d’importation des techniques d’organisation de l’entreprise dans les cabinets et études de juristes. Cette divergence quant à la stratégie adéquate traverse une même profession et se double de clivages générationnels. Cette dispute s’ajoute aux rivalités déjà fortes entre groupes linguistiques. Les juristes sont donc divisés pour affronter les défis qui se dressent devant eux.
L’étude de Luc Huyse et Hilde Sabbe sur des enjeux actuels du monde du droit mobilise des outils très classiques de la sociologie des professions comme l’analyse statistique ou l’analyse de discours. On ne pourra que regretter le manque criant de précision de leur étude (le livre ne comporte aucune note de bas de page, pas plus que de bibliographie) et d’approfondissement théorique et conceptuel. C’est un reproche que l’on ne saurait adresser au second ouvrage.
2. Les professions du droit à l’horizon de l’intégration européenne
Plus encore que l’étude précédente, celle d’Olgiati (Le professioni giurdiche in Europa) cherche à prendre la mesure de la radicalité de la transformation que représente pour les juristes l’intégration européenne. Il ne s’agit pas cependant de donner un panorama de la nouvelle situation des professionnels du droit, mais de tenter une réflexion transversale sur les bouleversements en cours et l’ordre nouveau qui en découle. Quel est-il ? Quel sera-t-il ? Quel devra-t-il être ? Autant de questions que suscitent le croissant pluralisme juridique et la complexité du modèle dans lequel les professions juridiques prennent désormais place. Alors que le droit est un instrument privilégié pour la fabrication de l’Europe, voici que ses professionnels subissent le choc en retour de l’unification, et vivent une grave crise d’identité. Avec l’entrée en vigueur de l’Acte unique européen, et avec le traité de Maastricht, une première phase du projet d’unification, basée essentiellement sur la dynamique de l’intégration socio-économique, semble en effet s’être conclue, tandis que s’en est ouverte une seconde tendue vers la réalisation de l’intégration juridico-politique. Enfin, une considération d’un tout autre ordre motive la réflexion : fournir à la sociologie du droit, et plus précisément à l’analyse sociojuridique des professions juridiques, le cadre qui manque cruellement à des études de plus en plus nombreuses. Le présent travail se conçoit donc comme une grille de lecture de la nouvelle complexité institutionnelle/professionnelle et des dynamiques en œuvre. Cette louable intention suffit-elle cependant à justifier le quasi-désintérêt de notre auteur pour l’examen empirique des phénomènes qu’il décrit ?
Le processus d’intégration à l’Europe représente dans un premier temps une violente déstabilisation des systèmes juridiques nationaux. Ce n’est pas moins que le traditionnel couple État-profession qui vit une crise profonde et les douleurs de la séparation : alors que l’État garantissait traditionnellement le statut des juristes et leur donnait le droit dont ils faisaient usage, ces derniers étant en retour les loyaux défenseurs du droit reçu, le processus de construction européenne remet en cause cette étroite relation. Il oblige les juristes à redéfinir leur positionnement. La réalité nouvelle qu’ils doivent affronter est celle d’une expérience juridique « illégitime » et intrinsèquement instable, la perspective d’une fragmentation de leur identité technique et des spécificités culturelles. Du processus politique d’unification, dont la mise en place représente à court terme une crise des anciens systèmes, pouvons-nous attendre un « salut », c’est-à-dire le dépassement de la précarité et de l’indétermination observables dans les professions juridiques ? Ou bien faut-il abandonner à la « mondialisation sauvage » (bien souvent fantasmée) les vestiges des anciens droits nationaux ? Toute la question est de savoir si l’ébranlement actuel manifeste la violence d’un monstre, la mondialisation, ou l’éveil d’un géant, l’Europe, qui fournira à terme un cadre nouveau aux professions juridiques.
La tendance à la commercialisation du droit, la diffusion d’agences multidisciplinaires, l’expansion de grands cabinets d’associés sont les éléments régulièrement proposés comme indicateurs de la nouvelle direction prise par les professions juridiques. Tout semble donc se passer comme si le droit et les pratiques judiciaires des États européens disparaissaient inexorablement dans le mouvement d’uniformisation de l’espace économique mondial. Une étude attentive cependant suffit à dénoncer le simplisme d’un tel scénario catastrophiste qui, s’il vaut à la rigueur pour certaines professions spécifiques comme les juristes d’affaire ne rend nullement compte de la complexité de la réalité actuelle. Loin de fusionner en un genre unique, les modèles professionnels restent très divers. Quant à la politique du droit en Europe, tout indique qu’elle est orientée de sorte à donner priorité aux projets de décentralisation et à gérer la diversité. Enfin, les directives européennes reproduisent bien souvent les mécanismes professionnels traditionnels : les professions juridiques sont encore alignées sur la dimension culturelle et le droit positif de chaque pays.
Le désarroi des opérateurs du droit, aujourd’hui que l’ancien système de référence fait en partie défaut, ne doit bien sûr pas être sous-estimé. Il est accru par le fait que la mutation n’a rien de systématique, de simultané, de lisible en somme pour chacun. Aussi la définition d’un processus cohérent de restructuration de l’ensemble des professions juridiques en Europe oscille-t-elle entre des tentatives de résistance internes et des pressions de changements externes. Quoi qu’il en soit, si les crises et les conflits sont des éléments fondamentaux, ils ne doivent pas être perçus seulement comme une souffrance ou un poids, mais aussi comme le moteur d’un dynamisme évolutif. Par une fructueuse collision est produite une transposition généralisée des structures, des fonctions, du sens de la prestation professionnelle. Ainsi se dessine l’identité européenne, qui ne retient aucun modèle en particulier mais les intègre tous dans une sorte de construction vectorielle. Olgiati suggère par exemple de prêter attention à une figure souvent méconnue, le notaire de type latin, qui pourrait se révéler intéressante dans la redéfinition du professionnalisme européen. Sans préjuger des résultats encore incertains d’une mutation en cours, soulignons qu’elle pourrait notamment engager les opérateurs du droit à passer de « gardiens de l’hypocrisie collective », selon l’expression de Bourdieu stigmatisant les agents anachroniques d’un système décomposé et devenu incohérent, à une fonction de « gardiens et entrepreneurs » d’une culture européenne dont ils héritent autant qu’ils ont pour charge de la relancer.
L’ouvrage d’Olgiati semble, pour conclure, plus proche de l’essai que de l’étude sociologique. Nous prenons acte de son désir de fournir un cadre de réflexion plus qu’une analyse de données. Mais les hypothèses avancées ne mériteraient-elles pas d’être sinon vérifiées du moins appuyées sur quelques analyses empiriques ? Bien étrange est par ailleurs l’élan d’optimisme qui structure l’ouvrage, et semble viser à rassurer un acteur noble mais manifestement inconscient de sa situation, le « juriste » – en réalité bien souvent réductible à la figure spécifique de l’avocat pénaliste. Ce dernier, en véritable chevalier du droit, affronte un changement de souveraineté qu’il vit comme un « déchirement ». Une voie lui est montrée : il devra reconstruire sa loyauté politique (un terme souvent employé) envers le système social européen. Mais d’une telle fable féodale, quelle est au juste la résonance concrète ?
Guillaume TONNING
École doctorale connaissance et culture,
Université Paris X - Nanterre
Hugues BOUTHINON-DUMAS
Institut de droit économique fiscal et social,
Université Paris-Dauphine
Anne Teissier-Ensminger. — Autos, panneaux, signaux : du droit en un clin d’œil. — Paris-Montréal, L’Harmattan, coll. « Logiques juridiques », 1998, 384 p.
Le livre d’Anne Teissier-Ensminger s’annonce comme un ouvrage de sociologie juridique portant sur le domaine relativement peu étudié du Code de la route : « Quel est donc le seul droit qui ait eu l’obligeance de nous faire un dessin ? le seul qui s’apprenne en se promenant ? le seul que l’on pratique assidûment dès son jeune âge, et qui reste, toute la vie, l’environnement le plus familier ?... ».
Et en effet, en raison de sa spécificité, notre rapport au Code de la route – auquel répond une route codée et imagée – mérite l’attention. On pourra toutefois regretter que l’auteur glisse trop rapidement de cette problématique vers une analyse sémiologique de quelques éléments de l’univers automobile.
1. Au droit en un clin d’œil
Le droit routier est une branche du droit auquel on accède d’une façon très particulière. C’est en effet un droit qui se donne à voir. Le Code de la route est relayé par les panneaux de signalisation ; mieux, c’est un droit qui est constitué par ces indications visuelles, notamment « pictographiques ». En creux, cette singulière présentation que le droit routier donne de lui-même à ses destinataires souligne combien, dans notre culture, le droit est lié à l’écrit (le droit des Codes, du Journal officiel, de la jurisprudence et des contrats), qui plus est à l’écrit noir sur blanc (p. 126).
L’auteur rappelle pertinemment le contexte historique dans lequel cette signalisation s’est développée et notamment quelle fut la part des initiatives privées (le Touring Club de France, Michelin, etc.) dans l’élaboration des codes et des signes de la route par rapport à l’inclination des pouvoirs publics à soumettre la route et ses usagers à son ordre normatif et policier. L’auteur souligne aussi que ce n’est qu’au moment où l’automobile est passée du statut de sport élitiste à celui de moyen de transport généralisé que la signalisation est véritablement devenue une préoccupation orientée vers le souci de la sécurité publique (p. 28). On voit ainsi nettement comment le sens de la signalisation change avec l’évolution du sens des pratiques.
Le Code de la route est aussi un des rares droits que l’on apprenne et même dont l’apprentissage est sanctionné pour ses utilisateurs par le diplôme de droit de loin le plus répandu, à savoir le permis de conduire. Cet apprentissage peut sembler paradoxal étant donné que le droit qui se donne à voir sur la route semble viser une intelligibilité immédiate. En réalité, s’il est indéniable que la signalisation routière est conçue comme une façon de rapprocher le droit des usagers de la route, il n’en demeure pas moins un système codifié. Le respect de la règle représentée par un sens interdit ou un feu rouge suppose un décodage qui ne peut se réaliser qu’à partir de dispositions cognitives et d’un apprentissage préalable (p. 19). Cette réflexion conduit aussi à remarquer que toutes les règles qui organisent la coexistence des usagers de la route ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une représentation imagée. Ainsi la règle qui à bien des égards est première – l’obligation générale de prudence impliquant de ne pas adopter un comportement qui pourrait nuire à autrui – n’a pas son panneau. C’est une règle qui ne peut être qu’écrite (p. 14).
Dans le même ordre d’idée, il aurait été très intéressant de voir étudié en profondeur et de manière systématique le rapport entre le Code de la route et la politique du droit routier, d’une part, et la présomption classique de connaissance du droit ( « nul n’est censé ignorer la loi » ), d’autre part. C’est au détour des pages que l’auteur nous propose quelques pistes. Anne Teissier-Ensminger note par exemple qu’à côté de la procédure de publicité administrative qui conditionne l’entrée en vigueur d’un texte ou l’opposabilité d’un acte administratif, le droit routier repose sur la publicité concrète : « Par la vertu de [l’article] R. 44-3, l’opposabilité de la norme est conditionnée par ce porter-à-connaissance pictogrammatique, l’absence de panneau sur le terrain se traduit donc juridiquement par une égale absence d’infraction » (p. 21). Le fait que le permis de conduire sanctionne une connaissance du code de la route constitue aussi la reconnaissance d’une incrédulité officielle vis-à-vis du célèbre adage.
On regrettera que ces thèmes annoncés et esquissés n’aient pas été approfondis. L’auteur consacre l’essentiel de ses développements à la question de savoir quel sens les usagers de la route donnent au droit routier.
2. Un clin d’œil au droit
S’il est incontestablement pertinent de montrer que le droit n’est pas simplement reçu dans le sens strictement défini par son pourvoyeur mais qu’il est acclimaté et même recréé par ses destinataires, la perspective « juris sémiologique » (p. 169) adoptée par l’auteur dans les différents chapitres de son livre finit malheureusement par faire perdre de vue le sujet initial. Finalement, il n’est plus question de cerner l’appréhension spécifique du droit de la route mais de discourir sur l’investissement subjectif de l’univers automobile qui peut être l’occasion de faire un clin d’œil au droit.
Anne Teissier-Ensminger donne plusieurs exemples d’objets originellement juridiques ou au moins officiels qui font l’objet d’une appropriation de la part des usagers de la route. Les formes de cette appropriation sont diverses. L’auteur développe notamment le cas du panneau « défense de stationner » (le modèle B . 6 du Code de la route) que les riverains utilisent pour les apposer sur leurs portes de garage. Il s’agit d’un signifiant dont la définition première est juridique ; mais ce panneau donne lieu à un usage social dérivé : une privatisation qui reste teintée d’autorité légale. D’un point de vue juridique, l’emploi de ces panneaux privés est souvent redondant avec l’interdiction de stationner devant les bateaux qui devrait se suffire à elle-même, mais ces signes sont officiellement tolérés par l’administration.
L’auteur développe aussi des cas où l’appropriation est purement subjective et idéelle : les plaques minéralogiques constituent des occasions de prêter un sens à ce qui se présente d’abord comme une simple succession de chiffres et de lettres à but d’identification. Mais ce qui peut être vu comme banal est vite investi d’une signification très spéciale. « Les grilles officielles apparemment les plus austères peuvent être transfigurées par des investissements symboliques » (p. 335). Les numéros spéciaux qui se signalent par leur pouvoir d’évocation ou leur esthétique sont perçus comme des marqueurs d’une singularité (sur fond de pratiques avérées, la rumeur prête volontiers aux notables le pouvoir d’obtenir ces immatriculations évocatrices) et donc recherchés pour cela. À cet égard, il convient de distinguer la situation de pays qui ouvrent la possibilité de composer soi-même son numéro fétiche comme les États-Unis et ceux qui tentent au contraire de supprimer les numéros spéciaux ou de les distribuer de la façon théoriquement la plus égalitaire comme la France. Ces exemples comme d’autres qui sont plus ou moins directement liés au droit de la route (appels de phare, couleurs des véhicules et même composition chromatique du logo de Carrefour !) illustrent le fait social suivant : les pouvoirs publics à travers le droit et la police ne parviennent pas à rester maîtres du monde de la route tel qu’il est intimement ressenti par ses usagers. Le sens qui prend naissance à partir de la signalisation routière échappe à son auteur, ce que l’auteur appelle dans son style toujours recherché « la fertilité juris sémiologique ». D’où la conclusion que « le droit, apte à régir beaucoup de choses, s’avère incapable, et c’est heureux, de prescrire la manière dont il doit être vécu » (p. 120).
Finalement, l’auteur avance l’idée que l’investissement symbolique et sémiotique dans les objets appartenant au départ à l’univers du droit et de l’administration de la route contribue à « propager la juridicité dans l’expérience ordinaire » (p. 364). Si cette hypothèse a le mérite d’être posée, on peut douter que la série d’exemples entretenant des rapports très différents avec la juridicité constitue une démonstration suffisante.
Hugues BOUTHINON-DUMAS
Institut de droit économique fiscal et social,
Université Paris-Dauphine
Alain Supiot. — Critique du droit du travail. — 2e éd., Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2002, 280 p.
Critique du droit du travail est un livre fondamental publié initialement par Alain Supiot en 1994. Il fait aujourd’hui l’objet d’une réédition dotée d’une très riche préface inédite consacrée à une « critique de la régulation ».
L’objet de cet ouvrage n’est pas de présenter les règles actuellement en vigueur en droit du travail, matière par ailleurs immense et mouvante dont Alain Supiot est un des grands spécialistes, mais de comprendre en profondeur la logique et la situation singulière du droit du travail. Le droit du travail est ainsi situé à la fois par rapport aux effets propres de la normativité juridique et aux différentes branches du droit (notamment au droit des contrats et au droit du marché) et par rapport aux faits qui constituent le travail et aux différentes disciplines qui s’y intéressent (en particulier la sociologie, l’économie et la gestion des ressources humaines). L’auteur met à profit son sens de la formule pénétrante et une large érudition au service d’une analyse juridique menée en profondeur et en dialogue avec les sciences sociales.
En partant d’une étude fondamentale du travail et de son appréhension par le droit, l’auteur est en mesure d’ouvrir sa réflexion sur la fonction du droit dans la régulation de la relation de travail et sur le thème très actuel de la place de la dimension sociale dans la régulation de la mondialisation.
I. Le travail et le droit du travail
A. Un objet complexe appréhendé par le droit
L’analyse conduite par Alain Supiot montre quelle contribution le droit apporte à la conceptualisation du travail en tant qu’interaction sociale spécifique. Le droit du travail repose sur une base contractuelle et porte sur un objet d’échange très particulier puisqu’il n’est autre qu’un engagement de la personne dans un rapport de subordination. Cela implique que le droit du travail déborde nécessairement de sa base contractuelle pour intégrer une forte dimension collective et sociale.
La situation singulière du travail saisie par le droit
La matière dont le droit du travail se saisit est foncièrement ambivalente. Tout d’abord le travail salarié abstrait qui est en cause se présente à la fois comme une chose et comme le fait d’une personne. Le travail est un bien générique mais il demeure indissociable de la personne toujours spéciale qui l’apporte et qui s’engage. On parle de « marché du travail » comme d’une chose évidente, mais le travail n’est pas une marchandise comme les autres. Alain Supiot montre comment le droit contribue de façon décisive à faire du travail un objet d’échange. En affirmant la liberté de contracter contre l’emprise corporatiste, l’idéologie révolutionnaire a affirmé la liberté pour le travailleur de négocier sa propre force de travail. Ainsi le travail s’objective dans un bien négociable et échangeable contre de l’argent – le salaire. Le travail salarié se distingue ainsi tant du travail forcé que du travail intimement consenti dans un cadre familial ou monastique. Mais l’aspect personnel de l’engagement du travailleur constitue une limite à la mercantilisation parfaite du travail.
En outre, la relation de travail correspond à la situation paradoxale d’une subordination librement consentie. La nature juridique de ce rapport ne peut pas se laisser réduire à des obligations contractuelles ordinaires car le droit des contrats postule l’autonomie de sujets placés sur un pied d’égalité alors que l’engagement d’un salarié installe un rapport hiérarchique qui confère à l’employeur un pouvoir de direction.
Pour que cette combinaison surprenante d’échange et d’engagement personnel, de liberté et de soumission soit possible, la relation de travail doit être aménagée juridiquement selon des dispositifs largement collectifs qui soulignent la dimension proprement sociale et non pas seulement interpersonnelle de la relation de travail.
L’organisation juridique de la relation de travail
Tout d’abord, la relation de travail est régie à la fois par le contrat et par la loi. En droit français, le contrat de travail dote le salarié d’un statut qui découle notamment de la loi et des conventions collectives (p. 30). Parce que la personne du travailleur est en cause et aussi parce que le salarié est soumis au pouvoir de l’employeur, la relation de travail ne saurait être abandonnée à la seule sphère privée. Elle est soumise à un ordre public social particulièrement étendu.
L’aménagement de la relation de travail mobilise donc des dispositifs collectifs. Alain Supiot souligne qu’il s’agit de permettre aux salariés de retrouver collectivement une liberté qu’ils ont perdue au niveau individuel du fait de la subordination. Le cadre juridique du dialogue social (droit à la représentation collective, notamment par le biais des syndicats, les formes d’action collective comme la grève et le droit à la négociation collective) découle très concrètement du rapport de force existant de manière structurelle dans l’entreprise. Ces règles propres au droit du travail visent à investir les salariés d’une capacité d’expression et de réaction face au pouvoir patronal.
B. Le droit du travail et l’évolution sociale
Le droit du travail apparaît naturellement proche de la matière sociale par son objet et par son mode de mise en œuvre. L’examen de son épanouissement et les indices de sa remise en cause actuelle mettent en évidence un lien de dépendance du droit du travail par rapport à l’évolution sociale.
La naissance et le développement du droit du travail
Alain Supiot rappelle que le droit du travail est né au XIXe siècle dans un contexte de grande exposition des salariés aux risques physiques et économiques. Le droit du travail se présente donc historiquement comme une réaction à une situation de fait ignorée par le droit civil, notamment les conditions de travail extrêmement difficiles confinant à l’exploitation économique, voire à la barbarie comme l’attestent les témoignages rapportés (p. 65-66). Ces faits avaient été mis en lumière par la sociologie naissante. « La sociologie veillait déjà sur le berceau du droit du travail. Pour la première fois dans l’histoire du droit, l’appréhension juridique d’une relation sociale s’est trouvée précédée par la connaissance sociologique de cette relation » (p. 190).
Le droit du travail se présente volontiers comme le ruban enregistreur des luttes sociales (p. 197), même si pour l’auteur il serait dangereux de le réduire à cela. Les progrès permis et engrangés par le droit du travail se sont notamment manifestés sur deux plans : la protection croissante des salariés et la « civilisation » des rapports dans l’entreprise. Alain Supiot rend intelligibles les innombrables règles qui concourent à garantir la protection des salariés. Il met ainsi en rapport l’abondante réglementation relative aux conditions matérielles du travail, aux horaires, aux règles de sécurité, etc. avec l’observation que, dans la relation de travail, c’est le corps même du salarié qui se trouve engagé et risqué. Il montre que les protections dont bénéficient les salariés se sont progressivement étendues à leur identité et à leur situation économique. Par ailleurs, le droit du travail a civilisé le monde de l’entreprise. Au lieu de n’être que le lieu d’un rapport de force, il en fait aussi un lieu d’information, d’expression et de discussion : des rapports de droits se substituent donc aux rapports de force. Il impose aux employeurs le respect d’endroits (panneau d’affichage, vestiaire, etc.) et de moments que les salariés s’approprient au sein même de l’entreprise. Ces libertés dans l’entreprise favorisent aussi le dialogue entre la direction et les salariés et, s’il est sans doute excessif de parler de démocratie (p. 159), il est certain que l’organisation du droit à l’information et du droit de critique tend à transformer la nature du pouvoir patronal dans la mesure où il ne repose pas sur la pure domination. Il est dès lors concevable de faire de l’entreprise le lieu de définition de normes réglant les rapports entre les parties à travers, par exemple, les accords d’entreprise.
La remise en cause du droit du travail
Alain Supiot nous invite à prendre la mesure de la remise en cause dont le droit du travail fait l’objet du fait même de l’évolution du monde du travail.
Tout d’abord, on serait tenté de dire que le droit du travail est victime de son succès. Dans le souci d’assurer la sécurité de ceux qui travaillent, le droit – notamment le droit communautaire – vise moins les salariés ou les travailleurs que les personnes qui exercent une activité professionnelle (ce qui inclut les professions libérales, les dirigeants de sociétés, les consultants...). Les revendications des professions libérales en termes de revenus ou des dirigeants de sociétés en termes d’indemnisation en cas de perte d’emploi s’enracinent largement dans la référence aux droits des salariés qui constituent ainsi un modèle qui tend à déborder le droit du travail au risque de le dénaturer.
L’individualisation de la relation de travail constitue une autre évolution qui met à mal le droit du travail. Cette orientation qui est fréquemment présentée comme un progrès parce qu’elle serait synonyme d’autonomie et de responsabilisation accrue du salarié dans son travail pose problème. Alain Supiot montre en effet avec une grande finesse l’ambivalence de cette évolution. La réhabilitation de la personne dans la relation de travail peut servir aussi bien à étendre qu’à borner l’emprise de l’employeur sur ses salariés (p. 64). En outre, l’individualisation de la relation de travail affaiblit les identités collectives et, de ce fait, elle perturbe les modes spécifiquement collectifs de mise en œuvre du droit du travail. Cela conduit à réduire les protections dont bénéficie le salarié en tant que membre du groupe des travailleurs. C’est alors le « risque anomique » (p. 107) qui se profile.
Mais le péril le plus conséquent pour le droit du travail est constitué par la dualisation du marché du travail, qui n’est d’ailleurs pas sans lien avec les tendances précédemment évoquées. Le droit du travail est affecté par le fait d’étendre des protections là où elles paraissent moins nécessaires et de les retirer là où elles le sont (p. 36). Loin de maintenir l’unité du marché du travail, les nouvelles réglementations de l’emploi peuvent contribuer à la « balkanisation des formes d’emploi » (p. 34). L’auteur souligne notamment que les politiques publiques de ciblage de catégories de personnes pour l’aide au retour à l’emploi participent à l’érosion du modèle de la forme typique d’emploi salarié.
Dans ces conditions, l’auteur souligne combien est cruciale une redéfinition du travail qui permette au droit du travail de conserver sa vocation protectrice des plus faibles et un ressaisissement de la régulation juridique de la relation de travail.
II. Le droit du travail et la régulation
A. La place du droit dans la régulation du travail
Né d’une réaction aux faits, le droit du travail ne peut jouer son rôle que s’il ne se laisse pas absorber par des normativités immanentes et extra-juridiques. En dénonçant les menaces qui pèsent sur le droit du travail, Alain Supiot dégage ce qui est, selon lui, la contribution spécifique de la règle de droit. Sa réflexion prend alors l’allure d’un plaidoyer raisonné pour ce qu’on peut appeler une conception humaniste et non étatique du droit.
Le droit du travail et ses ennemis
Le premier danger que court le droit du travail est tout simplement de se voir nié et combattu en tant que tel. On peut ainsi noter qu’aussi bien le libéralisme, lorsqu’il prône la déréglementation du marché du travail, que le marxisme, qui nie la valeur du droit du travail en tant que partie de la légalité bourgeoise, sont des théories hostiles au droit du travail. Alain Supiot prend soin de noter que, contrairement à une idée assez souvent exprimée, la société socialiste n’est pas une société dans laquelle le droit social est dominant ou hypertrophié, mais une société où le droit du travail – comme tout le droit d’ailleurs – n’a plus sa place. Mais, étant donné l’actualité du thème de la déréglementation, c’est sans doute son analyse critique de la conception hayékienne du droit du travail qui mérite le plus d’attention. Pour Hayek, le droit du travail relève de cet interventionnisme public pernicieux qui, sous couvert de réalisation de la justice sociale, empêche l’épanouissement des mécanismes marchands supérieurs. La critique d’Alain Supiot a le mérite de montrer qu’en partant des préoccupations de Hayek lui-même, le jugement qu’il porte sur le droit du travail est injustifié. En effet, si l’on considère sérieusement l’élaboration du droit du travail, on doit se rendre compte que, dans une large mesure, il est le produit émergent d’une confrontation spontanée, bien plus que l’artifice normatif imposé par un État planificateur. De plus, le louable souci hayékien de dénoncer le despotisme doit plutôt conduire à le traquer dans un monde de l’entreprise qui serait abandonné au seul pouvoir patronal (p. 210).
Plus insidieusement le droit du travail peut se trouver subverti par la soumission de la régulation du monde du travail à des normativités extra-juridiques. On peut en effet être tenté d’organiser les relations de travail selon des lois empruntées aux sciences de la nature, aux sciences sociales ou à la gestion, qui, chacune, pour leur part, se font fort de prescrire ce que doit être l’organisation du travail. À l’occasion de ces remarquables développements sur les normes techniques, on peut regretter que l’auteur mette en œuvre une distinction qui ne le convainc pas complètement lui-même entre le « légal » et le « normal ». La normalité s’identifie à des régularités objectives mais l’auteur semble également stigmatiser des rapports sociaux directement cristallisés en normes sans avoir fait l’objet d’un processus d’élaboration proprement juridique. Pour Alain Supiot, la règle de droit doit toujours conserver une autonomie par rapport au social, faute de quoi elle perd le pouvoir d’agir sur lui. Le droit du travail est donc menacé lorsqu’il se résorbe dans le politique, l’économique ou même le social normal. Or le droit du travail doit être défendu.
La part du droit dans la régulation du travail
Dans sa défense du droit du travail, la perspective d’Alain Supiot s’élargit. Sans d’ailleurs le reconnaître nettement, l’auteur développe une théorie générale normative de la situation sociale du droit.
L’auteur se demande quelle doit être la juste place du droit par rapport à la relation de travail. Est-il bon que le droit la régisse aussi complètement que possible ? Ou bien la vocation du droit est-elle de rester une référence formelle distante des relations sociales concrètes ? L’auteur plaide pour que le droit, en particulier le droit du travail bien sûr, occupe une position intermédiaire : il doit être attentif à la matière sociale qu’il régit mais il ne doit se laisser absorber par elle ni par les normativités extra-juridiques (« Le droit a affaire à une multitude de normes non juridiques qu’il ne peut ni ignorer ni reconnaître pour siennes » (p. 185)). C’est sans doute à propos de la manière dont le droit doit prendre en compte les inégalités réelles que cette conception intermédiaire du droit est la mieux illustrée. Le droit doit se garder de deux dangers : l’anomie et l’hypernomie. Le premier péril consisterait à ne pas tenir compte des inégalités de fait dans la mise en œuvre de la règle de droit et à s’en tenir à un formalisme (notamment celui du seul droit des obligations) qui laisserait finalement prospérer les rapports de force. Le résultat n’est pas très différent si l’on tombe dans le travers inverse consistant à vouloir intégrer les moindres différences concrètes. Cette tentation conduit à mettre en œuvre un processus d’individualisation extrême de la norme juridique qui revient en définitive à retirer aux travailleurs leur qualité de sujet de droit autonome pour les transformer en cible d’une assistance sociale généralisée. Les politiques de traitement du chômage qui passent par la juricisation de catégories statistiques (comme celles d’étrangers, de jeunes sans emploi, de travailleurs âgés, etc.) constitueraient une illustration de cette menace.
Le droit doit rester à sa place et renoncer à occuper tout l’espace de la régulation sociale et, à cette condition, le droit peut jouer un rôle tout à fait spécifique dans l’organisation de la vie sociale. Alain Supiot développe une conception du droit que nous serions tentés de qualifier d’ « humaniste ». À la différence des sciences sociales qui auraient selon lui succombé à la tentation de réifier et de massifier l’homme pour mieux le saisir scientifiquement, le droit est présenté comme un opérateur symbolique qui peut rendre à l’homme son éminente dignité de sujet de droit. « Le sujet n’existe ainsi que par sa participation à un ordre symbolique, qui relève des constructions juridiques et non des catégories scientifiques » (p. 220). Dès lors, on comprend pourquoi Alain Supiot reproche à certains travaux de ne considérer le droit du travail que comme un enjeu (enjeu des luttes sociales et du lobbying patronal notamment) alors qu’il est aussi une règle du jeu (p. 198).
La théorie du droit qui se dégage repose sur la mobilisation subtile de trois composantes : le rapport aux faits ( « naturels » ), la référence à des valeurs, la mise en œuvre d’un raisonnement logique. Mais le droit ne se réduit ni à la logique, ni à la projection immanente de régularités naturelles, ni à une idéologie. L’activité juridique doit consister à articuler ces trois éléments selon une modalité propre à l’agir juridique qui repose sur un art de la mise en question contradictoire et de la décision. Au cœur du droit se trouve un processus collectif de catégorisation spécifique. Cette théorie se trouve brillamment appliquée à la compréhension du raisonnement juridique balancé entre les principes d’égalité formelle et d’égalité concrète (p. 223-228). Il est remarquable que dans cette conception du droit, l’État n’apparaît pas comme un élément central. C’est sans doute précisément parce que pour l’auteur le droit ne se définit pas essentiellement par rapport à l’État qu’il lui est possible de proposer que le droit soit une puissance d’organisation de la mondialisation. Toute l’originalité de l’approche d’Alain Supiot est de partager avec les auteurs libéraux cette conception non étatique du droit tout en se démarquant d’eux quant à la place qui devrait être réservée à la dimension sociale dans la régulation juridique de la mondialisation.
B. Pour une place du social dans la régulation de la mondialisation
La mondialisation est un processus, essentiellement économique, qui remet en cause la forme nationale et étatique de la régulation des équilibres sociaux. La question cruciale qui est posée dans la préface (qui joue en réalité plutôt un rôle de postface) est de savoir pourquoi et comment la dimension sociale doit être intégrée dans le nouveau système de régulation.
D’une régulation à l’autre. La remise en cause de la régulation sociale nationale par la mondialisation
Il est nécessaire d’envisager un nouveau mode de protection juridique des travailleurs parce que la mondialisation rend cette protection plus nécessaire que jamais alors même qu’elle sape les institutions sur lesquelles l’ancien modèle de régulation était fondé.
Alain Supiot souligne que les processus principalement économiques, à l’œuvre depuis quelques années et désignés par le terme de « mondialisation », sont à l’origine de l’épuisement du système de régulation des équilibres sociaux et économiques qui s’était remarquablement développé sur une base nationale (droit du travail et État-providence). De ce point de vue, deux phénomènes sont à prendre en compte. D’une part, l’activité économique se développe suivant de nouvelles formes d’organisations (plus internationales, en réseau, à travers des structures productives plus précaires, etc.) qui rendent largement inopérantes les anciens dispositifs du droit du travail ; d’autre part, l’État a largement perdu sa capacité à faire prévaloir sa volonté sur les intérêts privés. La mobilité des facteurs de production place les États en situation de concurrence les uns vis-à-vis des autres de sorte qu’il leur est plus malaisé de définir des règles protectrices parce qu’ils n’ont plus en réalité les moyens de les imposer. Les États font moins figure de Tiers au-dessus des parties à mesure qu’ils sont eux-mêmes de simples parties prenantes de la mondialisation.
Pourtant l’ouverture des frontières et la libéralisation des échanges ont des effets déstabilisateurs puissants qui appellent une prise de conscience de la nécessité de protections sociales. Le déploiement de la logique marchande qui repose sur l’exploitation globale des avantages concurrentiels locaux est en effet un facteur de dualisation du marché du travail. Un certain type de travail qualifié est aujourd’hui valorisé alors que l’exploitation des opportunités de la mondialisation requiert davantage de capital, ce qui dévalorise relativement le travail en général. Face à la puissance de la logique marchande, il apparaît donc nécessaire de dresser un contre-pouvoir social. « L’institution d’un marché international conduit à envisager les droits sociaux comme autant de dérogations nécessaires aux règles du droit de la concurrence » (p. XXIII). Alain Supiot note que les hommes sont demandeurs non seulement de développement économique, ce qui est de l’ordre du quantitatif et que le marché peut apporter, mais aussi de protection sociale et d’identité. La satisfaction partielle que propose la mondialisation fait courir le risque que les aspirations identitaires et solidaires ne prennent les formes dangereuses de replis identitaires sectaires ou ethniques.
Quelle place pour le social dans la nouvelle régulation ?
Le nouvel enjeu fondamental du droit du travail réside donc dans la mise en place d’un contre-pouvoir social face à la logique concurrentielle. Alain Supiot prend acte de l’impossibilité de continuer à envisager le droit social dans une perspective essentiellement nationale et étatique. La prise en considération de la dimension sociale ne peut donc se concevoir que dans le cadre d’un nouveau mode de régulation. Encore faut-il, selon l’auteur, que la « régulation » ne se limite pas à son acception technocratique et néo-libérale.
Sous le terme « régulation », on désigne une nouvelle forme d’intervention publique dans l’économie, qui s’oppose à la réglementation et qui vise à répondre à certaines exigences de la mondialisation. Vis-à-vis de l’économie, les pouvoirs publics se présentent moins comme des acteurs que comme des garants. C’est dans cette perspective que l’on peut comprendre la naissance des « autorités de régulation » des marchés. Comme l’État risque de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’il est en même temps partie prenante d’un marché concurrentiel et régulateur de ce marché, une solution a consisté à instituer des autorités indépendantes du pouvoir exécutif. En réalité, du fait de leur non-adossement à l’État, les autorités de régulation conviennent très bien à l’ordonnancement des relations économiques supranationales, à l’échelle communautaire ou même mondiale. Mais Alain Supiot critique l’orientation libérale, essentiellement pro-concurrentielle et la démarche technocratique de ces autorités. Les normes émises par ces autorités se présentent volontiers comme des règles techniques découlant directement de la bonne compréhension du système technico-économique à réguler.
Pour l’auteur, la régulation doit assumer sa dimension axiologique et politique. C’est à cette condition qu’il sera possible de donner sa place dans la nouvelle régulation à la dimension sociale. Le droit de la mondialisation ne doit pas se réduire à n’être qu’un droit du commerce et du marché. Alain Supiot plaide donc « pour la construction d’un ordre social international qui fasse contrepoids à l’ordre économique » (p. XXIV). L’émergence d’un contre-pouvoir social semble reposer sur deux ressorts : l’innovation dans l’organisation des mouvements sociaux et l’institutionnalisation d’une autorité de régulation sociale. L’action collective doit se renouveler en suivant l’évolution du pouvoir et des structures des entreprises. La mondialisation a amené les entreprises à se réorganiser. Il s’agit pour le contre-pouvoir social de tirer profit de ces mutations. Ainsi l’auteur estime-t-il que l’avenir du syndicalisme passe par une structuration en réseau pour être à même d’articuler la défense d’intérêts de plus en plus fragmentés sur le modèle des firmes elles-mêmes multinationales. La mondialisation a souligné l’importance de l’image et de l’information dans l’économie. L’auteur propose par conséquent que les organisations de salariés et les consommateurs-citoyens prennent conscience de la convergence de leurs intérêts et puissent disposer des moyens leur permettant de jouer un rôle de contre-pouvoir informationnel sur la communication relative à la qualité des produits et à leurs conditions de production. Dans cette optique, le boycott apparaît comme une forme d’action collective particulièrement adéquate au contexte nouveau de la mondialisation. Mais ces nouvelles formes d’organisation sociale ne pourront s’épanouir sans risque de dérives que si elles sont encadrées et soutenues par des autorités en charge de la dimension sociale de la régulation. Plutôt que d’attendre des autorités de régulation nationales, régionales ou mondiales existantes qu’elles intègrent cette dimension dans leurs décisions et dans leurs normes, Alain Supiot donne sa préférence à l’institution d’une « Autorité sociale internationale » spécifique. Malheureusement, l’auteur ne répond pas à la question de savoir qui et comment on tranchera les conflits entre les autorités pro-concurrentielles et celles qui défendent la dimension sociale. Quel sera le Tiers régulateur de cette régulation conflictuelle ?
Ce livre d’une richesse exceptionnelle a le triple mérite de constituer une introduction théorique profonde au droit du travail, un essai engagé sur la vocation actuelle du droit et une remarquable illustration de l’intelligence à la fois spécifiquement juridique et pleinement ouverte aux sciences sociales d’un phénomène indissociablement juridique et social comme le travail. On ne peut que conseiller une lecture qui sera aussi instructive pour le sociologue qu’elle est enthousiasmante pour le juriste.
Hugues BOUTHINON-DUMAS
Institut de droit économique fiscal et social,
Université Paris-Dauphine
Stephania Pellegrini. — La litigiosità in Italia. Un’analisi sociologico-giuridica. — Milano, A. Giuffrè, 1997.
La rumeur court d’une explosion de la litigiosité. Les sociétés occidentales se donneraient même à voir dans ce phénomène sous leur jour postmoderne. Mais hormis la remarquable étude comparée d’Erhard Blankenburg et Christian Wollschläger
[1], fort peu de travaux s’attachent à sonder en toute rigueur cette légende urbaine. L’étude de Stefania Pellegrini, dans le sillage du Research Committee on Sociology of Law, a un double mérite : d’une part, donner une première description détaillée et solide de la réalité de l’activité procédurière italienne, de l’autre, importer des États-Unis la réflexion méthodologique qui fait défaut aux études quantitatives européennes. D’un tel travail cependant, une limite apparaît d’ores et déjà, qui tient à la nature même des moyens mis en
œuvre : il lui faudra renoncer à une partie (importante) de la demande potentielle de résolution des conflits, celle difficilement mesurable qui n’emprunte pas pour s’exprimer les chemins du procès.
La question de la litigiosité n’intéresse-t-elle que la compétence du juriste ? La « dispute » qui mène au procès n’est pourtant rien d’autre que la projection dans le champ juridique (entendu sociologiquement comme l’invocation de normes à fin de régulation et de légitimation des relations sociales, économiques, politiques) d’une réalité sociale conflictuelle. Comme l’exprimait dès 1965 tout le lyrisme d’un Calamandrei, « sous l’arche du procès, court le fleuve inépuisé de l’espèce humaine »
[2].
Quelle est la situation italienne ? En premier lieu, le scénario d’une explosion de la litigiosité paraît dramatique à l’excès. C’est bien plutôt une mutation que souligne exemplairement la marginalisation progressive du bureau de conciliation au profit des tribunaux d’instance (préture) et de grande instance (tribunal)
[3], rendue fatale par la non-révision du taux de compétence des conciliateurs malgré les dévaluations de la lire. De telle sorte que c’est à une
« qualitative explosion », selon l’expression de Lawrence Friedman
[4], que l’on assiste. En second lieu, la demande de justice civile semble largement ignorée, ce que traduit la disproportion entre le pourcentage d’aboutissement des procédures pénales et celui nettement plus bas des procédures civiles. Le nombre important de procès pendants, accumulés au fil des années dans toutes les juridictions, est symptomatique de la faible efficacité de l’actuelle administration de la justice, et de la déficience chronique du système procédural. Particulièrement dramatique se révèle la situation de la Cour de cassation, étouffée par les recours abusifs, incapable de remplir sa fonction de guide du corps judiciaire. Différentes solutions ont été évoquées : faut-il réduire le nombre des avocats plaidant en cassation ? Augmenter le nombre de juges, au risque d’accroître l’hétérogénéité des orientations jurisprudentielles ? Plus sage serait sans doute une sélection rigoureuse des recours adressés à la Cour... Les récentes réformes, aux effets non encore mesurables par la présente étude, sont sur ce point fondamental porteuses d’espoir.
Mais quelles sont au juste les variables qui influencent le cours de la litigiosité ? C’est un sujet sur lequel nous ne pouvons pas espérer de conclusions générales, d’autant qu’entre pays et zones culturelles les mêmes causes ne produisent pas régulièrement les mêmes effets. Stefania Pellegrini examine successivement les variables exogènes (l’évolution démographique et le développement économique) et endogènes (les mutations de la procédure civile et l’organisation de l’appareil judiciaire). L’indice le plus classiquement mis en corrélation avec la litigiosité est sans doute l’évolution démographique. Non seulement les différences de concentration de population dans les grands centres urbains ont rarement influé sur les demandes d’intervention judiciaire (non plus que sur la capacité du corps judiciaire à digérer la charge de travail), mais encore la croissance de la litigiosité ne se révèle pas proportionnelle à celle de la population – le nombre de procès civils allant jusqu’à baisser en des périodes de constante augmentation démographique. De même, il paraît impossible de généraliser une influence univoque du développement économique sur la litigiosité
[5]. Si une période d’expansion économique entraîne une meilleure circulation de l’argent, facilite le respect des engagements contractuels, et donc tend à diminuer les contentieux en matière de recouvrement de créances, de nouvelles occasions de litige apparaissent en contrepartie avec l’accroissement du nombre des relations commerciales. Une telle « contradiction » met en évidence la complexité de l’influence des variables exogènes sur le cours de la litigiosité.
C’est du côté des variables endogènes qu’il faut donc orienter l’enquête. Nombreuses ont été au cours du siècle les réformes dans la procédure civile italienne. L’examen d’une période suffisamment longue permet cependant de relativiser des réactions violentes mais souvent de brève durée à ces changements normatifs. Là encore rien n’est donc mécanique : l’effet de ces mutations, pour être certain, reste limité – sauf bien sûr dans le cas de réformes aussi fondamentales que l’introduction de la procédure abrégée pour les procès relatifs au droit du travail. En dernière analyse, c’est l’organisation de l’appareil judiciaire qui apparaît comme l’élément le plus déterminant. Tandis qu’aucune explication macrosociologique ne peut être donnée aux différences parfois considérables entre deux juridictions, deux aires géographiques, la litigiosité réagit fortement aux variations de l’offre de services par l’État à travers la justice civile (personnel judiciaire et auxiliaire). Il serait imprudent de sous-estimer l’importance dans les disfonctionnements d’éléments comme l’irrationalité (et l’anachronisme) de la répartition du personnel judiciaire. Lorsqu’un tribunal par exemple est paralysé par une absence de juge, les affaires peuvent rester pendantes de nombreuses années, entraînant, d’une part, l’augmentation des temps d’écoulement du travail et, d’autre part, la fuite de la justice ordinaire vers d’autres moyens, pas toujours légitimes, de résolution des litiges.
Pour conclure, disons que cette étude nécessaire achemine où il était prévisible d’aller. En soulignant combien l’expression de la demande de justice dépend des moyens structuraux qui lui sont offerts, elle attise le désir d’un travail proprement sociologique qui suivrait la piste de la demande inexprimée, de cette « demande potentielle » que le présent travail avait dû renoncer à saisir.
Guillaume TONNING
École doctorale Connaissance et Culture,
Université Paris X – Nanterre
[1]
Qui d’ailleurs ne considère pas la France... E. Blankenburg,
Prozeflut ? Studien zur Prozetätigkeit europäischer Gerichte in historischen Zeitreihen und im Rechtsvergleich, Köln, Bundesanzeiger Verlag, 1989.
[2]
Processo e giustizia, cité par Pellegrini, p. 5.
[3]
Ces deux bureaux ont été depuis fondus en une seule entité.
[4]
Total Justice, New York, Russel Sage, 1985.
[5]
Les conclusions des divers travaux étudiant le lien du développement économique à la litigiosité sont rarement probantes : elles parlent d’industrialisation et de développement économique sans les définir vraiment. Stefania Pellegrini considère non seulement le PIB, mais aussi le taux de chômage et la dette publique.